NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/SR.1448

29 mars 2001

Original : FRANÇAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Cinquante-huitième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1448ème SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 13 mars 2001, à 10 heures

Président : M. SHERIFIS

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Neuvième rapport périodique du Portugal (suite)

Projet de conclusions du Comité concernant l'examen de la situation au Togo conformément à la procédure de bilan

PRÉSENTATION DE RAPPORTS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

_______________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

SOMMAIRE (suite)

QUESTIONS D'ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (suite)

Lettre de M. Banton, ancien membre et rapporteur du Comité

TROISIÈME DÉCENNIE DE LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION RACIALE; TROISIÈME CONFÉRENCE MONDIALE CONTRE LE RACISME, LA DISCRIMINATION RACIALE, LA XÉNOPHOBIE ET L'INTOLÉRANCE QUI Y EST ASSOCIÉE (suite)

La séance est ouverte à 10 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (Point 6 de l'ordre du jour) (suite)

Neuvième rapport périodique du Portugal(CERD/C/357/Add.1) (suite)

1.Sur l'invitation du Président, la délégation portugaise reprend place à la table du Comité.

2.Mme FERNANDES (Portugal), répondant aux questions posées à la délégation lors de la précédente séance, indique qu'en vertu d'un décret loi du 24 juin 1975, les personnes originaires des anciens territoires coloniaux portugais peuvent acquérir la nationalité portugaise et donc avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs que les Portugais. À cet égard, le Gouvernement estime que l'introduction d'un processus de classement des citoyens en fonction de critères pseudo-raciaux est contraire à la tradition historique, sociale et juridique portugaise. Mme Fernandes rappelle en outre qu'une récente directive européenne relative à l'égalité de traitement des personnes, en date du 24 juin 2000, précise que l'Union européenne, dont fait partie le Portugal, rejette toute théorie tendant à prouver l'existence de races humaines séparées. Le Gouvernement portugais estime, pour sa part, que des statistiques sur la discrimination raciale ne sont pas nécessaires dès lors qu'existe la volonté de combattre ce phénomène. De plus, il vient d'approuver aux fins de ratification la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales adoptée par le Conseil de l'Europe en 1995, qui prévoit, dans son article 3, que les personnes appartenant à des minorités nationales peuvent, individuellement ou collectivement, exercer les droits et libertés découlant des principes énoncés dans la Convention‑cadre. Mme Fernandes précise que, pour l'heure, aucun groupe appartenant à des minorités nationales ne s'est prévalu des dispositions de cette Convention-cadre, à l'exception des Gitans.

3.M. MARRECAS FERREIRA (Portugal) répond à la question portant sur l'existence supposée d'un "racisme subtil" au Portugal en indiquant que les cas de racisme sont plutôt des exceptions dans le pays. Il précise par ailleurs qu'il existerait environ 40 000 Gitans vivant au Portugal mais que ces chiffres restent approximatifs en raison du fait que la Constitution portugaise interdit d'établir des distinctions fondées sur l'appartenance raciale. D'après les derniers chiffres officiels, le Portugal a accueilli 190 000 étrangers en 1999 et 25 000 en 2000, auxquels viennent s'ajouter 25 000 autres personnes dont la situation est en cours de régularisation, conformément à une nouvelle loi adoptée en janvier 2001. Au total, 240 000 ressortissants étrangers vivraient au Portugal.

4.S'agissant de l'exemption de l'exigence d'établissement d'un contrat de travail écrit pour les travailleurs étrangers, M. Marrecas Ferreira dit que ce régime a été institué afin d'éviter l'importation illégale de main‑d'œuvre. Les entreprises qui emploieraient illégalement de la main‑d'œuvre étrangère sont passibles d'amendes pécuniaires ou s'exposent à l'annulation de leurs contrats sur des marchés publics. Il n'est pas nécessaire d'établir un contrat de travail lorsqu'il s'agit de travailleurs étrangers exerçant une activité dans le cadre de l'espace économique européen ou relevant de la Charte sociale européenne, ou de travailleurs originaires de pays qui disposent de mécanismes de contrôle permettant d'éviter le trafic de main‑d'œuvre.

5.Pour ce qui est de la possibilité offerte aux étrangers d'être affiliés à des organisations professionnelles, de s'inscrire dans les universités et d'avoir accès au crédit, M. Marrecas Ferreira indique que le Portugal n'impose dans ces domaines aucune restriction fondée sur la nationalité. Il précise que l'octroi ou non d'un crédit bancaire dépend de la solvabilité du requérant, indépendamment de sa nationalité. Tous les étrangers ont accès à la formation professionnelle dans le cadre de l'Institut pour l'emploi et de la formation professionnelle et du Fonds social européen.

