NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.229126 juillet 2005

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre-vingt-quatrième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2291e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le lundi 18 juillet 2005, à 10 heures

Présidente: Mme CHANET

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE ET DE LA SITUATION DANS DES PAYS (suite)

Troisième rapport périodique de la République arabe syrienne

La séance est ouverte à 10 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE ET DE LA SITUATION DANS DES PAYS (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Troisième rapport périodique de la République arabe syrienne (CCPR/C/SYR/2004/3; CCPR/C/84/L/SYR)

1. Sur l’invitation de la Présidente, M. JA’AFARI, M. AL SARAJ, M me  MOURAD, M. KHABBAZ-HAMOUI et M. RAAD prennent place à la table du Comité.

2.M. JA’AFARI (République arabe syrienne), présentant le troisième rapport périodique (CCPR/C/SYR/2004/3), dit que le Gouvernement syrien s’est efforcé de soumettre son rapport périodique à la date prévue, montrant ainsi que la République arabe syrienne respecte ses obligations internationales en tant qu’État partie à tous les mécanismes relatifs aux droits de l’homme. Depuis l’élection du Président Bashar Al-Assad, en 2000, le Gouvernement mène une politique de développement et de modernisation dans tous les domaines et affermit les relations de confiance mutuelle entre les institutions de l’État et les citoyens, d’une part, et entre ces institutions et l’extérieur, d’autre part. Plus de 3 000 décrets présidentiels, décrets législatifs et décisions présidentielles ont été pris au cours des cinq dernières années, attestant la volonté d’aller de l’avant malgré toutes les difficultés rencontrées, notamment en raison de la situation en Palestine, dans le Golan et en Iraq. La République arabe syrienne a toujours essayé de rester fidèle à ses principes, y compris en matière de terrorisme. On s’accorde d’ailleurs largement à reconnaître aujourd’hui qu’elle s’oppose depuis longtemps à l’extrémisme religieux et à l’exploitation de la religion à des fins politiques. La République arabe syrienne coopère avec la communauté internationale à la mise en œuvre de toutes les résolutions concernant les mesures antiterroristes, en particulier les résolutions 1267 (1999) et 1373 (2001) du Conseil de sécurité. Le Comité contre le terrorisme créé au sein du Conseil de sécurité a salué les efforts de la République arabe syrienne dans la lutte contre le terrorisme. Le 1er mai 2005, un décret législatif contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a été adopté. L’État avait déjà signé le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en 2000, et avait ratifié la Convention contre le terrorisme en 1998 et la Convention de l’Organisation de la conférence islamique sur la lutte contre le terrorisme adoptée en 1999. Pour suivre la voie du développement et de la modernisation, la République arabe syrienne a décidé de s’impliquer dans les organes multilatéraux qui traitent des droits de l’homme et de leur protection. Ainsi, elle a ratifié en 2002 la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et en 2003 la Convention contre la torture et les deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant. Elle est désormais partie aux sept mécanismes relatifs aux droits de l’homme, ce qui est plus que de nombreux États qui se proclament défenseurs des droits de l’homme. Après avoir créé le Comité national sur le droit humanitaire international, la République arabe syrienne envisage la création d’une institution indépendante chargée des droits de l’homme. En ce qui concerne la vie politique intérieure, par un décret présidentiel en date du 5 mai 2005 le Parti national syrien a été ajouté aux partis politiques légaux, désormais au nombre de dix. Conformément aux recommandations importantes approuvées par le Congrès national du Parti Baath, notamment en matière de défense des droits de l’homme, la République arabe syrienne a prévu d’engager des actions afin de revoir certains articles de la Constitution, de renforcer le système judiciaire et son indépendance pour lutter contre la corruption et contre la dilapidation des biens publics, d’adopter une nouvelle loi garantissant la participation des citoyens à la vie politique et de revoir les lois électorales, de considérer le fait d’être un citoyen comme la base de toute action entreprise, de limiter les cas de proclamation de l’état d’urgence aux atteintes à la sûreté de l’État par une révision de la loi, d’abroger certains décrets se rapportant aux activités contre-révolutionnaires, de réviser les statistiques qui prenaient en compte certains immigrés kurdes illégaux, et de réformer la législation sur les publications.

3.La République arabe syrienne a toujours été une terre de tolérance, où ne s’exerce aucune discrimination quant à la religion, la couleur ou d’autres motifs, et qui tire fierté de sa diversité. Dans un contexte géopolitique troublé, la région doit faire face à deux occupations étrangères, en Palestine et en Iraq, et à l’occupation par Israël du Golan syrien. La République arabe syrienne est donc en butte à toutes sortes d’actions visant à menacer sa sécurité et à la déstabiliser, et elle est notamment la cible de rumeurs dénuées de fondement, par exemple en ce qui concerne la situation des Kurdes sur son territoire. Il faut savoir que les Syriens d’origine kurde sont égaux devant la loi, ont les mêmes droits et les mêmes obligations que leurs concitoyens et sont libres, conformément à la loi et à la Constitution. Le législateur syrien a veillé à assurer la protection de toute personne contre la discrimination. Un grand nombre de Syriens d’origine kurde ont accédé aux plus hautes fonctions de l’État: Président de la République, Premier Ministre, officiers de haut rang dans la police et l’armée, postes à responsabilités dans les universités, par exemple. Quant aux autres Kurdes présents sur le territoire, ce sont des étrangers arrivés illégalement. La République arabe syrienne les a accueillis avec tolérance et humanité, comme elle l’a fait pour d’autres réfugiés. Sa population de 18 millions d’habitants est constituée de 6 % de réfugiés, en majorité des Kurdes. La République arabe syrienne continue d’accueillir des réfugiés comme elle l’a toujours fait, fidèle à son histoire et à sa culture, ce qui représente, comme il est reconnu par les institutions spécialisées des Nations Unies, une lourde charge pour les finances publiques.

