NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.182720 août 2007

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante et onzième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1827e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le lundi 6 août 2007, à 15 heures

Président: M. de GOUTTES

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMéMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Onzième à quinzième rapports périodiques de la République démocratique du Congo

QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (suite)

La séance est ouverte à 15 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION(point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Onzième à quinzième rapports périodiques de la République démocratique du Congo (CERD/C/COD/15; CERD/C/COD/Q/15, CERD/C/COD/Q/15/Add.1)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation de la République démocratique du Congo prend place à la table du Comité.

2.M. LOKWA ILWALOMA (République démocratique du Congo) dit que son pays a connu, au cours de la dernière décennie, des guerres récurrentes qui ont occasionné des violations massives et flagrantes des droits humains et des libertés fondamentales, ainsi que du droit international humanitaire. Pour mettre fin à cette situation tragique, les Congolaises et les Congolais ont engagé des négociations qui ont abouti à la mise en place d’un gouvernement de transition. Ce gouvernement a organisé des élections démocratiques, libres et transparentes qui ont permis de créer de nouvelles institutions politiques au sein desquelles la question des droits de l’homme et des libertés fondamentales occupe une place de choix. En effet, la Constitution de la troisième République consacre plus de 50 articles sur 229 à la question des droits humains, et réaffirme l’attachement du pays aux droits humains et aux libertés fondamentales. Lors de son discours d’investiture, le Président de la République, M. Joseph Kabila Kabange, a proclamé que le respect des droits de l’homme constitue, après la démocratie et la bonne gouvernance, le troisième pilier de la gestion de tout État moderne. Soucieux de matérialiser cette volonté politique, le Ministère des droits humains n’a ménagé aucun effort pour élaborer plusieurs rapports périodiques à l’intention des différents organes de surveillance des traités internationaux et régionaux.

3.En décembre 2005, le Gouvernement de transition a organisé un référendum constitutionnel qui a abouti à la promulgation de la Constitution le 18 février 2006. Avec l’appui de la communauté internationale, le gouvernement mis en place à l’issue des négociations politiques intercongolaises a convoqué des élections présidentielles et législatives nationales et provinciales qui ont conduit à l’élection des gouverneurs de province. À l’issue de ces différents scrutins, des institutions légitimes ont été installées, à savoir le Président de la République, les deux chambres du Parlement, les gouvernements et parlements nationaux et provinciaux.

4.Afin d’entretenir des relations de bon voisinage ainsi qu’un climat de paix et de stabilité dans la sous‑région des Grands Lacs, le Gouvernement a signé le 15 décembre 2006, à Nairobi, un pacte sur la paix, la stabilité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs. La nouvelle configuration politique et institutionnelle postélectorale offre à la République démocratique du Congo les conditions favorables pour faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.

5.En 2003, la République démocratique du Congo comptait quelque 60 millions d’habitants répartis en 450 tribus. Outre le français, qui est la langue officielle, quatre langues nationales sont parlées dans le pays: le swahili, le lingala, le kikongo et le tshiluba. La situation économique s’est sensiblement détériorée dans le pays en raison, d’une part, de la rupture de la coopération bilatérale et multilatérale au début des années 90 et, d’autre part, des guerres que la République a connues ces dix dernières années. La situation s’est toutefois améliorée depuis 2001 et en particulier depuis la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes de 2006. Sur le plan politique, la République a connu vingt‑cinq ans de parti unique, suivis d’une période de transition qui a débouché sur l’organisation des élections générales de 2006. Concernant le cadre juridique général des droits de l’homme, la République a ratifié 16 instruments internationaux et 4 instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme. Le Ministère des droits humains est chargé de conseiller le Gouvernement dans les domaines de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Pendant la période de transition, il existait un observatoire national des droits de l’homme, structure publique et indépendante dotée d’une double compétence consultative et contentieuse en matière de promotion et de protection des droits de l’homme. Cette structure n’existe plus mais on s’efforce de la rétablir conformément à la nouvelle Constitution.

6.La République démocratique du Congo pratique une politique d’intégration de tous les groupes raciaux, notamment par le recrutement dans l’administration publique et la participation à la vie publique. Le 8 avril 2002, les délégués au dialogue intercongolais ont adopté une résolution sur la protection des minorités qui consacre l’égalité en droit de toutes les communautés congolaises et prévoit, le cas échéant, l’adoption par l’État de mesures incitatives temporaires aux fins d’accélérer et de promouvoir l’égalité des communautés défavorisées conformément à l’article 2 de la Convention. En ses articles 10, 12 et 13, la Constitution de 2006 établit le principe de l’égalité de tous les Congolais devant la loi ainsi que celui de la non‑discrimination. En son article 51, elle impose à l’État l’obligation d’assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. L’article 61 impose à tout Congolais le devoir de respecter ses concitoyens et de les traiter sans discrimination aucune, et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l’unité nationale, le respect et la tolérance. L’État a adopté en outre des mesures législatives et pénales pour interdire et réprimer la discrimination raciale.

