Quatre-vingt-neuvième session

Compte rendu analytique de la 2429e séance

Tenue au Siège, à New York, le mercredi 14 mars 2007, à 15 heures

Président:M. Rivas Posada

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte et des situations de pays (suite)

Cinquième rapport périodique du Chili

La séance est ouverte à 15 heures.

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte et des situations de pays (suite)

Cinquième rapport périodique du Chili (CCPR/C/CHL/5 et CCPR/C/CHL/Q/5 et Add.1)

À l ’ invitation du Président, la délégation chilienne prend place à la table du Comité.

M.  Riveros (Chili), présentant le cinquième rapport périodique de son pays, dit que de nouveaux progrès ont été accomplis depuis la présentation du quatrième rapport périodique qui donnait un aperçu des gains réalisés au cours des premières années suivant le retour à la démocratie. Pour la première fois de l’histoire du Chili, une femme se trouve à la tête du pays – ce qui a entraîné de profonds changements culturels, constitutionnels et juridiques au sein de la société et des institutions chiliennes – et les hommes et les femmes sont également représentés au Cabinet. Toutefois, il y a encore des défis à surmonter.

L’année 2005 a été marquée par la dix-huitième réforme de la Constitution politique. Avec la suppression des enclaves de pouvoir qui découle de cette réforme, la désignation à vie des sénateurs a été abolie, et le Congrès national tout entier est maintenant élu au suffrage populaire; le Président de la République a recouvré son autorité sur les forces armées et a relevé de ses fonctions le commandant en chef; le Conseil de la sécurité nationale a perdu le droit de nommer les sénateurs et les ministres, devenant une instance strictement consultative.

En outre, grâce à ses pouvoirs élargis, le Congrès peut désormais créer des commissions d’enquête, et exiger des explications de la part des ministres, et depuis que la législation interne a été alignée sur les normes internationales, les dispositions d’un traité ne pourront être abolies, modifiées ou suspendues que de la manière prévue par le traité lui-même ou conformément aux normes générales de droit international. La réforme a également conduit à la création de mécanismes visant à prévenir les abus de pouvoir constitutionnel et à des modifications de la législation sur la nationalité qui font que les enfants de parents chiliens seront désormais automatiquement chiliens, quel que soit leur lieu de naissance (selon l’ancien système, les enfants de père ou de mère de nationalité chilienne nés en territoire étranger étaient en fait apatrides). Enfin, la réforme constitutionnelle a ramené le mandat du Président de six à quatre ans, et a consacré les principes de probité et de transparence.

Tous ces changements ont contribué à consolider la démocratie au Chili et à reléguer la dictature au passé. Les défis subsistent cependant; par exemple, il reste à modifier le système électoral, qui, dans les faits, empêche la représentation des minorités au Parlement. Le Gouvernement appuie le passage à un système de scrutin proportionnel afin que les résultats des élections soient plus représentatifs. Une reconnaissance constitutionnelle élargie des peuples autochtones du Chili est indispensable; le Congrès examine actuellement un projet de loi allant dans ce sens.

Les progrès ne se limitent pas aux institutions et aux lois. Dans le domaine des droits individuels de la personne, une loi sur le renforcement du droit à la liberté de parole a été adoptée en 2001. La censure cinématographique a été supprimée en 2003, tandis que le délit d’outrage a été aboli en 2005. La liberté de conscience a été renforcée par une loi de 1999 qui permet à tout groupement religieux de se constituer en personne morale de droit public, et par des modifications apportées à la loi sur le service militaire en 2005, qui font que l’armée chilienne est maintenant composée à 95 % de volontaires. S’agissant du droit à l’éducation, la durée de l’enseignement obligatoire, qui est gratuit, a été portée de 8 à 12 ans. La peine de mort a été supprimée du Code pénal, ce qui a renforcé le droit à la vie.

Une réforme de 1999 a établi l’égalité juridique entre les hommes et les femmes. Le harcèlement sexuel est devenu une infraction en 2005, et les droits des mères au travail ont été renforcés. Des modifications ont été apportées au droit de la famille. En 2000, des règles facilitant l’accès des étudiantes enceintes et des mères allaitantes aux établissements d’enseignement, afin qu’elles puissent terminer leurs études, ont été adoptées. La nouvelle loi relative au mariage civil, adoptée en 2004, a légalisé le divorce au Chili pour la première fois.

La même année, des tribunaux des affaires familiales ont été établis et, en 2005, la loi contre la violence familiale a été modifiée et renforcée. Il y a eu une évolution profonde des droits de la femme, et il semblerait qu’une loi instituant l’égalité absolue des époux, sur le plan patrimonial, doive être bientôt promulguée. L’intégration progressive des femmes au monde du travail a été appuyée par diverses mesures destinées à les protéger contre tout préjudice et toute pratique discriminatoire.

