Quatre-vingt-dix-huitième session

Compte rendu analytique de la 2693e séance

Tenue au Siège, à New York, le vendredi 12 mars 2010 à 10 heures

Président:M. Iwasawa

Sommaire

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 40 du Pacte (suite)

Troisième rapport périodique de l ’ Ouzbékistan (suite)

La séance est ouverte à 10 h 5.

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)

Troisième rapport périodique de l’Ouzbékistan (suite) (CCPR/C/UZB/3, CCPR/C/UZB/Q/3 et Add.1)

1. Sur l ’ invitation du Président, les membres de la délégation ouzbèke prennent place à la table du Comité.

2.M. Saidov (Ouzbékistan) continuant de présenter les réponses de sa délégation aux questions 1 à 15 de la liste despoints à traiter (CCPR/C/UZB/Q/3), reconnaît que la délégation ne comporte pas de femmes. Le Médiateur, une femme, devait normalement faire partie de la délégation, mais la présente session coïncide avec la soumission du rapport du Médiateur à la Chambre haute du Parlement. La parité a été toutefois réalisée récemment dans la représentation de l’État partie à quarante-cinquième session du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

3.M. Rakhmonov (Ouzbékistan) précise que la garde à vue est l’une des sept formes de détention ; il est largement fait appel à toutes ces catégories, notamment la liberté sous caution. La loi interdit toute prolongation de la garde à vue au-delà de 72 heures. En ce qui concerne les condamnations de longue durée de 20 à 25 ans d’emprisonnement, elles portent sur deux types de crime : le meurtre prémédité avec circonstances aggravantes et le terrorisme ; elles ne s’appliquent pas aux hommes âgés de plus de 60 ans, ni aux jeunes de moins de 18 ans ni aux femmes. Il en est de même en ce qui concerne la réclusion à perpétuité. Les droits de tous les détenus sont garantis par la loi.

4.M. Saidov (Ouzbékistan) dit qu’en établissant son rapport, l’État partie s’est référé au commentaire général No 8 du Comité relatif au droit à la liberté et à la sécurité de la personne, qui ne mentionne pas une durée maximale ou minimale de détention provisoire ; il en a conclu par conséquent que la durée de 72 heures était conforme aux dispositions du Pacte. Il est exact qu’il existe une possibilité de prolonger encore de 48 heures la période de détention, mais cette décision relève de la compétence du procureur et est inscrite dans la loi. Il n’y a donc pas lieu de s’en étonner. Aucun projet de loi n’a été soumis jusqu’à présent au Parlement pour réduire la durée de la garde à vue.

5.M.  Akhmedov (Ouzbékistan), abordant la question de l’état d’urgence, signale que le projet de loi en voie d’élaboration veillera à assurer la protection des citoyens et à ne pas limiter leurs droits et leurs libertés fondamentales. Quant au nombre de poursuites pour fait de polygamie, 19 cas ont été jugés en application de l’article 126 du Code pénal et deux cas sont pendants. Le Code pénal ne contient pas de dispositions particulières pour punir l’enlèvement prénuptial, ce dernier relevant de la législation générale sur l’enlèvement. La violence sexuelle et le harcèlement sont des délits punissables, de même que les atteintes à la dignité humaine et à la famille. L’enlèvement de la fiancée est devenu moins répandu parallèlement au renforcement des droits des femmes. Dans les relations au sein de la famille, les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes ; elles participent à toutes les sphères de la vie sociale, publique et économique. L’âge légal du mariage est aujourd’hui fixé à 18 ans. L’interdiction du mariage forcé est appliquée par le corps judiciaire avec l’appui actif des Comités de femmes qui organisent notamment des activités de sensibilisation ciblées. Elles produisent du matériel pédagogique sur les questions d’égalité des sexes et offrent une assistance aux femmes victimes de violences conjugales. Un certain nombre de refuges et de centres d’assistance psychologique et de conseils ont été créés à leur intention, de même que pour les victimes de la traite, un crime relevant du Code pénal. De surcroît, si le Code pénal contient des dispositions pour punir les voies de fait, un projet de loi spécifique est en voie d’élaboration pour punir les violences faites aux femmes.

6.M. Saidov (Ouzbékistan) répondant à M. Amor concernant l’équation entre polygamie et Islam, un point de vue également critiqué par le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, déclare il s’agit d’un stéréotype erroné ; la polygamie n’est pas limitée à l’Islam. Son Gouvernement tient pleinement compte du commentaire général no 28 du Comité à propos du caractère inacceptable de cette pratique qui est interdite par la loi. Bien que la population ouzbèke soit à 90 % de confession musulmane, l’Ouzbékistan est un État laïc qui a aboli la charia en 1928.

7.M.  Shodiev (Ouzbékistan) se référant à la définition du terrorisme figurant à l’article 2 de la loi contre le terrorisme, répond que les grands principes fondant la législation nationale dans ce domaine sont conformes aux exigences du Pacte. L’article 15 du Code pénal garantit le respect des droits des personnes inculpées de terrorisme, notamment le droit à la protection contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à l’habeas corpus, le droit à un jugement équitable et celui de faire appel. En outre, ces actes ne sont plus punissables par la peine de mort depuis son abolition en Ouzbékistan. Dans le système pénitentiaire, les hommes et les femmes sont détenus séparément, de même que les adolescents de moins de 16 ans. Des commissions parlementaires contrôlent régulièrement les conditions de détention.

8.M.  Saidov (Ouzbékistan) dit qu’il n’existe pas de définition du terrorisme qui soit universellement acceptée, chaque pays poursuit sa propre approche. L’Ouzbékistan dispose d’une définition juridique du terrorisme, mais non de l’extrémisme qui est uniquement utilisé comme terme politique dans le pays. L’Ouzbékistan a ratifié les 12 Conventions des Nations Unies relatives au terrorisme et a la ferme intention de veiller au respect des droits de l’homme dans leur application.

