Nations Unies

CERD/C/SR.2131

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

23 février 2012

Original: français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Quatre-vingtième session

Compte rendu analytique de la 2131 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mercredi 15 février 2012, à 15 heures

Président: M. Avtonomov

Sommaire

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Quatorzième et s eizième rapports périodiques d ’Israël

La séance est ouverte à 15 h 5.

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (suite)

Quatorzième à seizième rapports périodiques d’Israël(CERD/C/ISR/14-16; CERD/C/ISR/Q/14-16; HRI/CORE/ISR/2008)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation israélienne prend place à la table du Comité.

2.M. Leshno - Yaar (Israël) dit que le rapport périodique à l’examen est le fruit d’un vaste effort de coopération entre différents ministères et institutions gouvernementales et que de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) y ont contribué. Ce document, qui regroupe les quatorzième à seizième rapports périodiques d’Israël expose en détail les faits nouveaux intervenus depuis la présentation du précédent rapport, ainsi que les lois, décisions de justice et politiques adoptées pour combattre toutes les formes de discrimination raciale. La mise en place, en 2011, sous les auspices du Ministère de la justice, d’une équipe interministérielle chargée d’examiner les observations finales des organes crées en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et de les mettre en œuvre, témoigne du sérieux avec lequel Israël aborde les questions relatives aux droits de l’homme. Une autre équipe a été récemment instituée au sein de ce même ministère pour s’occuper du problème des actes de violence commis par des colons israéliens à titre de rétribution et de ses graves conséquences. Israël s’apprête par ailleurs à ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée en 2007.

3.Avant d’exposer les efforts entrepris par Israël aux niveaux judiciaire, législatif et administratif entre 2005 et 2011 pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale, il convient de mentionner deux points à titre préliminaire, le premier étant la situation israélo-palestinienne, qui demeure très complexe et explosive. Le réveil arabe et le vent du changement qui souffle sur le Moyen-Orient ont suscité optimisme et espoir mais il faut rester prudent compte tenu des heurts qu’ils ont engendrés et de la persistance de la menace du terrorisme, de l’extrémisme et de la violence. Dans ce contexte, la situation israélo-palestinienne demeure une question urgente et la résolution juste et négociée du conflit demeure une priorité de l’État d’Israël. Ces dernières années, ces derniers mois même, Israël a été la cible d’attaques meurtrières lancées depuis Gaza, la Cisjordanie et même le Sinaï. Israël espère que ce conflit sera résolu de manière respectueuse et mutuellement bénéfique grâce à des négociations menées de bonne foi, mais le premier devoir de l’État israélien est de défendre et protéger le droit à la vie de ses citoyens et il a dû y consacrer de nombreuses ressources, ce qui n’a pas été sans conséquences sur les plans sécuritaire, financier et social. Le pays s’emploie à faire face à ces défis en se conformant à ses obligations internationales et en tenant compte des droits fondamentaux et des considérations humanitaires de toutes les parties.

4.Le deuxième point préliminaire touche aux valeurs de l’État d’Israël, en tant qu’État juif et démocratique. Ces valeurs ont pu être considérées antinomiques par certains, pourtant elles sont complémentaires. La réflexion et l’autocritique sont aussi des valeurs israéliennes. Israël est une démocratie solide et dynamique. La presse, les universités, les ONG, notamment, jouent un rôle dans le contrôle du fonctionnement de l’État, et donc aussi dans l’application des valeurs et principes consacrés par la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

5.S’agissant de la mise en œuvre de la Convention, Israël a toujours fait preuve d’un esprit progressiste en matière d’égalité mais force est de reconnaître que beaucoup reste à faire pour garantir la pleine égalité et l’exercice des droits aux différents groupes de population, en particulier aux segments les plus vulnérables de la société israélienne. Les nombreuses mesures prises par les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire depuis la présentation du précédent rapport périodique reflètent l’importance que la société israélienne dans son ensemble attache à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale envers tous les groupes de population vivant en Israël − juifs, musulmans, chrétiens, Druzes et Circassiens − et sur le plan ethnique et religieux.

