NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.1929

5 septembre 2001

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Soixante-douzième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1929e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,

le mardi 10 juillet 2001, à 10 heures

Président: M. BHAGWATI

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

Troisième rapport périodique des Pays‑Bas

_______________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

GE.01-43338 (F) 120701 050901

La séance est ouverte à 10 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Troisième rapport périodique des Pays‑Bas (CCPR/C/NET/99/3 et Add.1; HRI/CORE/1/Add.66; CCPR/C/72/L/NET) (suite)

1.Sur l’invitation du Président, la délégation du Royaume des Pays ‑Bas reprend place à la table du Comité.

2.Le PRÉSIDENT invite les membres de la délégation à répondre aux questions posées à la séance précédente, auxquelles il en ajoutera personnellement encore deux. Premièrement, étant donné que les minorités turque et marocaine présentes sur le territoire sont quatre fois plus touchées par le chômage que les nationaux, quelles mesures l’État partie prend‑il pour rétablir un certain équilibre, notamment dans le cadre de la loi sur la promotion de l’emploi des minorités, entrée en vigueur en 1998? Deuxièmement, combien de plaintes ont été déposées auprès de la Commission d’étude de l’égalité de traitement et quelle suite leur a été donnée?

3.M. RAMAER (Royaume des Pays‑Bas) dit que, comme le Comité l’a souligné à la séance précédente le retard avec lequel le rapport a été soumis est regrettable. Toutefois la procédure nationale d’élaboration des rapports a été révisée récemment et devrait désormais être plus efficace et plus rapide. Pour ce qui est de la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité dans ses observations finales, il estime qu’aucun cadre juridique contraignant n’est indispensable, les pratiques passées s’étant jusqu’ici avérées suffisamment efficaces.

4.Mme ABBING (Royaume des Pays‑Bas) s’efforcera de dissiper les doutes que plusieurs membres du Comité ont exprimés au sujet de l’euthanasie. Il faut bien préciser tout d’abord que l’euthanasie constitue toujours une infraction pénale. Cet acte n’a pas été légalisé, mais sous réserve de le déclarer et de respecter strictement les conditions arrêtées dans une loi, le médecin qui le pratique n’encourt pas de peine. Les conditions étaient déjà entérinées par la jurisprudence depuis longtemps. La loi décriminalisant l’euthanasie et le suicide assisté, dont la dernière rédaction entrera en vigueur en janvier 2002, n’est pas considérée comme incompatible avec le Pacte. Non seulement ce dernier n’interdit pas l’adoption de telles lois, mais il énonce au contraire, en son article 6, le principe du respect de la vie humaine; c’est bien pour éviter que quiconque soit arbitrairement privé de la vie que le Gouvernement néerlandais a choisi d’encadrer légalement l’euthanasie. Il a en effet estimé qu’il était préférable que cette pratique soit placée sous contrôle et fasse l’objet d’un débat public plutôt que d’exister dans l’ombre, comme c’est le cas dans la plupart des autres pays, où les abus et les dérives sont de ce fait plus difficiles à éviter. C’est donc à l’aune des niveaux de protection qu’elle prévoit que cette loi doit être jugée. Or, elle prévoit que l’euthanasie reste passible de poursuites pénales dès lors qu’elle n’est pas pratiquée par une équipe de plusieurs médecins et soignants, dans le respect de conditions bien établies, dont la première est que la demande du patient ne doit pas être isolée, mais avoir été exprimée de façon insistante, cohérente et durable. L’âge est aussi un élément déterminant. Ainsi, les mineurs de 12 ans n’étant pas légalement capables, l’euthanasie sur un mineur de 12 ans n’est pas décriminalisée et constitue dans tous les cas une infraction pénale. L’âge du consentement à des fins médicales est fixé à 16 ans, âge à partir duquel un patient peut exercer le droit de demander l’euthanasie. Toutefois, lorsque les patients ont entre 16 et 18 ans, les parents sont systématiquement consultés et pour les mineurs de 12 à 16 ans l’accord des parents est obligatoire; l’on s’attache de plus à vérifier que le patient, indépendamment de son âge réel, a la maturité et le discernement nécessaires.

5.Un autre élément important des conditions fixées par la loi est la procédure d’examen. Les affaires sont examinées au cas par cas par un Comité d’éthique composé au minimum d’un avocat – président – d’un médecin et d’un expert des questions éthiques et morales. Sa composition est libre et n’est pas limitée à trois membres, la seule condition étant qu’ils soient en nombre impair. Les membres sont nommés conjointement par les Ministres de la justice et de la santé selon des critères de compétences. Une fois nommés, ils n’ont plus aucun contact avec les Ministres, de façon à pouvoir exercer leur mission en toute indépendance. Les Ministres n’ont pas même connaissance des cas dont le Comité est saisi. Les examens sont extrêmement approfondis et se déroulent généralement, en partie au moins, en présence de deux médecins consultés; ils font ensuite l’objet d’un rapport, lui‑même intégré à un rapport annuel transmis au Parlement. En l’an 2000, on a compté en moyenne 177 affaires examinées par mois. Les autorités étudient attentivement le rapport. Il n’y a donc pas lieu de craindre que l’euthanasie se banalise. Le permis d’inhumer reste dans tous les cas indispensable et n’est délivré qu’en l’absence de toute irrégularité. Par ailleurs, des études ont montré que les médecins considèrent toujours l’euthanasie comme un acte lourd et estiment que la procédure d’examen, quoique exigeante, est un instrument de contrôle approprié. À l’avenir, une base de données sur les cas examinés devrait être mise en place de façon à assurer plus de transparence encore.

6.En ce qui concerne la question du refus que des parents peuvent opposer, pour des raisons idéologiques ou religieuses, à la transfusion sanguine ou à la transplantation d’organes, ici encore, le législateur doit protéger la vie des enfants et le Code civil prévoit l’obligation du personnel soignant de prévenir tout danger grave. Dans cet esprit, même lorsque les parents sont opposés à un acte, un médecin peut le pratiquer dès lors que l’enfant le demande s’il est âgé de plus de 12 ans et est capable de discernement. Pour les mineurs de 12 ans, le personnel médical doit accorder la priorité à l’intérêt de l’enfant en passant outre à l’opposition des parents.