4.La Constitution de la République arabe syrienne rédigée en 1973 a intégré les dispositions du Pacte, ratifié en 1969. Le droit humanitaire international a été intégré aux programmes. Le rôle du Comité national sur le droit humanitaire international est entre autres de mieux faire connaître les droits de l’homme et plus particulièrement le droit humanitaire au sein des forces armées et de la police.

5.La loi sur l’état d’urgence repose sur la notion de danger auquel l’État serait exposé et confère aux autorités la faculté de prendre toutes les mesures nécessaires prévues par la loi en vue de protéger l’État, une partie ou l’ensemble du territoire, contre les dangers dus à une agression armée extérieure. Tous les pays du monde ont appliqué des lois d’exception d’une façon ou d’une autre pour faire face à une menace de guerre afin de garantir la sécurité de leur État, tout en respectant les dispositions de l’article 4 du Pacte. Depuis 1948, la République arabe syrienne, un des membres fondateurs de l’Organisation des Nations Unies, vit avec la menace d’une guerre par Israël, menace qui est devenue une véritable agression en 1967, avec l’occupation du Golan. La dernière agression israélienne date d’octobre 2003. Tout cela a créé une situation exceptionnelle qui exige la prolongation de la loi sur l’état d’urgence, au moins dans ses dispositions minimales, qui n’empêche pas la République arabe syrienne de satisfaire à ses obligations internationales contractées en vertu des instruments internationaux auxquels elle est partie. Il convient toutefois de préciser que cette loi ne s’applique que dans certaines circonstances très rares, limitées aux atteintes à la sûreté de l’État. La République arabe syrienne a conforté cette position en adoptant le décret législatif no 16 du 14 février 2004 portant suppression des tribunaux de la sécurité économique, qui étaient perçus comme des juridictions d’exception. Le Congrès régional du Parti Baath a pris la décision de faire annuler certaines décisions de l’Administrateur de la loi martiale qui avaient porté atteinte aux citoyens.

6.Malgré les progrès accomplis au cours des cinq dernières années, la République arabe syrienne est consciente qu’il reste encore du chemin à faire en matière de droits de l’homme et de lutte contre la corruption, domaines difficiles. Toutefois, elle avance résolument dans l’édification de la démocratie, de la stabilité et de la paix pour le peuple syrien, en veillant à ne pas privilégier l’un de ces objectifs au détriment de l’autre. La République arable syrienne a besoin d’être encouragée et aidée sur la voie des réformes dans laquelle elle s’est engagée et d’être soutenue pour parvenir à instaurer un équilibre entre l’innovation et la gestion des dangers. Pour cela, elle compte sur le soutien du Comité.

7.La PRÉSIDENTE remercie la délégation syrienne de sa présentation et l’invite à répondre aux questions nos 1 à 18 de la liste des points à traiter (CCPR/C/84/L/SYR).

8.M. JA’AFARI (République arabe syrienne), répondant à la question de savoir si des dispositions du Pacte ont déjà été invoquées directement devant les tribunaux (question no 1), indique que les lois en vigueur ont été adoptées ou modifiées conformément aux dispositions du Pacte. S’il existe une contradiction entre une loi nationale et un instrument international auquel la République arabe syrienne est partie, c’est toujours ce dernier qui l’emporte. Il y a eu une affaire dans laquelle un accusé invoquait l’application du Pacte devant la Cour suprême de sûreté de l’État. La Cour, ayant conclu à l’innocence de l’accusé, a ensuite statué que, puisqu’il n’y avait pas eu condamnation, il n’était pas nécessaire de recourir aux dispositions du Pacte.

9.Le droit à un recours utile (question no 2) est pleinement garanti par la législation syrienne. En effet, l’article 57 du Code de procédure pénale dispose que toute personne qui s’estime lésée suite à un crime ou à un délit a le droit de déposer une plainte auprès du ministère public, qui a l’obligation d’introduire une action si le plaignant se porte partie civile.

10.En ce qui concerne les affaires dans lesquelles les tribunaux administratifs ont annulé des décisions de l’administrateur de la loi martiale, sur requête des citoyens lésés (question no 3), M. Ja’afari indique que toutes les décisions de l’administrateur de la loi martiale sont susceptibles d’être annulées en tant que simples décisions administratives. Plusieurs d’entre elles l’ont du reste été, notamment en 1996 et 2003. À propos du Comité national pour le droit international humanitaire, M. Ja’afari précise que la décision no 2989 du 2 juin 2004 qui instituait ce comité national a été annulée et remplacée par la décision no 1081 du 7 mars 2005. Le Comité national pour le droit international humanitaire, placé sous l’égide du Ministère d’État chargé des affaires du Croissant‑Rouge, est composé de représentants des Ministères des affaires étrangères, de la défense, de l’intérieur, de la justice et de l’enseignement supérieur, ainsi que de représentants de la Société du Croissant‑Rouge arabe syrien. Il a pour mission de favoriser et coordonner les actions nationales visant à faire connaître le droit international humanitaire et d’organiser des séminaires à l’intention des représentants des médias, des magistrats, des membres de la police, du corps diplomatique, de la communauté universitaire et des fonctionnaires du Gouvernement. En outre, le Comité national a décidé que le droit international humanitaire serait désormais enseigné à l’université.

