Nations Unies

CCPR/C/SRB/CO/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

20 mai 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

101 e session

New York, 14 mars-1er avril 2011

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Observations finales du Comité des droits de l’homme

Serbie

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique présenté par la République de Serbie (CCPR/C/SRB/2) à ses 2780e et 2781e séances (CCPR/C/SR.2780 et 2781), les 17 et 18 mars 2011. À sa 2796e séance (CCPR/C/SR.2796), tenue le 29 mars 2011, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de la République de Serbie et accueille avec satisfaction le dialogue constructif qui a eu lieu avec la délégation de l’État partie et les réponses qui lui ont été données, oralement et par écrit. Il apprécie également les réponses à la liste de questions qui lui ont été communiquées par écrit (CCPR/SRB/Q/2/Add.1).

3.Le Comité renvoie à l’examen du rapport précédent sur la situation des droits de l’homme au Kosovo (document CCPR/C/UNK/CO/1, adopté le 27 juillet 2006). Il note que, comme l’État partie continue d’accepter de ne pas exercer un contrôle effectif sur le Kosovo, conformément à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité l’autorité civile continue d’être exercée par la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK). Le Comité considère que le Pacte continue de s’appliquer au Kosovo. En conséquence, il invite la MINUK à lui soumettre, en coopération avec les institutions du Kosovo et sans préjudice du statut juridique final du pays, un rapport sur la situation des droits de l’homme au Kosovo depuis juillet 2006.

B.Aspects positifs

4.Le Comité se félicite des mesures positives ci-après prises par l’État partie, compte tenu en particulier des réformes engagées par suite de la candidature de l’État partie à l’Union européenne:

a)L’adoption en 2006 d’une nouvelle Constitution, qui habilite la Cour constitutionnelle à connaître des plaintes de particuliers relatives à des violations des droits de l’homme (art. 170 de la Constitution);

b)L’adoption, en mars 2009, de la loi relative à l’interdiction de la discrimination, et la nomination, en mai 2010, par l’Assemblée nationale, du Commissaire à la protection de l’égalité, qui est habilité à examiner les plaintes en matière de discrimination et à formuler des recommandations à leur sujet;

c)L’adoption, en juillet 2007, de la loi portant création du médiateur et la nomination par l’Assemblée nationale d’un médiateur doté de larges compétences dans le domaine des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale);

d)La ratification, en 2006, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

e)La ratification, en 2009, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif y relatif.

C.Principales sources de préoccupation et recommandations

5.Le Comité prend note des informations selon lesquelles les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris celles du Pacte, ont été incorporées à la législation de l’État partie et peuvent être directement invoquées devant les tribunaux. Il note toutefois que rares sont les affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées. Tout en accueillant avec satisfaction l’affirmation de la délégation selon laquelle les dispositions du Pacte seront intégrées dans le programme d’enseignement de l’Académie de la magistrature, le Comité s’inquiète du fait que les magistrats et les membres des professions juridiques n’ont pas une connaissance suffisante du Pacte et de son application concrète dans le système juridique interne (art. 2).

L ’ État partie devrait veiller à ce que les autorités, notamment les juges, les procureurs et les avocats, soient dûment formés et pleinement informés des dispositions du Pacte et de leur applicabilité dans l ’ État partie. Il devrait également prendre des mesures efficaces pour diffuser largement le Pacte dans le pays.

6.Le Comité s’inquiète de voir que, comme la délégation en est convenue, les autorités de l’État partie n’ont pas une approche coordonnée et ne disposent pas d’un mécanisme spécifique chargé d’examiner et de faire appliquer les conclusions de violation adoptées par le Comité dans le cadre du mécanisme de dépôt de plaintes de particuliers prévu dans le Protocole facultatif se rapportant au Pacte (art. 2).

L ’ État partie devrait créer un mécanisme chargé d ’ examiner les conclusions adoptées par le Comité au sujet des communications de particuliers et de suggérer les mesures à prendre par l ’ État partie pour donner effet aux constatations du Comité au titre du Protocole facultatif, et offrir aux victimes un recours utile en cas de violation de leurs droits.

