Quatre-vingt-dix-huitième session

Compte rendu analytique de la 2697e séance

Tenue au Siège, à New York, le mardi 16 mars 2010, à 10 heures

Président :M. Pérez Sánchez-Cerro (Vice-Président)

P uis:Sir Nigel Rodley (Vice-Président)

Sommaire

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 40 du Pacte (suite)

Cinquième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande (suite)

En l’absence de M. Iwasawa, Mr. Pérez Sánchez-Cerro, Vice-Président, prend la présidence.

La séance est ouverte à 10 h. 5.

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 40 du Pacte (suite)

Cinquième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande (suite) (CCPR/C/NZL/5, CCPR/C/NZL/Q/5 et Add.1)

À l ’ invitation du Président, les membres de la délégation néo-zélandaise prennent place à la table du Comité.

Le Président invite la délégation néo-zélandaise à continuer de répondre aux questions orales que les membres du Comité lui ont posées à la séance précédente quant aux points 1 à 16 de la liste des points à traiter.

M.  Power (Nouvelle-Zélande), répondant aux questions de Mme Keller, indique que 550 personnes environ ont porté plainte contre l’État pour mauvais traitement infligé dans un établissement public, la plupart de ces plaintes portant sur des faits antérieurs à 1990. Les plaignants ont bénéficié de l’aide judiciaire. Des compensations ont été déjà été accordées à certains d’entre eux et la procédure concernant les autres se poursuit. Le Fonds d’indemnité en cas d’accident finance les activités de réadaptation et d’autres moyens d’assistance. Le service d’écoute et de conseils à caractère confidentiel, créé en 2008, permet aux personnes qui ont été victimes de mauvais traitements dans des établissements publics de parler de leur cas et de bénéficier de services sociaux ainsi que d’un soutien psychologique. Les plaignants sont censés s’adresser à ce service directement et non par l’entremise de leur avocat, mais cela ne limite en rien leur droit à réparation.

En ce qui concerne l’affaire E B c. Nouvelle-Zélande, selon les renseignements les plus récemment rendus publics, le conseil du parent n’ayant pas la garde de l’enfant a formé un recours contre la décision du juge pour enfants au début de 2008 et interjeté appel devant la Haute Cour en septembre de cette même année. La Haute Cour a examiné cette affaire en novembre 2008 et, à la suite de conclusions écrites supplémentaires, a jugé, en mars 2009, qu’elle ne disposait pas de renseignements suffisants pour se prononcer sur le droit de visite à l’égard de l’enfant le plus jeune; elle a ordonné aux parties de chercher à s’entendre sur les moyens de résoudre la question dans les 30 jours. Le Gouvernement s’attachera à déterminer si un complément d’information peut être communiqué au Comité, en tenant compte autant que possible du caractère délicat de cette affaire.

Pour ce qui est de donner suite aux dispositions concernant les terroristes qualifiés comme tels par le Conseil de sécurité, le Gouvernement néo-zélandais est soucieux de s’acquitter de l’obligation fondamentale qui lui est faite de se conformer aux résolutions que le Conseil prend au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. La loi sur la répression du terrorisme (Terrorism Suppression Act, ci-après dénommée « TSA ») donne directement effet à la résolution 1267 (1999) du Conseil dans laquelle ces terroristes sont identifiés. Cette loi n’autorise pas de recours en justice contre la qualification de terroriste, si ce n’est au moyen des procédures d’examen que le Conseil et le Comité des sanctions compétent ont établies, procédures qui se sont récemment bien améliorées. En ce qui concerne les terroristes désignés comme tels par le Gouvernement néo-zélandais, ces derniers, une fois identifiés par le Premier Ministre, peuvent déposer un recours et le contrôle juridictionnel prévoit une demande de suspension d’inscription sur la liste des terroristes jusqu’à ce que l’affaire soit tranchée. Comme Mme Chanet l’a fait observer, il se peut qu’une qualification fasse suite à des renseignements de caractère confidentiel, qu’il peut être dangereux de divulguer. Le Gouvernement estime que ceci est inévitable lorsqu’il s’agit de questions liées à la sécurité. Il souscrit sans réserve à l’ordre public procédural, mais dans la mesure où la qualification de terroriste ne relève pas du pénal, la présomption d’innocence ne s’applique pas. Aucun recours n’a été interjeté, ne serait-ce que parce que les quatre premières qualifications n’ont été décidées que le mois précédent.

Répondant aux questions de M. Lallah concernant l’opération qu’il est convenu d’appeler « Operation Eight », tous les mandats d’arrêt ont effectivement été établis sur la base de témoignages sous serment. Le Solliciteur général, qui devait donner son assentiment avant que les suspects puissent être accusés en vertu de la TSA, a constaté qu’il n’existait pas de motifs suffisants pour les inculper, mais il a aussi jugé que les forces de police n’avaient pas agi de manière inappropriée dans cette affaire, compte tenu des graves menaces d’atteinte à la sécurité publique. Le Gouvernement rejette l’idée que les autres chefs d’accusation sont sans gravité. L’intervenant ne peut évoquer les éléments de preuve en cause, la recevabilité de certains d’entre eux étant contestée dans le cadre de l’instruction. Toutefois, les chefs d’accusation portent sur l’intention de commettre des actes de violence dans le but de susciter la terreur parmi la population. Les accusés jouissent de tous les droits énoncés dans le Pacte concernant les procès au pénal, et ils ont tous été libérés sous caution et placés sous contrôle judiciaire dans les quatre semaines suivant leur arrestation. Les détenus avaient été placés dans un centre de détention provisoire ordinaire. Répondant à ceux qui s’inquiètent de ce que l’affaire ne soit pas examinée avant l’année à venir, l’intervenant précise que la phase préparatoire n’est pas terminée. Les accusés sont au nombre de 18 et ils ont déposé plusieurs recours préalables, dont certains doivent être examinés en appel au mois de juin. Les auditions de témoins devraient prendre trois mois de plus et la date en a été fixée de telle sorte qu’elles auront lieu après qu’il a été statué sur les recours et sur d’autres aspects. Les garanties prévues par la loi sont rigoureusement respectées.

En réponse à une question de Mme Chanet, l’intervenant indique que la détention de sûreté est une peine imposée dans des affaires impliquant des actes de violence et des agressions sexuelles lorsque les experts estiment que le risque de récidive est sérieux. À la suite de l’examen, par le Comité, de l’affaire Rameka, les instances compétentes ont fait savoir que la peine de détention de sûreté serait réexaminée au bout de cinq ans par la commission des libérations conditionnelles.