6.En ce qui concerne la législation sur le travail des étrangers, M. Marrecas Ferreira indique que le Portugal est devenu un pays attrayant pour la main‑d'œuvre étrangère en raison de son faible taux de chômage qui est d'environ 3,5 % de la population active. Il ajoute qu'une nouvelle forme de coopération a été mise en place entre l'Inspection générale du travail, la sécurité sociale et le Service des étrangers et des frontières afin de favoriser l'intégration des travailleurs étrangers dans le marché du travail. Si l'Inspection générale du travail détecte une situation irrégulière en rapport avec les contrats de travail, il en avise le Service des étrangers et des frontières car cette situation peut être due à une irrégularité commise par les services de l'immigration. La sécurité sociale intervient pour parer aux situations de désarroi.

7.Pour ce qui est de l'accès aux soins de santé et à l'éducation, M. Marrecas Ferreira indique qu'aucune discrimination n'est exercée en fonction de la race ou de la nationalité. Un étranger non régularisé et qui nécessite des soins sera immédiatement traité sans qu'il lui soit posé de quelconque question concernant son origine. L'accès au logement est garanti en vertu des programmes spéciaux de relogement qui visent à lutter contre la pauvreté, notamment par l'élimination des bidonvilles. Lorsqu'un bidonville est détruit, ses anciens occupants sont relogés ailleurs en attendant de pouvoir s'installer dans des immeubles neufs. Le fait qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière n'entre pas en ligne de compte.

8.En ce qui concerne la jurisprudence relative aux Gitans, M. Marrecas Ferreira rappelle que les membres des deux milices impliquées dans l'affaire des logements tsiganes à Vila Verde ont été condamnés les uns à des peines de prison de deux ans et les autres à des peines d'emprisonnement allant de 2 à 9 ans pour crime d'association terroriste. Les sentences prononcées dans le cadre de cette affaire ont acquis la force de chose jugée après que le recours déposé auprès de la Cour Suprême par les membres de l'une des deux milices concernée a été rejeté. M. Marrecas Ferreira précise que le maire de Vila Verde, qui avait ordonné la démolition des logements des Tsiganes sur pression de ces deux milices, n'a pas été poursuivi faute de plainte et que sa décision n'a donc pas été contestée. Toutefois, il importe de savoir que ce maire n'a pas été réélu, ce qui constitue une sanction de la part des habitants de la localité. Le nouveau maire élu de Vila Verde a mis en œuvre une série de programmes en faveur des Gitans, et notamment des programmes d'éducation, de formation professionnelle et de lutte contre l'exclusion sociale. S'agissant de la question de l'indemnisation des Tsiganes dont le logement a été détruit à Vila Verde, M. Marrecas Ferreira indique qu'aucune demande n'a été déposée à cet effet. Il importe de souligner que les Tsiganes de Vila Verde sont restés dans la ville et que leurs logements ont été reconstruits ailleurs mais dans la même localité, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu de déplacement de population à la suite de cette affaire.

9.M. Marrecas Ferreira signale par ailleurs que le neuvième rapport périodique du Portugal contient une section particulière consacrée aux Guinéens et aux Kosovars car, au moment de la rédaction du rapport, des crises très importantes venaient de frapper ces deux pays. Face à la gravité de la situation, le Gouvernement portugais a décidé d'accorder une protection temporaire aux ressortissants du Kosovo et de la Guinée-Bissau, et ce tant que la poursuite des conflits armés et des violations des droits de l'homme les empêcherait de rentrer dans leur pays. Le retour de ces personnes dans leur pays d'origine n'a été aucunement obligatoire. Pour ce qui est des requérants d'asile en général, le Portugal octroie la nationalité portugaise aux enfants des requérants d'asile nés au Portugal. L'enfant d'un réfugié ne peut obtenir la nationalité portugaise que si ses parents en font la demande. En cas d'apatridie, en revanche, la nationalité portugaise est automatiquement octroyée.

