Nations Unies

CERD/C/SR.1878

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

29 juin 2010

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Soixante-troisième session

Compte rendu analytique de la 1878 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 29 juillet 2008, à 15 heures

Présidente: Mme Dah

Sommaire

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention(suite)

Huitième à douzième rapports périodiques de la Namibie

La séance est ouverte à 15 h 10.

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (suite)

Huitième à douzième rapports périodiques de la Namibie (CERD/C/NAM/12; liste des points à traiter et réponses écrites, documents sans cote, distribués en séance en anglais seulement)

1. Sur l’invitation de la Présidente, la délégation namibienne prend place à la table du Comité.

2.M. Namiseb (Namibie), évoquant l’histoire coloniale complexe de la Namibie et son passé d’apartheid, dit que le fait que son pays ait été en mesure de s’acquitter de ses obligations en tant qu’État partie à la Convention en présentant un rapport périodique au Comité permet d’évaluer les progrès effectués dans la mise en œuvre de cet instrument. En vertu de l’article 144 de la Constitution namibienne, les règles générales du droit international public et des accords internationaux engageant la Namibie font automatiquement parties intégrantes du droit namibien. Les dispositions de la Convention peuvent donc être directement invoquées par les juridictions nationales.

3.L’article 23.1 de la Constitution interdit la pratique de la discrimination raciale et la pratique de l’idéologie de l’apartheid. La loi sur l’interdiction de la discrimination raciale, adoptée en 1991, qualifie la discrimination raciale de délit, sanctionne de manière appropriée ceux qui commettent de tels actes et institue des voies de droit pour les victimes, y compris en matière d’indemnisation. Cette loi a été amendée en 1998 suite à une décision de la Haute Cour qui en a jugé l’article 11 inconstitutionnel. Des informations détaillées sur cette décision de justice et les amendements ultérieurs apportés à cette même loi sont présentées dans le rapport périodique à l’examen.

4.En vertu de la loi sur l’interdiction de la discrimination raciale, un groupe racial s’entend d’un ensemble de personnes liées par la couleur, la race, la nationalité ou l’origine ethnique ou nationale. Les plaintes pour discrimination raciale peuvent être adressées à la fois à la police et au Bureau du Médiateur. Le Médiateur est une institution indépendante habilitée à recommander au Procureur général l’ouverture d’une procédure d’enquête. Le Conseil des chefs traditionnels, établi par la loi no 13 de 1997, assiste le Président pour les questions relatives aux terres communautaires et aux affaires traditionnelles.

5.Depuis l’accession du pays à l’indépendance, des efforts ont été déployés pour mettre un terme à la pratique de la ségrégation géographique des groupes ethniques, y compris par des mesures de réinstallation, instaurée à l’époque de l’apartheid. Des statistiques détaillées sur la population figurent dans le rapport de la Namibie.

6.Au fil des ans, plusieurs politiques et programmes gouvernementaux ont été réalisés pour améliorer la situation socioéconomique des groupes marginalisés. Des programmes d’autonomisation spécialement conçus pour les membres du peuple san ont notamment été réalisés. La politique intitulée «Options nationales pour les enfants en marge du système éducatif» vise à remédier aux inégalités en matière d’accès à l’éducation.

7.Pour rendre la terre accessible aux Namibiens, la réforme agraire se poursuit afin de parvenir à la réinstallation de groupes défavorisés par des pratiques antérieures. La politique nationale de réinstallation (2001) vise tout particulièrement la communauté san comme groupe cible particulier.

8.L’article 23.2 de la Constitution prévoit que des mesures correctives peuvent être adoptées en faveur de certains groupes de population. La loi de 1998 sur les mesures correctives (emploi) a pour objectif de parvenir progressivement à l’égalité en matière d’emploi; la Commission sur l’équité en matière d’emploi veille au respect de la loi et instruit les plaintes pour discrimination dans les pratiques en matière d’emploi. Les employeurs sont tenus de soumettre pour approbation à la Commission le plan d’action qu’ils ont élaboré pour éliminer la discrimination raciale sur le lieu de travail et de lui remettre des rapports périodiques de suivi de ces plans. Diverses sanctions sont prévues par la loi sur les mesures correctives (emploi) à l’encontre des employeurs qui ne présentent pas les rapports requis ou qui ne mettent pas en œuvre de plans d’action. Compte tenu des lacunes constatées dans l’application de la loi de 1998, une étude d’évaluation sur l’incidence des mesures correctives a été commandée par la Commission en 2004 afin d’examiner les progrès déjà réalisés concernant l’équité en matière d’emploi. Les conclusions de l’étude ayant confirmé la lenteur des progrès, des mesures ont été prises pour veiller à une application plus stricte de la loi. Le projet de loi de 2007 réglementant le marché du travail, qui garantit l’équité en matière d’emploi, devrait entrer en vigueur courant 2008, une fois les lignes directrices sur la médiation et l’arbitrage finalisées et les médiateurs nommés.

9.Des mesures d’action positive ont également été adoptées en matière de réforme agraire en faveur principalement de groupes défavorisés, notamment les Sans et les anciens travailleurs agricoles. Des mesures correctives ont été prises pour remédier aux déséquilibres sociaux, économiques et éducatifs constatés dans le pays, notamment au sein de la police, des forces de défense et de l’administration pénitentiaire.

