NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/SR.1571

2 avril 2003

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante‑deuxième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1571e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,le vendredi 14 mars 2003, à 10 heures

Président: M. DIACONU

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Cinquième rapport périodique de la Slovénie (suite)

Projet de conclusions du Comité concernant la mise en œuvre de la Convention en Papouasie‑Nouvelle‑Guinée

_______________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

La séance est ouverte à 10 h 15.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 5 de l’ordre du jour) (suite)

Cinquième rapport périodique de la Slovénie (CERD/C/398/Add.1; HRI/CORE/1/Add.35) (suite)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation slovène reprend place à la table du Comité.

2.M. SHAHI est très impressionné par le cinquième rapport périodique de la Slovénie qui rend compte de manière très détaillée des mesures prises pour assurer la pleine application des dispositions de la Convention, et notamment celles établies à l’article 4, ainsi que pour garantir des possibilités de recours pour protéger les droits de l’homme. Il rappelle que lors de l’admission de la Slovénie au Conseil de l’Europe, le Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a rendu un hommage éloquent à cet État partie en déclarant que la Slovénie «s’est dotée d’une législation moderne en matière civile et pénale – et dans de nombreux autres domaines – ainsi que d’institutions modernes, ce qui n’est pas le cas de tous les États membres du Conseil de l’Europe. [...] La Slovénie semble respecter pleinement l’état de droit ainsi que les libertés et droits fondamentaux et la protection dont elle fait bénéficier les droits des minorités est un modèle et un exemple pour de nombreux pays européens, à l’Est comme à l’Ouest».

3.M. Shahi souhaite que la délégation précise le mandat confié au médiateur spécialement nommé pour veiller à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le nombre et la nature des affaires dont il a été saisies, et notamment si certaines ont trait à des actes de discrimination et de haine raciale.

4.M. Shahi relève dans le quatrième rapport périodique de la Slovénie (CERD/C/352/Add.1) que 171 000 personnes ont acquis la nationalité slovène aux termes de la loi sur la nationalité qui stipule que les citoyens des anciennes républiques de la République socialiste fédérative de Yougoslavie qui étaient inscrits comme résidents permanents en République de Slovénie et qui habitaient effectivementen Slovénie pouvaient acquérir la nationalité slovène s’ils en faisaient la demande dans un délai de six mois. La délégation peut‑elle préciser combien de personnes ont demandé à jouir de la nationalité slovène et expliquer pourquoi un délai aussi court de six mois a été fixé?

5. Mme KLOPČIČ (Slovénie) indique que selon les estimations récentes d’organisations non gouvernementales, 7 000 à 10 000 Roms vivraient en Slovénie, pour la plupart dans le centre du pays et à la frontière hongroise. En 1995, le Gouvernement a adopté une série de mesures en faveur des Roms, qui définissent les obligations des pouvoirs publics en ce qui concerne la réglementation dans ce domaine. Ces mesures figurent dans un programme intitulé «À l’aide des Roms», qui a été mis en œuvre graduellement en raison des objectifs établis, à savoir des objectifs à court, moyen et long terme. Des programmes spécifiques de préparation à l’emploi ont également été élaborés par le Ministère du travail en coopération avec des membres de la communauté rom, qui portent notamment sur la formation professionnelle et l’enseignement général. De plus, l’emploi des Roms peut être facilité par le versement de subventions destinées à financer leur salaire. En outre, des cours spéciaux ont été dispensés aux enseignants travaillant avec des enfants roms.

6.Mme Klopčič fait valoir que le fait nouveau en Slovénie, mais aussi dans l’Europe tout entière, est la reconnaissance de ce que les Roms n’ont pas besoin de programmes mais de l’égalité des chances. C’est ce que s’efforce de faire la Slovénie. Ainsi la participation des Roms au niveau local s’est qualitativement améliorée: 15 Roms ont été élus à des postes de conseillers municipaux. Il y a en Slovénie huit sociétés roms qui sont regroupées dans l’Association rom de Slovénie. Les sociétés roms et l’Association rom coopèrent avec les autorités municipales et nationales en vue de l’amélioration de la situation des Roms.

7.Mme Klopčič reconnaît que la perception des Roms dans les médias s’est nettement améliorée ces dernières années. La célébration de la Journée des Roms, le 8 avril 2002, en présence du Président de la République, a fait l’objet d’articles de presse très positifs. En outre, la Slovénie mène depuis sept ans des programmes concernant les Roms qui sont diffusés sur les chaînes de radio locales et les chaînes de télévision dans les langues roms. De manière générale, la population rom n’est plus aujourd’hui considérée comme un groupe défavorisé posant des problèmes mais comme une source d’enrichissement culturel.

