Nations Unies

CERD/C/SR.1957

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

18 novembre 2009

Original: français

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Soixante -quinzième session

Compte rendu analytique de la 1957 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mercredi 19 août 2009, à 10 heures

Président e: Mme Dah

Sommaire

Minute de silence

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (suite)

Quinzième à vingtième rapports périodiques des Philippines (suite)

La séance est ouverte à 10 h 15.

Minute de silence

1.La Présidente signale qu’une cérémonie de commémoration de l’attentat perpétré le 19 août 2003 à Bagdad est en cours dans une autre salle du Palais Wilson afin de rendre hommage à la mémoire des fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies qui ont péri dans cette attaque, en particulier l’ancien Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, M. Sergio Vieira de Mello. La Présidente propose que l’assistance s’associe à cette cérémonie en observant une minute de silence.

2. Sur l ’ invitation de la Présidente, les membres du Comité observent une minute de silence à la mémoire de M. Sergio Vieira de Mello et des autres fonctionnaires des Nations Unies tués à Bagdad le 19 août 2003.

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention(point 5 de l ’ ordre du jour) (suite)

Quinzième à vingtième rapports périodiques des Philippines (CERD/C/PHL/20; HRI/CORE/1/ADD.37; CERD/C/PHL/Q/20; réponses écrites à la liste des points à traiter, document sans cote distribué en séance, en anglais seulement) (suite)

3. Sur l ’ invitation de la Présidente, la délégation philippine reprend place à la table du Comité.

4.La P résidente dit qu’avec l’accord de la délégation philippine, elle donne la parole à Mme Quisumbing, représentante de la Commission des droits de l’homme des Philippines, qui a préparé un exposé à l’intention du Comité. La délégation philippine répondra ensuite aux questions posées par le Comité à la séance précédente (CERD/C/SR.1956).

5.M me Q uisumbing (Commission des droits de l’homme des Philippines) remercie le Comité et la délégation philippine de lui donner l’occasion de s’exprimer dans le cadre de l’examen du rapport périodique de son pays. La Commission des droits de l’homme des Philippines est un organe indépendant et connu pour sa liberté de parole, ce qui ne l’empêche pas d’entretenir des relations constructives avec le Gouvernement philippin.

6.Mme Quisumbing souligne que, même si, aux Philippines, une grande partie des groupes ethniques vulnérables sont autochtones, les minorités non autochtones que compte le pays ont-elles aussi besoin d’être protégées contre la discrimination, conformément à la Convention. Il n’existe pas de groupe racial prédominant aux Philippines, la majorité de la population étant le produit de plusieurs siècles de métissage entre Indo-Malaisiens, autochtones, Chinois et personnes de souche européenne. L’une des régions du pays qui mérite une attention particulière pour ce qui est de l’application de la Convention est la Région autonome du Mindanao musulman, qui a été créée après des décennies de conflits armés et où la population, autochtone ou non autochtone, est majoritairement musulmane.

7.La Commission des droits de l’homme des Philippines a été créée en application de la Constitution et est chargée de promouvoir les droits de l’homme et d’en surveiller l’application, notamment les dispositions interdisant la discrimination raciale. Elle est habilitée à examiner les plaintes dénonçant des violations des droits civils et politiques et, le cas échéant, elle formule des recommandations à l’intention des juridictions compétentes. Elle formule également des recommandations sur les politiques et programmes publics et participe activement à l’examen des projets de lois afin de veiller à ce qu’ils soient harmonisés avec les normes et traités relatifs aux droits de l’homme. Elle organise des séminaires, des ateliers et des activités de formation ouverts à tous les secteurs de la société. En particulier, elle a organisé des cours de formation à l’intention des membres de la Commission nationale des peuples autochtones, qui leur ont été utiles pour élaborer le rapport périodique à l’examen. Actuellement, la Commission des droits de l’homme et la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme mènent un projet conjoint en vue d’aider les minorités autochtones à prendre leur destin en main.

8.En 2005, dans le cadre du projet Metagora de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Commission des droits de l’homme a lancé une étude pilote afin de déterminer si les minorités autochtones savent qu’elles peuvent revendiquer leurs droits fonciers et d’autres droits fondamentaux et qu’elles ont accès aux services de base. Cette étude, qui a été réalisée en collaboration avec des représentants de la Commission nationale pour les peuples autochtones, du Conseil national de la statistique et de trois minorités autochtones du nord du pays, a montré que les membres des communautés participantes étaient généralement bien informés de leurs droits, notamment de la possibilité de demander une assistance à la Commission nationale pour les peuples autochtones en cas de litige relatif à leurs droits fonciers ancestraux.

