Nations Unies

CAT/OP/BGR/CSPRO/1

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

25 octobre 2022

Français

Original : anglaisAnglais, espagnol et français seulement

Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Commentaires de la Bulgarie sur les recommandations et observations qui lui ont été adressées par le Sous-Comité comme suite à sa visite du 24 au 30 octobre 2021 * , **

[Date de réception : 19 octobre 2022]

Table des matières

Page

I.Introduction3

II.Mécanisme national de prévention4

A.Indépendance fonctionnelle et ressources4

B.Activités et visibilité du mécanisme national de prévention5

III.Mesures de lutte contre la COVID-195

IVQuestions générales7

A.Définition de la torture et incrimination de la torture en tant qu’infraction autonome7

B.Garanties juridiques fondamentales7

C.Délinquance juvénile et justice pour mineurs9

D.Peines de réclusion à perpétuité avec et sans possibilité de libération conditionnelle9

E.Mesures de substitution à la détention10

VSituation des personnes privées de liberté10

A.Poste de police10

B.Prisons et lieux de détention aux fins d’enquête12

C.Centre spécial pour l’hébergement temporaire des étrangers (Busmantsi)16

VI.Observations finales19

Annexe

20

I.Introduction

1.Du 24 au 30 octobre 2021, une délégation du Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci ‑ après « le Sous-Comité ») a effectué une visite consultative en Bulgarie. Cette visite a été planifiée, puis reportée, à deux reprises, en mars 2020 et en août 2021, en raison de la situation épidémiologique et des mesures adoptées pour limiter la propagation de la COVID‑19.

2.À l’occasion de la visite du Sous-Comité, une réunion préliminaire et une réunion de clôture ont été organisées, avec la participation de représentants du Ministère de la justice, de la Direction générale de l’exécution des peines du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la défense, du Ministère du travail et de la politique sociale, du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation et des sciences, du Ministère des affaires étrangères, du Parquet général près la Cour suprême de cassation et du Bureau national d’aide juridictionnelle. Les réunions ont eu lieu au Ministère de la justice. Une réunion distincte s’est tenue avec le mécanisme national de prévention. Le Sous-Comité a effectué des visites dans six lieux de privation de liberté. Il a également visité deux lieux de privation de liberté en compagnie de membres du mécanisme national de prévention. La délégation du Sous‑Comité a présenté ses conclusions préliminaires dans le cadre de la réunion de clôture, le 29 octobre 2021.

3.Suite à cette visite, le 18 mars 2022, le Sous-Comité a soumis au Gouvernement bulgare un rapport initialement confidentiel (CAT/OP/BGR/ROSP/R.1) dans lequel il formulait une série de recommandations. Le Sous-Comité a demandé aux autorités de l’informer, dans les six mois (soit avant fin septembre 2022) de l’état de mise en œuvre de ces recommandations.

4.Le Gouvernement bulgare présente ci-après sa réponse, qui suit la structure du rapport du Sous-Comité. La Bulgarie reste ouverte à une coopération fructueuse avec le Sous-Comité et les autres titulaires de mandat au titre des procédures spéciales de l’ONU.

Réponse aux questions soulevées aux paragraphes 10 à 13

5.Le rapport a été distribué à tous les organes, services et établissements concernés, comme cela avait été demandé. Il a également été publié sur le site Web officiel du Ministère de la justice, dans la section « International activity/Prevention of torture and other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment » (Activité internationale/prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants).

6.Le Gouvernement bulgare demande que la présente réponse soit publiée avec le rapport du Sous-Comité, conformément à l’article 16 (par. 2) du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. Il autorise le Sous-Comité à communiquer au Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants les informations figurant dans le présent rapport et accepte que le Comité ait accès au rapport lui-même.

Représailles

7.Le Gouvernement bulgare tient à assurer au Sous-Comité qu’aucune des personnes ayant rencontré la délégation du Sous-Comité et été en contact avec celle-ci pendant et après la visite qu’elle a effectuée dans le pays en octobre 2021 n’a subi de représailles.

II.Mécanisme national de prévention

A.Indépendance fonctionnelle et ressources

8.En ce qui concerne le paragraphe 20, la fonction de mécanisme national de prévention est assurée par le Médiateur en tant qu’institution nationale des droits de l’homme. Les activités du Médiateur sont financées par le budget de l’État. Tout est mis en œuvre pour assurer le financement de toutes ces activités. L’institution bénéficie actuellement d’un financement suffisant, ce qui garantit l’amélioration progressive de ses travaux. Depuis que la loi sur le budget de l’État a été approuvée, le budget est adopté et augmenté sur une base annuelle. Ainsi, en 2016, ce budget était de 2 778 000 BGN, pour 1 667 000 BGN de dépenses de personnel ; en 2022, il est de 3 607 900 BGN, pour 2 517 900 BGN de dépenses de personnel. Le budget prévisionnel de l’institution est appelé à augmenter chaque année.

9.En ce qui concerne les paragraphes 24 et 26, le Médiateur est élu par l’Assemblée nationale. La loi sur le Médiateur régit le statut juridique, l’organisation et les activités de l’institution chargée d’intervenir en cas d’atteinte aux droits et libertés des citoyens par les pouvoirs publics ou par des personnes physiques ou morales de droit privé. Conformément à l’article 150 (par. 3) de la Constitution, le Médiateur peut saisir la Cour constitutionnelle d’un recours en inconstitutionnalité dès lors qu’une loi porte atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. En 2019, l’institution du Médiateur de la République de Bulgarie s’est vu octroyer le statut onusien « A » (« Pleinement conforme ») selon les Principes de Paris, les normes internationales qui encadrent et orientent les travaux des institutions nationales des droits de l’homme. Cette accréditation atteste de l’indépendance fonctionnelle de l’institution, notamment en sa qualité de mécanisme national de prévention.

10.Le chapitre IV.A de la loi sur le Médiateur (SG 29/12 en vigueur depuis le 11.05.2012) régit les droits et compétences de ce dernier en tant que mécanisme national de prévention. L’article 28c de la loi prévoit que le Médiateur, en qualité de mécanisme national de prévention, peut, par ordonnance, attribuer tout ou partie de ses fonctions à des fonctionnaires de son administration. L’institution du Médiateur comprend une structure organisationnelle distincte : il s’agit de la Direction du mécanisme national de prévention, composée d’experts auxquels le Médiateur confie la mise en œuvre de tâches spécifiques liées à la prévention de la torture et de toutes les formes de peines et traitements dégradants dans les institutions et les lieux de détention et d’exécution des peines.

