NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.171516 août 2005

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante‑septième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1715e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,le mercredi 10 août 2005, à 15 heures

Président:M. YUTZIS

puis:M. PILLAI

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PERTINENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Dix‑septième et dix‑huitième rapports périodiques de l’Islande

La séance est ouverte à 15 h 15.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Dix-septième et dix-huitième rapports périodiques de l’Islande (CERD/C/476/Add.5; HRI/CORE/1/Add.26)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation islandaise prend place à la table du Comité.

2.Mme ARNADÓTTIR (Islande), après un rappel des garanties constitutionnelles et légales tendant à interdire et réprimer la discrimination raciale, décrites dans le rapport (par. 4, 5, 10 et 11), donne un aperçu des mesures récentes prises par le Gouvernement islandais afin d’appliquer la Convention. Depuis la présentation du seizième rapport périodique (CERD/C/384/Add.1), des modifications importantes ont été apportées à la législation: en janvier 2003 est entrée en vigueur une nouvelle loi sur les étrangers, qui fixe le statut juridique des étrangers et prévoit des règles concernant le droit d’asile et le droit des réfugiés à une protection contre les persécutions (par. 15 du rapport). En 2004, des modifications ont été apportées à ce texte afin de pallier certaines lacunes qui avaient donné lieu à des abus en matière d’obtention du permis de résidence. Enfin, en janvier 2003, la loi sur les droits à l’emploi des étrangers en Islande est entrée en vigueur, dont l’objectif est notamment d’établir le statut légal des étrangers qui viennent travailler en Islande (par. 45).

3.Répondant à la question concernant l’application de la Convention et d’autres instruments internationaux dans la pratique judiciaire, Mme Arnadóttir indique qu’en 1995, de nouvelles dispositions ont été incorporées dans la Constitution afin de l’aligner sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Par la suite, les tribunaux islandais ont souvent recouru à ces nouvelles dispositions et ont vérifié que les décisions administratives et judiciaires étaient compatibles avec elles. En outre, ils ont eu de plus en plus tendance à invoquer directement les instruments internationaux, en particulier la Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

4.Un grand nombre de décisions se rapportant à la Constitution ont été rendues dans les années récentes. Les juges ont notamment conclu que les dispositions incompatibles avec les garanties constitutionnelles des droits de l’homme ne pouvaient pas être appliquées par les tribunaux et que les décisions administratives non conformes à la Constitution n’étaient pas valables. Enfin, les tribunaux islandais invoquent même parfois certains instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ne font pas partie du droit interne.

5.Mme INGADÓTTIR (Islande), répondant à la question de savoir si l’Islande pourrait adopter une loi globale sur la discrimination raciale, étant donné l’augmentation de la proportion d’Islandais d’origine étrangère dans la population, rappelle que, comme il est indiqué dans le rapport, le pourcentage de ressortissants de souche étrangère a passé de 1,8 % en 1995 à 3,5 % en 2003 (par. 28). La population totale de l’Islande est de 290 000 personnes, dont 10 000 sont d’origine étrangère. Étant donné que la législation interne prévoit toute une série de garanties permettant de combattre la discrimination raciale, notamment par les articles 65, 66 et 74 de la Constitution (par. 4 et 9), la nouvelle loi sur les étrangers (par. 15), la Convention européenne des droits de l’homme incorporée dans le droit interne par l’adoption d’une loi (par. 4), l’article 11 de la loi sur les procédures administratives (par. 5) et la loi sur la radiodiffusion (par. 10), le Gouvernement n’a pas encore jugé nécessaire d’adopter une loi globale sur la discrimination raciale et préfère traiter cette question au moyen des multiples dispositions prévues dans les textes de lois susmentionnés, qui portent chacun sur un domaine particulier de la vie de la collectivité. C’est pourquoi le Ministère des affaires sociales prévoit d’examiner la Directive 2000/78 du Conseil de l’Europe portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, examen qu’il devrait avoir achevé avant la fin 2006. Il se penche actuellement sur la Directive 2000/43 du Conseil, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.

