NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.2029

14 janvier 2003

Original : FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-quinzième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2029 e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,

le jeudi 18 juillet 2002, à 15 heures

Président : M. BHAGWATI

Puis : M. AMOR

Puis : M. BHAGWATI

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE ( suite )

Rapport initial de la République de Moldova

_______________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document , à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

La séance est ouverte à 15h 15.

Examen des rapports présentÉs conformÉment À l’article 40 du Pacte ( suite )

Rapport initial de la République de Moldova (CCPR/C/MDA/2000/1, CCPR/C/75/L/MDA); réponses écrites du Gouvernement moldove (document sans cote distribué en séance en français seulement).

1. Sur l’invitation du Président, M. Slonovschi, M. Revenco, M. Calmac, Mme Pavlov et M. Maxim prennent place à la table du Comité.

2. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à la délégation moldove et l’invite à présenter le rapport initial (CCPR/C/MDA/2000/1).

3. M. SLONOVSCHI (République de Moldova) rappelle que la République de Moldova est née à la suite de l’effondrement de l’URSS avec la déclaration de sa souveraineté, en 1990, puis la déclaration de son indépendance, en 1991. Les mouvements politiques nationalistes à l’œuvre à l’époque dans toutes les anciennes républiques de l’ex ‑URSS ont beaucoup accéléré le processus d’autodétermination du pays. À l’heure actuelle, la République de Moldova est partie à 27 instruments internationaux de protection des droits de l’homme, dont la mise en œuvre est facilitée par une réforme et un perfectionnement du système juridique et politique entrepris depuis une dizaine d’années. Dans ce contexte, l’adoption en 1994 d’une nouvelle constitution, dont le chapitre II est entièrement consacré aux droits de l’homme, a été un élément clé de l’édification d’un État régi par le droit. Cette constitution consacre l’égalité des citoyens devant la loi et les autorités publiques sans distinction de race, de nationalité, d’origine, d’ethnie, de langue, de religion, de sexe, d’opinion, d’appartenance politique, de fortune ou d’origine sociale, principe également repris dans différents textes de loi. La Constitution prévoit également la suprématie des instruments internationaux sur la législation interne, principe qui a également été développé par la Cour suprême de justice dans sa jurisprudence. Les efforts du pays en faveur des droits de l’homme ont été encore renforcés par l’adhésion en 1997 au Conseil de l’Europe, précédée d’une étude sur la compatibilité de la législation nationale avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme. Il est à noter qu’un nombre important de textes législatifs ont été modifiés avant même la ratification de cet instrument afin de clarifier certaines dispositions constitutionnelles relatives aux droits de l’homme. La peine capitale a été abolie; le système judiciaire et le rôle du Parquet ont été profondément réformés, un nouveau Code de la famille est entré en vigueur en 2000 et un nouveau Code civil et un nouveau Code pénal entreront en vigueur le 1 er  janvier 2003. Le Parlement examine en outre actuellement des projets de nouveaux Codes de procédures pénale et civile, de Code du travail et de Code de procédure d’exécution judiciaire. Le 28 décembre 2001, il a créé le Comité de coordination pour la mise en œuvre du Plan national relatif aux droits de l’homme. Dans ce domaine, les principales institutions nationales responsables sont la Commission parlementaire pour les droits de l’homme et les minorités nationales, le Département d’État pour les relations interethniques, le Service d’État pour les problèmes des cultes, la Commission présidentielle pour les relations interethniques, le Service spécialisé du Ministère de l’enseignement, les fonctionnaires chargés de la surveillance de la situation des minorités et du fonctionnement des langues dans les unités administratives, les avocats parlementaires et le Département de la migration. À la suite de l’adhésion récente de la République de Moldova à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, le Parlement vient en outre d’adopter en première lecture le projet de loi sur les réfugiés. Parallèlement, une Direction générale pour les réfugiés a été créée au sein du Ministère de la justice.

4. La population de la République de Moldova est une population pluriethnique dans laquelle les Moldaves comptent pour les deux tiers. De nombreuses lois ont été mises en place pour assurer l’application des droits des minorités nationales, notamment s’agissant de la préservation de leur langue et de leur culture. La République de Moldova est partie à la Convention ‑cadre pour la protection des minorités nationales et elle s’est récemment dotée d’une loi sur le droit des personnes appartenant aux minorités nationales et sur le statut juridique de leurs organisations. Les intérêts des groupes minoritaires sont aussi protégés dans d’autres textes tels que la loi sur l’enseignement, la loi sur l’audiovisuel ou la loi sur la culture. L’État garantit le droit à l’éducation en moldave et en russe et met en place les conditions nécessaires à l’éducation et à la formation de certaines minorités, telles que les minorités ukrainienne, gagaouze, bulgare, ivrite ou idiche à l’éducation et à la formation dans leur langue maternelle. Dans certaines localités, les arrêtés, communications officielles et autres informations sont diffusés dans plusieurs langues officielles, déterminées localement. Certaines émissions radiophoniques et télévisées sont aussi diffusées dans des langues minoritaires. En janvier 1997 est entrée en vigueur la loi sur les associations publiques, sur la base de laquelle plus de 50 organisations ethnoculturelles ont à ce jour été enregistrées dans le pays. Sur le plan religieux, on compte à ce jour 7 confessions et 12 associations et communautés officiellement enregistrées. La plupart des communautés relèvent de l’Église orthodoxe, suivie de l’Union des Églises Évangéliques Baptistes, de l’Union des Églises du culte pentecôtiste, de l’organisation religieuse des Témoins de Jéhovah, de l’Église des adventistes du septième jour et d’autres communautés numériquement peu importantes. De plus, suite à une décision de la Cour européenne des droits de l’homme (affaire Église de Bessarabie et Autres c. Moldova ), le Parlement a adopté tout récemment une loi reconnaissant officiellement l’Église de Bessarabie.

5. La situation en Transdniestrie reste un problème à part puisque cette région échappe au contrôle des autorités constitutionnelles de la République de Moldova, pour qui la question du statut juridique de ce territoire ne peut en aucun cas être abordée sous l’angle de l’article premier du Pacte. Sur ce territoire sont commises des infractions graves aux droits définis dans le Pacte, notamment des atteintes au droit de circuler librement sur le territoire de l’État et hors des frontières. En effet, depuis des années, le régime anticonstitutionnel exerce des pressions sur les habitants de la région pour qu’ils acceptent la « citoyenneté transdniestrienne ». Or, le régime n’étant pas reconnu en droit international, les documents délivrés ne sont pas valables ce qui prive les habitants de la région du droit d’aller à l’étranger. Les structures séparatistes mènent en outre une politique discriminatoire envers la population autochtone, c’est ‑à ‑dire moldave, qui représente 40 % de la population de la région, soit 600 000 personnes. Le régime séparatiste pratique parallèlement une politique discriminatoire en ce qui concerne les langues parlées. Ainsi une loi inconstitutionnelle imposée par ce régime en 1992 prévoit l’application de l’alphabet cyrillique pour la langue moldove. En 1994, l’enseignement de l’alphabet latin a même été interdit, ce qui a pour effet de priver quelque 35 000 enfants de la possibilité d’étudier dans leur langue maternelle et de suivre les programmes d’enseignement de la République de Moldova ; il en résultera pour eux un obstacle majeur dans la poursuite de leurs études entraînant un isolement culturel. Des restrictions à la réception des chaînes de radio et de télévision nationales ainsi que des publications sont également à déplorer. Les autorités moldoves n’ont cesssé de tenter de résoudre le problème et d’assurer l’intégrité territoriale du pays. Elles espèrent que les pourparlers récents entre les parties, avec la participation de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et la Fédération de Russie et de l’Ukraine, pourraient assurer la reprise des négociations sur la base d’un projet concret d’accord sur le statut de la Transdniestrie élaboré et proposé par l’OSCE. En tout état de cause, les autorités moldaves sont convaincues que la résolution du conflit et la détermination du statut juridique de la Transdniestrie à l’intérieur des frontières de la République favoriseraient grandement l’application effective de tous les instruments internationaux de protection des droits de l’homme sur l’ensemble du territoire.

