Nations Unies

CCPR/C/SR.2668

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

11 décembre 2009

Original: français

Comité des droits de l’homme

Quatre-vingt-dix-septième session

Compte rendu analytique de la 2668 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 20 octobre 2009, à 10 heures

Président:M. Iwasawa

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)

Cinquième rapport périodique de l’Équateur (suite)

La séance est ouverte à 10 h 10.

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Cinquième rapport périodique de l’Équateur (CCPR/C/ECU/5; CCPR/C/ECU/Q/5; CCPR/C/ECU/Q/5/Add.1)

1.Sur l’invitation du Président, la délégation équatorienne reprend place à la table du Comité.

2.Le Président invite la délégation équatorienne à continuer de répondre aux questions posées par les membres du Comité à la séance précédente.

3.M me Artieda (Équateur) apporte une précision à ses explications concernant les droits des personnes placées en détention: c’est le juge des garanties pénales qui examine si l’arrestation et la mise en détention ont été menées dans le respect de la loi.

4.Au sujet de la lutte contre la traite et l’exploitation d’êtres humains (question no 18), Mme Artieda explique que l’Équateur a mis sur pied un plan national fondé sur trois grands axes, la prévention, la répression et le rétablissement des droits des victimes. Dans le domaine de la prévention, de nombreuses mesures ont été prises, notamment par le Ministère du tourisme qui organise des campagnes d’information au sujet du tourisme sexuel ou par la police nationale, qui effectue des contrôles dans divers lieux publics et centres commerciaux ou centres de loisirs. Concernant l’action de répression de l’État, en 2005, le Congrès a adopté une réforme du Code pénal qui a permis d’ériger en infraction la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation par le travail, de mendicité et de pornographie mettant en scène des enfants. Concrètement, de mars 2008 à janvier 2009, 22 enquêtes préliminaires portant sur des problèmes liés à la traite des êtres humains ont été menées et, depuis 2006, 30 auteurs et complices de traite d’êtres humains ont été condamnés. Grâce à la création de l’unité de lutte contre la traite dans la Police nationale, 194 victimes ont été sorties de cette condition d’esclave. Enfin, la Constitution adoptée en octobre 2008 crée un cadre juridique stable qui permet désormais de restaurer les droits des victimes. En ce qui concerne la procédure pénale, les victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle peuvent faire poursuivre en justice un conjoint ou parent et l’État prend les mesures qui s’imposent pour protéger les victimes étrangères, même si elles se trouvent en situation irrégulière. L’État équatorien finance un projet d’assistance directe aux victimes de la traite, en partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations, et veille à ce que les mineurs puissent se réinsérer dans la société en reprenant leur scolarité. Le bureau du Procureur général a reçu de l’État une enveloppe de 35 millions de dollars pour améliorer ses services aux usagers.

5.En ce qui concerne les mesures prises pour lutter contre la discrimination et la xénophobie dont sont victimes certains étrangers, en particulier les Colombiens (question no 19), la Constitution de l’Équateur dispose que toutes les personnes ont les mêmes droits, les mêmes devoirs et les mêmes chances. À l’issue d’un large débat au sein de la société équatorienne, l’autorité nationale responsable de l’accueil des réfugiés a cessé d’exiger la copie du dossier pénal pour l’obtention du statut de réfugié; de plus, les autorités élaborent actuellement un projet de réforme du décret régissant le statut de réfugié en Équateur, conformément aux principes établis dans la Constitution.

6.À propos de la procédure d’expulsion en vigueur en Équateur (question no 20), il convient de signaler que le Ministère de l’intérieur a pris diverses mesures pour garantir le respect des garanties fondamentales qui doivent entourer la procédure d’expulsion. Des instructions ont été données en ce sens à tous les commissariats du pays pour qu’ils respectent strictement ces règles de procédure et n’expulsent pas des étrangers ayant des liens familiaux avec des citoyens équatoriens. C’est la Direction des droits de l’homme, au Ministère de l’intérieur, qui est chargée de contrôler le respect des instructions. Un nouveau protocole de procédure relatif à l’expulsion, qui appliquera les dispositions de la nouvelle Constitution, est à l’étude. La Direction nationale des réfugiés, au Ministère des affaires étrangères, veille à faire respecter le principe du non-refoulement. En effet, conformément aux instruments internationaux ratifiés par l’Équateur et à la législation interne, la procédure d’expulsion est suspendue jusqu’à ce que les autorités compétentes se soient prononcées sur la demande de statut de réfugié. Si la décision est favorable, le candidat au statut de réfugié a la garantie qu’il ne retournera pas dans le pays où ses droits étaient bafoués ou menacés et il est placé sous la protection de l’État équatorien. La loi sur la défense publique (question no 21) fait partie du code portant organisation de la fonction judiciaire adopté en mars 2009. Cet instrument, qui garantit le principe de la défense pénale gratuite et universelle pour tout citoyen n’ayant pas les moyens de payer les honoraires d’un avocat privé, est aujourd’hui applicable. Grâce à ce système, l’Équateur a réussi à réduire le nombre des détenus en attente de jugement, qui ne représentent plus que 5 % du nombre total des prisonniers. L’État a prévu un important budget pour engager le personnel nécessaire à la défense publique. Selon les chiffres fournis, celle-ci compte actuellement 283 avocats et traite une moyenne annuelle de 8 000 affaires.

