NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.137414 mars 2000

Original : FRANÇAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Cinquante-sixième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1374ème SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,le mardi 7 mars 2000, à 10 heures

Président : M. SHERIFIS

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques de la France (suite)

_______________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

GE.00-40990 (F)

La séance est ouverte à 10 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 7 de l'ordre du jour) (suite)

Douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques de la France (CERD/C/337/Add.5) (suite)

Sur l'invitation du Président, les membres de la délégation française reprennent place à la table du Comité.

Le PRÉSIDENT invite la délégation française à répondre aux questions posées par les membres du Comité à la séance précédente.

M. de BAYNAST (France) rappelle l'importance que la France attache aux examens du Comité, dont elle considère la régularité comme un élément essentiel. Certaines questions, portant notamment sur le rôle des partis politiques, donneront lieu à des réponses écrites, mais un complément d'information peut d'ores et déjà être donné sur d'autres points. Cela étant, il convient de préciser que toutes les grandes formations politiques françaises ont condamné les alliances avec l'extrême droite et ont réitéré cette condamnation à diverses occasions. Tout récemment, elles ont pris position contre la coalition de M. Haider en Autriche.

Pour ce qui est des questions sur l'Europe, il souligne que le développement des structures européennes permettra de progresser dans la lutte contre la discrimination et le racisme. Ainsi, les directives relatives à l'emploi d'une part, et à la discrimination en général d'autre part, ne peuvent qu'avoir un effet bénéfique dans la mesure où tout manquement à leur application par les États de l'Union européenne est passible de poursuites et de sanctions. Il reste que l'harmonisation du droit communautaire s'impose si l'on veut mieux coopérer à la lutte contre la discrimination raciale. Cela vaut également sur le plan mondial; c'est la raison pour laquelle la France participe activement à la conclusion du projet de Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

Au chapitre, fondamental, de la formation, une école de police européenne devrait voir le jour, ainsi qu'un réseau d'écoles de formation des magistrats, par le biais desquels les intéressés seront sensibilisés à la lutte contre le racisme et la xénophobie. Les autorités françaises estiment qu'il convient de mettre en place un système d'incrimination commun si l'on veut que la coopération à la lutte contre la criminalité soit efficace.

Quant à certaines remarques faites à propos de l'Accord de Schengen, il convient de préciser que l'espace Schengen n'est pas une "forteresse sécuritaire" comme certains semblent le dire. En effet, on ne peut pas prétendre que les contrôles aux frontières ont augmenté depuis la signature de cet accord. De fait, ils ont même diminué puisque seuls les contrôles aux frontières des pays n'appartenant pas à l'espace en question ont été maintenus. La politique appliquée en matière de droit d'asile et de délivrance des visas est aujourd'hui du domaine communautaire.

Répondant à une question de M. Aboul-Nasr sur la répression des crimes contre l'humanité, M. de Baynast rappelle l'engagement de la France dans la coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal international pour le Rwanda, et surtout sa participation active aux négociations relatives à l'établissement de la Cour pénale internationale. En effet, il importe de faire en sorte que chaque pays contribue à la mise en place d'une justice internationale. À cet égard, les autorités françaises comptent sur le soutien du Comité pour inciter un nombre maximal d'États à ratifier la Convention pour la création d'une cour pénale internationale.

Par ailleurs, si la procédure prévue à l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale est peu appliquée en France, c'est peut‑être parce que les particuliers préfèrent recourir au dispositif de la Cour européenne des droits de l'homme, qui accorde quelquefois des réparations matérielles. Il ne faut y voir aucune volonté des autorités françaises d'occulter le rôle du Comité.

Enfin, la réforme de la procédure pénale qui devrait avoir lieu cette année en France, par l'adoption d'une "législation sur la présomption d'innocence", devrait apporter nombre de réponses aux interrogations du Comité. On notera à cet égard l'influence du Comité sur les dispositions prises par les autorités françaises dans les domaines de la protection des droits des étrangers et de la lutte contre la discrimination.

M. LERCHER (France), abordant la question des visas, précise que les questions concernant les étrangers relèvent de deux ministères, le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de l'intérieur. Dans le cas des visas requis pour un séjour supérieur à trois mois, on ne peut prétendre qu'il y ait discrimination raciale puisque cette formalité s'applique aux ressortissants de pratiquement tous les États non membres de l'Union européenne. Quant aux visas pour une période inférieure ou égale à trois mois, la France ne fait qu'appliquer la législation européenne en la matière, notamment la Convention d'application de l'Accord de Schengen, en vertu de laquelle les États parties imposent l'obtention d'un visa aux ressortissants de 133 pays.