9.En ce qui concerne la torture, la position de l’Ouzbékistan est que l’article 235 du Code pénal est entièrement conforme à l’article premier de la Convention contre la torture et à l’article 7 du Pacte. Le projet d’article 235 a été établi conformément aux procédures techniques de l’Ouzbékistan pour rédiger des projets de loi. L’Ouzbékistan a ses propres traditions juridiques, à l’instar de la France ou l’Angleterre qui ont leur propre système juridique. Aussi ne saurait-il donner son aval à toute tentative visant à réviser la loi. L’Ouzbékistan à un concept plus large de la torture que celui qui est contenu dans l’article premier de la Convention contre la torture. Vu que cette question a été soulevée lorsqu’il a soumis son rapport lors de l’examen périodique universel, son Gouvernement a décidé de l’inclure aussi dans ce rapport-ci en vue de souligner le caractère correct de sa définition et sa pleine concordance avec l’article premier. Il accueillera avec intérêt toute définition que lui proposeraient les membres du Comité. Le Parlement la mettra à l’étude.

10.Le Comité a déclaré qu’il faisait davantage confiance aux organisations non gouvernementales qu’au Gouvernement d’Ouzbékistan et s’est montré très critique à l’égard de son rapport. Peu de considération a été accordée aux résultats positifs notés dans le rapport. Par exemple, depuis 2000, la population carcérale a diminué de 50 %, passant de 76 000 à 36 000 détenus. Ce fait répond assurément à tous les critères de progrès.

11.L’Ouzbékistan est un pays musulman d’Asie et non un pays européen. Il a ses propres traditions, ses valeurs et son histoire. Ceci n’est pas une déclaration prônant le relativisme culturel. L’Ouzbékistan reconnaît également les valeurs humaines universelles et les normes internationales. Les membres du Comité devraient cependant respecter la vision du monde de l’Ouzbékistan et s’abstenir de le contraindre à imiter les pays européens. Son Gouvernement ne cherche pas à agir dans l’intérêt de l’Organisation des Nations Unies, mais dans l’intérêt de son propre peuple. Il ne cherchera pas à édifier un îlot de démocratie à seule fin de plaire, l’Ouzbékistan a ses propres vues en cette matière.

12.Son Gouvernement accueille volontiers les contributions de la société civile et des organisations non gouvernementales. Leurs contributions ont été examinées avec soin au moment de l’établissement du rapport. Les critiques de ces organisations incitent le Gouvernement à redoubler d’efforts. Les commentaires sur l’insuffisance des mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour protéger les droits des enfants, des personnes handicapées et des journalistes, pour éliminer la torture et protéger les organisations non gouvernementales sont les bienvenus et sont examinés avec beaucoup d’attention par le Gouvernement.

13.Nombre de commentaires portent sur des questions qui ont déjà été examinées. S’agissant, par exemple de la traite des êtres humains, le Gouvernement a adopté une législation à cet effet ainsi que son cadre institutionnel. Il importe maintenant d’appliquer ces lois. La peine de mort a été abolie et l’habeas corpus a été instauré. Des dispositions sont en voie d’élaboration pour garantir l’égalité des sexes et mettre en place une justice pour mineurs.

14.Une troisième série de commentaires provenant d’ONG ne correspond pas à la réalité et reflète une méconnaissance de la législation ouzbèke. En ce qui concerne l’indépendance du Médiateur, ce dernier depuis 2005 n’est plus membre du Parlement. L’Ouzbékistan possède un Médiateur parlementaire qui est élu par les deux Chambres. Il a été avancé que faute d’être membre du Comité international des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (CIC), les activités du Médiateur ne pouvaient être conformes aux Principes de Paris, mais assurément la qualité de membre ne saurait être en soi un indicateur de conformité à ces principes. Le Médiateur ouzbek est membre de l’Institut international des médiateurs et de l’Institut européen des médiateurs ainsi que de l’Association asiatique des médiateurs et a signé des accords avec les médiateurs de plus de 10 pays, ce qui constitue un indicateur de l’étendue de ses liens internationaux. L’Ouzbékistan a été le premier pays de la Communauté des États indépendants à créer un Bureau du Médiateur en 1995 et à adopter une loi précisant ses activités en 1997. Conformément à la recommandation du Comité des droits de l’homme, cette loi a été modifiée pour renforcer les garanties des droits relevant des activités du Médiateur.

15.Les commentaires de la dernière catégorie sont fondés sur une déformation des faits et dans certains cas, inspirés par une motivation politique. Il invite le Comité à peser le pour et le contre de ces commentaires et à prendre en considération dans son examen les positions respectives des deux parties. Dans sa propre analyse de la situation des droits de l’homme en Ouzbékistan, son Gouvernement a pris en compte la situation telle qu’elle existait dans le passé, la situation actuelle et ses orientations futures. Un tel processus s’avère lent et difficile.

16.S’agissant du statut du Pacte au regard de la législation ouzbèke, l’Ouzbékistan a un ordre juridique moniste, ce qui signifie que le droit international prime sur le droit national, tel qu’inscrit dans le préambule de sa Constitution. Tous les Codes nationaux et toutes les lois contiennent des articles déclarant qu’en cas de conflit entre les dispositions du droit international et du droit national, la législation internationale prévaut. Il existe toutefois différentes manières d’appliquer le droit international. L’Ouzbékistan a adopté un processus visant à transformer le droit international en droit national. Ceci ne signifie pas pour autant qu’un citoyen ouzbek ne puisse plus invoquer le droit international : de nombreux individus ont saisi le Comité en application du Premier Protocole facultatif du Pacte. Il n’existe aucune restriction à cet égard.