7.Depuis le 12 novembre 2004, la République démocratique du Congo dispose d’une nouvelle loi sur la nationalité congolaise qui intègre les normes modernes du droit de la nationalité et des conventions internationales et met fin à la fracture sociale créée dans le pays par la question de la nationalité. Ainsi, en vertu de l’article 4 de cette loi, tous les groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo à l’indépendance doivent bénéficier de l’égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens. La loi fixe les conditions d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. La République démocratique du Congo ne présente aucune lacune en ce qui concerne l’application de l’article 4 de la Convention.

8.Les conflits interethniques et tribaux dont le rapport fait état aux paragraphes 69 et 70 ont connu un apaisement, surtout en Ituri, en raison notamment du transfert à la Cour pénale internationale du seigneur de guerre Thomas Lubanga, de l’organisation d’une conférence sur la paix en Ituri et de la mise en œuvre du programme national de désarmement, de démobilisation et de réinsertion dans la région. La situation demeure préoccupante à l’est du pays, plus particulièrement dans les provinces du Nord et du Sud‑Kivu où les affrontements entre groupes armés ont entraîné le déplacement de quelque 700 000 personnes fuyant les exactions et violations des droits de l’homme perpétrées par ces groupes. C’est pourquoi le Gouvernement a envoyé une commission interministérielle dans les provinces des Nord et Sud‑Kivu pour régler les conflits entre communautés.

9.Revenant sur quelques questions soulevées par le rapporteur dans la liste de points à traiter, adressée à son pays, M. Lokwa Ilwaloma dit que la population congolaise est jeune puisque la tranche d’âge des 10‑14 ans représente 13 % de la population et celle des 5-9 ans 15,2 %. La Constitution ne reconnaît aucun groupe minoritaire dans la mesure où elle consacre le principe de l’égalité de tous les Congolais devant la loi et interdit formellement toute forme de discrimination. Les organisations non gouvernementales ont été invitées à participer à la rédaction du rapport mais aucune n’a daigné y prendre part. La jurisprudence en matière de discrimination raciale est quasi inexistante pour la simple raison que les plaintes pour discrimination raciale sont rares parmi les infractions dont les cours et les tribunaux sont saisis. L’article 10 de la Constitution établit l’unicité et l’exclusivité de la nationalité congolaise, compte tenu du devoir d’allégeance du citoyen envers son État et du souci légitime d’éviter qu’en détenant une autre nationalité le bénéficiaire ne sacrifie les intérêts du Congo. En vertu des articles 12 et 13 de la Constitution, qui consacrent et garantissent l’égalité de tous les Congolais devant la loi et le principe de non‑discrimination, la République ne reconnaît pas de droits distincts et particuliers à une catégorie spécifique de citoyens. S’agissant de la question de la terre, toutes les constitutions de la République depuis 1967 consacrent le principe en vertu duquel le sol et le sous‑sol sont la propriété exclusive de l’État. Ils ne peuvent faire l’objet que de concessions dans les conditions fixées par la loi. L’article 45 de la Constitution fait obligation à l’État de promouvoir le respect des droits de l’homme par l’éducation et l’enseignement. Aucune loi d’application de cette disposition n’a encore été votée, l’Assemblée nationale ayant eu d’autres priorités. À présent que les institutions issues des urnes fonctionnent, l’élaboration de la loi constituera une priorité du Ministère des droits humains. Les séminaires de formation doivent être généralisés car il faudra du temps pour changer les mentalités forgées par une histoire politique marquée par des violations massives des droits de l’homme. Pour ce qui est des programmes radiophoniques, ils comprennent des émissions sur le comportement civique des populations et notamment sur la tolérance et la cohabitation pacifique entre les communautés.

