NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.2111

9 octobre 2003

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Soixante-dix-huitième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2111e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,

le lundi 21 juillet 2003, à 15 heures

Président: M. AMOR

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENTÀ L’ARTICLE 40 DU PACTE (suite)

Troisième rapport périodique du Portugal (suite)

La séance est ouverte à 15 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENTÀ L’ARTICLE 40 DU PACTE (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Troisième rapport périodique du Portugal (CCPR/C/PRT/2002/3; CCPR/C/78/L/PRT; réponses écrites du Portugal, document sans cote distribué en français seulement) (suite)

1.Sur l’invitation du Président, les membres de la délégation portugaise reprennent place à la table du Comité.

2.Le prÉsident invite la délégation portugaise à continuer à répondre aux questions 22 à 25 de la liste des points à traiter (CCPR/C/78/L/PRT).

3.M. SIMOES (Portugal), répondant à la question 22, dit que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 49 de la Constitution, tous les citoyens âgés de plus de 18 ans disposent du droit de vote, sauf incapacité prévue par la loi. L’expression «incapacité prévue par la loi» s’entend d’une incapacité mentale. En outre, en vertu du paragraphe 4 de l’article 30 de la Constitution, aucune peine n’implique, comme effet nécessaire, la perte de droits civils, professionnels ou politiques. En pratique, la seule autre restriction du droit de vote concerne les personnes reconnues coupables d’infraction à la loi électorale, que le juge peut condamner à une peine complémentaire de privation des droits civiques pour une durée de six mois à cinq ans.

4.M. FIGUEIREDO (Portugal), abordant la question 23, rappelle que des gitans vivent au Portugal depuis le XVe siècle et peuvent être citoyens portugais depuis le début du XIXe siècle. Les fonctions générales du Haut-Commissariat pour l’immigration et les minorités ethniques, qui relève directement de la Présidence du Conseil des ministres, sont décrites aux paragraphes 26.8 à 26.10 du rapport (CCPR/C/PRT/2002/3). Il convient toutefois d’ajouter que le Haut-commissaire pour l’immigration et les minorités ethniques préside le Groupe de travail pour l’égalité et l’insertion des Tziganes, dont l’objectif principal est d’analyser les difficultés liées à l’insertion des Tziganes dans la société portugaise; ce groupe de travail constitue le lien privilégié entre les autorités et les communautés tziganes, puisque deux des associations qui opèrent avec les communautés tziganes et quatre associations représentatives des communautés tziganes y sont représentées. Par ailleurs, diverses actions ont été engagées dans le cadre du Programme de lutte contre la pauvreté au niveau national, du projet pilote sur le revenu minimum garanti, de la politique du logement et de la politique de l’emploi et les communautés tziganes notamment en ont bénéficié.

5.Répondant à la question 24, M. Figueiredo dit que les violences policières qui peuvent être commises à l’encontre des Tziganes relèvent de la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale.

6.M. MARRECAS FERREIRA (Portugal), répondant à la question 25, dit que la publication et la diffusion, notamment via l’Internet, des rapports sur la mise en œuvre des instruments internationaux et des observations finales des organes conventionnels sont assurées par le Bureau de documentation et de droit comparé du cabinet du Procureur général de la République. Divers ministères, organisations non gouvernementales et organismes s’occupent également de la diffusion d’informations relatives aux droits de l’homme. Parmi ceux-ci, il convient de mentionner la Commission nationale pour la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits delhomme, qui a produit des films, réalisé des affiches, publié des brochures de l’ONU et d’autres organisations internationales et organisé des séminaires. Tous les matériels que la Commission produit sont mis à la disposition des municipalités, des écoles, des universités et de toute personne ou institution intéressée.

6.Le prÉsident remercie la délégation et l’invite à répondre aux questions complémentaires posées oralement par les membres du Comité à la séance précédente au sujet des points 1 à 11 de la liste des points à traiter (CCPR/C/78/L/PRT).

7.Mme GOMES FERREIRA (Portugal) dit que, en droit portugais, il n’est pas possible qu’un père ou une mère ait un statut différent de ses enfants au regard des dispositions régissant la résidence. En conséquence, en aucun cas l’expulsion de non-résidents n’est susceptible de porter atteinte à l’unité de la vie familiale.

8.Les statistiques disponibles pour 1999 font apparaître que 117 procédures d’enquête pour des allégations de mauvais traitements imputés à des surveillants de prison ont été engagées et que 23 fonctionnaires ont été sanctionnés dans ce contexte. Les statistiques disponibles en ce qui concerne les avortements clandestins ne permettent pas de déterminer l’origine sociale des femmes concernées. En revanche, elles montrent qu’aucun décès n’a été enregistré du fait de cette pratique au cours des quatre dernières années. Par ailleurs, à la suite de deux enquêtes réalisées en 1998 et en 2000, la Direction générale de la santé a pu déterminer que 83 % des hôpitaux proposent une consultation de planification familiale et que 78 % des centres de santé disposent d’une équipe de spécialistes en la matière.

