NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.25767 novembre 2008

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre-vingt-quatorzième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE (PARTIEL)* DE LA 2576e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,le jeudi 16 octobre 2008, à 15 heures

Président: M. RIVAS‑POSADA

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 40 DU PACTE (suite)

Cinquième rapport périodique du Japon (suite)

La séance est ouverte à 15 heures .

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 40 DU PACTE (suite)

Cinquième rapport périodique du Japon (suite) (CCPR/C/JPN/5; CCPR/C/JPN/Q/5 et Add.1)

1. Sur l’invitation du Président, les membres de la délégation du Japon reprennent place à la table du Comité.

2.Mme WEDGWOOD dit que la question des femmes de réconfort enrôlées par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale est importante pour la communauté des droits de l’homme. Tout en se félicitant de la reconnaissance par le chef de la délégation que cette pratique a porté préjudice à la dignité et à l’honneur de nombreuses femmes, elle pointe d’autres déclarations qui ont été faites par des figures du Gouvernement, notamment le Ministre de l’éducation, le Ministre des affaires étrangères et le chef du Comité politique du Parti libéral démocrate, qui auraient tous fait des déclarations dans lesquelles ils niaient l’existence ou l’étendue du phénomène. Sept des huit intéressés ont récemment publié des manuels d’histoire omettant de mentionner ce phénomène. Nonobstant les aspects purement légaux de la question, et étant donné l’importance qu’attache le Japon à combattre les formes modernes que prend le trafic d’êtres humains, il est important que le Gouvernement réexamine son refus officiel de reconnaître sa responsabilité dans le sort réservé à des femmes forcées de participer à ce système, d’autant que les victimes approchent de la fin de leur vie.

3.Selon certaines organisations non gouvernementales (ONG), les Coréens qui sont arrivés au Japon au temps où la Corée était une colonie et qui y sont restés après 1945 ont perdu leur nationalité au titre du Traité de paix conclu en 1952. En 1982, l’éligibilité à cotiser au système de retraite a été en partie rendue à ces personnes, mais celles qui avaient 35 ans à l’époque n’avaient toujours pas droit à une retraite décente, dans la mesure où elles ont perdu de nombreuses années de cotisation. Certaines personnes handicapées ont été exclues du système de retraite pour des raisons similaires. Le Gouvernement doit prendre des mesures afin de pourvoir aux besoins de ces personnes.

4.Les subventions versées par le Gouvernement aux écoles de langue coréenne seraient plus faibles que celles versées aux écoles de langue japonaise et du même niveau que celles versées aux écoles professionnelles. Notant que les diplômés des écoles de langue coréenne ne sont pas automatiquement reconnus dans les universités japonaises, elle appelle le Gouvernement à accomplir davantage d’efforts pour faciliter le multiculturalisme. La discrimination envers les peuples Ainu et Okinawan et la caste sociale des Burakumin constitue une cause de préoccupation, d’autant que selon certaines sources, des données privées ont été utilisées de façon illicite à des fins de discrimination à l’encontre de ces groupes. Elle fait également part de ses inquiétudes sur le sort réservé aux Japonais qui sont restés en Chine après 1945 et qui ne pouvaient retourner au Japon sans fournir des preuves de leur solvabilité.

5.Mme MAJODINA dit que, après que le Conseil des droits de l’homme eut examiné la situation de ces derniers au Japon aux termes de son mécanisme d’examen périodique universel, celui-ci a recommandé au Japon d’établir un organe indépendant afin d’examiner la procédure par laquelle les demandes d’asile des réfugiés sont examinées. Le Gouvernement soutient qu’un mécanisme est d’ores et déjà en place mais cette procédure se fonde sur le travail des conseillers chargés d’examiner les demandes, qui n’ont aucun pouvoir décisionnaire et n’ont pas été nommés de façon transparente. Il ne s’agit donc pas d’une procédure d’examen indépendante. En dépit du fait que la loi stipule que les procédures d’expulsion doivent être suspendues jusqu’à épuisement des recours, selon certaines sources, des expulsions seraient effectuées avant que les demandeurs d’asile puissent faire appel ou faire valoir leurs droits. Aux termes d’un amendement législatif adopté en 2005, le Gouvernement peut autoriser les demandeurs d’asile à séjourner provisoirement au Japon pour raisons humanitaires. Elle demande quels sont les critères employés pour établir cette éligibilité et si ceux qui sont autorisés à séjourner ont le droit de travailler au Japon et de recevoir des prestations sociales en attente de la régularisation de leur dossier. Selon certains rapports, le risque de torture n’est pas systématiquement pris en compte dans le cadre d’une décision d’expulsion de demandeurs d’asile.