11.M. AL SARAJ (République arabe syrienne) dit, à propos de la compatibilité des mesures antiterroristes avec le Pacte (question no 5), que la République arabe syrienne coopère avec la communauté internationale dans la lutte antiterroriste, notamment dans l’application des résolutions du Conseil de sécurité 1267 (1999) et 1373 (2001). Elle a d’ailleurs présenté en avril 2005 son quatrième rapport (S/2005/265) au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste. En outre, un décret législatif relatif à la lutte contre le blanchiment d’argent a été adopté le 9 septembre 2003, et un autre décret législatif sur la même question ainsi que sur le financement d’actes terroristes a été adopté le 1er mai 2005. Enfin, la République arabe syrienne a adhéré le 13 décembre 2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Dans la pratique, les exemples de coopération avec d’autres États pour extrader les auteurs d’actes terroristes sont nombreux.

12.En réponse aux questions portant sur l’application de l’article 4 du Pacte (question no 6), M. Al Saraj précise que l’état d’urgence a été proclamé en 1963 sur la base de dispositions adoptées en 1962. Il s’agit d’une situation exceptionnelle, tenant à un péril qui menace l’État. Comme n’importe quel État, la République arabe syrienne est habilitée dans ce cadre à prendre toutes les mesures prévues par la loi en vue de protéger tout ou partie de son territoire contre les dangers d’une agression extérieure armée. Conformément à la Constitution, c’est le Président de la République qui proclame et lève l’état d’urgence.

13.Depuis 1948, Israël fait peser sur la République arabe syrienne, qui est l’un des membres fondateurs de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que sur d’autres États arabes voisins, une réelle menace de guerre et cette menace s’est concrétisée à plusieurs reprises par une agression dirigée contre le territoire syrien, en particulier en 1967, année où Israël s’est emparé d’une partie du territoire de la République arabe syrienne − le Golan −, qu’il continue d’occuper et dont il a expulsé une partie de la population. L’agression israélienne la plus récente s’est produite le 5 octobre 2003 à Ein al‑Saheb. Cette menace tangible de guerre conjuguée à la poursuite de l’occupation d’une partie du territoire syrien et à la menace réelle de l’occupation de nouveaux territoires, en violation des résolutions de l’ONU, a créé une situation ayant nécessité la mobilisation rapide et exceptionnelle des forces en République arabe syrienne: c’est la raison pour laquelle l’état d’urgence a été proclamé. Cela étant, le dixième Congrès du Parti Baath arabe socialiste qui s’est tenu récemment a adopté une résolution demandant la révision de la loi relative à l’état d’urgence et l’abrogation de plusieurs autres textes législatifs anciens qui ne lui paraissaient plus pertinents.

14.En ce qui concerne l’application du principe de non‑discrimination et l’égalité entre les sexes (questions nos 7 et 8), M. Al Saraj indique que rien ne s’oppose à la participation des femmes à la vie publique, que ce soit dans le domaine politique, au sein de la magistrature, de la diplomatie, ou dans d’autres cadres. Les femmes sont présentes à tous les niveaux de l’État, conformément au principe de l’égalité de tous consacré dans la loi. Elles représentent 12 % du personnel des administrations locales, 8,7 % des magistrats et 13,1 % des effectifs du Ministère des affaires étrangères. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de cinq membres, dont une femme. En 2004, les femmes représentaient 14 % des effectifs dans l’industrie et 7 % de ceux des services.

15.L’égalité entre hommes et femmes dans les questions du mariage, du divorce et de la garde des enfants est pleinement garantie par la loi. Les seules différences établies concernent l’âge légal du mariage, qui est de 17 ans pour les femmes et de 18 ans pour les hommes, et l’âge auquel prend fin la garde d’un enfant (15 ans dans le cas d’une fille et 13 ans dans le cas d’un garçon). Le divorce peut être demandé au juge par l’homme comme par la femme. Les crimes d’honneur sont régis par l’article 191 du Code pénal. Certes, un homme peut bénéficier de circonstances atténuantes, mais il est important de préciser que les crimes d’honneur sont aujourd’hui très rares.

16.La violence conjugale (question no 9) est réprimée au même titre que n’importe quelle autre forme de violence, et les maris ou pères qui commettent des actes de violence ne bénéficient d’aucune indulgence particulière. Toute femme victime de violences peut porter plainte auprès de la police ou d’un tribunal et a accès à des soins médicaux appropriés. Un plan national de lutte contre les violences faites aux femmes est en cours d’achèvement. D’une façon générale, de nombreuses dispositions législatives protègent les femmes contre toutes les formes de violence, comme il ressort des paragraphes 55 à 57 du rapport (CCPR/C/SYR/2004/3).

17.En ce qui concerne la modification du Code de la nationalité et les mesures prises à l’égard des Kurdes de Syrie (question no 10), M. Al Saraj dit que la question des Kurdes résidant en Syrie depuis 1945 a pu être réglée à la suite du recensement de 1962 qui a permis d’enregistrer un grand nombre d’entre eux et de leur accorder la nationalité syrienne. Les quelques difficultés qui subsistent encore au nord et à l’est du pays sont en voie de règlement. Quant au projet de modification du Code de la nationalité tendant à accorder la nationalité syrienne aux enfants nés d’une Syrienne mariée à un étranger, il a été examiné par le Parlement, et la procédure suit son cours.

