NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.189323 septembre 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante‑treizième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 893e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le lundi 11 août 2008, à 10 heures

Présidente: Mme DAH

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Quatrième à sixième rapports périodiques de la Suisse (suite)

La séance est ouverte à 10 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Quatrième à sixième rapports périodiques de la Suisse (CERD/C/CHE/6; HRI/CORE/1/Add.29/Rev.1, liste des points à traiter et réponses écrites, documents sans cote distribués en séance, en anglais seulement) (suite)

1. Sur l ’ invitation de la Présidente, la délégation suisse reprend place à la table du Comité.

2.Mme SCHRANER BURGENER (Suisse) dit que la délégation suisse répondra de manière synthétique par thèmes aux questions posées par les membres du Comité. En ce qui concerne le système fédéral suisse et l’application des instruments internationaux au plan cantonal, la délégation a été frappée de constater que le Comité semble voir le fédéralisme comme un obstacle à la mise en œuvre de la Convention dans le pays. Il convient de rappeler que, la Suisse étant un État fédéral, les cantons assument toutes les tâches et tous les droits sauf ceux relevant exclusivement de la Confédération. Ils sont responsables de l’application de nombreuses conventions internationales auxquelles la Suisse est partie et doivent en connaître le contenu et les obligations qui en découlent. Le Gouvernement fédéral est responsable de l’application de ces instruments sur tout le territoire et, à cette fin, il oriente les cantons lorsque leurs intérêts ou leurs compétences sont concernés et les associe à la prise de décisions. Quant aux cantons, ils sont tenus d’appliquer directement les nouvelles normes ou de mettre en œuvre dans des délais raisonnables celles qui ne sont pas directement applicables. Si un canton ne s’exécute pas, les citoyens qui s’estiment lésés peuvent saisir les tribunaux pour faire reconnaître leurs droits. Le Tribunal fédéral n’a pas compétence pour combler les lacunes éventuelles de la législation, mais il peut ordonner aux cantons de le faire. La Confédération a une marge de manœuvre restreinte: elle ne peut que rappeler les cantons à leur devoir ou leur émettre des directives à leur intention. En règle générale, elle s’efforce de persuader les cantons récalcitrants par des moyens non contraignants.

3.Le fédéralisme présente des avantages indéniables: il permet d’amener des changements tout en respectant les minorités linguistiques et culturelles, élément essentiel pour la cohésion d’un pays plurilingue et multiculturel comme la Suisse. Il permet également de prendre en compte les spécificités urbaines ou rurales d’un groupe de population et de ses besoins économiques, et de s’adapter au rythme de l’évolution des mentalités. En outre, toute modification de la Constitution fédérale doit être approuvée à la double majorité du peuple et des cantons, ce qui n’est pas le cas dans tous les pays. Loin de freiner l’évolution du pays, le fédéralisme favorise l’expérimentation et l’innovation, car les cantons sont souvent les précurseurs des idées nouvelles qu’ils mettent en application avec pragmatisme et efficacité.

4.La Suisse est un pays de tradition moniste, ce qui signifie que le droit interne et le droit international constituent un ordre juridique uniforme. À partir de leur entrée en vigueur, les instruments internationaux auxquels la Suisse est partie, dont la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, font partie intégrante de l’ordre juridique interne et en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 de la Constitution fédérale, la Confédération et les cantons sont tenus de les respecter.

5.Contrairement à d’autres pays d’Europe, la Suisse ne dispose pas d’une cour constitutionnelle. En vertu de l’article 191 de la Constitution, le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales même si un examen démontre leur inconstitutionnalité. En pareil cas, le principe de la séparation des pouvoirs et le respect de la volonté du peuple l’emportent. Lors de la révision générale de la Constitution qui a été effectuée dans les années 90, des propositions visant à étendre la juridiction constitutionnelle aux lois fédérales ont été faites, mais n’ont pas été approuvées par le Parlement. Toutefois, lorsque les garanties énoncées dans la Convention européenne des droits de l’homme sont en jeu, le Tribunal fédéral contrôle la constitutionalité des lois fédérales. Le contrôle de tous les autres actes normatifs incombe aux tribunaux ordinaires ou organes d’application aussi bien cantonaux que fédéraux. Ainsi, la juridiction constitutionnelle en Suisse est le fait d’une multitude d’organes et d’autorités de différents niveaux, qui interviennent dans le cadre des procédures les plus diverses. Ainsi, dans la phase préparatoire d’élaboration d’une nouvelle loi, la conformité du projet à la Constitution est examinée de manière détaillée par le Conseil fédéral. Les particuliers dont les droits constitutionnels ont été violés par l’État peuvent former un recours de droit public ou de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

6.Toutes les autorités fédérales, cantonales et communales doivent respecter la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la mettre en œuvre de la même manière que l’article 8 de la Constitution. Lorsque des projets de lois sont élaborés, leur conformité avec le principe de non‑discrimination est examinée. Enfin, les victimes d’une discrimination liée à une décision administrative et judiciaire peuvent invoquer la Convention devant les tribunaux nationaux.

7.M. SCHÜRMANN (Suisse) voudrait dissiper l’impression exprimée par certains membres du Comité, que les cantons peuvent appliquer la Convention comme bon leur semble. Il explique donc que plusieurs normes constitutionnelles limitent la souveraineté des cantons garantie par l’article 3 de la Constitution: le paragraphe 4 de l’article 5 de la Constitution qui stipule que la Confédération et les cantons respectent le droit international, disposition qui s’applique également aux communes; l’article 49 de ladite Constitution selon lequel le droit fédéral − y compris les traités internationaux − prime le droit cantonal qui lui est contraire et la Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral; corollairement, les articles 188 et suivants de la Constitution qui prévoient que le Tribunal fédéral a compétence pour connaître des réclamations pour violation des droits constitutionnels et des dispositions des traités internationaux.

8.Les tribunaux nationaux, notamment le Tribunal fédéral, jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre des droits fondamentaux. Le grief de violation du droit fédéral ou d’un traité international ratifié par la Suisse peut être soulevé en dernière instance au moyen de tous les recours ordinaires prévus par le droit fédéral en matière civile, pénale ou de droit public. Lorsque aucune de ces voies de recours n’est ouverte pour contester une décision cantonale, un recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels, conformément à l’article 113 de la loi sur le Tribunal fédéral.

9.En ce qui concerne les moyens dont dispose la Confédération pour sanctionner le non‑respect par les cantons d’une obligation internationale contractée par la Suisse, M. Schürmann indique que, si la Confédération constate qu’un acte cantonal contrevient au droit fédéral ou international, elle s’efforce tout d’abord de trouver une solution par des voies «amiables»: l’invitation, l’information ou l’avertissement informels. En cas d’échec, elle peut recourir à des moyens de surveillance proprement dits, tels que les instructions générales par circulaires internes, la demande de rapport périodique concernant les activités menées dans un domaine particulier ou le recours par voie d’action directe devant le Tribunal fédéral. Le canton qui refuse de s’exécuter s’expose à une sanction extrêmement rare, l’exécution fédérale, qui comprend des pressions financières. Un autre moyen, l’exécution par substitution permet à l’autorité fédérale elle‑même d’exécuter la tâche que le canton refuse d’accomplir. Ces mesures sont très rarement appliquées car, conformément au paragraphe 3 de l’article 44 de la Constitution, les différends entre les cantons et la Confédération sont réglés autant que possible par la négociation ou la médiation. Un dernier moyen, l’exécution militaire, n’a jamais été utilisé.