11.Le Médiateur est entièrement autonome, tant en matière de planification des inspections menées en tant que mécanisme national de prévention que de mise en œuvre de mesures de prévention. Les inspections sont réalisées sur place par une équipe pluridisciplinaire d’experts de la Direction du mécanisme national de prévention selon la méthodologie préconisée par le Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

12.Pendant l’épidémie de COVID-19, le Médiateur a veillé à ce que les experts du mécanisme national de prévention puissent être joints directement sur leurs téléphones portables, afin d’assurer une protection efficace des droits de tous les citoyens placés en établissement fermé. En 2021, le mécanisme national de prévention a inspecté 64 sites, et 9 128 personnes ont bénéficié de mesures de protection.

13.En ce qui concerne le paragraphe 26, les autorités tiennent à souligner que le droit international en vigueur ne prévoit pas de séparation des mandats. L’indépendance fonctionnelle, acquise en Bulgarie, est néanmoins garantie, notamment en matière de ressources financières et humaines. Dans son ensemble, le travail du Médiateur satisfait pleinement à l’exigence première d’efficacité de tout mécanisme national de prévention : une complète indépendance fonctionnelle dans la mise en œuvre de la politique de prévention de la torture, notamment grâce à sa capacité de saisir la Cour constitutionnelle bulgare.

14.En ce qui concerne les paragraphes 27 et 28, le budget du Médiateur est prévu dans la loi de finances publiques et la loi sur le budget de l’État. Une ligne budgétaire spécifique a été créée dans le budget annuel. Chaque année, la loi sur le budget de l’État dote l’institution du Médiateur des moyens nécessaires pour s’acquitter de toutes les fonctions que la loi lui assigne, notamment en tant que mécanisme national de prévention. Pour les besoins des inspections qu’il conduit en cette qualité, le Médiateur dispose d’un véhicule de fonction et d’un chauffeur à titre d’appui technique et financier dans l’exécution de son mandat, lequel est complètement indépendant de toutes ses autres fonctions.

B.Activités et visibilité du mécanisme national de prévention

15.En ce qui concerne le paragraphe 32, le Médiateur mène une politique durable de saisine de l’Assemblée nationale et d’autres institutions publiques en vue de la proposition de modifications et de compléments au cadre juridique actuel. En 2021, pour la première fois, le Médiateur a exercé son pouvoir de déposer un recours devant la Cour constitutionnelle concernant les droits des prévenus en détention. En application de l’article 150 (par. 3) de la Constitution, le Médiateur de la République de Bulgarie a demandé à la Cour constitutionnelle de prononcer l’inconstitutionnalité de la disposition de l’article 64 (par. 2) du Code de procédure pénale, concernant la détention provisoire dans le cadre de la procédure avant jugement. Dans sa décision no 13/2021 (SG 85/21), la Cour constitutionnelle a prononcé l’inconstitutionnalité de la disposition de l’article 64 (par. 2), selon laquelle « sous régime d’état d’urgence ou de loi martiale, en cas de catastrophe, d’épidémie ou d’autres situations de force majeure, ou sous réserve du consentement écrit du prévenu et de sa défense, ce dernier peut participer à la procédure par visioconférence, auquel cas son identité sera vérifiée par le directeur de l’établissement pénitentiaire ou du centre de détention, ou par un agent désigné par leurs soins ».

16.En ce qui concerne le paragraphe 33, les experts du mécanisme national de prévention sont dotés des moyens de représentation nécessaires à leur participation aux inspections. À dater de septembre 2022, l’institution dispose d’un nouveau site Web, dont une section distincte est consacrée aux activités du Médiateur en tant que mécanisme national de prévention.

17.En ce qui concerne le paragraphe 34, le mécanisme national de prévention entretient de bonnes relations et poursuit une coopération fructueuse avec toutes les institutions publiques. Ses recommandations sont prises en compte et dûment mises en œuvre dans toute la mesure possible.

18.Chaque année, les services du Ministère de l’intérieur sont contrôlés par le mécanisme national de prévention. Les représentants de celui-ci ont accès aux détenus et aux documents connexes sans restriction, et leurs recommandations sont appliquées. La suite donnée à ces recommandations fait également l’objet d’un suivi.

III.Mesures de lutte contre la COVID-19

19.En ce qui concerne le paragraphe 41, la Direction générale de l’exécution des peines du Ministère de la justice et ses services territoriaux veillent à la prévention et à la détection précoce des cas de COVID-19 dans les lieux de détention, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.

20.Depuis l’apparition de la COVID-19, par ordonnance du Vice-Ministre de la justice, les directeurs des établissements pénitentiaires et des services régionaux reçoivent en temps utile des instructions détaillées en vue du déploiement de mesures propres à limiter la propagation de la maladie dans les lieux de détention et au sein de leur personnel. Les nouveaux détenus sont assujettis à des mesures spécifiques. Leur état de santé fait l’objet d’un suivi attentif pendant sept jours, et tout patient présentant des symptômes grippaux est soumis à une surveillance quotidienne.

21.Dans le souci d’appliquer pleinement les recommandations de l’OMS, un protocole d’action en cas de détenu contaminé par la COVID-19 dans les lieux de détention et un protocole d’action en cas d’employé contaminé par la COVID-19 dans les lieux de détention sont en place dans les services territoriaux de la Direction générale de l’exécution des peines. Ces protocoles visent à prévenir et à limiter la propagation du virus au sein des établissements pénitentiaires et centres de détention du pays. Les deux documents donnent suite aux recommandations formulées dans les orientations provisoires de l’OMS − « Préparation, prévention et contrôle de la COVID-19 dans les prisons et autres lieux de détention » (15 mars 2020) − et la « Déclaration de principes relative au traitement des personnes privées de liberté dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19) » du Comité contre la torture du Conseil de l’Europe (20 mars 2020). Ces protocoles tiennent également compte des spécificités propres à la Bulgarie et des principes directeurs des pouvoirs publics compétents. Les deux protocoles sont publiés sur le site officiel de l’Organisation européenne des services pénitentiaires et correctionnels (EuroPris) et de l’Association internationale des prisons et établissements pénitentiaires (ICPA), respectivement.