6.Suite à la création de l’État d’Israël, les principes des droits de l’homme ont été incorporés dans un ensemble de lois fondamentales garantissant les droits de tous. Les lois adoptées récemment sont de portée plus vaste et plus radicales que celles des décennies antérieures sous l’angle des principes sous-jacents. Ainsi, la loi (amendements) du 28 mars 2011 relative à l’élargissement de la représentation des Éthiopiens dans la fonction publique étend considérablement le programme de discrimination positive en faveur des personnes nées en Éthiopie ou dont au moins un des deux parents est né en Éthiopie en faisant obligation aux ministères et organes ministériels, de même qu’aux entreprises publiques comptant plus de 50 employés et aux municipalités d’appliquer les dispositions de cette loi; ce texte exige de plus que des rapports annuels soient soumis à l’autorité des entreprises d’État ou au Ministère de l’intérieur, qui font rapport à la Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi. La loi de 2008 sur l’interdiction de la violence lors des manifestations sportives a quant à elle élargi la définition des manifestations racistes et facilité la formation des agents de sécurité dont les responsabilités et le pouvoir ont été renforcés; ce texte porte création d’un comité pour la prévention de la violence dans le sport qui vise à éliminer le phénomène. De plus, la loi pénale, modifiée en 2008, interdit tout rassemblement de personnes qui prêchent le racisme, y incitent ou l’encouragent, ainsi que les principes du nazisme; quiconque commet cette infraction encourt une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et quiconque âgé d’au moins 16 ans est membre, salarié ou agent d’une association illicite est passible d’une peine maximale d’un an d’emprisonnement.

7.Dans le domaine judiciaire, les juridictions israéliennes, avec à leur tête la Cour suprême, jouent un rôle important dans la protection de la liberté d’expression, de l’égalité totale et dans l’interdiction des discriminations. La Cour suprême vérifie que tous les organes de l’État et le secteur privé respectent ces principes. Environ 2 000 requêtes aboutissent chaque année devant la Cour suprême, une bonne partie concernant le respect du droit des minorités. Dans un arrêt de 2006, la Cour suprême a ainsi confirmé un jugement du tribunal de district de Jérusalem, qui avait reconnu les deux appelants coupables de divers chefs de violence et coups et blessures contre un Arabe israélien et les avait condamnés chacun à trois ans d’emprisonnement et au versement de dommages-intérêts à la victime. En l’espèce, le tribunal de district avait accordé une grande importance au fait que les infractions avaient un motif racial et affirmé que cet élément devait être également pris en compte dans la peine prononcée. La Cour suprême a souligné que dans une société qui se réclame des valeurs d’égalité et de protection des droits de l’homme il n’y a pas de place pour une infraction à motif racial et que tout comportement de cette nature doit être vigoureusement condamné et dénoncé. Il convient de souligner que cette décision est conforme à la recommandation figurant au paragraphe 30 des précédentes observations finales du Comité (CERD/C/ISR/CO/13) relative au droit à un recours effectif. En novembre 2008, le tribunal de district de Jérusalem a condamné huit prévenus membres d’un groupe néonazi pour actes d’incitation, notamment à la haine. Les condamnations, au terme d’une transaction pénale, ont été comprises entre sept ans et dix-huit mois d’emprisonnement.

8.Le Gouvernement israélien a en outre pris des mesures sans précédent pour répondre aux besoins des minorités, notamment bédouine, druze et arabo-israélienne, ainsi que pour améliorer leur niveau de vie, favoriser leur intégration sociale et leur offrir des services sociaux et éducatifs. Les mesures prises en septembre 2011 dans le cadre du rapport Prawer visent en particulier à améliorer la situation des Bédouins du Néguev en matière de logement et à favoriser leur intégration tout en respectant leurs sensibilités religieuses et culturelles. Dès mars 2010, le Gouvernement avait adopté le Plan quinquennal pour le développement économique des agglomérations de minorités visant à promouvoir l’économie, l’emploi, le logement et les transports et à garantir la sécurité des personnes et l’exécution des mesures dans 12 agglomérations arabes, bédouines, druzes et circassiennes, comptant au total 370 000 habitants.

