NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/SR. 1470

7 janvier 2002

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Cinquante-neuvième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1470e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,

le mercredi 1er août 2001, à 15 heures

Président: M. SHERIFIS

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Onzième à quatorzième rapports périodiques de la Trinité‑et‑Tobago

Report de l’examen des rapports périodiques de la Barbade

TROISIÈME DÉCENNIE DE LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION RACIALE; CONFÉRENCE MONDIALE CONTRE LE RACISME, LA DISCRIMINATION RACIALE, LA XÉNOPHOBIE ET L’INTOLÉRANCE QUI Y EST ASSOCIÉE (suite)

Organisation pratique de la troisième Conférence mondiale contre le racisme et participation du Comité à ses travaux

_______________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

La séance est ouverte à 15 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Onzième à quatorzième rapports périodiques de la Trinité‑et‑Tobago (CERD/C/382/Add.1; HRI/CORE/1/Add.110)

1. Sur l’invitation du Président, M me  Sirjusingh, M me  Richards, M me  Plocica et M me  Boodhoo prennent place à la table du Comité.

2.Mme SIRJUSINGH (Trinité‑et‑Tobago) explique que le retard pris dans la présentation des précédents rapports était dû à l’absence de structures administratives chargées de cette tâche. C’est pourquoi, en 1998, le Gouvernement a créé, au sein du Ministère de la justice et des affaires juridiques, une division des droits de l’homme chargée de préparer les rapports que la Trinité‑et‑Tobago doit présenter aux organes de suivi de l’application des instruments relatifs aux droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies. Cette division bénéficie du concours d’un comité interministériel, composée de représentants de tous les ministères, qui l’aide à collecter des informations précises, à jour et complètes. Le comité en question n’était pas totalement opérationnel lors de la préparation du rapport à l’examen, mais ce dernier a été néanmoins préparé conformément aux principes directeurs préconisés par le Comité. En outre, les personnes chargées de la rédaction du rapport ont pu bénéficier d’une formation dans ce domaine organisée à Turin par le Centre de formation de l’Organisation internationale du Travail et le Programme des Nations Unies pour le développement. La représentante de la Trinité‑et‑Tobago dit que son pays présente une société pluraliste et un exemple d’harmonie raciale, 43,3 % de la population se définissant comme étant d’origine indienne, 39,6 % d’origine africaine et 18,6 % d’origine mixte. Les résultats du dernier recensement organisé en 2000 ne sont pas encore disponibles.

3.La Trinité‑et‑Tobago, bien que n’étant pas à l’abri d’incidents raciaux, n’est pas le théâtre de conflits interethniques car le Gouvernement trinidadien est très attaché aux principes de l’égalité dans l’exercice de tous les droits. Il a mis en place un cadre juridique en vue de protéger les particuliers contre toute violation de leurs droits motivée par leur appartenance à une race ou une ethnie donnée, et garantir à chacun l’égalité des chances.

4.Les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ne peuvent pas être invoquées par les particuliers devant les tribunaux si elles n’ont pas été incorporées dans la législation interne; les droits des individus sont garantis par la Constitution qui garantit également à tout individu un droit de recours en cas de violation de l’un des droits qui lui sont reconnus.

5.Afin d’améliorer la mise en œuvre de la Convention, le Gouvernement a adopté une législation nationale appropriée et pris d’autres initiatives administratives. Une loi sur l’égalité de chances a notamment été promulguée en vue d’interdire toute discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la religion, le statut marital ou le handicap, dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la fourniture de biens et de services et du logement. Toute personne qui prétend être victime de discrimination peut adresser une plainte à la Commission de l’égalité de chances, qui, après enquête, tente de régler l’affaire par voie de conciliation. Lorsque cela s’avère impossible, la Commission, avec le consentement du plaignant, peut engager une procédure auprès d’un tribunal de l’égalité de chances. La loi sur l’égalité des chances protège les personnes contre tout acte discriminatoire commis par une autre personne ou par un groupe de personnes et le Gouvernement a pris des mesures pour sensibiliser l’opinion à cette nouvelle loi.

6.D’autres textes de lois visant à prévenir la discrimination dans divers domaines (loisirs, pratiques religieuses, jours fériés, aide juridique, action en justice pour le compte d’un tiers, liberté de l’information, transparence et responsabilité des administrations et organisations publiques, protection des femmes, cohabitation maritale, protection des enfants, gratuité de l’enseignement secondaire, etc.) ont été adoptés.

7.Se référant aux conclusions adoptées par le Comité lors de l’examen du dixième rapport périodique, l’intervenante explique que le grand nombre d’écoles catholiques est dû au contexte historique de l’État partie. L’Église catholique a joué un rôle essentiel dans le développement du système éducatif en créant les premières écoles. Ce n’est que dans les années 30 et 40 que les communautés hindoue et musulmane ont commencé à instituer des écoles primaires. Après l’indépendance, elles ont mis en place des établissements secondaires qui, ultérieurement, ont bénéficié d’une aide publique. Elle annonce l’ouverture, prochainement, de deux écoles hindoues.