7.Le Comité se félicite de la création, en 2007, de l’Institution nationale des droits de l’homme (Médiateur) et des travaux accomplis à ce jour, et prend note avec intérêt des informations communiquées par la délégation selon lesquelles le Médiateur doit être habilité officiellement à faire office de mécanisme national de prévention aux fins du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. Il craint toutefois que cette institution ne puisse pas fonctionner efficacement si des ressources suffisantes ne lui sont pas allouées (art. 2).

L ’ État partie devrait envisager d ’ allouer au Bureau du Médiateur les ressources financières et humaines nécessaires en raison du nouveau rôle de mécanisme national de prévention qui lui a été confié, pour qu ’ il puisse exercer efficacement ses nouvelles fonctions tout en continuant de mener à bien ses activités initiales.

8.Tout en se félicitant des efforts accomplis par l’État partie au cours de la période visée par le présent rapport pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes dans divers domaines, notamment de l’adoption de la loi relative à l’égalité des sexes en 2009 et d’autres initiatives, le Comité est préoccupé par le peu de résultats obtenus dans la pratique. Il s’inquiète de l’écart persistant entre les hommes et les femmes en matière salariale, qui est contraire au principe «à travail égal, salaire égal», ainsi que du faible nombre de femmes occupant des fonctions élevées et des postes de prise de décisions, et de la subsistance de stéréotypes relatifs à la place de la femme dans la société, y compris celle des femmes roms (art. 2, 3 et 26).

L ’ État partie devrait poursuivre ses efforts en vue d ’ améliorer la représentation des femmes, notamment à des fonctions élevées et des postes de décision, au niveau de l ’ État et au niveau local. L ’ État partie devrait faire en sorte que les hommes et les femmes soient traités sur un pied d ’ égalité, et notamment qu ’ ils reçoivent un même salaire lorsqu ’ ils occupent des postes similaires. D ’ une manière générale, l’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour venir à bout des stéréotypes qui touchent à la place des femmes dans la société en général , et celle des femmes roms en particulier.

9.Se référant à ses observations finales précédentes (par. 17), le Comité demeure préoccupé de voir que la violence dans la famille est pratique courante et que rares sont les cas portés devant les tribunaux. Il constate également avec préoccupation qu’en dépit des progrès réalisés, parmi lesquels la mise en place d’un numéro téléphonique d’urgence à l’intention des victimes et l’adoption, en 2009, de la Stratégie nationale pour l’amélioration de la place de la femme et l’égalité des sexes, des organisations non gouvernementales demeurent les principaux fournisseurs d’aide aux victimes de la violence dans la famille, y compris pour la gestion de foyers d’accueil (art. 2, 3 et 26).

L ’ État partie devrait poursuivre ses efforts pour lutter contre la violence dans la famille et créer des centres d ’ aide aux victimes à même d ’ offrir un soutien médical , psychologique et juridique approprié , ainsi que des foyers d ’ accueil pour les victimes, y compris les enfants. Il devrait , dans un effort de sensibilisation, diffuser des informations sur la question dans les médias. L ’ État partie devrait faire en sorte que tous les cas de violence familiale fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie et que les auteurs soient poursuivis et, en cas de condamnation, se voient imposer des sanctions appropriées. Il devrait également veiller à ce que les victimes reçoivent une indemnisation suffisante. L ’ État partie devrait à cet effet veiller à ce que la police, les autorités locales , les agents de la santé et les travailleurs sociaux soient dûment formés et sensibilisés à la question.

10.Par rapport à ses observations finales précédentes (par. 9), le Comité demeure préoccupé de voir que de graves violations des droits de l’homme commises avant et après 2000 demeurent impunies. Il prend note des enquêtes sur ces crimes engagées par les autorités de l’État partie, mais regrette que celles qui ont débouché sur des poursuites aient été peu nombreuses et que les peines prononcées aient été relativement légères et non proportionnelles à la gravité des crimes. Le Comité est également préoccupé par les difficultés rencontrées par les personnes qui tentent d’obtenir réparation pour des violations des droits de l’homme imputables à l’État, notamment les crimes de guerre, ainsi que par la durée de la prescription, qui est de cinq ans (art. 2, 6 et 7).

