Nations Unies

CCPR/C/SR.2936

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

30 octobre 2012

Original: français

Comité des droits de l’homme

10 6 e session

Compte rendu analytique de la 2936 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 23 octobre 2012, à 15 heures

Président:M. O’Flaherty (Vice-Président)

S ommaire

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)

Quatrième rapport périodique du Portugal

La séance est ouverte à 15 h 5.

Examen des rapports soumis par les États p arties conformément à l’article  40 du Pacte (suite)

Quatrième rapport périodique du Portugal (CCPR/C/PRT/4; CCPR/C/PRT/Q/4; CCPR/C/PRT/Q/4/Add.1)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation portugaise prend place à la table du Comité.

2.M me  Andresen Guimarães (Portugal) rappelle les principales mesures prises depuis la soumission du troisième rapport périodique de l’État partie en 2002 pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment l’adoption de règles relatives à l’enregistrement des détentions et à l’usage des moyens de contrainte ainsi que d’un nouveau Code d’application des peines et de mesures contre la surpopulation carcérale; la mise en conformité de la législation nationale avec l’interdiction de l’extradition, de l’expulsion et du refoulement vers un pays où il y a lieu de penser que l’intéressé peut être soumis à la torture et l’attribution d’un effet suspensif aux recours contre les décisions administratives rejetant une demande d’asile; l’adoption d’un plan pour l’élimination de l’exploitation du travail des enfants; la poursuite des efforts de lutte contre la discrimination à l’égard des Roms; l’établissement d’une commission nationale des droits de l’homme et d’autres organes compétents dans ce domaine; l’ajout de l’orientation sexuelle à la liste des motifs de discrimination interdits par la Constitution; et l’introduction de modifications au Code de procédure civile et au Code de procédure pénale permettant de revoir les condamnations finales incompatibles avec la décision d’une juridiction internationale ayant force obligatoire pour le Portugal.

3. M.  Santos Pais (Portugal), résumant les réponses écrites du Gouvernement portugais aux questions posées dans la liste de points à traiter, explique que le fait qu’il ne soit pas établi de statistiques sur les affaires dans lesquelles il est fait référence au Pacte ne signifie pas nécessairement que celui-ci n’est pas mentionné mais peut-être que les dispositions de la Constitution concernant la protection des droits et libertés sont si détaillées qu’il semble moins nécessaire de se référer aux instruments internationaux.

4.Le Portugal continue de réfléchir à la meilleure solution pour donner suite aux constatations du Comité dans l’affaire Correia de Matos, sachant que la Cour européenne des droits de l’homme a rendu une décision ayant l’autorité de la chose jugée.

5.En dépit des progrès réalisés dans la participation des femmes à la vie politique et publique et leur représentation aux postes de décision, le pays est encore loin d’avoir atteint les objectifs souhaités, même si, pour la première fois, une femme vient d’accéder à la fonction de procureur général de la République et que c’est également une femme qui préside le Parlement.

6.Un nouveau Code du travail a été adopté pour mieux assurer le respect du principe fondamental d’un salaire égal pour un travail d’égale valeur et des décisions ministérielles ont appelé toutes les entreprises publiques à adopter des plans de promotion de l’égalité entre les sexes, mais des progrès restent à accomplir.

7.Les mesures de procédure spéciales qui peuvent être nécessaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment pour ce qui est de l’obtention des preuves et des droits de la défense s’accompagnent toujours de garanties appropriées qui permettent d’assurer leur compatibilité avec les dispositions du Pacte. La législation portugaise ne prévoit pas la détention au secret.

8.M.  Neuman dit qu’il ne serait pas surprenant que la communauté judiciaire portugaise accorde davantage d’attention à la Convention européenne des droits de l’homme et à la Constitution nationale qu’au Pacte, mais que certains droits consacrés par celui-ci ne sont pas protégés par la Convention européenne ou le sont dans une moindre mesure. Il serait intéressant de savoir quelle place est donnée au Pacte dans la formation du personnel judiciaire et quelle connaissance les avocats ont de ses dispositions en tant que source supplémentaire de droit, sachant que le document de base concernant l’État partie indique que le Pacte fait partie du droit interne.