8.S’agissant de la définition des minorités nationales, Mme Klopčič indique que son pays a adopté la définition de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à laquelle il est partie.

9.La Slovénie a pris en outre des mesures d’action positive en faveur des communautés roms et des minorités nationales hongroises et italiennes, qui reflètent la volonté des autorités de renforcer les droits des minorités dans le cadre de la société tout entière. À cet égard, les mesures en faveur de l’intégration ne sont pas une tentative d’assimiler les Roms mais de les faire participer davantage au processus de décision dans le cadre de la stratégie générale de partenariat engagée avec cette population.

10.La représentante indique que les données du recensement d’avril 2002 n’ont pas encore été entièrement dépouillées, mais qu’elles porteront notamment sur l’appartenance nationale, la nationalité, la langue maternelle et la langue familiale et la religion. Elle précise cependant que, conformément aux dispositions constitutionnelles slovènes, nul ne peut être contraint de déclarer à quelle catégorie il appartient.

11.M. MAVČIČ (Slovénie) indique que le système slovène de protection des droits de l’homme se fonde sur les dispositions des articles 4 et 5 de la Constitution. La protection judiciaire des droits de l’homme et le droit d’obtenir réparation en cas de violation de ces droits sont garantis par l’article 15 de la Constitution. Chacun a le droit de faire appel ou de se prévaloir de tout autre moyen de droit contre les décisions des tribunaux ou d’autres organes de l’État, des organes des collectivités locales et des détenteurs de mandat public ainsi que la possibilité de porter plainte auprès du médiateur des droits de l’homme et des différents organes d’inspection des services publics. En outre, l’article 25 de la Constitution reconnaît à chacun le droit de faire appel des décisions des tribunaux ou d’autres organes de l’État, des autorités locales et des détenteurs de mandat public qui concernent ses droits, obligations et intérêts juridiques.

12.Un système de recours subsidiaire a été établi en 1993 et la Cour constitutionnelle est habilitée à assurer la protection des droits de l’homme; ses décisions sont susceptibles d’appel.

13.Comme dans d’autres pays, la principale fonction du médiateur est d’examiner les recours constitutionnels avant que la Cour constitutionnelle n’en soit saisie. Si le recours porte sur une violation des droits de l’homme, le Médiateur peut proposer des solutions mais n’a pas de pouvoir juridictionnel. Les procédures introduites auprès du médiateur sont gratuites. De plus, la Constitution prévoit la possibilité de désigner des médiateurs ad hoc. Par ailleurs, la Slovénie est liée par nombre d’instruments internationaux auxquels elle est partie, dont ceux adoptés par les Nations Unies et la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la Slovénie a signée en 1993 et ratifiée en 1994. La Cour constitutionnelle n’a d’ailleurs pas attendu cette ratification pour appliquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

14.Dans la Slovénie yougoslave et même après l’indépendance, l’aide juridictionnelle était régie par le Code de procédure pénale et le Code de procédure civile; en 2001, le Parlement a revu le régime de l’aide juridictionnelle pour garantir l’égalité de tous devant la loi. Des arrêtés d’application ont été rapidement promulgués et le Ministère de la justice a publié une brochure à l’intention du grand public. La Slovénie satisfait de cette manière à l’article 6 de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur le droit à un procès équitable.

15.En matière de lutte contre le terrorisme, la Slovénie n’a pas adopté de loi spéciale; c’est le Code pénal et le Code de procédure pénale qui s’appliquent, ainsi que les accords bilatéraux d’entraide judiciaire conclus avec des pays de la région (Macédoine, Croatie, Bosnie‑Herzégovine). Certains textes adoptés dans le cadre du Conseil de l’Europe et ratifiés par l’ex-Yougoslavie continuent d’être appliqués.

16.Depuis l’adoption en 1994 de la nouvelle loi sur l’organisation des tribunaux, les affaires en attente de jugement se sont accumulées et 45 juges supplémentaires ont été désignés dans les tribunaux où les retards sont les plus importants, ce qui a permis de rattraper une bonne partie de l’arriéré.

17.S’agissant des délais raisonnables de procédure, M. Mvačič c affirme que la Slovénie n’a été condamnée qu’une fois par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Majaricc. Slovénie pour non‑respect de ce principe.