7.M. WINJBERG (Royaume des Pays‑Bas), répondant aux questions posées au sujet de la loi sur la recherche médicale impliquant des sujets humains, dit que le risque encouru par le sujet et la gêne qu’il subira sont effectivement mis en balance avec l’intérêt potentiel des recherches pour la santé. Cette règle générale est cependant adaptée au cas par cas en fonction des situations individuelles. Si elle s’applique strictement dans tous les cas, quand il s’agit de mineurs et d’incapables juridiques par exemple, elle peut être appliquée avec plus de souplesse en cas de traitement nouveau, potentiellement lourd mais prometteur, pouvant être expérimenté sur un patient pour lequel il n’existe aucun autre traitement et qui est condamné à bref délai, comme un cancéreux en phase terminale. S’agissant de la recherche scientifique pratiquée sur des personnes privées de liberté, la position de l’État partie n’est pas de prohiber totalement de telles pratiques, mais de prévoir des sauvegardes. La loi sur la recherche médicale impliquant des sujets humains prévoit donc, dans son article 5, que les recherches ne doivent être conduites qu’avec le libre consentement des intéressés et le Comité éthique d’examen est chargé de vérifier que le consentement libre et éclairé a bien été donné. Les recherches sur les personnes privées de liberté ne sont autorisées que si elles sont susceptibles de leur apporter un bénéfice direct ou encore si, d’un point de vue scientifique, les recherches en question ne peuvent se faire que sur des personnes privées de liberté du fait même de leur état. Lorsque les recherches impliquent l’utilisation d’un placebo, les patients ne doivent bien sûr pas savoir ce qui leur est administré, sous peine de fausser les résultats. D’ailleurs, les médecins eux‑mêmes ne savent pas quels patients reçoivent le médicament. En revanche, les patients sont clairement informés dès le début de la procédure de la nature de l’expérimentation à laquelle ils vont participer et de l’éventualité d’absorber un placebo.

8.Enfin, répondant à une question posée par M. Amor, M. Winjberg indique que l’État partie a adopté un moratoire sur le clonage humain en vertu duquel tout clonage à but reproductif est clairement prohibé. Les Pays‑Bas ont en outre signé le Protocole additionnel à la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine et un projet de loi destiné à réglementer strictement le clonage est actuellement en lecture au Parlement et devrait être adopté d’ici à la fin de l’année 2001. En outre, une loi interdit la sélection des embryons selon le sexe, si ce n’est pour des raisons exclusivement thérapeutiques, c’est‑à‑dire en cas de maladie héréditaire transmissible à l’un seulement des deux sexes.

9.M. bOcker (Royaume des Pays-Bas), répondant à une question de M. Klein, rappelle que les personnes arrêtées en 1997 lors du Sommet européen ont été libérées car ces arrestations ont été jugées contraires à la loi. Par la suite, plus de 300 personnes ont demandé réparation et sur décision du tribunal d’Amsterdam elles ont obtenu en 1999, chacune une indemnité de 2 500 florins néerlandais.

10.Concernant l’accès aux soins de santé pour les demandeurs d’asile qui n’ont pas été expulsés en vertu du principe de non-refoulement, il convient de rappeler que le 1er avril 2001 la nouvelle loi sur les étrangers est entrée en vigueur. Tout demandeur d’asile ayant obtenu une réponse favorable à sa demande dispose d’un permis temporaire d’une durée maximale de trois ans et a droit à un certain nombre de prestations. Il a bien évidemment accès aux soins de santé.

11.En réponse à une question de Sir Nigel Rodley concernant l’accès à un avocat, M. Bocker indique qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 57 du Code de procédure pénale, tous les suspects entendus ont le droit d’être assistés par un avocat. Dans les cas où le suspect n’a pas d’avocat, pour des raisons financières par exemple, il se voit assigner un défenseur d’office sur ordre du président du tribunal. L’avocat commis d’office est contacté immédiatement par la police et a l’obligation d’offrir personnellement une assistance au suspect. S’il ne peut se déplacer ou s’il y a conflit d’intérêts, il est tenu de se faire remplacer. Les forces de police et le parquet n’ont pas l’obligation d’attendre que l’avocat soit présent pour interroger le suspect, qui est toutefois informé de son droit de garder le silence jusqu’à l’arrivée du défenseur. La décision du suspect de garder le silence n’a aucune incidence sur la suite de la procédure. Les suspects ont le droit de se faire assister d’un interprète, conformément aux dispositions du Pacte consacrant le droit des personnes à être entendues dans une langue qu’elles comprennent. C’est un des cas où un instrument international a une application directe en droit interne des Pays-Bas. Le Comité des plaintes visant l’interprétation, mentionné au paragraphe 100 du rapport, a reçu au total 49 plaintes en 2000.

12.En ce qui concerne la question sensible des témoins anonymes, M. Bocker reconnaît que les Pays‑Bas prêtent le flanc à la critique sur ce sujet. L’anonymat est accordé uniquement sur décision du tribunal, lorsque les témoins s’estiment menacés. Cette procédure a été critiquée en particulier par la Cour européenne des droits de l’homme, à l’occasion de l’affaire Kostovski en 1989, de l’affaire Doorson en 1995 et de l’affaire Van Mechelen en 1997. Dans cette dernière affaire, de nombreux policiers ont témoigné anonymement, ce que la Cour européenne a estimé être une violation du droit à un jugement équitable. En conséquence, les quatre suspects, dont certains avaient été condamnés à huit ans d’emprisonnement, ont été immédiatement libérés, ce qui a été mal accepté par la population. Mais la question est bien difficile puisque récemment, un témoin a déposé une plainte devant la Cour européenne des droits de l’homme contre le Gouvernement néerlandais car celui‑ci, en ne lui accordant pas l’anonymat, n’aurait pas protégé son droit à la vie. Quoi qu’il en soit, il ne faut pas oublier que les témoignages anonymes ne constituent jamais des éléments de preuve décisifs. On a demandé si le fait qu’un témoin souhaite rester anonyme ne risquait pas d’influer sur la décision des jurés. Il convient de préciser qu’il n’y a pas de jury dans le système néerlandais et que l’identité du témoin est connue du magistrat chargé de l’enquête. Il faut aussi bien voir qu’aucun témoignage, anonyme ou non, ne peut être utilisé dans plusieurs affaires. Les témoins doivent toujours être réentendus.

