NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/SR.1415

9 octobre 2000

Original : FRANÇAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Cinquante-septième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1415 e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,

le mercredi 9 août 2000, à 15 heures

Président  : M. SHERIFIS

SOMMAIRE

EXAMEN DES rapportS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRéSENTéS PAR LES éTATS PARTIES CONFORMéMENT à L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION ( suite )

Quatorzième rapport périodique du Népal

_______________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document , à la Section d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

GE.00-43892

La séance est ouverte à 15 h 10 .

QUATORZIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DU NÉPAL (CERD/C/337/Add.4; HRI/CORE/1/Add.42)

1. Sur l'invitation du Président, M. Shrestha (Népal) prend place à la table du Comité.

2. M. SHRESTHA (Népal) dit que le Gouvernement son pays apprécie grandement la contribution du Comité à la lutte contre la discrimination raciale, lutte dont l'importance est clairement démontrée par l'organisation d'une troisième Conférence mondiale contre le racisme et la discrimination raciale. Il signale que le retard avec lequel le Népal présente son quatorzième rapport est dû uniquement à des difficultés techniques et ne signifie nullement que le Gouvernement népalais n'est pas pleinement déterminé à coopérer avec le Comité dans ses travaux.

3. M. Shrestha indique que la Constitution nationale adoptée en 1990 a instauré un régime démocratique et un système parlementaire multipartite, qu'elle consacre le principe de l'égalité en droits de tous les citoyens et prescrit que nul ne peut faire l'objet de discrimination fondée sur la religion, la race, le sexe, la caste ou la conviction. Toutes les langues parlées dans le Royaume sont par ailleurs les langues nationales du Népal. Résolu à promouvoir et à protéger les droits de l'homme, le Gouvernement népalais a adopté diverses mesures d'ordre législatif, judiciaire et administratif afin d'aligner la législation et la politique népalaises sur les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels le Népal est partie. La création d'une Commission nationale indépendante des droits de l'homme, l'adoption en 1997 d'une loi sur la réparation en cas de torture et la décision du Gouvernement d'émanciper tous les travailleurs serviles sont autant de signes de la volonté des autorités d'éliminer toutes les formes de discrimination raciale.

4. Le nouveau régime politique mis en place a permis l'ouverture de nouvelles perspectives mais il est aussi confronté à plusieurs problèmes, le principal d'entre eux étant le manque de ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires pour pouvoir lutter contre la pauvreté endémique, à quoi s'ajoute le poids de certaines traditions ancestrales. Ainsi, par exemple, l'émancipation des travailleurs serviles s'est traduite par le déplacement d'environ 200 000 personnes qui ont besoin de nourriture, de logements et de terres. Pour faire face à cette situation, le Gouvernement a pris des mesures visant à renforcer les pouvoirs des administrations locales et a créé de nouveaux ministères (affaires féminines, enfance et protection sociale, emploi, sports, jeunesse et culture) afin d'améliorer la prestation des services et de réduire les inégalités. En outre, les plans nationaux de développement ainsi que les programmes spéciaux de réhabilitation mettent désormais l'accent en priorité sur la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la situation des groupes les plus vulnérables et le Gouvernement encourage les ONG et d'autres associations à œuvrer en faveur de ces groupes. M. Shrestha souligne que le manque de moyens dont disposent les pouvoirs publics est aggravé par le problème du terrorisme auquel, malgré les invitations au dialogue du Gouvernement, continuent de se livrer, au nom de la guerre populaire maoïste, les éléments qui sont opposés aux principes de la démocratie et de l'État de droit. Ainsi, le Gouvernement n'a d'autre choix que de prendre les mesures qui s'imposent pour maintenir l'ordre et assurer la sécurité des citoyens, au détriment parfois de l'amélioration du niveau de vie de la population.

5. Un autre problème préoccupant réside dans l'afflux continu de réfugiés bhoutanais sur le territoire népalais, avec toutes les conséquences que cela entraîne, alors que le Gouvernement népalais a sans cesse souligné la nécessité de trouver rapidement une solution définitive à ce problème et a engagé à plusieurs reprises la communauté internationale à favoriser des négociations bilatérales. Soulignant en conclusion qu'il faut reconnaître qu'aucune société ne peut prétendre

respecter pleinement les droits de l'homme, M. Shrestha pense qu'un tel constat, tout en étant regrettable, peut néanmoins inciter à l'action. Il remercie tous ceux qui ont conseillé son pays et l'ont aidé à promouvoir les droits de ses citoyens et prie la communauté internationale de faire preuve d'une plus grande compréhension et de contribuer plus activement au développement socioéconomique du pays et à la consolidation de la démocratie, qui sont les meilleurs moyens d'éliminer toutes les formes de discrimination et de veiller au respect des droits de l'homme et de la dignité de tous les individus.