Il convient de souligner que l'Accord de Schengen présente un avantage en ce sens que l'obtention d'un visa pour l'entrée dans un des États parties à cette convention permet la libre circulation dans tous les États de l'espace Schengen. Le paragraphe 3 de l'article premier de la Convention est clair à cet égard : "Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions législatives des États parties à la Convention concernant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation, à condition que ces dispositions ne soient pas discriminatoires à l'égard d'une nationalité particulière". Et si on se reporte à la Recommandation générale XIV du Comité (quarante‑deuxième session, 1993), qui stipule que "pour savoir si une mesure a un effet contraire à la Convention, [le Comité] se demandera si elle a une conséquence distincte abusive sur un groupe différent par la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique", on peut en conclure que la France respecte ses obligations compte tenu que la liste des 133 pays a été élaborée sans aucune considération de race ni de couleur. L'origine nationale est déterminante au sens de la citoyenneté et non de l'origine ethnique.

Le droit pour un pays de soumettre les ressortissants d'autres pays à un contrôle fait partie du droit souverain des États reconnu par le droit international public. La liste susmentionnée a été établie en fonction de critères liés à l'évaluation du risque d'immigration clandestine et au maintien de l'ordre public et de la sécurité, et en tenant compte des relations entretenues avec tel ou tel pays, et plus particulièrement des accords de réciprocité qui peuvent exister dans certains domaines. Ces éléments constituent des objectifs légitimes au sens classique de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La France s'efforce d'atteindre ces objectifs avec des moyens proportionnés. Cet élément de proportionnalité se retrouve à divers stades des procédures d'attribution de visas. Ainsi, si dans le cadre de l'évaluation du risque migratoire les autorités procèdent à une vérification des ressources des visiteurs, elles n'empêcheront pas un voyageur démuni d'entrer sur le territoire français si celui-ci est hébergé par des amis ou des proches. De même, les personnes non soumises à l'obligation de présenter un visa peuvent se voir refuser l'entrée sur le territoire si elles ne peuvent pas établir qu'elles disposent de ressources suffisantes pour la durée de leur séjour. Cela étant, il convient de noter que les refoulements de personnes munies d'un visa sont exceptionnels.

M. Lercher indique que, depuis la loi du 11 mai 1998, tout refus de délivrer un visa d'entrée doit être dûment motivé. Il estime donc que, dans l'ensemble, le régime de visa imposé par la France en vertu de la Convention d'application de l'Accord de Schengen poursuit un objectif légitime par des moyens proportionnés.

En réponse aux questions de M. Banton et de M. Nobel concernant les amendes et sanctions infligées aux compagnies de transports amenant des réfugiés sur le territoire français, il explique que la procédure française est conforme aux mesures d'accompagnement prévues dans la Convention d'application, en vertu desquelles les transporteurs doivent s'assurer, sous peine de sanction, que les étrangers amenés par eux en France sont munis des documents requis pour entrer sur le territoire de l'Union européenne. Ce dispositif étant intégré dans la loi sur le séjour des étrangers, des sanctions appropriées peuvent être prises par le Ministre de l'intérieur, sous le contrôle du juge administratif compétent. Toutefois, la responsabilité du transporteur n'est pas engagée lorsque les documents des voyageurs étrangers ne présentent pas d'irrégularités manifestes et dans le cas des demandeurs d'asile dont la requête a abouti. M. Lercher souligne que cette disposition reste applicable dans le cas où le requérant n'obtient pas l'asile, si sa demande n'était pas manifestement infondée en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés. La loi du 11 mai 1998 ne met donc pas en cause la possibilité pour les transporteurs de transporter des réfugiés et n'en fait pas des supplétifs ou des substituts des autorités de contrôle françaises compétentes.

Mme DOUBLET (France), en réponse à la question de M. Yutzis concernant le droit d'asile, dit que 31 800 demandes d'asile ont été présentées à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui en a examiné 24 000, approuvé 4 190 et rejeté 20 127. Elle explique que la faiblesse et l'insuffisance du taux d'accord - 20 % - sont dues au fait que les demandes recouvrent des situations très différentes selon qu'il s'agit de ressortissants de pays tels que l'Afghanistan, Sri Lanka, le Rwanda et l'Iran pour lesquels le taux dépasse 70 % ou, à l'inverse, de pays fortement représentés parmi les demandeurs d'asile, pour lesquels il est très faible. Sont rejetées notamment en très grand nombre les demandes fondées sur des raisons économiques et des situations personnelles difficiles, mais pas sur la Convention relative au statut des réfugiés.

Mme Doublet insiste enfin sur le fait que les autorités compétentes examinent les demandes d'asile individuellement et assure qu'elles ne se réfèrent pas à une liste de pays sûrs, pour rejeter ou accepter les demandes en fonction de la nationalité des demandeurs. Elle indique, à titre d'exemple, que le pourcentage particulièrement élevé de rejets des demandes émanant des Roms ne résulte pas d'une politique délibérée mais de l'insuffisance des renseignements circonstanciés et personnalisés fournis dans la plupart de leurs demandes.