9.Depuis 2007, le Gouvernement israélien met en œuvre des mesures de discrimination positive destinées à améliorer la représentation des minorités dans la fonction publique; elles ont permis de porter la part des communautés arabe, druze et circassienne, dans la fonction publique de 6 % en 2007 à 7,8 % en janvier 2012. En outre, 11,09 % des fonctionnaires ayant intégré la fonction publique israélienne en 2010 étaient membres de ces communautés. Ces dix dernières années, le nombre d’Arabes occupant un poste dans le système judiciaire israélien a également sensiblement augmenté.

10.Une autre priorité du Gouvernement israélien est de promouvoir les femmes arabes. Elles sont ainsi toujours plus nombreuses à suivre un enseignement secondaire et supérieur. Des progrès tangibles ont été effectués dans ce domaine, même si leur rythme laisse à désirer. La population israélienne est hétérogène et l’évolution des mentalités en ce qui concerne le rôle des femmes est plus difficile dans certains segments de la population et requiert davantage de temps, d’efforts et d’attention; l’État israélien sait qu’il faut éviter d’imposer des changements sociaux dans les différentes communautés arabo-israéliennes. L’approche suivie a consisté à donner une autonomie accrue à ces minorités en leur donnant davantage de possibilités et à répondre positivement à leur désir de mieux s’intégrer dans la société.

11.M. Kut (Rapporteur pour Israël) dit que l’examen du rapport d’Israël est toujours un défi pour le Comité et qu’en l’occurrence sa tâche est d’autant plus ardue que le document soumis par l’État partie est très long. La délégation a indiqué que des ONG avaient contribué à l’élaboration du rapport mais cela ne ressort pas clairement de sa lecture. Il souhaiterait donc savoir si l’État partie a fait appel à la participation de toutes les organisations concernées de la société civile au moment de la préparation de son rapport.

12.Faisant le bilan de la suite donnée aux précédentes observations finales du Comité, M. Kut constate que dans le rapport à l’examen l’État partie n’a pas fourni de renseignements sur la situation dans les territoires palestiniens occupés, alors que le Comité avait souligné cette lacune à l’issue de l’examen du précédent rapport. L’État partie n’a pas non plus fourni de renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 15, 17, 18, 20, 27 et 32 de ces observations finales. Des informations ont été fournies en réponse aux paragraphes 22, 26, 28 29 et 31, mais elles appellent des précisions.

13.M. Kut demande si le Ministère chargé des minorités, nouvellement créé, a la capacité de s’acquitter de sa mission avec efficacité vu qu’il n’est doté que d’un effectif de huit fonctionnaires et est dirigé par le Ministre de l’industrie, du commerce et du travail, qui exerce ainsi deux mandats. La délégation pourrait apporter des éclaircissements sur la manière dont l’article 134 c) du Code de la Knesset est appliqué et si cet article ne risque pas d’être instrumentalisé pour barrer la route à certains projets de lois.

14.La délégation pourrait en outre indiquer comment les directives du Procureur général interdisant la discrimination raciale sont appliquées par les ministères auxquels elles sont destinées, citer les éventuelles affaires dans lesquelles des fonctionnaires ont été poursuivis pour non-respect de ces directives et décrire les résultats obtenus depuis 2008 grâce aux mesures de discrimination positive adoptées en vue d’encourager le recrutement de femmes et de personnes appartenant à une minorité.

15.M. Kut demande en outre si l’amendement no 39 à la Loi fondamentale sur la Knesset, en vertu duquel toute personne ayant résidé illégalement dans un État ennemi pendant les sept ans qui ont précédé sa candidature est inéligible, ne risque pas d’être détourné de son objectif et appliqué à des fins discriminatoires.

