Soixante-huitième session

Compte rendu analytique de la 1826e séance

Tenue au Siège, à New York, le jeudi 23 mars 2000, à 10 heures

Président :Mme Medina Quiroga

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)

Quatrième rapport périodique de la Mongolie (suite)

La séance est ouverte à 10 h 20.

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)

Quatrième rapport périodique de la Mongolie (suite) (CCPR/C/103/Add.7; CCPR/C/68/L/MNG)

À l’invitation de la Présidente, la délégation de la Mongolie prend place à la table du Comité.

M. Ganbold (Mongolie), répondant à des questions posées lors de la séance précédente, déclare que l’égalité des droits des hommes et des femmes est inscrite dans la législation mongole. Ainsi, les « pères célibataires » jouissent du même droit que les femmes à prendre un congé, sur le plan professionnel, et à percevoir, pendant cette période, une indemnité spéciale, afin de s’occuper de leur enfant nouveau-né. Il faut noter toutefois que des différences existent entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’âge de la retraite (qui intervient plus tôt pour les femmes), ou encore la répartition des tâches professionnelles; il ne s’agit pas là de « discrimination » : c’est plutôt une préoccupation d’ordre humanitaire en faveur de ce que l’on appelle le « sexe faible ».

En ce qui concerne la violence à l’égard des femmes et des jeunes enfants, le Code pénal contient des articles spécifiques sur ce sujet. Mais, en dépit de la loi, le nombre de crimes et délits liés à l’alcoolisme et au chômage augmente.

Le Gouvernement mongol est préoccupé par le taux élevé de mortalité maternelle et de décès dus à un avortement; par conséquent, les autorités font tout ce qui est en leur pouvoir pour soutenir les initiatives d’organisations non gouvernementales qui apportent une aide aux femmes et aux enfants. En Mongolie, les femmes ont un niveau d’instruction élevé, et participent activement à la vie publique et politique. À l’heure actuelle, le ministre des Affaires étrangères et le Directeur de l’Office national de la Statistique sont des femmes; par ailleurs, près de 10% des membres du « Grand Khoural » (le Parlement) sont des femmes. À cet égard, certaines informations indiquées par des membres du Comité n’ont aucun rapport avec la réalité.

La Cour constitutionnelle est l’autorité suprême chargée du contrôle de l’application de la Constitution; elle fait état des violations des dispositions constitutionnelles et instruit les conflits liés à de telles violations. La Cour constitutionnelle a porté devant le Parlement des affaires de violation de la Constitution par le Président de la République, le Président du Parlement ou des députés, ou encore par le Premier ministre et des membres de son gouvernement, ou encore par le plus haut magistrat qui dirige la Cour suprême ou le Procureur Général; la Cour constitutionnelle étudie également la légitimité des arguments avancés dans les cas de requête de démission du Président, du Premier ministre, du Président du Parlement ou de députés. Si la Cour constitutionnelle juge que certaines lois, certains décrets, certaines décisions du Parlement ou du gouvernement, certains traités internationaux ou décisions de la commission électorale centrale ne sont pas conformes à la Constitution, les textes et instruments en question sont considérés comme nuls et non avenus – ou partiellement nuls. Les décisions de la Cour constitutionnelle prennent effet dès leur adoption. Ces dernières années, la Cour constitutionnelle a examiné une dizaine de cas par an, principalement à partir de plaintes déposées par des particuliers. Les ressortissants étrangers ont également le droit de s’adresser à la Cour constitutionnelle.

Aux termes de l’article 5 de la loi relative à la Justice, le Parlement institue, réforme ou dissout les tribunaux sur la base de propositions du Conseil judiciaire général, et conjointement avec les pouvoirs locaux. Aux termes de l’article 49 de cette même loi, nul – y compris le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Parlement ou le gouvernement – n’a le droit d’interférer dans le processus judiciaire. Le pouvoir judiciaire appartient exclusivement aux juges, et le pouvoir exécutif doit en être absolument séparé. Le Conseil Général de la Justice veille à l’application de ce principe de séparation des pouvoirs, et cette tâche s’effectue en collaboration étroite avec le Président de la République et le gouvernement.

Les magistrats de la Cour suprême sont nommés par le Parlement, et les autres juges sont désignés sur proposition du Conseil Général de la Justice et du Président de la République, pour un mandat à durée indéterminée. Ces magistrats ne peuvent être révoqués que s’ils ont violé la loi dans le cadre d’une décision qu’ils ont prise et qui a effectivement été appliquée; mais ils peuvent aussi renoncer volontairement à leurs fonctions.

Le principe de présomption d’innocence est inscrit à la fois dans la Constitution et dans la loi relative à la Justice. Toutes les procédures judiciaires se déroulent en public, sauf exceptions définies par la loi.

Les demandes d’indemnisation de dommages causés par des décisions illégales d’instances judiciaires sont transmises à une institution judiciaire supérieure, conformément à la loi sur les procédures d’indemnisation des dommages causés à tout citoyen par des décisions illégales d’organes judiciaires, d’accusation ou d’instruction.

