NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale

sur l ’ élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.17478 mars 2006

Original: ANGLAIS

COMITÉ SUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante-huitième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1747e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le jeudi 2 mars 2006 à 15 heures

Président: M. de GOUTTES

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (SUITE)

Rapport initial et deuxième à quatorzième rapports périodiques du Guyana

La séance est ouverte à 15h10.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 6 à l’ordre du jour) (suite)

Rapport initial et deuxième à quatorzième rapports périodiques du Guyana (CERD/C/472/Add.1; HRI/CORE/1/Add.61)

1. Sur l’invitation du Président, les membres de la délégation du Guyana prennent place à la table du Comité.

2.Mme SHADDICK (Guyana) présente ses excuses pour le retard avec lequel elle présente le rapport de son Gouvernement et exprime sa gratitude envers le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et le Comité pour sa compréhension. En tant que petit pays en voie développement, le Guyana doit faire face à des défis sociaux, politiques, économiques et autres, associés à son passé colonial mais il est bien déterminé à franchir tous les obstacles.

3.Elle profite de l’occasion pour présenter de nouvelles statistiques publiées après l’envoi du rapport en 2004. Selon le recensement le plus récent réalisé en 2002, la population afro-guyanienne est passée de 48 à 43 % et la population indo-guyanienne, de 32,7 à 30,2 %. Parallèlement, la population amérindienne a augmenté de 6,3 à 9,2 % et la catégorie de mélange racial, de 12,2 à 16,7 %.

4.Quant à l’affiliation religieuse, le groupe catholique le plus important est constitué des pentecôtistes (17 %), alors que les hindous représentent un tiers de la population globale. Les communautés des Témoins de Jéhovah, des adventistes du 7e jour et des rastafaris se sont développées et forment aujourd’hui des catégories indépendantes. Les bahaïs et les rastafaris représentent respectivement 0,1 et 0,5 % de la population.

5.Elle décrit aussi l’évolution de la structure politique ainsi que l’émergence de nouveaux partis politiques et la coalition des plus petits d’entre eux. En outre, le Guyana est devenu un État partie de la Cour de justice des Caraïbes, une nouvelle juridiction de dernier ressort; la cour d’appel du Guyana agissant désormais comme un tribunal de niveau intermédiaire.

6.Le Guyana est le seul pays des Caraïbes dont la Constitution garantit les droits protégés par les conventions internationales, y compris les principaux traités des Nations Unies sur les droits de l’homme et comme la Constitution représente la loi suprême, ses citoyens peuvent déposer une plainte directement auprès de la Haute Cour.

7.L’adoption de la loi sur les Amérindiens par l’Assemblée nationale en février 2006 constitue un jalon important au terme d’un processus de consultation de trois ans entre le Gouvernement les communautés amérindiennes et d’autres parties prenantes de toutes les régions. Cette loi régit les questions telles que les droits fonciers, la bonne gestion, l’utilisation durable et le partage des bénéfices des ressources naturelles, ainsi que la protection du patrimoine culturel.

8.Sur le plan international, le Guyana a élaboré un plan national d’action de lutte contre la traite des personnes, en favorisant les mesures correctives et de prévention. La mise en place d’une unité de lutte contre la traite des personnes, chargée de coordonner et de contrôler toutes les initiatives dans ce domaine et de participer aux activités réalisées par les postes de liaison de toutes les régions, constitue l’un des nombreux dispositifs créés grâce à ce plan d’action. De nombreuses victimes d’origines ethniques diverses ont été identifiées et, à ce jour, huit personnes ont été condamnées en vertu de la loi de 2005 sur la traite des personnes.

9.Les réformes constitutionnelles opérées en 2001 prévoient la création de plusieurs commissions des droits sur les relations ethniques, les droits de l’homme, l’égalité entre les hommes et les femmes, les droits de l’enfant et les peuples autochtones. En 2003, l’Assemblée nationale a institué la Commission des relations ethniques, un organe constitutionnel indépendant qui a pour fonction d’examiner les plaintes et qui se compose de 5 à 15 représentants des organisations religieuses, des travailleurs, du secteur privé, des jeunes et des femmes. Il est prévu qu’une fois que les quatre autres commissions des droits auront fait l’objet d’une décision par la Commission parlementaire, un représentant de chacune d’entre elles siègera aussi à la Commission des relations ethniques. Il n’existe aucune disposition spécifique sur la composition raciale de cette Commission des relations ethniques.

10.Les recommandations adressées à l’Assemblée nationale par la Commission des forces de l’ordre, visant à établir un équilibre ethnique dans les forces de la loi et de sécurité, font actuellement l’objet d’une étude par un comité restreint avant d’être ensuite examinées par l’assemblée plénière.

