NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.231823 novembre 2005

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre‑vingt‑cinquième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2318e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le vendredi 21 octobre 2005, à 10 heures

Président: Mme CHANET

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE ET DE LA SITUATION DANS DES PAYS (suite)

Cinquième rapport périodique de l’Italie (suite)

La séance est ouverte à 10 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE ET DE LA SITUATION DANS DES PAYS (point 6 de l’ordre du jour provisoire) (suite)

Cinquième rapport périodique de l’Italie (CCPR/C/ITA/2004/5; CCPR/C/84/L/ITA) (suite)

1.La délégation italienne reprend place à la table du Comité.

2.La PRÉSIDENTE invite la délégation à répondre aux questions supplémentaires qui ont été posées à la séance précédente.

3.M. D’ALIA (Italie) précise, à propos de la participation des ONG à l’élaboration des réponses en vue de l’examen du rapport devant le Comité, que ces organisations se réunissent périodiquement avec le Comité interministériel des droits de l’homme et participent à ses groupes de travail. Une réunion générale a lieu une fois par an, avant la session du Comité des droits de l’homme, et les ONG sont tenues constamment informées des activités et des programmes. Par contre, le Comité interministériel ignore souvent leur programme faute d’informations sur leur éventuelle participation à l’élaboration du rapport, et préfèrerait qu’elles préparent leur propre rapport en exposant librement leurs opinions et points de vue et que les rôles soient clairement répartis. En ce qui concerne la torture, la Constitution de l’Italie, même si elle n’emploie pas ce terme, contient un article de portée plus étendue que l’article 7 du Pacte, dont les dispositions très strictes répriment les mauvais traitements qu’ils visent ou non à obtenir des aveux.

4.M. CAZELLA (Italie) dit que 31 membres de la police de l’État ont été traduits en justice à la suite des violences commises lors du Forum mondial tenu à Naples en mars 2001, ainsi que 46 membres de la police, 12 carabiniers et 19 agents de la police pénitentiaire responsables des violences commises pendant le Sommet du G‑8 à Gênes, en juillet 2001. C’est la première fois que de tels faits se produisent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et le prix élevé que paient des institutions dont le professionnalisme est reconnu dans le monde entier est le résultat d’une propagande scientifiquement organisée pendant des mois. En effet, la Commission bicamérale qui a siégé du 6 août au 20 septembre 2001 a montré que des groupes extrémistes avaient délibérément provoqué une épreuve de force exceptionnelle avec la police. Le 13 juillet 2001, la Direction de l’administration de la police, consciente du danger de la propagande menée par certains manifestants, avait distribué à tous les policiers un vade‑mecum sur le comportement à adopter dans le cadre du maintien de l’ordre public, qui prônait la tolérance face aux insultes et à la violence et rappelait que l’intervention des policiers devait toujours être proportionnée. D’après la presse italienne, notamment le Corriere della Serra du 16 juillet 2001, c’était la première fois qu’un manuel destiné à la police donnait des consignes favorables aux manifestants. En outre, le respect des droits de l’homme est enseigné dans les écoles de police, comme le montrent les manuels et cassettes que la délégation tient à la disposition du Comité. De nombreuses manifestations ont eu lieu depuis sans que l’on ait à déplorer ni blessés, ni décès, ni arrestations (par exemple, manifestation de commémoration tenue à Gênes le 21 juillet 2002; Forum social à Florence en novembre 2002; quelque 500 manifestations contre la guerre en Iraq en 2003; visite du Président Bush à Rome en juillet 2004). La police et les carabiniers ont regagné la confiance des citoyens et aident les clandestins qui débarquent à Lampedusa et ailleurs en Italie. En 2004, Amnesty International a signalé des cas de violence à l’occasion d’arrestations, mais il faut rappeler que la police a procédé à 124 334 arrestations sans incident. En 2002, deux cas de violence ont été recensés sur 125 689 arrestations, soit 0,015 %. Il faut ajouter que tous les auteurs ont fait l’objet de sanctions pénales ou disciplinaires, sauf un qui a été relaxé.

5.Mme SARAGNANO (Italie) dit que l’Italie accorde une très grande importance à la protection des femmes et des enfants contre toute forme de violence. La loi no 66/1996 contre les violences sexuelles a permis de détecter ce phénomène car un nombre croissant de femmes signalent maintenant les violences sexuelles conjugales dont elles sont victimes. La loi no 154/2001 prévoit que le juge peut ordonner au conjoint violent de quitter immédiatement le domicile conjugal et lui interdire d’y revenir sans autorisation ainsi que de se rendre dans des lieux où il pourrait rencontrer sa victime, l’objectif étant de protéger la femme des menaces qu’elle pourrait subir après avoir dénoncé son conjoint. La victime peut également recevoir une indemnité si elle n’a pas de moyens de subsistance. L’article 182 bis, relatif à la violence familiale et à la violence sexuelle, prévoit également la possibilité d’éloigner du domicile le conjoint violent si le tribunal lui inflige une peine inférieure à la peine maximale encourue, qui est de quatre ans d’emprisonnement. En outre, la loi no 149/2001 portant modification des articles 330, 333 et 336 du Code civil donne au juge la possibilité de retirer à un parent violent son droit de garde afin de renforcer la protection des mineurs. Les droits de toutes les parties sont ainsi garantis, car le juge entend les deux parents avant de se prononcer.

