Quatre-vingt quinzième session

Compte rendu analytique (partiel)* de la 2611e séance

Tenue au siège, à New York, le Mardi 24 mars 2009, à 15 heures

Président :M. Iwasawa

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)

* Il n’a pas été établi de compte rendu analytique pour le reste de la séance.

Cinquième rapport périodique de l’Australie (suite)

La séance est ouverte à 15 h 05.

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)

Cinquième rapport périodique de l’Australie (suite) (CCPR/C/AUS/5; CCPR/C/AUS/Q/5 et Add.1)

Sur invitation du Président, les membres de la délégation de l’Australie prennent place à la table du Comité.

Le Président invite les membres du Comité à poursuivre l’examen des questions 13 à 24 de la liste de points (CCPR/C/AUS/Q/5).

M. Salvioli, se référant au point 16, déclare que le système appliqué pour enquêter, juger et offrir des indemnités pour emprisonnement injustifié n’est pas satisfaisant. La notion de réparation déborde le cadre de la simple indemnisation financière.

La réserve exprimée par l’État partie au sujet de l’article 14, paragraphe 6 semble se référer à la base juridique de l’indemnisation. Il n’y a pas incompatibilité entre le fait d’offrir une indemnisation et les principes du droit international. Toute infraction au droit international se traduisant par un préjudice donne lieu à indemnisation. La réponse écrite de l’État au point 16 se réfère à l’Ombudsman du Commonwealth et à diverses institutions de défense des droits de l’homme, mais ces organes ne peuvent faire que des recommandations concernant toutes réparations; ils ne peuvent prendre de décisions.

Des plaintes pour brutalité de la part de la police ont été déposées pratiquement dans tous les États et territoires de l’Australie. Il y est généralement remédié par des organes de la police, qui prononcent rarement des condamnations ou des peines. L’État doit mettre en place un mécanisme transparent, indépendant et efficace pour traiter les plaintes pour brutalité commise par la police et y mettre fin. Il aimerait savoir s’il est prévu de mettre en place un tel mécanisme.

La réponse de l’État au point 17 indique clairement l’intention de l’État de se conformer à l’article 14 et précise que cela ne doit faire l’objet d’aucune réserve explicite. Il ne doit pas non plus y avoir de réserves implicites car de telles réserves ne sont pas reconnues en droit international. Les réserves sont formulées et interprétées de façon restrictive, conformément au principe de l’effet utile, surtout à l’égard des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Le paragraphe 133 des réponses écrites (CCPR/C/AUS/Q/5/Add.1) dispose que le tribunal peut recommander au défendeur de se faire représenter par un conseil qui a obtenu une habilitation. Dans le même ordre d’idées, le paragraphe 134 dispose que les représentants légaux qui n’ont pas reçu d’habilitation courent le risque de ne pas avoir accès à des informations de sécurité nationale afférentes à l’action intentée contre leur client. Cela pose la question de savoir comment préparer une défense adéquate si le défendeur n’est pratiquement pas contraint de changer de conseil, et comment cela est compatible avec le principe de la liberté de choix du conseil, stipulée à l’article 14.

L’accès des détenus atteints de maladie mentale à des soins de santé mentale préoccupe nombre d’organisations non gouvernementales australiennes. Tout traitement dégradant, y compris la ségrégation, peut aller à l’encontre des dispositions du Pacte. Au cours des 15 dernières années, les États et territoires ont appliqué des règles de détention indéfinie pour les demandeurs d’asile politique. Le Comité aimerait savoir si des modifications ont déjà été apportées à la loi sur l’immigration afin d’éliminer la détention indéfinie.

La réouverture de centres de détention sur l’île Christmas est préoccupante. En particulier, il y a un nouveau centre de détention qui ressemble à une prison à sécurité maximale.

M. O’Flaherty demande quelle sera la date d’achèvement de l’incorporation des obligations de non-refoulement prévues par le Pacte et par la Convention contre la torture dans le processus de délivrance de visas.

Le paragraphe 157 des réponses dispose que le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté mène actuellement des consultations sur le modèle proposé avec différentes parties prenantes, notamment des universitaires spécialisés dans le droit des réfugiés.L’orateur aimerait avoir l’assurance que des experts du Pacte et de la Convention contre la torture, ainsi que du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sont également consultés.