6.À la suite de l’examen périodique universel du Japon, le Conseil des droits de l’homme a également recommandé au Japon de fournir une assistance juridique aux demandeurs d’asile qui en font la demande, mais jusqu’à présent, aucune mesure concrète n’a été engagée pour fournir de tels services. En raison de l’absence d’interprètes, certains demandeurs d’asile auraient été expulsés après avoir été obligés de témoigner dans un japonais approximatif. L’absence d’accès à des avocats et à des interprètes, associée à l’absence d’organe indépendant chargé d’examiner les demandes d’asile, signifie que les expulsions sont effectuées sans tenir compte de la garantie suffisante du droit.

7.M. BHAGWATI demande si la Commission centrale des relations du travail constitue un organe légal ou exécutif et demande des éclaircissements quant à ses pouvoirs et à ses fonctions. Le Comité aimerait savoir si la Commission peut rejeter la décision d’autres organes des relations du travail et combien de cas elle a examiné.

8.Dans la réponse écrite de l’État partie à la question 26 figurant dans la liste des points à traiter (CCPR/C/JPN/Q/5/Add.1) il est fait mention d’une discrimination «répréhensible». La délégation doit expliquer quels sont les critères retenus pour s’assurer que la discrimination est juste aux termes de la législation nationale, et doit faire savoir au Comité si des décisions de justice ont résolu cette question.

9.M. SHEARER observe que des parents qui remplissent une déclaration de naissance seraient tenus d’indiquer si leur enfant est légitime ou illégitime et que, de ce fait, de nombreuses mères célibataires sont dissuadées d’enregistrer la naissance de leur enfant. Il se demande si le Gouvernement envisage de revoir la déclaration de naissance et si un enfant pourrait être enregistré aux termes de la procédure d’enregistrement de la famille. Les enfants illégitimes sont victimes de discrimination au regard de leurs droits à la succession, car ils jouissent seulement de la moitié des droits dont jouissent les enfants légitimes. Dans ses réponses écrites, le Gouvernement soutient que cette discrimination n’est pas irrationnelle et qu’elle recueille l’appui de l’opinion publique. Au regard des engagements internationaux du Japon, de plus amples efforts sont nécessaires pour éloigner l’opinion publique de cette posture.

10.La formation industrielle et le programme de formation technique ont été initialement mis en place pour permettre aux stagiaires des pays en développement de venir au Japon pour une période maximale de trois ans. Toutefois, au fil des ans, les conditions d’accueil et la rémunération de ces stagiaires sont devenues de plus en plus difficiles. Les participants jouissent d’une liberté de circulation limitée dans le pays, ne sont pas autorisés à disposer d’un téléphone portable ni à se rendre dans des cybercafés et enfin ne sont pas autorisés à conserver leur passeport. En outre, leurs salaires seraient très bas. Le programme, quoique bien intentionné à l’origine, se serait progressivement transformé en un plan visant à importer de la main d’œuvre bon marché. Il aimerait savoir si le Gouvernement entend revoir ce programme ou le remplacer par un système plus simple destiné aux travailleurs immigrés.

11.Le Japon compte quelque 175 000 sans-papiers, dont beaucoup ont séjourné dans le pays après l’expiration de leur visa. Notamment des enfants qui auraient des difficultés à se réintégrer dans leur pays d’origine. Les critères d’expulsion laissent au Ministère de la justice beaucoup de liberté pour décider de l’expulsion ou de la non-expulsion de ces personnes. Le Gouvernement envisage-t-il l’adoption de critères plus cohérents et plus humains?