6.Mme D’ASCENZO (Italie) dit que le Comité contre la discrimination et l’antisémitisme mis en place par le Ministère de l’intérieur et le Président de la République afin de cerner les éventuels problèmes de discrimination s’intéresse aux institutions mais aussi aux particuliers qui peuvent lui exposer leurs problèmes. Il a reçu en particulier des représentants de l’Union des communautés juives italiennes qui se sont félicités de la parfaite intégration des juifs dans la société italienne. Le Président du Centre culturel islamique d’Italie, dont la personnalité juridique a été reconnue par l’État, s’est de son côté dit extrêmement satisfait de l’accueil réservé aux musulmans en Italie.

7.Mme NARDINI (Italie) dit que 130 000 Roms environ vivent dans le pays, dont la moitié ont la nationalité italienne. Les Roms italiens jouissent de tous les droits fondamentaux prévus par le système juridique et par la Constitution, car celle‑ci prévoit que tous les citoyens sont égaux devant la loi sans distinction de race et de religion notamment. Ils peuvent donc comme tout citoyen italien professer leurs idées et leur religion librement, et leur droit à la santé et à l’éducation est également garanti. Certains membres du Comité ont prêté une grande attention au problème de l’éducation: ce droit est énoncé à l’article 34 de la Constitution et l’âge de la scolarité obligatoire a récemment été porté à 18 ans. Le droit à l’éducation est le même pour tous les enfants qui résident en Italie, que leurs parents soient en situation régulière ou soient clandestins, et le Ministère de l’éducation a pris de nombreuses mesures pour favoriser la scolarisation de tous les mineurs italiens et étrangers. De nombreuses communes italiennes ont mis en place des minibus grâce auxquels des médiateurs culturels vont chercher les enfants dans les camps de nomades pour les conduire à l’école, afin de vaincre les réticences de certains parents roms. Dans le cadre du protocole d’accord qu’il a récemment conclu avec l’Association des Roms, le Ministère de l’éducation s’est engagé à limiter les cas de dispersion scolaire des mineurs roms et à former les enseignants italiens à prendre en charge ces enfants car les classes réservées à un groupe particulier sont interdites en Italie. Il s’est également engagé à former des assistants chargés d’aider les enseignants à accueillir les enfants étrangers et les enfants roms. De son côté, l’Association des nomades s’est engagée à collaborer de son mieux et à mettre à disposition du personnel rom pour favoriser la scolarisation des enfants roms.

8.En ce qui concerne la protection de la santé, tous les Roms, italiens ou étrangers, ont accès aux services de soins. Les Roms étrangers en situation irrégulière qui n’ont pas d’assurance maladie bénéficient d’une assistance en cas d’urgence et les hôpitaux sont tenus de respecter strictement la confidentialité des données personnelles. Les règles établies pour lutter contre la discrimination raciale, notamment les dispositions du Texte unique sur l’immigration, s’appliquent aux étrangers roms de la même façon qu’à tous les autres étrangers. Une personne qui s’estime victime de discrimination peut saisir un juge qui examine tout acte discriminatoire commis par un particulier ou par l’administration publique et s’efforce de résoudre le problème et de rétablir la situation antérieure par une procédure très rapide.

9.En ce qui concerne les tâches exercées par les communes, il faut rappeler que de nombreux droits fondamentaux, comme le droit au logement, à l’éducation ou à la santé, relèvent de la compétence des autorités locales. Le Ministère de l’intérieur a publié une circulaire visant à donner effet aux principes fondamentaux prévus par la Constitution dans laquelle il a recommandé aux maires des communes d’inscrire les Roms au registre de l’état civil et de leur donner un logement et un emploi dans la mesure du possible. De nombreuses régions ont adopté des textes qui visent spécifiquement les Roms, en application de résolutions du Conseil de l’Europe. Certaines ont adopté dès 1984 une réglementation reconnaissant que le nomadisme est un droit fondamental. Ces textes réaffirment également le droit au stationnement et des dispositions spécifiques prévoient l’aménagement d’aires d’accueil et de transit financées par les régions et protègent le droit des Roms à la santé, au logement, à l’éducation et au travail. Cela étant, il manque effectivement une loi nationale: en 1999, une loi sur les minorités linguistiques a bien été adoptée mais, lors du débat parlementaire, les députés ont écarté les dispositions qui visaient spécifiquement les Roms au motif que ceux‑ci, en raison de leur nomadisme, ne constituaient pas une communauté linguistique présente sur le territoire italien. À l’initiative du Ministre des affaires régionales, le Gouvernement s’emploie actuellement à élaborer un projet de loi distinct sur les Roms et une table ronde a été mise en place à cet effet.

10.M. AMOR voudrait mieux comprendre la situation en Italie en ce qui concerne le racisme, et demande donc si les dispositions du paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte, qui prévoient l’interdiction de «tout appel à la haine raciale», posent des problèmes d’application et, dans l’affirmative, lesquels? En ce qui concerne l’ouverture des poursuites, il croit avoir compris que de 2000 à 2003 un très petit nombre d’affaires de racisme − entre une et quatre − a fait l’objet d’une décision de justice, et voudrait savoir si le parquet a dû engager un nombre plus ou moins important de poursuites. S’il n’existe pas de statistiques précises, il souhaite obtenir au moins une indication de l’évolution de la situation.

