Nations Unies

CCPR/C/SR.2845

Pacte international relatifaux droits civils et politiques

Distr. générale

31 octobre 2011

Original: français

Comité des droits de l’homme

103esession

Compte rendu analytique de la 2845e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 25 octobre 2011, à 10 heures

Présidente:Mme Majodina

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)

Sixième rapport périodique de la Norvège (suite)

La séance est ouverte à 10 heures.

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)

(suite)(CCPR/C/NOR/6, CCPR/C/NOR/Q/6; CCPR/C/NOR/Q/6/Add.1; CCPR/C/NOR/CO/6)

Sur l’invitation de la Présidente, la délégation de la Norvège reprend place à la table du Comité.

2.MmeAas-Hansen(Norvège), répondant à une question de M. Salvioli sur la définition du viol dans le Code pénal norvégien, précise que cette définition vise non seulement le recours à la violence physique mais aussi les cas où la victime est inconsciente ou dans l’impossibilité de se défendre. Le Ministre de la justice a fait de la lutte contre le viol l’une de ses principales priorités et considère que le viol est l’infraction la plus grave après le meurtre. Le signalement des cas de viol est en hausse et le Ministère encourage cette tendance, notamment en veillant à ce que les plaignants ne soient pas à nouveau victimisés lors de leurs contacts avec la police, le système judiciaire et les services sociaux.

3.On pourrait penser que l’augmentation du nombre de viols signalés correspond à une augmentation du nombre effectif de viols mais elle est plutôt due à l’évolution de l’attitude de la population face au viol, lequel est désormais considéré comme une infraction grave et, à ce titre, signalé à la police. Si le nombre de plaintes aboutissant à la condamnation du violeur semble peu élevé, c’est qu’il est difficile, en Norvège comme dans les autres pays, de rassembler les éléments de preuve indispensables dans le cadre d’une procédure pénale. Il y a rarement de témoin et, souvent, la parole d’une personne s’oppose à celle d’une autre. Afin de renforcer la prévention et les techniques d’enquête sur les cas de viol, le Gouvernement norvégien a lancé plusieurs études. Il continue de prendre des mesures en faveur du suivi des victimes, notamment en mettant à leur disposition des foyers sécurisés et des services de santé et en leur assurant une indemnisation.

4.M. Andersen(Norvège), en réponse aux allégations relatives au manque d’indépendance des commissions de contrôle et aux questions concernant la composition de ces commissions et les pouvoirs de leurs membres, indique que la Commission du droit a présenté un rapport, accessible au public jusqu’au 3 janvier 2012, dans lequel elle examine le statut des commissions de contrôle et formule des propositions, dont certaines sont assez radicales, en vue d’améliorer le système de contrôle en général. Le Ministère ne pourra se prononcer sur ces propositions qu’à l’issue de l’examen du rapport.

5.Conformément au programme du gouvernement de coalition actuel, les services de santé mentale recevront une attention prioritaire lors de l’examen du rapport de la Commission du droit. Le Gouvernement norvégien considère que la participation des usagers doit être un principe fondamental de l’organisation des services de santé et le Ministère fera en sorte que leur voix soit entendue. Cette participation est évidente dans le cadre de la réforme en cours de la coordination de l’ensemble des services de santé. En outre, les organisations d’usagers contribuent de façon non négligeable au développement des services.

6.En ce qui concerne l’aide judiciaire dont peuvent bénéficier les patients d’institutions psychiatriques, M. Andersen indique que, dans son rapport, la Commission du droit a également examiné les dispositions en vigueur et proposé que le système actuellement utilisé pour déterminer si un patient déficient mental a besoin d’aide judiciaire soit modifié. Le Ministère y réfléchira lorsqu’il examinera les conclusions de l’examen.

7.Pour ce qui est des employés d’institutions psychiatriques qui signalent des pratiques répréhensibles, le 8 juin 2007 le Ministère de la santé et des services de soins a envoyé aux institutions psychiatriques régionales une lettre les informant de l’entrée en vigueur des dispositions de la nouvelle loi sur les conditions de travail et soulignant que ces institutions sont tenues de mener des contrôles de routine et de prendre les mesures voulues pour faciliter les alertes internes. D’après les informations récemment fournies par les institutions en question, ces directives ont été suivies. Lors de la dernière réunion de pilotage, le Ministère a demandé aux institutions psychiatriques s’il convenait de réexaminer et, le cas échéant, de modifier les mesures prises à l’échelon régional. Les institutions psychiatriques devraient communiquer leur réponse à l’automne 2011.

8.En ce qui concerne les sanctions dont sont passibles les employés d’institutions psychiatriques qui maltraitent des patients, tant les conseils de surveillance que la police peuvent ouvrir des enquêtes en vue de punir les employés ayant enfreint les dispositions applicables, à savoir la loi sur le personnel de santé et le Code pénal. Ce dispositif a déjà permis de condamner des membres du personnel médical.