Répondant à la question posée par M. Amor, concernant le refus d’autoriser un témoin à déposer alors qu’elle portait un voile intégral, l’intervenant affirme que la Charte des droits reconnaît la liberté de manifester sa religion. Dans l’affaire en question, cependant, le tribunal a longuement évalué le caractère raisonnable de la demande faite par le témoin sur l’équitabilité du procès. Il en a conclu que cette demande n’était pas en l’occurrence acceptable; toutefois, au vu de ses convictions religieuses incontestables, l’intéressée pourrait être soustraite à la vue de l’accusé, à condition que le juge, les avocats et les autres fonctionnaires de la Cour puissent voir son visage. Le Gouvernement néo-zélandais ne considère pas que cet aménagement raisonnable des pratiques religieuses soit discriminatoire ou antidémocratique.

Répondant à Mme Keller, l’intervenant précise que les dispositions spéciales permettant d’octroyer des permis temporaires aux enfants nés de parents étrangers se trouvant illégalement en Nouvelle-Zélande, le temps qu’ils achèvent leur scolarité obligatoire, avait porté ses fruits. En 2006-2007, seuls 22 enfants de moins de 19 ans avaient reçu un permis en vue de poursuivre leur scolarité ou pour un autre motif. En revanche, du fait de l’adoption des dispositions spéciales, 611 permis ont été délivrés en 2007-2008, 839 en 2008-2009 et 582 à ce jour pour 2009-2010.

La loi sur l’immigration (Immigration Act) n’autorise la détention d’un étranger que lorsque l’entrée sur le territoire lui est refusée aux frontières ou qu’il est sous le coup d’un arrêté d’expulsion. Il est à noter toutefois que très peu de personnes sont placées en détention dans le cadre d’affaires liées à l’immigration. Ni les lois en vigueur, ni la loi sur l’immigration n’autorisent la détention au seul motif que l’intéressé a déposé une demande d’asile. Les détentions n’interviennent que lorsque les personnes en cause risquent de mettre en danger la sûreté et la sécurité nationales ou l’intégrité du régime d’immigration. La loi sur l’immigration dispose expressément que les réfugiés et les personnes protégées, qui ne peuvent être expulsés, ne peuvent non plus être placés en détention. La Nouvelle-Zélande ne refuse pas de délivrer des visas à des personnes handicapées, mais la politique suivie vise à protéger la santé publique, notamment pour ce qui est des maladies transmissibles. Les décisions sont prises au cas par cas.

Le Bureau des affaires ethniques a pris diverses mesures destinées à combattre la discrimination, notamment à l’égard des femmes. La stratégie d’établissement et le plan d’action y relatif prévoient aussi une série de mesures allant dans ce sens. Le Département du travail finance le programme d’un organisme national visant à prévenir la violence à l’égard des femmes asiatiques, qui sont en très grande majorité des migrantes.

Répondant à la question de savoir si un traitement différent est accordé aux demandeurs d’asile et aux réfugiés qui ne sont ni des nationaux ni des résidents permanents, l’intervenant précise que très peu de réfugiés se voient refuser la résidence permanente. Une fois que le statut de réfugié est accordé à un demandeur d’asile, ce dernier doit, pour obtenir le statut de résident permanent au titre des dispositions spéciales y relatives, justifier son identité et satisfaire aux exigences générales en matière d’immigration, à savoir être en bonne santé et de bonne moralité. Le permis de séjour ne peut être délivré à des personnes dont l’identité n’est pas connue, mais dans la plupart des cas, il peut être fait exception aux exigences de bonne santé et bonne moralité. Lorsque la moralité de l’intéressé pose de sérieux problèmes, il est possible de n’accorder qu’un permis de travail temporaire, par lequel l’intéressé est autorisé à demeurer régulièrement sur le territoire, à travailler et à prétendre à divers services sociaux.

En ce qui concerne la levée des restrictions imposées à la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme s’agissant de la législation et des politiques relatives à l’immigration, l’intervenant indique que ces restrictions s’expliquent par la nature même de l’immigration, laquelle exige que les décisions soient prises en fonction de caractéristiques personnelles. Il est à noter toutefois que des dispositifs juridiques sont en place, qui permettent de faire appel de la plupart des décisions devant des instances spécialement désignées à cet effet. La Commission des droits de l’homme est habilitée à examiner les plaintes et les allégations de racisme et de discrimination en rapport avec l’immigration, à faire des déclarations publiques et à rendre compte au Premier Ministre de la régularité des lois et politiques en la matière, comme elle l’a fait tout au long de l’examen du projet de loi sur l’immigration.

En réponse à Mme Majodina, qui s’inquiétait que le Parlement puisse promulguer des lois contraires à la Charte des droits, l’intervenant précise que le Parlement est souverain. Certes, l’avis de l’Attorney-General sur la conformité d’un projet de loi avec la Charte est un élément important des délibérations, mais la décision ultime sur le point de savoir si la loi restreint un droit ou une liberté, et si cette restriction est justifiée, appartient au Parlement, lequel est démocratiquement élu. À ce jour, l’Attorney-General a estimé que 49 projets de loi n’étaient pas conformes à la Charte; 19 d’entre eux ont été adoptés et promulgués, 9 ont été promulgués après avoir été modifiés en fonction des observations de l’Attorney-General, et les 21 autres n’ont pas été promulgués. Il serait peut-être bon, comme on l’a proposé, que l’Attorney-General se prononce sur la conformité de tous les projets de loi et non pas seulement sur ceux qui semblent ne pas respecter les dispositions de la Charte. Il est à noter que, depuis 2003, tous les avis formulés par le Ministère de la justice et le Bureau des affaires juridiques (Crown Law Office) à l’intention de l’Attorney-General peuvent être consultés sur le site Web du Ministère. Il serait peut-être aussi utile, comme cela a été suggéré, que le Parlement soit saisi des rapports de la Nouvelle-Zélande au Comité des droits de l’homme, bien que les rapports établis par le Gouvernement n’exigent pas l’approbation de la Chambre des représentants. Cependant, soucieux de mieux faire prendre conscience des droits et libertés visés par le Pacte, le Gouvernement envisagera de le faire à l’avenir.

La Nouvelle-Zélande s’est engagée à réexaminer les dispositions juridiques garantissant les droits et libertés, et de nombreux aspects seront considérés. Les responsables du Ministère de la justice en ont d’ores et déjà débattu avec la Commission des droits de l’homme et la société civile dans son ensemble. Ces discussions, qui ont été des plus fructueuses, ont mis au jour de nouveaux aspects méritant d’être approfondis.

Répondant à la question de Mme Keller relative au Tribunal des droits de l’homme, l’intervenant indique que le Gouvernement pourrait envisager d’en étendre la compétence dans le cadre d’un réexamen éventuel de la défense des droits et libertés en Nouvelle-Zélande. Pour l’instant, les tribunaux néo-zélandais, après en avoir débattu, ne se sont pas prononcés sur la question de savoir si le Tribunal des droits de l’homme devrait être formellement habilité à déclarer qu’une loi est non conforme à la Charte des droits.