En ce qui concerne le rétablissement de droits de l’homme ayant fait l’objet de violations, les Codes civil et pénal mongols prévoient un certain nombre de mesures dans cette direction par le biais des tribunaux – par exemple, la cessation de toute action ayant constitué une violation des droits en question, la reconnaissance de la violation, le respect des obligations concernées, l’indemnisation des dommages matériels et non matériels, le paiement d’amendes et des frais liés à la procédure, la restitution des gains illicites, l’annulation des décisions des organismes publics, la sanction de la partie jugée coupable, ou encore la réhabilitation, entre autres éléments.

Conformément à la loi relative à la justice, les décisions de justice doivent être exécutées par des entités économiques, des organisations, des responsables officiels et des citoyens sur le territoire mongol; et, en cas de non exécution des arrêts en question, ceux-ci sont appliqués d’office, conformément à la loi. Il existe un organisme d’État chargé de l’application des décisions de justice.

Le délégué de la Mongolie reconnaît que, dans son pays, le salaire des juges est très bas en comparaison de celui en vigueur dans d’autres pays. Le gouvernement mongol a élaboré un plan stratégique en vue du développement à long terme du système judiciaire – stratégie qui constituera la base d’une réforme globale de la justice en Mongolie.

Bien que le poste de médiateur et les services qui doivent y être liés ne soient pas encore opérationnels, le ministère de la Justice a élaboré un projet de loi sur ce poste et ces services de médiation et l’a soumis au gouvernement.

La détention provisoire frappe les criminels récid#ivistes soupçonnés de violations de la loi particulièrement graves ou d’obstruction aux procédures judiciaires. L’autorisation de détention provisoire est délivrée par le Parquet et, dans le cas d’une détention de plus de deux mois, par l’autorité suprême au sein du Parquet. Les personnes en détention provisoire doivent être accompagnées de gardes lors de leur comparution devant les tribunaux; en cas d’acquittement, l’affaire est classée, et, en cas de sanctions légères, la personne mise en examen doit être immédiatement libérée. Il faut déplorer, cependant, certains cas de violation de ces règles par des officiers de police, qui maintiennent illégalement le suspect dans l’isolement – car, il faut le préciser également, la détention provisoire relève actuellement des services de police. Dès lors, le gouvernement mongol a reconnu qu’il y avait eu de telles violations et jugé nécessaire de réduire la durée des périodes de détention trop longues. Les autorités mongoles ont d’ores et déjà présenté un projet de loi en vue de traiter ce problème, mais ont aussi élaboré une réforme globale du système judiciaire. A l’heure actuelle, la durée maximale d’une détention provisoire est de 26 mois.

Aux termes de la législation mongole, toute personne a droit aux services d’un conseiller juridique dès le début de l’instruction, et, si cette procédure n’a pas été observée, il y a motif à considérer le verdict de la justice comme nul et non avenu. Le cas échéant, l’État fournit une aide juridique d’office. L’assistance juridique, ainsi que les processus de détention provisoire et d’incarcération, se font sous le contrôle du Parquet, et le ministère de la Justice supervise les opérations sur le plan administratif. Le Parquet est également chargé d’enquêter sur les violations des droits du citoyen par des membres des services secrets. Dans les faits, les fonctionnaires ne sont pas toujours sensibles aux plaintes déposées par des citoyens, et peuvent exploiter certaines failles du système de contrôle pour éviter de donner satisfaction à des requêtes légitimes de citoyens. C’est la raison pour laquelle le gouvernement mongol a l’intention de créer une procédure spéciale permettant de traiter les cas de citoyens ayant subi des préjudices du fait d’actions illégales de la part d’organes administratifs de l’État ou de fonctionnaires : dans le cadre de cette réforme, les plaintes des particuliers seront directement transmises à une instance administrative supérieure. Celle-ci devra examiner la plainte, trancher dans un délai de quinze jours, ou de 30 jours au plus, et adresser une réponse au plaignant. Si ce dernier n’est pas d’accord avec la décision prise, il pourra faire appel devant les tribunaux.

Les conditions d’incarcération sont fixées dans le cadre de la loi sur l’application des décisions de justice. Il faut noter toutefois que, dans certains établissements pénitentiaires, les conditions d’hygiène ne sont pas conformes aux normes établies par les ministères de la Santé et de la Justice.

Les tribunaux peuvent ordonner le traitement d’alcooliques chroniques – à la demande de la police et des pouvoirs locaux.

Le gouvernement mongol est toujours hostile à l’abolition de la peine de mort. Bien que certains députés aient, en 1997, présenté une proposition de loi dans ce sens, les autorités mongoles considèrent qu’une telle mesure serait prématurée en regard de la situation du pays sur le plan de la criminalité. Toutefois, le gouvernement réduit progressivement le champ des crimes pouvant être punis de la peine capitale.

Aux termes de la loi sur la réhabilitation des victimes d’une action de répression, un forfait unique équivalant à 1000 dollars est versé à la famille de chaque victime.

Aux termes de la législation actuellement en vigueur, les ressortissants étrangers ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les citoyens mongols. Seuls des droits tels que le droit de vote et d’éligibilité, ou encore celui d’entrer dans la fonction publique, font l’objet de restrictions dans le cas des étrangers.

À ce jour, la Mongolie n’est pas prête à adhérer à la Convention relative au statut des réfugiés.

Les passeports et autres documents officiels sont délivrés par l’état civil – service qui n’a aucun caractère policier.

