NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.194331 août 2009

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante-quinzième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1943e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le lundi 10 août 2009, à 10 heures

Présidente: Mme DAH

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Dixième à treizième rapports périodiques de la Chine (suite)

La séance est ouverte à 10 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 5 de l’ordre du jour) (suite)

Dixième à treizième rapports périodiques de la Chine (CERD/C/CHN/10-13; CERD/C/MAC/13; CERD/C/HKG/13); réponses écrites à la liste des points à traiter, documents sans cote distribués en séance, en anglais seulement(suite)

1. Sur l ’ invitation de la Présidente, la délégation chinoise reprend place à la table du Comité.

2.La PRÉSIDENTE exprime toute la sympathie du Comité à la délégation chinoise pour les ravages causés par le typhon Morakot dans le sud-est de la Chine.

3.M. DUAN Jielong (Chine) dit qu’en vertu de la Constitution chinoise, tous les citoyens sont égaux devant la loi, ce qui signifie que la Chine interdit toute forme de discrimination, y compris celle fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. Toute victime de discrimination a droit à réparation. Les lois chinoises ne reprennent pas la définition exacte de la discrimination raciale figurant dans la Convention car la Chine poursuit ses propres traditions et pratiques législatives et les lois en vigueur couvrent déjà les questions visées par la Convention. Certes ces lois ne traitent pas expressément de la discrimination fondée sur l’ascendance mais le respect du principe d’égalité et le rejet de la discrimination font néanmoins que la discrimination fondée sur l’ascendance est aussi interdite. En outre, le Gouvernement chinois adhère à la Recommandation générale XXIX du Comité concernant la discrimination fondée sur l’ascendance. L’interdiction de la discrimination et le principe d’égalité s’appliquent aux non‑ressortissants, y compris aux réfugiés et aux demandeurs d’asile. En Chine, les droits et intérêts légitimes de tous les ressortissants étrangers sont protégés par la loi. La Chine n’a pas adopté une loi traitant expressément de la discrimination raciale car elle possède déjà un vaste système juridique, notamment la Constitution et la loi sur l’autonomie des régions de minorités ethniques, qui permettent de protéger les droits desdites minorités ainsi que de prévenir et de réprimer la discrimination raciale. Cela dit, la délégation chinoise prend note des suggestions formulées par les membres du Comité tendant à adopter une telle loi.

4.L’adhésion de la Chine à tout instrument international est soumise à l’approbation du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale. Une fois ratifiée, une convention devient juridiquement contraignante pour la Chine. Le système juridique chinois est pleinement compatible avec la Convention. Dans les affaires de discrimination raciale, les tribunaux nationaux appliquent les lois et réglementations chinoises plutôt que d’invoquer directement les dispositions de la Convention, ce qui n’empêche aucunement l’État de s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention. La délégation chinoise fournira ultérieurement des exemples et des statistiques concernant des affaires de discrimination raciale dans lesquelles des indemnisations ont été accordées et des sanctions prises.

5.S’agissant des actes de violence survenus le 5 juillet 2009 dans la région autonome du Xinjiang, la Chine a déjà eu l’occasion d’expliquer à la séance précédente qu’il ne s’agissait pas d’une question religieuse ou ethnique. D’après les dernières statistiques disponibles, au cours de ces incidents, 1 700 personnes ont été blessées et 197 ont trouvé la mort, parmi lesquelles 156 innocents (dont 134 Han) et des émeutiers dont l’identité n’a pu être établie pour diverses raisons. Afin d’éviter l’escalade de la violence, les forces de l’ordre ont procédé à un certain nombre d’arrestations et d’interpellations sur place. Les auteurs de délits mineurs ont été traités avec indulgence. Au total, 718 auteurs d’actes criminels sont toujours détenus par les autorités chinoises. Des enquêtes judiciaires sont en cours et 83 personnes ont déjà été inculpées conformément au Code pénal. Toutes les garanties judiciaires sont pleinement respectées et les sanctions prises sont conformes à la loi. En outre, seuls des tribunaux de droit commun sont saisis des affaires. Les suspects en matière pénale ont accès à l’aide juridique. Le Gouvernement chinois rejette systématiquement toute tentative visant à faire l’amalgame entre le terrorisme et tel ou tel groupe ethnique et religieux. Les terroristes sont identifiés et inculpés sur la base d’éléments de preuve extrêmement solides. Aucun groupe ethnique n’est pris pour cible en particulier.

6.En ce qui concerne les événements survenus le 14 mars 2008 dans la région autonome du Tibet, M. Duan dit que des forces séparatistes se sont rassemblées à Lassa afin de se livrer à des activités criminelles. Des centaines de personnes ont été blessées et 18 ont perdu la vie. L’intervention du Gouvernement central pour lutter contre la violence et rétablir l’ordre public s’est faite avec le soutien des divers groupes ethniques, y compris des Tibétains. La plupart des personnes soupçonnées ont été remises en liberté, seules 80 personnes ont été jugées et condamnées. Les droits de tous ont été dûment respectés et la Cour intermédiaire et populaire de Lassa a tenu des audiences publiques. Les accusés appartenant à un groupe ethnique ont pu bénéficier des services d’interprètes et de l’aide juridique. Le Gouvernement chinois a déjà présenté un certain nombre d’explications à ce sujet au Comité contre la torture en décembre 2008 (CAT/C/CHN/CO/4/Add.1).

7.Les régions autonomes du Tibet et du Xinjiang font partie du territoire chinois depuis des temps immémoriaux. Toute tentative visant à diviser le territoire de la Chine serait vouée à l’échec même si l’autonomie des régions peuplées par des minorités ethniques est un principe fondamental de la Constitution. Dans son rapport de 2004 sur l’autonomie régionale du Tibet, le Gouvernement affirme clairement que le Tibet doit être traité différemment de Hong Kong et de Macao. La région autonome du Tibet a été créée conformément à la Constitution et aux lois et règlements relatifs à l’autonomie des régions ethniques et eu égard aux réalités tibétaines passées et présentes. Toute mesure visant à saper ou à modifier le système d’autonomie régionale au Tibet est contraire à la Constitution et aux lois chinoises. Ce principe s’applique aussi à la région du Xinjiang.

