Quatre-vingtième session

Compte rendu analytique de la 2181e séance

Tenue au Siège, à New York, le mercredi 24 mars 2004, à 15 heures

Président :M. Amor

Sommaire

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 40 du Pacte (suite)

Deuxième rapport périodique de la Lituanie

La séance est ouverte à 15 h 5.

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 40 du Pacte (suite)

Deuxième rapport périodique de la Lituanie (CCPR/C/LTU/2003/2, CCPR/C/80/L/LTU)

À l’invitation du Président, la délégation de la Lituanie prend place à la table du Comité.

M. Adomavičius (Lituanie), qui présente le rapport, souligne combien il importe de donner effet aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à l’échelon national et reconnaît l’importance des travaux d’organes tels que le Comité des droits de l’homme. Le rapport rend compte des mesures législatives et administratives qui ont été adoptées de 1997 au 1er septembre 2002 conformément aux dispositions du Pacte. Il est le fruit de consultations avec la société civile, notamment les organisations non gouvernementales. Il s’agit en outre d’un document public, qui peut être consulté sur l’Internet.

Plusieurs faits nouveaux importants sont intervenus depuis septembre 2002. Ainsi, le Parlement de la République de Lituanie a ratifié plusieurs traités internationaux, notamment le treizième Protocole à la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à l’abolition de la peine de mort. Le Gouvernement lituanien coopère activement avec les organes régionaux et internationaux qui s’occupent des droits de l’homme, car il estime que pour renforcer ces droits, il lui faut traiter ses obligations internationales en la matière de manière ouverte et dynamique. À cet égard, l’intervenant rappelle que depuis septembre 2002, le Comité a examiné deux communications concernant la Lituanie et souligne que son Gouvernement a rapidement pris des mesures pour donner suite aux avis du Comité.

L’année 2003 a marqué le lancement d’une grande réforme du système juridique, visant à aligner les systèmes juridique et pénitentiaire de la Lituanie sur les normes les plus élevées en matière de droits de l’homme, notamment en ce qui concerne la protection des victimes et l’humanisation des sanctions. D’importants progrès ont aussi été accomplis pour ce qui est de faire bénéficier les groupes vulnérables de droits et garanties supplémentaires sur le plan des procédures. Le Code civil est entré en vigueur le 1er juillet 2001, suivi du Code de procédure civile et du Code du travail (1er janvier 2003), puis du nouveau Code pénal, du Code de procédure pénale et du Code de l’application des peines (1er mai 2003).

Le nouveau Code pénal prévoit une politique de sanctions plus souple, y compris des peines d’emprisonnement plus courtes, un recours accru aux condamnations avec sursis, aux peines non privatives de liberté et à d’autres types de peines tels que la déchéance des droits civils ou du droit d’occuper certaines fonctions, le travail d’intérêt général, la liberté surveillée et un emprisonnement de courte durée (de 15 à 90 jours). Le nouveau Code de procédure pénale vise à accélérer la procédure et à renforcer l’efficacité du système de justice pénale, en faisant par exemple appel à la conciliation. Le Code prévoit aussi deux nouvelles mesures relatives à la détention provisoire, à savoir la confiscation des pièces d’identité et l’obligation de se présenter périodiquement à la police. Le Code raccourcit par ailleurs la durée de la détention provisoire et réduit le nombre d’infractions pour lesquelles elle peut être appliquée. Le Code de l’application des peines améliore les conditions d’emprisonnement, protège les droits fondamentaux des détenus et accroît le recours à la libération conditionnelle. Il repose sur le principe qu’une sanction ne doit pas faire intervenir la torture ni un traitement inhumain ou dégradant.

Le droit civil a été réformé par le Code civil et le Code de procédure civile. Ce dernier garantit l’examen rapide des affaires et protège mieux contre les retards excessifs. Le nouveau Code du travail crée des conditions plus souples qui favorisent la concertation sociale et correspondent aux nouvelles réalités économiques de la Lituanie. Il interdit explicitement la discrimination sur le marché du travail.

Plusieurs autres mesures importantes ont aussi été adoptées récemment. L’article 119 de la Constitution et la loi sur les élections municipales ont été modifiés pour donner aux résidents permanents étrangers la possibilité de voter et de se porter candidats aux élections municipales. La loi sur l’égalité des chances, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2005, élargit les compétences du Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances à tous les types de discrimination, alors qu’elles se limitaient auparavant aux affaires liées à l’égalité des sexes. La loi sur les associations réglemente les activités des organisations et associations publiques et garantit la liberté d’association.

En novembre 2002, le Parlement a adopté le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme, qui vise à défendre ces droits à l’échelon national, conformément aux recommandations de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne. L’un des principaux objectifs de ce plan est de surveiller en permanence la situation des droits de l’homme avec la participation active de la communauté des organisations non gouvernementales. Ont ainsi été publiés des enquêtes et des documents pédagogiques visant à protéger les droits des handicapés et des personnes âgées; des campagnes de sensibilisation ont par ailleurs été organisées sur la prévention de la traite des femmes et des violences à leur égard, ainsi que sur l’intolérance, le racisme, la xénophobie et l’homophobie.

