Soixante et onzième session

Compte rendu analytique de la 1899e séance

Tenue au siège, à New York, le lundi 19 mars 2001, à 15 heures

Président : M. Bhagwati

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Troisième rapport périodique du Venezuela

La séance est ouverte à 15 h 10.

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Troisième rapport périodique du Venezuela (CCPR/C/VEN/98/3)

À l’invitation du Président, la délégation du Venezuela prend place à la table du Comité.

M. Avendaño (Venezuela), présentant le troisième rapport de son pays (CCPR/C/VEN/98/3), dit que son gouvernement remercie le Comité d’avoir accepté sa demande de remettre à une date ultérieure la présentation du rapport pour permettre de préparer l’additif au rapport. Cet additif a été soumis en octobre 2000. Le Venezuela a enterré le mythe d’un état libéral et s’est mis en quête du renouveau et de la révolution, recherchant le bien commun à travers la justice sociale. Son pays a adopté une nouvelle constitution qui incorpore le plein respect et sans équivoque des droits de l’homme.

La promotion, la protection et la défense des droits de l’homme sont parmi les objectifs politiques essentiels du gouvernement, qui leur accorde la plus grande priorité dans sa politique intérieure et étrangère. Les dispositions de la nouvelle constitution, promulguée le 24 mars 2000, sont conformes aux événements les plus récents survenus dans le domaine des droits de l’homme au plan international et des traités internationaux ratifiés par le Venezuela. Ces instruments ont un rang constitutionnel et sont donc appliqués directement par les tribunaux et par d’autres organes gouvernementaux.

Son gouvernement tient à donner l’assurance que tous les citoyens se sentent pleinement protégés dans leur pays et peuvent être rassurés que toute violation de leurs droits humains fera l’objet d’une enquête, sera sanctionnée ou fera l’objet d’une compensation. De ce fait, il a été donné aux individus la possibilité de porter plainte devant les tribunaux compétents et d’être protégés dans l’exercice de leurs droits et garanties constitutionnels, ainsi que de leurs droits humains qui ne sont pas expressément mentionnés dans la Constitution. Par ailleurs, la Constitution établit la responsabilité civile, pénale et administrative des agents de l’État exerçant des actes qui violent ou diminuent les droits garantis par la Constitution et la responsabilité de leurs supérieurs, si bien que l’excuse d’avoir reçu d’un supérieur des ordres allant à l’encontre du respect des droits garantis n’est pas admissible.

Les individus ont aussi le droit de rechercher une compensation de l’État pour dommages résultant d’une erreur, des retards ou des omissions judiciaires. Pour ce qui est de la politique du système correctionnel, les actes de violence au sein des établissements pénitentiaires ont sensiblement diminué, les conditions incitant de tels actes ayant été améliorées. Le Président Chavez, lui-même ayant souffert d’anomalies et de déficiences persistantes de l’univers carcéral, tient particulièrement à ce que des solutions soient trouvées à cette situation. Dans cette perspective, des mesures de redressement ont été prises concernant la formation du personnel des établissements pénitentiaires et une Division de l’inspection a été créée pour superviser ces établissements et recueillir les plaintes.

La nouvelle Constitution a étendu la définition de certains droits : le droit à l’intégrité physique a été étendu pour inclure l’intégrité psychologique et morale. Le droit de tous les détenus de communiquer avec leurs parents et leurs avocats a été incorporé dans le droit à une procédure régulière, de même que le droit des parents et des avocats d’être informés sur la raison et le lieu où la personne est détenue et de vérifier son état physique ou psychologique. Les personnes arrêtées en flagrant délit doivent être présentées devant un juge dans les 48 heures.

Les autorités sont appelées à tenir un registre public indiquant la place, la date et les circonstances des arrestations ainsi que les noms des officiels qui les ont effectuées. Le droit d’avoir accès aux preuves et de disposer d’un temps suffisant et des facilités nécessaires pour préparer la défense est garanti ainsi que le droit d’habeas corpus, même en cas d’état d’urgence. À cet égard, il convient de noter que la Loi fondamentale mentionnée dans la troisième Disposition transitoire, no 2, sur l’état d’urgence est en train d’être débattue à l’Assemblée nationale et n’a pas encore été adoptée.

La Constitution reconnaît l’existence de groupes et communautés autochtones, leurs structures sociales, politiques et économiques, leurs coutumes, langues, croyances et traditions et leur droit à la terre et aux territoires qu’ils ont traditionnellement occupés. Elle établit également la responsabilité de l’État de promouvoir l’accès progressif par les fermiers et les autochtones à la propriété individuelle et collective de la terre et à l’éducation, aux services de santé, à l’habitat, à la sécurité sociale, au crédit et à l’assistance technique et entrepreneuriale, en vue d’augmenter leur revenu et d’améliorer leur qualité de vie. La Constitution reconnaît le pouvoir des chefs de groupes autochtones d’exercer des fonctions relatives à l’administration de la justice conformément à leurs traditions et coutumes, à condition qu’il n’aille pas à l’encontre de la Constitution ni d’autres lois.