Pour ce qui est de la modernisation de la justice au Chili, le grand changement de la période couverte par le rapport est la réforme de la procédure pénale, qui concerne un ensemble d’institutions, de normes, de procédures et de conditions complémentaires et a permis le passage d’un système pénal inquisitoire, essentiellement écrit et secret, à un système accusatoire, oral et public. Parmi les changements figurent la réforme de la Constitution politique; la loi organique du ministère public; le nouveau Code de procédure pénale; la loi sur la défense publique pénale; et la modification du Code organique des tribunaux. Une réforme ambitieuse des infrastructures du système carcéral, entreprise en 2000, vise à créer des conditions propices à la réadaptation de tous les délinquants.

La mise en œuvre de la loi sur les peuples autochtones (promulguée en octobre 1993) avance bien. Cette loi reconnaît les droits des peuples autochtones à la terre et aux ressources en eau qui leur appartiennent depuis toujours, ainsi que leur droit à la diversité et à l’identité culturelle, à leur langue, à la santé et à l’éducation interculturelle. Le Chili commence à se reconnaître comme une société multiculturelle. Le Gouvernement a établi la Commission de la vérité historique et de la nouvelle donne pour les populations autochtones, qui a pour mission de reconstituer l’histoire des peuples autochtones et de proposer une nouvelle politique des pouvoirs publics à leur égard. Cette politique ira dans le sens d’un développement qui tienne compte des cultures autochtones, lequel sera favorisé par un appui financier aux communautés autochtones, l’attribution de bourses d’études aux jeunes autochtones et l’établissement de municipalités nouvelles strictement autochtones; il est également proposé qu’un statut particulier soit accordé à l’île de Pâques.

En 2006, le Gouvernement a pris l’initiative d’un débat auquel ont participé plus de 120 organisations autochtones. Parallèlement, une nouvelle politique a été instituée à l’intention des populations autochtones vivant dans les zones urbaines.

De surcroît, le Chili, soucieux de se débarrasser de l’héritage pesant de la dictature militaire, s’attache à établir la vérité, à faire la justice et à dédommager les victimes. Depuis la présentation du quatrième rapport périodique, les pensions et les prestations mensuelles versées aux victimes de la violence du régime militaire ou à leur famille ont été majorées, et le Gouvernement accorde désormais une aide au retour aux personnes qui avaient fui le pays. Des dispositions ont également été prises en vue de l’effacement des décisions de justice contenues dans les casiers judiciaires établis par le régime militaire entre 1973 et 1990.

La Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture, créée en 2003, est chargée d’identifier les personnes qui ont été emprisonnées ou torturées pour des motifs politiques pendant la dictature. En un peu plus d’un an, elle a recueilli le témoignage de plus de 35 000 personnes, à la suite de quoi des pensions, des services d’accompagnement psychologique, une assistance éducative et d’autres prestations ont été mis en place à l’intention des victimes.

L’élaboration du cinquième rapport périodique a permis au Chili de mesurer les progrès accomplis et le chemin encore à parcourir. Le gouvernement actuel a, en matière de protection sociale, un programme ambitieux qui prévoit une refonte du système d’aide sociale et d’enseignement visant à instaurer une plus grande égalité et un plus grand respect de la dignité humaine.

Le Président invite la délégation à répondre aux questions figurant sur la liste des points à traiter (CCPR/C/CHL/Q/5).

M.  Riveros (Chili), répondant à la question relative au décret-loi d’amnistie de 1978 (question 1), explique qu’en 1998 la Cour suprême a cessé de confirmer les jugements rendus par les tribunaux militaires qui avaient appliqué le décret-loi d’amnistie. Autre modification de la pratique judiciaire : les détenus disparus étant désormais considérés comme étant victimes de séquestration permanente, il ne peut plus être question d’amnistie ou de prescription. Deuxièmement, en septembre 2006, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, statuant sur l’affaire Almonacid Arellano et consorts c. Chili, a déclaré, notamment, que le Chili devait veiller à ce que le décret-loi d’amnistie ne continue pas d’entraver l’instruction de l’exécution extrajudiciaire et d’empêcher que les auteurs soient trouvés et punis.

Afin de donner pleinement effet à la décision de la Cour interaméricaine et de restreindre l’application du décret-loi d’amnistie en vue de le rendre compatible avec le droit international des droits de l’homme dans ses diverses manifestations, le Gouvernement chilien a soutenu une initiative législative parlementaire dont le Sénat est actuellement saisi; le texte définit les conditions d’extinction de la responsabilité pénale et dispose, notamment, qu’elle est exclue lorsque les infractions constituent des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre.