En ce qui concerne les objectifs fixés en matière de représentation des femmes à des postes de responsabilité, l’intervenant indique qu’en 2009 le Premier Ministre, M. John Key, a, en partenariat avec le Ministère des affaires féminines, Business New Zealand (la plus importante organisation patronale) et l’Institute of Directors in New Zealand, lancé une nouvelle initiative dans ce sens. Il s’agit de se faire l’avocat, d’un point de vue entrepreneurial, de la présence de femmes dans les conseils d’administration et de s’employer activement à élargir la représentation des femmes au plus haut niveau de l’entreprise. Une initiative a aussi été lancée par le secteur privé : un groupe de femmes d’affaires éminentes, parmi lesquelles Dame Jenny Shipley, ancienne Première Ministre, a été créé en vue de favoriser l’accès des femmes à des postes de direction et d’offrir à cette fin conseils, formation et mentorat. Il n’est pas tout à fait exact de prétendre que l’on n’a pas fixé d’objectifs en matière d’emploi des femmes : Dame Jenny Shipley a annoncé en 1995 que la parité devrait être établie au sein des offices publics au plus tard en 2005. Cet objectif, reporté à 2010 par la Ministre des affaires féminines de l’époque, est au cœur des travaux de l’actuelle Ministre. L’intervenant étant aussi Ministre des entreprises publiques, il est en mesure de confirmer que le Ministère des affaires féminines s’occupe activement de la représentation des femmes. Le Conseil des ministres a tenu compte de cette question lorsqu’il a procédé à des nominations au sein de divers organismes publics.

Répondant à la question de M. O’Flaherty concernant le plan d’action néo-zélandais relatif aux droits de l’homme, l’intervenant dit que le Gouvernement a soutenu l’élaboration de ce plan par la Commission des droits de l’homme, mais qu’il a décidé de ne pas formellement le faire sien. Il a donné pour instructions aux différents départements d’envisager de donner suite, dans le cadre de leurs opérations courantes, aux mesures prioritaires qui y sont énoncées, et d’expliciter dans leurs déclarations d’intention et leurs rapports annuels les mesures prises dans ce sens. Cette approche, qui offre la plus grande flexibilité, favorise le dialogue direct entre la Commission et les départements.

Toutes les personnes internées au motif de leur santé mentale peuvent rapidement demander un contrôle judiciaire de cette décision, comme en dispose la loi intitulée Mental Health Compulsory Assessment and Treatment Act (1992). De plus, le système d’inspection relatif aux personnes placées dans un établissement psychiatrique est conforme aux Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l’amélioration des soins de santé mentale. Tout patient peut déposer une plainte qui sera examinée par les inspecteurs de santé du district, lesquels adressent leurs conclusions au directeur local des services de santé. L’Ombudsman qui a été nommé a un mandat de prévention et, au 30 juin 2009, il s’était rendu dans 89 établissements psychiatriques. En ce qui concerne le rapport de l’Auditeur général, qui pointe des lacunes dans le traitement réservé aux prisonniers atteints d’une maladie mentale, il est à noter que le Ministère de la santé, les conseils de santé de district et l’Administration pénitentiaire s’emploient conjointement à faire en sorte que ces personnes reçoivent un traitement approprié et que leur sécurité soit assurée. L’Auditeur général a mis en évidence les problèmes qui découlent de l’expansion de la population carcérale et de la demande élevée de lits d’hospitalisation, mais il a confirmé que, dans l’ensemble, les prisonniers touchés par une grave maladie mentale étaient traités comme il convenait. Par contre, cela est moins clair pour les prisonniers moins gravement atteints ou touchés par un trouble de la personnalité. Le manque de lits d’hospitalisation est particulièrement insuffisant pour les prisonnières, et il faut aussi s’attacher à tenir compte des besoins d’ordre culturel des prisonniers maoris. Le Gouvernement s’emploie à examiner ces aspects.

Pour ce qui est de la surreprésentation des Maoris dans la population carcérale, en particulier parmi les femmes, le Gouvernement est persuadé que ceci est imputable aux causes extrêmement complexes de la criminalité. La conférence convoquée pour examiner ces causes marque le premier pas vers une nouvelle démarche faisant une plus grande part à la prévention. Le Gouvernement ne dispose pas de preuve directe établissant que l’on est face à une partialité d’ordre institutionnel, mais il est conscient que cette surreprésentation doit être au cœur de ses travaux sur les causes de la criminalité.

Répondant à la question de M. Lallah concernant la gestion des établissements pénitentiaires, l’intervenant fait observer que la gestion privée ouvre la voie à l’innovation et au changement. Il importe toutefois de définir clairement les normes applicables. Les résultats sont surveillés de près au moyen de divers contrôles. Les bénéfices susceptibles d’être réalisés par les entreprises privées ne seraient pas contrôlés, mais tous les marchés donneraient lieu à des appels d’offres.

Répondant à la question de MmeChanet concernant l’âge de la responsabilité pénale, l’intervenant précise qu’il est fixé à 10 ans pour l’homicide volontaire ou involontaire et à 14 ans pour la plupart des autres infractions. Cette différence d’âge s’explique par le fait que l’homicide volontaire ou involontaire entre dans une catégorie spéciale qui exige que l’auteur soit responsable de son acte. Dans les affaires de ce type, il appartient au ministère public de prouver que l’enfant savait que son acte était indéfendable ou contraire à la loi, en plus de la charge de la preuve qui est normalement la sienne dans toute affaire au pénal.

M. O’Flaherty se félicite de ce que des objectifs de représentation des femmes soient dans une certaine mesure exploités. S’agissant du plan d’action relatif aux droits de l’homme, il fait observer qu’il est aussi fondé, pour le Gouvernement, de ne pas faire sien ce plan que de l’adopter. Il engage donc vivement le Gouvernement à revoir sa position et à placer les droits de l’homme au cœur de son action. Ce serait là l’occasion de donner l’exemple au plan international et de diffuser les pratiques optimales de la Nouvelle-Zélande en la matière.

M me  Chanet note que l’intervenant n’a pas répondu à sa question sur les réserves. Pour ce qui est de l’utilisation de tasers, elle rappelle que, malgré les précautions prises, un accident peut arriver. Ces armes sont beaucoup plus dangereuses qu’on ne le croyait au départ.

L’intervenante réaffirme les inquiétudes que suscite l’admissibilité, aux termes de la loi sur la lutte contre le terrorisme, de preuves confidentielles, même si le cas ne s’est pas encore présenté. Il est à espérer que, si cela se produit, le Gouvernement tiendra compte des observations qui ont été formulées à propos des problèmes que l’exploitation de telles preuves pose au regard de la garantie d’une procédure régulière. Le fait que la preuve soit confidentielle ne veut pas nécessairement dire qu’elle soit irréfragable; en effet, il est fort probable qu’une procédure contradictoire puisse en démontrer le caractère douteux. Pour ce qui est de la détention de sûreté, l’intervenante fait observer que le récent jugement de la Cour européenne des droits de l’homme concernant une affaire mettant en cause l’Allemagne confirmait son point de vue sur la détention arbitraire et la violation de l’article 9 du Pacte. La Cour, en effet, a jugé qu’il y avait eu détention illégale, en violation de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le danger n’étant pas suffisant pour constituer un fondement juridique.