La prise en compte des questions d’égalité des sexes dans la Constitution a amélioré le statut juridique de la femme. La loi sur l’égalité des chances pour les femmes prévoit des droits égaux pour les femmes et les hommes, en termes de droit au travail, à un salaire égal et à la sécurité sociale. Son gouvernement s’est aussi opposé à l’adoption des mesures qui diminuent l’efficacité des droits de l’homme telles que des mesures unilatérales et extraterritoriales, estimant qu’elles sont des instruments de pression politique qui ont des effets pervers sur de vastes couches de la population et constituent aussi une violation manifeste des principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies.

Le Venezuela honore toutes ses obligations aux termes des instruments internationaux des droits de l’homme auxquels il est partie. Son gouvernement n’a pas cessé de répéter qu’il accepte la juridiction du système interaméricain des droits de l’homme et celle des Nations Unies. Il a aussi accueilli des visites par les officiels des droits de l’homme des Nations Unies sur son territoire et a établi un mécanisme pour recevoir les plaintes relatives aux violations des droits de humains des particuliers et des groupes. Enfin, son pays continuera de participer activement à des instances internationales telles la Commission des droits de l’homme Nations Unies dont il assume les fonctions de Vice-président.

Le Président dit qu’étant donné que les réponses écrites de la délégation à la liste des questions préparées par le Comité ont été reçues seulement à la fin de la semaine précédente, il n’a pas été possible de les faire traduire dans les langues de travail, l’anglais et le français. De plus, l’additif au rapport soumis par l’État partie à la fin de l’année dernière n’a pas encore été traduit, pour des raisons inconnues. De ce fait, il demande aux délégations de fournir des réponses détaillées aux questions soulevées par les membres du Comité.

Liste des questions (CCPR/C/71/L/VEN)

Cadre constitutionnel et juridique dans lequel le Pacte et le Protocole facultatif sont mis en application (article 2 du Pacte)

Le Président donne lecture des questions relatives à l’article 2 : changements dans le domaine des droits de l’homme figurant dans la nouvelle Constitution; fonctionnement du Bureau du Défenseur du peuple (Ombudsman) et nombre de plaintes reçues depuis sa mise en place; rapports entre la Commission nationale des droits de l’homme et l’Ombudsman; restrictions constitutionnelles ou juridiques aux lois autorisant les décrets présidentiels; moyens de superviser l’exercice de la responsabilité présidentielle en matière de promulgation de ces décrets; moyens de sauvegarder l’indépendance du pouvoir judiciaire; information sur la procédure de suspension des juges et leur révocation, y compris les membres de la Cour suprême; cas où les dispositions du Pacte ont été directement invoquées devant les organes de l’État et les tribunaux, citées en référence dans des décisions judiciaires ou appliquées de manière à primer sur la législation nationale, et la place du Pacte dans le système juridique national.

M. Avendaño (Venezuela) dit que les garanties constitutionnelles des droits de l’homme auxquelles il s’est référé comprenaient aussi celles sur la restriction légale, ce qui signifie qu’elles ne peuvent être modifiées que par un acte légal valide du Congrès. Les articles 30 et 31 de la Constitution prévoient que l’État a une obligation d’enquêter sur les cas de violation des droits de l’homme et de punir ces actes commis par les autorités ainsi que de dédommager les victimes, notamment par le paiement des dommages. L’article 31 garantit l’accès aux organes internationaux de protection des droits de l’homme.

La Constitution prévoit des mécanismes pour éliminer l’impunité, prévenir et punir la torture ainsi que les disparitions forcées (article 45 de la nouvelle Constitution), former les forces de sécurité au respect des droits de l’homme, donner aux tribunaux civils la juridiction exclusive sur les délits impliquant les violations des droits de l’homme, limiter la portée des tribunaux militaires et interdire de manière absolue la peine de mort. La priorité est donnée à l’éducation et à l’information en matière des droits de l’homme et à la nécessité d’établir des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

Il est interdit aux officiels d’user des armes ou des substances toxiques, afin d’éviter des actes qui pourraient causer la souffrance humaine. L’indépendance du pouvoir judiciaire et celle de la Cour suprême sont garanties. Les juges ont accès aux carrières juridiques grâce aux examens officiels et sont sélectionnés par des jurys de la manière prescrite par la loi. L’article 19 de la Constitution établit le principe de l’égalité devant la loi et interdit toute forme de discrimination basée sur la race, le sexe, la croyance, l’origine sociale ou autres critères. L’article 23 de la Constitution prévoit que les traités sur les droits de l’homme signés et ratifiés par son gouvernement ont un caractère constitutionnel et priment sur les lois nationales dès lors qu’elles contiennent des dispositions plus favorables que celles établies dans la Constitution et dans d’autres lois.

L’article 46 interdit de soumettre toute personne à des expériences scientifiques et à des examens médicaux sans son consentement. L’article 54 interdit l’esclavage, la servitude et la traite des personnes. La Constitution n’interdit pas spécifiquement les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, mais certains articles font référence à la question, en particulier l’article 43, qui stipule que le droit à la vie est inviolable et que la peine de mort ne peut être établie par la loi ou appliquée par une autorité. Par ailleurs, d’autres articles stipulent que l’énumération des droits garantis dans la Constitution n’est pas exhaustive et doit être étendue pour inclure tous les droits inhérents à la personne humaine.