18.Mme SMIT (Slovénie) renvoie le Comité au rapport initial soumis par la Slovénie en 2000 (CERD/C/352/Add.1), en ce qui concerne les conditions d’octroi de la nationalité slovène définies après l’accession à l’indépendance, et explique le traitement réservé actuellement aux ressortissants de l’ex‑Yougoslavie qui n’ont pas demandé à bénéficier des facilités offertes à l’époque. La loi sur la nationalité de juin 1991 a établi le principe de non‑discrimination au bénéfice de tous les ex‑Yougoslaves, qui avaient un délai de six mois pour demander la nationalité slovène et qui, s’ils l’obtenaient, pouvaient conserver leur première nationalité. Sur les 174 000 demandes déposées, plus de 171 000 ont abouti. À partir du 26 février 1992, la loi sur les étrangers a défini le statut juridique des ressortissants des autres républiques de l’ex‑Yougoslavie qui devaient désormais obtenir un permis de séjour et ont été inscrits dans un nouveau registre. Seuls les officiers de l’armée yougoslave ayant activement participé aux conflits en Bosnie‑Herzégovine ou en Croatie et les auteurs de crimes graves se sont vu refuser le bénéfice de cette loi. En mars 1999, la Cour constitutionnelle a examiné la constitutionnalité de l’article 81 de la loi sur les étrangers et a recommandé au Parlement de modifier la réglementation pour que les ex-Yougoslaves habitant déjà en Slovénie obtiennent plus facilement un permis de séjour permanent. C’est ainsi qu’a été adoptée la loi sur le statut des ressortissants des États successeurs de l’ex‑Yougoslavie, qui a élargi la possibilité d’obtenir une carte de séjour aux résidents temporaires et aux non-résidents. Par ailleurs, le Parlement a modifié la loi sur la nationalité en octobre 2002, avec effet au 1er décembre, et introduit ainsi de nouvelles facilités pour la naturalisation des apatrides, des personnes nées sur le territoire slovène et des réfugiés, ainsi que des personnes qui étaient des résidents permanents enregistrés comme tels en Slovénie au 23 décembre 1999 et avaient continué d’habiter sans interruption le pays après cette date. Les candidats à la naturalisation doivent connaître le slovène, ne pas présenter de menace pour l’ordre public ou la sûreté de l’État et avoir un casier judiciaire vierge. Une personne née en Slovénie qui opte pour la nationalité slovène après l’âge de 18 ans est exemptée de l’obligation de connaître le slovène et peut conserver une deuxième nationalité. D’autres catégories de gens sont exemptées de l’obligation ou de connaître la langue ou d’en prouver la connaissance. En pratique, cela veut dire que, pour autant que certaines conditions soient respectées, une personne peut acquérir la nationalité sans jamais avoir eu de statut officiel en Slovénie. Même une personne ayant des antécédents judiciaires peut devenir slovène si elle n’a commis que des délits mineurs et peut faire état de liens sociaux, économiques ou familiaux étroits avec la Slovénie. Cette nouvelle procédure, qui est gratuite et ouverte jusqu’au 1er décembre 2003, a supprimé une autre exigence ancienne qui a disparu: celle d’avoir un logement adéquat.

19.Vu les dispositions ci-dessus, le Gouvernement slovène ne saurait tolérer que l’on déclare que sa politique concernant la nationalité revêt un caractère discriminatoire, voire vise au nettoyage ethnique. Tout au long des 10 dernières années, selon que l’évolution de la situation en Slovénie et dans les autres ex-républiques yougoslaves le permettait, il a œuvré à modifier la législation dans le sens d’une approche toujours plus généreuse des questions de nationalité. En Slovénie, la nationalité et l’appartenance ethnique ne se confondent pas; comme le prouve le fait que les Slovènes de souche vivant dans d’autres ex-républiques yougoslaves se sont aussi vu appliquer les procédures de demande de la nationalité slovène.

20.Les expulsions sont régies par le Code pénal, la loi sur les étrangers et la loi sur le droit d’asile. L’ordonnance de renvoi est prononcée par un tribunal, après quoi le Ministère de l’intérieur fixe un délai au terme duquel l’intéressé doit avoir quitté le territoire slovène, sous peine d’expulsion. La Slovénie a conclu plusieurs accords internationaux bilatéraux en la matière.

