NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.2053

7 janvier 2003

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-seizième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2053e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,

le mardi 22 octobre 2002, à 10 heures

Président: M. BHAGWATI

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (suite)

Troisième rapport périodique du Togo (suite)

La séance est ouverte à 10 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (point 7 de l’ordre du jour) (suite)

Troisième rapport périodique du Togo (CCPR/C/TGO/2001/3; CCPR/C/75/L/TGO) (suite)

Sur l’invitation du Président, les membres de la délégation togolaise reprennent place à la table du Comité.

Le PRÉSIDENT invite la délégation togolaise à répondre aux questions orales posées par les membres du Comité à la séance précédente.

M. KPOTSRA (Togo) souhaite, avant de répondre aux questions des membres du Comité, faire une déclaration au sujet d’une dépêche d’agence de presse consternante publiée la veille.

M. SCHEININ rappelle que le Comité n’est pas responsable de ce que peuvent publier les agences de presse.

M. ANDO dit que l’objet de l’examen des rapports périodiques présentés par les États parties n’est pas d’accuser ou de critiquer les autorités de ces États mais de comprendre la situation des droits de l’homme dans les pays, afin de trouver, le cas échéant, des moyens de l’améliorer dans le cadre d’un dialogue constructif.

M. KPOTSRA (Togo) comprend la position des membres du Comité mais rappelle qu’il est le représentant officiel d’un État partie au Pacte et que, dans le cadre de ses responsabilités, son Gouvernement lui a donné des instructions très fermes visant à faire une déclaration avant d’entrer dans le vif du sujet. En effet, moins d’une heure et demie après la levée de la première séance du Comité consacrée à l’examen du rapport du Togo, une agence de presse a publié une dépêche faisant état des discussions en cours. Non seulement un tel procédé n’est pas de nature à contribuer au bon fonctionnement des mécanismes de protection des droits de l’homme des Nations Unies mais il constitue une nouvelle preuve de l’utilisation à des fins politiques des questions relatives aux droits de l’homme, ce qui n’est pas sans affecter la crédibilité de l’ONU. Par cette nouvelle manœuvre sordide, le Togo, qui n’a négligé aucun effort pour respecter ses engagements, voit sa confiance abusée et trahie et comprend mieux aujourd’hui les États qui répugnent à adhérer aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou qui envisagent, en de telles circonstances, de renoncer à leurs engagements.

Il convient d’ailleurs de signaler qu’en avril 2002, la Commission des droits de l’homme a décidé, dans le cadre de sa procédure confidentielle, de mettre fin à l’examen du cas du Togo, estimant infondées les allégations relatives à des violations massives des droits de l’homme et à des exécutions extrajudiciaires. La délégation togolaise, soucieuse de respecter les règles, directives et procédures de la Commission des droits de l’homme, dont le Togo est membre, ne répondra donc plus à aucune question qui aurait trait aux allégations mensongères contenues dans le rapport de 1999 d’Amnesty International.

Sir Nigel RODLEY estime important de rappeler à la délégation togolaise que l’examen des rapports des États parties se déroule en séance publique et que le Comité n’a jamais découragé la presse d’assister à ces séances. Les conclusions auxquelles la Commission des droits de l’homme a abouti dans le cadre de sa procédure confidentielle ne sont pas du ressort du Comité. En revanche, le Togo est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la tâche du Comité consiste à poser des questions sur la situation des droits de l’homme dans ce pays. Le fait que la délégation accepte ou n’accepte pas de répondre aux questions des membres du Comité sera pris en compte lors de l’établissement des observations finales.

Le PRÉSIDENT réaffirme que le Comité n’exerce aucun contrôle sur les publications des agences de presse et que son rôle n’est ni d’accuser ni de critiquer les États parties mais d’engager avec eux un dialogue constructif afin d’examiner ensemble la situation des droits de l’homme et de trouver des moyens d’améliorer cette situation si cela s’avère nécessaire. Cela dit, il invite la délégation togolaise à répondre aux questions orales des membres du Comité.

M. ASSUMA (Togo) dit que les travaux de la Commission d’harmonisation, chargée de mettre les textes de loi nationaux en conformité avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Togo est partie, sont actuellement en suspens. Par ailleurs, l’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée devant toute juridiction. Celle-ci est alors tenue de surseoir à l’examen de la question en cours pour saisir la Cour constitutionnelle. Les individus n’ont donc pas directement accès à la Cour constitutionnelle.

S’agissant de la Commission nationale des droits de l’homme, il convient de préciser qu’elle ne peut être saisie que de plaintes concernant des violations de droits de l’homme consacrés par des instruments auxquels le Togo est partie, qui auraient été commises par l’administration. Les différends entre particuliers relèvent quant à eux des tribunaux ordinaires. La Commission nationale des droits de l’homme exerce également des activités de promotion des droits de l’homme et publie chaque année un rapport d’activité. Il convient également de signaler l’existence du Ministère des droits de l’homme, chargé d’élaborer la politique gouvernementale dans ce domaine et de promouvoir les droits de l’homme dans le cadre de séminaires.