9.Les magistrats du parquet et les juges procèdent à un accompagnement systématique de la privation de liberté. La détention provisoire est revue tous les trois mois et le maintien en détention ou la remise en liberté sont décidés par le juge. Après la condamnation du prévenu, le magistrat du parquet procède au calcul de la peine et le terme de la peine est fixé par décision judiciaire. À l’expiration de la peine, la libération immédiate du détenu doit être organisée, sous la responsabilité du directeur de l’établissement pénitentiaire. Il convient de signaler que, en 2002, 118 demandes d’habeas corpus ont été introduites mais que seules dix d’entre elles ont abouti. Dans aucun de ces cas il n’a été établi que le terme de la peine avait été dépassé. En cas d’emprisonnement indu, l’indemnisation n’est pas automatique et doit faire l’objet d’une demande de la personne lésée. Enfin, la question de l’utilisation de bracelets électroniques comme mesure de substitution à la détention provisoire est actuellement à l’étude. La répartition des tâches entre magistrats du parquet et magistrats du siège est la suivante: l’enquête criminelle se déroule sous la direction du parquet mais les décisions relatives à la mise en détention ou au maintien en liberté sont prises par un juge d’instruction, qui est différent du juge du fond.

10.En ce qui concerne l’utilisation des armes à feu par les forces de l’ordre, il faut savoir qu’une commission a été chargée de réviser la loi de 1999 qui régit cette question, en fonction de l’expérience pratique acquise sur le terrain et après consultation de commissions britannique et espagnole qui examinent la même question. En vertu des dispositions actuelles, les membres des forces de l’ordre ne peuvent utiliser d’armes à feu qu’en cas de légitime défense ou pour défendre une personne dont la vie ou l’intégrité physique est menacée. Lorsque un fonctionnaire de police blesse ou tue un tiers avec une arme à feu, une enquête de l’inspection générale de l’administration est automatiquement ordonnée et le policier est désarmé et suspendu en attendant les résultats de l’enquête. Enfin, pour éviter que les détenus ne fassent l’objet de mauvais traitements de la part des fonctionnaires de police, des inspections des lieux de détention sont effectuées périodiquement et les commissariats de police font l’objet d’une surveillance vidéo. À ce propos, l’expertise qui a été réalisée à la suite du décès en détention de M. Alvaro Cardozo, interpellé alors qu’il participait à une rixe, n’a pas permis de déterminer les causes de la mort.

11.Le prÉsident remercie la délégation de ses réponses et invite les membres du Comité à poser oralement des questions complémentaires sur les points 12 à 25 de la liste des points à traiter (CCPR/C/78/L/PRT).

12.M. SOLARI-YRIGOYEN se déclare préoccupé par l’absence de recours disponible lorsqu’une sanction disciplinaire d’isolement pour une durée inférieure à 8 jours est infligée. Si cette sanction est d’une durée supérieure à 8 jours, auprès de quelles autorités, autres que le juge d’application des peines, le détenu peut-il former un recours? Dans le même contexte, d’après les informations dont dispose le Comité, l’obligation qui incombe à l’administration pénitentiaire de faire examiner les détenus par un médecin avant de les mettre à l’isolement ne semble pas toujours respectée. En outre, la délégation a indiqué que les détenus à l’isolement étaient examinés tous les jours par les «services médicaux». M. Solari-Yrigoyen voudrait savoir ce que recouvre cette expression relativement vague.

13.Par ailleurs, le Comité a reçu des informations selon lesquelles la séparation entre condamnés et personnes placées en détention provisoire n’est pas toujours respectée, ce qui occasionne de nombreux conflits entre détenus. Il semblerait également que des incidents très graves se soient produits dans les prisons en 2001, notamment en raison de mauvais traitements de la part des surveillants et d’un accès insuffisant aux services médicaux. Un rapport établi en avril 2001 par le Directeur général des services pénitentiaires à l’intention du Ministère de la justice signale d’ailleurs ces différents problèmes. M. Solari-Yrigoyen voudrait savoir quelles mesures ont été prises à la suite de ce rapport.

14.M. GLÈLÈ AHANHANZO souhaiterait que le Portugal communique au Comité le texte des deux arrêts rendus par la Cour constitutionnelle concernant l’application du principe de la loi la plus favorable. Dans le contexte de l’article 15 du Pacte, il serait aussi utile de savoir si les peines qualifiées d’«indéterminées» prévues dans le Code pénal sont encore prononcées aujourd’hui.