13.Au sujet de la triste affaire des 56 ressortissants chinois qui étaient morts en tentant de se rendre à Douvres (Royaume-Uni) depuis les Pays-Bas et de l’implication présumée de fonctionnaires néerlandais, M. Bocker assure qu’il ne s’agit que d’une rumeur lancée par l’avocat de l’un des suspects. Les responsables du drame ont été condamnés.

14.En ce qui concerne le port d’un bracelet électronique, pratique qui pourrait effectivement être considérée comme une violation de l’article 17 relatif à la protection de la vie privée, il faut bien voir que l’article 17 porte sur les immixtions «arbitraires» et «illégales» dans la vie privée, ce qui n’est pas le cas. En outre, il ne faut pas oublier que le port du bracelet électronique est proposé aux personnes concernées en remplacement d’une peine de prison.

15.La question de la discrimination érigée en infraction pénale est traitée au paragraphe 195 du rapport. Des modifications importantes ont été apportées en 1992 au Code pénal. Les Pays‑Bas ont récemment signé le douzième protocole à la Convention européenne sur les droits de l’homme, qui a pour effet d’élargir les dispositions de la Convention en matière de lutte contre la discrimination. En ce qui concerne l’application directe des dispositions conventionnelles (par. 12 du rapport), la question de savoir si une disposition conventionnelle a force obligatoire relève des tribunaux. Il n’est pas nécessaire de se référer aux critères énoncés au paragraphe 12 lorsqu’il s’agit de dispositions clairement définies comme celles du Pacte et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

16.Enfin la question de l’objection de conscience au service militaire a perdu de sa pertinence car depuis 1997 il n’y a plus de service militaire obligatoire aux Pays-Bas.

17.M. RAMAES (Royaume des Pays-Bas), répondant à la question posée au sujet de l’attitude des forces néerlandaises en Bosnie, en particulier à Srebrenica en 1995, indique qu’une enquête interne a d’abord été conduite par le Ministère de la défense et que le Gouvernement a ensuite décidé de confier l’enquête à un organisme indépendant qui devrait publier son rapport à la fin de 2001.

18.M. PRINSEN (Royaume des Pays-Bas) signale que, le 6 juillet, le Gouvernement a décidé de présenter trois projets de loi sur la lutte contre la discrimination. Ces nouveaux textes habilitent la Commission d’étude de l’égalité de traitement à enquêter sur les affaires de discrimination fondée sur l’âge ou sur le handicap. L’article premier de la Constitution néerlandaise peut être invoqué dans les affaires de discrimination fondée sur l’âge mais aucun tribunal n’a estimé que cet article interdisait ce type de discrimination. Pour ce qui est de la question de savoir si les dispositions du Code pénal relatives à la discrimination entravent la liberté d’expression, il convient de préciser que ces dispositions interdisent la diffamation de personnes ou de groupes de personnes en raison de leur race, religion, style de vie ou orientation sexuelle ainsi que l’incitation à la haine. La liberté d’expression ne devrait pas primer le droit à l’égalité de traitement.

19.En 1999, le Médiateur national a reçu 424 plaintes dénonçant la conduite de la police, dont environ la moitié de ces plaintes ont été jugées fondées; en 2000, il en a reçu 677.

20.On note que les enfants appartenant aux minorités suivent une scolarité semblable à celle des autres enfants en primaire. Leur taux de réussite dans le secondaire est en revanche très bas. L’âge de la scolarité obligatoire va être abaissé à quatre ans, contre cinq ans actuellement, ce qui devrait faciliter l’apprentissage du néerlandais par les enfants appartenant à des minorités. Des programmes de soutien scolaire ont été mis en place et les résultats sont déjà encourageants. Le taux d’inscription à l’université d’étudiants issus de minorités est en augmentation constante.

21.La définition de la liberté de religion appliquée aux Pays-Bas est similaire à celle de l’article 18 du Pacte, à savoir la liberté d’avoir et de manifester une religion. La société des Pays‑Bas est pluriculturelle et l’accent est mis sur l’intégration, c’est-à-dire sur le respect des différences culturelles et religieuses et la possibilité pour tous de participer à tous les aspects de la vie de la société. Les Roms sont l’un des groupes visés par la politique d’intégration du Gouvernement. Des activités ont été mises en place au niveau local à leur intention.

22.En réponse à la question de savoir si les différences entre les ressortissants de pays membres de l’Union européenne et les autres sont justifiées, il convient de rappeler que des instruments comme la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale reconnaissent le droit des États d’établir des différences sur des critères de nationalité. Dans les pays de l’Union européenne, les ressortissants de l’Union européenne ont un statut juridique différent des autres nationaux. Dans le cadre de la politique d’intégration menée par le Gouvernement, les personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un pays de l’Union mais qui ont un permis de séjour permanent ont les mêmes droits que les ressortissants, à quelques exceptions près: elles n’ont pas le droit de vote au niveau national ou provincial et ne peuvent être employées dans la justice, la police ou l’armée.

23.On a demandé des chiffres sur l’importance numérique des minorités: en 1995, le Royaume des Pays‑Bas comptait un peu moins de 51 millions d’habitants, dont quelque 2 700 000 n’étaient pas de souche néerlandaise. Parmi ces derniers, la moitié sont des occidentaux, et les autres sont originaires notamment, de la Turquie (300 000), du Suriname (300 000), du Maroc (250 000), des Antilles néerlandaises et d’Aruba (100 000), des Moluques (35 000), de l’Iraq (30 000), de la Somalie (27 000), de l’Iran (21 000), de l’Afghanistan (15 000), du Ghana (14 000) et du Viet Nam (14 000). En outre, on compte environ 2 500 Roms et Sinti.