8.Le 23 mai 1951, le Gouvernement central et le Gouvernement local du Tibet ont signé un accord en 17 points relatif à la libération pacifique du Tibet. À cette époque, un système féodal de servage était en vigueur au Tibet et plus de 95 % des Tibétains étaient réduits à l’état d’esclavage. L’accord en 17 points prévoyait des réformes démocratiques qui devaient être mises en œuvre avec le consentement des autorités locales. En mars 1959, des membres de la classe dirigeante, souhaitant préserver leurs privilèges, ont fomenté en vain un soulèvement armé avant de fuir le pays. Des réformes démocratiques ont été introduites et le système de servage a été aboli. Il s’agit là d’un chapitre important dans la lutte contre l’esclavage et dans la promotion des droits de l’homme en Chine. Toute tentative visant à réintroduire le servage au Tibet est contraire à la volonté des Tibétains.

9.Enfin, le représentant confirme que la Chine n’a pas créé d’institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris, mais il souligne que de nombreux organes s’acquittent de fonctions similaires. En outre, la Chine coopère avec les institutions nationales des droits de l’homme d’autres pays. La question de la création d’une institution nationale sera toutefois étudiée, compte tenu du contexte particulier de la Chine.

10.M. ZHANG Ruopu (Chine) dit que dans les régions autonomes, les groupes ethniques élisent leurs propres autorités locales d’administration, qui ont le droit de promulguer des règlements distincts. Compte tenu du degré de développement économique de leur région, ces autorités locales peuvent procéder à des réformes économiques, entreprendre des projets de construction, gérer des entreprises et des institutions locales, conclure des accords de commerce extérieur dans le respect de la loi, et créer des installations portuaires pour le commerce extérieur, sous réserve de l’approbation du Conseil des affaires d’État. Dans les domaines de l’éducation, les autorités locales peuvent définir leurs propres programmes scolaires, ouvrir des écoles et décider des modalités de gestion des écoles, des conditions d’inscription ainsi que de l’enseignement des langues et d’autres disciplines scolaires. Elles peuvent également se livrer à toutes sortes d’activités dans les domaines des arts, de la littérature, du cinéma et de la télévision afin de protéger et de développer les cultures traditionnelles. Les mêmes autorités peuvent utiliser dans le cadre de leurs fonctions officielles une ou plusieurs des langues locales courantes. Les régions autonomes du Tibet, du Xinjiang et de la Mongolie intérieure ont adopté des règlements relatifs à l’utilisation et au développement de leurs propres langues écrites et orales. Dans le respect de la Constitution et de la loi, les autorités locales d’administration respectent et protègent la liberté de religion des minorités ethniques. Elles s’attachent aussi à préserver les coutumes des minorités ethniques et à protéger leur environnement.

11.Le système de l’autonomie des régions de minorités ethniques permet de garantir la promotion du développement de ces régions. La Constitution chinoise dispose que l’État n’épargne aucun effort pour promouvoir la prospérité et le développement de tous les groupes ethniques. La loi sur l’autonomie des régions de minorités ethniques dispose expressément que les autorités supérieures de l’État ont l’obligation juridique d’aider les régions des minorités ethniques à se développer. Il est donc faux de prétendre que toutes les régions habitées par des minorités ethniques sont en retard sur le plan économique et social par rapport aux régions habitées par les Han. En 2008, le PIB par habitant de la Mongolie intérieure était bien supérieur à la moyenne nationale. D’après le recensement national de 2000, le niveau d’instruction des Coréens et des Mongols était sensiblement supérieur à celui des Han. Cela étant, la partie occidentale de la Chine où habitent de nombreuses minorités ethniques est certainement moins développée que d’autres régions. Le premier facteur tient à l’histoire: lors de la création de la République populaire de Chine, en 1949, un système féodal de servage était en vigueur dans les communautés tibétaines, daï et hani. Dans la province occidentale du Yunnan, quelque 700 000 personnes vivaient à un stade primitif. Le deuxième facteur est d’ordre géographique car de nombreuses minorités ethniques vivent sur des plateaux et dans des régions montagneuses de la Chine occidentale, où les conditions géographiques et climatiques sont difficiles. La troisième raison est liée à des écarts entre régions. Après que la Chine eut lancé son vaste programme de réforme et d’ouverture, la région côtière de l’est a tiré pleinement parti de ses ports en nouant de nombreux échanges commerciaux avec l’étranger. En revanche, la Chine occidentale, loin du centre économique, a pris du retard car elle dispose d’infrastructures et de transports médiocres. Le Gouvernement central chinois s’efforce de promouvoir un développement équilibré entre les régions de l’est, du centre et de l’ouest. Ainsi, il accorde la priorité à l’éducation afin de jeter les bases d’un développement durable pour toutes les minorités ethniques. Il favorise l’autonomie régionale des minorités ethniques afin de leur donner les moyens de gérer leurs propres affaires et de se développer plus rapidement, y compris en prenant des mesures préférentielles en leur faveur. Enfin, il encourage la région côtière orientale à aider l’ouest de la Chine au moyen de nombreuses mesures concrètes. Le Gouvernement chinois ne peut combler ces inégalités en quelques années, mais il a à cœur de promouvoir la prospérité économique de tous les groupes ethniques, comme le prévoit la Constitution.

12.Le plan national d’action 2009-2010 en faveur des droits de l’homme a été élaboré avec la participation de tous les organismes publics compétents et de l’ensemble de la société civile. À cet effet, le Gouvernement chinois a élaboré un mécanisme mixte regroupant 53 organismes, qui non seulement ont pris part à la conception du plan mais ont également pris des mesures pour le mettre en œuvre. Le plan d’action prévoit notamment l’adoption d’une loi relative aux minorités ethniques et de règlements d’application de la loi sur l’autonomie des régions de minorités ethniques. Il vise également à promouvoir le développement des cultures minoritaires en mobilisant à cet effet le Ministère de la culture, l’organisme d’État chargé de la radio et de la télévision et la Commission d’État des affaires ethniques. À l’expiration du plan, en 2010, le Gouvernement chinois procédera à une évaluation précise de ses résultats.