16.La délégation est priée d’indiquer si le paragraphe 2A de l’article 145 de la loi pénale, qui interdit notamment l’incitation à la haine raciale et l’apologie du nazisme, a déjà été appliqué pour punir les personnes qui tiennent des propos racistes visant les Arabes. En particulier, il serait intéressant de savoir si la Haute Cour a rendu un jugement dans l’affaire qui était encore en instance au moment de la rédaction du rapport, dans laquelle deux rabbins auteurs d’un livre contenant des appels à la violence contre les non-juifs n’avaient pas été inculpés pour incitation à la haine raciale et à la violence.

17.Des éclaircissements seraient bienvenus sur les mécanismes visant à prévenir la discrimination dans l’attribution des terres, en particulier le nouvel accord de rotation des terres mentionné dans le rapport. Les juifs israéliens forment une communauté extrêmement hétérogène des points de vue linguistique, culturel, racial, ethnique aussi bien que religieux, mais cet aspect n’est pas véritablement traité dans le rapport. Une telle diversité étant génératrice de tensions, un complément d’information serait utile sur les relations entre les divers groupes ethniques et religieux constituant la majorité juive de la population, dont les ashkénazes, les Séfarades et les mizrahis.

18.Enfin, le rapporteur prie la délégation d’expliquer pourquoi l’État partie persiste à affirmer que les territoires occupés ne relèvent pas de sa juridiction et qu’il n’a donc pas à rendre compte de l’application dans ces territoires des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie alors que, à l’évidence, il exerce pleinement un contrôle effectif sur les zones concernées.

19.M. Diaconu, se référant aux localités dites «juives» et «arabes» et à l’existence de secteurs distincts pour ces deux communautés, demande si c’est de leur plein gré que ces communautés vivent séparément ou si cette situation résulte d’une politique délibérée de l’État. Il pense en outre qu’il existe d’autres solutions au problème de l’insécurité que l’interdiction du regroupement familial.

20.La délégation israélienne voudra bien expliquer ce qui justifie que des villages entiers de Bédouins soient régulièrement détruits dans le Néguev. En réponse à l’argument généralement invoqué selon lequel la construction desdits villages n’a jamais été autorisée, il convient de rappeler que les intéressés ont toujours vécu sur cette terre et ne sont donc pas en mesure de produire un permis de construire. Il demande si les populations bédouines sont consultées avant d’être expulsées massivement au motif qu’elles constituent un obstacle au développement urbain et si l’État partie se pose la question de savoir si ces populations ne souhaiteraient pas conserver leur mode de vie traditionnel, reposant sur l’agriculture et l’élevage, plutôt que d’être relogées dans des centres urbains.

21.Relevant les grandes inégalités qui existent entre arabes et juifs en matière de niveau de vie et d’accès à la santé, à l’éducation et à l’emploi, M. Diaconu invite l’État partie à poursuivre ses efforts tendant à améliorer la situation dans ces différents domaines. Renvoyant au paragraphe 72 du rapport, M. Diaconu craint que la directive no 1195, qui permet de refuser l’admission d’un nouveau candidat dans une petite agglomération «si la personne n’est pas adaptée à la vie sociale de la communauté, ait pour effet de favoriser la création de communautés composées exclusivement de membres de même origine ethnique, ce qu’il préconise d’éviter par tous les moyens. Il est regrettable que les demandeurs d’asile et les réfugiés puissent être qualifiés d’«infiltrés».

22.M. Diaconu salue l’avis publié le 13 avril 2008 par le Procureur général, dans lequel ce dernier a estimé que le maire de Ramla, Yoel Lavie, ne pouvait être promu Directeur général de l’Administration foncière israélienne à cause de plusieurs déclarations racistes qu’il avait faites en 2006, tout en regrettant que le Procureur général ait renoncé à poursuivre M. Lavie de peur de porter atteinte à la liberté d’expression.

