NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.1863

11 août 2000

Original : FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-neuvième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1863ème SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,

le mercredi 26 juillet 2000, à 10 heures

Présidente : Mme MEDINA QUIROGA

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40 DU PACTE (suite)

Projet de liste des points à traiter à l'occasion de l'examen du deuxième rapport périodique du Gabon

Projet de liste des points à traiter à l'occasion de l'examen du quatrième rapport périodique du Pérou

_______________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

GE.00-43551 (F)

La séance est ouverte à 10 h 20.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40 DU PACTE (point 4 de l'ordre du jour) (suite)

Projet de liste des points à traiter à l'occasion de l'examen du deuxième rapport périodique du Gabon (CCPR/C/70/Q/GAB/3)

1.La PRÉSIDENTE invite les membres du Comité à examiner le projet distribué (CCPR/C/70/Q/GAB/3).

2.Mme CHANET (Rapporteuse pour le Gabon) souligne que le deuxième rapport périodique du Gabon est très mince et qu'elle a dû recueillir, pour rédiger ce projet, des informations supplémentaires émanant de sources dignes de foi.

Paragraphe 1

3.M. de ZAYAS (Haut‑Commissariat aux droits de l'homme) dit que, malgré les demandes répétées qui ont été adressées à la Mission du Gabon à Genève, celle‑ci n'a pas fait parvenir au Comité la nouvelle Constitution datant de 1997.

4.Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

5.Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphe 3

6.Suite à une observation de M. ANDO, Mme CHANET (Rapporteuse pour le Gabon) dit qu'il conviendra de développer la question 3, et notamment de demander si la législation applicable aux états d'exception est conforme aux dispositions du Pacte et quels sont les droits ne souffrant aucune dérogation lorsque l'état d'urgence est proclamé.

7.Sous réserve de cette modification, le paragraphe 3 est adopté.

Paragraphe 4

8.Suite à un bref échange de vues entre M. AMOR, M. KLEIN et Mme CHANET (Rapporteuse pour le Gabon), la PRÉSIDENTE dit qu'il est convenu de supprimer la partie de la question concernant les droits de la femme mariée dans une relation polygame – qui laisserait entendre que la polygamie est acceptable si de tels droits existent – et de demander simplement des informations sur la situation de la femme dans une relation polygame et les droits qu'elle peut exercer en cas de dissolution du mariage.

9.Sous réserve d'une nouvelle formulation, le paragraphe 4 est adopté.

Paragraphe 5

10.M. AMOR dit qu'il conviendrait, avant toute chose, de savoir exactement quelle est la composition religieuse du Gabon, car la situation de la veuve en matière de succession est différente selon que s'applique ou non la charia. En effet, en droit musulman, la veuve touche un huitième de l'héritage si elle a des enfants et un quart si elle n'a pas d'enfants.

11.M. LALLAH ajoute que, conformément à la charia, les filles ne reçoivent qu'une demi‑part d'héritage par rapport aux fils.

12.M. AMOR dit que l'on pourrait donc poser une question générale et ouverte sur les droits de la femme en matière de succession au Gabon.

13.Sous réserve de cette modification, le paragraphe 5 est adopté.

Paragraphe 6

14.M. KLEIN propose que la partie b) de la question soit formulée plus généralement et que le Comité demande des informations sur le droit des femmes – et non pas seulement des femmes mariées – à voyager sans autorisation d'un membre de leur famille.

15.Sous réserve d'une nouvelle formulation, le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphes 7 et 8

16.Les paragraphe 7 et 8 sont adoptés.

Paragraphe 9

17.M. AMOR relève une répétition inutile dans la première phrase de la partie b) de la version française et demande qu'elle soit rectifiée.

18.Sous réserve de cette rectification, le paragraphe 9 est adopté.

Paragraphes 10 à 20

19.Les paragraphes 10 à 20 sont adoptés.