S’agissant de la question 2, qui porte sur la création d’une charge indépendante de défenseur des droits de l’homme, l’intervenant explique qu’une Commission consultative présidentielle pour la protection des droits des personnes, plus connue sous le nom de Commission de défense des citoyens, a été mise en place. Instance consultative auprès du Président de la République, cette commission a pour tâche de défendre et de promouvoir les droits et les intérêts des individus qui ont eu à souffrir d’actes ou d’omissions d’organismes publics. Le domaine de compétence de la Commission est restreint aux instances qui se trouvent sous la tutelle de l’administration centrale, mais il s’agit d’une première étape vers la création d’une entité autonome quoique relevant du pouvoir exécutif qui, moyennant une modification de la Constitution, aura un statut permanent et disposera de pleins pouvoirs pour la défense des citoyens.

En outre, le Gouvernement a présenté au Congrès un projet de loi portant création d’un institut des droits de l’homme, doté du statut de société de droit public autonome, de la personnalité juridique et de fonds propres; le projet est actuellement en deuxième lecture au Sénat.

Le nouvel institut aura pour mission principale de promouvoir et de protéger les droits des personnes vivant sur le territoire chilien, ainsi que le prévoient la Constitution et la législation interne et les conventions et les traités internationaux signés et ratifiés par le Chili, et conformément au droit international des droits de l’homme. De surcroît, l’institut proposera aux pouvoirs publics des mesures qu’il faudrait, à son avis, adopter afin de favoriser la promotion et la protection des droits de l’homme, d’aligner la législation, les règlements et les pratiques internes sur les instruments et principes du droit international des droits de l’homme et de promouvoir l’application effective de ceux-ci.

Répondant à la question 3, relative à la situation de l’ancien Président péruvien, Alberto Fujimori, vis-à-vis de la loi, l’intervenant dit que quand M. Fujimori est arrivé au Chili, le 6 novembre 2005, le Gouvernement péruvien a demandé qu’il soit placé en détention à des fins d’extradition. La demande a été faite en vertu de l’article VII du traité d’extradition entre le Chili et le Pérou et des instruments internationaux de lutte contre l’impunité pour les crimes contre l’humanité et les actes de corruption.

Le Ministère des relations extérieures a immédiatement transmis la requête du Gouvernement péruvien à la Cour suprême, qui a chargé le juge Orlando Alvarez Hernández de l’examiner. Au Chili, l’extradition est du ressort exclusif de l’autorité judiciaire. Le Gouvernement n’intervient en aucun cas dans la procédure, et il est tenu de donner effet à la décision du tribunal. Pour se prononcer sur les demandes d’extradition, les juges doivent appliquer les normes internationales qui régissent l’extradition (le traité bilatéral entre le Chili et le Pérou) ainsi que les dispositions internes (l’ancien Code de procédure pénale, toujours en vigueur en matière d’extradition pour les faits survenus à l’étranger avant le 16 juin 2005). Les juges doivent vérifier si les conditions sont réunies et, à la différence de ce qui se passe dans d’autres pays, la loi chilienne exige que la demande soit étayée par un certain nombre d’éléments établissant que la personne réclamée a bien commis les infractions qui lui sont imputées.

Répondant à la question 4, concernant l’application de la loi antiterroriste à l’encontre de communautés autochtones pour des actes de protestation ou de revendication liés à la défense de leurs droits fonciers, l’intervenant dit qu’en aucun cas le Gouvernement chilien n’a fait jouer la loi qui réprime les actes de terrorisme face à des demandes légitimes des communautés autochtones. Ces demandes ont toujours été prises en considération par les gouvernements démocratiques et acheminées par les voies institutionnelles appropriées. La protection du droit à la terre, consacré par la loi de 1993 sur les peuples autochtones, et l’allocation d’un budget annuel pour le développement du patrimoine foncier des autochtones en sont un bon exemple.

La loi qui réprime les menées terroristes a été appliquée à huit membres de communautés autochtones depuis l’année 2001, ce qui se justifie par la commission d’actes de violence très graves risquant d’ébranler l’état de droit et compromettant donc les garanties constitutionnelles des autres Chiliens, autochtones ou non. La dernière fois que la loi antiterroriste a été appliquée à l’encontre de membres de la communauté autochtone remonte à juillet 2003; la Présidente de la République, MmeBachelet, a donné des instructions pour que le Gouvernement ne l’invoque plus et pour que les actes de violence de cette nature soient réprimés au titre du droit pénal normal.

Les procédures judiciaires qui ont suivi se sont déroulées dans le strict respect du droit à une procédure équitable, et les inculpés ont bénéficié de l’assistance d’un avocat, assurée par le service de la défense pénale publique ou, s’ils le souhaitaient, par un avocat désigné par eux-mêmes. De plus, le fait que des verdicts d’acquittement aient pu être rendus et que des libérations aient été possibles montre que la légalité est parfaitement respectée pour tous les habitants. Actuellement, trois Mapuches sont en liberté conditionnelle.

S’agissant de la question 5, l’intervenant dit que l’examen du projet de loi portant révision des dispositions du Code civil relatives au régime matrimonial et prévoyant pour les deux parties des droits et obligations égaux en matière d’administration des biens et de succession est bien avancé au Sénat. L’adoption finale est prévue pour avril 2007.