6. M. LECHUGA HEVIA (Rapporteur pour le Népal) souligne la franchise qui caractérise le rapport du Népal, où sont exposées clairement les difficultés faisant obstacle à l'application de la Convention. Ces difficultés, qui tiennent à l'histoire et aux traditions du pays, aux caractéristiques géographiques et démographiques, à la complexité sociale, au niveau de développement économique et à la diversité des langues parlées dans le pays, expliquent, sans la justifier pour autant, l'insuffisance de la mise en œuvre de la Convention. C'est ainsi que d'après une ONG népalaise entendue par la Sous ‑Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme en juillet 1999, la Cour suprême du Népal aurait, contrairement à l'article 18 de la Constitution, interdit l'utilisation de langues locales dans des affaires officielles intéressant des collectivités locales. Il serait souhaitable d'avoir des éclaircissements sur cette question. Le Comité se doit aussi de réitérer les principaux sujets de préoccupation qu'il avait relevés à l'occasion de l'examen du précédent rapport du Népal : insuffisance de l'information sur la répartition de la population selon la caste et la religion, sur la manière dont les dispositions de l'article 4 de la Convention sont prises en compte dans le Code pénal et sur le niveau de discrimination qu'entraîne la persistance du système des castes pourtant légalement aboli et manque de clarté des explications concernant la juridiction de la Cour suprême par rapport aux tribunaux d'instance inférieures en matière de discrimination raciale. Le Comité ne peut que réitérer également sa recommandation concernant le problème des réfugiés bhoutanais et son appel aux g ouvernements des deux pays concernés pour qu'ils trouvent une solution pacifique à cette situation. Il serait bon également que le Comité soit informé des conditions de vie actuelles de ces réfugiés.

7. M. Lechuga Hevia souhaiterait par ailleurs avoir des données chiffrées sur la représentation de chaque groupe minoritaire au sein des instances gouvernementales et de la fonction publique dans la mesure où la Constitution prévoit la participation de l'ensemble de la population à la conduite des affaires publiques et que la loi sur les libertés civiles énonce le principe de la discrimination positive en faveur des groupes peu avancés. Il souhaiterait également savoir si la Commission nationale des droits de l'homme a commencé de fonctionner, notant à cet égard que, s'il existe une loi datant de 1949 sanctionnant la violence raciale et l'incitation à la violence raciale, aucune mesure spéciale n'a été prise pour mettre concrètement en œuvre les dispositions de l'article 4 de la Convention.

8.Deux graves problèmes de discrimination raciale exigent une attention particulière de la part du Gouvernement et sans doute aussi un changement d'attitude au sein de la société. Il s'agit tout d'abord de la persistance du système des castes, qui est la négation même de l'esprit comme de la lettre de la Convention. L'affirmation faite au paragraphe 22 du rapport selon laquelle "le système castique demeure une caractéristique évidente de l'identité individuelle et des relations sociales" contredit ce

qui est affirmé au paragraphe 27, à savoir que "la Constitution du Royaume du Népal, promulguée en 1991, a consacré le principe selon lequel tous les citoyens jouissent des mêmes droits, principe que toutes les branches du Gouvernement s'emploient à traduire dans les faits". Conscient qu'il s'agit là d'un problème complexe, M. Lechuga Hevia souhaiterait néanmoins avoir des explications à ce sujet

et être informé en détail, à l'occasion de la présentation du prochain rapport périodique de l'État partie, de l'application du neuvième plan de développement national en faveur des groupes les moins favorisés. Le second problème est celui de la servitude dans les zones rurales, notamment la servitude pour dettes. Bien que le Code pénal sanctionne la servitude pour dettes comme délit passible de trois à dix ans de prison, il semblerait qu'aucun propriétaire n'ait jamais été poursuivi. M. Lechuga Hevia

souhaiterait savoir ce qu'il en est et être informé des mesures prises éventuellement pour mettre fin à cette pratique. Enfin, il aimerait avoir l'avis du Gouvernement sur le fait que, selon certains rapports, la Constitution népalaise serait discriminatoire à l'égard des autres religions que l'hindouisme en déclarant le Népal État hindou. En conclusion, M. Lechuga Hevia espère que le prochain rapport périodique du Népal contiendra davantage de renseignements sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination raciale dans le pays.

9. Mme McDOUGALL se dit très préoccupée par la situation des Dalits à propos desquels le rapport fournit peu d'informations, alors que selon certaines sources, cette catégorie de la population est l'objet d'une discrimination des plus sévères à tous les niveaux. Considérant que peu de progrès ont été accomplis dans ce domaine depuis l'examen du précédent rapport du Népal et que la Constitution du pays garantit l'égalité de tous les citoyens, elle appelle l'attention de l'État partie sur la nécessité d'adopter des lois permettant l'application effective des dispositions de la Constitution. Elle demande en outre dans quelle mesure la discrimination se manifeste dans l'appareil de l'État et quel est le taux de représentation des Dalits dans les institutions publiques. Que fait le Gouvernement lorsqu'il constate que les différentes catégories de la population ne sont pas équitablement représentées dans ses institutions ? D'autre part, qu'en est ‑il du secteur privé ? Le Gouvernement prend ‑il des mesures pour lutter contre la discrimination dans ce secteur également, comme l'y oblige la Convention ? En outre, Mme McDougall souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de mener une campagne visant à informer la population de ses droits et si celle ‑ci a accès à des conseils juridiques gratuits. Elle souligne, à titre de conclusion, qu'il importe que le Gouvernement népalais engage une action concertée à ce niveau s'il veut réellement faire évoluer la situation et suggère la mise en place de mesures ciblées dans certains corps d'État, comme l'armée par exemple, où les Dalits sont en proie à une discrimination inacceptable.