9.La Commission nationale des droits de l’homme ne partage pas l’avis du Gouvernement philippin selon lequel l’existence dans le droit interne de la loi de 1997 sur les droits des peuples autochtones rend superflue l’adhésion des Philippines à la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux. Récemment, elle a signé avec la Commission nationale pour les peuples autochtones un mémorandum d’accord en vue de débattre de l’application des dispositions de cet instrument avec les organismes publics concernés, l’objectif étant que le Sénat le ratifie avant la fin de 2009. Enfin, Mme Quisumbing souligne que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à laquelle les Philippines ont adhéré, revêt une importance cruciale pour la lutte contre la discrimination raciale et qu’il serait souhaitable que les pays développés qui ne l’ont pas encore ratifiée le fassent.

10.Mme Quisumbing indique par ailleurs que l’organisme public chargé de surveiller l’application de la Convention et, partant, d’élaborer les rapports destinés au Comité est la Commission nationale pour les peuples autochtones. En outre, les Philippines ont nommé un médiateur qui est notamment habilité à ouvrir des enquêtes sur tout acte illégal, injuste ou inadéquat commis par un agent de l’État et à ordonner à un fonctionnaire de prendre des mesures pour appliquer des dispositions de la loi, y compris celles qui concernent les droits de l’homme. Soulignant l’ampleur de ces compétences et la marge de manœuvre considérable qu’elles donnent au Médiateur, Mme Quisumbing juge regrettable que ce dernier n’en exerce qu’une faible partie en se concentrant exclusivement sur la lutte contre la corruption. Enfin, Mme Quisumbing souligne que le Médiateur n’est pas habilité à recevoir de plaintes émanant de particuliers.

11.Mme Quisumbing indique par ailleurs qu’en 2008, la loi no 241 sur l’autonomie du Mindanao musulman a été adoptée. Cette loi, qui a pour objet de consacrer, de protéger et de promouvoir les droits, les institutions et le droit coutumier des peuples autochtones de la Région autonome du Mindanao musulman, n’a été que très rarement appliquée à ce jour. En outre, depuis septembre 2008, un projet de loi tendant à interdire le profilage racial ou religieux ciblant les membres des communautés autochtones est en attente d’adoption par le Sénat mais, comme cette question n’est pas considérée comme prioritaire, ce projet ne sera probablement pas adopté dans un avenir proche. De plus, la définition du profilage racial contenue dans ce projet n’est pas entièrement conforme à la définition de la discrimination raciale figurant à l’article premier de la Convention.

12.Par ailleurs, Mme Quisumbing souligne qu’il faudrait recueillir des données fiables et détaillées sur l’ensemble de la population philippine en vue de déterminer la fréquence des comportements racistes et d’évaluer l’efficacité des politiques et des programmes publics. Le Conseil national de la statistique et la Commission nationale pour les peuples autochtones ont prévu d’inclure des questions relatives à l’origine raciale ou ethnique dans les formulaires du prochain recensement, qui doit avoir lieu en 2010.

13.Pour ce qui est de l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par tous les individus sans distinction fondée sur la race ou l’appartenance à un groupe ethnique, Mme Quisumbing dit qu’à ce jour, la Commission des droits de l’homme n’a eu connaissance d’aucun cas où une personne se serait vu refuser l’accès à des services de base en raison de sa race ou de son origine ethnique. Le défaut d’accès à ces services est un problème touchant l’ensemble des populations vivant dans les régions reculées quelle que soit leur origine ethnique et est donc imputable à des facteurs géographiques et non à une politique discriminatoire. Toutefois, la Commission des droits de l’homme considère que le Gouvernement philippin pourrait faire davantage d’efforts pour appliquer les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention à l’égard de certaines minorités. La pauvreté et l’isolement géographique, et non la race ou l’appartenance à un groupe ethnique, sont les principaux obstacles à l’exercice des droits électoraux et à l’accès à la justice. Toutefois, dans ce dernier domaine, le Gouvernement philippin pourrait prendre des mesures afin de mettre davantage d’interprètes maîtrisant les langues non officielles, notamment les langues autochtones, à la disposition des justiciables.

14.La représentante de la Commission des droits de l’homme des Philippines dit qu’il n’existe pas d’organisations racistes dans ce pays, mais un phénomène préoccupant est apparu il y a une vingtaine d’années dans le pays: l’enlèvement de Chinois et de Philippins de souche chinoise dans le but d’obtenir une rançon. Le choix de membres de cette minorité s’explique notamment par le fait que les Chinois ont généralement un compte d’épargne bien fourni, qu’ils n’ont pas pour habitude de s’adresser à la police en cas de problème, qu’ils ont le sens de la famille et sont solidaires entre eux. Même si la responsabilité de ces enlèvements ne peut être attribuée à des groupes ou organisations racistes, ces actes tombent sous le coup des dispositions de la Convention étant donné qu’une minorité nationale en particulier en est la cible. La Commission des droits de l’homme estime que le Gouvernement philippin devrait lutter plus activement contre ce phénomène.