En ce qui concerne les allégations concernant des centaines d’exécutions extrajudiciaires, il s’agit d’une affaire bien curieuse où l’on parle de centaines de morts qui auraient été retrouvés sur les plages du Togo et du Bénin mais que personne, ni ambassadeurs accrédités auprès de ces pays ni observateurs internationaux présents pour les élections présidentielles de 1998 ni touristes, n’a vus.

Certains experts du Comité se sont demandé si l’amnistie ne constituait pas une forme d’impunité. Tel n’est pas le cas. Après beaucoup de souffrances, c’est dans un but de réconciliation que les lois d’amnistie ont été votées à la satisfaction générale des Togolais. Par ailleurs, comme l’a déjà souligné la délégation togolaise, les rares cas de torture et de mauvais traitements qui ont été constatés ont donné lieu à des sanctions. Les pouvoirs publics ont la volonté de mettre en place un système d’indemnisation des victimes de ces pratiques mais la crise économique liée à la suspension de la coopération est telle qu’il est impossible de concrétiser cette volonté.

Il est exact que, bien qu’elle n’ait plus été appliquée depuis longtemps, la peine de mort est prévue par le Code pénal. Elle vient d’ailleurs d’être prononcée dans une récente affaire de meurtre sordide et le recours en grâce est actuellement examiné par le chef de l’État. Cela étant, il importe de souligner que si un référendum sur la peine de mort était organisé, l’abolition serait rejetée par 90 % de la population.

Comme il a été indiqué précédemment, la durée de la garde à vue est fixée à 48 heures renouvelables pour une durée maximale de huit jours. En vertu d’une nouvelle disposition de la Constitution, l’avocat peut intervenir lors de l’enquête préliminaire pendant la garde à vue de son client. Cela étant, en cas de violation des dispositions applicables à la garde à vue, la procédure n’est pas annulée mais l’agent responsable du dysfonctionnement est sanctionné. La détention administrative et la détention au secret n’existent plus.

Le camp d’Agombio n’existe plus depuis 1990. En ce qui concerne les questions posées sur les camps de Landja et de Témédja, des réponses écrites seront fournies ultérieurement au Comité. Enfin, les travaux de construction d’une prison pour mineurs n’ont jamais démarré faute de ressources financières, mais la Mission française de coopération a contribué à améliorer la brigade dans laquelle sont détenus les mineurs, où ils bénéficient de conditions plus favorables que dans les prisons civiles. Par ailleurs, en ce qui concerne l’affaire Agboyibor, il convient de souligner que cette personne n’a bénéficié que d’une grâce présidentielle et non pas d’un non‑lieu et que l’affaire n’est donc pas close.

Au Togo, chacun a le droit de professer sa foi en toute liberté. Cependant, les personnes qui souhaitent créer une église font l’objet d’une enquête de moralité car les autorités ont constaté que certains dirigeants d’églises avaient escroqué leurs fidèles ou abusé de leur confiance. Par ailleurs, la station «Radio Victoire» a bénéficié d’une autorisation d’émettre provisoire, le temps de lui permettre de constituer le dossier nécessaire à l’obtention de l’autorisation définitive. À l’expiration du délai de six mois qui lui avait été accordé, cette station n’a produit aucun document à l’appui de sa demande. En conséquence, elle a fait l’objet d’une suspension provisoire, ce qui devrait lui permettre de se mettre en règle avec la loi. Enfin, s’il est vrai qu’à une époque, les prénoms authentiques étaient en vogue au Togo, ce n’est plus le cas à l’heure actuelle. En tout état de cause, il n’y a jamais eu de texte de loi visant à imposer l’abandon des prénoms étrangers ou chrétiens.

18.Le PRÉSIDENT invite la délégation togolaise à répondre aux questions 19 à 30 de la liste des points à traiter (CCPR/C/75/L/TGO), qui se lisent comme suit:

«Participation des citoyens à la vie publique (art. 25)

19.Quelles ont été les difficultés rencontrées par la Commission électorale nationale indépendante qui ont entraîné le report, à deux reprises, des élections législatives anticipées prévues par l’accord‑cadre de Lomé? Des mesures concrètes ont‑elles été prises pour que les nombreuses irrégularités relevées par les observateurs internationaux dans le déroulement des élections présidentielles de 1998 ne se reproduisent plus?

Droit à un procès équitable (art. 14)

20.Fournir des précisions supplémentaires sur la façon dont la nouvelle loi organique portant statut de la magistrature togolaise, mentionnée au paragraphe 186 du rapport, assure l’indépendance de la magistrature. Préciser la procédure de désignation des juges, la durée de leur mandat, les règles constitutionnelles ou légales garantissant leur inamovibilité et la façon dont ils peuvent être déchargés de leurs fonctions.

