NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.1962

8 juillet 2002

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-treizième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1962 e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,

le jeudi 18 octobre 2001, à 10 heures

Président : M. BHAGWATI

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT

À L’ARTICLE 40 DU PACTE ( suite )

Cinquième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ( suite )

Cinquième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

(Territoires d’outre-mer)

_______________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document , à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

La séance est ouverte à 10 h 10 .

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (point 5 de l’ordre du jour) ( suite )

Cinquième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (CCPR/C/UK/99/5; CCPR/C/73/L/UK ) ( suite ) ; Cinquième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (CCPR/C/UK/99/5 ; CCPR/C/73/L/UKOT)

1. Sur l’invitation du Président, les membres de la délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord prennent place à la table du Comité.

2. Le PRÉSIDENT invite la délégation à continuer de répondre aux questions supplémentaires posées par les membres du Comité concernant les questions 22 à 29 de la Liste des points à traiter.

3. M me  CLARKSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) indique que la loi consacre l’obligation d’informer tout demandeur d’asile débouté de son droit de former un recours. C’est seulement une fois que tous les recours auront été épuisés que celui-ci recevra, par courrier ou en main propre, la notification de la date et des modalités de son expulsion, notification dont copie sera également communiquée à son conseil. Si l’intéressé est en détention, il sera conduit sous escorte au port d’éloignement. L’éventuelle utilisation de la force à ce stade répond à des critères très stricts et ne peut être imposée que par un policier de rang élevé. Elle prend généralement la forme de l’utilisation de menottes, ce qui s’avère néanmoins rarement nécessaire: sur 4 800 expulsions sous escorte intervenues en septembre 2001, les menottes n’ont été utilisées que dans 27 cas. Si la personne ne peut pas être expulsée dans son pays d’origine en toute sécurité dans un futur proche, elle peut se voir accorder une autorisation exceptionnelle de rester sur le territoire pour une durée déterminée. C’est ainsi que les services d’immigration accordent actuellement des autorisations exceptionnelles d’une validité de quatre ans aux ressortissants afghans. Les femmes qui font valoir qu’elles risquent dans leur pays d’être soumises à des mutilations génitales se voient accorder, selon le cas, une autorisation exceptionnelle de rester sur le territoire ou le statut de réfugié. Il convient par ailleurs d’indiquer que les mesures de dispersion des réfugiés ne sont pas automatiques. Chaque cas est examiné sur le fond et ceux qui souhaitent rester dans une zone géographique précise peuvent bénéficier des conseils d’assistants bénévoles pour faire valoir leur cause. Les autorités veillent toutefois à ce que les enfants ne soient pas changés d’école en cours d’année scolaire, et les personnes qui ont été victimes de tortures restent à Londres, où elles peuvent bénéficier d’un suivi et d’un traitement spécialisé auprès de la Medical Foundation for the Cure of Victims of Torture. Le Gouvernement a cependant pris la mesure des préoccupations que suscitent les dispersions. Il procède en ce moment même à l’examen de la question, dont les résultats devraient être annoncés sous peu.

4. La détention est un autre sujet sensible. Il faut savoir tout d’abord que nul n’est placé en détention au seul motif qu’il a présenté une demande d’asile. La détention intervient uniquement soit pour permettre aux autorités d’établir l’identité des individus dont on peut craindre qu’ils ne respecteraient pas les conditions d’admission temporaire ou de mise en liberté, soit encore pour faciliter l’expulsion. Elle est imposée avec parcimonie et pour des durées aussi courtes que possibles. Au 30 juin 2001, on comptait 1 515 demandeurs d’asile en détention, dont 300 l’étaient depuis plus de cinq mois. Tous les demandeurs d’asile ont la possibilité de déposer une demande de libération conditionnelle. Les nouvelles propositions annoncées par le Ministère de l’intérieur en matière de détention des demandeurs d’asile pourront bien entendu être contestées, soit, sur un point de droit, auprès de la Cour d’appel, soit, sur le fond, auprès de la Commission spéciale évoquée au paragraphe 376 du rapport. Les détenus pourront aussi demander à cette Commission de réexaminer régulièrement leur cas. Ces propositions seront mises en place temporairement et seront examinées annuellement par le Parlement, sur la base de rapports trimestriels. On notera enfin

que les délais de procédure pour l’examen des demandes d’asile sont fonction non pas de la nationalité des intéressés, mais de la nature de leur cas.

5. M. OSBORNE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) donne des précisions sur la nouvelle loi régissant les techniques d’investigation intrusives, qui posent la difficile question de l’équilibre à trouver entre droits de l’individu et droits de la communauté. Ce texte n’autorise les méthodes les plus intrusives, telle que l’ouverture de la correspondance, que dans le cadre d’enquêtes sur les crimes les plus graves ou en cas de menace à la sécurité nationale. Toute utilisation de ces méthodes est en outre subordonnée à la délivrance d’une autorisation par un juge et doit être rapportée au Parlement. Un tribunal indépendant a par ailleurs été créé pour entendre les plaintes d’abus de pouvoir en la matière et statuer sur les demandes d’indemnisation. La loi a en fait pour vocation d’encadrer légalement des pratiques qui, sinon, échapperaient à tout contrôle, et de mettre le droit interne en conformité avec la Convention européenne des droits de l’homme. Il s’agit du reste de l’un des premiers textes à avoir été élaboré par suite de l’incorporation de la dite Convention dans l’ordre juridique interne du Royaume-Uni.

6. La loi sur le terrorisme de 2000 représente un progrès puisque c’est son adoption qui a permis au Royaume-Uni de lever la réserve qu’il avait émise au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Elle prévoit un nouveau régime de détention pour les personnes soupçonnées d’activités terroristes et dispose que la détention de ces personnes doit désormais être décidée par un juge, et non plus par un ministre comme par le passé. Le délai au terme duquel les agents de la force publique doivent présenter les suspects à un juge est de 24 heures. Le juge peut alors décider de la prolongation de la détention, à hauteur d’un maximum total de sept jours. L’expérience acquise depuis l’entrée en vigueur de la loi montre que ces prolongations sont plus l’exception que la norme. Les suspects sont autorisés à consulter un avocat dès leur arrestation, ou au plus tard après 24 heures si l’officier de police responsable en décide ainsi dans l’intérêt de l’enquête.

7. M. Osborne indique par ailleurs que seules les personnes jugées pour des infractions expressément visées dans la loi sur le terrorisme, qui revêtent bien sûr un caractère de gravité exceptionnelle, sont susceptibles d’être entendues par un tribunal Diplock. Même dans ce cas, d’ailleurs, le Procureur général est habilité à certifier que l’affaire est de nature à pouvoir être entendue par des jurés et donc à ne pas être jugée par un tribunal Diplock. En raison de la gravité des faits reprochés aux personnes jugées devant les tribunaux Diplock, celles-ci ne peuvent solliciter une libération conditionnelle qu’auprès de la High Court . Cela n’est pas nécessairement pour autant synonyme d’allongement des délais de procédure. Il existe en Angleterre et au pays de Galles trois catégories d’infractions: les infractions mineures, jugées par les tribunaux de première instance, les infractions majeures, jugées uniquement par un jury de la Crown Court, et les infractions intermédiaires, qui peuvent relever de l’une ou l’autre des deux catégories précédentes et peuvent être jugées par l’un ou l’autre de ces tribunaux. Pour cette troisième catégorie d’infractions, ce sont les juges de première instance qui décident de la juridiction qui aura à connaître de l’affaire. S’ils décident de s’en saisir eux-mêmes, l’accusé peut demander un procès par jury. Il n’y a pas là d’incompatibilité avec le Pacte, les procédures de chacune des catégories de juridiction respectant pleinement les dispositions de l’article 14.