15.Par ailleurs, Mme Quisumbing signale que la plupart des enfants nés de relations hors mariage de femmes philippines avec des soldats des États-Unis en service aux Philippines sont rejetés par la communauté de leur mère du fait qu’ils n’ont généralement pas été reconnus par leur père, parce que leur mère s’est livrée à la prostitution, ou encore parce qu’ils sont le fruit d’un viol. La situation des enfants illégitimes des femmes de la minorité autochtone des Aeta, qui vit dans la région centrale de Luçon, non loin des anciennes bases militaires américaines de Subic et de Clark, est particulièrement difficile.

16.Pour ce qui est des exécutions extrajudiciaires, des tortures et des disparitions de membres de minorités autochtones pendant les conflits internes qui ont ravagé le pays (dont la responsabilité est attribuée aussi bien aux forces armées philippines qu’aux groupes insurgés communistes et musulmans), Mme Quisumbing explique que, comme les combats avaient lieu dans des régions où vivaient des peuples autochtones, ceux-ci étaient pris entre deux feux. En particulier, les rebelles collectaient des impôts, recrutaient de force des jeunes autochtones et tuaient les autochtones qui ne voulaient pas coopérer avec eux. Rien que dans les régions autonomes de la Cordillera, la Commission des droits de l’homme a enregistré 17 cas de violations depuis 1999. Elle a ouvert plusieurs enquêtes, notamment sur la disparition en septembre 2008 de James Balao, un militant appartenant aux minorités ibaloi-kankanaey dont on est encore sans nouvelles. La commission Melo, qui a été créée en 2006 pour élucider les affaires d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées survenues pendant le conflit, a formulé un certain nombre de recommandations, qui ont été rendues publiques peu avant la visite aux Philippines du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, M. Philip Alston. Conformément à ces recommandations, des tribunaux spéciaux ont été créés, des équipes de procureurs et d’enquêteurs spécialisés ont été constituées et 25 millions de pesos (soit plus de 500 000 dollars des États-Unis) ont été alloués à la Commission des droits de l’homme pour renforcer ses capacités. Le personnel de la Commission a reçu une formation dispensée par une équipe de médecins légistes péruviens, qui lui a enseigné des méthodes d’investigation médico-légales peu sophistiquées et facilement applicables. Mme Quisumbing indique que certaines des équipes spéciales créées sur la recommandation de la Commission Melo ont été efficaces, mais que d’autres n’ont obtenu aucun résultat. Des problèmes subsistent, en particulier au niveau des enquêtes et de la recherche des preuves.

17.Pour ce qui est des autres conséquences des conflits internes pour les peuples autochtones et des minorités, Mme Quisumbing indique que beaucoup d’autochtones ont été déplacés à l’intérieur du pays. En particulier, à Lanao del Sur, plus de 200 000 autochtones ont dû fuir leur région en raison des attaques lancées pendant l’été de 2008 et la plupart de ces personnes se trouvent actuellement dans des centres pour personnes évacuées. En juillet 2009, plus de 1 500 membres de la minorité manobo ont dû quitter leur village car ils se sont trouvés pris entre les tirs de l’armée nationale et ceux des groupes rebelles. Toutefois, les conditions régnant dans les centres d’accueil pour les personnes évacuées sont déplorables: la nourriture y est largement insuffisante, les autochtones ne sont pas séparés des non-autochtones ni les hommes des femmes, ce qui est contraire à la culture, aux pratiques religieuses et aux traditions des autochtones.

18.Dans la Région autonome du Mindanao musulman, la situation est particulièrement complexe pour ce qui est notamment de la participation et de la représentation des peuples autochtones. Dans cette région, un organe consultatif pour les peuples autochtone a été créé et chargé de formuler des recommandations sur les projets de la Commission nationale pour les peuples autochtones et d’aider les personnes qui le souhaitent à régler leurs différends selon le droit coutumier. Toutefois, il n’est toujours pas devenu opérationnel depuis sa création, en 2004.

19.En ce qui concerne la question de la violence contre les femmes, Mme Quisumbing indique que, dans le sud du pays, les différends familiaux et les atteintes à l’intégrité personnelle se règlent généralement selon le droit coutumier ou la charia. Par exemple, l’auteur d’un viol peut en vertu de la charia racheter sa faute en versant une somme d’argent à la victime. En revanche, à Luçon, la population recourt généralement au droit écrit ordinaire. La Commission des droits de l’homme considère que certaines règles de la charia devraient être harmonisées avec le droit international des droits de l’homme.

