Nations Unies

CAT/C/NIC/Q/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

23 décembre 2020

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points concernant le deuxième rapport périodique du Nicaragua *

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/NIC/CO/1, par. 30), le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations relatives à la modification de la définition de l’infraction de torture dans le Code pénal (par. 10), aux poursuites engagées et aux sanctions prononcées contre les auteurs présumés d’actes de torture ou de mauvais traitements et à la communication de données statistiques sur cette infraction (par. 11), aux mesures prises pour corriger les dysfonctionnements dans l’administration de la justice et prévenir le recours excessif à la détention provisoire (par. 14), aux mesures de lutte contre la violence à l’égard des femmes (par. 15) et au renforcement des mécanismes de lutte contre les mauvais traitements à enfants (par. 17). Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni ces renseignements malgré la lettre de rappel qui lui a été adressée le 28 mars 2011 par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales. Compte tenu des informations figurant dans le deuxième rapport périodique (CAT/C/NIC/2), le Comité considère que les recommandations figurant aux paragraphes 10, 11, 14, 15 et 17 des précédentes observations finales n’ont pas encore été mises en œuvre (voir par. 2, 15, 19 à 21 et 27).

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 10) et à la position de l’État partie sur la conformité de la définition de la torture donnée à l’article 486 du Code pénal avec celle figurant à l’article premier de la Convention, préciser si l’État partie envisage de modifier sa législation pour que le champ de cette infraction se limite spécifiquement aux actes commis par un agent de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, et pour que la discrimination figure expressément parmi les motifs de la torture. Étant donné que l’infraction de torture ne fait pas partie des infractions énumérées à l’article 16 du Code pénal, pour lesquelles l’action pénale et les peines sont imprescriptibles, préciser si les actions pénale et civile et les peines pour l’infraction de torture sont prescriptibles. Indiquer si l’État partie prévoit d’exclure la possibilité d’accorder la grâce aux auteurs d’actes de torture, et préciser également si la loi d’amnistie no 996 du 9 juin 2019 s’applique aux infractions de torture commises entre le 18 avril 2018 et l’entrée en vigueur de la loi. Expliquer également si l’article 486 du Code pénal s’applique aux actes de torture commis par des membres des forces armées.

Article 2

3.Compte tenu des arrestations de masse effectuées lors des manifestations antigouvernementales qui ont éclaté en avril 2018 et des informations recueillies par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) sur des cas dans lesquels la police n’a pas informé la personne arrêtée des motifs de son arrestation ni de ses droits, n’a pas informé sa famille de son arrestation, a privé cette personne de la possibilité de consulter un avocat de son choix et l’a détenue pendant des semaines sans la présenter à un juge, fournir des renseignements sur les mesures de contrôle et de surveillance des membres des forces de l’ordre qui ont été instaurées depuis 2018, y compris sur toute action disciplinaire engagée, pour garantir que toute personne privée de liberté bénéficie, dès le début de sa privation de liberté, de toutes les garanties fondamentales, à savoir le droit : a) d’être informée de ses droits et des motifs de sa détention ; b) de bénéficier d’une aide juridique de qualité dispensée par un défenseur public ou l’avocat de son choix ; c) d’informer une personne de son choix de son arrestation et d’être informée des modalités pratiques et du délai pour ce faire ; d) d’être présentée à un juge dans le délai de quarante‑huit heures prévu par la Constitution ; e) de demander à être examinée par un médecin indépendant en toute confidentialité et dans le respect de sa vie privée, et d’obtenir un tel examen, dès son arrivée dans un commissariat de police ou un centre de détention, et d’avoir accès à un médecin indépendant ou à un médecin de son choix sur demande. Indiquer également combien de recours en comparution personnelle (habeas corpus) ont été présentés depuis avril 2018 et quelle en a été l’issue, et préciser s’ils ont donné lieu à l’imposition de sanctions dans les cas où les garanties juridiques fondamentales n’avaient pas été respectées. Eu égard aux allégations d’actes de torture et de mauvais traitements infligés au moment de l’arrestation et lors des premiers jours de la détention, indiquer si l’État partie a installé des systèmes de vidéosurveillance dans les lieux de détention, ou s’il envisage de le faire.