10. Mme ZOU dit que depuis l'adoption en 1999 de la nouvelle Constitution népalaise, on constate une nette amélioration des dispositions juridiques. D'une façon générale, elle note que le rapport donne de nombreuses informations sur les dispositions législatives existantes mais très peu sur la mise en œuvre de ces dispositions. Elle note également des contradictions dans le rapport : il est indiqué par exemple au paragraphe 21 qu'un même crime est puni différemment selon que son auteur appartient à telle ou telle caste ou selon qu'il est de sexe féminin ou masculin, alors qu'il est dit par ailleurs que la Constitution garantit l'égalité de tous devant la loi. Mme Zou constate en outre que le rapport n'explique pas sur quoi reposent ces différences, ni comment elles se manifestent et souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement népalais envisage de prendre pour éliminer cette discrimination. Soulignant par ailleurs que le Code national interdit toute forme de discrimination raciale et prévoit une peine d'emprisonnement ou une amende en cas de violation de la loi (par. 28 du rapport), Mme Zou demande si des poursuites judiciaires ont été engagées en la matière et, dans l'affirmative, combien de personnes ont été condamnées et quelles étaient ces personnes. De même, s'agissant du droit à réparation en cas de mauvais traitements subis au cours d'un procès, d'une instruction ou d'une enquête (par. 33 du rapport), Mme Zou demande si des procédures ont été entamées pour de telles affaires et si les requérants ont obtenu réparation. Abordant ensuite la question de l'application de l'article 4 de la Convention, elle demande s'il existe des dispositions législatives plus spécifiques que celles de la Constitution, interdisant la diffusion et la propagande d'idées racistes et l'incitation à la haine raciale et si tel est le cas, quelles peines sont prévues en cas de violation de ces dispositions. Elle demande par ailleurs, au sujet de l'application de l'article 5 de la Convention, et plus particulièrement le respect des droits civils et politiques, quel est le pourcentage de représentation des minorités ethniques, des castes inférieures et des femmes au Parlement. En outre, elle voudrait savoir si tout étranger qui épouse une citoyenne népalaise a droit à la

citoyenneté népalaise puisque, selon ce qui est dit au paragraphe 63 du rapport, l'inverse est prévu par la loi. D'autre part, pour ce qui est du droit au travail, elle demande à la délégation d'indiquer si des recours ont été formés pour violation du droit de pratiquer toute profession ou d'exercer toute activité (par. 71 du rapport) et si tel est le cas, quels jugements ont été rendus. Mme Zou dit en

conclusion qu'elle espère que le Gouvernement népalais fournira plus d'informations sur la mise en application des dispositions législatives dans son prochain rapport.

11. M. PILLAI se félicite de la mise en place d'une Commission nationale des droits de l'homme au Népal et espère qu'elle contribuera à résoudre les nombreux problèmes liés à la discrimination dans le pays. Par ailleurs, il aimerait obtenir des informations sur les caractéristiques socioéconomiques des différentes catégories de la population. Se référant aux données publiées dans le r apport mondial sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), selon lesquelles le Népal se place au 144 e  rang sur 174 en ce qui concerne l'indice de développement humain et au 80 e rang sur 85 pour ce qui est de l'indice de pauvreté, il reconnaît qu'il est effectivement difficile de faire évoluer les mentalités et les valeurs sociales d'une population aussi défavorisée. Il souligne que le Gouvernement doit néanmoins s'attaquer très sérieusement à ces problèmes et espère que le prochain rapport périodique fera état des efforts déployés par l'État partie dans ce domaine. D'autre part, s'agissant des multiples groupes ethniques mentionnés dans le rapport, il demande à la délégation de préciser quels sont ces groupes et si notamment ils s'inscrivent dans le cadre du système des castes ou en dehors de ce système.

12. Abordant la question de l'application des dispositions de la Convention, M. Pillai demande à l'État partie de fournir de plus amples informations en ce qui concerne l'application effective des principes consacrés dans la Constitution népalaise. Ainsi, il aimerait être informé du nombre de procédures judiciaires entamées en application des dispositions du Code national (par. 28 du rapport) et de la loi sur les libertés civiles mentionnée au paragraphe 29 du rapport. Il est dit en outre dans ce même paragraphe que cette loi prévoit une discrimination positive en faveur des groupes ethniques peu avancés socialement ou culturellement. Selon quels critères le Gouvernement évalue ‑t ‑il le degré de développement social d'un groupe donné et quels programmes met ‑il en place pour venir en aide à ces groupes défavorisés ? Au sujet des organisations non gouvernementales (ONG), M. Pillai souhaiterait savoir quel rôle celles ‑ci jouent dans la lutte contre la discrimination raciale et dans quelle mesure il existe une coopération entre ces organisations et les organismes de l'État. Par ailleurs, s'agissant de l'application de l'article 3 de la Convention, M. Pillai note qu'il n'est pas fait état des nombreux réfugiés bhoutanais installés dans des camps et qui survivent grâce notamment à l'aide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il voudrait connaître la position du Gouvernement à l'égard de ces réfugiés.