Paragraphes 21, 22 et 23

20.Mme CHANET (Rapporteuse pour le Gabon) dit que la rubrique générale sous laquelle figurent ces questions devra être modifiée car il s'agit en réalité des droits au titre des articles 18 et 19 du Pacte. Elle ajoute que les questions 22 et 23, regroupées dans la version anglaise du projet, devront l'être également dans la version française et que le paragraphe 24 deviendra le paragraphe 23.

21.M. SOLARI YRIGOYEN dit qu'il aimerait obtenir davantage de précisions sur la législation gabonaise en matière de liberté religieuse. Le phénomène des conversions de milliers de personnes lui paraît en effet préoccupant.

22.M. AMOR dit que la Constitution de 1994 garantissait la liberté de religion et qu'il faudra s'assurer qu'il en va de même pour la Constitution de 1997.

23.Mme CHANET (Rapporteuse pour le Gabon) propose de regrouper, dans une même question, les demandes d'informations suivantes : informations sur les différentes religions observées par la population gabonaise, sur la Constitution et la législation en vigueur, sur la reconnaissance du prosélytisme et sur le phénomène des conversions.

24.Sous réserve de ces modifications, les paragraphes 21, 22 et 23 sont adoptés.

Paragraphe 24 (dans la version française)

25.Le paragraphe 24 est adopté.

26.L'ensemble du projet de liste des points à traiter à l'occasion de l'examen du deuxième rapport périodique du Gabon (CCPR/C/70/Q/GAB/3) est adopté.

Projet de liste des points à traiter à l'occasion de l'examen du quatrième rapport périodique du Pérou (CCPR/C/78/Q/PER/1)

27.M. WIERUSZEWSKI dit qu'il faudrait traiter à part les questions portant sur les états d'urgence et adapter l'intitulé de la première partie de la liste en conséquence.

28.Cette proposition est retenue.

Paragraphe 1

29.La PRÉSIDENTE dit que, vérification faite, la loi No 23506 n'a pas été abrogée. Le Comité devrait demander plutôt pourquoi cette loi n'est pas appliquée.

30.M. SOLARI YRIGOYEN (Rapporteur pour le Pérou) préfère, quant à lui, parler de l'application de "l'article 40 ..., qui prévoyait la mise en œuvre des décisions du Comité".

31.Mme GAITAN DE POMBO demande que soit ajoutée la question couramment posée aux autres pays, sur la place actuelle du Pacte au regard de la Constitution du Pérou, car elle a perdu de son importance depuis le dernier rapport de ce pays (CCPR/C/83/Add.1).

32.La PRÉSIDENTE rappelle que la question a déjà été posée lors de l'examen de ce rapport et que la Constitution n'a pas été modifiée depuis.

33.M. SOLARI YRIGOYEN (Rapporteur pour le Pérou) dit qu'il faut appeler les choses par leur nom et que la situation du Pérou a changé du tout au tout : même avec la Constitution, et même si celle‑ci n'a pas été modifiée, la dictature actuelle est sans légitimité.

34.La PRÉSIDENTE craint que la question ne soit inutile, car à une question de nature purement juridique, le Comité obtiendra une réponse purement juridique.

35.M. SOLARI YRIGOYEN (Rapporteur pour le Pérou) dit que le Groupe de travail s'est efforcé de réduire au maximum le nombre de questions alors que la situation au Pérou en justifie un nombre beaucoup plus grand. Il serait fâcheux d'en supprimer encore une.

36.M. AMOR n'est généralement pas favorable aux listes trop longues, mais trouve que, dans le cas à l'examen, la longueur de la liste est amplement justifiée.

37.Mme CHANET dit qu'en effet la question ne porte pas véritablement sur le cadre juridique du pays, que le Comité commence à bien connaître, mais plutôt sur la place du Pacte dans l'ordre juridique interne. Elle aussi trouve toutes les questions justifiées.