4.Concernant les renseignements fournis aux paragraphes 163 à 180 du rapport périodique au sujet du système de registres et de la consignation des données relatives aux personnes détenues dans de multiples registres et procès-verbaux, préciser : a) si les proches de la personne détenue ou son représentant légal ont accès à ces registres ; b) si l’État partie envisage de remplacer les multiples registres et procès-verbaux de la police par un système intégré et normalisé d’enregistrement des détenus, qui centraliserait tous les renseignements énumérés dans les précédentes observations finales (par. 20), en particulier le nom de l’agent responsable de la garde à vue, le jour et l’heure de la notification de cette dernière au ministère public ainsi qu’aux proches et au défenseur, le jour et l’heure de la présentation à un juge, ainsi que le jour et l’heure de la sortie du poste de police, et l’autorité à laquelle le détenu a été confié.

5.Compte tenu de la désignation du Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme comme mécanisme national de prévention de la torture, et de la décision du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme de rétrograder le statut d’accréditation du Bureau, le faisant passer de « A » à « B », indiquer les mesures que l’État partie a prises ou envisage de prendre pour donner suite aux recommandations formulées par l’Alliance mondiale et pour garantir que le Service du Procureur national jouisse de l’indépendance voulue pour s’acquitter pleinement de son mandat, en particulier en tant que mécanisme national de prévention de la torture, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Indiquer si l’État partie envisage de consulter le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’autres organisations de défense des droits de l’homme compétentes pour résoudre les problèmes qui ont conduit à sa rétrogradation. Compte tenu des informations fournies aux paragraphes 45 et 46 du rapport périodique, indiquer si les 1 409 plaintes reçues par le Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme entre 2005 et 2018 concernant des atteintes au droit à l’intégrité de la personne commises contre des détenus par des membres de la police et les 93 plaintes concernant des violations commises par des agents pénitentiaires ont été transmises au ministère public et ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête pénale. Indiquer également la nature des infractions dénoncées dans les 10 782 autres plaintes visant des membres de la police et des agents pénitentiaires. Fournir des données statistiques qui tiennent compte des plaintes reçues par le Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme depuis 2018, ventilées par année, sexe, groupe d’âge (mineur/adulte), origine ethnique de la victime et service dont dépend l’auteur présumé des faits, en indiquant si ces plaintes ont été transmises au ministère public et si elles ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête pénale, ainsi que la suite qui leur a été donnée.

6.En ce qui concerne les informations fournies au paragraphe 60 du rapport périodique, indiquer si l’État partie s’est doté d’un plan de suivi des recommandations formulées par les organisations internationales et régionales de défense des droits de l’homme qui se sont rendues dans le pays en 2018, comme le HCDH, la Commission interaméricaine des droits de l’homme, le Mécanisme spécial de suivi pour le Nicaragua et le Groupe interdisciplinaire d’experts indépendants de la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Indiquer les raisons pour lesquelles l’État partie n’a pas autorisé le HCDH, la Commission interaméricaine des droits de l’homme et le Mécanisme spécial de suivi pour le Nicaragua à se rendre dans le pays depuis 2019, et s’il envisage de leur autoriser à nouveau l’accès au pays, en particulier aux lieux de privation de liberté, ainsi qu’aux organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme qui en font la demande.

Article 3

7.Indiquer si l’État partie envisage de modifier sa législation en vue d’inscrire expressément le principe de non-refoulement dans sa législation relative à l’extradition, à l’expulsion, au renvoi et aux demandes d’asile, conformément à l’article 3 de la Convention. Préciser si les autorités chargées de ces questions ont l’obligation de tenir compte, dans chaque cas, du risque prévisible que la personne concernée pourrait courir personnellement d’être soumise à la torture dans le pays de destination, comment le respect de cette obligation est garanti dans la pratique et quels sont les critères applicables. Préciser également s’il est possible de faire appel d’une décision d’extradition, d’expulsion ou de renvoi et, dans l’affirmative, indiquer devant quelle autorité, suivant quelles procédures et si un recours ou une demande d’asile ont un effet suspensif sur l’exécution de la décision d’expulsion, de renvoi ou d’extradition. Indiquer aussi si les personnes qui font l’objet d’une mesure d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et/ou de faire appel de la décision. Indiquer en outre comment l’accès des demandeurs d’asile à une aide juridique et aux services d’un interprète est garanti tout au long de la procédure d’asile, et si ces services sont assurés gratuitement et en toute indépendance.