13.Répondant à M. Sicilianos et à M. Avtonomov qui souhaitaient connaître les mesures prises pour protéger les droits des minorités ethniques qui vivent dans des zones isolées ou dans des zones où elles cohabitent avec d’autres minorités, M. Zhang explique que les minorités ethniques dispersées en Chine représentent environ 30 millions de personnes, soit le tiers de la population totale de ces minorités. Elles sont éparpillées dans plus de 98 % des districts et des villes des 31 provinces, régions autonomes et municipalités du pays dépendant directement du Conseil des affaires d’État. Dans une économie de marché, les individus ont tendance à se déplacer plus souvent et à plus grande échelle, ce qui explique que de plus en plus de minorités ethniques se rendent dans les villes.

14.Le Gouvernement chinois attache une grande importance à la protection des droits et des intérêts de ces minorités. Dix provinces et municipalités dépendant directement du Conseil des affaires d’État qui comptent des minorités ethniques dispersées ou mélangées à d’autres groupes ethniques ont adopté des règlements pour protéger leurs droits et intérêts afin de veiller à ce qu’elles jouissent des mêmes droits que le reste de la population dans les domaines politique, économique et culturel et de garantir le respect de leurs coutumes et habitudes.

15.S’agissant de la participation des membres des communautés ethniques à la vie politique chinoise et de leur accession aux postes de responsabilité, M. Zhang indique que depuis l’examen du précédent rapport périodique de la Chine, en 2001, le nombre des fonctionnaires qui en sont issus n’a cessé de progresser, atteignant en 2008 le chiffre de 2,9 millions, soit 7,6 % de l’effectif total de la fonction publique.

16.Le onzième programme quinquennal en faveur des minorités ethniques (2006-2010) (CERD/C/CHN/10-13, par. 37) prévoit que des mesures concrètes doivent être prises pour mettre en valeur les compétences des minorités ethniques en élaborant et en réalisant des programmes et des projets de formation à l’intention des fonctionnaires issus des minorités ethniques. Les gouvernements populaires des régions autonomes (ibid., par. 87), à tous les niveaux, continueront de travailler dans ce sens pour veiller à ce que les représentants des minorités ethniques puissent exercer leur droit de gérer les affaires de la nation et les affaires ethniques, et d’y participer.

17.Répondant à la question de M. Kemal qui souhaitait savoir comment les cultures des minorités ethniques étaient protégées, le représentant explique que le Gouvernement chinois, qui a toujours veillé au développement et à la survie des cultures des groupes ethniques, s’est engagé résolument à respecter le principe de la coordination du développement économique et culturel. Le Gouvernement continue d’accélérer le développement culturel des minorités ethniques et de relever le niveau de vie des communautés minoritaires afin de créer les conditions propices à leur développement. Afin de protéger l’héritage culturel des minorités, le Conseil des affaires d’État (ibid., par. 147) a rendu un avis le 23 juillet 2009 sur les mesures effectives qui devront être prises à cette fin et défini les principes directeurs du développement culturel des minorités ethniques et les objectifs qui devront être atteints pour protéger et développer les cultures traditionnelles des minorités ethniques.

18.Depuis décembre 2005, conformément aux avis du Conseil des affaires d’État, de nombreux lois et règlements locaux ont été promulgués afin de protéger le patrimoine culturel des minorités ethniques dans les régions et les provinces autonomes dans lesquelles elles sont nombreuses. Une loi sur le patrimoine culturel incorporel (par. 61) est en cours d’élaboration. Le Gouvernement a également accru ses subventions à la protection de la culture des minorités ethniques. Depuis 2002, l’État a investi 386 millions de yuans dans ce domaine. La Région autonome du Xianjiang, bien que disposant d’un budget serré, a alloué 11 millions de yuans à la protection de l’art ouïgour mukamu (ibid., par. 61). Le Gouvernement a également appuyé toute une série de programmes économico-culturels pour encourager le développement économique et la protection culturelle. Il a ainsi soutenu tout un éventail de programmes de danse et de chants des ethnies minoritaires. En mars 2008, huit bureaux chinois d’organisations internationales, dont le PNUD et l’UNESCO, ont conclu un accord de partenariat avec le Gouvernement chinois en vue d’assurer une meilleure mise en valeur du patrimoine culturel des groupes ethniques minoritaires et de promouvoir l’économie culturelle. Ce projet, qui devrait être mené sur trois ans, est doté d’un budget de 7 millions de dollars.

19.M. Zhang indique à l’intention de M. Sicilianos et de M. Kemal, au sujet des mesures prises par la Chine pour protéger les minorités ethniques contre la discrimination en matière d’emploi, que le Gouvernement chinois attache une grande importance à cette question. Même si la loi interdit déjà la discrimination à l’égard des minorités ethniques, l’État accorde, en plus, des privilèges spécifiques aux minorités pour leur permettre d’accéder à l’emploi. Ainsi, les membres des minorités ethniques bénéficient de conditions particulièrement souples en matière de recrutement dans la fonction publique. Des recrutements ciblés, des programmes d’emploi séparés et des systèmes de primes ont également été mis en place afin de veiller à ce qu’un certain nombre de candidats issus des minorités ethniques soient recrutés dans la fonction publique. Un règlement a en outre été adopté par la Région autonome du Tibet (ibid., par. 93), en vertu duquel un tiers des travailleurs recrutés dans le cadre des projets de construction financés par l’État doit être constitué de paysans locaux. Dans la Région autonome de Mongolie, 10 bourses ont été offertes et 8 000 diplômés d’université sans emploi ont été recrutés sur une base géographique et non ethnique.