Le Gouvernement lituanien met aussi en œuvre plusieurs programmes nationaux en coopération avec d’autres organisations, essentiellement non gouvernementales. Ainsi, le Programme national de contrôle et de prévention de la traite des êtres humains et de la prostitution (2002-2004) a permis des initiatives ayant trait à l’éducation, aux questions socioéconomiques, à la santé et au droit; le Programme national sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes (2003-2004) a notamment porté sur l’emploi, l’éducation, la politique et les processus de décisions; le Programme d’intégration des Rom dans la société lituanienne (2000-2004) a reconnu les obstacles spécifiques auxquels se heurtent les Rom et dégagé des ressources budgétaires pour la réalisation d’activités en faveur de leur intégration et développement; enfin, un programme visant à rénover les installations de détention provisoire et améliorer les conditions carcérales a été lancé pour la période 2003-2007.

Le Président invite la délégation à aborder la liste des points (CCPR/C/80/L/LTU).

Cadre constitutionnel et juridique dans lequel le Pacte est appliqué (art. 2)

M. Adomavičius (Lituanie), évoquant l’application du Pacte par les tribunaux nationaux (point 1), dit que les traités internationaux ratifiés par le Parlement sont directement applicables dans le système juridique lituanien, et souligne que les dispositions du Pacte sont entièrement reprises dans la législation nationale. En conséquence, les tribunaux nationaux, au lieu de se référer directement au Pacte, invoquent les lois nationales qui donnent effet à ses dispositions. La Cour constitutionnelle a invoqué plusieurs fois le Pacte dans ses arrêts.

Passant au point 2, qui concerne les violations des droits de l’homme commises par les autorités de l’État ainsi que les médiateurs parlementaires, il indique qu’en vertu des articles 6.271 et 6.272 du Code civil, l’État doit octroyer une indemnisation en cas d’acte illicite des pouvoirs publics, notamment des autorités judiciaires. Cette indemnisation peut notamment prendre la forme de dommages-intérêts. La loi d’indemnisation des préjudices causés par des actions illégales des pouvoirs publics du 21 mai 2002 établit la procédure d’indemnisation, ainsi qu’une procédure extrajudiciaire d’indemnisation en cas de condamnation, de détention ou d’arrestation illégales. La loi sur l’assistance juridique garantie par l’État du 1er janvier 2001 assure une assistance juridique aux victimes d’abus des pouvoirs publics.

Le Bureau des médiateurs parlementaires, créé en décembre 1994, est directement financé sur le budget de l’État et il ne doit rendre compte qu’au Parlement. Les médiateurs font des enquêtes en cas de plaintes pour abus de pouvoir commis par les autorités tant aux niveaux fédéral que local, et par l’armée. En 2003, ils ont examiné 2 000 plaintes de particuliers et 219 affaires renvoyées par le Parlement et pris l’initiative de 28 enquêtes. Environ 44 % des plaintes concernent les droits de propriété, 26 % les agissements d’agents pénitentiaires et 13 % les agissements de la police. Les médiateurs ont pris des décisions dans 1 200 affaires et presque 70 % de leurs recommandations ont été suivies. Les médiateurs attendent des superviseurs qu’ils répondent à leurs questions, mais, en raison du grand nombre de plaintes qu’ils reçoivent, n’assurent le suivi de l’application de leurs décisions que dans les affaires graves.

Le Comité parlementaire des droits de l’homme est chargé de l’élaboration des projets de lois concernant les questions liées aux droits de l’homme et doit veiller à ce que la législation soit conforme aux instruments internationaux. Il contrôle en outre la mise en œuvre par le Gouvernement et d’autres institutions du Plan national d’action en faveur des droits de l’homme et enquête sur les plaintes concernant l’activité des médiateurs parlementaires.

S’agissant de la compatibilité des mesures de lutte contre le terrorisme avec le Pacte (point 3), le Gouvernement a adopté en 2002 un programme national de lutte contre le terrorisme dont l’objet est de veiller à ce que les efforts déployés dans cette lutte soient conformes aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment le Pacte. En coopération avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Gouvernement a organisé en 2003 un séminaire sur la ratification et l’application des instruments universels de lutte contre le terrorisme dans les États de la mer Baltique. L’un de ses sujets de discussion a été l’incorporation des questions concernant les droits de l’homme dans la législation antiterroriste. Les membres du Comité sont en outre priés de se référer aux rapports que le Gouvernement a présentés au Comité contre le terrorisme.