17.L’Ouzbékistan a aboli la peine de mort au cours de la dernière décennie. Il s’est opposé à un moratoire et a plaidé en faveur de l’abolition totale au motif qu’un moratoire est une forme de torture, à l’instar de ce qui se passe dans les prisons américaines, où des prisonniers pendant des années ne savent pas s’ils vont être exécutés ou non. Un moratoire de fait a existé en Ouzbékistan durant trois ans. Aucune sentence n’a été exécutée et la peine de mort a été abolie quel que soit le crime commis, que ce soit en temps de guerre ou de paix. L’Ouzbékistan a ratifié le deuxième Protocole facultatif du Pacte et travaille actuellement avec la Présidence espagnole de l’Union européenne à l’adoption d’une résolution visant à l’abolition universelle de la peine de mort. Une délégation ouzbèke a participé récemment au quatrième Congrès mondial contre la peine de mort.

18.Pour ce qui est des plaintes adressées au Comité concernant la peine de mort, dans les cas où la procédure du Comité a été dûment suivie, la sentence n’a pas été exécutée et a été commuée en réclusion à vie ou de longue durée. Dans les cas où l’exécution a déjà eu lieu, les parents des sujets exécutés ont reçu des informations conformément aux dispositions de la loi.

19.M.  Thelin répond que le Comité ne souhaite pas imposer des impératifs européens. Les principes consacrés par le Pacte sont universels et sont dépourvus de considérations politiques. S’agissant de la peine de mort, l’Ouzbékistan est en avance sur les États-Unis d’Amérique.

20.Se référant à la question 2 de la liste des points à traiter, il demande à quel niveau du Gouvernement ont été prises les décisions de donner suite aux recommandations du Comité ainsi qu’à ses observations relatives aux plaintes individuelles soumises dans le cadre du Protocole facultatif.

21.En ce qui concerne le Médiateur, il souhaiterait obtenir une explication écrite des résultats obtenus à propos des questions auxquelles le Gouvernement a donné suite.

22.Pour ce qui est du massacre d’Andijan, il s’avère nécessaire d’être d’accord d’être en désaccord. Bien que ces événements se soient produits cinq ans plus tôt, les préoccupations subsistent car la parenté des victimes subit des pressions de la part du Gouvernement pour l’inciter à s’abstenir de témoigner. De surcroît, les règlements relatifs à l’utilisation des armes à feu par les forces de sécurité ouzbèkes contre des civils ne sont pas conformes aux normes internationales.

23.Il se félicite que l’État partie modifie sa procédure relative à l’habeas corpus. Il est nécessaire non seulement de disposer de la législation appropriée, mais également de l’appliquer dans la pratique. Il aimerait obtenir des réponses écrites aux questions qu’il a posées à cet égard ainsi que sur deux questions supplémentaires : en premier lieu, savoir si le juge de la mise en état préside également le procès ; en second lieu, dans quelle mesure le procureur a-t-il gain de cause en réclamant l’emprisonnement ? Si tel est rarement le cas, la question de l’indépendance du pouvoir judiciaire se pose.

24.M.  Amor dit qu’en dépit de l’explication donnée à propos de la polygamie, les mentalités en Ouzbékistan et dans d’autres lieux semblent lui être favorables. Il se demande si l’État prend des mesures au niveau de la société pour changer cette mentalité. Sur le plan juridique, il croit comprendre qu’il est acceptable d’avoir une seconde épouse pour autant qu’elle habite dans une autre maison. Il aimerait savoir si l’État a interdit la polygamie de façon explicite dans le droit positif et le cas échéant si le Gouvernement envisage de promulguer un règlement clair quant à son interdiction.

25.Quant à l’extrémisme, il souhaiterait savoir si les juges ont déjà utilisé les concepts d’extrémisme ou d’incitation à l’extrémisme et le cas échéant, à quelles occasions et en quels termes ?

26.M.  O ’ Flaherty dit qu’en raison des contraintes de temps limitant les rapports du Comité, les progrès accomplis par les États parties n’ont pas toujours été reconnus. Néanmoins, les réalisations considérables faites par l’Ouzbékistan au cours de sa courte existence méritent d’être signalées.

27. Il aimerait obtenir des réponses aux questions qu’il a posées concernant la révision du Code pénal et la criminalisation du discours sur les violations des droits de l’homme ou de discours diffamant l’État et deuxièmement, sur la criminalisation des activités sexuelles entre des hommes adultes consentants.

28. Pour ce qui est du Médiateur, il dit n’avoir reçu aucune information d’organisations non gouvernementales, mais les a simplement recherchées sur Internet. Il reconnaît que de nombreux partenariats internationaux ont été noués par le Médiateur ouzbek, et souhaitait simplement demander si l’Ouzbékistan était disposé à devenir membre du CIC, car beaucoup considèrent qu’en faire partie facilite les activités des institutions nationales.

29.Exprimant sa préoccupation à propos de la façon dont le rôle de la société civile a été abordé lors des débats en cours, il souligne que la société civile constitue dans n’importe quel État un pilier essentiel de l’architecture visant à promouvoir les droits de l’homme. Une société civile engagée réclame des comptes au Gouvernement concernant ses obligations en matière de protection des droits de l’homme. Il semble que les défenseurs des droits de l’homme en Ouzbékistan font face à des obstacles comprenant notamment l’intimidation, l’arrestation et la détention. Il réitère par conséquent sa question : dans quelle mesure l’Ouzbékistan s’est-il engagé à modifier sa conception en faveur du rôle crucial de la société civile ? Se référant aux noms des personnes qu’il a communiqués à la délégation ouzbèke, il demande si ces cas feront l’objet d’une enquête et si la sécurité des personnes toujours détenues sera garantie.