20.M. Zhang explique que le recrutement est difficile dans les régions occidentales du pays où les grands groupes ethniques sont moins bien implantés. Il reconnaît que certaines minorités linguistiques rencontrent des difficultés en termes d’embauche en raison des problèmes linguistiques qui restreignent les possibilités d’emploi des membres des minorités en dehors des zones dont ils sont originaires. C’est pourquoi les autorités chinoises ont également adopté des mesures pour assurer un enseignement bilingue dans certaines zones et dispenser des programmes de formation professionnelle gratuite aux membres des minorités ethniques afin d’améliorer leurs compétences et compétitivité sur le marché de l’emploi. Les minorités ethniques bénéficient également de la sécurité sociale et les personnes sans emploi reçoivent une aide qui a pour but de leur garantir un niveau de subsistance minimal.

21.Répondant à la question de M. Sicilianos sur les services de santé publique et les soins médicaux disponibles dans les zones et régions où vivent des minorités ethniques, M. Zhang explique que le Gouvernement chinois accorde une haute importance au développement de ces services et qu’il a effectué des progrès importants dans ce domaine. Les centres de santé des zones rurales ont été améliorés et de nouvelles coopératives médicales rurales offrent une couverture médicale de 100 %; en outre, d’importants efforts ont été déployés pour endiguer les maladies endémiques ou contagieuses. Le nombre de cliniques et de dispensaires a également progressé. En revanche, des différences subsistent dans ce domaine entre les zones côtières développées et les zones où vivent les minorités ethniques mais le Gouvernement chinois continuera de s’efforcer de résoudre ce problème.

22.Répondant à M. de Gouttes sur le rôle de la Commission d’État chargée des affaires ethniques (ibid., par. 96), M. Zhang indique que cette instance est notamment chargée de promouvoir les législations relatives aux minorités ethniques, d’élaborer des mesures en faveur du développement des différentes régions du pays, de superviser l’application des lois et règlements concernant les minorités ethniques et d’élaborer des programmes sur l’utilisation des langues des minorités et la protection de leur culture et d’en assurer la mise en œuvre.

23.S’agissant de la question de l’auto-identification des groupes ethniques, M. Zhang explique que la Chine utilise des critères objectifs et subjectifs pour identifier et reconnaître les identités ethniques. Il explique qu’après la naissance de la République populaire de Chine, plus de 1 000 anthropologues et ethnologues ont travaillé de concert à une étude sur la répartition géographique des communautés ethniques, ainsi que sur leur nom, leur origine, leurs langues, leur psychologie. Ces informations, ainsi que la volonté et l’auto-identification des groupes eux‑mêmes ont servi de base pour la reconnaissance des différents groupes ethniques. Entre 1950 et 1954, 38 minorités ethniques ont été identifiées et 16 autres y ont été ajoutées entre 1954 et 1979. Les travaux d’identification des divers groupes ethniques chinois se sont achevés à la fin de 1979, mais cela ne signifie pas que de nouvelles minorités ne seront pas reconnues à l’avenir.

24.M. YAO Zhenhuai (Chine), répondant à la question de M. Lahiri sur le point de savoir si le développement économique a profité aux minorités ethniques locales, indique que grâce à l’aide d’autres provinces chinoises, l’économie du Tibet, notamment, a progressé de façon spectaculaire. Son PIB est passé de 174 millions de yuans en 1959 à 39,5 milliards. Depuis 1994, il a progressé au rythme annuel de 12,8 %, rythme supérieur à la moyenne nationale. En trente ans, de 1978 à 2008, le PIB par habitant du Tibet a progressé de 10 % par an. Un système de sécurité sociale et d’assistance sociale a été mis en place au Tibet, qui est la seule région du pays à assurer une couverture médicale totale aux populations urbaines. En moyenne, chaque fermier tibétain reçoit 140 yuans de subvention du Gouvernement. S’agissant des déplacements de population au Tibet, M. Yao affirme que les projets de développement n’entraîneront pas de flux migratoires importants parce qu’ils feront appel à une main‑d’œuvre locale. Les projets qui nécessitent une expertise particulière devront probablement faire appel à des spécialistes extérieurs à la région, en raison de la pénurie de ce type de personnel au Tibet, mais ces techniciens ne vivront au Tibet que de façon temporaire. Ce type de recrutement est courant et ne constituera en aucun cas un flux migratoire massif. Le représentant rappelle que la région du Tibet comptait à la fin de 2008 2,8 millions de résidents permanents, dont plus de 95 % de Tibétains ou de personnes appartenant à d’autres minorités ethniques.

25.En réponse à la question de M. de Gouttes sur le nombre et le pourcentage d’étudiants tibétains inscrits à l’Université du Tibet, M. Yao indique que le taux de fréquentation universitaire au Tibet est de 19,7 %. Vingt‑trois mille étudiants sont tibétains ou membres d’autres minorités ethniques, ce qui représente 79,25 % du total des étudiants. Le Tibet compte 6 universités, 3 collèges et 3 collèges professionnels.

26.M. WEILI Balati (Chine), répondant à la question de M. Lahiri sur le point de savoir si le développement économique avait profité aux minorités ethniques locales, indique que dans la région du Xianjiang (ibid., par. 98), l’économie a crû à un taux annuel de 10,2 %, rythme plus élevé que la moyenne nationale. Le PIB par habitant est passé de 313 yuans en 1978 à plus de 19 890 en 2008. Entre 2001 et 2007, le Gouvernement a répondu aux besoins élémentaires de 2 millions de personnes démunies, réglé le problème de l’eau potable dans 2 264 villages pauvres et raccordé 886 villages au réseau électrique. Le Gouvernement régional a alloué 40 % de ressources supplémentaires au financement des programmes de santé publique et de soins médicaux et un plan d’aide sociale a été mis en place à l’intention des personnes démunies des zones rurales et urbaines. La plupart des bénéficiaires de ces dispositifs sont des minorités ethniques locales.