20.Les déplacements de peuples autochtones sont dus non seulement aux conflits armés mais aussi à l’exploitation minière des compagnies privées et à la construction de barrages. Nombre de terres et domaines ancestraux sont riches en ressources naturelles et sont donc la cible de l’exploitation commerciale. La Commission des droits de l’homme a effectivement reçu des informations selon lesquelles des compagnies privées avaient procédé à des activités d’exploitation minière sans avoir consulté préalablement les communautés autochtones. La Commission a noté qu’un certain nombre d’autochtones sont généralement mécontents du processus de consentement. L’expérience montre que les peuples autochtones sont exposés à des violations de leur droit à la terre car ils ne sont pas suffisamment informés et représentés dans les instances compétentes. Toutefois, s’ils sont victimes d’actes d’intimidation ou de harcèlement, ou privés de leurs biens, c’est justement que le processus de consentement éclairé, libre et préalable n’est pas respecté. La Commission reste convaincue que des consultations doivent se poursuivre afin de respecter le principe de participation qui est crucial pour assurer le respect des droits des peuples autochtones.

21.S’agissant du conflit qui oppose la tribu subanen à la compagnie d’exploitation minière Toronto Ventures Inc (TVI), il existe plusieurs versions des faits. De surcroît, la situation est compliquée par le fait que des membres de cette tribu se sont rangés du côté de la TVI, sans compter la question de savoir si ces personnes sont vraiment membres de la communauté subanen. En effet, en février 2004, le tribunal traditionnel de la tribu, appelé Gokum, a publié une décision affirmant que les personnes qui n’étaient pas opposées au projet d’exploitation minière ne faisaient pas partie de la communauté. Il est difficile de savoir quel organe de l’État est compétent pour statuer sur les décisions du Gokum et revenir sur les décisions prises par les tribunaux traditionnels. Cette affaire révèle l’existence d’un certain nombre de lacunes d’ordre institutionnel et judiciaire.

22.En mai 2002, la Commission des droits de l’homme a dépêché des équipes sur le terrain pour recueillir des informations auprès des membres de la tribu subanen. L’affaire porte en effet sur un certain nombre de droits fondamentaux, notamment le droit des peuples autochtones à l’auto-détermination et à leurs terres ancestrales. La Commission a reçu des informations selon lesquelles un groupe militaire qui assurait la sécurité de la TVI avait recours à des actes d’intimidation et de violence pour faire taire les opposants au projet. La Commission a enquêté sur ces affaires et a porté plainte, mais les plaignants ont retiré leur plainte ou ont souhaité qu’elle soit classée. L’affaire a également été examinée par le Sénat en 2005 et 2008. Aucune loi n’a été adoptée pour remédier aux lacunes législatives. La Commission souligne qu’il n’y a eu aucun règlement judiciaire ni administratif sur la question et que les efforts visant à trouver un règlement final semblent être au point mort. La TVI poursuit ses activités minières et son service de sécurité continue d’opérer de la même façon. La Commission continuera de surveiller attentivement la situation.

23.En conclusion, Mme Quisumbing dit que tous les secteurs de la société philippine doivent comprendre que les recours internes disponibles conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en vigueur aux Philippines doivent être utilisés à tout prix. Même si elles ne font pas toujours confiance à l’administration ou au système de réparation, les parties qui s’estiment lésées ou menacées doivent absolument porter plainte, notamment auprès de la Commission des droits de l’homme et du Bureau du Médiateur.

24.M. Lepatan (Philippines) dit que son pays envisage de ratifier la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux. En ce qui concerne les 70 langues autochtones et 110 groupes autochtones répertoriés, il est impossible d’établir une corrélation quelconque car un même groupe peut parler des langues différentes selon les régions. Les Philippines n’ont aucunement l’intention d’apporter des amendements à la loi de 1997 sur les droits des peuples autochtones, qui s’inscrit dans le cadre de l’action positive en faveur de la promotion et de la protection des droits fondamentaux des petits groupes autochtones. Les Philippines n’ont pas encore évalué les avantages qui pourraient découler de la compilation de données ventilées par origine ethnique ou autre. Les recensements représentent déjà une très lourde charge financière pour l’État. En tout état de cause, les services statistiques compétents s’efforcent de se conformer aux lignes directrices fournies par la Division de statistique de l’ONU. Les membres du Comité qui souhaitent obtenir davantage de statistiques pourront consulter le site Web de l’Office national des statistiques et des recensements.

25.M me Venturanza (Philippines) dit qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 2 de la Constitution, la Convention fait automatiquement partie de l’ordre juridique interne des Philippines et qu’aucune loi d’habilitation n’est donc nécessaire pour faire appliquer les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Tous les principes internationaux généralement acceptés sont protégés par la Constitution ou par la législation interne. Ainsi, la législation reconnaît expressément le principe de l’égalité de tous devant la loi.