6.Mme BRODDADÓTTIR (Islande), répondant à la question concernant les mesures prises pour appliquer les recommandations contenues dans le rapport présenté en mars 2004 par le groupe de travail du Ministère du travail, dont il est fait mention au paragraphe 54 du rapport, indique qu’en août 2004, un nouveau groupe de travail comprenant des fonctionnaires des Ministères des affaires sociales et de la justice et de représentants du Conseil des réfugiés, de la Croix-Rouge islandaise et du Centre multiculturel a été formé par le Ministère des affaires sociales. Ce groupe a été chargé de présenter des recommandations tendant à améliorer les services offerts aux immigrants et de formuler des propositions concernant l’accueil des réfugiés et les services en leur faveur, en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il est rapidement parvenu à la conclusion que le meilleur moyen d’intégrer les immigrants et d’améliorer les services à leur intention était la création d’une institution indépendante. Le Gouvernement a donc prévu d’instituer un conseil islandais de l’immigration, qui comprendra des représentants de tous les ministères dont les activités ont un lien avec les immigrants et un représentant des immigrants eux-mêmes. Cet organe travaillera en étroite coopération avec les autorités locales, les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales. Ses objectifs sont, d’une part, de formuler des recommandations sur la politique d’immigration destinées au Gouvernement et surveiller leur application et, d’autre part, de conclure des contrats de services avec les partenaires les plus aptes à exécuter des programmes et à fournir des services dans toute une série de domaines tels que la coordination et la communication d’informations aux immigrants et aux autorités locales, la collecte de statistiques, la fourniture de services d’interprétation améliorés et l’exécution de projets pilotes concernant la situation des immigrants.

7.Par ailleurs, le Gouvernement a également prévu de créer un comité pour les réfugiés et les demandeurs d’asile composé des mêmes fonctionnaires des Ministères des affaires sociales et de la justice qui feront partie du futur conseil de l’immigration, de fonctionnaires du Ministère des affaires étrangères et de représentants de la Croix‑Rouge islandaise. Ce comité collaborera étroitement avec le Bureau de l’immigration. Le Ministère des affaires sociales s’emploie à mettre sur pied ces deux organes et un plan d’action quinquennal a été préparé afin qu’ils atteignent leurs objectifs.

8.Mme INGADÓTTIR (Islande), répondant à la question concernant l’existence de dispositions pénales portant spécifiquement sur l’incitation à la haine raciale dans la législation islandaise, indique que trois articles du Code pénal portent spécialement sur cette question: l’article 233 a), qui punit le fait de tenir des propos racistes en public d’une amende ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans (par. 34 du rapport); l’article 180, qui punit le fait de refuser à une personne un service ou l’accès à un lieu public d’une amende ou d’une peine pouvant atteindre cinq ans d’emprisonnement si cet acte est motivé par des considérations racistes; et l’article 22, qui prévoit que l’incitation, la complicité ou la participation à la commission d’une infraction définie dans ledit code, ce qui inclut les infractions susmentionnées, est passible d’une peine pouvant atteindre deux ans d’emprisonnement.

9.S’agissant des deux autres questions qui ont été adressées à l’Islande dans une liste des points à traiter, Mme Ingadóttir reconnaît que le nombre de décisions de justice punissant des actes de discrimination raciale est très faible, puisqu’une seule condamnation a été prononcée, en 2002, dans une affaire décrite en détail au paragraphe 39 du rapport. En outre, bien que l’Islande ait fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention, elle n’a fait l’objet d’aucune communication au titre de cet article.

10.Mme ARNADÓTTIR (Islande) indique que la loi sur les étrangers ainsi que les décrets s’y rapportant (par. 16 du rapport) ont été traduits en anglais. En revanche, les modifications apportées en 2004 à ce texte ne l’ont pas encore été mais la traduction est en cours et devrait être prochainement publiée sur le site Web du Ministère de la justice.

11.Répondant à la question concernant le fait que le nombre de demandeurs d’asile ayant obtenu le statut de réfugié a diminué depuis 1998, Mme Arnadóttir explique qu’en 1998, le Gouvernement était particulièrement préoccupé par la situation en ex‑Yougoslavie et, pour cette raison, avait accepté des contingents importants de réfugiés provenant de cette région. En outre, elle souligne que la situation géographique excentrée de l’Islande par rapport au reste de l’Europe fait que les réfugiés ne viennent jusqu’en Islande que lorsqu’ils n’ont pas pu obtenir l’asile dans les autres pays d’Europe par lesquels ils sont passés, d’où leur nombre restreint.

12.Concernant la question des allégations selon lesquelles la police de l’aéroport de Keflavik faisait un tri préalable des demandeurs d’asile avant de les remettre au Bureau de l’immigration, Mme Arnadóttir dit que cet organe conteste ces allégations. En effet, d’après des renseignements fournis par les autorités compétentes de l’aéroport de Keflavik, lorsqu’un étranger demande l’asile à son arrivée, qu’il soit en possession d’un passeport ou non, il est établi un dossier qui est immédiatement transmis au Bureau de l’immigration. En outre, tous les gardes frontière reçoivent une formation sur les normes internationales en matière de droits de l’homme.