38.Mme EVATT rappelle que le Comité a déjà exprimé sa préoccupation devant le changement de statut du Pacte au regard de la Constitution, qui a réduit les protections auparavant assurées au Pérou. Montrant son souci de voir le Pacte appliqué, le Comité pourrait demander ce qui a été fait pour mettre en œuvre les recommandations figurant au paragraphe 19 des Observations finales formulées par le Comité en 1996 (CCPR/C/79/Add.72).

39.M. KLEIN trouve qu'à la première ligne, il est peut‑être maladroit d'appeler l'attention de l'État partie sur le fait qu'il ne s'agit que de "recommandations". Il propose que le Comité demande plutôt à l'État partie quelles mesures il a "adoptées pour donner suite aux constatations formulées par le Comité des droits de l'homme au titre du Protocole facultatif..."

40.La proposition de M. Klein est approuvée.

41.Mme GAITAN DE POMBO propose de demander quelles mesures l'État partie a adoptées pour donner effet au Pacte et mettre en pratique les recommandations du Comité.

42.La PRÉSIDENTE propose de confier la formulation de la première question à Mme Evatt et Mme Gaitan de Pombo.

43.Le paragraphe 1 est adopté, étant entendu que Mme Evatt et Mme Gaitan de Pombo le modifieront dans le sens voulu par le Comité.

Paragraphe 2

44.Mme EVATT, s'inspirant du paragraphe 9 des observations finales concernant le troisième rapport périodique du Pérou, dit qu'après les mots "lois d'amnistie", il faudrait dire "et concernant l'absence de recours utile, y compris l'indemnisation, pour les victimes de violations des droits de l'homme".

45.Cette proposition est approuvée.

46.Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 3

47.Le paragraphe 3 est adoptée.

48.La PRÉSIDENTE rappelle la proposition de M. Wieruszewski : placer l'intertitre "États d'urgence" entre les paragraphes 3 et 4.

Paragraphe 4

49.Le paragraphe 4 est approuvé.

Paragraphe 5

50.M. KLEIN indique au secrétariat qu'il faudra faire figurer ce point dans la première partie des recommandations.

51.La PRÉSIDENTE demande quelles lois le pouvoir exécutif promulgue, s'il s'agit de décrets exécutifs, de décrets‑lois, de lois promulguées sur délégation au Président par le Congrès de son pouvoir législatif.

52.M. SOLARI YRIGOYEN (Rapporteur pour le Pérou) explique qu'il a repris le terme "decreto" employé dans le rapport. En définitive, ce sont bien des lois que le Président promulgue, y compris de caractère pénal.

53.Selon la PRÉSIDENTE, il faut alors faire référence aux paragraphes pertinents du rapport.

54.M. KLEIN n'est pas sûr que le mot "ratification" convienne, il pense que le terme "approval" conviendrait mieux, dans le texte anglais.

55.La PRÉSIDENTE dit que le texte anglais peut en effet être remanié si nécessaire.

56.Le paragraphe 5, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 6

57.Mme EVATT dit qu'il faut bien mettre en lumière dans cette question l'idée qui sous‑tend les observations finales du Comité en demandant quelles mesures ont été prises pour éliminer les dispositions du Code civil et du Code pénal qui sont discriminatoires à l'égard des femmes, puis faire référence aux paragraphes 14, 15 et 22 des observations finales formulées en 1996, qui seraient suivies immédiatement des mots "y compris [et non pas "et"] la criminalisation de l'avortement". Il serait possible aussi d'ajouter une référence aux paragraphes 61 et 62 du rapport où sont énoncées les dispositions législatives qui ont une incidence sur l'avortement. À son avis, aucun des points soulevés dans les précédentes observations finales du Comité n'ont été mentionnés par l'État partie, il faut donc que le Comité soit un peu plus spécifique.

58.M. ANDO note que le mot "effective" dans le texte anglais devrait en fait être "effectively".

59.La PRÉSIDENTE, parlant en sa qualité de membre du Comité, demande ce que recouvre le mot "organisations", s'il s'agit d'organes de l'État.