30.Sir  Nigel Rodley dit qu’un représentant de l’Ouzbékistan a fait des commentaires qu’il ne peut pas laisser passer sous silence. Premièrement, il a laissé entendre que le Comité avait accès à des informations confidentielles détenues par le Comité international de la Croix-Rouge : il n’existe aucune base pour faire une telle allégation ; il existe d’autres moyens pour obtenir cette information qui probablement n’est pas connue de la Croix-Rouge. Deuxièmement, il a été surpris que le Rapporteur spécial sur la torture, M. Van Boven ait affirmé n’avoir pas rédigé le rapport, mais avoir simplement apposé sa signature sur un rapport publié sous son nom. Il souhaite savoir exactement où et quand cette affirmation a été faite.

31.Bien qu’il n’existe aucun instrument international contenant une définition définitive de la pratique systématique de la torture, il existe une jurisprudence sur le sujet, produite notamment par la Cour européenne des droits de l’homme. Elle se reflète aussi dans les travaux du Comité contre la torture, dans ceux du Rapporteur spécial sur la torture et des Cours pénales internationales. Quant à une définition de la torture, il n’en a pas lui-même, mais s’inspire de celle qui figure à l’article premier de la Convention contre la torture. Le point qu’il souhaite faire passer n’est pas que la loi ouzbèke ne serait pas conforme à cette définition, mais que la loi ouzbèke en ignore certains aspects. Le Comité ne peut se satisfaire d’une simple affirmation de compatibilité, il doit savoir comment cette compatibilité est assurée en dépit des différences de formulation entre l’article 235 du Code pénal et l’article premier de la Convention sur la torture. Car, trop souvent, des lois n’existent que sur le papier, c’est pourquoi il se félicite de la priorité accordée par l’État partie à appliquer la loi en ne se limitant pas à sa promulgation.

32.Il se déclare préoccupé par la prolongation possible du délai de garde à vue de 72 heures par un juge ou par un procureur, en notant que ce n’est pas une question de détention en soi, mais de détention policière, avec tout ce que cela implique. Finalement, tout en accueillant avec satisfaction l’abolition de la peine de mort en Ouzbékistan, il aimerait savoir quelles mesures ont été prises, avant son abolition, pour informer les familles du décès de personnes exécutées et du lieu où se trouvent leurs corps, outre les critères utilisés par la Cour suprême pour commuer les condamnations à mort en réclusion perpétuelle ou autres peines.

33.M me Keller réclame des informations écrites sur les 21 cas relevant de l’article 26 du Code pénal qui ont été mentionnés par la délégation, l’année à laquelle ils se rapportent et toute information relative aux autres années.

34.La nouvelle loi sur l’âge du mariage représente une étape positive ; elle demande si cette loi mettra fin aux exceptions de l’ancienne loi qui permettait d’abaisser l’âge du mariage des femmes dans certaines circonstances.

35.M me Motoc dit que le Comité ne nourrit pas de préjugés contre l’Islam, mais au contraire s’oppose à tous les préjugés. C’est l’État partie qui dans son rapport a mentionné une tentative de définir le terrorisme : le Comité n’a pas une telle définition. Elle aimerait savoir combien de personnes sont détenues au titre de l’article 155 du Code pénal et de la disposition dans l’article 244 concernant le fait d’être membre d’organisations interdites. Elle aimerait également savoir comment s’opère la distinction entre les individus engagés dans des activités terroristes, extrémistes ou radicales et ceux qui sont musulmans, mais qui pratiquent leur religion de manière pacifique.

36.M.  Saidov (Ouzbékistan) répond que la décision d’infliger d’autres peines à la place de la peine capitale est du ressort exclusif de la Cour suprême.

37.Le nombre de plaintes reçues par la Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) du Parlement (Oliy Majlis) a augmenté. Ceci constitue une évolution positive signifiant que la compréhension des droits de l’homme s’améliore et que le peuple souhaite les protéger. Néanmoins, cela montre également que de nombreux fonctionnaires du Gouvernement négligent les droits de l’homme et ne s’acquittent pas correctement de leurs obligations. En outre, de nombreuses plaintes qui ont été déposées ne relèvent pas de la compétence du Médiateur.

38.Pour l’Ouzbékistan, le dossier relatif à l’Andijan est clos. Le nombre de morts mentionné s’élèverait à 7 000. Ce chiffre est absolument faux. De fait, ce sont 187 personnes qui ont perdu la vie. Quelque 80 personnes qui sont allées aux États-Unis suite aux incidents d’Andidjan sont revenues au pays et aucune mesure n’a été prise à leur encontre. Les rapports faisant état de persécutions sont faux. Le Gouvernement de l’Ouzbékistan a fourni à la BBC et à d’autres médias occidentaux des séquences filmées par les terroristes eux-mêmes. Elles n’ont pas été diffusées, car une guerre de l’information a été déclarée contre l’Ouzbékistan. Les manifestants possédaient une grande quantité d’armes. Ils ont tué de nombreux employés du Gouvernement, un maire ainsi que des procureurs et ont libéré de nombreux criminels dangereux emprisonnés. Ces événements ont été tragiques et demeurent une source de souffrance pour le pays. Néanmoins, le nombre de victimes ne doit pas être exagéré.

39.L’Ouzbékistan est disposé à travailler avec des experts européens sur la question de l’habeas corpus. Le juge qui a ordonné une arrestation ne peut plus être impliqué par la suite dans le cas. Il n’existe pas d’information pour savoir dans quelle mesure la population ouzbèke favorise la polygamie. Il existe une interdiction totale de la polygamie et le Gouvernement prend activement des mesures pour veiller à ce que tous les mariages soient monogames.