Pour ce qui est des enfants et des adolescents, l’article 78 de la Constitution garantit les droits inclus dans la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant et d’autres traités internationaux, signés et ratifiés par son gouvernement. Les articles 87 et 88 garantissent le droit de travailler. L’article 87 stipule que la promotion de l’emploi constitue un objectif de l’État. Il garantit les droits dans le domaine du travail pour les travailleurs indépendants et oblige les employeurs à fournir aux salariés des conditions de travail saines, hygiéniques et appropriées. L’article 88 prévoit que les femmes employées de maison ont droit à la sécurité sociale.

La troisième Disposition transitoire de la Constitution exige que l’Assemblée nationale, dans les six premiers mois qui suivent son inauguration, adopte une réforme partielle du Code pénal, afin d’inclure le délit de disparition forcée. Tant que cette réforme ne sera pas adoptée, la Convention interaméricaine sur les disparitions forcées des personnes sera d’application. La quatrième Disposition transitoire demande à l’Assemblée nationale, dans la première année suivant son inauguration, d’adopter la législation qui pénalise la torture, à travers soit d’une loi spéciale soit d’une réforme du Code pénal, et d’adopter une loi fondamentale sur les réfugiés et les demandeurs d’asile conformément à la Constitution et aux traités internationaux sur le sujet ratifiés par son gouvernement.

Le Bureau du Défenseur du peuple fait partie du pouvoir civique (poder ciudadano), de même que le ministère public et le Bureau du Contrôleur général. Le régime transitoire des organes du pouvoir civique s’est terminé par la nomination de l’Ombudsman par l’Assemblée nationale et par la présentation du projet de loi fondamentale sur le Bureau du Défenseur du peuple. Les pouvoirs du Défenseur du peuple, tels que prévus à l’article 281 de la Constitution, comprennent le suivi du respect des droits de l’homme, les enquêtes sur les plaintes, le suivi du fonctionnement de l’administration publique, la protection des droits et des intérêts des particuliers contre l’usage arbitraire du pouvoir, le bref de l’inconstitutionnalité, amparo et l’habeas corpus, demandant d’urgence au ministère public d’instituer des procédures contre les officiels publics, responsables des violations des droits de l’homme, défendant le droit des consommateurs, soumissions du projet de législation sur la protection progressive des droits de l’homme, aux organes de législation locale et nationale et au développement de mécanismes de liaison courants avec les organes publics et privés des droits de l’homme aux niveau national et international.

Le Bureau du Défenseur du peuple cherche à remplir son mandat à travers des méthodes alternatives de règlement des conflits, à savoir, la médiation et la conciliation. Ses fonctions primordiales consistent à recevoir des plaintes, enquêter sur celles-ci, instituer les procédures judiciaires et superviser l’administration de la justice. Durant les premiers mois qui ont suivi son établissement, le Bureau s’est employé à mettre en place des unités locales chargées d’instruire les plaintes.

Un projet de loi prévoit l’établissement d’un bureau des Défenseurs régionaux du peuple, afin de décentraliser intégralement les actions judiciaires et extrajudiciaires concernant les plaintes, de sorte que le Défenseur du peuple puisse se concentrer sur la coordination des politiques générales et spécifiques et la médiation devant les autorités publiques et institutionnelles. Le Bureau du Défenseur du peuple (Ombudsman) est un organe complémentaire et indépendant du pouvoir civique, au service de la population, de même que le ministère public et le Bureau du Contrôleur général; et ses fonctions portent sur la persuasion, la médiation et la conciliation.

La Commission nationale des droits de l’homme, établie par décret no 1034 du 24 janvier 1996, est basée sur les engagements en matière de droits humains ratifiés par le Venezuela et conformément à l’obligation incombant au pouvoir exécutif d’élaborer des plans et programmes destinés à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et à suivre et évaluer leur exercice. Elle est composée des représentants du ministère public, des Ministères de l’intérieur et de la justice, des affaires étrangères, de la défense, de l’éducation, du travail, du Conseil municipal principal, du Conseil national des frontières et des organisations non gouvernementales.

Bien que l’objectif des deux institutions soit de défendre les droits de l’homme, la Commission est un organe gouvernemental, soumis à ses directives, tandis que le Bureau du Défenseur du peuple (Ombudsman) est un organe autonome, indépendant des intérêts politiques du gouvernement. Il convient également de noter que quand la Commission nationale des droits de l’homme a été établie, le Bureau du Défenseur du peuple n’existait pas encore dans le système judiciaire du Venezuela et que bien que la Commission existe toujours elle n’a pas de statut juridique, en raison d’une clause de la Constitution qui proscrit cette possibilité.

Conformément à la Constitution, le Président peut promulguer des décrets sous réserve d’une loi qui l’y autorise. Pour être valides, de tels actes doivent être conformes aux dispositions de la Constitution. Le pouvoir d’administrer la justice émane du peuple et la justice est rendue au nom de la République, suivant les modalités établies par la loi. La Constitution garantit la pleine indépendance du système judiciaire et comprend des dispositions régissant le fonctionnement de la Cour suprême.