26.Dans le domaine du travail, l’article 135 du Code du travail établit le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et interdit expressément la discrimination dans l’accès au travail et sur le lieu de travail. La Cour suprême a fait également référence à multiples reprises à ces principes fondamentaux dans ses arrêts. Les Philippines n’affirment aucunement qu’une loi-cadre contre la discrimination raciale serait inutile dans le pays. Un projet de loi a d’ailleurs été présenté en ce sens à la Chambre des représentants. Toutefois, comme il a déjà été indiqué, l’État est lié par les principes internationaux relatifs à la non-discrimination et il ne manque pas de lois interdisant expressément la discrimination raciale.

27.M. Halabaso (Philippines) dit que les négociations de paix entre le Gouvernement philippin et le Front communiste se sont enlisées en 2004. En 2009, toutefois, les deux parties sont convenues de reprendre les négociations et le Gouvernement philippin a décrété l’arrêt des offensives de l’armée contre les rebelles communistes. Il a décidé en outre d’autoriser la libre circulation des rebelles dans le pays à condition qu’ils s’engagent à participer aux négociations de paix. Les pourparlers officiels, en cours de préparation, devraient se tenir fin août. Les négociations entre le Gouvernement philippin et le Front de libération islamique Moro ont également repris. En juillet 2009, le Gouvernement a prononcé l’arrêt des offensives de l’armée contre le Front de libération islamique et les deux parties ont renoué des contacts officiels. Elles sont également convenues de garantir le mieux possible la protection des non-combattants dans les zones touchées par les conflits. En ce qui concerne l’implication d’enfants dans les conflits armés, la délégation philippine ne dispose d’aucune donnée officielle mais plusieurs rapports confirment effectivement que des groupes armés ont recruté des enfants membres de peuples autochtones. Un mécanisme de suivi et d’information sur la question est mis en place avec l’appui de l’UNICEF.

28.S’agissant des mesures prises par les Philippines pour améliorer la qualité de vie des populations civiles touchées par les conflits armés, M. Halabaso explique que plus de 30 communautés des régions où vivent majoritairement des communautés autochtones ont profité d’initiatives prises en ce sens par le Gouvernement. Conformément à leur mandat, qui consiste notamment à protéger la population philippine, les forces armées des Philippines (CERD/C/PHL/20, par. 70) fournissent aussi une aide, notamment scolaire et alimentaire, aux régions sinistrées.

29.S’agissant de la présence de l’armée dans les communautés autochtones, M. Halabaso explique que le Gouvernement, qui est tenu, conformément aux dispositions de la Constitution, de protéger la souveraineté de l’État et l’intégrité du territoire national, mène effectivement des opérations dans les régions où vivent des communautés autochtones car les insurgés ont souvent tendance à exploiter leur vulnérabilité. La présence de forces armées des Philippines dans ces zones vise à dissuader les groupes armés insurgés d’enrôler dans leurs rangs des membres des communautés autochtones.

30.Afin d’assurer le respect des dispositions de l’article 7 de la Convention, l’État philippin a pris des mesures relevant de l’éducation aux droits de l’homme afin de former les membres de la police et des forces armées aux principes du droit international humanitaire et des droits de l’homme. En outre, la création, en juin 2007, d’un bureau des droits de l’homme au sein de la Police nationale philippine (ibid., par. 154) a constitué une avancée significative sur la voie de la protection des civils vivant dans les communautés touchées par les conflits armés. Des officiers de police judiciaire ont également été désignés dans tout le pays comme responsables chargés de recevoir les plaintes sur les violations des droits de l’homme, et plus particulièrement sur les violations des droits des enfants.

31.S’agissant du nombre de personnes déplacées dans la région musulmane de Mindanao (ibid., par. 159), M. Halabaso estime que le chiffre de 3 millions de personnes est exagéré et souhaiterait savoir quelle méthode a permis d’obtenir un tel chiffre. Il explique qu’entre 2000 et 2008, le Gouvernement philippin a respecté l’accord de cessez-le-feu conclu avec le Front Moro national de libération (FMNL). Début 2008, pratiquement plus aucune opération militaire n’a été menée dans la région de Mindanao et il est donc impossible que plus de la moitié de la population de cette région ait été déplacée au cours de cette période. La rupture de l’accord de cessez-le-feu, en 2008, a effectivement provoqué des déplacements de personnes mais les données recueillies par les autorités philippines à cet égard sont bien inférieures aux 3 millions allégués par certaines sources. Le Gouvernement a pris des mesures pour assurer le retour des populations concernées dans la région et a notamment constitué une équipe spéciale chargée de mettre en œuvre le programme de réinstallation des personnes déplacées dans la région de Mindanao.