60.M. SOLARI YRIGOYEN (Rapporteur pour le Pérou) explique que, pour réduire le nombre de questions, il a fallu en simplifier le libellé, ce qui explique le terme général "organisations". En l'occurrence, il s'agit bien des organes de l'État.

61.La PRÉSIDENTE pense qu'en subdivisant la question, en séparant ce qui concerne la discrimination de ce qui concerne l'avortement, le Comité aura des réponses plus précises. En fait, il ne demande pas au Pérou d'éliminer la criminalisation de l'avortement, mais pense au problème que pose le viol, par exemple. Une manière de préciser les questions consisterait à se référer aux observations déjà formulées en 1996.

62.M. KLEIN est d'avis lui aussi que la question 7 doit être subdivisée, à moins de demander à l'État partie ce qu'il a fait pour répondre aux préoccupations que le Comité a exprimées aux paragraphes 14 et 15 des observations finales qu'il a formulées en 1996.

63.Mme EVATT renonce difficilement à sa demande qu'une référence spécifique soit faite aux dispositions de caractère discriminatoire des Codes civil et pénal, mais serait satisfaite si, au lieu de "et pour décriminaliser l'avortement", le Comité disait "y compris les lois qui ont un lien avec l'avortement", formulation plus générale mais qui mentionne l'avortement. Elle rappelle que depuis le troisième rapport périodique, les médecins ont reçu pour instruction de signaler les cas d'avortement.

64.La PRÉSIDENTE propose que M. Solari Yrigoyen et Mme Evatt reformulent le paragraphe 7. Reste la question des organes de l'État, dont elle propose qu'elle fasse l'objet d'un paragraphe séparé.

65.Ces propositions sont approuvées.

66.Le paragraphe 7 est adopté, étant entendu qu'il sera dûment reformulé.

Paragraphe 8

67.Mme CHANET estime que le document serait mieux structuré si les paragraphes 8 et 9 étaient incorporés à la partie précédente de la liste, l'intertitre "Droit à la vie, à la liberté, etc." serait inséré entre les paragraphes 9 et 10.

68.Cette proposition est approuvée.

69.Le paragraphe 8 est adopté.

Paragraphe 9

70.Mme EVATT fait observer que rien dans le rapport ne concerne la stérilisation ni ne prouve qu'il s'agit d'une pratique institutionnalisée qui mettrait directement l'État partie en cause. Elle suggère que le Comité demande simplement ce qui a été fait pour protéger les femmes contre la stérilisation forcée et quels recours sont prévus si le cas se produit. Le Comité n'a pas de preuves patentes de stérilisation forcée.

71.À la suite d'un débat auquel prennent part M. AMOR, M. KLEIN, la PRÉSIDENTE et M. SOLARI YRIGOYEN (Rapporteur pour le Pérou), la PRÉSIDENTE suggère, comme l'a proposé Mme Evatt, que la question porte sur les mesures prises par l'État pour protéger les femmes contre une stérilisation forcée et pour offrir une réparation à celles qui en ont été victimes.

72.Cette proposition est retenue.

73.Le paragraphe 9, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 10

74.Mme EVATT constate que, dans la version anglaise, la première phrase est mal formulée, car il semblerait que la peine capitale ne soit plus prononcée au Pérou mais que la loi prévoie encore cette peine.

75.M. AMOR estime que la question posée dans la deuxième phrase n'est pas claire, et suggère de demander si la peine capitale peut être prononcée avant que l'article 140 de la Constitution ait été mis en œuvre par un texte d'ordre législatif ou réglementaire. Enfin, dans la dernière phrase de la version française, il conviendrait de remplacer le mot "réglementant" par les termes "mettant en œuvre".