11.Une idée reçue semble indiquer que la représentation politique en Guyana repose sur l’affiliation raciale et ethnique. Pour autant, les résultats des élections générales au cours des dernières années indiquent que la majorité politique, qui, par le passé, semblait s'appuyer fortement sur la population provenant des Indes orientales, enregistre une part de votes plus élevée que celle des ressortissants des Indes orientales par rapport à la population totale. Bien que des allégations générales de discrimination raciale aient toujours été formulées à l’encontre du Gouvernement, aucune plainte spécifique n’a été déposée. Certes, les politiciens ont tendance à exploiter les différences raciales avant toute élection. Au Guyana, tous les groupes raciaux vivent en harmonie et de nombreux mariages interraciaux sont célébrés au sein d’une population de plus en plus mixte. La tolérance religieuse est absolue et respectée au plus haut niveau par le Président du Guyana, qui consulte les organisations religieuses dans le cadre de la formulation des politiques. La culture guyanienne se compose d’un mélange de cultures des différents peuples.

12.Son Gouvernement entend réussir la mise en œuvre des dispositions de la Convention en dépit de ses contraintes. Il adhère pleinement au plan d’action élaboré par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et attend impatiemment la création d’un organe conventionnel permanent unifié et la possibilité de soumettre un rapport unique sur les droits de l’homme. Elle réitère l’engagement du Guyana en faveur de l’intégration raciale et se réjouit du jour où la valeur d’un être humain sera évaluée sur la base de sa contribution à la société et non sur la couleur de sa peau.

13.Mme RODRIGUES (Guyana), répondant aux questions soulevées par le Rapporteur de pays, déclare que le Gouvernement apprécie l’intérêt que le Comité porte à la nouvelle Loi sur les Amérindiens et rappelle que les Amérindiens disposent des mêmes libertés et droits fondamentaux que tous les autres citoyens du Guyana. Ils bénéficient d’une même protection en vertu du droit guyanien et des droits définis dans l'article 5 de la Convention. Par conséquent, ils sont protégés contre toute forme de discrimination et d’esclavage, ils sont égaux devant la loi et jouissent de la liberté d’expression, de conscience et de mouvement et du droit à la vie, à la liberté et à la propriété. La loi sur les Amérindiens prévoit un régime de droits supplémentaires ou spéciaux en faveur des Amérindiens, outre les droits déjà définis dans le droit national. Les droits octroyés en vertu de cette loi s’appliquent exclusivement aux Amérindiens et constituent, dès lors, une mesure particulière de lutte contre la discrimination à leur encontre.

14.Eu égard à la terminologie employée pour décrire les populations autochtones, elle explique que cette loi définit le droit de tous les Amérindiens de se référer eux-mêmes en tant qu'autochtones en fonction de la nation à laquelle ils appartiennent. Aucun consensus au sein de l’ensemble ni de la majorité des Amérindiens n’a été atteint en faveur de la substitution du terme «Amérindien» par «autochtone». Cette loi vise toutes les communautés amérindiennes et leur octroie le droit de décider en toute autonomie. Au cours des consultations menées avec ces communautés avant l’adoption de la loi, plusieurs d'entre elles ont indiqué que les ONG amérindiennes leur avaient fourni des informations erronées selon lesquelles si elles n'optaient pas pour l'appellation «autochtone», elles ne bénéficieraient pas des prestations au titre du droit international. Lors des débats publics, plusieurs chefs de ces communautés ont confirmé ensuite leur volonté de ne pas modifier le terme sous lequel elles sont désignées, à savoir les «Amérindiens». Le Gouvernement est préoccupé par la position d’organisations amérindiennes qui estiment que certains groupes ne doivent pas être considérés comme «autochtones».

15.Par conséquent, son Gouvernement rejette toute tentative de bafouer le droit des Amérindiens et de leurs descendants en étant considérés comme autochtones ou de reléguer les Amérindiens d’origine mixte à un rang inférieur. Tous les Guyaniens se considèrent comme des autochtones au Guyana et le Gouvernement pense que toute tentative de la part des ONG visant à en exclure certains est source de discorde entre les races. La question de savoir qui a le droit d’être qualifié d’autochtone au Guyana est plutôt sensible, en particulier auprès des descendants de populations déplacées, comme les descendants des esclaves africains qui revendiquent des droits ancestraux. Le Gouvernement n’a pas l’intention d’interdire aux Guyaniens d’origine africaine ou à tout autre groupe le droit d’exercer leur droit à être reconnus en tant qu’autochtones. Ce point doit faire l'objet d'un débat public, auquel doivent participer tous les secteurs de la société afin d'atteindre un consensus national. L’emploi du terme «autochtone» en vue d’exclure d’autres groupes ethniques est inapproprié et risque de renforcer les tensions entre les ethnies. Le Gouvernement prend très à cœur son devoir d’endiguer tout mouvement visant à favoriser la division raciale et, à cet effet, il demande respectueusement au Comité de prendre en considération les conditions ethniques et sociales du Guyana, de tenir compte de l’avis des communautés amérindiennes et d’accepter le fait que bien que les Amérindiens soient certainement des autochtones au Guyana et reconnus en tant que tels, ils ne peuvent pas empêcher d'autres populations de revêtir ce statut.