6. En conclusion, on peut dire que la République de Moldova dispose à présent d’un cadre juridique suffisamment développé pour assurer l’application appropriée du Pacte et les problèmes qui subsistent tiennent davantage au manque de ressources et aux conditions socioéconomiques précaires du pays, ainsi qu’aux troubles sur la portion du territoire qui n’est pas contrôlée par les autorités constitutionnelles de la République.

7. M. Amor prend la présidence.

8. Le PRÉSIDENT remercie la délégation moldove et l’invite à répondre aux points 1 à 13 de la liste des points à traiter (CCPR/C/75/L/MDA), qui se lisent comme suit :

« Autodétermination (art. 1 er )

1. Fournir des renseignements actualisés sur les avancées faites en vue d’une dévolution de responsabilités accrue à la région de la Transdniestrie.

Mise en œuvre du Pacte (art. 2 )

2. Fournir des renseignements sur la place du Pacte dans le droit interne. Le Pacte peut ‑il être invoqué directement devant les tribunaux moldoves ? Dans l’affirmative, donner des exemples de cas récents, avec des détails si possible.

3. Il est dit dans le rapport que l’État garantit à chacun le droit de connaître ses droits et ses devoirs (par. 454). Comment est ‑il donné effet à cette déclaration en pratique ? Qu’est ‑il fait pour faire connaître aux individus relevant de la compétence de l’État partie les droits que leur reconnaît le Pacte ?

4. Fournir de plus amples informations sur le rôle des « avocats parlementaires » ou médiateurs (par. 110 et 283 du rapport) en faveur de la réalisation des droits consacrés dans le Pacte en République de Moldova.

5. La République de Moldova envisage ‑t ‑elle de ratifier le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte ?

Égalité entre les sexes et non ‑discrimination (art. 3, 26 et 27 )

6. Indiquer les dispositions prises actuellement, dans la loi et en pratique, pour remédier au faible taux de représentation des femmes au Parlement (9 % actuellement selon ce qui ressort du paragraphe 112 du rapport), ainsi qu’aux postes importants dans les secteurs public et privé. Fournir des statistiques à jour.

7. À propos de la question de l’interdiction de la discrimination à l’égard des femmes, il n’est fait référence qu’à la législation en vigueur (par. 106). Indiquer comment est garanti et respecté concrètement ce droit, notamment le principe qui veut que les femmes reçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale.

8. Qu’est ‑il fait pour éliminer la violence dont les femmes sont victimes au sein de la famille ?

9. Expliquer comment la différence entre l’âge minimum du mariage fixé pour les hommes (18 ans) et celui fixé pour les femmes (16 ans) est justifiable au regard de l’article 3 du Pacte. Quels sont les « cas exceptionnels » dans lesquels une femme peut se marier dès l’âge de 14 ans, et est ‑il souvent recouru à cette possibilité en pratique (par. 622 du rapport) ?

10. Quelles sont les mesures prises actuellement pour assurer aux minorités ethniques et linguistiques en République de Moldova l’exercice de leurs droits ? Fournir des renseignements à jour sur les postes importants que leurs membres occupent dans les secteurs public et privé. Comment les droits de la minorité linguistique sont ‑ils protégés en Transdniestrie ?

Protection contre la torture (art. 7 )

11. Il est reconnu dans le rapport que les agents de la force publique ne reçoivent pas une formation suffisante pour éviter que des détenus soient victimes de traitements dégradants (par. 190) et que le personnel pénitentiaire outrepasse parfois son autorité en recourant de manière abusive à l’usage de la force (par. 293). Quelles sont les mesures pratiques prises ou envisagées pour améliorer la formation du personnel pénitentiaire et pour éviter les abus de pouvoir de la part des agents de la force publique ? Combien d’agents de la force publique ont fait l’objet de poursuites ou de mesures disciplinaires pour ce motif au cours des cinq dernières années ? Préciser les éléments de la stratégie de protection des détenus contre la violence et l’intimidation qui est en cours d’élaboration (par. 294).

Droits des personnes privées de leur liberté (art. 10 )

12. Conformément à ce qui ressort du paragraphe 282 du rapport, les conditions de détention dans les commissariats de police et les cellules d’isolement temporaire ne sont pas conformes aux normes internationales. Indiquer ce qui est fait pour remédier à cette situation et pour mettre les conditions de détention en question en conformité avec l’article 10 du Pacte.

Interdiction de l’esclavage et du travail forcé ou obligatoire (art. 8 )

13. Fournir des renseignements sur la législation contre la traite des êtres humains. Indiquer les mesures concrètes qui sont appliquées pour lutter contre la traite des femmes et des enfants (par. 114, 115 et 206 du rapport) ».

9. M. REVENCO (République de Moldova) indique que l’application des dispositions des traités internationaux par les tribunaux moldoves est devenue pratique courante, mais que la délégation ne dispose pas de statistiques spécifiques sur les cas où les dispositions du Pacte ont été invoquées. Il signale également que des réformes législatives sont en cours qui permettront à la Cour constitutionnelle d’effectuer un contrôle a priori de la compatibilité des traités internationaux avec la Constitution. Tous les traités internationaux ratifiés, y compris leurs annexes, réserves et déclarations, font l’objet d’une édition spéciale du Journal officiel et sont par ailleurs repris dans un recueil intégral des traités, qui compte à ce jour 28 volumes. Le Centre de défense des droits de l’homme assure de son côté une large diffusion des informations relatives au Pacte, notamment par le biais des médias. Le Centre de défense des droits de l’homme est constitué des trois avocats parlementaires désignés par le Parlement pour une durée de cinq ans et d’un secrétariat. Il dispose également de représentations décentralisées au niveau local. Son rôle est de veiller au respect des droits de l’homme de la part des autorités et de tout autre organe public ou privé, de recevoir des plaintes émanant de particuliers, de formuler des recommandations et de contribuer de manière générale au renforcement de la culture juridique de la société. Il est assisté d’un conseil consultatif composé de spécialistes de la protection des droits de l’homme, habilité à élaborer des projets de loi, proposer des projets et diffuser des informations en partenariat avec les ONG. Dans ce cadre 40 séminaires sur les droits et les libertés fondamentales à l’intention de fonctionnaires, d’avocats, de juges ou d’étudiants ont à ce jour été organisés. Les avocats parlementaires ne sont pas députés ; ils agissent dans l’intérêt des particuliers et peuvent ouvrir d’office des enquêtes en cas de suspicion de violation des droits de l’homme et présenter leurs conclusions aux autorités en cause. Ils font rapport annuellement au Parlement et leur rapport d’activité est publié au Journal officiel. La République de Moldova étudie par ailleurs actuellement la possibilité d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