8.Décrire les dispositifs ou les protocoles qui permettent de repérer parmi les demandeurs d’asile les personnes vulnérables, notamment les victimes de torture, de traite et/ou de violence fondée sur le genre, et de les orienter sans délai vers les services appropriés. Préciser si ces dispositifs prévoient un examen médical indépendant. Exposer également les mesures prises pour que les mineurs non accompagnés ou séparés de leur famille ainsi, que les victimes de torture ou de traumatismes, qui demandent l’asile reçoivent un traitement adapté à leurs besoins particuliers.

9.Fournir, pour les cinq dernières années, des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, pays d’origine ou nationalité et groupe d’âge (mineur/adulte) de la victime, montrant : a) le nombre de demandes d’asile enregistrées ; b) le nombre de demandes d’asile ou d’une autre forme de protection humanitaire auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été soumises à la torture ou risquaient de l’être en cas de renvoi ; c) le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées, en précisant les raisons pour lesquelles ces personnes ont fait l’objet de telles mesures ainsi que les pays de destination ; d) le nombre de recours contre des décisions d’expulsion, de renvoi ou d’extradition qui ont été formés au motif que la personne visée courait le risque d’être soumise à la torture ou à des mauvais traitements dans son pays d’origine, et l’issue de ces recours.

10.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé au cours des cinq dernières années après avoir reçu des assurances diplomatiques ou l’équivalent, et préciser les cas où il a lui-même offert de telles assurances ou garanties. Expliquer quelle est la teneur minimale des assurances et garanties diplomatiques, offertes ou reçues, et quelles mesures de suivi ont été prises dans ces situations.

Articles 5 à 9

11.Signaler si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a, partant, exercé lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur l’issue de la procédure. Indiquer si la torture et les infractions connexes visées à l’article 4 de la Convention sont couvertes par les traités d’extradition conclus avec d’autres États parties. Préciser aussi quels traités ou accords d’entraide judiciaire l’État partie a conclus et s’ils ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture et mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

12.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 23) et aux informations fournies aux paragraphes 214 à 225 du rapport périodique, donner davantage de précisions sur les programmes de formation des agents de police, des membres des forces armées, des agents pénitentiaires et des membres du personnel des services d’immigration et des frontières portant sur : a) les dispositions de la Convention, en insistant particulièrement sur le fait que les actes de torture ou les mauvais traitements ne seront pas tolérés et feront l’objet d’enquêtes, et que les auteurs d’infractions seront poursuivis ; b) les questions de genre, le traitement des enfants et des membres d’autres groupes en situation de vulnérabilité, comme l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 22 et 24) ; c) le principe de non-refoulement et les méthodes permettant de repérer les victimes de torture, de violence fondée sur le genre ou de traite parmi les demandeurs d’asile ; d) les principes de précaution, de proportionnalité et de nécessité dans l’usage de la force et les techniques non coercitives d’enquête ou de contrôle de la population carcérale. Indiquer si les formations décrites ci-dessus sont obligatoires ou facultatives, à quelle fréquence elles sont dispensées, quel est le nombre de personnes qui les ont suivies par rapport au nombre total de fonctionnaires et les mesures prévues pour former ceux qui ne les ont pas encore suivies. Préciser si l’État partie a conçu une méthode pour mesurer l’efficacité et l’incidence des programmes de formation ou d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur cette méthode.

13.Donner des renseignements sur les programmes de formation visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes, le personnel médical qui s’occupe des détenus, les membres du personnel du Service du Procureur national chargé de la défense des droits de l’homme et du Service du Procureur spécial chargé des prisons afin que ceux-ci soient capables de déceler et de constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture, d’améliorer la qualité des enquêtes, de qualifier ces actes comme il convient, et d’éviter la revictimisation pendant l’enquête. Préciser si ces programmes prévoient une formation expressément consacrée au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

14.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 21) et aux informations fournies aux paragraphes 181 à 203 du rapport périodique, commenter les informations recueillies par le HCDH dénonçant des conditions de détention médiocres dans les établissements pénitentiaires La Modeloet La Esperanza, où les détenus ne voient la lumière naturelle que trente minutes par semaine et ont un accès restreint à l’eau, laquelle est de mauvaise qualité. Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour remédier à cette situation, notamment en ce qui concerne la qualité de la nourriture. Décrire également les mesures prises pour garantir que les détenus, en particulier ceux atteints de maladies chroniques ou infectés par le VIH, aient accès à des soins de santé adéquats, compte tenu des informations attestant un accès insuffisant ou inexistant aux soins de santé et aux médicaments et la vulnérabilité des détenus face à la pandémie de COVID-19.