24.En ce qui concerne la question de savoir si la loi sur l’égalité de traitement contient des dispositions susceptibles d’entraîner une discrimination, M. Prinsen rappelle ce qui est dit dans le troisième alinéa du paragraphe 185 du rapport (CCPR/C/NET/99/3). Il souligne que les dispositions de la loi qui prévoient l’interdiction d’une discrimination fondée exclusivement sur certains critères ont été adoptées à l’issue d’un débat parlementaire qui a duré plusieurs années. Dans la pratique, elles n’ont été que très rarement invoquées devant les tribunaux ou la Commission d’étude de l’égalité de traitement au cours des six dernières années. D’une façon générale, le droit à la liberté de religion, le droit à l’éducation et le droit à la non‑discrimination sont d’égale importance, et les dispositions susmentionnées de la loi sur l’égalité de traitement visent simplement à assurer que le respect de l’un ne compromette pas l’exercice de l’autre.

25.À la question de savoir si la liberté de religion peut être détournée à des fins commerciales aux Pays‑Bas, M. Prinsen répond par la négative. Quant à l’Église de scientologie, elle n’est pas considérée comme une communauté religieuse, et les autorités fiscales l’assimilent à une entreprise commerciale.

26.Une question a été posée concernant l’éventuelle aide financière de l’État aux écoles coraniques. Tous les établissements d’enseignement, qu’il s’agisse d’écoles publiques ou d’institutions religieuses, sont subventionnés sur un pied d’égalité. L’État n’accorde aucun soutien financier aux activités confessionnelles des écoles religieuses, mais subventionne les activités similaires à celles exercées dans l’enseignement public. Plus généralement, il n’y a pas d’obligation, pour les pouvoirs publics, de financer les communautés religieuses. Cela étant, les autorités veillent au plein respect de l’article 26 du Pacte.

27.Pour ce qui est du nombre de plaintes dont la Commission d’étude de l’égalité de traitement a été saisie et des résultats de ces procédures, M. Prinsen indique qu’entre 1994 et 1999 la Commission a reçu environ 300 plaintes, et a considéré que la moitié d’entre elles environ étaient fondées. Malheureusement, M. Prinsen n’est pas en mesure de préciser quelle suite a été donnée à ces affaires.

28.Mme STAAL (Royaume des Pays‑Bas), répondant aux questions qui ont été posées sur le taux de chômage élevé au sein des minorités, et sur la loi concernant la promotion de l’emploi des minorités (Wet Samen), indique que l’application de la loi a été évaluée à la fin de 1999. L’évaluation a montré qu’il convenait d’améliorer la situation dans le domaine de l’emploi des minorités et des recommandations ont été adoptées à cet égard. En particulier, il a été demandé aux employeurs de publier un rapport annuel sur l’emploi des minorités, ce que 60 % d’entre eux ont fait en 2000. Conscient toutefois que le nombre des chômeurs est plus élevé au sein des minorités que dans le reste de la population, le Gouvernement a adopté un plan d’action visant à réduire l’écart de moitié entre 1998 et 2002. Il prévoit que les employeurs seront mieux informés sur les modalités d’application de la loi concernant la promotion de l’emploi des minorités, et bénéficieront de la part des pouvoirs publics d’un soutien accru, pour mettre en œuvre une politique des ressources humaines tenant compte de cette dimension. Les partenaires sociaux ont aussi accepté de se conformer plus pleinement à la loi mentionnée. En outre, le Gouvernement a conclu deux accords en 2000, l’un avec des petites et moyennes entreprises et l’Office central de la main‑d’œuvre, visant à créer 20 000 emplois pour les minorités en 2000 (et 20 000 autres en 2001), et l’autre avec 14 grandes sociétés, visant également à créer des emplois pour les minorités et à intégrer la question des minorités dans leurs politiques des ressources humaines. À ce jour, 50 sociétés ont signé l’accord, et l’on espère parvenir au chiffre de 100 d’ici à la fin de l’année. Par ailleurs, des mesures spéciales sont prises en faveur de catégories particulières au sein des minorités (femmes, adolescents et nouveaux immigrants). Les pouvoirs publics ont également à cœur d’améliorer le niveau d’études et les compétences professionnelles des minorités. Toutes ces mesures ont pour but d’intégrer davantage les minorités au marché du travail.

29.Un membre a demandé quelle était la position du Gouvernement sur la règle suivant laquelle il est mis fin à l’emploi à l’âge de 65 ans, compte tenu en particulier du vieillissement de la population. Mme Staal souligne qu’aucune décision judiciaire n’a établi que cette règle était incompatible avec l’article 26 du Pacte, et que c’est aussi l’avis du Gouvernement. Cela étant, la législation néerlandaise ne contient pas de dispositions fixant un âge pour la retraite. Toute personne qui souhaite continuer à travailler au‑delà de 65 ans peut le faire. Toutefois, la décision d’un employeur de mettre fin au contrat de travail d’un employé âgé de 65 ans n’est pas considérée comme discriminatoire.

30.En ce qui concerne l’emploi vu sous l’angle du vieillissement de la population, il faut bien voir qu’à l’heure actuelle seule une personne sur trois âgée de 55 à 65 ans travaille. L’espérance de vie augmentant et la durée de la vie active diminuant, les gens sont à la retraite plus longtemps, ce qui pose des problèmes pour le financement des pensions. Cette situation ne devrait pas s’améliorer dans les années à venir puisque le nombre des personnes âgées augmentera sensiblement. Pour maintenir le système de sécurité sociale, notamment le régime des pensions, et garantir une croissance économique durable, il importe que tous les partenaires sociaux contribuent à promouvoir la participation des travailleurs d’un certain âge, notamment en améliorant leurs conditions de travail et en remplaçant le système de la retraite anticipée par celui de la retraite à la carte. Les autorités, quant à elles, ont adopté divers textes législatifs dans ce sens, et abrogé un certain nombre de dispositions qui n’étaient plus adaptées à la situation actuelle. Les mesures qui ont été prises devront néanmoins être renforcées de façon à limiter le nombre des départs à la retraite et à promouvoir l’accès à l’emploi.

31.Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à poser des questions complémentaires.