S’agissant de la discrimination à l’encontre des femmes dans le domaine de l’emploi (question 6), il faut noter que la participation des femmes au marché du travail est passée de 32 % en 1990 à 38 % à l’heure actuelle. Une loi a été adoptée afin d’aider les travailleuses : les droits de celles qui sont mariées sont mieux protégés, les hommes sont invités à assumer une plus grande part des responsabilités familiales – un objectif qui, bien sûr, ne sera atteint que si les mœurs évoluent – et l’égalité des chances au niveau de l’emploi est favorisée. La nouvelle administration a en une année créé 800 nouvelles crèches pour enfants de moins de 2 ans et des garderie supplémentaires ont également été ouvertes pour les enfants de 2 à 6 ans. Les dernières statistiques disponibles indiquent que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est tombé de 40 % à 35 % entre 1998 et 2000. Bien que le rétrécissement de cet écart soit une responsabilité qui relève principalement du secteur privé, le Gouvernement y travaille en encourageant le partage des responsabilités familiales et en reconnaissant les divers droits des travailleuses.

La Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture (question 7) a constaté dans son rapport que les réparations accordées aux victimes de crimes politiques ou d’actes de torture ne servent pas seulement à dédommager les intéressés mais remplissent également des fonctions sociales, historiques et préventives importantes, et sont un moyen de veiller à ce que de tels crimes ne se reproduisent plus jamais dans le pays. Toutes les commissions spéciales des droits de l’homme créées par les administrations successives depuis 1990 partagent ce point de vue. Sur recommandation de la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture, le Gouvernement a proposé que les victimes bénéficient de réparations d’ordre juridique, d’indemnités, d’aides à l’éducation, de prestations de santé et d’aides au logement, ainsi que de mesures constituant une réparation symbolique et collective et visant à offrir une réparation morale aux victimes, à leur rendre leur dignité individuelle et à faire reconnaître leur statut de victime par le reste de la société. Cette dimension symbolique est très importante et l’institut des droits de l’homme qui est sur le point d’être mis en place s’y intéressera en priorité.

S’agissant des allégations de mauvais traitements infligés par des gardiens de prison, l’intervenant souligne que toute une série d’instances juridiques et d’organes de contrôle interviennent dans l’application du Règlement des établissements pénitentiaires, du Statut administratif de l’administration pénitentiaire (Gendarmería), du Code pénal et du Code de procédure pénale, et qu’ils ont tous leur mot à dire. Le dispositif a besoin d’être renforcé et le Cabinet du Président collabore avec le Ministère de la justice sur un projet de loi portant création d’un nouveau système d’application des peines. Ce système viendra compléter la réforme du système carcéral et la refonte du système pénal. Un des grands objectifs poursuivis est de rassembler les multiples entités travaillant à divers niveaux au sein d’un organe unique qui pourra s’acquitter plus efficacement de tâches complexes et protéger les droits des détenus.

L’expression « sans motif rationnel » telle qu’elle est utilisée dans l’article 330 du Code de justice militaire (question 9) signifie « sans motif valable ». Les militaires qui se rendent coupables de violence excessive sont punis beaucoup plus sévèrement en application du Code de justice militaire qu’il ne le serait en application du Code pénal. Cela dit, comme le Code de justice militaire est en porte-à-faux avec le droit international des droits de l’homme et la doctrine moderne, il est en train d’être révisé. En tout état de cause, l’article 330 devra toujours être interprété à la lumière du droit à la vie et du droit à l’intégrité physique et mentale qui sont garantis par la Constitution.

Dans le cadre de la refonte de la justice militaire, le Gouvernement envisage de prendre des mesures pour que les tribunaux militaires ne jugent que les infractions militaires commises par le personnel en uniforme dont les carabineros (question 10). Les civils ne seraient plus jugés par des juridictions militaires, ce qui préserverait les droits des civils. Une réforme importante, par exemple, consisterait à supprimer une des définitions du crime de sédition, pour lequel des civils – notamment des journalistes exerçant leur liberté d’expression – ont souvent été poursuivis.

En ce qui concerne la question 11, le Gouvernement n’envisage pas de légiférer sur l’avortement, mais a mis en place de nombreux programmes visant à prévenir les situations qui peuvent aboutir à l’avortement. Ses politiques relatives à l’éducation sexuelle, à l’aide aux adolescents, à la contraception et à la planification familiale remplissent leur office, qui est de décourager les femmes d’avoir recours à l’avortement.

Le Président donne la parole aux membres du Comité qui souhaitent poser des questions.

