Nations Unies

CERD/C/SRB/CO/1

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

13 avril 2011

Français

Original: anglais

Comité pour l’éliminati on de la discrimination raciale

Soixante-dix-huitième session

14 février-11 mars 2011

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Serbie

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Serbie (CERD/C/SRB/1) à ses 2067e et 2068e séances (CERD/C/SR.2067 et SR.2068), tenues les 24 et 25 février 2011. À sa 2086e séance (CERD/C/SR.2086), tenue le 10 mars 2011, il a adopté les observations finales suivantes.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial soumis par la République de Serbie et se félicite de l’occasion qui lui a ainsi été donnée de renouer le dialogue avec l’État partie sur une base nouvelle. Il apprécie en outre les renseignements supplémentaires fournis oralement par la délégation en réponse aux questions et observations formulées par les membres du Comité.

3.Le Comité note que le rapport couvre la période allant de 1992 à 2008 mais ne traite pas des pertes importantes subies et des violations flagrantes des droits de l’homme commises en ex-Yougoslavie avant l’année 2000. Le Comité encourage l’État partie à traiter des séquelles des discriminations exercées dans le passé à mesure qu’il progresse sur la voie de la reconstruction et à veiller à ce que toute la population participe à ce processus.

B.Aspects positifs

4.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif s’y rattachant.

5.Le Comité note avec intérêt que la nouvelle Constitution de 2006 comprend un chapitre remarquable garantissant la protection des droits des minorités nationales et contient des dispositions interdisant la discrimination qui sont conformes à l’article premier de la Convention.

6.Le Comité note avec satisfaction que le Code pénal de 2005 contient des dispositions relatives à la lutte contre la discrimination.

7.Le Comité se félicite que plusieurs lois aient été adoptées pour prévenir ou lutter contre la discrimination, dont:

a)La loi sur les conseils des minorités nationales (2009);

b)La loi portant interdiction de toute discrimination (2009);

c)La loi sur l’égalité entre hommes et femmes (2009);

d)La loi sur le logement social (2009);

e)La loi sur les infractions (2005, 2008 et 2009);

f)La loi relative à la prévention de la violence et des comportements répréhensibles lors d’événements sportifs (2007 et 2009);

g)La loi relative au Médiateur (2005 et 2007);

h)La loi contre la discrimination à l’égard des handicapés (2006);

i)La loi sur la protection des droits et libertés des minorités nationales (2002).

8.Le Comité note avec intérêt les efforts déployés par l’État partie pour mettre en place un cadre institutionnel exhaustif de protection des droits de l’homme, comprenant le Commissariat à l’égalité, le Ministère des droits de l’homme et des minorités, l’institution du Médiateur de la République, du Médiateur de la province autonome de Voïvodine et du réseau de médiateurs locaux, le Conseil des minorités nationales et le Conseil pour l’amélioration de la situation des Roms.

9.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adopté un certain nombre de programmes et de plans afin, notamment, de prévenir la discrimination contre les membres des minorités nationales, y compris par le truchement de la Stratégie nationale de 2009 pour l’amélioration de la situation des Roms et note les possibilités élargies dont disposent dans certaines régions de l’État partie les membres de minorités nationales pour l’apprentissage de leur langue.

10.Le Comité prend note avec intérêt des efforts à plus long terme déployés pour encourager et promouvoir la compréhension et la tolérance entre les minorités nationales vivant dans la province autonome de Voïvodine.

C.Préoccupations et recommandations

11.Le Comité prend note avec intérêt que plusieurs institutions traitent des questions relatives à la discrimination raciale, à savoir le Ministère des droits de l’homme et des minorités, les Bureaux du Médiateur aux niveaux national, provincial et local et le Commissariat à l’égalité; tout en reconnaissant la contribution très précieuse de chacune, il est préoccupé par le risque de chevauchement des rôles et des compétences entre ces institutions, ce qui pourrait nuire à leur bon fonctionnement (art. 2 c) de la Convention).