10. L’accès aux fonctions publiques est guidé par le principe de la non ‑discrimination et la loi relative aux partis et aux organisations sociopolitiques dispose que les partis doivent assurer le respect du principe de l’égalité d’accès aux fonctions de décision entre hommes et femmes. La loi relative à l’administration publique locale prévoit en outre que les Conseils locaux doivent approuver des programmes visant à assurer l’égalité des chances entre hommes et femmes. Les dernières statistiques relatives à la représentation des femmes au Parlement montrent une hausse de 5 % par rapport aux chiffres indiqués dans le rapport initial et on peut signaler également qu’actuellement le Ministre des finances et le Président de la Cour suprême de justice sont des femmes. La République de Moldova participe d’ailleurs au projet intitulé « Les femmes peuvent réussir » dans le cadre du Pacte de stabilité pour les Balkans, projet coordonné à l’échelle nationale par une femme. Dans le même ordre d’idées, le Ministère du travail et de la protection sociale a mis en œuvre, en coopération avec le bureau national du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), un programme de formation des dirigeants qui fait notamment une place à la sensibilisation à l’égalité des chances entre hommes et femmes. Toutefois il n’existe pas de dispositions légales portant spécifiquement sur le travail des femmes : la Constitution prévoit le libre choix du travail et l’égalité de traitement et de protection pour tous et le Code du travail fixe les règles et les conditions d’exercice du droit au travail sans distinction de sexe.

11. La violence familiale est un problème mondial qui n’a malheureusement pas épargné la République de Moldova. Le Ministère du travail et de la protection sociale a créé un réseau interministériel pour lutter contre ce phénomène et chargé d’élaborer, pour la période 2002 ‑2005, un plan national qui vise à promouvoir une démocratie paritaire. L’un de ses objectifs est la lutte contre la violence familiale et à cette fin plusieurs mesures ont été prises : introduction dans les programmes universitaires et préuniversitaires du Ministère de l’intérieur d’un cycle de cours sur la violence familiale, formations à l’intervention en cas de violence, information régulière du Gouvernement concernant les cas de violences familiales et services d’assistance et de conseil aux victimes. Un certain nombre d’unités de police spécialisées dans les opérations d’intervention en cas de violence familiale ont été mises sur place et les victimes bénéficient également du soutien d’ONG spécialisées, qui apportent une contribution active, notamment par la création de centres d’assistance juridique, psychologique et médicale, tout en travaillant à prévenir les comportements brutaux par une sensibilisation du grand public. Par ailleurs, l’élaboration d’un projet de loi relatif à la protection de l’enfant en difficulté est bientôt achevée ; il devrait mettre en place et promouvoir des solutions autres que le placement en institution. Pour ce qui est de l’âge minimum du mariage, la législation le fixait à 18 ans avant 1992 mais des modifications ont été apportées au Code de la famille et il est désormais de 16 ans pour les femmes et également de 16 ans pour les hommes dans certains particuliers, avec l’accord écrit des parents. Ces modifications ont été introduites et maintenues dans le nouveau Code en raison du grand nombre de demandes déposées auprès des autorités.

12. Répondant à la question 10 relative aux droits des minorités, M. Revenco rappelle que la Constitution et la législation moldoves interdisent toute forme de discrimination. De plus une loi relative aux droits des personnes appartenant à des minorités nationales et au statut juridique de leurs organisations non gouvernementales a été approuvée en 2001 et garantit aux minorités nationales une représentation proportionnelle au sein de l’administration publique. Des statistiques concernant la mise en œuvre de cette disposition seront fournies par écrit aux membres du Comité. En 2001 également, le Parlement a approuvé la création du Comité de coordination pour la mise en œuvre du Plan national d’action dans le domaine des droits de l’homme, dont une des commissions spéciales est chargée des questions relatives aux minorités nationales. Un programme d’action spécial pour 10 ans a été adopté pour promouvoir la culture et l’intégration sociale des tziganes. Enfin, sur le plan régional, la République de Moldova a ratifié la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales et a signé la Charte des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l’Europe.

13. En ce qui concerne la question 11 consacrée à l’application de l’article 7 du Pacte, M. Revenco dit que, après l’établissement du rapport initial, le Ministère de l’intérieur a inscrit l’étude des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme au programme de la formation professionnelle des policiers. Dans le même temps, des séminaires et des tables rondes ont été organisées afin de sensibiliser les membres des forces de police aux droits de l’homme, dans le cadre d’un programme intitulé « Les droits de l’homme et la police ». Avant leur entrée en fonctions, tous les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire doivent suivre un cycle de formation professionnelle, qui porte, entre autres choses, sur la protection internationale des droits de l’homme. De plus des séminaires sur des thèmes précis sont organisés à l’intention des gardiens de prison et des autres fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. En cas de violation de la loi par un membre des personnels pénitentiaires, par exemple en cas de violence ou d’abus de pouvoir, l’enquête préliminaire relève de la responsabilité de la Direction spéciale de la sécurité interne. Des statistiques concernant ces enquêtes et les sanctions, pénales le cas échéant, appliquées aux auteurs d’infractions seront fournies par écrit aux membres du Comité. Enfin, une réforme de l’administration pénitentiaire été engagée en 1996. Cette administration dépend désormais du Ministère de la justice et la réforme porte notamment sur un renforcement de la formation et sur un durcissement des sanctions, y compris pénales, à l’encontre des fonctionnaires coupables d’infractions.

14. En ce qui concerne la question 12 (art. 10 du Pacte), M. Revenco précise que le Gouvernement a adopté, en décembre 2002, une décision concernant les conditions de détention dans les cellules d’isolement temporaire du Ministère de l’intérieur, visant à mettre ces cellules en conformité avec les normes internationales applicables ; il a affecté à la mise en œuvre de cette décision l’équivalent de 200 000 euros. En outre, le Ministère de l’intérieur a adopté une nouvelle instruction spéciale relative à l’assistance médicale, sanitaire et épidémiologique dans les lieux de détention préventive.

15. Pour ce qui est de la question 13 (prohibition de l’esclavage), les autorités moldoves sont très conscientes de la nécessité d’accorder une attention particulière aux problèmes de la traite des êtres humains. Pour lutter contre ce fléau, une série de mesures ont été prises sur le plan législatif, telles que, par exemple, l’adoption de la loi sur la protection des victimes, des témoins et de toute autre personne qui participe à quelque titre à un procès pénal. Sur le plan pratique, le Ministère de l’intérieur a créé la Direction de la lutte contre la traite des êtres humains, qui compte un effectif de 27 personnes. Au cours des cinq premiers mois de 2002, l’action de cette direction a permis de démanteler quatre filières de traite d’êtres humains en direction de la Turquie, des Émirats arabes unis et de la Fédération de Russie et d’engager des poursuites pénales dans neuf cas de trafic d’enfants et 26 cas de proxénétisme. De plus un plan national d’action contre la traite des êtres humains a été adopté à la fin de 2001, l’un de ses principaux objectifs est la réinsertion des victimes. À cet effet, le Ministère du travail a conclu un accord avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en vue de la mise en œuvre d’un projet d’assistance. Enfin, les institutions nationales collaborent avec des organisations internationales, dont l’OIM, ainsi qu’avec des ONG nationales dans le cadre de plans d’aide au retour destinés aux victimes de ces pratiques.