Elle indique en outre que toutes les demandes sont examinées par des experts spécialisés de l'OFPRA, toute décision de rejet étant susceptible d'appel devant la Commission de recours, dont les décisions sont suspensives.

S'agissant de la faiblesse du taux d'audition des demandeurs d'asile de l'OFPRA signalée par M. Nobel, elle fait observer que les efforts faits par l'Office pour accroître ce taux se heurtent à l'augmentation considérable du nombre des demandes d'asile, qui est passé de 17 400 en 1996 à 30 908 en 1999, entraînant une surcharge considérable pour les services. Cependant, l'OFPRA entend tout requérant d'asile dont il estime que la demande est justifiée, et tout réfugié a la possibilité d'être entendu sur simple demande par la Commission d'asile. Par ailleurs, conscient des difficultés soulevées par cette situation, le Gouvernement étudie des mesures budgétaires propres à raccourcir les délais d'instruction des demandes d'asile.

Concernant l'asile territorial, Mme Doublet explique que, en vertu de la loi du 11 mai 1998, l'OFPRA offre une protection aux personnes remplissant les conditions énoncées non seulement dans la Convention de Genève mais aussi dans le préambule de la Constitution française prévoyant le droit d'asile pour les combattants de la liberté. Même si cette disposition a un nombre de bénéficiaires limité, elle permet à la France de donner asile à des personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par la Convention relative au statut des réfugiés. Enfin, elle souligne que, quelle que soit la base juridique sur laquelle le statut de réfugié est accordé, tout bénéficiaire reçoit un certificat de réfugié et un titre de séjour correspondant et bénéficie des prestations de l'OFPRA.

M. Fall a fait observer que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile en France était insuffisant. Cela est exact, car 3 600 lits seulement sont prévus pour répondre à 30 000 demandes. Elle précise cependant que ce dispositif n'est pas uniforme car il comporte plusieurs formules, les intéressés pouvant recevoir une allocation mensuelle de 1 800 francs ou être hébergés dans un centre d'accueil. Le Gouvernement français envisage d'augmenter la capacité d'accueil des centres d'hébergement et les autorités tiennent particulièrement compte des situations humanitaires, en veillant à ce que les femmes et les enfants soient traités prioritairement.

En ce qui concerne la levée du statut de réfugié, les ex‑titulaires gardent toujours le droit de séjour en France. Pour ce qui est de l'asile territorial, la loi du 11 mai 1998 stipule que celui‑ci peut être accordé à tout étranger qui établit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays et qu'il y serait exposé à des violations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ladite loi ne crée pas une obligation d'accorder l'asile mais une simple possibilité; elle est complétée néanmoins par l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui interdit de refouler un demandeur d'asile vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée. À ce sujet, 318 demandes d'asile territorial ont été acceptées entre décembre 1998 et décembre 1999.

En réponse aux questions de M. Diaconu concernant les demandes d'asile aux frontières, Mme Doublet estime que le taux d'acceptation est élevé puisque sur 4 817 requérants ayant demandé l'asile aux frontières en 1999, 4 209 ont été autorisés à entrer sur le territoire et 608 seulement ont été refoulés, grâce à l'ordonnance du 2 novembre 1945 et au décret du 20 mai 1982 qui stipulent qu'une telle demande ne peut être refusée par le Ministère de l'intérieur que si elle est manifestement infondée en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés.

À ce propos, le maintien pendant plus de 20 jours dans la zone d'attente est un maximum. Si les quatre premiers jours ne nécessitent qu'une simple décision administrative, toute prolongation de huit jours ‑ elle‑même reconductible ‑ nécessite une décision judiciaire spéciale. En tout état de cause, la prolongation du délai d'attente est liée à la multiplication des demandes qui entraîne une surcharge des organes d'examen des demandes, ainsi que des conditions d'hébergement peu satisfaisantes. Toutefois, le Gouvernement compte construire un centre d'accueil adéquat en 2001, sachant que des mesures provisoires seront prises entre‑temps pour améliorer les conditions dans les centres existants.

S'agissant des garanties dont bénéficient les personnes retenues dans les zones d'attente, elle indique que six associations et le HCR ont accès à ces zones pour vérifier la situation des réfugiés pendant la procédure d'asile, et que les conditions d'accès des associations ont été assouplies par un décret adopté en juin 1998.

En ce qui concerne les droits des étrangers, M. Banton s'est inquiété des peines prévues contre les personnes qui aident des étrangers à résider irrégulièrement sur le territoire français. Mme Doublet indique que les dispositions en cause ne sont plus applicables depuis la loi du 11 mai 1998 qui exonère les proches, conjoints, ascendants, descendants et concubins assistant un étranger en situation irrégulière. En outre, le cas échéant, les peines sont prononcées par un juge qui examine chaque cas individuellement.

