Nations Unies

CERD/C/SR.2181

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

24 août 2012

Original: français

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Quatre-vingt -un ième session

Compte rendu analytique de la 2181 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mercredi 15 août 2012, à 15 heures

Président: M. Avtonomov

Sommaire

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (suite)

Dix-huitième à vingtième rapports périodiques de la République des Fidji

La séance est ouverte à 15 heures .

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (suite)

Dix-huitième à vingtième rapports périodiques des Fidji ( CERD/C/FJI/18-20, HRI/CORE/FJI/2006 et Add.1)

1.Sur l ’ invitation du Président, la délégation fidjienne prend place à la table du Comité.

2.M. Vocea (Fidji) dit que tous les citoyens des Fidji sont désormais désignés sous le nom de Fidjiens et reconnus comme tels dans la législation, ce qui témoigne de la détermination du Gouvernement fidjien à construire une identité nationale commune et à renforcer la cohésion sociale. L’origine ethnique n’est plus mentionnée sur les formulaires et autres documents officiels mais l’on peut dire que les iTaukei (Fidjiens autochtones) représentent 60 % de la population, les Fidjiens d’origine indienne 34 % et les Fidjiens d’autres origines 6 %. Depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a réalisé des progrès notables dans la mise en œuvre de la Convention. En octobre 2008, le Président a approuvé la Charte du peuple pour le changement, la paix et le progrès, qui vise à faire des Fidji une véritable démocratie fondée sur une citoyenneté commune et égale. L’État partie a également adopté un cadre stratégique pour le changement, destiné à faciliter la mise en œuvre de la Charte, ainsi qu’une feuille de route pour la démocratie et le développement socioéconomique durable 2009-2014, qui présente les stratégies et programmes à mettre en œuvre pour instaurer une démocratie durable et assurer la bonne gouvernance et l’unité nationale. Les Fidji fondent leur action sur plusieurs principes directeurs conformes à la Convention, notamment: l’égalité et la dignité de tous les citoyens; le respect de la diversité culturelle, religieuse et philosophique; l’égal accès aux bienfaits du développement et l’égalité des chances fondée sur le mérite.

3.M. Vocea indique que son pays a retiré ses réserves aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 15 et 20 de la Convention, qu’il ne juge plus nécessaires au regard, notamment, des réformes des systèmes électoral, foncier et éducatif. Il évoque l’adoption prochaine de la nouvelle Constitution fidjienne, cadre juridique d’une citoyenneté commune et égale, et en particulier de la Charte des droits qui permettra de protéger et de promouvoir les droits de tous les Fidjiens. Une assemblée constituante, au sein de laquelle les différents secteurs de la société fidjienne seront représentés, sera établie pour débattre du projet de constitution qui sera présenté en janvier 2013. La nouvelle Constitution devrait contribuer à asseoir l’indépendance de la Commission fidjienne des droits de l’homme, qui est chargée, entre autres, d’enquêter sur les cas de discrimination, notamment raciale. D’importantes réformes législatives ont été mises en œuvre depuis la présentation du précédent rapport, notamment l’adoption, en 2009, d’un décret relatif à la criminalité, dont certaines dispositions concernent la discrimination raciale; en 2012, d’un décret relatif à l’ordre public, qui interdit expressément le dénigrement racial; et, en 2007, d’un décret relatif aux relations du travail, qui interdit la discrimination raciale dans le secteur de l’emploi. Le recrutement dans la fonction publique, notamment dans l’armée et la police, reste fondé sur le mérite, indépendamment de la race ou du sexe. L’État partie est conscient que les minorités ethniques, en particulier les Fidjiens d’origine indienne, ne sont pas suffisamment représentées dans l’armée et la police mais force est de constater que ces carrières intéressent peu les membres de minorités.