La liste de points aurait dû citer l’article 20 du Pacte. Il s’agit d’une omission involontaire.

Malgré plusieurs tentatives infructueuses, il n’y a pas de loi fédérale contre la diffamation de la religion. Seuls trois États ont de telles lois, et elles ne sont appliquées que dans le domaine du droit public. Cela semble être une lacune à la législation. Il convient de souligner qu’il n’y a nulle intention de criminaliser la pensée. Les références à la « pensée » dans ce contexte sont trompeuses. Il ne s’agit pas non plus d’adopter une loi condamnant la diffamation de la religion. Cela dit, certaines formes d’expression extrêmes devraient être sanctionnées, et les articles 19 et 20 doivent être appliqués.

La réserve exprimée à l’égard de l’article 20 est curieusement libellée, indiquant simplement que l’État se réserve le droit de ne pas introduire de nouvelle loi. Cette réserve a été exprimée il y a 29 ans. Face aux changements qui se sont produits dans le monde depuis lors, cette réserve particulièrement vieillie devrait être reconsidérée. Il espère que l’État la retirera ou exercera le droit, conservé malgré cette réserve, d’introduire un nouveau texte de loi qui garantisse que le droit interne tient convenablement compte de l’article 20.

Au paragraphe 167 de ses réponses, l’État dit que les précédentes recommandations de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances sur la discrimination religieuse et la liberté de croyance seront réexaminées. Il n’est pas établi clairement que la Commission modifiera sa position sur la question d’ériger la discrimination et la diffamation fondées sur la religion en infraction pénale au niveau fédéral.L’orateur demande un complément d’informations, car le Comité n’a aucun élément qui lui donne l’assurance qu’un tel changement se produira.

M. Rivas Posada note avec surprise et contrariété que la vision qu’a l’État de la procédure d’établissement de rapports n’est pas conforme aux règles établies et à la vieille tradition non seulement du Comité des droits de l’homme, mais aussi des autres organes de surveillance de l’application des traités. Ces divers organes sont parvenus à un consensus concernant l’allégement et l’harmonisation des rapports afin d’éviter les répétitions et l’inclusion d’informations sans intérêt et de trop de détails. Le Comité a toujours indiqué clairement comme il accomplissait sa tâche et honorait ses obligations. Il faut tenir compte du texte du Pacte, mais aussi de la tradition et des vieilles méthodes de travail du Comité. Le Comité recherche non seulement la protection des droits de l’homme, mais aussi les progrès dans l’action menée par les États pour le respect des droits de l’homme. Il faut aussi surmonter les obstacles de nature à empêcher un État partie de se conformer pleinement aux conclusions et observations du Comité. Les travaux du Comité nécessitent la coopération des États, non la confrontation, pour progresser vers le plein respect des droits de l’homme. À cet égard, le Comité doit avoir l’assurance qu’il a les informations nécessaires pour formuler ses observations et recommandations.

L’État partie a indiqué oralement et par écrit que le rapport était de type expérimental. L’expérience n’est pas concluante, et le Comité en est contrarié. Pour montrer sa bonne volonté, l’État partie devra revoir la façon dont il présente ses rapports. S’il ne tient pas compte des avis et conclusions du Comité, cela voudra dire que celui-ci devra accepter des rapports qui ne sont que des parodies ou des caricatures.

Sir Nigel Rodley note que la réponse au point 13 contient l’assurance que la détention des immigrants n’est utilisée qu’en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible, alors que la loi relative à la détention obligatoire reste en vigueur. Or, d’après les organisations non gouvernementales, cette pratique n’a pas diminué : en réalité, dans certains cas, après les contrôles de santé, de sécurité et d’identité, les demandeurs d’asile ne sont libérés que lorsqu’ils sont expulsés de l’Australie ou lorsque leur est délivré un visa permanent.

S’il est vrai que la détention frappe moins de personnes et pendant moins longtemps, des mois plutôt que des années, elle n’est est pas moins arbitraire. D’après les informations reçues, en septembre 2008, 281 personnes étaient détenues en tant qu’immigrantes, dont 109 depuis 12 mois ou plus, 69 depuis 18 mois ou plus et 42 depuis deux ans ou plus. Les détenus ne peuvent toujours pas protester de leur détention devant un tribunal. Il serait bon de disposer d’informations sur la façon dont la politique est appliquée.