8. Des membres du Comité ont demandé pourquoi il était dans certains cas obligatoire de divulguer les éléments à charge, comme expliqué dans les paragraphes 395 à 397 du rapport. La raison en est qu’il importe d’éviter la révélation subite de faits qui pourraient mettre soit la défense soit l’accusation dans une situation délicate et donc créer une inégalité entre les deux parties. En réalité, l’accusation a toujours été tenue de divulguer à la défense les éléments pertinents en sa possession; le seul élément nouveau est que la défense peut (dans les tribunaux de première instance) ou doit (devant la Crown Court ) maintenant en faire autant.

9. Passant à la question des outrages à magistrat, M. Osborne dit qu’il est maintenant très rare que des peines soient prononcées pour ce motif, mais que, de fait, s’il est établi que la déclaration qui a valu une condamnation pour outrage à magistrat repose sur des faits innocentant l’accusé, aucune peine n’est prononcée.

10. M me CLOUDER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) tient tout d’abord à faire un rectificatif : la proportion de femmes parmi les députés est de 18 % et non de 8 %. Elle donne ensuite au Comité les assurances de la volonté du Gouvernement de garantir une meilleure représentation des minorités ethniques dans la vie publique. Une campagne d’incitation au vote a ainsi été menée, qui s’est appuyée sur des spots télévisés et des campagnes d’affichage nationales et régionales et sur diverses initiatives citoyennes en partenariat avec les écoles et différentes associations, notamment Black Vote . Sur 659 députés, 12 sont aujourd’hui de couleur. Même si ce chiffre représente une augmentation de 33 % par rapport aux dernières élections, il reste très nettement insuffisant. En fait, c’est un travail de longue haleine qui s’impose, comme l’a reconnu lui-même le Ministre de l’intérieur, puisqu’il a fixé les objectifs de représentativité dans son ministère selon un échéancier sur 10 ans. Le ministère dans lequel les progrès sont les plus lents est le Ministère de la défense. Celui-ci a en conséquence conclu avec la Commission pour l’égalité raciale un accord de partenariat quinquennal visant à promouvoir le recrutement et la carrière de personnel de couleur et à lutter contre le harcèlement pour motif racial au travail. Chaque année, des statistiques ventilées par secteur sont établies, ce qui permet au Gouvernement de voir quelles initiatives sont les plus fructueuses et quels secteurs sont les plus en retard et de prendre des décisions avisées quant aux mesures qui s’imposent encore. Les statistiques pour 2001 seront publiées très prochainement.

11. M me Clouder ajoute que la Commission pour l’égalité raciale travaille avec les organismes publics et les entreprises privées à promouvoir des politiques et pratiques garantissant le respect du principe de non-discrimination. C’est ainsi que la Commission a mis au point des plans d’action de bonnes pratiques qui doivent être appliqués en collaboration avec les employeurs. Récemment, le Gouvernement a en outre attribué à la Commission des pouvoirs et des financements supplémentaires afin qu’elle publie des codes de pratiques à l’usage de la fonction publique.

12. M. PEDDIE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) dit que le Directeur général du Service pénitentiaire de l’Angleterre et du Pays de Galles a reconnu la responsabilité de ses agents dans l’affaire du meurtre de M. Mubarek. En effet, le Service n’avait pas pressenti le risque de crime raciste que le détenu encourait en partageant sa cellule. Depuis ce tragique incident, un certain nombre de mesures de prévention ont été prises. On citera notamment la mise en place de nouvelles procédures de sélection pour les détenus partageant des cellules, en cours d’expérimentation; l’adoption d’une nouvelle procédure pour repérer, dès leur entrée dans l’établissement, les personnes souffrant de troubles mentaux, à l’essai dans dix établissements, et le réexamen des mécanismes d’échange d’informations entre établissements pénitentiaires et entre les établissements et d’autres institutions en vue d’une meilleure identification des facteurs de risque.

13. M. Peddie comprend que la multiplication par deux des cas signalés d’incidents raciaux en prison suscite des interrogations chez les membres du Comité. Il ne pense cependant pas qu’il faille y voir une augmentation de l’incidence de tels agissements. Cette hausse statistique est au contraire certainement due à une simplification et à une systématisation des procédures d’enregistrement des incidents. De même, bien qu’il n’existe aucune certitude en la matière, il n’y a pas lieu de craindre outre mesure que le fait que le personnel pénitentiaire soit majoritairement blanc contribue au climat général d’intolérance. En effet, la majorité des actes racistes rapportés sont dirigés contre le personnel et non contre d’autres prisonniers. On pourrait donc au contraire craindre que la hausse constatée, de près de 50 % au cours des cinq dernières années, du nombre de personnes de couleur recrutées augmente les risques d’incidents.

14. Les plaintes déposées contre des membres du personnel pénitentiaire ne font l’objet d’un enregistrement centralisé que depuis le 1 er juillet 2000. Entre cette date et le 30 août 2001, 119 enquêtes ont été ouvertes. Sur 55 enquêtes achevées au 25 mai 2001, 30 n’ont donné lieu à aucune suite, neuf ont donné lieu à des mesures informelles, telles que stages de formation ou évaluation de la performance, huit à des mesures disciplinaires formelles et deux à une décision de renvoi des membres du personnel concernés. En outre, six plaintes ont été retirées.

15. Enfin, à la question de savoir pourquoi les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement se voient retirer leur droit de vote, M. Peddie ne peut que répondre que c’est là une décision du Parlement et que la délégation a bien pris note des observations faites par le Comité à ce sujet.

16. M. de PULFORD (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), revenant sur la question des châtiments corporels, souligne que, si l’expression "châtiment raisonnable" peut être interprétée de manière différente par les tribunaux, ce qui laisse une certaine souplesse et permet d’adapter la loi à l’évolution de la société, depuis l’adoption de la loi sur les droits de l’homme, la législation doit être interprétée en tenant compte des instruments relatifs aux droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans la pratique, cela signifie que les tribunaux doivent examiner si le châtiment en question est compatible avec le droit de ne pas subir un traitement inhumain ou dégradant.

17. Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité qui le souhaitent à poser des questions complémentaires sur la dernière partie de la Liste des points à traiter et la délégation à y répondre.

18. M me MEDINA QUIROGA souhaite connaître le nombre de personnes arrêtées en vertu de la législation sur le terrorisme, qu’il s’agisse de la loi adoptée en 2000 comme des lois antérieures, et libérées sans qu’aucune charge n’ait été retenue contre elles.

19. M. LALLAH croit comprendre que des propositions visant à réduire le nombre de cas où l’accusé a le choix de comparaître devant différentes instances sont à l’étude. Il demande quel serait l’effet de telles mesures sur les minorités et souhaite obtenir des précisions sur les chances qu’un accusé appartenant à une minorité a d’être acquitté selon qu’il comparaît devant une Crown court ou un tribunal de première instance.

20. M. HENKIN souhaiterait savoir pourquoi certains délits sont jugés par un tribunal plutôt que par un autre et si les accusés ont les mêmes chances quelle que soit l’instance choisie. Il demande en outre si l’interdiction de voter qui est faite aux prisonniers prend fin à la fin de la période de détention ou si elle peut être prolongée. Enfin, il souhaiterait savoir si des mesures positives ont été adoptées pour améliorer la place des membres des minorités sur le marché du travail.