40.Le terme « extrémisme » est d’habitude utilisé plus souvent dans la sphère politique que dans le langage juridique. Il est inquiétant de voir un juge utiliser cette expression.

41.En 1998, l’Ouzbékistan a examiné la possibilité de devenir membre du CIC, mais à l’époque il lui a été signifié que c’était prématuré. Le moment est venu d’en réexaminer la possibilité.

42.La question de la diffamation des religions est éminemment pertinente. La question a été soulevée par l’Organisation de la Conférence islamique au Conseil des droits de l’homme. Des pays occidentaux tels que l’Espagne et les États-Unis d’Amérique estiment que la diffamation des religions ne doit pas être condamnée. Le recours au droit à la liberté d’expression pour justifier la diffamation des religions, comme dans le cas des caricatures danoises est déplorable. Il s’agit en quelque sorte d’une inquisition espagnole, d’un retour au XVe siècle.

43.Le renforcement du rôle de la société civile constitue une priorité. La base légale des ONG est en voie d’être renforcée. Une association nationale des ONG a été créée et le Gouvernement lui attribue des subsides et des dons. Ce dernier a pour objectif de collaborer étroitement avec les ONG et d’instaurer un partenariat sur un pied d’égalité plutôt que de leur imposer la voie à suivre.

44.Le commentaire antérieur relatif au Comité international de la Croix-Rouge est exact et le CICR ne devrait communiquer ses informations qu’au Gouvernement. L’Ouzbékistan est le seul pays au sein de la CEI à avoir un tel accord avec le CICR. Les organisations internationales n’ont pas à faire la leçon à l’Ouzbékistan ; elles n’ont pas passé un accord avec le Comité comme l’a fait l’Ouzbékistan et devraient peut-être obtenir cet accord avant de dire à l’Ouzbékistan ce qu’il doit faire. L’Ouzbékistan assume la responsabilité de ses déclarations. Il est impossible que l’ancien Rapporteur spécial sur la torture ait pu achever un rapport de 150 pages contenant une liste de 72 personnes en l’espace de deux jours. Le Rapporteur lui-même a déclaré la chose matériellement impossible. L’incompétence dans ce domaine peine profondément le Gouvernement de l’Ouzbékistan.

45.Des précédents européens ont été cités. Ceci ne constitue ni un argument convaincant ni un précédent pour l’Ouzbékistan qui est un pays asiatique et non un membre de l’Union européenne. Il refuse de suivre la voie tracée par les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme. Ceci serait une violation du droit international. Il n’existe aucune base en droit international relatif à la notion de torture systématique.

46.La loi dispose de façon très claire que la garde à vue par la police ne peut excéder 72 heures et pas une seconde de plus, alors que le commentaire général no 8 du Comité fait état d’une vague limitation de plusieurs jours. Néanmoins, la question essentielle est d’assurer que les droits de l’homme ne soient pas violés durant la période de détention provisoire. Un fonctionnaire de la police pourrait facilement violer les droits d’un détenu en une dizaine d’heures, pour autant qu’il le veuille. La question est en réalité une question des droits, et non de la durée de la garde à vue.

47.La dernière condamnation à mort en Ouzbékistan a eu lieu en 2005. À l’époque où les sentences de peine capitale étaient encore appliquées, tous les membres de la famille recevaient une information de la part du tribunal concerné, tandis que le décès était certifié par un procureur et par un spécialiste médico-légal. Conformément à la loi, le lieu de la sépulture dans les cas de peine capitale n’était pas divulgué.

48.Un nouveau projet de loi à l’examen au Parlement, s’il est promulgué, fixera l’âge du mariage à 18 ans. Selon la loi actuellement en vigueur, l’âge du mariage pour les filles est établi à 17 ans, avec des exceptions pour des filles plus jeunes, généralement dans les cas de grossesse. La nouvelle loi ne contient pas cette clause.

49.M.  Thelin dit que le nombre de victimes d’Andijan qu’il a mentionné ne s’élève pas 7 000, mais à 700. C’est le chiffre le plus fréquemment cité par des sources internationales indépendantes.

50.Sir  Nigel Rodley prie de bien vouloir noter qu’il parle d’une voix calme tout en demandant au Président d’imposer la pratique de s’exprimer calmement. Il n’apprécie guère qu’on le pointe du doigt et qu’on s’adresse directement à lui plutôt que par l’intermédiaire de la présidence. L’allégation selon laquelle des personnes auraient été cachées lors de la visite de pays des représentants du Comité international de la Croix-Rouge ne provient pas de cette institution. De surcroît, il n’est même pas évident que le CICR soit informé qu’il n’a pas eu accès à toutes les informations. Par conséquent, il n’y a pas lieu de se référer à une information confidentielle provenant du CICR.

51.Il souhaite obtenir un complément d’information à propos de la déclaration qui aurait été faite par l’ancien Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants concernant sa signature apposée sur un rapport qu’il n’aurait pas lu. Des informations relatives au contexte dans lequel cette remarque aurait été faite sont également souhaitées. N’est-il pas possible que le Rapporteur ait plutôt déclaré qu’il n’avait pas lui-même rédigé l’intégralité du rapport. Sans nul doute y avait-il des membres de son équipe qui ont travaillé sur le rapport, comme c’est toujours le cas. Néanmoins, le Rapporteur l’aurait relu avec beaucoup de soin et fait les changements nécessaires avant d’assumer l’entière responsabilité du document. À moins qu’il ait reconnu avoir dérogé à cette pratique, la délégation devrait retirer son allégation qu’il avait autorisé la diffusion sous son nom d’un document avec lequel il était en désaccord, imputation dont aucune source n’a été fournie.