4.Toutes les politiques publiques sont fondées sur les principes de non-discrimination, d’égalité et d’équité entre toutes les races. Les tribunaux fidjiens sont indépendants et quiconque comparaît devant la justice est traité dans des conditions d’égalité. Dans le secteur de l’enseignement, certaines écoles aux noms à connotation raciste ont été rebaptisées. La politique de carte scolaire adoptée par l’État partie permettra d’harmoniser la qualité de l’enseignement dans toutes les écoles et d’éliminer les préférences en matière de scolarisation, auparavant fondées sur la race. Les programmes scolaires viseront à promouvoir la tolérance et l’appréciation mutuelle entre citoyens fidjiens. L’enseignement des langues iTaukei et hindi est désormais obligatoire dans tous les établissements scolaires. Une vaste superficie de terres iTaukei n’étant pas exploitée, le Gouvernement fidjien est déterminé à mettre à disposition davantage de terres iTaukei à des fins de développement économique et social. À cet égard, un décret relatif à l’exploitation foncière a été adopté en 2012 pour permettre à tous, ycompris aux non-ressortissants, d’avoir accès à la terre. La majeure partie des terres appartiennent aux iTaukei, mais un pourcentage plus important des baux sont contractés par des Fidjiens d’origine indienne. Les iTaukei ne doivent pas être considérés comme un peuple autochtone au sens de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. L’État partie est déterminé à réformer les systèmes qui ont contribué à créer une fracture raciale et à servir les intérêts des iTaukei au détriment de ceux d’autres communautés ethniques. Les droits des autochtones ne sont en aucun cas supérieurs aux autres droits de l’homme. Certaines dispositions spéciales en faveur des iTaukei restent en vigueur, mais le Gouvernement est déterminé à supprimer les privilèges dont bénéficient certains groupes au détriment d’autres. Il a ainsi mis fin aux mesures préférentielles, aux programmes de développement économique et aux projets d’activités rémunératrices exclusivement destinés à un groupe ethnique. En vertu de la Charte du peuple, l’aide au développement ne devrait pas être fonction des origines ethniques.

5.M. Saido u (Rapporteur pour les Fidji) note avec satisfaction que la société civile a participé à l’élaboration du rapport, et demande des précisions sur les principaux acteurs consultés. Il constate que l’État partie interdit le recueil de statistiques se rapportant à l’appartenance ethnique au motif que cela favorise la discrimination, mais l’encourage à collecter de telles données pour faciliter le travail du Comité. Parmi les points positifs, le Rapporteur relève avec intérêt le retrait des réserves formulées par l’État partie à plusieurs articles de la Convention, la mise en œuvre de la feuille de route pour la démocratie et le développement socioéconomique durable, l’engagement pris par le Gouvernement de procéder à des consultations nationales sur la nouvelle Constitution et les mesures prises dans le domaine de l’éducation pour interdire expressément toutes les formes de discrimination raciale. Il souhaite savoir si la feuille de route a été traduite dans toutes les langues du pays et si toutes les parties prenantes ont été associées à son élaboration. Le Rapporteur s’enquiert également des mesures prises par le Gouvernement pour mettre la Commission fidjienne des droits de l’homme en conformité avec les Principes de Paris.

6.Eu égard à l’article premier de la Convention, le Rapporteur demande si la législation de l’État partie comprend une définition de la discrimination raciale. Bien que le Code pénal et le décret de 2012 relatif à l’ordre public criminalisent l’incitation à la haine raciale, aucune disposition légale ne prévoit de circonstance aggravante pour la motivation raciale d’une infraction. S’agissant de l’article 2 de la Convention, le Rapporteur s’interroge sur l’efficacité des mesures législatives prises pour lutter contre la discrimination raciale. Les différents groupes ethniques ne bénéficiant pas du même traitement dans l’accès à l’emploi, notamment dans la fonction publique, la délégation est invitée à informer le Comité des mesures concrètes prises pour que tous les Fidjiens accèdent de manière équitable à la fonction publique. Le Rapporteur demande si la Charte du peuple pour le changement, la paix et le progrès et les lois interdisant la discrimination raciale ont été diffusées dans les trois langues nationales.

7.Eu égard à l’article 4 de la Convention, le Rapporteur constate avec inquiétude que bien que l’État partie condamne toute doctrine fondée sur la supériorité raciale, des délits, à motivation raciale continuent d’être perpétrés dans le pays. En raison de la corrélation étroite qui existe entre race et religion, l’État partie est invité à donner des informations sur les mesures adoptées pour éviter les conflits religieux. Concernant l’article 5 de la Convention, le Rapporteur note que 88 % des terres appartiennent aux iTaukei. Il souhaite savoir si la loi sur la propriété foncière prévoit l’expropriation pour cause d’utilité publique et demande des renseignements sur le renouvellement des baux fonciers des non-iTaukei. Alors même que le Gouvernement affirme que tous les Fidjiens ont accès à la justice sur la base de l’égalité, des rapports d’organisations non gouvernementales (ONG) indiquent que certaines catégories de personnes ne bénéficient pas de garanties procédurales et que la justice n’est pas indépendante. La délégation est invitée à revenir sur ces questions.