10.S’agissant des préoccupations exprimées par le Président du Comité dans sa note du 18 août 2006 adressée au Représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, M. Lokwa Ilwaloma apporte les précisions suivantes: la loi no 73-021 de 1973 portant code foncier a transformé en terres domaniales toutes les terres occupées jadis par les populations locales. Toutefois, le droit de jouissance de ces terres est reconnu aux populations qui les habitent, les cultivent ou les exploitent. Contrairement à ce que soutiennent certaines ONG, la loi a institué, en cas de concession, l’obligation de procéder à une enquête préalable ayant pour but de constater la nature et l’étendue des droits que pourraient détenir les tiers sur les terres à concéder, en vue de leur indemnisation éventuelle. Seul le paiement d’une indemnité rend la terre quitte et libre de tout droit. Le moratoire forestier décrété en 2002 a été prolongé en 2005 par le décret no 05/116 d’octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière. En dépit dudit moratoire, l’exploitation forestière s’est poursuivie, ce qui n’a pas manqué de causer des dommages aux populations locales. Cette situation est due au fait que pendant la guerre, le gouvernement central avait perdu le contrôle d’une grande partie du territoire national et que le moratoire ne s’appliquait pas dans les régions sous contrôle de la rébellion. Depuis la réunification, le Gouvernement a décidé de transformer les anciens titres forestiers en contrats de concession forestière, ce qui a eu pour conséquence de suspendre la délivrance de tout nouveau titre pendant toute la durée du moratoire. Par un arrêté de juin 2007, le Ministère de l’environnement a annulé 12 titres délivrés aux sociétés qui n’ont pas fait de demande de conversion ainsi que neuf autres titres octroyés par le décret d’octobre 2005. Cet arrêté a permis à l’État de récupérer quelque 3 millions d’hectares de forêts.

11.Mme DAH (Rapporteuse pour la République démocratique du Congo) se félicite de ce que cet État partie ait repris le dialogue avec le Comité après seize années de silence.

12.La République démocratique du Congo vient de traverser l’une des périodes les plus difficiles de son histoire. Bien que le pays ne soit pas entièrement apaisé, il est à souhaiter que les années noires appartiennent à un passé à jamais révolu et que le retour à l’état de droit ouvre une page où les idéaux proclamés dans le Préambule de la Constitution du 18 février 2006 s’inscriront désormais dans le vécu quotidien de tous les Congolais. Il y va de la stabilité de toute la région, voire de l’équilibre du continent africain.

13.La République démocratique du Congo est le troisième pays le plus vaste d’Afrique et ses quelque 60 millions d’habitants en font l’un des pays les plus peuplés du continent. Si les ressources naturelles disponibles dans son sous‑sol et en surface permettent de continuer à le considérer comme l’un des plus riches d’Afrique, voire du monde, la réalité est tout autre. Ainsi donc, l’État partie a des potentialités énormes que son économie déstructurée, voire ruinée, par des facteurs multiples, tels que les pillages, la mauvaise gestion et l’instabilité chronique, ne permettent pas d’exploiter pleinement.

14.L’Accord de Sun City, d’avril 2002, a marqué un tournant crucial autant par la transformation de la République démocratique du Congo en un État de droit démocratique que par la volonté de ses responsables politiques de reconstruire l’économie du pays.

15.S’agissant du rapport périodique à l’examen, Mme Dah regrette que celui‑ci n’ait pas intégré les derniers développements que le pays a vécus depuis la fin de la période de transition avec la promulgation de la Constitution du 18 février 2006 et estime que la plupart des généralités qui y sont énoncées auraient davantage trouvé leur place dans un document de base, lequel n’a jamais été soumis. Elle renvoie par conséquent la délégation congolaise aux directives du Comité pour l’élaboration des rapports initiaux et périodiques et lui demande d’indiquer si un tel document est en projet ou en préparation.

16.Mme Dah s’interroge sur la place conférée par l’État partie à la Convention, question d’autant plus importante que la stabilité voire l’unité du pays ont été maintes fois menacées par des conflits internes régionaux à motivations tribales ou ethniques. Elle croit par ailleurs comprendre que ledit rapport a été préparé par le Comité interministériel chargé de l’élaboration des rapports initiaux et périodiques sur les droits de l’homme créé par arrêté ministériel le 13 décembre 2001 (par. 5) et demande à son président, membre de la délégation congolaise, de donner des informations sur les conditions d’élaboration dudit rapport et les procédures et méthodes de travail utilisées.

17.S’agissant du champ d’application de la Convention, Mme Dah note que les 60 millions de Congolais se répartissent entre 450 tribus, elles‑mêmes réparties en cinq groupes ethniques, les Bantous, les Soudanais, les Nilotiques, les Hamitiques et les Pygmées (par. 105). Or, notant que, selon le paragraphe 17 du rapport périodique, aucune ethnie n’est majoritaire car toutes les ethnies se regroupent en grands ensembles ayant une implantation territoriale bien marquée, elle se demande si cela signifie qu’il n’existe pas de minorités au sens des conventions internationales. Elle s’interroge également sur l’interprétation qu’il convient dans ce cas de donner à l’article 51 de la Constitution qui dispose que l’État a le devoir d’assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays et d’assurer la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités.

18.S’agissant des langues et dialectes, Mme Dah relève qu’on en dénombre 250 parlées dans le pays, dont 90 % sont d’origine bantoue, et que 4 de celles‑ci ont été élevées au rang de langues nationales, le swahili, le lingala, le kikongo et le tschiluba (par. 18). Rappelant que l’article premier de la Constitution dispose que l’État assure la protection des autres langues qui font partie du patrimoine culturel congolais, elle souhaite savoir comment l’État partie assure concrètement cette protection et veille à ce que ces langues ne disparaissent pas avec les cultures dont elles sont le moteur.