23.Le Comité apprécierait un complément d’information sur la situation en Cisjordanie, territoire dont le Gouvernement israélien affirme qu’il ne relève pas de sa juridiction alors que c’est lui qui décide de la confiscation des terres, de la démolition des habitations ou de la délivrance des permis de construire. C’est aux autorités locales, et non à un gouvernement étranger, que devrait incomber la responsabilité de ces questions, comme de celles concernant l’accès à l’eau et aux ressources. M. Diaconu s’alarme à l’idée que la situation en Cisjordanie aboutisse à une séparation des populations juive et arabe, ce qui contreviendrait à l’article 3 de la Convention.

24.M me Crickley craint que malgré les recommandations antérieures du Comité l’État partie n’aient rien fait pour que la définition d’Israël en tant qu’État-nation juif n’entraîne aucune distinction, exclusion, restriction ou préférence systématique fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique dans la jouissance des droits de l’homme, notamment l’accès au logement, à l’eau et autres services de base, ni pour éviter que les terres du domaine public soient attribuées en fonction de critères discriminatoires.

25.Elle réprouve ce que l’État partie qualifie de «détention administrative», mais qui n’est, à son avis, rien d’autre qu’une forme de «détention sans jugement» ayant généralement pour résultat de traiter de manière discriminatoire les membres de communautés déjà victimes de discrimination au nom de la lutte antiterroriste.

26.Saluant les efforts déployés par l’État partie pour combattre la discrimination envers les femmes, dont les Palestiniennes et les femmes d’autres minorités, en Israël et dans les territoires occupés, Mme Crickley fait ressortir le caractère particulier que revêt parfois cette discrimination, par exemple les violences subies par certaines fillettes sur le trajet de l’école, ou d’autres actes encore menaçant leur sécurité, qui aboutissent à restreindre l’exercice de leurs droits fondamentaux. L’avis de la délégation sur ce point serait utile.

27.M. Murillo Martínez comprend mal l’opposition d’Israël à tout ce qui touche à la Conférence de Durban, alors qu’elle a abouti à la première condamnation universelle du racisme, de la discrimination raciale et de l’intolérance qui y est associée; il demande si, au nom de la tolérance qu’il proclame, le Gouvernement israélien envisage d’adopter une position moins catégorique à ce sujet.

28.Renvoyant aux observations finales formulées par le Comité des droits de l’enfant à l’issue de l’examen du rapport initial d’Israël sur l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, dans lesquelles le Comité a constaté avec préoccupation que la législation israélienne continuait d’établir une distinction à caractère discriminatoire entre enfants israéliens (mineurs de 18 ans) et enfants palestiniens du territoire palestinien occupé (mineurs de 16 ans), M. Murillo Martínez demande si le Gouvernement israélien a adopté depuis une définition de l’enfant homogène et conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant.

29.La délégation israélienne pourrait préciser si les Palestiniennes perçoivent effectivement un salaire de 35 % inférieur à celui des femmes juives, comme l’affirment certaines ONG, et, dans l’affirmative, ce que fait le Gouvernement pour combler cet écart. Elle pourrait aussi exposer les mesures prises par l’État pour assurer aux jeunes Bédouins un accès à l’enseignement supérieur égal à celui du reste de la population.

30.M. Thornberry demande si les actes de discrimination raciale «indirecte» sont punis au même titre que les actes constituant une discrimination «directe» et si l’État partie a déjà réfléchi à la question de la discrimination structurelle.

31.Au sujet de la corrélation entre discrimination raciale et discrimination religieuse, il serait intéressant que la délégation israélienne aborde la question de l’identité qui dans le cas précis de la société israélienne, résulte sans doute d’un mélange entre races, origines ethniques et religions, ce qui suppose donc d’instituer un cadre de protection contre la discrimination allant au-delà du cadre de la lutte contre la seule discrimination raciale.