12.Sir Nigel RODLEY dit que ses précédentes questions sur l’isolement des prisonniers se réfèrent aux moyens permettant la détention de personnes dans une cellule unique sans aucun contact avec d’autres prisonniers, que cette mesure résulte d’une séparation ou de mesures disciplinaires ou de sécurité. Selon le Centre pour les droits des prisonniers, la pratique de l’isolement des prisonniers se fait plus fréquente. Il croit comprendre que ni la procédure de visite des prisons, ni la procédure de plainte officielle dans le cadre de la soumission des plaintes auprès du Ministère de la justice ne permettent de disposer d’une voie de recours contre les décisions prises par les autorités pénitentiaires, de désigner des détenus comme présentant un niveau de classification de sécurité de niveau 4, une classification qui se traduit par un isolement. La délégation doit expliquer au Comité quel est le rôle et quels sont les pouvoirs du Comité d’inspection des établissements pénitentiaires; nombreux sont les membres dudit Comité à avoir souligné les problèmes graves observés au sein des services de soins des établissements pénitentiaires et appelé à engager des réformes. Il se demande si le Gouvernement a suivi leurs recommandations.

La séance est suspendue à 15 heures 40; elle reprend à 16 heures 55.

13.MmeSHINO (Japon) dit que, en 2004 le secrétariat du Conseil des ministres a mis en place un groupe de travail interministériel afin de combattre le trafic d’êtres humains. Le groupe de travail comprend le Bureau du Conseil des ministres, la Police nationale, le Ministère de la justice, le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de la santé, du travail et des affaires sociales. En outre, le Gouvernement a mis en place un Plan d’action en vue de combattre le trafic d’êtres humains, au terme duquel les victimes de trafic sont reconnues comme devant faire l’objet d’une protection. Le Plan d’action prévoit des activités concernant l’éradication et la prévention du trafic et la protection des victimes, et se trouve mis en œuvre en coordination avec les agences et ministères compétents.

14.MmeMASUDA (Japon) dit que les services de la police nationale coopèrent avec d’autres ministères et agences, notamment le Bureau de l’immigration et les autorités de surveillance des frontières, afin de combattre le trafic d’êtres humains et de protéger les victimes de ce trafic. En 2007, on a dénombré 40 cas de trafic d’êtres humains, pour lesquelles 41 personnes ont été arrêtées et 43 victimes protégées.

15.MmeHORII (Japon) décrit les programmes de protection provisoire destinés aux victimes de trafic d’êtres humains. Entre 2001 et 2008, une protection provisoire a été fournie au Centre de conseil pour les femmes, ainsi que dans d’autres lieux, à 228 victimes. En 2007, 36 victimes en tout ont reçu une protection provisoire dont 24 ont été l’objet de soins médicaux. Un traitement psychologique a été fourni à environ 40 % des victimes. Afin de faire en sorte que les programmes concernant les refuges du secteur privé soient gérés conformément aux dispositions des Conventions des droits de l’homme, les registres des services qu’ils proposent sont examinés et le caractère approprié des lieux de leur mise en place vérifiés. Seuls les refuges qui satisfont aux conditions fixées par le Gouvernement sont utilisés. Le Gouvernement encourage le personnel des refuges du secteur privé à suivre la formation aux droits de l’homme appropriée.

16.M. KAWABATA (Japon) dit que le Bureau de l’immigration a délivré un permis de séjour à 87 victimes de trafic. Les autres victimes de trafic n’ont eu besoin d’aucune autorisation particulière, dans la mesure où leur statut actuel leur permet de séjourner au Japon. Le Ministère de la justice a également délivré un permis de séjour spécial aux victimes de violence domestique. Des permis de séjour de longue durée ont été délivrés aux victimes étrangères de violence domestique afin de garantir leur protection.