13.Concernant la question dans laquelle le Comité a demandé des précisions sur les nouvelles dispositions incorporées en 2004 dans la loi sur les étrangers, Mme Arnadóttir dit que le nouveau paragraphe 2 de l’article 13 de la loi sur les étrangers définit les catégories de personnes pour lesquelles un permis de résidence peut être demandé au titre du regroupement familial, à savoir le conjoint ou la personne avec laquelle l’auteur de la demande vit maritalement, à condition que cette personne ait plus de 24 ans, les enfants à charge de moins de 18 ans, les parents de la personne qui présente la demande ou de son conjoint, à condition qu’ils aient plus de 66 ans et soient à sa charge. Quant à ces derniers, ils sont tenus de prouver que le motif de la demande est le regroupement familial et qu’ils sont à la charge de la personne qui réside en Islande. S’ils ont moins de 67 ans et qu’ils souhaitent travailler, ils peuvent demander un autre type de permis non soumis aux conditions régissant le regroupement familial. S’agissant des conjoints de moins de 24 ans, leur demande n’est pas automatiquement rejetée du fait qu’ils ne satisfont pas à la condition relative à l’âge. Les demandes les concernant sont examinées au cas par cas par le Bureau de l’immigration.

14.Mme Arnadóttir précise que ces nouvelles dispositions ont été adoptées afin de prévenir les abus en matière de regroupement familial. Toutefois, l’article 11 de la loi sur les étrangers prévoit qu’un permis de résidence peut être accordé pour des motifs humanitaires, même lorsque les conditions énoncées dans le nouvel article 13 ne sont pas remplies. Enfin, rares sont les cas où le mariage ne débouche pas sur l’obtention d’un permis de résidence.

15.Mme Arnadóttir n’est pas en mesure de répondre dans l’immédiat à la question de savoir si l’Islande a l’intention de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie car elle n’a pas pu obtenir de renseignements à ce sujet ni sur les raisons pour lesquelles l’Islande n’a pas ratifié ces instruments.

16.Mme BRODDADÓTTIR (Islande) précise que l’assistance spéciale à laquelle ont droit les réfugiés pendant au moins un an à compter de leur arrivée en Islande et les modalités de cette assistance concernent les réfugiés admis en Islande en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). La responsabilité première de l’accueil et de l’intégration des réfugiés revient au Ministère des affaires sociales; néanmoins, il s’acquitte de cette tâche en coopération avec, d’une part, la municipalité locale et, d’autre part, la Croix‑Rouge islandaise et son bureau local, en vertu de contrats conclus avec les parties concernées. Ce programme est financé par l’état. Le programme d’aide à chaque famille ou individu est prévu pour une année pendant laquelle sont fournis un logement, des familles de soutien, une aide financière, une aide psychosociale, des cours de familiarisation avec l’Islande et la société islandaise et des cours d’islandais. Les enfants bénéficient de cours en langue maternelle.

17.Le contrat conclu entre le Ministère des affaires sociales et la Croix-Rouge islandaise prévoit que la Croix-Rouge supervise le voyage des réfugiés entre le pays d’asile et l’Islande en coopération avec le HCR et l’Organisation internationale des migrations (OIM). La Croix-Rouge locale est chargée des familles de soutien attribuées à chaque famille de réfugiés ou à chaque réfugié. Ces familles de soutien, qui aident bénévolement les réfugiés à s’intégrer dans leur collectivité d’accueil, reçoivent une formation spécifique au préalable, notamment un cours sur le soutien psychologique et une information complète sur les origines culturelles des réfugiés. En outre, la Croix‑Rouge locale procure aux familles à leur arrivée des meubles, appareils ménagers, vêtements et autres articles de première nécessité.

18.Le contrat entre le Ministère des affaires sociales et l’autorité locale concernée prévoit que les services sociaux de la municipalité fournissent aux familles un logement et une aide financière et veillent à ce que des cours d’islandais soient offerts aux adultes et à ce que les enfants puissent bénéficier à l’école de cours d’islandais et, si nécessaire, d’un soutien spécial. Une assistance sociale et un traitement psychologique doivent être proposés en cas de besoin. Au bout d’un an, les familles sont censées pouvoir subvenir elles‑mêmes à leurs besoins. Elles peuvent bien entendu continuer à recevoir une aide sociale comme toute personne vivant légalement en Islande, y compris une aide financière et des services sociaux.

19.Concernant l’assistance fournie par les municipalités, Mme Broddadóttir précise que des cours de langue sont offerts pendant la première année de résidence, à raison de quatre jours par semaine, les enseignants recevant l’aide d’interprètes si nécessaire. L’orientation et l’information sur la société islandaise ont lieu dans le cadre des cours de langue. Un appartement est fourni pour la première année, comprenant le chauffage, l’électricité, le coût de base des appels téléphoniques et tous les meubles et appareils ménagers indispensables. Tous les réfugiés reçoivent à leur arrivée en Islande un bilan médical et les vaccins nécessaires et bénéficient du même accès au système de santé que les citoyens islandais. Les enfants réfugiés sont intégrés au système scolaire dès que possible et ont le droit d’être éduqués dans leur langue maternelle pendant la première année, au minimum. Tous les réfugiés suivent obligatoirement des cours d’islandais pendant au moins les neuf premiers mois. Le responsable de projet nommé par les autorités locales pour superviser l’intégration du (des) réfugié(s) concerné(s) est chargé notamment de se mettre en rapport avec des employeurs et d’organiser les entretiens d’embauche. Le chômage étant faible en Islande, la plupart des réfugiés trouvent un emploi avant la fin de la première année.