Le Comité rappelle sa recommandation précédente selon laquelle l ’ État partie est tenu d ’ enquêter pleinement sur tous les cas de violation présumée des droits de l ’ homme, en particulier les violations des articles 6 et 7 du Pacte, commises dans les années 90, et de poursuivre en justice les auteurs de ces actes afin d ’ empêcher qu ’ ils restent impunis. L ’ État partie devrait également veiller à ce que toutes les victimes et les membres de leur famille soient dûment indemnisés pour de telles violations.

11.Le Comité constate avec préoccupation que les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements encourent seulement une peine de prison de huit ans maximum et que ces faits sont prescrits après dix ans (art. 7).

L ’ État partie devrait modifier la législation et la pratique en ce qui concerne la durée maximale d ’ emprisonnement pour des faits de torture et des crimes connexes et prolonger la durée de la période de prescription compte tenu de la gravité de ces crimes.

12.Renvoyant à ses observations finales précédentes (par. 10), le Comité demeure préoccupé de voir qu’aucun progrès important n’a été enregistré en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites et les sanctions contre les responsables du meurtre des personnes (plus de 800) dont les corps ont été retrouvés dans des charniers, à Batajnica et dans ses alentours, pas plus que pour indemniser les proches des victimes (art. 2 et 6).

L ’ État partie devrait prendre des mesures d ’ urgence pour établir les circonstances qui ont conduit à l ’ inhumation de centaines de personnes dans la région de Batajnica et s ’ assurer que tous les responsables sont poursuivis et punis conformément au Code pénal. L ’ État partie devrait également veiller à ce que les proches des victimes soient dûment indemnisés.

13.Le Comité prend note de la coopération des autorités de l’État partie avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le Tribunal), mais demeure préoccupé face aux informations selon lesquelles des criminels de guerre présumés se trouveraient encore sur le territoire de l’État partie et n’auraient été ni arrêtés ni traduits en justice (art. 6 et 7).

L ’ État partie devrait s ’ attacher à coopérer pleinement et efficacement avec le Tribunal et faire en sorte que toutes les personnes soupçonnées de crimes de guerre qui relèvent de sa juridiction, dont Ratko Mladic, soient remises au Tribunal.

14.Renvoyant à ses observations finales précédentes (par. 15), le Comité continue de s’inquiéter de voir qu’il n’existe pas dans l’État partie de système de contrôle indépendant, efficace et systématique des locaux de détention de la police. Il s’inquiète également des conditions de détention déplorables et inadaptées qui règnent dans ces locaux et du fait qu’accusés et suspects partagent les mêmes cellules et que les mineurs et les adultes ne sont pas toujours séparés (art. 7 et 10).

L ’ État partie doit veiller à la mise en place d ’ un système approprié de contrôle des locaux de détention de la police, du fait notamment des obligations qui lui incombent par suite de la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il devrait aussi veiller à ce que tous les locaux de détention de la police répondent aux obligations que lui impose le Pacte.

15.Le Comité note que l’État partie a commencé de mettre en chantier de nouveaux établissements pénitentiaires et d’en rénover d’autres, mais s’inquiète de voir que cela n’a pas résolu le problème de surpopulation carcérale (art. 7 et 10).

L ’ État partie devrait prendre de plus amples mesures pour améliorer le traitement des détenus et les conditions d ’ incarcération , conformément aux obligations que lui imposent le Pacte et l ’ E nsemble de règle s pour le traitement des détenus. À cet égard, le Comité invite l ’ État partie non seulement à construire de nouveaux établissements pénitentiaires , mais à recourir plus largement aux peines de substitution non privatives de liberté.

16.Le Comité prend acte des progrès réalisés dans la lutte contre la traite des êtres humains, mais s’inquiète des informations selon lesquelles plus de la moitié des victimes de la traite des personnes et du trafic des personnes à des fins d’exploitation sexuelle sont des mineurs. Il s’inquiète également de la situation précaire des ressortissants étrangers appeler à déposer comme témoins dans des affaires de traite d’êtres humains, et du fait que les intéressés ne se voient accorder qu’une autorisation de séjour temporaire pour la durée du procès (art. 8).