22.Le protocole d’action en cas de détenu contaminé par la COVID-19 dans les lieux de détention fournit des orientations précises relatives à la gestion de tout nouvel arrivant, de tout détenu présentant des signes cliniques d’infection des voies respiratoires, et de tout détenu dont l’analyse de laboratoire confirme qu’il est porteur de la maladie. Un questionnaire de dépistage de la COVID-19 et des maladies respiratoires aiguës a été élaboré, et les normes et prescriptions régissant le prélèvement de sécrétions nasopharyngées et oropharyngées, ainsi que le stockage et le transport du matériel nécessaire aux tests de diagnostic initial des patients potentiellement contaminés, sont énumérées, conformément aux recommandations du Centre de contrôle et de prévention des maladies infectieuses.

23.Le protocole d’action en cas d’employé contaminé par la COVID-19 dans les lieux de détention indique aux employés quel comportement adopter dans l’éventualité de la détection d’un cas de COVID-19 sur le lieu de travail, d’un contact avec un détenu présentant des signes cliniques d’infection respiratoire, et d’un contact avec un détenu dont le test de laboratoire confirme qu’il est porteur de la maladie.

24.L’Institut médical du Ministère de l’intérieur fournit des consignes à suivre pour prévenir la propagation de la COVID-19, élaborées sur la base des décrets pertinents du Ministre de la santé. Elles visent notamment la distanciation physique, l’aération et la désinfection régulières des locaux, la mise à disposition de produits désinfectants et de masques de protection individuels, le contrôle quotidien des mesures d’interdiction d’accès aux bâtiments pour les personnes présentant des symptômes grippaux, et les mesures propres à isoler les personnes contaminées. Les véhicules affectés au transport des détenus sont désinfectés. A l’apparition de la COVID-19, les visites des proches et des connaissances ont été suspendues ; en revanche, les entrevues avec les avocats, les organisations de défense des droits de l’homme et les fonctionnaires d’autres structures du Ministère de l’intérieur ont été maintenues, dès lors que les mesures antiépidémiologiques étaient respectées.

25.En outre, les autorités bulgares souhaitent confirmer que le personnel médical des lieux de détention a connaissance des documents d’orientation suivants, également traduits en bulgare :

Orientations provisoires « Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention » (Préparation, prévention et contrôle de la COVID-19 dans les prisons et autres lieux de détention) de l’Organisation mondiale de la santé ;

« Déclaration de principes relative au traitement des personnes privées de liberté, dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19) », publiée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

26.Le Ministre de la justice a approuvé des mesures spécifiques, proposées par la Direction générale de l’exécution des peines, visant à autoriser les réunions par visioconférence dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention. Afin de prévenir les effets délétères de l’isolement social, les détenus ont la possibilité de communiquer avec leurs proches par visioconférence.

27.Les autorités bulgares tiennent à rassurer le Sous-Comité sur le fait que la Direction générale de l’exécution des peines suit les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé concernant les lieux de détention dans le contexte de la COVID-19, ainsi que l’avis qu’il a adressé aux États et aux mécanismes nationaux de prévention concernant la pandémie de COVID-19, en appliquant notamment des mesures visant aussi bien à atténuer les incidences de la maladie qu’à assurer le respect des droits de l’homme dans le contexte de restrictions constantes.

IV.Questions générales

A.Définition de la torture et incrimination de la torture en tant qu’infraction autonome

28.En ce qui concerne le paragraphe 43, un projet de loi portant modification et complément du Code de procédure pénale est en préparation. L’un des amendements proposés prévoit l’adoption d’une définition de la torture conforme à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La section V (Contrainte) du chapitre deux (Atteinte à l’intégrité de la personne) des dispositions spéciales du Code pénal sera modifiée afin d’y incorporer le nouvel article 144b, qui vise expressément la torture et réunit tous les éléments constitutifs visés à l’article premier de la Convention. Ainsi, le crime de « torture » sera érigé en infraction pénale distincte et ne fera plus l’objet de poursuites fondées sur différents articles du Code pénal.

29.En ce qui concerne le paragraphe 44, on trouvera en annexe de la présente réponse des informations détaillées sur toutes les formations de renforcement des capacités des juges et des procureurs.

B.Garanties juridiques fondamentales

30.En ce qui concerne le paragraphe 47, en 2019, le Code de procédure pénale et la loi sur le Ministère de l’intérieur ont été modifiés afin de réglementer le droit de la personne détenue de refuser les services d’un avocat commis d’office ou de changer d’avocat. Selon ces modifications, la personne détenue a droit aux services d’un défenseur dès son placement en détention. Son droit de refuser un défenseur et les conséquences qui en découlent, de même que son droit de refuser de s’expliquer lorsque la détention repose uniquement sur des données relatives à la commission d’une infraction, lui sont signifiés. Ce dernier prévoit la possibilité, pour la personne détenue, de renoncer à la défense en rapport avec la détention, après qu’elle a été informée des droits que lui reconnaît la loi et des éléments de fait et de droit justifiant la détention.

31.En 2019, l’article 63 du Code de procédure pénale, concernant la détention provisoire, a été modifié afin d’y incorporer de nouvelles dispositions régissant les cas où le détenu est un ressortissant étranger. La procédure de notification à un prévenu en détention provisoire ou de comparution de l’intéressé devant le tribunal s’applique également aux ressortissants étrangers.

32.En ce qui concerne le paragraphe 49 (al. a) et b)), tous les détenus, y compris les personnes placées en détention administrative pour une durée maximale de vingt-quatre heures, se voient garantir l’accès à l’aide juridictionnelle et à la représentation dans les procédures par un avocat commis d’office. S’ils n’ont pas les moyens d’avoir un avocat, ou s’ils n’en ont pas désigné un, mais relèvent d’un cas où la loi dispose qu’une protection juridique est obligatoire, ils ont droit à l’aide juridictionnelle.

33.Le Bureau national d’aide juridictionnelle a mis en place une procédure de désignation d’avocats de permanence inscrits au Registre national d’aide juridictionnelle pour assurer la représentation procédurale des détenus. Cette procédure est inscrite dans la loi sur l’aide juridictionnelle afin de garantir l’indépendance de l’avocat à tous les stades de la détention et de la procédure pénale. La mise en œuvre de l’aide juridictionnelle fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle constants assurés par le Bureau et les conseils d’administration des barreaux qui contrôlent les actes des organes d’enquête et du tribunal afin de garantir la recevabilité de l’aide juridictionnelle. Lesdits conseils mesurent également la portée de l’aide juridictionnelle assurée.

