Nations Unies

CCPR/C/SR.2940*

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

31 octobre 2012

Original: français

Comité des droits de l’homme

10 6 e session

Compte rendu analytique de la 2940 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le jeudi 25 octobre 2012, à 15 heures

Président:M. O’Flaherty (Vice-Président)

S ommaire

Organisation des travaux et questions diverses, y compris adoption du rapportdu Groupe de travail des communications (suite)

Débat général en vue de l’élaboration d’une O bservation générale sur l’article 9

La séance est ouverte à 15 h 5.

Organisation des travaux et questions diverses, y compris adoption du rapport du Groupe de travail des communications

Débat général en vue de l’adoption d’une Observation générale sur l’article  9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ( l iberté et sécurité de la personne)

1.Le Président souhaite la bienvenue aux représentants des organisations non gouvernementales (ONG) et invite M. Neuman, Rapporteur pour le projet d’Observation générale sur l’article 9, à prendre la parole.

2.M. Neuman (Rapporteur pour le projet d’Observation générale) rappelle que le Comité a jugé important d’adopter une nouvelle Observation générale sur l’article 9 parce que cette disposition est souvent au cœur de ses observations finales et recommandations. Il se réjouit d’entendre les vues des représentants d’ONG sur les questions auxquelles le Comité devrait accorder toute son attention dans le cadre de ses travaux.

3.M.  Ramu (Amnesty International) dit que pour favoriser le respect des dispositions de l’article 9 du Pacte, le Comité devrait engager les États parties à prendre des mesures efficaces pour prévenir les disparitions forcées, la détention prolongée au secret ainsi que la torture et les mauvais traitements. Le Comité devra aussi tenir compte du lien étroit entre les articles 17, 18 et 22 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et l’article 9 du Pacte. La question de la mise en place de mécanismes de contrôle juridictionnel effectifs et accessibles, condition essentielle du respect de l’article 9, devra également retenir toute l’attention du Comité.

4.Dans son Observation générale, le Comité devrait rappeler que l’interdiction de la détention arbitraire est une règle impérative du droit international (jus cogens)et que les États parties ne peuvent en aucun cas invoquer l’article 4 du Pacte pour justifier une telle pratique. Le principe de non-refoulement est essentiel, et il faudra rappeler que l’interdiction absolue et universelle de la torture et de la détention arbitraire va de pair avec l’interdiction pour les États de renvoyer une personne vers un pays où elle risque d’être soumise à la torture. Il faudra aussi aborder les questions de l’application extraterritoriale et de l’effet horizontal de l’article 9.

5.M. Sands (Association pour la prévention de la torture) invite le Comité à tenir compte des formes atypiques de privation illégale de liberté. De plus en plus répandues, elles sont utilisées pour contourner les garanties offertes aux personnes légalement détenues et engendrent un risque accru de torture ou de mauvais traitement. L’Observation générale devrait donc être libellée en des termes suffisamment généraux pour englober ces formes de détention. En effet, à défaut d’un contrôle exercé par une autorité indépendante ou par l’autorité judiciaire, les risques de torture, de détention arbitraire, de prolongement illégal de la durée de détention et de disparition forcée sont particulièrement élevés.

6.La détention au secret et la détention secrète, souvent utilisées pour soustraire le détenu à la protection de la loi, peuvent constituer des cas de disparition forcée. Pour y remédier, le Comité devrait considérer que les garanties procédurales mentionnées à l’article 9 s’appliquent également à toute personne détenue au secret. Dans son Observation générale, il devrait par ailleurs donner des indications sur les moyens de rendre plus concrète et plus effective l’obligation pour le juge de statuer sur la légalité de la détention. Concernant enfin d’éventuelles dérogations aux droits procéduraux découlant de l’article 9, notamment le recours en habeas corpus, le Comité devrait s’aligner sur son Observation générale no 29 et renforcer ainsi le caractère impératif de l’ensemble des garanties énoncées dans cette disposition.

7.M. Grassy (Fédération internationale de l’action des chrétiens pour l’abolition de la torture (FIACAT)) appelle l’attention du Comité sur le fait que les États en situation de conflit armé interne invoquent souvent les conditions de sécurité pour justifier les cas de détention arbitraire, qui sont en augmentation. Par ailleurs, un grand nombre d’arrestations et de détentions arbitraires sont le fait de groupes armés non étatiques. Le Comité devrait donc tenir compte de toutes ces situations.

