NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.176828 août 2006

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante‑neuvième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1768e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,le lundi 7 août 2006, à 15 heures

Présidence: M. de GOUTTES

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Rapport initial d’Oman

La séance est ouverte à 15 h 15.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Rapport initial d’Oman (CERD/C/OMN/1; liste de points à traiter, document sans cote distribué en séance, en anglais seulement)

1 . Sur l’invitation du Président, la délégation omanaise prend place à la table du Comité.

2.M. AL-HADRAMI (Oman) fait brièvement référence à l’histoire et à la situation géographique du Sultanat d’Oman (par. 1 à 5 du rapport). D’après les chiffres du recensement de 2003, l’Oman compte 2 340 815 habitants, dont 1 781 558 Omanais et 559 257 résidents étrangers. La langue officielle est l’arabe et la population est majoritairement musulmane. Les non-musulmans sont principalement des ouvriers expatriés venus de toutes les régions du monde. Tous les habitants vivent en harmonie et font preuve d’une grande tolérance religieuse. Aucune manifestation de fanatisme religieux ou de sectarisme n’est tolérée. État côtier, le Sultanat a accueilli de nombreuses vagues d’immigrants venus d’Asie et d’Afrique, et a lui‑même été le point de départ de nombreuses vagues d’immigration vers ces continents. Ce phénomène n’a pas pour autant ébranlé l’ordre social omanais.

3.La Loi fondamentale consacre les principes directeurs de l’État ainsi que les droits fondamentaux et les devoirs des citoyens. Elle garantit notamment l’égalité de tous devant la loi, et la liberté de croyance. Elle met également l’accent sur le fait que la justice et l’égalité constituent les fondements de la vie politique, économique et sociale. L’article 5 de la Loi fondamentale précise que le régime de gouvernement est un sultanat héréditaire. L’État se compose des principales entités suivantes: le Sultan, qui est le chef de l’État et le commandant en chef des forces armées, le Conseil des ministres, chargé de mettre en œuvre les politiques générales de l’État, et le Conseil de l’Oman, qui se compose du Conseil de la Shura et du Conseil d’État. Leurs fonctions sont présentées aux paragraphes 11 à 15 du rapport.

4.Depuis 1970, le Sultanat d’Oman s’est attaché à garantir les droits fondamentaux consacrés par les instruments internationaux. Des lois ont par la suite été adoptées pour garantir un certain nombre de droits de l’homme, tels que le libre choix de la résidence, la liberté de circulation, la liberté individuelle, la liberté d’expression et d’opinion. Cette politique s’est poursuivie avec l’adoption de la Loi fondamentale, qui garantit expressément le respect de la dignité humaine et de la liberté. Ainsi, la Loi fondamentale interdit toute atteinte à la liberté individuelle, sauf dans les conditions prévues par la loi. La primauté du droit est devenue un principe fondamental en matière pénale, en vertu duquel seule la loi peut qualifier un crime ou fixer une sanction. Les femmes omanaises ne sont plus tenues à l’écart et peuvent exercer pleinement les droits qui leur sont reconnus en vertu de la loi et de la charia. Elles participent toujours plus au développement national par leur présence au sein du Conseil d’État et du Conseil de la Shura, par les postes de responsabilité qu’elles occupent dans l’administration et dans différents domaines. Elles ont fait leurs preuves au niveau universitaire, faisant des études pour devenir médecins, travailleuses sociales, fonctionnaires, enseignantes, ou encore pour faire carrière dans la police. Un grand nombre d’entre elles sont enseignantes ou fonctionnaires ou occupent des emplois dans le secteur privé. Elles jouissent des mêmes droits et ont les mêmes devoirs que les hommes et, à travail égal, reçoivent le même salaire que ces derniers, dans le secteur tant privé que public.

5.Les services sociaux fournis par l’État ne constituent qu’une partie de l’action gouvernementale visant à garantir aux citoyens omanais des conditions de vie décentes tout au long de leur existence, et ce, quelle que soit leur situation propre et où que ce soit dans le pays. Ces services témoignent de l’intérêt que porte l’État à la personne. Ils traduisent également l’esprit qui prévaut dans le Sultanat où les familles continuent à s’entraider. La protection sociale touche un certain nombre de domaines et d’initiatives directes et indirectes faisant partie d’un système global visant à instaurer un réseau de solidarité sociale, moyennant la mise en place d’un système de sécurité sociale, de programmes de prise en charge spéciale, de programmes de création d’emplois, du programme national pour le développement des collectivités locales et de programmes pour la réinsertion des femmes, ainsi que la création d’associations de protection sociale. L’État pourvoit également aux besoins essentiels des familles défavorisées. Il assure en outre la fourniture des soins aux personnes handicapées ayant des besoins spéciaux dans le cadre des programmes de réinsertion communautaires, et il met à leur disposition des installations leur garantissant de meilleures conditions de vie.