M me  Majodina indique que, tout en appréciant le bien fondé de la méthode retenue pour donner effet aux dispositions du Pacte en Nouvelle-Zélande, il est à craindre que la Charte des droits ne soit considérée que comme une simple loi et non pas comme un ensemble de droits constitutionnels. Pour ce qui est de l’affaire Chapman, l’intervenante souhaiterait que le Gouvernement précise s’il considère que certains types de violation de la Charte n’ouvrent pas droit à compensation malgré leur caractère patent. Dans l’affirmative, la délégation devrait expliquer comment cette position est conciliable avec les dispositions du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. En ce qui concerne le contrôle judiciaire des décisions d’interner des personnes au motif de leur santé mentale, l’intervenante demeure préoccupée par la nature de ce contrôle. Selon diverses organisations non gouvernementales, il semblerait que ces contrôles soient expédiés en moyenne en une dizaine de minutes, sans qu’il soit fait référence à la Charte des droits ni au Pacte.

Le Président demande que la réponse concernant l’affaire Chapman soit présentée par écrit dans les 48 heures.

M. Amor prie la délégation de préciser si le rôle de la Nouvelle-Zélande dans l’application des sanctions à l’encontre des personnes physiques ou morales figurant sur la liste établie par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) n’était que de nature automatique. S’agissant du témoin qui n’avait pas été autorisée à porter un voile intégral lors de son audition, l’intervenant fait observer que la manifestation de la religion est visée non seulement par le paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte, mais aussi par les articles 2, 3 et 26 de cet instrument. En bonne logique, si l’on s’en tenait à la décision du juge, cela voudrait-il dire qu’une femme portant un voile intégral pourrait ne présenter sa carte d’identité qu’à un fonctionnaire de sexe féminin? La délégation considère-t-elle que ce cas est un cas isolé, ou bien fait-il jurisprudence?

M me  Keller est sensible au cadre juridique régissant l’utilisation de tasers, tel que la délégation l’a décrit. Elle s’inquiète toutefois de son respect dans la pratique : quand et comment un agent en service est-il supposé obtenir l’autorisation nécessaire pour sortir le taser de son coffret? S’agissant de la question 9, elle indique que, ayant vécu en Norvège, elle a pu constater comment un État partie s’y prend pour mener effectivement à bien l’intégration des peuples autochtones. L’établissement de bonnes relations avec la communauté maorie ne remplace ni des consultations formelles ni le processus d’intégration. En ce qui concerne l’affaire E. B. c. Nouvelle-Zélande, l’intervenante invite la délégation à se fonder sur la communication y relative pour revenir sur le droit interne et les politiques suivies en la matière. Il y a quelque chose d’amer pour l’intéressé lorsque le Comité tranche en sa faveur mais que cela n’a aucune incidence sur sa situation.

M. Lallah note que, s’agissant du principe de privatisation de la gestion des établissements pénitentiaires, la délégation n’a rien dit de la responsabilité de l’État ni des garanties concernant le recrutement du personnel par les pouvoirs publics. Pour ce qui est de l’application des résolutions 1267 (1999) et 1373 (2001) du Conseil de sécurité, il fait observer qu’elles n’exigent pas qu’un État partie aille à l’encontre de ses obligations conventionnelles et c’est pourquoi il a proposé que la Nouvelle-Zélande prenne au besoin des mesures à caractère provisoire.

Le Président invite la délégation néo-zélandaise à répondre aux questions 17 à 27 de la liste (CCPR/C/NZL/Q/5).

M. Power (Nouvelle-Zélande) dit en introduction aux réponses données par la délégation néo-zélandaise (CCPR/C/NZL/Q/5/Add.1) que le plan d’action national pour la prévention de la traite des personnes, rendu public en juillet 2009, est un pas important en ce sens qu’il définit toute une série d’objectifs que les organismes publics compétents doivent atteindre à court, moyen et long terme. Par ce plan, la Nouvelle-Zélande s’est donné les moyens de lutter contre la traite et d’en protéger les victimes. Bien qu’aucun cas de traite n’ait été mis au jour, la police enquête sur tous les cas présumés. La traite est une infraction grave, qui est sanctionnée par une peine maximale de 20 ans de réclusion et/ou une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 dollars. La police et les organismes d’aide sociale ont les moyens de déceler toute affaire éventuelle de traite et de répondre aux besoins des victimes.

S’agissant de la question 18, l’intervenant précise que le projet de loi sur l’immigration – Immigration Bill (2007) – avait été voté mais n’était pas encore entré en vigueur. La « procédure de contrôle » vise à déterminer le statut, au regard de l’immigration, des voyageurs désireux de se rendre en Nouvelle-Zélande par voie aérienne. La compagnie aérienne concernée interdit l’accès à bord à toute personne n’étant pas en droit d’être admise sur le territoire néo-zélandais. La Commission néo-zélandaise des droits de l’homme et d’autres organes se sont inquiétés de cette procédure, mais il s’agit en fait simplement de comparer le nom et les coordonnées des intéressés aux données des fichiers d’immigration afin de s’assurer qu’ils seront effectivement autorisés à entrer en Nouvelle-Zélande. Si un passager se voyant refuser l’accès à bord manifeste son intention de déposer une demande d’asile, la compagnie aérienne l’adresse au bureau le plus proche du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Lorsque cette demande est faite hors du territoire néo-zélandais, l’intéressé peut invoquer les obligations du pays où la demande a été faite. Lorsqu’un passager arrivant en Nouvelle-Zélande déclare vouloir demander asile, sa demande est examinée conformément aux obligations internationales. Tout demandeur d’asile dont la demande est rejetée a le droit de présenter un recours auprès de l’autorité spécialement désignée à cet effet, mais aussi d’interjeter appel auprès des tribunaux. Si tous les recours sont épuisés, l’intéressé peut être expulsé. Soucieux de s’assurer que la Nouvelle-Zélande respecte ses obligations en matière de non-refoulement, le Département du travail a un entretien avec la personne devant être expulsée afin de vérifier que les exigences de protection et les besoins humanitaires sont respectés.