10.Conformément à l’article 36 de la Constitution et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale et les restrictions graves doivent être prévues par une loi, sauf en cas de danger grave, direct, imminent et imprévisible, où les autorités peuvent recourir à la «clause générale de police».

11.Pour ce qui est du nombre restreint de constitutions cantonales interdisant la discrimination, M. Schürmann rappelle que, même si les cantons ont chacun leur constitution, ils sont tenus de respecter les droits fondamentaux consacrés dans la Constitution fédérale.

12.Par ailleurs, M. Schürmann indique que la loi sur l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération adoptée en mars 2008, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2009, s’applique à toute autorité cantonale amenée à recourir à la contrainte ou à des mesures policières dans le domaine du droit d’asile et du droit sur les étrangers.

13.Mme HANSELMANN (Suisse) se propose d’illustrer le fédéralisme suisse et les relations entre la Confédération, les cantons et les communes en prenant l’exemple du Canton de Vaud, l’un des plus grands de Suisse par son étendue géographique et sa population. Le canton est composé d’une agglomération urbaine importante dont le centre est sa capitale, Lausanne, et de régions semi‑rurales et il compte plus de 370 communes. Exception faite des Cantons‑villes de Genève et de Bâle, le Canton de Vaud est celui qui compte la plus forte population étrangère de Suisse (29,5 % de ses résidents permanents, soit près de 200 000 personnes). Plus de 160 nationalités y coexistent en paix. La ville vaudoise de Renens est celle où l’on trouve le plus fort pourcentage de résidents étrangers de Suisse, ces derniers représentant plus de 54 % de la population. Par ailleurs, la vie associative et culturelle est très riche dans ce canton où l’on dénombre près de 200 organisations d’étrangers, dont 60 associations regroupant des personnes d’origine africaine.

14.Depuis 2002, sous l’impulsion des autorités fédérales se développe un réseau national de professionnels de l’intégration des étrangers et de la prévention du racisme. La ville de Lausanne a été la première à créer un poste de délégué à l’intégration, en 1971, suivie dans les années 80 et 90 par la ville de Zurich, le Canton de Bâle‑Ville et le Canton de Neuchâtel. En 2001, le premier programme national d’intégration des étrangers a été édicté par le Département fédéral de justice et de police, sur la base d’initiatives novatrices et positives lancées par des villes et des cantons pionniers en matière d’intégration, avec pour objectif prioritaire de favoriser la participation des étrangers à la vie sociale et politique et de renforcer les structures cantonales professionnelles chargées de la promotion de l’intégration. De 2003 à 2007, un deuxième programme d’intégration des étrangers a permis de continuer à soutenir ces structures. Pendant cette période, des postes de délégué et des bureaux de l’intégration ont été créés par étapes. Actuellement, tous les cantons et la plupart des grandes villes ont un délégué à l’intégration, qui est assisté dans ses travaux par une équipe de professionnels. La forte mobilisation de la Confédération a directement favorisé la mise au point d’une véritable politique d’intégration au niveau cantonal. C’est ainsi qu’en janvier 2007, le Canton de Vaud s’est doté d’une loi cantonale sur l’intégration des étrangers et la prévention du racisme, qui renvoie directement à la Convention et dont les objectifs sont de favoriser l’intégration des étrangers, de prévenir toutes les formes de racisme, d’encourager l’harmonie et la compréhension mutuelle entre les Suisses et les étrangers. En outre, l’un des deux organes chargés de la mise en œuvre de cette loi est la Chambre cantonale consultative des immigrés, qui comprend notamment des représentants des migrants et un expert de la lutte contre le racisme dans les écoles. En outre, les professionnels dans le domaine ont formé la Conférence suisse des délégués communaux, cantonaux et régionaux à l’intégration, dont Mme Hanselmann est la Vice‑Présidente. Enfin, les délégués à l’intégration sont chargés d’assurer l’application au plan cantonal de la politique de lutte contre le racisme mise au point par le Service de lutte contre le racisme.

15.M. GALIZIA (Suisse) reconnaît que la Suisse n’est pas épargnée par la xénophobie mais souligne que la société et les autorités suisses s’emploient à combattre sans relâche ce phénomène, qui persiste sous de nouvelles formes. Le fait que la Suisse soit un pays d’immigration n’est largement reconnu que depuis quelques années. De la fin du XIXe siècle aux années 70, les immigrés italiens étaient la principale cible des mouvements xénophobes inspirés par le nationalisme ou le syndicalisme de gauche. Aujourd’hui pourtant, les Italiens font partie des étrangers les plus appréciés en Suisse. Par la suite, les sentiments xénophobes se sont reportés sur les Tamouls dans les années 80, les ressortissants de l’ex‑Yougoslavie dans les années 90 et, enfin, les personnes d’origine africaine et les musulmans, dans les années récentes. À cet égard, la délégation est d’avis que la situation prévalant en Suisse est relativement bonne en Europe. Il n’en reste pas moins que les trois dernières catégories de personnes susmentionnées sont directement ou indirectement victimes d’actes inacceptables de discrimination. Les autorités suisses condamnent régulièrement et clairement les actes de ce type et prennent un grand nombre de mesures pour l’intégration et contre la discrimination. Des rapports et des études sur la situation des personnes d’ascendance africaine et des musulmans vivant en Suisse ont été élaborés dans le cadre de projets de recherche et par des commissions indépendantes comme la Commission contre le racisme ou la Commission fédérale pour les questions de migration, lesquelles sont chargées de surveiller constamment la situation.

16.Jusque dans les années 80, les personnes d’ascendance africaine en Suisse étaient principalement des diplomates, des étudiants et des membres des Églises chrétiennes. Ce n’est que depuis une quinzaine d’années que des personnes originaires d’Afrique subsaharienne issues de toutes les classes sociales se sont mises à immigrer en Suisse − où elles résident légalement ou illégalement selon les cas. Le fait que certaines de ces personnes se livrent à des activités criminelles explique sans doute − sans pour autant les excuser − les attitudes négatives observées au sein de la population suisse à l’égard de ces nouveaux immigrants. Que les Africains soient peu intégrés sur le plan économique et social est dû non seulement à la discrimination dont ils sont victimes mais aussi au fait qu’ils ne sont présents sur le territoire en grand nombre que depuis quelques années seulement.

17.Refusant une société où les communautés vivent côte à côte sans se mélanger, la Suisse met l’accent sur l’intégration, afin d’éviter la ghettoïsation tant géographique que sociale des divers groupes.

