Nations Unies

CERD/C/SR.2195

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

3 septembre 2012

Original: français

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Quatre-vingtième session

Compte rendu analytique de la 2195 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le lundi 27 août 2012, à 15 heures

Président: M. Avtonomov

Sommaire

Questions d’organisation et questions diverses

Dialogue avec le Rapporteur spécial sur les forme s contemporaines de racisme, de  discrimination raciale, de xénophobie et de l ’ intolérance qui y est associée

Examen des rapports, observations et renseignements soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention (suite)

Quatrième à sixième rapports périodiques du Liechtenstein (suite)

La séance est ouverte à 15 h 5.

Questions d’organisation et questions diverses

Dialogue avec le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l ’ intolérance qui y est associée

1.Le Président souhaite la bienvenue à M. Ruteere, Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, et l’invite à présenter succinctement ses activités au Comité.

2.M. Ruteere (Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée) dit que dans le premier rapport thématique qu’il a présenté au Conseil des droits de l’homme en juin dernier, il a souligné l’importance des mesures de prévention dans l’élimination du racisme, et qu’il entend approfondir cette question en recensant les bonnes pratiques en la matière. Le Rapporteur a également présenté au Conseil des droits de l’homme un rapport sur la mise en œuvre de la résolution 66/143 de l’Assemblée générale concernant le caractère inacceptable de certaines pratiques qui contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, dans lequel il traite essentiellement de la menace représentée par les partis, mouvements et groupes extrémistes. Dans ces deux rapports, il s’est inspiré du travail du Comité dont il a cité certaines des recommandations générales. Au cours de son mandat, M. Ruteere entend mettre l’accent sur les questions suivantes: les problèmes découlant de certaines situations comme la crise économique, les conflits, les transitions et le terrorisme; le racisme et la pauvreté; la discrimination fondée sur le sexe et les formes de discrimination multiples; les nouvelles manifestations de racisme; et l’extrémisme. Le Rapporteur sollicite l’avis des membres du Comité sur les domaines qui pourraient faire l’objet de prochains travaux thématiques, ainsi que sur la manière dont ils traiteraient certaines questions comme les formes multiples de discrimination, la discrimination structurelle et la question de l’orientation sexuelle. Il voudrait aussi connaître le point de vue des membres du Comité sur la façon d’aborder un aspect de son mandat jusqu’ici peu étudié: l’intolérance associée aux formes contemporaines de racisme et de discrimination.

3.Comme ses prédécesseurs, M. Ruteere accordera la priorité aux victimes que sont notamment les membres des minorités, les personnes d’ascendance africaine, les victimes de l’antisémitisme, les réfugiés, les demandeurs d’asile, les migrants et les membres des populations autochtones, et veillera à ce que toutes les victimes reçoivent la même attention. L’envoi de communications aux gouvernements, qui est un aspect important du mandat du Rapporteur, contribue grandement à améliorer le sort des victimes de discrimination et d’intolérance. Il estime à cet égard que le Comité joue un rôle essentiel dans le cadre de l’examen des plaintes émanant de particuliers, et souligne la complémentarité de son mandat avec celui du Comité dans ce domaine, notamment lorsqu’il s’agit d’États n’ayant pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention. Il demande aux membres du Comité comment la collaboration pourrait être renforcée en la matière. Le Rapporteur accorde une grande importance aux missions d’établissement des faits dans le pays, et souhaite renforcer sa collaboration avec le Comité dans l’organisation des visites et dans l’élaboration des recommandations subséquentes. On pourrait envisager de publier des communiqués de presse conjoints sur des questions ou des pays précis. Il demande au Comité comment procéder pour intervenir efficacement ensemble dans des situations d’urgence, en particulier lors de conflits, et aimerait à cet égard obtenir des précisions sur les mesures d’alerte rapide et la procédure d’action urgente du Comité. Il voudrait aussi en savoir plus sur les travaux du Comité en lien avec la Décennie internation des personnes d’ascendance africaine et avec la prévention et la lutte contre le racisme dans le sport. Enfin, il demande au Comité s’il dispose de moyens particuliers pour assurer le suivi de ses recommandations, dont il pourrait s’inspirer pour ses propres recommandations.