32.La délégation israélienne voudra bien indiquer quelles conditions précises doivent être réunies pour entamer des poursuites pour incitation à la haine raciale, si le droit israélien interdit l’incitation à la haine religieuse et, dans l’affirmative, si les ONG disent vrai lorsqu’elles avancent que les hommes politiques et les hauts fonctionnaires sont rarement mis en cause pour ce motif.

33.Selon M. Thornberry, la banalisation des propos haineux et racistes réclame la plus grande vigilance car elle est potentiellement très dangereuse. Les organisations racistes devant être combattues avec force, la délégation voudra bien indiquer si le Gouvernement israélien entend interdire et déclarer illégales les organisations de ce type sur son territoire.

34.Au sujet des Bédouins du Néguev, il serait intéressant que la délégation indique si le droit israélien pourrait à terme entériner le concept d’occupation traditionnelle des terres par les autochtones, ce qui supposerait de reconnaître ensuite les droits en découlant en vertu du droit international, à savoir le droit à la terre et, partant, le droit de ne pas être expulsé de terres ancestrales.

35.M. de Gouttes salue les nombreuses mesures prises par l’État partie et les nouvelles lois adoptées pour combattre la discrimination et le racisme et note avec satisfaction que les ONG ont été consultées pour l’élaboration du rapport. En revanche, il regrette que certaines préoccupations exprimées par le Comité dans ses précédentes observations finales n’aient pas été prises en considération, concernant en particulier: le fait que les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, notamment en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, sont, de l’avis du Comité, non seulement illégales en droit international mais entravent la jouissance des droits de l’homme par tous; le fait que selon l’État partie la Convention n’est pas applicable au territoire palestinien occupé et au plateau du Golan; la poursuite de la construction du mur de sécurité dans le territoire palestinien occupé.

36.Il souligne que lors de la rédaction de ses observations finales, à l’issue de l’examen du rapport, le Comité se posera certainement la question de savoir si la situation en Israël ne comporte pas des éléments qui permettraient de conclure au non-respect, par l’État partie, de l’article 3 de la Convention interdisant la ségrégation raciale, eu égard au mur de sécurité, aux quartiers et secteurs distincts pour les juifs et les arabes et à la construction de logements séparés pour les Israéliens, les Palestiniens et les autres minorités.

37.M. de Gouttes aimerait avoir un complément d’information sur la diminution du taux de représentation des personnes d’origine arabe dans les entreprises publiques. Il demande quelle a été l’issue du recours formé par l’Université d’Haïfa contre la décision du tribunal de district d’Haïfa concernant les critères d’octroi d’une place en résidence universitaire, jugés discriminatoires envers les Arabes israéliens car subordonnés à l’accomplissement du service militaire. Il aimerait aussi en savoir plus sur le Plan stratégique national pour le développement du Néguev (Sud) et sur le Plan quinquennal pour le développement économique des agglomérations de minorités.

38.Il faudrait également apporter un complément d’information sur les paragraphes 108 et 109 du rapport en expliquant pourquoi la loi sur le service de défense s’applique aux membres des populations druze et circassienne, tandis que la conscription n’est pas obligatoire pour les membres de la population arabe. La délégation est invitée en outre à exposer l’état d’avancement du plan pluriannuel sur l’amélioration des réseaux d’assainissement dans les agglomérations arabes, druzes, circassiennes et bédouines. Il lui faudrait aussi apporter des précisions sur l’issue du recours en inconstitutionnalité contre la loi no 5763-2003 relative à la citoyenneté et à l’entrée en Israël et indiquer dans combien de cas des poursuites ont été engagées pour incitation au racisme sur Internet.

39.M. Kemal constate que les organisations de la société civile dépeignent la situation en Israël sous un jour assez sombre qui contraste fortement avec les propos plutôt optimistes de la délégation israélienne. L’État partie affirmant dans son rapport qu’il considère l’apartheid comme une pratique ignominieuse, la ségrégation manifeste dont sont victimes les populations des territoires occupés de Cisjordanie est pour le moins anormale. Les communautés arabes sont défavorisées par les autorités israéliennes, notamment en matière d’accès à la terre et à l’eau, la préférence allant aux colons israéliens. Un complément d’information sur ce point serait bienvenu.