20.Répondant à une observation suggérant que l’octroi du permis de travail directement à l’employeur laisserait les travailleurs étrangers dans une situation vulnérable pour faire valoir leurs droits relatifs au travail, Mme Broddadóttir indique que la loi sur les droits à l’emploi des étrangers en Islande prévoit que les permis de travail temporaires autorisant l’emploi d’étrangers sont délivrés à condition qu’un contrat de travail ait été établi pour une période ou un projet spécifiés et que ce contrat garantisse au travailleur un salaire et d’autres conditions d’emploi équivalents à ceux des travailleurs nationaux. Le travailleur étranger est toutefois libre de changer d’emploi pendant la durée du permis de travail, ce qui arrive assez fréquemment. Un permis de travail temporaire donne le droit à un travailleur étranger de travailler en Islande conformément aux lois et à la réglementation islandaises. Le travailleur étranger jouit des mêmes droits que les travailleurs islandais conformément aux conventions collectives et à la législation sur le travail.

21.En vertu de l’accord relatif à la situation des travailleurs étrangers sur le marché du travail, conclu entre les partenaires sociaux en mars 2004, le représentant du personnel ou le représentant syndical est habilité, lorsque l’on soupçonne qu’une violation de la convention collective ou de la législation concernant la rémunération ou les conditions d’emploi de travailleurs étrangers a été commise, à examiner les conditions appliquées par l’employeur. Si le litige ne peut pas être réglé, il peut être porté devant un comité consultatif spécial composé de quatre représentants de la Confédération islandaise du travail et de la Confédération des employeurs islandais.

22. Un étranger titulaire d’un permis de travail temporaire peut demander à adhérer au syndicat de sa branche. L’intéressé ainsi que son employeur doivent obligatoirement contribuer à une caisse de pensions de retraite.

23.L’une des conditions pour délivrer un permis de travail est que le travailleur étranger soit assuré par l’employeur, ce qui garantit au travailleur une protection équivalente à celle prévue dans la loi sur l’assurance sociale pendant les six premiers mois de résidence. La conformité du contrat de travail à la convention collective et à la législation est vérifiée par les autorités lorsque le travailleur change d’emploi.

24.D’après la loi sur le droit au travail des étrangers, un permis de travail temporaire peut être délivré aux étrangers ayant demandé l’asile jusqu’à la décision concernant la demande, ou lorsque la demande d’asile ou de permis de résidence a été rejetée, jusqu’à la prise d’effet de l’ordre de quitter le pays, lorsque la situation de l’intéressé justifie une bienveillance particulière. Un étranger auquel a été délivré un permis de résidence en Islande à titre de réfugié peut obtenir un permis de travail permanent.

25.Mme Broddadóttir a été informée par le Ministère de l’éducation islandais que la ratification de la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement est actuellement à l’étude. Répondant à une question concernant le taux d’abandon scolaire élevé parmi les enfants d’immigrants, elle indique que les élèves du lycée en situation de risque d’abandon scolaire font l’objet d’une attention particulière dans le système scolaire. Ces élèves bénéficient d’un soutien scolaire et de conseils d’orientation et les élèves d’origine étrangère reçoivent la même assistance. D’autre part, un projet pilote d’une durée de cinq ans a été lancé en coopération avec la Croix-Rouge islandaise, la ville de Reykjavik, les Ministères de l’éducation et des affaires sociales, le Centre interculturel et le Fonds pour l’enfance pour aider les jeunes Vietnamiens, jusqu’à l’âge de 25 ans, à réussir leur intégration à l’école et au travail. Après la période initiale, il est prévu que ce programme sera également offert aux jeunes d’autres origines ethniques et culturelles.

26.Mmeingadottír (Islande) indique que l’initiative de nommer un fonctionnaire de police pour servir d’intermédiaire entre la police de Reykjavik et les personnes d’origine étrangère a été particulièrement bien reçue, à la fois des étrangers vivant en Islande et des intervenants sur le terrain comme la Maison internationale, qui considère que l’initiative est une grande réussite. Le fonctionnaire de police joue un rôle important d’intermédiaire qui participe chaque mois à des réunions de consultation sur les questions concernant les personnes d’origine étrangère avec des représentants des ministères, de la Croix-Rouge, d’organismes publics et du secteur privé. Quant au point de savoir si cette fonction pourrait faire l’objet d’une plus grande publicité ou être rendue plus efficace, Mme Ingadóttir précise à l’intention du rapporteur que cette question n’a pas été soulevée, même s’il est certain que ce processus n’est pas forcément connu de tous et que le public pourrait être mieux informé.