19.Indiquant que l’article 2 de cette même Constitution dispose que la République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique alors qu’auparavant le pays était composé de 11 provinces, Mme Dah demande à la délégation congolaise d’indiquer selon quelle logique ce découpage territorial a été opéré et les critères, notamment ethniques ou linguistiques, sur lesquels il repose.

20.Mme Dah se félicite que les autorités congolaises aient prévu d’organiser un recensement de la population en 2009, d’autant que le dernier date de 1970. Elle espère que ce recensement permettra d’appréhender avec plus de précisions certains des paramètres utiles au Comité, notamment de connaître le nombre exact de Pygmées vivant sur le territoire congolais qui, selon certaines sources, seraient 10 à 20 fois plus nombreux que ne l’estiment les autorités. Elle espère également que le prochain recensement permettra d’évaluer l’ampleur, la répartition et l’impact des mouvements de réfugiés et de personnes déplacées, estimant que le Gouvernement ne peut pas ne pas s’intéresser à ce phénomène tant pour des raisons de sécurité que de développement socioéconomique.

21.Indiquant que les autorités congolaises ont confirmé l’inexistence, dans la législation nationale, d’une définition de la discrimination raciale conforme à l’article premier de la Convention, Mme Dah relève que tant le rapport périodique de l’État partie que les réponses à la liste de questions écrites ne nient pas l’existence de conflits interethniques. Remarquant que le paragraphe 69 dudit rapport évoque les causes à la base des conflits tribaux et ethniques survenus dans le Shaba, en Ituri et à l’est du pays, elle juge utile de recevoir des informations sur la situation qui prévaut actuellement dans ces régions.

22.Mme Dah rappelle que le Gouvernement congolais a pris l’initiative de réclamer la création d’un tribunal pénal international pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis au Congo (par. 70). Elle souhaite savoir si le Gouvernement a l’intention de veiller à ce que les auteurs de tels crimes perpétrés pendant les deux guerres ou après soient effectivement poursuivis et châtiés, plus particulièrement ceux qui ont commis des crimes sexuels contre des Congolaises de toutes ethnies. Elle demande également à la délégation congolaise d’indiquer si le Congo envisage à court terme de réviser certaines lois pour les rendre compatibles avec les conventions internationales auxquelles il est partie. Si tel était le cas, ce serait l’occasion d’introduire une définition de la discrimination raciale dans la législation congolaise, de réviser les lois antiségrégationnistes des années 60 pour les rendre plus opérationnelles et conformes à la Convention, et de prendre en compte la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

23.Contrairement à ce qui est affirmé au paragraphe 60 du rapport périodique, Mme Dah estime que la législation congolaise présente des lacunes pour ce qui est de la mise en œuvre de l’article 4 de la Convention. Citant de nombreux cas d’incitation à la haine raciale, elle demande en particulier à la délégation congolaise d’indiquer quelles sanctions sont envisagées contre les politiciens qui, lors des dernières élections, ont fait à la tribune et dans les médias publics et privés des discours incitant à la haine tribale.

24.La Rapporteuse note qu’il ressort des réponses écrites à la liste des points à traiter que les autorités congolaises attribuent le faible nombre de plaintes pour discrimination raciale au fait que la Convention n’a pas été suffisamment diffusée auprès de la population. Il en existe sans doute d’autres, comme la défiance des usagers à l’égard du système judiciaire, le coût élevé des actions en justice et l’impunité flagrante dont beaucoup ont bénéficié et continuent à bénéficier dans un souci d’apaisement et de réconciliation nationale. Elle souligne à ce sujet que les victimes de violences sexuelles, souvent imputables à des militaires investis d’une autorité, ont souvent été découragées de porter plainte ou déboutées à un stade quelconque de la procédure.

25.Évoquant la question de la nationalité congolaise, Mme Dah se félicite de la promulgation de la loi du 12 novembre 2004 sur la nationalité congolaise, reprise dans l’article 14 de la Constitution de transition, puis dans celle du 18 février 2006. Bien que réglant le problème soulevé par la loi de 1981 sur la nationalité zaïroise (par. 71 b)), cette nouvelle disposition constitutionnelle en suscite malheureusement d’autres, essentiellement du fait que la nationalité congolaise est exclusive. Cette disposition pose aussi un problème touchant certains groupes ethniques tels que les Tutsis, parfois identifiés comme Rwandais ou Burundais et qui, de ce fait, sont exclus du bénéfice de la citoyenneté. En outre, en raison des mouvements de réfugiés et de personnes déplacées, la réalité de cette nationalité ne semble pas avérée. L’un des défis qu’auront à relever les autorités congolaises au cours des prochaines années sera de rendre opérationnelle cette disposition constitutionnelle.