34.Le Bureau national d’aide juridictionnelle a élaboré et adopté une déclaration obligatoire que les détenus doivent remplir avant de bénéficier d’une assistance de cet ordre. Cette déclaration permet d’informer les détenus qui n’ont pas d’avocat habilité qu’ils ont droit à un avocat commis d’office dans les cas visés par la loi. Elle énonce également les droits et effets découlant du recours aux services d’un avocat commis d’office.

35.La loi sur le Ministère de l’intérieur prévoit que, dès après son placement en détention, la personne intéressée est informée du motif de sa détention, du titre auquel sa responsabilité est engagée au regard de la loi et de ses droits. Il s’agit notamment du droit de contester la légalité de la détention ; de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le placement en détention ; de recevoir des soins médicaux ; de passer un appel téléphonique pour signaler sa détention ; de contacter les autorités consulaires de son pays (s’il ne s’agit pas d’un ressortissant bulgare) ; de faire appel à un interprète (si elle ne comprend pas le bulgare). En complétant la déclaration susmentionnée, la personne détenue confirme qu’elle a connaissance de ses droits et indique si elle entend ou non les exercer. Le cas échéant, la signature d’un témoin atteste du refus, par celle-ci, de remplir cette déclaration. La personne détenue est libre d’exercer son droit de recours pour chaque garde à vue.

36.Les services de police émettent pour chaque détenu une ordonnance de mise en détention provisoire en trois exemplaires. Le premier est joint au dossier, le second est transmis pour classement au greffe de l’organe compétent du Ministère de l’intérieur, et le troisième est remis immédiatement à la personne détenue.

37.En avril 2022, le Ministère de l’intérieur a élaboré un projet d’instruction portant modification et complément de l’instruction no 8121з-78 relative à la procédure de détention, en ce qui concerne l’équipement des structures d’hébergement des détenus (ci-après « l’instruction n o 8121з-78 »). La Déclaration sur les droits des détenus est mise en conformité avec les normes internationales. Elle intègre les dispositions de la directive européenne 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures préliminaires. Le projet de déclaration a été envoyé à la Direction des droits de l’homme du Conseil de l’Europe pour consultation informelle. Le projet d’instruction no 8121з-78 fait actuellement l’objet d’une consultation publique par l’intermédiaire du site Web dédié.

38.En ce qui concerne le paragraphe 49 (al. c)), à leur admission, tous les détenus subissent un premier examen médical et leur état de santé général fait l’objet d’une évaluation préalable. En cas de plainte pour violence, de traces visibles d’actes de violence, d’usage de la force ou de recours à des moyens de coercition, les agents pénitentiaires veillent à ce que le détenu puisse consulter un médecin sans délai. Dans ce cas, le détenu subit un examen médical complet. Les données d’examen sont consignées dans un formulaire spécial et reportées sur une représentation du corps humain permettant le signalement des lésions traumatiques selon un système prédéfini.

39.L’examen médical est confidentiel, sauf dans certains cas exceptionnels et à la demande expresse des détenus, auquel cas un certificat supplémentaire peut être délivré sans délai par un spécialiste exerçant dans un établissement médical indépendant. S’il constate des lésions traumatiques, ledit spécialiste les signale immédiatement.

40.En ce qui concerne le paragraphe 49 (al. d)), l’article 63 (par. 7) du Code de procédure pénale prévoit que toute arrestation et tout placement en détention doivent être notifiés sans délai à la famille du prévenu, à toute autre personne désignée par ses soins ou à son employeur, sauf volonté contraire de l’intéressé. Lorsque le détenu est un ressortissant étranger, s’il le demande, les autorités consulaires de son État de nationalité sont immédiatement informées de sa situation par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères. Si le détenu a la nationalité de deux États ou plus, il peut choisir quelles autorités consulaires contacter.

41.En ce qui concerne le paragraphe 49 (al. e)), l’article 64 du Code de procédure pénale prévoit que le placement en détention avant jugement doit être ordonné, sur requête du procureur, par le tribunal de première instance saisi de l’affaire. Le procureur ordonne sans délai la comparution du prévenu devant le tribunal ; à cette fin, il peut demander son placement en détention pour une période ne pouvant excéder soixante-douze heures.

C.Délinquance juvénile et justice pour mineurs

42.En ce qui concerne le paragraphe 51, les travaux sur le projet de loi relative à la justice pour mineurs devraient reprendre sur la base du projet de loi relative aux mesures d’éducation pour les mineurs auteurs d’une infraction pénale ou administrative. Un groupe d’experts du Ministère de la justice a entamé l’élaboration de ce projet de loi en 2019. En Bulgarie, la procédure législative comprend la tenue de vastes consultations publiques. L’avis du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) sera sollicité et pris en compte dans le processus. Cette loi est appelée à abroger la loi sur la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs.

43.Le programme « Justice » du mécanisme financier norvégien pour la période 2014‑2021 est piloté par le Ministère de la justice. Ce programme met l’accent sur l’administration de la justice pour mineurs. Les groupes cibles sont les magistrats des tribunaux pour mineurs et les magistrats qui exercent auprès de la population vivant sous le seuil de pauvreté, dont les enfants.

D.Peines de réclusion à perpétuité avec et sans possibilité de libération conditionnelle

44.En ce qui concerne le paragraphe 53, la peine de mort a été remplacée par la réclusion perpétuelle. Celle-ci peut être révoquée par le Président, par l’intermédiaire de la Commission des grâces.

45.Selon l’article 37 (par. 2) du Code pénal, la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle se veut une mesure provisoire et exceptionnelle réservée aux infractions les plus graves qui menacent les fondements de la République de Bulgarie, ainsi qu’à d’autres infractions intentionnelles particulièrement préjudiciables. La réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, prévue dans les dispositions spéciales du Code pénal réservées à une certaine catégorie d’infractions, n’est prononcée que si l’infraction visée est d’une extrême gravité et qu’une peine plus légère ne suffirait pas à produire l’effet dissuasif recherché. En outre, selon l’article 38 (par. 2), la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ne saurait être infligée aux personnes âgées de moins de vingt ans au moment des faits − ou de moins de dix-huit ans pour les effectifs militaires ou en temps de guerre −, ni aux femmes enceintes au moment des faits ou du prononcé de la sentence. Conformément à l’article 38a (par. 3) du Code pénal, la réclusion à perpétuité peut être commuée en une peine de trente ans d’emprisonnement si la personne condamnée a purgé au moins vingt années de sa peine initiale. Dans ces circonstances, la libération conditionnelle est pleinement applicable, et la pratique montre que ce moyen juridique a été appliqué à d’anciens condamnés à la réclusion à perpétuité. Par conséquent, bien qu’elle existe en droit, la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle n’est pas appliquée dans les faits.