76.M. SOLARI YRIGOYEN (Rapporteur pour le Pérou) précise que la dernière question vise à déterminer qui, du Congrès ou du Président de la République, est habilité à établir le texte donnant effet à l'article 140 de la Constitution. Dans le cas où cela incomberait au Président de la République, celui‑ci disposerait d'un pouvoir excessif.

77.La PRÉSIDENTE rappelle que la Constitution péruvienne qui a été adoptée en 1993 a étendu le champ d'application de la peine capitale à de nouveaux délits, et le Comité avait exprimé sa préoccupation à cet égard dans ses observations préliminaires relatives à l'examen du troisième rapport périodique du Pérou (CCPR/C/79/Add.67). Au cours de cet examen, le Comité avait souligné l'incompatibilité de l'article 140 de la Constitution avec le Pacte, et la délégation péruvienne avait alors précisé que ledit article était dépourvu d'effet tant qu'une loi portant application de cette disposition constitutionnelle ne serait pas promulguée.

78.M. KLEIN considère qu'il importe de savoir si les dispositions donnant effet à l'article 140 de la Constitution ont été adoptées.

79.Mme EVATT partage le point de vue de M. Klein et suggère que le Comité pose simplement la question de savoir quelle est la législation en vigueur au regard de la peine capitale. Il pourrait aussi utilement renvoyer aux paragraphes 63 à 67 du quatrième rapport périodique de l'État partie (CCPR/C/PER/98/4).

80.M. SOLARI YRIGOYEN (Rapporteur pour le Pérou) rappelle que, en vertu de l'article 140 de la Constitution péruvienne, la peine de mort peut être appliquée en cas de trahison à la patrie en temps de guerre ainsi que pour les actes de terrorisme, conformément aux lois et aux traités internationaux auxquels le Pérou est partie. Le point le plus important est de savoir si la peine de mort peut être appliquée en se fondant uniquement sur l'article 140 de la Constitution, d'une part, et si le Président peut ordonner l'application de la peine conformément à l'article 140 de la Constitution. La situation sur le plan juridique est particulièrement grave, et pourrait avoir une incidence sur l'ensemble des pays de l'Amérique latine. En conséquence, il conviendrait de maintenir ces questions, mais de les reformuler plus clairement, comme l'a souhaité M. Amor.

81.Mme GAITAN DE POMBO considère, elle aussi, que la situation au regard de la peine capitale au Pérou est préoccupante. Par ailleurs, telle qu'elle est rédigée, la deuxième phrase est assez confuse; le Comité pourrait demander à l'État partie si la réglementation donnant effet à l'article 140 de la Constitution a déjà été adoptée et s'il existe des cas dans lesquels la peine de mort a été prononcée.

82.Mme CHANET appelle l'attention sur le fait que le Comité ne devrait pas donner l'impression qu'il souhaite que le règlement donnant effet à l'article 140 de la Constitution soit adopté rapidement.

83.M. AMOR partage le souci de Mme Chanet et se demande s'il est judicieux de poser une question susceptible d'encourager l'État partie à rendre applicable l'article 140 de la Constitution. Le Comité pourrait peut‑être se contenter de demander si des personnes ont été condamnées à la peine capitale et exécutées ces dernières années et, en fonction des réponses de la délégation péruvienne, il pourra poser d'autres questions oralement.

84.La PRÉSIDENTE dit qu'une solution consisterait à remanier le paragraphe en termes plus généraux et à demander si la situation au regard de la peine capitale s'est modifiée depuis la présentation du troisième rapport périodique.

85.La suggestion de la Présidente est retenue.

86.Le paragraphe 10, tel qu'il sera reformulé, est adopté.

Paragraphe 11

87.Le paragraphe 11 est adopté sous réserve de modifications rédactionnelles mineures.

Paragraphe 12

88.Mme CHANET suggère de commencer le paragraphe par une question sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Comité relatives à une limitation stricte de l'obligation de secret et à l'obligation de déférer sans délai devant un juge toute personne arrêtée. Le reste du paragraphe serait maintenu.

