NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.RESTREINTE*

CCPR/C/89/D/1224/200322 mai 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑neuvième session12‑30 mars 2007

DÉCISION

Communication n o  1224/2003

Présentée par:

Lyudmila Litvina (non représentée par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Lettonie

Date de la communication:

4 octobre 2003 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur (l’ancien article 91), communiquée à l’État partie le 27 novembre 2003 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision:

26 mars 2007

Objet:Refus de protection de la loi dans le cadre d’une action judiciaire visant à contester des actions et des décisions d’organes administratifs

Questions de fond: Droit d’accès aux tribunaux

Questions de procédure: Non-épuisement des recours internes

Article du Pacte: 14 (par. 1)

Article du Protocole facultatif: 5 (par. 2 b))

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt ‑neuvième session

concernant la

Communication n o 1224/2003 **

Présentée par:

Lyudmila Litvina (non représentée par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Lettonie

Date de la communication:

4 octobre 2003 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 26 mars 2007,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.L’auteur de la communication, Lyudmila Litvina, qui se dit apatride, est née le 9 juin 1953 en Lettonie, où elle réside actuellement. Elle affirme être victime de violations par la Lettonie de ses droits consacrés au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle n’est pas représentée par un conseil.

Exposé des faits

2.1Le 14 septembre 1999, l’auteur a obtenu un certificat d’aptitude linguistique en letton, qui lui a été délivré par la Commission nationale des examens de Latgales, dans la banlieue de Riga, et sur lequel était apposé le sceau de l’État. Le 4 juin 2001, elle a passé un examen écrit d’aptitude au letton, au bureau de Liepâja du Conseil des naturalisations, en vue d’obtenir la nationalité lettonne par naturalisation. Le même jour, la Commission des examens du bureau régional du Conseil des naturalisations (ci‑après la Commission des examens) compétente pour évaluer lesdits examens, a décidé que l’auteur avait échoué à l’examen.

2.2Le 5 juin 2001, l’auteur a contesté cette décision auprès du chef du Conseil des naturalisations. Son recours a été reçu le 13 juin 2001; deux jours plus tard, le chef du Conseil des naturalisations a demandé à la Commission de recours de l’examiner, laquelle a informé l’auteur, le 26 juin 2001, que son recours avait été examiné à sa session du 21 juin 2001. Le Conseil a rejeté la demande de l’auteur, et estimé que la Commission avait évalué la qualité de l’examen écrit et conclu que l’évaluation de la Commission des examens était objective. Il n’y avait donc aucune raison de la rejeter. Par la même lettre, l’auteur était informée qu’elle avait la possibilité d’attaquer cette décision soit devant le Ministre de la justice soit en saisissant une juridiction, dans le délai d’un mois.

2.3Le 4 juillet 2001, l’auteur a demandé à la Commission des examens de lui fournir des copies certifiées de tous les documents en rapport avec l’examen de naturalisation, en vertu de la loi relative à l’accès à l’information (ci‑après, la loi). Selon l’État partie, le Conseil des naturalisations a répondu à la requête de l’auteur le 16 juillet 2001, en précisant que ledit Conseil ne pouvait satisfaire sa demande, dans la mesure où celle‑ci n’était pas motivée et où l’auteur n’avait pas indiqué quel usage elle entendait faire de l’information sollicitée. Le Conseil s’est référé à l’article 5, paragraphe 2, alinéa 5, et à l’article 10, paragraphe 2, de la loi, ainsi qu’aux articles 17, 20 et 21.4 du Règlement du Conseil des ministres no 275 relatif aux procédures applicables à la communication d’informations, dont disposent les autorités de l’État et les collectivités locales, du 3 août 1999 (ci‑après, le Règlement no 275). Le Conseil des naturalisations a ajouté que cette demande devait être adressée au chef du Conseil, en précisant l’information sollicitée et l’usage qui allait en être fait. Un exemplaire du formulaire à remplir pour déposer une telle demande était joint à la lettre du Comité. L’auteur soutient qu’elle n’a jamais reçu de réponse à sa requête du 4 juillet 2001.

2.4Le 23 juillet 2001, l’auteur a saisi le tribunal de Liepâja, lui demandant notamment de dire que le refus du Conseil des naturalisations de lui communiquer une copie de son examen écrit était illégal, et d’ordonner au Conseil de lui en fournir une. Le 11 septembre 2001, le tribunal a examiné la demande de l’auteur. Durant l’audience, le juge a demandé à l’auteur si elle pouvait soumettre au chef du Conseil la demande en question, en indiquant l’usage qu’elle comptait faire des documents relatifs à son examen de naturalisation. L’auteur a promis qu’elle enverrait une telle demande. Le tribunal a donc ajourné l’audience au 27 septembre 2001, donnant ainsi le temps à l’auteur de parvenir à un règlement amiable.

