NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.2119

9 octobre 2003

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-dix-huitième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2119e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,

le vendredi 25 juillet 2003, à 15 heures

Président: M. AMOR

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (suite)

Deuxième rapport périodique d’Israël (suite)

La séance est ouverte à 15 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Deuxième rapport périodique d’Israël (CCPR/C/ISR/2001/2; CCPR/C/77/L/ISR) (suite)

1.La délégation israélienne reprend place à la table du Comité.

2.Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à poser oralement leurs questions complémentaires sur les points 10 à 18 de la liste (CCPR/C/77/L/ISR).

3.M. SCHEININ, revenant sur la question des mesures prises pour lutter contre le terrorisme, mentionne un rapport du Président de la Commission de contrôle de l’État, daté de 2002, dans lequel il est dit qu’un grand nombre d’auteurs d’actes de terrorisme étaient entrés en Israël par les postes de contrôle, où ils avaient été soumis à des fouilles très rigoureuses, et parfois humiliantes. M. Scheinin serait reconnaissant à la délégation israélienne de bien vouloir commenter cette affirmation. Il se demande en outre si des mesures aussi extrêmes que le déploiement d’une «clôture de sécurité» se justifient alors que les dispositifs de contrôle déjà en place ne fonctionnent même pas comme ils le devraient.

4.En ce qui concerne le droit de circuler librement, la délégation israélienne a évoqué la sanction de l’assignation à résidence, qu’elle a justifiée par l’application des articles 49 et 78 de la quatrième Convention de Genève. L’imposition de cette mesure est aussi sûrement liée à la détermination de l’application du Pacte aux territoires occupés par Israël. Si l’on considère toutefois, comme c’est le cas du Comité, que le Pacte s’applique effectivement à ces territoires, il va alors de soi que l’ensemble des mesures restreignant le droit de circuler librement dans l’État partie outrepasse les restrictions possibles au titre du paragraphe 3 de l’article 12 du Pacte. M. Scheinin voudrait savoir d’ailleurs si des mesures comme l’imposition du couvre‑feu, les vérifications et fouilles aux postes de contrôle, la construction d’une «clôture de sécurité», etc., sont considérées par Israël comme des dérogations aux droits énoncés à l’article 12 du Pacte.

5.M. LALLAH (Rapporteur pour Israël), revenant sur les événements de Djénine, croit comprendre que les autorités israéliennes ont mené une sorte d’enquête, mais ne voit pas encore clairement pour quelles raisons elles ont refusé une mission d’enquête de l’Organisation des Nations Unies et il souhaiterait entendre la délégation israélienne à ce sujet. Il semblerait par ailleurs que les corps de certaines victimes aient été emportés hors du camp aux fins d’identification. M. Lallah voudrait savoir combien de dépouilles ont été rendues aux familles, quelle proportion cela représente par rapport à l’ensemble des victimes et pour quelles raisons les corps de certaines d’entre elles n’ont pas été rendus à leurs familles.

6.Sur la question de l’utilisation de civils palestiniens comme «boucliers humains», M. Lallah croit comprendre qu’il a été mis fin à cette pratique sauf dans les cas où les Palestiniens sont consentants ou se portent volontaires. Compte tenu de la pression psychologique à laquelle sont très probablement soumis les Palestiniens pour qu’ils se portent volontaires ou donnent leur consentement, M. Lallah demande quel mécanisme permet de contrôler que les Palestiniens agissent ainsi sans contrainte, et dans quelles circonstances ils sont appelés à le faire.

7.À propos du point 15 de la liste, M. Lallah est préoccupé par la situation des couples dont l’un des conjoints est un citoyen arabe israélien et l’autre est palestinien. Selon certaines informations, une décision gouvernementale prévoirait le gel de tout nouveau dossier, le rejet de toutes les demandes en suspens et l’expulsion des conjoints palestiniens. La Cour suprême se serait opposée aux décisions d’expulsion, mais une loi devrait être adoptée prochainement visant à donner effet à la décision gouvernementale. Si c’était le cas, la situation serait très discriminatoire et porterait également atteinte aux droits protégés par l’article 23 du Pacte, en particulier le droit de se marier et de fonder une famille. Cela compromettrait également le principe, lui aussi consacré par l’article 23 du Pacte, selon lequel la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de l’État. M. Lallah a noté cependant avec satisfaction que les autorités israéliennes avaient adopté des mesures visant à réduire les inégalités de traitement entre Juifs israéliens et Arabes israéliens; il espère qu’elles réexamineront leur position concernant la situation qu’il vient d’évoquer, car l’application de la décision gouvernementale annulerait les efforts déployés en faveur de l’égalité de tous en Israël.

8.M. SHEARER s’associe au point de vue exprimé par les autres membres du Comité concernant l’application des normes internationales relatives aux droits de l’homme, qui ne dépend pas de l’application parallèle des normes du droit humanitaire.

9.M. Shearer relève, dans le rapport de l’État partie, plusieurs aspects positifs de la situation au regard des droits de l’homme, du moins en ce qui concerne le territoire d’Israël. Le tableau est cependant fortement assombri par le cycle infernal de la violence, qui s’est encore intensifiée depuis septembre 2000 et ne semble pas vouloir faiblir.

10.Revenant sur les questions abordées au point 15 de la liste, et plus particulièrement le droit au statut de résident et à la nationalité israélienne du conjoint non juif d’un ressortissant israélien également non juif, M. Shearer demande des statistiques à ce sujet pour les 10 dernières années et voudrait connaître le nombre de demandes du statut de résident ou d’acquisition de la nationalité israélienne présentées par des conjoints palestiniens au titre du regroupement familial. Il serait utile également de connaître le nombre des demandes acceptées, et celui des cas de refus et des cas encore en suspens.

11.En ce qui concerne le Plan pluriannuel de développement des communautés du secteur arabe, M. Shearer note avec satisfaction que des progrès ont été réalisés et que le Plan ne paraît pas avoir été compromis par les impératifs de la sécurité nationale. Il note cependant que la représentation des citoyens arabes palestiniens dans les institutions israéliennes est encore faible, y compris au sein du Conseil foncier, et voudrait savoir quelles mesures le Gouvernement a prises, ou compte prendre, pour remédier à la situation.

12.Enfin, M. Shearer constate que le rapport fournit des renseignements détaillés sur la situation des personnes handicapées, faisant état d’améliorations mais ne cachant pas non plus diverses lacunes, notamment en ce qui concerne l’accès des personnes handicapées aux bâtiments et lieux publics. Il y est fait également état d’un fossé dans le domaine de l’éducation spécialisée entre le secteur juif et les secteurs minoritaires, et de ce que les enfants handicapés bédouins ne poursuivent pas leurs études dans des structures éducatives appropriées. M. Shearer voudrait savoir quelles mesures les autorités ont prises, ou comptent prendre, pour améliorer la situation.