4.M. Amir dit que le Rapporteur devrait se rendre dans les pays où le racisme est particulièrement exacerbé afin d’y rencontrer non seulement les responsables politiques, mais aussi des représentants des milieux intellectuels, qui ont une perception du racisme différente de celle des experts internationaux. Seul un dialogue avec ces personnes permettra de lutter efficacement contre le racisme et d’en modifier la perception dans la société.

5.M. de Gouttes dit que les communications individuelles sont un très bon indicateur des phénomènes de racisme. À cet égard, il signale que neuf des 51 plaintes reçues récemment par le Comité concernent des discours de haine raciale ou xénophobe, proférés essentiellement à l’encontre de communautés musulmanes, de communautés juives, de Roms, de Somaliens et de personnes d’origine turque. L’examen des communications a permis au Comité d’élaborer une jurisprudence utile dans ce domaine. M. Ruteere, qui vient de recevoir le recueil des communications adressées au Comité, pourra y puiser des informations utiles à l’établissement d’indicateurs.

6.M me Crickley suggère au Rapporteur d’étudier plus avant les liens entre racisme et pauvreté. En effet, la corrélation qui existe entre la reconnaissance des droits et la redistribution des richesses est souvent négligée, y compris par les mécanismes des droits de l’homme mis en place aux niveaux national et international. De même, la prise en compte des multiples formes de discrimination, y compris de la discrimination à l’égard des femmes, de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et de la discrimination structurelle, et de leurs liens avec la discrimination raciale, est une initiative très positive, car ces questions sont rarement abordées et trop souvent politisées. En ce qui concerne la lutte contre le racisme dans le sport, les meilleures initiatives dont elle a eu connaissance ont souvent été développées au plan local et ont eu des effets très bénéfiques sur les relations entre les communautés et la réduction de la discrimination raciale.

7.M.  Thornberry décrit la procédure de suivi des observations finales adoptée par le Comité. On constate ces dernières années une augmentation du taux de réponse des États et une participation de plus en plus grande des institutions nationales des droits de l’homme au suivi. Les visites dans les pays ne font pas partie des méthodes de travail habituelles du Comité, qui se fonde surtout sur des documents écrits. Le Comité a interprété son mandat d’une manière restrictive et se limite aux cinq motifs de discrimination énumérés dans la Convention, à savoir race, couleur, ascendance, origine nationale et origine ethnique. Il met l’accent sur les minorités ethniques, les peuples autochtones, les non-ressortissants, les castes et les personnes d’origine étrangère en combinant ces motifs de discrimination avec la discrimination fondée sur le sexe et la religion, mais cette liste est limitée et tous les motifs d’intolérance ne sont pas pris en compte. S’agissant des liens entre discrimination raciale et pauvreté, il rappelle que les droits économiques, sociaux et culturels sont évoqués dans l’article 5 de la Convention et que le Comité peut mettre l’accent sur cet aspect s’il le souhaite.

8.M.  Murillo Martínez dit qu’à sa session précédente, le Comité a adopté une déclaration générale qui a été communiquée au Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine chargé d’élaborer un plan d’action dans le cadre de la Décennie des personnes d’ascendance africaine. Cette déclaration a été fort bien accueillie et intégrée au plan d’action.

9.M. Ruteere (Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée) dit que le racisme adopte sans cesse de nouvelles formes et qu’il faut être attentif à ses diverses manifestations. C’est pour répondre à cette réalité que son mandat porte sur les formes contemporaines de racisme et lui permet d’appréhender la complexité du problème et ses liens avec d’autres phénomènes. Il annonce son intention de se rendre dans toutes les régions du monde, car le problème du racisme n’est pas limité à une seule région, et s’engage à poursuivre sa collaboration avec le Comité.