13. M. FALL rappelle que le Comité s'est félicité lors de l'examen du précédent rapport du Népal de la promulgation d'une loi portant création d'une commission nationale des droits de l'homme. Il aimerait savoir si cet organe est aujourd'hui en activité et s'il a permis d'obtenir des résultats. Par ailleurs, il se dit préoccupé par la persistance de la discrimination, due en grande partie au système des castes. Enfin, constatant l'existence de pratiques discriminatoires à l'égard des femmes (par. 18 du rapport), il encourage l'État partie à tout mettre en œuvre pour appliquer les dispositions des instruments internationaux auxquels il a souscrit et en l'occurrence, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

14. M. Valencia Rodriguez note que le Népal est un pays multiracial, multiculturel et plurilingue, caractérisé par une grande pauvreté, notamment dans les zones rurales, par une économie agricole et par la domination des hommes sur les femmes. Il note également que le Gouvernement népalais a mis en œuvre plusieurs plans de développement, mais il est d'avis que la résolution des nombreux problèmes auxquels le pays se heurte est aussi du ressort de la société civile. Il constate en outre que si des dispositions législatives interdisant la discrimination raciale ont bien été adoptées, il n'en demeure pas moins que le système des castes, auquel s'ajoute la pauvreté, contribue à la subsistance de pratiques discriminatoires à l'égard de certaines catégories de la population. Il pense que, bien que de légers progrès soient perceptibles en la matière, il faudra l'aide de la communauté internationale pour parvenir à éradiquer le fléau qu'est la discrimination au Népal.

15. S'agissant de l'application de l'article 2 de la Convention, M. Valencia Rodriguez souligne qu'il est essentiel que l'État partie fasse en sorte que les dispositions constitutionnelles pertinentes, et en l'occurrence l'article 18 de la Constitution qui se rapporte aux droits des minorités à préserver leur patrimoine culturel, soient pleinement appliquées. Compte tenu des ressources économiques limitées du Népal, il salue les efforts déployés par le Gouvernement pour améliorer les conditions de vie des groupes les plus défavorisés et l'encourage notamment à poursuivre la mise en œuvre des plans pluriannuels de développement. Par ailleurs, s'agissant de l'application de l'article 4 de la Convention, M. Valencia Rodriguez souligne que l'État partie doit s'acquitter pleinement des obligations découlant de l'article en question. Quant à l'application de l'article 5 de la Convention, évoquant en particulier les paragraphes 19 et 67 du rapport qui traitent du régime matrimonial, il pense que le Gouvernement népalais devrait s'efforcer d'uniformiser l'institution du mariage. En outre, il espère que celui-ci prendra des mesures visant à limiter et, à terme, éliminer le travail des enfants, dont il est fait état au paragraphe 73 du rapport, et qui s'explique effectivement par la pauvreté qui touche certains secteurs de la population. D'autre part, il souhaite obtenir des informations en ce qui concerne l'application de l'article 11 (5) de la Constitution népalaise, qui garantit une rémunération égale à travail égal entre les hommes et les femmes et qui semble ne pas être respecté, ainsi qu'en ce qui concerne les progrès réalisés dans le domaine des services de santé, de la protection sociale et de l'éducation grâce à la mise en place de plans de développement, qu'il juge bien pensés et nécessaires à l'amélioration des conditions de vie de la population. Par ailleurs, pour ce qui est de l'application de l'article 6 de la Convention, M. Valencia Rodriguez engage l'État partie à inclure dans sa législation antidiscriminatoire un chapitre précis reprenant les exigences de l'article en question. Enfin, s'agissant de l'application de l'article 7 de la Convention, il pense qu'il serait nécessaire que le Gouvernement népalais, d'une part prenne des mesures visant à favoriser la tolérance, la compréhension et l'amitié entre les différents groupes de la population, et d'autre part, qu'il procède à une large diffusion de la Convention. À cet égard, il pense que le Népal aura besoin de l'aide de la communauté internationale pour assurer une diffusion des textes en plusieurs langues.

