Quatre-vingt quinzième session

Compte rendu analytique de la 2612e séance

Tenue au Siège, à New York, le Mercredi 25 mars 2009, à 10 heures

Président :M. Iwasawa

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)

Sixième rapport périodique de la Suède

La séance est ouverte à 10 h 20.

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Sixième rapport périodique de la Suède (CCPR/C/SWE/6; CCPR/C/SWE/Q/6 et Add.1)

Sur invitation du Président, les membres de la délégation de la Suède prennent place à la table du Comité.

M. Ehrenkrona (Suède) déclare que la promotion et la protection constantes des droits de l’homme est la pierre angulaire de la politique extérieure de la Suède. En particulier, son Gouvernement a cité la liberté d’expression comme condition préalable à la lutte contre l’oppression, l’abus de pouvoir et autres violations des droits de l’homme, et il intensifie ses efforts pour combattre la censure et les limitations imposées illégalement à l’Internet.

Le Gouvernement est résolu à promouvoir le respect de la légalité en général et à protéger les droits civiques et politiques. À cet égard, le contre-terrorisme exige une intensification des efforts en vue de protéger les droits de l’homme et à dénoncer toutes les formes de torture dont l’interdiction absolue figure dans plusieurs dispositions de la Loi suédoise relative aux étrangers.

Par ailleurs, le Gouvernement attache une importance hautement prioritaire à la prévention de toutes les formes de discrimination, en particulier du racisme, de la xénophobie et de l’islamophobie, qui est l’un des principaux objectifs du plan d’action national 2006-2009 pour les droits de l’homme. La Délégation pour les droits de l’homme a été créée pour appuyer les objectifs de ce plan d’action.

La nouvelle Loi contre la discrimination, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a combiné sept loi civiles en un seul instrument, et les quatre précédents ombudsmen contre la discrimination en une autorité unique. Elle a également institué la protection dans des domaines jusque là non couverts par la loi et établi une interdiction générale de la discrimination contre les employés du secteur public.

S’il est vrai que le Gouvernement a toujours considéré l’opinion du Comité comme faisant autorité, il continue d’estimer que bien que la Suède soit État partie au Protocole facultatif, elle ne voit pas le Comité comme un tribunal, et ses avis ne sont pas exécutoires en droit international. Le projet d’observation générale No. 33 indique clairement que le Comité considère ses opinions comme les décisions d’un organe judiciaire; la Suède craint qu’une telle tentative, qui viserait à étendre la compétence du Comité par-delà le champ prévu à l’origine, ne nécessite une nouvelle ratification de la part de la Suède.

Se référant à la nouvelle loi controversée sur l’interception de signaux, il attire l’attention sur le paragraphe 123 des réponses du Gouvernement suédois à la liste de points (CCPR/C/SWE/Q/6/ Add.1) et note que le Gouvernement prévoit de soumettre des propositions qui incorporeraient dans sa législation de nouvelles dispositions visant à protéger la vie privée et à clarifier les raisons pour lesquelles les signaux pourraient être interceptés.

L’autre sujet de controverse a été l’expulsion de deux Égyptiens, M. Ahmed Agiza et M. Mohammed Alzery, de Suède vers l’Égypte en décembre 2001. À cet égard, il attire l’attention sur les paragraphes 8 à 10 des réponses à la liste de points. En vertu de la Constitution suédoise, les procureurs, les tribunaux et les autorités administratives qui traitent des cas particuliers opèrent indépendamment du Gouvernement, qui n’est donc pas en mesure de charger le ministère public d’engager une procédure ni de le lui demander. En revanche, les autorités ont l’obligation légale d’entreprendre une enquête préliminaire si elles ont des raisons de croire qu’un délit pénal a été commis. À divers niveaux, le ministère public suédois s’est demandé s’il devrait ouvrir une enquête dans les affaires précitées et n’a pas encore rejeté l’idée.