18.Mme MOURAD (République arabe syrienne), répondant aux questions consacrées à la peine capitale, indique qu’il n’y a pas eu d’exécutions entre 1993 et 2001. Entre 2002 et 2005, la peine capitale n’a été prononcée que pour des crimes très graves (meurtres à des fins de vol, meurtres avec préméditation, crimes pour l’honneur, etc.). Elle a également été prononcée contre les auteurs des actes terroristes commis à Damas qui avaient fait deux victimes parmi la population civile. D’une façon générale, le condamné à mort ne peut être exécuté qu’après avis favorable du Comité des amnisties spéciales, une institution établie par décret présidentiel et composée de cinq juges. Le Président de la République approuve ensuite l’exécution, ou accorde sa grâce.

19.En réponse à la question no 12, Mme Mourad affirme qu’il n’y a pas d’exécutions extrajudiciaires dans la République arabe syrienne. D’une part la Constitution reconnaît le principe de nulla crimen sina lege, et d’autre part toute personne qui se rend coupable d’une infraction prévue par la loi doit être traduite en justice. L’interdiction de la torture et des actes constituant des peines ou traitements inhumains est garantie par la Constitution et les lois nationales. En cas de plainte pour acte de torture, si des indices laissent supposer, après examen médical, que la plainte est fondée, les autorités compétentes ouvrent une enquête pour déterminer les responsabilités et châtier les coupables. En outre, il ne saurait y avoir d’expérimentation médicale pratiquée sans le consentement de l’intéressé.

20.Le droit à réparation est dûment garanti par la loi syrienne. Un tribunal de première instance de Damas a ainsi condamné le Ministère de l’intérieur à verser 600 000 livres syriennes aux ayants droit d’une personne décédée en détention des suites de mauvais traitements antérieurs. Elle n’avait pas reçu les soins médicaux nécessaires à son arrivée dans l’établissement pénitentiaire et l’État a donc été condamné.

21.En réponse à la question no 13 concernant les mesures prises pour enquêter sur les disparitions présumées de ressortissants syriens et libanais arrêtés au Liban par les Forces syriennes, Mme Mourad dit qu’en mai 2005 les Premiers Ministres de la République arabe syrienne et du Liban sont convenus de constituer une commission mixte chargée de faire régulièrement le point sur les cas de disparition présumée de ressortissants de l’un et l’autre pays.

22.En ce qui concerne les plaintes pour violation de l’article 7 du Pacte visant des représentants des forces de l’ordre (question no 14), Mme Mourad indique que la législation syrienne érige en infraction pénale tous les actes énoncés dans cet article du Pacte, et que la République arabe syrienne est partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants depuis juillet 2004. Les plaintes pour violation de l’article 7 du Pacte visant des membres des forces de l’ordre ou de l’administration pénitentiaire peuvent être soumises au procureur et les victimes ont droit à réparation. Des gardiens de prison ont d’ailleurs été poursuivis et condamnés à ce titre à des peines d’emprisonnement assorties de la révocation, et le Ministère de l’intérieur a dû indemniser les victimes ou leurs ayants droit.

23.Pour répondre à la question no 15 sur les procédures visant à donner suite aux plaintes déposées contre des agents de la police ou des gardiens de prison, Mme Mourad dit que tout citoyen qui s’estime victime de torture ou de traitements cruels ou inhumains peut adresser une plainte au Bureau des plaintes relevant de la Présidence de la République, qui transmet l’affaire au Procureur le cas échéant. Enfin, Mme Mourad indique que si un inculpé affirme que ses aveux ont été obtenus par la contrainte, le juge ordonne une enquête. Les aveux obtenus par la contrainte ne peuvent pas être retenus. L’article 391 du Code pénal prévoit que quiconque soumet une personne à des actes de violence en vue d’obtenir des aveux encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.

24.M. KHABBAZ-HAMOUI (République arabe syrienne), répondant à la question no 17 relative aux mesures prises pour améliorer les conditions de détention et pour enquêter sur les décès de prisonniers, indique que ces décès font l’objet d’une enquête approfondie conduite par le parquet sur la base du rapport d’un médecin légiste. S’il est établi que le décès résulte d’un acte illicite commis par un membre du personnel de l’administration pénitentiaire, son auteur est dûment sanctionné.

25.En ce qui concerne les conditions de la détention, le Ministère de l’intérieur a créé de nouveaux établissements pénitentiaires dans plusieurs gouvernorats, qui répondent aux normes modernes, notamment en matière d’hygiène, de ventilation et d’éclairage. Ces établissements offrent des possibilités de formation et de réinsertion. Ainsi, les détenus peuvent suivre des études, y compris au niveau universitaire, et ont accès aux journaux. Des cours d’alphabétisation et d’informatique sont également organisés. Enfin, le droit de visite des familles est garanti. D’une façon générale, le Ministère de l’intérieur est soucieux de mettre en place des formes de réinsertion sociale des détenus après la sortie de prison qui soient plus efficaces. Des statistiques sur le nombre de détenus ont été demandées. En 2004, 12 000 personnes se trouvaient en détention pour des infractions diverses (vol, violences, meurtre, contrebande, fraude, crimes d’honneur, etc.); 5 000 d’entre elles avaient été jugées et condamnées, et les peines variaient de quelques jours à 25 ans d’emprisonnement. Plusieurs détenus étaient condamnés à mort.

26.L’article 9 du Pacte est strictement respecté. En effet, l’article 28 de la Constitution dispose que toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie, que nul ne peut être arrêté ou placé en détention si ce n’est conformément à la loi, que nul ne peut être soumis à des actes de torture physique ou mentale ou à des traitements humiliants, et que le droit d’ester en justice est garanti par la loi. Il est possible de placer en garde à vue une personne prise en flagrant délit ou suspectée d’avoir commis un crime ou un délit pour une durée de 24 heures qui peut être prolongée jusqu’à 48 heures au maximum par le Procureur général pour les besoins de l’enquête. Au‑delà de cette période, le maintien en détention devient illégal et peut faire l’objet d’une plainte.