16.Quant au défaut de consultation avec les communautés autochtones après la première lecture de la loi sur les Amérindiens, elle répond que deux lectures et trois débats publics ont été organisés en 2005, au cours desquels des observations écrites ont été formulées. À l’issue du processus de consultation avec les communautés amérindiennes qui s’est déroulé sur trois ans à travers tout le Guyana, pas moins de trente-deux individus et trois organisations ont fait part oralement de remarques et plus de 20 individus ont transmis leurs observations par écrit.

17.Concernant le pouvoir du Ministre des affaires amérindiennes de mettre son veto lors de l’adoption de certaines règlementations ou règles par les organismes publics, y compris le Conseil national des Toshaos, elle déclare que ce dernier ne dispose pas d’un tel pouvoir. La Loi sur les Amérindiens stipule clairement que le Conseil peut définir ses propres procédures et peut, s’il le souhaite, consulter le Ministre sur les règles de procédure. Il est également libre de créer son propre secrétariat sans l’intervention du Gouvernement. Elle explique que le Conseil a pour tâche de nommer des personnes au sein de toute commission constitutionnelle, de formuler son avis auprès du Gouvernement et des conseils de village, de promouvoir et de protéger la culture et les langues amérindiennes et d’examiner les questions stratégiques liées au développement des Amérindiens. À la demande de plusieurs communautés, le Ministre des affaires amérindiennes revêt la qualité de membre du Conseil ex officio et est dépourvu de tout droit de vote, afin d’assurer un dialogue régulier entre le Ministre et les Toshaos en tant qu'organe collégial.

18.Hormis les conseils de village institués en vertu de la précédente Loi sur les Amérindiens, il n’existe pas d'institution amérindienne selon les lois du Guyana. L’histoire montre que les Amérindiens ont accepté la souveraineté de la juridiction des Gouvernements coloniaux néerlandais et britanniques et que dans certains cas, ils ont même recherché la protection du Gouvernement britannique.

19.Le Ministre est habilité à publier les dispositions législatives dans le journal officiel avant leur entrée en vigueur mais il n’a pas le pouvoir d’opposer son veto dans le cadre de l’adoption des règlements des conseils de village. Les règlements des conseils amérindiens revêtent un caractère contraignant pour tous les citoyens du Guyana, qu’ils soient ou non amérindiens. Comme ces règlements doivent être conformes au cadre juridique général, y compris à la protection constitutionnelle des libertés et des droits fondamentaux de tous les Guyaniens, le Ministre ne jouit pas du pouvoir de publier les règlements non conformes à la Constitution ou au droit national. En vertu de nouvelles dispositions législatives, les conseils de village sont habilités à condamner toute personne qui enfreint les règlements à une amende ou à une peine de travaux d’intérêt général.

20.Concernant la durée limitée du mandat des chefs autochtones élus, elle explique que les Amérindiens peuvent être élus au niveau local et national, au même titre que tous les autres Guyaniens. Ils sont éligibles au sein de ces instances et peuvent assumer leurs fonctions aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Seul le nombre de mandats du Président du Guyana est limité à deux.

21.Des plaintes ont été déposées au motif que certains Amérindiens élus restaient en poste pendant une trop longue période, essentiellement pour leur bénéfice personnel et qu’ils n’hésitaient pas à recourir à l'intimidation pour assouvir leur ambition. Certaines inquiétudes ont été également formulées à propos d’ONG s’immisçant dans les élections afin de soutenir certains candidats, membres de leur organisation. Cette situation a généré un véritable sentiment de frustration auprès des jeunes chefs, qui ont perdu toute motivation de se présenter aux élections. Au vu de cette évolution et compte tenu d’autres problèmes d’ordre administratif, il a été décidé de limiter le nombre de mandats de tout Toshao à deux mandats consécutifs de trois ans. Ils peuvent se représenter autant de fois qu’ils le souhaitent sous réserve de ne pas proposer leur candidature aux élections au terme de deux mandats consécutifs. Pour autant, cette mesure ne les empêche pas d’être élus au conseil en tant que députés ou conseillers toshaos pendant les années où ils ne sont pas éligibles.

22.Elle expose les motifs de la distinction entre les communautés autochtones détenant le titre de leurs terres et celles qui en sont dépourvues. Lorsque les communautés amérindiennes possèdent leur terre, elles jouissent de certains droits afférents aux titres de propriété. En outre, la loi sur les Amérindiens confère à ces communautés certains droits (au-delà des droits de propriété habituels). Dans le cas des communautés qui ne possèdent pas leurs terres, cette Loi et la Constitution protègent leurs droits collectifs d’occuper et d’exploiter lesdites terres. L’État est habilité à répartir ses ressources à sa guise et dans l’intérêt national, sous réserve que ses décisions n’altèrent pas les droits des communautés amérindiennes ou de tout autre citoyen sur ces terres. Conformément à cette Loi, les Amérindiens qui occupent ces terres peuvent disposer du droit d’être reconnus en la qualité de propriétaire, en fonction de différents critères objectifs. Il est inexact de dire que les communautés dépourvues de tout titre ne relèvent pas du champ d’application de cette Loi. Tous les droits traditionnels sont protégés et les communautés peuvent recourir à une procédure de réclamation des terres reposant sur leurs traditions, coutumes et relations spirituelles avec les terres qu’ils revendiquent.