15.Il ressort du rapport que journalistes, prêtres, avocats et médecins peuvent être cités à comparaître en tant que témoins bien qu’ils soient par ailleurs tenus au secret professionnel (par. 17.33 du rapport). Dans cette matière aussi, la Cour constitutionnelle a rendu des arrêts qui aideraient le Comité à comprendre la portée de la loi et les exceptions prévues. Concrètement, le 20 septembre 2002, un tribunal lisboète a inculpé un journaliste, José Luis Manso Preto, qui avait refusé de révéler ses sources dans une affaire de trafic de drogue; le Comité souhaiterait être informé de l’état d’avancement de cette affaire. Enfin, la délégation a expliqué que les partis politiques, les syndicats et d’autres ont un droit d’antenne dans les services audiovisuels publics. Ce droit peut-il être retiré à titre de sanction et selon quelles modalités?

16.Le PRÉSIDENT demande si le Gouvernement portugais a été conduit à prendre l’initiative du décret-loi 134/2003 relatif à l’enregistrement des communautés religieuses parce qu’il existait avant cela un problème et quels sont les critères objectifs qui président à la reconnaissance d’un culte. Un inventaire des cultes et mouvements de pensée qui existent au Portugal, y compris ceux d’émergence récente, serait bienvenu. Comme il lui a été rapporté que des maisons privées sont utilisées comme lieux de culte, le Comité voudrait savoir si les disciples de confessions non reconnues peuvent exercer leur rite en public et collectivement.

17.Concernant le travail des enfants, le Comité voudrait recevoir des chiffes, même indicatifs, en sus des réponses détaillées déjà données par la délégation, ainsi que des précisions sur les programmes de formation professionnelle éventuellement mis en place pour initier les jeunes au monde du travail et leur donner de meilleures perspectives d’avenir.

18.Les explications données dans le rapport sur la question de la privation des droits politiques et développées par la délégation mériteraient également d’être assorties de chiffres. Il est à noter, pour s’en féliciter, qu’une condamnation de droit commun ne peut pas donner lieu à la suspension du droit de vote.

19.En matière de nationalité, le détenteur d’un passeport portugais ne peut le perdre que s’il y renonce de son propre chef et a une autre nationalité. On peut donc se demander ce qu’il advient d’un Portugais qui n’a pas de deuxième nationalité et veut néanmoins renoncer à sa nationalité portugaise, d’autant que la délégation n’a pas vraiment répondu à la question relative aux apatrides.

20.À propos des Gitans, le Comité voudrait savoir si le Gouvernement portugais applique le principe de la discrimination positive et de quelle manière. Des précisions supplémentaires seraient bienvenues sur les moyens mis en œuvre pour contrôler la scolarité obligatoire des enfants gitans et sur les mesures prises après les violences policières contre la communauté tzigane, sujet sur lequel la délégation est restée discrète. Par ailleurs, les cas signalés de brutalités policières et les incidents survenus dans les prisons donnent à penser que le Portugal devrait œuvrer davantage encore à faire connaître le Pacte, notamment auprès des agents de la force publique.

21.M. LALLAH demande quelles mesures les autorités portugaises ont prises pour prévenir les risques d’abus dans l’application des mesures de lutte contre la criminalité organisée et économico-financière évoquées au paragraphe 17.47 du rapport. On peut aussi se demander comment un particulier peut introduire un éventuel recours contre une mesure de surveillance s’il est maintenu dans l’ignorance de cette mesure, comme semblent l’indiquer les dispositions relatives au secret professionnel.

22.Dans le domaine de la protection de la famille, il est curieux qu’un enfant né au Portugal de parents non portugais mais ressortissants de pays lusophones ait plus de chance d’acquérir la nationalité portugaise qu’un autre enfant (par. 3.5 du rapport); la conformité d’un tel état de choses avec le paragraphe 3 de l’article 24 du Pacte doit être confirmée. Le Comité serait par ailleurs intéressé par un complément d’information sur les mesures spéciales prises en faveur des familles monoparentales.

23.Il serait utile de connaître les régions du pays où les Roms seraient éventuellement concentrés, le nombre de Roms inscrits sur les registres électoraux et le nombre de parlementaires roms.

24.M. KHALIL note que la délégation a longuement décrit les procédures applicables aux demandes d’asile, notamment pour ce qui est des recours en cas de décision d’irrecevabilité. Le dernier recours disponible est celui que le demandeur peut introduire auprès du tribunal administratif en cas de rejet de la demande par le Commissariat national pour les réfugiés; il n’est pas suspensif et la procédure dure parfois de longs mois avant d’aboutir. Dans ces circonstances, il importe de savoir si le demandeur attendant la décision peut être expulsé et s’il est autorisé à revenir dans le pays dans le cas où il gagne son recours.

25.M. BHAGWATI demande dans quels cas est appliquée une sanction disciplinaire de mise à l’isolement de moins de huit jours et s’il est prévu une surveillance médicale pendant la détention en cellule de punition. Il voudrait savoir également si la loi prévoit une aide juridictionnelle dans les affaires pénales et civiles pour les personnes aux ressources modestes, s’il est prévu des mécanismes non judiciaires de règlement des litiges, si les magistrats sont sensibilisés au contexte social et économique dans lequel ils sont appelés à rendre la justice et si le système judiciaire est informatisé.