16. Le PRÉSIDENT remercie la délégation de ses réponses et invite les membres du Comité à poser oralement des questions complémentaires.

17. M. YALDEN constate que le rapport de la République de Moldova est très complet mais que, à l’instar de nombreux autres rapports d’États parties, il est davantage axé sur le cadre juridique en vigueur que sur la situation concrète ou sur les problèmes rencontrés par les autorités de l’État partie pour donner effet aux droits consacrés par le Pacte. Ainsi, il souhaite savoir quels ont été les résultats obtenus et les problèmes rencontrés, par exemple, par les avocats parlementaires. En ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes, M. Yalden se félicite de la franchise dont fait preuve l’État partie dans le rapport mais aussi des légers progrès enregistrés dans ce domaine. Dans le même temps, on ne peut que regretter le manque d’informations sur ce qui est fait en pratique pour aboutir à une réelle égalité, que ce soit en termes de représentation politique ou dans le monde du travail par exemple. En ce qui concerne la violence contre les femmes, le rapport reconnaît la gravité du problème et annonce la mise en place de programmes d’éducation en la matière. Cela étant, il serait également intéressant de savoir combien de personnes ont été poursuivies pour des actes de violence de cette nature et quels ont été les résultats des poursuites engagées.

18. En ce qui concerne les minorités en général, il est assez difficile, à la lecture du rapport et en écoutant l’intervention de la délégation, de déterminer comment la République de Moldova arrive en pratique à atteindre un équilibre entre le respect des droits des minorités et l’intégration de ces minorités dans une société multiculturelle. À ce sujet, M. Yalden demande davantage d’informations sur la situation des Roms et sur le plan d’action spécial qui a été adopté en leur faveur.

19. M. SCHEININ dit qu’il trouve le rapport de la République de Moldova très riche, y compris sur le plan concret, mais regrette que l’État partie ne semble pas marquer un grand intérêt pour le Pacte ; ainsi la République de Moldova a ratifié le Pacte en 1993 et n’a présenté son rapport initial qu’en 2000 et n’a ratifié aucun des deux protocoles facultatifs se rapportant au Pacte. Elle a pourtant déclaré reconnaître la compétence de la Commission européenne pour examiner des requêtes émanant de particuliers et a ratifié le Protocole nº 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort. Par ailleurs, la République de Moldova n’a pas formulé de réserves lors de son adhésion au Pacte et n’a pas décrété d’état d’urgence en Transdniestrie. Pourtant, tant dans le rapport que dans les propos de la délégation, il apparaît qu’elle refuse d’assumer sa responsabilité d’État sur ce territoire. Cette interprétation est-elle exacte ?

20. Le rapport soumis par la République de Moldova au Comité contre le terrorisme suscite quelques préoccupations. En effet, il en ressort que les autorités moldoves mettent fortement l’accent sur les « forces sécessionnistes » dans leur définition de ce qu’elles considèrent comme des groupes terroristes. M. Scheinin souhaite savoir si cette expression renvoie au régime en place en Transdniestrie. Dans le même ordre d’idées, la définition du terrorisme donnée dans ce rapport par la République de Moldova peut susciter des inquiétudes, dans la mesure où la question de la gravité du crime commis en est totalement absente, ce qui est susceptible de poser des problèmes au regard des droits consacrés par le Pacte.

21. En ce qui concerne l’article 9 du Pacte, M. Scheinin demande quel délai peut s’écouler, en moyenne, entre l’arrestation d’un individu par la police et le moment où il est traduit devant un juge et quel est le délai maximum fixé en la matière par la loi. Il semble que la République de Moldova ait hérité de certaines pratiques en vigueur au cours de la période soviétique. Ainsi, il semble que l’on puisse toujours être privé de liberté pour « vagabondage » et que le système soviétique de passeports internes - ou permis de résidence -, qui est totalement incompatible avec l’article 12 du Pacte, soit toujours en vigueur.

22. Revenant à la question 12 de la liste des points à traiter, M. Scheinin demande des précisions sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires moldoves. Selon des informations concordantes, il semblerait que la vie des détenus soit fortement menacée à cause des maladies, de la surpopulation et de la malnutrition qui règnent dans les prisons. La situation apparaît particulièrement dramatique en ce qui concerne la tuberculose, puisqu’environ un détenu sur dix souffrirait de cette maladie, généralement contractée en prison. Il serait donc intéressant de savoir ce que les autorités moldoves font ou entendent faire pour remédier à la situation, d’autant que la République de Moldova a déjà reçu près de 12 millions de dollars du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Il convient de signaler à ce sujet que, lorsque le Comité a examiné la communication nº 763/1997, à sa 74e session, il a estimé qu’un État partie, « lorsqu’il arrête des individus et les maintient en détention, assume la responsabilité de prendre soin de leur vie », étant entendu que « le manque de moyens financiers ne saurait réduire cette responsabilité ». En conséquence, le Comité avait estimé que le fait qu’un détenu ait contracté une maladie en détention et soit décédé des suites de cette maladie constituait une violation de l’article 6 du Pacte.

23. Pour ce qui est des droits des minorités, le rapport comporte des informations relativement détaillées en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 27 du Pacte mais les informations relatives à l’application de l’article 26 sont très succinctes. Il serait donc intéressant d’avoir des précisions à ce sujet, notamment pour ce qui est de la mise en œuvre des normes internationales applicables à la lutte contre la discrimination, en particulier dans le cas des Roms. Enfin, le rapport comporte, entre les paragraphes 335 et 336, une liste des étrangers expulsés de la République de Moldova entre 1993 et 2000. Cette liste est nominative et de l’avis de M. Scheinin il est préférable de ne pas citer nommément des individus dans les rapports de l’ONU mis en distribution générale.

24. M. SHEARER relève que la situation des droits de l’homme en Moldova n’est pas aussi bonne qu’elle pourrait l’être au vu des immenses potentialités du pays. Le rapport d’Amnesty International pour 2001 fait état notamment de cas de mauvais traitements et de détention arbitraire par la police et indique que les conditions de détention dans les prisons et les locaux de la police constituent, de fait, un traitement cruel, inhumain et dégradant. Les autorités moldoves reconnaissent d’ailleurs avec une franchise louable que les conditions de détention dans les commissariats et dans les lieux d’isolement servant à la détention provisoire ne répondent pas aux normes internationales, ce qui serait dû à l’insuffisance du budget du Ministère de l’intérieur (par. 282 du rapport). Certes, la modestie des ressources impose sûrement des choix, mais il est regrettable que les fonds alloués à l’administration de la justice et aux services pénitentiaires ne permettent pas d’améliorer la situation.

25. M. Shearer souhaiterait des informations concernant le centre de défense des droits de l’homme (par. 283 du rapport). Il voudrait notamment savoir s’il s’agit d’un organe gouvernemental et, dans l’affirmative, de quel ministère il dépend et de quel type de plainte il est saisi. Il est dit au paragraphe 294 du rapport qu’un centre d’instruction a été créé au sein du service des établissements pénitentiaires, centre qui est chargé d’assurer la formation du personnel. Il serait utile de savoir à quelle date il a été créé et quelles sont ses activités. En ce qui concerne les allégations d’abus de pouvoir de la part des agents de la force publique, M. Shearer a cru comprendre que 1 698 plaintes avaient été déposées à ce motif et voudrait savoir si c’est exact. Il voudrait aussi connaître le nombre approximatif de plaintes reçues par l’ensemble des organes habilités à cet effet, y compris les avocats parlementaires, et savoir comment s’articulent ces mécanismes. Apparemment, les plaintes dont a fait état la délégation moldove émanaient uniquement de personnes détenues et il conviendrait de connaître également le nombre de plaintes dénonçant les conditions d’arrestation.