6.La satisfaction des besoins fondamentaux des citoyens constitue l’un des principaux points forts du Sultanat. L’État fournit gratuitement des soins de santé de la meilleure qualité possible dans toutes les régions du pays, y compris dans les zones reculées. Le secteur public compte 87 % des hôpitaux et 90 % des centres de santé et des sanatoriums.

7.Les plus grands progrès ont sans doute été enregistrés dans le domaine de l’enseignement. L’État n’a ménagé aucun effort pour encourager l’instruction pour tous et développer l’éducation, qu’il considère comme l’un des secteurs cruciaux pour le développement personnel et, partant, pour le développement de toute la société. Ce véritable bond en avant dans l’éducation, tant sur le plan qualitatif que quantitatif − il y a 322 fois plus d’écoles et 510 fois plus d’étudiants qu’auparavant − n’est pas une fin en soi mais plutôt le passage obligé pour que les citoyens omanais puissent participer au développement national.

8.De fait, la Loi fondamentale garantit le droit de tous les citoyens à l’éducation. Elle dispose en son article 13 que l’éducation est un élément essentiel du progrès social, et que l’État s’efforce de la rendre accessible à tous. Le système éducatif omanais fait actuellement l’objet d’un développement intégré dans le cadre de la stratégie globale pour le développement de l’éducation. Pour cela, des matières telles que les sciences et les mathématiques ont été inscrites aux programmes et la nouvelle approche met l’accent sur l’apprentissage précoce de l’anglais et l’initiation progressive à l’informatique. L’Oman cherche à créer un système éducatif intégré et uniforme, qui soit cohérent et progressif.

9.La Loi fondamentale dispose que le pouvoir judiciaire est indépendant et que, dans leurs décisions, les juges n’obéissent qu’à la loi. La loi no90/99 a doté le système judiciaire omanais d’une structure intégrée, qui se compose de la Cour suprême établie à Mascate, de six cours d’appel établies dans chacun des gouvernorats, et de 40 tribunaux de première instance répartis dans les divers wilayas (divisions). Ces tribunaux sont compétents en matière pénale, ainsi qu’en matière civile, commerciale et autre. La Cour suprême, qui s’assure que les lois sont appliquées et interprétées de manière cohérente, est compétente pour toutes les affaires pénales, civiles, commerciales et autres affaires de toute nature relatives au statut personnel et à la fiscalité. Créé en 1999, le tribunal administratif est composé de deux chambres et connaît des différends administratifs. Il examine les décisions prises par le Gouvernement et a le pouvoir de les annuler et d’octroyer réparation dans la limite de sa compétence.

10.L’Oman a une économie de marché ouverte fortement dépendante du pétrole. La situation économique générale s’est améliorée depuis 2000 grâce à la hausse des cours du pétrole, au développement du secteur du gaz naturel liquéfié, à l’accroissement des investissements infrastructurels et à la diversification continue de l’économie qui a réduit la dépendance à l’égard du pétrole. La politique économique s’inscrit dans le cadre de plans quinquennaux qui fixent les objectifs du Gouvernement pour tous les secteurs. La Conférence «Oman 2020» a défini les grands axes de développement du pays sur 20 ans, en tenant compte de l’évolution de l’économie mondiale et de l’impact de la révolution provoquée par les technologies de l’information et de la communication sur la production et sur les services. L’un des objectifs fixés par la Conférence est de ramener dès 2020 la part du pétrole brut dans le PNB à 9 %, contre 41 % en 1996. La croissance du secteur privé s’est accélérée à partir de 1999, année au cours de laquelle le développement du secteur a été retenu, avec le développement des ressources humaines et de l’infrastructure et la poursuite de la diversification de l’économie, comme l’un des trois objectifs principaux du sixième Plan quinquennal (2001‑2005).