7.Au sujet de la garantie de l’indépendance et de l’impartialité des juges, et des normes qui régissent l’exercice de leurs fonctions et les sanctions disciplinaires (question no 22) l’adoption du code portant organisation de la fonction judiciaire réorganise le corps des magistrats, qui constitue désormais un système complet comprenant les procureurs, les avocats de la défense publique et les juges. La profession judiciaire est aujourd’hui organisée de telle façon qu’elle permet la spécialisation et l’avancement au mérite, selon un système d’évaluation complexe. Le système judiciaire est financé par l’État, avec l’appui de l’Agence espagnole de la coopération internationale et du Programme des Nations Unies pour le développement. En ce qui concerne le respect des dispositions du Code de procédure pénale prévoyant un délai maximum pour achever les procès, actuellement les choses se passent comme suit. L’instruction doit être achevée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de notification à l’inculpé ou à son défenseur. Si le procureur ne prononce pas la clôture de l’instruction dans ce délai, le juge doit le faire et aucune mesure d’instruction diligentée passé ce délai n’a de valeur. Le procureur se voit infliger une amende par le procureur général et bénéficie d’un délai supplémentaire de trois jours pour s’acquitter de son obligation. D’une manière générale, le système judiciaire s’est efforcé d’améliorer la coordination entre les procureurs, les défenseurs et le juge, ce qui s’est traduit par la réduction de 30 % du nombre d’audiences non tenues. La création de postes de juges des flagrants délits à Quito et à Guayaquil a également permis de résorber une partie de l’encombrement du rôle et d’accélérer les procès.

8.La question relative aux décisions adoptées par l’Agence de garantie des dépôts et à leur incidence sur les droits consacrés par le Pacte, notamment le droit de recours judiciaire ou administratif (question no 23) et la question des mesures adoptées pour éliminer le travail des enfants (no 28) seront traitées par écrit.

9.Concernant le système de délivrance payante du livret militaire (question no 24), la question ne se pose plus puisque l’article 161 de la nouvelle Constitution a rendu le service militaire facultatif.

10.En ce qui concerne l’implication de membres de l’armée et de la police dans des décès par balle ou l’utilisation excessive qu’ils font des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants (question no 25), deux commissions ont été constituées pour enquêter sur le comportement des forces de l’ordre lors des manifestations qui ont eu lieu depuis le début de 2008. À ce jour, aucune condamnation n’a été prononcée pour usage excessif de la force pendant des manifestations. Concernant la promotion et la protection de la liberté d’opinion et d’expression, y compris de la presse (question no 26), l’État équatorien considère que le droit à la liberté d’expression est un droit fondamental. La Constitution définit en effet les droits et garanties suivantes: le droit à une communication libre, interculturelle, ouverte, diverse et participative; la pluralité et la diversité de la communication; le droit de rechercher, recevoir, échanger, produire et diffuser des informations exactes, vérifiées, opportunes, placées dans leur contexte, plurielles et non soumises à la censure; le droit d’avoir une opinion et d’exprimer sa pensée librement. Elle consacre aussi un ensemble de garanties juridictionnelles, parmi lesquelles le recours en amparo, l’accès à l’information publique et l’habeas data. Le 8 juillet 2008, l’Agence de garantie des dépôts a fait saisir les biens de quelque 200 entreprises appartenant à un groupe financier impliqué dans la crise financière des années précédentes, parmi lesquelles figuraient trois chaînes de télévision, Gamavisión, TC Televisión et Cablevisión. Cette saisie ne constitue pas une atteinte au droit du travail et ne paralyse aucune de ces entreprises, auxquelles l’État équatorien garantit la sécurité et la stabilité. Il s’agit d’entreprises endettées et un administrateur provisoire a été nommé afin d’assurer la poursuite normale des activités. Les mesures prises visent la protection des ressources de petits épargnants et ne traduisent aucune volonté de restreindre le droit à la liberté d’expression. Les cas des deux cameramen (Eduardo Molina et Germán Vera) qui n’auraient pas pu filmer certains événements font actuellement l’objet d’enquêtes de la part des autorités compétentes. Le cadre juridique qui régit l’activité des organisations non gouvernementales et des défenseurs des droits de l’homme (question no 27) est le même que celui qui régit l’activité des fondations et corporations; il s’agit de la législation sur les personnes morales à finalité sociale et à but non lucratif. Les activités des organisations non gouvernementales étrangères présentes en Équateur sont vérifiées par le Ministère des affaires étrangères, qui s’assure qu’elles sont bien compatibles avec les buts officiels annoncés.

11.Pour ce qui est de la participation des organisations non gouvernementales à l’élaboration du rapport (question no 29), le Ministère de la justice a affiché sur sa page Web une annonce à l’intention de la société civile, l’invitant à fournir des informations en vue de l’établissement du rapport.

12.Le Président invite les membres du Comité à poser des questions complémentaires.