9.Même si le Comité n’a conclu à une violation du Pacte par l’État partie que dans une seule affaire, il serait intéressant de savoir si un mécanisme chargé de la suite à donner aux constatations du Comité a été mis en place, et si le suivi des décisions du Comité fait partie du domaine de compétence de la Commission nationale des droits de l’homme. Au sujet de l’affaire Correia de Matos, l’autorité de la chose jugée de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas en cause. L’absence de violation de la Convention européenne n’empêche pas qu’ait pu être commise une infraction aux dispositions de la Constitution nationale ou du Pacte, les dispositions de celui-ci étant parfois plus strictes que celles de la Convention. Il n’existe pas de conflit entre les obligations découlant de la Convention et celles découlant du Pacte. Un dialogue avec la délégation sur ce sujet serait bienvenu.

10.M.  Fathalla demande des précisions sur le nouveau mécanisme qui permet d’assurer un suivi permanent des mesures prises pour lever les obstacles structurels à l’application des politiques de promotion de l’égalité des sexes et sur les moyens prévus pour associer la société civile à ce mécanisme, ainsi que des éclaircissements sur les mesures prises pour nommer davantage de femmes aux postes de décision du secteur public.

11.Le Gouvernement ayant indiqué que la loi sur la parité ne s’appliquait pas à l’élection des représentants aux assemblées législatives des régions autonomes des Açores et de Madère, et que les lois régissant cette élection étaient élaborées par les régions et soumises au Parlement national, il serait intéressant de savoir si celui-ci peut adresser des recommandations préalables aux assemblées. Il serait bon de connaître les raisons pour lesquelles les mesures réglementaires et législatives prises pour garantir aux hommes et aux femmes une rémunération égale pour un travail d’égale valeur ne donnent pas tous les résultats escomptés et de savoir ce qui est fait pour garantir le respect du même principe dans le secteur privé. Enfin, il serait utile de connaître les résultats du projet pilote de médiateurs municipaux pour les Roms mené à terme en septembre 2012 et de savoir s’il a été décidé de l’étendre à d’autres municipalités. La délégation pourrait aussi donner des renseignements sur le mécanisme qui devait être mis en place en application du Plan national pour l’inclusion 2008-2010 afin de surveiller l’évolution de l’intégration de la communauté rom ainsi que sur la Stratégie nationale pour l’intégration des Roms.

12.M me Motoc demande comment est garantie la compatibilité des mesures antiterroristes avec les normes internationales et souhaiterait des précisions sur les restrictions aux droits de la défense autorisées par le Code de procédure pénale dans le cas de personnes soupçonnées de terrorisme. Elle voudrait également en savoir plus sur l’assistance fournie au Brésil et à plusieurs pays d’Afrique en matière de lutte contre le terrorisme.

13.M me Waterval demande si, en application de l’article 143 du Code de procédure pénale, une personne soupçonnée de terrorisme ou de criminalité violente ou hautement organisée peut être privée du droit de prendre contact avec un avocat et si les restrictions appliquées en vertu de cette disposition font l’objet d’un contrôle juridictionnel. Des précisions concernant les conclusions de l’enquête sur les vols qui auraient servi à des transferts illégaux seraient également bienvenues.

14.M. Bouzid,relevant au paragraphe 15 du rapport de l’État partie que le Médiateur n’est pas seulement compétent pour recevoir des plaintes mettant en cause les organes ou les agents de l’État mais qu’il est également habilité à intervenir dans les différends entre des entités privées, demande en quoi consiste son intervention dans ce contexte et comment sont mises en œuvre ses décisions.

La séance est suspendue à 16 h 5; elle est reprise à 16 h 25.

15.M. Santos Pais (Portugal) dit que dans l’ordre juridique interne la norme suprême est la Constitution, suivie des instruments internationaux auxquels le Portugal est partie et de la législation nationale. Après leur ratification et leur publication au Journal officiel, les instruments internationaux sont d’application directe et obligatoire. Au cours des années qui ont suivi l’adoption de la nouvelle Constitution en 1976 et la profonde réforme législative qui en a résulté, des sessions régulières de formation ont été organisées à l’intention des juges et des procureurs pour qu’ils intègrent dans leur pratique la primauté des normes internationales en cas de conflit avec la législation interne. Depuis cette époque, une attention constante a été accordée à la formation des juges, des procureurs et des avocats aux obligations qui découlent du droit international des droits de l’homme.