32.M. KRETZMER remercie la délégation néerlandaise pour ses réponses concernant la question du comportement de certains membres du contingent de l’État partie à Srebrenica. Il est toutefois surpris de constater que, six ans après les faits, les responsabilités n’ont toujours pas été établies. La délégation néerlandaise a indiqué que le Ministère de la défense avait ouvert une enquête interne. Quelles en ont été les conclusions? Par ailleurs, M. Thom Karremans, qui était le commandant en chef du contingent néerlandais à l’époque, exerce‑t‑il toujours des fonctions de commandement? Enfin, la presse, en particulier les journaux néerlandais, ont rapporté que certains membres du contingent auraient fait le salut nazi. M. Kretzmer souhaiterait des informations sur ce point et sur les sanctions prises, le cas échéant.

33.M. YALDEN remercie la délégation néerlandaise des réponses qu’elle a apportées au sujet de l’emploi des minorités et des personnes d’un certain âge. Toutefois, ces éléments n’ont guère éclairé le Comité sur l’application concrète de la législation et des politiques en vigueur. Il est vrai que certains textes de loi n’ont pas encore pris effet et qu’il est donc trop tôt pour juger de leur application, mais M. Yalden souhaiterait que dans le prochain rapport périodique, il soit davantage fait état de la situation dans la pratique, conformément à l’article 40 du Pacte et aux Directives unifiées concernant les rapports présentés par les États parties (CCPR/C/66/GUI/Rev.2).

34.Sir Nigel RODLEY demande qu’il lui soit confirmé que la nouvelle loi concernant la pratique de l’euthanasie et du suicide assisté n’entrera en vigueur qu’en janvier 2002. En ce qui concerne les comités d’examen des cas d’euthanasie, la délégation a indiqué qu’ils étaient saisis de plus de 170 cas par mois. Quelle est la proportion de cas où l’euthanasie a effectivement été autorisée? Quoi qu’il en soit, le chiffre fourni par la délégation néerlandaise laisse entendre que les comités d’examen sont saisis d’environ 2 000 cas par an, ce qui est un chiffre élevé.

35.M. RAMAER (Royaume des Pays‑Bas), répondant à M. Kretzmer, convient que l’enquête relative au comportement du contingent néerlandais à Srebrenica intervient tardivement, près de six ans après les faits. Toutefois, elle est conduite par un organisme indépendant et le Gouvernement néerlandais n’est pas habilité à accélérer le cours de la procédure. D’autres raisons expliquent également ce retard en particulier la crise du Kosovo et les événements survenus dans la région.

36.En ce qui concerne la situation actuelle de M. Karremans, M. Ramaer n’est pas en mesure de répondre sur–le–champ mais il ne manquera pas de le faire par écrit ultérieurement. Enfin, pour ce qui est du salut nazi qu’auraient fait des soldats du contingent néerlandais, M. Ramaer n’a pas connaissance de cette affaire mais, si ce que rapporte M. Kretzmer est exact, il s’agit d’un incident regrettable mais isolé.

37.M. PRINSEN (Royaume des Pays‑Bas), répondant à M. Yalden, reconnaît que les renseignements concernant la situation concrète découlant des textes législatifs sont essentiels pour l’évaluation de l’application du Pacte. Le fait de disposer d’une loi comme celle sur l’égalité de traitement revêt une grande importance en soi mais il est vrai que dans un domaine comme le droit des minorités à l’éducation, ce sont les effets concrets de la législation qui comptent. D’une façon générale, les autorités néerlandaises s’attachent à leur donner toute l’importance qui convient.

38.Mme ABBINO (Royaume des Pays‑Bas), revenant sur la question de la procédure en cas d’euthanasie ou de suicide assisté, indique qu’elle a connu trois phases. De 1994 à 1998, en vertu d’une procédure spéciale établie au titre de la loi sur l’inhumation, le médecin était tenu d’informer le Coroner des cas d’euthanasie, et le Coroner en informait à son tour le procureur. Depuis 1998, le médecin fait rapport au Coroner, qui informe ensuite le Comité d’examen. Les comités d’examen actuels ne sont pas ceux qui seront établis en application de la nouvelle loi qui entrera en vigueur en janvier 2002. Ils rendent un avis au procureur qui, s’il n’est pas contraignant, est toutefois dûment pris en considération. Dans la troisième phase, qui s’ouvrira avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi en janvier 2002, le rapport du médecin sera remis à la fois au Coroner et au Comité d’examen, lequel se prononcera sur la légalité des dispositions prises par le médecin.

39.Pour ce qui est des statistiques en 2000, les comités d’examen ont reçu 2 123 rapports, dont 1 866 portaient sur des cas d’euthanasie, 213 sur des cas d’aide au suicide assisté et 44 sur des cas associant les deux pratiques. L’euthanasie ou le suicide assisté a eu lieu à domicile dans 1 773 cas, à l’hôpital dans 278 cas, ainsi que dans d’autres structures, par exemple des hospices (72 cas). Dans 3 affaires seulement, les comités d’examen ont rendu un avis défavorable.

40.Le PRÉSIDENT invite la délégation néerlandaise à répondre aux parties II et III de la liste relatives aux Antilles néerlandaises et à Aruba (points 15 à 25), qui se lisent comme suit:

«II. ANTILLES NÉERLANDAISES

15.Le nouveau Code civil pour les Antilles néerlandaises est-il entré en vigueur depuis la présentation du rapport (par. 379 du rapport) et quelle sera son utilité pour la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes?

16.Compte tenu des observations figurant aux paragraphes 230 et suivants du rapport, donner des précisions concernant l’égalité de fait et de droit entre les femmes et les hommes.

17.Le Code pénal a-t-il été révisé? Dans l’affirmative, indiquer si les références à la peine de mort figurant aux articles 103.2 et 108.3 ont été supprimées. Si le Code pénal n’a pas encore été révisé, quand devrait-il l’être? (par. 46 et suivants du rapport)

18.Donner de plus amples renseignements sur le fonctionnement des comités de réclamation concernant les actions des fonctionnaires de police (par. 252 et 382 du rapport). Combien de plaintes ont été soumises à ces comités? Quels sont les résultats des enquêtes menées par ces comités? Des personnes ont-elles été traduites en justice sur la base de telles enquêtes?