13.M. Pérez Sánchez - Cerro demande si du fait des tensions diplomatiques entre le Gouvernement colombien et le Gouvernement équatorien, notamment autour de la question des fumigations au glyphosate pratiquées par la Colombie dans la zone frontière avec l’Équateur, les ressortissants colombiens ont été exposés à des mesures de rétorsion. Les demandeurs d’asile n’ont en principe plus à présenter un extrait de leur casier judiciaire, ce qui est une bonne chose, mais il faudrait être sûr que ces nouvelles directives sont bien appliquées dans la pratique. Les chiffres relatifs au nombre de Colombiens réfugiés en Équateur varient considérablement selon les sources. Toute précision que la délégation pourra apporter sur ce point sera la bienvenue. D’après le HCR, quelque 180 000 personnes réfugiées en Équateur seraient dans une situation très précaire. La délégation pourra peut-être indiquer si l’État équatorien envisage de solliciter l’aide de la communauté internationale pour pouvoir répondre aux besoins de ces réfugiés et leur offrir une meilleure protection. Le fait que le service militaire ne soit plus obligatoire et la récente jurisprudence du Tribunal constitutionnel tendent à rendre obsolète le livret militaire mais il faudrait savoir si le système de délivrance payante du livret militaire a bien été supprimé et si l’obtention du livret reste obligatoire pour pouvoir accomplir d’autres démarches administratives. La Constitution énonce un certain nombre de garanties concernant les droits des peuples autochtones, mais quelles mesures concrètes sont prises pour protéger les peuples autochtones et les Équatoriens d’ascendance africaine contre la discrimination?

14.M. Salviolidit que la mise en œuvre du projet relatif à la défense publique constitue un progrès notable et souhaiterait en savoir davantage sur les éventuelles difficultés rencontrées par l’État partie dans ce processus et sur les mesures qu’il prévoit d’adopter pour les surmonter. Les réponses de l’État partie montrent que la réforme du système judiciaire va dans le sens des recommandations de la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats, ce qui est encourageant. Toutefois elles ne contiennent pas d’informations sur les cas de corruption de juges ayant donné lieu à des poursuites et, éventuellement, à des condamnations (question no 22). Tout complément d’information que pourra fournir la délégation à ce sujet sera bienvenu. Bien qu’elle soit garantie par la Constitution, la liberté de la presse est douteuse et les médias semblent faire l’objet d’une ingérence préoccupante de la part des pouvoirs publics. M. Salvioli cite le cas d’un directeur de journal, poursuivi en mai 2007 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique (desacato) après avoir publié un article critiquant l’action d’un élu local; il demande si cette infraction est toujours prévue par le Code pénal, ce qui serait contraire à l’article 19 du Pacte. La violence avec laquelle sont réprimées les manifestations de paysans et d’autochtones contre les compagnies minières qui exploitent leurs terres et détruisent l’environnement est un grave sujet de préoccupation pour le Comité. D’après les informations reçues, une soixantaine de dirigeants de communautés autochtones ont été jugés entre 2006 et 2007, dont un par un tribunal militaire, ce qui appelle des explications. Il faudrait aussi savoir si les agents de la force publique poursuivis pour recours excessif à la force sont jugés en application du Code de justice militaire ou si ces procédures relèvent de la juridiction civile ordinaire.

15.Les efforts déployés par l’État partie pour combattre et punir le travail et la traite des enfants méritent d’être salués, mais le Comité aurait souhaité savoir si des personnes avaient été poursuivies dans des affaires de ce type et si des condamnations avaient été prononcées. Certains secteurs de la société considèrent encore l’homosexualité comme une maladie qu’il faut soigner et il existe des établissements qui prétendent «traiter» les homosexuels. M. Salvioli demande quelles mesures l’État partie prend pour garantir le respect de l’orientation sexuelle.

16.M me Motoc demande des précisions sur les ressources allouées à la lutte contre le trafic illégal de migrants, l’exploitation sexuelle et commerciale et les autres formes d’exploitation, la prostitution des femmes et des enfants (question no 18). Il serait également bon d’avoir des données sur les expulsions d’étrangers. Il serait aussi utile de comprendre le fonctionnement de l’Agence de garantie des dépôts (question no 23) créée à la suite de l’effondrement du système financier, car selon le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, les décisions de cet organisme porteraient atteinte aux droits consacrés par le Pacte. Concernant les informations faisant état d’une utilisation excessive des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants (question no 25), Mme Motoc souhaiterait savoir si les responsables ont été punis. Des précisions sur les dispositions constitutionnelles qui permettent de garantir la liberté de la presse seraient également les bienvenues, étant donné que deux chaînes de télévision ont été saisies et qu’une chaîne de radio a été fermée (question no 27). Des éclaircissements sur le cadre juridique qui régit les activités des ONG de défense des droits de l’homme et les mesures prises pour garantir la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes seraient également utiles. Enfin, la délégation pourra peut-être apporter de plus amples informations sur le fonctionnement dans la pratique du Comité national pour l’élimination progressive du travail des enfants, les mesures qu’il a prises et les progrès qu’il a accomplis.