46.Par son décret no 318 du 11 mai 2020, le Conseil des ministres a approuvé le concept national de politique en matière de criminalité pour la période 2020-2025. L’une des propositions vise l’abolition de la peine de réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Sur le fond, cette peine ne diffère pas de la réclusion criminelle à perpétuité, si ce n’est qu’elle tient compte de la capacité des personnes condamnées de réformer leur comportement en cas de commutation de la peine. Cette possibilité doit encourager les détenus dans cette voie. En outre, l’applicabilité des dispositions de l’article 58 (al. a)) du Code pénal à ce type de peine (commutation de la réclusion à perpétuité en réclusion à temps) est en soi un pas vers l’abolition de l’emprisonnement à vie.

E.Mesures de substitution à la détention

47.En ce qui concerne le paragraphe 55, l’une des principales mesures de substitution à la détention est la surveillance électronique. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’activité 2 du projet de modernisation du système pénitentiaire en Bulgarie, à savoir la mise en œuvre de la surveillance électronique des délinquants.

48.Le régime de surveillance électronique est entré en vigueur le 24 avril 2019 par ordre de la Direction générale de l’exécution des peines auprès du Ministère de la justice. Au 19 novembre 2021, 136 personnes étaient placées sous ce régime. Depuis sa mise en œuvre, le nombre de personnes placées sous surveillance électronique n’a cessé d’augmenter, ce qui témoigne de son efficacité.

V.Situation des personnes privées de liberté

A.Poste de police

49.En ce qui concerne le paragraphe 57, les autorités bulgares tiennent à préciser que si certaines des structures du Ministère de l’intérieur comptent encore des cellules situées au rez-de-chaussée, toutes bénéficient obligatoirement d’un ensoleillement direct. Les dispositions nécessaires ont été prises en vue de la construction de nouveaux locaux et de la mise en conformité des locaux existants avec les prescriptions réglementaires.

50.Après la visite du Sous-Comité, la Direction de l’inspectorat du Ministère de l’intérieur a inspecté la Direction de la police des oblasts de Pazardjik et de Smolyan. à cette occasion, elle a constaté que 16 cellules et 9 espaces sanitaires n’étaient pas aux normes et nécessitaient d’importantes rénovations. Vingt des lieux de détention pour mineurs présentaient des carences en matière d’équipement. Les Directions de la police des deux oblasts ont réuni la documentation nécessaire aux travaux de réparation, dont le calendrier sera adopté prochainement.

51.L’approvisionnement alimentaire est conforme aux prescriptions de l’instruction no 8121-78 du Ministre de l’intérieur, lesquelles peuvent être consultées librement dans les lieux de détention. Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, servis à l’heure dite, tiennent compte des régimes alimentaires et autres prescriptions médicales afin de préserver la santé des détenus. La composition des repas doit être compatible avec les préférences personnelles résultant de l’adhésion à certaines normes religieuses. Les détenus peuvent également acheter des produits alimentaires ou s’en procurer par l’intermédiaire de leur fratrie.

52.En ce qui concerne le paragraphe 59, des renseignements concernant les garanties juridiques fondamentales applicables aux détenus sont communiqués dans la réponse apportée au paragraphe 49 du rapport du Sous-Comité.

53.En ce qui concerne le paragraphe 61, la Direction des systèmes d’information et de communication travaille à l’élaboration d’une nouvelle plateforme en ligne baptisée « Système national d’information de la Police », qui concentrera le dispositif régional, le registre national et les statistiques centrales de la police. Cette plateforme sera dotée d’un sous-système consacré à la détention, qui permettra de systématiser l’émission d’ordonnances en application de la loi sur le Ministère de l’intérieur. On y trouvera la date et l’heure du placement en détention, les motifs de la détention, la désignation de l’instance qui l’a demandée, l’identité des policiers mobilisés, ainsi que la date, l’heure et les raisons du transfert ou de la mise en liberté de la personne détenue. Cette nouvelle plateforme intégrée sera testée début 2023.

54.La Direction générale de l’exécution des peines du Ministère de la justice et ses divisions territoriales sont tenues d’inscrire les personnes détenues au registre d’exécution des peines, lequel fait partie du système d’information unifié en faveur de la lutte contre la criminalité. Ce registre rassemble des données personnelles et matérielles relatives aux sanctions, à l’exécution des peines et aux mesures de détention provisoire. Il a été créé pour répondre aux besoins de la magistrature et des forces de sécurité.

55.En ce qui concerne le paragraphe 62, après la visite du Sous-Comité, la Direction de l’inspectorat du Ministère de l’intérieur a soumis 1235 policiers titulaires de postes d’encadrement intervenant dans la détention de personnes à un test ; 17 seulement − soit 1,37 % du nombre total de fonctionnaires − y ont échoué, ce qui montre que les cadres de la police possèdent une bonne connaissance des dispositions légales régissant la détention. L’inspection a révélé qu’en dépit de quelques lacunes, les dossiers des détenus sont tenus à jour : sur 5 361 dossiers inspectés, 60 ne spécifiaient pas les éléments de droit justifiant la détention, 297 n’en indiquaient pas les éléments de fait ; dans 90 autres, l’ordre de police n’était pas signé, et le détenu n’en avait pas reçu de copie. D’autres erreurs techniques mineures ont également été relevées. Par arrêté du Ministre de l’intérieur, d’ici à octobre 2022, toutes les unités devront prendre les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes et insuffisances constatées, prendre des mesures relevant de leur compétence en cas d’infractions disciplinaires avérées, organiser des sessions de formation avec les fonctionnaires intervenant dans la détention, et examiner les lacunes et insuffisances relevées, en mettant l’accent sur la bonne exécution du mandat, y compris les éléments de fait et de droit justifiant la détention. Dans le même délai, l’Académie du Ministère de l’intérieur devrait proposer davantage de cours pratiques sur des sujets en rapport avec la détention des personnes.