8.Mme Sirjusingh explique, par ailleurs, que le Ministère de l’éducation n’est pas en mesure de fournir des informations sur l’origine ethnique de la population estudiantine de la Trinité‑et‑Tobago et indique que les frais de scolarité de tous les étudiants de l’enseignement supérieur sont subventionnés par le Gouvernement à hauteur de 50 %, afin d’augmenter le pourcentage de la population ayant un niveau d’enseignement supérieur.

9.Mme Sirjusingh mentionne également de nouvelles mesures législatives prises par le Gouvernement en vue d’assurer l’application de la Convention: il a accru les pouvoirs du Médiateur, commencé l’examen d’un projet de loi relatif à la sécurité et à la santé au travail et nommé une commission d’enquête chargée de contrôler l’indépendance du pouvoir judiciaire, ainsi que son efficacité.

10.Depuis l’élaboration du rapport à l’examen, la Trinité‑et‑Tobago a adhéré à de nouveaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tels que la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, la Convention relative au statut des réfugiés, de 1951, et son protocole facultatif de 1967. En outre la Trinité‑et‑Tobago envisage de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention, une décision à cet égard devant être prise dans l’année en cours.

11.Mme Sirjusingh dit que la population autochtone du pays, les Amérindiens, a été décimée au cours du processus de colonisation. Il reste aujourd’hui environ 500 personnes seulement d’ascendance amérindienne, qui vivent dans le nord-est de la Trinité‑et‑Tobago, mais aucune d’entre elles n’est de race pure. La communauté de Santa Rosa Carib représente officiellement la communauté autochtone d’origine et reçoit à ce titre une subvention annuelle de l’État.

12.Par ailleurs, Mme Sirjusingh dit que le recrutement d’officiers de police n’est pas fondé sur la race et que les forces de police sont composées actuellement de 60 % de personnes d’origine africaine et de 40 % de personnes d’origine indienne, ce dernier pourcentage ayant augmenté depuis 1992.

13.Le Gouvernement de la Trinité‑et‑Tobago veille à ce que les rapports de l’État partie soient largement diffusés. Des exemplaires du rapport à l’examen ont été distribués dans les écoles et sont disponibles sur demande à la Division des droits de l’homme. Le Gouvernement s’efforce de collaborer plus étroitement qu’auparavant avec les organisations non gouvernementales de protection des droits de l’homme, lesquelles seront consultées pour la préparation du prochain rapport périodique.

14.En conclusion, Mme Sirjusingh réaffirme la volonté du Gouvernement de remplir ses obligations au titre de la Convention, notamment en adoptant des lois qui lui permettent d’assurer l’application des dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la Trinité‑et‑Tobago est partie.

15.M. PILLAI (Rapporteur pour la Trinité‑et‑Tobago) dit que cet État partie qui compte 1,2 million d’habitants est multiethnique et reconnaît qu’une société pluraliste peut contribuer considérablement au développement national. Cette approche favorise l’harmonie entre communautés et la prévention de la discrimination raciale. Il ajoute que le rapport énumère un certain nombre de dispositions constitutionnelles et de lois parlementaires qui protègent et favorisent la promotion des droits de l’homme et des libertés (par. 4). En vertu de la Constitution tout citoyen peut exercer un droit de recours en cas de violation d’un de ses droits. D’autre part, grâce au Médiateur, les citoyens ont la possibilité de déposer une plainte contre tout acte ou décision d’un organe public (par. 10).

16.S’agissant de l’application de l’article 2 de la Convention, le rapport à l’examen fait état d’un projet de loi sur l’égalité de chances (par. 14 à 22), qui vise à interdire la discrimination et à promouvoir l’égalité de chances entre les personnes sans égard à leur sexe, à leur couleur, à leur race, à leur origine et à leur religion. Dans le projet de loi, il est prévu de créer une Commission de l’égalité de chances et un tribunal de l’égalité de chances, qui examinera les plaintes qui n’ont pas pu être résolues par la procédure de conciliation de la Commission. M. Pillai dit que de plus amples informations sur l’état d’avancement de ce projet de loi et sur son impact sur la promotion de l’égalité raciale seraient utiles au Comité. En outre, il note avec intérêt que le projet de loi interdira tout comportement public de nature à offenser, insulter, humilier ou intimider une autre personne ou un groupe de personnes aux motifs de sa race, de son origine ou de sa religion. Il aimerait savoir comment cette disposition est mise en œuvre et si elle s’applique aussi aux fonctionnaires publics. Il aimerait également savoir quelles sanctions pénales sont prévues dans le projet de loi.