10.Les conditions requises pour la régularisation de la situation des immigrants sont les suivantes : avoir résidé au moins 6 mois dans le pays, ne pas avoir été condamné à une peine privative de liberté supérieure à un an et disposer de moyens de subsistance au Portugal. Les requérants dont la situation n'a pas été régularisée sont dans la plupart des cas partis volontairement ou ont été expulsés. Toutefois, il n'y a eu aucune expulsion collective d'étrangers au Portugal. Enfin, s'agissant du statut du Haut-Commissariat portugais aux réfugiés, M. Marrecas Ferreira indique qu'il s'agit d'un organe indépendant composé de magistrats, qui intervient lors de la phase administrative de l'examen de la demande d'asile. Cet organe revoit les demandes d'asile et formule le dernier avis contraignant sur l'octroi ou non du droit d'asile.

11.Concernant la publicité donnée aux travaux du Comité, M. Marrecas Ferreira dit que les conclusions du Comité concernant le dernier rapport périodique du Portugal ont été publiées dans le Bulletin du bureau de documentation et de droit comparé et qu'elles sont disponibles sur le site Internet du Haut-Commissariat à l'immigration et aux minorités ethniques ainsi que sur celui du Procureur général de la République. Le Portugal a également mené de nombreuses activités dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme, 1995-2004. En outre, une émission consacrée aux minorités et à la discrimination raciale est diffusée tous les mercredis soirs, à 21 heures, sur la deuxième chaîne de télévision publique.

12.Mme DIAS NOBRE (Portugal) indique que la répartition des travailleurs portugais est la suivante : 44 % sont des opérateurs de machines et des travailleurs du secteur métallurgique et de la construction civile, 30 % appartiennent au groupe des scientifiques, techniciens et cadres de haut niveau et 15 % sont des travailleurs administratifs, des vendeurs ou employés dans le secteur des services. La population active est composée à environ 9,5 % d'ouvriers et d'artisans qualifiés et à 1,5 % de travailleurs spécialisés dans le domaine de l'agriculture et de la pêche. La population non active est composée d'étudiants, de femmes au foyer et de retraités. Les inactifs représentent 46 % de la population étrangère.

13.M. LEITÃO (Portugal) déclare que la dénomination "Gitans", ou plus exactement "Tsiganes" répond au vœu de cette population. Il indique qu'une grande partie de celle‑ci étant davantage sujette à l'exclusion sociale que le reste de la population portugaise, il a personnellement proposé, en 1995, la création d'un groupe de travail sur les problèmes rencontrés par les Gitans. De nombreuses actions ont depuis lors été entreprises en leur faveur, notamment dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle. En outre, le Gouvernement continue d'encourager la présence de médiateurs culturels dans les établissements scolaires mais aussi dans les administrations, en raison du rôle important qu'ils ont à jouer pour prévenir la discrimination raciale et le racisme. Un grand nombre de revues et d'ouvrages est par ailleurs publié afin de mieux faire connaître l'histoire et la culture des Gitans.

14.Présentant le rôle du Haut-Commissaire pour l'immigration et les minorités ethniques, M. Leitão dit que celui‑ci relève directement du Premier Ministre et a été nommé en 1995 afin d'améliorer l'intégration des immigrés et des minorités. Les activités du Haut‑Commissaire sont déployées en collaboration avec les départements concernés de l'administration publique et des organisations non gouvernementales. Celui‑ci a en outre pour tâche de coordonner divers groupes de travail intergouvernementaux, de soumettre des propositions au Gouvernement et de lui faire connaître l'avis des organes consultatifs et d'organiser des campagnes de sensibilisation sur les droits des immigrés et le racisme.

15.M. de GOUTTES demande pourquoi la loi No 134/99 interdisant la discrimination ne prévoit que des sanctions administratives et ne prévoit pas de sanctions pénales. Il souhaiterait également savoir pourquoi, dans l'affaire des logements tsiganes de Vila Verde, la qualification de délit d'association terroriste a été retenue par le juge alors qu'il existe des dispositions sur les actes racistes dans le Code pénal de 1995. La délégation peut-elle citer d'autres décisions judiciaires prises pour sanctionner des actes racistes ?

16.M. ABOUL-NASR demande si le Haut-Commissaire pour l'immigration et les minorités ethniques a compétence pour agir dans l'intérêt des victimes, notamment dans le cas évoqué précédemment, où une indemnisation a été accordée à la victime, mais ne lui a pas été versée, car elle ne l'avait pas réclamée. Par ailleurs, il souhaite savoir si le terme "tsigane", qui a été utilisé dans le rapport et tout au long de la présentation orale, peut avoir un caractère insultant en portugais.