16. M. NOBEL félicite le Gouvernement pour la franchise du rapport à l'examen, qui permet de mener un dialogue constructif avec le Comité, et ce d'autant plus que le Comité a également reçu des informations de la part d'ONG en activité au Népal. À cet égard, il souligne la nécessité pour le Gouvernement népalais de collaborer avec les ONG et de tenir compte de leur point de vue, ce qui, selon ces dernières, ne semble pas avoir été le cas. Quant au rapport lui-même, M. Nobel note qu'il contient beaucoup plus d'informations que le précédent, en particulier en ce qui concerne le système des castes, qui représente un problème particulier. Il constate, à la lecture du rapport, qu'en dépit des nombreuses mesures d'ordre législatif, constitutionnel et institutionnel prises par le Gouvernement pour lutter contre la discrimination raciale, la situation a peu évolué, car ces mesures ne sont pas appliquées. Face à l'ampleur du problème, aggravé par des facteurs tels que la pauvreté et l'analphabétisme, M. Nobel pense que le Gouvernement pourrait essayer d'entreprendre des actions ciblées, visant soit une région, soit une zone, soit un secteur d'activité particulier, au sein duquel il pourrait instituer un système de bonnes pratiques qui, à terme, servirait d'exemple et pourrait progressivement être introduit dans tous les secteurs de la société. Il pense que ce serait là une façon pour le Gouvernement de montrer sa volonté d'en finir avec la discrimination. Il aimerait avoir l'avis du Gouvernement sur ce point. Par ailleurs, il constate que, bien que cette question ait été abordée en détail lors de l'examen du précédent rapport périodique du Népal, le quatorzième rapport ne fournit pas d'informations sur les réfugiés bhoutanais. Il rappelle au Gouvernement népalais qu'il a l'obligation de régulariser la situation de ces personnes au plus vite, sans attendre qu'une solution politique intervienne dans leur pays d'origine. Dans l'éventualité où les deux pays ne réussiraient pas à trouver une issue au problème, M. Nobel suggère à l'État partie d'envisager la possibilité de recourir à la procédure prévue à l'article 11 de la Convention.

17. M. de GOUTTES prend note avec satisfaction d'une amélioration sensible de la régularité de la présentation des rapports périodiques du Népal, le quatorzième rapport de ce pays étant examiné deux ans seulement après le treizième qui avait été présenté après une interruption de 11 ans.

18. M. de Gouttes constate que le rapport à l'examen contient beaucoup d'informations et présente avec une grande franchise certains problèmes tels que la pauvreté endémique (par. 10 et 15), la domination des hommes sur les femmes et les discriminations à l'encontre des femmes (par. 18) et des castes inférieures (par. 21 et 22), notamment les intouchables(par. 38 et 42). Dans ce contexte, il comprend mal pourquoi il est affirmé parallèlement dans le rapport (par. 55 et 99) qu'il n'existe au Népal aucune discrimination fondée sur la race, la tribu, le sexe, la couleur ou la religion, mais que certaines pratiques discriminatoires sont enracinées dans les valeurs sociales. À cet égard, les conclusions formulées par le Comité en 1998 à l'issue de l'examen du rapport précédent du Népal et des informations émanant de diverses organisations non gouvernementales indiquent que quatre grands problèmes persistent au Népal : la grande pauvreté endémique qui frappe particulièrement les populations rurales et est à l'origine de la plupart des autres problèmes sociaux qui rendent indispensable un programme gouvernemental de lutte contre la pauvreté; l'existence d'un système de castes qui demeure très ancré dans la culture népalaise même s'il a été aboli par la loi; la persistance de la ségrégation de fait contre les "Shudras" et les " d alits" ou intouchables quant à l'accès aux écoles, aux temples, à l'eau, aux sites crématoires, à l'emploi, aux soins médicaux et au mariage; l'insuffisance de la législation interne contre la discrimination raciale et ethnique; la situation des réfugiés, dont environ 100 000 Bhoutanais et 20 000 Tibétains, qui ne bénéficient que d'un statut provisoire d'asile et seraient victimes de traitements discriminatoires.

19. M. de Gouttes rappelle que le Comité a exprimé ses préoccupations concernant ces problèmes lorsqu'il a examiné le rapport précédent du Népal en août 1998. c es préoccupations n'ayant pas été levées, il serait utile que le Comité dispose d'informations plus complètes sur la mise en œuvre du programme de lutte contre la pauvreté qui constitue l'un des principaux objectifs du neuvième plan quinquennal (1997-2002). Il serait utile également que la délégation fournisse au Comité des renseignements sur les mesures que prend le Gouvernement népalais pour mettre fin à toutes les discriminations à l'encontre des d alits et de tous les groupes les plus défavorisés. M. de Gouttes renouvelle les préoccupations exprimées en 1998 par le Comité en raison de la mise en œuvre insuffisante de l'article 4 de la Convention et de la non ‑incorporation de cet article dans le droit interne du Népal. Il souligne que le Gouvernement népalais ne devrait pas se contenter d'affirmer le principe de l'égalité de tous devant la loi dans la Constitution mais promulguer dans le Code pénal une législation spécifique permettant de réprimer effectivement tous les agissements visés dans cet article. Le Gouvernement serait ainsi en mesure de fournir au Comité des renseignements utiles sur le nombre de plaintes déposées, de poursuites engagées et de jugements prononcés à l'encontre d'auteurs d'actes racistes.

20. En ce qui concerne les réfugiés, M. de Gouttes dit qu'il serait utile que la délégation précise au Comité si le Gouvernement népalais envisage d'adhérer à la Convention relative au statut des réfugiés et à son Protocole, ainsi qu'à la Convention relative au statut des apatrides. Il semblerait en outre que la Commission nationale des droits de l'homme, dont la création avait été annoncée dans le précédent rapport, n'a toujours pas été mise en place : il serait bon que la délégation népalaise indique au Comité ce qu'il en est exactement. Enfin, M. de Gouttes fait siennes les observations de M. Pillai et de M. Nobel qui ont regretté l'absence d'une véritable concertation entre le Gouvernement népalais et les organisations non gouvernementales dans le processus d'élaboration des rapports périodiques destinés au Comité.