27.La PRÉSIDENTE remercie la délégation syrienne de ses réponses détaillées et invite les membres du Comité à poser des questions supplémentaires.

28.M. KÄLIN rappelle que, dans ses observations finales précédentes (CCPR/C/SYR/2000/2), le Comité avait déploré le retard avec lequel la République arabe syrienne avait présenté son rapport. Il ne peut donc que se féliciter de constater que le troisième rapport périodique a été soumis relativement dans les temps. Le Comité avait regretté que le deuxième rapport périodique contenait surtout des renseignements d’ordre législatif, et il en va de même pour le rapport à l’examen qui fournit des informations trop rares et trop imprécises sur l’application concrète des textes et les difficultés rencontrées dans la pratique.

29.De par sa composition, le Comité national pour le droit international humanitaire ne semble pas entièrement indépendant. La délégation a évoqué la possibilité de créer un organisme similaire répondant à toutes les conditions d’indépendance, et il serait bon de savoir où en sont les discussions. M. Kälin souhaiterait aussi connaître la compétence et les domaines d’action prévus pour ce comité national dans la décision no 2989 du 2 juin 2004 qui en a porté création: en effet, au sens strict, le «droit international humanitaire» est applicable en temps de guerre ou de conflit armé, mais la délégation a utilisé plusieurs fois l’expression plus générale de «droits de l’homme». Elle a en outre laissé entendre que cet organe jouerait un grand rôle de sensibilisation, ce qui est positif, mais il faudrait aussi savoir si les citoyens auront la possibilité de s’adresser à lui en cas de violation de leurs droits, par les forces armées ou les représentants des forces de l’ordre en particulier, et s’il sera habilité à mener des enquêtes ou à demander à un autre organisme, véritablement indépendant, d’ouvrir une enquête.

30.M. LALLAH se félicite lui aussi que l’État partie ait soumis son troisième rapport périodique sans retard excessif. Il relève toutefois que 366 paragraphes sur 413 sont repris du deuxième rapport périodique et que ce sont autant de paragraphes qui auraient pu être consacrés à l’application concrète du Pacte.

31.Concernant les mesures antiterroristes prises par l’État partie en application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, M. Lallah fait observer qu’un État où l’état d’urgence est proclamé devrait déjà disposer de tous les moyens nécessaires pour lutter contre le terrorisme. Il voudrait savoir combien d’affaires ont été portées en justice en application de la législation contre le terrorisme et quelle en a été l’issue, ainsi que le nombre d’extraditions accordées, et vers quels pays, au titre de cette même législation. Malgré les explications fournies par le Gouvernement dans son rapport initial et dans les suivants, la situation concernant l’état d’urgence n’est pas claire. Alors que l’article 4 du Pacte fait obligation aux États parties qui usent du droit de dérogation de signaler aussitôt, par l’entremise du Secrétaire général de l’ONU, aux autres États parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation, il ne semble pas que cette notification ait été faite. Le Comité ne peut donc pas mesurer les restrictions apportées aux droits. Dans le même article 4, le Pacte consacre en outre le principe de proportionnalité qui doit présider aux mesures de dérogation, comme le Comité l’a énoncé dans son Observation générale no 29 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11). Or un avocat syrien, M. Aktham Naisse, a été arrêté le 13 avril 2004 et devait comparaître devant la Cour suprême de sûreté de l’État pour s’être «opposé aux objectifs de la Révolution» et avoir «diffusé des informations erronées visant à déstabiliser l’État», chefs d’inculpation sans le moindre rapport avec les actes de l’État israélien censés avoir motivé la proclamation de l’état d’urgence. Il est toutefois rassurant d’apprendre qu’une résolution demandant que l’état d’urgence soit strictement limité à la défense du pays ait été adoptée. M. Lallah ne peut qu’encourager l’État partie sur cette voie. Il attire à ce sujet son attention sur le paragraphe 6 de ses commentaires au sujet des observations finales précédentes du Comité (CCPR/CO/71/SYR/Add.1), où il est dit: «Depuis de nombreuses années, la loi sur l’état d’urgence n’est appliquée en Syrie que dans une mesure très limitée et les décisions au titre de la loi martiale enregistrées auprès du Ministère de l’intérieur sont devenues rares. Les personnes qui sont mises en détention en application de la loi sur l’état d’urgence sont celles qui commettent des infractions graves, telles que le meurtre, le sabotage, le vol à main armée, la formation de bandes criminelles et la contrebande transnationale de stupéfiants.». La délégation est invitée à commenter ce passage, qui laisse l’imprécision que les dispositions relatives à l’état d’urgence sont utilisées abusivement contre les Syriens eux‑mêmes, dans des cas qui relèvent de la législation ordinaire.

32.En ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes, M. Lallah relève qu’il est dit dans le rapport (par. 355) que «les rôles respectifs de l’époux et de l’épouse diffèrent dans le cadre familial en raison de la condition particulière de la femme, indispensable à la perpétuation de l’espèce (…) qui lui confère certains droits tout en lui interdisant de s’adonner à certaines activités ou certains métiers», et qu’il est indiqué dans la loi sur le mariage que les femmes ont une conscience et une personnalité incomplètes et doivent partager leur mari avec d’autres femmes, ce qui est difficilement conciliable avec le Pacte. Or, l’État partie a formulé des réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes mais n’en a formulé aucune concernant le Pacte. L’application concrète de cet instrument doit donc être explicitée. La délégation pourrait indiquer notamment quelles règles régissent la dévolution du patrimoine en cas de succession ou de dissolution d’un mariage, quels sont les motifs de divorce, et ce qu’il en est de la polygamie. M. Lallah n’ignore pas que dans ce domaine il faut très longtemps pour changer les mentalités, mais le changement doit au moins être amorcé et c’est l’État qui doit en donner l’impulsion.