8.En laissant le soin aux États d’apprécier au cas par cas la notion de «délai raisonnable», le Comité a ouvert la voie à des interprétations parfois abusives. Il serait donc utile de préciser la durée maximale de la garde à vue et de la détention provisoire. Les États devraient par ailleurs être invités à tenir un registre des arrestations, détentions et remises en liberté et à doter les greffes de services informatiques propres à faciliter le suivi des personnes privées de liberté. Enfin, vu que l’arrestation et la détention arbitraires vont fréquemment de pair avec des actes de torture, il serait utile de consacrer une partie de l’Observation générale à l’aide psychologique aux victimes.

9.M me  Schulke (Human Rights Watch) dit que l’Observation générale devrait indiquer clairement les motifs de détention autorisés par l’article 9 et énumérer les droits du détenu auxquels il ne peut être dérogé, y compris en cas d’état d’urgence. Le Comité pourrait notamment préciser ce qu’il faut entendre par l’expression «dans le plus court délai», y compris en cas d’état d’urgence. Il devrait aussi se pencher sur l’application de l’article 9 en cas de conflit armé non international impliquant notamment des groupes armés non étatiques.

10.L’Observation générale devrait en outre insister sur le fait que la rétention et l’éloignement de migrants et les dispositions relatives aux «témoins essentiels» ne devraient pas être utilisés pour contourner la procédure pénale, notamment dans les affaires de terrorisme. La question de l’utilisation d’éléments de preuve confidentiels pour justifier le placement en rétention administrative et le refoulement devrait également être abordée.

11.À propos de la détention à des fins de «traitement» ou de «réadaptation», qui relève du champ de l’article 9, l’Observation générale devrait évoquer la pratique consistant à retenir les patients qui ne peuvent s’acquitter des frais d’hospitalisation en leur interdisant de quitter l’établissement. Elle devrait aussi indiquer que le placement en détention des membres de la famille ou des associés d’un suspect principal qui n’est pas retrouvé par la police est une forme de détention arbitraire. Enfin, des précisions seraient bienvenues sur le sens des expressions «dans le plus court délai» et «délai raisonnable» et sur les cas dans lesquels il est justifié de préférer la détention provisoire à une mesure moins restrictive.

12.M. Conte (Commission internationale de juristes) appelle l’attention du Comité sur le fait que le Groupe de travail sur la détention arbitraire élabore actuellement une délibération sur la définition et le champ d’application de la privation arbitraire de liberté dans le droit international coutumier et qu’il a été chargé par le Conseil des droits de l’homme d’élaborer des projets de principes fondamentaux et de directives sur les recours et garanties procédurales en cas de privation de liberté. Dans son Observation générale, le Comité pourrait préciser que le délai entre l’arrestation et la présentation à un juge s’apprécie au cas par cas et ne doit pas excéder quelques jours. Il pourrait aussi clarifier le sens des mots «autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires».

13.L’Observation générale devrait couvrir plusieurs questions thématiques, notamment la rétention de migrants, l’application de l’article 9 en temps de conflit armé international, la rétention administrative et les ordonnances de contrôle et de surveillance. Le Comité pourrait également s’intéresser au rôle et à la responsabilité des personnes morales chargées d’administrer des lieux de détention publics ou privés. Enfin, il serait utile d’établir un calendrier des travaux et de l’afficher dès que possible sur le site Internet du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

14.M. Perissi (TRIAL, Association suisse contre l’impunité) rappelle au Comité que le placement en détention dans des locaux non officiels − propice à la torture et aux mauvais traitements − et les disparitions forcées constituent des violations de l’article 9, qui doit être lu conjointement avec les articles 7 et 10 du Pacte. Dans ses travaux sur l’article 9, le Comité devrait tenir compte de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en particulier son article 17, dont le respect est essentiel pour prévenir toute violation de l’article 9 du Pacte, y compris en cas de conflit armé. L’Observation générale devrait également insister sur la nécessité de garantir l’accès de toute autorité et institution compétente habilitée par la loi aux lieux de privation de liberté. Pour ce qui est du droit de la personne privée de liberté d’introduire un recours devant un tribunal, il importe que l’article 9 du Pacte soit interprété à la lumière des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire. Enfin, le Comité devrait souligner que les dispositions de l’article 9 s’appliquent aussi dans les situations de conflit armé auxquelles les règles du droit international humanitaire sont applicables.