15.En ce qui concerne les mesures prises pour réduire la surpopulation dans les prisons et les locaux de garde à vue, fournir, si possible, des données statistiques actualisées portant sur les cinq dernières années, ventilées par lieu de détention, sexe, groupe d’âge (mineur/adulte), origine ethnique et nationalité de la personne détenue, sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de tous les lieux de détention (prisons et locaux de garde à vue), en précisant le nombre de personnes en détention provisoire et de personnes qui exécutent une peine. Compte tenu de la libération récente de 4 515 personnes admises au bénéfice du régime de la réunification familiale, parmi lesquelles se trouveraient des délinquants sexuels et des auteurs de féminicides, indiquer les raisons de ces libérations, le type de critères sur lesquels les autorités se sont appuyées pour appliquer ces mesures, la procédure suivie et les conditions d’octroi de la libération. Évaluer en outre les effets des initiatives visant à encourager l’application de mesures de substitution à la détention provisoire et à l’emprisonnement, en indiquant l’évolution du pourcentage d’affaires dans lesquelles de telles mesures ont été appliquées au cours des cinq dernières années, en particulier lorsque ces affaires impliquaient des adolescents en conflit avec la loi (voir par. 24 des précédentes observations finales), des femmes enceintes ou avec enfants, ou concernaient des infractions non accompagnées de violences. À cet égard, indiquer si l’État partie envisage de modifier sa législation afin de supprimer la détention provisoire obligatoire pour certaines infractions et faire en sorte que celle-ci ne soit imposée que si elle est jugée nécessaire et proportionnée, en tenant compte de la situation personnelle de la personne concernée.

16.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 22 et 24) et aux informations fournies aux paragraphes 204 à 213, 228 et 229 du rapport périodique, préciser si l’État partie prévoit de créer des établissements pénitentiaires distincts pour les femmes et les adolescents, qui viendraient s’ajouter à ceux qui existent déjà, comme le prévoit la législation nationale en vigueur. Décrire également les mesures prises pour éliminer la pratique consistant à détenir les personnes condamnées et inculpées dans des cellules de garde à vue. Étant donné que les femmes transgenres privées de liberté sont détenues dans les mêmes cellules que les hommes, la législation pénitentiaire ne reconnaissant pas l’identité de genre des personnes transgenres, et compte tenu des informations recueillies selon lesquelles les femmes transgenres subissent des traitements dégradants lors des fouilles à nu dans les quartiers où se trouvent des hommes, indiquer si l’État partie a pris les mesures nécessaires, notamment législatives, pour que les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres en détention soient traités conformément aux normes internationales et ne subissent aucune discrimination.

17.Pour ce qui est des informations fournies au paragraphe 6 du rapport périodique concernant le placement à l’isolement, commenter les informations recueillies par le HCDH selon lesquelles, dans les établissements pénitentiaires La Modeloet La Esperanza,des détenus sont mis à l’isolement pendant plus de quinze jours consécutifs dans des cellules de haute sécurité infestées d’insectes, dépourvues de lumière naturelle et mal ventilées. Indiquer les mesures prises pour remédier à cette situation et fournir des informations sur la durée maximale du placement à l’isolement en pratique, en précisant si ces mesures sont imposées aux enfants et aux adolescents en conflit avec la loi ou aux personnes ayant un handicap psychosocial. Fournir également des renseignements sur les mécanismes de contrôle et les mesures de responsabilisation mis en place par l’État partie pour mettre fin à l’administration de châtiments collectifs aux détenus, lesquels, d’après les informations recueillies, prendraient diverses formes : coups de matraque − comme cela semble avoir été le cas dans la prison de La Esperanza où des femmes en ont étévictimes les 26 octobre 2018 et 7 février 2019 −, utilisation d’aérosol capsique sur les organes génitaux des hommes, confiscation arbitraire des effets personnels des femmes et annulation sans motif des visites familiales. Compte tenu des informations recueillies selon lesquelles les détenus sont soumis à des inspections visuelles injustifiées et dégradantes de leurs cavités corporelles lors des fouilles à nu de routine, décrire les mesures de prévention et de contrôle que l’État partie a prises pour encadrer les procédures applicables aux fouilles corporelles et à l’entrée dans les lieux de détention et pour exercer une surveillance étroite de ces procédures afin qu’elles ne soient pas dégradantes pour les détenus et les visiteurs.