M. Kretzmer déclare que, pour formuler des conclusions correspondant à la réalité, le Comité doit obtenir des réponses plus précises de la part de la délégation. En ce qui concerne l’égalité des droits de la femme, l’orateur souhaiterait davantage d’informations au sujet du programme national d’amélioration de la condition féminine en Mongolie, évoqué au paragraphe 18 du rapport. Il demande également si une condamnation pour viol dépend de la fourniture d’une preuve de l’usage effectif de la force à l’égard de la victime. D’autre part, la délégation devrait également indiquer quelle est la nature de l’action gouvernementale en vue d’éliminer la traite des femmes.

Lord Colville déclare qu’étant donné l’existence, au sein du Ministère de la justice, d’un département exécutif chargé de l’application des décisions de justice, il ne devrait pas être difficile de fournir des informations sur ces procédures d’application et le nombre approximatif de cas traités et résolus – et ce, afin de permettre au Comité de juger de l’efficacité du système en question.

M. Bhagwati déclare qu’il souhaiterait des éclaircissements sur la question de la sécurité du mandat des magistrats. Il souhaiterait savoir notamment, dans le détail, si les magistrats de différents niveaux sont nommés pour une durée définie, ou à vie, ou encore pour une période indéterminée, limitée seulement par l’âge obligatoire de la retraite, selon quels critères se font ces nominations et quelles sont les procédures de révocation éventuelle d’un magistrat. En outre, étant donné que la Constitution mongole ne contient pas, semble-t-il, de disposition correspondant à l’article 11 du Pacte, M. Bhagwati souhaite savoir s’il existe une loi interdisant spécifiquement l’emprisonnement pour non-paiement d’une dette contractuelle.

M. Ganbold (Mongolie) déclare que le programme national de promotion de la femme est en cours d’application; toutefois, sa mise en œuvre se heurte à des difficultés financières – comme dans le cas de nombreux autres programmes. Le gouvernement mongol se préoccupe tout naturellement des problèmes des femmes qui se livrent à la prostitution; il y a eu des informations – non confirmées – au sujet de cas de prostitution organisée.

En ce qui concerne la nomination des magistrats, c’est le Conseil général de la justice qui en a la charge; il s’agit d’un organe consultatif, composé du Magistrat en chef de la Cour suprême, de juges appartenant à des tribunaux d’instance inférieure, du Procureur Général de la République et du ministre de la Justice. Le Conseil général de la justice avalise les magistrats après un scrutin secret, et leur désignation doit être finalement approuvée par le Président de la République. M. Ganbold ajoute que, comme il l’a déjà souligné, les magistrats sont nommés à vie et ne peuvent être révoqués qu’en cas de grave manquement à la loi.

Le Département chargé de l’application des décisions de justice est un organisme d’État opérant dans le respect le plus strict de la loi. Il procède à l’exécution de toutes les décisions de justice, quel que soit le niveau auquel elles ont été prises. Récemment, ce département n’a pas été en mesure d’exécuter l’ensemble des décisions de justice dans les délais souhaités, en raison de l’augmentation de la criminalité. Par conséquent, le gouvernement mongol envisage un renforcement de ce département. Aux termes de la législation en vigueur en matière d’application des décisions de justice, un défendeur qui n’a pas les moyens de payer l’amende à laquelle il a été condamné peut se voir accorder un délai par le Département chargé de l’application des décisions de justice.

En réponse à la question de M. Bhagwati, la législation mongole ne contient pas de disposition correspondant à l’article 11 du Pacte.

La Présidente procède à la lecture des pints 14 à 18 de la liste de questions du Comité : « A quelle réparation peut prétendre un particulier dont l’action pour violation de la loi sur le secret de la vie privée a abouti, et comment est-il donné effet à cette réparation (art. 17)? »; « quel est le texte législatif qui régit aujourd’hui la liberté de penser, de conscience et de religion (art. 18)? »; « quels sont les droits garantis aux personnes appartenant à des minorités, telles que les Chinois, les Ouzbeks et les Ouïgours (art. 27), et comment ces droits sont-ils protégés en droit et en fait?»; « quelle formation dans le domaine de la protection des droits de l’homme est dispensée aux magistrats et aux hommes de loi en général, aux policiers, au personnel pénitentiaire et aux agents de l’État, et les programmes scolaires et universitaires contiennent-ils un enseignement aux droits de l’homme? »; enfin, « quelles mesures ont été prises pour diffuser des informations au sujet du rapport, de son examen par le Comité et des observations finales du Comité? ».

M. Ganbold (Mongolie) déclare que le secret de la vie privée est protégé par une loi spécifique, qui dit que toute personne considérant que des informations sur sa vie privée ont été divulguées à son insu a le droit de s’adresser à la justice pour obtenir réparation – par exemple sous forme du paiement d’une amende par l’accusé et d’excuses publiques de ce dernier. Dans les cas les plus extrêmes, le coupable peut être poursuivi aux termes de l’article 146 du Code pénal. Les décisions des tribunaux sont appliquées conformément à la loi sur l’exécution des décisions de justice.

À la suite de la décision de la Cour constitutionnelle, le 12 janvier 1994, disant que certains articles de la loi sur les relations entre l’Église et l’État sont anticonstitutionnels, le gouvernement mongol a rédigé plusieurs projets d’amendement et d’ajouts à cette loi.