26.S’agissant de l’égalité devant l’emploi, Mme Dah évoque l’article 36 de la Constitution du 18 février 2006, qui dispose que le travail est à la fois un droit et un devoir sacrés pour chaque Congolais (par. 73), et se demande si cette disposition n’est pas contraire à d’autres dispositions du Code du travail qui garantissent l’emploi à tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité (par. 74). De même, dans le domaine du commerce, il semble que les Congolais et les étrangers n’aient pas les mêmes droits, le petit commerce étant réservé aux premiers qui paient moins de taxes que les seconds (par. 53).

27.Mme Dah estime que, dans le domaine du logement, il existe non seulement des discriminations, mais une ségrégation de facto, étant donné que dans certaines villes s’opère une sélection selon l’ethnie. En matière de santé, elle souhaite savoir si le Plan d’action 2004 (par. 82) prévoit des mesures pour fournir des soins de santé aux catégories les plus vulnérables de la population et assurer leur sécurité alimentaire.

28.Regrettant de ne pas avoir reçu de réponse aux questions relatives aux droits des Pygmées, Mme Dah demande à la délégation congolaise d’indiquer si les terres traditionnelles de ces derniers ont été répertoriées au cadastre et si le ou les régimes de propriété ont été identifiés comme étant privés ou communautaires. Elle souhaite également savoir si le Gouvernement a l’intention de proclamer un nouveau moratoire sur les terres forestières et de s’attaquer au problème de l’exploitation des forêts en tenant compte des intérêts des peuples autochtones.

29.En conclusion, Mme Dah estime que la République démocratique du Congo a montré qu’elle avait la volonté politique de se reconstruire et qu’elle a engagé un processus institutionnel et de réforme sans précédent. Malheureusement, demeurent plusieurs points d’ombre que l’État partie doit traiter d’urgence, à savoir l’insécurité persistante dans l’est du pays, les mauvais résultats de l’économie nationale et la situation toujours fragile en matière de discrimination raciale.

30.M. AVTONOMOV se félicite que la République démocratique du Congo envisage de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de leur juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par eux, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention (par. 9).

31.Notant que, selon le rapport, il existe dans le pays cinq confessions religieuses traditionnelles (catholique, kimbanguiste, protestante, orthodoxe et musulmane), M. Avtonomov souhaite que la délégation congolaise indique quels peuples ont importé la confession orthodoxe sur le territoire.

32.M. Avtonomov relève que, selon le paragraphe 41 du rapport périodique à l’examen, est Congolaise d’origine toute personne appartenant aux groupes ethniques dont le territoire constituait ce qui est devenu le Congo (présentement la République démocratique du Congo) à l’indépendance. Il souhaite à cet égard savoir si un enfant né de parents ayant acquis la nationalité congolaise par naturalisation est Congolais de fait ou s’il doit également être naturalisé.

33.Soulignant que les Pygmées sont l’un des peuples les plus vulnérables d’Afrique en raison de la particularité de leur habitat, M. Avtonomov souhaite savoir quelles mesures de protection administrative et sociale ont été prises par l’État partie en leur faveur et quels programmes permettent à ce peuple de jouir de ses droits.

34.M. SICILIANOS a cru comprendre que le Ministère des droits humains n’avait qu’un rôle purement consultatif et aimerait donc que la délégation congolaise précise s’il a bien, comme tous les autres ministères, un rôle décisionnel. Il demande aussi pourquoi l’Observatoire national des droits de l’homme, dont des sources d’information extérieures avaient souligné l’utilité, n’existe plus et sous quelle forme l’État partie entend créer une nouvelle institution de promotion et de protection des droits de l’homme. Il aimerait par ailleurs que la délégation explique si son pays reconnaît des minorités − il est dit dans le rapport qu’une résolution sur la protection des minorités a été adoptée en 2002 mais aussi qu’aucun groupe minoritaire n’est reconnu dans la Constitution − et donne davantage d’informations sur les mesures incitatives temporaires qui sont prises en faveur des communautés les plus défavorisées conformément à l’article 2 de la Convention, en indiquant exactement les communautés visées. Concernant l’absence de plaintes pour manifestation de racisme, M. Sicilianos fait observer que l’absence d’action en justice n’est pas nécessairement un élément positif et peut au contraire traduire un manque d’information de la population, une méfiance de celle‑ci à l’égard des tribunaux ou la crainte de représailles.