19.Préciser le contenu et la portée de l’accord de coopération conclu entre les Antilles néerlandaises et les Pays-Bas en ce qui concerne la réorganisation du système carcéral (par. 389 du rapport). Cet accord vise-t-il à l’amélioration des conditions de détention, s’agissant en particulier de la surpopulation carcérale et de la médiocrité des conditions sanitaires? Donner des précisions sur la situation dans la prison de Koraal Specht (Curaçao) et dans les commissariats de Saint-Martin et Bonaire.

20.Fournir des informations sur le mécanisme d’enquête concernant les plaintes pour mauvais traitements dans les centres de détention.

III . ARUBA

21.Préciser si le décret relatif aux plaintes formulées contre la police est maintenant modifié, et décrire les principaux changements qui y ont été apportés (par. 600 du rapport).

22.Fournir des informations sur les progrès accomplis depuis la présentation du rapport dans l’élaboration d’une nouvelle ordonnance nationale sur les règles applicables au régime pénitentiaire et à l’exécution des peines autres que les peines d’emprisonnement (par. 512 et 607 du rapport). À quelle date cette nouvelle ordonnance nationale devrait-elle entrer en vigueur?

23.L’ordonnance relative à l’admission sur le territoire et à l’expulsion donne le droit d’entrer à Aruba à la famille légitime d’un résident d’Aruba de sexe masculin mais pas à celle d’un résident de sexe féminin. Indiquer si le projet d’ordonnance relative à l’admission sur le territoire et à l’expulsion qui tendait à abolir cette disposition discriminatoire est entré en vigueur, ou bien à quelle date il devrait entrer en vigueur (par. 596 du rapport).

24.Fournir des informations actualisées sur la place des femmes dans la vie publique, dans la population active et dans l’éducation, et sur le pourcentage de femmes occupant des postes de responsabilité et de décision dans les secteurs public et privé. Quelles sont les mesures envisagées pour valoriser le statut des femmes dans la sphère politique et dans la fonction publique?

25.Fournir des informations sur la situation des employés de maison, qui ne relèvent d’aucune des catégories visées par le Code du travail (par. 500 du rapport).»

41.M. van der KWAST (Royaume des Pays‑Bas) rappelle tout d’abord la teneur des paragraphes 43, 48 et 49 du document de base (HRI/CORE/1/Add.68) sur la structure politique du Royaume des Pays‑Bas. Il ajoute que la Charte du Royaume définit, dans sa troisième partie, l’autonomie dont jouissent les trois pays faisant partie du Royaume. Leurs autorités gouvernent comme elles l’entendent, sous réserve de certaines conditions tenant au fait que ces pays font partie du Royaume des Pays‑Bas.

42.M. van der Kwast donne ensuite lecture d’un texte établi par les autorités d’Aruba (document sans cote, en anglais seulement) qui n’ont malheureusement pas pu, pour des raisons matérielles, envoyer une délégation. Il commencera par l’introduction du rapport.

43.Outre les renseignements figurant dans le troisième rapport périodique et le rapport complémentaire (CCPR/C/NET/99/3 et Add.1), dont les parties concernant Aruba ont été élaborées par la Commission des droits de l’homme d’Aruba, les autorités de ce pays tiennent à informer le Comité des modifications qui ont été apportées ces dernières années à la législation pour la moderniser et la rendre conforme aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Un certain nombre de projets de loi sont également en préparation. Le nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur en 1997, offre des garanties importantes contre les mesures arbitraires ou illégales des autorités. Ainsi, le traitement des personnes soupçonnées d’un délit est soumis à des règles précises. En particulier, dès qu’il est présenté à la justice, le suspect peut être assisté d’un conseil, lequel s’assure qu’il est traité dans le respect de la loi. La procédure d’aide juridictionnelle permet, si nécessaire, d’obtenir gratuitement les services d’un conseil.

44.En outre, une nouvelle loi érigeant en infraction pénale la torture, selon une définition qui correspond à celle de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est entrée en vigueur le 22 juin 1999. Cette nouvelle loi permet à Aruba de satisfaire aux demandes du Comité contre la torture.

45.En 1999, le Parlement a adopté une ordonnance sur l’information, prévoyant que tout citoyen a le droit de demander et de recevoir les informations sur lesquelles le Gouvernement s’est fondé pour prendre certaines décisions ou des mesures juridiques; ces informations ne peuvent être refusées aux citoyens que dans un petit nombre de cas relatifs à l’ordre public ou à la sécurité nationale, ou lorsqu’elles concernent des affaires pénales. En cas de refus illégal, les citoyens peuvent saisir les tribunaux.

46.En 1999, les autorités ont entrepris d’élaborer un projet d’ordonnance sur le traitement des mineurs délinquants, qui prévoit la mise en place d’un nouveau système de sanctions pénales visant à favoriser davantage leur réinsertion. Le projet devrait être soumis au Conseil consultatif durant le deuxième semestre de l’année en cours.

47.Le Parlement a adopté une nouvelle ordonnance sur l’assurance maladie pour tous les citoyens d’Aruba, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2001, et a permis de moderniser le régime d’assurance maladie et d’en faire bénéficier un plus grand nombre de gens. Les normes relatives à la santé s’appliquent désormais à tous les citoyens et leur offrent des garanties importantes.

48.Enfin, l’ordonnance sur la procédure administrative est entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Elle permet à tout citoyen de contester la décision d’une autorité administrative auprès d’un comité ad hoc, qui rend un avis consultatif à l’autorité concernée. Les citoyens peuvent faire appel, devant un tribunal spécial, de la décision prise par l’administration après l’avis rendu par ledit comité, et un grand nombre de recours de ce type ont déjà été formés.

49.Toutes ces mesures visent à garantir à la population d’Aruba l’exercice des droits de l’homme fondamentaux consacrés dans la Constitution nationale et le Pacte. D’autres mesures seront adoptées à l’avenir, et le Gouvernement d’Aruba prendra dûment en considération toutes recommandations que le Comité voudra bien lui adresser.