21.Existe‑t‑il, dans le système judiciaire togolais, des tribunaux militaires? Dans l’affirmative, préciser quelles catégories de personnes et de délits ils sont compétents pour juger.

Prohibition de l’esclavage, protection des enfants (art. 8 et 24)

22.Le programme de lutte contre le trafic d’enfants mentionné au paragraphe 255 prévoit‑il une collaboration policière ou judiciaire avec les pays voisins du Togo? L’État partie est invité à donner des détails sur les résultats de ce programme. En particulier, des programmes de cette nature ont‑ils été entrepris avec l’Organisation internationale du Travail? Existe‑t‑il un programme similaire pour la lutte contre le trafic des femmes à des fins de prostitution?

Égalité entre hommes et femmes et non ‑discrimination (art. 3 et 26)

23.Le Gouvernement togolais envisage‑t‑il de prendre des mesures pour éliminer l’inégalité dont souffre la femme en matière de succession (voir par. 262 à 266 du rapport) et de dissolution du mariage, en particulier en remplaçant la prévalence du droit coutumier par celle de la législation récente dans ce domaine?

24.Fournir des précisions sur la notion de «chef de famille» mentionnée au paragraphe 79 du rapport. Quels sont les droits et obligations attachés à ce statut?

25.Donner des renseignements détaillés sur la loi portant interdiction des mutilations génitales et sur le plan national d’action pour l’éradication totale de l’excision, mentionnés aux paragraphes 93 et 94 du rapport, sur leur application et sur les résultats obtenus.

26.Fournir des statistiques récentes sur les disparités de scolarisation entre filles et garçons. Donner des précisions sur les campagnes de sensibilisation menées à ce sujet, dont il est fait mention au paragraphe 83 du rapport.

États d’exception (art. 4)

27.Les conditions de mise en œuvre de l’état de siège et de l’état d’urgence ont‑elles été définies dans une loi spécifique? L’État partie a‑t‑il eu recours aux dispositions de l’article 4 du Pacte pendant la période à l’examen? Quels sont les droits ne souffrant aucune dérogation lorsque l’état d’exception est proclamé?

Droit d’aller et venir, procédure d’expulsion (art. 12 et 13)

28.Dans quelle mesure la violence et l’insécurité mentionnées au paragraphe 168 du rapport ont‑elles limité la liberté de circulation des citoyens togolais à l’intérieur du territoire national?

Diffusion d’informations relatives au Pacte (art. 2)

29.L’État partie est invité à expliquer ce qu’il a fait et ce qu’il compte faire pour diffuser une information au sujet des dispositions du Pacte et du Protocole facultatif ainsi que pour faire connaître le contenu du rapport.

30.Existe‑t‑il des programmes de formation à l’intention des responsables de l’application des lois, des magistrats, des agents publics et de la population togolaise en général concernant les dispositions du Pacte et du Protocole facultatif et de leur application? Dans l’affirmative, veuillez préciser le contenu de ces programmes de formation et leur mise en application.»

19.M. ASSOUMA (Togo), répondant aux questions posées dans la section relative à la participation des citoyens à la vie publique (par. 19), dit que les élections législatives anticipées ont été reportées pour les motifs suivants: blocage technique et juridique des travaux de la Commission électorale en l’absence d’un consensus entre la mouvance présidentielle et l’opposition, manque d’effectifs dans les bureaux de vote et manque de moyens financiers. Étant donné le dysfonctionnement avéré de la Commission électorale, la Cour constitutionnelle a désigné un comité de cinq magistrats, conformément à l’article 40 du Code électoral, afin d’organiser les élections législatives du 27 octobre 2002.

20.Répondant aux questions posées dans la section relative au droit à un procès équitable (par. 20 et 21), M. Assouma dit que la loi organique renforce les dispositions de la Constitution en stipulant que les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Un décret d’application de la loi organique accorde des indemnités substantielles aux magistrats afin de les mettre à l’abri de la corruption. Le Président de la République, assisté du Conseil supérieur de la magistrature, est garant de l’indépendance de la magistrature. Quant à l’indépendance du Conseil supérieur de la magistrature, elle est assurée par sa composition: un membre désigné par le Président de la République, un membre désigné par l’Assemblée nationale et sept magistrats élus par leurs pairs. La présidence du Conseil supérieur est assurée par le Président de la Cour suprême. M. Assouma précise également que le système judiciaire togolais ne comporte pas de tribunaux militaires.