89.La suggestion de Mme Chanet est retenue.

90.Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 13 et 14

91.Les paragraphes 13 et 14 sont adoptés.

Paragraphe 15

92.La PRÉSIDENTE rappelle qu'à l'époque de l'examen du troisième rapport périodique du Pérou (CCPR/C/83/Add.1) , l'ordre judiciaire était en pleine réorganisation, et les magistrats ne jouissaient plus de la garantie d'inamovibilité. Depuis lors, la situation ne s'est pas améliorée, les juges peuvent être démis de leurs fonctions ou transférés d'une juridiction à une autre, sur ordre d'une autorité supérieure au pouvoir judiciaire. La question de l'absence d'indépendance des magistrats était d'ailleurs évoquée dans les observations préliminaires du Comité concernant le troisième rapport périodique du Pérou (CCPR/C/79/Add.67), et il serait bon de savoir si la réforme de l'ordre judiciaire est toujours en cours aujourd'hui, et quelles mesures les autorités ont prises pour assurer l'inamovibilité des juges.

93.M. SOLARI YRIGOYEN (Rapporteur pour le Pérou) est d'avis que les questions posées dans ce paragraphe sont très importantes compte tenu de l'absence d'indépendance qui caractérise la magistrature au Pérou. Il précise par ailleurs que les noms des trois juges qui ont été destitués sont mentionnés du fait qu'il s'agit de membres de la Cour constitutionnelle. Cette instance avait été saisie au moment des dernières élections présidentielles pour déterminer si la candidature de M. Fujimori à un troisième mandat était conforme à la Constitution. Les trois juges avaient considéré que ce n'était pas le cas, et ils ont été destitués.

94.M. ANDO suggère de déplacer le paragraphe après l'actuel paragraphe 16 et d'ajouter un sous‑titre mentionnant le droit à faire entendre sa cause équitablement par un tribunal indépendant.

95.La suggestion de M. Ando est retenue.

96.M. AMOR suggère de replacer la troisième question immédiatement après la première phrase. Le Comité pourrait ensuite poser une question sur les garanties d'indépendance et d'inamovibilité des juges, et sur les mesures appropriées que le Gouvernement envisage de prendre à cet effet.

97.La suggestion de M. Amor est retenue.

98.La PRÉSIDENTE ajoute qu'il sera également fait référence aux paragraphes pertinents des observations préliminaires du Comité relatives au troisième rapport périodique du Pérou (CCPR/C/79/Add.67).

99.Le paragraphe 15 (numérotation initiale), tel que modifié oralement, est adopté.

Paragraphe 16

100.La PRÉSIDENTE rappelle que, compte tenu de la suggestion de M. Ando, ce paragraphe sera replacé immédiatement après le paragraphe 14.

101.Mme EVATT estime que la première question devrait être relibellée, puisque le pourcentage de personnes en détention provisoire est indiqué au paragraphe 119 du rapport. Il est d'ailleurs très impressionnant (67,9 % de l'ensemble des détenus), et le Comité pourrait ainsi demander à l'État partie, compte tenu de ce pourcentage particulièrement élevé, d'indiquer non pas la durée moyenne de la détention provisoire mais sa durée tout court, et également la durée maximale de cette détention.

102.M. SOLARI YRIGOYEN (Rapporteur pour le Pérou) dit que la proportion de détenus en détention provisoire est énorme et, selon Amnesty International, ils seraient plus de 5 000 aujourd'hui au Pérou. Les cas de détention provisoire sont si nombreux que les personnes ainsi détenues sont surnommées les "requi sitoriados" et, très récemment, 45 personnes auraient été accusées de terrorisme au moment des élections présidentielles et placées en détention provisoire, ce qui les a empêchées de prendre part au scrutin. Dans le meilleur des cas, ces personnes seront un jour relâchées sans jamais avoir été inculpées.

103.M. KLEIN suggère que le Comité demande également quelles mesures les autorités ont prises ou envisagent de prendre pour remédier à la situation.