17.M. Pillai souhaiterait recevoir des éclaircissements sur le sens du paragraphe 24 du rapport afin de bien comprendre si le Gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire de réexaminer, en vue de modifier ou de déclarer nul, un règlement ou une loi qui aboutirait à créer ou à perpétuer la discrimination raciale. Il aimerait en outre savoir si dans le passé, aucune loi n’a jamais été déclarée inconstitutionnelle.

18.M. Pillai note que le Gouvernement s’efforce de promouvoir l’entente entre les races par le biais d’unités pédagogiques faisant partie, dans le primaire et le secondaire, du programme d’études sociales (par. 26). Il souhaiterait obtenir quelques précisions sur le contenu des programmes scolaires et sur la formation des enseignants concernant l’entente entre les races. Il souhaiterait également que la délégation fournisse au Comité de plus amples informations sur la façon dont les dispositions de la Convention, les rapports périodiques de la Trinité‑et‑Tobago ainsi que les conclusions et recommandations du Comité concernant ces rapports sont portées à la connaissance du public dans le cadre de la politique d’information décrite aux paragraphes 27 à 31 du rapport à l’examen.

19.En ce qui concerne l’application de l’article 4 de la Convention, M. Pillai relève au paragraphe 42 du rapport qu’aucune loi pénale ne vise comme telles la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales, ainsi que l’incitation à la haine raciale. Il rappelle à cet égard que dans ses conclusions concernant le dixième rapport périodique de l’État partie, le Comité s’est inquiété de l’absence de mesures de caractère législatif, administratif et autres visant à mettre en œuvre l’article 4 de la Convention, en particulier le paragraphe b) et a recommandé en outre au Gouvernement trinidadien d’accorder l’attention voulue à la mise en œuvre effective de cette disposition dans le cadre de la législation nationale. M. Pillai aimerait savoir si la délégation est en mesure de fournir au Comité des informations sur la suite qui a été donnée à cette recommandation.

20.En ce qui concerne l’article 5, M. Pillai constate que le rapport énumère les dispositions juridiques qui protègent les droits visés par l’article. Il aimerait savoir comment ces dispositions sont appliquées concrètement et, en particulier si l’on a tenté de mesurer les résultats de l’exercice des différents droits par différents groupes de population. Dans le domaine de l’emploi, le déséquilibre entre le secteur public et le secteur privé relevé à l’occasion de l’examen du précédent rapport, en 1994, a‑t‑il été corrigé? La délégation trinidadienne est‑elle en mesure de communiquer au Comité les résultats de l’enquête comparée sur le recrutement dans ces deux secteurs qui devait être faite en 1994? Peut‑elle préciser en outre si la ventilation des emplois par groupe ethnique et par sexe donnée au paragraphe 75 du rapport a résulté de cette enquête?

21.Le paragraphe 83 traite de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public. Qu’en est‑il dans le secteur privé? L’absence de plainte pour discrimination dans le travail, évoquée au paragraphe 84 du rapport, reflète‑t‑elle la réalité ou plutôt le fait que les employés ignorent leurs droits?

22.M. Pillai dit qu’il serait utile au Comité de connaître la situation du logement dans les zones urbaines par rapport aux zones rurales, car elle reflète dans une certaine mesure une fracture raciale. Il demande quel a été le résultat de l’action du Comité de protection de la main‑d’œuvre de l’industrie sucrière en matière de logement pour les ouvriers les moins qualifiés. Par ailleurs, il aimerait connaître la manière dont a été appliqué le projet de loi de 1999 concernant les personnes socialement déplacées, évoqué au paragraphe 106, et notamment si cette application comporte une dimension raciale.

23.M. Pillai aimerait savoir si la loi sur l’éducation interdisant la discrimination dans l’enseignement public (par. 108) a fait l’objet de violations. Quelle est la situation dans les écoles privées? Par ailleurs, il serait peut‑être utile de remédier à l’absence de statistiques des étudiants ventilées par origine ethnique, mentionnée au paragraphe 111. Le rapport donne à croire que le projet des écoles associées de l’UNESCO, lancé en 1953, serait tombé en déchéance pour être réactivé en 1989. Ce projet a‑t‑il été évalué et quelle a été son incidence sur les relations raciales dans le pays?

24.À la suite de la diffusion par les médias d’informations faisant état d’une discrimination dans certains établissements publics, le Gouvernement a modifié la législation dans un sens plus répressif. Dans quelle mesure ces nouvelles dispositions ont‑elles été suivies d’effet?

25.En ce qui concerne l’application de l’article 6 de la Convention, il a été signalé que les actes de discrimination raciale donnent droit à des réparations financières sur décision de justice. Il conviendrait de savoir si les coupables de ces actes, notamment les membres de la police, sont convenablement poursuivis et sanctionnés. M. Pillai suggère à cet égard que l’Autorité des plaintes de la police soit chargée expressément d’enquêter sur les incidents signalés et d’en référer aux instances supérieures. M. Pillai rappelle que le Comité a demandé lors de l’examen du précédent rapport si la loi prévoyait des procédures de recours plus rapides et moins coûteuses que la procédure normale. Il aimerait recevoir des informations sur ce point.