32.M. Sangki (Philippines) dit qu’il existe cinq tribunaux appliquant la charia, la loi religieuse islamique, au niveau des districts et 51 au niveau inférieur. Il précise que la charia ne s’applique qu’aux musulmans et que les relations entre les membres des communautés autochtones sont régies par le droit coutumier. En cas de conflit entre la charia et le droit coutumier, c’est la législation nationale qui prime, de même qu’en cas de conflit entre la loi religieuse islamique et la législation nationale. L’une des raisons pour lesquelles les tribunaux de la charia ne sont pas encore totalement opérationnels tient au manque de juristes spécialisés en droit islamique.

33.M me Basilio (Philippines) explique que la doctrine régalienne veut que toutes les terres du domaine public consacrées à l’exploitation agricole, minière et forestière ainsi que les autres ressources naturelles des Philippines appartiennent à l’État, qui les gère au bénéfice du peuple philippin. Cela signifie que l’État peut passer avec des entreprises privées des accords sur l’exploitation des terres ancestrales autochtones. Rien ne dit cependant que la législation relative à l’utilisation et à l’exploitation des ressources naturelles et hydriques des Philippines ne sera pas modifiée en fonction de la croissance économique du pays et des besoins scientifiques.

34.Les droits des peuples autochtones sur les ressources naturelles sont reconnus par la loi mais l’État peut néanmoins mener des activités sur les terres et domaines ancestraux où vivent des autochtones puisque la Constitution stipule que les ressources naturelles des domaines ancestraux appartiennent à l’État. Bien entendu, les communautés intéressées sont toujours consultées avant la conclusion d’accords de partenariat public-privé pour l’exploitation des ressources naturelles des domaines ancestraux. L’article 35 de la loi sur les droits des populations autochtones dispose que «l’accès aux ressources biologiques et génétiques et aux savoirs autochtones liés à la conservation, à l’utilisation et à l’amélioration de ces ressources ne doit être autorisé sur les terres et domaines ancestraux des populations autochtones et des communautés culturelles autochtones qu’avec le consentement libre et préalable de celles-ci, obtenu conformément au droit coutumier de ces dernières» (ibid., par. 206).

35.M me  Coagas (Philippines) explique que pour obtenir que les terres où vivent les communautés autochtones soient reconnues comme situées sur des domaines ancestraux, les communautés doivent présenter des preuves à cet effet, qui peuvent comprendre le témoignage d’anciens, des données sur les accords éventuellement conclus sur la délimitation des terrains, des données anthropologiques et des recherches généalogiques. Il appartient toujours aux communautés autochtones requérantes de fournir les preuves à l’appui de leur demande. La Commission nationale des populations autochtones est uniquement chargée de délibérer sur le bien-fondé de la demande de classification de certaines parcelles en tant que terres ancestrales. Les lenteurs de la procédure de reconnaissance des domaines ancestraux sont causées la plupart du temps par l’indisponibilité des représentants des communautés autochtones.

36.M. Wandag (Philippines) explique que la notion de «consentement éclairé, libre et préalable» (ibid., par. 108) signifie que tous les membres concernés des populations autochtones et des communautés culturelles autochtones, conformément à leur droit coutumier et à leurs pratiques traditionnelles, doivent donner leur accord pour tout projet d’exploitation ou d’utilisation des ressources naturelles qui se trouvent sur leur territoire. Ce consentement se manifeste sous la forme d’un mémorandum d’accord qui énonce l’intention des parties ainsi que les conditions et avantages sur lesquels porte le consentement. En vertu de la loi sur les droits des populations autochtones, aucun ministère ou autre service gouvernemental ne peut délivrer, renouveler ni accorder une concession, une autorisation ou un bail en vue de l’utilisation et/ou de l’exploitation des ressources naturelles se trouvant sur des terres et domaines ancestraux sans qu’il ait été préalablement certifié que la zone concernée par un projet de développement n’empiète pas sur un domaine ancestral des populations autochtones et des communautés culturelles autochtones.

37.En outre, aucun agrément ne peut être délivré sans qu’ait été obtenu par écrit le consentement éclairé, libre et préalable des populations autochtones concernées. La délivrance de ce consentement constitue pour elles le principal mécanisme garantissant la protection de leurs droits, de leurs intérêts et de leur bien-être, ainsi que des avantages équitables lorsque ces projets de développement empiètent sur leurs domaines et territoires ancestraux.