13.M. WIERUSZEWSKI considère lui aussi que les normes relatives aux droits de l’homme s’appliquent dans les territoires occupés par Israël, et souligne que ce point de vue est partagé par l’ensemble des organes conventionnels de l’Organisation des Nations Unies. Il espère que cela incitera le Gouvernement israélien à revoir sa position, de façon que le Comité des droits de l’homme n’ait plus à revenir sur cette question qui a déjà été longuement débattue dans le cadre de l’examen du rapport initial de l’État partie (CCPR/C/81/Add.13).

14.En ce qui concerne l’application de l’article 12 du Pacte, M. Wieruszewski se demande si des mesures comme le déploiement d’une «clôture de sécurité» tiennent dûment compte du principe de proportionnalité, et si les autorités envisagent de réexaminer leur position à la lumière de ce principe.

15.M. Wieruszewski s’associe aux questions de M. Lallah et de M. Shearer concernant les restrictions imposées au regroupement familial, que les autorités semblent toujours justifier par des raisons de sécurité nationale. Le Comité avait d’ailleurs exprimé sa préoccupation à ce sujet dans ses Observations finales relatives au rapport initial de l’État partie (CCPR/C/79/Add.93, par. 26 notamment). M. Wieruszewski voudrait savoir combien de Palestiniens ayant reçu un statut de résident au titre du regroupement familial ont été effectivement impliqués dans des actes de terrorisme, ce qui aiderait le Comité à déterminer si les restrictions des droits énoncés dans le Pacte sont raisonnables. En outre, la procédure pour obtenir le statut de résident est très longue puisqu’elle peut durer jusqu’à 10 ans, et ces délais, de même que le gel des dossiers de demande de statut de résident, pourraient constituer une atteinte aux droits consacrés par l’article 23 du Pacte. Enfin, en ce qui concerne la révocation de la nationalité israélienne, M. Wieruszewski voudrait connaître les critères appliqués et savoir si la révocation est parfois imposée à titre de punition.

16.Mme WEDGWOOD, revenant elle aussi sur les questions relatives à l’article 23 du Pacte, dit que si l’on peut comprendre l’argument de la sécurité nationale et le fait que les Juifs israéliens souhaitent rester majoritaires en Israël, le regroupement familial devrait cependant être systématiquement encouragé par les autorités, le droit des époux de vivre ensemble étant universel. Le Gouvernement israélien devrait d’ailleurs anticiper le point de vue de la Cour suprême lorsqu’il prend une décision sur une affaire de ce type, pour éviter que l’institution judiciaire soit submergée de ces délicats dossiers.

17.Mme Wedgwood croit comprendre que l’institution du mariage civil n’existe pas encore en Israël et qu’un Juif qui souhaite épouser quelqu’un d’une autre confession doit trouver un membre du clergé complaisant qui les bénira. Le cas où aucun dignitaire religieux ne consentirait à le faire reviendrait à une interdiction de facto des mariages mixtes et Mme Wedgwood voudrait savoir si les autorités israéliennes ont examiné la question sous cet angle.

18.En ce qui concerne la représentation des citoyens arabes palestiniens dans la fonction publique, Mme Wedgwood constate qu’elle est encore très modeste, puisque seuls 6 % des fonctionnaires sont palestiniens, et cette proportion n’est que de 2 % chez les femmes. Les autorités israéliennes avancent souvent des considérations liées à la sécurité nationale pour justifier cette situation, mais force est de constater que la représentation des citoyens arabes palestiniens est également très faible dans le secteur privé, où l’argument de la sécurité de l’État ne saurait valoir. Les autorités israéliennes envisagent‑elles de prendre des mesures pour améliorer la situation?

19.M. CASTILLERO HOYOS s’interroge sur ce qui est dit dans le rapport à propos de l’application de l’article 6 du Pacte, concernant la qualité de l’eau. Selon des informations, l’accès à l’eau serait limité, notamment pour les Palestiniens, et tant le puisage que la gestion de l’eau et l’alimentation en eau, placés sous le contrôle israélien, seraient discriminatoires. Des commentaires de la délégation israélienne seraient bienvenus sur ce point, en particulier sur les recours dont disposent les Palestiniens.

20.En ce qui concerne l’application de l’article 8 du Pacte, la situation de la main‑d’œuvre étrangère, qui représente quelque 13 % de la population active, est préoccupante. Selon certaines informations, la main‑d’œuvre israélienne serait systématiquement privilégiée à l’embauche, et les libertés d’association et d’expression ne seraient pas garanties aux travailleurs immigrés, lesquels n’auraient en outre pas accès à la justice pour faire valoir leurs droits. De plus, la xénophobie serait un phénomène institutionnalisé. De très nombreux travailleurs étrangers seraient arrêtés aux fins d’expulsion, ce que les autorités appellent la procédure de rapatriement. M. Castillero Hoyos relève toutefois une décision positive rendue par la Cour suprême, en vertu de laquelle les travailleurs immigrés doivent pouvoir changer d’employeur sans que cela constitue un motif d’expulsion. Le respect du Pacte serait néanmoins mieux assuré si Israël adhérait à la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

21.En ce qui concerne l’article 19 du Pacte, les violations des droits qui y sont énoncés sont apparemment très répandues. L’Association pour les droits civils en Israël affirme notamment que chaque fois que l’un de ses membres rentre en Israël ou en sort, les données personnelles le concernant sont enregistrées au poste-frontière. En outre, l’éditeur du seul journal destiné à la communauté chinoise d’Israël a été expulsé au motif qu’il avait publié un article d’information sur les flux migratoires. M. Castillero Hoyos voudrait également savoir sur quels critères se fonde la Knesset pour empêcher les parlementaires arabes d’exprimer des points de vue différents de l’opinion majoritaire.

22.La situation au regard de l’application de l’article 20 du Pacte paraît également préoccupante. En effet, l’autorité responsable des questions d’immigration a apparemment publié un document dans lequel elle affirmerait que la main‑d’œuvre étrangère est responsable de l’augmentation du chômage et de la criminalité, qu’elle aggrave le danger terroriste et nuit au «caractère juif» de la société israélienne du fait des mariages mixtes. M. Castillero Hoyos souhaiterait entendre les commentaires de la délégation israélienne sur tous ces points.

23.En outre, M. Castillero Hoyos voit mal en quoi les restrictions imposées à la liberté d’association et les expulsions de dirigeants syndicaux philippins, chinois, latino‑américains et africains sont compatibles avec l’article 22 du Pacte. Il voudrait connaître la proportion de travailleurs syndiqués au sein des communautés arabe, bédouine, russe, éthiopienne et circassienne et, par comparaison, le nombre de travailleurs juifs israéliens syndiqués.

24.L’Association arabe pour les droits civils en Israël a identifié cinq types de violation des droits énoncés à l’article 25 du Pacte, et il serait ainsi bon de savoir ce que font les autorités israéliennes pour garantir pleinement à toutes les minorités, qu’elles soient arabe, russe, bédouine ou autre, le droit de participer à la direction des affaires publiques.