Égalité, interdiction de la discrimination et droits des minorités (art. 3, 26 et 27)

Concernant le point 4 relatif au Médiateur pour l’égalité des chances, son Bureau, créé en 1999, est une institution publique indépendante, responsable devant le Parlement, qui est chargée d’enquêter sur les plaintes en discrimination fondée sur le sexe ou l’âge. En 2003, le Bureau a mené 106 enquêtes sur des violations auxquelles étaient mêlées des institutions publiques. Tant ces institutions que le secteur privé appliquent les décisions du Médiateur. Toutes ces recommandations font l’objet d’une nouvelle loi ou d’une modification de la législation existante, ou sont appliquées par intégration dans la législation en cours d’élaboration. En novembre 2003, le Parlement a adopté la loi sur l’égalité des chances, qui entrera en vigueur en janvier 2005, et a chargé le Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances des femmes et des hommes d’enquêter aussi sur les plaintes pour discrimination fondée sur l’âge, les préférences sexuelles, le handicap, la race, l’origine ethnique, la religion ou les croyances.

Quant aux recours prévus pour les victimes de discrimination (point 5), la législation existante ne prévoit pas pour les victimes de discrimination sexuelle d’indemnisation pour dommage moral, mais les modifications qu’il est proposé d’apporter à la loi sur l’égalité des chances des hommes et des femmes donneraient aux victimes de discrimination ou de harcèlement sexuels le droit de réclamer des dommages-intérêts ou une autre forme de compensation. Le Code administratif prévoit pour les sociétés privées et les institutions publiques reconnues coupables de discrimination fondée sur le sexe ou de publicité discriminatoire, des amendes allant jusqu’à 700 dollars et de 70 à 1 400 dollars en cas de récidive.

En 2003, le Médiateur pour l’égalité des chances a demandé à 125 entreprises privées et une institution publique de lui fournir des explications concernant des publicités discriminatoires. Il a enquêté sur 41 allégations de discrimination sur le lieu de travail; 14 employeurs se sont vus infliger des amendes et les autres ont reçu des avertissements. Le Médiateur a envoyé par ailleurs 125 lettres concernant des cas de discrimination fondée sur l’âge ou le sexe dans des publicités, qui ont dans la plupart des cas permis de résoudre les problèmes.

Le Programme national d’intégration des Rom (2000-2004) a été adopté en 2000 (point 6). Il couvre quatre grands thèmes : l’éducation, la protection sociale, la santé et la préservation de l’identité nationale du peuple rom. Il vise en particulier à améliorer les conditions de vie de la principale communauté rom, qui est aussi la plus démunie, soit 450 personnes qui vivent à Vilnius. Le Centre culturel rom a été ouvert en 2001 et un dispensaire est entré en activité en novembre 2003. L’éducation des enfants Rom et leur intégration dans la société sont prioritaires : en 2003, ont été ouvertes à leur intention deux classes préscolaires où ils reçoivent gratuitement manuels scolaires, fournitures et repas le midi. En 2003 également a été publié le premier manuel scolaire en langue rom; les enfants ont pu en outre avoir accès à des activités dans les domaines des arts et de l’informatique, avec notamment l’accès gratuit à l’Internet et des activités spéciales pour adolescents.

Les adultes ont pu bénéficier de cours de lituanien, de séminaires et de débats et, deux fois par mois, de consultations gratuites auprès d’un conseiller juridique. La deuxième étape du programme en cours d’élaboration, comprendra des mesures dans les domaines du logement, de l’emploi et de l’accès à l’enseignement. En outre, des séminaires sur la culture, les traditions et le mode de vie rom destinés aux médias sont en préparation ainsi que des stages de formation spéciaux à l’intention des policiers travaillant dans la zone où vivent les Rom.

Droit à la vie; interdiction de la torture; obligation de traiter les détenus avec humanité (art. 6, 7 et 10)

La lutte contre la violence familiale (point 7) est une priorité. Ainsi, le Programme national en faveur de l’égalité des chances (2003) est axé sur des questions qui s’y rapportent. Il prévoit le renforcement des mesures juridiques liées à la violence familiale, notamment l’isolement de l’auteur des violences, la création d’un réseau de centres d’aide aux victimes et délinquants, un soutien aux organisations non gouvernementales œuvrant dans ce domaine, une sensibilisation accrue du public et l’information des victimes. Par ailleurs, les avocats, policiers, enseignants, travailleurs sociaux et médecins recevront une formation spéciale.

Seize centres de crise pour les femmes et un centre de crise et d’information pour les hommes ont été ouverts récemment pour fournir soutien, hébergement, conseils et assistance juridique aux victimes. Les organisations de la société civile jouent aussi un rôle important en venant en aide aux victimes et en organisant des campagnes de sensibilisation du public. Selon les enquêtes menées en 2001-2002, jusqu’à 82 % des femmes de plus de 16 ans qui y ont répondu avaient subi des violences psychologiques et 35 % des violences physiques dans leur foyer.