21. M. BRYDE exprime également sa satisfaction au sujet de l'amélioration constatée dans la présentation des rapports périodiques du Népal. Il tient à atténuer les critiques formulées au sujet de la situation des réfugiés au Népal en faisant observer que l'accueil d'un nombre aussi important de

réfugiés représente un lourd fardeau pour ce pays pauvre qui devrait d'ailleurs recevoir une aide plus importante de la communauté internationale pour faire face à ce problème.

22. M. Bryde relève à son tour la grande franchise du rapport. Il souligne à cet égard le décalage existant entre les dispositions législatives en vigueur et l'application des lois. Ainsi, d'un côté, le dispositif législatif népalais est pour l'essentiel en conformité avec la Convention depuis l'adoption de la nouvelle Constitution et d'autres textes de lois et, d'un autre côté, comme le Gouvernement népalais le reconnaît, la difficulté fondamentale tient au fait que le système des castes est profondément enraciné dans la culture du pays, ce qui rend particulièrement difficile l'éradication des discriminations liées à ce système si les lois ne sont pas appliquées concrètement. Les dispositions qui interdisent toute forme de discrimination fondée sur la caste devraient logiquement donner lieu à de nombreuses poursuites et amendes contre ceux qui ne les respectent pas en refusant à certaines personnes l'accès à des lieux ou services publics à cause de leur appartenance à une caste ou à un groupe ethnique donnés, ce qui ne semble pas être le cas.

23. Mme JANUARY ‑BARDILL , est personnellement profondément consciente des problèmes que pose au Népal la grande pauvreté qui se traduit notamment par une faible espérance de vie et exige un vaste programme d'action pour éradiquer les problèmes hérités du passé. Elle relève par ailleurs une contradiction entre les affirmations répétées figurant dans le rapport, selon lesquelles le Gouvernement népalais n'appuie aucun acte de discrimination raciale quel que soit son auteur (par. 37) et l'affirmation, figurant aux paragraphes 55 et 59, selon laquelle il n'existe au Népal aucune discrimination. Elle souligne à cet égard que l'absence de discrimination dans la législation et les procédures officielles n'est pas suffisante et que l'attitude consistant à nier l'existence d'un problème ne permet pas de le traiter. Elle prend note cependant du fait que le Gouvernement népalais a mis en place un cadre législatif favorisant les transformations sociales. Cependant, le taux élevé d'analphabétisme ne permet pas à un grand nombre de Népalais de prendre connaissance des droits qui leur sont reconnus dans la Constitution et les autres lois. C'est pourquoi elle aimerait savoir quelles mesures à long terme le Gouvernement népalais envisage de prendre afin de lutter contre l'analphabétisme.

24. Mme January ‑Bardill aimerait également avoir des informations sur les mesures que prend le Gouvernement népalais en vue de changer le comportement des fonctionnaires chargés de la mise en œuvre de la Constitution et des autres lois à l'égard des personnes appartenant aux différents groupes ethniques et classes sociales, et de s'assurer que chacun est traité sans aucune discrimination au sens de la Convention. Elle ajoute qu'il semblerait qu'un groupe de d alits a été sanctionné pour avoir refusé d'exécuter certaines activités pour des personnes appartenant à des classes supérieures. Elle soumet à la délégation népalaise cette information, qui si elle était exacte, signifierait que ces personnes ont été sanctionnées pour avoir défendu leurs droits légitimes.

25. M. SHRESTHA (Népal) se dit impressionné par le vif intérêt manifesté par les membres du Comité à l'égard de la situation dans son pays et par le nombre de questions précises qu'ils ont posées à ce sujet. Il assure que le Gouvernement népalais s'attachera à y répondre dans le prochain rapport périodique qu'il présentera au Comité. Entre ‑temps, M. Shrestha tentera d'apporter au Comité quelques éléments de réponse concernant certaines grandes catégories de problèmes.

26.S'agissant du travail servile, M. Shrestha indique que cette pratique a été abolie par la décision historique de juillet 1972 qui prévoit une peine de dix ans de prison pour ceux qui s'y livrent. Cette mesure a permis de libérer 200 000 travailleurs serviles qui sont aujourd'hui régis comme tout un chacun par les dispositions de la loi sur le travail. Elle a cependant créé de nouveaux problèmes socioéconomiques auxquels le Gouvernement tente de trouver des solutions afin de fournir de nouveaux moyens d'existence aux travailleurs ainsi libérés, notamment en leur offrant des possibilités d'emplois ou en leur redistribuant des terres. Pour répondre à ces besoins, le Gouvernement a mis en

place sous l'autorité du Premier Ministre adjoint, un dispositif comprenant des comités de surveillance au niveau des districts chargés de lui recommander des mesures législatives, financières, éducatives ou autres en vue de favoriser la promotion des ex‑travailleurs serviles et de leurs enfants. À titre d'exemple, M. Shrestha indique qu'un projet de loi concernant ces personnes est à l'examen au Parlement.