Examen des rapports, observations et renseignements soumis par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (suite)

Quatrième à sixième rapports périodiques du Liechtenstein (CERD/C/LIE/4-6, CERD/C/LIE/Q/4-6) (suite)

10. Sur l’invitation du Président, la délégation liechtenstein oise reprend place à la table du Comité.

11.M.  Frick (Liechtenstein) explique que les instruments internationaux ratifiés par le Liechtenstein sont directement applicables en droit interne et peuvent être invoqués par les tribunaux, sans qu’il soit nécessaire d’adopter une loi d’application. En vertu de l’article 15 de la loi sur la Cour constitutionnelle, les droits consacrés par les instruments internationaux ont le même rang que les droits constitutionnels.

12.M. Meier (Liechtenstein) indique que le Code des étrangers prévoit que les ressortissants de pays tiers, à savoir de pays ne faisant pas partie de l’Union européenne (UE), sont tenus de signer une convention individuelle d’intégration. Axée sur l’accompagnement individuel et personnalisé des migrants non titulaires d’un titre de séjour permanent, cette convention d’intégration s’articule autour de l’apprentissage de la langue allemande et de l’initiation à la culture du pays sous la forme de cours d’éducation civique et d’histoire sanctionnés par un examen d’évaluation des connaissances. Les étrangers nouvellement arrivés au Liechtenstein sont invités à s’entretenir avec un membre du Bureau de l’immigration, qui leur donne des conseils sur les démarches à effectuer pour bénéficier des allocations d’aide à l’apprentissage de l’allemand (qui peuvent s’élever à 2 400 francs suisses par personne) et les orientent vers les différents services d’aide à l’intégration. Seuls les ressortissants de pays tiers sont tenus d’apprendre l’allemand, les ressortissants de l’UE y étant simplement encouragés. La Commission sur les questions d’intégration travaille en concertation avec diverses associations d’étrangers en vue d’inciter les migrants d’origine européenne à apprendre l’allemand. Ces initiatives ont donné des résultats satisfaisants, en particulier sur la communauté italienne établie dans le pays.

13.Le Liechtenstein préfère parler de diversité plutôt que d’interculturalisme ou de multiculturalisme, car ces termes peuvent prêter à confusion et avoir des connotations négatives. L’interculturalisme suppose certes un échange salutaire entre les cultures mais le mot «diversité» lui est préféré, dans la mesure où il a une connotation plus positive et optimiste. Au Liechtenstein, les interactions et l’échange de données d’expérience entre les différentes cultures sont favorisés, notamment dans le cadre de projets artistiques et culturels visant à encourager le dialogue entre les personnes de différentes origines, avec la participation active des associations locales. Créé il y a huit ans, le Groupe de travail pour l’intégration des musulmans du Liechtenstein est dirigé par le Bureau de l’immigration, avec la participation de membres influents de la communauté musulmane. Il vise à favoriser la tolérance mutuelle et le dialogue interculturel. Le Groupe de travail a décidé que les cours d’éducation religieuse pour les musulmans seraient dispensés en allemand. En outre, des pourparlers sont en cours concernant la construction d’un cimetière musulman dans le pays. M. Meier explique que l’article 39 du Code des étrangers prévoit qu’un permis de séjour peut être accordé ou prolongé dans certains cas dits «de détresse». Sont reconnus comme tels les cas de divorce avec garde partagée de l’enfant ou les cas de violence familiale.