21.Répondant aux questions posées dans la section relative à la prohibition de l’esclavage et à la protection des enfants (par. 22), M. Assouma dit que le programme de lutte contre le trafic d’enfants élaboré en 1999 prévoit une collaboration policière et judiciaire avec les pays voisins. Les actions menées dans ce cadre ont été notamment les suivantes: renforcement du contrôle aux frontières, création de structures communautaires de prévention et de réinsertion et mise en place de comités de vigilance qui mènent des campagnes de sensibilisation auprès des populations. Le Gouvernement collabore également avec des organismes de protection de l’enfance tels que l’UNICEF et Terre des hommes. La question du trafic des femmes relève d’Interpol qui mène également des actions dans ce domaine.

22.M. KPOTSRA (Togo) ajoute que la coopération judiciaire et policière concernant la lutte contre le trafic d’enfants a été réactivée au sein du Conseil de l’entente. D’autre part, les accords quadripartites qui lient le Bénin, le Ghana, le Nigéria et le Togo comprennent trois accords multilatéraux, dont un accord d’extradition et un accord relatif à la coopération policière.

23.M. ASSOUMA (Togo), répondant aux questions posées dans la section relative à l’égalité entre hommes et femmes et à la non-discrimination (par. 22 à 26), dit que le Code togolais de la famille adopté en juillet 1980 a constitué une véritable révolution par rapport à la coutume. Toutefois, en vue d’une application la plus large possible, le législateur avait opté pour le compromis avec la coutume, ce qui est devenu aujourd’hui une source de problèmes. À cet égard, une commission interministérielle a été créée pour faire de nouvelles propositions de textes en faveur de l’égalité des chances entre hommes et femmes et un rapport final devrait être déposé avant la fin de cette année.

24.Le rôle de chef de famille, selon l’article 110 du Code de la famille, revient au mari, qui l’exerce dans l’intérêt commun du ménage. L’épouse concourt avec lui à assurer la direction morale et matérielle de la famille et à élever les enfants. Elle remplace l’homme dans sa fonction s’il n’est plus en mesure d’exercer son rôle. La responsabilité principale de la prise des décisions qui concernent la vie familiale est conférée au chef de famille qui, à ce titre, supporte les charges du ménage.

25.La loi 1998-016 interdit les mutilations génitales féminines. Elle prévoit de lourdes peines (emprisonnement et/ou amendes) pour les auteurs, les coauteurs et toute personne qui omet de dénoncer de telles pratiques alors qu’elle en a connaissance. Concernant les disparités de scolarisation entre filles et garçons, des campagnes de sensibilisation et des projets sont menés afin d’accroître le taux de fréquentation scolaire des filles, notamment au centre du Togo. D’autre part, le projet France-Unicef a permis d’identifier les domaines prioritaires dans lesquels des actions doivent être menées pour lutter contre la discrimination à l’égard des filles à l’école.

26.Répondant aux questions posées dans la section relative aux états d’exception (par. 27), M. Assouma dit que les conditions de l’instauration de l’état de siège et de l’état d’urgence ne sont pas définies par une loi spécifique, et que le Togo n’a jamais eu à appliquer l’article 4 du Pacte. Toutefois, les droits qui ne souffriraient aucune dérogation dans de telles circonstances sont le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la torture et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’interdiction de l’esclavagisme, de la servitude, et de l’emprisonnement pour non‑exécution d’une obligation contractuelle, le principe de la non‑rétroactivité de la loi pénale et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion restent également garantis en situation d’état d’urgence.

27.Concernant la question posée dans la section relative au droit d’aller et venir et à la procédure d’expulsion (par. 28), M. Assouma dit que durant la période de transition démocratique, le Togo a effectivement connu une série de violences, marquée par des actes d’agression physique et verbale, des déplacements de population et des actes à caractère ethnique et tribal, qui ont limité la liberté de circulation des citoyens, comme il est indiqué au paragraphe 168 du rapport du Togo.

28.Enfin, répondant aux questions posées dans la section relative à la diffusion d’informations relatives au Pacte (par. 29 et 30), M. Assouma dit que le Gouvernement et, en particulier, la Commission nationale des droits de l’homme ont sensibilisé les forces de sécurité, les enseignants et les magistrats aux dispositions du Pacte et du Protocole facultatif. Par ailleurs, les associations et les ONG ont pris en charge la sensibilisation des masses paysannes. Les résultats atteints dont il est fait état dans le troisième rapport périodique seront également rendus publics. Pour ce qui est des programmes de formation, M. Assouma indique qu’ils n’ont pas pu être mis en place pour des raisons économiques.

29.Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à poser oralement leurs questions complémentaires.

30.M. GLÈLÈ AHANHANZO souhaiterait obtenir une copie du dernier rapport établi par la Commission nationale des droits de l’homme. En outre, il souhaiterait obtenir des informations sur l’affaire de l’Etireno, ce bateau à bord duquel se trouvaient quelque 200 enfants victimes d’un trafic d’esclaves, affaire dans laquelle, outre le Togo, plusieurs pays africains sont impliqués. Plus généralement, quelles mesures concrètes les autorités togolaises ont‑elles prises ou entendent‑elles prendre pour enrayer le fléau de la traite des enfants et de la prostitution des femmes?