52.Il a mentionné la Cour européenne des droits de l’homme dans le contexte de la pratique systématique de la torture. Néanmoins, le critère utilisé, et qui l’a sans doute été également par le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, figure parmi les critères établis par le Comité contre la torture et par la Convention contre la torture. Divers organismes ont eu l’occasion d’appliquer la notion de pratique systématique de la torture, même en l’absence d’un tel concept.

53.M.  Salvioli dit que la délégation doit traiter les membres du Comité des droits de l’homme avec le même respect que ces derniers manifestent à l’égard de l’État partie et de sa délégation. En ratifiant la Convention contre la torture, l’Ouzbékistan, en application de l’article 20, a donné au Comité le droit de vérifier si l’utilisation de la torture est systématique. Les organes internationaux des Nations Unies ont une vocation universelle et ne sont pas spécifiques à l’Europe, à l’Amérique latine, à l’Asie ou à n’importe quelle autre région. Ces organes procèdent à une analyse de la situation et déterminent s’il y a ou non pratique systématique de la torture, en dépit de l’absence d’une définition. L’examen en cours n’est pas l’Inquisition, mais bien davantage un dialogue pour aider l’État partie à respecter ses engagements relatifs au Pacte.

54.Le Président déclare que le Comité constitue un lieu de dialogue permettant à ses membres d’exprimer leurs points de vue et à la délégation d’y répondre. Le but de ces échanges de vues est d’aider la délégation à réfléchir sur la situation dans son pays. Ce n’est pas un forum destiné à accuser le Gouvernement d’Ouzbékistan.

55.M.  Saidov (Ouzbékistan) dit qu’il est très expansif de nature et qu’il n’était pas de son intention de pointer quiconque du doigt. Il se félicite des précisions données concernant le nombre de décès à Andijan. Sa délégation ne souscrit pas à la définition de la torture systématique contenue dans le rapport du Rapporteur spécial sur la torture. Des objections similaires ont été faites par d’autres États. Lorsqu’un expert de haut niveau prend la parole au nom de l’Organisation des Nations Unies, quand il émet une opinion susceptible d’affecter la réputation internationale d’un État, chaque terme doit être soigneusement pesé. Les représentants de l’Ouzbékistan sont venus dans un esprit de dialogue, à l’instar des membres du Comité. Les droits de l’homme constituent un thème extrêmement sensible.

56.M.  Akhmedov (Ouzbékistan) répond que l’Ouzbékistan a suivi toutes les recommandations faites par le Comité concernant la traite des êtres humains. Il a ratifié la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui. Il existe des décrets présidentiels sur la traite et sur la création de centres de réhabilitation des victimes de la traite ainsi qu’une commission interinstitutions présidée par le Procureur général. Les principales fonctions des centres de réhabilitation sont d’offrir aux victimes des conditions de vie décente, de la nourriture, des fournitures médicales ainsi qu’une assistance à court terme dans les domaines médicaux, psychologiques, sociaux, juridiques et autres pour les aider à prendre contact avec leurs familles et les informer de leurs droits et de leur intérêt sur le plan juridique.

57.Des centres de crise et des numéros d’appel téléphonique gratuit ont été mis en place sur tout le territoire de la République afin d’aider les victimes de violences, à l’instar des centres de santé et des centres fournissant une aide psychosociale. Odin Nur, un centre pour la protection de la famille, a aidé près de 1 300 femmes entre 2008 et 2009. La ligne d’appel gratuit a reçu plus de 9 000 coups de téléphone depuis 2001. Depuis 2004, le centre a fourni des consultations de protection juridique gratuite à 450 clients.

58.M.  Saidov (Ouzbékistan) déclare que la protection des droits de l’enfant constitue une priorité en Ouzbékistan où 40 % de la population ont moins de 18 ans. Une loi récente garantit les droits de l’enfant en intégrant dans le droit national la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que les Conventions internationales de l’Organisation internationale du travail, notamment la Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Le Gouvernement de l’Ouzbékistan collabore étroitement avec le Directeur général de l’Organisation internationale du travail. L’âge minimum d’admission à l’emploi est passé de 14 à 15 ans et une loi a été adoptée punissant toute personne contraignant des enfants à travailler en dessous de l’âge légal. Le critère relatif au travail des enfants est qu’il ne doit pas nuire à leur santé ni à leurs études et qu’il doit nécessairement bénéficier de l’accord parental.

59.M.  Shodiev (Ouzbékistan) répondant à la question posée sur les visas de sortie, dit que pour tout déplacement à l’étranger, les citoyens doivent présenter une demande au Ministère de l’intérieur, qui délivre un cachet autorisant le voyage. Aucune plainte n’a été enregistrée au cours de ces trois dernières années pour refus de délivrance de visas de sortie. Le Ministère de l’intérieur délivre un permis de résidence (propiska) aux résidents permanents en Ouzbékistan, à l’intention notamment des citoyens, des étrangers et des personnes apatrides tandis qu’un permis temporaire est accordé aux personnes domiciliées pour une durée limitée. Le principal objectif du permis de résidence est d’enregistrer l’adresse du domicile de chacun.

60.Abordant la question 20 de la liste des points à traiter, il dit qu’un projet de loi a été soumis au Parlement en vue de réviser la loi relative à la coopération internationale en matière de protection juridique des réfugiés. Les questions relatives à l’extradition relèvent des organes compétents et de la législation en la matière, outre les accords de coopération bilatérale signés avec de nombreux pays. Bien que l’Ouzbékistan n’ait pas signé la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ni son Protocole de 1967, son pays accueille de nombreux réfugiés venant de pays comme l’Afghanistan. En 2009, il a envoyé 325 réfugiés vers des pays tiers, notamment le Canada, les États-Unis d’Amérique, la Suède, la Norvège et le Danemark. Bien que le Haut-Commissariat aux réfugiés ait suspendu ses opérations en Ouzbékistan en 2006, ses fonctions sont assumées de façon temporaire par le Programme des Nations Unies pour le développement.