11.Depuis son renouveau en 1970, le Sultanat d’Oman s’est efforcé sans relâche de jeter les fondations de la justice et de l’égalité entre tous les citoyens. Il a consolidé les valeurs de tolérance, de fraternité et de solidarité qui sont profondément enracinées dans la culture, et a soutenu ces valeurs par une série de lois et de mesures destinées à garantir les droits fondamentaux de tous les Omanais, sans discrimination. Si on garde présent à l’esprit le fait que l’islam lutte contre la discrimination sous toutes ses formes et rejette les actes de discrimination, pour quelque motif que ce soit, on comprend alors que les pratiques discriminatoires sont étrangères à la société omanaise et sont naturellement rejetées par la majorité de la population. Pour appliquer les dispositions de la Convention qui garantissent d’une manière générale à tout individu et à tout groupe, sans aucune discrimination, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur un pied d’égalité, le Sultanat a adopté plusieurs lois, en particulier la Loi fondamentale, qui définissent clairement les règles et les procédures destinées à en assurer le respect. L’article 17 de la Loi fondamentale énonce que tous les citoyens sont égaux devant la loi et qu’ils ont les mêmes droits et devoirs. En particulier, il ne peut y avoir de discrimination entre eux pour des motifs de sexe, d’origine, de couleur, de langue, de religion, de secte, de domicile ou de statut social. La Loi fondamentale comprend également des mesures de contrôle constitutionnel concernant la justice, le système judiciaire, l’application des lois et l’organisation du pouvoir judiciaire.

12.Les dispositions juridiques en vigueur s’agissant de l’administration de la justice et de l’interdiction de la discrimination s’appliquent à l’ensemble des individus et, a priori, aux mécanismes et institutions de l’État. Les institutions et les organes publics s’abstiennent de tout acte ou pratique qui implique, encourage, soutient ou protège la discrimination, quelle que soit son origine. Ainsi, l’article 80 de la Loi fondamentale précise que nul ne peut adopter de règle, réglementation, décision ou instruction contraires à la législation et aux décrets en vigueur, ou aux traités et accords internationaux qui font partie du droit interne. Il n’y a jamais eu de loi ou de mesure ayant conduit à des pratiques discriminatoires dans le Sultanat d’Oman. L’article 130 bis de la loi prévoit que quiconque encourage les conflits religieux ou sectaires ou la haine ou les troubles au sein de la population ou y incite est passible d’une peine de prison de 10 ans. Il n’existe pas dans le Sultanat d’organisations ou de mouvements multiraciaux intégrationnistes ni de barrières de quelque forme ou type que ce soit entre les races. Il n’y a jamais eu dans le Sultanat de système de discrimination ou de ségrégation raciale ni de pratiques telles que celles visées par l’article 4 de la Convention et qui aient nécessité des mesures d’interdiction ou d’élimination. En outre, la législation pénale du Sultanat interdit ces pratiques. Le Sultanat condamne énergiquement toutes ces pratiques, au niveau officiel comme au niveau de la population, et dans toutes les instances.

13.La législation pénale condamne la participation, le soutien ou l’incitation aux actes racistes et discriminatoires. Aucun cas d’instigation, de promotion, de publication ou d’incitation en faveur d’idées fondées sur la supériorité raciale ou la haine raciale, ou de participation d’individus, de groupes, d’institutions, d’organisations ou d’organes publics à de tels actes n’a été signalé dans le Sultanat. Il n’y a pas eu non plus de cas de violence ou d’incitation à la violence contre des individus, des groupes ou des organisations pour des motifs ethniques ou raciaux, de couleur ou d’origine. Il n’y a jamais eu de tels crimes dans le Sultanat et il n’y existe pas d’organisations ni d’activités de propagande, organisées ou non, qui défendent la discrimination raciale ou encouragent, promeuvent, financent ou aident de quelque façon que ce soit de tels actes, lesquels sont contraires à la tradition et à la législation. Par conséquent, le Sultanat n’a pas besoin de prendre de mesures pour déclarer illégales et interdire de telles organisations ou faire de la participation à ces organisations un délit répréhensible.

14.La personne représente le principal bien de la nation et son principal facteur de développement. En vertu de ce principe, la législation et la réglementation nationales mettent clairement l’accent sur l’importance des êtres humains, Omanais et non‑Omanais, et le respect de leurs droits. La législation et la réglementation du Sultanat ont principalement pour objectifs d’assurer la justice et l’égalité, d’établir l’état de droit, de diffuser les valeurs de tolérance et de fraternité et de préserver la structure sociale omanaise qui repose sur les enseignements et la culture de l’islam.