25.L’application de l’article 26 du Pacte est un autre sujet de préoccupation. En effet, il est reconnu dans le rapport que l’égalité de traitement entre les personnes handicapées est loin d’être assurée dans la pratique, et il conviendrait de savoir quelles mesures les autorités israéliennes ont prises pour supprimer les inégalités. De même, en ce qui concerne les Bédouins, qui sont victimes d’une discrimination vu que, dans le Néguev notamment, ils sont privés des infrastructures de base et des services essentiels, il serait bon de connaître les mesures prises pour remédier à la situation. M. Castillero Hoyos note à la lecture du paragraphe 271 du rapport que l’État partie semble contester le droit de propriété foncière des Bédouins, et des précisions quant au statut foncier de cette communauté seraient les bienvenues.

26.Le PRÉSIDENT invite la délégation israélienne à répondre aux questions des points 19 à 27 de la liste, avant de répondre en bloc à toutes les questions qui auront été posées oralement par les membres du Comité sur les points 10 à 27 de la liste.

27.M. NITZAN (Israël), répondant sur le point 19 de la liste, fait observer que le paragraphe 133 du rapport porte sur une question toute autre et que, contrairement à ce qui est dit au point 19, le rapport ne reconnaît aucunement que le droit de se faire représenter par un avocat au sens de l’article 14 n’est pas suffisamment respecté en Israël. La délégation israélienne reviendra sur cette question ultérieurement, mais M. Nitzan saisit l’occasion pour répondre à une question posée par Sir Nigel Rodley concernant le droit des détenus de s’entretenir avec un conseil. Sir Nigel Rodley a indiqué qu’une centaine de personnes seraient détenues au secret en Israël, ce qui est tout à fait faux. Dès le moment où une personne est arrêtée et détenue, sa détention est notifiée à un centre d’information de la police militaire, et quiconque s’adresse à ce centre peut savoir ainsi où elle est détenue. La détention au secret n’existe pas en Israël, et la Cour suprême, qui avait été saisie d’une requête à ce sujet, a débouté son auteur après une enquête longue et minutieuse. Tout suspect détenu peut s’entretenir avec un avocat, même dans les territoires occupés. Toutefois, en raison de l’état de guerre et de la nécessité de lutter contre le terrorisme, depuis un an le délai légal pour entrer en contact avec un avocat a été porté à 48 heures, sauf dans le cas où, sur ordonnance spéciale rendue au cas par cas, le suspect est privé de tout contact avec un avocat.

28.Depuis 2000, des milliers d’arrestations ont eu lieu mais rares sont les cas où la personne arrêtée s’est vu interdire tout contact avec un avocat pendant quelques jours. Cette interdiction peut durer 30 jours une première fois et reste alors d’ordre administratif; elle peut être renouvelée, toujours pour des périodes de 30 jours, une deuxième fois par un tribunal et une troisième fois par la Haute Cour militaire. Outre que le cas est rare, la durée de l’interdiction atteint dans la pratique 20 à 25 jours au maximum et obéit à des considérations tenant à l’état de guerre: ainsi, il serait absurde d’autoriser un détenu qui a dévoilé l’emplacement d’une cache d’armes à rencontrer des gens de l’extérieur tant que l’armée n’a pas vérifié la cache. De plus, le détenu, son avocat et ses proches ont toujours la possibilité de saisir la Haute Cour de justice, qui se prononce dans un délai de un ou deux jours. Par ailleurs, il est prévu que tout détenu comparaisse rapidement devant un juge; il n’est donc pas détenu au secret même s’il se peut qu’il n’ait pas eu d’entretien avec un conseil avant la comparution. Enfin, depuis le 1er avril 2003, toute personne arrêtée reçoit une brochure lui expliquant ses droits, qui comprennent celui de refuser de faire une déclaration risquant de l’incriminer. Il faut aussi noter que le CICR peut rendre visite à toute personne en détention depuis au moins 14 jours.

29.M. LEVY (Israël), répondant à la question 20, dit qu’il n’est pas habituel pour un État impliqué dans un conflit d’indemniser des ressortissants de l’autre partie pour des dommages liés au conflit en question. Le droit coutumier international veut que chaque partie belligérante assume ses pertes; ce principe est même intégré dans les législations américaine, britannique, française et allemande et c’est en vertu de cette règle que l’État d’Israël n’accorde des réparations qu’aux citoyens israéliens. Cela étant, depuis 1951, la loi israélienne exonère l’État de l’obligation de verser des indemnités pour des dommages occasionnés par des combats, quelle que soit la nationalité de la victime et, pour obtenir réparation, il faut faire jouer l’une ou l’autre loi sociale s’appliquant au cas d’espèce. En mars 2002, la Cour suprême a établi que cette exonération valait aussi pour ce que d’aucuns appellent l’insurrection de 1987-1991 en Cisjordanie et à Gaza. Toutefois, elle a aussi conclu que l’État était responsable des dommages causés par ses forces de sécurité dans le cadre des activités civiles et policières menées dans les territoires. Les résidents palestiniens des territoires peuvent donc demander devant les tribunaux israéliens à être indemnisés des dommages subis après 1967, ce qu’ils n’ont pas manqué de faire par milliers, présentant souvent des dossiers montés de toutes pièces. Les accords conclus avec l’OLP en 1993 et 1995 et le transfert d’autorité qui s’est ensuivi ont rendu plus difficile l’accès aux témoins et aux pièces justificatives; le traitement des dossiers en est d’autant ralenti. Pour la période récente, septembre 2000 marque le début d’un conflit armé visant Israël; les mesures prises en vue de lutter contre le terrorisme, y compris l’action des forces de sécurité, doivent être considérées comme des opérations de combat et non comme des opérations civiles ou policières. L’arrêt de la Cour suprême affranchit donc l’État d’Israël de toute responsabilité dans les dommages, aussi regrettables soient-ils, subis par des civils. Durant tout le conflit armé, des Palestiniens ont déposé des demandes d’indemnisation pour des dégâts imputables aux opérations militaires; ils ont d’ailleurs souvent profité de l’impossibilité pour Israël de coopérer avec l’Autorité palestinienne et, par voie de conséquence, de vérifier la réalité des dégâts pour inventer des dommages. Afin d’empêcher la situation absurde où l’État aurait à d’avoir à indemniser les ressortissants des deux parties au conflit, le Gouvernement israélien a saisi la Knesset d’un projet de loi qui, s’il est adopté, rendra automatiquement irrecevables les demandes de deux catégories de personnes: les citoyens d’un État ennemi ou membres d’une organisation terroriste, sauf si le demandeur était détenu par Israël au moment de l’opération à l’origine du dommage, et les résidents des zones de combat, sauf dans certaines circonstances, par exemple si le demandeur demande réparation d’un dommage subi en détention. Néanmoins, pour la Cisjordanie et Gaza, qui représentent un cas complexe et particulier, un comité serait habilité à octroyer des indemnités ex gratia pour motifs humanitaires. Le projet de loi, compatible avec les normes internationales, a été examiné en première lecture par la Knesset.

30.Concernant la possibilité pour les travailleurs étrangers de bénéficier de l’assurance maladie, qui fait l’objet de la question 21, M. Levy donne au Président copie de la réponse écrite préparée par la délégation.