31.En ce qui concerne l’administration de la justice, il semble que les procédures judiciaires soient particulièrement longues au Togo et que les personnes accusées ne soient pas systématiquement jugées. M. Glèlè Ahanhanzo voudrait savoir quels sont les délais minima pour rendre la justice. Par ailleurs, il souhaiterait un complément d’information concernant l’âge de la majorité, dont il est dit au paragraphe 205 du rapport qu’il est fixé à 21 ans en matière civile, et à 18 ans pour les affaires pénales. En outre, il existe apparemment une discrimination entre les filles et les garçons au regard de l’âge légal du mariage, qui est de 17 ans pour les filles et de 20 ans pour les garçons. Pour éclairer la situation, M. Glèlè Ahanhanzo remercie d’avance la délégation togolaise de bien vouloir commenter les dispositions pertinentes du Code des personnes et de la famille. De plus, en ce qui concerne la protection de la famille, du domicile et de la correspondance, on peut lire au paragraphe 211 du rapport que les exceptions sont celles prévues par la loi ou commandées par l’autorité publique, et il conviendrait de savoir ce que recouvrent exactement ces termes.

32.En ce qui concerne les activités des partis politiques, M. Glèlè Ahanhanzo souhaiterait connaître les critères permettant d’interrompre l’activité d’un parti politique au motif qu’elle dégénère en «trouble à l’ordre public». Il voudrait également savoir ce qu’il est advenu de l’avant‑projet du code des droits et des devoirs de l’enfant.

33.Un autre sujet de préoccupation est la composition ethnique des forces de police et des forces armées. Selon certaines sources, ces institutions seraient composées essentiellement de Togolais issus du nord du pays, autrement dit de la région dont est originaire le Président de la République, et il serait bon que la délégation togolaise fournisse des statistiques à ce sujet.

34.Enfin, M. Glèlè Ahanhanzo regrette que le troisième rapport périodique ne contienne pas suffisamment de renseignements sur le respect, dans la pratique, des droits de l’homme au Togo. Il note en outre qu’il existe un décalage très important entre les dispositions constitutionnelles relatives à la protection des droits de l’homme et la situation dans les faits et que le droit interne, en particulier le Code pénal, ne semble pas avoir été harmonisé avec la Constitution, dans laquelle le Pacte a d’ailleurs été incorporé.

35.M. AMOR a noté que les magistrats du siège étaient inamovibles mais voudrait savoir ce qu’il en est des magistrats du parquet. Il souhaiterait également obtenir des renseignements sur les garanties prévues dans les cas de sanctions disciplinaires par le Conseil supérieur de la magistrature. Par ailleurs, les magistrats peuvent‑ils être membres d’un syndicat, et sont‑ils autorisés à exercer des activités politiques? La question de l’indépendance des magistrats est également liée à celle de leur rémunération. M. Amor a pris note de l’adoption d’un décret visant à prévenir la corruption, mais il voudrait savoir si les magistrats perçoivent un traitement suffisant, en comparaison notamment avec celui des hauts fonctionnaires. La délégation togolaise a affirmé également que le Conseil supérieur de la magistrature «assistait» le Président de la République, et il conviendrait de savoir en quoi consiste cette assistance. Ledit conseil reste‑t‑il maître de décider des sanctions? Enfin, M. Amor souhaiterait connaître le système de formation des magistrats et la durée de leur formation.

36.M. YALDEN, se référant à l’application de l’article 25 du Pacte, croit comprendre que la Commission électorale nationale indépendante a été remplacée par un comité de magistrats chargé de superviser les élections législatives prévues pour le 27 octobre 2002. Toutefois, les difficultés liées à la pénurie de ressources humaines et financières pourraient entraver sa tâche et M. Yalden voudrait avoir l’assurance que ce comité sera doté de toutes les ressources nécessaires à l’exécution de son mandat. En outre, il voudrait savoir si des observateurs internationaux ont été conviés pour ce scrutin.