35.Après avoir salué l’adoption de la loi du 12 novembre 2004, très importante puisqu’elle incorpore les dispositions de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, l’orateur demande si ce texte a été appliqué dans la pratique et s’il a permis de rétablir les personnes d’origine rwandaise dans leurs droits. Enfin, M. Sicilianos relève que la loi selon laquelle le sol est propriété de l’État pose des problèmes en termes de droits de propriété et se demande quelles mesures sont mises en œuvre pour assurer aux peuples autochtones, comme les Pygmées, la jouissance de leurs droits coutumiers sur leurs terres traditionnelles et ancestrales.

36.M. VALENCIA RODRIGUEZ se félicite de la signature, le 17 décembre 2002, de l’Accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo, dont l’application revêt une importance capitale pour le respect par l’État partie de ses engagements internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il serait intéressant que la délégation donne au Comité davantage d’informations sur les conséquences de la signature de cet accord sur la mise en œuvre de la Convention sur son territoire.

37.La présence dans le pays de plus de 450 tribus, parlant près de 250 langues et dialectes, doit être prise en compte pour comprendre des luttes tribales et interethniques qui l’ont ravagé. Quoique la conjoncture s’améliore quelque peu depuis quelques années, les principaux indicateurs socioéconomiques demeurent préoccupants. Le Comité, pour sa part, souhaite principalement obtenir un complément d’information sur les services fondamentaux mis à la disposition des différents groupes ethniques du pays en matière de santé, d’éducation, d’emploi et de logement. Des renseignements détaillés seraient notamment les bienvenus sur l’application concrète des articles 76 et 77 du Code pénal et sur la mesure dans laquelle les membres des tribus et groupes ethniques ont connaissance de l’existence de ces dispositions.

38.Comme les intervenants précédents, M. Valencia Rodriguez juge essentielle la question délicate de l’acquisition, de la perte et de la restitution de la nationalité. C’est pourquoi il souhaiterait que la délégation complète les renseignements donnés au paragraphe 72 du rapport sur l’adoption d’une nouvelle loi sur la nationalité congolaise, du 12 novembre 2004. La question se pose notamment de savoir la teneur des dispositions légales régissant la nationalité de conjoints issus de différentes ethnies ou tribus et de leurs enfants, ou d’enfants de nationaux mariés à un étranger, et si l’application de cette loi a soulevé des problèmes juridiques.

39.L’État partie affirme au paragraphe 55 de son rapport que la jouissance de la plénitude des droits civils est garantie à tout étranger qui vit sur son territoire. M. Valencia Rodriguez aimerait savoir qui sont les étrangers qui vivent en République démocratique du Congo, si les immigrés des pays voisins sont toujours aussi nombreux et si des étrangers, éventuellement des réfugiés ou des demandeurs d’asile, ont déposé des plaintes concernant l’exercice de leurs droits. De leur côté, les droits à la santé et à l’éducation sont garantis de jure, notamment dans le Plan d’action 2004, mais il est évident que les problèmes sont nombreux et que toutes les couches de population n’ont pas accès aux soins et à l’éducation. M. Valencia Rodriguez invite l’État partie à solliciter la coopération des organismes internationaux afin d’obtenir les ressources qui lui manquent.

40.M. KJAERUM ne méconnaît pas les difficultés auxquelles se heurte l’État partie. Il se félicite qu’il ait repris le dialogue avec le Comité et espère que ce dialogue l’aidera dans ses efforts sur la voie de la démocratie. La situation des autochtones, notamment des Pygmées, appelle une attention toute particulière. Une enquête plus approfondie aurait dû être menée à l’échelle nationale. Quoi qu’il en soit, le Comité aimerait en connaître les résultats et les activités de suivi auxquelles elle a donné lieu. Il apparaît clairement, en tout état de cause, que les autochtones sont nombreux à avoir abandonné leurs terres, minées, et à vivre dans des conditions d’hygiène déplorables tout en travaillant dans l’agriculture dans des conditions proches de l’esclavage. La délégation voudra bien indiquer ce qui est fait pour protéger les autochtones contre la discrimination sur le marché du travail. Des statistiques sur la participation des différents groupes ethniques dans la fonction publique et les organes de l’État ainsi que des précisions sur l’action entreprise pour assurer à long terme une bonne représentativité au sein de l’État seraient aussi les bienvenues. L’adoption d’une résolution prévoyant la possibilité de prendre des mesures spéciales ou incitatives mérite d’être saluée; il reste à savoir si elle a été appliquée, dans quels cas et avec quels résultats.

41.Se référant au paragraphe 50 du rapport, M. Kjaerum comprend parfaitement la volonté d’imposer des sanctions à l’endroit des organisations et des personnes qui entretiennent la discrimination mais il estime en revanche que le fait de dissoudre les associations tribales à caractère politique peut être un moyen détourné de saper les efforts des autochtones désireux de défendre leurs droits pour s’organiser. Il constate par ailleurs que l’éducation n’est pas entièrement gratuite puisque les parents d’élèves doivent verser des droits de scolarité, qui s’avèrent, aux dires des organisations non gouvernementales, prohibitifs pour certaines couches de la population, notamment pour les autochtones. Des mesures devraient être prises pour permettre à tous les enfants d’être scolarisés, quel que soit le revenu de leurs parents.