En Mongolie, les communautés chinoise, ouzbèke et ouïghour ne constituent pas des minorités nationales; par conséquent, en tant que ressortissants étrangers, les membres de ces communautés jouissent des droits prévus dans la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers. A l’heure actuelle, 1476 sujets chinois vivent en Mongolie; ils possèdent leurs propres écoles, entre autres équipements.

La loi exige des agents de la fonction publique et des officiers de police qu’ils suivent des programmes spéciaux sur la protection des droits de l’homme. D’autre part, des institutions particulières, telles que l’École de la Fonction publique, l’Académie de Police et le Centre de Formation judiciaire – mais aussi des corporations telles que celle des magistrats – organisent divers cycles de cours et séminaires sur des sujets précis. Il arrive que des organisations non gouvernementales y prennent part également. Quant aux établissements scolaires et d’enseignement supérieur, ils gèrent leurs propres programmes relatifs à la protection des droits de l’homme.

Enfin, en ce qui concerne la diffusion des résultats de l’examen du rapport par le Comité, plusieurs séries de documents ont été publiées – les plus récentes datant de 1992 et 1993 – et distribuées gratuitement à tous les organismes publics.

M. Wieruszewski demande dans quelle mesure la fonction de procureur est indépendante dans le cadre du système judiciaire mongol, et dans quelle mesure elle peut éventuellement dépendre du pouvoir exécutif.

M. Henkin prend acte du fait que le passage du pays à un régime démocratique a entraîné un processus rapide de privatisations. Cette période de transition, à la fois sur les plans politique et économique, a notamment créé des problèmes au niveau de l’égalité des femmes. L’orateur souhaiterait, par conséquent, des informations plus approfondies au sujet de l’impact que peuvent avoir les privatisations sur la situation des femmes, des ressortissants étrangers et d’autres catégories de personnes concernées par la question d’une protection égale dans le cadre de la loi relative aux droits de propriété.

Le Comité se félicite de la décision de la Cour constitutionnelle disant que certaines dispositions de la loi sur les relations entre l’Église et l’État sont inconstitutionnelles. M. Henkin souhaiterait davantage d’informations au sujet des dispositions de cette loi qui n’ont pas été remises en question – par exemple la disposition concernant l’enregistrement des associations religieuses – dans la mesure où ces dispositions pourraient avoir un lien avec les droits à la liberté de pensée, de religion et d’association, garantis par le Pacte.

La plupart des réponses fournies à ce jour concernent en fait les citadins; en revanche, les responsables mongols n’ont pas clairement indiqué l’accessibilité des institutions mentionnées aux populations ayant un mode de vie plus « nomade ». M. Henkin souhaiterait connaître les efforts déployés par les autorités non seulement en vue d’éduquer les membres des forces de police et les magistrats mais aussi dans le but d’informer la population dans son ensemble de ses droits et de l’exercice de ces derniers.

M me Gaitán de Pombo se déclare très intéressée par le passage de la Mongolie d’un système politique à parti unique à un régime démocratique multipartite, et souhaite être informée de manière détaillée des garanties constitutionnelles et juridiques, ainsi que des mécanismes institutionnels, qui protègent la liberté d’association dans le cadre de partis politiques. La délégation devrait également exposer dans le détail les lois et réglementations qui régissent le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer – droit prévu à l’article 22 du Pacte. Par ailleurs, l’oratrice se dit également préoccupée par le problème de la traite des femmes; dans ce domaine, elle souhaite connaître les procédures existantes et les sanctions appliquées. Elle apprécierait aussi des éclaircissements sur la position du gouvernement au sujet de la peine de mort, ainsi que des informations sur les efforts déployés par les autorités mongoles pour faire connaître le contenu du Pacte relatif aux droits civils et politiques et les observations finales du Comité – en particulier au sein du personnel judiciaire.

M. Solari Yrigoyen déclare que, sur les questions abordées jusqu’à présent, la délégation n’a malheureusement pas fourni au Comité suffisamment d’informations pour lui permettre de formuler une analyse fondée. En ce qui concerne les autres questions en suspens, l’orateur ajoute qu’on ne voit pas clairement si la loi sur le secret de la vie privée répond vraiment aux exigences de l’article 17 du Pacte. Certes, cette loi protège le secret de la vie privée; mais elle autorise aussi la révélation d’informations personnelles pour des motifs de sûreté nationale, de défense nationale, de santé publique ou d’intérêt juridique. Étant donné que l’éventail de ces motifs est assez large, l’orateur souhaite savoir de quelle manière la loi sur le secret de la vie privée est interprétée dans les faits, dans le cadre du système juridique mongol.

En ce qui concerne la liberté de pensée, de conscience et de religion, M. Solari Yrigoyen déclare qu’il croit comprendre que le gouvernement mongol envisage d’adopter certaines propositions d’amendement visant à mettre la loi sur les relations entre l’Église et l’État en conformité avec la décision de la Cour constitutionnelle de 1994. L’orateur attend avec intérêt d’être informé des progrès de la nouvelle législation, des raisons du retard de sa promulgation et du mode d’application de la loi au cours des six années ayant suivi la décision.