La Suède n’a participé à aucune forme de « remise extraordinaire ». Cependant, les expulsions et, en particulier, les actions des agents de la sûreté suédoise, ont été critiquées à la fois par les organes des Nations Unies chargés de surveiller l’application des traités et par les institutions nationales suédoises. Pour empêcher de telles violations à l’avenir, une nouvelle procédure a été instituée conformément à la loi sur les étrangers et à la loi sur le contrôle spécial des étrangers. Le Conseil de la police suédoise a également émis des directives sur l’exécution des ordres d’expulsion, qui stipulent que les étrangers ont le droit à être traités humainement et avec dignité et dans le plein respect des droits de l’homme.

Les ordres d’expulsion peuvent être exécutés en coopération avec des autorités étrangères, mais les autorités nationales conservent la primauté à l’intérieur de la Suède; en cas de mauvais traitement d’un étranger par des représentants d’une autorité étrangère, la police suédoise peut mettre fin à l’exécution de l’ordre.

Aux termes de la loi sur les étrangers, si un organe international compétent pour connaître des plaintes de personnes constate que le refus d’admission ou l’ordre d’expulsion est contraire à l’obligation conférée à la Suède par une convention internationale relative aux droits de l’homme, à moins de circonstances extraordinaires, comme dans le cas de personnes exclues de la protection internationale en vertu de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et des personnes coupables d’un délit particulièrement grave, le Conseil des migrations ou le Gouvernement doit accorder un permis de résidence à la personne visée par cet ordre.

De même, si un tel organe international demande à la Suède de suspendre l’application d’un refus d’admission ou d’un ordre d’expulsion, un sursis d’application doit être ordonné à moins qu’il n’y ait des raisons exceptionnelles de ne pas le faire.

La décision de détenir une personne aux termes de la loi sur les étrangers est fondée dans chaque cas sur une évaluation sur le fond. À cet égard, le Gouvernement a nommé un enquêteur spécial pour examiner la Directive 2008/115/EC du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; un premier rapport devrait être soumis par l’enquêteur le 15 juin 2009. Le Gouvernement a également nommé une commission pour évaluer la loi sur les étrangers; cette commission doit remettre son rapport final le 30 juin 2009.

Les progrès vers l’objectif à long terme du Gouvernement concernant le plein respect des droits de l’homme se poursuivent. La prochaine évaluation du deuxième plan d’action national de la Suède pour les droits de l’homme apportera une importante contribution à cet effort.

Le Président invite les membres du Comité à poser des questions sur les points 1 à 16 de la liste de points (CCPR/C/SWE/Q/6).

Mme Wedgwood, se référant à la question 1, demande instamment à l’État partie, vu les raisons valables de séparer les jeunes prévenus des adultes, d’envisager de retirer sa réserve à l’article 10, paragraphe 3 du Pacte. Comme le système en vigueur en Suède ne prévoit pas une telle séparation, elle aimerait savoir si des restrictions fondées sur l’âge sont imposées au partage d’une même cellule.

De même, elle exhorte l’État partie à songer à retirer sa réserve à l’article 14, paragraphe 7. Les cas où de nouvelles informations disculpent une personne préalablement jugée coupable peuvent être rouverts dans tous les systèmes juridiques, car la règle de la menace d’une double condamnation pour le même fait ne s’applique pas; or, elle ne connaît pas d’autre pays que la Suède qui autorise que soient rouvertes des affaires où l’accusé a été acquitté.

À propos de l’application du Pacte par les tribunaux suédois (question 2), elle conteste la déclaration, à la page 3 des réponses à la liste de points, selon laquelle la Convention européenne des droits de l’homme offre une plus forte protection que le Pacte. Elle demande si le Gouvernement a jamais effectué d’étude systématique de la jurisprudence du Comité; en particulier, la Convention européenne n’offre rien de comparable à l’article 26 du Pacte. L’État partie pourrait utilement incorporer cet article comme disposition indépendante dans son système juridique et encourager les juges à en tenir compte.

Sur la question de l’égalité des droits de l’homme et de la femme (question 6), elle demande si l’État partie a envisagé des mesures supplémentaires pour promouvoir une représentation plus équitable des femmes dans les classes supérieures des établissements d’enseignement, si les universités autorisent les femmes à prendre des congés durant leurs années de maternité et si elle peuvent travailler au-delà de l’âge de la retraite dans les cas où elles ont perdu jusqu’à 10 ou 15 ans de leur carrière pour élever leurs enfants.