104.Mme CHANET invite les membres du Comité à ne pas apprécier la question de la détention provisoire au seul regard de la durée de cette détention, et considère qu'il faut demander à l'État partie ce qu'il en est des conditions de l'arrestation et de la détention provisoire, compte tenu en particulier de l'article 9 du Pacte. Elle propose de remanier le paragraphe et de soumettre un nouveau texte au Rapporteur pour le Pérou, M. Solari Yrigoyen.

105.La proposition de Mme Chanet est retenue.

106.Le paragraphe 16 est adopté sous réserve d'être remanié par Mme Chanet.

Paragraphe 17

107.La PRÉSIDENTE voit mal le rapport qui existe entre la révision des jugements rendus par des juridictions militaires, la question des innocents qui ont été remis en liberté et celle de l'indemnisation des personnes qui ont été arbitrairement détenues.

108.M. SOLARI YRIGOYEN (Rapporteur pour le Pérou) dit qu'il est important que les autorités péruviennes fournissent des informations détaillées sur la compétence et les activités des tribunaux militaires, dans la mesure où ceux-ci peuvent apparemment juger des civils. En outre, il existe maintenant au Pérou un délit de terrorisme aggravé, dont peuvent connaître les juridictions militaires. En ce qui concerne la question des innocents qui ont été remis en liberté, leur nombre est si important qu'une commission a été mise en place pour examiner leurs cas, et il conviendrait d'en savoir davantage sur ce point. Apparemment, aucune des personnes qui a été détenue arbitrairement n'a été indemnisée à ce jour. Enfin, M. Solari Yrigoyen appelle l'attention sur le qualificatif de "terroriste", que le Gouvernement applique à un grand nombre de gens qui n'ont à l'évidence pas commis d'actes de terrorisme. Certes, le phénomène du terrorisme ne peut être ignoré au Pérou, mais les autorités l'utilisent manifestement pour détenir des milliers d'innocents, et cette pratique n'a pas cessé avec la diminution des actes de terrorisme.

109.M. KLEIN suggère de couper la deuxième phrase en deux après les termes "de telles révisions". Le Comité pourrait ensuite demander si les personnes qui ont été victimes d'une arrestation ou d'une détention arbitraire ont eu droit à réparation, conformément au paragraphe 5 de l'article 9 du Pacte.

110.M. SOLARI YRIGOYEN (Rapporteur pour le Pérou) estime que la partie de la deuxième question concernant les exemples de révision de jugements pourrait être posée oralement par les membres du Comité lors de l'examen du rapport, mais que la question concernant la compétence des tribunaux militaires doit impérativement être formulée par écrit.

111.La PRÉSIDENTE suggère de maintenir la première question. La deuxième phrase pourrait être divisée en trois phrases portant sur des aspects distincts. Ainsi, dans une première phrase, le Comité demanderait des explications concernant le système de révision des jugements rendus par des juridictions militaires. Il demanderait ensuite des informations sur les cas d'innocents qui ont été remis en liberté et, dans une troisième phrase, il évoquerait la question de l'indemnisation, dans le sens indiqué par M. Klein.

112.La suggestion de la Présidente est retenue.

113.Le paragraphe 17, sous réserve d'une nouvelle formulation, est adopté.

Paragraphe 18

114.La PRÉSIDENTE propose que l'aide juridictionnelle fasse l'objet d'une question orale et que la question posée au paragraphe 18 soit supprimée.

115.La proposition de la Présidente est acceptée.

116.Le paragraphe 18 est supprimé.

Paragraphe 19

117.Mme EVATT propose de faire expressément référence au paragraphe 136 du rapport (CCPR/C/PER/98/4).

118.La proposition de Mme Evatt est acceptée.

119.Le paragraphe 19, tel que modifié oralement, est adopté.

