Nations Unies

CCPR/C/SRB/Q/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

30 juin 2023

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Liste de points concernant le quatrième rapport périodique de la Serbie *

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

1.Décrire les mesures prises pour mieux faire connaître le Pacte et les Protocoles facultatifs s’y rapportant au grand public, aux fonctionnaires, aux juges, aux procureurs et aux avocats afin que les dispositions du Pacte soient prises en compte dans le cadre des procédures judiciaires internes. Compte tenu des informations figurant dans le rapport de l’État partie, indiquer où en est la mise en place d’un mécanisme chargé de donner suite aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif et d’assurer le suivi des mesures prises à cette fin. Donner des exemples d’affaires dans lesquelles les tribunaux nationaux ont fait référence aux dispositions du Pacte.

2.Rendre compte des mesures prises pour rendre le Bureau du Protecteur des citoyens de la Serbie plus conforme aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), en particulier pour faire en sorte que le processus de sélection et de nomination du Protecteur soit plus participatif et plus transparent. Étant donné que le Protecteur des citoyens a été désigné comme mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, fournir des informations détaillées sur les ressources financières et humaines mises à sa disposition pour qu’il puisse s’acquitter efficacement de ce mandat.

Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)

3.Fournir des informations sur toute action menée pendant la période considérée en vue de mettre fin à la corruption dans l’État partie, y compris dans le domaine des marchés publics, et de garantir aux lanceurs d’alerte une protection efficace. Décrire le mandat des organismes de lutte contre la corruption existants, comme l’Agence pour la prévention de la corruption, et les mesures prises pour garantir le fonctionnement indépendant, impartial et efficace de ces organismes, notamment en mettant à leur disposition des ressources financières et humaines suffisantes. Fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de mesures disciplinaires prises au cours de la période considérée en vertu de la législation anticorruption de l’État partie, en particulier dans des affaires de corruption mettant en cause des hauts fonctionnaires, des parlementaires, des juges et des procureurs.

État d’urgence (art. 4)

4.Donner des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et sur le fondement juridique de ces mesures. Préciser si certaines d’entre elles ont dérogé aux obligations que le Pacte met à la charge des États parties. Dans l’affirmative, indiquer si celles-ci étaient strictement nécessaires et proportionnées aux exigences de la situation et si leur durée et leur portée géographique et matérielle ont été limitées, compte tenu de la déclaration du Comité sur les dérogations au Pacte dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et décrire les mécanismes chargés du contrôle des mesures et restrictions, y compris celles de nature judiciaire.

Non-discrimination (art. 2, 20 et 26)

5.En ce qui concerne les modifications apportées en 2021 à la loi sur l’interdiction de la discrimination, indiquer ce qui est fait pour garantir l’application de la législation antidiscrimination existante et quels sont les motifs de discrimination couverts. Fournir des données statistiques sur les plaintes pour discrimination dont les tribunaux nationaux et les autres organes compétents ont été saisis au cours de la période considérée, en précisant le motif de discrimination, la nature des enquêtes menées et leur issue, ainsi que les réparations accordées aux victimes. Donner des informations sur les mesures prises pour protéger les personnes âgées de la discrimination, notamment sur les progrès faits concernant l’élaboration et l’exécution d’une stratégie nationale relative aux droits de ces personnes.

6.Décrire toutes les mesures visant à lutter contre les infractions motivées par la haine et les discours de haine, en particulier à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, et fournir des statistiques sur les cas signalés d’infraction motivée par la haine et de discours de haine, ainsi que sur les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées et les peines infligées, notamment au titre des articles 128 (atteinte à l’égalité), 317 (incitation à la haine et à l’intolérance nationales, raciales et religieuses) et 387 (discrimination raciale et autre) du Code pénal. Indiquer si les motivations haineuses, notamment celles qui sont fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, constituent des circonstances aggravantes pour toutes les infractions visées par le Code pénal.

7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et des informations fournies par l’État partie, donner des renseignements à jour sur les mesures législatives, politiques et autres prises pour promouvoir les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, notamment sur l’état d’avancement du projet de loi relatif aux unions entre personnes de même sexe. Exposer les conditions requises pour la reconnaissance juridique de l’identité de genre et préciser si la procédure est rapide, transparente et accessible. Indiquer en outre quelles mesures ont été prises en vue de protéger pleinement le droit de réunion pacifique des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, et donner des informations sur la marche des fiertés de 2022 à Belgrade. Rendre également compte des mesures qui ont été prises en vue d’éliminer la discrimination, la stigmatisation sociale et la violence à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, notamment au moyen de campagnes de sensibilisation et de formation à l’intention des fonctionnaires concernés, dont les juges et les procureurs, et des mesures prises pour garantir que ces affaires donnent lieu à des enquêtes et des sanctions appropriées, en donnant des informations sur les résultats obtenus.