26.M. KÄLIN s’interroge sur les garanties offertes par le Portugal pour que les candidats déboutés du statut de réfugié ne soient pas renvoyés vers un pays où leur vie et leur intégrité physique seraient en danger, notamment s’agissant des personnes qui ont présenté leur demande d’asile trop tard ou tombent sous le coup de l’article premier F de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 parce qu’elles ont commis un crime grave de droit commun et dont le dossier est automatiquement irrecevable.

27.En ce qui concerne la brutalité à l’égard des Roms reprochée à la police portugaise, la délégation pourrait étoffer ses réponses sur les mesures prises pour prévenir la répétition d’incidents similaires. Dans son rapport annuel pour 2002, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance du Conseil de l’Europe avait déjà insisté sur ce point.

28.M. YALDEN note la richesse des informations fournies par le Portugal dans son rapport et dans les réponses aux questions écrites sur les minorités ethniques et les Roms, notamment en ce qui concerne les initiatives prises au niveau institutionnel; il voudrait toutefois en savoir plus sur ce qui se fait dans la pratique pour lutter contre la discrimination car les publications critiquant le Portugal sur ce point n’ont pas manqué ces derniers temps. Il est dit au paragraphe 27.12 du rapport qu’on «essaye de faire bénéficier les Tziganes du revenu minimum garanti»; cette affirmation mérite d’être développée dans la mesure où, telle qu’elle est formulée, elle laisse imaginer une situation discriminatoire.

29.La délégation a par ailleurs fait état d’un rapport de huit cent pages établi par le médiateur; il serait bon qu’au moins les conclusions soient portées à la connaissance du Comité.

30.Mme WEDGWOOD voudrait savoir si le Portugal connaît le problème de l’emploi de main‑d’œuvre immigrée mineure, dans l’agriculture notamment, et le cas échéant quelles mesures il prend pour lutter contre le phénomène. Les informations manquent également pour les mesures prises contre l’exploitation sexuelle. Elle demande également si des violences dirigées contre des musulmans ou des incidents à connotation antisémite ont été enregistrés récemment dans l’État partie et dans l’affirmative comment les autorités tentent de les prévenir. Enfin, ayant constaté qu’aux États‑Unis l’intégration dans les forces de police de personnes appartenant aux minorités s’est révélée très positive, elle se demande si ce type d’expérience a été tentée au Portugal avec les Roms.

31.M. SHEARER dit qu’il n’a pas bien compris la situation en ce qui concerne la détention dans l’attente du statut de réfugié ou dans l’attente de l’expulsion en cas de rejet de la demande d’asile. Il croit comprendre, d’après le paragraphe 9.2 du rapport, que le placement en détention est autorisé dans le cas d’individus entrés illégalement sur le territoire et sous le coup d’une décision d’expulsion ou d’extradition mais des précisions seraient utiles, de même que des statistiques récentes sur le nombre de demandes d’asile présentées et la proportion des demandes rejetées. Il serait également intéressant de savoir si les dispositions particulières dont bénéficiaient les personnes originaires du Timor oriental avant l’accession à l’indépendance restent valables ou si ces personnes sont contraintes de quitter le territoire portugais si elles n’ont pas la nationalité portugaise.

32.Sir Nigel RODLEY dit qu’il espère que la délégation pourra lui confirmer que toute détention intervenant après la garde à vue, une fois l’intéressé présenté au juge, doit impérativement se dérouler dans des locaux autres que les locaux de police.

33.M. RIVAS POSADA, faisant référence au paragraphe 13.31 du rapport, dit qu’il ne comprend pas pourquoi la disposition, qui prévoit que la peine accessoire d’expulsion ne sera pas appliquée lorsque l’intéressé a des enfants mineurs sur le sol portugais, vise exclusivement les résidents. L’unité familiale doit être préservée en toutes circonstances; c’est pourquoi il engage les autorités de l’État partie à envisager d’élargir cette disposition aux étrangers non résidents.

34.Le PRÉSIDENT propose de laisser un peu de temps à la délégation pour lui permettre d’organiser ses réponses.

La séance est suspendue à 16 h 40; elle est reprise à 16 h 50.