Sir Nigel Rodley fait observer que le rapport – très en retard mais bienvenu – aborde plus les questions juridiques et institutionnelles que les problèmes pratiques, mais que les réponses écrites aux questions, quoique laconiques, comblent dans une certaine mesure cette lacune. Il aurait été utile que le document de base de 1999 soit mis à jour, notamment en ce qui concerne les questions constitutionnelles. Il y a eu de nombreux progrès au Chili : le Conseil de la sécurité nationale est devenu une instance civile, les sénateurs ne sont plus désignés à vie, le Tribunal constitutionnel est maintenant plus représentatif, les chefs des forces armées et des carabineros peuvent être démis de leurs fonctions, des limites sont posées à l’application du tristement célèbre décret-loi d’amnistie de 1978, la peine de mort a été abolie, et la législation pénale a été révisée, notamment en ce qui concerne le rôle des juges.

Concernant la question de l’amnistie et de la doctrine de la Cour suprême en la matière, l’intervenant dit que d’après ce qu’il comprend, la législation actuellement à l’étude exclura expressément l’application du décret-loi d’amnistie aux cas d’exécution extrajudiciaire, d’enlèvement et de torture et disposera que la Convention de Genève s’applique aux crimes de cette nature commis entre 1973 et 1978. Puisque les traités, à l’instar des décisions de la Cour suprême, font partie de la loi suprême du Chili, il se demande si les principes contenus dans ces conventions ne pourraient pas être considérés comme faisant déjà partie de la législation chilienne tandis que la législation proposée est à l’étude. Il aimerait également savoir combien de temps prendra le prononcé du jugement de première instance sur l’extradition d’Alberto Fujimori, et si cette décision se fondera, outre sur la loi relative à l’extradition, sur l’article 8 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

La création de la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture est bienvenue, après 31 ans, mais le fait que les attributions de la Commission de la vérité et la réconciliation ne couvrent pas de telles affaires est une lacune regrettable. Les indemnités versées par le Gouvernement aux victimes, en particulier les victimes de la torture, doivent être justes et suffisantes. Les montants cités dans les réponses écrites paraissent maigres et quasi symboliques. Un État ne saurait commettre de tels crimes puis verser des indemnités minimes parce que le budget de l’État est limité, alors que le but est la dissuasion. Il serait bon que le Chili donne des éclaircissements sur la procédure selon laquelle les montants ont été fixés et sur les données fournies par la caisse nationale des pensions utilisée comme référence.

L’intervenant accueille avec satisfaction les précisions qui ont été données sur les sanctions imposées aux gardiens de prison auteurs de mauvais traitements, mais se demande si c’est parce que les allégations s’avèrent difficiles à prouver que le nombre d’affaires dans lesquelles des sanctions ont été imposées est aussi réduit, parce qu’il n’y a pas eu de demande qu’aucune indemnité n’a été versée. Dans le cas du gardien de prison qui a été condamné à une peine d’emprisonnement de 61 jours et a été relevé de ses fonctions, il serait intéressant de savoir quel était le degré de gravité du crime, à quel niveau la décision a été prise et si l’individu peut ou non introduire un recours.

La question 9 a été posée parce que la notion de violence inutile commise sans motif rationnel ne tient pas. Le Comité se préoccupe avant tout de l’effet normatif de l’article 330 du Code de justice militaire, et on ne saisit pas très bien d’après la réponse si la légitime défense ou la défense de tiers en cas de risque pour la vie ou l’intégrité physique constituent les seuls « motifs rationnels » de recours à la force meurtrière, comme le prévoient les normes relatives aux droits de l’homme.

L’intervenant se réjouit des réformes visant à séparer la justice militaire de la justice civile, et à garantir que les crimes particulièrement graves, tels que les exécutions extrajudiciaires, la torture et les enlèvements, commis par des personnes assujetties à la justice militaire ne puissent plus être jugés par des militaires. Il aimerait savoir si la loi a des chances d’être adoptée et quelles sont les difficultés qui pourraient se poser.

La délégation a dit franchement que l’État partie ne comptait pas réviser la législation sur l’avortement, mais comme il accorde à l’heure actuelle moins d’importance à la vie de la mère qu’à celle du fœtus, il est peut-être en infraction par rapport à l’article 6 et au droit à la vie. La législation prévoit des services de planification familiale et la confidentialité de l’information, mais elle interdit l’avortement, et il serait intéressant de savoir si, au cours des deux ou trois dernières années, des poursuites ont été engagées pour avortement.

M. Kälin, tout en regrettant que plus de données factuelles n’aient pas été fournies dans le rapport, se félicite des réformes en cours au Chili, notamment du fait que l’institut des droits de l’homme aura un statut autonome et sera une personne morale de droit public. Il se demande si la délégation pourrait fournir des précisions sur la manière dont l’institut compte s’y prendre pour respecter les Principes de Paris, qui énoncent les normes s’appliquant aux institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme.