10.La Constitution énonce, en son chapitre 3, un certain nombre de droits civils qui doivent être respectés par toutes les institutions de l’État. L’article 4 de la Constitution contient des dispositions sur l’acquisition et la perte de nationalité, y compris par le biais du mariage, qui ont été transcrites dans la loi de 1990 sur la nationalité.

11.La loi agricole (commerciale) de 1995 sur la réforme agraire régit l’acquisition de fermes et la distribution de terres aux groupes désavantagés, notamment aux femmes, ainsi que l’indemnisation. La Commission consultative sur la réforme agraire donne ses avis au Ministère de l’agriculture sur les litiges liés à la redistribution des terres que le tribunal foncier est chargé de résoudre. Le système de prêts reposant sur des mesures correctives permet aux agriculteurs, qui par le passé avaient du mal à obtenir un crédit auprès des banques commerciales, de se tourner vers l’Agricultural Bank de Namibie. Le Ministère des affaires foncières étudie pour l’heure d’autres options pour venir en aide aux agriculteurs réinstallés dans des fermes agricoles grâce au système de prêts.

12.Afin de progresser en vue de l’émergence d’une culture des droits de l’homme, le Bureau du Médiateur a mené des activités de sensibilisation à l’échelle nationale. Le Centre de documentation des droits de l’homme de l’Université de Namibie mène des études et diffuse des informations sur les droits de l’homme. Le Comité consultatif du Médiateur en matière de droits de l’homme, créé en avril 2006, comprend des représentants des organisations de la société civile, du Gouvernement et du Conseil des Églises.

13.M. Kamatuka (Namibie) explique que le rapport périodique de son pays n’utilise pas le terme de «peuples autochtones» parce que tous les groupes ethniques africains sont originaires du continent. C’est pourquoi l’expression «les personnes les plus marginalisées» est utilisée en référence au peuple san. Donnant un bref aperçu de l’histoire de ce dernier, le représentant indique que la plupart des communautés sans ont toujours un mode de vie traditionnel et survivent, comme leurs ancêtres, grâce à la terre et à la chasse. En raison de l’épuisement rapide des ressources dont ils dépendent, les communautés sans doivent s’adapter à la vie moderne. Le Programme de promotion des Sans, adopté en 2005, vise à accélérer leur intégration économique. Le Programme s’appuie sur différents projets qui ont pour objectif d’améliorer l’accès des Sans à l’enseignement et de leur permettre de se réinstaller, y compris sur les terres ancestrales dont ils ont été chassés à l’époque coloniale. Les projets de création d’emplois locaux comprennent des programmes de protection des communautés sans, des projets agricoles et des initiatives visant à améliorer la condition des femmes de cette communauté. Ces projets sont financés en partie par le secteur privé et des donateurs internationaux. Le Gouvernement mène également des campagnes de sensibilisation à la situation difficile du peuple san.

14.M. Namiseb (Namibie), répondant à la première question de la liste des points à traiter, dit que la Namibie compte 13 circonscriptions politiques qui n’ont pas été établies selon des critères ethniques. Certaines sont, toutefois, toujours majoritairement habitées par des groupes parlant une langue spécifique car sous le régime d’apartheid, des zones ont été créées pour certains groupes linguistiques. Certaines régions du centre du pays, notamment celles autour de la capitale, sont devenues plus mixtes sur le plan ethnique après l’indépendance. Un recensement de la population est effectué tous les dix ans. Le dernier a eu lieu en 2001; dans l’intervalle, des enquêtes sur le logement et le revenu permettent de recueillir des informations sur la situation socioéconomique des différents groupes ethniques.

15.Passant à la question 2, M. Namiseb explique que la Namibie a une conception moniste du droit en vertu de laquelle la Convention, une fois ratifiée, devient automatiquement applicable en droit interne et peut être directement invoquée par les tribunaux du pays. Les dispositions de la Convention priment sur la législation interne. Des mesures ont été prises pour harmoniser la législation nationale avec le droit international.

16.La réforme de la législation est un processus lent mais continu (question 3) dont est chargée la Commission sur la réforme et le développement de la législation qui est composée d’avocats, de professeurs d’université, de membres du Gouvernement et de juristes. La Commission a mené à bien plusieurs projets, dont le projet de loi sur les mariages coutumiers et la loi de 1996 sur l’égalité entre conjoints. La loi sur les mariages coutumiers sera adoptée dès que les dispositions du droit coutumier et du droit civil auront été harmonisées pour ce qui a trait aux questions de succession. L’abrogation des lois antérieures à l’indépendance est un processus qui demande du temps dans le souci d’éviter les lacunes légales. Le manque de ressources complique la tâche et c’est pourquoi des experts étrangers ont été recrutés pour accélérer le processus de réforme. Les principaux domaines de réforme portent, notamment, sur les questions de succession et d’administration des biens, de mariage, de logement et de droits de propriété, d’immigration et de double nationalité, de traite des êtres humains et d’accès à la justice.

17.Répondant à la question 4 de la liste des points à traiter, M. Namiseb dit que des mesures ont été prises pour accélérer l’intégration économique du peuple san. Les décisions pertinentes ont été prises en concertation avec la population. Le Gouvernement reconnaît les chefs traditionnels et tous les programmes de développement ont été mis en œuvre en coopération avec les communautés concernées. Le Programme de promotion des Sans, adopté en 2005, a récemment été étendu aux Himbas.