11.M. KÄLIN remercie la délégation pour sa réponse à la question sur l’applicabilité extraterritoriale du Pacte et se félicite de ce que l’Italie reconnaisse ses obligations découlant du droit international humanitaire, même dans des situations qui ne sont pas assimilables à des conflits armés. En ce qui concerne les interceptions en haute mer, sans doute n’a‑t‑il pas été assez clair car, loin de vouloir insinuer que l’Italie refoulait des embarcations, il cherchait simplement à connaître sa position du point de vue légal, notamment si elle reconnaissait que les dispositions du Pacte s’appliquaient même en cas d’interception en haute mer. Les informations relatives aux événements d’octobre 2004 à Lampedusa, où un grand nombre de personnes sont arrivées par bateau avant d’être expulsées vers la Libye, sont préoccupantes. Étant donné que les expulsions vers la Libye ont été effectuées très vite après l’arrivée de ces 1 700 personnes, M. Kälin demande comment la situation de chacun a été évaluée dans la pratique car il faut en général du temps pour examiner ce type de cas et déterminer qui peut être expulsé et qui est un demandeur d’asile nécessitant une protection. Il souhaite également savoir si ces personnes ont été enregistrées conformément à la loi et, dans l’affirmative, si la délégation peut transmettre la liste de ces personnes au Comité. Enfin, alors que la délégation a beaucoup insisté sur le fait que les conditions de vie et les procédures à Lampedusa étaient conformes à la loi et aux obligations que les instruments du droit international humanitaire imposent à l’Italie, il relève que le Ministre de l’intérieur a déclaré à l’issue de sa visite à Lampedusa que les auteurs de violations seraient punis. Il souhaite donc savoir comment il faut interpréter cette remarque, qui semble indiquer l’existence de problèmes, et quelle est la nature exacte de ces problèmes.

12.M. GLÈLÈ AHANHANZO remercie la délégation italienne des informations très détaillées qu’elle a données sur Lampedusa et demande lui aussi comment le «tri» a pu se faire en si peu de temps, ajoutant que les images télévisées qui sont parvenues en Europe comme en Afrique ont montré que des violences policières avaient été exercées contre ces personnes. Le Gouvernement italien vient d’accepter que le Haut‑Commissariat pour les réfugiés (HCR) aille sur le terrain pour mener des enquêtes et que certaines ONG puissent contribuer à clarifier la situation, ce qui lui semble très bon signe. En ce qui concerne les interceptions en haute mer, la délégation a affirmé que l’Italie agissait toujours dans le respect des conventions internationales qui lui donnent compétence, au‑delà de ses mers territoriales, pour arraisonner un certain nombre de navires. M. Glèlè Ahanhanzo souhaite donc savoir quels sont ces textes car il craint que la doctrine classique du «mare nostrum» ne se maintienne, ce qui pose un problème sur le plan du droit international. Enfin, il voudrait savoir si des mesures concrètes sont prévues dans les communes pour que des terrains soient affectés au stationnement des Roms.

13.M. O’FLAHERTY, remarquant que peu d’ONG ont communiqué au Comité des informations sur la situation en Italie et que seules quelques‑unes assistent aux séances consacrées à l’examen du cinquième rapport périodique, suggère aux autorités italiennes de faire mieux connaître le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les procédures qui s’y rapportent. L’élaboration du projet de loi sur les Roms est une bonne chose mais il faut que les représentants de la communauté rom y soient associés et que la loi porte plus sur les questions sociales que sur les aspects réglementaires. En outre, l’emploi du terme «nomades» utilisé pour désigner les Roms risque de donner l’idée que ceux‑ci sont toujours des gens du voyage, alors que certains Roms sont − ou veulent être − sédentarisés. Enfin, des précisions seraient nécessaires sur les comportements de la police à l’égard des Roms et sur les discours xénophobes de certains responsables politiques dénoncés par des ONG, comme le Centre européen pour les droits des Roms.

14.Sir Nigel RODLEY voudrait savoir dans quelle mesure les auteurs d’actes de violence familiale sont effectivement sanctionnés et demande s’il existe des statistiques à ce sujet. Se référant à la réponse écrite à la question no 11 relative aux poursuites pénales engagées suite aux incidents survenus en marge du troisième Forum mondial à Naples, il voudrait connaître les motifs pour lesquels le juge de l’audience préliminaire a prononcé un non‑lieu dans certaines affaires. Il regrette que la réponse donnée par écrit à la question no 14 ne consiste qu’en une série de lois, alors que le Comité voudrait aussi avoir des informations sur les faits. Concrètement, hormis les personnes impliquées dans les événements de Gênes et de Naples, combien de plaintes ont‑elles été déposées contre des carabiniers ou des membres de la police pénitentiaire et combien de ces personnes ont‑elles été poursuivies et condamnées?