L ’ État partie doit continuer de s ’ efforcer de sensibiliser l ’ opinion et de lutter contre la traite des êtres humains, y compris au niveau régional et en collaboration avec les pays voisins. Il devrait veiller à ce que tous les responsables de la traite d ’ êtres humains soient poursuivis et se voient imposer une peine proportionnelle à la gravité des crimes dont ils se sont rendus coupables, et que les victimes de la traite soient réhabilité e s. L ’ État partie devrait poursuivre énergiquement sa politique de lutte contre la traite, et en particulier le trafic de mineurs à des fins d ’ exploitation sexuelle, en adoptant des mesures ciblées et des plans d ’ action sur la question, en gardant à l ’ esprit que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant doit être une considération primordiale dans tous ces cas. Il convient d ’ offrir aux enfants victimes de la traite l ’ assistance et la protection dont ils ont besoin, et de tenir pleinement compte des problèmes , des droits et des besoins qui leur s ont propres . L ’ État partie devrait également veiller à ce que la situation des ressortissants étrangers qui témoignent dans des affaires de traite soit examinée au cas par cas à l ’ issue des procès, afin de déterminer s ’ ils courraient un risque s ’ ils retournaient dans leur pays d ’ origine.

17.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour renforcer le système judiciaire et en garantir l’indépendance, notamment la loi sur les juges adoptée récemment, mais il s’inquiète des problèmes que soulèvent les disfonctionnements au niveau des tribunaux et dans l’administration de la justice, qui se traduisent par des retards excessifs et autres défauts de procédure. En outre, s’agissant des juges destitués à l’issue de la procédure de réélection de 2009, le Comité constate avec préoccupation que cette procédure, qui avait pour but de renforcer l’organe judiciaire et qui a abouti à la réduction du nombre de juges, manquait de transparence et n’était régie par aucun critère précis, et qu’aucun recours utile n’était prévu en cas de destitution (art. 14).

L ’ État partie devrait respecter scrupuleusement l ’ indépendance de la magistrature. Il devrait également ouvrir des voies de droits aux juges qui n ’ ont pas été réélus au cours des réélections de 2009. L ’ État partie devrait aussi envisager d ’ entreprendre des réformes compl ètes , juridiques et autres, de façon à améliorer le système judiciaire et l ’ administration de la justice.

18.S’il prend acte des renseignements fournis par l’État partie selon lesquels le Code de procédure pénale prévoit l’octroi d’une aide juridictionnelle dans certains cas, le Comité est préoccupé de voir que l’État partie n’est pas doté d’un système complet d’aide juridictionnelle et que l’aide juridictionnelle gratuite au civil n’est pas prévue par la législation et n’existe pas dans la pratique (art. 9 et 14).

L ’ État partie devrait revoir son système d ’ aide juridictionnelle gratuite de façon que chacun puisse faire valoir ce droit lorsque l ’ intérêt de la justice le commande.

19.Malgré les mesures prises jusqu’à présent par l’État partie pour remédier au problème posé par les personnes sans papiers, y compris les personnes déplacées par suite des conflits passés, bon nombre de personnes qui relèvent de la juridiction de l’État partie, pour la plupart des Roms, sont dépourvues de pièce d’identité et leur naissance n’a jamais été déclarée officiellement. Selon le Comité, cette situation empêche les membres du groupe le plus vulnérable du pays, à savoir les Roms, de jouir de toute une série de droits fondamentaux, notamment ceux consacrés par le Pacte, et de bénéficier, entre autres, des services sociaux, des prestations sociales et d’un logement décent, et limite également leur accès à l’emploi. (art. 12, 24 et 26).

L ’ État partie devrait continuer de s ’ efforcer de délivrer des pièces d ’ identité à toutes les personnes relevant de sa juridiction, en particulier celles qui n ’ ont jamais été déclarées ou qui ne se sont jamais vu délivrer ce genre de document. Il devrait tout mettre en œuvre pour garantir à toutes les victimes des conflits passés qui relèvent de sa juridiction, y compris les Roms , l ’ accès à un logement décent, aux prestations sociales et aux services sociaux.

20.Bien que l’article 44 de la Constitution prévoie que toutes les religions et communautés religieuses sont égales, le Comité s’inquiète de la distinction opérée dans la loi sur les cultes et les communautés religieuses entre les religions dites «traditionnelles» et les autres, en ce qui concerne notamment la reconnaissance officielle d’un culte ou d’une communauté religieuse et l’obtention de la personnalité morale (art. 18 et 26).