Répondant aux critiques concernant la vétusté des locaux de rétention des étrangers en instance de départ, Mme Doublet informe le Comité que d'importants progrès ont été faits, notamment à Paris, dans le cadre d'un programme de rénovation des centres de rétention lancé en 1999 qui a permis d'y améliorer sensiblement les conditions de vie. En outre, un décret relatif à l'organisation des centres assorti d'un règlement type est en cours d'élaboration. Enfin, une convention est signée entre chaque centre de rétention et un hôpital local afin de fournir promptement aux personnes retenues les soins médicaux nécessaires en cas de besoin.

S'agissant de la non-régularisation des quelque 62 000 "clandestins officiels" évoquée par M. Nobel, d'une part ces chiffres sont par définition invérifiables, d'autre part ils englobent sûrement les étrangers clandestins qui ont présenté sans succès une demande de régularisation exceptionnelle en vertu de la circulaire du 24 juin 1997. À cet égard, cette procédure, qui avait pour but de régulariser la situation de personnes ayant des attaches familiales ou séjournant depuis longtemps en France, a permis d'examiner 140 000 demandes sur lesquelles 69 549, soit 56 %, ont été acceptées. Enfin, même si le Gouvernement s'est engagé à ne pas utiliser les renseignements fournis dans les demandes contre les étrangers en situation irrégulière, ceux dont la demande a été rejetée doivent néanmoins quitter le territoire français sous peine d'être reconduits à la frontière à l'occasion d'une interpellation.

Mme Doublet dit que 28 904 titres de séjour ont été délivrés en France en vertu de la loi du 11 mai 1998. Elle ajoute que cette loi concrétise la volonté du Gouvernement d'accepter plus largement les étrangers, qui sont un facteur d'enrichissement pour la France, et leur reconnaît le droit d'y vivre durablement lorsqu'ils y ont des attaches familiales et personnelles solides. La loi permet de mieux tenir compte de la situation des personnes dont la vie et la liberté sont menacées dans leur pays.

M. Banton a jugé préoccupantes les conditions de garde à vue des étrangers, notamment d'origine maghrébine. Mme Doublet rappelle à cet égard que le Ministre de l'intérieur a souligné le 24 juin 1997 à l'intention de la police l'impérieuse nécessité de respecter scrupuleusement les principes de déontologie s'attachant à leurs fonctions, notamment afin d'éviter toute discrimination entre les personnes. La délégation française ne dispose pas d'informations sur les cas de Trappes et Versailles qui lui ont été signalés. En revanche, l'affaire Salmouni était en effet particulièrement grave car le droit fondamental à la dignité de l'être humain y avait été violé. En conséquence, les autorités ont mené une enquête et sanctionné les policiers responsables. Le tribunal a souligné le caractère injustifiable de leur comportement et les a condamnés à 18 mois de prison. Les condamnés se sont pourvus devant la Cour de cassation.

S'agissant des opérations de police qui ont entraîné de véritables émeutes dans des quartiers défavorisés, elle estime que certains agissements des forces de police, qui sont certes intolérables et punissables, n'ont pas été menés à des fins racistes, mais maintenir l'ordre public et rétablir la légalité dans des zones de non‑droit. Elle souligne que toutes les affaires en cause ont donné lieu à une procédure judiciaire ou à des enquêtes administratives et que toutes les infractions sont sanctionnées. D'ailleurs, en 1998, 84 sanctions ont été prononcées contre des policiers pour violences illégitimes.

Le Gouvernement mène aussi une action préventive au niveau de la formation des policiers et des gendarmes, lesquels reçoivent un enseignement théorique portant sur la déontologie du policier et les droits de l'homme, complété par des exercices de mise en situation pratique. Depuis le début de 1999, la Direction de la formation de la police met l'accent sur le développement du dialogue avec la population par l'enseignement des particularités sociales, culturelles et religieuses des communautés vivant sur le territoire national. Un guide déontologique publié en 1999 porte concrètement sur la situation quotidienne du policier et rappelle, dans les écoles et commissariats de police, l'obligation de respecter le principe de non‑discrimination en matière d'utilisation du pouvoir de contrainte.

De son côté, le Parlement est saisi d'un projet de loi tendant à créer une commission nationale de déontologie de la sécurité, chargée de veiller de façon indépendante à ce que tous les services assurant des missions de sécurité (police, gendarmerie, douanes et sociétés privées) respectent les principes de déontologie s'attachant à leurs fonctions. Cette instance pourra être saisie par un parlementaire ou par toute personne concernée en tant que victime ou témoin en cas de manquement à ladite déontologie; elle disposera de pouvoirs d'investigation et pourra émettre des avis sur des cas ponctuels et sur des questions générales.