Pour ce qui est de la question 19, l’intervenant rappelle les débats sur la législation antiterroriste tenus lors de la précédente séance du Comité. La TSA n’infirme ni ne restreint en rien la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est traduite en justice en vertu de cette loi, il incombe au ministère public de prouver sa culpabilité de façon qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable sur aucun des éléments se rapportant à l’infraction. Rappelant de même les débats sur l’affaire R. v. Hansen, dans laquelle la Cour suprême a statué que la loi sur l’abus de drogues (Misuse of Drugs Act) allait à l’encontre de la présomption d’innocence, l’intervenant indique que la Commission nationale des lois a rendu public un document de réflexion sur le contrôle des drogues et la réglementation en la matière, dans lequel sont examinés notamment les problèmes de preuve que la présomption de vente en cas de possession était censée éliminer. La Commission a proposé diverses pistes et demandé que des observations lui soient présentées avant la fin avril. Le Gouvernement se prononcera officiellement une fois que le rapport final de la Commission aura été publié. L’intervenant rappelle toutefois que le remaniement de cette loi n’est pas une priorité.

Répondant à la question concernant les dispositions du projet de loi de 2009 portant modifications de la procédure d’enquête pénale (Criminal Investigation Amendment Bill), qui autorise le prélèvement et la conservation d’échantillons et de profils ADN dans de plus larges proportions, l’intervenant précise que des mesures ont été prises pour réduire au minimum toute entrave aux droits de la personne. Comme indiqué dans les réponses présentées par écrit, l’Attorney-General a jugé que ce projet de loi était contraire à l’article 21 de la Charte des droits. Le Parlement en a pris acte à l’occasion de l’examen de la question par la commission compétente, et il en a modifié plusieurs dispositions, notamment s’agissant du prélèvement d’ADN auprès de jeunes. Des directives ont été établies à l’intention des forces de police.

Pour ce qui est de la question 21 de la liste, la Haute Cour a jugé que le Président de la Chambre des représentants et la police avaient contrevenu au droit de réunion pacifique énoncé dans la Charte des droits tout comme à l’article 21 du Pacte. Elle a ordonné la suspension de la procédure relative à la violation de propriété privée, jugeant que le Président de la Chambre n’avait pas établi un juste milieu entre le droit des manifestants et des problèmes tels que la difficulté d’accéder au bâtiment du Parlement. Diverses demandes de compensation ont été déposées en vertu de la Charte, qui ont abouti à des dédommagements pécuniaires.

En ce qui concerne les droits de l’enfant, l’intervenant note que, lors d’un référendum d’initiative populaire de nature purement consultative, la majorité des votants s’est prononcée en faveur du rétablissement de la disposition de l’article 59 de la loi sur la criminalité (Crimes Act) autorisant les parents qui infligent un châtiment corporel à leurs enfants à invoquer l’excuse de la force « raisonnable ». En conséquence, le Gouvernement a demandé au Ministère du développement social d’étudier cette possibilité. Il a été constaté qu’aucun parent n’avait souffert d’une ingérence de l’État pour le simple fait d’avoir donné une tape à son enfant. La police continuera de rendre compte de l’application de cette loi au cours des trois années à venir. Le Gouvernement n’entend pas, dans les circonstances actuelles, rétablir la disposition en cause.

La maltraitance à l’égard des enfants a fortement augmenté entre 2004 et 2008 et cela est inacceptable. C’est pourquoi le Parlement a, en octobre 2009, voté la loi sur la violence familiale (Domestic Violence (Enhancing Safety) Act), aux termes de laquelle la Police est autorisée à émettre sur-le-champ une ordonnance de protection. Par ailleurs, en décembre 2008, il a remanié les peines applicables, faisant des sévices commis par un adulte sur un enfant une circonstance aggravante de la peine. Dans le même ordre d’idées, le Gouvernement a décidé de modifier la loi sur la criminalité (Crimes Act), érigeant ainsi en infraction la non-dénonciation, par un membre adulte de la famille, de sévices sexuels à l’encontre d’un enfant ou de risques de blessures graves ou de mort. En septembre 2009, il a annoncé diverses initiatives dans le cadre d’une campagne visant à mettre un terme à la maltraitance à l’égard des enfants parmi lesquelles une campagne d’information à l’intention des parents et des aidants pour leur faire comprendre qu’ils ne doivent jamais soumettre l’enfant à des secousses violentes; l’affectation, dans les principaux hôpitaux, de travailleurs sociaux spécialisés dans les questions relatives à l’enfant, à la jeunesse et à la famille; la mise en place de dispositifs interministériels exigeant que les représentants des organismes de protection se réunissent chaque fois qu’est hospitalisé un enfant dont on peut penser qu’il a été la victime de maltraitance, afin de s’assurer que celui-ci sera placé dans une famille d’hébergement à sa sortie; des mesures visant à éviter le syndrome du « bébé secoué » et à informer les parents sur la façon de prendre soin d’un enfant qui pleure; et, enfin, la création d’un forum d’experts indépendants chargé de déterminer les moyens de prévenir la maltraitance à l’égard des enfants et la récurrence des sévices. La police, le Département de l’enfance, de la jeunesse et de la famille et le Ministère de la santé s’emploient ensemble à élaborer un protocole de collecte de l’information afin de perfectionner les systèmes de veille et d’obtenir une image précise des cas de maltraitance. La Commission des lois a été priée d’accorder la priorité à l’examen des infractions commises à l’encontre des personnes, une attention particulière étant portée à celles dont sont victimes les enfants, et de veiller à ce que les peines infligées soient du même ordre que celles s’appliquant à d’autres voies de fait.

S’agissant de l’âge minimum de la responsabilité pénale en cas d’homicide volontaire ou involontaire, le Gouvernement ne prévoit pas de le relever. Il est extrêmement rare que des enfants de 10 à 13 ans soient traduits en justice pour de telles infractions. Il importe de noter que non seulement la charge de la preuve est aggravée mais encore que, en cas d’homicide volontaire, les tribunaux peuvent imposer une peine moins sévère lorsque la réclusion à perpétuité est manifestement injuste.

En ce qui concerne la réforme électorale, il est à noter que le Gouvernement a abrogé la loi sur le financement des partis politiques (Electoral Finance Act) de 2007 et promulgué un texte provisoire en attendant qu’il ait mené à terme l’élaboration d’un nouveau système. Tous les partis représentés au Parlement ainsi que la Commission des droits de l’homme ont été consultés à chacune des étapes de la révision de cette loi. La population a eu à deux reprises l’occasion de s’exprimer sur la question, une première fois lors de la publication d’un document de synthèse en mai 2009, puis lors de la présentation de propositions en octobre 2009. Le projet de loi a été annoncé récemment et sera présenté au Parlement sous peu. Les amendements prévoient la divulgation du montant total des dons reçus par les partis politiques, par catégorie, le relèvement, indexé sur l’inflation pour chaque élection générale, du montant que les partis et les candidats sont autorisés à consacrer à leur campagne, et l’enregistrement public, auprès de la Commission électorale, de toute personne ayant dépensé plus de 12 000 dollars pour mener une campagne parallèle. La réforme électorale vise également la mise en place d’un organe indépendant chargé d’administrer les élections. Un projet de loi portant modification de la loi sur l’administration des élections (Electoral (Administration) Amendment Bill) a été présenté au Parlement, qui prévoit de déléguer à ce nouvel organisme tout ce qui se rapporte à l’administration des élections. Enfin, un référendum destiné à établir le taux de satisfaction de la population concernant la représentation proportionnelle mixte doit se tenir en marge des élections générales de 2011.