35.Mme MATOS (Portugal) dit que les détenus qui ont à se plaindre de leurs conditions de détention peuvent s’adresser aux services de contrôle et d’inspection de l’administration pénitentiaire, au Médiateur, à la Commission des droits et libertés, au juge de l’exécution des peines ou encore à la Cour européenne des droits de l’homme. Le droit de correspondre en toute confidentialité avec tous ces organes leur est garanti depuis 1994. Tout placement à l’isolement est obligatoirement précédé d’un examen médical et subordonné à la visite quotidienne d’un infirmier – d’un médecin lorsqu’un comportement violent ou anormal est observé. Si cette règle n’est pas respectée, des poursuites peuvent être engagées contre le directeur de l’établissement pénitentiaire. Il est important de signaler que la mise à l’isolement est une mesure disciplinaire, imposée à l’issue d’une procédure disciplinaire, et qu’elle ne s’apparente en rien à une mise au secret. Sa durée maximale est d’un mois même pendant cette durée, les contacts avec l’avocat, la famille et le service médical et le service d’appui de la prison restent possibles.

36.Le principe de séparation des prévenus et des condamnés est respecté dans toute la mesure du possible. La surpopulation carcérale n’est pas sans poser de problèmes, mais on a réussi à l’abaisser de 50 à 22 % au cours des cinq dernières années. Les incidents de 2001 − tout à fait exceptionnels − ont donné lieu à une enquête, qui est d’ailleurs obligatoire dès lors qu’un surveillant de prison fait un usage excessif de la force. Les enquêtes sont supervisées par les services de contrôle et d’inspection de l’administration pénitentiaire, au sein desquels le ministère public est représenté. Conscient des efforts qui lui reste à faire pour améliorer son système carcéral, le Portugal a récemment créé une commission d’étude et de discussion de la réforme du système pénitentiaire, qui a établi des lignes directrices générales et rédigé un projet de loi‑cadre devant être examinée dans les six mois à venir; mais elle devra aussi s’intéresser aux stades de la procédure judiciaire précédant l’incarcération, la détention provisoire notamment.

37.M. SIMOES (Portugal), répondant à la question relative au principe de l’application de la loi la plus favorable, assure le Comité que le texte complet des décisions de la Cour constitutionnelle lui seront envoyées prochainement et qu’elles sont pleinement en conformité avec l’article 15 du Pacte. En effet, pour résumer, on peut dire que la Cour a déclaré inconstitutionnel le non-respect de ce principe. Les peines prévues à l’article 83 et 84 du Code pénal, qui ont été déclarées pleinement conformes à la Constitution par la Cour constitutionnelle, ne sont que très rarement prononcées car elles ne peuvent l’être que dans des circonstances bien précises, à savoir que le condamné doit déjà avoir été condamné à deux reprises à une peine de prison ferme d’au moins deux ans. En ce cas la peine est dite «relativement indéterminée» parce que le juge fixe une durée minimale et une durée maximale possibles, la durée maximale correspondant à la peine qui aurait été imposée en cas de première condamnation, majorée de six ans. En tout état de cause, selon la loi portugaise le maximum absolu d’une peine de réclusion est 25 ans.

38.Les prêtres et autres autorités religieuses ne sont jamais obligés à témoigner. Les avocats, les journalistes et les médecins peuvent l’être dans des cas précis établis par la loi. L’importance du témoignage pour la détermination de la vérité est toujours mise en balance avec l’importance du respect du secret professionnel, et la levée du secret n’est envisagée qu’en dernier recours. Il faut noter que l’organe professionnel compétent (l’ordre des médecins, le barreau…) est toujours consulté au préalable.

39.M. MARRECAS FERREIRA (Portugal) indique qu’une suspension du droit d’antenne peut être décidée en cas de propos racistes ou contraires à la Constitution tenus en période électorale. L’interdiction d’antenne peut durer au maximum jusqu’à la fin de la campagne électorale, sans incidence sur les campagnes électorales à venir et sans préjudice des actions en justice qui peuvent par ailleurs être intentées en application de l’article 240 du Code pénal (incitation à la haine raciale).

40.Mme GOMES FERREIRA (Portugal) ajoute que la délégation ne dispose pas d’informations sur l’affaire du journaliste inculpé parce qu’il a refusé de dévoiler ses sources, évoquée par M. Glèlè Ahanhanzo.

41.M. SIMOES (Portugal) dit qu’il n’est guère en position de débattre des avantages et des inconvénients de l’enregistrement des sociétés religieuses. Il peut toutefois indiquer que le culte ne dépend nullement d’un enregistrement préalable, et que cet enregistrement n’est indispensable que pour bénéficier de subventions de l’État et pour pouvoir ouvrir des écoles religieuses. De manière générale, il croit savoir que la liberté de religion ne pose pas de problème au Portugal, où de nombreuses communautés religieuses différentes cohabitent sans heurts.

42.M. MARRECAS FERREIRA (Portugal) ne dispose pas de données statistiques concernant la formation des jeunes et leur préparation au monde du travail, mais il existe toute une panoplie d’initiatives dans ce sens et les entreprises aussi bien que la fonction publique assurent leur part de l’effort de formation continue. La formation des jeunes bénéficie notamment du soutien du Fonds social européen.