15.Le Président voudrait savoir, en qualité de membre du Comité, si les établissements dans lesquels des patients sont retenus pour non-paiement des frais d’hospitalisation sont des établissements publics.

16.M. K ä lin s’interroge sur la manière de relier, d’un point de vue juridique, la question des arrestations et détentions arbitraires non imputables aux agents de l’État et l’article 9 du Pacte.

17.M me  Motoc dit qu’effectivement la question de la responsabilité des États parties au Pacte à raison des arrestations et détentions arbitraires imputables à des acteurs non étatiques soulève d’épineuses questions de droit, surtout lorsque ces acteurs ne bénéficient pas du soutien des États concernés.

18.M. Yadh demande pour quelles raisons le représentant de la FIACAT considère que l’article 9 s’applique également en cas de conflit armé international.

19.Sir Nigel Rodley demande au représentant de la FIACAT s’il pense vraiment que lorsque le délai dans lequel un individu arrêté ou détenu doit être présenté à un juge n’est pas précisé, c’est qu’il est laissé à la discrétion de l’État. Si tel était le cas, le Comité ne pourrait donner aucune indication quant à l’interprétation des expressions «dans le plus court délai» et «délai raisonnable». Il serait bon de savoir par ailleurs si TRIAL considère que toute détention gardée secrète constitue une détention au secret ou une disparition forcée et, dans l’affirmative, à partir de combien de minutes ou d’heures elle peut être qualifiée de telle.

20.M.  Salvioli demande si TRIAL considère que la détention au secret constitue en soi une violation de l’article 9 du Pacte.

21.M.  Conte (Commission internationale de juristes (CIJ)) dit que la CIJ ne considère pas que le délai dans lequel un individu arrêté ou détenu doit être présenté à un juge doit être laissé à la discrétion de l’État. Elle est favorable à l’approche recommandée par le Comité, qui consiste à procéder au cas par cas. Il serait très utile que le Comité décrive plus précisément les facteurs qui doivent être pris en compte à cette fin.

22.M.  Grassy (Fédération internationale de l’action des chrétiens pour l’abolition de la torture, FIACAT) dit, à propos de la notion de «délai raisonnable», que la FIACAT a eu connaissance de cas dans lesquels un État a invoqué le droit interne pour se soustraire à ses obligations.

23.M.  Perissi (Track Impunity Always, TRIAL) dit que la prise en compte du facteur temporel n’est pas nécessaire pour établir une disparition forcée. On peut aisément considérer qu’une personne est soustraite à la protection de la loi lorsque la privation de liberté dure quarante-huit heures ou plus. Si les autorités refusent de reconnaître qu’il y a privation de liberté ou de révéler le lieu de détention, la détention au secret devient une disparition forcée.

24.M me Schulke (Human Rights Watch) indique que Human Rights Watch dispose de preuves selon lesquelles au Burundi, des centaines de patients insolvables seraient détenus dans des hôpitaux publics, pratique qui est courante depuis les années 1990 et qui existe dans de nombreux autres pays africains, dont le Kenya, le Ghana et la République démocratique du Congo.

25.M.  Ramu (Amnesty International) dit que concernant la détention par des agents non étatiques − à l’exclusion des groupes armés −, le Comité devrait examiner les effets horizontaux de l’article 9 en suivant la même approche que pour l’article 7. Le Comité a traité du droit à la sécurité de la personne dans sa jurisprudence, notamment dans des affaires de menaces de mort de la part d’acteurs non étatiques qui n’avaient pas été traduits en justice. Amnesty International considère que la détention au secret constitue une violation de l’article 9, dont le paragraphe 1 dispose que nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. Aucun élément temporel ne devrait entrer en jeu à cet égard. En ce qui concerne les mesures tutélaires d’internement, le Comité devrait attirer l’attention sur les cas dans lesquels la détention est justifiée par la nécessité de protéger l’intéressé, notamment contre un crime «d’honneur» ou des violences sexistes.

26.M.  Neuman dit que le texte du projet d’Observation générale sur l’article 9 devrait être prêt pour la session de mars 2013. Il est impossible de prévoir combien de temps prendra la première lecture. Toute décision officielle à ce sujet sera annoncée sur le site Web du Comité.