26. Pour ce qui est des droits prévus à l’article 12 du Pacte, M. Shearer croit comprendre qu’une personne qui désire séjourner plus de trois jours dans un autre lieu que celui où elle vit doit obtenir un permis de résidence. Il s’interroge sur les motifs d’une telle obligation et sur sa compatibilité avec le Pacte.

27. Enfin, parmi les infractions pénales pour lesquelles les mineurs sont fréquemment poursuivis figure le « hooliganisme ». M. Shearer se demande si ce terme très vague ne recouvre pas tout comportement déplaisant aux autorités et il souhaiterait des éclaircissements quant à la définition légale de cette infraction.

28. M. KRETZMER fait siennes toutes les questions qui ont été posées par M. Scheinin au regard de l’article 9 du Pacte. Il relève que le paragraphe 3 de l’article 25 de la Constitution prévoit une durée maximale de 24 heures pour la garde à vue. Toutefois, ce délai aurait été prolongé à 72 heures. Est ‑ce exact, et quelles dispositions légales régissent la garde à vue ? M. Kretzmer fait siennes également toutes les questions qui ont été posées par M. Shearer au sujet de l’application de l’article 12 du Pacte.

29. En ce qui concerne le point 11 de la liste, les réponses données par la délégation moldove ne permettent pas de se faire une idée claire de la procédure de plainte en cas d’abus de pouvoir de la part des agents de la force publique. En outre, selon certaines informations, la police aurait refusé d’enregistrer la plainte de personnes qui avaient été victimes de violences. Une telle situation laisse supposer qu’il y a, dans certains cas, collusion entre les agents de la police et les auteurs des actes de violence. Il serait bon que la délégation moldove précise quel mécanisme permet de porter plainte contre les agents de la police eux-mêmes et qui enquête sur ces plaintes.

30. En ce qui concerne la liberté de réunion, M. Kretzmer croit savoir que les organisateurs d’une réunion doivent notifier les autorités locales 15 jours avant la manifestation, ce qui ne paraît guère compatible avec les dispositions de l’article 21 du Pacte et les commentaires de la délégation moldove à ce sujet seraient bienvenus.

31. M. HENKIN se dit préoccupé lui aussi par plusieurs aspects de la situation des droits de l’homme, dont l’existence d’un délit de vagabondage, la restriction de la liberté de mouvement et le taux élevé de tuberculose dans les prisons. Une autre question préoccupante est la situation des Roms, surtout dans les régions rurales, où ils n’ont pas accès à la plupart des services et notamment à l’éducation.

32. M. Henkin relève que la condition des enfants n’est pas satisfaisante en Moldova et il souhaiterait notamment des renseignements complémentaires sur les orphelinats. À son sens, le fait qu’un très grand nombre d’enfants vivent de façon permanente dans des établissements d’État laisse à penser qu’ils ne jouissent pas de conditions de vie conformes aux dispositions du Pacte. D’une façon générale, la Moldova compte de multiples institutions, dont des établissements de rééducation et de réinsertion sociale des personnes qui ont été condamnées par la justice. Apparemment, les personnes placées dans ces établissements doivent y effectuer un travail et M. Henkin se demande s’il ne s’agit pas d’un travail forcé ou obligatoire au sens de l’article 8 du Pacte. Il souhaiterait des renseignements sur la nature des centres, la durée moyenne du séjour et les conditions régissant le travail.

33. Enfin, l’application de l’article 12 du Pacte semble également poser problème. En effet, selon certaines sources, les cas d’expulsion seraient nombreux et les décisions en la matière seraient prises par des fonctionnaires de police. M.Henkin rappelle la règle fondamentale du droit international que constitue le principe du non ‑refoulement et voudrait savoir si, avant de renvoyer une personne dans son pays d’origine, les autorités moldoves examinent la situation dans ce pays et s’assurent que la personne n’y sera pas soumise à des tortures ou des mauvais traitements. D’une façon générale, les autorités moldoves considèrent ‑elles avoir une responsabilité à l’égard des personnes qu’elles expulsent du territoire national ?

34. M. ANDO se félicite de la qualité du rapport et remercie la délégation moldove des utiles réponses qu’elle a apportées aux questions de la liste. Il rappelle que le dialogue entre le Comité et l’État partie vise non pas à accuser ce dernier mais à permettre de comprendre la situation des droits de l’homme et à examiner ensemble les moyens de remédier aux difficultés rencontrées dans l’application du Pacte. C’est dans cet esprit qu’il fait siennes la plupart des questions qui ont été posées par les autres membres du Comité, en particulier celles concernant la tuberculose dans les prisons et l’exercice des droits prévus à l’article 12 du Pacte. Il s’inquiète par ailleurs du taux élevé de mortalité liée à la maternité. Des institutions internationales comme l’Organisation mondiale de la santé ont recommandé que des mesures soient prises pour assurer une plus grande sécurité de la grossesse et pour ce qui est du contrôle des naissances et de la planification familiale, que soient privilégiées les méthodes contraceptives de façon à réduire le recours à l’avortement. M. Ando note que la situation dans ce domaine s’est améliorée, mais il souhaiterait en savoir davantage sur les mesures que les autorités ont prises, ou envisagent de prendre, pour donner pleinement effet aux recommandations qui leur ont été adressées.

35. En ce qui concerne la place du Pacte dans le droit interne, M. Ando note que la Constitution de la République de Moldova prévoit au paragraphe 2 de son article 8 que l’entrée en vigueur d’un traité international contenant des dispositions contraires à la Constitution doit être précédée d’une révision de cette dernière. Le principe est excellent, mais la procédure de révision de la Constitution est si complexe qu’elle pourrait se révéler inapplicable. M. Ando souhaiterait entendre les commentaires de la délégation moldove à ce sujet et savoir également si cette procédure a été mise en œuvre lors de l’adhésion au Pacte.

36. À propos de la situation en Transdniestrie, M. Ando relève que la République de Moldova, lorsqu’elle a ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, a fait une déclaration selon laquelle elle ne saurait être tenue pour responsable des omissions et des actes imputables aux autorités de la République autoproclamée qui seraient commis sur ce territoire. Cependant, le Gouvernement moldove n’a fait aucune déclaration de ce type lorsqu’il a adhéré au Pacte. M. Ando souhaiterait savoir pour quelle raison le Gouvernement n’a pas agi de la même manière dans les deux cas ce qui justifiait la déclaration au titre de la Convention européenne.

37. M. Bhagwati reprend la présidence .

38. M. LALLAH fait pleinement siennes les questions qui ont été posées par M. Scheinin concernant les mesures de lutte contre le terrorisme et se demande si les autorités modolves, lorsqu’elles ont adopté la loi du 12 décembre 2001 sur les actes terroristes, en ont examiné les dispositions à la lumière des obligations auxquelles elles ont souscrit au titre du Pacte. Dans l’affirmative, quelles conclusions ont ‑elles tirées ? M. Lallah voudrait aussi savoir si des actes qualifiés de terroristes ont été commis avant le 11 septembre 2001, ou avant l’adoption de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Des personnes ont ‑elles été jugées, ou placées en détention, pour avoir commis l’un des nouveaux délits créés par la loi du 12 décembre 2001 ? M. Lallah suppose que le délit de terrorisme existait dans le droit interne avant cette date, mais il souhaiterait savoir si des poursuites avaient déjà été engagées à ce motif avant la fin de 2001.