31.M. NITZAN (Israël), répondant à la question 22, explique que, comme ceux d’Israël, les enfants palestiniens de moins de 12 ans ne sont pas responsables pénalement et ne peuvent donc être ni arrêtés, ni interrogés en tant que suspects, ni traduits en justice. Il est à noter qu’en 1967, les autorités militaires israéliennes, mues par des raisons humanitaires, ont ordonné que les dispositions de la loi jordanienne qui fixaient la responsabilité pénale à 9 ans ne soient pas appliquées. Au-delà de 16 ans, on est considéré comme adulte en application de la réglementation locale, qui ne diffère pas en cela des lois de nombre d’États. L’ordonnance militaire no 132 contient des règles visant les mineurs de 12 à 16 ans: pour l’essentiel, les enfants de 12 à 14 ans ne peuvent pas être condamnés à un emprisonnement de plus de six mois et les enfants de 14 à 16 ans à un emprisonnement de plus d’un an, à moins que le délit commis soit passible normalement d’un emprisonnement de plus de cinq ans. Dans la pratique, les procureurs militaires ne poursuivent pas les délinquants de moins de 14 ans. Les jeunes de moins de 16 ans doivent être détenus séparément des autres prisonniers à moins que, fait extrêmement rare, le haut commandant n’en décide autrement. L’ordonnance comporte aussi des dispositions relatives à la détention provisoire et prévoit la possibilité pour les tribunaux d’ordonner le huis clos dans le cas où un mineur est jugé.

32.M. HELMAN (Israël), répondant à la question 23 relative à l’objection de conscience, explique qu’en Israël, hommes et femmes ont l’obligation d’accomplir un service militaire. Les femmes qui objectent à cette obligation pour des raisons de conscience sont totalement exemptées de service, tandis que les hommes doivent accomplir un service de remplacement. La loi israélienne reconnaît donc l’objection de conscience, pour autant que celle-ce soit totale et ne consiste pas à refuser le port des armes dans certaines circonstances seulement. S’agissant des appelés, des militaires d’active ou des réservistes de sexe masculin, la demande du statut d’objecteur est soumise à un comité consultatif mis en place par le Ministère de la défense et composé de plusieurs officiers de haut rang et d’un civil titulaire d’un doctorat ès philosophie; le comité peut accorder une exemption totale ou partielle du service militaire ou une exemption partielle de certains aspects du service militaire tels le port d’armes, le port de l’uniforme, etc. En considérant comme irrecevables les demandes de ceux qui n’objectent à l’armée que de manière sélective, Israël ne fait qu’appliquer un principe en vigueur dans d’autres législations nationales (États-Unis, Allemagne, France et ailleurs) et reconnu par le Comité dans son Observation générale no 22 relative à la liberté de pensée, de conscience et de religion. En vingt ans, la Haute Cour de justice a statué plusieurs fois sur la non-reconnaissance de l’objection sélective et a toujours confirmé le bien-fondé de cette non-reconnaissance: en 1980, dans l’affaire Algazi, en 1983, dans l’affaire Shane, (un réserviste qui ne voulait pas servir dans certaines zones), elle a rejeté la demande en faisant valoir que l’objection de conscience sélective portait atteinte au processus de prise décision démocratique du Gouvernement israélien et entraînait une discrimination dans la conscription. En 2002, dans l’affaire David Zonstein, plusieurs réservistes ayant refusé de servir en Cisjordanie et à Gaza et ayant été punis de sanctions disciplinaires allant jusqu’à 35 jours d’emprisonnement, ont expliqué à la Haute Cour de justice que leur conscience leur interdisait de servir dans les territoires; la Haute Cour les a déboutés, considérant que la distinction faite dans la loi entre l’objection totale et l’objection sélective était raisonnable et constitutionnelle. Dans son arrêt, elle précise qu’en admettant l’objection sélective, qui peut être motivée par les raisons les plus diverses, on porterait atteinte à la cohésion sociale, à la primauté du droit et à la discipline militaire. Elle a fait valoir aussi que le Ministère de la défense ne peut pas faire abstraction des problèmes de sécurité auxquels Israël fait face depuis sa création quand il décide d’exempter quelqu’un du service militaire et ne peut pas tolérer que l’armée devienne un champ de bataille politique. Cela vaut pour tous; la preuve en est qu’un officier qui refusait, pour des raisons de conviction, d’exécuter les ordres et de faire démanteler une colonie de peuplement illégale a été sanctionné.

33.M. LEVY (Israël), dit, au sujet des femmes victimes de violence au foyer (objet de la question 24) et des diverses lois relatives à la maternité (objet de la question 25), que des modifications importantes ont été apportées à la législation et qu’un organisme, auxquels participent le Procureur général, la police, l’administration des prisons, le Ministère de la santé et d’autres services compétents pour lutter de manière générale contre la violence dans la famille a été créé. Des détails figurent dans les réponses écrites préparées par la délégation, dont M. Levy remet une copie au Président.

34.M. NITZAN (Israël), répondant à la question 26, dit que le rapport initial a été traduit en arabe et est disponible sur le site Web de l’ONU, où figurent aussi les observations finales du Comité en anglais, français et espagnol.

35.M. LEVY (Israël) répond par l’affirmative à la question 27 portant sur la diffusion du Pacte en Israël et remet une réponse écrite détaillée au Président. Tout est mis en œuvre pour sensibiliser la police et l’armée aux droits de l’homme et la question occupe une place centrale dans la formation dispensée aux personnels de ces deux institutions.

36.Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à poser des questions complémentaires au sujet des points traités dans les questions 19 à 27.

37.M. BHAGWATI, revenant sur la question du droit à un jugement équitable et de l’indépendance de la justice, relève au paragraphe 133 du rapport qu’une modification apportée à la loi de procédure pénale en 2000 fait obligation au Procureur général d’informer un suspect qu’il est envisagé d’engager des poursuites contre lui. Cette information gagnerait à être étoffée, en ce qui concerne notamment le stade de la procédure auquel le Procureur général intervient. Dans le paragraphe même il est indiqué que le suspect a le droit d’être entendu par un procureur de district s’il le souhaite. Il serait utile de savoir s’il s’agit d’une audience en vue de l’inculpation du suspect, d’une audience préjudicielle ou d’un autre type d’audience et ce qu’il est prévu sur le plan des droits de la défense puisque le Procureur général n’est pas un magistrat et la procédure ne semble pas offrir les garanties habituelles. En réponse à une question qui portait sur la possibilité pour une personne arrêtée de se faire assister par un avocat, la délégation a indiqué que ce droit était toujours garanti, sauf circonstances exceptionnelles; le délai minimal indiqué – 48 heures – est déjà long et on peut se demander quels sont les cas exceptionnels dans lesquels il est dérogé à ce droit et qui décide du caractère exceptionnel des circonstances. Il serait aussi utile au Comité d’en savoir plus sur l’accès des détenus à la justice, dans le cas par exemple où ils n’ont pas de parents proches susceptibles de saisir les tribunaux en leur nom. Enfin, des chiffres seraient bienvenus concernant le nombre de recours déposés par des détenus au cours des deux dernières années et le nombre de ces recours tranchés en faveur du détenu.