17.M. YUTSIS (Rapporteur pour le Portugal) demande à la délégation pour quelle raison la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales adoptée par le Conseil de l'Europe n'a jamais été invoquée devant les tribunaux par des membres de minorités, en particulier par des Tsiganes, puisque, comme l'a reconnu la délégation, ce sont elles les principales victimes de comportements et d'actes discriminatoires au Portugal. Il demande en outre si, dans l'affaire des logements tsiganes de Vila Verde, les condamnations pour association terroriste ont été prononcées contre des personnes morales ou des associations et si l'interdiction ou la suspension des activités de ces associations a été prononcée en application de l'article 4 de la Convention.

18.M. DIACONU conteste l'argument avancé dans le rapport selon lequel des statistiques fondées sur l'origine ethnique de la population ne peuvent pas être établies car la Constitution interdit d'opérer une distinction entre les citoyens en fonction de leur origine et de leur race. Il considère au contraire que les statistiques démographiques établies selon l'identification des personnes concernées à une minorité ethnique constituent un outil permettant au Gouvernement de mieux concevoir ses politiques, notamment dans le domaine de l'éducation, et donc de mieux protéger l'identité des groupes ethniques.

19.M. Diaconu fait observer par ailleurs que la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales a pour objet le suivi des politiques des pays relatives aux minorités mais qu'elle ne peut être directement invoquée par des particuliers. Cela étant, le Conseil de l'Europe, qui a compétence pour examiner des plaintes individuelles, n'a reçu que très peu de plaintes émanant de citoyens portugais.

20.M. THORNBERRY exprime le souhait que le Portugal ratifie rapidement la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales.

21.M. LEITÃO (Portugal), répondant à la question sur la connotation de l'adjectif "tsigane", indique que ce dernier n'est pas péjoratif en portugais puisque c'est par ce terme que toutes les associations tsiganes portugaises choisissent de se définir.

22.M. MARRECAS FERREIRA (Portugal) dit que la loi No 134/99 ne prévoit que des sanctions administratives car elle a été rédigée afin de combler une lacune : en effet, le droit interne ne prévoyait que des sanctions pénales et civiles. En outre, il n'y a pas d'autres affaires judiciaires à citer à part celles qui sont mentionnées dans le rapport.

23.Pour ce qui est de l'accusation de crime d'association terroriste dans l'affaire des logements tsiganes de Vila Verde, elle tient au fait que le juge a dû se fonder sur toute une série d'articles du Code pénal et a considéré que le blocage de l'accès aux logements par les milices de civils avait été accompagné de diverses infractions (coercition, séquestre, terrorisme, désobéissance collective, atteinte à la sécurité des transports). Il n'a retenu qu'une seule qualification, qui permet de définir l'infraction de façon concrète. Étant donné que cette "organisation terroriste" s'est constituée spontanément et a cessé d'exister dès que les forces de l'ordre ont dispersé la foule, il n'y avait pas lieu de prendre des sanctions contre des personnes morales ni contre une organisation. En revanche, des personnes physiques ont été condamnées à des peines allant de deux à neuf ans d'emprisonnement.

24.En ce qui concerne l'affaire évoquée par M. Aboul-Nasr dans laquelle une indemnisation aurait dû être versée à la victime d'une agression raciste, M. Marrecas Ferreira indique que cette personne a désormais touché la somme qui lui était due. En revanche, les Tsiganes dont les logements ont été démolis ne pourront pas toucher d'indemnisation tant que la décision d'ordonner la démolition n'aura pas été reconnue comme illégale par un tribunal. Enfin, les particuliers se considérant victimes de discrimination raciale n'ont effectivement pas la possibilité d'invoquer la Convention-cadre. Il a été fait mention de cet instrument en référence au fait que l'unique minorité qui ait choisi de se définir comme telle est la minorité tsigane. Le Gouvernement reconnaîtra en tant que minorité tout autre groupe qui en manifestera le désir.

25.M. YUTSIS (Rapporteur pour le Portugal) se félicite de la qualité du dialogue qui s'est instauré sur des questions telles que la définition d'une société homogène et pluriculturelle, la situation des minorités et des étrangers, la mobilité sociale, le régime des contrats de travail des étrangers, l'expulsion, l'indemnisation des victimes de discrimination raciale et la diffusion de la Convention et des conclusions du Comité. En matière de régularisation de la situation des immigrés sans papiers, si la tendance constatée au Portugal se confirme, ce pays deviendra un exemple pour les autres pays confrontés à ce problème.

26.Le PRÉSIDENT déclare que le Comité a achevé l'examen du neuvième rapport périodique du Portugal.

27.La délégation portugaise se retire.