En ce qui concerne la violence à l’égard des femmes (question 7), elle demande si la Suède s’est efforcée de recruter des membres du personnel de police parmi les communautés ethniquement diverses que ces membres sont censés servir. Elle souhaiterait également des informations sur toute protection offerte pour garantir l’aide de la police aux femmes sans papiers victimes de violence. Elle ne voit pas pourquoi les tribunaux ne pourraient pas émettre d’ordonnances imposant certaines restrictions avant plutôt qu’après un acte de violence et aimerait savoir quel ordre de priorité est donné par la police à de telles situations. Elle souhaiterait également entendre les réactions de la délégation aux observations selon lesquelles seul un faible nombre de villes disposent de foyers pour femmes battues, et ces foyers sont tributaires à cet effet d’organisations non gouvernementales (ONG) manquant de moyens financiers. Il serait utile de savoir si les données recueillies au sujet de ces actes de violence ont été fragmentées selon l’appartenance ethnique et le statut légal des victimes.

Abordant la question 8 (meurtres commis au nom de l’honneur et mutilation génitale féminine), elle recommande que cette mutilation soit expressément classée comme acte d’agression criminelle car, de même que pour le viol statutaire, on peut présumer l’absence de consentement. Il serait intéressant de savoir si les données sur ce sujet ont été recueillies auprès de médecins et d’hôpitaux, et s’il a été envisagé d’étendre la responsabilité des meurtres commis au nom de l’honneur à toutes les personnes impliquées dans la décision de commettre l’acte, même si elles n’y ont pas participé. Le Comité aimerait être informé de toutes mesures prises par les écoles et dans les émissions en langue étrangère afin d’inciter la population à renoncer à des comportements aussi archaïques envers la chasteté; pour assurer la protection de ceux qui témoignent de tels meurtres; il aimerait également avoir des renseignements sur la publicité accordée à la possibilité de renoncer à l’obligation d’un délai d’attente de deux ans de mariage pour l’obtention du statut de résident permanent pour les immigrantes victimes d’abus.

Sur la question du mariage d’enfant (question 9), elle note qu’il n’est traité comme délit pénal dans le pays que s’il est contracté sous la contrainte (mariage forcé), ce qui est difficile à prouver. Il serait à la fois moralement édifiant et dissuasif que l’État partie traite le mariage d’enfant comme crime ou délit. Enfin, en ce qui concerne le traitement des personnes handicapées (questions 10 et 11), elle estime que les réalités pratiques sont au moins aussi importantes que le droit écrit. Il incombe aux municipalités d’offrir une aide à ces personnes et de leur assurer l’accessibilité de leurs lieux de travail, de leurs logements et des lieux publics. Elle déplore l’absence d’informations dans le sixième rapport sur la mesure dans laquelle le pays se conforme aux normes internationales appliquées en faveur des handicapés; le Comité serait également curieux de savoir si le Gouvernement offre des incitations financières pour le recrutement de personnes handicapées.

Sir Nigel Rodley, se référant à la question 3 de la liste de points, déclare que vu le rôle actif que joue la Suède dans l’interdiction internationale de la torture et sa constante opposition à toutes pratiques connexes, il a été surpris d’apprendre l’expulsion vers l’Égypte de deux citoyens égyptiens. Le fait que l’actuel gouvernement a reconnu que les droits fondamentaux de M. Alzery avaient été violés, fait dont témoigne sa décision d’abroger la décision du gouvernement précédent allège la crainte qu’une telle mesure se reproduise, mais il nous faut quand même revoir ce qui s’est passé. Si, comme il semble avoir été suggéré, cette expulsion peut être qualifiée de légale, il se demande si elle a été jugée ainsi en droit national ou international. Il souhaiterait savoir quelles mesures ont été prises pour éviter qu’une telle affaire se reproduise.