L’article 23 de la Constitution stipule que les traités, pactes et conventions sur les droits de l’homme signés et ratifiés par le Venezuela sont de nature constitutionnelle et l’emportent sur la législation nationale quand ils contiennent des règles plus favorables à la jouissance et à l’exercice des droits de l’homme que celles énoncées dans la Constitution ou dans les lois nationales. Les tribunaux et d’autres organes du gouvernement peuvent les appliquer directement et immédiatement.

L’état d’urgence (article 4 du Pacte)

Le Président lit les questions relatives à l’article 4 : promulgation de la loi de base sur les états d’urgence, et normes juridiques régissant les états d’urgence au Venezuela.

M.  Avendaño (Venezuela) dit que la Constitution définit les normes juridiques régissant les états d’urgence pouvant entraîner des situations affectant sérieusement la sécurité nationale et méritant l’adoption de mesures politiques et constitutionnelles.

Droit à la vie, liberté et sécurité de la personne, et à une procédure équitable avec mesures de protection, (articles 6, 7, 9 et 14 du Pacte)

Le  Président donne lecture des questions relatives aux articles 6, 7, 9 et 14 du Pacte : promulgation de la loi de base sur la torture; mesures visant à effectuer des enquêtes et à dédommager en cas d’utilisation excessive de la force par la police ou les forces armées; détails sur des enquêtes et leurs résultats, instruction d’instances, décisions rendues et dommages et intérêts accordés; information sur la pratique de la torture, enquête sur les cas de torture, et mesures visant à combattre et éliminer la torture; mesures à prendre pour réduire la population des établissements pénitentiaires; et compétente juridictionnelle des tribunaux militaires et compétence à juger les civils.

M.  Avendaño (Venezuela) dit que, bien qu’aucune loi sur la torture n’ait été promulguée durant la première année de l’Assemblée nationale actuelle, il n’existe pas de vide juridique parce que le délit de torture est régi par la Constitution, le Code pénal et la loi sur la protection des enfants et des adolescents.

M.  Saltrón (Venezuela) dit que la Constitution stipule que toute personne peut demander qu’il soit remédié à une situation légale qui a été compromise par une erreur judiciaire, par un retard injustifié ou par une omission. Cependant, à ce jour, la législation du Venezuela ne s’est pas intéressée à la réadaptation des victimes de la torture, ou du traitement cruel, inhumain et dégradant. Le nouveau texte constitutionnel inclut une garantie par l’État d’une attention particulière aux victimes de tels traitements et de la formation pertinente des professionnels de santé. Le Venezuela a promulgué une loi adoptant la Convention interaméricaine sur les disparitions forcées des personnes et une série de lois nationales visant spécifiquement à fournir une réparation pour les violations des droits des victimes. Pour ce qui est de la disparition forcée des personnes qui s’est produite pendant les événements de Caracas de février et mars 1989, et dans l’État de Vargas en décembre 1999, les enquêtes correspondantes sont menées par le ministère public, afin de clarifier les faits et de déterminer les personnes qui en sont responsables.

Le Venezuela est un État partie à la Convention interaméricaine relative aux droits de l’homme et son système judiciaire incorpore automatiquement l’article 63 de la Convention sur la juridiction et les fonctions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Il a aussi signé et ratifié les statuts de la Cour pénale internationale.

La nouvelle Constitution établit la torture comme un crime pour la première fois, s’acquittant ainsi des engagements en matière de droits de l’homme pris au plan international par le Venezuela. Elle prévoit des sanctions pour les auteurs de ces délits ainsi que pour leurs complices. Les officiels publics impliqués dans des cas de torture ne peuvent plus prétendre agir sur les ordres de leurs supérieurs hiérarchiques. Ils sont obligés de désobéir à de tels ordres et de porter plainte à cet effet. De ce fait, la torture est absolument interdite au Venezuela. Le Défenseur du peuple (Ombudsman) est autorisé à recevoir de telles plaintes et d’exhorter les autorités à prendre des mesures juridiques et administratives pour redresser la situation et punir les auteurs de ces actes. Cependant, les organes chargés de mener des enquêtes pénales ont un effectif insuffisant pour enquêter sur un grand nombre de plaintes.

Le nouveau Code de procédure pénale a radicalement changé le système de procédure, abandonnant la procédure d’enquête écrite et inquisitoire, en faveur du système oral et accusatoire. Pour ce qui est de l’emprisonnement, la période de détention pour une personne arrêtée en flagrant délit a été réduite, et le nouveau code tente de réduire la période d’enquête et différentie entre les délits graves et mineurs, afin de simplifier et de rationaliser l’administration de la justice pénale. Dans le cadre de la nouvelle procédure accusatoire, la liberté de l’accusé est de règle et la détention provisoire est une exception; par conséquent, le nombre des détenus a sensiblement diminué.