18.Les progrès réalisés par l’intermédiaire des mesures d’action positive (question 5) ont été lents. Pour y remédier, la réglementation a été renforcée et les employeurs qui n’ont pas pris les mesures nécessaires ont été sanctionnés. Le Conseil consultatif du travail participe à ces efforts. Les demandes des employeurs aux fins d’exemption de l’obligation de présenter des rapports à la Commission et de mettre en œuvre des plans d’action sont examinées plus attentivement.

19.Passant à la question 6, M. Namiseb indique que son pays a adopté en 2005 une politique de partenariat civique dans le cadre de la stratégie «Vision 2030». Cette politique vise à établir un partenariat actif avec les organisations de la société civile afin de veiller à ce qu’elles participent de manière dynamique au processus de décision. La Commission électorale, le Bureau du Médiateur, la Commission de lutte contre la corruption, la Commission de la sécurité sociale, l’Unité de la femme et de la protection de l’enfance et les organes chargés de l’application des lois coopèrent avec les organisations de la société civile dans les domaines de la bonne gouvernance, de la promotion et de la protection des droits de l’homme et de la sécurité sociale. Aucune organisation non gouvernementale (ONG) ne s’occupe exclusivement des questions de discrimination raciale ou de violence sexiste; les organisations namibiennes de la société civile ont une approche holistique des questions de protection des droits de l’homme.

20.Répondant à la question 7, le représentant namibien dit que le processus d’éradication de l’idéologie et de la pratique d’apartheid se poursuit. Le principal instrument qui y contribue est la loi sur l’interdiction de la discrimination mais il convient également de citer le Bureau du Médiateur, qui est chargé d’instruire les plaintes pour discrimination raciale. Afin d’évaluer les progrès accomplis, le Bureau du Médiateur tient actuellement des audiences sur la perception qu’a l’opinion publique de la discrimination raciale. Les victimes sont également entendues afin d’identifier les obstacles existants en matière de réparation judiciaire.

21.En vertu de la Constitution et de la loi de 2001 sur l’éducation, les établissements scolaires n’appliquent plus le principe de ségrégation (question 8). Les écoles publiques sont désormais ouvertes à tous les élèves sans distinction de race, de couleur, d’origine régionale ou ethnique. L’interdiction de la ségrégation dans l’enseignement s’applique également aux établissements privés.

22.Répondant à la question 9, M. Namiseb dit qu’il est important d’assurer un équilibre entre l’interdiction de la discrimination et la liberté d’expression. La loi sur l’interdiction de la discrimination raciale est libellée de manière à atteindre efficacement cet objectif.

23.Le chapitre 3 de la Constitution régit les droits des non-ressortissants (question 10), y compris des réfugiés et des demandeurs d’asile. Les non-ressortissants jouissent de l’égalité d’accès à la justice.

24.La loi de 2000 sur les autorités traditionnelles (question 11) couvre tous les groupes autochtones. Le Gouvernement a reconnu 42 autorités traditionnelles au sens de ladite loi, y compris 5 collectivités damaras et 3 communautés sans. 2 autres communautés damaras et 2 autres communautés sans ont déposé une demande en ce sens. Les réponses écrites de la Namibie contiennent la liste des communautés reconnues et de celles qui sont en voie de l’être.

25.Passant à la question 12, le représentant de la Namibie indique que le Ministère des affaires foncières et de la réinstallation s’occupe de toutes les questions relatives à la réforme agraire. Le principe d’acquisition de terres se fonde sur le principe de «l’achat‑vente par consentement»; de la même manière, les terres peuvent être acquises en vertu des dispositions constitutionnelles pertinentes. L’application du principe précité a ralenti l’acquisition d’exploitations agricoles. Les deux systèmes sont décrits en détail dans les réponses écrites de la Namibie.

26.Les terres sont acquises en vue de la réinstallation, qui se définit comme le mouvement volontaire d’un lieu ou d’une région où les conditions sociales sont défavorables vers un lieu désigné par le Gouvernement où des ressources foncières et d’autres services sociaux sont disponibles. L’objectif des programmes de réinstallation est de distribuer ou d’attribuer des terres aux citoyens qui en sont privés pour leur permettre d’assurer leur subsistance. Les groupes cibles sont notamment les Sans, les anciens combattants, les personnes déplacées, les personnes handicapées et les personnes vivant sur des terres communales surpeuplées. Les commissions régionales de réinstallation examinent les demandes individuelles de réinstallation, qui sont ensuite transmises au Comité consultatif de la réforme agraire pour approbation. Les régimes fonciers en Namibie sont la pleine propriété, le régime foncier coutumier, le droit au bail, les droits de pâturage, les formules souples d’occupation des terres et le droit de propriété de l’État. Des informations détaillées sur ces différents régimes figurent dans les réponses écrites de la Namibie.

27.Répondant à la question 13 de la liste des points à traiter, M. Namiseb explique que la plupart des zones protégées du pays ont été déclarées comme telles avant l’indépendance. La législation adoptée en 1996 confère des droits d’usage conditionnels sur la faune aux communautés qui forment une unité de gestion de conservation du territoire appelée «réserve». Depuis lors, de nombreuses communautés locales ont saisi l’occasion de gérer la faune et les activités touristiques sur leur territoire et des réserves existent désormais dans la plupart des régions.