8.Compte tenu des précédentes observations finales et des informations fournies par l’État partie, donner des renseignements sur la mise en œuvre et l’effet des mesures visant à lutter contre la discrimination à l’égard des Roms, en particulier des femmes et des filles roms, notamment pour ce qui est de leur accès aux services de base dans les domaines de la santé, du logement, de l’éducation et de l’emploi. Compte tenu des renseignements fournis par l’État partie, réagir aux informations selon lesquelles : a) les naissances d’enfants roms et d’autres enfants dont les parents n’ont pas de documents d’identité ne sont pas enregistrées en temps voulu ; b) de nombreux enfants roms restent apatrides pendant une longue période, notamment en raison de la durée et du coût des procédures de naturalisation ; c) certains Roms déplacés à l’intérieur du pays rencontrent encore des difficultés pour faire enregistrer leur lieu de résidence.

Égalité entre hommes et femmes (art. 3, 25 et 26)

9.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, rendre compte de toutes les mesures prises pour sensibiliser à l’égalité des sexes et éliminer les stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes, notamment en tant qu’aidants, dans la famille et dans la société en général. Exposer les mesures prises pour remédier aux inégalités fondées sur le genre, dans les secteurs public et privé, en particulier dans les domaines suivants : a) l’emploi, notamment pour ce qui est des disparités fondées sur le genre en matière de rémunération et d’’accès aux postes de direction ; b) la propriété ; c) la participation politique, notamment au niveau des collectivités locales. Fournir des données statistiques ventilées sur ces questions.

Violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

10.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité et des informations figurant dans le rapport de l’État partie, donner des précisions sur les mesures prises pour : a) protéger les femmes appartenant à un groupe vulnérable, notamment les femmes handicapées, les femmes et les filles roms et les femmes âgées, contre la violence, y compris la violence familiale et sexuelle ; b) faire en sorte que la définition du viol en tant qu’infraction pénale soit conforme aux normes internationales ; c) adopter des mesures de protection adéquates ; d) fournir des services et une assistance aux femmes victimes de violence et améliorer la durabilité et l’accessibilité de ces services et de cette assistance, notamment en leur allouant des ressources suffisantes. Apporter un complément d’information sur les mesures prises : a) pour garantir l’accès à la justice des femmes victimes de violence fondée sur le genre ; b) pour encourager le signalement des cas de violence à l’égard des femmes ; c) pour enquêter rapidement, de manière indépendante et efficace, sur tous ces cas, pour poursuivre et punir les auteurs de tels faits ; d) pour accorder réparation aux victimes, notamment pour leur fournir une assistance et un appui psychosocial. Donner des informations sur la formation dispensée aux juges, aux procureurs, aux avocats et aux forces de l’ordre en ce qui concerne le traitement des cas de violence à l’égard des femmes, notamment de violence domestique.

Droit à la vie (art. 6)

11.Décrire le cadre juridique du recours à la force par les forces de l’ordre dans l’État partie et expliquer en quoi ce cadre est compatible avec le Pacte, les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois. Fournir des données ventilées et des informations précises sur les cas de décès en garde à vue et en prison signalés au cours de la période considérée, sur leurs causes et sur les résultats des enquêtes s’y rapportant.

Lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme commises par le passé (art. 6, 7, 9, 14 et 26)

12.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et des informations fournies par l’État partie, décrire les mesures qui ont été prises pour accélérer les enquêtes sur les violations des droits de l’homme commises pendant les conflits dans les années 1990, notamment sur les disparitions forcées, ainsi que les poursuites engagées contre tous les auteurs de crimes de guerre, en particulier les fonctionnaires de rang intermédiaire et supérieur, et fournir des informations sur la coopération de l’État partie avec le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux. Informer le Comité de l’état d’avancement de la loi sur les personnes disparues, mentionnée dans le rapport de l’État partie. Décrire les efforts déployés pour améliorer les mécanismes permettant d’offrir des réparations complètes aux victimes et aux survivants et pour supprimer l’obligation faite aux victimes de violences sexuelles liées à un conflit de prouver qu’elles ont subi des lésions corporelles importantes, qui conduit à une nouvelle victimisation. Commenter les informations selon lesquelles des représentants des autorités publiques et des personnalités politiques nieraient les crimes de guerre et décrire les mesures prises pour que les auteurs aient à répondre de leurs actes. Indiquer les mesures prises pour que les agents de l’État respectent les décisions de justice relatives à ces crimes.