Bien que la délégation ait expliqué que les Chinois, les Ouzbeks et les Ouïghours vivant en Mongolie ne sont pas des ressortissants nationaux mais des étrangers, il n’en reste pas moins que ces communautés sont des minorités ethniques et linguistiques et qu’à ce titre, elles ont le droit d’être protégées conformément à l’article 27 du Pacte. L’orateur souhaite être plus amplement informé sur la situation de ces communautés et sur les textes officiels garantissant éventuellement leur droit à jouir de leur culture et à utiliser leur langue.

Le Comité apprécierait des informations plus précises au sujet des programmes consacrés aux droits de l’homme dans les écoles et les universités. En ce qui concerne les programmes de sensibilisation de la police aux droits de l’homme, le Comité est intéressé non seulement par le contenu desdits programmes mais aussi par leur impact. La distribution, auprès des organismes publics, d’une brochure relative au Pacte est une excellente idée; cependant, le Comité souhaiterait une diffusion beaucoup plus large du contenu du Pacte. À cet égard, l’orateur souhaiterait savoir si l’on peut attendre des organes de presse qu’ils publient les observations finales du Comité des droits de l’homme.

M. Bhagwati déclare souhaiter réexaminer brièvement la première série de questions. Étant donné le grand nombre de décès de mères dus à des avortements opérés dans des conditions peu sûres, le gouvernement mongol devrait signaler les mesures qu’il prend en vue de résoudre ce problème – y compris au niveau des services de planification familiale. Un autre problème qui se pose de manière aiguë est celui de la discrimination à l’égard des femmes dans le secteur privé, dans les domaines de l’emploi, du niveau des postes attribués aux hommes et aux femmes et de leurs salaires respectifs; la délégation devrait indiquer tout texte de loi entré en vigueur en vue d’éliminer ces disparités ou de créer un mécanisme de contrôle auquel les femmes et les organisations non gouvernementales pourraient avoir recours.

En ce qui concerne la formation aux droits de l’homme, M. Bhagwati souhaite connaître toute mesure éventuelle visant à donner une formation aussi bien initiale qu’en cours d’emploi aux magistrats de tous niveaux – notamment en ce qui concerne les droits de l’homme et les droits constitutionnels.

M. Amor déclare que la délégation devrait indiquer clairement la signification du paragraphe 67 du rapport de la Mongolie, qui dit que l’État mongol doit respecter la position dominante de la religion bouddhiste dans le pays. M. Amor souhaite savoir de quelle manière ce respect se traduit dans le cadre des relations entre l’Église et l’État, et si cela signifie que l’État a l’obligation de respecter certains points de vue ou doctrines bouddhistes. Il semble que le fait de privilégier officiellement une religion risque de porter atteinte aux droits des personnes souhaitant pratiquer une autre religion ou ne pratiquer aucune religion.

M. Amor se demande également pour quelles raisons il faut autant d’années pour modifier certaines dispositions de la loi sur les relations entre l’Église et l’État remises en cause par la Cour constitutionnelle; l’orateur se demande aussi quelles règles sont appliquées, dans l’intervalle, aux associations de type religieux – notamment en matière d’enregistrement. Dans le rapport et la présentation de la délégation, les seules religions mentionnées sont le Bouddhisme, l’Islam, le Christianisme et le Chamanisme. M. Amor souhaite savoir, par conséquent, si d’autres religions, telles que le judaïsme, ne sont pas du tout représentées ou autorisées en Mongolie. L’orateur ajoute que, s’il est vrai que la question du prosélytisme est souvent complexe et délicate, il souhaite tout de même savoir si toutes les autres expressions pacifiques de la religion sont librement autorisées dans le pays.

Lord Colville déclare que la question posée par le Comité en liaison avec l’article 27 du Pacte ne se réfère pas fondamentalement aux ressortissants étrangers résidant en Mongolie; elle concerne plutôt les ressortissants mongols nationaux qui appartiennent à des minorités ethniques – à l’exception des Kazakhs, sur lesquels certaines informations ont été communiquées. Le Comité souhaite savoir quels types de protection et de dispositions existent en faveur des langues et traditions de ces groupes minoritaires. Etant donné la situation géographique de la Mongolie, il est difficile d’imaginer qu’une telle protection est inexistante.

Étant donné qu’une partie importante de la population mongole vit en zone rurale – il s’agit essentiellement de bergers nomades –, il est certainement très difficile pour l’État (au vu de ses contraintes financières actuelles) d’offrir à ces populations les écoles, les hôpitaux et autres services dont disposent les citadins. Il n’en reste pas moins que c’est l’une des missions de l’État que de mettre en place, au bénéfice de la population rurale, un réseau d’équipements éducatifs et médicaux; si les pouvoirs publics ne déployaient aucun effort dans cette direction, ils seraient coupables de discrimination, selon la définition de cette notion à l’article 26 du Pacte.

M. Ganbold (Mongolie) précise qu’il n’existe dans son pays qu’une seule grande minorité ethnique, qui pratique la même langue et participe de la même culture que l’ensemble de la société. Néanmoins, le gouvernement mongol a pris des mesures en vue de protéger et de favoriser le développement des traditions culturelles de cette minorité. En outre, on compte en Mongolie 1 640 ressortissants chinois qui vivent et travaillent dans le pays; mais, étant donné que les familles chinoises en question sont installées en Mongolie depuis plusieurs générations, leurs membres ne sont pas considérés comme des ressortissants étrangers au sens le plus strict du terme.