2.5Le 17 septembre 2001, le chef du bureau régional de Liepâja du Conseil des naturalisations a écrit à l’auteur, pour l’informer qu’en vertu des paragraphes 1 et 3 du Règlement no 351 du Conseil des ministres relatif aux statuts du Département des naturalisations, du 21 novembre 1995 (ci‑après, le Règlement no 351), le Conseil des naturalisations était une personne morale, mais que ses bureaux n’avaient pas ce statut. Ceux‑ci ne pouvaient donc pas lui fournir les copies des documents en rapport avec son examen de naturalisation. En vertu de l’article 5, paragraphe 2, alinéa 5, et de l’article 10, paragraphe 2, de la loi, ainsi que de l’article 16 du Règlement no 275, les documents en question sont confidentiels. L’auteur n’avait pas adressé de demande au chef du Conseil des naturalisations pour motiver sa requête et indiquer quel usage elle entendait faire de l’information sollicitée. L’auteur était donc de nouveau invitée à présenter une telle requête.

2.6Le 21 septembre 2001, l’auteur a adressé une lettre au tribunal de Liepâja, lui demandant d’enjoindre au Conseil des naturalisations de lui fournir une copie de son examen écrit, afin qu’elle puisse «contester les résultats». Le 27 septembre 2001, le tribunal de Liepâja a rejeté la requête de l’auteur. Au cours de l’audience, un représentant du bureau régional de Liepâja du Conseil des naturalisations a expliqué que les documents en rapport avec l’examen de naturalisation sont confidentiels, dans la mesure où leur communication serait susceptible d’aider des candidats n’ayant pas les connaissances suffisantes à réussir l’examen, ou d’abaisser le niveau de connaissance du letton exigé pour les candidats à la naturalisation. Dans cette éventualité, les organes chargés de la naturalisation auraient plus de mal à s’acquitter de leurs responsabilités. Le tribunal a conclu que l’article 16 du Règlement no 275 et l’ordonnance no 369 du Conseil des naturalisations du 22 octobre 1999 (ci‑après, l’ordonnance no 369) s’appliquaient complètement aux documents en rapport avec l’examen de letton que doivent passer les candidats à la nationalité lettonne. Quiconque sollicite une telle information doit indiquer par écrit quel usage il a l’intention d’en faire. Le tribunal s’est assuré, moyennant des dépositions de témoins et des documents figurant au dossier, que l’auteur avait été informée à plusieurs reprises, tant oralement que par écrit, que les documents relatifs à l’examen de langue devaient être sollicités par le biais du chef du Conseil des naturalisations, à qui il fallait adresser une demande formelle. L’auteur n’avait pas formulé une telle demande.

2.7Le 26 octobre 2001, l’auteur a contesté cette décision devant la chambre civile du tribunal régional de Kurzemes, lequel a estimé, le 5 décembre 2001, que la requête de l’auteur était fondée et ordonné au Conseil des naturalisations de transmettre à l’auteur des copies de son examen écrit. Le tribunal régional a souligné que:

«[…] on ne saurait présumer que les documents relatifs à l’examen écrit d’aptitude linguistique passé par l’auteur doivent être considérés comme confidentiels. L’article 2 de l’ordonnance no 369 prévoit que, hormis dans le cas où les renseignements concernent la personne qui les demande, les informations confidentielles ne peuvent être communiquées à une personne physique ou morale qu’avec le consentement écrit du chef du Conseil des naturalisations ou de son adjoint. L’auteur a sollicité des informations qui la concernent; partant, en vertu de l’ordonnance susmentionnée, il n’y a aucune raison de considérer que celles‑ci sont confidentielles. […]».

2.8La décision du tribunal régional de Kurzemes a été contestée par le Conseil des naturalisations et par le procureur, le 11 janvier 2002 et le 20 décembre 2001, respectivement. Tous deux ont souligné que le tribunal régional n’avait pas appliqué la disposition qui s’imposait en l’espèce, à savoir l’article 5, paragraphe 2, alinéa 5, de la loi, selon lequel l’information relative à l’évaluation de l’examen doit être considérée comme confidentielle.