18.Il semble que seuls 15 % à 20 % des 350 000 à 400 000 personnes se déclarant de confession musulmane en Suisse sont pratiquantes et se considèrent comme des adeptes stricts et orthodoxes. Aussi les activités mises en œuvre en vue de l’intégration de cette communauté doivent‑elles mettre l’accent sur les questions sociales et culturelles plutôt que sur les aspects religieux. En revanche, la religion pouvant être un facteur de racisme et de discrimination, les musulmans sont représentés dans la Commission fédérale contre le racisme, et les autorités à tous les niveaux ne cessent de mettre en garde la population contre l’intolérance religieuse.

18.M. Galizia dit que les communautés juive, bouddhiste, hindoue et islamique participent très activement au dialogue interreligieux. Comme le racisme et la xénophobie ne seront jamais vaincus définitivement, des efforts constants de sensibilisation et d’éducation du public sont nécessaires. À cet égard, les cantons sont souvent plus actifs et innovants que le Gouvernement fédéral pour ce qui est des actions en faveur de l’intégration et de la lutte contre le racisme; ce sont d’ailleurs souvent eux qui exigent des réformes. Les cantons constituent en outre un champ d’expérimentation fertile en ce sens que les mesures mises à l’épreuve dans l’un d’entre eux peuvent être adaptées à un autre avant d’être prises au niveau fédéral.

19.M. Galizia dit que la question de l’extrémisme de droite en Suisse est prise très au sérieux par les autorités, et que le Conseil fédéral a lancé en 2003 le programme national de recherche 40+ intitulé «Extrémisme de droite − causes et contre-mesures», dans le cadre duquel 13 projets ont été financés entre 2003 et 2007, pour un montant total de 4 millions de francs. Pour de plus amples informations, le délégué invite les membres du Comité à se reporter à la page d’accueil du Fonds national suisse de la recherche scientifique ainsi que du Service de lutte contre le racisme.

20.M.VOLKEN (Suisse) dit qu’on recense actuellement en Suisse une trentaine de groupements skinhead actifs, dont les plus importants sont Blood & Honour Suisse (B&H), les Hammerskins suisses et Morgenstern. Selon les estimations, B&H compte entre 150 et 200 membres dans le pays, tandis que le nombre de sympathisants se limite, pour les groupuscules plus restreints, à quelques dizaines de personnes. Les effectifs de ces groupes, ainsi que le nombre et le type d’incidents qui leur sont attribués, restent stables dans l’ensemble.

21.Le Mouvement Blood & Honour Suisse se consacre surtout à l’organisation d’événements, et plus particulièrement de concerts. Ses membres se sont fait remarquer au cours des derniers mois de l’année 2007 par des rixes menant à des lésions corporelles et par le fait que la violence dont ils ont fait preuve, dirigée à la fois contre des groupes d’extrême gauche et d’autres groupes d’extrême droite et contre l’État et ses institutions, était particulièrement exacerbée et émanait la plupart du temps des plus jeunes d’entre eux.

22.Le Parti national suisse, dont le programme et les publications se caractérisent par une rhétorique d’extrême droite, compte un peu plus d’une centaine de membres. Il entretient des contacts avec des groupements d’extrême droite en Suisse et à l’étranger, dont certains sont violents. Certains membres du Parti ont déjà eu maille à partir avec la justice, entre autres pour avoir enfreint la norme pénale antiraciste.

23.L’idéologie d’extrême droite se caractérise par un nationalisme exacerbé, allié à des idées xénophobes, racistes et antisémites agressives et à une profonde méfiance envers les principes démocratiques. Certains extrémistes de droite s’engagent en politique, tandis que d’autres se font régulièrement remarquer par des débordements violents, de préférence médiatisés. En tant que force politique, ils ne se font entendre que dans certains cantons, et de manière limitée, au niveau des communes.

24.L’organisation secrète d’événements, et notamment de concerts, étant une activité caractéristique de ces groupes, un certain nombre de rassemblements d’extrême droite ont pu être empêchés grâce à des mesures préventives ciblées, dont l’une consiste à sensibiliser les propriétaires de locaux qui pourraient servir à ces rassemblements. Une autre mesure a notamment consisté à refuser l’entrée sur le territoire de certains militants étrangers d’extrême droite, dont des membres de groupes de musique skinhead. Ces mesures ont permis d’empêcher la tenue des concerts et la diffusion de textes racistes, et ont ainsi contribué à diminuer encore l’attrait de la Suisse comme pays hôte pour ce genre de manifestations.

25.L’évolution de l’extrême droite en Suisse est sensiblement la même que celle des autres pays d’Europe du Nord et d’Europe occidentale, ce qui permet d’établir des comparaisons et d’observer les tendances à l’étranger susceptibles d’apparaître en Suisse. Le nombre d’incidents liés à l’extrême droite (109) est resté stable en 2007, mais ces incidents posent des problèmes considérables aux agents des forces de sécurité à l’égard desquels les extrémistes de droite se sont montrés particulièrement agressifs au cours de l’année considérée.

26.M. COTTER (Suisse) dit que le nouvel instrument mis en place dans le cadre de la révision de la statistique policière permettra d’obtenir des informations détaillées sur les plaintes pour discrimination raciale et de recenser les infractions ayant été motivées par la haine raciale. Par ailleurs, les informations détaillées concernant la victime seront enregistrées.

27.Dès avril 2006 donc, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a entamé ses travaux d’harmonisation de la collecte de données statistiques en collaboration avec les autorités policières des 26 cantons. Ces travaux seront achevés à la fin de l’année 2008, ce qui signifie que la révision aura été réalisée en trois ans. À partir de 2009, les données pour toute la Suisse seront donc collectées de manière uniformisée, pour être analysées puis diffusées en 2010. Ce calendrier avait été adopté en accord avec les autorités policières des cantons et de la Confédération, et la mise en œuvre de ce nouveau système statistique n’aurait manifestement pas pu être plus rapide compte tenu de la complexité et de l’ampleur de la tâche.

28.M. SCHÜRMANN (Suisse) rappelle que la Suisse a adopté l’article 261 bis du Code pénal qui réprime la discrimination raciale dans le cadre de la ratification de la Convention, et qu’elle s’est ainsi acquittée de ses obligations découlant de l’article 4 de la Convention. Il ajoute que dès le début, cette norme pénale a été discutée tant par les milieux politiques, qui ont contesté d’emblée sa raison d’être, que par des pénalistes, qui ont signalé les difficultés liées à son interprétation ainsi qu’à sa compatibilité avec le principe nullum crimen sine lege.

29.Pour ce qui est de la jurisprudence, adoptée au fil des ans, qui a permis d’interpréter ce texte de loi, M. Schürmann invite les membres du Comité à se reporter au paragraphe 101 du rapport à l’examen et rappelle que ladite jurisprudence témoigne de la volonté de trouver de manière systématique un équilibre entre le respect de la norme pénale et celui de la liberté d’expression.

30.M. Schürmann précise, d’après les chiffres publiés par la Commission fédérale, que la moitié des plaintes pénales déposées entre 1995 et 2006 ont été jugées sur le fond et que 80 % d’entre elles ont abouti à une condamnation, chiffres inquiétants en ce qu’ils reflètent une augmentation du nombre d’actes racistes en Suisse, mais aussi rassurants en ce qu’ils indiquent que l’article 261 bis n’est pas resté lettre morte.