23.Le Gouvernement peut accorder des baux privés pour des terrains appartenant à l’État, en annulant ainsi toute disposition amérindienne relative à l’utilisation des terres incompatible avec la passation d’un bail. Pour le moment, 83 communautés amérindiennes possèdent un titre foncier contre 22 qui doivent encore acquérir leurs terres. La législation accorde les droits traditionnels amérindiens sur les terres appartenant à l’État sur tout le territoire du Guyana mais des restrictions sont appliquées sur les terres exploitées à différentes fins. Toutefois, ces dispositions législatives n’impliquent pas que les droits des locataires priment sur les droits des Amérindiens. Au contraire, elles visent à définir un équilibre entre les deux groupes. Les titres fonciers octroyés par l’État au conseil amérindien accordent à leurs titulaires un contrôle perpétuel et illimité sur leurs terres. Par ailleurs, les conseils de village sont habilités à définir des limites concernant l’accès aux terres communales. Le non-respect de toute interdiction d’accès constitue une infraction pénale. Les réponses écrites contiennent des informations détaillées sur la législation régissant les titres amérindiens.

24.Les villages amérindiens sont éparpillés au sein des régions les plus reculées du pays; la plupart d’entre eux sont accessibles uniquement par avion et le coût de la vie y est élevé. L’accès et la prestation des services sont entravés par le prix élevé du carburant. Pour autant, de nombreuses communautés amérindiennes s’opposent à la construction de voies d’accès, par crainte de l’influence extérieure néfaste sur la paix relative dont elles jouissent actuellement.

25.Le Gouvernement a adopté une série de mesures visant à améliorer les conditions de vie des populations amérindiennes, et ce, parfois en collaboration avec des ONG. La création du Ministère des affaires amérindiennes et l’adoption de la nouvelle Loi sur les Amérindiens s’inscrivent dans ces efforts. Dans le domaine de l’éducation, en 2006, on compte neuf établissements secondaires dans les régions amérindiennes contre deux en 1992 et le nombre d’inscriptions d’enfants amérindiens a été multiplié par dix au cours de la même période. Comme il est impossible de construire une école secondaire dans chaque communauté, l’État assure le gite et le couvert aux élèves non locaux. Les enseignants en poste dans des régions reculées reçoivent des primes spéciales, des programmes ont été élaborés afin de faciliter la formation des professeurs amérindiens et les étudiants amérindiens peuvent obtenir une bourse universitaire.

26.M. YUTZIS, Rapporteur de pays, déclare que, bien qu’il soit d’accord sur le fait que l’évaluation de la situation d’un pays donné est souvent une question de perception, la communauté internationale s’inquiète depuis longtemps du phénomène que le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance, qualifie de «polarisation ethnique» au sein de l’État partie. La colonisation a laissé comme terrible héritage une forme de ségrégation raciale et ethnique dans le cadre de laquelle le concept de reconnaissance et de respect des autres a du mal à s’imposer. Par le passé, les membres des trois groupes ethniques principaux ont été affublés d’un sobriquet, ce qui a exacerbé les stéréotypes ethniques. Le terme «amérindien» continue d’être employé alors que les personnes concernées préfèrent le terme «autochtone». La ségrégation ethnique se reflète aussi dans les structures politiques et économiques et les caractéristiques ethniques des adhérents des partis politiques illustrent ce fossé.

27.Ni le rapport ni la présentation orale de la délégation ne cite les différents groupes amérindiens vivant dans l’État partie. Le communiqué conjoint signé par le Président Jagdeo et le chef de l’opposition, M. Corbin, le 6 mai 2003, qui se veut une réflexion solennelle de l’engagement politique nécessaire aux niveaux politiques les plus élevés afin de garantir la démocratie, la paix et le développement au Guyana, a été rédigé sans la participation des Amérindiens. L’absence des Amérindiens dans le cadre des activités politiques semble perpétuer l’exclusion dont ils sont victimes depuis toujours.

28.Il s’interroge sur la part du revenu intérieur brut alloué aux Amérindiens et demande des informations détaillées sur les allocations budgétaires annuelles en matière de santé publique versées aux populations en dehors de la capitale, en particulier les Amérindiens. Il souhaiterait obtenir des statistiques sur les bourses d’études allouées aux étudiants amérindiens, le pourcentage d’enfants amérindiens terminant le cycle secondaire et les taux d’inscription des Amérindiens à l’université. Au vu des disparités régionales importantes sur le plan de la qualité de l’enseignement, le système de délivrance des bourses d’études tributaire des performances académiques est discutable. Il demande quelles mesures ont été prises pour briser ce cercle vicieux et se demande si des politiques d’action positive sont appliquées dans le domaine de l’éducation.