33.Mme WEDGWOOD salue le fait que l’État partie ait ratifié le Pacte dès 1969. Ce faisant, il a contracté des obligations. L’obligation de soumettre régulièrement des rapports est lourde mais représente aussi un bon moyen de maîtriser des phénomènes comme la torture, les «disparitions» ou les violences policières, en montrant aux membres des services concernés que leurs actes ne sont pas sans conséquence.

34.En ce qui concerne la peine capitale, l’État partie déclarait ce qui suit en mai 2002, dans ses commentaires au sujet des précédentes observations finales du Comité: «La peine de mort est pratiquement suspendue en Syrie, où elle n’est appliquée qu’en de rares occasions, la dernière exécution remontant à 1987. (…) La raison pour laquelle nous n’avons pas fourni au Comité de statistiques sur la peine de mort est que cette peine n’a pas été appliquée en Syrie depuis 1987 et que, par conséquent, les services de statistique n’ont trace d’aucune exécution depuis cette date.» (par. 9). D’une part, cette affirmation est en contradiction avec des informations émanant d’organisations non gouvernementales et de rapporteurs spéciaux et, d’autre part, il ressort des paragraphes 92 et 93 du troisième rapport périodique que la peine capitale est à nouveau prononcée depuis 2002, sans que la raison de ce revirement de politique et de ce durcissement des peines soit expliquée. Plus grave encore, certaines condamnations à mort ont été prononcées pour des délits tels que le trafic de drogues ou le pillage, en violation du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte en vertu duquel «une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves». Mme Wedgwood exhorte l’État partie à revoir sa liste des infractions passibles de la peine de mort dans les plus brefs délais.

35.Toujours dans ses commentaires aux précédentes observations finales, l’État partie déclarait: «Il n’y a pas en Syrie de cas de disparition de ressortissants syriens ou libanais. Les ressortissants libanais qui se sont rendus coupables en territoire syrien d’atteintes à la sécurité ont été remis au Gouvernement libanais.» (par. 12), ce que Mme Wedgwood conteste également. Elle accueille avec satisfaction l’annonce de la création prochaine en 2005 d’une nouvelle commission mixte chargée de faire la lumière sur les «disparitions» et espère qu’elle travaillera de manière aussi transparente que possible; il serait bon également que les rapports des commissions d’enquête de 2000 et de 2002 qui l’ont précédée soient rendus publics. Afin que l’État partie puisse sur ce sujet répondre aussi précisément que possible aux observations finales sur le rapport à l’examen, elle se permet de communiquer à la délégation une liste de 95 personnes de nationalité libanaise, recensées par cette commission comme détenues sur le sol syrien. Les renseignements concernant les détenus sont les suivants*.