En 2002, le Gouvernement a approuvé le Plan d’action immédiate pour la prévention de la violence à l’égard des enfants, qui établit l’obligation pour les institutions publiques et la police de venir en aide aux enfants victimes de violences. Des campagnes de sensibilisation ont été organisées pour réduire la tolérance des crimes à l’encontre des enfants, développer la citoyenneté et faire connaître les méthodes appropriées pour élever les enfants. En 2001, policiers, procureurs, juges, travailleurs sociaux, enseignants, etc., travaillant auprès d’enfants ayant subi des violences sexuelles ont reçu de la documentation et une formation spéciale. En 2002, 1 134 affaires de violences à des enfants ont été recensées, dont 8 % ont impliqué des sévices sexuels et 27 % des violences infligées par des membres de la famille.

Concernant le point 8, qui a trait à l’usage excessif de la force par des membres de la police et de l’armée, les contrevenants sont passibles de sanctions en vertu du Règlement relatif à la discipline militaire et de la loi sur l’organisation du système de défense nationale et du service militaire. En cas d’usage illégal de la force, les soldats peuvent faire appel par la voie hiérarchique normale et, ultérieurement, auprès de l’Inspecteur général du Ministère de la défense nationale, dont les décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant le Ministre de la défense nationale lui-même. Les plaintes pour usage illégal de la force par des soldats relèvent des tribunaux ordinaires et du Code pénal.

En ce qui concerne les conditions carcérales (point 9), l’adoption de plusieurs nouveaux codes (Code pénal, Code de procédure pénale et Code de l’application des peines) a transformé le système de justice pénale. Les sanctions sont désormais mieux adaptées à l’infraction commise, les procédures pénales relatives à la détention provisoire sont moins longues, il est plus fréquemment fait appel à d’autres sanctions que l’emprisonnement et les chances d’obtenir une dispense de peine conditionnelle sont meilleures. Il en est résulté que la population carcérale est tombée de près de 11 000 personnes en mai 2003 à un peu plus de 8 000 en décembre de la même année. Les conditions carcérales se sont aussi considérablement améliorées et davantage d’espace est consacré à des installations de repos, d’enseignement et de sport. Les détenus peuvent assister à des services religieux et ont accès sans restriction à des avocats et bénéficient de soins de santé complets. Ces conditions sont conformes aux dispositions de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus ainsi que des Règles pénitentiaires européennes. Le personnel pénitentiaire reçoit une formation concernant l’application de ces règles.

Pour ce qui est des mauvais traitements aux détenus (point 10), les règles de l’ONU ainsi que les règles européennes et le nouveau Code de l’application des peines établissent un système de classement des détenus qui garantit des conditions plus sûres, facilitent l’administration et encourage la bonne conduite. Tous les détenus ont le droit d’adresser des déclarations, demandes ou plaintes aux autorités institutionnelles, au Gouvernement, aux organisations non gouvernementales et aux institutions internationales. En 2003, 31 enquêtes concernant des cas de sévices corporels infligés par des codétenus ont abouti à deux procès et trois actes d’accusation. En outre, cinq enquêtes ont été lancées pour mauvais traitements à des détenus de la part de membres du personnel pénitentiaire.

Enfin, s’agissant des conditions de détention en garde à vue (point 11), environ 10 millions de dollars ont été alloués au Programme de rénovation des locaux de garde à vue et d’amélioration des conditions de détention (2003-2007). Ce programme vise à assurer le respect des droits fondamentaux des personnes placées en garde à vue et à assurer un environnement sûr tant aux détenus qu’aux policiers. De nouveaux locaux de garde à vue seront construits et les installations existantes seront remises à neuf.

M. Yalden souhaite savoir si le Médiateur pour l’égalité des chances est habilité à ester en justice et demande de plus amples renseignements sur ses activités concernant le secteur privé. Un projet de loi sur l’égalité des chances prévoit d’interdire de nombreux actes discriminatoires, touchant notamment à l’âge et aux préférences sexuelles. Il conviendrait de préciser la manière dont cette nouvelle loi s’appliquera au regard du Code du travail adopté en janvier 2003 et les activités que le Médiateur entend entreprendre pour lutter contre la discrimination. Le nouveau texte prévoit l’indemnisation des victimes de discrimination, ce que ne permet pas la législation existante. Il serait utile de savoir comment ce texte s’appliquera dans la pratique, en particulier aux salariés dont les activités sont aussi réglementées par le Code du travail. En ce qui concerne le point 6 de la liste, les plans d’intégration des Rom évoqués dans le rapport et par la délégation sont remarquables. La situation des Rom est très préoccupante dans toute l’Europe. Ils sont au bas de l’échelle sociale en termes de revenu, d’emploi, d’éducation, de logement et de soins de santé. Ils souffrent au quotidien de la discrimination de la police et de la population locale. Les perspectives paraissent sombres et les résultats des programmes nationaux d’intégration au cours des quatre prochaines années sont incertains.