56.Entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2022, 66 533 personnes ont été placées en détention en application de la loi sur le Ministère de l’intérieur. Sur ce total, 264 ordonnances (0,4 %) ont été contestées, 150 ont abouti au classement de la procédure, et 66 ont été abrogées.

57.En ce qui concerne les paragraphes 62 et 63, des renseignements sont communiqués dans la réponse apportée au paragraphe 61 du rapport du Sous-Comité.

58.En ce qui concerne le paragraphe 66, la loi fait obligation aux fonctionnaires, y compris les policiers et le personnel médical, non seulement de signaler immédiatement toute infraction portée à leur connaissance ou dont ils sont témoins, mais aussi de prendre les mesures nécessaires pour en préserver tous les éléments. Les signalements sont transmis au parquet. Le Code pénal prévoit de lourdes sanctions en cas de dommages corporels provoqués par un fonctionnaire.

59.Si, lors de l’examen médical, il y a de sérieuses raisons de soupçonner un recours illicite à la force physique à l’encontre du détenu, l’agent qui accompagne ce dernier adresse un rapport écrit au responsable de la structure compétente du Ministère de l’intérieur. Toute information relative à des dommages corporels causés par les forces de police est communiquée à l’organe d’enquête ou au Parquet. Sur ordre du procureur, une cellule chargée de superviser l’exécution des peines et autres mesures contraignantes est mise en place en interne. Elle mène des inspections thématiques, systématiques ou ponctuelles, y compris dans le cadre d’entretiens avec les détenus ; elle en définit également les exigences et la fréquence. Cette cellule s’assure que les droits des détenus sont respectés et décide de la suite à donner aux violations constatées. Elle veille notamment à ce que les détenus bénéficient d’une prise en charge médicale, et à ce que leur dignité soit préservée. Ce contrôle peut déboucher sur une ordonnance écrite délivrée par les autorités en vue de l’exécution des sanctions, des mesures contraignantes visant à mettre un terme aux violations constatées, un examen des circonstances en cas de lésion traumatique, etc.

60.En ce qui concerne le paragraphe 68, l’instruction no 8121з-78 prévoit expressément que les lieux de détention doivent être équipés de manière à prévenir toute tentative d’agression, tout comportement auto-agressif, ou autre. Les arêtes vives sont proscrites, et les structures, les installations et le mobilier doivent être dépourvus de tout élément superflu. Les détenus font l’objet d’une surveillance constante − directement ou par le biais d’un système de vidéosurveillance, ce dont ils sont informés au préalable. Les dispositifs de protection physique dans les lieux de détention font l’objet d’un contrôle annuel, et d’un contrôle ponctuel en cas d’évasion, de suicide ou d’autre incident lié à la détention.

61.Entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2022, la Direction générale de l’intérieur et la Direction de la police des oblasts n’ont enregistré ni évasion, ni agression, ni suicide, ni aucun autre incident lié à la détention de personnes.

62.En ce qui concerne le paragraphe 70, l’article 32 du Code pénal exclut la responsabilité pénale des mineurs (c’est-à-dire les personnes de moins de 14 ans). Le cas échéant, le Code pénal propose des mesures correctives appropriées. Conformément à l’article 26 (par. 3) de la loi sur les infractions et peines administratives, la responsabilité administrative ne peut échoir aux mineurs, ce qui exclut les mesures administratives coercitives telles que l’arrestation et la détention. Cette même disposition fait peser la responsabilité des infractions administratives commises par des mineurs de moins de 14 ans, des mineurs de 14 à 16 ans ou des personnes juridiquement incapables sur les parents, les tuteurs ou les représentants légaux, respectivement, ces derniers ayant assumé consciemment leur charge.

63.En mars 2022, l’Académie du Ministère de l’intérieur a organisé une formation visant à améliorer l’exercice des pouvoirs de police auprès des mineurs. Cette formation, à laquelle 520 employés de la Direction générale de l’intérieur ont participé, mettait l’accent sur les arrêts pertinents de la Cour européenne des droits de l’homme.

B.Prisons et lieux de détention aux fins d’enquête

Conditions matérielles, hygiène et alimentation

64.En ce qui concerne le paragraphe 74, le 20 janvier 2021, la Direction générale de l’exécution des peines a conclu un contrat de service visant la désinfection mensuelle des infrastructures des services territoriaux. Afin d’améliorer les conditions de vie et d’hygiène des détenus, les responsables desdits services ont été invités à prendre les mesures suivantes :

Veiller au maintien de l’hygiène dans les lieux de vie des détenus et les locaux communs ;

Instaurer un dispositif de prise en charge sanitaire des nouveaux détenus ;

Étuver la literie et les vêtements des détenus.

65.Des mesures ont été prises en vue de remplacer tous les matelas du système pénitentiaire, y compris ceux des centres de détention, par des matelas imperméables et durables. Les matelas, oreillers et couvertures souillés et déchirés sont entreposés dans des locaux indépendants en vue d’être détruits.

66.La désinfection des lieux de détention est supervisée par des spécialistes médicaux relevant des services territoriaux, conformément aux règles actualisées d’hygiène et de lutte contre les épidémies dans les lieux de détention, approuvées par la Direction générale de l’exécution des peines via le règlement no 4048/05.04.2022. Ces spécialistes encadrent rigoureusement les activités de désinfection, de désinsectisation et de dératisation et n’autorisent que les biocides dont la mise sur le marché a été validée par le Ministre de la santé conformément à la loi sur la protection contre les effets nocifs des substances chimiques et des mélanges. Les biocides sont utilisés conformément à la notice et dans les conditions autorisées par le Ministère de la santé, ce qui permet de garantir la santé des détenus. Sur ordre de la Direction générale de l’exécution des peines, le dispositif a été actualisé afin de procurer aux détenus des produits d’hygiène en quantité suffisante.

67.Les détenus ont accès gratuitement à une alimentation adéquate en termes d’apport nutritionnel et calorique, conformément aux directives relatives aux produits alimentaires de base approuvées par le Ministre de la justice en concertation avec les Ministres de la santé et des finances. L’élaboration des menus hebdomadaires tient compte des principes nutritionnels actuels afin de préserver la santé des détenus. Un même menu ne peut pas être servi plus d’une fois par quinzaine. Les menus proposés garantissent également le droit des détenus de se nourrir selon les prescriptions de leur religion ou de leur conviction. Le régime alimentaire des détenus est défini par les médecins des centres médicaux des lieux de détention. Un menu hebdomadaire distinct est composé pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers, conformément aux orientations de la Direction générale de l’exécution des peines en matière d’organisation de l’alimentation diététique dans les lieux de détention.