21.Concernant le suivi de la Conférence mondiale sur le racisme, Mme Smit indique que la Slovénie a fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention. Par ailleurs, le Gouvernement slovène, en coopération étroite avec des organisations non gouvernementales et des experts indépendants, s’attache à promouvoir la culture des droits de l’homme dans différents secteurs de la société. Le Ministère de l’éducation s’entretient actuellement avec le Médiateur des actions futures et s’apprête à mettre en place une commission nationale composée de représentants des pouvoirs publics et du milieu associatif, chargée de concevoir un plan systématique d’éducation aux droits de l’homme pour différents groupes cibles, en particulier les enseignants, le système judiciaire et la police. Deux commissions interministérielles traitent des questions relatives aux droits de l’homme, l’une au niveau international et l’autre pour le droit humanitaire et la culture des droits de l’homme, qu’elles cherchent à diffuser dans l’armée.

22.M. ZIDAR (Slovénie) explique que le Parlement a modifié la loi sur la résidence temporaire, permettant ainsi aux réfugiés temporaires de demander un permis de séjour permanent. Au 1er mars 2003, sur les 2 046 réfugiés enregistrés, 1 957 ont demandé et obtenu un titre de séjour. Les réfugiés bénéficient des mêmes droits que les Slovènes en matière de santé, de protection sociale, d’emploi et d’éducation. En outre, la loi modifiée dispose que les services compétents coordonnent les mesures visant à faciliter l’intégration des réfugiés dans la société.

23.En 2001, il y avait environ 45 000 étrangers dans le pays, soit environ 2 % de la population totale, un chiffre qui n’a guère varié par la suite. Soixante‑neuf pour cent ont une carte de séjour provisoire, accordée le plus souvent sur la base de la loi de 1999 sur le statut des ressortissants des ex-républiques yougoslaves, et 28 % une carte définitive. Parmi les étrangers détenteurs d’un permis de travail, les ex‑Yougoslaves sont largement majoritaires (77 %), suivis par les Ukrainiens et les Russes. On compte aussi des Chinois et des ressortissants de pays de l’Union européenne et des États‑Unis. La loi fixe le quota de travailleurs étrangers à 5 % de la population totale, quota qui n’est à ce jour qu’à moitié rempli. La politique migratoire actuelle de la Slovénie a été définie en 2002 et est conforme aux normes de l’Union européenne concernant notamment les ressortissants de pays tiers, le principe de non-discrimination et l’égalité de statut entre les étrangers et les nationaux. Le Gouvernement a mis sur pied une commission interministérielle chargée de proposer des mesures concrètes aptes à traduire les objectifs afférents à cette politique.

24.En matière d’asile, la Slovénie est partie à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967; elle ne renvoie pas dans leur pays d’origine les personnes dont l’intégrité physique serait ainsi mise en danger, conformément à la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et à d’autres instruments, dont la Convention des Nations Unies sur la torture. Les demandeurs d’asile sont hébergés dans des centres spéciaux à moins qu’ils ne trouvent à se loger eux‑mêmes. Le Ministère de l’intérieur statue en première instance; le requérant dispose de 15 jours pour introduire un recours devant le tribunal administratif, délai ramené à trois jours dans le cas des demandes manifestement infondées. Le tribunal a respectivement 30 et 7 jours pour rendre sa décision, qui peut être contestée devant la Cour suprême. Le demandeur dont la demande aboutit reçoit un permis de séjour permanent.

25.L’article 4 de la Convention s’applique en Slovénie par le biais de plusieurs lois: l’article 8 de la loi de 2001 sur les médias interdit la diffusion d’idées prônant une suprématie quelconque sur la base de la nationalité, de la race, de la religion, du sexe ou pour d’autres motifs; l’article 47 porte sur l’aspect particulier de la publicité et l’article 129 prévoit des sanctions pénales. L’article 6 de la loi sur les relations de travail interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, la race, l’âge, l’état de santé, le handicap, la religion, les convictions politiques ou autres, l’orientation sexuelle ou l’origine nationale et prévoit des sanctions en cas d’infraction. Quand une plainte est déposée, la charge de la preuve incombe à l’employeur.

26.Le Ministère des affaires étrangères a publié sur son site Web, en anglais et en slovène, les rapports présentés au Comité, ainsi que les conclusions adoptées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport initial et des deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de la Slovénie. Quand la Slovénie a reconnu la compétence du Comité visée à l’article 14 de la Convention pour recevoir des communications de particuliers, le Ministère des affaires étrangères en a informé le public par voie de communiqué de presse. Par ailleurs, le texte de la Convention figure dans de nombreux recueils de droit international édités en langue slovène avec l’appui du Gouvernement.