43.Mme GOMES FERREIRA (Portugal) dit qu’elle a connaissance de trois cas de condamnation pour infraction à la législation sur les élections en 2002 mais ne sait pas si les personnes condamnées ont été déchues de leurs droits électoraux. Des préoccupations ayant été exprimées à propos des écoutes téléphoniques, elle précise que les écoutes sont installées sur décision judiciaire uniquement et que les enregistrements sont immédiatement transmis au juge qui les a demandés, tout enregistrement sans intérêt pour la procédure étant détruit sans délai. Par ailleurs, elle confirme qu’il n’est pas possible de renoncer à la nationalité portugaise si l’on n’en a pas d’autre, le but de cette interdiction étant de prévenir l’apatridie. Le fait que l’acquisition de la nationalité soit facilitée pour les ressortissants de pays dans lesquels le portugais est langue officielle ne doit pas être considéré comme une discrimination, mais comme la simple reconnaissance des liens privilégiés qui existent au sein d’une même communauté culturelle.

44.M. RIBEIRO DE ALMEIDA (Portugal) indique que les futurs policiers suivent tous, quel que soit le grade pour lequel ils sont formés, un module de formation sur l’action de la police et les droits de l’homme à l’école de police. La diffusion de la culture des droits de l’homme est donc assurée dès la formation initiale, mais se poursuit aussi tout au long de la carrière policière, par le biais de séminaires annuels ou de publications.

45.M. PEDRO (Portugal), revenant sur le droit d’asile, dit qu’en vertu de la loi sur les recours formés devant le tribunal administratif, les recours présentés en cas de rejet de la demande d’asile n’ont pas d’effet suspensif. Il existe cependant une procédure par laquelle les personnes déboutées peuvent demander la suspension des effets d’une décision administrative. Il s’agit d’une procédure distincte, qui peut être engagée avant le recours devant le tribunal administratif ou simultanément. En dernière analyse, c’est en théorie seulement que des demandeurs d’asile pourraient risquer d’être expulsés dans l’attente de la décision finale sur leur demande: dans la réalité, le cas ne s’est jamais produit.

46.Mme GOMES FERREIRA (Portugal) confirme l’existence au Portugal de l’aide juridictionnelle, prévue dans une loi de 2000 pour les affaires civiles comme pour les affaires pénales. La médiation est elle aussi prévue. L’enregistrement central informatisé des procédures est en place depuis une bonne dizaine d’années déjà.

47.Les étudiants de l’école nationale de la magistrature suivent tous un tronc commun d’enseignement pluridisciplinaire théorique pendant quatre mois, après quoi ils effectuent tous un stage de six mois auprès d’un juge et un autre stage de six mois auprès d’un procureur. C’est seulement après ces stages qu’ils opteront pour la magistrature assise ou la magistrature debout et suivront une formation spécialisée. Tout au long de leurs études, ils auront périodiquement l’occasion de rencontrer des représentants du ministère public, qui les informeront sur les normes relatives aux droits de l’homme.

48.M. PEDRO (Portugal), répondant à une question sur la possibilité de renvoyer un étranger vers un État où il risque d’être soumis à des tortures ou des mauvais traitements, dit que la loi portugaise prévoit expressément que, même dans le cas d’un candidat à l’asile dont la demande est rejetée, l’intéressé ne peut être renvoyé dans un pays dans lequel il y a un conflit armé ou des violations systématiques des droits de l’homme. Il peut obtenir, à titre humanitaire, un permis de résidence au Portugal valable cinq ans à l’issue desquels les autorités compétentes réexaminent les conditions d’un retour dans son pays d’origine.

49.M. FIGUEIREDO (Portugal), revenant sur la question des gitans roumains, dit que beaucoup d’entre eux sont pauvres, ce qui constitue un facteur d’exclusion. Pour lutter contre la pauvreté, les autorités ont dû prendre certaines mesures de discrimination positive, mais elles espèrent que cette situation ne durera pas. En ce qui concerne le problème de la violence et les mesures prises pour y remédier, il rappelle qu’il existe au Portugal un médiateur, et que les fonctionnaires de police sont également formés à la médiation dans les conflits. En outre, la directive communautaire 2000/43/CE, qui a été incorporée à la législation portugaise, a permis d’introduire dans le droit interne des principes essentiels concernant notamment la charge de la preuve, la définition de la discrimination directe et indirecte et la protection des victimes. En ce qui concerne leur participation à la vie politique, les gitans sont représentés au Parlement. Enfin, dans le domaine de l’éducation, certaines difficultés subsistent et les autorités sont conscientes des efforts qui restent à fournir.

50.Mme GOMES FERREIRA (Portugal), en réponse à une question sur des manifestations de haine contre les musulmans ou les juifs, dit qu’à sa connaissance aucun incident de ce type n’a eu lieu au Portugal. En ce qui concerne la traite des femmes, elle indique que le Portugal a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles qui s’y rapportent.