31.M. Schürmann dit qu’il n’a pas été donné suite à l’idée d’élargir la portée de l’article 261 bis par une disposition punissant les organisations racistes, le Conseil fédéral ayant estimé que la responsabilité pénale était par principe une responsabilité individuelle. Une autre initiative est en revanche de nouveau à l’ordre du jour, qui vise à introduire dans le Code pénal une interdiction des symboles racistes. Enfin, l’idée de restreindre l’article 261 bis, notamment en ce qui concerne son alinéa 4 qui réprime la négation du génocide, a été abandonnée.

32.En matière civile, la Suisse ne dispose pas d’une législation spécifique et intégrale relative à la discrimination, mais contient diverses dispositions contribuant à prévenir les discriminations, décrites aux paragraphes 318 à 349 du rapport périodique, auxquels les membres du Comité sont invités à se reporter. En vertu de l’alinéa 3 de l’article 35 de la Constitution, les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux soient aussi respectés dans les relations qui lient les particuliers entre eux, ce dont il découle que le Tribunal fédéral, lorsqu’il est saisi d’un recours en matière civile, doit interpréter le droit privé à la lumière des exigences conventionnelles.

33.M. Schürmann dit qu’aucune communication individuelle n’a encore été, semble‑t‑il, présentée contre la Suisse en vertu de l’article 14 de la Convention bien que de nombreuses ONG et la Commission fédérale signalent cette possibilité sur leurs sites Internet. Il ne s’agit probablement que d’une question de temps pour que le Comité soit saisi d’une première communication, après l’épuisement des voies de recours internes.

34.MmeSCHRANER BURGENER (Suisse), abordant la question des affiches figurant des moutons noirs que l’Union démocratique du centre (UDC) a placardées dans toutes les régions de la Suisse pour illustrer l’initiative populaire dénommée «Pour des naturalisations démocratiques», dit que la démocratie directe en Suisse permet, par le truchement de référendums et d’initiatives populaires visant à modifier la Constitution, de débattre sur la scène publique de thèmes controversés. Cependant, en Suisse comme ailleurs en Europe, la mondialisation et ses répercussions peuvent conduire à un climat de tension identitaire susceptible d’être exploité politiquement. Les confrontations qui en découlent sont le signe d’une démocratie vivante à laquelle participent tous les groupes de population.

35.Mme Schraner Burgener dit que les actes à caractère raciste commis dans l’espace public étant poursuivis d’office, il appartenait aux tribunaux de juger si ces affiches étaient condamnables. Ceux‑ci ont manifestement privilégié la confrontation politique ouverte plutôt qu’une application rigoureuse de l’interdiction, estimant à l’instar du Conseil fédéral que ladite confrontation a plus d’impact à long terme qu’une condamnation de justice. Cette attitude est en outre cohérente avec la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme qui souligne l’importance particulière de la liberté d’expression dans une société démocratique et qui ne tolère guère de restrictions de cette liberté dans le débat politique.

36.MmeHANSELMANN (Suisse) donne un aperçu des mesures positives prises par le Canton de Vaud dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de discrimination raciale, reposant notamment sur l’information et la formation.

37.Mme Hanselmann indique que la Haute école pédagogique (HEP) vaudoise a grandement contribué à l’élaboration des recommandations relatives à l’approche interculturelle adoptées par la Conférence suisse des rectrices et recteurs de hautes écoles pédagogiques. Ces lignes directrices, applicables à l’ensemble du pays, imposent de faire prendre conscience aux étudiants des différences culturelles existant dans la société et les établissements scolaires, de leur faire mieux comprendre les migrations mondiales et leurs conséquences, de mettre à leur disposition des méthodes d’enseignement qui leur permettront de veiller à ce que les élèves d’horizons très variés réussissent sur le plan scolaire ou encore de faciliter la communication interculturelle. La HEP vaudoise dispense aussi des modules de formation spécifiques tels que «Altérité et intégration», «Citoyenneté et approche interculturelle» et organise chaque année un voyage interculturel qui permet aux futurs enseignants de mieux comprendre la société et le système scolaire dont sont issus leurs élèves. Afin de garantir une réelle égalité des chances à tous les élèves, l’enseignement vise donc à établir des relations entre la culture prescrite dans le plan d’études et celle des élèves.

38.En outre, les écoles professionnelles ont consenti des efforts en faveur d’une meilleure éducation à la lutte contre le racisme et la xénophobie. Le cours intitulé «la Suisse et le monde» dispensé aux élèves qui sont sur le point d’entrer sur le marché de l’emploi aborde divers sujets tels que la migration et l’intégration des populations étrangères, les droits de l’homme, la dignité humaine et le respect mutuel.

39.Un cours intitulé «Comprendre les personnes migrantes pour mieux communiquer avec elles» organisé conjointement par la ville de Lausanne et le Canton de Vaud est proposé à l’ensemble des employés de l’État et des communes dans le cadre de la formation continue, et dispensé avec l’aide de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés.

40.Mme Hanselmann dit que le Service de la population organise des interventions dans les écoles pour débattre avec les élèves des questions liées au racisme et à la xénophobie et participe à la mise en place de plusieurs modules portant sur la migration et la lutte contre le racisme dans le cadre de la formation des travailleurs sociaux à l’École d’études sociales et pédagogiques.

41.Pour répondre à la préoccupation du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, M. Doudou Diène, au sujet de certains groupes de population, comme les Noirs, les Juifs, les Gens du voyage, les requérants d’asile et les personnes de religion ou de culture musulmane, le Canton de Vaud a créé en 2007 un groupe de travail interreligieux composé de représentants des religions chrétienne, juive et musulmane. En outre, une association réunissant des Suisses de religion musulmane a organisé entre les populations vivant dans le canton et la population autochtone des rencontres portant sur différents thèmes dont les discriminations, l’égalité entre les hommes et les femmes, les relations entre les parents musulmans pratiquants et l’école. Le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme a en outre été très attentif à entretenir des rapports privilégiés avec les centres islamiques présents dans le canton, afin de réfléchir ensemble aux solutions les plus adaptées à la vie en commun.

42.Le Canton de Vaud a également travaillé avec les communes à la mise en place de plate‑formes interculturelles consultatives, qui permettent aux autorités locales et aux représentants des associations de dialoguer en vue de la mise en œuvre de projets tendant à encourager une meilleure cohabitation et à faciliter l’intégration.