Le Comité recommande à l ’ État partie d’assurer la complémentarité des institutions qui traitent des questions relatives à la discrimination raciale en précisant le mandat et la compétence de chacune . Il recommande à l ’ État partie:

a) D ’ allouer sans délai des ressources suffisantes au Commissa riat à l ’ égalité pour lui permettre d ’ exercer effectivement son mandat;

b) De renforcer le Ministère des droits de l ’ homme et des minorités, notamment en lui allouant les ressources humaines et financières nécessaires;

c) De veiller au fonctionnement effectif du Bureau du Médiateur selon les Principes de Paris de 1993.

Le Comité encourage également l ’ État partie à mener des campagnes de sensibilisation afin de mieux faire connaître aux agents de la fonction publique et à la population en général le rôle et l ’ action de ces instances et les modalités d ’ accès aux services qu ’ elles proposent.

12.Tout en prenant note avec intérêt de l’information communiquée concernant la tenue en 2011 du prochain recensement de la population et des données relatives à la composition démographique du pays figurant dans le rapport de l’État partie, le Comité juge préoccupante l’absence d’indicateurs ventilés concernant la jouissance par certains groupes des droits garantis par la législation nationale et la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte dans son prochain rapport périodique du paragraphe 11 de ses directives pour l ’ établissement des documents se rapportant spécifiquement à la Convention (CERD/C/2007/1) et rappelle que des informations fiables et ventilées sont nécessaires au suivi et à l ’ évaluation des politiques en faveur des minorités et à l ’ évaluation de la mise en œuvre de la Convention. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer des indicateurs assortis de délais pour mesurer l ’ impact de ses politiques et programmes et de faire figurer ces informations dans son prochain rapport périodique. Le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que le prochain recensement tienne compte du droit à l ’ auto-identification.

13.Le Comité relève avec intérêt qu’un cadre juridique exhaustif a été établi et que des politiques générales ont été adoptées pour éliminer la discrimination raciale et interdire l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse, mais il s’inquiète des actes de discrimination raciale, du nationalisme exacerbé et des propos haineux que l’on continue d’observer dans la société serbe, y compris dans le discours politique, le monde du sport et les médias et au sein de certains groupes et organisations. Le Comité est préoccupé par l’absence de codification des crimes et délits motivés par la haine et par le fait que des infractions à caractère raciste peuvent ne pas être signalées (art. 2 a), b), d) et e), 4 et 6 de la Convention).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre toutes les mesures additionnelles requises aux plans législat if, judiciaire et administratif pour donner effet aux dispositions des articles 2 et 4 de la Convention et l’invite à :

a) Promulguer une législation et prendre d ’ autres mesures efficaces pour prévenir, combattre et punir les crimes motivés par la haine, les propos haineux et l ’ incitation à la haine;

b) Poursuivre et juger les actes des groupes extrémistes racistes ou xénophobes, et interdire ces derniers si nécessaire;

c) Renforcer l ’ application de la loi pénale aux infractions à motivation raciale;

d) Combattre les préjugés raciaux et la discrimination raciale dans les moyens d ’ information, tant officiels que privés, ce qui suppose des efforts redoublés pour encourager la compréhension, la tolérance et l ’ amitié entre les divers es minorités ethniques vivant sur son territoire et l’adoption d’ un code de déontologie pour l es médias et les journalistes;

e) Poursuivre ses efforts de lutte contre le racisme dans le sport, en particulier dans le football;

f) Encourager et soutenir les organisations non gouvernementales et les institutions qui luttent contre la discrimination raciale et promouvoir une culture de la tolérance et de la diversité culturelle et ethnique.

Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur l ’ application et la mise en œuvre de la législation nationale, y compris des données statistiques et une analyse des poursuites et jugements visant les auteurs d ’ actes prohibés au titre de l ’ article 4 de la Convention.