2.9Le 27 février 2002, le collège de la Cour suprême a rejeté la décision du tribunal régional, et lui a renvoyé l’affaire pour réexamen.

2.10Après avoir réexaminé l’affaire, le tribunal régional de Kurzemes, par sa décision du 23 avril 2002, a refusé de faire droit à la demande de l’auteur, invoquant les arguments mentionnés dans la décision du collège de la Cour suprême. Le 3 mai 2002, le représentant de l’auteur, un certain Zaytsev, a demandé au Conseil des naturalisations de lui communiquer les documents relatifs à l’examen linguistique de l’auteur. Le 17 mai 2002, le chef du Conseil des naturalisations a refusé de faire droit à la requête, faisant valoir que la communication et la fourniture de ce type d’informations étaient soumises à la même condition juridique, à savoir l’indication de l’usage qui allait en être fait. Le 11 septembre 2002, le collège de la Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation de l’auteur du 30 mai 2002.

2.11Par ordonnance du Conseil des naturalisations datée du 30 décembre 2003, il a été mis un terme à l’examen de la demande de naturalisation de l’auteur, conformément à l’article 31.5 du Règlement no 34 du Conseil des ministres, relatif aux procédures applicables à la réception et à l’examen des demandes de naturalisation du 2 février 1999. L’auteur n’a pas contesté cette décision du Conseil des naturalisations.

2.12Le 22 janvier 2004, l’auteur a proposé au Conseil des naturalisations de considérer qu’elle avait réussi son examen d’aptitude linguistique, en indiquant que celui‑ci avait pris son ordonnance peu après qu’elle eut présenté sa communication au Comité. Le 6 février 2004, le Conseil des naturalisations a rejeté sa proposition. Depuis lors, l’auteur n’a pas repassé l’examen d’aptitude linguistique.

Teneur de la plainte

3.L’auteur soutient que les juridictions lettonnes lui ont refusé la protection de la loi dans sa tentative de contester les actions et les décisions du Conseil des naturalisations, notamment afin d’obtenir des copies de son examen écrit d’aptitude linguistique, contrairement aux dispositions de l’article 14, paragraphe 1, du Pacte. En particulier, en refusant d’enjoindre au Conseil des naturalisations de lui fournir ces documents, le collège de la Cour suprême l’a privée de la possibilité d’engager une action en justice contre ledit Conseil dans le but de contester les résultats de son examen d’aptitude linguistique.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1Le 26 mai 2004, l’État partie a contesté tant la recevabilité que le fond de la communication. En ce qui concerne la recevabilité, il affirme que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif, dans la mesure où les recours internes n’ont pas été épuisés. S’agissant du fond, il soutient que la législation lettonne prévoit un accès effectif aux tribunaux en vue de contester toute décision du Conseil des naturalisations, y compris dans le cas d’espèce.

4.2L’État partie fait observer que l’auteur n’a pas épuisé la procédure appliquée à la communication d’informations confidentielles dans des cas similaires à celui de l’auteur, qui est établie dans le Règlement no 275. En vue d’assurer l’application de la loi et du règlement susmentionné, le chef du Conseil des naturalisations a adopté l’ordonnance no 369. L’annexe 1 de cette ordonnance énumère une liste d’informations confidentielles, parmi lesquelles figurent notamment les documents relatifs à l’examen d’aptitude linguistique en letton. En outre, l’ordonnance reprend les dispositions énoncées dans le Règlement no 275, en vertu desquelles des informations confidentielles ne peuvent être communiquées qu’avec le consentement écrit du chef du Conseil des naturalisations ou de son adjoint. L’annexe 2 de l’ordonnance est constituée par le formulaire à remplir pour présenter une telle requête.

4.3L’État partie rappelle que, bien qu’elle ait été informée à plusieurs reprises de la procédure à suivre, l’auteur n’a jamais soumis de requête écrite au chef du Conseil des naturalisations, conformément à la procédure établie. En rejetant sa demande, les juridictions locales se sont référées à la procédure susmentionnée. Si l’auteur avait soumis sa demande par écrit au Conseil des naturalisations, en utilisant le formulaire destiné à cette fin, le Conseil aurait examiné sa demande et lui aurait répondu, sous réserve que son intérêt à recevoir l’information eût prévalu sur l’intérêt public à ne pas la communiquer. L’allégation de l’auteur selon laquelle, en refusant de lui transmettre une copie de son examen d’aptitude linguistique, le Conseil des naturalisations l’aurait privée de la possibilité de saisir la justice est donc irrecevable.