14.M. Hoch (Liechtenstein) explique que suite aux recommandations formulées par le Comité en 2007 (CERD/C/LIE/CO/3), une étude sur les mouvances d’extrême droite a été réalisée en vue de mieux comprendre le contexte social de ce phénomène et d’élucider les raisons poussant certains jeunes à adhérer à l’idéologie d’extrême droite. Cette étude se fonde sur des entretiens avec des experts, des victimes et des militants d’extrême droite. Si elle n’a pas permis de mettre en évidence les causes profondes de ce phénomène, l’étude a néanmoins montré que les personnes proches de l’extrême droite se sentent légitimées dans leurs opinions, dans la mesure où elles ont l’impression que cette idéologie, notamment la xénophobie, est acceptée par la majorité de la population. Elle a montré aussi que la plupart des personnes interrogées sont bien intégrées dans la société, mais se sentent menacées par l’arrivée de migrants et craignent que leur identité nationale soit menacée. Suite à cette étude, le Gouvernement a décidé d’adopter un plan d’action pour combattre l’extrême droite. Axé sur une campagne de sensibilisation intitulée «Faire face ensemble à la violence d’extrême droite», ce plan d’action 2010-2015 repose aussi sur la prévention et l’information au profit de certains groupes cibles, comme la police, les juges et les personnes en contact avec les jeunes. En outre, une antenne de dialogue a été créée pour venir en aide aux personnes victimes de violence d’extrême droite, qui peuvent aussi demander réparation du préjudice subi par l’intermédiaire du Bureau de protection des victimes. Depuis deux ans, les cas de violence imputables à des groupes d’extrême droite sont recensés et surveillés par un organe indépendant. Ces mesures ont permis de briser les tabous et de mieux cerner le phénomène de l’extrême droite. Grâce à la stratégie de tolérance zéro mise en œuvre par les organes d’enquête et de poursuites, et à la surveillance active de la police, aucun cas de violence liée à l’extrême droite n’a été recensé en 2011 et 2012. Enfin, il faut souligner que des militants d’extrême droite originaires de pays voisins qui avaient commis des actes violents ont été traduits en justice et que certains ont été expulsés. Le Liechtenstein ne possède qu’une seule prison, qui comprend un quartier réservé aux migrants en situation irrégulière. Il est administré par le Ministère de l’intérieur et est séparé du quartier où sont détenus les délinquants, qui relève du Ministère de la justice. Les migrants placés en rétention ne sont donc pas assimilés à des délinquants.

15.M.  Haun (Liechtenstein) dit que la liberté d’association est pleinement garantie au Liechtenstein, mais que l’article 283 du Code pénal interdit de participer aux activités d’organisations qui incitent à la discrimination raciale. La Cour d’appel du Liechtenstein a statué que le seul fait de louer des locaux ou de se réunir aux fins de mener des activités interdites par l’article 283 du Code pénal est punissable par la loi. En outre, l’article 33 du Code pénal dispose que la motivation raciale d’une infraction pénale est une circonstance aggravante. En 2010, huit personnes ont été condamnées à des peines de prison, dont sept avec sursis, pour avoir créé une association incitant à la haine raciale. Par ailleurs, la requête de l’association Colorida, qui avait demandé que la loi soit modifiée en vue d’interdire le fait d’exhiber en public des emblèmes racistes, a été rejetée, dans la mesure où cette interdiction est déjà prévue par l’article 283 du Code pénal.

16.M.  Po tolidis -Beck (Liechtenstein) dit que la procédure de naturalisation a été facilitée depuis la révision, en 2008, de la loi relative à la nationalité. Cette loi institue deux procédures de naturalisation, une procédure ordinaire dont peuvent se prévaloir les étrangers ayant vécu dix ans sur le territoire, la décision finale étant soumise à un vote de la municipalité dans laquelle ils ont résidé les cinq années précédentes, et une procédure simplifiée qui s’applique aux étrangers établis dans le pays depuis trente ans et dont l’issue n’est pas assujettie au résultat d’un scrutin populaire municipal. La durée de résidence exigée pour la naturalisation des conjoints de Liechtensteinois est de cinq ans, étant entendu qu’ils doivent renoncer à leur nationalité antérieure. Une autre condition requise est la bonne maîtrise de l’allemand et une connaissance relative de l’histoire du pays. Les statistiques sur les naturalisations montrent que depuis l’adoption, en 2000, de la loi sur la naturalisation facilitée, le nombre de demandes de naturalisation par la voie de la procédure ordinaire a diminué. Aucune demande n’a été enregistrée en 2011 dans le cadre de cette procédure alors que 116 personnes ont été naturalisées la même année dans le cadre de la procédure facilitée. Un débat public a été récemment engagé sur les conditions de naturalisation et la libéralisation du régime d’immigration. Le Ministre des affaires étrangères communique de façon très transparente avec les organisations non gouvernementales (ONG) et un dialogue a été organisé avec elles en novembre 2011, notamment pour les informer de la teneur du rapport périodique du Liechtenstein au Comité. Des ressources institutionnelles insuffisantes expliquent pourquoi les ONG ne sont pas associées à l’élaboration des rapports soumis aux organes conventionnels mais cela ne veut pas dire qu’elles ne sont pas actives en matière de défense des droits de l’homme. Le Liechtenstein n’a pas encore levé ses réserves à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, au paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et à l’article 10 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le processus engagé en vue de leur levée éventuelle prendra du temps en raison de la complexité des questions en jeu.