21. M me MacNAUGHTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) indique que les propositions relatives au choix des instances pour un procès visent à offrir trois possibilités, au lieu de deux actuellement. De nombreuses affaires actuellement présentées devant un jury uniquement seraient traitées par une instance intermédiaire composée d’un juge professionnel et de deux magistrats non professionnels, pour autant que le délit jugé soit passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement. Ces propositions sont contenues dans un rapport qui est actuellement à l’étude et il est encore trop tôt pour savoir quelles propositions seront finalement retenues.

22. Répondant aux questions de M. Lallah et de M. Henkin, M me MacNaughton dit qu’aucun élément ne permet à ce jour d’affirmer que les membres des minorités ethniques ont plus de chances d’être acquittés ou condamnés selon qu’ils comparaissent devant l’une ou l’autre des instances. Certains membres du Parlement ont estimé que les membres des minorités ethniques sont souvent lourdement

accusés par la police et que s’ils comparaissent devant un tribunal de première instance, leur risque d’être condamnés est supérieur. Cela étant, de nombreuses propositions ont été faites en vue de garantir que les décisions prises prennent bien en compte tous les éléments pertinents et qu’elles sont soumises à un contrôle juridictionnel strict. L’une des propositions vise à renforcer le rôle du Parquet dans l’examen des chefs d’accusation présentés par la police. L’expérience a montré que le Parquet est plus souvent amené à revoir à la baisse les chefs d’accusation ou à refuser de donner suite aux poursuites engagées par la police lorsqu’il s’agit d’affaires concernant des personnes appartenant à des minorités ethniques.

23. M me MacNaughton ajoute que la différence essentielle entre un tribunal de première instance et une Crown court réside dans le fait que les affaires les plus graves sont traitées par la Crown court et que, si l’accusé plaide non coupable, l’affaire est entendue par un juge et un jury. La procédure est plus informelle et rapide dans les tribunaux de première instance que dans les Crown courts . Celui qui choisit de comparaître devant une Crown court pour un délit pour lequel il aurait pu être jugé par un tribunal de première instance opte pour une procédure plus approfondie et plus longue mais risque de se voir condamner à une peine plus lourde. Pour les affaires passibles d’emprisonnement, le taux de peines d’emprisonnement est supérieur dans les Crown courts . Enfin, l’interdiction de voter imposée aux détenus est levée dès la fin de la période de détention.

24. M. OSBORNE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) dit que les seuls chiffres dont il dispose s’agissant du nombre de personnes arrêtées en vertu de la législation sur le terrorisme puis libérées concernent les personnes arrêtées en vertu de la nouvelle loi. Il se propose de faire des recherches et d’en communiquer les résultats par écrit au Comité.

25. M me CLOUDER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), répondant à la question de M. Henkin, indique que les employeurs privés sont soumis à la loi de 1976 sur les relations interraciales, qui prévoit des mesures visant à offrir à certains groupes raciaux une formation, une instruction et une aide sociale afin de leur garantir le même accès que les autres groupes raciaux au marché du travail et aux services. Ces mesures ont pour but de donner les mêmes chances à tous, quelle que soit la race. Il ne s’agit pas d’avantager un groupe en particulier, mais certains groupes raciaux sous-représentés dans certains emplois peuvent se voir proposer des formations, tout comme les employeurs peuvent encourager les candidatures de personnes appartenant à un groupe racial sous-représenté dans une profession donnée. En revanche, il est illégal de faire de la discrimination à l’embauche ou d’appliquer des quotas.

26. Le prÉsident invite le Comité à passer à l’examen du cinquième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Territoires d’outre-mer) (CCPR/C/UKOT/99/5) et prie la délégation britannique de répondre aux questions de la Liste des points à traiter (CCPR/C/73/UKOT), qui se lit comme suit :

« Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte et du Protocole facultatif

(art. 2)

1. Indiquer au Comité si la loi sur les droits de l'homme adoptée en 2000 a été étendue à tous les territoires d’outre-mer, et si l’État partie entend légiférer pour incorporer le Pacte dans le droit interne applicable aux territoires d’outre-mer, en particulier les dispositions du Pacte non couvertes par la loi sur les droits de l'homme (par. 98 c du rapport)

2. Compte tenu de la loi sur les droits de l’homme, indiquer au Comité si l’État partie envisage de retirer les différentes réserves qu’il maintient quant à l’application des dispositions du Pacte aux territoires d’outre-mer.

3. Lorsque les lois des territoires ne sont pas compatibles avec les obligations incombant à l’État partie en vertu du Pacte – sur des questions telles que la peine de mort, les châtiments corporels et l’homosexualité – et lorsque les territoires refusent de modifier les lois existantes, le Gouvernement envisage-t-il de légiférer pour les territoires afin de rendre leur législation compatible avec ces obligations? (par. 3, 12, 65, 119, 140, 187)?

BERMUDES

Cadre constitutionnel de l’application du Pacte

4.Préciser les fonctions et les pouvoirs de la Commission des droits de l’homme des Bermudes et le type de plaintes dont elle peut être saisie (par. 5, 8, 10, 20).

ÎLES VIERGES BRITANNIQUES

Autodétermination (art. 1 er )

5.Il est noté dans le rapport que, s’agissant des territoires dépendants, la décision d’accéder à une pleine indépendance ou à l’autonomie interne ou de conserver le statut de territoire dépendant, relève de chaque territoire, qui la prend en concertation avec le Gouvernement (par. 3 et 30 à 32). Fournir des précisions, en particulier quant à la possibilité d’organiser un référendum sur la question de l’indépendance.

Égalité des sexes et non-discrimination (art. 3, 23 et 26)

6.Dans les îles Vierges britanniques, la loi confère le statut d’appartenance à une femme épousant un citoyen mais non à un homme épousant une citoyenne. Expliquer en quoi ces dispositions sont conformes à celles du Pacte. Est-il envisagé de modifier cette législation pour garantir l’égalité entre ces couples et éliminer toute inégalité dans le statut de leurs enfants? (par. 28, 35, 36 et 55)

Pensée, conscience et religion (art. 18)

7.Comment l’État partie justifie-t-il l’interdiction des pratiques religieuses rastafari dans les îles Vierges britanniques, à la lumière des articles 18, 26 et 2 1) du Pacte?

ÎLES CAÏMANES

Autodétermination (art. 1 er )

8.Il est noté dans le rapport que, s’agissant des territoires dépendants, la décision d’accéder à une pleine indépendance ou à l’autonomie interne, ou de conserver le statut de territoire dépendant relève de chaque territoire, qui la prend en concertation avec le Gouvernement (par. 3 et 60).

9.Les îles Caïmanes ont-elles décidé de se doter d’une charte des droits (Bill of Rights)? Existe-t-il des différences significatives entre la Charte des droits des îles Caïmanes, la loi sur les droits de l’homme et les dispositions comparables du Pacte? (par. 61)

Traitement des détenus (art. 10)

10.Fournir des informations sur les mesures qui ont été adoptées pour que les jeunes délinquants condamnés dans les îles Caïmanes soient détenus séparément des adultes, conformément aux dispositions de l’article 10 du Pacte (par. 68).