Par ailleurs, il est vrai que le Gouvernement mongol éprouve des difficultés à fournir certains services aux régions les plus isolées, en raison des contraintes économiques actuelles. Aujourd’hui, la Mongolie met en place l’ensemble de l’enseignement secondaire; c’est là une tâche difficile. Il faut noter tout de même que 80% de la population est alphabétisée.

La Constitution mongole protège la liberté religieuse et de croyance et a établi la séparation de l’Église et de l’État. Depuis 1993, tout groupement religieux souhaitant être officiellement enregistré auprès du ministère de la Justice y est autorisé, et il est interdit à l’État d’exercer un contrôle quelconque sur les activités religieuses, quelles qu’elles soient. L’autorisation d’enregistrement officiel n’est refusée qu’aux groupements religieux qui prêchent la violence. Le Bouddhisme d’inspiration lamaïste est la religion la plus importante en Mongolie : la plupart des groupes religieux sont adeptes de l’enseignement lamaïste; mais cela ne signifie pas pour autant que les autres groupes religieux soient persécutés ou sanctionnés. Nul ne peut faire l’objet de sanctions ou de persécutions en raison de ses convictions ou croyances religieuses.

En ce qui concerne le système judiciaire mongol, il est fondé sur le droit en vigueur sur le continent asiatique. Aux termes de la Constitution, les magistrats – y compris le Parquet – ne sont pas dépendants d’une instance administrative, quelle qu’elle soit, et sont donc indépendants du pouvoir exécutif. Récemment, des centres spéciaux de formation des avocats et de juges ont été créés. Pour être nommé magistrat, tout juriste doit d’abord avoir reçu une formation avancée, et être âgé de 24 ans au minimum.

Très préoccupé par les problèmes – connexes – de la mortalité maternelle et des avortements pratiqués dans des conditions peu sûres, le Gouvernement mongol a adopté un programme visant à éliminer les causes de ces phénomènes. A l’heure actuelle, les pouvoirs publics prennent des mesures en vue d’initier les femmes à une vie saine et de les amener à éviter toute grossesse non souhaitée.

Les droits des femmes actives sont protégés par la loi dans le cadre du « Code civil », ainsi que par un nouveau projet de loi. Les femmes ne font l’objet d’aucune discrimination dans le monde du travail. En raison du processus de privatisation, quelque 40 % du produit national brut sont assurés, à l’heure actuelle, par le secteur privé. Toutefois, la mise en œuvre de projets de privatisation à grande échelle dans le secteur bancaire et dans la grande industrie connaît aujourd’hui une phase de ralentissement. Aux termes de la législation sur les privatisations, toute entreprise et tout particulier peuvent acquérir des actions d’une société ou acheter des biens appartenant à l’État.

En Mongolie, les premiers partis politiques démocratiques ont vu le jour en 1990; puis, en 1996, un groupement de partis nouvellement créés a formé une coalition qui a remporté les dernières élections législatives. C’est cette coalition qui gouverne aujourd’hui le pays. Les 22 partis politiques existant en Mongolie sont enregistrés auprès de la Cour Suprême; aucun d’entre eux n’est marqué par des tendances nationalistes ou fascistes. Quatre de ces partis sont représentés au sein du Grand Khoural – le Parlement mongol.

Des lois spécifiques régissent le statut des syndicats et des confédérations syndicales, et leur accordent des droits et privilèges particuliers, tels que celui de superviser les conventions collectives entre le patronat et les représentants des salariés. Aucune autre organisation non gouvernementale ne jouit de tels droits.

Le nombre de crimes passibles de la peine de mort est passé de 18 à 5; la Mongolie se dirige progressivement vers une abolition totale de la peine capitale.

Le gouvernement mongol a procédé à une distribution gratuite du texte du Pacte et d’autres documents du Comité des droits de l’homme. Ces textes et documents ont été également diffusés auprès des médias de masse. Tous les établissements d’enseignement secondaire dispensent des cours de sciences sociales – une partie de cet enseignement étant consacrée aux droits et devoirs des citoyens. Il existe à l’heure actuelle 17 institutions d’enseignement supérieur qui proposent une formation juridique – et notamment des cours consacrés aux droits de l’homme et aux instruments internationaux de protection de ces droits.

Les citoyens mongols jouissent du droit à la liberté d’expression et à la liberté d’association. Une loi récemment adoptée stipule que le nombre de membres d’une organisation non gouvernementale doit être au minimum de cinq, et que ce type de groupement peut reposer sur une communauté d’opinions, d’intérêts professionnels ou d’autres principes. Les organisations non gouvernementales doivent se faire enregistrer auprès du ministère de la Justice; elles sont considérées comme des personnes morales.

M. Ando déclare qu’on a malheureusement du mal à bien comprendre la nature du système juridique mongol à partir des réponses fournies par la délégation. L’orateur souhaite savoir s’il existe en Mongolie des stations de radio et des chaînes de télévision publiques et privées, et, s’il n’existe pas de chaînes ou de stations privées, si l’on envisage d’en créer. Il serait également utile de savoir si des journaux en langue étrangère – par exemple le chinois et le russe – sont disponibles en Mongolie.