14.Le Comité est préoccupé par le fait que, dans de nombreux cas, les membres de la population rom vivent dans des communautés marginalisées, ne peuvent pas accéder dans des conditions d’égalité à un logement convenable et sont, en particulier, souvent victimes d’expulsions forcées sans qu’un autre logement adéquat leur soit procuré et sans aucune voie de recours ni compensation en réparation des dommages et destructions causés à leurs biens. Tout en prenant note avec intérêt de la loi sur le logement social, le Comité est préoccupé par les difficultés particulières que rencontrent les Roms pour accéder aux programmes de logements sociaux, avec pour conséquence que la discrimination se perpétue (art. 2, 3, 5 e) iii) et 6 de la Convention).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que toute réinstallation s’effectue à l ’ avenir sans expulsion forcée et que des garanties soient prises en matière de procédure régulière et de respect de la dignité humaine. Il recommande à l ’ État partie de renforcer les mesures visant à améliorer les conditions de logement des Roms et , à cet égard, d ’ accélérer la mise en œuvre du Plan national pour le logement des Roms adopté en 2009. À la lumière des paragraphes 30 et 31 de sa recommandation générale n o 27  (2000) concernant la discrimination à l ’ égard des Roms et de sa recommandation générale n o  32  (2009) concernant la signification et la portée des mesures spéciales, il recommande également à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour éviter la ségrégation résidentielle des minorités et l ’ engage à envisager d ’ élaborer des programmes de logements sociaux pour les Roms.

15.Le Comité est préoccupé que les membres de la minorité rom continuent d’être victimes de ségrégation en matière d’accès à l’éducation. Il est également préoccupé par le fait que les enfants roms rapatriés en vertu des accords de réadmission conclus avec les pays d’Europe occidentale sont confrontés à des difficultés supplémentaires pour entrer dans le système éducatif serbe, en raison, notamment, des procédures d’inscription et de placement (art. 3 et 5 e) v) de la Convention).

Ayant à l ’ esprit les paragraphes 17 à 26 de sa recommandation générale n o 27 et sa recommandation générale n o 32, le Comité demande instamment à l ’ État partie de remédier au problème de la ségrégation de fait dans les établissements scolaires publics et de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l ’ accès à une éducation de qualité, notamment en dispensant au personnel scolaire une formation antidiscrimination , en sensibilisant les parents au problème , en augmentant le nombre d ’ assistants d ’ enseignement pour les Roms, en menant des actions préventives contre la ségrégation de fait des élèves roms, et en prenant d ’ autres mesures pour promouvoir un système d ’ enseignement n’excluant personne . Il engage également l ’ État partie à élaborer des procédures spécifiques et appropriées d ’ accueil, d ’ évaluation et de placement des enfants rapatriés et à mieux sensibiliser les enseignants à l ’ importance de ces procédures.

16.Tout en notant avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour améliorer la situation des Roms, des Ashkalis et des Égyptiens et pour prévenir et combattre la discrimination raciale contre les membres de ces communautés, le Comité s’inquiète de la discrimination, des préjugés et des stéréotypes dont ils sont victimes, en particulier en matière d’accès à l’emploi et aux services de santé, de participation à la vie politique et d’accès aux lieux publics (art. 2, par. 2, et 5 de la Convention).

Ayant à l ’ esprit ses recommandations générales n o s 27 et 32, le Comité encourage l ’ État partie à intensifier ses efforts pour prévenir et combattre la discrimination raciale à l ’ égard des Roms, d es Ashkalis et des É gyptiens. Il recommande à l ’ État partie de veiller à l ’ application effective des politiques visant à ce que les Roms, les Ashkalis et les É gyptiens jouissent en toute égalité des droits et libertés énoncés à l ’ article 5 , ainsi que des mesures spéciales destinées à garantir leur égalité effective en matière d ’ emploi dans les institutions publiques et leur représentation politique appropriée à tous les niveaux. Le Comité encourage également l ’ État partie à mener activement des campagnes de sensibilisation sur la situation difficile dans laquelle se trouvent ces groupes, en particulier les Roms, et à susciter une solidarité à leur égard.