29.Il demande à la délégation de formuler des observations sur les résultats de l’étude menée par l’Association des peuples amérindiens décrite au point 66 du rapport. De quelle manière la situation des populations amérindiennes a-t-elle été comparée à celle des autres groupes ethniques? Il demande si le Comité peut obtenir une copie de l’étude mentionnée dans ce point.

30.Il requiert un complément d’information concernant les critères d’attribution des lots à bâtir et des prêts à la construction, ainsi que le nombre de bénéficiaires des mesures décrites dans le point 59 du rapport. Il y a également lieu de clarifier la procédure d’allocation des titres fonciers.

31.Il souhaite obtenir des statistiques sur la participation des différents groupes ethniques dans les forces armées. Le rapport indique que les citoyens indo-guyaniens tendaient à quitter les forces armées en raison des salaires relativement bas et il souhaite savoir par qui sont désormais occupés ces postes vacants. La délégation doit fournir des exemples de la mise en œuvre de la loi sur l’hostilité raciale et des dispositions limitant la liberté d’expression, en particulier, celles portant sur les propos racistes ou discriminatoires.

32.Des progrès considérables ont été réalisés dans le domaine de la législation destinée à lutter contre la discrimination. L’article 149 de la Constitution interdit la discrimination fondée sur la race, l’origine, l’opinion politique, la couleur de peau ou la religion. Un amendement constitutionnel adopté en 2001 reconnaît la non-discrimination comme un droit à part entière. La Constitution confère aussi à l’ombudsman toute compétence pour instruire les plaintes pour discrimination raciale en première instance. En outre, la législation interdit toute discrimination en matière d’accès à l’enseignement et toute publication de documents de propagande raciste. Le communiqué conjoint daté du 6 mai 2003 susmentionné représente un jalon précieux sur la voie de l’amélioration des relations interethniques dans l’État partie. L’adoption de la nouvelle Loi sur les Amérindiens en février 2006 constitue aussi une mesure d’encouragement en ce sens.

33.M. VALENCIA RODRÍGUEZ se félicite de la création d’une commission interinstitutionnelle aux fins de la rédaction du rapport périodique et il espère qu’elle facilitera la préparation des prochains rapports. Il est également heureux de la création des cinq commissions des droits, notamment la Commission des droits des peuples autochtones et la Commission des relations ethniques. Il demande des informations sur la composition de ces commissions, et en particulier, la représentation des peuples autochtones et les principaux groupes ethniques. Il souhaite obtenir un complément d’information sur le champ d’application des mesures de lutte contre la pauvreté et les progrès réalisés à ce jour. Étant donné que 36,4 % de la population vit dans la pauvreté, il pense que les programmes de lutte contre la pauvreté doivent être renforcés.

34.Il demande si les traités internationaux ratifiés par le Guyana ont été intégrés dans le droit national et s’ils peuvent être invoqués devant les tribunaux par les citoyens. Il s’interroge sur l’existence d’affaires dans le cadre desquelles l’article 149 de la Constitution qui garantit les libertés et les droits fondamentaux des individus sans discrimination aucune a déjà été invoqué. Dans l’affirmative, de quelle manière se sont conclues ces affaires? La Constitution stipule que l’ombudsman peut examiner les plaintes déposées par un citoyen alléguant des actes de discrimination de la part d’un organe de l’État. Le Gouvernement doit envisager d’élargir le champ des responsabilités de l’ombudsman afin de lui permettre d’étudier les plaintes déposées par les individus ou les entreprises, conformément aux dispositions de la Convention.

35.La délégation doit fournir davantage d’informations sur les mesures spécifiques adoptées aux fins de l’application de l’article 2 de la Convention en relevant le niveau de vie des groupes ethniques désavantagés. Le champ d’application de la loi sur l’hostilité raciale est plus restreint que celui requis aux fins de l’application de l’article 4 de la Convention en raison du fait qu’il vise uniquement les actes commis par des fonctionnaires publics. L’article 146 (2) (d) de la Constitution assure un bon équilibre entre le respect de la liberté d’expression et la protection contre la diffusion d’idées racistes. Il demande s’il existe des affaires dans le cadre desquelles l’article 146 (2) (d) a été invoqué. Bien que la législation du Guyana réponde partiellement aux exigences de l’article 4 de la Convention, elle doit être mise en totale conformité avec cet article, à l’instar de tous les autres États parties.

36.Le Gouvernement doit déployer tous ses efforts afin de garantir une représentation plus adéquate des différents groupes ethniques au sein des forces armées, des forces de police, des corps professionnels et des autres secteurs d’emploi. Leur présence permettrait d’optimiser l’efficacité de ces institutions et de favoriser une compréhension et une harmonie plus grandes. Il souhaite obtenir des informations sur le niveau de la représentation politique des groupes ethniques, y compris des peuples autochtones, au sein des institutions politiques, comme le Parlement. La délégation doit indiquer si les femmes membres de groupes ethniques font l’objet d’une double discrimination.