27.Mme CURIN (Slovénie) explique que la Slovénie s’attache à défendre le pluralisme culturel et les différentes identités culturelles et langues qui existent dans le pays. Elle a intégré les dispositions relatives à la protection des minorités dans la législation nationale relative à la culture et favorise la création culturelle dans les communautés italienne, hongroise, rom et allemande et dans les «nouvelles communautés ethniques» (bosniaque, serbe, croate) et cherche à intégrer cette production culturelle dans la culture commune de la Slovénie. Les autorités slovènes œuvrent ainsi à renforcer la coopération et le respect mutuel entre les diverses communautés et à renforcer les compétences linguistiques des minorités ethniques. Elles prennent aussi en compte les besoins des résidents permanents ou temporaires, des demandeurs d’asile et des réfugiés.

28.Depuis 1993, les autorités slovènes accordent une attention particulière aux Roms, dont la contribution à la culture nationale est désormais reconnue. Les représentants des Roms sont systématiquement consultés sur les questions les concernant. Les artistes et écrivains roms bénéficient de bourses et d’aides diverses et le Ministère de la culture subventionne des programmes de codification de la langue rom. Par ailleurs, la loi impose aux bibliothèques publiques de prendre en compte les besoins des différents groupes. La coopération entre minorités, comme dans le cas des communautés italienne et serbe, est encouragée.

29.Conscient du rôle important des médias dans la promotion de l’esprit de la Convention et de la diversité culturelle, le Gouvernement slovène a pris divers types de mesures qui les concernent. En 2001 a ainsi été promulguée une loi sur les médias qui interdit la diffusion de toute propagande incitant à l’intolérance. Le Ministère de la culture a par ailleurs recommandé en juillet 2002 à la chaîne de télévision nationale de diffuser davantage d’informations sur les activités culturelles des minorités dans la langue maternelle de ces dernières, et l’on constate d’ores et déjà une évolution du regard des médias sur les cultures des minorités. La formation des fonctionnaires dans le domaine des droits de l’homme est également utilisée pour ouvrir les mentalités à l’acceptation de la diversité culturelle. Ainsi, Mme Curin a elle-même animé depuis 1997 en différents endroits du territoire slovène quelque 25 séminaires portant sur des thèmes en rapport avec l’application des droits de l’homme et le respect de la diversité culturelle dans le secteur public.

30.En application de la loi sur l’enseignement primaire et d’accords bilatéraux, les enfants appartenant aux nouvelles minorités qui fréquentent l’école primaire peuvent suivre des cours dans leur langue maternelle. Des cours de macédonien et de croate ont ainsi été dispensés pendant l’année scolaire 2001/2002, et il est juridiquement possible d’organiser des cours d’arabe si la demande en est exprimée.

31.Le Gouvernement slovène, indique Mme Curin, est de plus en plus attentif à collaborer avec les ONG, lesquelles sont extrêmement actives dans la dénonciation des violations des droits de l’homme. Il a créé en 2002 une commission chargée d’élaborer une stratégie de coopération avec ces organisations.

32.M. RESHETOV souhaiterait savoir si la décision d’octroyer ou de refuser la nationalité slovène aux personnes ayant commis des infractions contre l’ordre public est prise au terme d’une procédure judiciaire ou par la voie administrative.

33.M. LINDGREN ALVES comprend que la délégation slovène ait vivement réagi lorsqu’il a utilisé, à la séance précédente, les termes de «nettoyage ethnique», qui sont effectivement choquants, mais il tient à préciser qu’ils proviennent d’un rapport de l’ONG Helsinki Monitor of Slovenia et qu’il ne les entérine nullement. Sachant qu’aujourd’hui, l’opinion publique accorde souvent davantage de crédit aux propos des ONG qu’à ceux des gouvernements, il serait peut‑être opportun que les autorités slovènes adressent directement une mise au point écrite à cette organisation, et en transmettent copie au Comité, ou qu’elles fournissent par écrit au Comité des informations à ce sujet.

34.M. AMIR, revenant sur la question du droit à la double nationalité, demande si la nationalité initiale d’une personne qui acquiert la nationalité slovène est juridiquement protégée par son pays d’origine et, dans l’affirmative, en vertu de quel type d’accord. Il s’enquiert également des conditions qu’une personne doit remplir pour obtenir un permis de résidence, ainsi que des conditions administratives et juridiques régissant l’obtention de la nationalité slovène.