La Constitution consacre le droit à un procès équitable, qui est défini comme une série de garanties qui protègent les citoyens soumis à une quelconque procédure. La compétence juridictionnelle des tribunaux militaires est restreinte aux délits de nature militaire. Les délits ordinaires, les violations des droits de l’homme et les crimes contre l’humanité doivent être jugés par les tribunaux civils.

Traitement des personnes privées de liberté (article 10)

Le Président donne lecture des questions relatives à l’article 10 : portée de l’amélioration des mauvaises conditions d’emprisonnement, du point de vue de la santé et de la violence; mesures prises pour assurer le respect de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus; efficacité de mesures pour maîtriser les révoltes violentes dans les prisons et assurer la déclaration des mauvais traitements de prisonniers et la conduite des enquêtes appropriées; efficacité des programmes de formation du personnel de prison dans le domaine des droits de l’homme; et mesures prises pour tenir compte de l’âge des mineurs et la nécessité de promouvoir leur réhabilitation.

M.  Avendaño (Venezuela) dit que le surpeuplement des prisons du Venezuela constitue l’une des plus graves situations des droits de l’homme que le nouveau gouvernement a trouvée et est entrain d’être abordé sous plusieurs angles, avec l’aide de différentes institutions internationales. La construction de six nouveaux établissements de détention est en cours, par le biais d’une concession au secteur privé. Il est aussi proposé de restructurer l’ensemble des prisons du pays, de classer les prisonniers suivant le niveau de risques qu’ils posent et de mettre en place des pavillons pour les jeunes délinquants de 18 à 21 ans. Il existe une école spéciale de formation des gardiens de prison, et l’on espère qu’il en sortira 800 diplômés en 2001. Un nouveau cours de formation des agents de prison vient d’être aussi inauguré.

Une diminution de la violence a été observée dans les prisons au dernier trimestre de 2000, qui est attribuée à différents facteurs. Les plaintes ont été directement traitées, et des solutions ont été trouvées. Une association nationale des membres des familles des prisonniers a été formée pour mener des activités destinées à ramener la paix dans les prisons et appuyer les plaintes de violation des droits de l’homme. Le pourcentage de détenus avant le jugement a été réduit, et certains prisonniers peuvent travailler pendant la journée dans le cadre de la politique de réinsertion. En ce qui concerne les mineurs, la loi fondamentale sur la protection des enfants et des adolescents est entrée en vigueur le 1er avril 2000. Elle développe les principes contenus dans la Convention sur les droits de l’enfant, que le Venezuela a signée en 1990, notamment les dispositions sur le système carcéral pour les adolescents.

M.  Solari Yrigoyen dit que le Comité reconnaît l’attachement du Venezuela aux principes des droits de l’homme et est conscient des nombreuses réformes constitutionnelles en faveur de ces droits. Toutefois, il apparaît que plusieurs des engagements inclus dans la Constitution n’ont pas encore été mis en pratique. Par exemple, l’article 19 de la Constitution stipule que la jouissance et l’exercice des droits humains sont garantis pour tout le monde. Il serait utile que la délégation explique la signification du fait que la garantie est accordée selon le principe de progressivité.

La nouvelle Constitution est l’une des plus progressistes de l’hémisphère du point de vue de nombreux aspects des droits de l’homme; par exemple, l’inclusion du délit de disparition forcée des personnes, la primauté sur le droit national de la loi internationale en matière des droits de l’homme, la limitation de l’usage de le force par la police, la création du Bureau du Défenseur du peuple (Ombudsman), et l’abolition de la peine de mort. La Constitution n’interdit cependant pas aux forces armées de participer à la politique, bien qu’elle réserve la juridiction du système de justice militaire aux délits militaires, les violations des droits de l’homme et les crimes contre l’humanité devant être jugés par les tribunaux civils, conformément à l’article 26.

Il apparaît, néanmoins que cette règle ne soit pas respectée par les forces armées. Le 7 janvier 2001, Pablo Aure Sanchez a été arrêté par les services du renseignement militaire pour avoir critiqué les forces armées dans les journaux et a été accusé de diffamer les forces armées aux termes du Code de justice militaire. Il aimerait savoir si M. Aure Sanchez a été transféré au système civil, comme les juges l’ont ordonné, et s’il est prévu de modifier le Code militaire pour éviter des situations similaires à l’avenir. Pour ce qui est des activités militaires dans le domaine civil, il aimerait avoir des informations sur le programme de coopération civile-militaire, Bolivar 2000, et demande dans quelle mesure il accorde des pouvoirs exceptionnels aux forces armées.

L’Assemblée nationale a promulgué un décret sur l’organisation du système judiciaire et, à cette fin, a déclaré que ce système se trouve dans une situation d’urgence, annulant le mandat des juges. Il serait utile de savoir combien de juges ont été affectés par cette mesure, combien ont été relevés de leurs fonctions, combien demeurent en poste, combien de nouveaux juges ont été nommés et combien de nouveaux juges ont été placés aux postes récents pendant leur période probatoire.