40.Sachant que les immigrés juifs ont le droit de s’établir dans l’État d’Israël même s’ils n’y ont jamais résidé, il se demande s’il est possible pour un Arabe israélien d’épouser une personne originaire de Cisjordanie et de la faire venir en Israël.

41.Se félicitant que les forces israéliennes se soient retirées de la bande de Gaza, il attire l’attention de la délégation sur le problème humanitaire qui subsiste en raison du blocus et sur les souffrances disproportionnées infligées à la population au regard de la menace qu’elle représente pour Israël.

42.M. Saidou, tout en reconnaissant l’utilité et la validité du Contrôleur de l’État, qui fait office de médiateur, demande si l’État partie a envisagé d’établir une institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris, comme préconisé par l’Assemblée générale dans sa résolution 48/134 et par le Comité dans ses observations finales de 2007. Il aimerait savoir si les succursales des entreprises publiques à l’étranger ont adopté des mesures contre la discrimination raciale.

43.M. Ewomsan, saluant l’ouverture d’esprit affichée par la délégation dans son exposé liminaire, fait observer que la situation palestinienne a compromis les efforts d’Israël dans la lutte contre la discrimination raciale. La logique sécuritaire qu’applique Israël entraîne des violations des droits des Palestiniens, qu’ils vivent en Israël ou dans les territoires occupés. Israël doit ouvrir la voie à la résolution du conflit et trouver une solution mutuellement bénéfique, ce qui suppose une véritable volonté politique, laquelle semble encore faire défaut. Il demande quelles mesures l’État partie envisage de prendre pour instaurer les conditions de l’avènement d’une nouvelle politique plus respectueuse de la dignité humaine, qui soit favorable à la mise en œuvre de la Convention.

44.M. Amir, revenant sur l’affirmation de la délégation selon laquelle les territoires palestiniens occupés ne sont pas concernés par l’application de la Convention, demande combien de temps va perdurer cette situation et quel statut juridique leur reconnaît l’État d’Israël. Il fait valoir qu’Israël devrait favoriser la reconnaissance d’un statut juridique à ces territoires pour leur permettre de devenir partie intégrante de la communauté internationale et d’adhérer, comme État, à divers instruments internationaux, dont la Convention.

45.M. Vásquez demande un complément d’information sur le principe juridique qui sous-tend l’affirmation selon laquelle la Convention ne s’applique pas dans les territoires palestiniens occupés.

46.M. Lindgren Alves dit que le rapport périodique soumis par Israël, bien que riche en informations utiles, dépasse de loin la limite du nombre de pages autorisé et rappelle que les États parties sont tenus de la respecter. Selon certaines ONG, au regard de l’article 3 de la Convention, la situation des territoires palestiniens occupés présente de nombreuses similitudes avec l’apartheid qu’a connu l’Afrique du Sud. Il ne partage pas entièrement cet avis, mais croit savoir qu’une ségrégation existe néanmoins dans les écoles israéliennes. Il demande si un enfant juif a le droit d’être inscrit dans une école arabe et inversement.

47.M. Leshno-Yaar (Israël) salue la pertinence des questions posées et des remarques formulées par les membres du Comité. La question de l’application de la Convention dans les territoires, comme celle concernant la clôture de sécurité, est une question à laquelle Israël a déjà répondu à maintes reprises dans le cadre de l’examen de ses rapports au titre de plusieurs instruments internationaux et il n’y a peut-être pas lieu d’y revenir ici. Néanmoins, la délégation le fera à la prochaine séance si le Comité le juge nécessaire. Il estime qu’il n’est pas opportun de centrer le débat sur des questions politiques et se félicite que les questions posées par le Comité aient été principalement axées sur l’application de la Convention en Israël, et non pas seulement dans les territoires.

La séance est levée à 18 heures.