26.Abordant des questions relevant de l’application de l’article 7 de la Convention, M. Pillai estime, en ce qui concerne la politique nationale en matière d’égalité entre les hommes et les femmes, que des précisions sur l’aspect racial de la discrimination à l’égard des femmes seraient utiles au Comité. Aussi appelle‑t‑il l’attention de la délégation trinidadienne sur deux questions soulevées lors de l’examen du dixième rapport périodique de son pays lorsque des membres du Comité avaient demandé des informations sur le sort des Indiens caraïbes et sur les mesures prises en leur faveur, notamment dans les domaines de l’économie et de l’enseignement. Ils avaient demandé aussi si les autorités avaient l’intention de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et de créer une institution nationale chargée de faciliter l’application de la Convention, conformément à la Recommandation générale 22 du Comité et aux recommandations de la Commission des droits de l’homme. La délégation de la Trinité‑et‑Tobago a déjà répondu en partie à ces questions en annonçant que le Gouvernement étudiait la possibilité de faire la déclaration prévue à l’article 14, et qu’elle a donné des précisions concernant la communauté caraïbe. En ce qui concerne la création d’un mécanisme institutionnel, M. Pillai a pris note du projet d’établissement d’une commission de l’égalité des chances et d’un service de défense des droits de l’homme. Il est d’avis, cependant, que cette mesure ne pourra pas permettre, à elle seule, de régler le problème du racisme et de la discrimination raciale, d’autant plus que la compétence du Médiateur se limite aux plaintes mettant en cause des organismes publics. Il conviendrait plutôt de créer une institution dotée d’un vaste mandat couvrant toutes les dimensions de la protection des droits de l’homme, y compris la lutte contre la discrimination raciale.

27.M. DE GOUTTES se félicite de la composition exclusivement féminine de la délégation de la Trinité‑et‑Tobago, ainsi que de la qualité du rapport périodique de ce pays. Il se propose d’en dégager les aspects positifs, de souligner quelques insuffisances puis de demander un complément d’information sur certains points.

28.Entre autres aspects positifs, M. de Gouttes se félicite que le quatorzième rapport de la Trinité‑et‑Tobago contienne un certain nombre de données statistiques qui ne figuraient pas dans le précédent, notamment sur la répartition de la population par origine ethnique et par religion (par. 12). Toutefois, ces données remontent au recensement de 1990. N’existe‑t‑il pas de données plus récentes? M. de Gouttes mentionne également les tableaux statistiques par origine ethnique et par sexe des emplois exercés en 1998, et des chiffres du chômage pour la période 1994‑1998 (par. 75 et 77), ainsi que les tableaux du taux d’alphabétisation par origine ethnique et par religion (par. 111), qui permettent d’identifier les groupes les plus vulnérables, parmi les personnes d’origine africaine et indienne.

29.M. de Gouttes prend note également avec satisfaction de l’adoption des lois nos 13, 14 et 15 de 1997 portant respectivement sur les licences de débit de boissons, l’inscription à des clubs, et les théâtres et dancings à la suite d’actes de discrimination raciale survenus en 1996 et signalés par les médias, et prévoyant des sanctions telles que le retrait de la licence et la fermeture d’établissements en cas de problème. La délégation peut‑elle indiquer combien de sanctions de cette nature ont été prises? Ces lois prévoient‑elles également des sanctions pénales?

30.M. de Gouttes prend note en outre avec satisfaction de la soumission au Parlement du projet de loi n° 39 de 1999 sur l’égalité de chances qui permettrait de donner effet aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, en interdisant la discrimination et en promouvant l’égalité de chances entre les personnes sans égard à leur sexe, à leur couleur, à leur race, à leur origine (par. 14). Enfin, il tient à saluer la nouvelle politique culturelle nationale arrêtée en 1998 par la Division de la culture du Ministère de la culture et de la sexospécificité, qui repose sur le pluralisme culturel, l’unité dans la diversité ainsi que sur l’incitation à respecter les modes de vie et la culture des différentes communautés ethniques. La délégation pourrait‑elle donner davantage d’informations sur l’application de cette politique?