27.M me Pejic(Comité international de la Croix-Rouge) dit que la protection juridique des personnes privées de liberté dans le contexte d’un conflit non international, notamment entre un État et un groupe armé non étatique, doit être renforcée. Les groupes armés non étatiques ne sont pas directement liés par les instruments relatifs aux droits de l’homme mais lorsqu’ils administrent à long terme un territoire donné, ils ont la responsabilité du respect de ces droits. Il n’est pas réaliste en revanche d’attendre de leur part le respect des principes de diligence raisonnable, d’habeas corpus ou de contrôle juridictionnel.

28.M.  Kjaerum (Conseil international de réadaptation pour les victimes de la torture) encourage le Comité à étudier la nécessité d’établir des procédures spéciales pour les groupes vulnérables, en particulier les demandeurs d’asile et les réfugiés.

29.M.  Lee (Finlande) dit que la contribution écrite de la Finlande sur la détention provisoire sera soumise ultérieurement au Comité. Dans ce pays, la durée des poursuites judiciaires et de la détention provisoire est un problème majeur qui aggrave la surpopulation carcérale. La Finlande a donc pris des mesures pour la raccourcir et envisage notamment l’utilisation de bracelets électroniques. Elle demande au Comité de mentionner les mesures de substitution à la détention provisoire dans le projet d’Observation générale sur l’article 9.

30.Sir Nigel Rodley demande à Mme Pejic de préciser son avis au sujet de la rétention de sûreté dans le contexte des conflits internationaux et non internationaux.

31.M me Saliba (CRIN) recommande au Comité d’attirer l’attention sur le fait que les enfants migrants ne doivent pas être détenus en raison de leur situation administrative. La toxicomanie chez les enfants doit être considérée comme un problème sanitaire et l’accent doit être placé sur la prévention. Les enfants souffrant de maladies mentales ne doivent pas être systématiquement internés. Les États doivent surveiller le traitement réservé aux enfants internés en psychiatrie, en mettant l’accent sur l’intérêt supérieur de l’enfant.

32.M me Lee (Alliance internationale des personnes handicapées), prenant la parole au nom du Réseau mondial des usagers et survivants de la psychiatrie, Inclusion International et Down syndrome international, souligne qu’il faut procéder à des aménagements raisonnables des lieux de détention en tenant compte des besoins des personnes handicapées. Le droit de ces personnes de vivre en communauté doit être respecté car il découle du droit à la liberté. Elle propose que l’Observation générale recommande aux États de mettre en œuvre ces principes.

33.M me  Parker (Advocates for Human Rights ) dit qu’il est essentiel que l’Observation générale soit présentée, structurée et rédigée d’une manière qui la rende immédiatement compréhensible par le lecteur et plus facile à diffuser et à utiliser sur le terrain, en particulier par les victimes de violations des droits garantis à l’article 9 et par leurs avocats. Les premiers paragraphes du document devraient présenter en termes simples les droits énoncés à l’article 9 et l’objet de l’Observation générale. Pour tirer le meilleur parti des moyens de communication modernes − téléphones portables, réseaux sociaux −, il faudrait adopter un format qui puisse être facilement diffusé par voie électronique. Pour que la diffusion soit aussi large que possible, il faudrait également donner davantage de publicité à la version officielle du texte final, par exemple en organisant une conférence de presse, retransmise sur le Web, ou en saisissant l’occasion d’un autre événement important. Le Comité trouvera d’autres propositions de mesures dans la contribution écrite d’Advocates for Human Rights.

34.Le Président remercie les intervenants et invite les membres du Comité à poser des questions supplémentaires.

35.M. Neuman(Rapporteur pour le projet d’Observation générale) relève que les contributions ont essentiellement porté sur le droit à la liberté, mais que le droit à la sécurité de la personne n’a guère été abordé. Il souhaiterait entendre les participants sur cet autre élément de l’article 9.

36.M. Ramu (Amnesty International) dit qu’il serait bon de souligner dans l’Observation générale que le droit à la sécurité de la personne ne s’applique pas uniquement dans le contexte de la privation de liberté, et d’insister sur le droit à la sécurité des témoins et d’autres catégories de personnes, comme les défenseurs des droits de l’homme, qui peuvent être exposées à des représailles de la part d’agents de l’État, de personnes agissant au nom de l’État ou encore d’acteurs non étatiques. La jurisprudence du Comité est riche d’exemples dans ce domaine.