38.En ce qui concerne les transferts forcés, il reste difficile de comprendre comment des mesures qui touchent une famille entière parce qu’un membre de cette famille a commis un délit peuvent être compatibles avec le Pacte. Que ces mesures soient de nature dissuasive ne les rend pas plus acceptables.

39.Des informations seraient aussi bienvenues concernant l’aide juridictionnelle accordée aux personnes aux ressources modestes dans les affaires civiles, indépendamment du Service de défense publique décrit au paragraphe 136 du rapport. Quant à ce dernier, il ressort d’informations portées à la connaissance du Comité que 50 pour cent seulement des détenus y auraient eu recours, ce qui conduit à s’interroger sur la portée de l’aide offerte par cette institution. Il serait donc utile de disposer de statistiques sur les affaires traitées en 2001 et 2002, en particulier s’agissant de mineurs. Enfin, des informations complémentaires seraient utiles en ce qui concerne le Centre national de médiation et de règlement des conflits mentionné au paragraphe 137 du rapport, sa composition, sa capacité d’intervenir dans un litige et le nombre d’affaires traitées en 2001 et 2002. Pour ce qui est du pouvoir judiciaire, M. Bhagwati aimerait savoir s’il y a des Arabes parmi les magistrats et comment la formation des juges est organisée.

40.M. SHEARER demande quels sont les délits pour lesquels les autorités israéliennes sont parfois amenées à arrêter des enfants de 12 à 14 ans. Par ailleurs, des indications contradictoires ont été données concernant l’organe qui octroie le statut d’objecteur de conscience; des précisions seraient bienvenues sur ce point, ainsi que sur les recours accessibles à celui qui voit sa demande d’exemption du service militaire rejetée. En ce qui concerne la violence à l’égard des femmes, en particulier dans la famille, le Comité n’a pas pu prendre connaissance de la réponse écrite à la question 24, tout juste remise par la délégation, mais celle-ci pourrait décrire en quelques mots la portée du problème et les mesures prises en général pour le combattre, ainsi qu’expliquer, le cas échéant, s’il existe une différence sur ce plan entre Juifs et non-Juifs.

41.M. LALLAH demande si Israël envisage de ratifier le Protocole facultatif et diffuse dans la profession juridique israélienne les constatations adoptées par le Comité en vertu du Protocole.

42.Sir Nigel RODLEY précise qu’en employant dans une intervention antérieure le mot détention au secret («incommunicado»), il n’avait pas voulu insinuer qu’Israël recourait à des disparitions forcées. En revanche, on est en droit de parler de détention au secret dans le cas des internements administratifs auxquels Israël procède, puisqu’il arrive que la famille du prisonnier connaisse le lieu de détention mais n’ait pas de droit de visite et que le détenu doit attendre au minimum 12 jours pour comparaître devant un tribunal militaire, où ne siègent que des hommes en uniforme. Certes, le CICR peut dorénavant rencontrer ces prisonniers après un délai ramené à 14 jours, mais on peut objecter que ce délai demeure trop long et que l’assistance apportée par le CICR est d’une autre nature que celle d’un conseil. Pour le Comité, il est essentiel de disposer de chiffres précis quant au nombre et à la durée des internements administratifs. Des statistiques seraient aussi extrêmement utiles concernant les plaintes déposées pour mauvais traitements subis en prison, plus précisément le nombre de plaintes rejetées comme non fondées, le nombre de plaintes rejetées au nom de la nécessité et le nombre de plaintes qui aboutissent en faveur du requérant. Enfin, au sujet des droits garantis par la loi du 1er avril 2003, dans laquelle il convient effectivement de voir une initiative importante et heureuse, la délégation pourrait-elle indiquer si la personne arrêtée a le droit de garder le silence?

43.M. YALDEN souhaite revenir sur la question de la discrimination. Il voudrait savoir ce que l’État partie entend par «représentation appropriée» ou par «discrimination positive». Faut-il comprendre qu’il a mis en place un système de quota? Dans le même ordre d’idées, M. Yalden demande s’il est vrai que les allocations familiales ont été supprimées pour les enfants dont les parents n’ont pas servi dans les forces armées et qu’il faut avoir accompli son service militaire pour obtenir certains emplois. Ces faits pourraient être discriminatoires à l’égard des Israéliens arabes. Il serait bon de savoir s’ils sont couverts par les mécanismes auxquels il a été fait référence à la séance précédente pour protéger contre la discrimination dans la sphère privée, prévus par la loi adoptée en la matière en 2000. Enfin, ayant lu attentivement les paragraphes 293 à 296 du rapport mais n’y ayant pas trouvé toutes les informations qu’il souhaitait, M. Yalden demande des détails sur la façon dont le droit des minorités parlant arabe d’employer leur langue est respecté. La délégation pourrait indiquer notamment si tous les documents officiels sont publiés en arabe et s’il est obligatoire de répondre aux Arabes dans leur langue dans la correspondance administrative.

44.M. KÄLIN comprend la distinction qui est faite entre les deux types d’objection de conscience et les raisons qui la sous-tendent. Il voudrait savoir s’il est arrivé que des personnes invoquent, pour être exemptées de leurs obligations militaires, le fait qu’on leur demande de prendre part à des crimes de guerre ou à des crimes contre l’humanité et si tel est le cas, quelle suite a été donné à ces demandes.

45.M. Kälin se demande s’il faut conclure du paragraphe 272 du rapport («les colonies bédouines improvisées ne sont pas reconnues par le Gouvernement (…) et aucun permis de construire n’est accordé à leurs habitants car ils ne correspondent pas aux plans établis pour la mise en valeur du Néguev») que toutes les colonies bédouines improvisées sont postérieures aux plans de mise en valeur du Néguev. Plus loin, au paragraphe 278, on peut lire que «pratiquement aucune maison bédouine construite sans permis dans le Néguev n’a été démolie ces deux dernières années. Selon des estimations récentes, ces habitations seraient actuellement au nombre de 60 000». M. Kälin voudrait savoir si les autorités ont toujours pour politique de ne plus démolir de maisons bédouines construites sans permis ou si à long terme il est prévu de les démolir toutes.

46.M. KHALIL dit que d’après des informations dont il dispose, les autorités israéliennes imposeraient des restrictions si sévères à l’entrée sur le territoire et à la liberté de mouvement des journalistes étrangers qu’elles empêcheraient pratiquement ces derniers d’accomplir leur nécessaire mission de témoin indépendant. Lorsque l’entrée sur le territoire ne leur est pas purement et simplement refusée, les représentants des médias étrangers subiraient des intimidations et des actes de harcèlement, tout comme les militants des droits de l’homme, qui ont plus d’une fois été arrêtés et reconduits à la frontière. Étant donné que pour interdire ainsi le territoire, il faut produire la preuve que l’intéressé fait peser une menace pour la santé publique ou pour l’ordre public du pays, on peut se demander comment les mesures sont justifiées.