Libanais détenus en Syrie, au 16 décembre 2000

Nom

Année de naissance

Lieu de détention

1. Yousef Khaled Al ‑Ahmed

1961

Prison centrale de Damas

2. Ahmed Mohamed Khalil

1944

Prison centrale de Damas

3. Mohamed Ahmed Al ‑Mousaoui

1955

Libéré secrètement en décembre 2001

4. Hani Abdel ‑Rahim Moustafa

1972

Prison centrale de Damas

5. Khalil Ibrahim Hamad

1931

Libéré secrètement

6. Amer Yousef Hassan Shihan

1965

Prison centrale de Damas

7. Badr Al ‑Din Ajaj Ghandour

1944

Libéré secrètement

8. Waled Ahmed Akkawi

1978

Prison centrale de Damas

9. Ali Abbas Mazloum

1970

Libéré secrètement

10. Ali Moustafa Al ‑Jammal

1948

Prison centrale de Damas

11. Sami Ziad Aloula

1978

Prison centrale de Damas

12. Abdel Karim Ibrahim Jasim

1968

Prison centrale de Damas

13. Nabil Omar Al ‑Oqdeh

1970

Prison centrale de Damas

14. Houssein Mohamed Ayyoub

1962

Prison centrale de Damas

15. Mohamed Dib Yousef Al ‑Bourji

1959

Prison centrale de Damas

16. Mohamed Ahmed Amon

1975

Prison centrale de Damas

17. Hani Karim Abdallah

Prison centrale de Damas

18. Khaled Ezz Al ‑Din Al ‑’Iss

1947

Mort en prison; dépouille restituée à la famille

19. Mohamed Diab Bayan

1967

Prison centrale de Damas

20. Mohamed Ghazi Hajj Hassan

Prison centrale de Damas

21. Hassan Sharif Hajj Hassan

Prison centrale de Damas

22. Sarkis Agob Najarian

1950

Prison centrale de Damas

23. Daoud Mohamed Asa’ad Al ‑Kabir

1958

Prison centrale de Damas

24. Ahmed Souran Radi

1959

Prison centrale de Damas

25. Ali Mohamed Al-Masri

1952

Prison centrale de Damas

26. Hamad Omar Awada

1935

Prison centrale de Damas

27. Mohaned Hassan Ja’afar

1960

Prison centrale de Damas

28. Ali Houssein Yassine

1964

Prison centrale de Damas

29. Joseph Amin Hawouis

1960

Mort en prison; juin 2003

30. Walid Rahim Astafan

1965

Libéré secrètement

31. Ghassan Mahmoud Badawi

1968

Prison centrale de Damas

32. Ahmed Ahmed Anon

1977

Prison centrale de Damas

33. Mouseem Badrous Kohlian

1968

Libéré secrètement

34. Mohsen Hassan Dirani

1978

Prison centrale de Damas

35. Ali Ahmed Al-Hiq

1955

Prison centrale de Damas

36. Nazih Mahmoud Saltiyeh

1978

Prison centrale de Damas

37. Abdel-Latif Hisham Hammoud

1971

Prison centrale de Damas

38. Fawwaz Abdallah Ali

1964

Prison centrale de Damas

39. Nasser Ali Kanaan

1977

Prison centrale de Damas

40. Jamil Yousef Hawwach

1960

Libéré secrètement

41. Mohamed Fares Hisham Hammoud

1972

Prison centrale de Damas

42. Talal Ali Baghdadi

1981

Prison centrale de Damas

43. Ali Mer’i Khaled

1965

Libéré secrètement

44. Yahia Hassan ’Awad

1946

Libéré secrètement

45. Ali Assa’ad Ghandour

1969

Prison centrale de Damas

46. Ibrahim Ismael Mahmoud

1938

Prison centrale de Damas

47. Ibrahim Ali Moussa

1938

Prison centrale de Damas

48. Mohamed Houssein Miqdad

1960

Prison centrale de Damas

49. Haytham Hassan Majanini

1975

Prison centrale de Damas

50. Khalil Hassan Majanini

1980

Prison centrale de Damas

51. Ali Wajih Jaafar

1965

Prison centrale de Damas

52. Faysal Ali Shehadeh

1956

Prison centrale de Damas

53. Qassem Assa’ad Atiyeh

1958

Prison centrale de Damas

54. Shehadeh Assa’ad Wehbeh

1948

Prison centrale de Damas

55. Mohamed Mahmoud Qansouh

1955

Prison centrale de Damas

56. Mourshid Ahmed Younis

1945

Prison centrale de Damas

57. Fatmeh Ahmed Zod

1963

Prison centrale de Damas

58. Imad Mohamed Moukhtar Shatila

1972

Prison centrale de Damas

59. Moustafa Moussa Al-Sa’id

1954

Prison centrale de Damas

60. Zad Mohamed Allam

1977

Prison centrale de Damas

61. Nadwa Khalif Al-Zaid

1943

Prison centrale de Damas

62. Houssein Shakib Hamadeh

Prison centrale de Homs

63. Ali Assa’ad Wannoush

Prison centrale de Homs

64. Fadi Ibrahim Al-Qadi

Prison centrale de Homs

65. Fadi Hamzah Hatoum

Prison centrale de Homs

66. Adel Moustafa Al-Atrash

Prison centrale de Homs

67. Issa Ali Issa

Prison centrale de Homs

68. Walid Ali Abdallah

Prison centrale de Homs

69. Lamya Habib Wakim

Prison centrale de Homs

70. Mohamed Abdeh Abdeh

1986

Prison centrale de Homs

71. Soueidan Salem Alghazi

1950

Prison centrale de Hamah

72. Ahmed Shaher Al-Khodr

1975

Prison centrale de Hamah

73. Khodr Zakariah Harb

Prison centrale d’Edleb

74. Salim Mohamed Khalifeh

1944

Prison centrale de Hasakeh

75. Samer Taher Fadel

1971

Prison centrale de Tartous

76. Mohyi Al-Din Ali-Assad

Prison centrale de Tartous

77. Rahhal Jawad Al-Sa’adoun

1969

Prison centrale de Tartous

78. Nasr Al ‑Din Qassem Houssein

1960

Prison centrale de Tartous

79. Ahmed Ibrahim Al-Abd

1965

Prison centrale de Tartous

80. Uthman Toufic Atik

1965

Prison centrale de Latakiyah

81. Samer Yousef Breish

1970

Prison centrale de Souweidah

82. Hassan Ali Al-Masri

1977

Prison centrale de Souweidah

83. Ra’afat Farhan Al-Masri

1966

Prison centrale de Souweidah

84. Marwan Mohamed Abou Ghida

1960

Prison centrale de Souweidah

85. Mohamed Ahmed Al-Fadl

1965

Prison centrale de Dera’a

86. Qassem Ahmed Al-Faour

1956

Prison centrale de Dera’a

87. Tale’h Mohamed Al-Askar

1966

Prison centrale de Dera’a

88. Siham Atallah Shreiyteh

1978

Prison centrale de Dera’a

89. Hindiyeh Houran Al-Radi

1954

Prison pour femmes de Douma

90. Siham Ahmed Mourtada

1943

Prison pour femmes de Douma

91. Hamimeh Wadih Al-Masri

1960

Prison pour femmes de Douma

92. Yvette Michele Ghantous

1954

Prison pour femmes de Douma

93. Taj Sharif Al-Dini

1969

Prison pour femmes de Douma

94. Mahmoud Nasr Shandab

1975

Libéré secrètement en décembre 2000

95. Nabil Abd Al-Ilah Fawaz

1972

Libéré secrètement en décembre 2000

36.Mme Wedgwood annonce qu’elle mettra également à la disposition du Comité la liste, publiée sur le site Web du Comité syrien pour la défense des libertés fondamentales et des droits de l’homme, des personnes disparues d’origine syrienne. Elle espère que le nouvel état d’esprit ayant présidé au retrait des troupes syriennes du Liban débouchera sur plus de transparence, et donc sur une meilleure insertion de la Syrie dans la communauté internationale.