Se référant ensuite à l’article 23 du Pacte, M. Ando déclare que des informations relatives au système de propriété matrimoniale seraient les bienvenues – et notamment des éléments sur le partage des biens entre les époux, sur la possibilité éventuelle, pour une femme, de conserver ses biens après la dissolution du mariage, et sur la responsabilité des conjoints en matière de propriété, en général. Le gouvernement mongol devrait préciser si les mêmes motifs de divorce sont autorisés pour les femmes et les hommes, le mode de répartition des biens en cas de divorce, et le traitement de la question de la garde des enfants.

En référence à l’article 14 du Pacte, M. Ando souhaiterait savoir s’il existe en Mongolie un examen national pour l’entrée dans la profession d’avocat, et connaître les qualifications exigées des juges, des procureurs et des avocats. Il serait également utile de savoir s’il existe dans le pays un « Barreau », et, dans l’affirmative, de connaître le statut d’une telle institution par rapport aux pouvoirs publics. M. Ando demande également à connaître le mode de sélection d’un avocat de la défense : l’avocat est-il désigné par le Barreau ou par le ministère de la Justice?

L’orateur demande enfin si l’information figurant au paragraphe 45 du rapport signifie que les débiteurs ne peuvent pas faire l’objet d’une incarcération.

M. Lallah fait observer que c’est l’article 18 du Pacte qui a trait à la liberté de pensée, de conscience et de religion, mais que, curieusement, la délégation a inscrit la discussion sur la liberté de pensée dans le cadre de l’article 19. Les réponses fournies au sujet de la liberté de religion et de croyance semblent contredire l’affirmation contenue dans le rapport selon laquelle la liberté est totale dans ce domaine. M. Lallah souhaiterait des éclaircissements, afin de savoir précisément si la législation régissant l’enregistrement officiel des religions entraîne des restrictions vis-à-vis des religions non enregistrées, et si les personnes ne pratiquant aucune religion peuvent faire l’objet d’une discrimination. Lorsque le représentant de la Mongolie déclare que le Bouddhisme est la religion dominante dans le pays, cela signifie-t-il que la majorité des Mongols pratiquent cette religion, et peut-on savoir également si les fonctionnaires doivent appartenir à une religion particulière? Des informations supplémentaires devraient être fournies – le cas échéant par écrit – sur la situation réelle prévalant en matière de religion, et notamment sur le maintien éventuel de dispositions en vigueur sous l’ancien régime.

M. Lallah ajoute qu’il a du mal à partager l’optimisme de la délégation lorsqu’elle affirme que tous les Mongols connaissent leurs droits. L’orateur se demande, par exemple, quelles sont les normes en matière d’alphabétisation, et si les nomades sont alphabétisés et ont accès aux journaux. C’est l’une des missions du gouvernement que de garantir une information fondamentale de tous les citoyens et de leur garantir également des soins de santé adéquats – ce qui, dans le cas des nomades, peut exiger une forme de médecine mobile; l’orateur dit, en résumé, que l’État doit garantir l’égalité des droits de tous, dans toute la mesure du possible.

M. Ganbold (Mongolie) déclare, en réponse à M. Ando et afin de confirmer que c’est le système juridique germano-romain qui est en vigueur dans son pays, que le Barreau n’est pas un organisme d’État et est bel et bien une libre association de personnes liées par une même profession. Les jeunes étudiants en droit doivent avoir suivi une formation juridique de deux ans, sous la supervision d’un avocat ou d’un juriste agréés, avant de pouvoir passer l’examen d’avocat; lorsqu’ils l’ont passé avec succès, ils deviennent des membres du Barreau indépendants, après décision collégiale de cette association et agrément officiel du ministère de la Justice, et peuvent alors exercer la profession d’avocat. Les avocats ne sont pas désignés d’office mais librement choisis par leurs clients.

Il n’existe pas de télévision d’État du fait que, depuis l’adoption de la loi de 1999 sur les médias de masse, les pouvoirs publics ne sont plus autorisés à financer des stations de radio ou des chaînes de télévision d’État sur le budget national. Toutes les stations et chaînes sont devenues des organismes à vocation publique, respectant l’intérêt général. Parmi ces organismes, il existe des chaînes de télévision privées – dont certaines sont financées en partie par des capitaux étrangers. Un grand nombre de journaux et magazines sont officiellement enregistrés; mais seuls quelques-uns ont une durée de vie prolongée, étant donné que beaucoup d’autres souffrent d’un manque de crédits ou d’une incompétence au niveau de la gestion. Il existe des journaux en langue anglaise, ainsi qu’en chinois et en russe.

C’est la loi relative à la Famille, récemment adoptée, qui régit le système de la propriété matrimoniale : après l’obtention de leur licence de mariage, les époux peuvent conclure un accord établissant le régime de la communauté; toutefois, chacun des conjoints conserve le droit de jouir des biens qu’il possédait avant le mariage. Le mariage et le divorce sont fondés sur le libre consentement des deux personnes. En ce qui concerne les orphelins ou les personnes ne possédant aucune famille, les pouvoirs locaux sont autorisés à désigner un tuteur, chargé de gérer les biens des mineurs ou des personnes âgées concernés.

En ce qui concerne la nationalité des enfants, tout enfant âgé de plus de 10 ans, peut choisir librement la nationalité qu’il souhaite.