47.Il est de notoriété publique que le chef spirituel du parti Shass a comparé les Arabes à des serpents et publiquement prononcé des phrases telles que «Les Arabes en Israël sont un cancer», ou encore «sont une menace existentielle». Qu’une personnalité aussi éminente sur la scène publique israélienne tienne de tels propos relève de l’incitation à la haine raciale, en violation flagrante de l’article 20 du Pacte. M. Khalil ne peut que demander quelles mesures ont été prises à la suite de ces déclarations.

48.Le PRÉSIDENT propose une brève suspension de séance pour permettre à la délégation de préparer ses réponses.

La séance est suspendue à 16 h 45; elle est reprise à 17 heures.

49.M. LEVY (Israël) dit que le Gouvernement israélien a accordé un statut légal en Israël aux conjoints étrangers de citoyens israéliens aux fins du regroupement familial pendant de nombreuses années. Le processus se faisait en trois étapes: les autorités délivraient d'abord le statut de résident temporaire, puis celui de résident permanent, avant d’accorder finalement la nationalité israélienne. Cette politique, qui s’est traduite par l’octroi du statut de résident à plusieurs dizaines de milliers de personnes et l’octroi de la nationalité à plusieurs milliers d’autres, était aussi appliquée aux conjoints résidents de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Cependant, ce dernier point a été revu du fait du conflit armé avec les organisations terroristes palestiniennes. Pour mettre les choses en perspective, il faut bien voir qu’aucune nation souveraine n’autorise l’entrée ou la résidence sur son territoire d’étrangers susceptibles de représenter un danger pour sa sécurité, et aucune disposition d’aucun traité n’impose aux États d’accorder un statut légal à des ressortissants d’une autre nation, particulièrement une nation avec laquelle ils sont en conflit armé. Si le Gouvernement israélien a décidé en mai 2002 de suspendre le bénéfice du statut légal à ces personnes aux fins du regroupement familial, c’est qu’il avait noté une implication de plus en plus importante dans les conflits de Palestiniens détenteurs de la carte d’identité israélienne et exploitant au détriment de la nation le statut légal leur permettant de se déplacer librement dans le pays. Au moment où la décision a été prise on comptait 16 000 demandes de statut de résident en attente; elles le sont toujours. Il est important de souligner que cette décision n’établit aucune discrimination entre les citoyens israéliens et les résidents puisqu’elle s’applique dans les deux cas, et qu’elle n’empêche pas non plus les citoyens arabes d’Israël de contracter mariage en Israël avec des personnes d’origine arabe ou palestinienne dès lors que ces personnes ne sont pas résidentes de cette zone précise englobant la Cisjordanie et la bande de Gaza. Israël continue d’ailleurs d’accorder le statut de résident au titre du regroupement familial à des personnes originaires de Jordanie, d’Égypte ou d’autres pays arabes. Le Gouvernement est d’avis que ce changement de politique doit faire l’objet d’un texte de loi et a donc déposé à la Knesset un projet de loi énonçant les conditions dans lesquelles le statut de résident peut être restreint. S’il est adopté, le texte devrait rester en vigueur une année, pendant laquelle il est proposé d’accorder des permis de séjour de durées fixées à l’avance, à des fins professionnelles, médicales ou autres dans une limite de trois mois. En outre, les personnes qui étaient au bénéfice d’un permis de résidence avant le mois de mai 2002 devraient bénéficier d’une prolongation de leur titre de séjour dans le cadre de dispositions transitoires. Le projet n’a pour l’heure été examiné qu’en première lecture. En tout état de cause il n’est pas question d’interdire les mariages entre un ressortissant israélien et un résident de Cisjordanie ou de la bande de Gaza ni d’empêcher les couples mariés de vivre ensemble. Pour finir, M. Levy signale qu’une erreur s’est glissée dans le rapport et que le nombre d’habitations bédouines construites sans permis n’est pas de 60 000 mais de l’ordre de 30 000.

50.Mme SHARON (Israël) pense que les informations parvenues au Comité en ce qui concerne le cadre juridique et administratif de l’emploi de main‑d’œuvre étrangère sont erronées. Le nombre de travailleurs migrants a notablement augmenté en Israël ces dernières années, jusqu’à représenter 10 % du total de la main-d’œuvre du pays. La plupart d’entre eux sont entrés illégalement sur le territoire ou bien y sont restés après l’expiration de leur visa. Cette situation appelait des mesures. C’est pourquoi plusieurs initiatives législatives ont été prises au cours des 10 dernières années, au premier rang desquelles l’adoption de la loi de 1991 sur les travailleurs étrangers (interdiction du travail illégal et garantie de justes conditions de travail). Ce texte vise principalement à fixer les sanctions pénales encourues en cas d’emploi illégal de main‑d’œuvre étrangère. Il a été modifié en 2000 afin d’assurer également aux travailleurs migrants des conditions de travail équitables ainsi que la garantie de certains droits sociaux, dont le droit à l’assurance maladie, puis à nouveau en 2003 en vue d’augmenter les amendes prévues en cas d’infraction à la loi.

51.Parallèlement, un amendement de 2001 à la loi sur l’entrée en Israël a porté création d’un tribunal spécial chargé du contrôle judiciaire de la détention des personnes en attente d’expulsion; la loi pénale a été modifiée pour ériger la confiscation de passeport en infraction pénale et un projet de loi visant à faire du trafic de main‑d’œuvre étrangère une infraction spécifique est en cours d’élaboration au Ministère de la justice. Dans le même temps, les travailleurs migrants bénéficient de davantage de souplesse que par le passé car leur permis de travail n’est plus lié à un employeur particulier. En cas de conditions de travail insatisfaisantes, le retour dans le pays d’origine n’est donc plus la seule solution pour eux. Le contrôle que les employeurs exerçaient sur eux s’en trouve diminué. Une brochure d’information sur les procédures permettant aux travailleurs migrants de changer d’employeur a été traduite dans les 15 langues étrangères le plus couramment parlées par la main‑d’œuvre étrangère présente en Israël et largement diffusée, notamment par l’intermédiaire des agences pour l’emploi. La loi israélienne interdit expressément à ces agences pour l’emploi de percevoir une quelconque commission, et il est arrivé à plusieurs reprises que certaines de ces agences soient poursuivies en justice pour violation de cette disposition. Les travailleurs étrangers, indépendamment de leur statut légal, ont en effet librement accès aux tribunaux.

52.En 2002, le Gouvernement a décidé de créer une Autorité chargée des questions d’immigration, responsable de la coordination de tous les aspects de l’entrée sur le sol israélien de ressortissants étrangers, y compris de travailleurs migrants. En activité depuis 10 mois et dotée d’un financement et d’un personnel suffisants, cette Autorité a déjà ouvert bon nombre d’enquêtes suite à des allégations de violation des droits de travailleurs migrants. Elle comporte une unité spéciale chargée des actes constituant des infractions pénales, laquelle a déjà permis de démanteler plusieurs réseaux de falsification de documents et de trafic de migrants, y compris à des fins de prostitution. Les inculpations dans ces affaires se poursuivent à un rythme soutenu. Depuis sa création, l’Autorité chargée des questions d’immigration collabore étroitement avec des organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la protection des droits des travailleurs migrants et organise des réunions avec des représentants des principaux pays d’origine de main‑d’œuvre immigrée, par exemple la Chine, la Thaïlande, les Philippines ou la Roumanie. Il est à noter également que toute personne qui fait l’objet d’une décision d’expulsion parce qu’elle est en situation irrégulière peut faire appel de cette décision. Enfin, il importe de signaler que jamais personne n’a déclaré que le niveau d’immigration influait sur le taux de criminalité.