Participation à la direction des affaires publiques (art. 25)

11.Comment l’État partie justifie-t-il l’interdiction des partis politiques dans les îles Caïmanes, compte tenu des dispositions de l’article 25 du Pacte?

ÎLES FALKLAND

Égalité des sexes et non-discrimination (art. 3, 23 et 26)

12.Expliquer les limitations ou restrictions fondées sur la nationalité, en particulier la nationalité argentine, applicables aux personnes ne possédant pas «le statut des îles Falkland», s’agissant en particulier du droit de propriété, du droit d’hériter, du droit de séjour, du droit d’entrer sur le territoire et du droit d’exercer une activité professionnelle.

Liberté et sécurité de la personne: arrestation et détention (art. 9)

13.Fournir des informations sur les cas de personnes expulsées des îles Falkland au cours des 10 dernières années, en particulier ceux dans lesquels l’expulsion a été précédée d’une privation de liberté (par. 98).

Droit à une vie familiale

14.Si aucune différence n’est faite dans la pratique entre enfants légitimes et enfants illégitimes, expliquer pourquoi de telles différences sont maintenues dans la loi (par. 106).

GIBRALTAR

Autodétermination (art. 1 er )

15.Il est noté dans le rapport que, s’agissant des territoires dépendants, la décision d’accéder à une pleine indépendance ou à l’autonomie interne ou de conserver le statut de territoire dépendant relève de chaque territoire, qui la prend en concertation avec le Gouvernement. Préciser les éventuels changements qui peuvent être apportés au statut constitutionnel de Gibraltar sous l’angle de l’autodétermination (par. 3, 113 et 114).

MONTSERRAT

Traitement des détenus (art. 10)

16.Fournir des informations sur les mesures qui ont été adoptées à Montserrat depuis les éruptions volcaniques pour résoudre les problèmes de surpopulation des lieux de détention et de l’absence de séparation des prévenus et des condamnés, des mineurs et des adultes, et des détenus selon leur sexe (par. 142).

SAINTE ‑HÉLÈNE

Autodétermination (art. 1 er )

17.Il est noté dans le rapport que s’agissant des territoires dépendants, la décision d’accéder à une pleine indépendance ou à l’autonomie interne ou de conserver le statut de territoire dépendant relève de chaque territoire, qui la prend en concertation avec le Gouvernement (par. 3 et 158). Quelle est la position de l’État partie à l’égard de la note soumise par la Commission de la citoyenneté de Sainte-Hélène au Comité spécial de la décolonisation de l’ONU?

ÎLES TURQUES ET CAÏQUES

Cadre constitutionnel de l’application du Pacte

18.Fournir des informations sur le mandat et les fonctions du Commissaire indépendant aux plaintes, et sur le nombre de plaintes reçues.

Diffusion d’informations relatives au Pacte (art. 2)

19. Indiquer les mesures prises pour diffuser des informations sur la présentation des rapports périodiques en vertu de l’article 40 du Pacte et sur leur examen par le Comité, en particulier sur les observations finales du Comité.

20. Donner des informations sur la formation théorique et pratique dispensée aux fonctionnaires au sujet du Pacte. »

27. M. STEEL (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) présente les excuses du Gouvernement britannique pour le retard avec lequel il présente son rapport sur les territoires d’outre-mer, retard qui est dû aux difficultés de collecte des informations dans neuf territoires différents, de superficie restreinte et largement autonomes dans la gestion des affaires internes. Le Gouvernement est néanmoins conscient du problème et met tout en œuvre pour remédier à cette situation.

28. M. Steel passe en revue les domaines dans lesquels la situation a évolué depuis l’élaboration du rapport périodique. S’agissant de l’autodétermination, il indique que le Gouvernement a invité tous les territoires à présenter des propositions visant à amender leurs arrangements constitutionnels. Le Conseil consultatif des territoires d’outre-mer qu’il était prévu de créer a été désormais mis en place et s’est déjà réuni à trois reprises. Des conférences des Procureurs généraux des territoires d’outre-mer continuent de se tenir à intervalles réguliers, ce qui a permis de réaliser des progrès notables, notamment dans le domaine de la protection juridique des droits de l’homme. La nouvelle législation sur la citoyenneté, qui vise à accorder l’entière citoyenneté britannique à tous les citoyens des territoires britanniques dépendants, est actuellement à l’étude et devrait être adoptée prochainement. Enfin, le Gouvernement britannique a légiféré pour les territoires sur certaines questions relatives aux droits de l’homme.

29. Répondant à la question n° 1 de la Liste des points à traiter, M. Steel indique qu’à quelques exceptions près la loi sur les droits de l’homme ne s’applique pas en dehors du Royaume-Uni. Dans deux territoires, à savoir Sainte-Hélène et Pitcairn, la législation britannique est considérée comme la loi fondamentale en vigueur et, de ce fait, la loi sur les droits de l’homme est intégrée à la législation locale. Cela étant, la législation locale prévaut. De manière générale, la politique du Gouvernement du Royaume-Uni est de veiller à la protection des droits de l’homme non en intégrant directement les instruments pertinents au droit local mais en adoptant des lois sur des questions spécifiques telles que la discrimination raciale ou les droits de l’enfant et en intégrant à la Constitution des territoires des chapitres relatifs aux droits fondamentaux qui, puisqu’ils figurent dans la Constitution, prévalent sur la législation locale. Ces

chapitres contiennent des dispositions qui permettent à toute personne lésée de former un recours auprès des tribunaux. Certains territoires, comme les Iles Vierges britanniques, les Iles Caïmanes, Sainte-Hélène et Pitcairn, n’ont pas encore ajouté de tels chapitres à leur Constitution. Une étude portant sur l’opportunité de revoir les chapitres existants relatifs aux droits fondamentaux et la meilleure manière d’intégrer un tel chapitre aux Constitutions des territoires qui n’ont pas encore pris de telles mesures vient d’être distribuée aux autorités de tous les territoires d’outre-mer.

30. Répondant à la question n° 2 de la Liste, M. Steel indique qu’un éventuel retrait des réserves quant à l’application des dispositions du Pacte aux territoires d’outre-mer ne peut se faire qu’en consultation avec ces derniers et qu’aucune décision ferme n’a encore été prise.

31. Répondant à la question n° 3, M. Steel indique que le Gouvernement du Royaume-Uni a légiféré à de très rares occasions, pour amender les lois des territoires afin de les rendre compatibles avec les obligations qui lui incombent en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et en particulier du Pacte. L’exemple le plus récent est l’adoption, en décembre 2000, d’un arrêté ministériel modifiant les lois d’Anguilla, des Iles Vierges britanniques, des Iles Caïmanes, de Montserrat et des Iles Turques et Caïques de manière à dépénaliser les relations homosexuelles entre adultes consentants en privé. Les autres territoires ont adopté leur propre législation, c’est pourquoi il n’a pas été nécessaire de promulguer un arrêté ministériel les concernant. De même, en 1991, un arrêté avait été promulgué pour abolir la peine de mort pour meurtre dans les territoires d’outre-mer, même si le Royaume-Uni n’était pas réellement tenu par ses obligations internationales de modifier la loi. A cette époque également, il n’avait pas été nécessaire de légiférer pour les territoires non caraïbes. Après l’abolition de la peine capitale pour meurtre, la plupart des territoires ont continué à appliquer la peine de mort pour trahison et faits de piraterie, mais ils ont fini par l’abolir totalement, à l’exception des Iles Turques et Caïques, avec lesquelles le Gouvernement du Royaume-Uni tient actuellement des consultations à ce sujet. D’autre part, tous les territoires d’outre-mer ont accepté de supprimer les châtiments corporels sur décision judiciaire.