D’après certaines allégations, une jeune femme dotée d’un visa valide et de tous certificats de santé et de sécurité en bon ordre a dû subir la fouille de ses bagages, et la lecture de son journal intime; sans représenter de menace pour la communauté, elle a été mise en détention et n’a été libérée qu’après trois mois. Dans un autre cas, trois jeunes Africains dotés de visa en bonne et due forme qui avaient demandé l’asile avant de passer l’immigration ont vu leurs visas annulés et ont été mis en détention. Par ailleurs, cinq mineurs non accompagnés ont été gardés cinq semaines dans un centre de détention fermé sur l’île Christmas. Les enfants ne sont pas censés être placés en détention sauf en tout dernier ressort, pas même pour des contrôles de santé, de sécurité ou d’identité. Il serait bon de savoir dans quelle mesure ces cas s’expliquent par des faiblesses de la politique.

Aux termes de la Loi australienne amendée sur la sécurité, le renseignement et l’organisation, il semble que les personnes puissent être gardées en détention pour une durée maximum de sept jours sans comparaître devant un juge, qu’elles puissent être interrogées sans la présence d’un avocat et qu’il puisse leur être interdit de contacter qui que ce soit. Leurs avocats peuvent se voir refuser l’accès aux informations sur les raisons de leur détention et sur leurs conditions de détention et le traitement dont elles font l’objet. Il est interdit aux détenus de révéler des informations sur leur détention, et ils pourraient être gardés en détention pendant une durée de cinq ans s’ils contreviennent à cette interdiction. Les parents ou gardiens et avocats des détenus peuvent être placés en détention pour une durée de cinq ans s’ils dévoilent des informations sur le fait ou la nature de la détention. Rien n’indique que tel ait été le cas, mais on peut se demander si de telles dispositions sont vraiment nécessaires. Elles semblent excessives et contreviennent aux articles 7, 9 et 10 du Pacte. Tous renseignements sur la possibilité que cette loi soit révisée seraient appréciés.

M. Bouzid demande si le Gouvernement australien a l’intention d’adopter une loi contre la diffamation ou la discrimination fondée sur la religion. Il n’existe pas de loi de ce type à l’échelon fédéral ou en Nouvelle Galles du Sud, qui regroupe la moitié de la population musulmane d’Australie.

Mme Motoc note que l’Australie est l’un des rares pays à discuter de la situation des femmes autochtones, qui est une question tabou et particulièrement délicate dans de nombreux pays. Elle aimerait savoir quels domaines nécessitent encore l’attention en ce qui concerne les populations autochtones, quelles lacunes restent à combler et quelles questions restent source de mécontentement pour ces populations.

M. Fathalla se réfère au paragraphe 162 des réponses qui, à propos de la Loi sur la discrimination raciale, dit que les termes «race» et «origine ethnique» une large portée de façon qu’ils puissent couvrir des groupes religieux particuliers.La race ou l’appartenance ethnique et la religion ne sauraient être liées, car des personnes de races différentes peuvent professer la même religion.Il serait préférable de mentionner clairement la discrimination religieuse dans la nouvelle loi.D’ailleurs, la référence, au paragraphe 162, à « des groupes religieux particuliers » n’est pas conforme à l’article 20, paragraphe 2, car il s’agit en fait de la question de la religion au sens large du terme.

M me Wedgwood souligne que la question fondamentale, moralement impérieuse qui se pose à l’Australie est celle de redresser le tort causé aux Aborigènes. Il faudra une génération pour régler ce problème, mais l’Australie a le devoir de veiller à ce que chaque Aborigène puisse avoir le genre de vie qu’il souhaite, que cela implique un retour aux modes de vie traditionnels ou un véritable accès à la vie dans une société moderne.