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7)

13.Compte tenu des précédentes observations finales et des informations fournies par l’État partie, donner des renseignements à jour sur les mesures législatives et autres prises pour mettre la définition de la torture en conformité avec le Pacte et les autres normes internationales. Décrire les mesures visant à garantir que toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements, y compris à l’égard des enfants placés dans les centres de détention provisoire, les établissements correctionnels ou les prisons pour mineurs, fassent sans délai l’objet d’une enquête indépendante et impartiale. Fournir des informations sur : a) les mécanismes de signalement existants ; b) le nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements ; c) toutes les procédures administratives et les enquêtes pénales ouvertes à la suite de ces plaintes, ainsi que leurs résultats ; d) les réparations accordées aux victimes, pendant la période considérée.

Liberté et sécurité de la personne et traitement des personnes privées de liberté (art. 7, 9 et 10)

14.Indiquer ce qui est fait pour que les garanties juridiques fondamentales dont doivent bénéficier les personnes privées de liberté soient pleinement respectées dans la pratique, et notamment pour que ces personnes aient le droit d’accéder rapidement au conseil de leur choix et d’avoir avec lui des entretiens confidentiels. Donner en particulier des renseignements sur les mesures prises pour garantir : a) qu’un exemplaire de la fiche d’information relative aux droits des détenus est rapidement fourni à toutes les personnes placées en détention ; b) que la fiche d’information fait référence au droit de prévenir un tiers et de voir un médecin, conformément à l’article 69 du Code de procédure pénale ; c) que les registres de détention indiquent correctement le début effectif de la privation de liberté. Indiquer s’il existe un registre centralisé des détenus précisant le lieu de détention et comprenant les autres informations figurant dans les registres de détention.

Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes (art. 2, 7, 8, 24 et 26)

15.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et des informations figurant dans le rapport de l’État partie, rendre compte des activités des entités nationales chargées de la lutte contre la traite des êtres humains, notamment du Coordonnateur national pour la lutte contre la traite des êtres humains et du Centre pour la protection des victimes de la traite des êtres humains, et des mesures prises pour leur allouer les ressources humaines et financières nécessaires pendant la période considérée. Décrire les mesures prises pour identifier les victimes et lutter contre la traite des personnes, notamment des migrants et des réfugiés, et contre le travail forcé, la mendicité et la prostitution des enfants. Répondre aux allégations d’exploitation par le travail et d’autres violations des droits de l’homme subies par les travailleurs vietnamiens de l’usine de pneus Linglong. Décrire les services de réadaptation et d’aide à la réinsertion destinés aux victimes de la traite des êtres humains et du travail forcé, y compris les enfants, ainsi que la formation dispensée aux agents de l’État, notamment aux juges et aux procureurs.

Traitement des étrangers, notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 2, 3, 7, 9, 12, 13, 24 et 26)

16.Compte tenu des informations fournies par l’État partie, apporter des précisions sur les efforts déployés pour : a) garantir à tous ceux qui ont besoin d’une protection internationale un accès effectif aux procédures d’asile, y compris dans les zones de transit des aéroports ; b) améliorer les conditions d’accueil des réfugiés et des demandeurs d’asile ; c) faciliter l’accès aux procédures de naturalisation ou d’acquisition de la citoyenneté pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale ; d) mettre en place une procédure de détermination du statut d’apatride conforme à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie. Fournir des statistiques ventilées sur le nombre de personnes qui ont demandé l’asile dans l’État partie et le nombre de personnes qui l’ont obtenu pendant la période considérée.

Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et procès équitable (art. 14)

17.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité et des renseignements communiqués par l’État partie, donner des informations à jour sur les mesures prises pour réviser les procédures et critères de sélection, de nomination, de promotion, de suspension, de sanction et de révocation des juges et des procureurs de manière à garantir l’indépendance et l’impartialité des magistrats du siège et du parquet, en particulier sur les modifications apportées aux dispositions de la Constitution concernant l’appareil judiciaire. Décrire ce qui est fait pour prévenir toute forme d’ingérence politique ou de pression à l’égard des juges, des procureurs, du Haut Conseil judiciaire et du Conseil national des procureurs, et fournir des informations sur toute plainte reçue et toute enquête menée concernant des cas d’ingérence au cours de la période considérée. En ce qui concerne la loi relative à l’aide juridictionnelle gratuite, fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de ce texte, ainsi que des statistiques sur le nombre et les types d’affaires dans lesquelles une telle assistance a été demandée, accordée et refusée depuis son entrée en vigueur.