15.M. CAZELLA (Italie) dit qu’il n’est pas en mesure de donner des statistiques générales mais sait au moins qu’à la suite des incidents survenus pendant le G‑8 des poursuites ont été engagées contre 12 carabiniers. Un procès pénal est en cours et un autre s’ouvrira au mois de novembre. Dix‑neuf membres de la police pénitentiaire et 47 membres de la police d’État sont également poursuivis. De plus, Amnesty International a constaté deux cas de violences de la part des forces de l’ordre en 2004 et aucun en 2003.

16.M. CALVETTA (Italie) dit qu’il n’est pas facile de réunir les statistiques demandées car elles concernent à la fois des actions judiciaires, disciplinaires et administratives. En ce qui concerne l’afflux de population étrangère sur l’île de Lampedusa, le Gouvernement italien s’efforce d’améliorer la situation. Il a proposé au HCR, à l’OIM et à la Croix‑Rouge italienne de prendre part aux actions de sauvetage et de rapatriement des migrants en situation irrégulière, qui arrivent en provenance de Libye pour la plupart. Il faut bien voir que l’Italie est la première porte d’entrée en Europe pour les clandestins et doit seule faire face à des situations dramatiques et urgentes. En interceptant des bateaux en mer, les autorités ont réussi à sauver de nombreuses personnes. Il serait bon que, face au phénomène de l’immigration clandestine tel qu’il se produit aux abords de l’île de Lampedusa, les autorités italiennes puissent compter sur la collaboration de l’Union européenne et l’avis éclairé des membres du Comité.

17.En ce qui concerne les Roms, on peut certes éviter l’emploi du mot «nomades» mais il faut savoir que certaines associations de Roms utilisent elles‑mêmes ce terme. La communauté rom ainsi que les institutions régionales, qui sont aussi largement concernées, seront associées à l’élaboration de la loi sur les Roms.

18.M. PANSA (Italie) répond aux membres du Comité qui ont souhaité avoir des détails sur la manière dont les migrants clandestins sont accueillis à leur arrivée sur l’île de Lampedusa. Lors des interceptions de bateaux en mer, qu’il s’agisse de la haute mer ou des eaux territoriales, les interventions se limitent à des opérations de sauvetage. Récemment, 1 787 personnes sont arrivées sur l’île en une semaine, dont 544 ont demandé l’asile. À terre, les arrivants sont pris en charge par les forces de l’ordre et par les ONG et reçoivent une aide humanitaire. Ils sont informés de leurs droits par un médiateur culturel qui connaît leurs langues et leurs coutumes. Tous reçoivent un document rédigé en quatre langues (anglais, français, arabe et espagnol) expliquant la procédure à suivre pour demander le statut de réfugié. L’ensemble du personnel chargé de la prise en charge des migrants s’appuie sur un ouvrage rédigé en 11 langues, qui porte notamment sur des questions liées à la santé et à l’aide humanitaire. Les deux ouvrages pourront être envoyés aux membres du Comité. Le personnel qui accueille les migrants comprend également des enquêteurs, accompagnés d’interprètes, spécialisés pour détecter les trafiquants et reconnaître la nationalité des migrants. Une fois les demandeurs d’asile séparés du groupe, les autorités appliquent les dispositions du droit international qui prévoient qu’un pays peut refuser l’entrée sur son territoire de personnes qui ne répondent pas à certains critères. Cette mesure est indépendante de l’aide apportée aux migrants dans le cadre des opérations de sauvetage. Toutes les personnes arrivant à Lampedusa doivent décliner leur identité, elles sont prises en photo, leurs empreintes digitales sont relevées, et une liste de tous les nouveaux arrivants est ainsi établie. Il y a peu, la presse s’est fait l’écho de violences qui auraient été commises par les forces de l’ordre, dont certains membres auraient frappé des migrants au visage. En visite à Lampedusa la semaine précédente, le Ministre de l’intérieur a déclaré que si des policiers étaient reconnus coupables ils seraient sévèrement punis.

19.Le centre d’accueil des migrants de Lampedusa, créé pour loger les personnes devant être refoulées, peut héberger 186 personnes. Cependant, face à l’afflux d’un nombre croissant de clandestins, il fait office de centre de premiers secours. À un moment donné, il s’y trouvait 1 400 personnes de différentes nationalités, avec tous les problèmes que cela représente, car Lampedusa est une petite ville de 4 800 habitants et son système d’alimentation en eau et de tout‑à‑l’égout est aujourd’hui insuffisant. Le Gouvernement a déjà pris des mesures et a débloqué des crédits pour améliorer le réseau d’eau et d’assainissement, et un projet est en cours pour agrandir le centre d’accueil.

20.En ce qui concerne les interventions dans les eaux territoriales italiennes, 163 opérations de sauvetage ont été réalisées en 2003 et 171 en 2004 et 11 773 personnes ont pu être sauvées. Tous ces renseignements figurent sur le document donné à la séance précédente aux membres du Comité. Au mois d’octobre 2005, on compte déjà 150 opérations de sauvetage. L’afflux de clandestins est en augmentation et il est malheureusement des cas où les autorités italiennes ne peuvent pas sauver toutes les vies.