En réponse à la question 26, l’intervenant dit que le Traité de Waitangi, qui demeure au cœur de l’évolution des relations entre les Maoris et la Couronne, fait l’objet de nombreux débats, comme l’indiquent les rapports d’organisations non gouvernementales et de la Commission des droits de l’homme. La place qu’occupe ce traité dans le dispositif constitutionnel n’est pas figée : elle fait l’objet d’un débat et d’une interprétation judiciaire permanents. La prise en compte du Traité est intégrée à la législation. Avant d’obtenir l’autorisation de présenter un projet de loi au Parlement, un ministre doit indiquer si celui-ci est compatible avec les principes énoncés dans le Traité, lequel est incorporé dans divers textes de loi. Les tribunaux interprètent chaque fois que possible en fonction de sa conformité avec le Traité toute loi pertinente, même si elle ne fait directement référence à ce dernier.

Le Tribunal de Waitangi examine les affaires concernant le respect, par la Couronne, des dispositions du Traité et présente des recommandations y relatives au Gouvernement. La Couronne a accepté l’obligation de prendre des mesures pour réparer les injustices historiques imposées aux Maoris, en violation des dispositions du Traité. Les réparations prennent des formes diverses, allant de la compensation pécuniaire à des excuses. Depuis février 2009, le Gouvernement a conclu 11 accords de principe et signé cinq actes d’accord. Le budget du Tribunal a été porté en 2007 à 12 150 000 dollars par an, montant que le Gouvernement juge suffisant pour lui permettre de s’acquitter de ses tâches.

43.Pour ce qui est de la dernière question de la liste, l’intervenant précise que l’avant-projet du cinquième rapport périodique a été rendu public en octobre 2007. Le Ministère de la justice a expressément demandé aux organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme ainsi qu’à la Commission des droits de l’homme de présenter leurs observations, et des représentants du Ministère se sont entretenus à ce sujet avec les membres de la Commission. Le Ministère a ainsi reçu 14 communications, qui ont été prises en compte lors de l’élaboration du rapport final. Soucieux de donner suite à une recommandation formulée à l’issue du dernier examen périodique universel, le Gouvernement envisage les moyens d’améliorer le processus de consultation des organisations non gouvernementales. À la fin 2009, le Ministère de la justice s’est entretenu avec plusieurs d’entre elles pour déterminer la forme que ces consultations devaient prendre. Le Ministère de la justice ainsi que le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur diffusent des informations sur le Pacte, et le second a publié un livret renfermant le texte des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme, qui peuvent par ailleurs être consultés sur son site Web.

44.M. O’Flaherty se félicite de l’élaboration du plan d’action sur la traite des personnes, mais se déclare extrêmement surpris que le Gouvernement n’ait pas eu connaissance de cas de traite. Aucun pays n’a jamais fait une telle déclaration. Le Réseau contre la prostitution enfantine, la pornographie enfantine, et le trafic d’enfants à des fins sexuelles (ECPAT), qui recueille des informations auprès de groupes d’experts, indique sur son site Web que des femmes originaires de Malaisie, de Hong Kong (région administrative spéciale de Chine) et d’autres pays asiatiques font l’objet d’une traite en vue d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales en Nouvelle-Zélande et qu’il existe aussi une traite interne de femmes et d’enfants à ces mêmes fins. L’ECPAT note également qu’il existe des cas de servitude pour dettes et que des prostituées se sont vu confisquer leurs passeports. Il serait utile que la délégation donne des précisions à ce sujet.

45.Il est possible que la traite de facto n’ait pas été désignée comme telle, ou que des victimes de la traite aient été identifiées ou poursuivies dans le cadre de textes de loi visant la prostitution. Certes, les personnes qui se prostituent ne sont pas toutes victimes de la traite, mais il est établi que certaines d’entre elles le sont. L’intervenant souhaite savoir si la définition de la traite retenue en Nouvelle-Zélande est la même que celle énoncée dans le Protocole de Palerme ou dans la Convention de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants (Convention no 182). Par ailleurs, il serait utile que la délégation donne des informations sur la lutte contre la traite interne ainsi que sur la protection des victimes de la traite dans le cadre du plan d’action sur les droits de l’homme. Très précisément, le Comité aimerait savoir si ce plan prévoit une assistance aux victimes qui ne prennent pas part à des poursuites au pénal; il souhaite aussi savoir si une aide humanitaire est prévue pour que ces victimes puissent demeurer en Nouvelle-Zélande et, dans l’affirmative, pour combien de temps.

46.En réponse à une question de la liste, la délégation néo-zélandaise a fait part de l’intention du Gouvernement de donner des directives à la police en vue du prélèvement d’échantillons d’ADN. Il serait bon d’expliquer pourquoi cette question fait l’objet de directives au lieu de figurer dans le texte normatif. Ces directives précisent que les personnes qui feront l’objet de prélèvements seront identifiées par modélisation statistique; or, ceci donne à penser que les intéressés sont choisis en fonction de leur profil. Si tel est le cas, la délégation doit préciser les mesures prises pour assurer le respect des droits de l’homme et indiquer si les personnes appartenant à certains groupes ethniques sont plus susceptibles que d’autres de faire l’objet d’un prélèvement. Le Comité a récemment pris une décision, énoncée dans une communication, selon laquelle le profilage racial est contraire au Pacte.

47.La délégation néo-zélandaise a indiqué que des efforts étaient faits pour coopérer avec la société civile en vue de diffuser des informations sur le Pacte. Il serait utile de savoir si ces efforts ont porté leurs fruits. Il serait bon que la Nouvelle-Zélande envisage d’entamer un dialogue permanent avec le mouvement associatif qui tiendrait compte de toutes les délibérations et constatations des organes compétents en matière de défense des droits de l’homme.

48.M me  Majodina estime que la loi sur l’immigration qui a été récemment adoptée ne fait pas grand cas de la détention des demandeurs d’asile. En droit international, ces derniers ne peuvent être détenus que s’il y a des motifs sérieux de penser que cela est nécessaire. En tout état de cause, ils ne peuvent être détenus dans des établissements pénitentiaires. Le Gouvernement est prié de se pencher sur cette question.

49.La notion de pays tiers sûr, qui permet de refuser d’examiner une demande d’asile au motif que le demandeur pourrait la présenter dans un autre pays, suscite elle aussi des inquiétudes. Les personnes qui débarquent en Nouvelle-Zélande transitent généralement par d’autres pays qui ne sont pas parties à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. La notion de pays tiers sûr ne convient donc pas pour statuer sur les demandes d’asile déposées en Nouvelle-Zélande.