8.M. Saidou évoque des informations selon lesquelles des membres des forces de l’ordre et de l’armée auraient porté atteinte à la sûreté de personnes sur la base de leur appartenance ethnique et ce, sans qu’aucune poursuite ne soit engagée à leur encontre, et s’enquiert des voies de recours et de l’assistance dont peuvent bénéficier les victimes de telles exactions. Concernant les droits au travail, au logement, à la santé, à la sécurité sociale et aux services sociaux, la délégation est invitée à fournir des informations sur l’efficacité des programmes visant à promouvoir l’égalité entre les groupes ethniques. Le Comité dispose d’informations selon lesquelles les minorités ethniques seraient victimes de discrimination et la délégation est invitée à donner des informations sur les mesures prises pour intégrer les minorités ethniques dans les programmes de développement du pays. S’agissant de l’article 6 de la Convention, le Rapporteur souhaiterait plus d’informations sur le traitement des plaintes pour discrimination raciale et encourage l’État partie à traduire la Convention dans les langues nationales et à la diffuser largement. Concernant l’article 7, le Rapporteur note avec satisfaction que le Gouvernement a pris la décision de supprimer le versement de subventions aux écoles publiques qui exerceraient une discrimination fondée sur la race, le sexe ou la religion à l’égard des élèves, et demande si cette politique a déjà été mise en œuvre. Il souhaite également savoir si des programmes scolaires ont été rendus conformes aux directives du Ministère de l’éducation relatives à la lutte contre la discrimination raciale.

9.M. Lahiri note avec satisfaction qu’en septembre 2014, le pays organisera pour la première fois des élections fondées sur le principe d’«une personne, un vote», et demande des précisions sur la mise en œuvre du système de représentation proportionnelle.

10.M. Murillo Mart í nez accueille avec satisfaction la feuille de route adoptée par l’État partie et demande des précisions sur la participation de la société civile à l’élaboration de ce document et sur ses répercussions sur la discrimination raciale. Il invite la délégation à donner des informations sur la répartition des biens fonciers en fonction des origines ethniques et sur la participation de l’État partie à l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine, en 2011, et à la Décennie internationale des personnes d’ascendances africaine, qui doit débuter en 2013.

11.M. Diaconu constate que la législation fidjienne ne contient pas de définition de la discrimination raciale et que les actes discriminatoires ne sont proscrits que dans le domaine de l’emploi. Il encourage l’État partie à remédier rapidement à cette situation afin que la discrimination soit interdite dans tous les domaines de la vie publique. Il relève que certaines dispositions de l’article 4 de la Convention ont été incorporées en droit interne mais que les actes violents de nature raciste ne sont interdits que s’ils sont apparentés à des crimes contre l’humanité. Or, d’après le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, les crimes contre l’humanité sont des actes commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique à l’encontre d’une population civile, ce que ne sont pas forcément les actes racistes. Les Fidji doivent accorder toute l’attention voulue à cette question et interdire également les organisations qui incitent à la discrimination raciale, conformément à l’alinéa b de l’article 4 de la Convention.

12.M. Diaconu demande à la délégation fidjienne d’expliquer pourquoi les dispositions légales relatives à l’apatridie ne concernent que les Fidjiens, de confirmer ou d’infirmer l’information selon laquelle la Commission nationale des droits de l’homme n’a plus de président ou de vice-président à sa tête et, si tel est le cas, d’indiquer comment cette instance peut remplir son mandat. Il encourage les Fidji à démanteler les structures juridiques et sociales qui ont institutionnalisé le racisme en adoptant des mesures spéciales temporaires en faveur des groupes qui ont été défavorisés par le passé.

13.M. de Gouttes prend note dudécret adopté en 2010 par le Gouvernement fidjien aux fins de remplacer les termes «Fidjiens autochtones» par le terme «iTaukei» mais constate que dans la pratique, on entend par iTaukei tout membre d’une communauté autochtone et se demande si cela ne revient pas, de facto, à maintenir une distinction entre les Fidjiens autochtones et les autres. Il s’interroge en outre sur la réalité de la notion d’identité nationale commune. M. de Gouttes souhaite savoir si la directive gouvernementale demandant l’arrêt de la collecte de données se rapportant à l’appartenance ethnique aura pour conséquence que l’État partie ne recueillera plus de statistiques ethniques, même si elles procèdent d’une auto-identification volontaire des personnes interrogées.

14.M. Thornberry demande si le terme «iTaukei» est jugé acceptable par ceux qu’il désigne et souhaite obtenir des précisions au sujet du système foncier de pleine propriété et du système de propriété coutumier. Il demande à la délégation fidjienne d’indiquer si tous les Fidjiens ont été consultés sur le projet de nouvelle constitution et si des mesures ont été prises pour veiller à ce que la réforme électorale engagée tienne compte des intérêts de tous.

15.M me January - Bardill dit que le rapport des Fidji accorde peu de place aux femmes et aux formes spécifiques de discrimination raciale dont elles peuvent faire l’objet, et demande aux Fidji de faire figurer dans leur prochain rapport des données ventilées par race ou origine ethnique et par sexe, conformément à la Recommandation générale no 25 du Comité sur la dimension sexiste de la discrimination raciale. Elle demande à la délégation d’indiquer les voies de droit dont disposent les femmes victimes de discrimination raciale. Enfin, elle souhaite recevoir des informations plus précises sur les objectifs poursuivis par l’État partie dans le cadre du projet de Charte du peuple.