35.M. Amir croit savoir que, nonobstant les 171 000 personnes dont la situation aurait été régularisée, des étrangers continuent de vivre dans des centres d’accueil. Il doute que de telles structures permettent une organisation acceptable de la vie communautaire. Par ailleurs, les personnes qui les ont quittées sont-elles véritablement intégrées dans la population?

36.M. Amir regrette par ailleurs l’absence dans le rapport de la Slovénie de tableaux montrant la répartition des enfants issus des minorités dans les établissements d’enseignement primaire, secondaire et universitaire car des données de ce type permettraient au Comité de se faire une idée de la manière dont la politique d’intégration est organisée et du taux de participation des minorités à la vie culturelle du pays.

37.M. Amir voudrait enfin savoir si des musulmans font l’objet de mesures de détention liées à la situation politique internationale actuelle et, dans l’affirmative, si les autorités de leur pays d’origine en sont informées et si c’est la législation nationale ou des conventions internationales qui sont appliquées aux intéressés.

38.M. HERNDL souhaiterait obtenir des éclaircissements sur les procédures de saisine de la Cour constitutionnelle. Si, lors d’un procès, un tribunal a des doutes sur la constitutionnalité d’une loi ou d’un acte réglementaire, il suspend la procédure et saisit la Cour constitutionnelle. Mais si des particuliers déposent de leur côté un recours devant la Cour constitutionnelle comme l’article 162 de la Constitution les y autorise si elles justifient de leur intérêt juridique, y a-t-il deux actions distinctes ou ces parties sont-elles considérées comme des parties à la procédure déjà engagée par le tribunal?

39.Sachant que, selon la loi sur la nationalité, les ressortissants des États successeurs de l’ex‑Yougoslavie n’ayant pas demandé la nationalité dans les délais prescrits peuvent néanmoins la solliciter en suivant la procédure normale de naturalisation, M. Herndl voudrait aussi savoir de quelle durée de résidence en Slovénie ils doivent justifier pour que leur demande soit prise en considération.

40.M. SICILIANOS constate que la définition de l’expression «minorité nationale» présentée par la délégation slovène comportait un élément temporel puisqu’elle s’appliquait à des minorités vivant de longue date sur le territoire slovène. Il a cru comprendre que les groupes croates, bosniaques et serbes sont considérés comme de «nouvelles minorités». En quel sens ces minorités sont-elles «nouvelles» puisqu’elles ne vivaient pas sur le territoire slovène avant l’accession de la Slovénie à l’indépendance en 1991. Pourquoi une distinction est-elle faite entre le statut des minorités italienne et hongroise, et de la communauté rom d’une part, et celui des trois autres groupes d’autre part, particularité que le Comité a déjà relevée dans ses conclusions concernant le précédent rapport de la Slovénie?

41.M. de GOUTTES, revenant sur la situation des Roms, voudrait savoir comment le Gouvernement slovène a résolu la question délicate de la scolarisation des enfants roms, qui avait fait l’objet d’une attention particulière dans la recommandation générale du Comité concernant la discrimination à l’égard des Roms. A-t-il choisi d’intégrer ces enfants dans les écoles ordinaires ou d’organiser à leur intention des classes particulières, eu égard aux difficultés qu’ils rencontrent?

42.M. ABOUL-NASR souhaiterait savoir si la délégation slovène a reçu un exemplaire du rapport de l’ONG Helsinki Monitor of Slovenia qui a été mentionné plus tôt. Il importe en effet de veiller à communiquer aux États parties les documents que le Comité reçoit des ONG afin qu’ils disposent de tous les éléments pertinents au moment de la présentation de leur rapport.

43.M. YUTZIS a noté que le Gouvernement a publié les différents instruments relatifs aux droits de l’homme sur l’Internet, mais comme de larges segments de la population, notamment les plus défavorisés d’entre eux, n’ont sans doute pas accès à cet outil, le Gouvernement slovène prévoit-il de recourir à d’autres moyens matériels de diffusion?

44.M. THORNBERRY souhaiterait obtenir de la délégation des éclaircissements sur l’expression «minorité nationale», que la délégation slovène semble avoir associée à l’appartenance des minorités concernées à une nation majoritaire dans un État voisin. Cette expression dissimule-t-elle l’application aux minorités ainsi définies de façon restrictive d’un statut privilégié par rapport à celui d’autres groupes qui, autrement, pourraient objectivement prétendre au même traitement? Par ailleurs, au paragraphe 20 et dans les paragraphes suivants de son rapport, la Slovénie évoque ensemble les communautés hongroise et italienne et la communauté rom. Faut-il comprendre que la communauté rom n’est pas considérée comme une minorité nationale, ainsi qu’elle l’est dans certains pays?