Paragraphe 20

120.M. AMOR fait valoir que, contrairement à ce qui est dit dans la question, l'État partie donne à entendre, dans les paragraphes 175 et 176 de son rapport, que l'inégalité de traitement n'a pas d'incidences négatives. Il propose en conséquence que l'expression "a des incidences négatives" soit remplacée par "n'a pas d'incidences négatives".

121.La proposition de M. Amor est acceptée.

122.Le paragraphe 20, tel que modifié oralement, est adopté.

Paragraphe 21

123.Le paragraphe 21 est adopté.

Paragraphe 22

124.M. KLEIN estime que la seconde phrase n'est pas claire.

125.M. SOLARI YRIGOYEN (Rapporteur pour le Pérou) précise que les gouvernements des pays d'Amérique latine font fréquemment pression sur les journaux d'opposition en ne les laissant pas publier les annonces légales, telles que les appels d'offres, les privant ainsi de ressources financières dont ils ont besoin pour survivre.

126.Résumant un échange de vues auquel participent Mme GAITAN DE POMBO, Mme CHANET, Lord COLVILLE et elle‑même, la PRÉSIDENTE dit que la seconde phrase sera remplacée par les deux phrases suivantes : "De quelles garanties bénéficient les différents organes de presse pour leurs publications ? Reçoivent‑ils tous les annonces légales et avis officiels ?" et que le terme "annonces légales" sera traduit par "publicidad oficial" en espagnol et par "paid official announcements" en anglais.

127.Il en est ainsi décidé.

128.Le paragraphe 22, tel que modifié oralement, est adopté.

Paragraphe 23

129.Le paragraphe 23 est adopté.

Paragraphe 24

130.M. SOLARI YRIGOYEN (Rapporteur pour le Pérou) indique que les dates devront être modifiées car les élections en question ont eu lieu non en mai et juin 2000 mais en mai et juillet 2000. Il s'indigne par ailleurs du fait que le Président Fujimori ait réussi à s'y présenter alors même qu'il effectuait son deuxième mandat, et que la Constitution limite à un le nombre de réélections présidentielles. Ce problème devra être abordé avec la délégation lors de l'examen du rapport, sans pour autant faire l'objet d'une question écrite.

131.Après un échange de vues auquel participent la PRÉSIDENTE, M. KLEIN et M. AMOR, la PRÉSIDENTE note que le Comité décide de modifier le paragraphe 24 comme suit : "Fournir à la lumière de l'article 25 b) du Pacte des informations sur le cadre juridique et le déroulement pratique des élections de mai et juillet 2000 et commenter les allégations d'intimidation et de harcèlement."

132.M. SOLARI YRIGOYEN (Rapporteur pour le Pérou) serait favorable à ce qu'on cite expressément les noms des parlementaires qui ont été victimes desdits actes d'intimidation et de harcèlement. Il n'ignore pas que le Groupe de travail était convenu de ne pas le faire, mais il se permet d'insister, d'une part, parce que l'Union interparlementaire, avec laquelle un accord de collaboration a été signé, en a fait la demande et, d'autre part, parce que cela montrerait à la délégation que le Comité sait de quoi il parle et éviterait des réponses allusives.

133.Résumant un échange de vues auquel participent Mme GAITAN DE POMBO, Mme CHANET et M. AMOR, la PRÉSIDENTE dit que le dernier membre de phrase se lira comme suit : "et commenter les allégations d'intimidation et de harcèlement des parlementaires", suivi des noms des parlementaires victimes.

134.Le paragraphe 24, tel que modifié oralement, est adopté.

Paragraphes 25 à 28

135.Les paragraphes 25 à 28 sont adoptés.

136.La PRÉSIDENTE déclare que le Comité a achevé d'examiner le projet de liste des points à traiter à l'occasion de l'examen du quatrième rapport périodique du Pérou (CCPR/C/78/Q/PER/1) dont le texte sera remanié compte tenu des modifications adoptées.

La séance est levée à 13 h 5.

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