18.Fournir des données statistiques sur le nombre de décès survenus en détention au cours des cinq dernières années, y compris dans les établissements de santé mentale et dans les locaux de garde à vue, ventilées par année, lieu de privation de liberté, sexe, groupe d’âge (mineur/adulte), origine ethnique ou nationalité du défunt et cause du décès, en précisant le nombre de décès attribués à des agressions commises ou tolérées par des agents de l’État, à un usage excessif de la force ou à l’absence de soins et de traitements médicaux en temps voulu. Indiquer le nombre de cas ayant donné lieu à l’ouverture d’une enquête administrative et/ou d’une enquête judiciaire en vue d’établir la responsabilité d’agents de l’État, le nombre de cas dans lesquels des experts médico-légaux ont procédé à un examen indépendant avec l’autorisation de la famille, quels ont été les résultats des enquêtes, et quelles mesures ont été prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Préciser s’il est arrivé que les proches du défunt soient indemnisés. Indiquer quels ont été les résultats des enquêtes menées sur la mort d’une personne causée par un policier lors des manifestations qui ont eu lieu dans l’enceinte de la prison La Modelole 16 mai 2019.

Articles 12 et 13

19.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 11) et aux données statistiques présentées aux paragraphes 31 à 46 du rapport périodique, fournir les données recueillies depuis 2018, en décrivant l’état d’avancement des enquêtes sur les cas de torture dont a été saisi le ministère public en mars 2019, et ventiler l’ensemble de ces données par année, sexe, groupe d’âge (mineur/adulte) de la victime et service auquel appartient l’auteur présumé des faits. Fournir en outre les précisions suivantes : a) pour ce qui est des données fournies par la Direction des affaires internes de la police nationale, indiquer si les 1 470 plaintes dans lesquelles 2 006 agents de l’État ont fait l’objet de sanctions disciplinaires pour usage excessif de la force, utilisation abusive d’une arme à feu et non-respect de l’intégrité physique ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête pénale par le ministère public et, dans l’affirmative, indiquer les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Indiquer également quelles infractions visaient les 26 572 autres plaintes qui ont été déposées entre 2008 et 2018 ; b) en ce qui concerne les données du Ministère de l’intérieur, indiquer si les cinq affaires dans lesquelles la responsabilité administrative de 13 agents pénitentiaires a été engagée pour des violations des droits de l’homme de détenus ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête pénale par le ministère public et, dans l’affirmative, indiquer les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.

20.Étant donné que le ministère public n’a intenté aucune action en justice pour torture, comme indiqué aux paragraphes 38 et 39 du rapport périodique, et compte tenu des accusations publiques de torture datant de 2012 et des informations concordantes émanant de différentes sources fiables faisant état de nombreux actes de torture et de mauvais traitements, notamment de violences sexuelles, de passages à tabac et d’actes de torture au moyen de décharges électriques perpétrés par des membres des forces de l’ordre, des agents pénitentiaires et d’autres personnes avec le consentement d’agents de l’État à la suite des arrestations effectuées dans le cadre des manifestations qui ont débuté en avril 2018, en particulier dans la Direction des enquêtes judiciaires, connue sous le nom d’El Chipote, ainsi que dans les prisons La  Modeloet La Esperanza, préciser si le ministère public est tenu : a) d’ouvrir d’office une enquête pénale dans ces affaires, indépendamment de l’enquête disciplinaire en cours, et indiquer comment le procureur veille à ce qu’il n’y ait aucun lien hiérarchique ou institutionnel entre les auteurs présumés d’actes de torture (policiers, agents pénitentiaires ou militaires) et les inspecteurs ; b) de demander un examen médico-légal de la victime ; c) de demander que l’auteur présumé soit automatiquement relevé de ses fonctions ou affecté dans un autre lieu de travail pendant toute la durée de l’enquête.