37.Il prend note avec satisfaction que les enfants amérindiens ont accès à l’enseignement gratuit depuis la crèche jusqu’au niveau secondaire. Il souhaite connaître les taux de fréquentation scolaire des enfants autochtones et il aimerait savoir s’il existe des établissements où les cours sont dispensés dans les principales langues autochtones.

38.Il demande s’il est possible d’améliorer la capacité de réaction et les fonctions de la Commission des relations ethniques, dont les responsabilités se limitent actuellement à l’examen des actes de discrimination et qui est tenue de transmettre ses observations via d’autres autorités. Il salue l’adoption de dispositions constitutionnelles permettant aux victimes de discrimination raciale de saisir les tribunaux mais il souligne aussi leur incapacité à donner effet à l’article 6 de la Convention, qui nécessite la création d’un mécanisme juridique facilement accessible pour le dépôt des plaintes et l’octroi aux victimes d’une indemnisation ou d’une réparation. Le Gouvernement doit prendre des mesures pour assurer la pleine conformité de sa législation avec l’article 6.

39.Outre les efforts visant à lutter contre la polarisation ethnique qui prévaut actuellement au Guyana, il suggère qu’une attention particulière soit accordée à l’enseignement, ainsi qu’aux programmes d’information culturels et publics afin de promouvoir l’harmonie entre les groupes ethniques.

40.M. SICILIANOS explique que l’article 142 de la Constitution institue le principe du droit à la propriété et comporte des exceptions générales à ce principe. Toutefois, l’exception visée à l’article 142 (2) (b) (i) est très vaste et il souhaite obtenir une clarification concernant son interprétation et son application. Il aimerait connaître la compatibilité de cette disposition avec les dispositions pertinentes de la loi sur les Amérindiens modifiée récemment, concernant la propriété, la propriété foncière et les titres fonciers.

41.M. CALITZAY demande pourquoi le Gouvernement n’emploie pas l’expression «populations autochtones» dans sa législation alors qu’il l’utilise dans la Constitution. Il demande si le Gouvernement estime que les populations autochtones du Guyana jouissent de droits inhérents à leurs terres, territoires et ressources naturelles et s’il leur reconnaît un droit à l’autodétermination. Il aimerait savoir pourquoi les rivières et les autres ressources en eau sont exclues des titres fonciers des populations autochtones. Pourquoi le droit foncier est-il reconnu pour les individus mais pas pour les peuples? Comme le droit n’octroie pas aux peuples autochtones le droit de posséder des terres, des territoires ou des ressources naturelles, il se demande comment leurs droits sont protégés par la législation.

42.Selon les informations en sa possession, l’espérance de vie des peuples autochtones au Guyana est inférieure à la moyenne nationale et leur niveau de pauvreté ne fait qu’empirer tandis que celui des populations non autochtones accuse une régression. Il aimerait connaître les mesures spécifiques adoptées par le Gouvernement pour garantir le partage équitable des bénéfices du développement parmi tous les segments de la population.

43.Se référant à la déclaration de la délégation selon laquelle le Ministère des affaires amérindiennes ne peut pas invoquer un droit de veto mais qu’il dispose du droit d’approuver les décisions, il souhaite obtenir une explication concernant la différence existant entre le droit de veto et le fait de ne pas approuver une décision.

44.M. AVTONOMOV déclare qu’il serait utile d’avoir un aperçu complet du champ d’application et des dispositions de la loi sur les Amérindiens, récemment modifiée. Il demande si les quatre membres du Parlement d’origine autochtone entretiennent des relations étroites avec eux et/ou s’ils vivent dans les communautés amérindiennes. Un complément d’information sur les bourses universitaires allouées aux étudiants amérindiens afin de leur permettre d’étudier le droit serait le bienvenu. En outre, il aimerait obtenir des informations sur les peuples autochtones résidant au Guyana, le pourcentage de la population qu’ils représentent et leur situation économique et il souhaite savoir si leurs langues sontprotégées. Il demande combien d’autochtones sont employés par le Ministère des affaires amérindiennes.

45.Il aimerait savoir pourquoi aucune affaire ayant pour objet une plainte pour discrimination raciale n’a jamais été portée, à ce jour, devant les tribunaux, alors que, selon les informations contenues dans le rapport périodique, deux tiers des jeunes qui ont participé à une étude ont été témoins d’incidents de discrimination raciale et un tiers en a été directement victime? Pour connaître les mesures qui doivent être adoptées afin de remédier à cette situation, le Gouvernement est invité à mener une étude sur cette problématique et à communiquer ses résultats lors de son prochain rapport périodique.

46.Mme JANUARY-BARDILL fait part de sa satisfaction concernant l’amorce de dialogue avec le Guyana. Se référant au point 14 du rapport, elle demande si les initiatives macroéconomiques prévoient des programmes spéciaux en faveur des groupes minoritaires, notamment les peuples autochtones. Elle se demande si les statistiques fournies pour le taux de pauvreté global ont fait l’objet d’une ventilation afin de refléter le taux de pauvreté des groupes désavantagés. Elle souhaite connaître les progrès réalisés en vue d’atteindre l’objectif selon lequel un tiers au moins des représentants de chaque parti politique se présentant aux élections nationales doivent être des femmes. Elle se demande ci cet objectif inclut les femmes relevant des groupes minoritaires et des peuples autochtones.