32. Répondant à la question n° 4, M. Steel indique que la Commission des droits de l’homme des Bermudes se compose de 12 personnes désignées par le Gouverneur sur recommandation du Premier Ministre, et après consultation du chef de l’opposition. La Commission a été créée en vertu de la loi de 1981 sur les droits de l’homme, qui vise essentiellement la lutte contre la discrimination par les particuliers - le Comité se souviendra à cet égard que la Constitution des Bermudes interdit la discrimination dans le domaine public. Cette loi interdit en outre la publication de documents susceptibles d’inciter à la haine raciale, ainsi que le harcèlement sexuel, notamment sur le lieu de travail. Lorsqu’une personne se plaint d’avoir été victime d’un acte discriminatoire en violation de cette loi ou lorsque la Commission a de bonnes raisons de croire qu’une infraction a été commise, cette dernière doit instruire l’affaire et tenter de mettre un terme aux circonstances qui sont à l’origine de la plainte ou faire en sorte que l’infraction cesse. À cette fin, la Commission est habilitée à exiger que lui soient communiquées toutes les pièces nécessaires et peut, le cas échéant, obtenir une décision de justice l’autorisant à pénétrer dans des locaux afin de les inspecter. Lorsque la Commission aboutit à la conclusion qu’elle ne sera vraisemblablement pas en mesure de régler le problème ou lorsqu’elle a tenté de le faire sans succès et que la plainte ne suffit pas à déclencher des poursuites, elle la transmet au ministre, qui peut à son tour l’adresser à une commission d’enquête, laquelle examine la plainte et décide s’il y a eu ou non violation de la loi. Lorsque tel est le cas, la Commission peut ordonner au coupable de prendre les mesures qu’elle estime nécessaire pour se mettre en conformité avec la loi et pour remédier à tout dommage causé au plaignant; elle peut aussi transmettre la plainte au Procureur général pour que celui-ci engage des poursuites.

33. En ce qui concerne la question n° 5 de la Liste de points à traiter, M. Steel dit que le Gouvernement britannique a invité le Gouvernement des îles Vierges britanniques à procéder au réexamen des

dispositions constitutionnelles en vigueur et à lui adresser des recommandations en la matière. Ce processus est en cours. Si la solution de l’indépendance était retenue, il serait nécessaire de déterminer si elle a le soutien de la population, par référendum ou dans le cadre d’élections générales. En juin 2001, le Gouvernement des îles Vierges britanniques a mis en place une commission chargée d’examiner quelles seraient les conséquences de l’indépendance, en termes de coûts, d’obligations et de responsabilités. Cette commission a commencé ses travaux et devrait bientôt publier un rapport sur ses conclusions.

34. Abordant la question n° 6, M. Steel dit que la Constitution des îles Vierges britanniques a été modifiée de façon à en supprimer toutes les dispositions de nature discriminatoire. Les règles régissant l’acquisition du statut d’appartenance sont désormais les mêmes pour les deux conjoints. De plus, les dispositions en vigueur sont désormais interprétées de façon à conférer le droit au statut d’appartenance à tout enfant dont le père ou la mère a aussi ce statut.

35. Répondant à la question n° 7, M. Steel indique qu’aucune disposition n’interdit les pratiques religieuses rastafari dans les îles Vierges britanniques. En revanche, en vertu de la législation sur l’immigration, l’entrée « de rastafaris et de hippies » originaires d’autres pays sur le territoire des îles Vierges britanniques fait l’objet de restrictions. Ces dispositions sont néanmoins actuellement en cours de réexamen.

36. Pour ce qui est de la question n°8, M. Steel dit que le Gouvernement britannique a invité le Gouvernement des îles Caïmanes à procéder au réexamen des dispositions constitutionnelles en vigueur et à lui adresser des recommandations en la matière. Une commission locale de réexamen et de modernisation de la Constitution, instituée en mai 2001, a commencé ses travaux. Si la solution de l’indépendance était retenue, il serait nécessaire de déterminer si elle a le soutien de la population, par référendum ou dans le cadre d’élections générales.

37. Répondant à la question n° 9, M. Steel dit que, dans le cadre du processus de réexamen de la Constitution mentionné dans la réponse à la question n°8, la possibilité de doter les îles Caïmanes d’une charte des droits sera envisagée. La forme et le contenu de cette éventuelle charte des droits feront l’objet d’un examen attentif, auquel sera associé le Gouvernement britannique.

38. En ce qui concerne la question n° 10, M. Steel dit que les jeunes délinquants sont effectivement détenus à l’écart des adultes. En revanche, il n’existe pas à l’heure actuelle de locaux permettant de séparer les jeunes délinquantes des détenues adultes. Cela étant, ce problème n’est, pour le moment, que théorique, puisque la prison de Fairbanks n’a pas encore eu à accueillir de jeune délinquante. En tout état de cause, le Gouvernement des îles Caïmanes a engagé la construction d’un centre de détention destiné spécialement aux jeunes délinquants et délinquantes. Ces installations devraient être terminées, au mieux, en février 2002.

39. S’agissant de la question n° 11, M. Steel précise que les partis politiques ne sont pas interdits dans les îles Caïmanes. Toute personne qui souhaite créer un parti politique peut le faire tout à fait librement et sans aucune restriction. Toutefois, la tradition veut que toute personne qui souhaite s’engager dans les affaires publiques le fasse à titre personnel, et non dans le cadre de partis politiques organisés. Compte tenu de cette tradition, la Constitution des îles Caïmanes prévoit que les ministres du Gouvernement ne sont pas désignés en vertu de leur appartenance à tel ou tel parti politique mais sont élus, à titre personnel, par les membres élus de l’Assemblée en leur sein.

40. En ce qui concerne la question n° 12, il convient de préciser qu’aucune restriction fondée sur la nationalité argentine n’est applicable dans les îles Falkland. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, est soumise aux dispositions applicables au contrôle de l’immigration si elle ne possède pas le statut des

îles Falkland, tel qu’il est défini par la Constitution. Seules les personnes qui ont ce statut ont automatiquement le droit de résider sur le territoire et celles qui y résident ont le droit de vote, à condition d’être âgées de plus de 18 ans. Il convient toutefois de noter que les personnes qui avaient acquis le droit de vote avant le 1 er  septembre 1997 l’ont conservé. Toute personne qui ne réside pas habituellement dans les îles Falkland, qu’elle ait ou non le statut des îles Falkland et quelle que soit sa nationalité, doit obtenir une autorisation pour y acheter du terrain. Les conditions applicables en la matière aux sociétés ne sont pas liées à la nationalité des actionnaires. Le droit de propriété, le droit d’hériter et le droit d’exercer une activité commerciale ne sont sujet à aucune restriction fondée sur la nationalité mais, compte tenu du refus du Gouvernement argentin de reconnaître le droit à l’autodétermination de la population des îles Falkland, le Gouvernement des îles Falkland interdit les contacts commerciaux directs entre l’Argentine et les îles Falkland.