27.Au sujet des plaintes soumises à l’Ombudsman parlementaire par des personnes n’ayant pas la citoyenneté islandaise, au cours de la période couverte par le rapport, Mme Ingadóttir précise que les sept affaires mentionnées au paragraphe 49 du rapport relevaient toutes de la loi de 1965 sur le contrôle des étrangers, qui a été remplacée par la nouvelle loi sur les étrangers entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Dans la première affaire qui concernait un refus d’entrée, l’Ombudsman a conclu pour sept des huit motifs invoqués dans la plainte qu’il n’y avait pas eu d’atteinte aux droits de l’homme fondamentaux (libertés de religion, d’expression et d’association, notamment). Pour le huitième motif, l’Ombudsman a demandé un complément d’enquête et l’examen de la plainte n’était pas achevé à la fin de la période couverte par le rapport.

28.Dans deux affaires qui concernaient des refus de visa d’entrée pour absence de preuves du soutien financier pendant le séjour, l’Ombudsman a conclu que l’obligation d’informer le demandeur n’avait pas été respectée. Dans une affaire où la citoyenneté avait été refusée, l’Ombudsman a considéré que les faits les plus importants qui avaient motivé la décision n’avaient pas tous été mentionnés dans l’énoncé des motifs, comme le prescrit la loi sur les procédures administratives.

29.Deux autres affaires avaient trait au permis de séjour. Dans la première, l’Ombudsman a accepté la légalité des règles de procédure modifiées, tout en estimant que le Gouvernement aurait dû tenir compte de la pratique antérieure dans sa décision. Dans la deuxième, l’Ombudsman a recommandé que le demandeur saisisse les tribunaux, car l’affaire portait sur des éléments de preuve, et bénéficie, en pareil cas, d’une assistance judiciaire gratuite du Ministère de la justice. Dans la septième affaire, qui concernait une expulsion, l’Ombudsman a estimé que le Ministère de la justice pouvait surseoir à l’exécution de ses propres décisions.

30.concernant les recours dont disposent les demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée, MmeArnadÓttIr (Islande) indique qu’il peut être fait appel d’une décision négative de l’autorité de première instance (Direction de l’immigration) auprès du Ministère de la justice, dont les décisions sont sans appel, ou auprès des tribunaux s’il s’agit de questions de procédure. Les recours sont régis par les dispositions de la loi sur les procédures administratives concernant les appels administratifs.

31.MmeBroddadÓttIr (Islande) n’est pas convaincue que les préjugés dont seraient fréquemment l’objet les nouveaux venus dans la société islandaise, notamment les femmes d’origine asiatique, soient si répandus. Concernant les mesures concrètes qui ont été prises pour promouvoir la tolérance envers les personnes d’origine différente et intégrer ces personnes, elle dit que plusieurs mesures qui ont été mentionnées pendant le débat devraient contribuer à réduire les préjugés en Islande, notamment la création du Conseil de l’immigration qui a notamment pour objectifs d’aider et inciter les autorités locales à mettre en place une gamme de services complète en faveur des immigrants, d’appliquer des politiques dans ce domaine et d’encourager le développement de la recherche et des projets pilotes.

32.M. SICILIANOS (Rapporteur pour l’Islande), après s’être félicité de la régularité du dialogue entre l’État partie et le Comité, rappelle que l’Islande a fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention en 1981, a ratifié l’amendement à l’article 8 concernant le financement du Comité en 2001 et a ratifié de nombreuses conventions internationales et régionales. En ce qui concerne la composition de la population, l’Islande compte près de 290 000 habitants dont 10 000 non‑ressortissants, nombre qui a doublé dans les années récentes puis s’est stabilisé depuis 2003. La plupart proviennent d’Europe du Nord et d’Europe centrale et orientale mais on dénombre aussi des Asiatiques. Le pays compte un nombre restreint de réfugiés qui sont reçus pour la plupart dans le cadre de programmes d’accueil mis en œuvre avec la coopération du HCR.

33.S’agissant de l’application des articles 2 et 3 de la Convention, l’article 65 de la Constitution consacre le principe de l’égalité sans considération notamment de race, de couleur et d’origine nationale. Ce principe est mis en œuvre par le biais de diverses lois, dont la loi sur l’extradition de 1984 et la loi sur l’éducation primaire de 1995, ainsi que par les articles 180 et 233 a) du Code pénal. M. Sicilianos note qu’il n’existe pas de loi générale contre la discrimination car comme il est indiqué au paragraphe 31 du rapport, en l’absence de conflit grave, l’État partie n’a pas eu besoin d’adopter des mesures directes relatives à la discrimination raciale et à l’intolérance qui y est associée. Le rapporteur rappelle toutefois que les articles 2 et 3 de la Convention font expressément référence à la prévention des phénomènes de ségrégation raciale et suggère à l’Islande d’agir avant que le nombre d’incidents xénophobes ne prenne des proportions importantes.