37.En ce qui concerne les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements commis par les forces de police, Mme Wedgwood a pris note du fait que certains responsables avaient été poursuivis et sanctionnés, mais elle souhaiterait que la délégation syrienne procure au Comité, sous trois jours, des informations précises sur les mesures disciplinaires éventuellement prises dans les différents cas. Elle voudrait notamment savoir si le juge en présence duquel Mme Amina Allouch aurait été torturée en mars 2002 a fait l’objet d’une procédure disciplinaire, si les responsables des actes de torture commis à la suite de la manifestation d’enfants organisée en juin 2003 devant le siège de l’UNICEF à Damas ont été traduits en justice, et quel est le sort du Président et des deux autres membres de l’Organisation arabe des droits de l’homme en Syrie qui ont été arrêtés en mai 2005 et placés au secret. Sur les questions nos 14, 15, 16 et 17, le Comité souhaite des renseignements et des chiffres précis, et non pas une énumération de lois, qui ne sont pas nécessairement appliquées, ou des déclarations d’intention.

38.M. SOLARI‑YRIGOYEN, rappelant que le Comité a demandé avec insistance à la Syrie de créer une commission d’enquête indépendante sur les disparitions de ressortissants libanais, s’étonne du silence de la délégation syrienne à cet égard. Des sources diverses et concordantes attestent pourtant qu’au moins 200 Libanais seraient détenus en Syrie. Le Ministère de l’intérieur n’a jamais fourni les renseignements qu’il s’était, en juillet 2002, engagé à donner aux familles. L’expérience douloureuse des disparitions forcées qu’a connue l’Argentine, et dont M. Solari‑Yrigoyen lui‑même a personnellement été victime, montre que ni le temps ni moins encore la dénégation des faits ne guérissent jamais les blessures. Seules la vérité et la justice peuvent y contribuer. Il existe une Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Il y aura un jour une convention sur la question et, tôt ou tard, les États devront répondre de leurs actes. Il est indispensable que la Syrie établisse la commission d’enquête, indépendante et crédible, demandée.

39.M. Solari‑Yrigoyen souhaiterait également savoir si le service militaire est toujours obligatoire en Syrie, si le droit à l’objection de conscience est reconnu et, dans l’affirmative, dans quelles conditions, et enfin s’il existe un service civil de remplacement et, dans un tel cas, quelles en sont les modalités et la durée.

40.Sir Nigel RODLEY, notant que la délégation syrienne nie systématiquement les faits qui lui sont soumis et rejette avec constance les recommandations du Comité concernant des problèmes pourtant très graves et récurrents, se demande quelle importance elle attache à son dialogue avec le Comité. En ce qui concerne la peine capitale, il souhaiterait savoir si toutes les condamnations prononcées citées aux paragraphes 92 et 93 du rapport ont donné lieu à des exécutions. Les peines prononcées pour «actes obscènes», notamment, ont‑elles été appliquées et en quoi consistaient lesdits actes? Toutes les affaires ont‑elles été jugées par des juridictions ordinaires ou par la Cour suprême de sûreté de l’État? Cette dernière a‑t‑elle prononcé des condamnations à mort depuis 1987 et, dans l’affirmative, ces condamnations ont‑elles été mises à exécution? Sir Nigel Rodley constate d’autre part que le paragraphe 94 du rapport manque de clarté. Enfin, il demande si des membres des forces de sécurité ou des services de renseignements ont été poursuivis pour des actes de torture ou de mauvais traitements sur des personnes inculpées de crime contre la sûreté de l’État.

41.M. JA’AFARI (République arabe syrienne) remercie les membres du Comité pour leur intérêt, qui témoigne de la place qu’occupe la Syrie au Moyen‑Orient et parmi les nations arabes. Les lacunes constatées tiennent, pour certaines, au fait que les réponses de la Syrie sont parvenues tardivement aux membres du Comité et, pour les autres, à la situation géopolitique de la Syrie. La délégation syrienne demande une suspension de séance pour pouvoir préparer ses réponses.

42.La PRÉSIDENTE suggère que la délégation syrienne réponde à la séance suivante aux questions posées oralement par les membres du Comité et passe, en attendant, aux questions nos 19 et 20 de la liste des points à traiter.

43.M. JA’AFARI (République arabe syrienne) dit que les restrictions au droit de sortie du territoire s’appliquent uniquement aux mineurs, qui ont besoin de l’autorisation de leurs parents ou tuteurs pour obtenir un visa de sortie. Le 17 mars 2005, le Ministère de l’intérieur a publié des instructions précises qui permettent désormais aux Syriens résidant à l’étranger d’obtenir un passeport pour trois ans, renouvelable. Les ambassades de la Syrie à l’étranger sont en outre tenues de faciliter le séjour en Syrie des Syriens expatriés, qui peuvent retourner dans leur pays trois fois par an pour une durée d’un mois à chaque fois.

44.Pour ce qui est des étrangers, le Département des passeports et de l’immigration est chargé de réglementer leur séjour en Syrie. Aucun étranger en situation d’infraction n’est toléré sur le territoire. Malgré la présence en Syrie de centaines de milliers de réfugiés, légaux ou clandestins, les cas d’expulsion sont assez rares et sont généralement notifiés au Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Un étranger visé par une décision d’expulsion peut s’adresser au Ministère de l’intérieur et, en cas d’échec, contester la décision devant les autorités judiciaires. Le type de visa délivré aux étrangers dépend de leur situation (étudiant, conjoint, visite, transit, diplomatie, etc.).

La séance est levée à 12 h 50.

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