S’agissant de la loi antiterroriste et de son application aux peuples autochtones, l’intervenant se demande comment des actes de violence commis dans le cadre de différends fonciers peuvent être assimilés à des actes de terrorisme. À cet égard, il aimerait savoir comment le terrorisme est défini dans la loi, si la définition est devenue plus restrictive et, si tel est le cas, quelles pourraient être les incidences pour les personnes condamnées au titre de la définition plus large du terrorisme.

L’intervenant demande si la délégation pourrait expliquer ce qu’elle entend quand elle estime que les garanties d’une procédure régulière ont été pleinement respectées, puisque la loi antiterroriste limite sérieusement les garanties en permettant, par exemple, que des témoins anonymes fassent des dépositions, que la procédure soit longtemps tenue confidentielle et que des détenus soient incarcérés pendant de longues périodes avant leur procès. De telles limites sont en contradiction avec l’article 14 du Pacte, surtout pour les affaires qui ne répondent pas à la définition traditionnelle du terrorisme. Enfin, l’intervenant demande quels changements résultent de la loi révisée et quelles restrictions procédurales ont été incorporées dans cette loi.

M me Chanet accueille avec satisfaction les progrès accomplis au Chili, notamment le fait que l’âge minimum de consentement au mariage a été porté à 16 ans pour les hommes et les femmes et que le harcèlement sexuel est incriminé par le Code pénal. Elle demande néanmoins que soient fournis des exemples concrets corroborant les affirmations de l’État partie, selon lesquelles des mécanismes de lutte contre le harcèlement ont été mis en place. Elle se demande comment le Chili peut maintenir la loi interdisant l’avortement, en violation de l’article 6 du Pacte, alors qu’une loi de ce type conduit à des pratiques discriminatoires et même parfois à la mort. Elle ne comprend pas comment la loi peut imposer aux fonctionnaires à la fois l’obligation de dénoncer les contrevenants et celle de protéger le secret professionnel, contradiction reconnue dans le rapport de l’État partie.

S’agissant du projet de loi modifiant les dispositions relatives au mariage, l’intervenante se dit consternée qu’il ait été retardé au Sénat pendant 10 ans. Elle se demande quels facteurs institutionnels ont pu permettre au Sénat, une chambre basse, de bloquer la législation proposée, quelle a été la réaction du système interaméricain.

S’agissant de la représentation des femmes, l’intervenante dit que la charge de la preuve devrait être renversée dans les affaires de discrimination – surtout salariale – dans le domaine de l’emploi de sorte qu’il appartienne à l’employeur de démontrer l’absence de discrimination. Elle demande si le Code du travail contient une disposition prévoyant ce renversement de la charge de la preuve.

M. O ’ Flaherty félicite la délégation d’avoir fourni ses réponses par écrit dans toutes les langues officielles de l’Organisation et exprime l’espoir que d’autres États adopteront cette pratique. S’agissant de l’exercice des droits énoncés dans le Pacte par un certain nombre de minorités dans l’État partie, il dit que le Comité a reçu de multiples allégations concernant l’incarcération de handicapés mentaux, qui auraient été privés de leurs droits. Il semblerait qu’en vertu d’une loi de 2004, si une personne est déclarée handicapée mentale, un parent ou un membre de la famille immédiate peut être désigné à vie comme représentant légal de cette personne. D’autres allégations concernent le manque de garanties procédurales relatives au placement involontaire en établissement psychiatrique. Dans les deux cas, la décision est irrévocable et il n’y a pas de contrôle.

Des allégations détaillées ont été faites au sujet d’abus et de préjugés à l’encontre des minorités sexuelles, notamment les homosexuels, les lesbiennes, les bisexuels et les transgenres, et de manœuvres d’intimidation et d’arrestations effectuées par la police sous le couvert des dispositions du Code pénal relatives à la morale et aux bonnes mœurs, alors qu’il n’y a plus d’infraction de ce type dans le recueil de lois. De nombreuses ONG ont également fait état d’allégations de pratiques discriminatoires à l’encontre des minorités dans les secteurs public et privé, notamment sur le plan de l’accès aux établissements scolaires et aux services de santé. L’intervenant voudrait savoir s’il existe des mécanismes de contrôle et des programmes de sensibilisation du public visant à lutter contre les préjugés courants et les abus commis par la police, les enseignants, les médecins et autres et recevoir des précisions sur la législation proposée en matière d’égalité et les types de discrimination qu’elle est censée couvrir. La discrimination fondée sur le handicap et la discrimination sexuelle seront-elles incluses en tant que catégories distinctes?

M. Amor demande s’il existe des mécanismes de protection des handicapés mentaux, notamment face à l’internement indéfini. Il aimerait connaître la réaction de la délégation concernant l’allégation selon laquelle les handicapés mentaux seraient maltraités et mal soignés et, dans certains cas, feraient l’objet d’interventions chirurgicales obéissant à certains objectifs. Il voudrait aussi savoir quels sont les fondements culturels, sociaux et politiques de l’interdiction de l’avortement, compte tenu notamment des progrès considérables qui ont été accomplis par le Chili dans l’élimination des préjugés religieux et sociaux.