15.En ce qui concerne le droit à la sécurité de la personne, M. Al-Hadrami dit que l’article 18 de la Loi fondamentale énonce que la liberté personnelle de tous est garantie et que nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu ou emprisonné, ni voir sa liberté de mouvement limitée, sauf dans les cas prévus par la loi. En outre, la législation garantit à chaque citoyen la jouissance des droits politiques, y compris le droit de participer aux élections sans aucune discrimination, dans les conditions et circonstances fixées par la loi (par. 69). L’article 11 de la Loi fondamentale dispose que la propriété publique est inviolable et que la propriété privée est protégée. Nul ne peut être empêché de disposer de ses biens, sauf dans l’intérêt public, dans les cas fixés par la loi et à condition que la personne dépossédée de ses biens reçoive une juste indemnisation (par. 71). En vertu de l’article 35 de la Loi fondamentale, tout étranger qui réside légalement dans le Sultanat a droit à la protection de sa personne et de ses biens (par. 72).

16.L’article 17 de la loi no 3/83 sur la nationalité énonce les conditions d’obtention de la nationalité omanaise et confirme le principe d’égalité entre les hommes et les femmes dans ce domaine (par. 75).

17.L’article 209 du Code pénal dispose qu’une peine d’au moins 10 jours de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 500 riyals peuvent être infligées à quiconque profère des blasphèmes contre Dieu, formule des remarques insultantes contre les religions, en public ou dans des publications, ou trouble des réunions religieuses (par. 76).

18.M. Al-Hadrami dit que les droits économiques, sociaux et culturels sont garantis par les articles 11 à 13 de la Loi fondamentale. L’article 11 énumère un certain nombre de principes économiques sur lesquels repose le système de gouvernement et qui favorisent la justice, l’égalité, la liberté et la dignité de l’homme (par. 79). Le droit au travail et le droit au logement sont garantis par l’article 12 de ce même instrument qui précise que l’État adopte des lois pour protéger le salarié et l’employeur et pour réglementer leurs relations. Pour renforcer les dispositions de cet article, le Sultanat a ratifié la Convention no 29 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur le travail forcé, de 1930, la Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, de 1999, et la Convention relative aux droits de l’enfant (par. 80).

19.La loi sur le travail, adoptée en 2003, contient un certain nombre de principes qui affirment l’égalité entre tous les travailleurs, indépendamment de leur nationalité, de leur sexe, ou de leur religion. La définition de la notion de «travailleur» donnée à l’article premier de cette loi s’applique à tous les travailleurs, sans distinction de sexe ou de nationalité (par. 81).

20.Pour ce qui est du droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques, le chapitre 9 de la loi sur le travail contient plusieurs articles spécifiquement consacrés à la formation de comités de représentants chargés de protéger les droits des travailleurs et de défendre leurs droits reconnus par la loi (par. 82).

21.En matière de droit à l’éducation et à la formation professionnelle, l’article 15 de la Loi fondamentale proclame que l’éducation est un élément essentiel du progrès social et a pour objet d’élever et de développer le niveau culturel général et de créer les conditions propices à l’équité sociale et à la tolérance (par. 85).

22.Répondant à la première question de la liste des points à traiter concernant la composition de la population, M. Al-Hadrami indique qu’Oman ne recueille pas les données démographiques selon la race ou l’appartenance ethnique. S’agissant du statut de la Convention en droit interne, l’article 72 de la Constitution dispose qu’une loi nationale ne peut contenir de dispositions contraires aux obligations internationales contractées par l’État.

23.M. Al-Hadrami dit que la législation omanaise ne contient pas de définition de la discrimination raciale. Une telle définition serait superflue compte tenu de l’absence de cas de discrimination raciale dans le Sultanat et du fait qu’il n’y a jamais eu dans le pays de pratiques telles que celles visées par l’article 3 de la Convention qui aient nécessité des mesures d’interdiction ou d’élimination. La législation interdit ces pratiques et le Code pénal prévoit des peines pouvant atteindre 10 ans de prison pour quiconque appelle à la discrimination raciale en rapport avec un conflit religieux ou sectaire (par. 60).