51.M. MARRECAS FERREIRA (Portugal) dit que la question d’un déplacement massif d’enfants vers les régions agricoles à l’époque des récoltes ne se pose pas au Portugal. On observe plutôt le phénomène inverse, à savoir que les jeunes désertent les campagnes, et le Portugal connaît un grave problème d’exode rural. Ainsi, la question du travail des enfants ne se pose pas différemment en ville et à la campagne.

52.M. SIMOES (Portugal), répondant à une question sur le statut des ressortissants du Timor oriental depuis l’indépendance, dit que le Timor oriental étant un État où le portugais est une langue officielle, ses ressortissants bénéficient de conditions particulières pour l’obtention de la nationalité portugaise. Ainsi, la loi leur confère, comme d’ailleurs à tous les habitants des anciennes colonies portugaises qui y résidaient avant l’indépendance, le droit à la nationalité portugaise.

53.M. PEDRO (Portugal), répondant à une question sur la détention éventuelle des demandeurs d’asile, dit que l’entrée sur le territoire portugais n’est plus considérée comme illégale à compter du dépôt de la demande d’asile et, dans ces conditions, toute personne qui se trouverait en détention au moment où elle dépose son dossier devrait être relâchée sans délai.

54.Mme GOMES FERREIRA (Portugal), à propos de la question de savoir si les personnes placées en garde à vue sont transférées dans un établissement pénitentiaire à l’expiration du délai légal, indique que le placement dans un établissement pénitentiaire intervient après l’audition par le juge, lorsque celui-ci décide la détention provisoire.

55.M. RIBEIRO DE ALMEIDA (Portugal), indique au sujet des trois cas de brutalités policières mentionnés par un membre du Comité, qu’il ne peut fournir de précisions que sur les mesures disciplinaires prises à l’encontre des fonctionnaires de police concernés. Dans l’affaire de M. Nuno Lucas, le Ministère de l’intérieur n’a pris encore aucune décision définitive, mais l’inspecteur chargé de l’enquête a proposé que l’agent responsable des faits soit démis de ses fonctions, ce qui correspond à la sanction disciplinaire la plus grave au Portugal. Dans l’affaire concernant M. Ángelo Semedo, le fonctionnaire de police responsable a été suspendu de ses fonctions pendant 75 jours, mais l’exécution de la mesure a été ajournée pendant un an, le Ministère de l’intérieur ayant conclu à l’existence de circonstances atténuantes. Enfin, en ce qui concerne le décès de M. Álvaro Cardoso, M. Ribeiro de Almeida croit savoir que des procédures pénale et disciplinaire sont en cours, mais il ne dispose pas d’autres renseignements. La délégation portugaise ne manquera de faire parvenir ultérieurement au Comité des précisions concernant cette affaire.

56.M. PEDRO (Portugal), dit, au sujet de la possibilité d’expulser un étranger dont la famille résiderait au Portugal, que si la famille a le statut de résident l’étranger bénéficie du même statut et ne peut donc pas être expulsé. Si par contre la famille de l’intéressé se trouve au Portugal sans y être résident, il peut être expulsé, la protection au titre du regroupement familial étant liée à des considérations d’intégration dans la société portugaise.

57.Le PRÉSIDENT remercie la délégation portugaise des réponses qu’elle a apportées aux questions et invite les membres à formuler leurs observations ou à poser des questions complémentaires.

58.M. LALLAH se félicite du dialogue fructueux qui a eu lieu avec la délégation portugaise, mais constate qu’il n’a pas permis de lever sa préoccupation concernant la situation des familles monoparentales et, plus précisément, les mesures spécifiques que l’État partie a prises pour assurer le respect des dispositions du paragraphe 3 de l’article 24 du Pacte. Il souhaiterait également obtenir des statistiques sur le nombre des décès dans les établissements pénitentiaires au cours des cinq dernières années, ainsi que l’origine de ces décès (cause naturelle, suicide, conséquences de mauvais traitements ou de violences, etc.). Enfin, il voudrait savoir si une enquête judiciaire est systématiquement ouverte pour déterminer la cause du décès d’un détenu.

59.M. GLÈLÈ AHANHANZO remercie la délégation portugaise de ses explications au sujet des conditions applicables au droit d’antenne, dont il conclut que nul ne peut en être privé définitivement. Il souhaiterait encore savoir quelles sont les principales religions ou entités philosophiques au Portugal aujourd’hui et quel est leur statut.

60.Mme WEDGWOOD a noté que les autorités portugaises n’avaient pas connaissance d’incidents qui viseraient les musulmans ou les juifs, mais fait observer qu’il serait peut‑être bon que l’État partie dispose d’un cadre législatif ou réglementaire qui prévoirait, par exemple, l’établissement de rapports des services de police sur les incidents de ce type, de façon à permettre de prendre les mesures appropriées, le cas échéant.