La séance est suspendue à 17 heures; elle est reprise à 17 h 30.

M. Quintana (Chili) dit qu’en 1998 la Cour suprême a cessé de confirmer les jugements rendus par les tribunaux militaires qui avaient appliqué le décret-loi d’amnistie. La Cour suprême a également modifié sa pratique concernant l’interprétation de la situation des détenus disparus, qui sont désormais considérés comme ayant été victimes de séquestration plutôt que d’homicide. De plus, la Cour suprême a conclu en janvier 2007, dans le cadre de deux affaires qui ont fait date et qui concernaient des crimes contre l’humanité, que les lois d’amnistie en vigueur entre 1973 et 1978 ne sauraient être invoquées et qu’il ne saurait y avoir prescription. Dans de telles affaires, la loi prescrit l’application des Conventions de Genève.

M. Tagle (Chili) dit, au sujet du statut juridique d’Alberto Fujimori, qu’en cas d’extradition passive, l’État ne joue aucun rôle ni dans la procédure, ni dans la décision finale. Les tribunaux sont les seuls à intervenir. La décision relative à la demande d’extradition doit être prononcée par le magistrat instructeur de la Cour suprême, et, en appel, par la chambre correctionnelle de la Cour suprême. La phase d’instruction est close depuis novembre 2006 et le jugement en première instance est toujours attendu. L’intervenant ne peut indiquer ni quand la décision sera rendue ni ce qu’elle sera puisque le pouvoir judiciaire est indépendant du Gouvernement. Il peut toutefois affirmer que les tribunaux agissent conformément aux normes internationales régissant l’extradition, dont le traité bilatéral entre le Chili et le Pérou.

M. Cristóbal Gonzalez (Chili), donnant suite à la demande de précisions supplémentaires sur les poursuites engagées à l’encontre des gardiens de prison coupables d’actes de contrainte illicites ou d’atteintes à l’intégrité physique de détenus, notamment sur l’affaire dans laquelle un gardien a été puni d’une peine d’emprisonnement de 61 jours et suspendu, dit qu’il s’agissait d’une atteinte à l’intégrité physique d’un détenu n’ayant pas entraîné de dommage corporel et d’une menace d’utilisation d’une arme. On a fait observer qu’aucune compensation financière n’a été accordée à ce jour à la victime de ces actes : ce n’est pas en raison d’une carence quelconque des mécanismes institutionnels existants, puisque aux termes de la législation chilienne, au pénal, la victime est en droit de présenter une demande d’indemnisation par voie judiciaire. Une enquête est en cours et aucune décision n’a encore été prise concernant l’octroi d’une compensation financière.

M me Soto (Chili) dit que la loi antiterroriste remonte à 1994 et couvre des infractions de droit commun telles que l’incendie volontaire et l’infraction consistant à terroriser la population. Les membres de la communauté autochtone en question ont été jugés pour incendie terroriste. Des modifications concernant la catégorisation de différentes infractions ont été apportées à la Constitution en 1991. S’agissant de l’évolution des garanties procédurales, des modifications ont déjà été apportées à la loi en ce qui concerne l’amnistie et la détention provisoire. En 1994, les garanties procédurales ont été définies pour toutes les infractions, y compris les infractions liées au terrorisme.

M. Quintana (Chili) dit, au sujet du caractère confidentiel des dépositions des témoins, que la législation autorise les témoins à déposer sans révéler leur identité. Les incidences éventuelles en termes de droit à une procédure régulière ont été dûment prises en compte. Il faut noter, en outre, que la loi antiterroriste n’a pas été invoquée depuis plusieurs années, et que la disposition permettant les témoignages anonymes est très rarement appliquée. Les modalités des procédures à huis clos sont énoncées dans le Code de procédure pénale, et un certain nombre de garanties permettent de veiller à ce que les parties ne soient pas lésées. Le juge qui autoriserait une déposition anonyme sans justification enfreindrait ses obligations et la procédure serait frappée de nullité.

M. Rendón (Chili) dit que sur les quelque 60 000 mariages qui sont contractés chaque année au Chili, la moitié sont soumis à un régime en vertu duquel le mari a la qualité de « chef de la communauté des biens ». Les femmes peuvent cependant posséder et gérer elles-mêmes le produit de leur travail. Bien qu’un nouveau régime patrimonial, fondé sur le principe de l’égalité, ait été introduit, il n’est pas encore largement adopté parce qu’il requiert que le couple doit le choisir expressément. Les femmes ont toutefois le droit d’opter pour un nouveau régime après le mariage. Le Gouvernement chilien suit de très près l’évolution de cette question.