Le projet de loi sur la présomption d'innocence comporte une disposition selon laquelle l'avocat peut rencontrer son client dès la première heure de la garde à vue. Cette réforme était très attendue de la part de nombreuses associations et avait été réclamée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Pour ce qui est du personnel pénitentiaire, il est tenu de respecter scrupuleusement les règles déontologiques sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation. Entre 1988 et 1997, 44 sanctions de ce type ont été prononcées, contre cinq en 1998. Il convient de souligner qu'aucune des infractions sanctionnées (violences ou coups et injures) ne revêtait un caractère raciste. Dans le cadre de la prévention, le personnel pénitentiaire bénéficie d'une formation dans le domaine des droits de l'homme. En outre, un projet de code déontologique pour le personnel pénitentiaire vient d'être présenté à la Commission nationale consultative des droits de l'homme.

Le recrutement dans les corps de police nationale se fait par la voie de concours ouverts à tous les citoyens français. Mme Doublet ne dispose toutefois pas de renseignements sur l'origine nationale ou régionale des fonctionnaires de police. Elle indique que des efforts ont été déployés pour que les différentes composantes de la société française soient davantage représentées dans la police. Par exemple, afin d'intégrer des jeunes provenant de familles d'immigrés et vivant dans des quartiers réputés difficiles, six lycées jumelés avec des écoles de police ont préparé cette année une classe au concours de gardien de la paix.

En ce qui concerne les contrôles d'identité, Mme Doublet dit qu'ils sont toujours effectués, quel que soit leur fondement juridique (vérification du titre de séjour, contrôle judiciaire ou préventif), selon des critères objectifs, et qu'ils sont soumis à un contrôle vigilant de la part des autorités judiciaires. Elle propose toutefois d'envoyer ultérieurement des éclaircissements écrits à ce sujet.

M. CAPIN DULHOSTE (France), s'exprimant au sujet de la mise en œuvre du dispositif juridique en matière de lutte contre la discrimination, dit qu'il convient de distinguer la période précédant la saisine du juge de celle qui la suit. La difficulté à appliquer les textes pénaux tient en effet plus à la réticence des victimes à porter plainte qu'à la façon dont sont traitées les plaintes, une fois déposées. Des efforts sont faits depuis quelques années pour vaincre cette résistance en poussant les services publics à aller au‑devant des victimes, notamment par l'intermédiaire des maisons de justice et du droit, qui orientent les victimes, les renseignent, les conseillent et leur fournissent une aide matérielle, comme les services d'un écrivain public. Il existe en outre des mesures de médiation pénale qui donnent des résultats satisfaisants et grâce auxquelles des litiges de gravité mineure, comme les conflits de voisinage, sont réglés entre particuliers sous le contrôle d'une association ou d'une personne habilitée par le procureur.

Il convient également de citer les Commissions départementales d'accès à la citoyenneté (CODAC), qui regroupent autour du préfet et du Procureur de la République des administrations et des associations composées d'élus qui traitent divers types de plaintes. Sur le total de ces plaintes, 40 % portent sur des cas de discrimination dans le cadre de l'emploi, 15 % sur des problèmes rencontrés dans les contacts avec l'administration et 15 % sur des cas de discrimination dans les loisirs, dont l'exemple le plus patent est le problème du refus opposé à des personnes étrangères ou à des Français d'origine étrangère à l'entrée des discothèques. Les CODAC ont également à traiter des cas de tracts, d'injures ou d'agressions à caractère raciste. La suite donnée à ces plaintes est soit une action judiciaire, si la CODAC transmet la plainte au procureur, soit une enquête administrative ou une procédure de médiation, principalement dans les cas où l'infraction serait difficile à prouver du point de vue pénal.

M. Capin Dulhoste cite à ce propos des cas de jurisprudence, dans lesquels des victimes d'actes de discrimination ont été indemnisées : propriétaire de discothèque, qui avait refusé de laisser entrer cinq jeunes gens, condamné au paiement d'une amende ainsi qu'au versement de dommages et intérêts; propriétaire, qui avait refusé de louer un appartement à un Français d'origine maghrébine, condamné à verser des indemnités non seulement à l'intéressé et à sa femme, mais à chacune des trois associations antiracistes qui s'étaient constituées parties civiles. Il importe également d'évoquer la décision rendue par une juridiction, la Commission d'indemnisation des victimes, concernant le versement de 250 000 francs à la veuve d'un ressortissant marocain tué par des skinheads en marge d'une manifestation des partisans du Front national.

Le droit pénal n'est pas, comme l'a relevé M. Banton, l'unique moyen de lutter contre la discrimination raciale. En effet, le droit du travail offre également une possibilité de recours aux victimes. En droit français, ce sont les conseils des prud'hommes qui sont chargés d'examiner tous les litiges entre employeurs et salariés. En cas de refus d'embauche, de sanction disciplinaire ou de licenciement liés à une discrimination fondée sur la race, le sexe, les mœurs ou le fait d'avoir des activités syndicales ou politiques, la charge de la preuve est partagée entre la victime et la personne mise en cause. Ce partage sera prochainement de mise dans tous les domaines du travail, dès que sera adopté le projet de loi étendant ce principe à la formation continue et à la promotion interne dans l'entreprise.