9.MmeErdis(Norvège), répondant à une question de M. Flinterman au sujet de l’emploi des personnes d’origine étrangère dans le secteur public, indique que les ministères présentent chaque année des objectifs en matière d’intégration sociale dans leurs projets de budget respectifs. L’augmentation de la proportion d’employés d’origine étrangère dans le service public, dont les différents ministères et la police, en fait partie. Cette proportion est passée de 6,5 % en 2004 à 8,9 % en 2010. Le chiffre donné à la séance précédente concernait les employés d’origine non occidentale dans l’administration de l’État.

10.La proportion d’employés d’origine étrangère dans les entreprises d’État est passée de 5,7 % en 2004 à 9 % en 2010. L’ancien Ministère de l’emploi et de l’intégration sociale, qui a été remplacé par le Ministère de l’enfance, de l’égalité et de l’intégration sociale, rencontre chaque année les dirigeants des entreprises publiques pour rechercher des moyens d’accroître encore cette proportion. Dans la police et le système judiciaire, 3,4 % des employés étaient d’origine étrangère en 2010, contre 2,8 % en 2008. Les objectifs d’intégration sociale à long terme ont été élaborés à partir des données existantes.

11.Répondant à une question de M. O’Flaherty, Mme Erdis indique que, d’après un rapport de 2009 sur la situation des immigrés en matière de logement, il existerait des mécanismes et des pratiques discriminatoires sur le marché de la location. Toutefois, ces conclusions sont difficiles à prouver, notamment parce que les logements mis en location appartiennent essentiellement à des particuliers. Selon les informations figurant dans le rapport, qui proviennent d’entretiens avec des immigrés, lorsque les propriétaires refusent de louer un logement ils invoquent généralement d’autres raisons que l’origine du candidat. Ces questions feront l’objet d’un examen approfondi dans le Livre blanc qui sera présenté en 2012.

12.En réponse aux questions posées à la séance précédente au sujet du renforcement des sanctions contre les mutilations génitales féminines, des mesures prises pour encourager les victimes à signaler ces pratiques et de la coopération entre le Gouvernement et les groupes et communautés concernés, Mme Erdis indique que toutes les formes de mutilations féminines sont illégales en vertu d’une loi promulguée en 1995. Les faciliter constitue également une infraction punissable, y compris si elles sont pratiquées à l’étranger. En vertu du nouveau code pénal de 2005, les mutilations génitales féminines sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à six ans d’emprisonnement, contre trois ans auparavant. Si elles sont considérées comme graves, cette peine peut aller jusqu’à quinze ans. Toutefois, le nouveau code pénal n’entrera en vigueur que lorsque l’ensemble du système de traitement des données de la police aura été modernisé et renouvelé, à une date qui reste indéterminée.

13.Selon la loi de 2009 portant modification du Code pénal de 1902, les victimes peuvent porter plainte à partir de 19 ans. Le nouveau code pénal abolira ce délai et permettra aux victimes de porter plainte quel que soit leur âge, ce qui devrait faciliter le dépôt de plaintes, l’ouverture d’enquêtes et l’engagement de poursuites en cas de mutilations génitales féminines.

14.La lutte contre cette pratique exigeant une approche globale, la Norvège a adopté de nombreuses mesures au titre du plan d’action contre les mutilations génitales féminines (2008-2011), afin de renforcer le service public, de dispenser une formation aux professionnels et de fournir une assistance médicale suffisante aux victimes. Des mesures ont également été prises pour améliorer les compétences et les connaissances des professionnels dans différents secteurs publics clefs, dont les services de santé et de protection de l’enfance. La question des mutilations génitales féminines est abordée lors de rencontres avec les représentants de groupes qui les pratiquent, dans le cadre de conseils donnés aux parents, dans les cours de norvégien dispensés aux nouveaux arrivants et par les services de santé familiale et scolaire, qui sont des acteurs très importants. En outre, le Gouvernement norvégien accorde une grande importance à la coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG), qui font le lien entre le service public et les minorités et participent à la prévention et à la lutte contre cette pratique, et il leur verse des subventions. La période couverte par le plan d’action contre les mutilations génitales féminines se termine cette année et le plan sera reconduit.

15.M. Narvestad (Norvège) répond à une question de M. Iwasawa relative à la place du Pacte dans le droit interne norvégien. Précisant que la Norvège applique la présomption de compatibilité entre le droit national et le droit international, et que la plupart des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ont été incorporés au droit norvégien, il déclare que la question n’est pas tant de savoir comment résoudre un conflit entre le droit international des droits de l’homme et la législation norvégienne mais plutôt comment interpréter correctement le droit international des droits de l’homme. La Cour constitutionnelle de la Norvège ne s’est pas encore prononcée à ce sujet.

16.Avant l’entrée en vigueur de la loi de 1999 sur les droits de l’homme, la Cour suprême invoquait rarement le Pacte. À partir de 1999, les références au Pacte ont été plus fréquentes. En 2008, la Cour suprême l’a invoqué dans 90 affaires sur 116. Les avocats, les juges, les juridictions nationales et les fonctionnaires semblent avoir désormais connaissance du Pacte et s’y réfèrent. En 2008, la Cour constitutionnelle a reconnu que le fait que la cour d’appel ne soit pas tenue de motiver les décisions de rejet d’appel était contraire au Pacte, comme l’avait souligné le Comité. Toutefois, la connaissance du Pacte est partielle car, dans la majorité des cas, seul l’article 14 est invoqué, les autres l’étant beaucoup moins souvent. En outre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur les mêmes questions reçoit davantage d’attention que les dispositions du Pacte.