Il se demande comment l’article 256, paragraphe 2 très critiqué de la Constitution, qui refuse aux juges le droit d’association peut être concilié avec l’article 58 de la même Constitution qui leur accorde ce droit et avec l’article 22 du Pacte. De même, malgré le droit reconnu aux travailleurs de former des syndicats (article 95 de la Constitution) et la primauté donnée aux traités internationaux par la Constitution (article 23), le gouvernement, en violation de la Convention no 87 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) à laquelle le Venezuela est partie, a tenu, à la fin de 2000, un référendum, approuvé par la suite par la Cour suprême, demandant le remplacement de tous les dirigeants des syndicats.

Malgré la condamnation constitutionnelle des exécutions sommaires et de l’impunité pour les forces de sécurité et les forces armées impliquées, plusieurs de ces exécutions ainsi que des disparitions forcées des personnes sont survenues dans les trois dernières années. Il serait utile d’avoir des informations sur le nombre exact de cas qui se sont produits, et combien de gardes nationaux ou d’agents de la sûreté ont été jugés pour des délits et combien ont été condamnés; il serait aussi bon de savoir les dispositions que le gouvernement prend pour empêcher ces délits et les délits connexes visés par la délégation, tels que l’incident de décembre 1999, perpétré par un régiment des forces armées et la police politique, au cours duquel, selon l’Ombudsman, 60 exécutions sommaires et 4 disparitions forcées ont eu lieu.

L’interdiction absolue de la torture dans la Constitution est en contradiction avec l’absence dans le Code pénal de toute définition de la torture en tant que délit. Il se demande s’il est prévu de réviser le Code pénal en conséquence. Le gouvernement a reconnu les conditions horribles des prisons dans le pays et a adopté un plan pour réduire la violence. Malgré cela, il y a eu plus de 300 morts et presque 1 500 blessés dans les prisons au cours de l’année dernière. Quelles mesures d’urgence le gouvernement prend-il pour remédier à la situation? Enfin, la révision récente du Code de procédure pénale a été critiquée parce qu’elle n’insiste pas la procédure équitable et la présomption d’innocence, et il demande si le gouvernement peut assurer le Comité que ces droits seront effectivement respectés.

M.  Amor demande des détails sur des exécutions sommaires ou extrajudiciaires qui se sont effectivement produites dans le pays pendant les trois dernières années, y compris les statistiques sur les exécutions par la Garde nationale, les disparitions forcées, les enquêtes officielles menées, leur issue et des renseignements sur le genre de mesures préventives en place. Il se demande si le Venezuela a l’intention d’incorporer la définition de la torture par le Pacte dans ses dispositions juridiques. Pour ce qui est des conditions de détention, il aimerait avoir plus de détails sur les mesures pratiques prises pour mettre fin à la violence par les gardiens de prison.

Il note que l’octroi de dommages et intérêts aux victimes des violations des droits de l’homme à des conditions convenues par les victimes et les auteurs de violation peut en fin de compte se traduire par l’application d’un certain type de justice relative et d’une espèce d’impunité. Conscient que, dans le passé, les Vénézuéliens ont été bannis de leur propre pays, il se demande si de tels évènements se sont répétés dans les trois dernières années. Il est heureux que les fonctionnaires aient désormais le droit de désobéir aux ordres illégaux, mais il n’est pas clair si l’immunité passée des poursuites judiciaires dans de tels cas a été abolie tant légalement que dans la pratique.

M.  Yalden, notant les mécanismes de suivi et les dispositions constitutionnelles de 1999 très progressistes qui ont été promulguées, dit qu’il est impressionné par le grand nombre de plaintes reçues par l’Ombudsman, dont la responsabilité s’étendrait aux ministères et aux responsables du secteur public. Il n’est cependant clair si sa compétence s’étend aux activités des militaires ou à des violations éventuelles dans le secteur privé, ou si les prisonniers peuvent lui adresser des plaintes. Il serait intéressant de connaître les décisions qui ont été rendues dans les 42 actions qui ont, selon la délégation, intentées par l’Ombudsman devant les tribunaux, et aussi la jurisprudence qui se dessine. Il aimerait enfin savoir la raison pour laquelle l’Ombudsman a déjà été remplacé avant la fin de son mandat de sept ans.

M.  Scheinin, exprimant l’espoir que le Venezuela soumettra ses rapports périodiques à l’avenir sans grands retards, ce qui ne permet pas au Comité d’évaluer la situation dans le pays, félicite celui-ci pour sa nouvelle Constitution. La Constitution prévoit une vaste protection des droits fondamentaux, développe une doctrine élaborée des types de droits qui vont nettement au-delà des instruments internationaux des droits de l’homme et donne aux instruments internationaux, ce qui est louable, la primauté sur la législation nationale.

Il existe néanmoins quelques lacunes : tandis que l’article 69 de la Constitution reconnaît le droit d’asile, la Constitution ne mentionne nulle part le droit de non-refoulement. Il se demande comment le Venezuela traiterait le cas d’une personne qui risque la mort ou la torture du fait de la déportation, et si la police des frontières a été suffisamment formée aux normes des droits de l’homme. Il existe des rapports troublants sur le respect par le Venezuela des principes de non-refoulement, et l’article 7 du Pacte doit être appliqué directement en l’absence des mesures de protection constitutionnelles.