34.S’agissant de l’article 5 de la Convention, l’article 180 du Code pénal interdit le fait de refuser à toute personne l’accès à un service ou à un lieu destiné à l’usage du public en raison de son origine raciale ou ethnique. Il n’existe toutefois aucune jurisprudence en la matière alors que, d’après des informations concordantes, des incidents qui tombent sous le coup de l’application de cet article ont été signalés dans des discothèques et restaurants. M. Sicilianos demande si la population connaît cet article du Code pénal, s’il existe une aide juridictionnelle et s’il n’est pas trop difficile pour les victimes de prouver l’existence de ce type de discrimination. L’État partie pourrait envisager de compléter cette disposition pénale par une disposition à caractère civil qui permettrait le partage de la charge de la preuve: la victime invoquerait des indices tandis qu’il appartiendrait à l’autre partie de prouver que son acte n’avait pas de motivation raciale. Le rapporteur note que l’article 233 a) du Code pénal a donné lieu à un arrêt très important de la Cour suprême en avril 2002, qui a mis en balance la liberté d’expression et l’interdiction de tenir publiquement des propos insultants à l’égard d’un groupe racial, et qui mériterait à ce titre d’être mieux connu à l’échelon international. L’article 70 du Code pénal énumère les facteurs qui influencent la détermination des peines et dispose que le motif racial peut constituer une circonstance aggravante. M. Sicilianos demande s’il existe une jurisprudence en la matière. En ce qui concerne l’article 4 b) de la Convention, M. Sicilianos note que les organisations qui incitent à la discrimination raciale sont interdites mais que la participation à de telles organisations ne semble pas l’être. Par ailleurs, il demande à la délégation où en sont les travaux de ratification du Protocole additionnel à la Convention européenne sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (par. 41 du rapport).

35.En ce qui concerne l’article 5 de la Convention, M. Sicilianos note avec satisfaction que la loi sur les élections municipales de 1998 donne, sous certaines conditions, la possibilité aux non‑ressortissants de voter aux élections locales et de se présenter comme candidats et demande des exemples d’application de cette loi. Il souhaite également savoir si la loi de 2002 relative aux droits des ressortissants étrangers en matière de travail interdit la discrimination dite «indirecte» ou la discrimination de facto et si elle prévoit le partage de la charge de la preuve en cas de discrimination. La législation sur l’immigration clarifie beaucoup de choses mais vise principalement à réglementer l’entrée, le séjour et l’éloignement du territoire et ne traite que secondairement de l’intégration des immigrés.

36.M. Sicilianos évoque des informations selon lesquelles des personnes, essentiellement des femmes originaires d’Europe centrale et orientale, auraient été victimes de la traite en Islande et demande à la délégation des précisions sur cette question, en particulier sur les mesures que les autorités envisagent de prendre pour combattre ce phénomène. S’agissant des réfugiés, le rapporteur se félicite des dispositions récentes tendant à mettre en œuvre la Convention de Genève de 1951 mais note une certaine réticence de l’État partie à accorder le statut de réfugié à des demandeurs d’asile dits «indépendants», c’est‑à‑dire qui ne relèvent pas de programmes d’accueil. Il aimerait obtenir davantage de renseignements sur les droits et obligations des personnes admises dans le pays pour des motifs humanitaires, notamment sur la possibilité qui leur est offerte d’obtenir un permis de travail sans perdre leur statut.

37.Pour ce qui est de l’article 6 de la Convention, outre les articles du Code pénal, le rapport ne mentionne pas de voies de recours en matière civile devant les tribunaux. M. Sicilianos demande donc comment les victimes de discrimination peuvent obtenir une indemnisation ou une autre réparation adéquate. Les voies de recours offertes par l’Ombudsman parlementaire et l’Ombudsman pour les enfants ne permettent pas l’octroi d’une indemnisation comme le prévoit l’article 6 de la Convention. Le rapporteur s’interroge en outre sur l’effectivité des recours ouverts aux demandeurs d’asile, en particulier ceux dont la demande de statut de réfugié au titre de la Convention de Genève a été rejetée par le Ministre de la justice.