21.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 14), et étant donné que des fonctionnaires occupant des postes de responsabilité au sein du ministère public ont assumé de hautes fonctions dans la police et que les concours d’entrée ouverts au public ont été supprimés, ce qui compromet l’indépendance de l’institution, indiquer si l’État partie envisage de réformer le ministère public, notamment de procéder à de nouvelles nominations à ces postes conformément aux principes directeurs sur le rôle des procureurs, et de créer une unité spéciale chargée d’enquêter sur toutes les allégations de violations des droits de l’homme et d’atteinte à ces droits formulées depuis le 18 avril 2018, en particulier les allégations de torture et de violence sexuelle, comme le recommande le HCDH dans son rapport présenté en application de la résolution 40/2 du Conseil des droits de l’homme, et conformément aux recommandations de mécanismes régionaux relatifs aux droits de l’homme et à celles acceptées par l’État partie dans le cadre de l’Examen périodique universel. Fournir également des données indiquant : a) le nombre d’allégations de torture dont ont été saisis les juges d’instruction depuis 2018 et le nombre d’affaires dans lesquelles ceux-ci ont demandé au ministère public d’ouvrir une enquête d’office après avoir eu connaissance de ces allégations ; b) le nombre de plaintes déposées depuis 2018 par des autorités judiciaires ayant fait un recours en comparution personnelle (habeas corpus) pour atteinte à l’intégrité physique et à la sécurité de la personne détenue ; c) le nombre d’allégations ou de cas avérés de torture et de mauvais traitements portés à la connaissance des juges chargés de l’application des peines et du suivi pénitentiaire lors de leurs visites ou du contrôle judiciaire de la mise à l’isolement depuis 2018, et le nombre d’affaires dans lesquelles ceux-ci ont demandé au ministère public d’ouvrir une enquête d’office.

22.Indiquer quels sont les recours ouverts aux personnes qui affirment avoir été victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements, en particulier aux personnes privées de liberté, et de quels recours dispose l’auteur d’une plainte dans le cas où les autorités compétentes refusent d’ouvrir une enquête. Préciser si le Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme a ouvert des dossiers en pareil cas. Expliquer également comment l’État partie garantit la confidentialité et l’indépendance du mécanisme de dépôt de plaintes pour torture et mauvais traitements lorsque la victime est privée de liberté, et indiquer s’il existe un dispositif pour protéger les victimes de torture et de mauvais traitements et leurs proches, ainsi que les témoins, les enquêteurs et les médecins qui procèdent aux examens, contre toute forme d’intimidation ou de représailles que leur plainte pourrait entraîner. Préciser s’il existe un mécanisme permettant aux médecins qui sont au contact des détenus de signaler à un service d’enquête indépendant, de manière confidentielle et sans crainte de représailles, tout élément de preuve établissant qu’il a été fait usage de torture ou de mauvais traitements et toute allégation allant dans ce sens.

Article 14

23.À la lumière des précédentes observations finales (par. 25) et de l’article 81 du Code de procédure pénale, qui subordonne l’ouverture d’une procédure civile pour actes de torture à l’existence d’un jugement de condamnation définitif, indiquer si l’État partie envisage de modifier la législation en vigueur afin de permettre aux victimes de torture de demander réparation au civil sans qu’il ne doive y avoir une condamnation pénale.

24.Eu égard à l’absence de poursuites pour torture engagées par le ministère public et à l’entrée en vigueur de la loi d’amnistie no 996 de 2019, décrire les voies de recours civiles et pénales dont disposent les personnes qui affirment s’être fait infliger, depuis le 18 avril 2018, des actes de torture et des mauvais traitements par des policiers, des agents pénitentiaires ou des acteurs progouvernementaux ou autres agissant avec le consentement des membres des forces de l’ordre, et les mesures de réparation dont elles peuvent bénéficier. Préciser comment sont identifiées les victimes aux fins de l’application de la loi no 994 sur la prise en charge globale des victimes, et si les personnes qui ont été ou qui affirment avoir été victimes de violations des droits de l’homme commises par des agents de l’État ou encore de violences commises par des acteurs progouvernementaux lors des manifestations qui ont éclaté en avril 2018 ont la possibilité de solliciter une telle aide, en décrivant précisément les cas dans lesquels celle-ci leur a été accordée, et en quoi elle consiste.