42.La République démocratique du Congo est un pays d’origine et de destination d’activités de traite d’êtres humains; des hommes, des femmes et des enfants y sont victimes du travail forcé et de l’exploitation sexuelle. L’adhésion de l’État partie à la Convention contre la criminalité transnationale organisée et au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, est une bonne chose mais des dispositions législatives précises doivent encore être adoptées pour transposer ces normes internationales dans l’ordre juridique interne. Des plans d’action doivent en outre être mis en œuvre pour leur donner pleinement effet sur le terrain. Pour finir, comme M. Sicilianos, M. Kjaerum invite la République démocratique du Congo à se doter d’une institution des droits de l’homme pleinement conforme aux Principes de Paris.

43.M. AMIR insiste sur le fait qu’on ne peut comprendre la situation de la République démocratique du Congo sans se référer à son histoire. Il importe de se rappeler qu’à sa création, l’Organisation de l’Union africaine a entériné les frontières artificielles héritées du colonialisme. Or, le partage de l’Afrique à la fin du XIXe siècle ne pouvait objectivement que mener à la situation catastrophique actuelle de ce continent, devenu le plus pauvre de la planète malgré les richesses de son sous‑sol. C’est là la conviction non seulement de M. Amir mais aussi d’africanistes reconnus, tels que Jean Ziegler.

44.M. Amir dit qu’il ne faut pas oublier non plus qu’il y a longtemps que les Pygmées disparaissent progressivement et que ce processus avait débuté avant même la colonisation. Le nombre des ethnies présentes sur le continent africain est si impressionnant qu’il est presque impossible en l’état actuel des choses de leur garantir à toutes une existence juridique et la jouissance de tous les droits consacrés par la Convention. Patrice Lumumba a été assassiné pour avoir voulu bâtir un état africain moderne et uni; le retour aux affaires de sa famille politique représente un espoir pour tous ceux qui souhaitent voir les différentes ethnies traitées sur un pied d’égalité dans l’État partie.

45.M. LINDGREN ALVES demande à la délégation d’indiquer si l’État partie est réellement convaincu qu’aucune des 450 tribus que compte le pays ne réunit les conditions requises pour être qualifiées de «population autochtone» au sens international du terme et si les «Pygmées» se dénomment eux‑mêmes «Pygmées» ou si seuls les Européens, les appellent ainsi.

46.S’agissant de la question du multiculturalisme, M. Lindgren Alves note que le swahili est l’une des quatre langues officielles du pays; il souhaite savoir si cette langue est réellement une langue nationale ou si elle a été importée des côtes africaines de l’océan Indien. Faisant référence au paragraphe 105 du rapport, il se demande si la politique culturelle qui consiste à promouvoir et préserver l’identité culturelle de chaque tribu et de chaque groupe ethnique du pays ainsi que leur langue nationale ne va pas à l’encontre de l’intégration et de la construction d’une culture congolaise d’ampleur nationale.

47.Enfin, lisant au paragraphe 40 que la nationalité congolaise est «une et exclusive», M. Lindgren Alves voudrait savoir si un ressortissant congolais naturalisé dans un pays étranger pour avoir accès au marché du travail par exemple doit systématiquement renoncer à sa nationalité congolaise.

48.M. TANG Chengyuan aimerait connaître la raison pour laquelle la République démocratique du Congo n’accorde pas le statut de population autochtone aux Pygmées, qui auraient toutes les raisons de l’obtenir. À défaut, les Pygmées pourraient selon lui être considérés comme un groupe ethnique minoritaire, qui aurait particulièrement besoin d’être protégé compte tenu qu’il est économiquement défavorisé et qu’il est harcelé par d’autres groupes ethniques, la police ou encore les forces armées. Sachant que les programmes de conservation des forêts et la création de parcs nationaux menacent les Pygmées dont la survie est liée à la forêt, il voudrait savoir si ces programmes sont assortis de mesures d’indemnisation des Pygmées.

49.M. Tang Chengyuan demande quelles mesures l’État partie a prises pour mettre un terme aux conflits intertribaux et interethniques qui sévissent dans le Shaba, en Ituri et dans l’est du pays. Il précise que les plaintes pour discrimination sont peut‑être rares devant les instances judiciaires du pays (par. 64), mais que la Banque mondiale, qui a mis en œuvre un programme dans le pays, a été saisie de nombreuses plaintes dénonçant des actes de discrimination raciale.