17.M. Amordit qu’il serait utile de connaître la composition religieuse de la population et remercie par avance la délégation de toute information qu’elle pourra apporter sur la question. D’après les informations figurant dans le rapport (par. 302), la religion catholique bénéficie au titre de l’accord de modus vivendi conclu par l’État partie avec le Saint-Siège d’une protection particulière qui lui confère un statut privilégié par rapport aux autres religions, ce qui pourrait être ressenti comme de la discrimination. L’enregistrement n’est pas une obligation absolue mais les organisations religieuses doivent néanmoins être enregistrées pour obtenir le statut de personne morale et agir en tant que telle. Il est dit au paragraphe 308 du rapport que préalablement à l’inscription et à l’enregistrement des organisations religieuses, le Ministère de l’intérieur vérifie que ces organisations sont des entités de caractère «réellement religieux», ce qui n’est pas sans poser des problèmes au regard de l’article 18 du Pacte et de l’Observation générale no 22 du Comité qui s’y rapporte. Certaines formalités requises pour l’enregistrement sont potentiellement discriminatoires; par exemple il faut présenter un certificat émanant de la plus haute autorité de l’Église à laquelle l’organisation religieuse appartient (par. 308), or certaines religions, en particulier les nouvelles, ne sont pas organisées selon une structure hiérarchisée et se trouveraient par conséquent exclues. Le Ministère de l’intérieur est habilité à rejeter les demandes d’enregistrement des organisations dont les documents attestent que leurs fins n’ont pas de caractère religieux, à ouvrir des enquêtes sur les plaintes contre des organisations religieuses et à radier celles qui sont reconnues coupables d’infractions. Il serait utile de connaître les garanties qui entourent ces décisions et de savoir si les organisations religieuses visées ont à leur disposition des recours utiles pour les contester. La loi interdit aux organisations religieuses de prendre part à des activités politiques − création de partis, parrainage de candidatures, participation à des campagnes électorales − mais il semble que dans les faits la séparation ne soit pas aussi nette et qu’il y ait un risque d’exploitation des religions à des fins politiques. Il serait intéressant d’entendre la délégation à ce sujet.

18.M. Thelin remercie la délégation du rapport détaillé rédigé avec la collaboration de plusieurs ministères et organismes publics. Dans l’ensemble, la situation des médias semble relativement satisfaisante. Un point demeure néanmoins flou. D’un côté, comme il est indiqué dans le rapport (par. 323 à 326) et dans les réponses de la délégation, la Constitution prévoit certaines garanties pour assurer la liberté de la presse. De l’autre, la loi de 1975 sur la profession de journaliste dispose que pour acquérir ce statut, il faut avoir obtenu le diplôme universitaire correspondant ou un certificat de qualification professionnelle délivré par le Ministère de l’éducation, pour les personnes qui ont exercé la profession avant la date de l’entrée en vigueur de la loi. M. Thelin voudrait donc savoir si le Ministère de l’éducation continue à jouer un rôle dans l’accréditation des journalistes, car cela signifierait que la profession de journaliste serait sujette au pouvoir discrétionnaire du Gouvernement, ce qui irait à l’encontre de la notion d’indépendance des médias. La loi susmentionnée régit également les activités de la Fédération nationale des journalistes, et il serait intéressant de savoir si le Gouvernement intervient dans le fonctionnement de cet organe et, le cas échéant, si les actes du Gouvernement peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire en vertu de dispositions constitutionnelles.

19.Sir Nigel Rodley souhaite des précisions au sujet de la garde à vue. Il a noté qu’un juge chargé du respect des garanties pénales effectuait des visites dans les lieux de garde à vue et de détention et voudrait savoir quels organes ont la faculté en théorie de visiter les lieux de garde à vue, de quelle façon ils l’exercent dans la pratique et quelle suite est donnée à leurs visites. Il a été dit que toute personne en état d’arrestation pouvait être informée de son droit de s’entretenir avec un avocat. Le Comité voudrait avoir l’assurance que l’intéressé peut non seulement être informé de ce droit, mais a effectivement accès à un avocat dès sa mise en détention. De nombreuses informations émanant aussi bien de l’État partie que d’ONG et d’organismes des Nations Unies, font état de détentions illégales, d’actes de violence, d’abus d’autorité, de mauvais traitements et même de meurtres, ainsi que de la condamnation de policiers pour certains de ces actes. Pourtant, si les protections existantes fonctionnaient, aucun de ces faits ne devrait se produire, il serait donc intéressant de comprendre comment de tels actes peuvent être perpétrés malgré toutes les protections mises en place.

20.Concernant l’état d’exception, le Comité avait clairement indiqué à l’État partie qu’il souhaitait savoir si l’état d’urgence avait été proclamé et connaître les mesures qui peuvent être adoptées dans ce contexte. La délégation, pourtant composée de hauts responsables du Ministère de la justice et des droits de l’homme, n’a pas été en mesure de répondre à cette question et a indiqué qu’elle donnerait des informations écrites à ce sujet dans les quarante-huit heures. Il serait cependant hautement souhaitable qu’elle réponde à la question dans le cadre du dialogue en cours pour que le Comité puisse, au besoin, demander des précisions afin d’éviter tout éventuel malentendu.