17.M me S chä dler  (Liechtenstein) explique que de nombreuses mesures ont été prises ces dernières années afin de recruter des enseignants ayant des compétences interculturelles et de promouvoir la tolérance et l’entente à l’école. La formation initiale des enseignants multiculturels s’effectue à l’étranger en raison du manque de structures adaptées dans le pays mais les enseignants restent sous la supervision du Bureau de l’éducation. L’éducation aux droits de l’homme a été intégrée de façon transversale dans tous les programmes scolaires, y compris au niveau préprimaire.

18.M.  Po tolidis - Beck (Liechtenstein) dit que la nouvelle loi sur l’asile, entrée en vigueur en juin 2012, est pleinement conforme aux normes européennes connexes et intègre les obligations qui incombent au Liechtenstein depuis son entrée officielle dans l’espace Schengen. Elle encadre la prise en charge des requérants d’asile et des personnes admises temporairement au Liechtenstein, et précise les conditions d’admission au statut de réfugié et les conditions de séjour dans un État membre de l’espace Schengen autre que celui où la demande d’asile a été déposée et acceptée. Trente demandeurs d’asile somaliens et érythréens qui avaient demandé l’asile politique à l’Italie avant l’entrée du Liechtenstein dans l’espace Schengen vivent toujours dans le pays; la moitié d’entre eux ont obtenu le statut de réfugié, les autres ayant une autorisation de séjour provisoire. Un étranger peut être temporairement admis à résider au Liechtenstein s’il ne satisfait pas aux critères requis en matière d’asile politique mais qu’il ne peut rentrer dans son pays d’origine en raison de la situation qui y règne. De nombreux ressortissants yougoslaves ont ainsi été admis au statut de réfugié pour raisons humanitaires depuis les années 1990 et de nombreux Vietnamiens et personnes originaires du Tibet ayant reçu le statut de réfugié ont, depuis, été naturalisés. Il n’existe pas de donnée statistique sur le nombre de demandeurs d’asile occupant un emploi mais l’expérience montre que tous ceux qui veulent travailler trouvent un emploi dans un délai raisonnable. Les demandeurs d’asile devant assurer leur subsistance, ils sont autorisés à travailler sans restriction de temps. Les salaires, dont sont déduits les frais de logement et de nourriture, leur sont versés à la fin de la procédure d’asile.

19.M.  Ritter (Liechtenstein), répondant à une question de M. Murillo Martínez, explique que les données figurant dans le tableau 4 du rapport à l’examen sont fondées sur la nationalité et non sur l’origine ethnique, et qu’il n’est donc pas en mesure d’indiquer combien de personnes d’ascendance africaine sont au chômage. Le Liechtenstein a décidé de se doter d’une institution nationale des droits de l’homme pleinement indépendante et conforme aux Principes de Paris afin qu’elle bénéficie d’un statut de catégorie A auprès du Comité international de coordination des institutionsnationales des droits de l’homme (CIC). Le Gouvernement envisage de confier à cette instance la mise en œuvre des recommandations issues de l’Examen périodique universel et le suivi des recommandations formulées par les organes conventionnels.

20.M.  Kut dit que les statistiques sur les demandes d’asile figurant dans le tableau 1 du rapport (par. 13) ne sont pas très parlantes car les catégories utilisées pour ventiler les données sont très floues. Il aimerait savoir pourquoi ces statistiques ne sont pas désagrégées par pays d’origine. En outre, d’après les statistiques fournies dans le tableau 6 (par. 29 du rapport), on peut déduire que deux tiers des demandes de naturalisation soumises au scrutin populaire au cours de la période 2004-2009 ont été rejetées. À cet égard, il serait utile de recevoir des informations sur l’origine nationale des personnes dont la demande de naturalisation a été acceptée ou rejetée car cela permettrait au Comité de déterminer si certaines catégories d’étrangers font l’objet d’une discrimination lorsque la décision les concernant a été prise à l’issue d’un scrutin populaire municipal. Enfin, la délégation voudra bien indiquer si l’État partie a évalué l’efficacité de ses programmes de lutte contre la discrimination raciale.