À propos de l’article 13 du Pacte, il estime que des éclaircissements seraient également utiles sur les pouvoirs de décision conférés au Conseil des migrations par la nouvelle loi sur les étrangers, en particulier sur la mesure dans laquelle ce Conseil est apte à agir de façon l’indépendante vis-à-vis du gouvernement. En outre, il se demande si les leçons tirées de l’affaire Alzery ont été assimilées au niveau des institutions, compte tenu notamment de l’insuffisance des mesures prises initialement pour suivre cette affaire selon la recommandation faite par le Comité en 2002. Il rappelle la position du Comité, qui est que lorsqu’il y a de solides raisons de craindre que la torture puisse être utilisée dans un pays, il est contraire au Pacte d’expulser quiconque vers ce pays.

Abordant la question 15, il déclare que s’il est rassuré par la réponse écrite, il lui paraîtrait utile d’avoir des informations plus complètes sur le plan d’action adopté pour minimiser le risque qu’un enfant demandeur d’asile non accompagné ne disparaisse. Il serait en outre intéressant de savoir si les personnes dont il est indiqué qu’elles ont fait l’objet de poursuites pour traite avaient commis ce délit avant ou après l’adoption du plan d’action et si de nouveaux cas se sont produits depuis lors.

Mme Majodina note que la réponse du gouvernement à la question 4 fait état du nouveau Bureau de l’Ombudsman chargé des cas de discrimination, qui est le fruit de la fusion des précédents postes d’Ombudsman chargés des affaires de discrimination. Elle espère que le mandat de ce bureau sera défini de façon aussi large que possible, comme le recommandent des Principes de Paris, afin que ce bureau soit aussi efficace que possible. Il serait en outre utile d’avoir plus de renseignements sur les activités envisagées de ce Bureau, ainsi que sur celles de la Délégation des droits de l’homme, dont la mission devrait inclure le racisme, la xénophobie, la discrimination ethnique et l’intolérance religieuse et aller au-delà de ces objectifs.

Évoquant la question 13 sur la protection des personnes handicapées contre les mauvais traitements, elle note qu’il ne semble pas y avoir de programme national particulier pour traiter ces problèmes, par exemple, en protégeant les femmes handicapées contre la violence, en offrant aux victimes handicapées un appui juridique et en les encourageant à demander réparation à la justice si leurs droits ont été violés. Bien que les travailleurs sociaux et le personnel soignant soient tenus légalement de signaler les sévices, le nombre de cas signalés dans la pratique paraît faible. Elle demande s’il existe des programmes pour combattre les mauvais traitements et, si tel est le cas, si des personnes handicapées ont participé à leur élaboration.

En ce qui concerne la question 16 sur l’éducation et la culture de tolérance, elle aimerait avoir plus de détails sur le dispositif employé pour contrôler la discrimination et le harcèlement dans les écoles. Plusieurs initiatives ont été lancées pour mieux faire prendre conscience de ce problème et combattre la discrimination; elle voudrait savoir quelle a été leur efficacité.

M. Pérez Sánchez-Cerro demande, à propos de la question 5, comment la Suède s’assure, avec ses politiques d’asile relativement libérales, que les personnes auxquelles elle accorde l’asile n’ont pas été impliquées dans des activités terroristes dans d’autres pays. Lors de voyages en Suède, il a vu des groupes de jeunes gens, apparemment des réfugiés, vendant des écrits, collectant des fonds et préconisant le renversement – généralement par des moyens violents – d’autres gouvernements, notamment en Amérique latine et dans les pays arabes. La tolérance de telles activités par le Gouvernement suédois est troublante et semble contraire aux obligations que lui confère la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité.

À propos de la question 6 sur l’intégration de la dimension homme-femme et de l’égalité entre les sexes dans la vie professionnelle, il note que la Constitution, les lois pertinentes et les tribunaux semblent n’avoir établi aucune norme sur les questions d’égalité et ne faire aucune référence à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ni à la Convention No.100 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur l’égalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Il semble également qu’il y ait peu de lois conçues pour prévenir la discrimination contre les ressortissants étrangers sur le lieu de travail et la discrimination fondée sur des motifs politiques ou sociaux.