17.MmeRyan (Norvège)dit quel’État partie répondra par écrit aux questions du Comité sur l’application du Protocole d’Istanbul. En réponse à une question de M. O’Flaherty sur le commerce d’armes légères et l’utilisation des armes après leur exportation ou leur réexportation, elle indique que le Ministère des affaires étrangères présente tous les ans au Parlement un rapport sur les exportations de telles armes dans lequel il précise les types d’armes visés, les pays de destination et les prix de vente, ainsi que la législation régissant le contrôle des échanges commerciaux et les pratiques dans ce domaine, et fournit des données concrètes relatives aux exportations norvégiennes. La présentation du rapport vise à améliorer la transparence et à faciliter la tenue d’un débat public sur cette question. La base juridique des mesures de contrôle à l’exportation est claire et la Norvège veille toujours à ce que sa législation respecte les normes internationales les plus exigeantes. La Norvège n’exporte pas d’armes dans des zones de conflit ou de guerre ou dans lesquelles il y a des risques de guerre. L’exportation d’armes ne peut intervenir qu’après une soigneuse évaluation de la situation dans la zone de destination, y compris sur le plan des droits de l’homme. Un certificat d’utilisateur final est systématiquement exigé lors de l’exportation d’armes. La Norvège ne revend pas à des pays tiers les armes achetées à un autre membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) sans consulter au préalable l’État producteur. Dans le cadre des exportations vers des pays non membres de l’OTAN, elle exige un certificat d’utilisateur final et des documents indiquant de quelle manière le matériel sera installé et utilisé. Certaines clauses interdisent également la revente des armes sans le consentement préalable des autorités norvégiennes. Un vaste débat a lieu actuellement au sein de la société norvégienne au sujet de la réexportation des armes.

18.La Présidente invite les membres du Comité à poser des questions complémentaires concernant la deuxième partie de la liste des points à traiter (CCPR/C/NOR/Q/6).

19.Mme Chanet est d’avis que l’augmentation du nombre d’infractions ne peut à elle seule justifier l’augmentation du nombre de placements en détention avant jugement, mesure qui ne devrait être utilisée qu’en dernier ressort, et demande pourquoi les autorités norvégiennes n’ont pas recours plus souvent à d’autres mesures de contrôle judiciaire telles que la surveillance par bracelet électronique, l’assignation à résidence ou la saisie du passeport. En ce qui concerne l’utilisation du régime cellulaire à titre punitif, elle souhaite savoir quels sont les critères disciplinaires retenus, si ces critères sont fixés par la législation ou par la réglementation, quelle est l’autorité habilitée à prononcer ce type de sanction et quelles sont les voies de recours possibles. Elle souhaite également savoir quelle est l’autorité qui décide du placement en détention au secret avant jugement et quelle est la durée maximale autorisée de cette mesure. Concernant la mise en détention préventive de détenus une fois leur peine purgée, pour des durées approchant parfois la détention à vie, elle demande qui est habilité à prendre une telle décision et selon quels critères, et de quelle manière la dangerosité des détenus concernés est réévaluée par la suite.

20.En ce qui concerne la nécessité de séparer les détenus mineurs des adultes et la réserve que la Norvège a formulée à l’égard des paragraphes 2 b) et 3 de l’article 10 du Pacte, il semblerait que le nombre de mineurs en détention soit en augmentation dans le pays et que le moment soit venu de créer des institutions spécialisées pour les accueillir. Selon des informations dont dispose le Comité, les gardes à vue de mineurs de 15 à 18 ans sont fréquentes et peuvent durer jusqu’à quatre-vingt-dix heures. Mme Chanet demande quelle est la législation qui s’applique dans ces situations, si les mineurs concernés sont auditionnés en présence d’un tuteur ad hoc et si ces auditions font l’objet d’enregistrements vidéo.

21.La délégation pourrait enfin indiquer dans quelles conditions et selon quels critères il peut être décidé de ne pas communiquer certaines preuves à la défense, notamment pour des raisons d’intérêt public, et si la Norvège envisage de confier ces décisions à une commission indépendante qui veillerait à ce que les droits des accusés ne soient pas violés.

22.M. O’Flaherty souhaiterait des précisions sur les points suivants concernant l’aide juridictionnelle en Norvège. Selon les informations dont dispose le Comité, les indicateurs utilisés pour fixer le seuil de revenu ouvrant droit à une telle aide sont rudimentaires et ne tiennent pas compte de la situation financière réelle des bénéficiaires potentiels (par exemple, un nombre élevé de personnes à charge). En outre, le coût effectif des services juridiques requis, qui peut varier considérablement selon le type d’affaire, ne serait pas pris en compte lors de ce calcul. D’autre part, il semblerait que l’aide juridictionnelle ne soit pas disponible, y compris sous condition de ressources, dans certains cas comme les affaires d’asile examinées en première instance, ce qui prive les indigents de la possibilité de défendre leurs droits. Enfin, lorsqu’une aide juridictionnelle est accordée, les montants seraient souvent inférieurs aux frais de justice encourus.