25.Indiquer si l’État partie a l’intention de mettre en place un programme de réadaptation des victimes de torture et de s’acquitter ainsi de cette obligation découlant de la Convention. Préciser également s’il envisage d’élaborer et de mettre en œuvre un ensemble de mesures visant à garantir l’accès à la justice et à la réparation (restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et garanties de non-répétition) à toutes les victimes de torture et d’autres violations des droits de l’homme survenues depuis le 18 avril 2018, sans discrimination fondée sur l’affiliation politique, comme le recommande le HCDH dans son rapport présenté en application de la résolution 40/2 du Conseil des droits de l’homme et conformément aux recommandations acceptées dans le cadre de l’Examen périodique universel.

Article 15

26.Concernant l’article 16 du Code de procédure pénale, fournir des informations indiquant : a) le nombre d’affaires dans lesquelles les personnes inculpées, ou leur avocat, ont invoqué cet article en affirmant que leurs déclarations avaient été obtenues par la torture ; b) le nombre d’allégations de ce type ayant donné lieu à l’ouverture d’enquêtes d’office, et l’issue de ces dernières.

Article 16

27.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 15 à 17) et aux informations fournies aux paragraphes 9, 10, 16 à 20, 25 à 28, 84 à 146 du rapport périodique concernant les mesures de lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, des enfants et des adolescents, fournir des informations complémentaires, en particulier sur les cas dans lesquels les actes ou les omissions des pouvoirs publics ou d’autres entités ont engagé la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention :

a)Compte tenu de l’adoption en 2017 de la loi no 846, qui restreint le féminicide aux relations de couple et réintroduit la médiation pour résoudre certains cas de violence familiale, et compte tenu de l’augmentation du nombre de féminicides − dont a fait part oralement le HCDH devant le Conseil des droits de l’homme en juillet 2020 −, et des informations indiquant que les agresseurs exercent des représailles sur les victimes après avoir conclu des accords avec elles, indiquer si l’État partie envisagerait d’abroger cette modification législative afin que ces infractions ne restent pas impunies et que les victimes ne soient pas privées de défense ;

b)Décrire les mesures prises pour mettre fin aux actes de torture et aux mauvais traitements infligés aux femmes lors d’opérations policières, sachant que des informations montrent que pas moins de 25 femmes ont été victimes de violence sexuelle dans des locaux de garde à vue depuis avril 2018 ;

c)Fournir, pour chacune des cinq dernières années, des données statistiques, ventilées par année, type d’infraction, groupe d’âge (mineur/adulte), sexe, origine ethnique ou nationalité de la victime et lien entre la victime et l’agresseur, indiquant le nombre de cas enregistrés, de plaintes déposées, d’enquêtes et de poursuites engagées, de condamnations et de peines prononcées pour violence fondée sur le genre et violence à l’égard d’enfants, notamment pour féminicide, violence familiale, traite des personnes et violences ou brutalités dans des établissements scolaires, et préciser quelles mesures de réparation ont été accordées aux victimes au cours de cette période. Indiquer le nombre d’agents de l’État impliqués dans des affaires de violence fondée sur le genre, de traite des enfants ou de violence à l’égard de ces derniers au cours de la même période ;

d)Eu égard aux informations selon lesquelles 50 % des grossesses de filles et d’adolescentes sont le résultat de violences sexuelles et 90 % des accouchements par césarienne de ces jeunes filles sont dus à des complications médicales pendant l’accouchement, préciser si l’État partie envisage de modifier son Code pénal pour garantir un accès sûr, légal et effectif à l’interruption volontaire de grossesse lorsque la vie ou la santé de la femme ou de la fille enceinte est en danger et lorsque le fait pour elle de mener à terme sa grossesse contre sa volonté pourrait lui causer un préjudice ou des souffrances considérables, en particulier lorsque la grossesse est le résultat d’un viol ou d’un inceste ou n’est pas viable. Indiquer pourquoi la Cour suprême de justice n’a pas statué sur les 72 recours en inconstitutionnalité visant à contester les dispositions du Code pénal qui ont permis d’abroger l’avortement pour raison médicale.