45.Le PRÉSIDENT, s’exprimant à titre personnel, fait observer que le Comité devrait, pour conclure à l’existence ou non d’un groupe minoritaire dans un pays donné, se fonder sur un certain nombre de critères objectifs tels que lorigine ethnique, la langue, la culture ou la religion, qui différencierait ce groupe du reste de la population «majoritaire».

46.M. GOSNAR (Slovénie) dit que malheureusement, le Gouvernement n’a pas encore pris connaissance du document du Helsinki Monitor of Slovenia, ce qui ne l’empêche pas de réfléchir aux questions qu’il soulève.

47.Mme KLOPČIČ (Slovénie) explique que 12 ans plus tôt, les groupes croates, bosniaques et serbes appartenaient à la Yougoslavie au même titre que les Slovènes et n’étaient donc pas considérés comme des minorités, d’où le qualificatif de «nouvelles» minorités depuis l’indépendance de la Slovénie en 1991. C’est donc le changement de situation qui a conduit à ce changement de terminologie.

48.En matière de scolarisation des enfants roms, la Slovénie pratique à la fois l’intégration et la ségrégation, selon les régions. Dans les régions du centre du pays, les écoliers roms bénéficient de mesures pédagogiques spéciales au cours des quatre premières années de l’école primaire alors que dans d’autres régions, ils suivent le cursus traditionnel. Il convient de noter que les autorités compétentes ont mis en place une troisième option, qui consiste à scolariser les enfants de 10 ans et plus dans des centres réservés à l’éducation des adultes, ce qui permet un enseignement plus souple.

49.Mme Klopčič rappelle à quel point il est difficile de donner une définition universelle de la notion de «minorité nationale». Elle ajoute qu’en vertu du principe de territorialité, certaines communautés jouissent de droits spéciaux sur le territoire du pays dans lequel elles résident car elles ne peuvent se prévaloir du droit à l’autodétermination. Que certaines des minorités, de par leur caractère autochtone, jouissent de droits spéciaux n’empêche pas pour autant d’autres minorités ethniques ou religieuses, et en particulier les «nouvelles» minorités, de bénéficier elles aussi d’un certain niveau de protection, dont le droit d’exprimer leur identité nationale, de préserver leur langue et leur culture ou encore de créer leurs propres associations. S’agissant des Roms, qui ne revendiquent leur appartenance à aucune nation, la question est d’autant plus complexe. C’est donc à l’État qu’incombe la responsabilité de leur accorder ou non le statut de minorité ethnique ou nationale. Elle estime que le plus important n’est pas qu’ils se voient octroyer ou non ce statut mais plutôt qu’ils aient la garantie d’être à l’abri de tout acte de discrimination.

50.M. MAVČIČ (Slovénie) dit qu’en matière de saisine de la Cour constitutionnelle, il faut distinguer le contrôle abstrait par lequel cette instance décide de la conformité des lois à la Constitution en vertu de l’article 160 2) de la Constitution du contrôle concret des textes normatifs exercé à la demande des tribunaux ordinaires en vertu de l’article 156 de la Constitution. Lorsqu’elle reçoit une plainte déposée par un citoyen, la Cour constitutionnelle ne décide de poursuivre la procédure que si son auteur a prouvé son intérêt juridique, comme le requiert l’article 162 3) de la Constitution. Enfin, il convient de noter que les décisions de la Cour constitutionnelle font autorité et sont opposables à tous.

51.M. ZIDAR (Slovénie) dit que le droit à un procès équitable, le droit de se faire assister par un avocat et/ou un interprète et le droit de bénéficier d’une procédure d’habeas corpus sont des droits constitutionnels auxquels aucune dérogation n’est permise. Le droit slovène a érigé en délit les actes terroristes, qui entraînent l’application du Code de procédure pénale. Si un étranger est soupçonné de terrorisme et fait à ce titre l’objet d’un mandat d’arrêt international, la juridiction compétente saisie du dossier fonde sa décision de détenir ou de laisser l’intéressé en liberté sur les informations complémentaires qu’elle obtient de l’État dont émane le mandat en question. Quoi qu’il en soit, la procédure ne peut durer plus d’un mois. Actuellement, aucune personne n’est détenue en Slovénie pour terrorisme.