41. Répondant à la question n° 13, M. Steel indique que, depuis 1991, 16 personnes ont été expulsées. Onze d’entre elles étaient des marins coréens dépourvus de moyens de subsistance qui ont été maintenus en détention jusqu’à ce qu’il soit possible de leur trouver un bateau qui les ramène en Corée. Sur les cinq autres personnes expulsées, seules deux, à savoir un citoyen britannique condamné à trois reprises pour infraction pénale et une personne ayant la double nationalité chilienne et argentine, dont le visa touristique avait expiré, qui refusait de retourner en Argentine et qui avait indiqué qu’il resterait dans les îles Falkland s’il en avait la possibilité, ont été privées de liberté en attendant leur expulsion.

42. Pour ce qui est de la question n°14, M. Steel dit que l’ordonnance de 1994 sur la réforme du droit familial supprime quasiment toute distinction entre les enfants nés de parents non mariés et les enfants nés de parents mariés. Toutefois, cette distinction est maintenue pour ce qui est de l’exercice des droits parentaux, lorsque l’on estime qu’il n’est pas souhaitable qu’un père non marié, qui n’a, le cas échéant, plus de contact avec ses enfants, soit automatiquement dans la même situation qu’un père marié, ainsi qu’en matière de transmission de la nationalité et des titres honorifiques, qui relève de toutes façons, pour les îles Falkland comme pour l’ensemble des territoires d’outre ‑mer, de la législation britannique.

43. Répondant à la question n° 15, M. Steel dit que le Gouvernement britannique est conscient de la nécessité de mettre à jour la Constitution actuelle de Gibraltar et est disposé à envisager toute proposition de réforme constitutionnelle émanant du Gouvernement de Gibraltar, à condition qu’une telle réforme n’ait pas de conséquence négative sur la capacité du Gouvernement britannique à se conformer à ses obligations européennes et internationales et que la nouvelle constitution soit globalement alignée sur les constitutions des autres territoires d’outre ‑mer. En juillet 1999, une commission parlementaire constituée de représentants de l’ensemble des partis a été mise sur pied par le Premier Ministre de Gibraltar, afin de définir une position commune destinée à être présentée au Gouvernement britannique en vue de l’adoption d’une nouvelle constitution, prévoyant un degré important d’autonomie et destinée à mettre un terme à la « relation coloniale » avec le Royaume-Uni. Jusqu’à présent, aucune proposition de réforme constitutionnelle n’a été adressée au Gouvernement britannique.

44. En ce qui concerne la question n° 16, M. Steel reconnaît que la situation des détenus condamnés à de longues peines est insatisfaisante, mais signale qu’elle est due à l’absence d’infrastructure permettant d’accueillir ces condamnés à Montserrat. Le Gouvernement de Montserrat et le Gouvernement britannique sont conscients de la nécessité de remédier à cette lacune mais les dommages causés par les récentes éruptions volcaniques ont obligé les autorités à donner la priorité à d’autres projets de reconstruction. Cela étant, des plans d’extension du centre de détention existant sont en cours d’examen.

45. Répondant à la question n° 17, M. Steel indique que, comme dans le cas des autres territoires d’outre ‑mer, le Gouvernement britannique a invité le Gouvernement de Sainte-Hélène à procéder au réexamen des dispositions constitutionnelles en vigueur et à lui adresser des recommandations en la

matière. C’est dans ce contexte qu’a été mise en place, en septembre 1998, la commission d’enquête évoquée au paragraphe 158 du rapport. Cette commission a soumis un rapport au Conseil législatif et, à l’issue d’un long processus de consultation, un certain nombre des recommandations de cette commission ont été approuvées, d’autres ont été rejetées et le Conseil législatif a estimé que d’autres encore devaient faire l’objet d’un examen plus approfondi. Le Conseiller constitutionnel du Département des territoires d’outre ‑mer du Ministère des affaires étrangères est actuellement à Sainte-Hélène pour examiner la question avec les autorités de l’île.

46. La Commission de la citoyenneté de Sainte-Hélène est une organisation non gouvernementale et n’est pas dotée d’un statut représentatif officiel. Le Gouvernement britannique, bien qu’ayant indiqué clairement que les propositions de modification constitutionnelle devaient être soumises par l’intermédiaire des représentants élus de la population, a néanmoins examiné avec attention les points de vue soumis par la Commission. Dans sa réponse, il a expliqué que le statut de dépendance de la Couronne, qui s’applique aux îles Anglo-Normandes et à l’île de Man, et qui est lié à des circonstances historiques très particulières, ne peut être appliqué artificiellement à Sainte-Hélène, compte tenu notamment du fait que les dépendances de la Couronne sont autonomes, sur le plan politique, mais aussi sur les plans économique et financier, puisqu’elles contribuent même au budget du Royaume-Uni. De même, le Gouvernement britannique a expliqué que l’intégration pure et simple de Sainte-Hélène au Royaume-Uni aurait pour conséquence pratique de restreindre son autonomie politique et de limiter ses ressources financières, puisqu’elle perdrait le bénéfice des droits d’importation qui représentent à l’heure actuelle une partie très importante de ses sources de revenus.

47. En réponse à la question n° 18 de la Liste, M. Steel indique que le mandat et les fonctions du Commissaire indépendant aux plaintes sont similaires à ceux du Médiateur au Royaume-Uni. Le premier Commissaire indépendant aux plaintes a été nommé en 1994, et trois autres lui ont succédé. L’actuel Commissaire a été nommé en octobre 1999 et ni lui, ni aucun de ses prédécesseurs, n’a reçu de plainte dont il considérait qu’elle méritait une enquête. Il a reçu 13 plaintes orales, auxquelles il n’a pu donner suite faute d’un texte écrit, qu’il a demandé aux plaignants en vain. Le Commissaire a donc pris acte des plaintes orales et a renvoyé chacun des plaignants aux ministères concernés. Dans la plupart des cas, les affaires pour lesquelles il a été sollicité ne relevaient pas de sa compétence.

48. Répondant à la question n° 19, M. Steel précise que la situation varie d’un territoire à l’autre. Aux Bermudes, aux îles Vierges britanniques, aux îles Caïmanes et aux îles Falkland, aucune disposition particulière n’a été prise pour publier les rapports périodiques présentés en vertu d’instruments internationaux et les observations finales des organes conventionnels pertinents. Aux Bermudes cependant, des copies de ces documents sont distribuées dans les ministères ainsi qu’à la Bibliothèque nationale des Bermudes, au Collège des Bermudes et aux bibliothèques de tous les établissements d’enseignement secondaire. On envisage de prendre de nouvelles mesures pour diffuser plus systématiquement auprès du public les informations sur la présentation des rapports et leur examen.

49. Dans les îles Vierges britanniques, des copies des rapports et des observations finales des organes conventionnels sont envoyées à toutes les bibliothèques publiques, aux écoles, au Community College et aux journaux locaux. Le Comité chargé de l’établissement des rapports et de la coordination en matière de droits de l’homme, qui a été mis en place en novembre 1999, joue un rôle important à cet égard.