61.S’agissant de la question 22, il dit que la loi créant le Bureau du Médiateur accorde des pouvoirs étendus aux avocats de la défense en vue de rapprocher le pays des normes internationales en matière de procédure. Les avocats des détenus participent à toutes les étapes du processus de détention et les fonctionnaires chargés de l’application des lois doivent veiller à ce que les détenus puissent rencontrer leurs avocats.

62.M.  Akhmedov (Ouzbékistan), s’agissant des droits de la presse, déclare qu’il y a plus de 10 lois qui garantissent la liberté d’expression dans les médias. La législation ouzbèke est conforme aux principes généraux et aux normes du droit international et les journalistes sont libres d’assister aux audiences et d’en rendre compte dans la presse en bénéficiant d’une immunité totale et sans craindre de persécutions.

63.M.  Rakhmonov (Ouzbékistan) déclare que l’accusation selon laquelle les tribunaux ne seraient pas indépendants est dépourvue de tout fondement, car les tribunaux et le système judiciaire ont été réformés en vue de protéger l’indépendance des juges. Le nombre d’affaires civiles et pénales dont les tribunaux ont été saisis a augmenté considérablement entre 2000 et 2009, et le centre de réconciliation et de médiation fonctionne depuis plus de huit ans. De nombreux citoyens ont été condamnés à payer une compensation financière à la place d’une privation de liberté. En ce qui concerne les poursuites à l’encontre d’activistes religieux, la Cour suprême et les cours subordonnées ont fondé leur jugement sur le Code pénal et seuls les activistes qui ont violé les dispositions du Code pénal ont été traduits en justice.

64.M.  Akhmedov (Ouzbékistan) dit que le Barreau est une institution sans but lucratif de la société civile, consacrée par la Constitution, et dont le fonctionnement se fonde sur la primauté du droit, sur son indépendance et d’autres principes démocratiques. La vie, la santé et l’activité professionnelle des avocats sont protégées par l’État. Le principe d’immunité des avocats et la protection de leur activité professionnelle, de leur maison, de leur lieu de travail, de leurs moyens de communication et de leurs véhicules sont garantis par la loi. Des contraintes notables freinent la détention, l’arrestation et l’interrogatoire des avocats ainsi que leurs fouilles et celle de leurs effets.

65.Le décret présidentiel de 2008 envisage des mesures supplémentaires concernant la réforme institutionnelle du Barreau. L’Association du Barreau ouzbèke, qui regroupe moins de la moitié des avocats de la République est une organisation faible, dans l’incapacité de garantir un Barreau fort et indépendant.

66.Le Ministère de la justice et la Chambre des avocats de l’Ouzbékistan sont responsables en matière d’examen des avocats et confèrent la licence en droit. Sous le régime précédent, de nombreuses personnes avaient obtenu ce diplôme, sans exercer immédiatement la profession d’avocat. Dans le nouveau système, les avocats doivent prêter serment et ouvrir un cabinet d’avocats ou entrer dans un cabinet existant dans un délai de trois mois après avoir obtenu leur diplôme. Ce dernier peut être révoqué lorsque certaines conditions cessent d’être remplies. Les avocats sont astreints à des obligations d’éducation permanente tous les trois ans. Leurs revenus doivent provenir essentiellement de la pratique du droit ou d’autres activités juridiques telles que la recherche ou l’enseignement du droit.

67.Il existe des alternatives au service militaire pour les personnes membres d’organisations religieuses reconnues, dont les croyances interdisent l’usage des armes et le service dans les forces armées, pour une période de 24 mois ou de 18 mois pour les personnes diplômées de l’enseignement supérieur. Les personnes au bénéfice d’alternatives au service militaire prêtent le serment militaire et reçoivent une formation militaire dans un domaine militaire spécialisé non armé. À l’issue de leur service civil, ils ont le droit de retrouver leur ancien travail ou de trouver un travail comparable. Ce service peut être raccourci ou différé lors d’un changement d’état-civil.

68.Quatre partis politiques sont enregistrés auprès du Ministère de la justice. Les groupes de la société civile peuvent s’enregistrer en qualité d’organisation non gouvernementale après avoir déposé la documentation requise par la loi. Les motifs de refus d’enregistrement d’une ONG sont également précisés dans la loi. Il n’y a pas eu de refus d’enregistrement sans juste cause. Il est possible de faire appel contre un refus. En outre, une ONG dont l’enregistrement a été refusé peut reposer sa candidature. Il existe à l’heure actuelle en Ouzbékistan, plus de 500 ONG, 15 organisations syndicales nationales et des douzaines d’associations, des centres culturels ethniques et des centaines d’organisations féminines ainsi que d’autres organisations. Plus de 40 bureaux et sections d’ONG internationales ou étrangères ont été enregistrés par l’État. L’Association nationale des organisations non gouvernementales fondée en 2005, compte plus de 300 membres. En 2008, le Parlement a créé une fondation pour appuyer les ONG et d’autres organisations de la société civile. Les ONG sont au bénéfice de diverses exemptions d’impôts.

69.M.  Saidov (Ouzbékistan) répondant à la question posée sur les minorités nationales, dit que la législation se réfère à des nationalités plutôt qu’à des minorités et que l’Ouzbékistan a historiquement été un pays multinational, multilingue, multiculturel et multireligieux, comportant 133 nationalités différentes jouissant toutes des mêmes droits. Un centre culturel international a été mis en place pour coordonner les activités de plus de 150 centres culturels nationaux créés par les représentants de 27 nationalités. L’enseignement dans les écoles et les universités est prodigué dans sept langues tandis que la radio et la télévision diffusent des programmes en 10 langues. Même les Roms ne constituent pas un problème en Ouzbékistan, car ils ont été assimilés.