37.En ce qui concerne la question de l’égalité entre hommes et femmes, M. Yalden a noté l’observation faite par la délégation togolaise, selon laquelle la législation qui a été adoptée en 1980 permettait de régler un grand nombre de questions mais les autorités préféraient souvent un compromis entre la loi et la coutume. C’est précisément ce compromis qui semble à l’origine des principales difficultés pour assurer le respect de l’égalité entre hommes et femmes. Par exemple, il existe certes une loi interdisant clairement les mutilations génitales féminines, mais la coutume ne va pas nécessairement dans le même sens que la loi. Par ailleurs, le mari est chef de famille, mais certaines exceptions sont possibles en cas de maladie, etc. M. Yalden voit mal cependant en quoi cette situation est compatible avec les dispositions des articles 3 et 26 du Pacte. Il a pris note également de la mise en place d’un comité interministériel qui s’est penché sur la question de l’égalité entre hommes et femmes et qui devrait rendre son rapport avant la fin de 2002. M. Yalden souhaiterait obtenir une copie de ce document. Il relève que le troisième rapport périodique de l’État partie ne contient guère d’informations sur la situation des femmes dans la pratique, et les propos de la délégation togolaise n’ont pas permis d’éclairer suffisamment la question. En particulier, il semble que la proportion de femmes participant à la vie économique et politique du pays soit très faible, mais le rapport ne contient guère d’informations à ce sujet, pas plus que sur la situation des femmes dans le monde du travail. Il conviendrait que la délégation togolaise fournisse des renseignements et des données statistiques pour permettre au Comité d’évaluer pleinement le respect des articles 3 et 26 du Pacte. En outre, pour ce qui est des mutilations génitales féminines, leur pratique semble moins répandue au Togo que dans d’autres pays d’Afrique, mais il conviendrait de connaître le nombre total de cas d’excision enregistrés, de savoir si cette pratique a donné lieu à des poursuites judiciaires, et quel en a été le résultat, le cas échéant. Enfin, en ce qui concerne le taux de scolarisation des filles, le rapport contient certaines données statistiques déjà anciennes, que la délégation togolaise a complétées oralement pour les années 1996 à 1999. Il ressort de ces informations que la situation des filles n’est guère acceptable, compte tenu notamment des conséquences graves liées au faible taux de scolarisation des filles. En particulier, l’analphabétisme prive souvent les femmes de la possibilité de connaître leurs droits, comme il ressort d’ailleurs de la lecture du rapport. Les autorités togolaises doivent à l’évidence déployer de grands efforts pour mettre fin aux inégalités entre hommes et femmes, et M. Yalden espère que l’examen du prochain rapport périodique de l’État partie permettra de voir les progrès réalisés dans ce domaine.

38.M. KLEIN s’interroge sur les conditions relatives à l’état d’exception au Togo. Il relève en particulier que l’article 94 de la Constitution régit l’état de siège et l’état d’urgence. Or, cet article prévoit en son paragraphe 5 qu’une loi organique détermine les conditions de la mise en œuvre de l’état de siège et de l’état d’urgence. M. Klein voudrait savoir pour quelle raison une loi organique n’a pas été adoptée à cet effet. Par ailleurs, il note qu’un certain nombre de droits ne souffrent aucune dérogation, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte mais aussi conformément au droit interne togolais. Faut‑il voir dans cette situation une conséquence de l’applicabilité directe des dispositions du Pacte, qui peuvent être invoquées par tout particulier devant les tribunaux? M. Klein voudrait également savoir dans quelles conditions ont été proclamés les états d’urgence antérieurs, et s’ils ont été notifiés au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Toujours en ce qui concerne la question des dérogations aux droits de l’homme, M. Klein relève que l’article 5 du Pacte est mentionné en regard des paragraphes 101 et 102 du rapport, mais que rien n’est dit sur l’application des dispositions de cet article très important.

39.En ce qui concerne le respect de l’article 12 du Pacte, M. Klein a noté que la liberté de mouvement à l’intérieur de l’État partie avait fait l’objet de certaines restrictions, au moins dans la pratique, en raison de la situation d’insécurité et de troubles. Il semble que les restrictions visaient particulièrement les opposants politiques. À ce propos, M. Klein demande des informations sur la situation de M. Dahuku Péré, ancien ministre et ancien président de l’Assemblée nationale, qui ne pourrait pas revenir dans sa région du fait des menaces anonymes dont il ferait l’objet. Enfin, en ce qui concerne le droit de quitter son pays, également prévu par l’article 12 du Pacte, M. Klein voudrait savoir si tous les citoyens togolais peuvent obtenir un passeport et quelles procédures s’appliquent en matière de délivrance des passeports.

40.M. SOLARI YRIGOYEN a lu le rapport de la Commission internationale d’enquête conjointe ONU/OUA, qui portait sur des faits graves: viols d’un certain nombre de paysannes sous les yeux de leurs maris, enlèvement de femmes et traite des femmes par des groupes de miliciens armés agissant sous la protection de l’ancien Premier Ministre M. Kodjo, vols des biens des victimes, etc. Le Gouvernement togolais a indiqué que les allégations avaient été portées à la connaissance des autorités administratives pertinentes et de la gendarmerie, mais aucune mesure n’a apparemment été prise pour remédier à la situation. De surcroît, il paraîtrait que plus d’une dizaine de femmes âgées de 12 à 40 ans aient été violées dans l’une des préfectures du pays. Les autorités ont‑elles ordonné l’ouverture d’une enquête ou ont‑elles simplement rejeté les allégations concernant cette affaire? M. Solari Yrigoyen serait reconnaissant à la délégation togolaise de bien vouloir éclairer le Comité à ce sujet.