39. Le PRÉSIDENT , constatant que la délégation moldove souhaite disposer de plus de temps pour préparer ses réponses, annonce qu’elle répondra à la prochaine séance aux questions qui ont été posées oralement par les membres du Comité et l’invite à répondre aux questions 14 à 25 de la liste, qui se lisent comme suit :

«  Droit à un procès équitable et indépendance de la magistrature (art. 14 )

14. Est ‑ce que l’article premier de la loi n° 514 ‑XIII du 6 juillet 1995 sur le système judiciaire (par. 357 du rapport) garantit l’inamovibilité des juges ? Quels commentaires pouvez ‑vous faire sur les allégations d’ingérence d’agents publics dans l’indépendance et l’impartialité de la magistrature. Ceux qui se rendent responsables de telles ingérences font ‑ils l’objet de poursuites ou de mesures disciplinaires ?

Liberté de religion ou de conviction (art. 18 )

15. Qu’est ‑il fait pour faciliter la reconnaissance des communautés religieuses de Transdniestrie et pour mieux permettre aux communautés religieuses de cette région de se réunir en paix et sans ingérence arbitraire ?

16. Expliquer comment le traitement dont fait l’objet l’Église orthodoxe bessarabienne de la part de l’État partie (par. 508 du rapport) peut être jugé compatible avec l’article 18 du Pacte.

Liberté d’expression (art. 19 )

17. Il est dit dans le rapport que les médias ne doivent faire l’objet d’aucune censure (par. 516). Indiquer les mesures prises pour garantir cette liberté, tant au niveau de la législation pertinente qu’en pratique.

Liberté d’association et droit de constituer des syndicats (art. 22 )

18. Il est noté au paragraphe 586 du rapport qu’en République de Moldova les syndicats sont très peu actifs (« en état de léthargie »). Fournir des renseignements sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour assurer le droit à la liberté d’association et pour faciliter l’action des syndicats existants.

Droits de l’enfant (art. 24 )

19. Donner des renseignements et des statistiques sur l’accès à l’enseignement supérieur des jeunes gens et des jeunes filles moldoves, sur les possibilités d’accès à l’enseignement supérieur des étudiants issus de familles défavorisées, et fournir également la ventilation par sexe des étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur.

20. Le rapport reconnaît l’existence de dysfonctionnement d’ordre économique dans certaines institutions pour enfants (par. 687) et il y est noté qu’à cause de la période de transition, les enfants ont parfois été en situation difficile (par. 774). Fournir des renseignements plus précis sur les problèmes posés à cet égard en République de Moldova et sur les mesures prises actuellement pour améliorer la situation.

21. Il ressort du rapport que la pauvreté généralisée a amené un certain nombre de familles à utiliser leurs enfants pour des « activités antisociales » comme la prostitution, le vol et la mendicité (par. 416). Indiquer les mesures prises actuellement pour prévenir et éliminer ce phénomène.

Droit de participer à la conduite des affaires publiques (art. 25 )

22. Comment le fait d’exiger des candidats à un emploi dans la fonction publique une très bonne connaissance du moldove (par. 826 du rapport) peut ‑il être jugé compatible avec l’article 25 du Pacte ? Quel effet concret cette exigence a ‑t ‑elle sur la participation des minorités linguistiques à la vie publique ?

23. Fournir des précisions sur les conditions à remplir pour pouvoir créer un parti politique (par. 593 : répartition géographique et critère de représentation). Le critère de représentation géographique a ‑t ‑il des conséquences négatives pour certains groupes de population ? Peut ‑il être appliqué pour refuser l’enregistrement d’un parti politique ? En fonction de quels critères le Ministère de la justice peut ‑il enregistrer les statuts d’un parti politique ou d’autres organisations sociales et politiques ?

Diffusion de l’information relative au Pacte (art. 2 )

24. Quelles sont les mesures prises pour assurer la diffusion des informations contenues dans le présent rapport ?

25. Existe ‑t ‑il des programmes de formation à l’intention des membres de l’appareil judiciaire, des responsables de l’application des lois et autres agents publics concernant les dispositions du Pacte et leur application, ou est ‑il envisagé d’en mettre en place ? »

40. M. SLONOVSCHI (République de Moldova), répondant à la question 14 de la liste, précise que la Loi sur le statut des juges n o  514 ‑XIII du 20 juillet 1995 prévoit que le juge est une personne investie, à titre professionnel, du pouvoir de rendre la justice. Le Conseil supérieur de la magistrature est un organe indépendant, chargé de veiller au bon fonctionnement de la justice et de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire, conformément à la loi n o  947 ‑XIII du 19 juillet 1996. La Constitution prévoit en son article 116 que les juges sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, pour une durée de cinq ans. Passé ce délai, ils sont confirmés dans leurs fonctions jusqu’à la limite d’âge. Le président et les juges de la Cour suprême sont nommés par le Parlement sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. La personne du juge est inviolable, comme le sont son domicile, son lieu de travail, ses moyens de transport, sa correspondance et ses documents personnels. Un juge ne peut pas être arrêté et sa responsabilité pénale ne peut pas être engagée sans l’accord du Conseil supérieur de la magistrature et du Président de la République, ainsi que du Parlement, le cas échéant. Il ne peut être en outre arrêté que sur décision du Procureur général. Conformément à la loi sur le statut du juge n o  544 ‑XIII du 20 juillet 1995, la responsabilité disciplinaire des magistrats est engagée en cas de faute professionnelle ou de comportement nuisible au travail et à l’autorité de la justice. Dans le cas où le président ou le vice ‑président d’une cour, ou d’un tribunal ne respecte pas les dispositions de la loi sur l’organisation judiciaire, il peut être démis de ses fonctions dans des conditions similaires à celles de sa nomination. Le Président et le Vice ‑Président de la Cour suprême peuvent être démis de leurs fonctions pour non ‑respect de la loi sur la Cour suprême.

41. Le Ministère de la justice a mis en place un groupe de travail chargé d’élaborer un projet de loi visant à modifier et à compléter la Constitution. Le projet prévoit en particulier la modification du chapitre IX concernant l’autorité judiciaire. L’objectif ainsi visé est l’amélioration du fonctionnement de l’appareil judiciaire et une modification du statut du parquet. La révision des articles 115, 116 et 121 de la Constitution devrait permettre d’alléger la structure complexe des organes judiciaires et d’améliorer l’accès des particuliers à la justice, prévu par la Constitution.

42. Répondant à la question 15 de la liste, M. Slonovschi indique que la Constitution reconnaît et garantit à tous les citoyens le droit de conserver, de développer et d’exprimer leur identité religieuse. Dans son article 31, la Constitution garantit la liberté de conscience, en précisant qu’elle doit se manifester dans un esprit de tolérance et de respect réciproque. Dans ce contexte, les autorités moldoves reconnaissent les communautés religieuses de Transdniestrie et les enregistrent à leur demande, mais elles ne peuvent pas intervenir en cas de violation des droits fondamentaux sur cette partie du territoire.