50.M. Lallah estime que la Nouvelle-Zélande contrevient clairement aux paragraphes 1 et 2 de l’article 14 du Pacte. Bien que la Commission néo-zélandaise des lois ait été chargée d’examiner cette question, le Gouvernement a décidé que ceci n’était pas une priorité. Or, les obligations faites aux États parties au titre de l’article 14 sont capitales au regard du fonctionnement du système de justice pénale, et toute violation de cette disposition revêt un caractère de gravité.

51.La séparation des pouvoirs existe en Nouvelle-Zélande. Or, s’il appartient exclusivement au corps judiciaire d’évaluer les éléments de preuve et de déterminer la charge de la preuve, on constate une ingérence du corps législatif à cet égard.

52.Selon une organisation non gouvernementale, les jeunes condamnés sont envoyés dans des camps où ils reçoivent une instruction de type militaire. Pour le juge principal des enfants, le système de la justice pour mineurs est un « fiasco indescriptible et tragique ». Certes, l’instruction que les jeunes détenus reçoivent fait qu’ils sont en meilleure forme et qu’ils peuvent courir plus vite, mais cela n’aide en rien à leur réinsertion. Les enfants ont des droits en vertu du Pacte et ils ont même des droits particuliers, mais ceux-ci ne semblent pas être respectés.

53.Il a été dit qu’il y avait très peu de délinquants âgés de 10 à 13 ans. Si tel est le cas, pourquoi l’âge de la responsabilité pénale pour homicide volontaire et involontaire n’est-il pas relevé? Il faudrait accorder une plus grande attention non seulement à la gravité de l’infraction, mais aussi à la maturité de l’enfant accusé.

54.Les hommes politiques tendent à oublier qu’il faut réformer le financement des partis lorsque le leur est au pouvoir. Or, les abus constatés dans ce domaine risquent d’avoir des incidences déplorables sur l’exercice du droit de vote et d’amener au pouvoir des hommes qui conforteront le système actuel.

55.La centralisation du conseil régional d’Auckland a eu des incidences préjudiciables. Bien que des Maoris résident en grand nombre dans cette région, ils ne sont pas représentés au sein du conseil municipal. Or, en vertu de l’article 25 du Pacte, ils ont le droit de prendre effectivement part à la conduite des affaires publiques. Il avait été proposé de leur réserver des sièges à cet organe, mais finalement ils ont dû se contenter d’être représentés au sein d’un organe consultatif.

56.Il a été affirmé ici que le Gouvernement gardait toujours à l’esprit les dispositions du Traité de Waitangi lorsqu’il promulguait les textes de loi et formulait les politiques nationales. Si tel était vraiment le cas, les Maoris seraient beaucoup mieux représentés au conseil municipal. Il est à espérer que l’État partie se donnera un jour les moyens de concrétiser dans les faits les dispositions de l’article 26 du Pacte. Un accord ayant été conclu avec les autochtones, les droits de ces derniers doivent être respectés au niveau constitutionnel et non pas seulement juridique.

57.Des informations sur l’application, par la Nouvelle-Zélande, des instruments relatifs aux droits de l’homme doivent être portées à la connaissance non seulement des corps judiciaire et législatif, mais aussi de la population en général. Le rapport périodique et les observations finales que le Comité formule à cet égard devraient être débattus au Parlement. Pour sensibiliser davantage les magistrats, il conviendrait que la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme les informe des travaux du Comité à sa quatre-vingt-dix-huitième session.

58.M me  Keller souhaite avoir des précisions quant au règlement de l’affaire Police c. Beggs, en particulier pour ce qui est des compensations pécuniaires. Ce ne sont pas tant les chiffres qui importent que de comprendre pourquoi les sommes accordées diffèrent d’un plaignant à l’autre. Des renseignements du même ordre devraient être communiqués concernant les compensations en rapport avec le Traité de Waitangi. Dans son intervention, le représentant de la Nouvelle-Zélande a évoqué des réparations d’ordre marchand, culturel et historique. Les réparations peuvent prendre des formes diverses, allant de la compensation pécuniaire à des excuses.

La séance est suspendue à midi et reprend à 12 h 15.

59. Sir Nigel Rodley, Vice-Président, prend la présidence.

60.M. Power (Nouvelle-Zélande) estime que si la Nouvelle-Zélande est quelque peu épargnée par la traite, c’est sans doute en partie grâce aux mesures prévoyant que les étrangers doivent solliciter un permis d’entrée et de séjour sur le territoire. La police, après enquête sur tous les cas de traite présumée qui lui ont été signalés, n’en a confirmé aucun à ce jour. Le plan d’action prévoit une formation approfondie pour toutes les personnes susceptibles de repérer les victimes de la traite. Il est important aussi de sensibiliser l’opinion publique à cette question, la population devant jouer un grand rôle en matière de prévention et de poursuites. La Nouvelle-Zélande a fait sienne la définition de la traite énoncée dans le Protocole de Palerme, mais, n’étant pas un État fédéral, les déplacements internes ne sont pas considérés comme faisant partie de la traite. Le droit pénal néo-zélandais criminalise l’enlèvement, les voies de fait, la séquestration, le viol, le recours à la prostitution des mineurs, les contraintes exercées à l’encontre de personnes qui se prostituent et l’exploitation de la main-d’œuvre. La loi sur la criminalité (Crimes Act) interdit tout rapport sexuel avec des enfants et érige en infraction pénale l’organisation du tourisme sexuel ou la publicité en sa faveur.

61.Le Gouvernement élabore actuellement une politique de protection des victimes de la traite, de sorte, notamment, à déterminer si ces dernières peuvent demeurer sur le territoire néo-zélandais pour des raisons humanitaires. On compte que cette politique sera mise en place dans les mois qui viennent. Entretemps, la Nouvelle-Zélande a les moyens de prendre des décisions au cas par cas et de veiller à ce que les victimes reçoivent l’aide dont elles ont besoin.

62.Dans le cadre de cette politique, il sera traité du cas des victimes qui ne prennent pas part à des poursuites au pénal, en tenant compte des pratiques optimales internationales en la matière. Le plan d’action prévoit d’accorder aide et protection aux victimes; les auteurs de la traite sont poursuivis avec toute la rigueur de la loi. Le site Web dont M. O’Flaherty a fait état indique également que les informations sur la traite en Nouvelle-Zélande sont incomplètes et qu’elles ne sont pas nécessairement pertinentes au regard du débat en cours.

63.La loi de 2009 sur l’immigration (Immigration Act) respecte le principe de non-retour et affirme les obligations que la Nouvelle-Zélande a contractées en matière d’immigration. Elle définit de nouvelles procédures pour déterminer le statut de réfugié et de personne protégée conformément à la Convention relative au statut des réfugiés, à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Chacun peut déposer une demande d’asile en Nouvelle-Zélande et a droit à ce qu’elle soit examinée. Aux termes de la loi, nul ne peut être expulsé s’il a déposé une demande d’asile ou s’il jouit du statut de réfugié ou de personnes protégée.