27.S’agissant de la situation démographique des Ouïgours, le représentant chinois indique qu’à la fin du XIXe siècle, 13 groupes ethniques vivaient au Xianjiang, dont les Ouïgours; ils représentent aujourd’hui plus de 99 % des 21 millions d’habitants de la province. Les Ouïgours, 46 % de la population, et les Han, 40 %, sont les groupes les plus nombreux. De 1949 à 2007, la population ouïgour a connu une augmentation de 193 %, bien supérieure à la moyenne nationale (129 %). Elle représentait 0,61 % de la population chinoise en 1949 et 0,73 % en 2007.

28.S’agissant de la question de savoir si l’éducation bilingue ne risque pas d’affaiblir la langue et la culture des minorités, M. Yao explique que l’objectif de l’enseignement bilingue est d’encourager l’usage de la langue ethnique minoritaire parallèlement au mandarin, et certainement pas d’éliminer, à terme, les langues minoritaires. La langue ouïgour est utilisée, tant à l’écrit qu’à l’oral, au niveau administratif, juridique, des médias, des radios et des télévisions dans tout le Xianjiang, et est aussi une langue de travail du Gouvernement. Les minorités ethniques sont encouragées à parler le mandarin afin de renforcer l’unité et les échanges entre les différents groupes ethniques, d’améliorer les qualifications des minorités ethniques et d’accélérer les progrès et le développement au sein des régions où vivent les minorités ethniques.

29.M. HO Kin-Wah (Chine, Région administrative spéciale de Hong Kong) indique que l’ordonnance relative à la discrimination raciale (HRI/CORE/1/Add.21/Rev.2, par. 110) définit la discrimination indirecte de la même manière que les trois autres ordonnances relatives à la discrimination, en tenant compte du principe de proportionnalité. Les tribunaux de la Région ont examiné le concept de discrimination indirecte à plusieurs occasions et accumulé dans ce domaine une certaine expérience et expertise. Il souligne qu’il est important que la définition de la discrimination indirecte reprise dans cette ordonnance soit conforme à celle figurant dans les trois autres ordonnances relatives à la discrimination afin de garantir une certaine cohérence juridique. L’ordonnance relative à la discrimination raciale est d’application contraignante pour toutes les branches du Gouvernement.

30.M. Ho explique que d’autres dispositions constitutionnelles et statutaires interdisent également la discrimination. La Loi fondamentale (ibid., par. 101) et l’ordonnance intitulée Bill of Rights Ordinance dela Région administrative spéciale de Hong Kong (ibid., par. 100) garantissent dans l’ensemble les droits fondamentaux et les libertés individuelles à Hong Kong, y compris le droit de ne pas être soumis à la discrimination. En vertu de l’ordonnance intitulée Bill of Rights Ordinance de la Région administrative spéciale de Hong Kong, tout acte discriminatoire fondé sur la race commis par les autorités publiques est soumis à une juridiction de contrôle en vertu de la common law. Parallèlement, plusieurs organismes institutionnels sont habilités à intervenir et à enquêter sur toute plainte pour discrimination commise par un service du Gouvernement, tels que le Conseil législatif (ibid., par. 78), la Commission de l’égalité des chances (ibid., par. 110) et le Bureau du Médiateur (ibid., par. 106).

31.Répondant à M. Diaconu qui souhaitait savoir si cette ordonnance prévoit des exceptions, M. Ho indique que toutes les exceptions prévues procèdent de nécessités véritables et obéissent à des fins légitimes. Hong Kong s’est à cet égard inspirée, notamment, de la pratique et de l’expérience acquises par d’autres juridictions de common law dans ce domaine. Certaines exceptions visent à ce que les mesures spéciales en faveur des minorités ethniques ne puissent pas être considérées comme discriminatoires.

32.M. Ho explique, par ailleurs, à l’intention de M. Sicilianos, que l’article 8, paragraphe 3, de cette ordonnance − qui prévoit que les actes fondés sur la nationalité, la citoyenneté et le statut de résident ne constituent pas des actes de discrimination raciale − a pour objet de faire en sorte que des questions telles que le statut de résident permanent, la durée du séjour, la citoyenneté ou la nationalité, ne soient pas considérées comme étant liées à la race. L’article précité ne restreint donc pas la définition de la race.

33.S’agissant de la question des nouveaux arrivants, soulevée par M. de Gouttes, M. Ho indique que ces personnes ne sont pas exclues du champ d’application de l’ordonnance relative à la discrimination raciale, qui s’applique à toutes les personnes vivant à Hong Kong.

34.Répondant à une question de M. Sicilianos, M. Ho explique que la mise en œuvre de l’ordonnance a été confiée à la Commission pour l’égalité des chances, qui a reçu des ressources supplémentaires pour mener des activités de sensibilisation et d’information, recruter du personnel supplémentaire et agir auprès des communautés pour promouvoir ce texte de loi et son application.

35.Répondant à M. Thornberry, qui a demandé s’il était prévu d’adopter un plan pour l’égalité raciale, M. Ho indique que le Gouvernement a entrepris d’élaborer des directives administratives sur la promotion de l’égalité raciale en consultation avec le corps législatif, les minorités ethniques et les autres parties intéressées. Ces directives visent à encourager les agents de l’État à promouvoir l’égalité raciale et à garantir l’accès des minorités ethniques aux services publics, sur un pied d’égalité.

36.Répondant à une question de M. Sicilianos et de M. Peter, M. Ho explique que Hong Kong n’a pas adhéré à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son protocole de 1967 en raison de sa situation démographique et économique particulière. En effet, le territoire de Hong Kong est très petit et densément peuplé. Ajoutée à cela, la relative prospérité de la région et son régime de visas libéral l’exposeraient à des abus si ces deux instruments y étaient applicables. C’est pourquoi l’administration de Hong Kong a pour politique de ne pas accorder l’asile et considère que la détermination du statut de réfugié ne relève pas de ses obligations. Les demandes présentées à Hong Kong sont traitées par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, avec lequel le Gouvernement collabore étroitement. À ce sujet, M. Ho précise que les demandeurs d’asile sont couverts par l’ordonnance s’ils sont victimes d’une discrimination fondée sur la race.