47.La délégation doit formuler des observations sur le conflit d’intérêt qui semble naître du fait que les conseils de village amérindiens édictent des règles et statuent sur ces dernières. Elle souhaite connaître les mesures spécifiques adoptées pour contrebalancer le déséquilibre observé dans la composition ethnique des forces armées, qui emploient principalement des Afro-Guyaniens. Elle se demande qui sont les bénéficiaires des 50 000 lots à bâtir dans l’ensemble du pays et si des mesures ont été prises pour garantir aux bénéficiaires potentiels un droit d’accès égal à ces lots. Le Gouvernement devra préciser dans son prochain rapport périodique la répartition des lots à bâtir parmi les groupes minoritaires guyaniens spécifiques et les peuples autochtones. Il devra aussi détailler dans quelle mesure les banques commerciales accordent des prêts aux membres des groupes minoritaires ou des groupes à bas revenus.

48.M. PILLAI fait part de sa satisfaction concernant la création de la Commission des relations ethniques. Les objectifs de la Loi sur l’hostilité raciale et la Loi sur la prévention de la discrimination semblent identiques. Il aimerait obtenir des informations complémentaires sur la manière dont les dispositions contenues dans ces lois sont appliquées par le Gouvernement dans le cadre de différents contextes et à des fins diverses. Il serait également opportun de savoir de quelle manière la promulgation de ces lois favorise la rationalisation de la procédure de dépôt des plaintes ou l’accès aux autorités étatiques concernant la violation du droit à la non-discrimination. Les services de conseil prodigués par le secrétariat du Haut-Commissariat aux droits de l’homme au Guyana dans le cadre de la préparation de son rapport périodique doivent être proposés aux autres États parties requérant une assistance.

49.Le rapport sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, rédigé par le Rapporteur spécial au terme de sa mission au Guyana en 2003, indique que le facteur «race» a été exploité par tous les responsables politiques au Guyana à tout niveau du spectre politique. Cette observation est gênante dans la mesure où le segment le plus important des faiseurs d’opinion dans une société démocratique se compose de dirigeants politiques. La délégation doit s’exprimer sur la réponse du Gouvernement aux observations du Rapporteur spécial. Il demande si la Loi sur l’hostilité raciale comporte des dispositions visant à traiter le type de violations décrites dans le rapport susmentionné. Dans l’affirmative, le Comité souhaite obtenir des informations sur les affaires qui ont été portées devant la justice en vertu de la Loi sur l’hostilité raciale.

50.Comme il semble que la pauvreté au sein de la communauté autochtone se soit aggravée alors qu’elle est en baisse dans tous les autres secteurs de la société, il serait utile de disposer de statistiques ventilées sur l’incidence de la pauvreté parmi les différentes communautés de la population. L’action positive du Gouvernement visant à traiter le problème de la pauvreté parmi les autochtones est-elle adéquate?

51.La délégation doit indiquer si le Gouvernement encourage l’implication de la société civile dans le développement des infrastructures. Les ONG doivent s’efforcer de faire comprendre aux communautés que la construction de centres de santé, d’écoles et de routes, constitue une évolution positive. Elle doit aussi inciter le Gouvernement à créer des structures afin de permettre à l’ensemble de la population de bénéficier des droits économiques, culturels et sociaux contenus dans la Convention.

52.Il est regrettable qu’au premier point de ses réponses écrites aux questions du Comité, le Gouvernement ait lié le «contenu et le ton» des questions aux rapports d’une ONG amérindienne dite «extrémiste». Le Comité reçoit de nombreux rapports d’ONG sur tous les États parties, ce qui permet aux membres d’avoir une meilleure idée de la situation dans chacun d’eux. La liste des questions repose sur les informations fournies dans le rapport périodique et dans plusieurs rapports d’ONG.

53.M. THORNBERRY déclare qu’il est difficile de comprendre les raisons pour lesquelles la Loi sur les Amérindiens se réfère à «l’octroi» de terres en faveur des communautés amérindiennes alors que le droit guyanien prévoit que les droits inhérents auxdites terres relèvent de l’autorité des communautés autochtones. Ne s’agit-il pas de l’équivalent du concept des droits fonciers autochtones en Australie ou du titre ancestral au Canada? Il serait intéressant de savoir si l’État partie répond aux normes visées dans la Convention n° 169 de l’Organisation internationale du Travail, en particulier, à l’article 14, qui stipule que «les droits de propriété ou de possession sur les terres qu’ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés». Il semble qu’il y ait une divergence entre le terme «reconnus» employé dans ce contexte et le terme «octroyé» contenu dans la loi sur les Amérindiens.