23.M. Bouzid, évoquant la question du rôle de l’appareil judiciaire dans le règlement des litiges électoraux en Norvège, souhaiterait connaître les résultats de l’examen de la législation et des pratiques électorales nationales réalisé par le Gouvernement et savoir si le rôle de l’appareil judiciaire va être renforcé, conformément aux recommandations figurant dans l’opinion conjointe adoptée en 2010 par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) du Conseil de l’Europe. En ce qui concerne l’article 20 du Pacte, il demande si la Norvège a l’intention de maintenir sa réserve à l’égard du premier paragraphe de cet article, qu’elle a formulée en invoquant la défense de la liberté d’expression, à la lumière du massacre survenu à Oslo en juillet 2011 et des appels à la haine et à la violence qui ont influencé son auteur. Il voudrait également avoir des informations sur l’application concrète du nouvel article 147 c) du Code pénal, qui interdit l’incitation publique à commettre des actes terroristes et semble répondre en partie aux préoccupations du Comité concernant le respect du premier paragraphe de l’article 20. Il souhaiterait enfin connaître le bilan des mesures prises pour lutter contre la haine raciale et religieuse, évoquées aux paragraphes 105 à 114 des réponses écrites de l’État partie (CCPR/C/NOR/Q/6/Add.1) et savoir si d’autres mesures vont être prises en ce sens.

24.M. Lallah aborde la question de la protection de la famille et des mineurs et signale à cet égard un article paru dans l’édition du 25 octobre 2011 de l’International Herald Tribune au sujet des violences sexuelles conjugales en Norvège. Il salue la prise de conscience par la société norvégienne de l’importance du problème et demande si l’État fournit un appui aux associations, dont le rôle peut être déterminant dans la lutte contre ce type de violences. Il se félicite que Mme Aas-Hansen, Secrétaire d’État au Ministère de la justice et de la police et chef de la délégation norvégienne, ait commandé une étude sur le profilage des violeurs en vue de combattre les stéréotypes.

25.En ce qui concerne le regroupement familial et les demandeurs d’asile mineurs non accompagnés, M. Lallah estime que la législation adoptée récemment, qu’il juge trop contraignante et qui fixe notamment des critères économiques pour le regroupement familial, constitue une discrimination fondée sur la fortune et un obstacle à la protection des droits des familles et des enfants, en violation des articles 2, 5 et 26 du Pacte. D’autre part, le fait que certaines décisions de rejet de demandes d’asile sont infirmées dans le cadre des procédures internes de recours administratif des services de l’immigration ne signifie pas qu’il ne doive pas exister de recours judiciaire, et ce d’autant plus qu’on peut supposer, à la lumière de l’intervention de M. Narvestad, que les tribunaux ordinaires norvégiens ont une meilleure connaissance des obligations internationales qui incombent à la Norvège en matière de protection de la famille et des mineurs.

26.Pour ce qui est de la discrimination à l’égard des Samis, il convient de rappeler que dans sa jurisprudence, le Comité a affirmé que l’article 27 du Pacte protégeait le mode de vie des minorités et l’on peut se demander pourquoi les recommandations du Comité de la pêche côtière en faveur des droits de pêche des Samis, qui jouissent du soutien unanime du Parlement sami, n’ont pas été suivies par le Gouvernement norvégien. En ce qui concerne les Roms, la Norvège ne dispose pas de statistiques officielles mais si l’on en croit les estimations selon lesquelles ils ne seraient que 400, le Gouvernement ne devrait pas avoir de difficulté à régler les problèmes de surreprésentation en milieu carcéral, de déscolarisation et de violence conjugale qui touchent cette population.

27.M. Iwasawa note que l’accord conclu avec le Parlement sami en mai 2011 prévoit la création d’une commission des pêches locales et souhaite savoir où en sont les discussions sur le mandat et la composition de cet organe.

28.MmeMotoc dit que des statistiques concernant le nombre de plaintes pour actes racistes et le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations auxquelles elles ont donné lieu seraient utiles. Les enfants issus de l’immigration sont des cibles particulièrement vulnérables. Dans ses observations finales de janvier 2010 concernant le rapport de la Norvège (CRC/C/NOR/CO/4), le Comité des droits de l’enfant signalait que 10 % des enfants issus de l’immigration avaient été victimes de menaces ou de violences motivées par leur origine culturelle. Il serait bon de connaître les mesures prises pour renforcer la protection de ces enfants contre les préjugés, la violence et la stigmatisation. Les enfants demandeurs d’asile, en particulier ceux qui proviennent de pays en situation de conflit où des violations massives des droits de l’homme sont commises, nécessitent une attention et des soins particuliers. Des précisions concernant les mesures mises en œuvre pour repérer les enfants susceptibles d’avoir subi des violations et leur assurer un suivi approprié seraient souhaitables, en particulier pour ce qui est des plus de 15 ans, qui ne relèvent pas de la responsabilité des services de protection de l’enfance. Mme Motoc demande s’il est exact qu’un mineur peut se voir refuser l’asile au motif que la crédibilité de ses parents est jugée insuffisante et, dans l’affirmative, comment ce critère pour le moins subjectif est défini et dans quelle mesure l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en considération. L’État partie indique dans ses réponses écrites à la question 21 de la liste des points à traiter qu’en dépit de l’accord conclu entre le Ministère des pêches et des affaires côtières et le Parlement sami, un différend persiste au sujet du fondement légal des droits de pêche des Samis. Des précisions concernant la position des deux parties permettraient de mieux comprendre l’origine de ce différend et les conséquences qu’il pourrait avoir pour les droits des Samis à l’avenir.