17.Le Comité note avec préoccupation qu’une discrimination structurelle existe dans l’État partie, ainsi qu’en attestent les préjugés politiques et historiques envers certaines minorités, dont les Bosniaques du Sandjak, les Albanais de Serbie méridionale et les communautés valaques et bunjevac. Le Comité s’inquiète de ce que ces personnes continuent d’être victimes d’exclusion et de discrimination dans l’exercice des droits et libertés établis par la Convention, en particulier en matière d’emploi, d’éducation, et de participation à la conduite des affaires publiques du pays (art. 2, par. 1 c) et e), et 5 de la Convention).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires, à tous les niveaux, pour prévenir la stigmatisation de ces groupes et les préjugés à leur encontre afin d ’ éviter et de dissuader tout comportement de nature à instaurer ou perpétuer une discrimination structurelle . Il recommande également que l ’ État partie crée un cadre de dialogue afin que ces questions soient abordées avec les communautés minoritaires concernées et qu ’ il continue d ’ encourager et de mettre en œuvre des projets et des politiques visant à éliminer les barrières entre les communautés. Il engage l ’ État partie à continuer de promouvoir les activités visant à préserver et développer les langues et les cultures des communautés susmentionnées. Le Comité recommande également à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires, notamment aux plans législatif, social et culturel, pour que l ’ engagement au sein des minorités et dans la sphère publique en général soit significatif, renforce la confiance et favorise la cohésion et l ’ intégration sociales.

18.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état des obstacles rencontrés par les autorités religieuses de certains groupes minoritaires pour se faire enregistrer en tant que personnes morales en vertu de la loi sur les Églises et les communautés religieuses. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles certains groupes religieux minoritaires dont les avoirs ont été confisqués subiraient une discrimination en ce qui concerne la restitution de leurs biens (art. 2 c) et 5 d) v) et vii) de la Convention).

Le Comité rappelle la possible corrélation entre discrimination raciale et discrimination religieuse et demande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à l ’ exercice du droit à la liberté de religion pour tous, sans traitement préférentiel, ce qui suppose de revoir les lois ou les pratiques qui perpétuent une absence de distinction entre la sphère publique et la sphère religieuse et risquent ainsi d ’ entraver la pleine mise en œuvre de la Convention. Il encourage également l ’ État partie à veiller à ce que le processus de restitution des biens soit réalisé sans plus tarder et sans discrimination.

19.Le Comité est préoccupé par le problème des personnes juridiquement invisibles, qui seraient pour la plupart des Roms, des Ashkalis et des Égyptiens, ainsi que par la situation de vulnérabilité persistante dans laquelle se trouvent les rapatriés et les personnes déplacées à l’intérieur du pays. Il relève en particulier avec inquiétude les difficultés que rencontrent les membres de la minorité rom et les discriminations dont ils font l’objet parce qu’ils ne possèdent pas de documents d’identité ni de certificats de naissance, ce qui les expose au risque d’apatridie et nuit à l’exercice de leurs droits (art. 5 b) et d) i), ii) et iii) de la Convention).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires, y compris en modifiant la législation, pour faire en sorte que toutes les personnes dépourvues des documents d ’ identité requis puissent être enregistrées et disposent des documents nécessaires à l ’ exercice de leurs droit s. Il recommande en particulier à l ’ État partie de mener des campagnes de sensibilisation sur l ’ importance de l ’ enregistrement pour les populations roms, ashkalis et égyptiennes. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les garanties contre l ’ apatridie et de ratifier la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

20.Le Comité note avec préoccupation que très peu de plaintes pour discrimination raciale ont été traitées par le Bureau du Médiateur et que très peu de plaintes ont fait l’objet d’une décision judiciaire (art. 5 et 6 de la Convention).

Ayant à l ’ esprit sa recommandation générale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, l e Comité recommande à l ’ État partie de s’assurer que l ’ absence de telles plaintes ne résulte pas d ’ une méconnaissance de leurs droits par les victimes, d ’ un manque de confiance des particuliers à l ’ égard des autorités de police et de justice, ou d ’ un défaut d ’ attention ou de sensibilité aux affaire s de discrimination raciale de la part de ces autorités . Le prochain rapport périodique de la Serb ie devrait contenir davantage de données statistiques sur les plaintes, les poursuites et les jugements concernant des actes de discrimination raciale ou ethnique, ainsi que des exemples concrets illustrant ces données.