17.MmeSHINO (Japon) dit que son pays bénéficie des programmes mis en place par l’Organisation internationale des migrations (OIM) pour les victimes de trafic, notamment en matière de rapatriement. Parmi les services fournis aux termes de ces programmes figurent l’audition des victimes, l’évaluation des risques, l’assistance au retour et les accords de rapatriement, les services d’assistance dans les aéroports et l’escorte des victimes à haut risque, tels que les mineurs. L’OIM assiste également les victimes de trafic lorsque celles-ci retournent dans leur pays d'origine, en leur fournissant un hébergement dans des lieux sûrs, ainsi que des aides médicales et psychologiques, un programme de mise en valeur des compétences et de formation professionnelle, une assistance à la réintégration ainsi que des conseils juridiques. De mai 2005 à mars 2008, 129 victimes de trafic au total ont reçu une assistance dans le cadre des programmes de l’OIM.

18.MmeIKEDA (Japon) dit que les informations relatives aux peines encourues pour trafic d’êtres humains seront fournies par écrit. S’agissant des points qui ont été soulevés concernant le point 25 de la liste des points à traiter, elle dit que le projet de législation visant à criminaliser la détention de documents à caractère pédopornographique a été soumis au Parlement. Pour ce qui est des préoccupations exprimées par le Comité au paragraphe 29 de ses précédentes observations finales (CCPR/C/79/Add.102), concernant l’âge du consentement sexuel, elle précise que la Loi interdisant la prostitution enfantine et la pédopornographie, promulguée en 1995, ne réduit pas la définition de la «prostitution enfantine» aux enfants âgés de moins de 13 ans. De la même manière, les enfants de moins de 13 ans ne sont pas les seuls à être considérés comme des victimes aux termes de la Loi sur l’aide sociale à l’enfance.

19.Elle répondra par écrit aux questions soulevées concernant l’enregistrement des enfants naturels à la naissance. La distinction entre le droit à l’héritage des enfants dont les parents sont mariés et celui des enfants naturels, comme l’explique la réponse à la question 27 soumise par écrit; il s’agit de respecter les mariages légaux. Toutefois, la question mérite d’être examinée plus avant.

20.Le concept de «discrimination rationnelle» est complexe et s’est révélé dans certains cas anticonstitutionnel. De plus amples informations concernant les décisions rendues par la Cour suprême à cet égard sont fournies dans la réponse écrite à la question 27 figurant dans la liste des points à traiter.

21.MmeSHINO (Japon) dit qu’une lettre a été adressée par le Premier Ministre japonais à toutes les femmes qui ont été un jour femme de réconfort, dans laquelle il reconnaît les affronts qu’elles ont dû endurer entre les mains de l’armée japonaise et présente ses sincères excuses pour les blessures physiques et psychologiques profondes qui leur ont été infligées. Le Gouvernement a créé le Fonds pour les femmes asiatiques, grâce auquel 2 millions de yens ont été versés à chaque ancienne femme de réconfort, ainsi que diverses aides médicales et sociales. Ce Fonds a reçu au total 600 millions de yens du secteur privé. Elle reconnaît qu’il est important que les jeunes générations tirent des leçons de l’histoire.

22.M. AIHARA (Japon) dit que les manuels scolaires fournissent bel et bien des renseignements sur les femmes de réconfort. En ce qui concerne l’éducation pour les minorités, il dit que dans la catégorie des «écoles diverses» figurent les écoles étrangères. Le contenu et la qualité de la formation fournie par ces écoles ne sont pas couverts par la législation. Les conditions ont été réunies pour faire en sorte que la qualité de la formation dispensée dans ces écoles soit équivalente à celle dispensée dans les lycées japonais.

23.MmeHORII (Japon) dit que les stratégies et les plans d’action sont en place pour prévenir les mauvais traitements infligés à des enfants. À cet égard, elle attire l’attention sur les informations contenues dans le paragraphe 96 du rapport (CCPR/C/JPN/5). Au niveau de la communauté, il existe une coordination entre les services d’aide sociale, les services de soins médicaux et la police dans le cadre des efforts visant à prévenir les mauvais traitements infligés aux enfants. Les autorités locales sont encouragées à établir des réseaux afin de coordonner l’ensemble de ces services. En avril 2007, cela concerne 84 % de l’ensemble des municipalités.