43.M.GALIZIA (Suisse) dit qu’en Suisse, la majorité des Gens du voyage menant une vie itinérante sont des Yénishes, peuple autochtone connu comme tel depuis le XVIIIe siècle, dont les ancêtres vivaient dans les régions alpines de l’actuelle Autriche, ainsi que dans le sud de l’Allemagne, l’Italie et la Suisse. Seule la Suisse leur reconnaît aujourd’hui le statut de minorité. Comme tous les peuples itinérants, les Yénishes ont été contraints par les États de se sédentariser. L’urbanisation et l’industrialisation croissantes ont relégué ces personnes à la marge de la société où ils sont devenus des assistés sociaux, et des sédentaires contraints d’accepter des emplois imposés et de scolariser leurs enfants. Leurs familles ont été souvent démembrées, notamment au moyen du sinistre programme dénommé «Kinder der Landstrasse» (Enfants de la route) dans le cadre duquel quelque 600 enfants ont été retirés à leurs parents et placés en institution ou chez des paysans comme main‑d’œuvre bon marché entre 1926 et 1972. Le Conseil fédéral a officiellement présenté ses excuses pour ces crimes en 1986 et a alloué à titre symbolique 11 millions de francs suisses à cette communauté pour indemniser les victimes.

44.Entre 30 000 et 35 000 personnes se considèrent d’origine yéniche. Pendant l’été au moins, 2 500 à 3 000 personnes, Yéniches et Manouches, sont partiellement nomades. En ratifiant la Convention‑cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales, la Suisse a reconnu que les Gens du voyage (Yéniches et Manouches) constituaient une minorité nationale reconnaissant par cette voie leurs revendications spécifiques en matière d’aires de transit, de permis de travail et d’écoles. En signant la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, la Suisse a aussi reconnu que la langue yéniche, qui appartient à la famille de l’allemand, est une langue minoritaire. Jusqu’à récemment, les Yéniches ne s’intéressaient guère aux efforts visant à étudier et à codifier leur langue mais en 2007, la Radgenossenschaft, l’organisation faîtière yéniche, a lancé en étroite collaboration avec l’Office fédéral de la culture un projet visant à élaborer un dictionnaire français‑allemand‑yéniche ainsi que du matériel pédagogique. Les Yéniches ayant le statut de minorité autochtone, ils pourraient être considérés comme un peuple autochtone au sens de la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux. Toutefois, la Suisse devra mettre en place les bases juridiques nécessaires avant de pouvoir ratifier la Convention.

45.D’après les organisations roms, quelque 30 000 à 50 000 Roms sédentaires vivent en Suisse. Les premiers étaient des travailleurs saisonniers provenant de l’ex‑Yougoslavie, puis arrivèrent des personnes du Kosovo qui fuyaient les conflits des Balkans. La plupart mènent une vie sédentaire depuis des générations et ne se déclarent pas roms par peur, à tort ou à raison, de possibles conséquences négatives. Enfin, des Roms et des Sintis nomades, autrefois originaires de France et aujourd’hui d’Europe de l’Est, traversent la Suisse en été, généralement en groupes importants et en nombreuses caravanes. Comme ils ne se conforment pas toujours aux normes minimales de comportement locales, ils entrent parfois en conflit avec les autorités locales ou avec les Gens du voyage suisses qui utilisent eux‑aussi les aires de transit. La solution consistera à définir des règles plus claires en matière d’utilisation des aires de transit et améliorer celles qui existent et à en créer de nouvelles.

46.MmeSCHRANER BURGENER (Suisse) dit que la liberté de la langue, garantie par l’article 18 de la Constitution, donne le droit aux individus d’utiliser la langue de leur choix, qu’il s’agisse de leur langue maternelle, y compris un dialecte, ou d’une autre langue. Dans le canton trilingue des Grisons, aux termes de l’article 3 de la nouvelle Constitution cantonale, «les langues nationales et officielles à part égale du canton sont l’allemand, le romanche et l’italien» et «les communes et les arrondissements (…) veillent à la répartition traditionnelle des langues et tiennent compte des minorités linguistiques autochtones». La nouvelle loi sur les langues adoptée dans le même canton en 2006 a pour objectif de renforcer la position du romanche.

47.En janvier 2007, le Conseil fédéral a mandaté un groupe de travail Confédération‑cantons pour étudier la possibilité d’établir une institution nationale des droits de l’homme. Par ailleurs, la Suisse n’est pas partie à la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid de 1973 car cette convention, qui n’a été ratifiée par aucun des États occidentaux, présente, sur le plan juridique notamment, des imperfections et des lacunes importantes. Cela étant, le Conseil fédéral a eu l’occasion à plusieurs reprises de condamner sans réserve la politique d’apartheid.

48.M. GUGGER (Suisse) dit que la formation des policiers s’est considérablement améliorée depuis l’instauration du brevet fédéral de policier en 2006. En plus des programmes d’instruction classiques, la formation comporte un module consacré aux droits de l’homme et à l’éthique. À Genève, par exemple, trente‑deux heures de formation sont consacrées à ce module spécifique. Les groupes nécessitant une protection et un traitement particuliers font l’objet d’une attention particulière et d’un enseignement spécialisé.

49.M. GUT (Suisse) dit qu’à Genève, suite à des interpellations fortement médiatisées dans le cadre desquelles des allégations de violences policières avaient été faites par les personnes concernées, le Gouvernement genevois a proposé au Parlement cantonal d’instituer une structure de contrôle appelée «Commissariat à la déontologie», dont les attributions ont été confiées à un avocat indépendant de la police et de l’administration. Le Commissariat examine les allégations de mauvais traitements et les dénonciations, rapports et constats en matière d’usage de la force par la police et le personnel pénitentiaire et donne, s’il le juge utile, son avis au chef du département auquel la police cantonale est rattachée. Il peut procéder à des enquêtes et le secret de fonction ne lui est pas opposable.

50.Deux femmes de sensibilités politiques différentes ont été nommées au Commissariat à la déontologie qui comprend actuellement trois personnes. La procédure de saisine du Commissariat a été modifiée en 2007 et ses compétences ont été élargies. Si auparavant seuls les dossiers comportant des allégations de mauvais traitements lui étaient soumis pour un examen de légalité et de proportionnalité, toutes les situations dans lesquelles il y a eu usage de la contrainte lui sont désormais automatiquement transmises par la police. En 2007, le Commissariat a examiné 1 051 rapports de police faisant mention d’actes de contrainte. En outre, 104 rapports d’intervention émanant de l’Office pénitentiaire cantonal lui ont aussi été transmis. Sur la base de ses recommandations, le chef du département et la cheffe de la police peuvent ordonner l’ouverture d’une enquête interne qui peut aboutir à des sanctions allant de l’avertissement jusqu’à la révocation du ou des policiers impliqués. Depuis peu, la police cantonale a également nommé dans ses rangs un médiateur chargé de traiter les plaintes et autres récriminations faites par des personnes à la suite d’une intervention de police, indépendamment de toute procédure. Le médiateur est habilité à recevoir et à entendre les personnes concernées.