M. Wieruszewski dit que le rapport montre combien le Gouvernement prend au sérieux ses obligations à l’égard du Comité; il est particulièrement remarquable que pour les affaires traitées dans le cadre du Protocole facultatif, le Gouvernement s’est pleinement conformé aux recommandations du Comité. Il est très préoccupant que les Rom connaissent des problèmes aussi graves, en particulier en ce qui concerne l’égalité entre les sexes, la violence familiale et l’éducation sexuelle. Il serait intéressant de savoir si les tribunaux appliquent les dispositions du Pacte et s’il est fait référence au Comité dans le cadre des procédures judiciaires. Il faudrait fournir davantage de renseignements sur les références faites au Pacte par la Cour constitutionnelle. La délégation a indiqué que les tribunaux nationaux n’invoquent pas les dispositions du Pacte du fait que celles-ci sont entièrement intégrées dans la législation nationale. Toutefois, la Convention européenne des droits de l’homme est elle aussi incorporée dans la législation nationale et les tribunaux l’appliquent. Peut-être cette différence est-elle due à une méconnaissance du Pacte au sein de l’appareil judiciaire.

Il apparaît aussi clairement que l’application des avis a posé des difficultés; il serait utile d’avoir des précisions sur les dispositions particulières éventuelles de la loi qui permettrait d’appliquer les décisions du Comité. Cette question a des incidences intéressantes pour d’autres États. En ce qui concerne le Médiateur pour l’égalité des chances, 70 % de ses propositions ont été prises en considération, mais on ne sait ce qu’il est advenu des 30 % restants, ni s’il y a eu d’autres recours devant les tribunaux. Le Comité aimerait disposer de plus amples renseignements sur le type d’affaires traitées par le Médiateur, en particulier celles impliquant des policiers. Il souhaiterait des indications plus claires concernant le Comité parlementaire, notamment ses enquêtes et recommandations. S’agissant de l’article 2 du Pacte, il importe de savoir dans quelle mesure toutes les personnes sont égales aux yeux de la Constitution, sans distinction de nationalité, et de connaître le statut des apatrides.

M. Scheinin dit qu’il est particulièrement gratifiant que le rapport soit axé sur les questions soulevées dans les observations finales du Comité relatives au premier rapport périodique. Davantage de renseignements sont nécessaires sur la manière dont la législation nationale tient compte des dispositions du Pacte. Il est exceptionnel qu’un gouvernement assure que toutes ses mesures de lutte contre le terrorisme sont strictement conformes aux instruments et préoccupations concernant les droits de l’homme On peut toutefois douter que le Gouvernement accorde la même importance à ces préoccupations lorsqu’il s’adresse au Comité contre le terrorisme. Les trois derniers rapports qu’il lui a présentés mentionnent peu les questions relatives aux droits de l’homme. Le troisième rapport en évoque une seule.

En ce qui concerne les garanties appliquées pour empêcher les personnes soupçonnées d’activités terroristes ou d’autres infractions graves d’abuser du statut de réfugié, des questions se posent par rapport aux dispositions du Pacte. Il importe de relever dans le projet de loi concernant le statut juridique des étrangers, la disposition relative à l’effet suspensif des appels contre des décisions d’expulsion. Aux termes de ce projet de loi, une décision d’expulser une personne ne peut être suspendue, si cette personne est censée constituer une menace à l’ordre ou à la santé publics. Le fait qu’un recours de procédure, en l’espèce l’effet suspensif d’un appel, puisse être refusé au nom de la sécurité de l’État pose problème. Par ailleurs, le projet de loi invoque le principe de non-refoulement : les étrangers ne peuvent être expulsés vers un pays où ils risquent d’être torturés, de subir un traitement inhumain ou de faire l’objet de poursuites fondées sur la race, la religion, la nationalité, l’appartenance sociale ou les convictions politiques. Cette disposition ne s’applique cependant pas aux étrangers censés constituer une menace pour l’État ou accusés d’un crime grave. Cela pose problème au regard du caractère absolu de l’article 7 du Pacte, qui inclut le principe de non-refoulement.

Rien dans le Pacte n’oblige un État à accorder le statut de réfugié, mais il interdit absolument l’expulsion d’une personne vers un pays où elle risque d’être torturée ou persécutée. En outre, si un État a aboli la peine capitale, il ne peut expulser une personne vers un État où cette peine est toujours appliquée. Aux termes du Pacte, un État a le devoir de poursuivre ou d’expulser une personne dans de bonnes conditions de sécurité et sans en violer les articles 6 et 7. La Lituanie doit devenir membre de l’Union européenne dans six semaines et la Charte des droits fondamentaux s’y appliquera alors, y compris les lois spécifiques relatives au non-refoulement et à la peine capitale.

En ce qui concerne la question de la violence familiale, de plus amples renseignements sont nécessaires sur les programmes que met en œuvre le Gouvernement en faveur de l’égalité des chances. Il n’apparaît pas clairement s’il existe des mécanismes pour écarter les auteurs de violences familiales, en leur imposant de ne pas s’approcher du logement familial. L’État partie devrait aussi être plus précis en ce qui concerne ses projets de mise en place d’un mécanisme d’enquête indépendant qui connaîtrait des cas d’usage excessif de la force de la part de la police ou de l’armée. Le Comité a souligné la nécessité d’un tel mécanisme en 1997 et cette proposition a été reprise par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance.