28.L’approche dans ce domaine s’est avérée efficace tant pour assurer la multiplication des espèces que pour favoriser le développement rural. Depuis l’indépendance, aucun groupe autochtone n’a jamais été dépossédé de ses terres ancestrales dans le cadre de la création de réserves de chasse ou de parcs nationaux. En outre, le Gouvernement namibien a pris toute une série de mesures pour améliorer la situation socioéconomique des communautés vivant dans ces zones et continue d’associer les parties prenantes à la gestion des réserves.

29.Répondant à la question 14, M. Namiseb indique que le droit namibien en matière d’héritage est régi par une multitude de lois datant de l’époque coloniale qui réglementent certains aspects du droit privé selon l’origine ethnique des individus. Dans le même temps, le droit en matière d’héritage relève encore largement du droit coutumier autochtone dans le cas des Namibiens noirs. Suite à plusieurs décisions de justice, la loi portant modification de la loi sur les successions et hoiries a été promulguée en 2005 pour remédier aux dispositions antérieures discriminantes. Il est toutefois difficile d’élaborer une seule règle applicable à tous en raison des différences des modes de vie et des coutumes des habitants du pays. La principale différence entre les deux systèmes est qu’en vertu du droit romano-germanique, l’héritage va au conjoint survivant et aux descendants du défunt, alors que le droit coutumier prévoit que l’héritage peut bénéficier à un parent plus éloigné, lequel hérite également de l’obligation de s’occuper du conjoint survivant et des enfants de la personne décédée. Compte tenu de la complexité de l’harmonisation des deux systèmes, la délégation namibienne espère que le Comité pourra lui fournir des conseils à cet égard.

30. La Commission sur la réforme et le développement de la législation a achevé ses travaux concernant le projet de loi sur les successions et hoiries et ses propositions seront transmises au Ministère de la justice. La Commission a proposé trois modèles possibles. Le premier serait une approche à deux vitesses qui permettrait aux deux systèmes de s’appliquer aux communautés concernées, à condition que leurs dispositions soient conformes à la Constitution. Le deuxième consisterait à appliquer le droit romano-germanique qui stipule que le conjoint survivant et les enfants sont les seuls héritiers d’une personne décédée; cette option pourrait néanmoins rencontrer une résistance considérable auprès des communautés traditionnelles. La troisième option envisagée est une solution de compromis en vertu de laquelle la succession serait divisée, un pourcentage fixe étant alloué au conjoint survivant et aux enfants de la personne décédée, l’autre partie étant attribuée aux héritiers en vertu du droit coutumier.

31. Passant à la question 15 de la liste des points à traiter, le représentant dit que les efforts déployés aux fins de l’intégration scolaire des enfants issus de communautés marginalisées reposent, notamment, sur la création d’écoles satellites, l’enseignement des langues locales au cours des trois premières années de scolarité, l’anglais enseigné en tant que matière à part entière, et la mise en place d’écoles mobiles pour les communautés nomades himbas. Afin d’améliorer l’accès des groupes marginalisés à l’enseignement supérieur, les critères d’entrée à l’université ont été assouplis et un système de quotas a été introduit.

32. Des mesures d’action positive ont été prises afin que tous les groupes linguistiques jouissent de l’égalité des chances (question 16). Il sera tenu compte des conclusions issues de l’évaluation de ces mesures au moment de l’élaboration de la loi sur la promotion de l’autonomisation socioéconomique des groupes désavantagés.

33. Répondant à la question 17 de la liste des points à traiter, M. Namiseb dit que son pays a rencontré de nombreux obstacles pour lutter contre le nombre élevé de viols de femmes sans par les membres d’autres communautés. La loi de 2000 contre le viol aborde le problème dans son ensemble et des campagnes de sensibilisation sont menées au sujet du problème spécifique du viol des femmes sans. Des mesures sont également prises pour renforcer l’autonomisation éducative et sociale des Sans.

34. Afin d’assurer la représentation égale de tous les groupes ethniques et linguistiques (question 18), le chapitre 12 de la Constitution a prévu la création d’entités gouvernementales régionales et locales. La Constitution prévoit également que les autorités régionales et locales ont un mandat géographiquement délimité, indépendamment de la race, de la couleur ou de l’origine ethnique des habitants, afin d’assurer l’intégration des groupes qui ont par le passé été victimes de ségrégation. L’article 10 de la Constitution garantit le droit de tout citoyen de se présenter aux élections, sans discrimination. Les partis politiques sont encouragés à la diversité ethnique.

35. Répondant à la question 19, le représentant namibien dit que deux bureaux régionaux du Médiateur sont en place et que deux nouvelles antennes ont été créées en 2007. D’autres bureaux régionaux devraient être établis sous peu. Le Bureau du Médiateur s’est attelé à la mise en place d’une unité des droits de l’homme qui sera spécifiquement chargée de l’enseignement des droits de l’homme et des campagnes de sensibilisation. La dotation budgétaire du Bureau du Médiateur a été revue à la hausse pour l’exercice 2008-2009.