27.S'agissant du problème des castes, M. Shrestha rappelle que la Constitution népalaise stipule que tous les citoyens népalais sont égaux devant la loi et que le Code civil interdit toute discrimination fondée sur l'appartenance à une caste, notamment dans l'accès à des lieux publics. De même, la loi sur les libertés civiles stipule que tous sont égaux devant la loi et garantit une protection égale pour tous. M. Shrestha souligne que le Gouvernement ne défend pas le système des castes, qui a été aboli mais qui, malheureusement, subsiste dans des zones rurales reculées en raison de l'analphabétisme et de la pauvreté des populations concernées. En revanche, le système des castes s'est considérablement affaibli dans les zones urbaines, sur les lieux de travail et dans les zones de forte immigration. Cela étant, le Gouvernement népalais fait des efforts importants pour éliminer les formes de discrimination économique qui frappent les membres de certaines castes et pour favoriser leur promotion. Il prend de même un grand nombre de mesure en vue d'améliorer la situation de nombreux autres groupes minoritaires ou désavantagés.

28. M. Shrestha affirme que pour donner pleinement effet à la Constitution qui reconnaît le caractère multi-religieux, multi-ethnique, multi-culturel et plurilingue de la société népalaise et prévoit que tous les Népalais doivent participer équitablement au développement national, le Gouvernement a pris une série de mesures, dans le cadre du neuvième plan quinquennal, en vue d'abolir les inégalités dans l'emploi en favorisant un développement équitable des communautés locales. Il soutient ainsi de nombreux programmes de développement communautaire, notamment par le biais de conseils populaires pour le développement des communautés ethniques et de comités de district. Des comités sur les castes ont été créés en vue de promouvoir le développement des minorités et l'émancipation des communautés opprimées. En 1996, le Gouvernement a chargé un groupe d'étude pour la promotion économique des groupes ethniques de lui soumettre des recommandations concernant la situation des 61 groupes ethniques existant dans le pays. En 1997, il a créé un comité d'information sur l'élimination de l'ignorance, de l'arriération, de l'insalubrité et de la pauvreté. Par ailleurs, la politique gouvernementale consiste à déléguer de nombreuses compétences aux autorités et collectivités locales dans le domaine du développement.

29. Pour ce qui est de la pauvreté, conscient du fait que de nombreux problèmes touchant les membres des castes et les communautés opprimées sont enracinés dans ce phénomène, le Gouvernement a placé la lutte contre la pauvreté au centre du neuvième plan quinquennal en y inscrivant différents programmes en faveur des groupes défavorisés dans les domaines de l'emploi et de l'accès aux services sociaux et publics. Il a créé des fonds pour la lutte contre la pauvreté et des programmes en faveur des groupes ethniques et mis en place des activités spéciales dans le cadre du p rogramme de développement des zones reculées qui comprend principalement la construction d'infrastructures de base. En 1998, un programme spécial pour le développement régional a été établi en faveur de 25 districts et des programmes adaptés à différents groupes ont été adoptés en faveur de certaines communautés telles que les intouchables et les paysans sans terre. Un de ces programmes, qui a été adopté récemment, concerne 100 ménages pauvres vivant dans chacun des districts électoraux. De nombreux autres programmes de lutte contre la pauvreté bénéficient à différents groupes composés, par exemple, de petits paysans ou de femmes. Par de multiples programmes de ce type, le Gouvernement s'efforce de veiller à ce que toutes les composantes de la nation participent au processus national de développement dans des conditions d'égalité.

30.En réponse à la question de M. de Gouttes concernant la création de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Shrestha indique que cet organe, dont la mise en place a effectivement pris

un certain retard, a commencé de fonctionner en mai 2000 et a entrepris d'examiner des plaintes relatives à des violations des droits de l'homme. Le Gouvernement népalais espère que la Commission lui permettra de traduire dans l'action sa volonté d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme de tous les citoyens.

31. S’agissant de la situation des femmes au Népal, M. Shrestha indique que le meilleur instrument en faveur de l’égalité entre hommes et femmes est la Constitution elle-même. Ainsi, en son article 26, la Constitution stipule que le Gouvernement doit mettre en œuvre une politique en faveur des femmes, en particulier dans le domaine de l'éducation et de l'emploi. Le neuvième plan quinquennal (1997/2002) reconnaît en outre que si le développement des femmes n’est pas suffisant, l’égalité en droit ne sera pas réalisée. Convaincu par ailleurs de la nécessité de mettre sa législation interne en conformité avec les normes internationales de protection des droits de l'homme, le Népal a ratifié en 1991 la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et s'est de la sorte engagé à abroger toutes ses dispositions législatives qui toléraient les discriminations à l’égard des femmes. Le nouveau Ministre de la condition féminine et du bien-être social a pour sa part élaboré une stratégie en faveur des femmes, qui s'inspire de la Déclaration adoptée lors de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en septembre 1995. a insi, 5 % des candidats à la Chambre basse du Parlement doivent être des femmes et 6 sièges de la Chambre haute doivent être occupés par des femmes. Le Népal compte également plus de 3 000 femmes siégeant dans les conseils municipaux. Une loi d'amendement à la réglementation en matière de mariage et de droit à la propriété a en outre été récemment adoptée.