21.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour dispenser une formation aux droits de l’homme aux enfants, aux jeunes et aux fonctionnaires, mais considère que la formation aux droits de l’homme, à l’entente interethnique et à la tolérance demeure insuffisante et que la population et le personnel judiciaire et administratif continuent d’avoir une image défavorable des minorités et d’entretenir des stéréotypes à leur égard (art. 7 de la Convention).

Le Comité encourage l ’ É tat partie à renforcer son programme de formation aux droits de l ’ homme et à poursuivre les programmes qui encouragent le dialogue interculturel et mettent l ’ accent sur la tolérance et la compréhension à l ’ égard de la culture et de l ’ histoire des différents groupes ethniques, en particulier auprès des magistrats et des fonctionnaires chargés de l ’ application des lois, y compris la police et les agents de l ’ administration pénitentiaire, ainsi qu’auprès d es avocats et d es enseignants. Le Comité encourage en outre l ’ État partie à continuer de promouvoir ces programmes dans l ’ enseignement public, l es forums politiques et l es médias, afin de susciter un plus grand respect et une meilleure perception du rôle de la diversité pluriculturelle dans l’État partie .

22.Le Comité se félicite de la volonté exprimée par l’État partie d’honorer ses obligations internationales en coopérant pleinement et efficacement avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et note avec satisfaction que les enquêtes et les poursuites progressent mais relève avec préoccupation que les fugitifs Ratko Mladić et Goran Hadžić n’ont toujours pas été retrouvés.

Tenant compte du fait que la lutte contre l ’ impunité est essentielle pour se réconcilier avec le passé et constitue le point de départ du processus de réparation et de réconciliation des victimes et des communautés concernées, le Comité encourage l ’ État partie à intensifier ses efforts pour rechercher et arrêter Ratko Mladić et Goran Hadžić, accusés de génocide et de crimes contre l ’ humanité, et les déférer devant le Tribunal pénal international pour l ’ ex-Yougoslavie (TPIY) , et à faire en sorte que toutes les personnes soupçonnées de complicité et de participation à des crimes contre l ’ humanité soient jugées dans le cadre de procédure s régulières , y compris après que le Tribunal pénal international pour l ’ ex- Yougoslavie aura cessé de siéger. Le Comité encourage également l ’ É tat partie à apporter sa coopération au Tribunal pénal international en lui donnant plein accès aux documents demandés et aux éventuels témoins et à faire en sorte que les témoins soient efficacement protégés à tous les stades du procès et après le procès.

23.Rappelant le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité engage l’État partie à envisager de ratifier les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions ont un rapport direct avec la question de la discrimination raciale, telle que la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

24.À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il incorpore la Convention dans son ordre juridique interne. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et les autres mesures qu’il a adoptés pour appliquer au plan national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

25.Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place, en lui donnant la publicité voulue, un programme approprié d’activités pour célébrer en 2011 l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine, proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 64/169 en date du 18 décembre 2009.

26.Le Comité recommande à l’État partie de continuer de tenir des consultations et d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile engagées dans la défense des droits de l’homme, en particulier dans la lutte contre la discrimination raciale, dans la perspective de l’établissement du prochain rapport périodique.

27.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième session des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À cet égard, le Comité renvoie aux résolutions 61/148 et 63/243, dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties d’accélérer leur procédure interne de ratification de l’amendement relatif au financement du Comité et d’informer le Secrétaire général par écrit et dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

28.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ses rapports soient aisément accessibles au public dès leur soumission et à ce que les observations du Comité s’y rapportant soient également diffusées dans la langue officielle de l’État et les autres langues communément utilisées, selon qu’il convient.

29.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 11, 15, 19 et 22 ci-dessus.

30.Le Comité attire également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations 13, 14, 17 et 21 et lui demande de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour les mettre en œuvre.

31.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses deuxième à quatrième rapports périodiques en un seul document le 4 janvier 2014 au plus tard, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité prie également l’État partie de respecter les limites fixées concernant le nombre de pages, à savoir 40 pages pour les rapports se rapportant spécifiquement à un instrument et 60 à 80 pages pour le document de base commun (voir les Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports figurant dans le document HRI/GEN.2/Rev.6, par. 19).