36. Le faible nombre de plaintes pour discrimination raciale reçu par le Bureau du Médiateur s’explique en partie par l’absence de conscience du problème et la méconnaissance des dispositifs existants en matière de plaintes. Une enquête est en instance concernant la seule plainte pour discrimination raciale formée en 2008. La délégation namibienne informera le Comité des conclusions des audiences publiques qui sont menées afin d’identifier les raisons pour lesquelles les actes de discrimination ne sont pas signalés aux autorités. Ces audiences visent également à permettre aux victimes de discriminations de s’exprimer.

37. Répondant à la question 20 de la liste des points à traiter, M. Namiseb évoque à nouveau les audiences publiques menées par le Bureau du Médiateur sur la question.

38. Passant à la question 21, M. Namiseb explique que c’est parce que la Namibie a connu l’apartheid que l’enseignement des droits de l’homme est considéré comme un élément indispensable du processus d’instruction. Les droits de l’homme font partie des cours d’instruction civique enseignés au niveau primaire et un cours intitulé «L’éducation aux droits de l’homme et la démocratie» est dispensé aux élèves des cycles secondaire et tertiaire. L’enseignement des droits de l’homme porte sur des questions telles que la primauté du droit, la résolution des différends, les conflits tribaux, les groupes ethniques, la compréhension interculturelle et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention internationale sur l’interdiction de toutes les formes de discrimination raciale.

39. Le Gouvernement namibien étudie diverses options en vue de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention (question 22) et informera le Comité de la décision qui aura été prise à cet égard dans son rapport périodique suivant.

40. M. Ewomsan (Rapporteur pour la Namibie) se félicite de la reprise du dialogue avec l’État partie après une décennie de silence et reconnaît que le pays a un passé complexe de discrimination à l’encontre de ceux qui ne sont pas de race blanche. Il donne un bref aperçu de la situation socioéconomique de la Namibie et évoque, notamment, l’écart de développement entre le nord et le sud et les zones urbaines et les zones rurales. En ce qui concerne la composition ethnique de la population, il note que la Namibie compte 11 langues autochtones et que la plupart des Namibiens sont bilingues ou trilingues. Il passe également brièvement en revue les grands événements politiques qui ont marqué le pays après son accession à l’indépendance.

41. Le rapporteur note que malgré des élections démocratiques, les programmes politiques seraient fondés sur l’appartenance ethnique et que selon d’autres informations, le Gouvernement ferait preuve de favoritisme envers les Ovambos, ethnie à laquelle appartiennent la plupart des membres de la South West Africa People’s Organization (SWAPO). Les partis d’opposition sont, semble-t-il, en grande partie composés de Damaras, d’Hereros, de Namas et d’Afrikaners; or, les chefs des partis d’opposition ont ouvertement accusé l’État partie de mener une politique économique et sociale qui marginalise leurs communautés. M. Ewomsan souhaite savoir ce que l’État partie entend faire pour remédier à ces problèmes et recevoir des renseignements sur les critères requis pour la constitution de formations politiques.

42. Le rapporteur demande des renseignements complémentaires sur la portée des amendements à l’article 11 de la loi sur l’interdiction de la discrimination raciale de 1998. Il se dit surpris d’apprendre que le Bureau du Médiateur n’a reçu que trois plaintes pour discrimination raciale depuis 1996. Il en déduit que des obstacles existent en matière de réparation d’actes de discrimination raciale et encourage l’État partie à faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention. Il souhaite savoir si les juges et les magistrats ont reçu une formation leur permettant de reconnaître les actes de discrimination raciale et d’en sanctionner les auteurs de façon adéquate.

43.Selon plusieurs informations communiquées au Comité, la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique existe toujours en matière d’accès à la propriété, à l’éducation, à l’emploi, à la santé et au logement. Les programmes gouvernementaux mis en œuvre pour améliorer la situation socioéconomique des groupes marginalisés, en particulier des Sans et des Himbas, n’ont visiblement pas réussi à briser le cycle de la pauvreté, de la discrimination et de la marginalisation sociale. Seul un cinquième des Sans a accès à la terre, alors que leur survie dépend de l’agriculture. La politique foncière du Gouvernement n’a pas permis d’améliorer la situation des Sans, qui sont touchés de manière disproportionnée par le VIH/sida et la pauvreté et dont l’espérance de vie est courte. Les viols fréquents de femmes de l’ethnie san par les membres d’autres groupes ethniques seraient en réalité dus aux stéréotypes négatifs dont elles font l’objet et au fait que la police n’enquête pas sur les plaintes qu’elle reçoit. Les travailleurs agricoles sans seraient exploités au point qu’ils ne recevraient en échange de leur travail que nourriture ou alcool. Les enfants sans ne bénéficieraient pas des aides publiques destinées aux orphelins du sida parce qu’ils sont peu scolarisés et que la plupart ne disposent pas des documents d’identité requis pour l’obtention de bourses d’études. Le rapporteur demande à la délégation namibienne d’indiquer les mesures prises pour remédier à ces problèmes et de préciser si les Sans sont consultés au sujet des programmes conçus en leur faveur.