L’examen des cas d’état d’urgence au paragraphe 36 du rapport donne à penser que le Venezuela fait usage du pouvoir de les déclarer plus largement que ne le permet l’article 4 du Pacte. En fait, certains des types d’état d’urgence mentionnés dans l’article 338 de la Constitution semblent moins sérieux que ne le prévoit le Pacte. La référence précise au Pacte dans l’article 339 de la Constitution, d’autre part, restreindrait probablement les mesures permises aux termes de la notion d’état d’urgence et exigerait que toute dérogation aux droits soit conforme au Pacte. Il aimerait savoir si la nouvelle Constitution limite en fait le pouvoir de déclarer l’état d’urgence et les dérogations à certains droits qui en résultent, de manière que la notification par le Venezuela des états d’urgence aux termes de l’article 4 du Pacte indiquera la raison précise justifiant l’état d’urgence, et dans quelle mesure et de quelle manière il est conforme au Pacte.

M.  Ando, notant avec regret que le rapport ait été soumis cinq ans plus tard, demande si, lorsque la constitutionnalité d’un texte autorisant un décret présidentiel est en doute, la question peut être portée devant les tribunaux. Selon des sources extérieures dignes de foi, il y a eu sept cas récents de refoulement de ressortissants colombiens par le Venezuela. Il aimerait avoir de la part de la délégation de plus amples renseignements sur la question et aimerait savoir si le Venezuela, qui déclare au paragraphe 202 du rapport adhérer aux principes de non-refoulement, a un accord d’extradition avec la Colombie et si un tel accord est conforme aux instruments internationaux auxquels le Venezuela est partie. Il se demande aussi s’il y a jamais eu des visites sur place par les observateurs à la frontière dans les cas d’extradition.

Il partage l’inquiétude de M. Solari Yrigoyen au sujet du récent référendum sur les syndicats et demande comment le référendum pouvait être justifié eu égard aux principes de liberté des syndicats décrits dans le rapport (par. 324) et de l’article 9 du Pacte. Enfin, il aimerait en savoir plus sur les mesures prises après que la Cour suprême ait déclaré inconstitutionnelles plusieurs procédures devant les tribunaux militaires (rapport, par. 209) et sur les liens juridictionnels existant entre les tribunaux ordinaires et la Cour suprême.

M. Klein fait observer que le rapport tout en étant sincère en ce qui concerne certaines défaillances au plan de la mise en œuvre des principes du Pacte, ne propose aucun plan pour remédier à la situation. Cela semble impliquer une attitude de résignation devant des cas graves de violation par la police et par d’autres officiels, qu’il espère avoir changé avec l’adoption de la nouvelle Constitution digne d’éloges. Il se félicite en particulier de l’article 45 concernant les disparitions forcées des personnes, qui constitue une norme très moderne et nécessaire dans la région.

Il se demande s’il y a des actes des organes de l’État – tels que les militaires ou la présidence – qui bénéficient de l’immunité des actions devant les tribunaux. La délégation a déclaré que les dispositions du Pacte pourraient être directement invoquées et priment sur la législation nationale, mais elle n’a pas indiqué si tel a été le cas dans la pratique. L’État déclarant devrait donner des éclaircissements à ce sujet.

Il se réfère ensuite à l’article 9 du Pacte en rapport avec le paragraphe 122 du rapport du Venezuela. La police interprète la limite maximum de détention provisoire comme voulant dire que la personne peut être détenue pendant toute la période de huit jours. Bien que la situation ait changé depuis le rapport de 1999, il est difficile de comprendre pourquoi les policiers ne sont pas obligés d’obéir à la loi, et il y a lieu de s’en préoccuper. De même, l’État déclarant devrait indiquer quand les individus doivent contacter leurs avocats, leur famille ou leur docteur. Pour ce qui est de l’article 19 du Pacte relatif à la liberté d’expression, il estime que le libellé de l’article 58 de la nouvelle Constitution du Venezuela, particulièrement la phrase « pour recevoir une information impartiale, vraie et opportune », peut être dangereux en ce qui concerne les journalistes et les hommes politiques de l’opposition et qu’un éclaircissement serait nécessaire.

M me Medina Quiroga voudra en savoir plus sur le rôle de la Commission nationale des droits de l’homme et ses rapports avec l’Ombudsman. Étant donné que la Commission n’est habilitée à abroger aucune disposition de la Constitution, elle apprécierait des informations sur les vrais pouvoirs de la Commission et son mode de fonctionnement. En ce qui concerne les pouvoirs étendus accordés au Président de la République, lui permettant de promulguer des décrets au même rang que des lois, sous réserve d’un acte l’y autorisant, elle se demande comment les décrets présidentiels ont-ils affecté la présomption d’innocence et les droits de l’homme, particulièrement les droits cités aux pages 15 et 16 des réponses du Venezuela aux questions du Comité.