24.M. HOSHIDA (Japon) dit que, dans son pays, tous les Japonais et les ressortissants étrangers sont habilités à percevoir des allocations de retraite. Toutefois, lorsque le régime des retraites actuel a été mis en place en 1961, les étrangers ne pouvaient en bénéficier. Le régime a été étendu en 1982 afin d’inclure les étrangers, mais sans effet rétroactif. Le régime des retraites repose sur le principe selon lequel le droit à des allocations de retraite dépend du versement d’un certain niveau de cotisations.

25.Les ressortissants chinois, qui se sont retrouvés coincés au Japon après la Seconde Guerre mondiale, se sont vu proposer plusieurs aides, dont une aide financière pour retourner en Chine, ou pour ceux choisissant de rester au Japon, une formation en japonais et des prestations sociales pour les personnes âgées, notamment l’octroi d’une pension de retraite.

26.La Commission centrale des relations du travail constitue, sur le plan légal, une institution administrative indépendante; en termes d’organisation toutefois, elle a été établie sous l’autorité du Ministère du travail et fonctionne comme une organisation quasi judiciaire. La Commission examine les affaires de pratiques commerciales déloyales; si la discrimination est avérée, elle a toute autorité pour engager des recours La Commission examine les affaires en toute indépendance et ne reçoit aucune instruction du Ministère du travail. Elle fournira au Comité les statistiques demandées sur le nombre de plaintes rejetées et des recours engagés. Le Ministère du travail réalise actuellement une étude sur les organisations qui reçoivent au Japon des stagiaires du secteur industriel issus de pays étrangers. Si une affaire de violation des droits de l’homme est avérée, l’organisation hôte se voit interdire de recevoir des stagiaires pour une durée de trois ans.

27.M. KAWABATA (Japon) dit que, dans son pays, chaque établissement pénitentiaire dispose d’un Comité de visite constitué essentiellement d’avocats, de médecins, d’employés de l’administration et de représentants de la communauté locale nommés par le barreau, les associations des médecins et les autorités locales. Les Comités de visite sont souvent présidés par des membres de la Fédération japonaise des associations du barreau; ils sont mandatés pour mener à bien des contrôles et interroger les détenus afin de déterminer si les établissements fonctionnent correctement; à la suite de quoi ils soumettent leur vue à la direction de l’établissement. Les directeurs de ces derniers examinent alors ces avis et les utilisent pour améliorer leur fonctionnement. La confidentialité des plaintes ou des appels formés par les détenus auprès des comités de visite est garantie.

28.Il fournit des chiffres sur le nombre d’activités des comités de visite, notamment des réunions, des contrôles, des entretiens et des avis soumis, au niveau national en 2007. Bien que plus de la moitié de tous les avis soumis ait conduit à des mesures de suivi, un grand nombre d’entre eux ont nécessité des études supplémentaires avant que des mesures ne soient prises, alors que d’autres ont été renvoyés au Ministère de la justice afin que soient engagées des mesures appropriées. Sa délégation répondra par écrit à la question concernant le nombre de recommandations formulées en matière de santé et de soins médicaux.

29.M. KOIDE (Japon) confirme que le Ministère de la justice nomme des conseillers sur les questions relatives au statut des réfugiés. Ses nominations se font en vertu d’une décision du Parlement national et s’appuient sur des discussions menées avec la Fédération japonaise des associations du barreau, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, les ONG concernées et les experts en droit international. Le Japon est persuadé que son mécanisme d’examen par un tiers dans le cadre de la reconnaissance du statut de réfugié est efficace. Les demandeurs d’asile se voient accorder un délai de grâce de sept jours si leurs demandes sont rejetées, ce qui rend impossible l’expulsion immédiate d’un demandeur débouté. Les prescriptions en matière d’expulsion sont présentées à l’article 24 de la Loi sur le contrôle de l’immigration. Afin d’améliorer la transparence, le Gouvernement japonais publie des chiffres sur l’approbation et le rejet des demandes. De plus, le Ministère du travail prépare actuellement un projet de loi sur les conditions de travail appropriées des travailleurs de l’industrie étrangers, qui sera présenté au Parlement en 2009.