51.Mme ZBINDEN (Suisse) dit que la révision de la loi sur l’asile et l’adoption de la nouvelle loi sur les étrangers sont souvent perçues comme un durcissement alors qu’elles offrent des améliorations et des avantages aux personnes concernées. En matière d’asile, par exemple, la situation des personnes admises à titre provisoire en raison de la mauvaise situation dans leur pays d’origine s’est nettement améliorée grâce à un meilleur accès au travail en Suisse et à un regroupement familial rendu possible après trois ans. Après un séjour de cinq ans en Suisse, les demandeurs d’asile peuvent désormais obtenir des autorisations de séjour pour le règlement d’affaires urgentes, même en cas de refus de la demande d’asile et de décision de renvoi. Les personnes admises à titre provisoire sont devenues un groupe cible de la politique d’intégration, la Confédération versant un forfait d’intégration de 6 000 francs par personne. Le nombre élevé de demandes d’asile en Suisse par rapport aux autres pays européens témoigne de la confiance dont bénéficie le système suisse d’asile. La nouvelle loi sur les étrangers apporte des améliorations essentielles au statut juridique des ressortissants d’États tiers, notamment en vue d’une meilleure intégration. Désormais, le droit de changer d’emploi, de profession et de lieu de séjour en Suisse s’applique aussi aux personnes titulaires d’une autorisation de séjour. En outre, l’autorisation d’établissement peut être délivrée au bout de cinq ans de séjour (au lieu de dix ans) pour autant que l’intéressé soit bien intégré. De plus, le droit au regroupement familial vaut également pour les détenteurs d’autorisation de séjour de courte durée jusqu’à deux ans et pour les personnes qui suivent une formation. Enfin, afin de lutter contre la traite des êtres humains, il est possible de déroger aux règles générales d’admission pour les victimes ou les témoins de ce phénomène.

52.La loi sur l’asile et la loi sur les étrangers s’appliquent toujours sous la réserve du droit international, cela vaut particulièrement pour le principe du non‑refoulement des personnes persécutées. Ce principe est aussi garanti par l’article 25 de la Constitution. Le respect du principe de non‑refoulement doit être contrôlé dans tous les cas par les autorités et il est toujours possible de porter plainte contre ces décisions.

53.M. SCHWENDIMANN (Suisse) indique que la Suisse n’a pas levé sa réserve à l’article 2 de la Convention pour deux raisons principales. Premièrement, dans le cadre de l’actuelle et de la future extension de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et la Communauté européenne, des référendums sont possibles. En cas de rejet par le peuple, la Suisse se trouverait dans une situation complètement nouvelle. Elle doit donc conserver diverses options concernant la future politique de migration. Deuxièmement, les conséquences de l’Accord sur la libre circulation des personnes sur le marché suisse du travail ne seront connues définitivement qu’après les périodes transitoires des actuelles et futures extensions de l’Accord.

54.La délégation suisse fournira ultérieurement des informations écrites concernant les affaires dans lesquelles deux personnes sont décédées par asphyxie lors de rapatriements forcés en 1999 et en 2001. Cependant, il semblerait que les policiers impliqués aient été condamnés.

55.Concernant l’article paru le 29 juillet 2008 dans le quotidien Le Matin au sujet de requérantes d’asile menacées d’excision dans leur pays, M. Schwendimann dit que l’Office fédéral des migrations (ODM) ne peut fournir de détails sur les dossiers en question pour des raisons de protection des données. Les décisions de renvoi ont été prises par l’ODM et confirmées par le Tribunal administratif fédéral. L’article de presse en question peut donner l’impression que l’ODM ne reconnaît pas l’excision comme motif d’asile, ce qui n’est pas le cas. En effet, selon une pratique en vigueur depuis la fin des années 90, l’ODM procède à l’examen individuel de chaque cas en se fondant sur la situation de la personne concernée ainsi que sur les spécificités de son pays d’origine. Les circonstances étant très différentes d’un pays à l’autre, une généralisation n’est pas possible. Selon la loi sur l’asile, il importe de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. La mutilation génitale féminine implique une atteinte très grave à l’intégrité sexuelle et psychique, qui n’est universellement pas acceptable et qui doit être bannie. Selon la pratique suisse permanente en matière d’asile, les femmes et jeunes filles qui ont une crainte fondée d’être victimes d’une mutilation génitale féminine peuvent être reconnues comme réfugiées.

56.Mme MINIKUS (Suisse) dit que la loi sur la nationalité définit en son article 14 les conditions d’aptitude d’un requérant à la naturalisation. On examine en particulier si le requérant s’est intégré dans la communauté suisse et se conforme à l’ordre juridique suisse, et s’il ne compromet pas la sûreté intérieure et extérieure du pays. En outre, seules les personnes qui ont habité depuis douze ans en Suisse peuvent déposer une demande de naturalisation ordinaire. Ces critères sont des conditions minimales édictées par la Confédération. Étant donné que la procédure de naturalisation se déroule sur trois échelons (communal, cantonal et fédéral), les cantons et communes peuvent fixer leurs propres conditions de naturalisation en se fondant sur les conditions minimales prévues par la loi fédérale. Lors de l’examen d’une demande de naturalisation ordinaire, les autorités compétentes communales et cantonales examinent l’aptitude en se fondant sur les critères susmentionnés qui seuls permettent à l’autorité de refuser une demande de naturalisation, par exemple pour intégration insuffisante. L’examen du critère d’intégration laisse une certaine marge d’appréciation aux autorités cantonales et communales. Il existe effectivement des pratiques différentes quant à l’examen des conditions de naturalisation selon les cantons et les communes, situation qui découle du système fédéraliste suisse. Les cantons doivent non seulement examiner les conditions fédérales de naturalisation mais aussi leurs propres conditions. Afin de garantir l’égalité de traitement dans l’appréciation des conditions d’aptitude et d’éviter des décisions arbitraires ou discriminatoires aux niveaux cantonal et communal, la Confédération examine la possibilité d’instaurer des standards d’intégration dans la procédure de naturalisation, qui soient valables dans tous les cantons et communes.

57.Le 1er juin 2008, le peuple suisse a massivement rejeté l’initiative populaire intitulée «Pour des naturalisations démocratiques», qui avait pour objet de renverser la décision du Tribunal fédéral rendue en 2003 qui interdisait le vote aux urnes pour les décisions de naturalisation, affirmait l’obligation de motiver les refus de naturalisation et instaurait un droit de recours contre le refus d’une demande de naturalisation. Avec le rejet de cette initiative, la révision de la loi sur la nationalité acceptée par les chambres fédérales en 2007 pourra entrer en vigueur en 2009, à moins qu’un référendum ne soit lancé à son encontre. Les modifications envisagées sont les suivantes: le droit cantonal régit la procédure aux niveaux cantonal et communal; tout rejet d’une demande de naturalisation doit être motivé; la sphère privée du candidat à la naturalisation doit être respectée et seules les données personnelles indispensables sont divulguées; les cantons instituent des autorités judiciaires de dernière instance.

58.Mme Minikus poursuit en expliquant que la procédure de naturalisation fait l’objet de décisions sur trois échelons. La Confédération helvétique octroie l’autorisation fédérale de naturalisation tandis que les communes et les cantons rendent les décisions de naturalisation en vue de l’octroi du droit de cité communal et cantonal. Elle précise que l’article 29, alinéa 1 de la Constitution dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire, ce qui signifie qu’au moins une autorité judiciaire doit pouvoir examiner librement les faits et appliquer d’office le droit. Les décisions de l’Office fédéral des migrations en matière d’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation peuvent être contestées par la personne concernée devant le Tribunal administratif fédéral, lequel contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l’opportunité. La décision du Tribunal administratif fédéral est définitive.