50.M. KLEIN, prenant la parole pour une motion d’ordre, dit que le Comité dispose des réponses écrites d’Aruba et qu’il n’est pas utile de continuer à en donner lecture.

51.M. SOLARI YRIGOYEN objecte que le texte en question n’existe qu’en anglais et que le Comité doit donc se faire donner oralement les réponses aux questions qu’il a posées, afin de pouvoir entendre l’interprétation dans les autres langues de travail.

52.Le PRÉSIDENT invite la délégation à poursuivre sa lecture.

53.M. Van der KWAST (Royaume des Pays‑Bas) précise que les autorités d’Aruba avaient l’intention d’envoyer une délégation qui aurait pu répondre oralement aux questions du Comité. Cela n’a pu se faire, notamment pour des raisons financières, et c’est pourquoi ces réponses ont été fournies par écrit. Le problème est que la délégation néerlandaise ne pourra répondre aux questions nouvelles que voudraient poser les membres car elle ne fait en l’occurrence que représenter Aruba et transmettre ses observations.

54.Passant maintenant au texte des réponses à la Liste des questions à traiter à l’occasion de l’examen du troisième rapport périodique du Royaume des Pays‑Bas (CCPR/C/72/L/NET), M. Van der Kwast lit la réponse à la question 21, où il est demandé de préciser si le décret relatif aux plaintes formulées contre la police est maintenant modifié, et de décrire les principaux changements qui y ont été apportés. L’amendement au décret en question est en voie d’élaboration. Un nouveau projet a été mis au point, qui porte création d’un organe impartial chargé de recevoir les plaintes, mais il n’est pas encore entré en vigueur. Les consultations avec la police n’ont pas encore permis de conclure.

55.À la question 22, il est demandé de fournir des informations sur les progrès accomplis depuis la présentation du rapport dans l’élaboration d’une nouvelle ordonnance nationale sur les règles applicables au régime pénitentiaire et à l’exécution des peines autres que les peines d’emprisonnement. Le Comité veut savoir à quelle date cette nouvelle ordonnance nationale devrait entrer en vigueur. Ce texte a été révisé en profondeur et référé, en 2000, pour la deuxième fois, au Conseil consultatif, organe consultatif le plus élevé du Gouvernement. Il lui avait été adressé auparavant, mais n’avait pas été approuvé. Le projet révisé passera devant le Parlement au deuxième semestre de 2001.

56.La question 23 porte sur l’Ordonnance relative à l’admission sur le territoire et à l’expulsion, qui donne le droit d’entrer à Aruba à la famille légitime d’un résident d’Aruba de sexe masculin, mais non à celle d’un résident de sexe féminin. Le Comité demande si le projet d’ordonnance qui tendait à abolir cette disposition discriminatoire est déjà entré en vigueur ou si une date est fixée. Il faut savoir que même si le paragraphe 1 d de l’article premier de l’Ordonnance en question fait une distinction entre l’homme et la femme, la Constitution d’Aruba dispose en son article premier que, dans une situation identique, tous les êtres humains sont traités de la même manière et qu’aucun règlement ne peut être appliqué s’il est incompatible avec les dispositions du chapitre premier de la Constitution. Comme tel est le cas en l’espèce, la disposition discriminatoire en question n’est pas appliquée. La famille légitime d’une personne née à Aruba et de nationalité hollandaise, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, n’a pas besoin d’un permis pour résider dans l’île.

57.La question 24 porte sur la participation des femmes à la vie publique, sa place dans la population active et dans l’éducation, et sur le pourcentage de femmes occupant des postes de responsabilité et de décision dans les secteurs public et privé. Le Comité souhaite connaître les mesures envisagées pour valoriser le statut des femmes dans la sphère politique et dans la fonction publique. Les autorités d’Aruba répondent que la participation des femmes à la vie politique s’est accrue entre 1983 et 1997. Un tableau indicatif a été joint à leurs réponses écrites. La représentation des femmes dans les charges de rang élevé du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire s’est également renforcée légèrement depuis qu’Aruba a acquis un statut d’autonomie, en 1986. À l’heure actuelle, il y a deux femmes parmi les sept ministres.

58.La population active a augmenté de 12 281 personnes dans les six années séparant le recensement démographique le plus récent et l’enquête sur la main‑d’œuvre de 1997. Cet accroissement d’ensemble s’explique essentiellement par l’augmentation du nombre de femmes qui travaillent: leur proportion est passée de 41,4 % de la main‑d’œuvre en 1994 à 43,4 % en 1997. On disposera dans quelques semaines des données tirées du recensement effectué en 2000. Des données statistiques sur la participation des femmes à l’enseignement sont données dans les deuxième et troisième rapports périodiques d’Aruba présentés au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. D’une manière générale, les femmes ont un niveau d’études égal à celui des hommes, voire plus élevé. Le Gouvernement estime que l’effort de sensibilisation aux stéréotypes des rôles féminins et à l’infériorisation des femmes permettra à la longue de relever la condition féminine et, ainsi, de promouvoir plus de femmes à des fonctions de direction.

59.À la question 25 enfin, il est demandé des informations sur la situation des employés de maison, qui ne relèvent d’aucune des catégories visées par le Code de travail. Ce Code, en effet, ne s’applique qu’à certaines catégories d’employés qui travaillent en entreprise. Un foyer n’étant pas une entreprise, les employés de maison ne relèvent d’aucune d’elles. Comme la plupart des intéressés n’ont pas la nationalité d’Aruba, ils ont besoin d’un permis pour résider et travailler sur l’île. L’employeur qui demande ce permis doit présenter un contrat écrit. Le Département du travail vérifie que ce contrat répond aux normes légales en matière de salaires, d’horaires et de congés. L’employé de maison peut porter plainte pour rupture de contrat si l’employeur ne respecte pas les dispositions de celui‑ci.

60.M. SOLARI YRIGOYEN, prenant la parole pour une motion d’ordre, rappelle que les Pays-Bas sont l’État partie au Pacte. Il n’est pas juste de parler, comme il vient d’être fait, d’une «délégation d’Aruba».