37.La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est appliquée à Hong Kong depuis 1992. À ce titre, les autorités hongkongaises appliquent l’interdiction d’expulser, de refouler ou d’extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Elles ont mis sur pied un mécanisme pour l’examen des allégations de torture.

38.En ce qui concerne la «règle des deux semaines», dont s’est inquiété M. Sicilianos, M. Ho tient à préciser que cette règle ne s’applique qu’aux employés de maison étrangers dont les contrats sont résiliés prématurément. En outre, cette règle est suffisamment souple pour tenir compte de circonstances spéciales. Lorsqu’un employeur doit mettre fin à un contrat pour des raisons financières ou pour cause de départ à l’étranger ou de décès, ou encore lorsque l’employé de maison a été victime de violence ou d’exploitation, les services d’immigration peuvent autoriser la personne concernée à changer d’emploi sans avoir à retourner sur le lieu de son domicile. Peuvent également être autorisés à rester à Hong Kong en tant que visiteurs pendant plus de deux semaines les employés de maison qui ont engagé un recours ou une action en justice liés au travail.

39.Exposant les raisons pour lesquelles les employés de maison logés par leur employeur ne seraient pas concernés par le projet de loi sur le salaire minimal, M. Ho met en avant les conditions particulières de travail de ces employés. Il fait notamment valoir qu’il est pratiquement impossible de calculer les heures effectives de travail des employés de maison logés; or le calcul du salaire minimal se ferait sur une base horaire. Ceci dit, l’exemption concernerait tous les employés de maison, qu’ils soient originaires de Hong Kong ou étrangers. On ne saurait donc parler de discrimination raciale. En outre, il faut tenir compte de certains avantages en nature dont bénéficient ces employés du fait qu’ils vivent au domicile de leur employeur. Pour ce qui est de la durée de leurs horaires de travail et de ses incidences sur la santé et la vie sociale, M. Ho comprend les inquiétudes de M. Sicilianos mais il tient cependant à rappeler que la législation du travail contient des dispositions sur les congés annuels et les jours de repos, qui s’appliquent aux employés de maison étrangers au même titre qu’aux travailleurs locaux. En outre, le Gouvernement a mené des activités de sensibilisation sur l’importance des périodes de repos pour tous les travailleurs et un guide a été publié pour encourager employeurs et employés à trouver un terrain d’entente raisonnable en la matière.

40.Revenant à la question des droits économiques et sociaux et des conditions de travail des travailleurs migrants abordée par M. de Gouttes, M. Ho souligne que le Gouvernement attache une grande importance à la protection des droits des travailleurs, qu’ils soient locaux ou migrants. Tous les travailleurs ont droit à une protection égale devant la loi, sans discrimination. Les travailleurs migrants ont droit à des jours de repos et à des vacances, tout comme les travailleurs locaux. Ils sont libres de participer aux activités culturelles et autres activités sociales. En outre, ils ont accès aux mêmes voies de recours que les travailleurs locaux en cas de violation de leurs droits et peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle.

41.Répondant à M. Diaconu, qui s’est inquiété du comportement de la police de Hong Kong vis‑à‑vis des minorités ethniques, M. Ho indique que tous les fonctionnaires de police reçoivent une formation spéciale et ont pour obligation d’être justes et impartiaux dans leurs relations avec les membres des différentes communautés, quelle que soit leur origine ethnique. Si besoin est, la police fournit des services d’interprétation pendant l’enquête et la détention. De plus, les principaux formulaires et documents utilisés par la police ont été traduits dans 15 langues différentes, afin d’être accessibles au plus grand nombre. Enfin, des officiers chargés des relations avec les communautés ont été désignés par la police dans chaque district afin de faciliter et de renforcer les liens avec les minorités ethniques. Les fonctionnaires de police qui travaillent dans les districts où les minorités ethniques sont très représentées peuvent suivre des cours de langue spécifiques. En outre, il existe un programme visant à mieux faire connaître aux jeunes appartenant à ces minorités le travail de la police.

42.M. FARIA DA COSTA OLIVEIRA (Région administrative spéciale de Macao, Chine), notant que M. Sicilianos et M. Diaconu ont évoqué les préoccupations et les recommandations du Comité contre la torture, rappelle que celui‑ci a pris note avec satisfaction de la nouvelle loi no 6/2008 sur la lutte contre la traite des personnes, qui est conforme aux normes internationales. Il indique qu’une commission spéciale de suivi de la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre la traite a été créée dans le but de faciliter et améliorer les activités des différents organes gouvernementaux compétents. Cette commission travaille en étroite collaboration avec les ONG locales. De plus, des campagnes de sensibilisation ont été menées dans le but de diffuser la loi et de venir en aide aux victimes. Des lignes d’assistance téléphonique et des lieux d’accueil ont été créés à l’intention des victimes de la traite, qui peuvent ainsi bénéficier non seulement d’un soutien financier mais aussi d’une prise en charge médicale et psychologique.

43.En ce qui concerne la protection sociale des travailleurs migrants, M. Faria Da Costa Oliveira explique que seules certaines catégories de résidents, comme les fonctionnaires, les personnes âgées et les femmes enceintes, bénéficient d’une protection sociale étendue à Macao. La protection des personnes qui travaillent dans le secteur privé demeure très limitée, aussi bien pour les résidents locaux que pour les travailleurs migrants. Dans tous les cas, l’employeur est tenu d’assurer les travailleurs non résidents contre les maladies et les accidents du travail.

44.Pour ce qui est des institutions régionales des droits de l’homme, la région de Macao a opté pour une approche mixte en se dotant à la fois d’un médiateur (au sein de la Commission contre la corruption) et de plusieurs commissions spécialisées composées de représentants du Gouvernement et des ONG.

45.La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole sont tous deux applicables à Macao. En outre, une législation d’application a été promulguée en 2004. Celle‑ci prévoit l’intervention du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à tous les stades du processus de détermination du statut de réfugié.