41.En ce qui concerne l’affaire de M. Agboyibo, la délégation togolaise a fait observer que ce dernier avait été dénoncé par un ancien ministre aujourd’hui en exil. Certes, mais M. Agboyibo avait lui‑même dénoncé les exactions de groupes armés liés à M. Kodjo, lequel n’était pas encore Premier Ministre à l’époque, qui auraient assassiné un membre du parti dirigé par M. Agboyibo. M. Kodjo a intenté contre ce dernier une procédure en diffamation, à l’issue de laquelle M. Agboyibo a été condamné par la justice. Cela étant, le rapport de la commission internationale d’enquête mentionne l’existence de ces groupes de miliciens armés. Les indications fournies par la délégation togolaise n’ayant guère éclairé le Comité sur cette affaire, M. Solari Yrigoyen souhaiterait un complément d’information à ce sujet.

42.M. HENKIN s’associe aux questions qui ont été posées par les autres membres du Comité et souhaiterait savoir également si les autorités de l’État partie considèrent qu’elles ont une responsabilité vis‑à‑vis des activités entreprises dans le cadre de la coopération avec les États voisins, notamment en ce qui concerne le respect du principe du non‑refoulement des demandeurs d’asile.

43.Le PRÉSIDENT voudrait savoir s’il existe un système d’aide juridictionnelle au Togo et dans quels délais sont jugées les affaires portées devant la justice. Enfin, il semblerait que le Code des personnes et de la famille accorde au mari le droit de s’opposer à ce que sa femme exerce une activité professionnelle. Est‑ce bien le cas? Dans l’affirmative, il conviendrait de savoir comment les autorités togolaises justifient cette situation au regard de l’article 3 du Pacte.

44.M. ASSOUMA (Togo), répondant aux questions concernant les magistrats, indique que le Garde des sceaux peut, en cas de besoin, adresser au Conseil supérieur de la magistrature une proposition de nomination pour un juge du parquet, ce qui n’est pas le cas pour les magistrats du siège. Les magistrats ont le droit d’être syndiqués, et ils disposent actuellement de trois syndicats: le Syndicat des magistrats, l’Association nationale des magistrats et l’Association professionnelle des magistrats. Toutefois, les magistrats ne sont pas autorisés à exercer des activités politiques, conformément à la Constitution et à une loi organique. Pour ce qui est de leur traitement, la question est complexe car elle suppose de disposer de points de comparaison. Ce que l’on peut dire, c’est que la nouvelle législation applicable dans ce domaine prévoit une forte augmentation des indemnités touchées par les magistrats, et l’introduction d’indemnités nouvelles, en particulier en matière de logement, de déplacement et de formation. Ainsi, l’indice applicable aux magistrats en fin de carrière, qui était auparavant l’indice 2800 − à savoir le plus élevé de la fonction publique − est aujourd’hui l’indice 4500, ce qui correspond à un traitement d’environ 600 000 francs CFA. Pour le Togo, les magistrats jouissent donc d’un revenu très élevé, que d’autres corps de l’État leur envient. S’agissant de la formation des magistrats, après l’obtention de la maîtrise de droit, les étudiants peuvent passer le concours d’entrée à l’École nationale de la magistrature. Les lauréats y suivent une formation de deux ans à l’issue de laquelle ils sont nommés auditeurs de justice et effectuent un stage d’un an. Ils sont ensuite titularisés et deviennent officiellement magistrats.

En ce qui concerne l’Etireno et les mesures prises par les autorités togolaises pour qu’un tel drame ne se reproduise plus, des comités ont été créés dans chaque préfecture afin d’inciter les familles à ne plus envoyer leurs enfants à l’étranger dans l’espoir d’y trouver un supposé eldorado.

Pour ce qui est du délai dans lequel une décision de justice est rendue, M. Assouma ne peut fournir de réponse précise car tout dépend des affaires et des avocats. Il reconnaît que les dossiers ont tendance à traîner en ce qui concerne les affaires civiles mais que le problème se pose moins au pénal car tout individu doit être libéré au bout de six mois de détention si aucun élément ne permet d’établir sa culpabilité. Par ailleurs, M. Assouma confirme qu’un projet de code des droits de l’enfant a été élaboré par une commission du Ministère de la justice mais ce projet ne pourra malheureusement pas être approuvé avant la tenue des prochaines élections législatives.

En ce qui concerne la composition des forces armées, la délégation ne peut fournir de statistiques au Comité. Parce qu’il souhaitait une armée républicaine, le Président en exercice a établi un système de quotas selon lequel les forces armées devaient être composées d’individus originaires de toutes les préfectures du pays. Force est toutefois de constater que les préfectures du sud du pays sont moins bien représentées car elles comptent davantage de personnes instruites qui ne sont pas intéressées par une carrière militaire.