Droit au respect de la vie privée (art. 17)

18.Renseigner le Comité sur les garanties juridiques qui encadrent le régime de surveillance de l’État partie, notamment les dispositifs de reconnaissance faciale, et indiquer s’il existe à cet égard des mécanismes de contrôle indépendants. Commenter les informations selon lesquelles le projet de loi sur les affaires intérieures, qui a été retiré en 2022, serait incompatible avec le Pacte. Fournir des informations sur toute consultation tenue au sujet d’un projet de loi relatif aux affaires intérieures et sur les mesures prises pour mettre ce texte en conformité avec le Pacte, en particulier l’article 17, afin que soient menées des consultations avec les parties concernées, notamment le Protecteur des citoyens et les organisations de la société civile.

Droit à la liberté de conscience et de croyance religieuse (art. 18)

19.Compte tenu des précédentes observations finales et des informations fournies par l’État partie, donner des explications sur la compatibilité de la loi sur les églises et les communautés religieuses avec l’article 18 du Pacte et les autres normes internationales. Fournir des informations sur les mesures visant à garantir, en droit et dans la pratique, que la procédure d’enregistrement des communautés religieuses respecte pleinement le principe de l’égalité de traitement des religions et permette à toutes les communautés religieuses d’exercer leur droit à la liberté de conscience et de croyance religieuse. Indiquer, pour la période considérée, combien de communautés religieuses ont déposé une demande d’enregistrement et ont été officiellement enregistrées, et combien n’ont pas été enregistrées, en précisant les motifs de refus.

Liberté d’expression (art. 19 et 20)

20.Compte tenu des recommandations précédentes, fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le pluralisme des médias et la transparence de la propriété des médias en favorisant un environnement dans lequel tous les médias ont des chances égales de rendre compte des informations d’intérêt général, et donner des précisions sur le rôle des organismes indépendants existants tels que l’Autorité de réglementation des médias électroniques. Répondre aux allégations selon lesquelles l’utilisation abusive de la législation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le terrorisme, en particulier en 2020 dans l’affaire dite de la Liste, ainsi que le recours aux procès-bâillons restreignent indûment les activités des défenseurs des droits de l’homme, des militants et des journalistes et violent leur liberté d’expression et d’association. Indiquer ce qui a été fait pour garantir l’ouverture sans délai d’une enquête indépendante et impartiale sur tous les cas signalés d’atteinte à la liberté d’expression, y compris les menaces, les attaques et les violences dirigées contre les journalistes et les professionnels des médias, en particulier les femmes journalistes, et fournir des informations sur les condamnations et les sanctions prononcées dans de telles affaires au cours de la période considérée. Décrire les mesures prises pour assurer la protection des journalistes, des professionnels des médias et des acteurs de la société civile contre les menaces, les intimidations, les discours de haine et les campagnes de diffamation, notamment en précisant la nature des mesures de protection accordées pendant la période considérée et leur nombre.

Liberté de réunion pacifique (art. 21)

21.Décrire la législation nationale relative aux rassemblements pacifiques et indiquer si elle est pleinement conforme à l’article 21 du Pacte et à l’observation générale no 37 (2020) du Comité sur le droit de réunion pacifique. Fournir des informations concernant : a) les allégations de recours excessif à la force par les forces de l’ordre contre des manifestants pacifiques, notamment lors des mouvements de protestation contre les mesures de lutte contre la COVID-19 en 2020 et lors des manifestations en faveur de la protection des droits environnementaux ; b) les procédures disciplinaires et les enquêtes menées au sujet de ces allégations, leur état d’avancement et leurs résultats, notamment les mesures de réparation accordées aux victimes.

Participation à la conduite des affaires publiques (art. 25 et 26)

22.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, exposer les mesures prises pour assurer la tenue d’élections libres, fiables et transparentes, et donner des informations sur le rôle joué par la Commission électorale nationale dans ce contexte, ainsi que sur les mesures adoptées pour garantir l’indépendance et l’impartialité de cet organe. Préciser si les décisions de la Commission électorale nationale sont définitives ou si elles peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel ou de recours. Répondre aux allégations de partialité des médias, de pression sur les électeurs, en particulier sur les employés du secteur public, et d’utilisation abusive des ressources publiques dans le cadre de campagnes électorales, notamment lors des élections présidentielles et législatives anticipées tenues le 3 avril 2022. Décrire les mesures prises pour garantir la transparence et le contrôle effectif du financement des campagnes, et fournir notamment des informations sur tout mécanisme de surveillance indépendant chargé de cette tâche. Fournir de plus amples informations, accompagnées de données statistiques pertinentes, sur les effets des mesures prises pour promouvoir la participation des minorités, notamment des Roms, aux affaires publiques, s’agissant en particulier des mesures mentionnées par l’État partie.