24.Répondant aux questions portant sur la mise en œuvre de l’article 2 de la Convention, M. Al-Hadrami indique que la loi sur le travail consacre le principe de l’égalité entre tous les travailleurs, quels que soient leur nationalité, sexe ou religion, mais qu’aucune politique spécifique tendant à éliminer la discrimination raciale n’a été adoptée vu l’absence de ce phénomène dans le pays.

25.En réponse à la huitième question de la liste de points à traiter, le représentant d’Oman affirme que dans le Sultanat, les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes dans tous les domaines, y compris en matière d’acquisition de la citoyenneté. Le Sultanat admet le mariage entre une femme omanaise et un ressortissant étranger mais soumet ce type d’union à une procédure spéciale de régularisation. Cette procédure ne vise pas à interdire les mariages mixtes mais à en réglementer le processus. Par ailleurs, les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes en matière d’héritage.

26.Pour ce qui est de l’application de l’article 4 de la Convention, M. Al‑Hadrami rappelle que la législation pénale omanaise condamne la participation, le soutien ou l’incitation à des actes racistes ou discriminatoires mais souligne que les instances judiciaires nationales n’ont eu à connaître aucune affaire de ce type.

27.S’agissant de la mise en œuvre de l’article 5, le représentant d’Oman indique que tous les citoyens sont égaux devant la loi en matière d’emploi et de conditions de travail et que la législation du travail reconnaît aux employés un nombre important de droits, en rapport avec leurs obligations. Il n’a pas connaissance de situations dans lesquelles le salaire de travailleurs étrangers aurait été retenu ou leurs documents d’identité confisqués. Il n’a pas non plus connaissance d’actes de violences sexuelles exercés contre des travailleurs migrants.

28.M. Al‑Hadrami indique que le Sultanat étudie actuellement la possibilité de ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et la Convention internationale sur la  protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il ajoute que les personnes qui ont pénétré illégalement dans le pays sont placées dans des centres d’accueil respectant toutes les normes de sécurité et d’hygiène en attendant d’être renvoyées dans leur pays d’origine. Ces opérations sont menées en coordination avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Tous ceux qui ont aidé les migrants à entrer dans le pays de manière irrégulière sont passibles de sanctions pénales. En revanche, les étrangers en situation régulière jouissent du même droit au logement que les citoyens d’Oman, sans discrimination.

29.S’agissant de la mise en œuvre de l’article 7 de la Convention, le Ministère de l’éducation assure une formation aux droits de l’homme et à la lutte contre la discrimination raciale aux fonctionnaires de police, aux enseignants et aux éducateurs sociaux. Des programmes scolaires, élaborés avec l’aide de l’UNICEF, mettent l’accent sur la lutte contre la discrimination raciale, le respect des droits de l’homme et la promotion de la tolérance.

30.M. AVTONOMOV (Rapporteur pour Oman) se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie, qui offre au Comité l’occasion de nouer le dialogue avec ce pays même si ce document a été communiqué avec un peu de retard. Sur un plan général, il note que, depuis une dizaine d’années, l’État partie mène une politique tendant à intégrer les innovations nécessaires pour permettre à la société omanaise d’être en phase avec son époque tout en respectant les traditions.

31.Situé à la croisée des chemins, le Sultanat d’Oman a une population très mélangée, composée de personnes d’ascendance arabe, de descendants de Pakistanais installés à Oman depuis des siècles et d’immigrés d’Afrique de l’Est, d’Inde, du Pakistan et de pays du Moyen‑Orient arrivés au cours des 30 dernières années. Les Omanais d’ascendance arabe, qui sont le groupe de population majoritaire, se subdivisent en différents groupes qui ont leurs traditions et particularités linguistiques propres. Les conditions étant ainsi réunies pour que des faits de discrimination raciale se produisent, le Rapporteur se demande si l’affirmation selon laquelle il n’existe pas de cas de discrimination raciale dans le Sultanat d’Oman (par. 91 du rapport) n’est pas un peu catégorique. Le Comité serait mieux en mesure d’évaluer la situation si l’État partie lui fournissait des renseignements détaillés sur la composition ethnique de la population ainsi que des statistiques de la représentation des divers groupes dans les organes de l’État central et des administrations provinciales ainsi que dans les professions libérales.