16.M. Calí Tzay trouve préoccupant que l’État partie ait jugé nécessaire de proclamer par décret la volonté d’identité nationale commune et n’ait pas procédé à des consultations à ce sujet. Il se demande si les personnes qui ne se considèrent pas comme appartenant à cette identité nationale risquent de subir des représailles de la part d’autres groupes de la population. Il serait utile que la délégation commente les informations transmises par des ONG selon lesquelles l’État partie n’a ni la volonté ni l’intention de consulter la société civile sur les mesures législatives de lutte contre la discrimination raciale. M. Calí Tzay rappelle à l’État partie qu’il est tenu, conformément à la Recommandation générale no 31 sur la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, de permettre aux justiciables qui ne parlent pas l’anglais, langue officielle, de bénéficier du concours d’un interprète dans toutes les procédures judiciaires.

17.M. Lindgren Alves note que les Fidji sont en plein processus de transition et qu’un grand nombre de mesures doivent encore être prises pour atteindre l’objectif affiché d’un État unifié et uni. Il comprend, d’après les explications fournies par la délégation, que les personnes auparavant appelées «Fidjiens autochtones», et désormais désignées par le terme «iTaukei», ne souhaitent plus être considérées comme autochtones, mais engage l’État partie à prendre des mesures spéciales de protection en faveur d’autres petites communautés fidjiennes.

18.M. Vázquez demande des précisions sur le décret de 2012 relatif à l’ordre public, qui interdit le «dénigrement racial». Il souhaite en particulier savoir à quels comportements il fait référence et quelle est la définition précise du «dénigrement racial», à la lumière de l’article 4 de la Convention. Il demande un complément d’information sur les comportements ou propos interdits par le décret de 2009 relatif aux médias, qui prévoit des sanctions administratives en cas d’incitation à la discrimination raciale dans les médias. Il se demande si ce décret n’est pas de nature à limiter la liberté de la presse ou la liberté d’expression, et invite la délégation à en dire plus à ce sujet.

19.M. Kemal demande à la délégation de fournir des données ventilées qui rendent compte de la situation économique des différents groupes ethniques, afin de se faire une meilleure idée des disparités socioéconomiques et de revenus qui subsistent dans le pays. Il note que le développement économique a eu pour effet d’accroître la pauvreté des habitants dans les zones rurales et demande l’avis de la délégation à ce sujet. M. Kemal croit comprendre que le Gouvernement fidjien a décidé d’ouvrir les carrières militaires, traditionnellement réservées aux iTaukei, aux Fidjiens d’origine indienne, et demande s’il envisage d’adopter des mesures d’action positive pour encourager ces derniers à entrer dans l’armée. Il demande aussi si une personne appartenant à une minorité ethnique peut aisément entrer dans la fonction publique. Enfin, notant que les terres iTaukei sont régies par un système de propriété communautaire, il souhaite savoir dans quelles conditions sont octroyés les baux pour les terrains agricoles, si les Fidjiens d’origine indienne peuvent facilement obtenir des terres et quelles sont les garanties en matière de sécurité foncière.

20.M. Amir aimerait savoir s’il existe des dispositions légales régissant l’exploitation des ressources maritimes par les peuples autochtones. Rappelant que les Fidji étaient, dans les années 1970 et 1980, parties à la Convention de Lomé, il demande quelles sont de nos jours les relations, notamment commerciales, entre les Fidji et l’Union européenne. Il aimerait par ailleurs savoir si les propriétaires fonciers ont droit à une indemnisation au cas où leurs terres agricoles, suite à des dommages climatiques par exemple, ne pourraient plus être exploitées. Enfin, il demande à la délégation de faire le bilan des premiers résultats de la mise en œuvre de la feuille de route pour la démocratie et le développement socioéconomique durable 2009-2014Plus généralement, il demande comment l’État partie entend garantir aux peuples autochtones l’exercice des droits qui sont consacrés par la Déclaration sur les droits des peuples autochtones.

21.Le Président, s’exprimant en sa qualité de membre du Comité, souhaite savoir si les iTaukei et les Fidjiens d’origine indienne partagent la même vision en ce qui concerne l’avenir des Fidji, et s’il y a encore des tensions intercommunautaires ou intracommunautaires.

22.M. Kut demande si la Charte du peuple, destinée à remplacer la Constitution, sera adoptée par référendum ou par voie parlementaire. Il croit comprendre que l’armée fidjienne est composée de militaires de carrière et demande quel est le processus de sélection des militaires et si tous les groupes ethniques peuvent s’engager dans l’armée.

La séance est levée à 17 h 55.