L ’ État partie d evrait revoir sa législation et s a pratique afin de s ’ assurer que le principe de l ’ égalité de traitement, consacré à l ’ article 44 de la Constitution, est pleinement appliqué et conforme aux prescriptions contenues aux articles 18 et 26 du Pacte.

21.Renvoyant à ses observations finales précédentes (par. 22), le Comité se dit à nouveau préoccupé de voir que les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et les professionnels des médias continuent d’être victimes d’agressions, de menaces et d’assassinats. Il trouve également préoccupant que la diffamation soit encore considérée comme un crime en droit interne, sachant en particulier que les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme sont la cible de plaintes pour diffamation de la part des responsables du Gouvernement et des fonctionnaires (art. 6, 7 et 19).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre les mesures qui s ’ imposent pour faire en sorte que les restrictions à la liberté d ’ opinion et d ’ expression cadrent avec les dispositions du Pacte. L ’ État partie devrait prendre des mesures énergiques pour assurer la protection des journalistes, des groupes indépendants de la so ciété civile, y compris l es organisations non gouvernementales , et l es représentants des médias. L ’ État partie devrait faire en sorte que les responsables de crimes perpétrés contre des professionnels des médias ou des représentants de la société civile soient identifiés, poursuivis et, si leur culpabilité est établie, punis en conséquence. L ’ État partie devrait envisager également de dépénaliser la diffamation.

22.Le Comité prend note des efforts de l’État partie pour améliorer la situation des Roms, parmi lesquels l’adoption de la Stratégie d’amélioration de la condition des Roms (2009) et du plan d’action qui l’accompagne, mais aussi la création du Conseil gouvernemental pour l’amélioration de la condition des Roms et la mise en œuvre de la Décennie pour l’intégration des Roms (2005-2015), mais il demeure inquiet devant la discrimination généralisée et l’exclusion dont les Roms font l’objet dans divers domaines, comme l’éducation, le logement, la santé et la participation à la vie politique (art. 2, 26 et 27).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour éliminer les stéréotypes et mettre fin aux exactions dont les Roms font l ’ objet et multiplier à cet effet les campagnes de sensibilisation visant à promouvoir la tolérance et le respect de la diversité. L ’ État partie devrait aussi adopter des mesures afin de favoriser l ’ accès des Roms à différents services et possibilités à tous les niveaux y compris, si nécessaire, en prenant des mesures temporaires spéciales.

23.Bien que reconnaissant que l’État partie s’est attaché à mieux protéger les représentants des minorités nationales, notamment grâce à l’adoption de la loi relative au Conseil des minorités nationales (2009), le Comité s’inquiète du faible taux de représentation des minorités dans l’administration publique au niveau national et local. Il constate également avec préoccupation qu’il n’existe pas de statistiques désagrégées au niveau national, ce qui permettrait de se faire une meilleure idée de la situation réelle de toutes les minorités (art. 25, 26 et 27).

L ’ État partie devrait poursuivre l ’ action engagée pour assurer aux membres des minorités nationales relevant de sa juridiction une entière protection et un traitement égal. Il devrait prendre des mesures pour améliorer la représentation des membres des minorités nationales dans l ’ administration nationale et locale, y compris le cas échéant des mesures temporaires spéciales appropriées. L ’ État partie devrait aussi recueillir des données statistiques sur les postes occupés dans l ’ administration centrale et locale, ventilées par groupe ethnique. C es données devraient être présentées dans le prochain rapport périodique de l ’ État partie au Comité.

24.L’État partie devrait diffuser largement le Pacte et les deux Protocoles facultatifs s’y rapportant ainsi que le texte du deuxième rapport périodique, les réponses écrites à la liste de questions établie par le Comité et les présentes observations finales afin de mieux sensibiliser les instances judiciaires, législatives et administratives, les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales à l’œuvre dans le pays, ainsi que l’opinion publique. Le Comité demande également à l’État partie de procéder à d’amples consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales pour l’élaboration de son troisième rapport périodique. L’État partie devrait veiller à ce que les présentes observations finales soient traduites dans les langues minoritaires parlées sur son territoire (art. 2).

25.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir au Comité dans un délai d’un an des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 12, 17 et 22 du présent document.

26.Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son troisième rapport périodique, qui devra lui être soumis avant le 1er avril 2015, des renseignements spécifiques et à jour sur l’application de toutes ses recommandations et sur le Pacte dans son ensemble.