M. KPOTSRA (Togo) dit que l’excision est formellement interdite par la loi mais que l’on ne pourra éliminer cette pratique du jour au lendemain car elle est liée aux mentalités. En outre, d’un point de vue pratique, il est extrêmement difficile pour les autorités de savoir ce qui se passe dans une famille, sauf s’il y a délation, ce qui n’est pas vraiment souhaitable. S’agissant de l’éducation des enfants, il reconnaît que les filles sont souvent contraintes d’abandonner l’école après le cycle primaire car leur famille a besoin d’elles pour effectuer des tâches domestiques. C’est un problème dont les autorités togolaises sont parfaitement conscientes mais là encore, il faut beaucoup de temps pour faire évoluer les traditions.

Répondant à M. Henkin, M. Kpotsra dit que le Togo collabore étroitement avec ses voisins, notamment dans le cadre du Conseil de l’entente qui regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Togo. Au moyen d’une entraide judiciaire et policière, ces pays s’emploient à combattre le trafic d’enfants et, depuis un an, à lutter contre le terrorisme international. Cette coopération ne porte en aucun cas sur l’expulsion d’étrangers.

M. ASSOUMA (Togo) dit que le Code de la famille établit l’égalité entre les sexes mais que la coutume est très lourde en Afrique. En réalité, il convient de faire une différence entre les femmes des zones urbaines et celles des zones rurales qui sont victimes d’inégalités frappantes. Par exemple, en ville, les biens hérités sont divisés en parts égales entre les enfants, garçons ou filles. Dans la campagne, la coutume veut que les filles n’héritent pas des terres mais seulement des biens meubles. Les garçons qui héritent de la terre ont toutefois l’obligation de subvenir aux besoins de leurs sœurs.

En ce qui concerne le cas de M. Péré cité par un membre du Comité, M. Assouma n’a reçu aucune information selon laquelle celui‑ci ne pourrait pas circuler librement sur le territoire mais il tâchera de s’informer personnellement sur sa situation. Il précise que M. Péré a été assigné devant les tribunaux car on lui reprochait d’utiliser le nom du RPT (Rassemblement du peuple togolais) alors qu’il n’était plus membre de ce parti et se disait réformateur. D’une manière générale, au sujet de la liberté de circulation, tout citoyen a le droit de se faire délivrer un passeport, à condition de présenter les pièces requises à cet effet, et de sortir du pays.

En réponse à une autre question, M. Assouma confirme que la majorité civile est de 21 ans alors que la majorité pénale est de 17 ans. Le droit à une aide judiciaire n’est pas prévu dans le cas de procédures pénales. Des avocats commis d’office sont néanmoins mis à la disposition des accusés dans certains cas.

Mme CHANET demande si des sanctions disciplinaires ont déjà été prononcées à l’encontre de magistrats.

M. ASSOUMA (Togo) répond que des sanctions ont été prises à l’encontre de trois magistrats dans des affaires de corruption.

Sir Nigel RODLEY se déclare préoccupé par les propos virulents qu’a tenus M. Kpotsra précédemment au sujet de certaines entités malveillantes qui collaboreraient avec le Comité et souhaite obtenir l’assurance que les activités des défenseurs des droits de l’homme ne sont pas visées par ces propos.

M. KPOTSRA (Togo) ne veut pas que ses propos soient mal interprétés. Le Togo n’est pas un État policier et personne n’entend entraver les activités des défenseurs des droits de l’homme. Le Gouvernement togolais apprécie au plus haut point les travaux des organes conventionnels et note que la plus grande attention sera accordée aux observations finales du Comité. M. Kpotsra suggère au Comité de dépêcher un ou plusieurs membres dans son pays afin de constater les difficultés auxquelles se heurte le Togo et comprendre qu’il ne s’agit en aucun cas d’excuses avancées par les autorités togolaises pour ne pas s’acquitter de leurs obligations en vertu des instruments internationaux. Il assure les membres du Comité qu’aucun effort ne sera épargné pour consolider l’état de droit et améliorer le respect des droits de l’homme dans le pays.

Le président remercie la délégation togolaise et se félicite du dialogue constructif tenu entre le Comité et la délégation. Il salue les progrès importants réalisés par le Togo dans le domaine des droits de l’homme, en particulier le fait que le Pacte peut être désormais invoqué devant les tribunaux et que la peine de mort n’est plus appliquée bien qu’elle ne soit pas encore abolie. Il souhaite que la délégation porte à l’attention du Gouvernement togolais les nombreux sujets de préoccupation soulevés par les membres du Comité. Il demande en outre que le Togo s’efforce de présenter son prochain rapport périodique dans les délais prescrits. Il indique que le Comité a achevé l’examen du troisième rapport périodique du Togo.

La séance est levée à 13 h 5.

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