21.M. D’ALIA (Italie), présentant les réponses écrites aux questions nos 19 à 29 de la liste des points à traiter, dit que le procès des 45 personnes mentionnées à la réponse à la question no 19 a commencé et que, en vertu du principe de l’indépendance des magistrats, le pouvoir exécutif n’intervient pas dans la procédure judiciaire. Le projet de loi sur le statut de la magistrature évoqué dans la réponse à la question no 23 a été adopté au mois de juillet avec des modifications et la nouvelle loi a été publiée au Journal officiel. Les problèmes liés à la procédure par contumace (question no 24) ont été résolus. Pour ce qui est de la question no 25, les autorités s’efforcent de trouver un équilibre entre le droit à la vie privée et la vie de famille et la protection de l’ordre public lorsqu’elles envisagent d’expulser un étranger. En ce qui concerne la liberté de religion (question no 26), elle est largement respectée en Italie et le Gouvernement, soucieux de la renforcer encore, a présenté un projet de loi visant à tenir compte des changements survenus dans le pays. L’Italie, traditionnellement pays d’émigration, s’est transformée récemment en terre d’immigration. Le changement des mentalités qui en a progressivement résulté, y compris dans le domaine religieux, a rendu nécessaire une modernisation de la législation.

22.La question no 27 relative à la diffamation soulève un problème complexe. Le Gouvernement s’efforce toujours de trouver un équilibre entre la liberté d’expression et la protection de la vie privée. À propos de l’influence des autorités politiques sur les chaînes de télévision publiques (question no 28), la nouvelle loi sur la télévision est entrée en vigueur et un nouveau conseil d’administration, fonctionnant selon de nouvelles règles, a été créé. Enfin, en ce qui concerne la définition des minorités (question no 29), la notion retenue en Italie est celle de «minorité historique» et il est donc difficile de prendre en considération les nouveaux groupes, tels que les groupes d’étrangers arrivés récemment et qui ne sont pas implantés dans une région précise. La délégation italienne est à la disposition des membres du Comité pour tout renseignement complémentaire.

23.M. GLÈLÈ AHANHANZO souhaiterait des informations au sujet des décisions judiciaires qui ont été rendues en rapport avec les événements de Gênes. En ce qui concerne la durée de la garde à vue et de la détention préventive, il voudrait savoir quelles mesures ont été prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées à ce sujet par le Comité dans ses observations finales relatives à l’examen du quatrième rapport périodique (CCPR/C/79/Add.94), ainsi que ce que prévoit la législation actuelle dans ce domaine et ce qu’il en est dans la pratique.

24.En ce qui concerne les questions nos 23 et 24, il serait intéressant de savoir si la loi portant réforme du système judiciaire promulguée en juillet 2005 comporte des dispositions qui garantissent le droit à un procès équitable. En outre, de plus amples informations concernant la suite qui a été donnée aux constatations du Comité dans l’affaire Malekic. Italie seraient les bienvenues. M. Glèlè Ahanhanzo souhaiterait aussi des précisions sur le sort réservé à la famille d’un ressortissant étranger lorsque ce dernier est sous le coup d’une procédure d’expulsion.

25.M. AMOR remercie la délégation pour les renseignements très complets qui ont été donnés en réponse à la question no 21. Il se demande toutefois si les autorités italiennes ont été surprises par les révélations de M. Fabrizio Gatti sur les conditions de vie effroyables du centre de rétention temporaire de Lampedusa ou si elles soupçonnaient déjà la réalité.

26.M. SOLARI YRIGOYEN, revenant sur la question du surpeuplement carcéral (no22), souhaiterait connaître le nombre et la capacité d’accueil des nouvelles prisons dont la construction est prévue par le plan à moyen et à long terme mentionné par la délégation. En ce qui concerne les mesures d’urgence, puisque la délégation compte parmi ses membres le chef du Département des affaires pénitentiaires, le Comité devrait pouvoir obtenir davantage de renseignements à ce sujet.

27.M. RIVAS POSADA souhaite revenir sur les trois dernières questions de la liste des points à traiter relatives à la liberté d’expression pour bien en préciser l’objet. À propos de la question no 27, les réponses écrites contiennent des renseignements très détaillés sur les dispositions législatives qui répriment la diffamation. Or c’étaient avant tout des informations relatives au nombre de condamnations de journalistes et à la nature des peines prononcées que le Comité souhaitait obtenir afin de pouvoir se rendre compte de l’ampleur du phénomène. De même, à la question no 28 relative à l’influence des autorités politiques sur les chaînes de télévision publiques, la délégation a répondu par une énumération des mécanismes institutionnels destinés à garantir la liberté d’expression et des dispositions législatives adoptées à cet effet, laissant de côté l’un des principaux aspects de la question, c’est‑à‑dire le risque de limitation de l’indépendance de l’information et, partant, de la liberté d’expression, lié à la concentration de la propriété des chaînes de télévision et des stations de radio entre les mains de groupes privés proches du pouvoir. On peut par conséquent se demander comment, dans la pratique, cette indépendance a été garantie. Enfin, en posant la question no 29 le Comité attendait des renseignements concrets sur les critères appliqués pour sélectionner les langues admises à bénéficier d’une protection en vertu de la loi, afin de déterminer si certaines langues n’avaient pas été lésées.