30.Mme WEDGWOOD, évoquant la question des femmes de réconfort, suggère que le Gouvernement fasse une proposition de loi sur l’octroi d’une indemnisation officielle à ces femmes, dans la mesure où la valeur de la vertu qu’elles ont perdue dépasse de loin le montant de l’indemnisation proposée à ce jour. En outre, il importe de conserver les informations relatives à la décision administrative en question dans les manuels et de persuader certains membres du Gouvernement de ne pas jeter le doute sur les événements historiques. En outre, les excuses écrites proposées aux anciennes femmes de réconfort sont insuffisantes au regard de ce qu’elles ont vécu et doit donc être réexaminé.

31.S’agissant de la question des retraites allouées aux Coréens, elle dit que la décision de pénaliser ceux qui n’ont pas eu la possibilité de cotiser durant la période 1962-1981 en les déclarant inéligibles semble être la conséquence malheureuse d’une erreur commise précédemment.

32.Le PRÉSIDENT dit que la délégation aura la possibilité de soumettre par écrit des informations complémentaires qui seront prises en compte par le Comité lorsque celui-ci préparera ses observations finales. Il souhaite souligner que les observations du Comité sur la façon dont la législation, les mesures et les pratiques sociales de l’État partie reflètent ses engagements aux termes du Pacte, qu’il a signé et ratifié, sont formulées en vue de favoriser un dialogue qui se traduira par un meilleur respect des droits de l’homme. Bien que la persistance de certains problèmes abordés dans de précédentes observations finales ait contrarié certains membres du Comité, ce dernier comprend bien les difficultés que pose la protection des droits de l’homme et les obstacles auxquels sont confrontés les États parties pour prendre les mesures correctives nécessaires. Parmi les sujets de préoccupations persistants figurent les garanties de procès et de nombreux aspects du système pénitentiaire, tels que Daiyo Kangoku, un mode de détention alternatif. Les interrogatoires, l’importance des aveux ou encore la durée de la garde à vue et de la détention préventive dans un système où la police dispose de pouvoirs considérables demeure également un sujet de préoccupation. Car même si certaines mesures d’allégement ont été introduites, les causes premières n’ont pas été abordées et certaines pratiques violent clairement les obligations internationales de l’État partie aux termes du Pacte.

33.Parmi les conclusions figureront des références aux lois discriminatoires, notamment à la législation régissant les droits au mariage des femmes et les droits à l’héritage des enfants naturels, lesquels, selon le Comité, violent le droit à l’égalité. Bien que des mesures positives aient été introduites pour remédier à certains aspects de la discrimination faite à la population coréenne et au peuple Ainu, les sujets de préoccupation demeurent.

34.Le Comité conservera certaines recommandations essentielles, telle que la nécessité d’instaurer un organisme national des droits de l’homme indépendant afin de contrôler et d’enquêter sur les abus commis par la police et les autorités pénitentiaires. Il recommandera également à l’État partie de réduire le nombre d’infractions passibles de la peine de mort et de les limiter aux crimes les plus graves.

35.Il demande à l’État partie d’envisager sérieusement la ratification du Protocole facultatif, lequel constitue un complément important au Pacte et mérite la plus grande attention. Il observe que le dialogue entre l’État partie et le Comité a été fructueux et nourrit l’espoir que sa poursuite aidera l’État partie à améliorer sa conformité avec le Pacte.

36.M. UEDA dit qu’il trouve cet échange d’informations constructif et se félicite des observations cruciales du Comité. La situation des droits de l’homme au Japon s’améliore lentement mais sûrement. En qualité de seul pays avancé disposant d’institutions démocratiques dans la région, son pays poursuit avec ses voisins un dialogue sur les droits de l’homme et leur propose une assistance en cette matière, notamment une préparation à l’instauration de tribunaux civils et l’amélioration de leur système judiciaire. Au regard du rôle de premier plan qui est le sien dans la région, le Japon s’efforce d’améliorer la situation des droits de l’homme.

37.La présence de nombreux représentants d’ONG à la réunion illustre le niveau d’interaction existant entre ces organisations et les autorités administratives et judiciaires au Japon, qui contribuent à une meilleure compréhension des droits de l’homme dans le pays. Son gouvernement donnera suite aux observations et avis formulés par le Comité.

38.La délégation du Japon se retire.

La partie publique de la réunion prend fin à 17 heures.

-----