61.En ce qui concerne l’expulsion des membres de la famille d’un étranger, elle paraît revêtir dans certains cas un caractère de punition collective, ce qui pourrait poser des problèmes notamment lorsque la personne frappée par la mesure d’expulsion est soutien de famille.

62.Mme GOMES FERREIRA (Portugal), répondant à M. Lallah, dit que la délégation portugaise fera parvenir ultérieurement par écrit des renseignements au sujet de la situation des familles monoparentales.

63.Mme MATOS (Portugal) dit qu’il en sera de même concernant les décès en détention. Elle peut d’ores et déjà préciser que tout décès d’un détenu donne lieu à une enquête judiciaire.

64.Mme GOMES FERREIRA (Portugal) répond à M. Glèlè Ahanhanzo que, outre la religion catholique, il existe au Portugal une communauté juive implantée de longue date et bien intégrée, ainsi qu’une communauté musulmane dont le nombre de fidèles est en augmentation. Il existe également une petite communauté hindouiste, ainsi qu’un nombre croissant de groupes évangélistes d’origine brésilienne.

65.M. SIMOES (Portugal), revenant sur la question des incidents qui viseraient des musulmans ou des juifs, assure le Comité qu’il existe bien un cadre pour traiter ce type de situation. En effet, les forces de police adressent un rapport mensuel au Ministère de la justice sur toutes les infractions qu’elles ont relevées, y compris celles qui sont motivées par la haine raciale ou religieuse. En outre, plusieurs organisations non gouvernementales sont sensibilisées à ces questions et toutes les procédures judiciaires en matière de discrimination raciale ou religieuse sont dûment recensées dans les statistiques officielles. Cela étant, M. Simoes confirme que les autorités portugaises n’ont pas connaissance d’incidents qui auraient visé les musulmans ou les juifs ces dernières années au Portugal.

66.Enfin, à propos de la remarque de Mme Wedgwood concernant l’expulsion des membres de la famille d’un étranger qui serait lui‑même frappé d’une mesure d’expulsion, M. Simoes répète que si la famille réside au Portugal, ni l’étranger, ni les membres de sa famille ne peuvent être expulsés.

67.Le PRÉSIDENT remercie la délégation portugaise de ses réponses. Pour conclure l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie, il souligne que la procédure a clairement montré que l’édification démocratique au Portugal était un processus en plein essor et que les autorités menaient une action soutenue en faveur des droits de l’homme. Il relève avec satisfaction que les autorités de l’État partie ont soumis un rapport clair et circonstancié, et il remercie la délégation portugaise des informations précises et des réponses franches qu’elle a données au Comité. Toutefois, le Comité regrette que le rapport périodique de l’État partie lui ait été soumis si tardivement et constate par ailleurs que certaines questions mériteraient d’être encore approfondies, notamment en ce qui concerne la situation des Roms, qui appelle des mesures énergiques et en particulier une discrimination positive. D’autres questions comme la situation des étrangers et des demandeurs d’asile, la condition de la femme et l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines, et en particulier dans celui de l’emploi, devraient être élaborées davantage. Pour ce qui est de la situation dans les établissements pénitentiaires, le Comité constate qu’elle apparaît préoccupante à plusieurs égards: surpopulation carcérale, toxicomanie chez les détenus, mais aussi prérogatives abusives des gardiens, sinon en droit du moins de fait, ce qui entraîne des tensions, voire des violences pouvant aller jusqu’à mort d’homme; une telle situation soulève évidemment des questions au titre de l’application du Pacte. D’autres sujets de préoccupation demeurent, sur lesquels le Comité souhaiterait davantage de renseignements de la part de l’État partie, comme les conditions de la mise à l’isolement cellulaire et les procédures pénales en cas d’abus de pouvoir par les agents de la force publique. Dans un autre domaine, la question des effets des événements du 11 septembre 2001 sur l’évolution de la législation portugaise et des mesures que l’État partie a prises ou compte prendre pour lutter contre le terrorisme dans le plein respect du Pacte n’a pas été suffisamment explicitée. En particulier, il serait utile de savoir quelles informations l’État partie a communiquées au Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité. Le Comité des droits de l’homme sera heureux de recevoir des renseignements complémentaires sur toutes ces questions, qui lui permettront de mieux évaluer le respect du Pacte par l’État partie.

68.Mme GOMES FERREIRA (Portugal) assure les membres du Comité de la volonté des autorités portugaises de faire de la protection des droits de l’homme une réalité toujours plus forte, et les remercie de leurs questions et observations qui les aideront à poursuivre dans cette voie.

69.Le PRÉSIDENT annonce que le Comité a achevé l’examen du troisième rapport périodique du Portugal (CCPR/C/PRT/2002/3).

70.La délégation portugaise se retire.

La séance est levée à 18 heures.

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