32. p our ce qui est de la question du travail des enfants au Népal, M. Shrestha indique que son pays a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant ainsi que la Convention No 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi. Des règles précises ont en outre été établies en matière de travail des enfants. Ainsi, les enfants de moins de quatorze ans ne peuvent occuper un emploi avant 6 heures du matin et après 18 heures et ne peuvent travailler plus de 26 heures par semaine. Un programme d’action décennal a été lancé en 1992 en faveur des enfants, au niveau tant national que régional, qui interdit d'employer des enfants à des taches dangereuses telles que l'exploitation des mines. Le Népal a en outre mis en place, avec l'aide de l'OIT, divers programmes dans le cadre de la Convention concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants.

33. Pleinement conscient de l’importance que revêt l'éducation pour la population, le Gouvernement a placé l'enseignement au cœur de ses programmes de développement économique. L'objectif recherché est d'augmenter le niveau de vie de la population en améliorant les programmes de santé et d’éducation. Afin de permettre à chacun de bénéficier d'une éducation de base, la gratuité de l'enseignement scolaire a été établie et les manuels sont également distribués gratuitement aux élèves des classes primaires. Le Gouvernement a également prévu divers mécanismes permettant d'aider les étudiants pauvres mais brillants, tels que les bourses qui sont octroyées à tous les niveaux, de l'école primaire à l'université.

34. Le droit au travail est par ailleurs garanti par la Constitution népalaise. Le neuvième plan quinquennal, qui contient un volet concernant la lutte contre la pauvreté, est fondé sur une approche à long terme qui vise à réduire de 12 % à 10 % d'ici 2002 le pourcentage de personnes vivant en deçà du seuil de pauvreté. Ce programme de développement vise également à améliorer les conditions des groupes ethniques peu avancés et les familles rurales sans terre, à faciliter les prêts aux petits propriétaires terriens et à procurer des terres cultivables et des logements à des groupes ciblés. Le plan comporte également un programme d'emploi pour les pauvres et les chômeurs dans les zones urbaines.

35.S'agissant du problème des réfugiés, M. Shrestha souligne que le Népal a mis en place, depuis 1959, date de l’arrivée massive de Tibétains, une politique libérale en matière d'accueil.

Le Népal compte ainsi actuellement 20 000 réfugiés du Tibet et 3 000 réfugiés du Bhoutan, en dépit des énormes difficultés socio-économiques que connaît le pays. Des négociations bilatérales ont été engagées avec le Bhoutan afin de permettre le retour des réfugiés dans leur pays mais les résultats n'ont guère été, jusqu'à présent, encourageants. Le Gouvernement ne désespère toutefois pas de trouver une solution viable à ce problème dans les meilleurs délais.

36. M. Shrestha indique qu'il ne dispose pas de données chiffrées concernant les castes. Il précise toutefois que la Cour Suprême s'est récemment prononcée sur l'illégalité de la décision d'une coopérative de refuser de vendre des produits laitiers distribués par les Dalits.

37. M. LECHUGA HEVIA (Rapporteur pour le Népal) dit qu'à l'évidence, le Népal est un cas particulier. D'une part, de nombreuses mesures ont été prises pour lutter contre la discrimination raciale, tant par le Gouvernement actuel que par les précédents, afin de mettre résolument un terme à la discrimination observée dans certains secteurs. D'autre part, le Népal se heurte au poids de l’histoire et à ses traditions. L'absence de culture politique au Népal explique peut-être pourquoi l'élimination de la discrimination raciale est une tâche difficile et de longue haleine. Néanmoins, l'exposé oral de M. Shrestha a permis au Comité de mieux cerner la situation et de mesurer la volonté du Gouvernement népalais de régler ce problème dans les meilleurs délais. Le fait également que l'État partie ait envoyé un représentant à Genève afin de présenter ce rapport atteste de l'importance qu'accorde le pays à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

38. M. Lechuga Hevia souligne que le Népal connaît deux problèmes majeurs : celui de la servitude pour dette et celui du système castique. Certes, 100 000 personnes ont été affranchies par l'État, mais celles-ci sont toujours sans terre, sans travail et sans toit et leur situation est d'autant plus préoccupante que la situation socio-économique du Népal ne permet pas d'envisager une amélioration rapide de la situation. Le rapporteur est toutefois d'avis qu'il convient de féliciter l'État partie d'avoir pris une telle décision, qui constitue un premier pas très encourageant et espère que d'ici à la présentation du prochain rapport périodique du Népal, des progrès auront été enregistrés.

39. Le PRÉSIDENT remercie M. Shrestha d'avoir répondu le plus précisément possible à un grand nombre des questions posées par les membres du Comité. Le Comité prend bonne note de l’assurance qui lui a été donnée que les informations demandées et qui n'ont pas pu être fournies figureront dans le prochain rapport périodique qui sera présenté conformément à l'article 9 de la Convention.

La séance est levée à 17 h 55 .

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