38.S’agissant de l’article 7 de la Convention, M. Sicilianos se félicite des mesures prises en faveur de l’apprentissage de la langue islandaise par les enfants et les adultes immigrés et de la création de centres multiculturels et de centres pour les immigrés tendant à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance. Il note avec satisfaction que les municipalités, la société civile et l’Église jouent un rôle très actif dans la promotion d’un climat de tolérance et souhaite obtenir davantage d’informations sur la coopération entre le Gouvernement et les ONG, en particulier le Centre islandais des droits de l’homme, notamment dans le cadre de l’élaboration du rapport.

39.M. HERNDL note avec satisfaction que l’Islande a systématiquement présenté ses rapports périodiques dans les délais impartis et s’est déjà présentée 14 fois devant le Comité pour lui rendre compte de son application de la Convention. Il se félicite que l’Islande ait fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention mais demande si les Islandais sont informés de la possibilité de soumettre des communications au Comité. Si l’article 180 du Code pénal est très satisfaisant au regard des dispositions de l’article 5 de la Convention, la peine maximale de six ans d’emprisonnement prévue pour quiconque refuse l’accès à un service ou à un lieu public en raison de l’origine raciale ou ethnique semble quelque peu excessive.

40.M. Herndl lit avec étonnement au paragraphe 16 du rapport que le Bureau de l’immigration est un organe indépendant alors même que la délégation affirme qu’il relève du Ministère de la justice. La délégation est invitée à fournir des précisions sur ce point. Il relève au paragraphe 23 que de nombreuses garanties sont offertes aux étrangers qui font l’objet d’une procédure administrative ou autre mais voudrait savoir si les étrangers en sont bien informés dans la pratique. Enfin, M. Herndl est préoccupé par les informations selon lesquelles le Centre national des droits de l’homme bénéficierait d’un appui financier de plus en plus limité des pouvoirs publics et souhaite obtenir l’assurance que le Gouvernement islandais est toujours disposé à soutenir cette ONG qui joue un rôle de premier plan dans la promotion des droits de l’homme.

41.M. BOYD demande à la délégation islandaise d’expliquer pourquoi le financement du Centre islamique des droits de l’homme est brusquement passé de 8 000 à 2 000 euros et d’indiquer si les autorités envisagent de créer une nouvelle institution des droits de l’homme. Il se dit préoccupé par l’inéquité apparente de la procédure suivie en matière d’expulsion des travailleurs étrangers qui ne résident pas officiellement en Islande et demande si des enquêtes indépendantes pourraient être menées avant la procédure d’expulsion.

42.M. Boyd souhaite en outre savoir s’il est demandé aux jeunes étrangers de démontrer à l’âge de 18 ans qu’ils ont les moyens de subvenir à leurs besoins et de financer leurs études pour pouvoir demeurer légalement en Islande.

43.M. VALENCIA RODRĺGUEZ note qu’en réponse à une observation du Comité, la police de Reykjavik a chargé en 2001 un fonctionnaire de police de jouer un rôle d’intermédiaire entre la police et les personnes d’origine étrangère (par. 12). Or, puisque cet officier n’est chargé que de fournir des informations, il serait sans doute souhaitable d’élargir son mandat afin qu’il puisse recevoir les plaintes et mener les enquêtes préliminaires. M. Valencia Rodríguez souhaite par ailleurs savoir s’il a été tenu compte lors de l’élaboration de la nouvelle loi sur les étrangers de la Recommandation générale XI du Comité sur les non-ressortissants et si des difficultés particulières ont été constatées dans la mise en œuvre de cette loi. Il demande également à la délégation d’indiquer si l’augmentation du nombre d’étrangers résidant en Islande est, selon elle, due à cette législation.

44.M. Valencia Rodríguez se félicite que le Ministère de la justice ait nommé, en décembre 2003, un groupe de travail chargéde formuler des propositions en vue d’un règlement et d’un plan d’intervention d’urgence applicable lorsque des enfants non accompagnés sont découverts en Islande (par. 27) et souhaite connaître les mesures qui ont été prises pour tenir compte des recommandations de ce groupe de travail.

45.S’agissant de l’application de l’article 4, M. Valencia Rodríguez se félicite que le rapport contienne un exposé détaillé (par. 39 et suiv.) du jugement rendu en avril 2002 par la Cour suprême par lequel la Cour a réaffirmé le principe d’un équilibre entre le droit à la liberté d’opinion et l’obligation de réprimer l’incitation à la haine raciale.

46.En ce qui concerne l’application de l’article 5 de la Convention, M. Valencia Rodríguez note avec appréciation que la loi sur les élections municipales, modifiée en 2002, accorde désormais le droit de vote aux ressortissants danois, finlandais, norvégiens et suédois qui ont résidé en Islande pendant trois ans et aux autres ressortissants étrangers qui ont résidé en Islande pendant cinq ans (par. 43), sachant que la différence de traitement est due aux liens spéciaux existant entre l’Islande et les pays voisins.