28.M. BHAGWATI, se référant au projet de loi portant création d’une commission nationale des droits de l’homme, indique que plusieurs ONG ainsi que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité des droits de l’enfant ont dénoncé la non‑conformité du projet avec les Principes de Paris parce que celui-ci conférerait à la commission nationale des droits de l’homme le statut de simple organe consultatif relevant directement du Gouvernement. Il serait par conséquent utile de savoir si le Gouvernement italien a l’intention de réviser son projet.

29.Des précisions concernant les principales dispositions de la loi portant réforme du système judiciaire adoptée par le Parlement en juillet 2005 seraient également les bienvenues. En ce qui concerne l’aide juridictionnelle, M. Bhagwati demande quel est le nombre de personnes qui en ont eu besoin, s’il existe des restrictions pour la recevoir et quelle est l’autorité compétente dans ce domaine. Il voudrait savoir également si le projet de loi relatif à la conciliation extrajudiciaire qui était à l’étude en 2004 a été adopté et, dans l’affirmative, dans quelles circonstances la procédure mise en place pourra être appliquée. Enfin, des précisions concernant les compétences et l’organisation des juges de paix, institution nouvellement créée, seraient utiles.

30.Sir Nigel RODLEY s’inquiète de ce que, en dépit des préoccupations déjà exprimées à ce sujet par le Comité dans ses observations finales portant sur le rapport précédent (CCPR/C/79/Add.94), l’article 104 du Code de procédure pénale en vertu duquel une personne placée en garde à vue peut attendre jusqu’à cinq jours avant de pouvoir communiquer avec un conseil est toujours en vigueur. La délégation fait valoir dans ses réponses écrites que cette disposition, appliquée à titre exceptionnel, a été déclarée conforme à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, argument qui n’est pas recevable dans la mesure où c’est de la conformité avec l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qu’il est question ici. Sir Nigel Rodley souhaiterait savoir si la personne qui ne peut pas communiquer avec un conseil pendant cinq jours a tout de même la possibilité de prendre contact avec une autre personne extérieure au lieu où elle est retenue.

31.Au sujet de la question no 22, il est très encourageant de voir que l’État partie ne considère pas la construction de nouvelles prisons comme le seul moyen de réduire le surpeuplement carcéral mais que les peines de substitution font également partie de sa stratégie. Il est indiqué dans les réponses écrites que le nombre de personnes incarcérées était de 56 440 en juin 2004. Il serait intéressant de savoir quelle était alors la capacité d’accueil officielle des établissements de détention pour prendre la mesure du surpeuplement. Des données similaires pour les années antérieures permettraient de se rendre compte de l’évolution du problème.

32.M. TINEBRA (Italie) remercie le Comité de la richesse du dialogue qu’il a instauré avec la délégation. En réponse à la demande de statistiques concernant la population carcérale, il indique que le nombre de détenus n’a cessé d’augmenter depuis les années 80 pour s’établir en octobre 2005 à 59 655, dont 33 % d’étrangers. Le plan à moyen et à long terme dont il a été fait état constitue l’une des réponses du Gouvernement à cette évolution. Il prévoit la construction de 12 nouvelles prisons. Les travaux ont déjà commencé pour une partie d’entre elles et des appels d’offres ont été lancés. Des travaux de réfection et d’agrandissement des structures existantes ont également été entrepris pour répondre aux normes européennes. En ce qui concerne les autres mesures prises pour réduire le surpeuplement, on peut citer le recours à l’assignation à domicile et à la semi‑liberté, qui concernaient respectivement 10 661 et 2 710 personnes en juin 2005. Une autorité spéciale est chargée de l’application de ces mesures, dont peuvent bénéficier les détenus étrangers, sur autorisation du juge, à l’exception des immigrés en situation irrégulière. La loi italienne garantit le droit de tout détenu de pratiquer la religion de son choix et de parler la langue qu’il désire. Aucune discrimination fondée sur l’origine ethnique ou la religion n’est tolérée. Des brochures d’information sur la législation éditées en plusieurs langues sont distribuées aux détenus. Des cours d’italien sont dispensés aux étrangers et des médiateurs culturels sont invités à dialoguer avec eux. En vertu d’accords bilatéraux, les étrangers condamnés à des peines d’emprisonnement n’excédant pas deux ans peuvent être renvoyés dans leur pays d’origine pour exécuter leur peine. En 2004, 1 000 expulsions ont eu lieu à cette fin. Une attention particulière est accordée aux mères incarcérées et à leurs enfants. Les mères d’enfants de 3 ans et moins peuvent les garder auprès d’elles et des lieux spéciaux leur sont réservés. Ainsi, 12 crèches ont été créées dans les prisons. Ce chiffre, quoique modeste, correspond aux besoins réels dans ce domaine. En vertu de la loi de 2001 sur la détention des mères, les mères d’enfants de moins de 10 ans qui résident en Italie peuvent exécuter leur peine sous la forme d’une assignation à domicile.

33.En ce qui concerne le centre de Bolzaneto (question no 19), à l’issue d’une enquête confidentielle, 19 officiers de police ont été inculpés puis condamnés. Les procédures disciplinaires qui avaient été engagées ont dû être suspendues jusqu’à l’issue du procès au pénal, conformément à la loi.