50.M. THORNBERRY se demande si les quelques animistes dont il est question au paragraphe 19 du rapport sont issus d’un groupe ethnique en particulier, et le cas échéant, si ce groupe ethnique entretient un rapport particulier avec certains sites, qu’il considère comme sacrés.

51.M. Thornberry, faisant observer que ce n’est pas tant l’octroi du statut de «population autochtone» qui importe que l’exercice effectif des droits des membres d’une même communauté, demande dans quelle mesure l’État partie reconnaît aux différentes communautés des droits collectifs, tant en théorie que dans la pratique. Citant un rapport du Groupe de travail d’experts sur les populations autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, il précise que lorsque des groupes de populations défavorisés revendiquent le statut d’autochtones, ce n’est pas la plupart du temps pour rappeler qu’ils étaient les premiers habitants du continent mais pour se faire entendre et attirer l’attention sur leur situation particulièrement difficile et la discrimination dont ils font l’objet.

52.M. Thornberry voudrait savoir si les peuples qui sont chassés de leurs terres ancestrales, voire de leurs sites sacrés, en raison de la création d’un parc national sont associés à la gestion du parc en question.

53.M. PILLAI, lisant au paragraphe 84 du rapport qu’il n’existe pas d’inégalités en matière d’éducation entre les différents groupes ethniques, apprécierait de recevoir des informations sur le niveau d’instruction des différents groupes ethniques et souhaiterait savoir si la République démocratique du Congo a jugé nécessaire d’adopter un plan national d’action pour corriger les écarts observés entre les différentes ethnies en matière de développement, conformément aux principes énoncés dans le programme d’action de Durban.

54.M. Pillai souhaiterait savoir comment l’État partie a accueilli le rapport de l’Expert indépendant chargé d’examiner la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo mettant en cause l’indépendance des juges et de la magistrature, et quelles sont les mesures qu’il a prises pour que ces personnes puissent s’acquitter de leur tâche en toute indépendance, sans subir de pressions extérieures. M. Pillai souhaiterait en outre savoir si l’État partie envisage d’ancrer la Commission nationale des droits de l’homme dans la Constitution de manière à garantir son indépendance et son autonomie et, partant, son efficacité.

55.S’agissant de la politique de l’État partie concernant le domaine forestier, M. Pillai déplore que le Gouvernement n’ait pas mis en place de programme de réinstallation des populations concernées et demande à la délégation d’indiquer si l’État partie envisage de le faire.

56.Mme JANUARY‑BARDILL souhaiterait que l’État partie fournisse dans son rapport périodique suivant des informations mises à jour sur la situation dans la province du Katanga et en Ituri et sur les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du processus de paix. À cette occasion, elle souhaiterait également savoir quelles auront été les répercussions des différentes mesures (mentionnées au paragraphe 6 des réponses écrites de la République démocratique du Congo à la liste des points à traiter) prises pour mettre un terme à ces conflits.

57.L’experte voudrait aussi savoir quelles mesures ont été prises par l’État partie pour combattre la pauvreté et améliorer la situation socioéconomique dans le pays, et notamment quels programmes concrets ont été mis en œuvre à cette fin, en particulier pour favoriser l’initiative privée et faciliter l’exercice du petit commerce.

58.Mme January‑Bardill juge indispensable que l’État partie fournisse dans son rapport périodique suivant une classification des groupes ethniques en République démocratique du Congo ainsi qu’un récapitulatif des obstacles auxquels se heurtent chacun d’eux, ce qui permettra de cerner plus précisément les problèmes qui entrent dans le champ de compétence de la Convention et d’y apporter des solutions ciblées à la suite notamment d’un échange d’idées entre la délégation congolaise et le Comité.

59.M. KEMAL estime que le fait même qu’on ne connaît pas le nombre exact de Pygmées − qui selon les estimations varie de quelque 270 000 à 4 millions de personnes − est la preuve du peu d’intérêt qui leur est porté. Quoi qu’il en soit, il est de notoriété publique que les membres de cette communauté sont particulièrement pauvres, subissent l’exploitation et voient leur survie menacée par les politiques de préservation de la forêt.

60.Notant qu’en vertu du droit coutumier bantou, les descendants d’un chef ou d’une tribu peuvent faire valoir en justice leurs droits sur des parcelles de terre aux limites clairement définies et que les autres membres de cette communauté peuvent donc être dépossédés de leurs terres sans possibilité de recours, M. Kemal voudrait savoir ce que l’État partie entend faire pour éviter que les Bantous soient progressivement privés de leurs terres ancestrales et finissent par disparaître.

61.Le PRÉSIDENT, prenant la parole en sa qualité d’expert, demande pourquoi aucune ONG n’a souhaité participer à l’élaboration du rapport à l’examen et si l’État partie entend faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.

La séance est levée à 18 h 5.

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