16.Dans l’affaire Correia de Matos, le droit de se défendre soi-même a été refusé au requérant au motif qu’il aurait été contraire à ses intérêts qu’il assure lui-même sa défense. Une abondante jurisprudence de la Cour constitutionnelle va clairement dans le même sens. Le Comité, au contraire, a conclu à une violation de l’article 14, paragraphe 3 d), du Pacte, et a recommandé au Portugal de modifier sa législation pour la mettre en conformité avec cette disposition. La suite à donner à cette recommandation n’a pas encore été décidée. Il appartient au Ministre de la justice de déterminer si le Code de procédure pénale doit ou non être modifié dans le sens préconisé par le Comité, mais un tel changement irait à l’encontre de la doctrine juridique et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et d’autres juridictions supérieures.

17.M me Ávila (Portugal) dit que la procédure de ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants devrait s’achever dans les semaines à venir. Le troisième Plan national pour l’égalité entre les sexes (2007-2010) a fait l’objet d’une évaluation indépendante qui a montré que 80 % des mesures prévues avaient été efficacement mises en œuvre. De nouvelles dispositions législatives ont pour objectif de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale mais les changements concrets nécessaires sont importants et prendront du temps. Le Plan d’action contre la traite et le Plan d’action contre la violence familiale complètent l’arsenal de mesures de lutte contre la violence à l’égard des femmes prévues par le Plan national pour l’égalité entre les sexes. La Commission pour la citoyenneté et l’égalité entre les sexes, qui est responsable de la mise en œuvre du Plan national, collabore étroitement avec les organisations de la société civile. Le quatrième Plan national pour l’égalité entre les sexes, en cours d’exécution, prévoit des mesures visant à lever les obstacles structurels qui entravaient l’application des politiques de promotion de l’égalité entre les sexes. Il n’existe pas de mesures de discrimination positive visant à favoriser la participation des femmes à la conduite des affaires publiques.

18.M. Santos Pais (Portugal) dit qu’il n’y a pas de mécanisme spécifique pour la mise en œuvre des constatations du Comité étant donné que celui-ci n’a conclu à l’existence d’une violation du Pacte par le Portugal que dans un cas. La procédure suivie à cette occasion a été la même que pour les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, à savoir que la décision a été transmise aux organes de l’État compétents pour qu’ils décident de la suite à lui donner.

19.Des discussions sont en cours au sujet de la désignation du futur mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, dont la ratification est imminente. Les régions autonomes sont dotées de statuts politiques et administratifs et d’organes de gouvernement qui leur sont propres et les élections à ces organes sont régies par lesdits statuts; la loi sur la parité, qui s’applique aux élections au Parlement national, aux élections au Parlement européen et aux élections municipales, ne leur est donc pas applicable.

20.M. Rodrigues Da Silva (Portugal) dit que le projet pilote relatif à l’intervention de médiateurs roms dans plusieurs municipalités a été largement plébiscité par toutes les parties prenantes, qui ont constaté de nets progrès dans les relations entre la communauté rom et l’administration. Le Plan d’action pour l’intégration des immigrants (PII) a également été un succès, avec un taux d’exécution des mesures prévues supérieur à 80 %. Des précisions concernant les mesures qui n’ont pas pu être totalement mises en œuvre seront apportées à la séance suivante. Un programme spécifique visant à faciliter l’insertion professionnelle des immigrants est mis en œuvre depuis 2008. Il a largement dépassé les objectifs fixés puisque dès la première année plus de 14 000 immigrants en ont bénéficié, alors que les prévisions tablaient sur 7 500 bénéficiaires par an; on comptait plus de 12 000 bénéficiaires en 2010, plus de 13 000 en 2011, et plus de 9 000 au terme du premier semestre de 2012. Pour faciliter l’accès des immigrants à une formation professionnelle, un réseau de 21 agences spécialisées dans l’insertion des immigrants a été créé en 2010; le nombre d’inscrits − 28 132 en 2010 − augmente chaque année.

21.M. Santos Pais (Portugal) dit que la coopération internationale, tant au niveau des gouvernements qu’entre les autorités judiciaires, est essentielle dans la lutte contre le terrorisme et que le Portugal y contribue activement. Les limitations des droits des personnes soupçonnées de terrorisme prévues par le Code de procédure pénale sont sans préjudice des droits essentiels de la défense; elles sont strictement encadrées par la loi et ne peuvent être appliquées que sur décision du juge d’instruction.