68.Pour s’assurer que les mesures susmentionnées sont scrupuleusement respectées, les cuisines font l’objet d’inspections visant, entre autres, à vérifier que les repas préparés sont de qualité et servis en quantités suffisantes.

Recours à la mise à l’isolement

69.En ce qui concerne le paragraphe 77, l’article 101 (point 7) de la loi sur l’exécution des peines et la détention provisoire autorise le placement à l’isolement pour une durée maximale de quatorze jours. Cette durée, expressément définie par le législateur, n’est pas systématiquement requise. Les cellules elles-mêmes sont équipées de tous les moyens nécessaires à l’isolement et répondent strictement aux exigences impératives relatives à l’espace vital minimum de 4 mètres carrés par détenu. Actuellement, les lieux de détention ne sont pas surpeuplés, et l’exigence légale de différenciation des régimes carcéraux est respectée.

70.Pendant toute la durée de leur peine, les détenus suivent un programme systématique de rééducation qui privilégie une approche individuelle. Des activités qualifiantes, éducatives ou pédagogiques, des cours d’alphabétisation et de qualification professionnelle, des activités sportives et des sessions de travail sont organisés en continu. Les inspecteurs de l’action sociale et éducative mènent des programmes spécialisés adaptés aux besoins des personnes condamnées, les consultent sur des questions immédiates, les aident à satisfaire leurs besoins religieux, et organisent et soutiennent le travail des organes indépendants de représentation des détenus.

71.Les détenus participent également à diverses activités utiles telles que des événements culturels et informatifs, sportifs et religieux. Ils commémorent des dates importantes, et célèbrent des fêtes fériées et religieuses. Dans ce cadre, des quiz et des concours sont organisés, des pièces de théâtre mettant en scène des détenus sont présentées, et des expositions sont mises sur pied. Un dialogue est engagé sur des questions de droit et de santé. Depuis mars 2020, ces événements sont tous organisés dans le respect des mesures de lutte contre l’épidémie. Des méthodes et approches alternatives sont mises en œuvre pour encourager les détenus à prendre part à des activités utiles, à distance ou en ligne.

Réadaptation et réinsertion, activités utiles et récréatives, temps passé hors de la cellule et visites

72.En ce qui concerne le paragraphe 80, afin de venir à bout de la violence entre détenus, divers programmes complémentaires et alternatifs de réadaptation sociale approuvés par la Direction générale de l’exécution des peines sont déployés dans les lieux de détention. Un certain nombre de ces programmes vise à prévenir la violence en améliorant les connaissances, les aptitudes et les compétences en matière de gestion de la colère, d’assertivité et de lutte contre l’agressivité. D’autres sont axés sur l’acquisition d’aptitudes en matière de communication sociale et de tolérance envers les différences.

73.En 2021, 90 programmes ont été déployés dans les lieux de détention ; 1 244 détenus y ont participé. Les programmes les plus sollicités sont les suivants : « Aptitudes à la réflexion », « Promotion de la tolérance », « Tolérance en prison, tolérance dans la vie », « Paternité positive », « Maîtrise des compétences sociales et comportement adéquat sur le marché de l’emploi », « Conduite en toute sécurité », « Travail avec les détenus atteints de déficience intellectuelle », « Communication et assertivité », etc. Les écoles pénitentiaires dispensent également une formation professionnelle aux détenus. En 2021, quatre cours de formation semi-professionnelle ont été mis en place dans quatre prisons, avec l’aide de l’entreprise d’État « Prison Affairs Fund ». 42 détenus ont mené la formation à son terme et obtenu leur certificat.

74.La Direction générale de l’exécution des peines est bénéficiaire de trois projets prédéfinis dans le cadre du mécanisme financier norvégien. Dans le cadre du projet visant à augmenter la capacité du personnel, à créer un établissement pénitentiaire pilote couplé à un centre de formation et à améliorer la réadaptation des détenus, il est prévu de mettre sur pied un programme spécialisé de mentorat (coaching) et des programmes spécialisés de réinsertion et d’amélioration des compétences sociales des personnes condamnées.

75.Les psychologues travaillant dans les lieux de détention proposent un large éventail d’activités dans le cadre des services d’accompagnement psychologique des condamnés et du personnel pénitentiaire. Ils assurent non seulement l’évaluation psychologique et l’examen psychodiagnostique des détenus, mais aussi la mise en œuvre d’interventions en situation de crise, de services consultatifs et de programmes de réadaptation des détenus, dans le cadre d’un accompagnement psychothérapeutique si nécessaire. Selon les spécificités et la gravité des problèmes psychologiques des personnes traitées, l’accompagnement peut revêtir la forme d’une thérapie de courte durée, et le travail en groupe (notamment avec les toxicomanes, les délinquants sexuels, les personnes atteintes de maladie mentale ou de handicap intellectuel) peut être basé sur les principes du modèle de pensée et de la thérapie cognitivo-comportementaux.

76.La loi confère aux détenus le droit de passer au moins une heure par jour à l’extérieur. Dans la mesure du possible, chaque détenu doit avoir la possibilité, en sus, de faire de l’exercice et de participer à des activités sportives pendant une heure chaque jour. En cas de conditions défavorables, les activités sportives et séances d’exercice sont organisées en intérieur. Les mineurs incarcérés ont droit à au moins deux heures à l’air libre. Les personnes incarcérées en application de l’article 248 de la loi sur l’exécution des peines et la détention provisoire ont le droit de passer au moins une heure par jour à l’extérieur.

77.Les directions des prisons mènent une politique systématique de contrôle et de gestion des mauvais traitements et actes de violence entre détenus. Les principes appliqués sont énoncés dans le cadre de la formation initiale des employés nouvellement embauchés et réaffirmés dans le cadre des formations ultérieures. Le projet visant à augmenter la capacité du personnel, à créer un établissement pénitentiaire pilote couplé à un centre de formation et à améliorer la réadaptation des détenus, mené dans le cadre du programme « Justice » du mécanisme financier norvégien 2014-2021, prévoit d’augmenter la capacité des effectifs de la Direction générale de l’exécution des peines par la formation et le développement de compétences fondées sur l’éthique, les valeurs professionnelles et la sécurité. La préparation et la formation du personnel sont indispensables à la mise en œuvre d’une sécurité dynamique dans les prisons et à la prévention des discours de haine ; elles favorisent également la réadaptation et la réinsertion sociale des détenus.