43. En ce qui concerne le traitement dont fait l’objet l’Église métropolitaine de Bessarabie (question 16 de la liste), M. Slonovschi indique que, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 13 décembre 2001, qui a été publiée dans le Journal officiel de la Moldova, le Parlement vient d’adopter un projet de loi créant un mécanisme simplifié de reconnaissance des cultes. Dorénavant, pour être enregistré un culte devra faire une simple déclaration officielle auprès des autorités.

44. Pour ce qui est de la liberté d’expression (question 17 de la liste), elle est pleinement garantie à tous les citoyens par la Constitution (article 32). Le droit d’accès à toute information d’intérêt public est également garanti et les autorités sont tenues d’informer les citoyens sur les affaires publiques et les questions intéressant les particuliers. Le droit à l’information est aussi garanti par plusieurs lois (sur l’accès à l’information, la publicité, les avocats parlementaires, la presse, l’audiovisuel, le secret d’État, le secret commercial, etc.).

45. Conformément à la décision gouvernementale n o  502 du 12 septembre 1996, la société publique Teleradio-moldova exerce ses activités en toute indépendance. Elle est tenue d’assurer l’expression de la liberté d’opinion et la circulation de l’information. Conformément à la décision n o  277-XIV du Parlement, datée du 11 février 1999, il a été élaboré un document sur le soutien de l’État aux médias, qui vise notamment à leur offrir des conditions de fonctionnement satisfaisantes. Enfin, deux nouveaux projets de loi sur l’audiovisuel, émanant respectivement du Président de la République et de parlementaires de l’opposition et qui visent à garantir le fonctionnement efficace de la Télévision et de la Radio d’État, seront soumis prochainement à l’examen éclairé du Conseil de l’Europe.

46. Au sujet de l’article 22 du Pacte (question 18), M. Revenco dit que la loi syndicale du 7 juillet 2002 établit un cadre juridique pour les syndicats et leur activité et réglemente leurs rapports avec les pouvoirs publics et le patronat. Cette loi dispose que toute personne résidant en Moldova (Moldove, étranger ou apatride) peut s’affilier librement à un syndicat. Les nationaux moldoves résidant à l’étranger peuvent être membres de syndicats établis en Moldavie. Les syndicats sont totalement indépendants à l’égard des pouvoirs publics, des partis politiques, des employeurs et des associations patronales. Ils sont égaux en droits et peuvent coopérer avec des organisations similaires. L’appartenance à un syndicat n’entraîne pas de limitation des droits fondamentaux reconnus par la Constitution et celle-ci protège les syndicats contre tout acte discriminatoire attentant à la liberté d’association. La transformation politique, sociale et économique du pays ainsi que le passage à l’économie de marché n’aboutiront que si le dialogue social est assuré. Celui-ci suppose la démocratisation des rapports sociaux et un développement durable ; il requiert des mesures visant à une protection sociale effective des travailleurs. En 2000, le Gouvernement a mis sur pied une commission tripartite de négociation collective (Gouvernement, patronat, syndicats) chargée d’arbitrer les conflits du travail et d’œuvrer au dialogue social.

47. En ce qui concerne les droits de l’enfant (questions 19 à 21), M. Revenco dit que la République de Moldova est extrêmement attachée à la protection de l’enfance aux plans politique, social et économique et cherche à mettre en œuvre les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant sans aucune discrimination selon le sexe, la langue, la religion ou l’appartenance sociale, ethnique ou nationale. En ce qui concerne l’enseignement, la Constitution veut qu’il soit accessible à chacun selon ses capacités. Les études supérieures sont ouvertes aux bacheliers et aux titulaires d’un certificat d’études secondaires, Dix pour cent des places sont réservées à des étudiants handicapés ou orphelins, dont le logement et les études sont pris en charge par l’État. La Moldova a entrepris de mettre en place de nouvelles structures pour améliorer la situation des enfants. Ainsi, le programme des établissements préscolaires a été révisé dans le sens d’une plus grande variété. Au 1 er septembre 2000, on comptait 1 135 établissements préscolaires pour une population de plus de 103 000 enfants. Ces chiffres sont passés à 1201 et 105 000 respectivement. À la rentrée scolaire 2001, on comptait 3 980 enfants entre 7 et 16 ans non scolarisés (0,73% des enfants d’âge scolaire), contre 6 146 (1,08%) au 1 er octobre 2000. Les causes de la non scolarisation ou d’abandon scolaire sont les difficultés matérielles de la famille, la situation de délaissement d’enfants dont les parents sont partis travailler à l’étranger et l’échec scolaire. Les pouvoirs locaux aident financièrement les familles à faible revenu ; les allocations versées servent surtout à la location des livres scolaires. Il a été répondu à la question 21 dans la réponse à la question 13.

48. En ce qui concerne l’application de l’article 25 (questions 22 et 23), M. Revenco dit que la loi dispose que toute personne ayant des fonctions officielles doit satisfaire à certaines conditions sur le plan de la connaissance de la langue officielle, de la langue russe et, dans les localités à majorité gagaouze, de la langue gagaouze. Le Gouvernement a lancé un programme d’apprentissage et de perfectionnement de la langue officielle pour les adultes étalé sur cinq ans (2001-2005); il a aussi fixé des règles concernant le financement d’un fonds de promotion du moldove. Aujourd’hui, plus de 100 classes sont ouvertes dans le pays sous l’égide du Centre linguistique national et plus de 460 personnes appelées à enseigner le moldove sont actuellement en formation. Les partis politiques et autres organisations sociales et politiques ne peuvent fonctionner qu’après avoir fait enregistrer auprès du Ministère de la justice leurs statuts accompagnés du programme d’action, de la liste des membres, de l’indication du siège et de la confirmation de l’ouverture d’un compte bancaire. Le Ministère a un mois pour procéder à l’enregistrement, qu’il ne peut refuser que si une des pièces constitutives du dossier manque ou si les buts de l’organisation qui demande son enregistrement sont incompatibles avec les lois moldoves, s’il existe déjà une organisation portant le même nom ou si l’organisation ne satisfait pas aux conditions de représentation géographique. En cas de refus, l’organisation dispose de 10 jours pour introduire un recours devant la Cour suprême. Quant au nombre requis de membres, il ne nuit pas au droit des citoyens de s’associer librement en partis ou en autres organisations sociales ou politiques tant que le pluralisme politique est assuré.

49. En réponse à la question 24, M. Revenco dit que le Pacte a été publié au journal officiel. De plus, le Centre de défense des droits de l’homme de la Moldova diffuse le Pacte dans les médias et organise des séminaires pour le faire connaître.

50. Pour ce qui est des programmes de formation (question 25), pour la période 1999-2000, des stages de recyclage ont été organisés à l’intention des juges, des avocats et des procureurs plus directement concernés par les dispositions du Pacte. Plus de 700 personnes ont participé à ces stages.

51. Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à poser d’éventuelles questions complémentaires à la suite des réponses données par la délégation moldove aux questions 14 à 25.