29.M. Neuman dit qu’il semble ressortir des réponses de l’État partie à la question 18 que les critères de revenus appliqués aux fins du regroupement familial visent à prévenir les mariages forcés. Cette justification est pour le moins surprenante et appelle des explications.

30.La Présidente remercie les membres du Comité et propose de suspendre la séance quelques minutes pour permettre à la délégation norvégienne de préparer ses réponses.

La séance est suspendue à 11 h 25; elle est reprise à 11 h 45.

31.M. Austad (Norvège) dit que depuis l’élargissement de l’Union européenne, les vols, cambriolages et autres infractions commis par des groupes criminels organisés étrangers ont considérablement augmenté. Le recours accru à la détention avant jugement observé ces dernières années est une conséquence de la lutte active que mène la police contre cette nouvelle forme de criminalité. La détention avant jugement n’en demeure pas moins une mesure de dernier ressort utilisée uniquement après que d’autres mesures, non privatives de liberté, ont été dûment envisagées et jugées inappropriées. En outre, depuis quelques années, les tribunaux soumettent la prolongation de la détention avant jugement à des critères plus stricts et ne l’autorisent pas si l’enquête ne progresse pas. Le bracelet électronique, déjà utilisé comme mesure de substitution à l’emprisonnement, pourrait dans certains cas remplacer la détention avant jugement.

32.L’usage qui est fait de l’emprisonnement cellulaire est raisonnable et stable. La limitation de la durée de ce régime a été envisagée au moment de la modification du Code de procédure pénale, mais le Ministère de la justice a estimé que dans des cas exceptionnels des périodes d’isolement plus longues pouvaient être nécessaires et qu’il valait mieux ne pas établir de limite absolue. Pour les mineurs, la durée de l’isolement ne peut toutefois dépasser huit semaines. L’isolement prolongé peut être requis, en particulier dans des affaires de criminalité transnationale ou d’autres affaires nécessitant une enquête à l’étranger, pour prévenir tout risque d’altération des preuves.

33.Le nombre de mineurs en détention est très faible; il n’y en a pas plus de 10 à l’heure actuelle. Le Gouvernement est fermement attaché à limiter le plus possible le recours à une telle mesure. Les prescriptions applicables dans ce domaine sont très strictes. Il arrive que des mineurs soient détenus par la police en attendant qu’une prise en charge appropriée soit organisée par les services de protection de l’enfance. La détention peut se prolonger dans le cas de mineurs étrangers non accompagnés, souvent inconnus des services administratifs norvégiens, et dont la prise en charge est par conséquent plus difficile à gérer. En tous les cas, il est veillé à ce que tous les mineurs en détention provisoire bénéficient de l’assistance d’un tuteur ad hoc et d’un avocat. D’une manière générale, les audiences concernant des mineurs ne sont pas filmées. Des travaux sont en cours pour améliorer les statistiques judiciaires en rapport avec des actes racistes et des efforts ont été entrepris pour faire en sorte que les plaintes relatives à de tels actes soient traitées par la police avec la diligence voulue.

34.MmeFergusson (Norvège) dit que l’emprisonnement cellulaire en cours de peine est strictement encadré par la loi sur l’exécution des peines. En vertu de cette loi, les services pénitentiaires peuvent décider d’isoler totalement ou partiellement un détenu lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour maintenir l’ordre et la sécurité de l’établissement ou lorsque le détenu représente un danger pour lui-même ou pour autrui. La durée et les modalités de l’isolement peuvent varier en fonction de la nature des infractions commises. Par exemple, les violations du règlement disciplinaire de l’établissement sont passibles d’un isolement pouvant durer jusqu’à 20 jours, mais dans ce cas la loi permet que le détenu participe quotidiennement à des activités collectives. La loi établit clairement que l’emprisonnement cellulaire ne doit être utilisé qu’en dernier ressort, qu’il doit faire l’objet d’une surveillance continue et qu’il doit prendre fin dès que les circonstances qui l’ont rendu nécessaire cessent d’exister. Si ces circonstances perdurent, le transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire peut être décidé pour éviter de maintenir trop longtemps un détenu en isolement. Le personnel pénitentiaire doit vérifier l’état des détenus placés en régime cellulaire plusieurs fois par jour et prévenir immédiatement le médecin de l’établissement en cas de besoin. Si l’état de santé physique ou mentale du détenu se dégrade, le médecin doit en informer sans attendre le directeur de l’établissement en vue de la levée de la mesure ou de la réduction de sa durée. Les détenus visés par une mesure d’isolement peuvent adresser leur plainte à l’administration pénitentiaire régionale, au conseil de surveillance des établissements pénitentiaires ou au médiateur parlementaire.