21.M me Wedgwood dit que certaines ONG ont exprimé des inquiétudes au sujet de l’attitude du Gouvernement envers la presse, qualifée d’«hostile». Notamment une loi pénale sur la diffamation permet d’engager des poursuites pour diffamation au civil mais également au pénal, avec pour conséquence qu’une personne peut être envoyée en prison pour de tels faits. Par exemple, le directeur du quotidien «La Hora» à Quito, M. Francisco Vivanco, poursuivi pour diffamation, risque jusqu’à trois ans d’emprisonnement. En mars 2007, un autre journaliste, M. Nelson Fueltala, du journal «La Gaceta», a été condamné à deux mois de prison pour diffamation à l’encontre du maire de la ville de Pujilí. Selon une ONG, la loi pénale sur la diffamation aurait pour effet de restreindre la publication d’informations relatives aux agents de l’État et à des membres des forces armées. Or, garantir la liberté de la presse est d’autant plus important dans un pays où seuls 11 % de la population ont accès à l’Internet et où, par conséquent, les journaux continuent à jouer un rôle prépondérant.

22.En ce qui concerne la question de l’indépendance des juges, il semble que le Congrès ait récemment révoqué les neuf juges de la Cour constitutionnelle parce qu’ils ont qualifié d’illégale la destitution de députés appartenant à l’opposition. Il est vrai que dans de nombreux pays, le Congrès peut mettre un juge en accusation; toutefois, la révocation sommaire de neuf juges est préoccupante. Il serait intéressant d’entendre la délégation à ce sujet.

23.Concernant les droits des minorités, en principe, le Comité des droits de l’homme n’est pas chargé de surveiller l’application des droits économiques, sociaux et culturels et donc l’utilisation qui est faite des ressources naturelles − à moins que cela n’affecte la capacité d’un peuple autochtone de préserver sa culture. Or il semblerait qu’il y ait une controverse au sujet de l’utilisation de l’eau dans les Andes, qui pourrait être employée pour l’agriculture, pour l’extraction minière, ou être conduite jusqu’à la côte. Cette question concernant au premier chef les communautés isolées des montagnes, il serait utile de savoir si de véritables consultations ont été menées avec elles. En effet, dans ce type de situation, les gouvernements sont tenus de consulter les peuples autochtones dont la survie en tant que culture est tributaire de leur capacité de subsistance économique.

24.M. Bouzid ajoute qu’il serait intéressant de savoir si le système juridique équatorien fait une place au droit coutumier des peuples autochtones, car le rapport ne contient aucune information à ce sujet.

25.M me Keller, s’intéressant également à la question des minorités, demande pour quelle raison les membres de la communauté de Sarayaku ont dû attendre quatre années avant que leur soit délivrée la carte visant à les faire bénéficier de mesures spéciales de protection. En outre, des ONG ont indiqué que les femmes appartenant à des peuples autochtones avaient difficilement accès à des moyens de contraception.

26.Le Président propose de suspendre la séance pour permettre à la délégation de préparer ses réponses aux questions qui viennent de lui être posées.

La séance est suspendue à 11 h 40; elle est reprise à 12 heures.

27.M. Montalvo(Équateur) dit que ces dernières semaines les Ministres des affaires étrangères colombien et équatorien ont eu des échanges constructifs qui laissent espérer un rétablissement prochain des relations diplomatiques entre les deux pays. Malgré la crise diplomatique, l’Équateur est resté solidaire du peuple colombien et a continué à accueillir de nombreux Colombiens et à les traiter non pas seulement comme des réfugiés mais comme des citoyens à part entière, qui peuvent participer à la vie sociale, économique et culturelle du pays. Cette politique d’intégration, saluée par le HCR, a valu à l’Équateur d’être choisi pour participer, avec d’autres pays, au Programme d’évaluation des besoins globaux du HCR, qui vise à définir clairement la nature des besoins des réfugiés en vue de mieux y répondre. En Équateur beaucoup de réfugiés ne sont pas enregistrés, ce qui rend difficile l’évaluation exacte de leur nombre. D’après le HCR, ils seraient entre 180 000 et 250 000. Le programme d’enregistrement mis en œuvre en collaboration avec le HCR devrait permettre d’affiner ce chiffre.

28.M me Artieda(Équateur) dit que le chapitre IV de la Constitution reconnaît aux peuples et communautés autochtones un très large éventail de droits, dont ceux de participer à l’exploitation, à la gestion et à la préservation des ressources naturelles renouvelables que recèlent leurs terres, d’être consultés préalablement à la mise en œuvre de tout projet de prospection, d’exploitation et de commercialisation de ressources non renouvelables, d’être associés aux bénéfices issus de ces activités et d’être indemnisés pour tous dommages qui pourraient être causés à leur culture, à la vie de leur communauté et à l’environnement. Des comités de promotion de l’égalité s’occupent des questions qui concernent les communautés autochtones mais aussi d’autres groupes vulnérables comme les Équatoriens d’ascendance africaine, les femmes, les enfants ou les handicapés. La question de l’utilisation des ressources en eau est actuellement examinée par une commission gouvernementale, qui a également entrepris d’étudier la compatibilité du droit coutumier et des pratiques ancestrales avec la justice ordinaire. Quatre communautés autochtones ont à ce jour accepté de participer à l’étude, dont le Gouvernement espère qu’elle pourra être étendue à l’ensemble des communautés présentes sur le territoire.