46.L’élection du troisième chef de l’exécutif de la Région administrative spéciale de Macao a eu lieu le 26 juillet. Le Comité électoral composé de 300 membres a élu M. Fernando Chui Sai On dont la nomination, conformément à l’annexe I de la Loi fondamentale de Macao, vient d’être officiellement approuvée par le Gouvernement de la République populaire de Chine. Les prochaines élections prévues sont des élections législatives, qui doivent se tenir le 20 septembre 2009. Tous les résidents permanents de Macao ont le droit de voter ou de se présenter à ces élections, quels que soient leur nationalité, leur race, leur sexe, leur langue ou leur religion. Certains postes de haut rang, comme celui de Chef de l’exécutif, membre du Conseil exécutif, membre du Gouvernement, Président de l’Assemblée législative, Président de la Cour suprême et Procureur général, doivent être des résidents permanents de la Région administrative spéciale de Macao ayant la nationalité chinoise. Le Chef de l’exécutif doit avoir au moins 40 ans et résider à Macao depuis au moins vingt ans.

47.M. DUAN Jielong (République populaire de Chine) dit que par manque de temps, la délégation n’aura répondu oralement qu’à une partie des questions posées par les membres du Comité. En revanche, des réponses écrites complètes ont été préparées en anglais et distribuées aux participants.

48.La PRÉSIDENTE salue l’efficacité et le sens de la coopération de la délégation chinoise, qu’elle remercie pour l’exhaustivité de ses réponses et pour la traduction fournie. Elle invite les membres du Comité à lui poser des questions complémentaires.

49.M. SICILIANOS cite un article paru le 8 août dans le quotidien Le Monde décrivant un système de remboursement des frais médicaux mis en place à Shenmu, dont la nouveauté est qu’il couvre tous les détenteurs d’un hukou (permis de résidence), qu’ils soient citadins ou paysans. Pour lui, cette mesure est à la fois très positive et révélatrice des lacunes du système actuel de protection sociale en vigueur dans la plupart des régions. Le fait que certaines catégories de personnes – en particulier les travailleurs ruraux – soient très mal couvertes, montre bien que le développement économique, même s’il est un facteur essentiel, ne va pas nécessairement de pair avec le respect des droits économiques, sociaux et culturels.

50.Les résultats du Plan d’action national en matière de droits de l’homme doivent être évalués à la fin de la période concernée (2009-2010). Comme il s’agit là d’un plan ambitieux, dont la durée risque de ne pas suffire pour atteindre les nombreux objectifs fixés, M. Sicilianos souhaiterait savoir si le Gouvernement a l’intention d’en établir une nouvelle version pour les années à venir.

51.M. MURILLO MARTINEZ constate que les statistiques fournies dans le rapport font apparaître un décalage entre les différents groupes ethniques et l’ensemble de la population dans de nombreux domaines. Compte tenu du taux de croissance spectaculaire de la Chine, il serait intéressant de savoir où se situent les groupes minoritaires par rapport à la moyenne nationale et de déterminer dans quelle mesure les écarts existants sur le plan socioéconomique peuvent être liés au racisme et à ses différentes manifestations. M. Murillo Martinez relève au paragraphe 8 du rapport que le Gouvernement chinois s’est engagé à adopter des mesures spéciales en faveur des groupes ethniques minoritaires. Il souhaiterait savoir si ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la Convention, en particulier du paragraphe 4 de l’article premier et du paragraphe 2 de l’article 2, et obtenir des exemples concrets. Par ailleurs, il s’interroge sur l’existence de programmes spécifiques visant à promouvoir l’unité et la cohésion entre les communautés minoritaires et la communauté han, en particulier dans la Région du Xinjiang.Enfin, M. Murillo prend note des renseignements donnés au paragraphe 15 du rapport, selon lesquels le Gouvernement chinois a entrepris d’étudier la possibilité de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention. Il l’invite à faire le point sur cette question dans son prochain rapport périodique.

52.M. AMIR a accueilli avec beaucoup d’intérêt les nombreux chiffres donnés par la délégation, qui donnent au Comité des éléments concrets sur la base desquels apprécier les progrès accomplis par la Chine. Saluant la grandeur de la civilisation chinoise, qui a fait la preuve de sa capacité d’aller de l’avant, il envisage avec confiance l’avenir de ce pays surnommé à raison «le Géant», dont la législation et la pratique juridique ne cessent d’évoluer et qui joue désormais un rôle de premier plan en matière de codéveloppement et de coopération internationale.

53.M. THORNBERRY demande des précisions sur la réforme du système du hukou, notamment sur son calendrier et ses objectifs concrets. Il souhaiterait recevoir également des éclaircissements sur la notion de discrimination telle que définie dans la législation de l’État partie, afin de déterminer si celle-ci couvre toutes les formes de discrimination auxquelles le Comité s’intéresse dans sa pratique (directe ou indirecte, intentionnelle ou de fait, structurelle, institutionnelle).

54.En ce qui concerne l’enseignement bilingue, M. Thornberry rappelle que le Forum sur les questions relatives aux minorités a formulé une série de recommandations utiles. Parmi les différents modèles appliqués à travers le monde, une approche semble avoir fait ses preuves pour ce qui est de permettre aux minorités de préserver voire renforcer leur langue maternelle tout en se dotant des connaissances linguistiques nécessaires à leur intégration et à leur réussite dans la société au sens large: elle consiste à commencer par dispenser aux tous jeunes enfants un enseignement dans leur langue maternelle, avant de passer à un enseignement bilingue ou dans la langue nationale officielle, qui est généralement celle des études secondaires et supérieures.