Davantage de renseignements sont nécessaires sur les peines autres que l’emprisonnement. Le paragraphe 145 du rapport énumère les différentes peines de substitution prévues dans le Code pénal, notamment la suppression du droit de vote et l’emprisonnement de courte durée (15 à 90 jours). Cette liste pose problème, du fait que les peines de substitution mentionnées ne sont pas des peines modernes. Il devrait y figurer les services à la collectivité, dont les travaux d’intérêt général et l’indemnisation des victimes. Les services à la collectivité constituent un moyen éprouvé d’améliorer les conditions d’emprisonnement.

Il est indiqué au paragraphe 132 du rapport qu’adultes et mineurs peuvent partager la même cellule. La Lituanie n’a pas émis de réserve à l’article 10 du Pacte, qui prévoit la séparation des adultes et des mineurs; ce passage du rapport ne va pas dans le sens des intérêts des mineurs, pas plus qu’il ne précise ce qui constituerait des circonstances exceptionnelles. En outre, l’absence de cours d’éducation sexuelle à l’école met en péril la santé des jeunes femmes de Lituanie. On y enregistre chez les jeunes femmes de 15 à 19 ans, des taux d’accouchement, d’avortement et de VIH élevés; il serait intéressant de savoir ce qui se fait pour améliorer l’éducation sexuelle des filles et garçons.

M. Ando dit que le Comité souhaite savoir ce qu’il est advenu des 30 % de propositions auxquelles le Médiateur pour l’égalité des chances n’a pas donné suite. L’article 6.272 du Code civil prévoit réparation en cas de préjudice subi du fait d’actes illégaux commis par des enquêteurs, y compris les juges. Il voudrait savoir si, par actes illégaux commis par des juges, on entend des irrégularités de procédure et connaître les mesures en vigueur pour établir le caractère illicite de tels actes.

M. Bhagwati dit qu’il serait utile que soient indiqués en détail les critères servant à déterminer les actes illégaux commis par des juges et le nombre d’affaires recensées. De 1993 à juillet 2002, la Cour constitutionnelle a été saisie de plus de 1 500 requêtes et questions concernant la constitutionnalité de certains textes. L’État partie devrait indiquer le nombre d’actes législatifs que la Cour constitutionnelle a contestés au motif qu’ils portaient atteinte aux droits de l’homme et s’il existe une commission chargée d’examiner la validité de la législation existante au regard du Pacte. Une grande partie de la législation ayant été héritée de l’ancien régime, il importe de déterminer si elle tient compte des droits fondamentaux défendus par le Pacte.

M. Glélé Ahanhanzo demande si le Programme d’intégration des Rom prévoit un enseignement séparé ou intégré pour les enfants rom, et quelle proportion de la population rom est investie d’une fonction publique et participe à la vie politique. Il demande aussi quelle est la politique du Gouvernement en ce qui concerne la restitution de ses biens à la communauté juive de Lituanie. Il souhaite en outre en savoir plus sur la procédure qui permet aux auteurs de plaintes concernant des violations du Pacte de saisir la Cour constitutionnelle et les tribunaux ordinaires.

M. Rivas Posada demande de plus amples renseignements sur les procédures de règlement extrajudiciaire visées dans la nouvelle loi – prometteuse – de 2002 régissant le versement d’indemnités aux victimes de violations commises par des fonctionnaires et notamment si elles prévoient des règlements directs à l’amiable et un arbitrage ou une médiation, comment le Gouvernement avalise ces accords extrajudiciaires et quelles sont les modalités de versement d’indemnités.

M. Depasquale demande si les conclusions du Médiateur pour l’égalité des chances concernant les plaintes individuelles sont simplement des recommandations « à bien plaire » ou des décisions contraignantes tant pour les pouvoirs publics que les institutions privées, et comment leur application s’harmonise avec la compétence des tribunaux. Il souhaite savoir lui aussi, lorsque des autorités publiques commettent des actes illégaux, quelle autorité externe est compétente pour décider si un juge de tribunal civil a agi de manière illégale (il semblerait qu’il ne peut s’agir que d’une haute cour). De même, il aimerait obtenir de plus amples renseignements sur les résultats de la première étape du Programme d’intégration des Rom.

La séance est suspendue à 16 h 50; elle est reprise à 17 h 10.

Le Président invite la délégation à répondre aux nouvelles questions du Comité.

M. Vidtmann (Lituanie) fait observer que la communauté rom de Lituanie est très peu nombreuse (environ 2300 personnes pour l’ensemble du pays, dont 450 pour la capitale Vilnius) et précise que la première étape du Programme national d’intégration n’a concerné que les Rom se trouvant à Vilnius. Le Département de statistique n’a aucune donnée sur le chômage au sein des différents groupes ethniques, mais on sait que c’est chez les Rom qu’il est le plus élevé. Le Programme d’intégration comprend des mesures visant à le réduire. Ainsi, le Centre de formation lituanien a mis en place un programme spécial de formation professionnelle pour les Rom, que les responsables de cette communauté ont toutefois rejeté.