50. Dans les îles Caïmanes, il a été décidé récemment d’utiliser le site Internet relatif aux droits de l’homme pour diffuser des informations sur le Pacte et les autres instruments internationaux applicables dans ces îles, ainsi que sur les observations finales des organes conventionnels. Les services d’information du Gouvernement prévoient également de publier des communiqués de presse aux fins d’information du public. Pour ce qui est des îles Falkland, leur Gouvernement a été prié d’examiner les mesures qui pourraient être prises pour diffuser ces informations. À Gibraltar, des mesures sont en cours qui

permettront au public d’avoir accès au texte des rapports périodiques et des observations finales des organes conventionnels, lesquels documents seront également communiqués aux bibliothèques publiques et aux écoles. À Montserrat, le texte intégral des rapports et des observations générales peut maintenant être consulté à la bibliothèque publique, auprès des services du Procureur général et du greffier du Conseil. Ces dispositions seront indiquées sur le site Internet du Gouvernement de Montserrat ainsi que dans le Journal officiel. À Sainte-Hélène, des copies des rapports périodiques ainsi que des observations finales des organes conventionnels sont disponibles à la bibliothèque publique et font l’objet d’un article dans l’hebdomadaire local. Enfin, dans les îles Turques et Caïques, les textes correspondants sont distribués aux différents ministères, au Directeur de l’éducation, au Community College, au British West Indies Collegiate ainsi qu’ à tous les établissements d’enseignement supérieur et aux bibliothèques. Il est envisagé de publier également un communiqué de presse annonçant la publication de chacun des documents en question.

51. En réponse à la question n° 20, M. Steel indique que la situation varie, là aussi, d’un territoire à l’autre. Aucune mesure spécifique n’a été prise pour assurer la formation théorique et pratique des fonctionnaires au sujet du Pacte aux Bermudes, aux îles Caïmanes, aux îles Falkland, à Gibraltar, à Sainte-Hélène et aux îles Turques et Caïques. Cependant, dans les îles Vierges britanniques des fonctionnaires ont reçu une formation au sujet du Pacte, et le comité chargé de l’établissement des rapports et de la coordination en matière de droits de l’homme examine actuellement la possibilité d’organiser des ateliers, comme suite à un atelier général sur les droits de l’homme qui s’est tenu avec succès en août 2001. Dans les îles Caïmanes, on envisage aussi d’établir un cadre qui permettrait d’offrir aux fonctionnaires une formation en matière de droits de l’homme. Dans les îles Falkland, le Procureur général et l’ensemble de ses services saisissent toutes les occasions pour attirer l’attention sur les obligations découlant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui s’appliquent aux territoires, et notamment le Pacte. À Gibraltar également, le Gouvernement examine les mesures qui pourraient être prises pour sensibiliser davantage les fonctionnaires aux questions des droits de l’homme et, à Montserrat, les autorités locales ont prévu d’organiser, conjointement avec l’University of the West Indies, un programme d’éducation du public – également destiné aux fonctionnaires – qui offrira des informations sur le Pacte. À Sainte-Hélène comme dans les îles Turques et Caïques, le petit nombre d’habitants favorise la sensibilisation aux implications et à l’importance du Pacte.

52.En conclusion, M. Steel souligne que le Gouvernement du Royaume-Uni est pleinement conscient de l’importance de la promotion dans chacun des territoires d’outre-mer de la connaissance des dispositions du Pacte, et il a plusieurs fois appelé l’attention des Gouvernements de ces territoires sur ce point. Si des progrès importants ont été enregistrés dans les pratiques de la plupart des autorités locales, le Gouvernement du Royaume-Uni reconnaît que ces pratiques doivent encore être améliorées, et il continuera à encourager ces autorités à prendre les mesures nécessaires à cet effet.

53. Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à poser oralement leurs questions complémentaires.

54. M. SOLARI YRIGOYEN remercie la délégation du Royaume-Uni pour les réponses précises et détaillées qu’elle a apportées, qui viennent compléter utilement le rapport de l’État partie. Il regrette toutefois que le rapport concernant les territoires d’outre-mer soit trop succinct. Il indique par ailleurs que son pays, l’Argentine, ayant conservé son droit de souveraineté sur l’archipel des Malvinas, lui-même s’abstiendra de toute observation ou question concernant ce territoire.

55. Pour ce qui est des huit autres territoires d’outre ‑mer du Royaume-Uni, la partie du rapport qui y est consacrée ne permet pas de déterminer comment le Pacte y est appliqué dans la pratique. Des difficultés sont certes reconnues mais elles ne font l’objet d’aucun commentaire, et le Livre blanc qui a été distribué aux membres du Comité n’est guère éclairant non plus. En effet, celui-ci traite essentiellement de

questions politiques, sur lesquelles le Comité n’est pas habilité à se prononcer puisqu’il a pour seul mandat de veiller à l’application du Pacte. M. Solari Yrigoyen voudrait avoir d’ailleurs la confirmation que les habitants des territoires d’outre-mer peuvent invoquer le Pacte devant les tribunaux locaux et que les juges peuvent en appliquer les dispositions.

56. En ce qui concerne les Bermudes, le rapport mentionne une série de documents relatifs à l’élimination de la discrimination raciale, la promotion de l’égalité des chances, la situation des femmes en général et dans l’emploi, la torture, les droits des enfants, etc., qui n’ont pas été communiqués aux membres du Comité. Toutefois, même si tel avait été le cas, les membres du Comité n’auraient pas eu le temps de lire cette abondante documentation et l’État partie devrait veiller, dans les futurs rapports qu’il présentera au Comité, à indiquer de quelle manière les textes qu’il mentionne influent sur la jouissance des droits consacrés par le Pacte.

57. M. Solari Yrigoyen a pris note des informations fournies par la délégation du Royaume-Uni concernant le référendum sur le droit à l’autodétermination qui a été organisé. Il relève cependant qu’un juriste s’est plaint de la politique définie dans le Livre blanc au motif qu’elle réduirait le pouvoir traditionnellement conféré aux Gouvernements des territoires d’outre-mer. En outre, les habitants des Bermudes ne pouvaient se prononcer que pour ou contre l’indépendance, et auraient dû avoir un choix plus large. Par ailleurs, en ce qui concerne la discrimination, il conviendrait de savoir quelles mesures ont été prises pour y mettre fin. En outre, il serait important de disposer de statistiques sur les violences familiales et les agressions sexuelles. Toutes ces formes de violence sont-elles considérées comme des délits, et leur nombre a-t-il diminué ? Enfin, les autorités envisagent-elles de supprimer l’imposition de la peine capitale, aux Bermudes comme dans tous les territoires d’outre-mer, pour les cas encore passibles de cette peine selon la loi ?

58. En ce qui concerne les îles Vierges britanniques, là encore, il serait utile d’en savoir davantage sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination, et de disposer notamment de statistiques. Par ailleurs, toutes les différences entre hommes et femmes dans la détermination du statut d’appartenance ont-elles été supprimées ? En outre, M. Solari Yrigoyen note que la situation des personnes détenues reste préoccupante aux îles Vierges britanniques comme dans tous les territoires d’outre-mer, notamment au regard du principe de la séparation des jeunes détenus des adultes. Enfin, il demande si les enfants nés hors mariage et les enfants légitimes jouissent des mêmes droits aujourd’hui, et à quelles conditions un enfant naturel né aux îles Vierges britanniques acquiert-il le statut d’appartenance ?

59. Pour ce qui est des îles Caïmanes, il serait utile de connaître les difficultés entravant l’application du Pacte dans ce territoire. M. Solari Yrigoyen voudrait par ailleurs savoir si une personne qui a perdu le statut caïmanais et est expulsée peut former un recours et devant quelle autorité. En outre, il souhaiterait savoir si un travailleur peut se voir retirer son permis de résidence. Le rapport semble l’affirmer dans le cas des personnes tombées dans l’indigence ou ayant participé à des activités subversives. À cet égard, que faut-il entendre par « activités subversives » (par. 72 du rapport) et quelle est la définition d’une «personne indésirable» (par. 73) ? Au paragraphe 73, il est indiqué également qu’une personne qui a été condamnée pour séjour ou résidence illégal dans les îles peut être expulsée. Quelle peine entraîne cette condamnation ?