22.M me Redinha (Portugal) confirme que les personnes soupçonnées de terrorisme jouissent des mêmes droits et des mêmes garanties que tout autre suspect. Des mesures spéciales leur sont néanmoins applicables compte tenu du caractère exceptionnel du terrorisme et des risques pour la sécurité nationale qui y sont associés. Le droit du suspect de communiquer avec des tiers peut ainsi être restreint jusqu’à la première audition par le juge. Cette restriction est toutefois sans préjudice du droit de communiquer avec un avocat, qui n’est susceptible d’aucune dérogation, la Cour constitutionnelle elle-même ayant établi que toute mesure tendant à priver un suspect de l’accès à un conseil était contraire à la Constitution. Entre autres mesures exceptionnelles, le Code de procédure pénale autorise également des restrictions au droit du suspect de s’entretenir en privé avec son avocat, ainsi que la réalisation de perquisitions en dehors des heures ouvrables et l’établissement d’écoutes téléphoniques. Toutes ces mesures sont prises conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité et font l’objet d’un contrôle juridictionnel.

23.M. Santos Pais (Portugal)dit que l’enquête approfondie menée par une unité spéciale du bureau du Procureur général sur l’éventuel survol du territoire portugais par des aéronefs transportant des prisonniers à destination de Guantánamo, dont les conclusions ont été rendues publiques, n’a permis de recueillir aucun élément de preuve susceptible d’étayer une telle allégation. Le Médiateur est compétent pour examiner les plaintes liées à des actions ou omissions de l’administration ou, ce qui est plus rare, d’entités privées s’acquittant de missions de service public. Les 5 796 plaintes dont il a été saisi en 2011 concernaient essentiellement la sécurité sociale, la fonction publique, l’administration de la justice, la fiscalité, le droit de la consommation ou le droit de la nationalité. Le Médiateur est habilité à adresser des recommandations aux organes de l’État sur les mesures à prendre pour prévenir ou réparer des injustices; le cas échéant, il peut saisir la Cour constitutionnelle. En 2011, il a formulé 15 recommandations, dont la plupart ont été suivies d’effets.

24.Le Président remercie la délégation de ses réponses et invite les membres du Comité qui le souhaitent à poser des questions supplémentaires.

25.M. Flinterman, soulignant que pour éliminer la discrimination, comme l’exige le Pacte, des mesures de discrimination positive temporaires peuvent être nécessaires, voudrait connaître la position de l’État partie sur la question. Il croit comprendre que le statut constitutionnel des régions autonomes limite la possibilité pour le gouvernement central d’y faire appliquer la loi, notamment la loi sur la parité. Des précisions seraient bienvenues sur la marge de manœuvre dont dispose l’État portugais pour veiller à ce que la loi et, plus généralement, les obligations internationales souscrites par l’État partie soient effectivement mises en œuvre sur l’ensemble du territoire.

26.M. Neuman voudrait savoir si les nouvelles dispositions du Code de procédure pénale qui permettent la révision de jugements rendus par des juridictions nationales peuvent être appliquées pour qu’il soit donné effet aux constatations des organes conventionnels de l’ONU. À propos du droit de se défendre soi-même, il voudrait rappeler que dans l’affaire Carlos Correia de Matos c. Portugal le Comité a souligné que le droit d’assurer sa propre défense n’est pas un droit absolu et qu’il appartient aux tribunaux compétents de déterminer si, dans une affaire précise, la commission d’office d’un avocat est nécessaire dans l’intérêt de la justice.

27.Sir Nigel Rodley constateavec satisfaction que toute personne placée en garde à vue a droit à l’assistance d’un avocat, y compris si elle est soupçonnée d’infraction terroriste. Concernant l’affaire Correia de Matos, l’État partie pourrait envisager, à une époque où les personnes accusées des crimes de droit international les plus graves assurent elles-mêmes leur défense, d’assouplir sa position et de considérer que seule l’assistance d’un avocat à des fins de conseil est obligatoire. Cette solution de compromis préserverait à la fois l’intérêt de la justice et l’autonomie inhérente à l’exercice de tous les droits de l’homme, y compris celui de se défendre soi-même.

28.M me  Ávila (Portugal)convient que desmesures de discrimination positive peuvent être utiles pour atteindre les objectifs fixés par le Pacte. Il n’y a aucun obstacle à leur application dans l’État partie, qui y a déjà recouru pour promouvoir l’égalité hommes-femmes dans les entreprises publiques.