M. Illingworth (Australie), répondant aux questions sur les politiques d’immigration, dit que le centre de l’île Christmas est régi par les dispositions légales australiennes habituelles, qui interdisent à des arrivants non autorisés de demander un visa, à moins qu’ils ne sollicitent une intervention spéciale du ministère. Le droit reconnu par le Pacte aux immigrants de solliciter une protection est néanmoins sauvegardé par les dispositions pratiques en place : les demandeurs d’asile reçoivent une aide selon les mêmes règles que dans les centres d’immigration du continent. Le processus suivi sur l’île Christmas a été sensiblement renforcé par le nouveau Gouvernement des points de vue de la formation et des directives, de la justice naturelle, de l’aide de spécialistes financée de source publique pour la présentation de demandes d’asile et des examens de chaque décision sur le fond. S’il est conclu que les immigrants ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d’une protection, ils ne sont retirés du centre qu’une fois que leur demande a été étudiée – ce qui représente un changement par rapport à l’ancienne Stratégie « Pacifique » de transfert vers d’autres pays. La délégation a distribué des exemplaires du document ministériel décrivant les divers changements apportés à la politique d’immigration. Les nouvelles règles, adoptées en juillet 2008, ont été rapidement mises en œuvre. L’instruction des dossiers des détenus de l’île Christmas a des échéanciers comparables à ceux du continent, en gros de l’ordre de quatre à six mois. En outre, la Haute Cour peut être saisie des plaintes de personnes cherchant à obtenir réparation pour leur traitement dans le centre de l’île Christmas. Ce centre a été rouvert pour des raisons logistiques : beaucoup de personnes arrivées par bateau sont accompagnées de membres de leur famille, et ce centre offre un plus large éventail d’options moins contraignantes en matière d’hébergement. Depuis peu, la plupart des personnes arrivées par bateau demandent la protection et l’obtiennent.

Les décisions de détention obligatoire s’appliquent de la même manière aux immigrants de l’île Christmas qu’à ceux du continent. Les demandeurs d’asile ne sont jamais détenus en tant que tels. En fait, la plupart des 4 000 demandeurs d’asile annuels vivent dans la communauté, et jouissent souvent de possibilités d’emploi. Certains sont toutefois détenus car les raisons invoquées pour l’obtention de leur visa d’entrée sont impropres. Le Gouvernement détient également ceux qui arrivent sans visa et ne peuvent être immédiatement admis comme immigrants, non pas à titre punitif mais pour laisser le temps de procéder aux contrôles de santé et de sécurité. Il y a eu des cas de détention à la frontière et de problèmes posés par des mineurs non accompagnés pour lesquels il fournira un complément d’information au Comité. En général, les mineurs sont détenus dans un cadre aussi favorable que possible, sur l’île Christmas. Tout au long de toute détention, il est procédé statutairement à une série d’examens, qui se termine par un examen par l’Ombudsman quant au bien fondé de la détention.

La référence à une consultation avec des « spécialistes des questions de réfugiés » doit certes s’interpréter plus largement et inclure les consultations avec le Commissaire aux droits de l’homme et l’Ombudsman chargé des droits de l’homme, des universitaires, des activistes communautaires et certaines organisations internationales telles que le HCR.

M. Smith (Australie) signale que le Premier Ministre, allant au-delà de l’excuse sincère aux « générations volées » pour des événements passés, a déclaré que l’important était d’aller de l’avant et de redresser les injustices commises aujourd’hui à l’encontre des citoyens autochtones australiens, ce qui explique le dessein ambitieux du Gouvernement de combler l’écart dont sont victimes les autochtones des six zones visées dans les réponses écrites (CCPR/C/AUS/Q/5/Add.1) à la liste de points (par. 47). Le premier rapport d’activité sur les moyens employés pour combler cet écart a été présenté en février. À cette date, ces écarts étaient alarmants : l’espérance de vie des autochtones était de trois fois inférieure à celle des non-autochtones, leurs taux de mortalité infantile étaient deux fois plus élevés, leur retard en matière d’éducation était de 25 à 40% par rapport aux non-autochtones et leurs taux de chômage trois fois plus élevés.

L’un des moyens essentiels d’atteindre les objectifs fixés était de renouer les rapports avec les Australiens autochtones sur la base d’un partenariat, de reconnaître et de célébrer leur culture et d’encourager la formation d’associations autochtones et, en même temps, d’agir pour mettre fin aux schémas de comportement inacceptables à l’égard de ces populations..