Il n’existe pas d’écoles séparées pour les enfants rom qui, comme tous les autres enfants, vont à l’école publique. Au Centre culturel rom de Vilnius, il existe deux classes spéciales pour enfants rom d’âge préscolaire, où le lituanien leur est enseigné afin de leur permettre d’entrer facilement à l’école publique. Le premier manuel en langue rom a été publié en 2003. Au cours de la première étape du Programme d’intégration, une soixantaine d’enfants d’âge préscolaire ont suivi des cours, 25 adultes ont terminé avec succès les cours de lituanien dispensés au Centre culturel rom et 20 jeunes rom y ont suivi des cours d’informatique. Le Gouvernement procède au renforcement du Centre et a construit à Vilnius un établissement de soins de santé pour les Rom. De nombreux enfants rom de la capitale passent leurs vacances d’été au bord de la mer Baltique, sous le patronage du Gouvernement. De même, l’infrastructure des quartiers rom (adduction d’eau, logements, routes) est en cours d’amélioration. La deuxième étape du Programme d’intégration est en préparation, en consultation avec les dirigeants de la communauté rom.

Afin de lutter contre la discrimination à l’égard des Rom, la radio et la télévision publiques lituaniennes ont diffusé en 2002 et 2003 trois programmes consacrés à leurs problèmes (stéréotypes, etc.). En 2004, la télévision publique prévoit de diffuser régulièrement un bref programme à l’intention des Rom, mais aucun journaliste rom n’a encore été identifié.

La plupart des membres de la petite communauté rom ont un niveau d’instruction faible et, de ce fait, ne participent guère à la vie publique et exercent rarement des fonctions publiques. Toutefois, au cours des prochaines années, l’organisation non gouvernementale rom du pays sera plus active; le Gouvernement est convaincu que les dirigeants et les membres de la communauté rom s’impliqueront davantage dans la vie publique.

M. Vidickas (Lituanie) dit à propos des questions d’immigration qu’un projet de loi visant à modifier la loi sur le statut juridique des étrangers pour l’aligner sur les traités internationaux a été élaboré avec l’aide d’experts néerlandais et autrichiens. Le Parlement est en train de l’examiner et devrait l’adopter dans le courant du mois. Le droit à la naturalisation des apatrides (qui étaient au nombre de 9 000 en Lituanie au début de 2004) est régi par la loi de 2002 sur la citoyenneté, qui définit toutes les dispositions concernant l’acquisition de la citoyenneté lituanienne. Le paragraphe 3 de l’article 9 de cette loi stipule qu’un enfant dont l’un des parents est citoyen lituanien et dont l’autre parent est apatride au moment de sa naissance acquiert la nationalité lituanienne, quel que soit le lieu de sa naissance. L’article 10 stipule qu’un enfant dont les parents sont apatrides et résident de façon permanente en Lituanie acquiert la citoyenneté lituanienne, et qu’un enfant né de parents inconnus est réputé avoir vu le jour en Lituanie et en acquiert la citoyenneté, sauf si sont révélés des faits contraires.

M me  Milašiūtė (Lituanie), membre du Ministère des affaires étrangères, dit que le Pacte n’est pas appliqué directement dans le système juridique lituanien, mais la Cour constitutionnelle l’a invoqué à plusieurs reprises. Tel a été le cas en 2001, lorsque le Code pénal lituanien a été réexaminé pour ce qui est de la commutation des peines (par. 1 de l’article 15 du Pacte) et, entre 1998 et 2001, lorsque la constitutionnalité de la loi lituanienne a été examinée pour ce qui est de l’indemnisation pour actes illicites commis par des organes de l’État (par. 6 de l’article 14 du Pacte), du droit de réunion (art. 21 du Pacte), de la peine capitale (dans la pratique, la Lituanie rejette les demandes d’extradition vers des pays où cette peine est légale) et d’une disposition du Code de procédure pénale (art. 14 du Pacte).

En ce qui concerne les réformes juridiques, depuis l’indépendance, le Gouvernement lituanien et en particulier le Parlement par l’intermédiaire de son Comité parlementaire des droits de l’homme et la Cour constitutionnelle se sont efforcés de moderniser la législation nationale et de la rendre conforme aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Pacte bénéficie du même statut que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tout est mis en œuvre pour que la législation lituanienne tienne compte des dispositions de ces deux textes.