4.4À titre subsidiaire, l’État partie fait valoir que, lorsque son affaire a été examinée, la législation lettonne permettait à l’auteur d’introduire un recours utile visant à contester en justice la décision du Conseil des naturalisations du 26 juin 2001. En vertu de l’article 239 2) du Code de procédure civile (ci‑après le CPC), il lui était loisible d’engager une action contre tout acte (décision) d’une autorité publique. En vertu de l’article 239 3) dudit code, un tribunal doit être saisi d’une demande dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de la plainte antérieure à l’autorité administrative compétente, ou à compter de la date de l’acte contesté. Si le tribunal considère que l’acte attaqué viole les droits de l’individu, il ordonne à l’autorité compétente de remédier à la violation.

4.5Selon l’État partie, rien n’empêchait l’auteur d’invoquer la procédure susmentionnée. En ce qui concerne le grief selon lequel la non‑communication des documents relatifs à l’examen d’aptitude linguistique l’aurait empêchée d’engager une action en justice contre le Conseil des naturalisations et, partant, d’avoir un accès effectif à la justice, l’État partie note qu’il n’est pas nécessaire qu’une personne qui entend contester l’évaluation de son examen d’aptitude, soit devant une autorité administrative soit devant un tribunal, reçoive un exemplaire de sa copie. En vertu de l’article 239 5) du CPC, un tribunal examine le dossier établi par les autorités ou les fonctionnaires qui ont pris la décision contestée. Si l’auteur avait attaqué la décision du Conseil des naturalisations devant un tribunal, celui‑ci aurait demandé que lui soit communiquée l’évaluation de l’examen écrit établie par la Commission des examens, et par la Commission de recours du Conseil des naturalisations. Sur la base de ces éléments de preuve, le tribunal aurait examiné de manière effective l’allégation de l’auteur.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Le 20 juillet 2004, l’auteur a commenté les observations de l’État partie. Elle réitère ses griefs et conteste l’argument de l’État partie selon lequel elle aurait pu attaquer en justice la décision du Conseil des naturalisations du 26 juin 2001, dans la mesure où elle était dans l’impossibilité de fournir au tribunal une copie des documents contestés relatifs à son examen d’aptitude linguistique.

5.2L’auteur conteste également l’affirmation de l’État partie selon laquelle elle n’aurait pas épuisé tous les recours internes disponibles, faisant valoir qu’elle a saisi les autorités judiciaires et celles chargées des poursuites à tous les niveaux en Lettonie. Elle soutient que les juges et le ministère public, dans les décisions et les mesures qu’ils ont prises sur son affaire, ont violé plusieurs dispositions du Code de procédure pénale letton, la loi sur l’autorité judiciaire et la loi sur le ministère public.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3Le Comité a pris note des objections de l’État partie quant à la recevabilité de la communication, au motif que les recours internes n’avaient pas été épuisés, ainsi que les commentaires de l’auteur à cet égard. Il prend acte du grief de l’auteur selon lequel en n’obligeant pas le Conseil des naturalisations à lui fournir les documents relatifs à l’examen d’aptitude linguistique, les tribunaux l’ont privée de la possibilité d’engager une action en justice contre ledit conseil afin d’en contester les résultats. Le Comité observe que, d’après les documents dont il est saisi, ni l’auteur ni son représentant n’ont soumis de requête au chef du Conseil des naturalisations, conformément à la procédure prévue par la législation lettonne, en indiquant l’usage que l’auteur comptait faire des documents portant sur son examen de naturalisation.

6.4Même si l’auteur, comme elle le soutient, n’a pas reçu la réponse du Conseil des naturalisations, du 16 juillet 2001, indiquant la marche à suivre, elle était présente à l’audience du 11 septembre 2001, au cours de laquelle la procédure lui a été expliquée par le juge. Celui‑ci a ajourné l’affaire afin de permettre à l’auteur d’engager la procédure en question. Étant donné que l’auteur n’a pas adressé de requête en bonne et due forme au chef du Conseil des naturalisations, le Comité considère que le grief selon lequel les juridictions de l’État partie lui auraient refusé la possibilité d’engager une action judiciaire contre ledit conseil et de contester les résultats de son examen d’aptitude linguistique est prématuré et hypothétique. L’auteur n’ayant pas réfuté, de manière convaincante, l’argument de l’État partie selon lequel elle aurait eu la possibilité de contester en justice l’évaluation de l’examen d’aptitude linguistique sans avoir à produire une copie des résultats contestés, le Comité conclut que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles, et que la communication est irrecevable au titre du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

7.En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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