59.Selon le droit en vigueur, plusieurs cantons ne connaissent pas de voies de recours contre les décisions communales ou cantonales négatives en matière de naturalisation ordinaire. Pour y remédier, la nouvelle disposition de la loi sur la nationalité, qui entrera en vigueur en 2009, obligera les cantons à instituer une autorité judiciaire en qualité d’autorité cantonale de dernière instance. Ainsi, le rejet d’une demande de naturalisation ordinaire par une autorité cantonale ou communale peut être contesté en dernière instance devant le Tribunal fédéral, dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire, qui examine si des droits constitutionnels, tels que l’interdiction de la discrimination, les garanties procédurales fédérales et le droit d’être entendu ou de recevoir une motivation suffisante en cas de rejet de la demande de naturalisation, ont été violés.

60.La loi sur la nationalité ne prévoit aucune prescription relative aux pouvoirs d’examen et de décision de l’autorité judiciaire de dernière instance et à la qualité requise pour recourir devant cette autorité. Il appartient au droit cantonal de régler ces questions en conformité avec la Constitution et la loi sur le Tribunal fédéral. Si le Tribunal cantonal supérieur est la première autorité judiciaire de recours, il doit pouvoir examiner librement les faits et appliquer d’office le droit déterminant, y compris le droit cantonal. Si le Tribunal cantonal supérieur est la deuxième instance judiciaire de recours, il doit avoir au moins le même pouvoir d’examen que le Tribunal fédéral. Force est donc de constater que la votation du 1er juin 2008 a permis à la Suisse de faire un grand pas en avant et de combler une lacune importante dans sa législation en matière de nationalité. Les nouvelles dispositions légales garantiront des procédures de naturalisation équitables selon les principes d’un État de droit.

61.MmeHANSELMAN (Suisse) rappelle que le 14 avril 2003, le peuple vaudois a adopté une nouvelle Constitution qui vise à favoriser l’intégration des étrangers et à faciliter l’acquisition de la nationalité suisse. Sur la base des principes énoncés à l’article 69 de cette nouvelle Constitution, une nouvelle loi cantonale sur le droit de cité vaudois a été adoptée le 28 septembre 2004 par le parlement vaudois. Cette nouvelle loi cantonale a introduit plusieurs améliorations notables pour les candidats à la naturalisation: simplification de la procédure ordinaire, facilitation des procédures cantonales de naturalisation, limitation des coûts; création d’un droit de recours contre les décisions communales et cantonales.

62.En outre, de nombreuses communes, encouragées par le Canton de Vaud, ont pris des mesures dynamiques pour faciliter la naturalisation des personnes étrangères et leur proposer des cours en vue de cette naturalisation. Ainsi, les plus grandes villes du Canton ont organisé, en collaboration avec des ONG, des ateliers de la citoyenneté afin non seulement de sensibiliser les candidats à la naturalisation aux valeurs de l’État de droit, mais également de leur offrir de meilleures chances dans les procédures. Le Canton de Vaud a également élaboré un programme de mesures dans le domaine linguistique et de la formation à l’intention des personnes dont l’intégration est particulièrement difficile, notamment les femmes étrangères ayant des enfants en bas âge. La possibilité de suivre des cours de français dans un cadre de proximité, dans les quartiers et pendant les heures d’école, améliore leurs chances de satisfaire aux critères de maîtrise de la langue fixés pour les candidats à la naturalisation. Actuellement, le Canton de Vaud mène plus de 40 projets visant à assurer une meilleure formation et une meilleure maîtrise de la langue française aux candidats à la naturalisation.

63.Mme Hanselman indique que ces différentes mesures ont eu un effet direct sur le nombre de personnes qui ont pu acquérir la nationalité suisse ces dernières années dans le Canton de Vaud, où le nombre annuel de naturalisation a triplé depuis 1997. En 2007, près de 6 000 personnes sont devenues Suisses, soit 3,1 % de la population étrangère, un record absolu pour le canton.

64.La nouvelle Constitution du Canton de Vaud a également introduit des améliorations notables pour l’exercice des droits civils et politiques des étrangers, en légalisant le droit de vote et d’éligibilité des étrangers au niveau communal. Ainsi, lors des élections communales de 2006, 700 étrangers ont brigué un mandat électif sur diverses listes. La moitié d’entre eux ont été élus et font désormais partie des autorités communales. Trente étrangers font également partie de l’exécutif de leur commune.

65.M. SPENLÉ (Suisse) rappelle que l’interdiction de toute forme de discrimination ne figure expressément dans la Constitution suisse que depuis 1999 et qu’auparavant, la jurisprudence et la doctrine avaient considéré que l’interdiction d’exercer une discrimination faisait partie intégrante du principe général d’égalité.

66.Le représentant précise que le Tribunal fédéral, dans un arrêt de 2003 relatif à l’égalité de traitement entre les citoyens suisses et les ressortissants étrangers, a fait valoir que l’interdiction de discrimination inscrite dans le droit constitutionnel suisse n’exclut pas de manière absolue toute différenciation en fonction d’un critère protégé par la norme antidiscriminatoire (origine, race, sexe, langue) et qu’elle ne fait, dans un premier temps, que susciter le soupçon d’une différenciation illégale, soupçon qui ne peut être levé que par une justification suffisante. Il s’ensuit que l’interdiction de discriminer a donc juridiquement pour effet de soumettre les inégalités de traitement à une obligation de motiver particulièrement qualifiée.

67.M. Spenlé indique que, par exemple, pour ce qui est de l’interdiction d’exercer une discrimination à l’encontre des personnes handicapées, le Tribunal fédéral a relevé dans un autre arrêt récent que la protection contre toute discrimination en vertu de l’article 8, alinéa 2 de la Constitution avait essentiellement pour objet de «protéger les groupes défavorisés et chacun de leurs membres». Le Tribunal a précisé que les inégalités de traitement potentiellement discriminatoires devaient être fondées sur des motifs objectifs et ne pouvaient pas simplement reposer sur la caractéristique en fonction de laquelle la différenciation a eu lieu. Ainsi, le Tribunal fédéral a estimé que «si la discrimination d’enfants handicapés est par principe contraire à l’article 8, alinéa 4 de la Constitution, le simple fait de les traiter différemment ne l’est pas, notamment dans le domaine scolaire, étant donné que tout enfant handicapé doit pouvoir être scolarisé en fonction de ses facultés intellectuelles».

68.M. GALIZIA (Suisse) dit que les chercheurs germanophones en sciences sociales se passionnent depuis toujours pour les définitions du racisme mais que ces définitions sont finalement moins importantes pour l’action concrète contre le racisme, que la prise en compte du point de vue des victimes (potentielles) d’actes de discrimination. C’est pourquoi le Gouvernement fédéral a décidé d’intensifier sa collaboration avec les institutions actives dans des domaines voisins, telles que le Bureau fédéral pour l’égalité hommes‑femmes ou le Bureau fédéral pour l’égalité des personnes handicapées.