32.Le Rapporteur note en outre que l’État partie n’a pas joint de document de base à son rapport initial. Bien que cette lacune soit partiellement comblée par certains renseignements d’ordre général donnés au début du rapport, il souligne que l’État partie aurait avantage à établir un document de base car ce dernier permettrait aux organes de suivi des instruments auxquels il est partie de mieux évaluer sa situation en ce qui les concerne, en prenant en compte ses caractéristiques politiques, économiques et juridiques propres. S’agissant de l’approvisionnement en eau, problème crucial dans le pays, l’accès à cette ressource devrait être garanti par l’État à tous sans discrimination. Il serait donc utile au Comité de savoir si toutes les personnes vulnérables, dont les femmes, les enfants, les réfugiés, les immigrants, les membres des minorités, les habitants des zones rurales et les nomades ont accès à l’eau dans des conditions d’égalité.

33.Enfin, M. Avtonomov souhaiterait savoir si Oman est partie à des instruments régionaux de promotion des droits de l’homme, en particulier la Charte arabe des droits de l’homme, et s’il envisage d’accepter la modification de l’article 8 de la Convention approuvé par l’Assemblée générale à sa quarante‑septième session.

34.M. SICILIANOS note que, dans ses réponses à la troisième question de la liste de points à traiter, la délégation omanaise a indiqué que le droit interne ne comportait pas de définition précise de la discrimination raciale mais que tout acte de discrimination raciale était sévèrement puni. Sachant qu’un acte qui n’est pas clairement défini juridiquement ne saurait être sanctionné, M. Sicilianos souhaiterait savoir quelles dispositions légales permettent de réprimer la discrimination raciale et de garantir le respect du principe de non‑discrimination. Relevant au paragraphe 56 du rapport que, d’après l’article 17 de la Loi fondamentale, tous les citoyens sont égaux devant la loi et la délégation omanaise ayant affirmé qu’aucune différence n’est établie entre les ressortissants et les non‑ressortissants, M. Sicilianos voudrait savoir comment l’article susmentionné est appliqué aux étrangers vivant à Oman, sachant qu’ils représentent 24 % de la population. À cet égard, il demande si l’on constate un décalage entre la Constitution, la législation interne et la pratique. En outre, des exemples tirés de la jurisprudence seraient les bienvenus concernant l’application du droit d’ester en justice consacré à l’article 25 de la Loi fondamentale (par. 57).

35.Constatant que le Code pénal punit tout appel à la discrimination raciale dans le contexte de l’incitation au conflit religieux ou sectaire, M. Sicilianos prie la délégation omanaise d’indiquer si de tels appels lancés dans un autre contexte seraient réprimés par la loi et, dans l’affirmative, en vertu de quelles dispositions juridiques. Concernant l’affirmation contenue au paragraphe 62 du rapport selon laquelle il n’existe pas de groupes ethniques dans le Sultanat d’Oman, il souhaiterait de plus amples informations sur la façon dont est définie la notion de groupe ethnique dans l’État partie et sur la composition ethnique de la population.

36.Par ailleurs, M. Sicilianos souligne que le fait qu’aucun cas d’incitation à la haine raciale n’a été recensé à Oman à ce jour ne dispense pas l’État partie de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 4 de la Convention d’adopter une législation interdisant les organisations racistes, qu’il en existe ou non dans le pays, car de telles mesures doivent être prises ne serait‑ce qu’à des fins de prévention.

37.Enfin, M. Sicilianos souhaiterait savoir si le droit à la propriété privée et les droits économiques, sociaux et culturels sont garantis aussi bien aux non‑ressortissants qu’aux ressortissants et dans les mêmes conditions. Il souhaiterait en outre recevoir des informations sur l’application concrète de la loi sur le travail adoptée en 2003 (par. 81 du rapport).

38.M. VALENCIA RODRÍGUEZ, relevant que la population de l’État partie compte une forte proportion d’étrangers, prie la délégation omanaise d’indiquer quel est le pourcentage de personnes n’appartenant pas au groupe des Omanais de souche et de femmes au sein du Conseil de la Shura et du Conseil d’État. Il lui demande en outre de préciser si les femmes étrangères bénéficient comme les femmes omanaises des mesures importantes qui ont été prises pour améliorer la condition de la femme, notamment les programmes d’alphabétisation, et si les non‑ressortissants ont accès aux services offerts à la population, en particulier les services de santé et d’éducation.