53.M. LEVY (Israël) signale que les propos auxquels M. Khalil a fait illusion émanaient d’un particulier, en dehors de tout contrôle du Gouvernement, lequel met au contraire tout en œuvre pour favoriser la tolérance. La difficile situation économique a conduit à supprimer les aides à la naissance avec effet au 1er juillet 2003. Cette mesure d’austérité s’applique indifféremment à toutes les familles, nombreuses ou non, arabes ou non. La disposition qui rendait le montant des allocations familiales variable selon que le service militaire avait été accompli, a été abrogée suite à une action en justice engagée par un particulier.

54.La proposition de création d’une commission d’enquête des Nations Unies sur les événements de Djénine a été longuement débattue mais il n’a pas été possible de parvenir à un accord. Entre‑temps, le Secrétaire général des Nations Unies a déclaré qu’il n’y avait pas eu de massacres dans le camp de Djénine. Sans un arrêt d’avril 2002, la Cour suprême a établi que l’État avait l’obligation, en droit international, de faire procéder à l’identification, l’évacuation et l’inhumation des corps. Des équipes de professionnels ont été constituées à cet effet.

55.Enfin, M. Levy, qui travaille depuis cinq ans au Ministère des affaires étrangères, peut donner personnellement au Comité l’assurance que le bureau de liaison avec la presse de ce Ministère est en contact étroit et constant avec 280 journalistes du monde entier installés de façon permanente dans le pays, auxquels s’ajoutent tous les envoyés spéciaux qui se rendent en Israël lorsque l’actualité le justifie. C’est ainsi que les élections de l’Autorité palestinienne ou encore la visite du Pape ont attiré plus de 300 journalistes. Tous ces professionnels jouissent d’une liberté de mouvement pratiquement totale sur le territoire. Seul l’accès à certaines zones de combat bien circonscrites peut être restreint. Il est indéniable qu’il existe des causes de tension entre la presse étrangère et les autorités israéliennes, notamment en matière fiscale, mais la censure n’existe pas.

56.M. NITZAN (Israël) dit que la construction du mur est la principale réponse aux critiques du Contrôleur de l’État qui estimait que les terroristes se déplaçaient avec une grande facilité d’une région à l’autre du pays. Les autorités procèdent naturellement à des arrestations lorsqu’elles le peuvent mais le fait est qu’il existe des zones auxquelles elles n’ont pas accès. La question de savoir si l’assignation à résidence de deux personnes arabes dans la bande de Gaza est contraire aux Conventions de Genève a été examinée en détail par la Cour suprême, qui a conclu à l’absence de violation. On pourra consulter la traduction anglaise de l’arrêt dans son intégralité sur le site Web de la Cour suprême israélienne. Aucun membre de la famille d’un terroriste n’est jamais assigné à résidence: seuls les terroristes eux‑mêmes peuvent se voir imposer cette mesure.

57.M. Lallah s’est inquiété du sort des personnes chargées de négocier avec les terroristes en cas de risque d’attentats, se demandant si les personnes désignées donnaient toujours leur accord. La réalité telle qu’on l’observe sur le terrain est que les gens non seulement donnent leur consentement mais sont même volontaires. Les demandes de ce type ne peuvent émaner que du militaire de haut rang responsable de la zone concernée mais bien souvent, les personnes qui craignent pour la vie de leurs proches n’attendent même pas que quelqu’un soit contacté par l’armée et se portent eux‑mêmes volontaires pour tenter d’éviter un attentat ou faire évacuer des innocents. Concernant le mur en construction, il ajoute à ce qui a été dit précédemment que le mur n’entrave pas les déplacements intérieurs car son tracé suit dans une large mesure la «ligne verte». Dans quelques cas les habitants se trouvent d’un côté du mur et les champs de l’autre, et c’est pour permettre de continuer à travailleur les terres normalement qu’une quarantaine de passages ont été aménagés dans le mur.

58.La déchéance de la nationalité n’est possible que si deux conditions sont réunies: la personne doit avoir été condamnée pour une activité terroriste d’une grande gravité et elle doit avoir la possibilité de résider dans un pays tiers. Le cas, qui ne s’est présenté que deux fois dans l’histoire du pays, est prévu parce qu’il est nécessaire d’empêcher l’exploitation de cartes d’identité israéliennes à des fins terroristes par des personnes non loyales à l’État d’Israël.

59.Il n’est pas possible à l’heure actuelle de contracter un mariage civil en Israël. Toutefois, le programme de gouvernement de la coalition actuellement au pouvoir comporte une rubrique sur cette question et le Gouvernement s’est engagé à proposer une solution aux personnes qui ne veulent pas du mariage religieux.

60.Enfin, il convient de réaffirmer que tous les membres de la Knesset jouissent d’une liberté de parole totale, y compris les parlementaires arabes israéliens. Le cas cité par M. Castillero Hoyos dépasse toutefois le cadre de la liberté d’expression, puisqu’il s’agit d’un parlementaire israélien d’origine arabe qui a appelé la population arabe du pays au terrorisme, ce qui ne peut être toléré.

61.Sir Nigel RODLEY insiste pour avoir des précisions en ce qui concerne l’accès des détenus à leur avocat et la teneur des plaintes pour mauvais traitements pendant la détention. En outre, il appelle l’attention de la délégation sur le fait qu’il n’existe pas de procédure prévue par la loi pour traiter les affaires d’incitation à la haine raciale ou religieuse lorsqu’elles sont commises en Israël.

62.M. NITZAN (Israël) précise que les détenus ont, dans leur grande majorité, accès au monde extérieur, y compris à un avocat. Une très faible proportion - environ 5 % - ne peuvent pas voir leur avocat pendant une période qui s’échelonne, en moyenne, entre 3 et 15 jours après leur arrestation, pour des raisons de sécurité, essentiellement lorsqu’ils sont soupçonnés d’activités terroristes et que l’on craint qu’ils ne préviennent leurs complices par l’intermédiaire de leur avocat.

63.Il existe une loi traitant explicitement de l’incitation à la haine et toute personne qui se rend coupable, en Israël, de racisme anti-arabe est passible de poursuites.

64.M. SCHEININ estime avoir été mal compris par la délégation israélienne. Premièrement, lorsqu’il a mentionné le rapport du Contrôleur de l’État, c’était pour laisser entendre que les attaques ciblées et la construction de centaines de kilomètres de mur ou de clôture constituent des mesures disproportionnées, dans la mesure où le Contrôleur de l’État a établi que l’inefficacité des contrôles de sécurité était l’un des facteurs qui avaient facilité l’entrée des auteurs d’attentats‑suicide sur le territoire d’Israël. En conséquence, M. Scheinin ne peut accepter la réponse de la délégation, qui consiste à affirmer que c’est précisément en raison des lacunes des contrôles de sécurité que les autorités israéliennes prennent des mesures aussi extrêmes et aussi critiquables que les assassinats ciblés et la construction du mur. En réalité, la question est de savoir si les autorités israéliennes prennent des mesures d’une autre nature, telles que l’amélioration de la formation et de la dotation en personnel des postes de contrôle.