69.S’agissant de l’observation selon laquelle la Suisse est dépourvue de passé colonial, le délégué estime que le colonialisme est une pathologie qui affecte toutes les sociétés coloniales, qu’elles soient européennes, asiatiques ou africaines. Le colonialisme relève d’une attitude de supériorité naturelle de droit divin qui légitime l’exploitation sociale, économique et culturelle des peuples. Cette pathologie affecte toutes les sociétés, et la Suisse, à l’instar d’autres pays, a largement bénéficié du système économique colonial. En outre, comme le montrent des études récentes sur la question, des entreprises suisses ont également tiré profit de l’esclavage au XIXe siècle.

70.M. DIACONU ne considère pas que le fédéralisme constitue en soi un obstacle à la mise en œuvre de la Convention mais estime que ce système doit être conçu et appliqué de manière à la permettre. Il incombe au Gouvernement fédéral d’y veiller, quel que soit le partage des compétences entre les niveaux fédéral et cantonal ou communal, et aussi de poser et codifier les limites à la liberté d’expression.

71.Attendu que la Suisse est une société multiculturelle et multilingue, M. Diaconu aimerait être informé des mesures prises au niveau fédéral pour assurer et préserver le multiculturalisme et le multilinguisme. Il souhaite en particulier savoir si les minorités serbe, portugaise et turque, notamment, bénéficient d’un enseignement en langue maternelle dans les établissements scolaires et si des mesures spéciales ont été adoptées au niveau fédéral en faveur des groupes défavorisés, conformément à l’article 1, aliéna 4, et à l’article 2, alinéa 2, de la Convention.

72.M. EWOMSAN se félicite des nombreuses mesures adoptées par le Canton de Vaud pour faciliter la naturalisation des personnes étrangères et leur intégration sociale et souhaite savoir si des mesures plus spécifiques à l’égard des Noirs ont été prises dans les municipalités où ils se heurtent à des problèmes importants, notamment dans la ville de Lausanne. Relevant en outre le taux élevé des suicides parmi les demandeurs d’asile, il demande à la délégation d’expliquer les causes de ce phénomène.

73.M. de GOUTTES se félicite des réponses très détaillées fournies par la délégation suisse et regrette que le Comité ne dispose pas de davantage de temps pour examiner de manière plus approfondie des questions très importantes telles que la défense des identités, l’intégration ou la montée du populisme en Suisse.

74.M. de Gouttes regrette en particulier que la question spécifique du renversement de la charge de la preuve dans les affaires civiles n’ait pas été discutée plus longuement par la délégation. De même, il aurait été utile de savoir si la législation suisse autorise la pratique dite du «testing», dont l’objectif est de démontrer l’existence d’une pratique discriminatoire fondée sur la race ou l’origine ethnique à l’entrée d’établissements publics tels que les discothèques et les restaurants.

75.S’agissant des mariages forcés, M. de Gouttes note que, selon le Code civil suisse, le fait qu’une personne a contracté le mariage sous la menace d’un danger grave et imminent pour sa vie, sa santé ou son honneur, ou ceux de ses proches, est une cause de nullité et que si cet état de fait est établi, le responsable peut être poursuivi d’office et être puni de trois ans d’emprisonnement ou d’une amende. Il croit comprendre que la Suisse discute actuellement de la nécessité d’interdire expressément les mariages forcés par la loi et que le Conseil des États a approuvé un projet visant à compléter le Code pénal par une norme rendant la contrainte au mariage pénalement répréhensible. M. de Gouttes aurait aimé disposer de davantage d’informations sur l’état d’avancement de ce projet.

76.MmeSCHRANER BURGENER (Suisse) rappelle qu’à l’instar d’autres pays, la Suisse s’est engagée dans la longue lutte pour l’élimination de la discrimination raciale, car, en tant que nation plurilingue et multiculturelle, le respect des minorités est essentiel à sa cohésion sociale. Elle précise cependant que pour aller de l’avant, et aux fins d’introduire des modifications législatives et constitutionnelles, les autorités doivent obtenir l’approbation du peuple, au plan fédéral comme au plan cantonal ou communal, ce qui signifie que des changements significatifs en profondeur ne sont possibles que s’ils sont décidés par la population et les cantons puis transmis à la Confédération.

77.La déléguée souligne que les questions et remarques des membres du Comité ont fait prendre conscience à sa délégation de ce que la Suisse peut mais, surtout, doit faire en matière d’élimination de la discrimination raciale. Elle rappelle que la rédaction du rapport périodique à l’examen a fourni à tous les acteurs l’occasion d’engager sur cette question un vaste débat que les autorités suisses entendent poursuivre.

78.M. PROSPER (Rapporteur pour la Suisse) se félicite des réponses complètes et détaillées fournies par la délégation suisse, estimant que cela témoigne de l’importance que les autorités fédérales accordent à ces questions ainsi qu’aux sujets de préoccupation du Comité. Il ressort du dialogue engagé avec la délégation suisse que l’État partie reste confronté à des difficultés, notamment dans le domaine de l’immigration et de l’intégration, et que des ajustements devront sûrement être effectués dans ce domaine à l’avenir.

79.Le Rapporteur note plusieurs améliorations effectuées par la Suisse depuis la présentation de son rapport périodique précédent, en 2002, concernant notamment les réserves émises à l’article 14 de la Convention, l’amélioration des dispositions du Code pénal, l’adoption de mesures favorisant l’intégration des étrangers dans la société suisse et les mécanismes mis en place pour remédier aux dysfonctionnements des services de police. Il se félicite également de nombreuses mesures prises par le Canton de Vaud, concernant la naturalisation et l’intégration des étrangers, et espère que le rapport périodique suivant de la Suisse mentionnera d’autres initiatives similaires dans d’autres cantons du pays.

80.M. Prosper dit qu’il ressort clairement des informations fournies par la délégation suisse que l’État partie dispose de nombreux outils, mesures et contre‑mesures pour avancer efficacement sur la voie de la non‑discrimination raciale. Il comprend parfaitement que le mode de fonctionnement du régime fédéral suisse exige notamment que les initiatives soient prises par la base avant d’être adoptées par le sommet, mais souligne que le Gouvernement fédéral a un rôle fondamental à jouer en tant que précurseur et moteur du changement des mentalités. À cet égard, il estime que le Gouvernement fédéral doit faire preuve de dynamisme et qu’il lui appartient, en tant qu’autorité politique suprême, d’exercer ses responsabilités et d’œuvrer, tant au niveau fédéral que cantonal et communal, à l’élimination des préjugés et comportements racistes existant au sein de la société.

81.La PRÉSIDENTE se félicite de la qualité des informations fournies par la délégation suisse et espère que le dialogue engagé avec le Comité se poursuivra, notamment; entre les sessions, dans le cadre de la procédure de suivi des conclusions et recommandations du Comité. Elle indique que le Comité a achevé la première partie de l’examen des quatrième à sixième rapports périodiques de la Suisse.

82. La délégation suisse se retire.

La séance est levée à 13 heures.

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