52.M. Zidar dit que 77 % des travailleurs immigrés en Slovénie sont des citoyens de l’ex‑Yougoslavie et assure les membres du Comité que les quotas appliqués en matière d’octroi de permis de travail ne tiennent nullement compte de la nationalité du demandeur ou d’un quelconque facteur qui serait discriminatoire au regard de la Convention. La Slovénie ne fait pas non plus de différence, lors du traitement des demandes, entre les ressortissants européens et les citoyens des autres pays du monde. Seules les qualifications du candidat comptent. Il ajoute qu’il n’existe aucun quota pour les réfugiés, rappelant que la République de Slovénie a accueilli 30 000 réfugiés de Bosnie‑Herzégovine au moment des troubles qu’a connus ce pays.

53.M. Zidar explique que le Gouvernement a jugé utile de diffuser la Convention, les observations finales, les recommandations et observations générales du Comité ainsi que les rapports qu’il a présentés en application de la Convention par le biais d’Internet car 30 % des ménages slovènes y sont déjà connectés. Il ajoute que le Ministère chargé de l’information s’est donné comme objectif de développer ce média afin qu’un foyer sur deux ait accès au réseau dans un futur proche. Enfin, les personnes qui le souhaitent peuvent toujours obtenir une version papier de ces documents sur simple demande adressée aux autorités compétentes.

54.M. HERNDL (Rapporteur pour la Slovénie) juge tout à fait satisfaisantes les réponses fournies par la délégation slovène, notamment en ce qui concerne les questions les plus épineuses relatives à la citoyenneté, à l’intégration et à la situation des Roms. Il estime très positif le fait que la République de Slovénie a fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention, ce qui prouve ses bonnes intentions en matière de respect des droits de l’homme. Il se félicite également de ce que dans le cadre de l’élaboration du rapport à l’examen (CERD/C/398/Add.1), le Gouvernement ne s’est pas contenté de consulter les différents ministères concernés mais a créé un groupe de travail interministériel qui a tenu deux réunions préparatoires en vue de son adoption. Il salue enfin la création d’une commission interministérielle chargée du suivi de la mise en œuvre des droits de l’homme relevant du Ministère des affaires étrangères, qui a notamment examiné de près les observations finales adoptées par le Comité à l’occasion de l’examen du quatrième rapport périodique de la Slovénie (CERD/C/352/Add.1). Il estime enfin que le principal obstacle à la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie réside peut‑être dans le refus des différents groupes linguistiques, ethniques et religieux de cohabiter.

55. La délégation slovène se retire.

La séance est suspendue à 12 h 45; elle est reprise à 12 h 50.

Projet de conclusions du Comité concernant la mise en œuvre de la Convention en Papouasie‑Nouvelle‑Guinée (document sans cote distribué en séance, en anglais seulement)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

56.M. ABOUL-NASR suggère de supprimer, à la troisième ligne, le membre de phrase «to comply with the Convention and», et, à la quatrième ligne, le mot «primarily».

57.Le PRÉSIDENT suggère d’inviter l’État partie à «s’acquitter de l’obligation de présenter des rapports conformément à l’article 9 de la Convention».

58. Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

59.M. ABOUL-NASR propose de remplacer, à la première ligne, le mot «urge» par les mots «reiterates its request», afin de demander à nouveau à l’État partie de fournir des informations au Comité.

60. Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

61.M. RESHETOV suggère de remplacer, à la première ligne le mot «hopes» par «recommands» à l’effet d’inviter l’État partie à envisager de retirer sa réserve à l’article 4 de la Convention.

62. Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

63. Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphe 7

64.M. ABOUL-NASR suggère de supprimer, à la première ligne les mots «a strong», et, à la deuxième ligne, les termes «for its own benefit».

65.M. SICILIANOS est opposé à ce que ce soit supprimé le terme «strong», car l’État partie a exagéré et doit donc faire l’objet d’un appel pressant à renouer le dialogue avec le Comité. Il n’a en revanche pas d’objection à ce que soient supprimés les termes «for its own benefit» à la deuxième ligne.

66. Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 8

67. Le paragraphe 8 est adopté.

68. L’ensemble du projet de conclusions du Comité concernant la mise en œuvre de la Convention en Papouasie ‑Nouvelle ‑Guinée est adopté, sous réserve de modifications rédactionnelles mineures ultérieures.

La séance est levée à 13 heures.

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