Projet de conclusions du Comité concernant l'examen de la situation au Togo conformément à la procédure de bilan (CERD/C/58/Misc.15/Rev.1, document distribué en séance, en anglais seulement)

28.M. DIACONU (Rapporteur pour le Togo) dit que dans son projet de conclusions, le Comité regrette que le Gouvernement togolais n'ait pas présenté de rapport depuis 1981 et n'ai pas répondu à son invitation à participer à la session en cours. Le Comité suggère dans le projet que le Gouvernement togolais fasse appel aux services d'assistance technique du Haut‑Commissariat pour élaborer un rapport qu'il devra soumettre avant janvier 2002 et l'engage à reprendre le dialogue avec lui aussi rapidement que possible.

29.Le projet de conclusions du Comité concernant l'examen de la situation au Togo est adopté, avec les modifications de forme qui seront apportées.

PRÉSENTATION DE RAPPORTS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 7 de l'ordre du jour) (suite)

30.Le PRÉSIDENT a le plaisir d'annoncer que le secrétariat du Comité a reçu le matin même un rapport périodique de la Jamaïque portant sur la période 1986‑2000. Il rappelle que ce rapport est présenté avec beaucoup de retard et que le Comité devait à la séance en cours examiner la situation de la Jamaïque conformément à la procédure de bilan. Il propose que l'examen en vertu de cette procédure soit annulé et que le rapport de la Jamaïque qui vient d'être soumis soit examiné à la cinquante‑neuvième session du Comité, après avoir été traduit dans les langues de travail.

31.M. RECHETOV (Rapporteur pour la Jamaïque) se félicite que la Jamaïque ait enfin présenté un rapport et approuve la proposition du Président visant à ce que ce rapport soit examiné à la session suivante du Comité. Sans aborder les questions de fond, il dit qu'à première vue le rapport est incomplet et n'a pas été établi conformément aux directives du Comité.

32.Le PRÉSIDENT suggère aux représentants de la Jamaïque (présents dans l'assistance) que le Gouvernement jamaïcain fournisse sans tarder un rapport complémentaire ou une version révisée du rapport présenté, et ce dans l'intérêt du dialogue futur entre l'État partie et le Comité. En outre, il charge le secrétariat de faire savoir à la Mission permanente de la Jamaïque que le Rapporteur pour la Jamaïque, M. Rechetov, et lui‑même en tant que Président du Comité, sont à la disposition des autorités jamaïcaines pour les aider dans l'établissement du rapport. En l'absence d'objection, il considérera que le Comité décide d'annuler l'examen de la situation de la Jamaïque conformément à la procédure de bilan.

QUESTIONS D'ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (point 4 de l'ordre du jour) (suite)

Lettre de M. Banton, ancien membre et rapporteur du Comité

33.Le PRÉSIDENT indique qu'en réponse à la lettre qu'il lui avait adressée au début de la session au nom du Comité, M. Banton lui a écrit pour, d'une part, lui demander de transmettre ses respects et ses amitiés aux membres du Comité, et d'autre part suggérer que soit constituée une liste des anciens membres du Comité qui souhaitent conserver un lien avec celui‑ci. Ces anciens membres pourraient recevoir un exemplaire du rapport annuel du Comité et être invités à écrire au Président s'ils ont des observations à présenter; leurs lettres seraient transmises aux membres du Comité à l'occasion des sessions.

34.Approuvant personnellement cette initiative, le Président dit qu'en l'absence d'objection, il considérera que le Comité appuie cette proposition.

TROISIÈME DÉCENNIE DE LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION RACIALE; TROISIÈME CONFÉRENCE MONDIALE CONTRE LE RACISME, LA DISCRIMINATION RACIALE, LA XÉNOPHOBIE ET L'INTOLÉRANCE QUI Y EST ASSOCIÉE (point 11 de l'ordre du jour) (suite)

35.Mme Mc DOUGALL (coordonnatrice du Groupe de contact) invite les membres du Comité à lui faire part par écrit de leurs suggestions de modification du projet de déclaration et de programme d'action de la Conférence mondiale. Elle indique que la version révisée du projet sera disponible en fin de journée.

36.Le PRÉSIDENT rappelle que le Groupe de travail intersessions du Comité préparatoire n'a examiné pour l'instant que le préambule et les deux premiers paragraphes du dispositif de la déclaration. Il invite donc les membres du Comité à communiquer dès maintenant leurs propositions de modification à la coordonnatrice du Groupe de contact en s'appuyant sur la première version du projet.

La séance est levée à midi.

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