En réponse aux questions soulevées par M. Lallah, le délégué de la Mongolie précise qu’il avait déjà expliqué, lors de la discussion de la loi sur les Relations entre l’Église et l’État, qu’il fallait entendre la notion de « religion » dans le sens d’« église organisée », et que toutes ces « églises » étaient enregistrées en tant que telles – c’est-à-dire en tant que personnes morales – auprès du ministère de la Justice. Il va sans dire – ajoute M. Ganbold – que tous les citoyens mongols jouissent de la liberté de pensée et de religion, et que ce droit n’est absolument pas soumis à une obligation d’enregistrement officiel ou d’obtention d’une autorisation auprès des pouvoirs publics. On peut dire, par conséquent, que les « religions enregistrées » n’ont pas de préséance par rapport aux croyances « non enregistrées ».

Quatre vingt pour cent de la population mongole est alphabétisée. On peut affirmer, par conséquent, que la plupart des citoyens mongols ont la capacité de lire des journaux. Par ailleurs, en dépit de la superficie considérable du territoire mongol, les réseaux radiophoniques et télévisuels couvrent l’ensemble du territoire; cependant, dans les régions rurales les plus reculées, il est possible que certaines populations nomades ne reçoivent pas les bulletins d’informations en direct.

La Présidente se fait le porte-parole du Comité pour dire que ce dernier se félicite de la présence du ministre de la Justice de Mongolie au sein de la délégation de ce pays – cela traduisant l’importance que la Mongolie accorde à la question des droits de l’homme. La Présidente ajoute que le Comité comprend parfaitement les difficultés que connaissent les pays en transition, et considère, à cet égard, que les occasions d’échanges de vues sont particulièrement utiles. Il se peut que l’insuffisance des informations communiquées par la délégation soit due en partie à un problème linguistique – et ce, en dépit des efforts évidents déployés par la délégation mongole pour traiter les problèmes.

L’un des problèmes majeurs est, semble-t-il, le statut du Pacte par rapport à la législation nationale de la Mongolie, et le manque de clarté quant à ce statut et à la position du Pacte dans la hiérarchie composée de la Constitution et du droit interne. Il est également difficile de déterminer si tous les droits garantis par le Pacte ont le même statut en Mongolie. Un autre problème, semble-t-il, est celui du degré d’information des citoyens quant à leurs droits. L’État a l’obligation de rendre public ce type d’informations et de créer les moyens à cet effet. Étant donné l’importance de l’analphabétisme dans le pays, le manque d’organisations non gouvernementales et d’informations en général, ainsi que le manque de communication au sujet du Premier Protocole facultatif au Pacte, on est forcé de considérer que la population mongole ne connaît guère ses droits et, a fortiori, les moyens de les exercer. Le Comité souhaiterait tout particulièrement être informé des solutions éventuellement offertes aux citoyens mongols pour résoudre ce problème. En outre, le gouvernement mongol doit veiller à ce que les fonctionnaires soient également bien informés des droits de l’homme. Mais, au-delà de cette exigence fondamentale, les pouvoirs publics doivent créer une véritable « culture des droits de l’homme et du citoyen »; certes, il s’agit là d’un travail considérable et difficile; mais il est essentiel.

Tous les membres du Comité ont constaté que, de toute évidence, il y avait une discrimination entre les hommes et les femmes. On peut même dire que, s’il y a eu une évolution, c’est dans le sens d’une réduction de l’égalité entre les deux sexes; par conséquent, le gouvernement doit y remédier. Le Comité se trouve confronté à un ensemble de points non élucidés : par exemple, le gouvernement mongol a-t-il mené des campagnes en matière de planification familiale afin de lutter contre le phénomène de la mortalité maternelle liée aux avortements? Ou encore, quelles sont les causes de la violence à l’égard des femmes – et notamment des violences conjugales ou familiales -, et quelle est la situation économique des femmes?

En ce qui concerne les libertés individuelles, il est difficile de déterminer qui détient l’autorité de procéder à des arrestations, qui contrôle l’action de la police, de quelle manière est réglementée la détention administrative (en liaison avec l’article 14 du Pacte), ou encore pour quelles raisons les décisions de justice peuvent ne pas être respectées. On a également une certaine difficulté, en matière religieuse, à établir clairement – étant donné la prédominance du Bouddhisme dans le pays – si des inégalités sont inscrites dans la loi. En outre, aucune information n’a été communiquée quant à l’impunité éventuelle d’anciens fonctionnaires, ou de poursuites judiciaires dans ce domaine.

Le Comité et le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme sont prêts à fournir toute assistance technique souhaitée en vue de l’élaboration du prochain rapport de la Mongolie. Le Comité souhaite véritablement contribuer au long et difficile processus qui attend encore la Mongolie.

M. Ganbold (Mongolie) déclare que, de toute évidence, le gouvernement mongol ne dispose pas de toutes les connaissances et de toute l’expérience nécessaires à une mise en œuvre intégrale des droits de l’homme les plus fondamentaux; cependant, il est résolu à poursuivre le processus de transformation nationale dans le sens de l’instauration d’une société civile démocratique. La délégation est très reconnaissante au Comité pour les observations et les précieuses recommandations qu’il a su formuler; la délégation en a tiré des enseignements importants. Il est évident que le gouvernement mongol saura s’en inspirer dans le cadre de sa collaboration à venir avec le Comité. Enfin, la délégation apprécie l’offre d’assistance technique qui a été faite en vue de l’élaboration du prochain rapport.

La séance est levée à 12 h 55.