34.M. NEBBIOSO (Italie), répondant à la question de l’application du paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte, dit que l’interdiction prévue par ces dispositions est reprise dans plusieurs dispositions législatives, dont la violation est passible de sanctions pénales. Étant donné que le ministère public engage automatiquement l’action pénale en cas de violation de ces dispositions, on peut dire que le phénomène d’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse est insignifiant en Italie.

35.Mme IANNINI (Italie), revenant sur la question de l’administration de la justice, indique que la loi no 150, dont les décrets d’application sont en cours d’adoption, prévoit une modification de la procédure d’entrée dans la magistrature, avec l’ouverture d’un deuxième concours auquel pourront participer les avocats, les juristes et les notaires. L’Italie entend se doter d’un système inspiré du modèle français. Il est prévu de créer une école nationale de la magistrature, qui assurera également la formation continue des magistrats. En outre, le ministère public a été réorganisé. De plus les juges de paix, qui n’étaient auparavant compétents qu’au civil, le sont aujourd’hui au pénal également, et connaissent d’infractions mineures. Ils ont permis d’améliorer l’administration de la justice en déchargeant les juges d’un certain nombre de dossiers. Les juges de paix sont des docteurs en jurisprudence ou des avocats.

36.Mme SARAGNANO (Italie) tient à démentir l’information selon laquelle, en cas de flagrant délit, la garde à vue peut être prolongée jusqu’à cinq jours. La Constitution fixe la durée maximale de la garde à vue à 96 heures: la police dispose en effet de 48 heures pour informer l’autorité judiciaire d’une arrestation, et le juge doit ensuite se prononcer sur le maintien en détention dans un délai de 48 heures également. La durée de cinq jours se rapporte au délai pour interroger un suspect; le juge dispose de cinq jours pour procéder au premier interrogatoire. L’assistance d’un conseil est cependant garantie dès le moment de l’arrestation et ce n’est que dans des cas exceptionnels, dûment motivés par le juge, que la personne en garde à vue peut ne pas voir un conseil pendant cinq jours au plus. Il convient de relever à ce propos que la Cour européenne des droits de l’homme n’a jamais condamné l’Italie au motif des dispositions régissant la garde à vue.

37.En ce qui concerne l’aide juridictionnelle, la loi fixe une condition de revenu (moins de 9 000 euros par an) pour en bénéficier. Les étrangers qui ne sont pas des ressortissants d’un État de l’Union européenne bénéficient automatiquement de l’aide juridictionnelle pour contester une mesure d’expulsion, sans condition de revenu. Alors qu’en 1995 16 500 personnes avaient bénéficié de l’aide juridictionnelle, ce qui représentait un montant total de 5 000 euros, l’Italie a dépensé 60 millions d’euros à ce titre en 2004, répartis entre 96 000 bénéficiaires. Pour les procès par contumace, en 2005 un décret‑loi portant modification de l’article 175 du Code de procédure pénale a introduit un recours pour le cas où une personne n’a pas été informée de la procédure dont elle est l’objet. La charge de la preuve incombe à l’autorité judiciaire.

38.Il est vrai que la diffamation dans les médias est un délit passible d’une peine de prison, mais la loi en la matière n’a jamais été appliquée. Le sénateur Iannuzzi, qui avait été poursuivi pour diffamation, a bénéficié récemment d’une mesure de grâce, sur proposition du Ministre de la justice.

39.Mme NARDINI (Italie) indique que la loi de 2001 dite «loi Pinto» a introduit un recours pour les cas de procédure judiciaire excessivement longue. Ce recours peut être formé devant la cour d’appel, qui recueille toutes les informations nécessaires et peut condamner l’État à indemniser les victimes. En 2001 (soit l’année même où la loi est entrée en vigueur), 759 recours ont abouti à une condamnation de l’État, qui a dû verser au total près de 4 millions d’euros. Depuis l’adoption de la loi, l’État a été condamné à plus de 8 200 reprises en vertu de la loi Pinto, pour un montant total de plus de 44 millions d’euros. En ce qui concerne les procédures par contumace, Mme Nardini tient à ajouter que M. Maleki a bénéficié d’une mesure de grâce.

40.Pour ce qui est du respect de la vie privée et à la vie de famille dans le cas des étrangers frappés d’une mesure d’expulsion, il faut noter qu’il est interdit d’expulser les mineurs, les membres de la famille − jusqu’au quatrième degré de parenté − vivant avec la personne frappée d’une mesure d’expulsion, les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de 6 mois. Dans certains cas, l’expulsion du territoire peut être effectivement une mesure de sécurité qui se substitue au placement en détention. Toutefois, elle n’est appliquée que pour des crimes très graves, punis d’un emprisonnement de plus de 10 ans.