35.Le Gouvernement reste convaincu que la détention de mineurs doit être évitée dans toute la mesure possible et intervenir uniquement en dernier ressort. Dans cette perspective, il a proposé un nouveau système de mesures non privatives de liberté pour les mineurs de 15 à 18 ans récidivistes ou ayant commis des infractions graves. Le Gouvernement reconnaît toutefois que l’emprisonnement peut se révéler nécessaire à titre exceptionnel. Dans ce cas, les mineurs doivent être séparés des adultes et bénéficier d’un encadrement adapté à leurs besoins. Des unités pour mineurs vont être créées à cette fin. Les mineurs y auront accès à des formations et bénéficieront d’un suivi tout au long de leur détention ainsi qu’après leur sortie. Une équipe pluridisciplinaire chargée d’évaluer les besoins des mineurs dans différents domaines et de mettre en place une procédure unifiée de suivi à l’intention des autorités administratives compétentes sera prochainement constituée.

36.Le Code pénal limite à 21 ans la durée initiale maximale de la détention préventive. Il prévoit néanmoins qu’elle peut être prolongée par période de cinq ans dans des cas extrêmes, sur décision d’un tribunal. Cette disposition est justifiée par la nécessité de protéger la société contre des individus ayant commis des crimes particulièrement graves pour lesquels il existe un risque élevé de récidive. L’existence de ce risque et sa durée ne peuvent pas toujours être déterminées au moment de la condamnation initiale, d’où la nécessité de ne pas limiter la possibilité de prorogation de la détention. En outre, les peines d’emprisonnement qui punissent des infractions telles que l’homicide, le viol ou les coups et blessures graves sont en Norvège moins lourdes que dans de nombreux autres pays, et seraient insuffisantes dans le cas d’individus qui présentent un risque élevé de récidive. Il convient toutefois de souligner que la détention préventive est soumise à des prescriptions très rigoureuses, et que les détenus concernés bénéficient de garanties procédurales, notamment du droit de présenter une demande de mise en liberté provisoire une fois par an.

37.MmeRytterager (Norvège) dit qu’en vertu de l’article 242 du Code de procédure pénale, le suspect et son conseil ont accès à tous les documents, y compris les photographies, en rapport avec l’affaire. Cet accès peut être restreint au cours de l’instruction s’il est estimé qu’il risque de nuire au bon déroulement de l’enquête ou de mettre des tiers en danger. Après ouverture d’une action judiciaire, l’autorité de poursuite est tenue de communiquer tous les éléments de preuve en sa possession à la partie défenderesse. Il peut toutefois être préférable qu’elle s’en abstienne pour protéger les droits fondamentaux d’une tierce partie ou pour préserver un intérêt public important. Une telle mesure est décidée par un juge spécial et ne peut être appliquée que dans les cas où elle est strictement nécessaire et pour autant qu’elle ne compromette pas les droits de la défense. Le juge spécial tient dûment compte de l’article 14 du Pacte et d’autres obligations découlant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme au moment de rendre sa décision afin de garantir le respect du droit de l’accusé à un procès équitable. En outre, l’article 100 a) du Code de procédure pénale prévoit qu’en cas de restriction de l’accès de la défense à certains éléments du dossier, un conseil doit être désigné par le tribunal pour s’assurer que la non-divulgation de ces éléments ne va pas à l’encontre des intérêts de l’accusé.

38.M. Narvestad (Norvège) dit que la loi prévoit des exceptions en vertu desquelles des personnes qui se situent au-dessus du seuil de revenu ouvrant droit à l’aide juridictionnelle peuvent néanmoins en bénéficier. Le système d’aide juridictionnelle est actuellement réexaminé. Aucune décision n’a encore été prise mais différentes mesures sont étudiées en vue de renforcer son efficacité. Le relèvement du seuil de revenu ouvrant droit à l’aide juridictionnelle, qui permettrait de doubler le nombre de foyers admis à en bénéficier, en fait partie. Une autre mesure envisagée est d’accorder à tout justiciable, sans condition de revenu et quelle que soit la nature de l’affaire, une heure de conseil gratuite. La possibilité d’élargir le champ d’application de l’aide juridictionnelle, notamment à des affaires de discrimination et d’enlèvement international d’enfants, est également à l’étude. L’insuffisance de la prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle par rapport aux frais effectivement engagés est un problème qui concerne principalement les procédures administratives, dans lesquelles l’aide juridictionnelle n’est pas subordonnée à des conditions de ressources et est évaluée sur la base d’un nombre d’heures forfaitaire. En cas de dépassement important, le gouverneur du comté peut autoriser la prise en charge, totale ou partielle, des frais supplémentaires encourus. Dans les procédures judiciaires, le niveau de prise en charge est beaucoup plus important, notamment parce que l’estimation du temps nécessaire à la préparation de la défense tient dûment compte de la complexité des affaires.