31.M. de Gouttes en vient aux insuffisances relevées dans le rapport, qui concernent l’application des articles 4 et 6 de la Convention. Il lit au paragraphe 23 que la discrimination raciale n’est pas à proprement parler un problème à la Trinité‑et‑Tobago, le Gouvernement n’ayant connaissance à ce jour d’aucun cas de discrimination raciale. M. de Gouttes rappelle que le Comité ne peut en aucun cas se satisfaire d’une telle affirmation car aucun pays n’est à l’abri d’actes de racisme. Dans le cas de la Trinité‑et‑Tobago, une telle approche est lourde de conséquences puisque aucune loi pénale ne vise la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, ainsi que l’incitation à la haine raciale (par. 42). En outre, seul l’article 3 de la loi sur la sédition punit le fait d’encourager des sentiments d’hostilité ou de mépris à l’égard d’une catégorie d’habitants sur la base de la race, de la couleur, de la religion. M. de Gouttes rappelle que le Comité s’est déjà prononcé à ce sujet en 1995, jugeant cette loi insuffisante au regard des exigences de l’article 4 a) et b) de la Convention. M. de Gouttes regrette qu’aucune législation permettant de déclarer les organisations raciales illégales ou de les interdire n’ait été élaborée ou ne soit appliquée à la Trinité‑et‑Tobago (par. 47). Même s’il n’existait pas d’organisations de ce type dans le pays, comme l’affirme le Gouvernement trinidadien, une législation pénale est nécessaire, ne serait‑ce qu’à titre préventif, pour interdire et sanctionner les actes de racisme visés par l’article 4 de la Convention. Le Comité considère en effet que le droit doit affirmer des valeurs sociales qui ne doivent pas être transgressées, dont la protection des personnes contre tout acte raciste. En conséquence, M. de Gouttes invite la délégation de la Trinité‑et‑Tobago à se reporter à la Recommandation générale VII du Comité qui souligne le caractère obligatoire de l’article 4, ainsi qu’à sa Recommandation générale XV, qui affirme la compatibilité de l’interdiction de la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression (HRI/GEN/1/Rev.4).

32.S’agissant de l’application de l’article 7 de la Convention, M. de Gouttes souhaite savoir quelles mesures ont été prises pour diffuser la Convention dans l’administration et la population. Quelles initiatives ont été prises pour coopérer plus étroitement avec les ONG de défense des droits de l’homme et les associations de lutte contre la discrimination raciale ou ethnique? Ces associations et organisations sont‑elles consultées lors de l’élaboration des rapports périodiques? Enfin, M. de Gouttes, réitérant la question posée en mars 1995 lors de l’examen du précédent rapport, demande à la délégation trinidadienne d’indiquer au Comité si le Gouvernement de la Trinité‑et‑Tobago envisage de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention. Cette déclaration serait particulièrement opportune en 2001, qui est l’année où se tiendra la Conférence mondiale contre le racisme.

33.M. FALL aimerait connaître la suite donnée par le Médiateur, dont les fonctions sont évoquées au paragraphe 10 du rapport, aux plaintes qu’il a reçues pour des actes qui intéressent l’application de la Convention.

34.Lors de l’examen du précédent rapport, le Comité s’est préoccupé des informations fournies sur la composition de la population trinidadienne. M. Fall aimerait savoir ce que recouvrent exactement les catégories «Autre» et «Inconnue» figurant dans le tableau du paragraphe 12, concernant la répartition de la population par origine ethnique et par religion. Il aimerait en particulier que la délégation précise si les Caraïbes et les Amérindiens entrent dans l’une de ces deux catégories ou dans la rubrique «Mixte».

35.En ce qui concerne le chômage, qui fait l’objet du tableau du paragraphe 77, M. Fall aimerait savoir si le taux de chômage du groupe ethnique africain a changé depuis la présentation du rapport précédent. Par ailleurs, il souhaite avoir des précisions concernant la catégorie «Autres groupes ethniques», dont le taux de chômage est nul de 1996 à 1998 alors qu’en 1994 il était de 12,5 %.

36.Concernant l’application de l’article 4, le Comité avait déjà relevé, lors de l’examen du précédent rapport, que les dispositions énoncées à l’alinéa b de cet article n’étaient toujours pas reflétées dans la législation de la Trinité‑et‑Tobago. M. Fall aimerait que le Gouvernement trinidadien réfléchisse à la nécessité de tenir compte de l’article 4 dans son ensemble, sans exclusion.

37.Le paragraphe 142 du rapport, relatif à la diffusion du contenu de la Convention, fait apparaître que les médias n’ont pas encore diffusé les objectifs et les principes de la Convention mais qu’ils se sont employés par divers moyens à éclairer la population sur l’élimination de la discrimination raciale et à encourager la tolérance. M. Fall aimerait avoir des précisions sur la nature des moyens employés.