38.Ce sont les membres de la communauté autochtone concernée qui accordent officiellement le consentement de celle-ci. La Commission nationale des populations autochtones ne fait que certifier que la communauté concernée a effectivement donné un consentement éclairé, libre et préalable à la réalisation d’un projet d’utilisation ou d’exploitation des ressources naturelles se trouvant sur les terres qu’elles occupent.

39.M. Insigne (Philippines) explique que la ville de Baguio, qui est aussi une réserve, est uniquement régie par la Charte de Baguio, élaborée en 1909, et non par les dispositions de la loi sur les droits des peuples autochtones. Cette charte stipule que les terres ancestrales se trouvant sur la réserve de Baguio sont des terres inaliénables qui ne peuvent être reversées au domaine public. La Cour suprême philippine a du reste confirmé que les dispositions de la loi sur les populations autochtones ne s’appliquaient pas à Baguio.

40.M. Quilaman (Philippines) dit qu’en collaboration avec la Commission nationale des droits des populations autochtones et d’autres organismes œuvrant en faveur de ces populations, le Ministère de l’éducation a mis sur pied un programme d’enseignement parallèle spécialement destiné aux membres des populations autochtones. Ce programme d’alphabétisation a pour objet de transmettre aux enfants des diverses communautés autochtones des compétences essentielles pour ceux qui souhaitent rejoindre l’enseignement élémentaire, voire secondaire. Chaque groupe de population est ensuite libre d’adapter ce programme en fonction de ses propres besoins. Le programme de base peut en outre servir de document de référence aux organisations qui se chargent de dispenser un enseignement aux enfants autochtones.

41.Pour ce qui est de la situation conflictuelle dans la ville de Siocon, située dans la province de Zamboanga del Norte, M. Quilaman dit que des informations émanant de personnes se trouvant sur place indiquent que les divers chefs subanen qui se disputent le pouvoir se seraient entendus pour résoudre progressivement leur différend en se fondant sur le droit coutumier ainsi que sur les mécanismes mis en place par le Plan de protection et de développement durable des domaines ancestraux. L’on peut donc espérer que cette communauté recouvrera la paix et pourra à nouveau prospérer.

42.Les organes consultatifs des populations autochtones sont des conseils indépendants qu’on retrouve aux niveaux provincial, régional et national. Ils se composent de représentants des chefs traditionnels, des anciens, des femmes et des jeunes de chaque domaine ancestral et de chaque communauté autochtone contrainte au déplacement et réinstallée, ainsi que de chaque organisation et conseil tribal des populations autochtones. Ils sont habilités à formuler des recommandations à l’intention de la Commission nationale des droits des populations autochtones, à lui suggérer des programmes et autres projets, à suivre l’exécution des programmes mis en œuvre par les organismes publics en faveur des populations autochtones et à aider à la résolution des différends en se fondant sur la coutume. Soixante-trois organes consultatifs provinciaux et trois organes consultatifs municipaux ont déjà été créés; il reste à créer huit organes consultatifs régionaux ethnographiques et un organe consultatif national.

43.Les organes consultatifs provinciaux ont souvent un rôle clef dans la résolution des différends, d’autant plus que la sagesse et le discernement de leurs membres forcent le respect et attirent la confiance de la communauté qu’ils desservent. L’une de leurs plus grandes réussites a été d’obtenir que la Constitution soit modifiée aux fins d’ouvrir les domaines ancestraux et les terres publiques et privées aux investisseurs étrangers. Ils ont également obtenu que des représentants autochtones siègent dans les conseils législatifs au niveau local.

44.M. Cali Tzay se réfère à l’intervention militaire subie par la communauté ifugao, dont les habitations ont été démolies. D’après les informations dont dispose le Comité, les plaintes déposées par les victimes n’auraient pas été suivies d’effet, et ces dernières n’auraient pas été indemnisées pour la plupart. En janvier 2007, le Gouvernement philippin aurait mis fin aux revendications des autochtones, en formant un recours en justice contre les membres des communautés concernées, au motif que ces derniers s’étaient établis illégalement sur les terres qu’ils occupaient. De peur d’être poursuivis en justice, bon nombre des autochtones concernés auraient préféré vendre leurs terres. D’autres se sont plaints aux autorités locales, municipales et provinciales, sans obtenir de réponse. Un complément d’information à ce sujet serait le bienvenu.

45.M. Lahiri fait observer que depuis plus de trente ans, les indicateurs sociaux et économiques de l’État partie sont meilleurs que ceux des autres pays d’Asie, ce qui crée toujours un environnement propice à la protection et à la promotion des droits de l’homme. Il note avec satisfaction que les Philippines sont parvenues à un niveau d’alphabétisation quasi universel. Par contre, M. Lahiri regrette que l’État partie ne recueille pas de données ventilées par groupes de population au motif que le processus est coûteux, ce qui l’empêche de comparer la situation des autochtones à celle de la population générale et d’évaluer l’impact des mesures prises sur ces communautés. Il serait selon lui particulièrement utile de disposer de statistiques ventilées sur les musulmans, en particulier sur leur situation économique, sociale ou encore leur niveau d’instruction, de santé et de revenu.