29.L’État s’est donné trois ans pour achever la mise en œuvre du nouveau code portant organisation de la fonction judiciaire, qu’il finance en grande partie sur son propre budget mais pour laquelle il bénéficie également de l’aide internationale. Le but de cette vaste réforme est de rétablir la confiance de la population dans la justice. Il faut pour cela réhabiliter la figure du juge, trop longtemps associée à la corruption. Au cours des deux dernières années, deux juges de la Cour nationale de justice (ancienne Cour suprême) reconnus coupables de corruption ont été révoqués; sept juges de première instance ont été poursuivis pour corruption, dont certains ont été démis de leurs fonctions et d’autres ont fait l’objet de sanctions administratives. L’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique (desacato) n’est plus une infraction pénale. Un membre du Comité a fait référence au cas d’un représentant autochtone qui aurait été jugé par un tribunal militaire, la délégation n’en a jamais entendu parler. L’obtention du livret militaire n’est plus nécessaire depuis que le service militaire a cessé d’être obligatoire et la présentation du livret militaire n’est plus exigée pour aucune formalité administrative.

30.M. Holguin (Équateur), répondant à la question relative aux minorités sexuelles, dit que l’Équateur a fait savoir qu’il acceptait les recommandations qui lui ont été adressées à l’issue de l’Examen périodique universel visant à la reconnaissance explicite des droits des personnes homosexuelles, bisexuelles ou transsexuelles, et qu’il les mettrait en œuvre. Il convient également de relever que le paragraphe 2 de l’article 11 de la Constitution de 2008 garantit l’égalité des droits et des chances à toutes les personnes, indépendamment de leur appartenance ethnique, de leur sexe, de leur situation sociale et économique, de leurs convictions religieuses, de leur orientation sexuelle et de toute autre distinction, personnelle ou collective, temporaire ou permanente, et sanctionne toute forme de discrimination.

31.M me Artieda (Équateur) dit que l’Agence de garantie des dépôts est un organisme visant à garantir que les personnes qui ont déposé de l’argent dans une banque puissent le récupérer en cas de crise financière, et que la Constitution garantit ce droit. Il ne s’agit pas d’un tribunal; il ne rend pas de jugements et ses décisions sont susceptibles de recours. En ce qui concerne la liberté de réunion, de nombreuses manifestations ont été organisées en Équateur ces dernières années en raison d’événements politiques et il a été fait appel à la police pour surveiller ces rassemblements. Depuis, des mesures ont été prises pour garantir la sécurité des citoyens et la police a été dotée des moyens nécessaires pour contrôler les manifestations et éviter toute forme de violence. L’utilisation par la police des moyens de répression tels que les gaz lacrymogènes est strictement réglementée. Lors de la dernière manifestation, au mois de septembre, la majorité des blessés étaient d’ailleurs des policiers qui n’étaient pas équipés d’armes à feu. La population n’a pas été réprimée. L’État s’attache à protéger les citoyens en limitant au minimum le recours à la force. Les ONG de défense des droits de l’homme sont toutes soumises à la même réglementation, qui leur reconnaît un statut et des droits, de façon à favoriser le développement des organisations locales.

32.Le travail des enfants est un problème grave qui a des causes économiques mais aussi sociales et culturelles. L’État a pris de nombreuses mesures pour faire en sorte que les parents ne permettent pas que leurs enfants travaillent. Des campagnes de sensibilisation et d’information ont été menées pour les encourager à envoyer leurs enfants à l’école et pour faire mieux connaître l’interdiction du travail des enfants. En outre, un système d’inspections a été mis en place pour vérifier qu’aucun enfant ne travaille dans des entreprises.

33.M. Montalvo (Équateur) dit qu’il convient de signaler que le rapport périodique a été rédigé sur la base de l’ancienne Constitution de 1998, alors que les réponses écrites se fondent sur la nouvelle Constitution entrée en vigueur en 2008, qui répond à certaines préoccupations du Comité. Dès le préambule, elle reconnaît différentes formes de religion; l’article 3 consacre l’État laïc et l’article 66 garantit la liberté de pensée et de religion, conformément à l’article 18 du Pacte puisqu’il dispose que toute personne a le droit de pratiquer une religion, de la conserver, d’en changer, de la professer en public ou en privé individuellement ou en groupe, dans les limites qu’impose le respect des droits d’autrui. La Constitution consacre ainsi le pluralisme religieux et la laïcité. S’il n’y a pas de religion d’État, il existe une religion majoritaire, le catholicisme, ce dont le Gouvernement doit tenir compte. Les préoccupations exprimées au sujet de différents aspects administratifs de l’enregistrement des groupes religieux sont sans objet. En effet, en droit public équatorien, une personne juridique a le droit d’appartenir à une religion, quelle qu’elle soit, et il n’appartient pas au Gouvernement de déterminer ce qui constitue ou non une religion. On reconnaît sur le plan administratif qu’il existe différentes religions qu’il convient toutes de protéger. Si certains membres du Comité ont été amenés à penser qu’une religion particulière était privilégiée par le Gouvernement, peut-être cela est-il dû à un problème de traduction. L’Équateur doit faire face à différents problèmes, mais la liberté de religion n’en est pas un. Au contraire, dans le pays règne une atmosphère de pluralisme et de tolérance religieuse. La loi interdit aux organisations religieuses de prendre part à des activités politiques, mais elle n’empêche pas des particuliers appartenant à des groupes religieux de participer à la vie politique du pays. L’Équateur est un État républicain dans lequel la séparation de l’église et de l’État est consacrée depuis le XIXe siècle.