52. M. VELLA dit qu’il aurait souhaité plus de précisions en réponse à la question 14, surtout concernant l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Comme l’article 115, paragraphe 2 de la Constitution dispose que « des instances judiciaires spécialisées peuvent fonctionner, conformément à la loi, pour certaines catégories de litiges », il voudrait savoir quelles sont ces catégories de litiges et ces instances judiciaires spécialisées et demande s’il s’agit de tribunaux civils ou pénaux, comment ils sont constitués et quelles sont leurs fonctions et leur mandat. En ce qui concerne l’inamovibilité des juges, la délégation a expliqué en réponse à la question 14 que les juges sont désignés pour une première période de 5 ans, puis confirmés dans leurs fonctions jusqu’à l’âge de la retraite ; or dans le texte de la Constitution distribué aux membres du Comité, on peut lire à l’article 116, paragraphe 2 que les juges sont nommés pour une première période de cinq ans, puis pour une deuxième période de 10 ans avant la nomination définitive. Ce point mériterait d’être clarifié et il serait intéressant de savoir dans quelle mesure la confirmation des juges dans leurs fonctions est automatique. Enfin, l’article 116, paragraphe 5 dispose que les juges peuvent être sanctionnés. Il serait intéressant d’avoir plus de détails sur ce point.

53. M. SOLARI YRIGOYEN notant qu’à son sens la liberté de pensée, de conscience et de religion comprend le droit à l’objection de conscience, demande si le service militaire est obligatoire en Moldova et, dans l’affirmative, s’il est prévu un service civil de remplacement.

54. M. AMOR estime certaines réponses fournies aux questions 14 à 25 quelque peu concises et voudrait en savoir plus sur la suite donnée à l’arrêt rendu le 13 décembre 2001 par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova (requête n° 45701/99), sur laquelle portait la question 16. Les nouvelles règles régissant la reconnaissance des cultes expliquées par la délégation en réponse à la question 16 s’apparentent à un simple régime de déclaration, étant entendu qu’un culte doit répondre à certaines conditions pour être reconnu. Quelles sont ces conditions ? À supposer qu’elles soient remplies, l’administration est-elle obligée en toutes circonstances de prendre acte de la déclaration et en donne-t-elle reçu ? Peut-elle refuser l’enregistrement au motif d’illégalité ? Pour ce qui est des cultes, on peut se demander jusqu’où la liberté de déclaration doit aller et si tout mouvement prétendant participer de la religion ou de la liberté de conviction peut s’enregistrer, même si ses activités sont en fait étrangères à la liberté de religion ou de conviction. Il faudrait savoir aussi si les cultes une fois enregistrés bénéficient du soutien de l’État ou d’un régime fiscal particulier. Il est indiqué au paragraphe 501 du rapport initial que le « prosélytisme abusif » est interdit en vertu de la loi sur les cultes ce qui conduit à se demander s’il existe une jurisprudence en la matière et s’il y a eu des plaintes pour « prosélytisme abusif » des Témoins de Jéhovah. En ce qui concerne l’objection de conscience au service militaire, il serait intéressant de savoir aussi la durée du service civil de remplacement.

55. M. KLEIN dit qu’il juge anormal, de manière générale, que des partis politiques aient à remplir certaines conditions pour pouvoir fonctionner et note que de nombreux pays, au contraire de la Moldova, n’imposent pas aux partis l’obligation de s’enregistrer. Se pose aussi la question de savoir qui a le pouvoir de déclarer un parti anticonstitutionnel (une éventualité inscrite à l’article 41, paragraphe 4 de la Constitution) et si un parti déclaré anticonstitutionnel dispose d’un droit de recours. Par ailleurs, la Moldova traite, dans son rapport (par. 128 à 134) de l’application de l’article 5 du Pacte, chose à la fois rare et bienvenue. Il est indiqué au paragraphe 134 qu’il y a au Parlement moldove des « médiateurs-juristes » qui sont « habilités à saisir la Cour constitutionnelle » afin d’assurer un contrôle de constitutionnalité sur les lois. Il serait intéressant de savoir qui sont ces médiateurs-juristes et quelles sont leurs fonctions en rapport avec la constitutionnalité et la compatibilité des lois moldoves eu égard aux engagements internationaux de la Moldova.

56. M. HENKIN demande comment se répartit la population moldove entre les différentes religions pratiquées dans le pays et en quoi se distingue le traitement réservé à chacune, en-dehors de la question de la fiscalité. Il s'interroge aussi sur la faculté que la police moldove semble avoir de procéder à des écoutes téléphoniques et, plus généralement, d’intercepter des communications entre particuliers et demande si cette pratique est soumise à un quelconque contrôle judiciaire, avant ou après l’opération.

57. M. ANDO fait état d’informations portées à sa connaissance d’où il ressort que Teleradio-Moldova est contrôlée par l’État, son président étant désigné, et éventuellement limogé, par le Parlement. De plus, il apparaît que le Gouvernement intervient parfois dans le choix du contenu des émissions au point qu’il est arrivé que le personnel se mette en grève. En mars 2001, le Gouvernement a mis en place un comité chargé de préparer un nouveau texte de loi ; plusieurs organisations non gouvernementales ont aussi présenté des propositions. De son côté, en avril 2002, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a recommandé au Gouvernement moldove de faire de Teleradio-Moldova un véritable organisme de service public indépendant [recommandation 1554 (2002)]. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour donner suite à cette recommandation ?

58. M. SCHEININ voudrait de plus amples informations en réponse à la question 21 plutôt qu’un simple renvoi aux réponses données à la question 13. Dans ce contexte, il est question au paragraphe 115 du rapport initial d’un projet d’article de loi portant sur la traite illicite d’êtres humains ; or, à propos de la question 13, la délégation a parlé d’une loi de 1998. S’agit-il du même texte ? Que se fait-il en matière de coopération internationale contre la traite des femmes entre les pays de transit et les pays où les jeunes femmes arrivent finalement ? Peut-être la Moldova a-t-elle des propositions à faire sur ce plan et pense-t-elle que le Comité des droits de l’homme pourrait l’appuyer, notamment en faisant pression sur d’autres pays, dans la lutte contre la traite de personnes provenant de Moldova. Enfin il faudrait préciser si les indications données dans le rapport (par. 115) et les réponses fournies à la question 13 couvrent aussi la question particulière de la traite d’êtres humains aux fins de prélèvement d’organes ?

59. M. RIVAS POSADA , notant que l’article 25 du Pacte dispose que tout citoyen doit pouvoir voter au cours d’élections périodiques pour élire ses représentants, demande quels sont les organismes moldoves chargés de veiller au bon déroulement des élections et comment leur indépendance est garantie.

60. M. SHEARER , revenant à la question 16 relative à l’Église métropolitaine de Bessarabie, dit ne rien trouver au paragraphe 508 du rapport qui explique le refus initial du Gouvernement moldove d’enregistrer la Métropole de Bessarabie et se demande si l’État s’est ainsi mêlé d’un contentieux opposant deux branches d’une même tradition religieuse.

61. En ce qui concerne la formation des personnels judiciaires et autres faisant l’objet de la question 25, M. Shearer constate qu’aucune référence n’est faite aux juristes privés et se demande quelle est l’importance de la pratique juridique privée en Moldova. Enfin, il souhaiterait savoir si la formation aux droits de l’homme est aussi dispensée dans les universités et les établissements scolaires.

62. Le PRÉSIDENT demande si l’on songe à former aux droits de l’homme les futurs juges, s’il est prévu ensuite une formation permanente et quelles sont les méthodes utilisées.

63. Le Président annonce que le Comité poursuivra l’examen du rapport initial de la Moldova à une prochaine séance.

La séance est levée à 18 heures.

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