55.M. de GOUTTES se dit très heureux d’apprendre par la délégation chinoise que la Chine est disposée à examiner la possibilité de se doter d’une loi portant spécifiquement sur la discrimination raciale. Concernant les statistiques sur le nombre de plaintes, de poursuites et de condamnations pour discrimination raciale, M. de Gouttes rappelle que, conformément à la Recommandation générale XXXI concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, l’absence ou la rareté des plaintes pour discrimination raciale ne doit pas être regardée comme nécessairement positive et qu’elle peut notamment révéler une information insuffisante des victimes sur leurs droits, un manque de confiance à l’égard des autorités de police et de justice ou une insuffisante attention ou sensibilisation de ces autorités à l’égard des infractions de racisme (HRI/GEN/1/Rev.8, par. 1.b)). Enfin, M. de Gouttes souhaiterait savoir en quoi consistent les Mesures pour l’administration de la réincarnation des Bouddhas vivants dans le bouddhisme traditionnel tibétain promulguées le 18 juillet 2007 par l’Administration d’État pour les affaires religieuses (CERD/C/CHN/10-13, par. 113).

56.M. AVTONOMOV, soulignant que les Roms sont relativement nombreux dans plusieurs pays voisins de la Chine, dont la Fédération de Russie, le Kazakhstan, le Tadjikistan et le Kirghizistan, constate avec surprise que cette minorité ne figure pas au nombre des groupes ethniques cités dans le rapport. Il voudrait donc savoir si les Roms ne sont effectivement pas présents en Chine.

57.M. LAHIRI ne comprend pas bien en quoi l’application du principe «Un pays, deux systèmes» dans les régions autonomes du Tibet et du Xinjiang risquerait de mettre en péril l’unité nationale comme le soutient la délégation chinoise, puisque cette formule a été utilisée dans le cas de Macao et de la Région administrative spéciale de Hong Kong sans que cela ne débouche sur une scission de ces régions. Tout en prenant bonne note de l’argument selon lequel la situation du Tibet et du Xinjiang n’est pas comparable étant donné que la population de ces régions appartient à un groupe ethnique autre que les Han, M. Lahiri considère que le traitement réservé à ces deux régions constitue une discrimination et qu’en conséquence, cette question relève de la compétence du Comité. Il souhaiterait donc de plus amples explications à ce sujet.

58. M. Avtonomov prend la présidence.

59.M. KEMAL dit à propos des troubles survenus dans la région du Xinjiang et au Tibet que le Gouvernement chinois pourrait éventuellement mettre sur pied des commissions vérité et réconciliation composées de représentants des communautés concernées afin de panser les plaies du passé et de prévenir la résurgence de tels incidents.

60. M me  Dah reprend la présidence.

61.M. LINDGREN ALVES dit avoir lu dans un article paru récemment dans le Herald Tribune que, sous Mao Dzedong, des centaines de milliers de Han ont été encouragés à s’installer dans l’ouest du pays, dont le Xinjiang, qui était à l’époque complètement désertique et peu développé et qui a été transformé par les nouveaux arrivants en une région fertile et prospère, au prix d’efforts et de sacrifices considérables. M. Lindgren Alves se demande ce qu’il serait advenu de ces milliers de Han s’ils n’avaient pas été poussés à partir dans ces régions.

62.M. DUAN Jielong (Chine) reconnaît que des écarts subsistent en matière d’accès à la sécurité sociale et au système de santé public entre les zones rurales et les zones urbaines et entre les régions orientales et occidentales du pays. Toutefois, les politiques publiques qui seront mises en œuvre dans un avenir proche accordent une large place à la création de systèmes de sécurité sociale et de santé dans les régions qui en sont dépourvues. M. Duan Jielong rappelle que le Gouvernement doit relever un défi redoutable − assurer l’accès de 1,3 milliard de personnes à l’alimentation, à l’éducation, à la santé et à la sécurité sociale − et qu’il est bien conscient que beaucoup reste encore à faire dans ce domaine.

63.La délégation a pris bonne note de la suggestion judicieuse formulée par M. Thornberry concernant le système du hukou. Le Gouvernement chinois considère lui aussi que ce système doit être adapté aux besoins de la société moderne et a lancé à cette fin des projets pilotes de réforme dans plusieurs villes du pays, dont les résultats seront communiqués ultérieurement au Comité.

64.M. Duan Jielong explique à l’intention de M. Lahiri que le principe «un pays, deux systèmes» est une solution permettant de régler des problèmes hérités du passé par des moyens pacifiques tout en renforçant l’unité nationale et en préservant l’intégrité territoriale. L’application qui a été faite de ce principe a été approuvée par 1,3 milliard de Chinois et ne saurait être modifiée sur une suggestion individuelle. L’histoire a montré que cette stratégie a contribué au plein épanouissement de toutes les minorités vivant en Chine et qu’elle n’est nullement un facteur de discrimination.

65.Répondant à M. Lindgren Alves, M. Duan Jielong indique que, depuis la création de la République populaire de Chine, les dirigeants du pays sont parvenus à faire en sorte que le peuple chinois devienne une grande famille dont tous les membres sont interdépendants. Aujourd’hui, les Han sont indissociables des autres groupes ethniques et inversement. Le Gouvernement chinois ne voit pas la nécessité de changer cette situation étant donné qu’elle favorise la prospérité de tous les groupes ethniques. Enfin, M. Duan Jielong indique que la délégation fournira des réponses écrites aux questions auxquelles elle n’a pas pu répondre en raison du temps limité dont elle disposait.

66.M. SICILIANOS (Rapporteur pour la Chine) se félicite de la qualité et de l’exhaustivité des réponses fournies oralement et par écrit par la délégation chinoise, notamment les informations fournies sur la place de la Convention dans le système juridique chinois, sur la notion d’autonomie, sur les mesures tendant à préserver les langues et la culture des divers groupes ethniques, sur les méthodes d’identification des groupes ethniques ainsi que les renseignements fournis sur les incidents survenus dans le Xinjiang et au Tibet, sur le statut du Tibet et sur la situation dans la Région administrative spéciale de Hong Kong et à Macao. Enfin, il exprime toute sa sympathie à la délégation chinoise pour les pertes humaines causées par le typhon qui sévit dans l’État partie.

67.La PRÉSIDENTE se félicite du dialogue franc et constructif auquel a donné lieu l’examen des dixième à treizième rapports périodiques de la Chine.

68. La délégation chinoise se retire.

La séance est levée à 13 h 10.

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