47.M. Valencia Rodríguez souhaite recevoir des précisions sur les résultats obtenus par la nouvelle loi sur les droits à l’emploi des travailleurs, qui s’applique probablement aux étrangers (par. 45), et par la loi sur le statut juridique des employés travaillant temporairement pour des entreprises étrangères en Islande entrée en vigueur en 2001 (par. 46). Il demande également à la délégation islandaise d’indiquer si des mesures ont été prises dans différents domaines, notamment dans celui de l’éducation, de la culture et des services, pour encourager l’intégration des étrangers tout en préservant leur identité culturelle et ethnique.

48.M. KJAERUM reconnaît que l’Islande a pris plusieurs mesures de lutte contre les mariages forcés, mais se demande si la restriction du droit au regroupement familial constitue effectivement le meilleur moyen de protéger les femmes contre cette pratique. Il relève notamment qu’aux termes de la nouvelle loi sur les étrangers,l’époux ou le partenaire vivant en cohabitation avec une personne vivant légalement en Islande doit avoir atteint l’âge de 24 ans afin d’obtenir un permis de séjour en tant que membre d’une famille (par. 21). Il demande à la délégation islandaise d’expliquer pourquoi l’âge de 24 ans a été retenu en l’espèce.

49.M. Kjaerum est préoccupé que l’obtention d’un permis de résidence en Islande soit conditionnée à l’obligation d’avoir suivi 150 heures de cours d’islandais, car il n’est pas toujours facile pour les étrangers d’avoir accès à ces cours, qui sont du reste peu nombreux et relativement coûteux.

50.L’expert juge par ailleurs préoccupant que l’Islande ne dispose pas d’institution nationale des droits de l’homme mais seulement d’un Ombudsman parlementaire pour les actes de discrimination commis par les autorités publiques, car bien souvent la discrimination est le fait de particuliers qui l’exercent dans le domaine privé. M. Kjaerum demande à la délégation d’indiquer si les autorités islandaises envisagent de créer une telle institution.

51.M. de GOUTTES dit que la lecture du document de base soumis par l’Islande en 1993 permet de mesurer l’ampleur des changements intervenus dans le pays. Le nombre d’immigrés a depuis lors beaucoup augmenté, ce qui a conduit l’État partie à adopter une loi sur les étrangers en 2003, de même que le nombre de demandeurs d’asile et de réfugiés. Des phénomènes de xénophobie sont depuis apparus ainsi que des incidents à caractère raciste. L’Islande est aussi confrontée au problème du trafic d’êtres humains, essentiellement de femmes originaires des pays baltes et des pays d’Europe centrale et orientale, à des fins de prostitution. M. de Gouttes souhaite que le prochain rapport périodique de l’Islande fasse le point sur ces phénomènes très répandus dans de nombreux pays européens.

52.S’agissant de la mise en œuvre de l’article 4 de la Convention, l’expert note que la délégation islandaise a donné des informations très utiles sur les différentes dispositions du Code pénal qui incriminent la discrimination au plan juridique national. Il se félicite que l’article 70 du Code pénal dispose que la haine raciale est une circonstance aggravante (par. 35). Cependant, il semble que toutes les exigences de l’article 4 de la Convention ne soient pas satisfaites par la législation islandaise, notamment pour ce qui est de l’incrimination du financement d’activités racistes et des organisations qui incitent à la propagande raciale. Le faible nombre de jugements rendus sur des affaires motivées par le racisme atteste de cette réalité.

53.M. de Gouttes note également que les autorités islandaises disent avoir interdit la discrimination raciale en incorporant au droit interne la Convention européenne des droits de l’homme. Or, il attire l’attention de la délégation sur le fait que le champ d’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est plus vaste que celui de la Convention européenne des droits de l’homme, puisque son article 5 oblige les États à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi, notamment à la jouissance des droits tant civils et politiques qu’économiques, sociaux et culturels.

54.M. TANG se félicite que le Code pénal punisse d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de cinq ans le fait de refuser un service ou l’accès à un lieu destiné à l’usage du public si cet acte est motivé par la couleur, la race ou l’origine de l’intéressé (par. 33). Il se demande néanmoins comment cette disposition est appliquée dans la pratique puisque très peu de cas de ce type ont été soumis aux tribunaux et très peu de sanctions prononcées.

55.M. AVTONOMOV dit avoir pris note du fait que, depuis 2002, l’Ombudsman parlementaire a examiné sept affaires concernant des étrangers (par. 49), mais souhaite savoir si cette institution a eu à connaître des plaintes déposées par des ressortissants ou des groupes de ressortissants islandais concernant une discrimination exercée aux motifs de la race, de la couleur ou de l’origine nationale ou ethnique. Il souhaite également avoir davantage d’informations sur les autres plaintes transmises à l’Ombudsman.

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