44. Afin de démontrer la persistance d’une discrimination dans l’emploi, le rapporteur évoque le cas d’un employeur blanc qui, le 29 avril 2008, a congédié en ces termes ses employés noirs qui lui demandaient de leur fournir un uniforme: «Vous n’avez pas besoin d’uniforme: vous êtes Noirs. Dieu vous en a déjà donné un.». Le rapporteur félicite l’État partie des campagnes de sensibilisation menées et des mesures d’action positive mises en œuvre, y compris celles visant à encourager l’accès des Noirs à des postes de direction. Compte tenu du fait que les travailleurs agricoles continuent d’être exploités en l’absence de salaire minimum, il serait tout à fait souhaitable que le projet de loi de 2007 réglementant le marché du travail soit rapidement adopté.

45. M. Ewomsan souhaite savoir par quels moyens le Gouvernement namibien entend s’attaquer à la discrimination dont sont victimes les femmes noires en matière de mariage et de succession. Tout en comprenant la difficulté d’une modification des pratiques coutumières dans les zones reculées du pays, il souligne qu’il est important d’aligner certaines pratiques traditionnelles dépassées sur les normes actuelles et d’harmoniser la réglementation nationale avec les normes internationales. Les mariages célébrés en vertu du droit coutumier n’offriraient pas la même protection aux femmes que les mariages célébrés en vertu du droit civil ordinaire. Cela est particulièrement préoccupant dans le nord du pays, où 27 % des habitants sont mariés en vertu du droit coutumier.

46. S’agissant du Conseil des chefs traditionnels, M. Ewomsan demande à la délégation namibienne d’indiquer s’il est vrai que le Gouvernement reconnaît ou refuse de reconnaître les chefs traditionnels selon son bon vouloir, voire, parfois, selon des motifs politiques. Dans l’affirmative, il aimerait savoir ce que l’État partie entend faire pour mettre fin à cette pratique discriminatoire. Les Kwe Sans du Caprivi seraient également souvent la cible d’attaques. Il demande à la délégation de commenter les allégations selon lesquelles 15 membres de cette communauté capturés par les forces de sécurité namibiennes en août 2000 auraient été exécutés.

47. Le rapporteur souhaiterait en outre obtenir des renseignements actualisés sur la situation des quelque 6 000 réfugiés et 9 048 demandeurs d’asile vivant en Namibie. Il souhaite également savoir pourquoi les médecins cubains qui travaillent en Namibie dans le cadre d’un accord bilatéral de coopération n’ont pas obtenu de visa pour l’étranger.

48. M. Kemal dit que la Namibie indépendante est marquée par un triste héritage colonial et que de grands espoirs ont été placés dans les autorités du pays pour corriger les erreurs du passé. Les communautés qui vivent encore selon un mode de vie traditionnel doivent bénéficier d’une protection spéciale. De nombreux groupes ethniques namibiens tentent de récupérer leurs terres ancestrales, dont les Sans et les Basters, qui sont touchés de manière disproportionnée par la pauvreté et le sous-développement. Seuls 20 % des bushmen sans ont accès à la terre alors que leur nombre aurait diminué et serait repassé au niveau de 1950. Des progrès importants pourraient être réalisés si des efforts supplémentaires étaient déployés. M. Kemal souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour indemniser les communautés damara et herero des maux qu’elles ont subis.

49. La diversité ethnique de l’État partie a suscité un intérêt international remarquable. Toutes les ressources investies dans les minorités ethniques, dont l’environnement et le mode de vie traditionnel uniques expliquent l’essor du tourisme ethnique et de l’écotourisme namibiens, seront payées plusieurs fois en retour une fois le tourisme devenu économiquement autosuffisant.

50. M. Sicilianos se félicite des mesures d’action positive prises par le Gouvernement namibien et invite la délégation de l’État partie à participer au débat thématique que le Comité organisera sous peu sur la question des mesures spéciales. De nombreux États parties ayant une conception erronée des mesures spéciales, le Comité pourrait mettre à profit l’expérience acquise par la Namibie dans ce domaine.

51. Les bushmen sans de Namibie mais aussi du Botswana et d’Afrique du Sud n’ont accès ni à la terre ni à l’éducation, sont affectés par la pauvreté, ont une faible espérance de vie et sont sous-représentés dans les institutions de l’État. M. Sicilianos invite la délégation à commenter les informations communiquées par des ONG selon lesquelles les projets menés par le Gouvernement en faveur des Sans s’inspirent d’une approche très paternaliste et parviennent mal à assurer l’autonomisation des groupes cibles. Il demande des informations détaillées sur les mesures d’action positive que le Gouvernement a l’intention d’adopter en faveur des Sans.

52. M. de Gouttes dit que compte tenu de son passé d’apartheid, le fait que la Namibie respecte ses engagements vis-à-vis du Comité a une forte valeur symbolique. Se référant aux paragraphes 32 à 48 du rapport à l’examen, il prend note du fait que l’efficacité des poursuites des actes de discrimination raciale a été affaiblie par une série de décisions de justice qui ont abouti à l’amendement de la loi sur l’interdiction de la discrimination raciale et réduit le champ d’application de cette dernière sous prétexte de renforcer la protection du droit à la liberté d’expression. En conséquence, l’incitation à la haine raciale n’est plus passible de poursuites en Namibie. M. de Gouttes souhaite savoir si cet amendement n’explique pas le faible nombre de poursuites engagées pour discrimination raciale. Il invite la délégation namibienne à expliquer la compatibilité des restrictions introduites par l’amendement en question avec les dispositions de l’article 4 de la Convention.