M me Nolan (Australie), évoquant les mesures de protection contre les traitements dégradants des détenus, souligne que la réclusion est toujours prononcée en dernier ressort en vertu des lois des divers États et n’est utilisée que si elle est nécessaire pour la sécurité du détenu ou celle des autres détenus ou pour le maintien de l’ordre dans la prison. Ceux qui sont séparés en raison de problèmes de santé mentale doivent être vus par un médecin dans les 24 heures et régulièrement réexaminés. Ceux qui présentent des risques sérieux de se nuire à eux-mêmes sont placés dans des cellules d’observation, où ils sont généralement gardés seuls. Conformément à la loi, les personnes détenues dans l’isolement n’ont pas de différence de régime, d’exercice physique ou d’habillement ni de réduction de leur droit de recevoir des visites. Les mineurs détenus ne peuvent être isolés pendant plus de 24 heures que sur l’autorisation expresse d’un directeur de prison, et doivent obligatoirement faire l’objet d’un plan de traitement, comprenant notamment des visites avec un psychologue. Des procédures détaillées sont en place au niveau fédéral et aux niveaux des États et territoires pour tous les détenus souffrant de problèmes de santé mentale. Dans certains cas, plutôt que d’être maintenus dans l’isolement, ils peuvent être confiés à des établissements de santé mentale séparés et sûrs, conformes aux normes fédérales de la Loi de 1996 relative à la santé mentale. D’une façon générale, le Corrective Service Act de 2006 prévoit des mécanismes de contrôle propres à assurer le bien-être des détenus isolés.

M. Campbell (Australie) dit que, pour maîtriser les suspects, la police utilise parfois le taser, pistolet paralysant non létal, mais cherche généralement à calmer le conflit avant de recourir à cette arme. Celle-ci ne doit être utilisée que par des agents qui ont reçu une formation à cet usage et dont la certification doit être renouvelée chaque année. Toutes les stratégies de gestion des conflits reposent sur la notion de « force raisonnable ».

L’Australie occidentale n’a pas l’intention de retirer ses lois relatives à la condamnation obligatoire, qui sont jugées nécessaires. En effet, face au nombre d’agressions particulièrement graves contre la police, un projet de loi a été déposé devant le parlement de l’Australie occidentale en décembre 2008 pour amender le Code pénal de manière à prononcer une condamnation à 12 mois de prison ferme contre quiconque agresse un agent de la force publique ou lui inflige un préjudice corporel.

Il ne dirait pas que la délégation souscrit pleinement à la qualification donnée par M. Rivas Posada du rapport de l’Australie. En revanche, il tient à assurer le Comité que ce rapport a été rédigé de bonne foi, selon l’interprétation que donnait le Gouvernement aux directives au moment de sa rédaction. Le prochain rapport sera présenté selon un format différent.

Comme convenu, les réponses non encore données à certaines questions seront communiquées par écrit au Comité.

Sir Nigel Rodley demande si la délégation peut confirmer que le principe qui consiste à conclure que les personnes qui entrent dans le pays sur un visa ordinaire et demandent l’asile à la frontière ont demandé ce visa pour des raisons inacceptables est en cours de réexamen. En outre, bien qu’il se sente rassuré par la déclaration selon laquelle le recours au taser est réservé aux agents spécialement formés à cet usage, il ressort des informations reçues d’organisations non gouvernementales qu’en fait, dans certains cas, il en a été différemment. Par ailleurs, le test de « l’usage raisonnable de la force » - qui a été fait par le passé au Royaume-Uni – peut avoir des résultats malencontreux car il ne s’accompagne pas de tests de nécessité ou de proportionnalité. Il aimerait avoir plus de précisions à ce sujet.

M. Campbell (Australie), rappelant que l’Australie recherche le type de dialogue international que représentent ses rapports au Comité, reconnaît que ce dialogue a été enrichissant et franc. Notant que l’Australie est la première à reconnaître les domaines où la population autochtone en particulier est défavorisée, il espère que la délégation a su exprimer la ferme intention du Gouvernement de redresser la situation. Il tient également à remercier les organisations non gouvernementales australiennes d’avoir exprimé si justement leurs points de vue devant le Comité.

Le Président remercie la délégation de l’Australie des réponses détaillées qu’elle a données aux questions du Comité.

Les membres de la délégation de l’Australie se retirent.

Le débat couvert par le présent compte rendu analytique prend fin à 16 h 30.