39.MmeRyan (Norvège) dit que le fait que la Norvège a demandé à la Commission de Venise d’examiner les dispositions législatives nationales relatives aux litiges électoraux, notamment celles interdisant de faire appel de la décision du Ministère des administrations locales devant les tribunaux, constitue une première étape vers la mise en œuvre des recommandations de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sur les mécanismes de règlement des litiges électoraux. Le rapport commun que la Commission de Venise et l’OSCE ont présenté en 2010 est actuellement examiné par les autorités, qui évaluent également la conformité de la législation et la pratique nationales avec les obligations internationales de la Norvège. Aucune conclusion n’a encore été formulée.

40.Des affaires sont actuellement examinées au titre du nouvel article 147 c) du Code pénal concernant les infractions liées au terrorisme mais aucune condamnation n’a encore été prononcée. La Norvège a besoin de temps pour tirer toutes les conclusions des attentats de juillet 2011 et les autorités ne souhaitent pas se hâter de modifier la législation relative à la liberté d’expression.

41.De nombreuses organisations qui s’occupent des victimes de violence familiale ou de viol reçoivent des aides publiques, notamment du Ministère de la justice et du Ministère de l’enfance, de l’égalité et de l’inclusion sociale.

42.M. Bordvik (Norvège) dit que le Ministère de la justice évaluera les effets de la loi sur l’immigration et déterminera si les restrictions prévues dans le domaine du regroupement familial sont raisonnables, eu égard en particulier au droit des enfants de vivre avec leurs parents. L’avis et les observations du Comité seront pris en considération dans ce processus.

43.Le Gouvernement norvégien élabore actuellement un rapport sur les enfants qui se rendent en Norvège pour demander l’asile, qui devrait être soumis au Parlement d’ici à Noël 2011 et susciter un large débat. Y seront abordées la situation des enfants pendant leur voyage vers la Norvège et pendant l’examen de leur demande comme la situation de ceux qui sont déboutés.

44.M. Megard (Norvège) indique que les autorités norvégiennes ont entrepris un examen approfondi de la question des droits de pêche des Samis des mers qui vivent de cette activité. De vastes consultations, principalement consacrées aux solutions concrètes à apporter à ce problème, ont eu lieu au Parlement sami entre 2008 et mai 2011. Le Gouvernement norvégien et le Parlement sami ont convenu que des mesures législatives visant à garantir les droits de pêche des Samis des mers étaient nécessaires. Il est prévu d’élargir le mandat de la Commission du Finnmark, qui est chargée d’examiner les revendications foncières des Samis, afin qu’elle puisse examiner toute plainte relative aux droits de pêche.

45.En juin 2009, le Gouvernement norvégien a présenté un plan d’action visant à améliorer la situation des Roms, dans lequel il est estimé qu’environ 700 Roms vivent à Oslo.

46.MmeHaare (Norvège), se référant à la remarque de M. Lallah à propos du manque de statistiques relatives aux minorités, dit que les membres des minorités eux-mêmes sont sceptiques à l’égard de la collecte de données concernant l’appartenance ethnique, parce qu’une telle démarche contribue à maintenir les projecteurs braqués sur les groupes minoritaires, ce qui n’est pas souhaitable. Les autorités ont engagé un dialogue avec les organisations des minorités nationales, y compris les organisations roms, sur la mise au point de méthodes efficaces qui permettraient de mieux connaître les conditions de vie de ces groupes afin d’élaborer des politiques les concernant.

47.Le plan d’action pour l’amélioration de la situation des Roms à Oslo prévoit des mesures de protection des droits des femmes et de ce groupe de personnes en général, notamment un projet pilote relatif à l’éducation des adultes, la création d’un centre de conseil destiné à apporter aux Roms des informations sur les diverses institutions et organismes publics dans les domaines du logement, de la protection sociale, du travail et de la santé, et des mesures relatives à la formation, en particulier celle des femmes.

48.Le Gouvernement connaît bien les problèmes de fréquentation scolaire des enfants roms qui tiennent à leur mode de vie. Les lois et règlements n’aident pas suffisamment à concilier l’obligation de scolarisation des enfants roms et le respect de leur culture nomade. C’est pourquoi le Ministère de l’éducation et de la recherche a commandé un rapport sur la question de la conformité de la législation nationale en matière d’éducation avec les obligations internationales de la Norvège dans ce domaine. Le rapport conclut que sur le plan juridique, les obligations internationales de l’État partie semblent respectées, mais que des ajustements mineurs sont nécessaires. La suite à donner à ces questions est actuellement à l’examen.

49.M. Megard (Norvège) dit que les Roms souffrent de discrimination dans les domaines du logement, de l’éducation et de l’emploi. Le Gouvernement tente d’y remédier sans utiliser de langage stigmatisant et de trouver un équilibre entre le droit à l’égalité de traitement et l’obligation de prendre des mesures spéciales.

50.Plusieurs points de désaccord persistent entre le Parlement sami et le Gouvernement norvégien, en particulier en ce qui concerne les droits fonciers. Le Comité des droits des Samis II doit encore mener des consultations sur les questions en suspens en lien avec les revendications territoriales hors du comté du Finnmark, la procédure de consultation du Parlement sami et certains aspects de la législation relative à l’exploitation minière. Le projet de loi sur les pêches côtières devrait être soumis au Parlement norvégien d’ici à la fin de 2011.