60. En ce qui concerne Gibraltar, M. Solari Yrigoyen note l’affirmation selon laquelle le droit à l’autodétermination doit être exercé conformément aux autres droits et principes reconnus par la Charte des Nations Unies et le Traité d’Utrecht (par. 114 du rapport). Il relève que cela ne permet toutefois pas de déterminer la place du Pacte dans la législation de Gibraltar, et souhaiterait obtenir des informations sur ce point. Il demande par ailleurs si les ressortissants espagnols font l’objet de discrimination en matière de droits de propriété, de vote, de résidence ou d’autres droits ? Enfin, dans quelles circonstances une personne résidant à Gibraltar mais qui n’est pas gibraltarienne peut se voir retirer son permis de résidence

et être expulsée ? M. Solari Yrigoyen serait reconnaissant à la délégation du Royaume-Uni de donner des exemples, le cas échéant.

61. Pour ce qui est de Montserrat, M. Solari Yrigoyen souhaite savoir si un état d’exception a été proclamé en raison des éruptions volcaniques et, dans l’affirmative, si cette situation a entraîné des violations des droits de l’homme. À quels droits prévus dans le Pacte a-t-il été dérogé, et les dérogations ont-elles été levées depuis ? Enfin il est dit dans la version espagnole du rapport (par. 132) que les droits énoncés par le Pacte continuent d’être respectés « en la mayor medida posible » (dans toute la mesure possible), même dans les circonstances exceptionnelles qui prévalent aujourd’hui. Que recouvrent les termes « dans toute la mesure possible » ?

62. Concernant Pitcairn, M. Solari Yrigoyen souhaiterait des renseignements sur l’institution du Conseil de l’île, et se demande si les femmes peuvent encore en faire partie aujourd’hui.

63. Pour ce qui est de Sainte-Hélène, il conviendrait de disposer de statistiques sur les cas de discrimination raciale et de savoir si cette forme de discrimination est considérée comme un délit. Dans l’affirmative, de quelle peine est-elle passible ? La délégation du Royaume-Uni pourrait utilement fournir des renseignements sur les mesures concrètes prises pour lutter contre la discrimination, et notamment sur les dispositions législatives prises en matière de discrimination raciale. Comment ces dispositions sont-elles appliquées ? Enfin, la différenciation entre hommes et femmes au regard des prestations de mariage a-t-elle été maintenue ?

64. Enfin, M. Solari Yrigoyen souhaiterait obtenir des renseignements sur les cas d’abus de l’usage de la force par les agents de la police dans chacun des territoires qu’il a évoqués.

65. M. SCHEININ fait tout d’abord observer que, si la République de l’Argentine a effectivement soumis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en sa qualité de dépositaire du Pacte, une note relative à l’exercice de sa souveraineté sur le territoire des îles Falkland/Malvinas, cette note ne remet toutefois pas en question le mandat qui a été confié au Comité des droits de l’homme, à savoir, dans le cas d’espèce, l’examen de l’application du Pacte dans les territoires d’outre-mer du Royaume-Uni. En effet, bien que l’article 2 du Pacte prévoie que les États parties s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans l’instrument, dans la pratique, cette disposition a toujours été interprétée comme s’appliquant à tous les individus se trouvant sur le territoire de l’État partie ou relavant de sa compétence. La question de la souveraineté d’un État n’est donc pas déterminante pour l’examen de l’application des droits énoncés dans le Pacte à une population donnée.

66. M. Scheinin s’interroge ensuite sur la situation des territoires britanniques de l’Océan indien, qui ne sont pas visés par le rapport, et dont la population a été déplacée dans les années 60 dans le cadre du processus de décolonisation. Récemment, une décision judiciaire au Royaume-Uni a reconnu le droit au retour de la population de ces territoires. On peut donc en déduire qu’il existe une population dont les droits protégés par le Pacte, et notamment par son article 12, ont été compromis par l’annexion des territoires en question au Royaume-Uni. L’existence de cette population est-elle reconnue officiellement, et quelles mesures les autorités ont-elles prises pour assurer à ces personnes la protection de leurs droits prévus par le Pacte, notamment ceux énoncés à l’article 12 et en particulier le droit au retour ?

67. Revenant sur la question n° 3 de la Liste, M. Scheinin constate que la délégation du Royaume-Uni a fourni oralement des informations concernant les châtiments corporels infligés sur décision judiciaire, mais n’a rien dit des autres cas de châtiments corporels. Qu’en est-il de la situation au regard de ces autres cas ? En outre, la nouvelle jurisprudence du Royaume-Uni en matière de châtiments corporels dans la famille s’appliquera-t-elle automatiquement dans les territoires d’outre-mer ou conviendra-t-il de

légiférer  ‑ que le Gouvernement du Royaume-Uni légifère lui-même ou entreprenne de convaincre les autorités locales de le faire  ‑ pour limiter ou interdire les châtiments corporels au sein de la famille dans ces territoires ?

68. En ce qui concerne l’application de l’article 10 du Pacte (point 10 de la Liste), les difficultés constatées aux îles Caïmanes se retrouvent dans les autres territoires d’outre-mer. Or, le placement en détention d’une personne dans un établissement éloigné de son environnement habituel soulève des questions au regard du respect des droits de l’homme, et la séparation des jeunes délinquants des adultes est loin d’être assurée dans les territoires d’outre-mer. Peut-être pourrait-on envisager d’autres formes de peine dans les territoires où il est difficile d’appliquer le principe de la séparation des détenus ? En outre, la délégation du Royaume-Uni a indiqué que des détenus purgeaient de longues peines à Montserrat, et M. Scheinin se demande si, dans un territoire aussi petit que celui-là, on ne pourrait pas envisager d’autres châtiments que la détention de longue durée.

69. M. KLEIN a pris bonne note de la volonté des autorités du Royaume-Uni de respecter les aspirations des populations en matière de droit à l’autodétermination. Cela étant, une décision, y compris par voie de référendum, visant à maintenir le statut actuel d’un territoire est-elle définitive ou peut-elle être reconsidérée ultérieurement ?

70. En ce qui concerne Gibraltar, M. Klein regrette qu’aucun renseignement sur l’application de l’article 25 du Pacte ne figure dans le rapport, d’autant que la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt dans l’affaire Matthews c. Royaume-Uni, dans lequel elle a considéré que l’impossibilité, pour un Gibraltarien, de participer à l’élection au Parlement européen constituait une violation de l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. Klein considère qu’une telle interdiction constitue également une violation des dispositions de l’alinéa  b de l’article 25 du Pacte, et il souhaiterait entendre la délégation à ce sujet.

71. En ce qui concerne l’application de l’article 12 du Pacte à Sainte-Hélène, M. Klein a pris note de la détermination d’un nouveau statut pour les habitants de ce territoire et voudrait savoir s’il vise à identifier quelles personnes ont le droit de considérer Sainte-Hélène comme leur propre pays au sens du paragraphe 4 de l’article 12 du Pacte, et quelles personnes sont exclues de l’application desdites dispositions.

72. Le PRÉSIDENT indique que l’examen du cinquième rapport périodique du Royaume-Uni se poursuivra lors d’une prochaine séance.

La séance est levée à 13 heures.