61.M. Van der KWAST répond que le Gouvernement d’Aruba et le Gouvernement des Antilles néerlandaises ont leurs propres institutions. Ainsi, il y a des conventions auxquelles les Pays-Bas sont parties, sans qu’Aruba ni les Antilles le soient. En outre, Aruba et les Antilles néerlandaises ont déjà présenté eux-mêmes leur propre rapport devant d’autres comités de surveillance de l’application des traités relatifs aux droits de l’homme.

62.M. KLEIN a du mal à croire que c’est pour des raisons financières que la délégation néerlandaise ne compte aucun représentant d’Aruba ni des Antilles néerlandaises, d’autant plus qu’il y a longtemps que l’on sait que les Pays-Bas doivent présenter leur rapport. M. Solari Yrigoyen a raison de rappeler que c’est à l’État partie seul qu’il incombe de faciliter le travail du Comité. Or, si l’on pose des questions supplémentaires, la délégation ne sera pas en mesure d’y répondre. Il faudra donc attendre encore.

63.Sir Nigel RODLEY pense que le point soulevé par les deux membres précédents est légitime, mais ne veut pas se laisser entraîner dans un débat de doctrine. Le Comité, après tout, n’a pas à se préoccuper de la composition des délégations qui se présentent devant lui. Il propose de suspendre l’examen de cette partie du rapport des Pays-Bas et de demander à la délégation de ce pays de se présenter à nouveau, avec une composition adéquate.

64.M. LALLAH juge la position de la délégation néerlandaise peu satisfaisante: les Pays‑Bas sont responsables de la présentation de leur rapport et des réponses données aux membres du Comité. Comme l’a proposé Sir Nigel, il conviendrait donc de surseoir à l’examen de la partie du rapport qui concerne les dépendances des Pays-Bas. Sinon, on créera un précédent fâcheux en examinant le rapport écrit d’un pays sans que personne ne puisse y apporter les précisions éventuellement nécessaires. Si l’on reporte donc l’examen de cette partie du rapport, il faudra se souvenir que le Comité doit encore adopter ses observations finales dont l’élaboration prendra du temps.

65.Le PRÉSIDENT dit que pour ne pas perdre le travail déjà réalisé, il faudrait reprendre l’examen de cette partie du rapport à la session en cours.

66.M. SOLARI YRIGOYEN dit que l’on peut toujours achever l’examen de la situation de la partie européenne des Pays-Bas et reporter l’examen de la partie traitant des dépendances à une session ultérieure.

67.M. SHEARER approuve cette proposition, en regrettant que l’on ne puisse vraisemblablement achever l’examen du rapport de l’État partie avant la fin de la session. Citant l’article 50 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, il rappelle que les dispositions de celui‑ci «s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs». Les rapports constitutionnels entre les Pays-Bas et leurs dépendances ne sont pas simples, mais on peut déduire du rapport des Pays-Bas lui-même que ce pays accepte les responsabilités qu’impose le Pacte pour toutes les parties du royaume. Le fait que la délégation de l’État partie soit mal composée ne doit pas faire oublier cette situation de droit.

68.Mme CHANET se dit elle aussi convaincue qu’Aruba et les Antilles néerlandaises relèvent de la juridiction des Pays-Bas. Même si elles sont dotées d’un gouvernement autonome, c’est bien le Gouvernement des Pays-Bas qui doit faire rapport au Comité et lui fournir les réponses qu’il attend. Comme par ailleurs le Comité n’a pas le texte d’Aruba dans les trois langues et qu’il ne faut pas créer de précédent, elle propose elle aussi de reporter l’examen de la partie du rapport qui concerne Aruba et les Antilles.

69.M. YALDEN rappelle que la situation dans laquelle se trouve le Comité s’est déjà présentée, au moins dans le cas du Canada. La délégation de ce pays comptait bien un représentant du Québec, mais non de l’Ontario. Or, le Comité ayant posé beaucoup de questions sur cette province, auxquelles la délégation n’a pu répondre, il lui a donné le temps de s’informer et elle a fourni ultérieurement ses réponses par écrit.

70.Pour le PRÉSIDENT, il ne fait aucun doute que les Pays-Bas sont responsables des États placés sous leur juridiction. Il lui semble difficile de scinder l’examen du rapport de ce pays en deux et, surtout, de le faire sur deux sessions.

71.M. AMOR se déclare très sensible aux difficultés de la délégation néerlandaise mais pense qu’en cas de difficulté, il est toujours bon de revenir au droit. En l’occurrence, plusieurs choses sont sûres: ce sont les Pays-bas, et eux seulement, qui sont l’État partie, la composition de sa délégation relève du choix de l’État partie, le Comité n’a pas à s’immiscer dans la composition de cette délégation, la délégation doit être habilitée à répondre à toute question soulevée par le rapport écrit et le Comité formulera ses observations finales comme il l’entendra.

72.M. RAMAER (Royaume des Pays-Bas) dit que la seule difficulté tient aux questions nouvelles auxquelles la délégation, telle qu’elle est actuellement composée, risque de ne pas pouvoir répondre. Il se demande si c’est vraiment la présence physique de représentants d’Aruba et des Antilles néerlandaises qui est nécessaire, ou si d’autres moyens peuvent être envisagés, encore que le décalage horaire soit une difficulté de plus.

73.M. KRETZMER, reprenant l’argument de M. Yalden, dit qu’en effet ce n’est pas la première fois qu’une délégation n’est pas en mesure de répondre à une question orale et qu’elle le fait par la suite par écrit. Il propose de procéder ainsi en l’espèce. Si la délégation des Pays‑Bas est dans l’embarras, elle pourra faire parvenir sa réponse par écrit dans les meilleurs délais.

74.M. SCHEININ approuve cette proposition, mais relève que les réponses attendues, s’il doit y en avoir, devront être reçues dans une semaine. Faute de quoi, le Comité ne pourra en tenir compte au moment d’élaborer ses observations finales.

75.M. RAMAER (Royaume des Pays-Bas) répond que le délai d’une semaine devrait suffire.

76. La délégation des Pays ‑Bas se retire.

La séance est levée à 12 h 55.

-----