21.M.  Vázquez constate que les exigences à remplir pour obtenir la nationalité liechtensteinoise sont extrêmement élevées, les candidats à la naturalisation étant tenus de justifier de trente ans de résidence dans le pays. Il voudrait savoir si l’État partie envisage d’assouplir ces conditions.

22.M.  Potolidis -Beck (Liechtenstein) dit que la loi sur les statistiques interdisant la publication de données qui permettent d’identifier des particuliers, les statistiques ne sont pas ventilées par origine nationale. En effet, les étrangers sont tellement peu nombreux au Liechtenstein qu’il serait facile de deviner quels individus se cachent derrière les chiffres si les statistiques étaient désagrégées par pays d’origine.

23.M.  Hoch(Liechtenstein) dit que le Liechtenstein ne s’est pas encore doté de programmes d’évaluation de l’efficacité de ses politiques de lutte contre la discrimination raciale, ce qui représente une lacune. Il fait toutefois valoir que, dans le domaine des sciences sociales, nombre de facteurs entrent en ligne de compte et il est très difficile de déterminer si un changement de comportement est dû à l’application d’un programme ou à d’autres influences. Des discussions approfondies ont été engagées sur cette question complexe mais, pour le moment, aucune solution n’a encore été trouvée.

24.M.  Frick(Liechtenstein) reconnaît qu’il est excessif d’exiger des candidats à la naturalisation qu’ils aient résidé pendant trente ans dans le pays mais souligne que des débats sont en cours afin de réduire la durée de séjour exigée.

25.M. de Gouttes croit comprendre que le Liechtenstein estime superflu d’adopter une loi expressément consacrée à la discrimination raciale au motif que la Convention est directement applicable par les tribunaux, et fait valoir que les peines applicables ne sont pas prévues par la Convention et qu’il appartient aux États parties de se doter de lois incriminant les actes de discrimination raciale et prévoyant les peines correspondantes. La législation interne érige certes la motivation raciste d’une infraction en circonstance aggravante, mais cela ne constitue pas une incrimination à proprement parler. La délégation est invitée à commenter ces observations.

26.M.  Lindgren Alves, se référant aux renseignements fournis au paragraphe 67 du rapport, demande s’il existe des écoles distinctes pour les enfants musulmans, si des cours sur le catholicisme et sur l’islam sont dispensés à tous les enfants dans les écoles publiques et si les cours de religion sont facultatifs ou obligatoires.

27.M.  Saidou, relevant que la loi de 1999 sur l’égalité des sexes renverse la charge de la preuve en cas de discrimination fondée sur le sexe, demande s’il en va de même pour les affaires de discrimination raciale.

28.M.  Haun(Liechtenstein) dit qu’en matière pénale et, partant, dans les affaires de discrimination raciale, la charge de la preuve incombe au procureur. Il estime inexact de dire que le Liechtenstein ne s’est pas doté d’une législation sur la discrimination raciale car l’article 283 du Code pénal érige neuf actes de discrimination raciale en infraction pénale.

29.M me Schädler (Liechtenstein) dit que des cours obligatoires de religion sont dispensés dans les écoles publiques et que diverses religions sont étudiées dans ce cadre. Les enfants peuvent aussi suivre des cours facultatifs de catéchisme ou autre, à la demande de leurs parents.

30.M. Amir (Rapporteur pour le Liechtenstein) note avec satisfaction que la délégation a répondu aux nombreuses questions du Comité alors qu’elle disposait de peu de temps pour se préparer. Il relève également avec satisfaction que l’État partie a déployé des efforts dans plusieurs domaines pour aider les étrangers à s’intégrer dans la société liechtensteinoise, qu’il se définit comme un État interculturel et qu’il entend mettre en place une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris.

La séance est levée à 18 h 5.