38.M. VALENCIA RODRIGUEZ apprécie les informations fournies dans le tableau concernant la composition de la population trinidadienne, qui font ressortir l’existence d’importants groupes ethniques et nationaux, situation qui confère d’autant plus d’importance à la déclaration constitutionnelle réaffirmant l’obligation de respecter les droits de l’homme sans discrimination. Cela étant, le fait qu’aucune mesure n’a été prise pour examiner les politiques gouvernementales, en vue de modifier ou d’annuler toute loi qui aboutirait à créer ou perpétuer une discrimination raciale (par. 24) n’est sûrement pas une bonne chose. Le Gouvernement trinidadien devrait faire l’examen prescrit à l’article 2 c) de la Convention et, surtout, promulguer des lois qui lui permettent de s’acquitter des obligations qui incombent à la Trinité‑et‑Tobago en vertu de la Convention. Entretemps, M. Valencia Rodriguez se félicite de ce que, en vertu de l’article 5 de la Constitution, est nulle et non avenue toute disposition de caractère discriminatoire et de ce que les dispositions constitutionnelles sont énoncées dans d’autres lois, dont certaines sont citées au paragraphe 4 du rapport. Il serait utile que le Comité sache dans quels domaines précis ces lois répriment la discrimination. De même, il lui serait utile de savoir si le Médiateur est habilité à enquêter sur les cas de discrimination raciale et, s’il l’a fait, dans quels cas il est intervenu et quelles mesures il a prises.

39.En ce qui concerne l’application de l’article 2 de la Convention, qui fait l’objet des paragraphes 14 à 22 du rapport, M. Valencia Rodriguez aimerait connaître la suite concrète donnée au projet de loi sur l’égalité de chances visant à interdire la discrimination et promouvoir l’égalité de chances sans considérations d’ordre racial ou national, dont l’adoption serait de nature à combler un vide juridique dans la législation du pays.

40.En ce qui concerne l’application de l’article 4 de la Convention, M. Valencia constate que la Trinité‑et‑Tobago ne dispose que de la loi sur la sédition (par. 43) qui, toutefois, ne concerne que très indirectement l’obligation qui découle de l’alinéa a de l’article considéré. En outre, le Gouvernement reconnaît (par. 47) l’absence de législation permettant de déclarer illégales les organisations racistes, conformément à l’article 4 b. Il serait donc souhaitable que, nonobstant l’absence présumée de discrimination raciale à la Trinité‑et‑Tobago, le Gouvernement se conforme scrupuleusement aux dispositions de l’article 4 et examine la nécessité de promulguer la législation prescrite, en vue non seulement de punir des actes ou pratiques existants mais aussi de prévenir de tels faits.

41.Enfin, en ce qui concerne l’application de l’article 5 de la Convention, M. Valencia Rodriguez aimerait savoir, tout d’abord, si les droits reconnus par la législation du pays, notamment dans les articles 4 et 5 de la Constitution, s’appliquent sans exception à tous les habitants du pays, puis passe en revue différents points évoqués dans le rapport de Trinité‑et‑Tobago.

42.M. Valencia Rodriguez aimerait que la délégation précise le concept de «catégorie de personnes indésirables», énoncé dans la loi sur l’immigration, et selon quels critères cette catégorie se définit (par. 56). Le paragraphe 58 fait état de trois lois sur le mariage, qui concernent des groupes ethniques différents et respectent la diversité culturelle. Il conviendrait toutefois que le Gouvernement songe à unifier la législation, afin de prévenir des différences liées à l’origine ethnique ou nationale. En ce qui concerne le tableau du paragraphe 77 relatif au chômage, M. Valencia Rodriguez aimerait avoir des explications concernant le taux plus élevé du chômage des groupes africain et mixte. Le paragraphe 83 fait état de l’égalité de rémunération et de conditions de travail entre les hommes et les femmes dans le secteur public. Il conviendrait de savoir ce qu’il en est dans le secteur privé. En ce qui concerne le droit au logement, question qui fait l’objet des paragraphes 90, 93 et 94 du rapport, il conviendrait que le Gouvernement étudie la situation des groupes ethniques, qui sont généralement majoritaires dans les secteurs marginaux, et de connaître les mesures qui auraient été prises pour les aider à accéder à un logement décent. En ce qui concerne le droit à la santé, il conviendrait de vérifier de quelle manière le principe d’équité (par. 102) permet dans la pratique de fournir davantage de ressources à ceux qui en ont le plus besoin. En ce qui concerne le droit à l’éducation, il serait utile de connaître la manière dont est appliquée la disposition de la loi sur l’éducation interdisant toute discrimination dans l’accès à une école publique, ainsi que les résultats qu’elle a permis d’obtenir.

43.En ce qui concerne l’application de l’article 6 de la Convention, M. Valencia Rodriguez relève une contradiction dans le paragraphe 121 qui nie d’une part l’existence d’infractions pénales à motivation exclusivement raciale, mais l’évoque, et d’autre part des plaintes pour discrimination raciale et un homicide dont l’auteur aurait tenu des propos racistes à l’encontre de la victime. Il serait intéressant d’avoir des précisions sur ce point, et notamment de connaître la sanction imposée au coupable.