29.M. Santos Pais (Portugal) dit que la loi sur la parité n’est pas applicable aux régions parce que l’élection des organes de l’autonomie régionale relève, conformément à la Constitution, des régions elles-mêmes. Hormis ce cas exceptionnel, la Constitution et les lois de la République portugaise s’appliquent sur tout le territoire. Toute loi régionale contraire à la Constitution serait bien entendu annulée par le Conseil constitutionnel. L’article 449 du Code de procédure pénale vise les décisions rendues par des «organes internationaux», de sorte qu’on peut estimer à première vue qu’il couvre les constatations des organes conventionnels de l’ONU.

30.Le Président remercie la délégation de ses renseignements complémentaires et l’invite à passer aux questions 11 à 21 de la liste des points à traiter.

31.M. Santos Pais (Portugal) dit que la détention provisoire est subordonnée aux conditions fixées par le Code de procédure pénale. Ainsi, elle ne peut être ordonnée que lorsqu’une personne est fortement soupçonnée d’avoir commis une infraction intentionnelle passible d’une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans ou bien une infraction violente, un acte terroriste ou une infraction hautement organisée passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans.

32.La rétention aux fins d’identification, mesure administrative dont la durée ne peut excéder six heures, n’a rien à voir avec la détention. Si une fois l’identité d’une personne vérifiée, il est jugé nécessaire de la maintenir en détention, c’est le régime de la garde à vue qui s’applique. L’intéressé doit donc être présenté à un juge dans les quarante-huit heures afin que celui-ci ordonne sa remise en liberté ou applique une mesure de contrainte appropriée. Toute personne privée de liberté est informée de ses droits et bénéficie de l’assistance d’un avocat de son choix pendant la garde à vue. Toute personne détenue par la police judiciaire à des fins autres que la vérification de son identité a le droit d’entrer en contact avec un tiers, généralement un proche.

33.Pour remédier à l’usage disproportionné de la force par des policiers, l’accent est mis sur la formation et sur la surveillance constante des activités de la police, surveillance qui incombe à divers mécanismes, internes ou externes, relevant du bureau du Médiateur, du bureau du Procureur général ou de l’appareil judiciaire. Des règles précises énonçant clairement les principes relatifs à l’usage de la force et des armes à feu ont été adoptées, ainsi que des directives sur la gestion des situations critiques.

34.Le problème de la surpopulation carcérale est traité sous différents angles: modification de la législation relative à la détention provisoire, concernant notamment la durée; rénovation et agrandissement d’établissements pénitentiaires et construction de nouvelles installations. Tous les mineurs reconnus coupables d’infractions sont détenus dans des unités spéciales et séparés des adultes. Les délinquants âgés de 16 à 21 ans bénéficient d’un régime pénitentiaire spécial et sont en principe détenus séparément des adultes.

35.D’importants efforts sont consentis par l’État partie dans le cadre de la lutte contre la violence au foyer. La notion elle-même a été précisée et couvre désormais la violence physique et psychologique. Les victimes s’entendent des ex‑conjoints ou personnes avec lesquelles l’agresseur a, ou a eu, une relation conjugale, y compris lorsque les intéressés ne vivent pas sous le même toit. Les actes de violence au foyer sont désormais poursuivis d’office et réprimés plus sévèrement. Une loi sur l’indemnisation des victimes d’infractions violentes et d’actes de violence au foyer et une loi sur le régime juridique de la prévention de la violence domestique et la protection et l’assistance à apporter aux victimes ont été adoptées en 2009. Des formations portant notamment sur la prise en charge des victimes sont régulièrement organisées à l’intention des membres de la police, de l’appareil judiciaire et du bureau du Procureur général. Associées aux multiples campagnes de sensibilisation, elles expliquent sans doute l’augmentation importante du nombre de plaintes. Le réseau national de centres d’accueil des victimes de la violence au foyer, créé en 2005, compte 36 établissements d’une capacité totale de 619 lits.

36.Toutes les formes de châtiments corporels infligés aux enfants ont été érigées en infractions pénales et des campagnes de sensibilisation ont été organisées à l’intention des familles, de la société civile, des professionnels et des autorités publiques et privées. L’Institut portugais pour la réadaptation a élaboré un guide contenant des recommandations visant à promouvoir des solutions de substitution au placement d’enfants handicapés en institution. La Commission nationale des droits de l’homme a été établie en mars 2010; structure permanente composée de représentants de l’administration, elle est chargée d’établir les rapports périodiques à soumettre aux organes internationaux des droits de l’homme et assure le suivi de leurs recommandations.

La séance est levée à 18 heures.