En ce qui concerne les contentieux entre les particuliers et l'administration, il convient de souligner l'importance du rôle des juges administratifs, qui peuvent déclarer illégales certaines décisions de l'administration, notamment le refus d'inscrire des enfants étrangers à l'école publique et le fait d'interdire à un enseignant étranger de prendre part à l'élection des membres du conseil d'administration de son établissement d'enseignement ou d'y être élu.

La double peine, à savoir une condamnation pénale assortie d'une reconduction à la frontière, n'est appliquée en France qu'en fonction de la gravité de l'infraction et compte tenu de la personnalité de l'intéressé, de l'existence de liens culturels et linguistiques avec la France ou son pays d'origine et de sa situation de famille.

Pour répondre à une demande de précisions émanant de MM. Aboul‑Nasr et Diaconu, M. Capin Dulhoste indique que le droit français distingue l'apologie des crimes contre l'humanité, par laquelle il faut comprendre l'apologie de tous les crimes contre l'humanité sans restriction dans le temps, des contestations de crimes contre l'humanité, qui ne portent que sur les crimes commis durant la Deuxième Guerre mondiale. En effet, il a été jugé nécessaire en 1990 d'adopter un article de loi pour lutter contre une nouvelle réalité, le courant révisionniste, qui ne saurait bénéficier de la liberté d'expression. En tout état de cause, le droit français punit le crime lui-même, qu'il s'agisse de déportation, de stérilisation forcée ou de génocide et ce, sans restriction temporelle.

Pour ce qui est des sanctions prononcées contre des propriétaires de lieux publics qui en refusent l'accès à certaines personnes pour des motifs discriminatoires, M. Capin Dulhoste indique que le retrait de licence et la fermeture de l'établissement peuvent être imposés à titre de peine complémentaire.

M. WILKINSON (France) dit que plusieurs experts ont demandé des précisions sur la notion d'exclusion, qui leur est inconnue. Ce concept touche au problème de la transition culturelle et de la rencontre des populations d'origine française, d'une part, et étrangère, d'autre part. L'objectif de la lutte contre l'exclusion est de parvenir à la banalisation des rapports ou, pour employer un mot onusien et européen, au "mainstreaming", ainsi qu'à l'intégration de l'individu dans la communauté nationale. Ceci procède du principe de l'égalité républicaine selon lequel tous les citoyens doivent avoir accès à la même culture et être dotés des mêmes armes pour affronter les difficultés de la vie. Toutefois, cet apprentissage ne sous‑tend pas le reniement de la culture d'origine, mais l'acquisition de la culture de la terre d'accueil qui, elle, se reconnaît à son tour dans le nouvel arrivant. C'est que la lutte contre l'exclusion vise à éviter que n'apparaissent des sous‑cultures qui se rejettent mutuellement et provoquent des tensions entre groupes ou créent des économies parallèles. Il est donc important que la transition se fasse de manière harmonieuse entre la première et la deuxième génération d'immigrés. Or, cette dernière est confrontée à des difficultés considérables : un bilinguisme imparfait et un écart vertigineux entre la culture, les références symboliques et sociologiques de ses parents et celles du monde dans lequel elle vit, à quoi s'ajoute l'effritement rapide de l'autorité parentale. Tout ceci fait que depuis huit ans, tous les diplômes et formations d'État des travailleurs sociaux ont subi une réforme complète et que cette profession s'est totalement transformée en dix ans. Ce chapitre occupe désormais le premier poste dans le budget des collectivités territoriales et l'État central a multiplié les aides aux projets, fourni des crédits supplémentaires, créé 125 000 emplois partiellement subventionnés et poursuivi le versement d'un revenu minimum à tout individu sans distinction de nationalité. En outre, depuis l'adoption en 1998 de la loi sur la lutte contre l'exclusion, tous les individus sans distinction de race ou de nationalité bénéficient d'une couverture maladie universelle.

Par ailleurs, la Ministre de l'emploi et de la solidarité a annoncé le 10 février dernier une réforme du droit du travail visant à améliorer la répartition de la charge de la preuve et à faciliter le recours à la saisine dans les affaires de discrimination.