54.La Loi sur les Amérindiens prévoit de nombreux cas dans le cadre desquels la discrétion ministérielle peut être exercée. L’État qui présente son rapport doit indiquer s’il existe un système de contrôle juridictionnel des délibérations ministérielles. Les informations fournies ne permettent pas de confirmer que cette loi est parfaitement compatible avec les notions de droits collectifs et d’autodétermination des peuples autochtones.

55.Il demande si l’État partie fait une distinction entre les mariages arrangés et les mariages forcés. Le Comité souhaiterait également obtenir un complément d’information sur la disposition relative à l’enseignement dans les langues amérindiennes, ainsi que sur les mesures éducatives de lutte contre le racisme et de promotion de la tolérance.

56.Le Comité respecte le principe selon lequel toutes les communautés ont le droit d’être désignées sous le nom de leur choix. Le terme «autochtone», bien qu’il revête un sens familier, constitue un concept reconnu par le droit international. Indépendamment du nom sous lequel une communauté décide d’être désignée, elle reste entièrement bénéficiaire des droits visés dans le droit international. L’État partie doit s’assurer que l’accès d’une communauté à ces droits n’est pas limité du fait qu’elle est désignée comme relevant d’un type de groupe différent.

57.M. TANG Chengyuan demande si le terme «amérindien» inclut aussi tout individu parti vivre dans une région dont il n’est pas originaire. Dans l’affirmative, il n’aurait pas le même sens que le terme «autochtone», qui se réfère clairement à la communauté qui occupait une région à l’origine.

58.La question des titres fonciers et de l’utilisation des terres doit être clarifiée. Il est difficile de comprendre les raisons pour lesquelles, en vertu de la législation modifiée en 2005, certaines communautés disposent du droit d’exploiter leur terre tandis que d’autres ont le droit de la posséder.

59.La délégation doit indiquer s’il existe des affaires dans le cadre desquelles des fonctionnaires ont été inculpés pour violation de la Loi sur l’hostilité raciale. Il serait opportun de disposer d’informations à jour sur les affaires examinées actuellement par la Commission des relations ethniques.

60.M. LINDGREN ALVES aimerait connaître les facteurs principaux qui ont conduit à la présentation du présent rapport,étant donné qu’il était attendu depuis longtemps. Il est difficile de comprendre les raisons pour lesquelles de nombreux points, à l’instar de la déclaration liminaire de la délégation sont axés sur la situation des communautés amérindiennes, alors qu’elles représentent seulement 6,3 % de la population. N’existe-t-il aucun problème de discrimination raciale entre les Indo-Guyaniens et les Afro-Guyaniens? Pourquoi aucune affaire de violation de droits liée à la discrimination raciale n’a été portée devant les tribunaux?

61.Il serait intéressant de savoir si les Amérindiens de descendance mixte font l’objet de préjugés. Les Amérindiens occupent-ils des postes hiérarchiques importants au sein du Ministère des affaires amérindiennes? Sont-ils responsables de l’élaboration des politiques relatives aux questions amérindiennes? Les raisons pour lesquelles le terme «Amérindien» a été choisi à la place d’«autochtone» ne sont pas claires.

62.Il ne comprend pas pourquoi les Portugais forment un groupe à part des autres européens dans les statistiques démographiques présentées dans le point 11 du rapport. Un complément d’information sur les célébrations «Coanza», mentionnées par la délégation, est souhaitable. La délégation doit aussi indiquer si tous les Amérindiens ont la possibilité d’acquérir un bon niveau d’anglais.

63.M YUTZIS, tout en réitérant les inquiétudes soulevées par M. PILLAI concernant le premier point des réponses écrites du Gouvernement, rappelle à la délégation que le Comité fait preuve d’une impartialité sans faille lorsqu’il examine les rapports qui lui sont soumis. Les membres du Comité s’expriment toujours en leur qualité d’expert indépendant.

64.Mme SHADDICK (Guyana) répond qu’une grande partie de la déclaration liminaire de la délégation est axée sur les affaires amérindiennes car la plupart des questions répertoriées dans la liste du Comité concernent ce sujet. C’est également la raison pour laquelle le Ministre des affaires amérindiennes fait partie de la délégation.

65.Tous les fonctionnaires attachés au développement de la communauté employés par le Ministère des affaires amérindiennes sont amérindiens et ils sont responsables de l’élaboration des politiques. Le Ministre a également rendu visite aux communautés amérindiennes. Tous les membres amérindiens du Parlement vivent ou se rendent fréquemment dans les communautés qu’ils représentent. Comme le système électoral guyanien repose sur la représentation proportionnelle, tous les membres amérindiens du Parlement ne sont pas nécessairement élus par une circonscription électorale amérindienne.

66.La disposition constitutionnelle stipulant qu’un tiers au moins des candidats des listes électorales de chaque parti politique doivent être des femmes a été introduite avant les élections de 2001. Bien que cette disposition ne s’applique pas au Parlement, 30,7 % des parlementaires guyaniens sont des femmes.

La séance est levée à 17h45.

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