64.Le Gouvernement désire faciliter la participation du milieu associatif à la procédure de présentation des rapports. C’est ainsi qu’en octobre 2009, le Ministère de la justice et la Commission des droits de l’homme ont sollicité les vues d’organisations non gouvernementales actives en Nouvelle-Zélande pour déterminer quand et comment elles souhaitaient être consultées. Il est alors apparu qu’il importait de mieux diffuser l’information tout au long de la période faisant l’objet du rapport. La consultation de documents en ligne pourrait davantage servir à informer la société civile et à recueillir ses données d’expérience.

65.Il a été envisagé de présenter les rapports au Parlement afin que les responsables soient davantage sensibilisés aux obligations que la Nouvelle-Zélande a contractées en matière de droits de l’homme. L’Institute of Judicial Studies, chargé de former les magistrats, a élaboré un cours de formation aux instruments relatifs à ces droits. Cette institution est sensible aux travaux des organes conventionnels, mais son approche pédagogique se situe davantage sur un plan pratique, faisant notamment une large place aux types d’affaires dont les tribunaux sont régulièrement saisis.

66.La position du Gouvernement sur l’âge de la responsabilité pénale et l’importance qu’il faut accorder à la maturité de l’accusé plutôt qu’à la gravité de son crime a déjà été exposée. L’âge de la responsabilité pénale a été relevé de 7 à 10 ans en 1961.

67.Le profil ADN ne peut être établi avant l’inculpation du suspect. On ne conserve que le profil et non pas l’échantillon lui-même, et l’exploitation du profil à des fins illégales a été érigé en infraction pénale. Le prélèvement d’échantillons ne peut avoir lieu que s’il existe un motif spécifique et sérieux d’y procéder, et les conditions dans lesquelles il peut être demandé sont peu nombreuses. Le profilage racial ne concerne en rien le prélèvement d’échantillons, lequel est effectué sur la base de l’infraction qui motive l’inculpation. Les statistiques ne concernent que la méthode scientifique d’examen des échantillons.

68.La réforme du financement des partis politiques est conçue pour durer, précisément parce qu’il est inacceptable de changer de loi électorale chaque fois qu’un nouveau parti vient au pouvoir. Tous les partis représentés au Parlement ont pris part à son élaboration afin de garantir son caractère durable.

69.L’attribution de sièges réservés à des Maoris dans le nouveau conseil d’Auckland a fait l’objet de nombreux débats. Le fait que des sièges ne leur soient pas réservés n’empêche pas les Maoris de prendre pleinement part aux élections, puisqu’ils peuvent se porter candidats à un siège ordinaire. Sept sièges sont réservés aux Maoris au Parlement néo-zélandais, mais de fait les parlementaires qui se déclarent maoris sont au nombre de 20.

70.Il existe de très nombreux programmes conçus pour détourner les jeunes de la criminalité, dont certains comportent des activités dirigées. Ces derniers sont appréciés de nombreux jeunes, qui considèrent que, grâce à eux, leur vie a changé. Il ne s’agit pas d’inculquer un comportement ou des valeurs militaires, mais plutôt de donner à ces jeunes un sens des responsabilités et un projet d’avenir, et de contribuer ainsi à leur réinsertion.

71.En Nouvelle-Zélande, il est admissible, dans certaines conditions, qu’un accusé conteste des éléments spécifiques de l’accusation. Ceci est conforme à la jurisprudence d’autres États parties. Depuis la constitution d’un nouveau gouvernement, à l’issue des élections de 2008, la charge de travail du Ministère de la justice s’est considérablement alourdie. La délégation néo-zélandaise prend note des inquiétudes exprimées concernant le caractère non prioritaire de la question.

72.Les compensations pécuniaires accordées dans le cadre de l’affaire Police c. Beggs n’ont pas un caractère confidentiel. Leur montant total s’élève à 150 000 dollars néo-zélandais, répartis entre 41 plaignants en fonction du temps qu’ils ont chacun passé en détention.

73.Les compensations et réparations témoignent du fait que des injustices ont été commises et elles peuvent prendre la forme d’excuses publiques solennelles et circonstanciées de l’État. Au 30 juin 2009, le montant des sommes versées à titre de compensation pécuniaire ou marchande (récupération de terres et versements en espèces) s’établissait à 1 milliard 57 millions de dollars néo-zélandais. Les réparations d’ordre culturel sont un élément important de ce processus, que le Gouvernement prend très au sérieux dans son ensemble. Toutes ces réparations sont essentielles pour refermer les blessures causées par des injustices de longue date.

74.M. O’Flaherty estime qu’il est inexact de dire que le Protocole de Palerme ne vise pas la traite interne. Certes, ce protocole est additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, mais il ne renferme pas de clause disposant qu’il doit nécessairement y avoir franchissement de frontière.

75.Si l’État partie se retrouve malgré lui à établir un profilage racial à l’occasion du prélèvement d’échantillons d’ADN, il lui faut prendre toutes les mesures possibles pour éviter ce qui est une pratique inacceptable.

76.M. Lallah indique qu’un groupe de propriétaires terriens maoris du nord-ouest de la Nouvelle-Zélande tente depuis un certain temps déjà d’obtenir réparation. N’étant pas d’accord avec ce que le Gouvernement leur avait proposé, ils ont interjeté appel en référé auprès du Tribunal de Waitangi, mais ils ont été déboutés. Le Gouvernement entend exécuter sa décision. La Commission des droits de l’homme a statué sur diverses affaires au titre de l’article 27 de la Convention sur les droits des peuples autochtones, qui vise la protection du mode de vie de ces derniers. Il serait utile de reprendre les négociations avant de promulguer les réparations proposées. Le Gouvernement doit garder à l’esprit que les modes de vie et le rapport à la terre sont protégés au titre du Pacte.

77.M me  Majodina attend avec intérêt la réponse écrite aux questions qu’elle a soulevées et auxquelles la délégation néo-zélandaise n’a pu répondre, faute de temps. Ces questions portent sur l’affaire Chapman, les procédures et la nature du contrôle juridictionnel concernant les décisions d’internement au motif de la santé mentale, le placement en détention de demandeurs d’asile et la notion de pays tiers sûr.

78.M. Power (Nouvelle-Zélande) se félicite que l’examen des rapports dont le Comité est saisi soit rigoureux et circonstancié. L’expertise des membres du Comité est vivement appréciée. La Nouvelle-Zélande s’honore de faire tout son possible pour améliorer là où c’est nécessaire le respect des droits de l’homme. Les droits de l’homme sont pertinents au regard de la vie quotidienne de tous les Néo-Zélandais comme de tous les autres peuples.

La séance est levée à 12 h 50.