65.Deuxièmement, pour ce qui est de la liberté de mouvement, M. Scheinin estime que le fait même que les autorités israéliennes justifient les restrictions importantes à la liberté de mouvement en invoquant la quatrième Convention de Genève implique que ces restrictions ne sont pas en conformité avec le paragraphe 3 de l’article 12 du Pacte et qu’elles vont bien au-delà de ce que constituerait une restriction légitime de la liberté de mouvement. En l’espèce, la question d’une dérogation à l’article 12 se pose.

66.M. LEVY (Israël) répond que, récemment, des mesures ont été prises pour mieux préparer les militaires aux tâches que suppose le travail aux barrages routiers, notamment afin qu’ils soient mieux à même de prendre les décisions qui s’imposent pour traiter les cas humanitaires.

67.M. LALLAH (Rapporteur pour Israël) précise que, lorsqu’il a évoqué la question des conjoints palestiniens qui ne peuvent bénéficier des mesures de réunification des familles, ce n’était pas pour relever le caractère disproportionné de la décision mais parce qu’il lui semblait qu’il s’agissait d’une disposition collective appliquée à un groupe en fonction de son appartenance ethnique.

68.Il faut espérer que le jugement qui sera rendu dans l’affaire de Djénine permettra de savoir combien de corps de victimes ont été rendus aux familles et ce qu’il est advenu des corps qui ne l’ont pas été.

69.Mme WEDGWOOD appelle l’attention de la délégation sur le fait qu’une expulsion, aussi légitime soit-elle par ailleurs, peut s’avérer problématique si l’intéressé est ouvertement homosexuel et s’il risque d’être victime de discrimination en raison de son orientation sexuelle une fois expulsé.

70.M. LEVY (Israël) dit qu’il est faux de penser que le refus d’accorder le bénéfice du regroupement familial aux conjoints palestiniens se fonde sur l’appartenance ethnique des intéressés, puisque les conjoints originaires de pays arabes continuent à bénéficier du regroupement. Répondant à la préoccupation de Mme Wedgwood, il précise qu’un cas comme celui qu’elle évoque s’est présenté mais que l’intéressé a finalement pu rester en Israël.

71.M. BHAGWATI demande si le corps judiciaire israélien compte des magistrats d’origine arabe et dans quelles proportions.

72.M. NITZAN (Israël) dit que les tribunaux d’instance comptent de nombreux juges d’origine arabe et qu’un juge d’origine arabe a été nommé pour la première fois il y a trois ans à la Cour suprême; les tribunaux de district comptent également quelques juges d’origine arabe.

73.M. YALDEN demande quel est le statut de la langue arabe en Israël.

74.M. NITZAN (Israël) répond que l’arabe est langue officielle, ce qui suppose qu’il doit être utilisé par exemple dans les appels d’offres ou encore que les médias télévisés et radiophoniques doivent prévoir un temps d’antenne minimum pour l’arabe.

75.M. SHEARER demande dans quelle mesure il est possible, en pratique, d’obtenir le statut d’objecteur de conscience. Selon les informations disponibles, notamment au sujet de M. Ben Artzi, il semble qu’il soit très difficile d’obtenir ce statut et que nombre d’objecteurs de conscience soient condamnés à des peines de prison.

76.M. NITZAN (Israël) précise que toute personne qui se voit refuser le statut d’objecteur de conscience peut saisir la Cour suprême. Toutefois, il lui faut prouver que la véritable raison pour laquelle elle ne veut pas effectuer son service militaire réside dans une objection de conscience. C’est précisément ce que M. Ben Artzi n’a pas pu prouver, raison pour laquelle la Cour suprême l’a débouté. De plus, comme la loi israélienne réprime les crimes de guerre il n’est pas pertinent, pour obtenir le statut d’objecteur de conscience, d’invoquer le fait que l’on refuse de se rendre coupable de crimes de guerre.

77.M. CASTILLERO HOYOS demande des précisions sur les informations selon lesquelles les Druzes seraient victimes de discrimination en matière d’objection de conscience. Il souhaiterait aussi avoir des informations sur la censure préalable qui semble peser sur la presse destinée aux populations immigrées et estime que la liberté d’expression des membres arabes de la Knesset est limitée puisqu’une disposition exige de tout parlementaire qu’il reconnaisse le caractère juif et démocratique de l’État d’Israël.

78.M. NITZAN (Israël) dit qu’il n’a pas entendu parler d’un seul cas de Druze qui aurait été incarcéré pour objection de conscience.

79.M. LEVY (Israël) précise qu’au cours des dernières années on a assisté à une véritable renaissance de la presse en langue étrangère – russe, roumain, polonais, hongrois, par exemple – destinée aux populations immigrées.

80.Le PRÉSIDENT remercie la délégation pour son professionnalisme et la qualité des réponses qu’elle a apportées au Comité. De très nombreuses informations écrites ont également été soumises et des précisions sur les questions restées en suspens ont été promises.

81.De nombreuses préoccupations demeurent. Tout d’abord, le Comité ne partage pas le point de vue de la délégation sur l’application extraterritoriale du Pacte. Il s’agit d’une question fondamentale, au sujet de laquelle des arguments particulièrement solides ont été présentés par les membres du Comité. De nombreuses préoccupations ont également trait à la condition des personnes. Elles portent sur les «liquidations», la torture, l’utilisation de boucliers humains, l’internement administratif, la liberté de mouvement et la réunification des familles. Des préoccupations ont trait à la situation des biens, considérée sous l’angle des droits de l’homme. En effet, comment des familles dont on démolit le logement, pour des considérations qui peuvent paraître disproportionnées, peuvent-elles mener une vie décente? Enfin, la restriction de la liberté de mouvement que suppose le mur, symbole même de la rupture avec l’autre, ne peut que préoccuper le Comité.

82.M. LEVY (Israël) dit que la délégation qu’il dirige avait espéré que le Comité serait davantage sensible à la situation particulièrement difficile et aux cruels dilemmes auxquels Israël est confronté. En effet c’est bien la politique de la terreur appuyée jusqu’à récemment par l’Autorité palestinienne et l’absence totale de confiance en ses interlocuteurs palestiniens qui a conduit Israël à construire un mur. Ce mur n’est rien d’autre qu’une réponse à l’inhumanité.

83.Quelles que soient les divergences d’opinion, qui sont légitimes et qui reflètent une différence d’interprétation du droit international, les observations finales du Comité seront analysées en détail. La délégation espère que les points positifs et les progrès réalisés dans l’application du Pacte depuis la présentation du rapport initial d’Israël seront aussi dûment notés.

84. La délégation israélienne se retire.

La séance est levée à 18 h 10.

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