Les Roms, ou gens du voyage, doivent être assistés afin qu'ils bénéficient des mesures d'intégration décrites précédemment. On en dénombre environ 230 000 en France, de nationalité française pour la majorité. Un tiers d'entre eux sont itinérants, un tiers semi‑sédentaires et un tiers sédentaires; 70 % sont analphabètes et un peu plus de la moitié des enfants vont à l'école. On note en effet une réticence de la part des parents face au système de valeurs présenté à l'école. Il existe depuis 1989 des antennes mobiles et, dans deux villes, des écoles spécifiques pour enfants de 6 à 12 ans, situées à proximité des aires de stationnement des gens du voyage. Il leur est également possible de faire des études par correspondance.

En ce qui concerne les harkis, en vertu d'une loi adoptée en 1994 et entrée en vigueur en 1995, on a appliqué un train de mesures se chiffrant à quatre milliards de francs consistant notamment dans le versement d'allocations forfaitaires, la résorption du surendettement, l'amélioration de l'habitat et la fourniture d'une aide au conjoint survivant.

M. CELLARD (France) souhaite apporter quelques précisions sur le droit au logement et la lutte contre la discrimination dans ce domaine. La loi sur la mise en œuvre du droit au logement vise à procurer à toutes les personnes vivant en France, qu'elles soient d'origine française ou étrangère, un logement d'un confort suffisant dans lequel elles puissent s'installer durablement. Elle est renforcée par le "volet logement" de la loi sur les exclusions qui porte sur des sujets aussi divers que la prévention des expulsions, le développement de l'offre de logements ou encore la lutte contre l'exploitation des candidats au logement par ceux que l'on a coutume d'appeler les "les marchands de sommeil". La délégation française tient à la disposition du Comité un certain nombre de rapports sur ce sujet.

Un point qui mérite d'être particulièrement souligné est celui de l'accès des étrangers aux logements sociaux (HLM). Une enquête nationale organisée tous les quatre ans sur ce sujet montre que, de façon constante, les étrangers sont proportionnellement deux fois plus nombreux que les Français à occuper des logements sociaux, ce qui s'explique probablement par le fait qu'ils sont moins souvent propriétaires de leur logement que les Français de souche. Néanmoins, avec 800 000 demandes de logements HLM en attente, des efforts restent encore à faire et afin de lutter contre les abus et les passe‑droits dans l'attribution des logements sociaux, il est prévu, dans le cadre de la loi sur les exclusions, d'instituer des numéros d'enregistrement des demandes qui permettront de détecter les irrégularités et en particulier les délais excessifs.

Dans des domaines plus spécifiques, le Parlement français examine actuellement un projet de loi sur l'accueil et le séjour des gens du voyage, qui prévoit que les communes de plus de 5 000 habitants auront l'obligation de créer pour eux des aires d'accueil et de stationnement. Enfin, une Commission interministérielle pour le logement des personnes immigrées travaille actuellement sur le problème des foyers de travailleurs migrants. Un plan quinquennal pour l'amélioration de ces foyers a été élaboré.

Mme COMPAGNIE (France) répond à M. Banton et à M. Diaconu qui ont demandé un complément d'information sur l'usage des langues régionales et minoritaires à l'école et sur la place réservée aux communautés immigrées dans les médias.

Outre ce qui est dit aux paragraphes 213 et suivants du rapport (CERD/C/337/Add.5) sur l'enseignement de la langue maternelle en tant que "langue vivante étrangère" faisant partie intégrante des programmes scolaires officiels, elle indique qu'il est possible de suivre des cours facultatifs de basque, de breton, de picard et autres langues régionales aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire et universitaire, parallèlement à l'enseignement obligatoire du français.

Attentif au maintien des langues d'origine dans les territoires d'outre‑mer, le Gouvernement français a délégué certaines compétences en la matière aux autorités locales. L'étude de la langue polynésienne fait partie du programme d'enseignement normal en Polynésie française et 15 langues canaques sont officiellement reconnues en Nouvelle‑Calédonie. Par ailleurs, le Gouvernement s'efforce de promouvoir les langues créoles dans les DOM‑TOM.

En ce qui concerne la place des immigrés dans les médias, il est prévu que les chaînes publiques de radiodiffusion et de télévision diffusent un certain nombre d'émissions plus spécialement destinées aux communautés immigrées dans le but notamment de faciliter leur intégration. Ainsi, la série "Parlez‑moi" s'adresse aux femmes immigrées pour les aider à apprendre le français et à mieux connaître la vie pratique en France. Toutes les fins de semaine, les émissions de RFO sont retransmises à la télévision. Des programmes comme "Sagacité" ou "Télécité" sont aussi plus particulièrement destinés aux populations immigrées des banlieues. Au cinéma, on s'efforce de donner la parole aux jeunes réalisateurs d'origine africaine ou maghrébine en leur apportant des aides financières ou en organisant pour eux des festivals du film.

Avant de donner la parole au Rapporteur pour la France, le PRÉSIDENT demande aux membres du Comité s'ils ont d'autres questions à poser à la délégation française ou d'autres observations à faire.