39.Notant avec satisfaction les efforts fournis par l’État partie dans le cadre de sa nouvelle politique d’éducation (par. 33 du rapport), M. Valencia Rodríguez suggère que des cours sur le respect et la promotion des droits de l’homme soient inclus dans les programmes d’enseignement prévus dans ce contexte. Par ailleurs, il souhaiterait savoir si l’article 130 bis du Code pénal, qui punit l’incitation à la haine religieuse ou sectaire (par. 60 du rapport), vise également l’incitation à la haine raciale.

40.L’expert aimerait savoir comment les droits énoncés à l’article 5 de la Convention sont octroyés aux étrangers, notamment en ce qui concerne l’accès au travail, à la propriété et au logement compte tenu de l’égalité entre travailleurs sans considération de nationalité. De même, il aimerait savoir si le principe d’égalité est respecté dans l’application de la loi sur la sécurité sociale garantissant des services sociaux à huit groupes de personnes (par. 83). Concernant l’application de l’article 6 de la Convention, M. Valencia Rodríguez souhaiterait avoir des précisions sur l’octroi, lorsqu’il y a lieu, de réparations et de dédommagements aux victimes d’actes de discrimination raciale. Enfin, à propos de l’article 7 de la Convention, il voudrait savoir quelle est l’influence des programmes décrits aux paragraphes 87 et 88 du rapport sur la préservation d’un climat de tolérance, d’amitié et d’entente entre tous les habitants du Sultanat.

41.M. LINDGREN ALVES, rappelant qu’Oman n’est partie à la Convention que depuis 2003, note avec satisfaction que ce pays a fait diligence pour tenir ses obligations découlant de la Convention. Lisant dans le rapport que la civilisation florissante du Sultanat a décliné au XIXe siècle et que le pays n’a pris un nouvel élan qu’en 1970 (par. 1), il voudrait savoir quelles ont été les causes de ce déclin et de ce renouveau et, en particulier, si la colonisation y a joué un rôle.

42.M. Lindgren Alves dit que le Sultanat d’Oman mérite d’être salué pour avoir signé le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, mais qu’il n’est partie qu’à deux grands instruments internationaux: la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Cela est d’autant plus surprenant que cet État partie affirme, au paragraphe 16 de son rapport, s’être attaché depuis 1970 à garantir les droits consacrés dans les instruments internationaux. Il est également étonné de lire que le Conseil de la Shura se compose de membres démocratiquement élus (par. 11) sachant qu’il n’existe pas de partis politiques dans l’État partie. La question se pose de savoir comment les électeurs peuvent choisir leurs représentants dans cette situation.

43.M. Lindgren Alves demande à la délégation de confirmer, le cas échéant, que seuls les citoyens de naissance ont exclusivement le droit de vote et de donner au Comité des éclaircissements sur la distinction établie entre les religions révélées et les autres religions. Enfin, constatant qu’en vertu de l’article 35 de la Loi fondamentale du Sultanat d’Oman, «les étrangers doivent respecter les valeurs de la société ainsi que ses traditions et ses coutumes», il demande à la délégation d’indiquer si cette prescription vise tous les immigrés, y compris les musulmans installés en Europe.

44.M. EWOMSAN salue la délégation de très haut niveau envoyée par l’État partie. Il s’associe aux observations d’autres membres du Comité sur les déclarations de ce dernier selon lesquelles la discrimination raciale n’existerait pas à Oman. En tout état de cause, des mesures éducatives sont à prendre, si ce n’est pour éliminer, tout au moins pour prévenir, les attitudes discriminatoires. Aussi aimerait‑il comprendre pourquoi aucun des thèmes traités dans les programmes scolaires détaillés au paragraphe 89 du rapport ne fait référence aux instruments internationaux, notamment la Convention.

45.M. KJAERUM aimerait savoir comment le rapport a été rédigé et en particulier si la société civile a été associée à cette activité. Au vu du fait que près d’un quart de la population est composée de non‑ressortissants, il encourage vivement les autorités de l’État partie à prendre connaissance de la Recommandation générale noXXX du Comité, relative aux droits des non‑ressortissants, en attirant particulièrement leur attention sur le paragraphe 6 de ce texte, qui appelle les États à «réexaminer et réviser la législation, selon qu’il conviendra, afin de la rendre pleinement conforme à la Convention, concernant en particulier la jouissance effective, sans discrimination, des droits énoncés à l’article 5».