70.Abordant la question 29 de la liste, il déclare que l’Ouzbékistan, après la signature du Pacte, l’a traduit et diffusé en russe et en ouzbek, tandis que ses dispositions ont été intégrées dans le programme scolaire. Suite à l’examen du rapport périodique, les observations finales du Comité ont été diffusées dans les écoles, les bibliothèques et les médias. Un programme de leur mise en œuvre a été élaboré. En dernier lieu, 18 ONG, des organisations de la société civile et des médias ont participé à l’établissement du troisième rapport périodique.

71.Le Président invite les membres du Comité à poser des questions sur les réponses aux questions 16 à 29 de la liste.

72.M.  Bouzid, tout en accueillant avec satisfaction la réponse à la question 16, aimerait néanmoins connaître, vu les conditions économiques difficiles dans lesquelles se trouve le pays, les ressources humaines, financières et matérielles que le Gouvernement entend allouer à l’entité créée pour lutter contre la traite des êtres humains. S’agissant de la question du travail des enfants, bien que la délégation ait assuré le contraire, le Comité a reçu des rapports faisant état de la continuation du travail des enfants, en particulier dans les zones rurales. Il aimerait savoir si la délégation peut concilier ses affirmations avec celles des rapports reçus.

73.S’agissant de la question 18, dans ses observations finales concernant le second rapport périodique de 2005, le Comité avait recommandé l’abolition des visas de sortie. Toutefois, la délégation a reconnu que le système existait toujours. Il y a également des rapports selon lesquels le permis de résidence est utilisé comme système de contrôle social. À la lumière de ces faits, il aimerait recevoir de la délégation l’assurance que le Gouvernement est disposé à revoir ses politiques à propos des visas de sortie et des permis de résidence.

74.En ce qui concerne la question des réfugiés, il aimerait savoir quelles mesures sont prises pour apaiser les craintes des réfugiés d’être renvoyés de force dans leur pays d’origine. Finalement, il aimerait recevoir des détails sur le nombre de personnes apatrides dans le pays ainsi que sur le nombre de celles qui ont obtenu la nationalité ces dernières années.

75.M me Keller à propos de la question 29, dit qu’elle aimerait connaître les recours possibles de quatre défenseurs des droits de l’homme qui selon les rapports reçus par le Comité, auraient subi de mauvais traitements et auraient été contraints à des confessions de culpabilité devant le tribunal. Concernant la question 21, elle se demande si l’Ouzbékistan entend consacrer dans le Code l’irrecevabilité des aveux obtenus de témoins grâce à la torture et si la délégation compte réagir face aux rapports selon lesquels trois défenseurs des droits de l’homme ont été jugés et déclarés coupables sur base de témoignages alors que les témoins les ont ensuite reniés en affirmant que leurs signatures sur les documents avaient été falsifiées.

76.S’agissant de l’accès à un avocat, il a été fait mention de cinq cas de défenseurs des droits de l’homme à qui l’on a dénié l’accès à un avocat pour les défendre. Lorsque des avocats sont désignés à cet effet, ils s’avèrent souvent être incompétents. Elle demande ce que fait l’Ouzbékistan pour améliorer la formation des avocats de la défense.

77.Pour ce qui est de la question 23, prenant en considération le fait que le Président nomme et renvoie tous les juges à l’exception de ceux qui siègent à la Cour suprême et qui doivent également être approuvés par le Parlement, elle se demande de quelle façon le Gouvernement entend assurer l’indépendance de la justice. En ce qui concerne la question 24, selon certains rapports la loi portant création de la Chambre des avocats pour remplacer le Barreau aurait pour effet de compromettre l’indépendance des avocats. Il a également été rapporté que le responsable de la Chambre des avocats ainsi que le responsable de la Commission des qualifications étaient tous deux nommés sur recommandation du Ministère de la justice, et que la moitié des membres de cette Commission ainsi que ceux de la Commission d’appel étaient recommandés par le Ministère de la justice. Compte tenu de la participation du Ministère dans ces nominations, elle se demande comment l’équité peut-être préservée, notamment dans les cas relevant du pénal, et si le Gouvernement entend modifier la loi pour la rendre conforme au droit international. Elle aimerait également savoir ce qui justifie la nécessité de certifier tous les trois ans les avocats s’ils veulent continuer d’exercer et si le Gouvernement a l’intention de modifier la loi sur les carrières juridiques de manière à assurer que les décisions de renouvellement des licences en droit soient prises par un organe indépendant. Elle souhaite aussi des détails sur le nombre d’avocats qui ont été suspendus après l’entrée en vigueur de la loi.

78.Sir  Nigel Rodney, se référant à la question 26 relative aux alternatives au service militaire, aimerait savoir pourquoi quelques communautés religieuses seulement, à savoir l’Union des chrétiens baptistes-évangéliques, les Témoins de Jéhovah, l’Église adventiste du septième jour et le Conseil des Églises chrétiennes baptistes-évangéliques ont droit à l’objection de conscience. En fait, il se demande pourquoi ce droit n’est pas étendu à d’autres groupes pacifistes, religieux ou laïcs. Il souhaite obtenir la confirmation de la délégation que la durée du service civil est deux fois plus longue que le service militaire ordinaire ; que c’est une instance militaire qui doit approuver l’alternative au service militaire, et le cas échéant que le service civil exige de prendre part aux activités militaires à l’exception du port d’armes.

79.M .  Thelin se référant à la question 29, demande pourquoi les Cours les plus élevées du pays ont participé à l’élaboration du rapport, puisque l’Ouzbékistan affirme qu’il existe une séparation des pouvoirs.

La séance est levée à 13 h 05.