46.Enfin, s’agissant du racisme dans l’État partie, M. Lahiri indique qu’en tant que membre du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, il ne peut se faire à l’idée que la couleur de la peau soit systématiquement assimilée à une classe socioéconomique donnée.

47.M. Prosper salue la volonté de l’État partie de protéger les non-combattants et d’œuvrer en faveur de la paix. Il souhaiterait savoir dans quelle mesure les membres des forces armées qui se rendraient coupables de violences contre des non-combattants seraient tenus de répondre de leurs actes devant la justice, seul moyen selon lui de protéger les groupes de population vulnérables.

48.M. Sicilianos fait observer que tous les articles de la Convention ne sont pas directement applicables en droit interne et que certains, comme les articles 2 ou 4, exigent que l’État partie promulgue une loi pour leur donner effet. Aussi l’État partie devrait adopter une législation spécifique pour que toutes les dispositions de la Convention soient pleinement appliquées.

49.M. Sicilianos indique à l’intention de la représentante de la Commission nationale des droits de l’homme que la veille, le Comité a adopté plusieurs paragraphes standard destinés à figurer dans les observations finales qu’il formule à l’issue de l’examen des rapports des États parties, dont l’un invite les États parties qui ne l’ont pas encore fait à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

50.M. Diaconu déplore qu’aucune disposition n’interdise expressément la discrimination raciale dans l’État partie, y compris le Code du travail.

51.M. Thornberry fait observer que la délégation philippine a, à juste titre, décrit en détail la situation des populations autochtones dans l’État partie, mais rappelle que d’autres groupes peuvent être concernés par l’application de la Convention − notamment les non‑citoyens, les travailleurs migrants, les personnes qui ne sont ni musulmanes ni autochtones − et qu’il aurait également été utile de leur consacrer une partie de l’examen.

52.Le Comité a noté qu’un débat avait lieu dans l’État partie sur l’éventuelle adhésion à la Convention no 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux, et qu’un projet de loi contre le profilage religieux et racial était actuellement examiné par le Congrès des Philippines. L’État partie pourrait d’ailleurs indiquer à quel stade en est ce projet de loi dans son prochain rapport périodique.

53.M. Thornberry dit que le Comité indiquera sans doute dans ses observations finales concernant les Philippines qu’il regrette que les diverses lois internes se contredisent souvent entre elles et soient parfois contraires aux dispositions de la loi sur les droits des populations autochtones, dont il saluera cependant l’adoption. Il rappellera aussi à l’État partie qu’il convient de faire la distinction entre l’octroi de droits permanents à certaines catégories de personnes et le recours à des mesures de protection spéciales.

54.Pour ce qui est de la situation des Subanen de Siocon, dans la province de Zamboanga del Norte, le Comité a noté un certain optimisme de la part de la délégation à cet égard, et espère que la situation trouvera rapidement une issue favorable.

55.Enfin, le Comité pourra décider de se féliciter de l’amélioration de la situation dans de nombreux domaines, tout en relevant les difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention, comme les difficultés financières que connaît le pays ou encore le conflit dont il est le théâtre.

56.La Pré sidente se félicite du dialogue très riche et très intéressant instauré avec la délégation philippine et espère que l’État partie poursuivra sur la voie de la promotion et de la protection des droits de l’homme.

57.M. Insigne (Philippines) dit que la délégation de son pays a tenté de dresser un tableau aussi fidèle que possible de la mise en œuvre des droits couverts par la Convention aux Philippines et de démontrer la volonté du Gouvernement philippin, sous la direction du Président de la République, M. Macapagal-Arroyo, de continuer à promouvoir et à protéger les droits de tous, y compris ceux des populations autochtones. Il rappelle que la société philippine est multiethnique et multiculturelle (ayant subi l’influence de plusieurs cultures − orientale et occidentale, autochtone et étrangère) et qu’elle privilégie la diversité, l’égalité, la justice sociale et l’unité nationale.

58.M. Insigne assure les membres du Comité que le Gouvernement philippin accordera toute l’attention voulue aux observations finales que le Comité lui adressera et sur lesquelles il s’appuiera pour concevoir ses futurs programmes et politiques et s’acquitter de ses obligations découlant de la Convention.

59.Enfin, les Philippines continueront d’appuyer les travaux menés par le Comité dans le monde entier pour lutter contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

60. La délégation philippine se retire.

La séance est levée à 13 h 10.