46.L’expert souhaite que la délégation explique l’affirmation selon laquelle les citoyens et les non‑ressortissants exercent sans discrimination aucune leur droit de bénéficier de services d’éducation et de santé, par exemple. Elle pourrait aussi préciser si un touriste de passage et un travailleur présent sur le territoire depuis une dizaine d’années jouissent des mêmes droits ou si les droits s’acquièrent progressivement. Par ailleurs, il serait bon que l’État partie explique s’il considère comme conforme aux dispositions de la Convention le fait que les enfants dont les parents ne sont pas tous deux citoyens omanais n’acquièrent pas automatiquement la nationalité omanaise, ainsi que la raison pour laquelle les personnes naturalisées ne jouissent pas du droit de vote et du droit de se présenter à des élections. Dans le même ordre d’idées, il serait utile qu’elle apporte un complément d’information sur le paragraphe 69 c) du rapport, où il est dit que tout Omanais peut se présenter à des élections au Conseil de la Shura s’il possède «un niveau acceptable de culture et une expérience pratique appropriée». Par quel test ou autre moyen ce «niveau acceptable» est‑il mesuré?

47.Pour finir, sachant que plus de cent pays sont désormais dotés d’institutions nationales des droits de l’homme indépendantes qui jouent un rôle important de surveillance de la situation des droits de l’homme, M. Kjaerum demande si l’État partie envisage de créer une telle institution.

48.M. TANG Chengyuan constate que le rapport de l’État partie est bref mais aborde un large éventail de questions. Des précisions complémentaires seraient utiles en ce qui concerne les quelque 24 % de la population qui n’ont pas la nationalité omanaise. Il croit comprendre que ces personnes sont essentiellement des travailleurs étrangers, mais aimerait savoir d’où elles viennent et si elles comprennent des requérants d’asile. Le cas échéant, Oman, qui n’est pas partie à la Convention relative au statut des réfugiés, voudra bien indiquer si des mesures ont été prises pour ne pas renvoyer des individus vers un pays où ils risquent d’être persécutés. La question se pose aussi de savoir quels recours sont proposés aux travailleurs étrangers qui pourraient être victimes de discrimination en termes de salaire, de conditions de travail ou de relations du travail. Le membre du Comité demande notamment si des tribunaux ont été saisis de tels cas et, dans l’affirmative, avec quels résultats.

49.M. PILLAI relève avec appréciation que le Sultanat d’Oman a soumis son rapport initial dans les délais. Il se dit frappé par la volonté qui ressort de ce document de moderniser le pays et d’améliorer la qualité de vie des habitants. Certains indicateurs, tels que le taux de mortalité infantile ou le taux de scolarisation des filles dans l’enseignement primaire et secondaire, sont ceux d’un pays industrialisé. Il considère comme positif le fait que l’État partie a relevé l’âge minimum pour participer aux courses de chameaux. Par contre, l’État partie devrait remédier d’urgence à l’absence de définition de la discrimination fondée sur la race ou l’origine dans la Loi fondamentale, étant donné la proportion d’étrangers dans la population. Compte tenu du paragraphe 74 du rapport selon lequel l’article premier de la loi sur la nationalité dispose que la nationalité est accordée sans discrimination «pour des motifs de couleur, sexe ou religion», il serait utile que la délégation précise si se sont là les seuls trois critères de discrimination prohibés. Par ailleurs, des informations concernant d’éventuels mécanismes de plainte pour violation du principe «à travail égal, salaire égal» seraient utiles.

50.Mme JANUARY‑BARDILL se demande elle aussi pourquoi une femme omanaise mariée à un non‑ressortissant ne peut transmettre sa nationalité à ses enfants et si l’État partie envisage d’abolir cette règle. Elle voudrait en outre savoir si les travailleurs originaires d’Asie du Sud‑Est et d’Afrique sont protégés par des textes législatifs ou administratifs spécifiques et si des institutions ont été créées pour veiller sur ces personnes, notamment sur leurs conditions de travail, et si des mécanismes de plainte ont été mis en place pour traiter les cas de licenciement abusif. Elle recommande à l’État partie d’être plus critique envers soi dans son rapport suivant, en soulignant que la rédaction des rapports est d’abord un outil d’analyse qui n’a d’utilité pour l’État partie lui‑même que s’il est d’une totale objectivité.

51.M. AL‑HADRAMI (Oman) remercie les membres du Comité de leurs questions, auxquelles il sera répondu à la séance suivante. Il assure le Rapporteur qu’il serait le bienvenu au Sultanat.

La séance est levée à 17 h 55.

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