34.M me Artieda (Équateur) explique que le juge des garanties pénales est la première autorité judiciaire devant laquelle est déférée toute personne arrêtée par la police − dans le cas des enquêtes de flagrance − ou dont le ministère public demande l’inculpation. Il doit s’assurer que la loi et les droits de l’intéressé sont respectés pendant la procédure. Si l’arrestation a été illégale, il ordonne immédiatement la remise en liberté. Toute personne arrêtée est informée de ses droits et peut consulter un avocat. Depuis la mise en place de la défense publique, l’aide juridictionnelle est garantie dans toutes les provinces. Les effectifs sont passés de 33 à 283 avocats, qui se sont occupés de quelque 8 000 affaires en un an.

35.Comme il a été dit précédemment, les conditions dans lesquelles l’état d’exception peut être proclamé sont énoncées à l’article 164 de la Constitution. L’article 165 définit les mesures qui peuvent être prises dans ce cadre: fermeture des frontières, zones de sécurité, ordres de mobilisation ou de réquisition, etc. Les droits dont l’exercice peut être restreint ou suspendu sont uniquement les droits à l’inviolabilité du domicile et de la correspondance, à la liberté de circulation, à la liberté d’association et de réunion, et à la liberté d’information. Des précisions sur les périodes où l’état d’exception a été en vigueur au cours des deux années écoulées depuis l’élaboration du cinquième rapport périodique seront communiquées ultérieurement. De même, le Comité recevra des informations écrites sur la révocation des juges du Tribunal constitutionnel par le Congrès national en 1997. Il faut savoir cependant que les recours judiciaires formés contre cette décision sont toujours en cours.

36.Les relations entre le Gouvernement et la presse ne sont pas hostiles, et aucun des médias avec lesquels il y a eu des désaccords n’a été fermé. Le Congrès va être saisi de trois projets de loi qui visent à préciser le cadre juridique des activités des médias. La société civile a participé à l’élaboration de ces textes. Des informations à ce sujet seront communiquées au Comité par écrit. Les journalistes sont regroupés en une association professionnelle qui leur délivre une carte, mais il s’agit d’un groupement civil sans aucun lien avec le Ministère de l’éducation.

37.M. Montalvo (Équateur) ajoute que le Ministère de l’éducation n’intervient que dans la délivrance du certificat de qualification professionnelle visé à l’article premier de la loi de 1975 sur l’exercice du journalisme. Ce certificat concerne uniquement les journalistes qui exerçaient déjà avant l’entrée en vigueur de la loi, lorsque la profession n’était pas réglementée et qu’il n’existait pas encore de formations universitaires ou autres en journalisme. L’objet de la disposition est de reconnaître les compétences professionnelles de ces journalistes dépourvus de diplômes. Toutefois, ces derniers sont aujourd’hui pour la plupart retraités, ou près de l’être, et les nouvelles générations de journalistes diplômés revendiquent en général une reconnaissance plus stricte de leur formation professionnelle.

38.Le Président remercie la délégation de ses réponses et invite les membres du Comité qui le souhaitent à poser des questions complémentaires.

39.M me Wedgwood demande si la dépénalisation du délit d’outrage à autorité (desacato) signifie qu’une personne qui a été critiquée publiquement ne peut plus intenter une action en diffamation.

40.M. Thelin demande la confirmation qu’en dehors des mesures prévues par la loi de 1975 le Gouvernement n’exerce aucun contrôle sur l’exercice de la profession de journaliste.

41.M. Pérez Sánchez - Cerro se demande si le système judiciaire actuel, qui comporte encore des lacunes, permettra véritablement de poursuivre les responsables des violations des droits de l’homme perpétrées entre 1984 et 1988, sur lesquelles la Commission de la vérité est en train d’enquêter, en particulier dans les cas où ce sont des fonctionnaires de haut rang qui sont impliqués. En outre, il ne s’agit pas seulement d’identifier les coupables, mais aussi de les punir et d’offrir une réparation aux victimes. Celles-ci étaient en majorité des militants politiques, mais il y a eu aussi parmi elles beaucoup d’homosexuels.

42.M. Salvioli demande combien d’organisations non gouvernementales ont contribué à l’élaboration du rapport périodique. Il semble que le Gouvernement se soit contenté d’annoncer le processus sur sa page Web; pour le rapport suivant, il devrait solliciter plus directement la participation de la société civile.