M. ABOUL‑NASR, tout en reconnaissant la bonne volonté dont a fait preuve la délégation française, dit qu'il n'est pas pleinement satisfait des réponses fournies. Faute de temps, il ne lui est pas possible de rouvrir le débat, mais il souhaiterait vivement que le Gouvernement français tienne compte des remarques qui lui ont été adressées à la précédente séance et s'efforce de garantir à tous, qu'il s'agisse des victimes de la Seconde Guerre mondiale ‑ lesquelles ne sont pas seulement les victimes de l'holocauste ‑ ou encore des victimes de l'esclavage, une égalité de traitement. Il espère que des efforts plus résolus en ce sens seront reflétés dans le prochain rapport.

Mme JANUARY‑BARDILL voudrait faire trois brèves observations.

Premièrement, même s'il est important de sensibiliser les fonctionnaires et les responsables administratifs à la lutte contre la discrimination en leur dispensant une formation appropriée, cela ne suffit pas. Encore faut‑il vérifier que les personnes concernées ont véritablement changé d'attitude. La délégation n'a pas précisé qui était chargé d'évaluer les résultats obtenus.

En ce qui concerne les efforts d'intégration, l'expérience prouve qu'ils se fondent souvent sur un sentiment de supériorité du pays hôte. Si l'on veut éviter que ces efforts aboutissent à une aliénation et à une perte d'identité de la population "intégrée", il importe de faire preuve de beaucoup de doigté et de discernement.

Enfin, en ce qui concerne l'inégalité devant l'emploi, un bon moyen de régler le problème serait peut‑être de fixer des objectifs chiffrés, en fonction du poids démographique des différents groupes de population. Ce système a donné de bons résultats dans d'autres pays.

M. SHAHI voudrait avoir une précision sur la condamnation des membres des forces de l'ordre qui font un usage abusif de la force. Les peines prononcées sont‑elles proportionnelles à la gravité des actes commis ?

M. de BAYNAST (France) comprend que les réponses données n'aient pas totalement satisfait M. Aboul‑Nasr, mais voudrait à nouveau insister sur l'espoir que fait naître l'émergence d'une justice internationale qui, mieux sans doute que des législations nationales marquées par le poids des mentalités à un moment et dans un contexte donnés, offrira un véritable dispositif préventif et répressif pour lutter contre les crimes racistes et xénophobes et les crimes contre l'humanité.

Il précise à Mme January‑Bardill que les fonctionnaires et responsables administratifs qui commettent des abus s'exposent à des sanctions disciplinaires. Le respect de la déontologie occupe une place importante dans leur formation théorique et pratique et influe sur leur notation. Quant aux risques que peut comporter un processus d'intégration trop hâtif, il partage entièrement son opinion sur ce point. La diversité culturelle des populations immigrées fait partie de la richesse de la France et les autorités françaises en sont parfaitement conscientes. En parcourant le pays, on voit aujourd'hui s'édifier aux côtés des clochers des églises des minarets de mosquées. Loin de s'opposer à l'expression de ces cultures différentes, l'État n'hésite pas à investir pour les aider à perdurer.

Pour répondre à la question de M. Shahi, il confirme que les peines prononcées à l'encontre des agents de la force publique commettant des abus sont proportionnées à la gravité des faits. Ces peines peuvent aller jusqu'à l'emprisonnement et à la révocation.

M. BANTON (Rapporteur pour la France) se réjouit que la France reconnaisse le rôle salutaire des observations émises par le Comité et de son "regard critique". Les gouvernements vivent parfois dans l'ignorance d'expériences très intéressantes menées à leurs portes, et le dialogue avec le Comité leur offre certainement un moyen de s'ouvrir à des points de vues différents et à des conceptions nouvelles. Toutefois, si l'on veut que l'exercice soit constructif, il importe que cette prise de conscience soit suivie d'effets pratiques. Le Comité rédige avec le plus grand soin ses conclusions et les recommandations qu'il adresse aux pays et il souhaiterait que ceux‑ci leur accordent toute l'attention voulue et rendent compte des efforts qu'ils ont déployés pour y donner suite. Dans son rapport de 1994, le Comité avait adressé à la France des recommandations touchant le recrutement d'un plus grand nombre de personnes d'origines ethniques différentes parmi les responsables de l'application des lois relatives aux droits de l'homme. Même si des améliorations ont aujourd'hui été apportées dans ce domaine, il n'est pas précisé si c'est à la suite des remarques du Comité. M. Banton souhaiterait que, dans son prochain rapport, la France veille à apporter ce type de précisions qui donne au Comité une mesure de l'efficacité de son action.

Le PRÉSIDENT souscrit à ces remarques. À n'en pas douter, la France en tiendra compte dans son prochain rapport qui, le rappelle‑t‑il, devrait être présenté à assez bref délai.

La délégation française se retire.

La séance est levée à 13 h 5.

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