44.En ce qui concerne l’application de l’article 7 de la Convention, M. Valencia Rodriguez accueille avec satisfaction l’information donnée aux paragraphes 27 à 31 et aux paragraphes 128 et suivants. En revanche, étant donné qu’il est indiqué que les objectifs et principes de la Convention n’ont pas fait l’objet d’une diffusion (par. 142), il serait tout particulièrement souhaitable que le Gouvernement s’emploie à combler cette lacune, précisant les recours que la Convention prévoit pour les victimes d’actes de discrimination, et assure la publication du quatorzième rapport périodique de la Trinité‑et‑Tobago et des observations que le Comité formulera à ce sujet

45.M. THORNBERRY s’étonne qu’il ne soit pas possible à la Trinité‑et‑Tobago, pays de common law, d’invoquer devant les tribunaux les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui n’ont pas encore été incorporés au droit interne. Il se demande quels facteurs ont contribué à la mise en place d’un tel système.

46.Faisant référence à l’article 3 de la loi sur la sédition qui dispose que l’intention séditieuse est constitutive d’une infraction pénale, il demande à la délégation trinidadienne d’indiquer si le droit de la Trinité‑et‑Tobago fait la distinction entre la discrimination intentionnelle et la discrimination de fait, compte tenu du fait que les juridictions de common lawétablissent généralement une distinction entre la discrimination directe et la discrimination indirecte.

47.M. Thornberry, comme M. Fall, souhaiterait savoir dans quelle mesure les Amérindiens ont été pris en compte dans le recensement de 1990. Il se félicite que le Gouvernement de la Trinité‑et‑Tobago envisage actuellement de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles en vertu de l’article 14 de la Convention.

48.M. YUTZIS estime que, d’une manière générale, le rapport de la Trinité‑et‑Tobago suggère que les problèmes liés à la discrimination raciale ou à la xénophobie sont inexistants ou peu nombreux. Cependant, la création d’une commission de l’égalité de chances qui s’efforcerait d’éliminer la discrimination, de promouvoir l’égalité de chances et les bonnes relations entre des personnes de condition différente témoigne de l’existence de certains problèmes en la matière, qui rendent cette mesure nécessaire.

49.M. Yutzis fait remarquer ensuite que, dans la version espagnole, le tableau sur la répartition des populations par sexe et par origine ethnique (recensement de 1990), figurant au paragraphe 12, ne mentionne pas les groupes ethniques d’origine africaine. S’agit‑il d’une erreur? Il fait également remarquer que le tableau relatif à la répartition de la population par sexe et par religion (recensement de 1990) révèle des chiffres quasiment identiques pour les hommes et les femmes, quelle que soit la religion considérée, alors que les femmes sont généralement beaucoup plus nombreuses que les hommes à déclarer une appartenance religieuse.

50.De son côté, le tableau comportant une ventilation par groupe ethnique et par sexe des emplois exercés en 1998, fait apparaître que les femmes africaines sont les plus nombreuses à travailler dans les secteurs des «travailleurs des services, employés de magasin et vendeurs», et des «techniciens et spécialistes», ce qu’il interprète comme un indice très encourageant de la situation des femmes de ce groupe. Toutefois, ces femmes sont également très nombreuses dans les emplois subalternes où seuls les hommes d’origine indienne les dépassent en nombre. La délégation peut‑elle fournir davantage d’informations sur cette question, notamment sur les emplois subalternes en question?

51.M. Yutzis demande également un complément d’information sur le tableau qui comporte une ventilation par origine ethnique des chiffres du chômage pour la période 1994‑1998: il souhaite savoir quelles personnes constituent le groupe «Non précisé», dont les statistiques du chômage peuvent fluctuer d’une année à l’autre, de 0 % à 50 %. M. Yutzis aimerait connaître les raisons de la baisse significative du chômage des femmes entre 1994 et 1998, indiquée dans le tableau comportant une ventilation par sexe des chiffres du chômage (par. 78).

52.Enfin, M. Yutzis regrette que la législation ne contienne aucune disposition concernant le droit au travail ou le droit de choisir librement son travail, ce qui est contraire à l’article 5 de la Convention. Il souhaite que la délégation de la Trinité‑et‑Tobago explique ce qu’il faut comprendre par la deuxième phrase du paragraphe 74, selon laquelle «il est de tradition dans le pays que les travailleurs puissent choisir librement leur travail».

53.Le PRÉSIDENT annonce que le Comité poursuivra, à une séance suivante, l’examen des onzième à quatorzième rapports périodiques de la Trinité‑et‑Tobago.