43.Il serait utile de savoir si les militaires accusés de violations des droits de l’homme sont jugés par une juridiction militaire ou civile, maintenant que le Code de justice militaire n’est plus applicable. Il faut saluer l’ampleur de la protection contre la discrimination qui est offerte par la Constitution, dont l’article 11 énonce une liste particulièrement complète de motifs de discrimination interdits, mais l’on peut se demander ce qu’il en est de l’application de cette disposition dans la pratique. Par exemple, la discrimination fondée sur l’orientation ou l’identité sexuelle est prohibée, mais certaines informations font état de l’existence de «centres de rééducation» pour lesbiennes. Or l’État a pour obligation de combattre la discrimination y compris dans la sphère privée.

44.Sir Nigel Rodley demande si l’état d’exception est actuellement en vigueur dans des régions du pays; d’après certaines informations, il le serait à Quito et à Guayaquil. Dans l’affirmative, il voudrait savoir quelles mesures l’état d’exception a entraînées.

45.M. Rivas Posada relève que le rapport et les réponses écrites présentent certes des lacunes, mais qu’il faut tenir compte du fait que ces documents ont été élaborés dans un contexte sociopolitique extrêmement changeant. Il est encore trop tôt pour apprécier les effets de la réforme constitutionnelle, ainsi que des réformes législative et institutionnelle à venir, et le Comité a d’autant plus de difficultés à évaluer la situation qu’il n’a pas eu d’échanges avec l’État partie pendant longtemps, en raison du retard dans la soumission des rapports. Cependant, sa mission ne consiste pas seulement à veiller à l’application du Pacte, mais aussi à aider les États parties, notamment par ses recommandations, à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent dans cette entreprise, afin qu’ils se conforment progressivement aux exigences du Pacte. Le Comité insiste beaucoup sur cet aspect de coopération internationale de son mandat. La délégation équatorienne a fait un effort louable pour répondre aux préoccupations du Comité et il faut espérer que ce dialogue se poursuivra désormais sans interruption.

46.Le Président invite la délégation à répondre aux dernières questions qui lui ont été posées.

47.M me Artieda (Équateur) confirme que le délit d’outrage à autorité (desacato) a été supprimé du Code pénal à la fin 2007; il faut cependant le distinguer de la diffamation (injuria), infraction qui existe toujours. Elle confirme également qu’aucun organe de l’exécutif ne contrôle l’exercice de la profession de journaliste, et qu’il n’y a plus de juridictions militaires, l’Équateur ayant adopté le système de l’unité juridictionnelle; d’ailleurs, même lorsqu’ils existaient, les tribunaux militaires n’ont jamais eu compétence pour juger des civils. La Commission de la vérité doit achever ses travaux à la fin 2009. Une fois les faits établis, il y aura la phase des poursuites, puis celle des réparations. Cette initiative est une priorité pour le Gouvernement, qui collabore avec la société civile et diverses institutions publiques pour la mener à bien.

48.En fait, c’est l’élaboration des réponses écrites qui a été annoncée sur la page Web du Gouvernement. Pour l’élaboration des rapports périodiques, les organisations de la société civile et les institutions de l’État collaborent activement au sein du Groupe de travail sur les droits civils et politiques, ainsi qu’il est expliqué au paragraphe 3 du rapport.

49.L’état d’exception a été instauré dans trois grandes villes − Quito, Guayaquil et Manta − pour permettre aux forces de sécurité de lutter contre l’insécurité croissante dont se plaignaient les habitants. Cependant, aucun droit n’a été suspendu dans ce cadre, et les opérations policières sont menées selon des directives établies. Toutes les autres informations demandées par le Comité seront communiquées par écrit dans le délai prescrit.

50.M. Montalvo (Équateur) dit que la délégation se félicite de ce dialogue avec le Comité, qui lui a donné l’occasion de préciser les informations fournies dans le cinquième rapport, daté de 2007, et dans les réponses écrites. L’Équateur vit en effet ce qui n’est pas seulement «une époque de changements, mais aussi un changement d’époque», pour reprendre les termes du Président de la République. Le Ministère de la justice et des droits de l’homme est d’ailleurs le fruit de cette évolution: c’est la première fois qu’une institution publique autonome est chargée de ces droits dans le pays. L’Équateur attache une grande importance à la coopération internationale en matière de protection des droits de l’homme et est très actif dans ce domaine, comme en témoigne le fait que deux Équatoriens ont été membres du Comité et que le premier Haut-Commissaire aux droits de l’homme était également équatorien. Le Comité peut avoir l’assurance qu’il sera tiré le meilleur profit de ses recommandations.

51.Le Président remercie la délégation de ses réponses. Le Comité est conscient des bouleversements constitutionnels que connaît actuellement l’Équateur, et espère que ce dialogue fructueux, ainsi que les observations finales qui seront publiées à la fin de la session, aideront l’État partie à améliorer la situation dans le pays.

52.La délégation équatorienne se retire.

La séance est levée à 13 h 10.