53. Malgré les mesures prises pour l’autonomisation économique et sociale des Sans, divers rapports d’ONG suggèrent que peu de choses ont concrètement changé. Les Sans continuent d’être victimes de discriminations en matière d’accès à la terre, ils sont expropriés, vivent dans un état d’extrême pauvreté, sont touchés par le VIH/sida et sous-représentés au niveau politique. M. de Gouttes invite la délégation de l’État partie à commenter cette situation et à infirmer ou confirmer l’information selon laquelle les principaux bénéficiaires des programmes gouvernementaux sont les Ovambos et non les Sans.

54. M. Lindgren Alves dit que les préoccupations exprimées par les orateurs précédents le mettent quelque peu mal à l’aise. Ayant vécu en Namibie, tant avant qu’après l’indépendance du pays, il est parfaitement conscient des défis à relever. Il félicite l’État partie pour son rapport, qu’il juge excellent et complet. Compte tenu de l’histoire coloniale, du régime d’apartheid et de la fragmentation subséquente des groupes ethniques de la Namibie, il est tout à fait compréhensible que l’État partie ait opté pour un modèle social multiracial intégrationniste. Le pays n’a quasiment pas d’autre alternative. Il est reproché à la SWAPO d’être un parti dominé par les Ovambos mais cette critique lui avait déjà été adressée avant l’indépendance; cette accusation était fausse à l’époque et l’est probablement encore aujourd’hui. La question soulevée par le rapporteur au sujet de la situation des médecins cubains en Namibie n’entre absolument pas dans le cadre du mandat du Comité.

55. M. Lindgren Alves estime que la manière équilibrée dont les cas supposés de discrimination raciale sont évoqués dans le rapport, et en particulier que la faute n’en soit pas toujours rejetée sur les Blancs, compte tenu des souffrances infligées au pays par les puissances coloniales européennes, mérite d’être soulignée. La création d’écoles mobiles pour permettre aux enfants de peuples nomades de poursuivre leur scolarité est également exemplaire et il n’est pas certain que les pays européens soient prêts à en faire de même pour les enfants roms.

56. M. Lindgren Alves rappelle avec vigueur la situation difficile qu’a connue la Namibie après son accession à l’indépendance et félicite le Gouvernement des progrès effectués en moins de deux décennies.

57. M. Lahiri dit se rappeler, lui aussi, des premières années d’indépendance de la Namibie. Il comprend que le pays répugne à mettre trop l’accent sur le rôle des différentes tribus, compte tenu des efforts déployés par le régime d’apartheid avant l’indépendance pour accentuer les différences ethniques. Le sous-développement et la pauvreté touchent toutes les tribus, et pas seulement les minorités, et le fait que la SWAPO soit chaque fois réélue à une majorité accrue de voix montre que le parti est soutenu par la population. Cela étant dit, il n’est pas question de minimiser les problèmes qui touchent le peuple san et il est à espérer que les programmes réalisés pour améliorer leur situation se traduiront par des progrès notables.

58. La Namibie s’est engagée sur la voie de la réconciliation, un processus qui repose sur la consultation et ralentit inévitablement les réformes. Toutefois, la réconciliation ne doit pas être à sens unique et bénéficier à un seul segment de la population: si tel est le cas, les autorités doivent adopter des politiques plus affirmatives. De même, les efforts de réconciliation ne doivent pas porter préjudice aux priorités identifiées en matière de développement. Si l’on se réfère aux mesures d’action positive prises par l’État partie, il est relativement décevant de constater que près de deux décennies après l’indépendance, le pouvoir économique demeure entre les mains de certains groupes raciaux, que les résultats de la réforme agraire sont marginaux et que l’éducation reste le privilège de quelques-uns. L’État partie devrait reconsidérer le principe de «l’achat-vente par consentement» afin d’accélérer la redistribution des terres. Un gouvernement qui a si vaillamment combattu pour l’indépendance ne devrait pas être découragé par les obstacles juridiques et autres qui se dressent sur son chemin.

59. M. Prosper souhaite connaître le point de vue de l’État partie sur la nature de la discrimination raciale en Namibie.

60. M. Thornberry demande des informations complémentaires sur la méthodologie utilisée par les questionnaires de recensement de la population, notamment pour ce qui est de l’auto-identification. Il se félicite de l’accent mis par l’État partie sur les groupes linguistiques, approche que le Comité recommande parfois afin de contourner les problèmes liés à l’appartenance ethnique. Il remercie la délégation namibienne d’avoir souligné dans sa présentation orale la nature participative du processus décisionnel, élément qui ne ressort pas clairement de la lecture du rapport.

61. M. Thornberry demande à la délégation namibienne d’expliquer le concept d’«intégration» et d’indiquer comment celui-ci peut faire obstacle à la préservation de la culture san.

62. Bien que l’État partie affirme qu’aucun groupe autochtone n’a jamais été dépossédé de ses terres, la délégation namibienne a en parallèle fait allusion aux politiques mises en œuvre en faveur des personnes qui ont été chassées de leurs terres. L’expert aimerait recevoir des explications sur ce point. Rappelant la Recommandation générale no 33 du Comité sur les droits des peuples autochtones, il rappelle à l’État partie les normes internationales en vigueur en matière d’expropriation, d’indemnisation et de consentement. Il demande également des précisions sur le terme «autochtone» eu égard aux droits de cette nature.