41.M. CALVETTA (Italie), revenant sur la question du respect de l’article 19 du Pacte, souligne que la Constitution consacre le droit de chacun à la liberté d’expression et d’opinion. En outre, elle prévoit la pluralité des médias, condition essentielle pour assurer une information impartiale et la plus complète possible. La question de la liberté d’expression et du pluralisme des médias est au cœur des préoccupations du Gouvernement et c’est la raison pour laquelle le Ministre des communications a soumis au Parlement un projet de loi visant à établir les principes fondamentaux dans ce domaine. Le projet a été adopté, moyennant certaines modifications. Cette nouvelle loi, dite «loi Gasparri», prévoit un mécanisme technique permettant d’éviter la formation de positions dominantes et fixe qu’un fournisseur de contenus ne peut pas détenir de licences lui permettant de diffuser plus de 20 % de l’ensemble des programmes de télévision ou de radio, ni détenir plus de 20 % des recettes publicitaires, qu’elles proviennent de la télévision, de la radio, de l’édition, du cinéma ou de la presse. L’application de ces dispositions sera placée sous le contrôle d’une autorité indépendante. En outre, la loi Gasparri prévoit un nouveau système de nomination du conseil d’administration des chaînes de télévision de la RAI, à la suite de leur privatisation. Là encore, un organisme de contrôle indépendant sera mis en place. Le nouveau directeur de la RAI est un député de l’opposition, ce qui montre bien que les chaînes de télévision publiques ne sont pas liées au pouvoir politique.

42.En ce qui concerne la loi relative aux conflits d’intérêts, dite «loi Frattini», elle a fait l’objet d’une vive controverse, un certain nombre de gens estimant que cette loi révélait un dysfonctionnement du système et pouvait menacer la démocratie. Pour les autorités italiennes, il est cependant bien clair que tout citoyen doit pouvoir accéder à une charge publique, sans condition de revenu. De même, on ne peut pas exiger d’un candidat à une charge publique qu’il vende son patrimoine, ce qui serait contraire à la Constitution et ne saurait se justifier par ailleurs, compte tenu de la nature provisoire d’une telle charge.

43.La PRÉSIDENTE remercie la délégation italienne de l’excellent rapport soumis par l’État partie et des nombreuses informations données oralement. Les points qui n’ont pas encore été éclaircis pourront faire l’objet d’un complément de réponses écrites qui sera envoyé ultérieurement.

44.La délégation italienne a annoncé un certain nombre de projets, dont le Comité prend acte sans toutefois pouvoir les considérer comme des faits positifs puisqu’ils n’ont pas encore de réalité. C’est le cas par exemple du projet tendant à lever les réserves à l’égard du Pacte. Le Comité se félicite de l’application pleine et entière des dispositions du Pacte aux forces armées de l’État partie, y compris lorsqu’elles sont en mission à l’étranger. Il a également noté que les mesures de protection renforcée n’entamaient en rien le respect de l’instrument, même dans les situations de conflit non armé. Un autre point positif est la décision de modifier la législation applicable aux procès par contumace à la suite de l’affaire Maliki, même si le Comité regrette qu’il ait fallu attendre une décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans une autre affaire mettant en cause l’Italie pour que les autorités de l’État partie suivent la recommandation du Comité.

45.Plusieurs sujets de préoccupation demeurent, en particulier concernant la diffusion de propos racistes ou xénophobes. Il conviendrait de savoir quelles sont les dispositions pénales réprimant de tels actes et de quelles poursuites ils sont passibles. Le Comité reste également préoccupé par la question du respect des droits des candidats à l’immigration et il fera des recommandations à l’État partie pour l’aider à respecter pleinement le Pacte dans les affaires d’immigration, notamment pour assurer qu’il soit interdit d’expulser une personne vers un pays où elle risque d’être soumise à la torture.

46.Souvent la question des Roms n’est envisagée par les États parties au Pacte − et l’Italie ne fait pas exception − que dans sa dimension humanitaire ou sous l’angle de la discrimination, alors que l’article 27 du Pacte leur impose une obligation active de protéger les droits des minorités. Les abus commis par des agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions, qu’il s’agisse d’un membre des forces armées, de la police ou du personnel pénitentiaire, relèvent des mêmes dispositions du Pacte puisqu’ils sont le fait de membres des forces de l’ordre. La délégation italienne a donné des informations partielles, concernant les violences dans les centres de détention, mais le Comité souhaiterait savoir ce qu’il en est de celles commises par d’autres agents de l’État et quelles sanctions ont été prises contre leurs auteurs. En ce qui concerne le délai pour s’entretenir avec un conseil durant la garde à vue, la durée de cinq jours fixée par la législation italienne est excessive au sens de l’article 9 du Pacte. Dans des circonstances exceptionnelles, malheureusement de plus en plus fréquentes, comme les affaires liées au trafic de stupéfiants ou au terrorisme, la tendance générale dans le monde est de prolonger la détention avant jugement, ce que le Comité considère comme incompatible avec les dispositions de l’article 9 du Pacte. Enfin, sur des questions comme l’indépendance du pouvoir judiciaire ou le respect de la liberté d’expression, des progrès restent manifestement encore à faire pour assurer le plein respect du Pacte.

47.M. D’ALIA (Italie) donne au Comité l’assurance que les autorités examineront avec la plus grande attention les questions et observations qui ont été adressées. Il réitère l’engagement de l’Italie d’assurer l’application sans réserve du Pacte, dans le respect des droits fondamentaux de la personne et conformément à la législation en vigueur, et pour ce faire de continuer à coopérer activement avec le Comité des droits de l’homme.

48.La PRÉSIDENTE annonce que le Comité a achevé l’examen du cinquième rapport périodique de l’Italie (CCPR/C/ITA/2004/5).

49. La délégation italienne se retire.

La séance est levée à 13 h 5.

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