M. Salinas (Chili) dit, au sujet des réparations en faveur des victimes identifiées par la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture, que le Chili a offert diverses compensations aux victimes. La politique de l’État en matière de réparation prévoit non seulement une indemnisation pécuniaire mais aussi une prise en charge physique et psychique, une aide au logement et à l’éducation et une réparation symbolique. Une fois connues, les victimes de la torture et de la répression politique reçoivent à vie une indemnisation d’un montant de quelque 219 dollars par mois. La somme peut être légèrement supérieure, en fonction de l’âge de la victime. La politique en matière d’indemnisation est en accord avec les normes internationales et montre que des progrès réels ont été accomplis au Chili depuis 1990.

M me Brimaud (Chili) dit que la politique chilienne en matière de réparation est louée par la communauté internationale, comme le démontre le jugement rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Almonacid Arellano et consorts c. Chili, qui fait référence à cette politique. En outre, un institut des droits de l’homme, en cours de création, examinera les plaintes. Sont également prévus des gestes symboliques de reconnaissance et de réconciliation et la création d’un prix des droits de l’homme.

M. Quintana (Chili) dit que le montant des pensions de réparation, tout modique qu’il soit, en est payable à vie. Un grand nombre de personnes en bénéficient. De surcroît, d’autres prestations sont versées dans le cadre du système de sécurité sociale du Chili. Les compensations sont donc conformes aux normes internationales.

M. González (Chili) dit que son gouvernement est pleinement conscient de la nécessité d’entreprendre une réforme du Code de justice militaire et du système de justice militaire en général. Le jugement rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Palamara Iribarne c. Chili ne laisse aucun doute à ce sujet. Le Gouvernement est déterminé à présenter en 2007 un projet de loi portant modification des attributions des tribunaux militaires, lesquels ne connaîtront plus d’affaires où des civils sont en cause. Seul le personnel militaire pourra être traduit devant les tribunaux militaires. Le Gouvernement a également entrepris de nombreuses réformes de la justice, entre autres dans les domaines du droit du travail, du droit de la famille et de la procédure pénale.

M. Quintana (Chili), répondant à la question soulevée au sujet de l’expression « motif rationnel » se rapportant aux cas de violence inutile, dit qu’elle fait intervenir des règles et des normes qui sont en cours de révision. Le terme renvoie à la légitime défense ou à la défense de tiers, ou à l’exécution d’un ordre tel que prévu par le Code de justice militaire.

M. Rendón (Chili) dit que sa délégation ne dispose pas de chiffres concernant les poursuites pour infraction à la législation sur l’avortement, mais qu’elle les fournira dès que possible. S’agissant du refus de définir des exceptions à l’interdiction générale de l’avortement, cette disposition est à mettre en rapport avec la protection de l’enfant in utero, garantie par la Constitution. Quant à l’obligation de dénoncer les contrevenants, elle n’implique jamais le déni des soins médicaux nécessaires en cas de complications survenues après un avortement et n’assujettit jamais l’administration de soins à des aveux préalables.

Le harcèlement sexuel est puni par la loi. Si l’infraction a été commise dans le secteur public, la loi exige qu’une enquête soit menée, et celle-ci peut aboutir à un licenciement. Les employeurs du secteur privé sont tenus d’adopter des mesures de protection lorsqu’une plainte est déposée. Si l’employeur ne le fait pas ou si la protection se révèle insuffisante, la victime peut alors saisir le tribunal du travail. Depuis que la nouvelle législation sur le travail a été mise en place, plus de 250 plaintes ont été déposées, presque toutes par des femmes. La législation prévoit une réparation du préjudice moral si l’employeur est responsable du harcèlement sexuel. C’est une femme qui se trouve actuellement à la tête du Chili. L’une des premières mesures qu’elle a prises a été l’introduction d’un Code de bonnes pratiques en matière de travail et de non-discrimination dans le secteur public, qui vise à instaurer l’égalité de traitement entre hommes et femmes. La délégation ne dispose pas de chiffres concernant le nombre de femmes occupant des postes de haut niveau, mais pourra les fournir plus tard.

M me Soto (Chili) dit que la question des handicapés est couverte par la loi sur le handicap. D’une manière générale, les affaires concernant des handicapés mentaux sont tranchées par les tribunaux. Dans certains cas exceptionnels, elles sont réglées par voie administrative. L’intéressé doit faire l’objet d’un diagnostic et la nécessité du traitement doit être déterminée avec certitude. La durée maximale de l’internement administratif est de 62 heures. Si le diagnostic n’est pas fait dans ce délai, la personne doit être remise en liberté. Sur décision du Ministère de la santé, les plaintes pour mauvais traitements sont recueillies par une commission nationale pour la protection des handicapés mentaux. De surcroît, un projet de loi sur l’égalisation des chances des handicapés est à l’étude. Il garantit la protection des droits des handicapés mentaux, qui ne peuvent être traités contre leur gré. Enfin, le Gouvernement chilien se propose d’adhérer à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

La séance est levée à 18 h 5.