L’indemnisation des préjudices causés par des organes de l’État repose généralement sur la constatation par un tribunal d’un vice de procédure. Lorsque les tribunaux nationaux ne peuvent trancher, les questions sont soumises à des organes internationaux tels que la Cour européenne des droits de l’homme ou le Comité. La première indemnisation accordée à l’auteur d’une communication présentée au Comité au titre du Protocole facultatif a été traitée en vertu de la loi lituanienne sur l’indemnisation des préjudices causés par des actes illégaux des pouvoirs publics, qui fonde les indemnisations sur les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme mais n’invoque pas le Comité des droits de l’homme. Cette affaire a été réglée à titre spécial, à l’issue de consultations entre un représentant du Gouvernement et l’avocat de l’auteur. Le Comité parlementaire des affaires juridiques a approuvé la semaine précédente des modifications visant à garantir qu’à l’avenir les avis du Comité puissent aussi être invoqués pour l’octroi d’une indemnisation. Elles devraient être adoptées au printemps.

De même, pour qu’une indemnisation puisse être octroyée par voie extrajudiciaire par l’intermédiaire du Ministère de la justice, il faut qu’il y ait vice de procédure. Si une plainte déposée auprès de ce Ministère ne fait l’objet d’aucun accord, l’affaire peut être portée devant un tribunal au titre de la loi sur l’indemnisation.

La Lituanie a nommé cinq médiateurs parlementaires, dont un pour l’égalité des chances et un pour les droits de l’enfant, tous deux faisant l’objet d’une réglementation spéciale. Le Médiateur pour l’égalité des chances est habilité à examiner les « violations administratives » et à imposer des amendes, notamment aux personnes qui ont dissimulé ou refusé de communiquer des renseignements ou de coopérer aux enquêtes. Les décisions du Médiateur sont exécutoires, mais peuvent faire l’objet d’un appel, comme dans toute autre procédure administrative. Les conclusions des autres médiateurs parlementaires ne sont toutefois que des recommandations, généralement en faveur de l’abrogation de certaines lois. Environ 70 % de ces recommandations sont appliquées; les autres carences constatées font normalement l’objet de nouvelles lois-cadres.

L’activité du Médiateur pour l’égalité des chances dans le secteur privé porte essentiellement sur des cas de discrimination fondée sur le sexe ou l’âge dans les offres d’emploi, lesquelles doivent être récrites et rediffusées. La loi interdit aux médiateurs d’intervenir dans la vie privée ou familiale des particuliers.

S’agissant de la réponse écrite aux questions supplémentaires du Comité, il a été proposé de modifier la loi de 1998 sur l’égalité des chances pour les hommes et les femmes, qui est antérieure au Code civil et ne fait aucune mention d’indemnisation non pécuniaire pour préjudice moral subi dans les affaires de discrimination fondée sur le sexe. Le nouveau Code civil permet de demander une indemnisation pécuniaire. Pour obtenir une indemnisation non pécuniaire, il faut invoquer d’autres textes législatifs qui garantissent ce droit. Le droit à indemnisation est défini d’une manière générale dans le Code civil, certaines dispositions du Code du travail et la loi sur l’égalité des chances des hommes et des femmes.

Il est encore trop tôt pour répondre à la question relative à l’application de la loi sur l’égalité des chances, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2005.

M me  Plepytė-Jara (Lituanie) dit que le Comité parlementaire des droits de l’homme, qui comporte sept membres, étudie l’ensemble de la législation sur les droits de l’homme, en vigueur et en projet (par exemple, le projet de loi sur les étrangers, dont est saisi le Comité), et en évalue la conformité avec les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. En outre, il prépare la ratification de ces instruments internationaux par le Parlement, formule des recommandations concernant les allocations budgétaires au Bureau du Médiateur pour les droits de l’homme et examine les plaintes individuelles que le Bureau du Médiateur n’a pas pu régler à la satisfaction des parties. À l’automne 2003, le Comité parlementaire des droits de l’homme avait enquêté sur sept affaires de ce type. Sa commission chargée de mettre en œuvre le Plan d’action national en faveur des droits de l’homme (l’une des principales responsabilités qui incombent au Comité) se réunit régulièrement avec des représentants des ministères et d’autres institutions pour évaluer, avec la participation d’organisations non gouvernementales actives dans le domaine des droits de l’homme, les progrès accomplis. Le Comité se réunit aussi avec des responsables du Ministère de la justice et des représentants d’autres institutions pour évaluer le fonctionnement et l’application de la législation et élaborer le cas échéant des projets de modification, qu’il présente ensuite au Parlement. Enfin, il met en œuvre un programme dynamique de sensibilisation du public.

M. Adomavičius (Lituanie) dit que sa délégation a besoin de plus de temps pour préparer ses réponses, notamment aux questions supplémentaires du Comité concernant la restitution de biens, le Code de l’application des peines et les mesures de lutte contre le terrorisme. Elle les présentera sous forme écrite le lendemain matin. La Lituanie attache depuis toujours une grande importance au Pacte, premier instrument international avec lequel elle s’est efforcée d’harmoniser sa législation interne lorsqu’elle a obtenu son indépendance.

Le Président dit que le Comité acceptera volontiers les communications écrites de la délégation et en tiendra compte lorsqu’il formulera ses observations finales. Il souligne aussi l’importance du dialogue ainsi que des échanges de vues.

La séance est levée à 18 heures.