TROISIÈME DÉCENNIE DE LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION RACIALE: CONFÉRENCE MONDIALE CONTRE LE RACISME, LA DISCRIMINATION RACIALE, LA XÉNOPHOBIE ET L’INTOLÉRANCE QUI Y EST ASSOCIÉE (point 10 de l’ordre du jour) (suite)

Organisation pratique de la Troisième Conférence mondiale contre le racisme et participation du Comité à ses travaux

54.MmeKLEIN‑BIDMON (Haut‑Commissariat aux droits de l’homme) indique que le Comité préparatoire de la Conférence mondiale contre le racisme tient actuellement au Palais des Nations, à Genève, sa troisième et dernière session afin de finaliser les projets de Déclaration de la Conférence mondiale et de Programme d’action de la Troisième Décennie, qui seront soumis à la Conférence, qui se tiendra du 31 août au 7 septembre prochains à Durban, en Afrique du Sud. Le Comité préparatoire a chargé deux groupes de travail de finaliser la rédaction, l’un du projet de Déclaration de la Conférence mondiale, l’autre du projet de Programme d’action de la Troisième Décennie. Ces deux textes seront transmis en un seul document au comité de rédaction de la troisième Conférence mondiale.

55.La Conférence mondiale sera ouverte officiellement le 31 août 2001 par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Elle commencera ses travaux en réunion plénière le 1er septembre. Une quinzaine de manifestations ont été prévues, dont certaines seront organisées par le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme.

56.M. ABOUL-NASR, M. SHAHI, M. BOSSUYT, M. RECHETOV, M. PILLAI, M. DIACONU, MmeJANUARY-BARDILL et le PRÉSIDENT posent à MmeKLEIN‑BIDMON un certain nombre de questions pratiques concernant leur participation à la Conférence mondiale et sur l’organisation des travaux de la Conférence. Tous les membres du Comité qui le souhaitent pourront‑ils y assister? Si la réponse est affirmative, seront‑ils réduits à un rôle d’observateurs pouvant seulement prendre la parole, sans droit de vote?

57.Les experts s’interrogent également sur les raisons pour lesquelles deux groupes de travail ont été constitués par le Comité préparatoire de la Conférence pour finaliser les projets de Déclaration et de Programme d’action, en évoquant notamment les incohérences possibles entre les deux textes, qui émaneront de ces deux groupes différents, composés de représentants d’États, et les problèmes prévisibles d’harmonisation qui se poseront.

58.MmeKLEIN‑BIDMON indique que les membres du Comité pourront assister aux travaux de la Conférence mondiale en réunion plénière et au sein de son comité de rédaction et de ses différents groupes de travail. Le rôle précis des membres du Comité sera défini par le Bureau de la Conférence, lorsque celui‑ci sera constitué. En attendant, l’article 54 du règlement intérieur provisoire de la Conférence mondiale prévoit que les membres du Comité pourront participer en qualité d’observateurs aux travaux de la Conférence en réunion plénière, et à ceux de ses comités et groupes de travail pour toutes les questions et délibérations ayant trait aux activités du Comité.

59.Pour ce qui est des deux groupes de rédaction, Mme Klein‑Bidmon explique qu’il a fallu confier la négociation des projets de Déclaration et de Programme d’action à deux groupes de travail en raison de la taille considérable des projets, afin de diviser la tâche qui aurait été beaucoup trop lourde pour un seul groupe de travail. Elle indique que l’harmonisation des deux projets est assurée par les deux présidents de groupe de travail. Mme Klein‑Bidmon fournit ensuite aux membres du Comité les renseignements demandés concernant les dispositions pratiques en vue de leur participation à la Conférence mondiale, en Afrique du Sud.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 5 de l’ordre du jour) (suite)

Report de l’examen des rapports périodiques de la Barbade

60.Le PRÉSIDENT informe le Comité que le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme a reçu une lettre de la Mission permanente de la Barbade auprès de l’Office des Nations Unies à Genève pour demander un sursis à l’examen de ses huitième à quatorzième rapports périodiques, prévu le 8 août 2001. L’État partie explique que, faute de ressources humaines, il n’a pas été en mesure de s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention depuis 1987, mais qu’il a commencé d’élaborer ses rapports périodiques.

61.M. DIACONU, appuyé par M. THORNBERRY (Rapporteur pour la Barbade), n’est pas opposé au report de l’examen des rapports périodiques de la Barbade, à condition que le Comité soit informé de la date à laquelle ces documents lui seront transmis. Le Comité pourrait envoyer une lettre à la Mission permanente de l’État partie lui demandant de présenter ses rapports au plus tard en mars 2002 de manière à ce qu’ils puissent être examinés à l’occasion de la session d’août 2002.

62.M. YUTZIS estime que le Comité devrait respecter la procédure applicable aux États parties dont les rapports sont très en retard, même si la demande de la Barbade est raisonnable compte tenu des arguments qu’elle a invoqués. Néanmoins, le Comité ne devrait accéder à sa demande que si cet État partie s’engage à présenter ses rapports à une date précise.

63.Le PRÉSIDENT suggère aux membres du Comité de charger son secrétariat d’adresser à la Mission permanente de la Barbade une lettre l’informant que le Comité accède à sa demande, étant entendu que les rapports périodiques concernés lui parviendront avant mars 2002, afin qu’il les examine à sa soixante et unième session, en août 2002.

64.Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 heures.

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