En ce qui concerne les mesures adoptées pour dédommager dans les cas d’usage excessif de la force par la police ou les forces armées, elle ne comprend du reste pas pourquoi les tribunaux militaires sont impliqués dans des affaires civiles. Pour ce qui est de la torture et des recours prévus par l’article 49 de la Constitution du Venezuela, elle aimerait en savoir plus sur de tels recours ainsi que sur les progrès faits au plan des enquêtes sur les cas d’abus, de torture et de disparitions forcées. Par ailleurs, il serait utile d’avoir plus de détails sur les recours disponibles aux victimes autres que ceux prévus par l’article 30. L’article 63 de la Convention interaméricaine relative aux droits de l’homme peut s’appliquer, mais les juges n’ont pas utilisé cette disposition à cause des retards indus.

Elle félicite le Venezuela pour les réformes juridiques entreprises depuis 1999 dans le domaine de la détention, en particulier la réduction de la période de détention de 8 jours à 48 heures dans le cadre de la nouvelle Constitution, et se demande si le processus de restructuration a été mené à terme. Elle partage la préoccupation de M. Solari Yrigoyen au sujet de l’incidence des réformes sur les juges, et se demande combien de juges ont perdu leurs postes, et combien ont été nommés pour les remplacer. En ce qui concerne les prisons, elle aimerait de plus amples renseignements sur le nombre de prisonniers, le pourcentage de ceux qui ne sont pas encore jugés, et des gens peuvent être détenus en tant que suspects.

En ce qui concerne la force civique nouvellement établie conformément à l’article 273 et aux articles subséquents de la Constitution, elle voudrait connaître la composition du Conseil national d’éthique, du ministère public, du Bureau de l’Ombudsman et du Bureau du Contrôleur général, qui est généralement chargé des affaires financières. Des renseignements complémentaires seraient les bienvenus sur le rôle, l’indépendance et les pouvoirs du Conseil. Il serait intéressant en particulier de savoir si des avertissements peuvent être adressés aux officiels publics et si des sanctions peuvent leur être imposées, et si un article peut être inséré dans la Constitution concernant le pouvoir du Conseil de déterminer des erreurs graves de la part des juges de la Cour suprême et d’imposer des sanctions. En ce qui concerne l’Ombudsman, elle serait reconnaissante d’avoir de plus amples renseignements sur la raison pour laquelle seulement 20 plaintes sur les 16 329 déposées jusqu’à présent concernent la torture, comme il est indiqué dans le rapport du Venezuela, si l’Ombudsman peut agir en priorité dans les cas de torture, et si les cas d’abus par la police étaient traités avec plus de célérité.

M me Chanet exprime son admiration devant la nouvelle Constitution du Venezuela, particulièrement pour les clauses relatives aux droits de l’homme. L’article 23, par exemple, semble indiquer que les traités, pactes et conventions sur les droits de l’homme ratifiés par le Venezuela priment sur les normes stipulées dans la Constitution du Venezuela. Elle souhaiterait avoir plus de renseignements à ce sujet.

Abordant la réforme du système judiciaire du Venezuela et l’adoption du système accusatif, elle se demande si le Code de procédure pénale reprend les dispositions des articles 43 et 44 de la Constitution – concernant les droits de l’accusé de savoir la nature des chefs d’accusation et d’être autorisé à communiquer avec ses avocats et/ou sa famille. En d’autres termes, on ne voit pas clairement comment les avocats interviennent au départ, si l’accès au médecin est permis, si l’incarcération secrète existe et si et comment les gens peuvent être détenus en attendant le procès. De plus, concernant la présomption d’innocence et la transition au système accusatoire, elle aimerait en savoir plus sur les rôles respectifs de la défense et du ministère public pour ce qui est de l’examen en vue de découvrir des éléments de preuve et d’y avoir accès.

Sir  Nigel Rodley loue les réalisations du Venezuela en matière des droits de l’homme, notant la campagne que le pays a menée pendant des décennies contre la peine de mort, la ratification rapide des statuts de la Cour pénale internationale et les nombreuses réformes juridiques adoptées sur la base des recommandations du Rapporteur spécial sur la torture. Faisant allusion aux commentaires de M. Armor au sujet des délits de torture, des exécutions sommaires et des disparitions forcées, il dit que d’autres informations sur le statut judiciaire et législatif de ces questions seraient utiles.

En ce qui concerne les 19 cas instruits par le Bureau de l’Ombudsman pendant ses six premiers mois, il aimerait avoir d’autres données sur les procédures juridiques engagées, les demandes de dédommagement présentées et le pourcentage des cas gagnés. Pour ce qui est des réfugiés et des demandeurs d’asile, d’autres informations sur le rôle du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés seraient utiles, particulièrement sur l’accès de ces personnes et en relation aux articles 6 et 7 du Pacte.

M.  Henkin exprime aussi l’admiration pour la nouvelle Constitution et les perspectives qu’elle offre. Faisant allusion aux commentaires formulés par M. Scheinin et M. Ando sur le retard subi par le rapport, il souligne que les États sont tenus de présenter les rapports dans les délais, faute de quoi, ils seraient en violation flagrante des principes du Pacte. Pour ce qui est de l’expulsion, de l’extradition et du refoulement, il fait remarquer que les États doivent reconnaître que leurs actes peuvent entraîner des violations des droits de l’homme dans d’autres États, et il invite le Venezuela à revoir ses politiques à cet égard.

La séance est levée à 18 heures.