37.M. Robertson (Quaker United Nations Office) dit que les femmes détenues et les enfants qui vivent en prison avec un parent incarcéré, généralement leur mère, sont des groupes particulièrement vulnérables qui ont des besoins spécifiques. Il pourra être utile au Comité de se référer aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes − «Règles de Bangkok» −, ainsi qu’aux recommandations adoptées en 2011 par le Comité des droits de l’enfant à l’issue de la journée de débat général sur les droits des enfants dont les parents sont incarcérés.

38.M. Kjaerum(Conseil international pour la réadaptation des victimes de la torture) dit que les réfugiés et les demandeurs d’asile, souvent détenus avec des condamnés, constituent un autre groupe vulnérable dont le droit à la sécurité doit être pris en considération.

39.M me  Saliba (Child Rights International Network) dit que les droits des enfants parties à des procédures pénales en qualité de victimes ou de témoins méritent également d’être soulignés. À cet égard, le Comité souhaitera peut-être se référer aux Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels et aux Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale.

40.M. Ben Achour dit que l’article 9 ne doit pas seulement être lu conjointement avec d’autres instruments de protection des droits de l’homme, mais également avec d’autres articles du Pacte lui-même, en particulier l’article 6 (droit à la vie), l’article 7 (protection contre la torture et les mauvais traitements), l’article 10 (traitement des détenus) et l’article 17 (respect de la vie privée).

41.M. Neuman(Rapporteur pour le projet d’Observation générale) remercie l’ensemble des intervenants de leurs contributions. Il a pris note en particulier de l’intérêt porté à la relation de l’article 9 avec certaines dispositions d’autres instruments du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire ainsi qu’à l’application de l’article 9 à la détention dans le contexte de conflits armés et à la détention de personnes appartenant à des groupes particulièrement vulnérables.

42.Le Président remercie le Rapporteur et tous les participants à la demi-journée de débat général, dont il estime qu’elle a été très fructueuse et qu’elle enrichira les travaux du Comité sur le projet d’Observation générale concernant l’article 9. Pour mettre à profit le temps de réunion restant, il invite les membres du Comité à donner leur avis sur la procédure à adopter pour la poursuite des échanges avec l’ensemble des parties intéressées par l’élaboration de l’Observation générale.

43.M. Neuman(Rapporteur pour le projet d’Observation générale) dit qu’il souhaiterait continuer à recevoir des contributions de toutes les parties intéressées via le lien prévu à cet effet sur la page Web du Comité, et rendre ces contributions publiques.

44.Sir Nigel Rodleydit qu’il serait utile de solliciter spécifiquement les contributions du Rapporteur spécial sur la question de la torture, du Groupe de travail sur la détention arbitraire et du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Il faudrait également réfléchir aux moyens de rendre ces échanges aussi transparents que possible, peut-être en organisant avec les intéressés des réunions publiques.

45.M. Iwasawademande si les États parties, très peu nombreux à avoir participé à la demi-journée de débat général, seront spécifiquement invités à faire des contributions sur le projet d’Observation générale.

46.Le Président , rappelant la procédure habituelle du Comité, dit que le projet d’Observation générale sera rendu public après la première lecture et que toutes les parties intéressées, y compris les États parties, seront invitées à présenter des observations. Les parties intéressées pourront également faire des contributions spontanées tout au long du processus. Les contributions reçues seront rendues publiques dans la mesure du possible; certaines pourront demeurer confidentielles si une demande expresse est adressée au Comité dans ce sens.

47.Après un échange de vues concernant l’opportunité d’inviter expressément d’autres organes conventionnels à présenter des observations et la possibilité d’institutionnaliser l’organisation d’un débat général préalablement à l’élaboration de nouvelles observations générales auquel prennent part M. Ben Achour, M. Flinterman, Sir Nigel Rodley, M. Walker (Haut-Commissariat aux droits de l’homme) et lui-même, le Président conclut d’une part que le Comité n’exclut pas la possibilité de solliciter directement la contribution d’autres organes conventionnels mais qu’il attendra pour se prononcer que le secrétariat lui fournisse des informations sur la pratique suivie par d’autres comités, et d’autre part que les membres du Comité sont favorables à l’institutionnalisation, pour l’élaboration des futures Observations générales, de l’organisation d’une ou plusieurs séances préalables de débat général.

La séance est levée à 17 h 55.