51.Il est très important de préserver les institutions démocratiques récemment établies, telles que le Parlement sami, et de combattre l’idée qu’il existe une hiérarchie des cultures, mais cela prendra du temps.

52.MmeHaveland (Norvège) dit que le Gouvernement a adopté pour la période 2009‑2013 un plan d’action visant à promouvoir l’égalité et à prévenir la discrimination ethnique. Ce plan, qui cible toutes les personnes issues des minorités, met l’accent sur la lutte contre la discrimination et le racisme touchant les enfants, notamment dans les domaines de l’éducation et du logement. Il tend à favoriser un système d’enseignement exempt de violence, qui reflète la diversité de la population, et prévoit de recruter davantage d’enseignants dans les établissements d’éducation préscolaire ainsi que d’enseignants issus des minorités.

53.Le nombre d’enfants demandeurs d’asile non accompagnés a beaucoup augmenté. Ces enfants bénéficient des dispositions de la loi relative à la protection de l’enfance au même titre que tous les enfants qui se trouvent sur le sol norvégien. Il est vrai que ceux âgés de 15 à 18 ans n’ont pas la même couverture que ceux de moins de 15 ans. Toutefois, tous les enfants bénéficient d’une protection, de services de soins de santé et de l’accès à l’éducation et la Norvège s’acquitte donc de toutes ses obligations au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant. Les enfants demandeurs d’asile sont accueillis dans des centres réservés aux mineurs.

54.MmeChanetespère que les autorités norvégiennes seront en mesure de fournir, dans le cadre de la procédure de suivi, des informations faisant état d’améliorations dans le domaine de la détention avant jugement, ainsi qu’en ce qui concerne les mesures d’isolement, notamment punitif. Elle se réjouit que des voies de recours soient ouvertes aux personnes faisant l’objet de ces mesures.

55.Malgré le nombre très faible de délinquants mineurs, il arrive que des jeunes restent jusqu’à quatre-vingt-dix heures en détention provisoire en attendant une mesure de placement adéquate. Or le Pacte exige que les mineurs fassent l’objet d’une procédure spéciale. Il n’y a pas d’enregistrement vidéo des interrogatoires, ce qui serait assez facile à organiser et constituerait une garantie très importante, comme la présence d’un tuteur ad hoc.

56.Lorsqu’il avait examiné la communication no 1542/2007 (CCPR/C/93/D/1542/ 2007), présentée par M. Abdeel Keerem Hassan Aboushanif, le Comité avait constaté une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte liée à l’absence de motivation de la décision de ne pas autoriser l’appel. Le Comité avait donc demandé à l’État partie de revoir la situation et d’accorder une indemnisation à l’auteur. Dans le cadre de la procédure de suivi, il a constaté que la décision de refuser l’appel avait été cassée et qu’il y avait désormais une obligation de motiver toute décision de ne pas autoriser un appel. Toutefois, M. Aboushanif proteste contre le fait qu’on ne lui ait remboursé que ses frais de justice. Même si le Comité ne précise pas le montant de l’indemnisation demandée, il appartient à l’État partie de fixer une somme raisonnable. Mme Chanet attire l’attention de la délégation norvégienne sur le fait que le Comité n’est qu’en partie satisfait de la réponse apportée par l’État partie dans cette affaire, qui est toujours en cours.

57.MmeFergusson (Norvège) dit que le Gouvernement norvégien s’efforce dans la mesure du possible d’éviter la détention de mineurs avant jugement, notamment en plaçant les intéressés dans des établissements des services de protection de l’enfance. D’autres possibilités sont aussi examinées, telles que la surveillance électronique. Il convient toutefois de mentionner que les mineurs ne sont placés en détention avant jugement que lorsqu’ils ont commis des infractions extrêmement graves, et qu’il n’est pas toujours possible de trouver des solutions de substitution à la détention provisoire.

58.MmeRyan (Norvège) dit que toutes les remarques du Comité seront transmises au Gouvernement, qui les examinera plus en détail. Elle remercie le Comité pour la qualité du dialogue qu’il a noué avec les membres de la délégation.

59.La Présidente dit que le Comité salue les initiatives prises au Parlement pour renforcer la protection des droits de l’homme dans l’État partie, ainsi que l’accent mis sur les politiques de lutte contre la discrimination. Le Comité demeure toutefois préoccupé par le nombre élevé de cas de violence familiale, l’utilisation excessive des mesures de contrainte dans les établissements psychiatriques, les droits des demandeurs d’asile, en particulier en ce qui concerne le regroupement familial, la question de l’aide juridictionnelle et la situation des minorités, notamment des Roms et des Samis des mers. La Présidente accueille avec satisfaction les réponses concernant la détention avant jugement, mais souhaiterait davantage d’informations sur la question. Elle rappelle à la délégation norvégienne qu’elle dispose d’un délai de quarante-huit heures pour communiquer un complément d’information par écrit, notamment en ce qui concerne la communication évoquée par Mme Chanet et sur toute autre question. La Présidente remercie enfin la délégation norvégienne, avec laquelle le Comité a pu avoir un dialogue véritablement constructif.

La délégation norvégienne se retire.

La séance est levée à 12 h 45.