28.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 18) et aux affirmations de l’État partie selon lesquelles les défenseurs des droits de l’homme ont mené leur action sans aucune restriction, commenter les informations concordantes émanant de différentes sources − dont la Commission pour la vérité, la justice et la paix et le HCDH, qui a fait le point de la situation dans une allocution en juillet 2020 − qui permettent de conclure à une recrudescence des actes de harcèlement contre des personnes ayant critiqué le Gouvernement dans le cadre du mouvement de protestation qui a éclaté en avril 2018 ; ces actes, qui sont le fait d’agents de l’État et de groupes progouvernementaux, prennent la forme de menaces, d’arrestations arbitraires, d’agressions et d’actes de torture et de mauvais traitements en détention et visent des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des professionnels des médias et des personnes qui ont été critiques à l’égard du Gouvernement ou de ses actions. Indiquer : a) si l’État partie envisage de condamner publiquement et de réprimer ces attaques et ces intimidations en vue de les éradiquer et de concevoir, en collaboration avec des secteurs de la société civile, des mesures visant à réduire le risque qu’encourent les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme ; b) quels protocoles et quels moyens ont été mis en place pour faire appliquer, en accord avec les bénéficiaires, les mesures provisoires de protection ordonnées depuis avril 2018 par la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) et les mesures provisoires ordonnées en octobre 2019 par la Cour interaméricaine des droits de l’homme ; c) combien de plaintes ont été enregistrées chaque année depuis 2018 pour des actes de violence et d’intimidation commis contre des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des professionnels des médias et des opposants présumés au régime, en signalant les cas où les auteurs présumés des faits sont des agents de l’État. Décrire en outre en détail le résultat des enquêtes et les réparations accordées aux victimes ou à leur famille dans les cas suivants : a) le harcèlement et les menaces dont la famille Reyes Alonso a fait l’objet à son domicile de la part de membres de la police de León, dont atteste une vidéo sur laquelle on voit les membres de la famille menottés et contraints de répéter des slogans en faveur du parti au pouvoir ; b) les « enlèvements express » de personnes perçues comme critiques à l’égard du Gouvernement, qui auraient été commis par la police ou des militants armés progouvernementaux, notamment l’enlèvement de Leonardo José Rivas Guevara le 10 juin 2019 à Managua, retrouvé six jours plus tard au bord d’une route après avoir été soumis à des violences par des individus armés et cagoulés et avoir été marqué du sigle du parti au pouvoir sur le dos ; c) l’attentat contre les locaux de la Radio Dario à León et l’incendie de ceux-ci le 20 avril 2018, alors que les employés se trouvaient à l’intérieur, actes imputés à un commando gouvernemental dirigé par un député du parti au pouvoir ; d) les agressions visant des employés de l’hebdomadaire Confidencial qui auraient été commises par des membres de la police antiémeutes le 14 décembre 2018 alors qu’ils dénonçaient l’occupation de leurs locaux la veille ; e) les agressions dont ont été victimes les journalistes Armando Amaya, le 30 octobre 2019, et Wilih Narváez, le 23 janvier 2020, alors qu’ils couvraient diverses manifestations, et qui auraient été commises par des membres de la police ; f) la mort du journaliste Ángel Eduardo Gahona, le 21 avril 2018, alors qu’il couvrait diverses manifestations.

29.Eu égard au nombre considérable de morts et de blessés enregistré depuis que les manifestations ont éclaté en avril 2018 et confirmé par diverses sources, dont la Commission pour la vérité, la justice et la paix et le Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme, et compte tenu des constatations d’organisations internationales et régionales de défense des droits de l’homme concernant une tendance à l’usage excessif et disproportionné de la force, comme l’utilisation par la police de munitions létales en réponse à des menaces non létales et/ou l’intervention d’acteurs armés progouvernementaux pour réprimer les manifestations, indiquer si l’État partie envisage de réformer la police, notamment de subordonner l’entrée et le maintien en poste des membres des forces de police au respect des critères établis par la loi et d’enquêter sur les antécédents de violations des droits de l’homme des membres des forces de l’ordre, comme le recommande le HCDH. Indiquer également si l’État partie envisage de condamner, de démanteler et de désarmer les groupes armés progouvernementaux. À cet égard, fournir, pour la période écoulée depuis 2018, des données statistiques ventilées par type d’infraction, sexe, groupe d’âge, origine ethnique et nationalité de la victime sur le nombre de cas recensés d’usage excessif de la force et d’utilisation abusive d’armes à feu, dont les homicides et les exécutions extrajudiciaires, par des agents de l’État ou des groupes armés progouvernementaux ayant agi avec le consentement d’au moins un agent de l’État, ainsi que sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations et de peines prononcées pour de tels faits.

Autres questions

30.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

31.Donner des informations sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique en mai 2019 pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.