Notant à propos de la question 12 que la Suède a apparemment réduit son soutien budgétaire aux activités visant à protéger les personnes handicapées, il demande si cette décision n’affaiblirait pas l’aptitude de la Suède à mettre en œuvre la Convention No. 159 de l’OIT sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.

M. Amor déclare qu’il y a beaucoup à admirer dans l’approche suédoise des droits de l’homme; en revanche, la persistance de l’État partie à exprimer des réserves au sujet de l’article 20, paragraphe 1 sur l’interdiction de toute propagande en faveur de la guerre est déconcertante. Parmi les raisons de cette réserve, exposées au paragraphe 146 du sixième rapport, figure la volonté de protéger la liberté d’expression et de débat public et la difficulté qu’il y a à délimiter le champ punissable. Il invite la délégation à revoir l’Observation générale No. 11 du Comité sur l’article 20, qui traite de ces questions, et signale que le paragraphe 2 de cet article, qui n’inspire aucune objection à l’État partie, impose les mêmes restrictions à la liberté d’expression. La validité de cette réserve est également contestable du fait que l’interdiction de la propagande en faveur de la guerre est de plus en plus un principe établi du droit international; il serait utile de revoir l’observation générale No. 29 du Comité sur l’article 4, en particulier son paragraphe 3, sur l’inadmissibilité d’une dérogation prolongée aux droits de l’article 4.

33.M. Fathalla note que le paragraphe 9 du rapport, dans la section qui traite des questions relatives à l’article 1, fait état de la formation d’un comité chargé d’étudier la délimitation des terres où il existe des droits à l’élevage des rennes, et il demande s’il y des représentants des Samis dans ce comité. À propos des paragraphes 25 et 26 du rapport, concernant l’article 2, paragraphe 2 du Pacte, il demande comment la législation suédoise est conforme au Pacte et comment fonctionne ce que le rapport désigne comme « interprétation respectueuse des traités ». En ce qui concerne le paragraphe 61, qui traite de l’article 7, il serait utile d’avoir une explication plus complète sur les raisons pour lesquelles les inconvénients que présente la création d’une autorité spéciale chargée d’enquêtes internes l’emporteraient sur les avantages. Le paragraphe 91, qui traite de questions relatives à l’article 10, paragraphe 1, indique que le personnel des prisons a reçu une formation sur les moyens de prévenir la violence entre les détenus; il se demande pourquoi une telle formation n’a pas aussi été dispensée aux détenus eux-mêmes.

34.Mme Chanet, se référant à la question 1 de la liste de points, demande un complément d’information sur les raisons pour lesquelles l’État partie maintient sa réserve à l’article 10, paragraphe 3 du Pacte. Elle aimerait aussi savoir si c’est la réserve exprimée par la Suède à l’égard de l’article 14, paragraphe 7 ou la règle non bis in idem sur laquelle se fonde ce paragraphe qui a été invoquée devant la Cour administrative suprême (mentionnée dans la réponse à la question 2). Il est clair que cette disposition n’est pas à ce point restrictive que son principe ne saurait être invoqué devant les tribunaux. Quant à la réserve de la Suède à propos de l’article 20, paragraphe 1, elle reconnaît qu’il est difficile de déterminer ce qui constitue de la propagande en faveur de la guerre et de prendre des mesures contre les États parties sur cette base. Quoi qu’il en soit, le Comité rédigera prochainement une nouvelle observation sur l’article 19, qui traitera de ses répercussions pour l’article 20. En tout état de cause, elle ne comprend pas pourquoi l’État partie exprime des réserves au sujet de l’article 20, paragraphe 1 mais pas sur le paragraphe 2 de ce même article.

35.Les États parties ont peut-être exagéré l’impact que pourrait avoir l’Observation générale No. 33. Bien que le Comité ne soit pas habilité à formuler des décisions exécutoires, il n’émet pas non plus de simples opinions. Il est comparable à un organe judiciaire international dans la mesure où il ne peut être saisi d’une question que lorsque toutes les voies de recours internes ont été épuisées. L’Observation générale No. 33 cherche simplement à tire le maximum d’effet du Pacte et de son Protocole facultatif, qui doivent être appliqués de bonne foi par tous les États parties. Le Comité fait preuve de prudence dans l’examen des communications; autrement dit, les craintes inspirées par l’Observation générale No. 33 ne sont pas fondées.