63. M. Thornberry souhaite savoir si les communautés concernées ont été consultées au sujet des modifications apportées au droit coutumier et rappelle, à cet égard, que toute modification doit être fondée sur le consensus le plus large possible. Il souhaite également savoir si les justiciables peuvent demander à ce que leur cause soit entendue par un tribunal coutumier, comme tel est le cas dans les systèmes de droit religieux.

64. M. Diaconu prend note des progrès extraordinaires effectués sur les plans juridique et institutionnel par la Namibie depuis son indépendance. Compte tenu des difficultés persistantes que rencontrent les pays qui ont un passé colonial beaucoup plus long, il serait irréaliste de s’attendre à ce que l’État partie ait atteint la perfection dans le domaine qui intéresse le Comité.

65. L’État partie a justifié l’amendement de la loi sur l’interdiction de la discrimination raciale par la nécessité de protéger la liberté d’expression. Ainsi, l’article 11.1 de la loi modifiée permet d’exonérer de toute responsabilité pénale l’auteur de propos racistes si celui-ci était raisonnablement fondé à penser que la ou les déclarations en cause étaient exactes. Les notions de «vérité» ou d’exactitude sont néanmoins sujettes à interprétation et ne doivent pas être un critère retenu pour l’application de la loi. Ne sont plus interdits par ailleurs les faits de provoquer, d’encourager un désaccord, ou des sentiments d’hostilité ou de malveillance entre différents groupes raciaux ou personnes appartenant à différents groupes raciaux. Considérant qu’il n’y a quasiment aucune différence entre le fait de provoquer des sentiments d’hostilité entre différents groupes ethniques et l’incitation à la haine raciale, M. Diaconu encourage vivement l’État partie à revoir les dispositions de la loi de 1998 portant modification de la loi sur l’interdiction de la discrimination raciale.

66. M. Diaconu souhaite savoir si la ségrégation raciale existe encore en Namibie. Le paragraphe 146 du rapport à l’examen, dans lequel il est indiqué que la Namibie ne compte en dehors de ses frontières aucun autre territoire relevant de sa juridiction, offre peu d’indications à cet égard.

67. Relevant que le paragraphe 152 du même document laisse entendre que les mesures correctives constituent une dérogation au principe de non-discrimination, M. Diaconu en déduit que l’État partie comprend mal le concept de mesures spéciales. Ces mesures visent à assurer l’égalité des droits et, partant, à éliminer la discrimination.

68. S’agissant des droits politiques, l’expert souhaite savoir si les Sans et les Himbas sont représentés à l’Assemblée nationale et au niveau régional et, dans l’affirmative, dans quelle proportion. Il souhaite savoir si et comment ces communautés ont été consultées au sujet des questions qui les concernent directement.

69. Bien que les réformes agraires constituent un moyen original de corriger les inégalités du passé, M. Diaconu note que les progrès dans ce domaine sont visiblement lents et souhaiterait recevoir des informations sur les perspectives envisagées pour l’avenir dans ce domaine.

70. M. Diaconu demande à la délégation de fournir des statistiques socioéconomiques additionnelles ventilées par origine ethnique. Il souhaiterait également connaître les affaires dans lesquelles le Médiateur a utilisé ses nombreuses attributions et l’issue des procédures engagées dans ce cadre.

71. M. Peter, évoquant l’approche verticale apparemment suivie par le Programme de promotion des Sans, souhaite savoir dans quelle mesure celui-ci a tenu compte du mode de vie des Sans et s’ils ont été consultés à cet égard. Au Botswana, pays voisin de la Namibie, suite à la plainte déposée par les Sans contre le Gouvernement, la plus haute instance judiciaire du pays leur a accordé le droit de revenir sur leurs terres ancestrales. M. Peter s’interroge sur le point de savoir si l’État partie a tenu compte de ce fait au moment de l’élaboration de programmes axés sur les communautés sans. L’expert relève en outre le conflit d’intérêt potentiel entre les donateurs du Programme de promotion des Sans et le Programme lui-même puisque les donateurs peuvent avoir directement intérêt à ce que le peuple san abandonne son mode de vie traditionnel et quitte ses terres ancestrales afin de transformer celles-ci en zones touristiques. Dans quelle mesure les donateurs ont-ils fait pression sur les Sans pour qu’ils quittent leurs terres?

72. Le rapport périodique de la Namibie fournit de nombreuses informations sur la situation des réfugiés et des demandeurs d’asile et il serait donc intéressant de savoir pour quelle raison l’État partie n’a pas adhéré à la Convention de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés.

73. M. Peter souhaite savoir comment la déségrégation des écoles permet d’améliorer l’accès à l’éducation. Compte tenu de l’écart persistant des niveaux d’alphabétisation liés à l’appartenance ethnique, il serait utile de savoir si des progrès ont été effectués dans ce domaine.

74. L’État partie s’inquiète visiblement de ce que des étrangers puissent épouser des Namibiennes et acquérir ainsi le statut de résident permanent ou la citoyenneté namibienne. Il serait utile de connaître la situation juridique des étrangères qui souhaitent épouser des Namibiens et de savoir si une discrimination existe les concernant.

La séance est levée à 17 h 40.