36.En ce qui concerne la législation anti-terroriste, la Suède a peu d’expérience du terrorisme à l’intérieur de ses frontières; néanmoins, tous renseignements complémentaires sur les procédures pertinentes en place seraient utiles. À cet égard, elle aimerait savoir si les conditions de détention et d’engagement d’avocats sont différentes en cas d’allégation de terrorisme. La définition donnée par l’État partie du terrorisme reste en outre confuse.

37.Mme Wedgwood dit que si elle ne conteste pas les éventuels bienfaits pour la santé de l’électrothérapie ou la réticence de l’État partie à réglementer les méthodes de traitement par la loi (ce qui est mentionné dans la réponse à la question 14), il n’y a aucun danger à recueillir et analyser des données sur l’utilisation de cette thérapie. L’aptitude des établissements à administrer de bonne foi le traitement approprié aux patients, que l’État ne tient pas à mettre en cause, a besoin d’être contrebalancée par la volonté de prévenir les abus.

38.À propos de la question des personnes handicapées, elle estime que la crainte demeure que des personnes souffrant de problèmes psychiatriques soient privées de leur liberté lorsque des consultations externes suffiraient; les personnes handicapées devraient pouvoir jouir pleinement de la vie. Elle aimerait également avoir plus de précisions sur l’aptitude, ou l’inaptitude, des personnes handicapées à intenter des actions contre certains établissements privés.

39.M. Bouzid demande que soient précisés le sens exact de la notion de crime commis au nom de l’honneur (mentionnée dans la réponse à la question 7) et indiquées les mesures que le Conseil national de la Police a prises pour prévenir, détecter et instruire ces crimes.

40. La séance est suspendue à 12 h 25 et reprend à 12 h 45.

41.M . Ehrenkrona (Suède) souligne que les réserves exprimées par la Suède ne sont pas interdites par le Pacte, par plus qu’elles ne sont incompatibles avec son objet et son but; par conséquent, elles sont conformes aux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités. D’ailleurs, aucun État partie n’a soulevé d’objections à ces réserves.

42.M me Kelt (Suède), se référant à la réserve exprimée par son gouvernement à l’article 10, paragraphe 3, déclare que les jeunes prévenus sont très rarement incarcérés avec des adultes. La loi interdit l’emprisonnement des enfants de moins de 15 ans, et les jeunes de 15 à 21 ans ne sont frappés de peines d’emprisonnement que pour des crimes extrêmement graves. La loi aux termes de laquelle la Suède a adhéré au Pacte ne prévoit cette pratique que dans des circonstances exceptionnelles qui permettent aux jeunes prévenus de rester à proximité étroite de leur école, de leur famille et de leur communauté.

43.Il n’y a que deux cas où un procès peut être rouvert après qu’un individu a été jugé et acquitté; lorsqu’un membre du tribunal ou le procureur a commis un délit ou lorsque de nouvelles preuves ou circonstances sont apparues depuis le procès initial. La présentation de nouvelles preuves n’entraîne pas automatiquement l’ouverture d’un nouveau procès; le procureur doit donner des raisons valables de ne pas les avoir présentées lors du procès initial.

44.M. Ehrenkrona (Suède), se référant à la réserve exprimée par son gouvernement à l’article 20, paragraphe 1, déclare que la Suède considère la liberté d’expression comme l’un des droits les plus importants. En droit interne, les cas où ce droit peut être limité sont très rares. La propagande en faveur de la guerre n’est pas considérée comme un problème assez grave pour justifier une exception à cette règle. Bien que le Pacte limite la liberté d’expression en ce qui concerne la propagande en faveur de la guerre, les États parties ne sont pas tenus de se conformer à cette disposition. La Suède n’envisage pas, actuellement, de reconsidérer sa position à l’égard de cette restriction.

La séance est levée à 13 heures.