78.En ce qui concerne le paragraphe 82, la loi accorde à tous les détenus le droit de passer du temps à l’extérieur. Ils peuvent y nouer des contacts, faire du sport ou participer à des animations. Tous les détenus ont le droit de prendre part, à titre individuel, à certains événements organisés au sein de la prison (compétitions diverses, mobilisations religieuses, etc.).

79.Le droit de visite des détenus, de même que la durée de ces visites, sont régis par la loi sur l’exécution des peines et la détention provisoire, ainsi que par son règlement d’application. Le déroulement des rencontres des détenus avec leurs proches est défini par la direction de l’établissement pénitentiaire ou du centre de détention. La fréquence mensuelle des visites varie selon les prisons et les centres de détention, mais elle n’est jamais inférieure à deux fois par mois, conformément au règlement. Le nombre de visites dépend du nombre de détenus, de leur répartition, et du personnel disponible. Les visites, qui ne peuvent excéder quarante minutes, peuvent se dérouler à l’extérieur dans des dortoirs pénitentiaires à régime ouvert.

Soins de santé dans les établissements pénitentiaires

80.En ce qui concerne le paragraphe 88 (al. a)), la loi sur l’exécution des peines et la détention provisoire, dans sa version modifiée, permet aux professionnels de la santé (médecins, auxiliaires sanitaires, infirmiers) de travailler au-delà de l’âge de 60 ans. Cela favorise la rétention du personnel de longue date. La procédure de nomination des nouveaux candidats est raccourcie.

81.Un projet de stratégie visant à garantir des soins médicaux adéquats dans les lieux de privation de liberté et le plan d’action visant sa mise en œuvre pour la période 2022-2025 sont en cours d’élaboration. Des mesures spécifiques ont été proposées pour résoudre la question du manque de personnel dans les lieux de privation de liberté. Il appartient à la Direction générale de l’exécution des peines et au Ministère de la santé de définir ces mesures en élaborant des stratégies conjointes et des modèles possibles pour améliorer les conditions d’emploi du personnel médical dans les établissements pénitentiaires et dégager les moyens financiers qui permettront d’augmenter les salaires des médecins exerçant dans les lieux de privation de liberté.

82.En ce qui concerne la garantie du secret médical, le projet de stratégie et le plan d’action prévoient la création de dossiers de santé informatisés auxquels seuls les médecins des services territoriaux auront accès, ainsi que :

La mise en œuvre du système informatique unique « Exécution des peines » dans le volet « Soins médicaux dans les lieux de privation de liberté » ;

La création et le suivi, pour chaque détenu, d’un dossier de santé informatisé dès son admission dans les bureaux territoriaux de la Direction générale de l’exécution des peines ;

La fourniture de l’équipement informatique, des périphériques et de l’accès à Internet nécessaires à la gestion des dossiers de santé informatisés.

83.Les centres médicaux − qui manquent cruellement de personnel − ont été autorisés à faire appel à des prestataires de services externes dans le cadre de contrats régis par la loi sur les marchés publics. Ces contrats doivent être conclus avec des centres médicaux ou d’autres entités juridiques dotées du personnel médical supérieur et/ou intermédiaire nécessaire. Lorsqu’il est impossible de conclure un contrat de travail ou de déléguer la prestation des services à des centres médicaux ou à d’autres entités juridiques, des médecins sont engagés sous contrat civil pour assurer des soins médicaux préhospitaliers. Un médecin généraliste et un dentiste font l’objet d’une désignation officielle conformément au contrat-cadre national. Parmi les bonnes pratiques, on notera également le recours à des spécialistes chargés de se rendre dans les prisons pour dispenser des soins de santé financés par le budget de la Caisse nationale d’assurance maladie.

84.Conformément à l’ordonnance no 2/22.03.2010 relative aux modalités de la prise en charge médicale dans les lieux de détention, les détenus peuvent, sur proposition du directeur de l’hôpital ou du centre médical, être affectés aux structures médicales en tant que personnel d’appui. Les détenus qui ont une formation médicale, s’ils ne sont pas privés du droit d’exercer, peuvent être affectés à un travail relevant de leur spécialité sous la supervision immédiate du directeur de l’hôpital ou du centre médical, ou d’un spécialiste auquel ils ont délégué autorité.

85.En ce qui concerne le paragraphe 88 (al. b)), conformément au règlement d’application de la loi sur l’exécution des peines et la détention provisoire, toute lésion traumatique résultant de violences physiques est consignée dans le registre des lésions traumatiques des détenus. Les lésions traumatiques et automutilations avérées font systématiquement l’objet d’un rapport, et des inspections sont menées afin d’établir la responsabilité disciplinaire des détenus auteurs de violences physiques. S’il apparaît qu’une infraction de droit commun a été commise, le parquet en est informé.

86.En ce qui concerne le paragraphe 88 (al. c)), les professionnels de la santé doivent s’efforcer de détecter les lésions éventuelles chez tout détenu soumis, lors de son admission, à un premier examen médical visant à évaluer son état de santé général. Tout signe de violence doit donner lieu à un examen du détenu, lequel doit également recevoir des soins. Le cas est signalé sans délai au supérieur hiérarchique concerné, qui informe le procureur chargé du contrôle judiciaire. En cas de plainte pour violence, de traces visibles d’actes de violence, d’usage de la force ou de recours à des moyens de coercition, les agents pénitentiaires veillent à ce que le détenu puisse consulter sans délai un médecin exerçant sur le lieu de détention.

87.En ce qui concerne le paragraphe 88 (al. d)), la Direction générale de l’exécution des peines a pris des mesures visant à fournir une version actualisée du Protocole d’Istanbul traduit en bulgare. À cet égard, l’appui du mécanisme national de prévention a été sollicité dans l’optique d’aider les médecins des lieux de détention à se familiariser avec le Protocole.

Enregistrement des blessures dans les prisons et enquêtes s’y rapportant

88.En ce qui concerne le paragraphe 90, l’examen médical des détenus est abordé en réponse au paragraphe 49 (al. c)) du rapport du Sous-Comité.

89.S’ils constatent des lésions traumatiques au cours de l’examen médical, les médecins prennent des mesures immédiates pour avertir le parquet compétent et communiquer les pièces nécessaires. à la demande expresse du détenu, ou sur ordre du procureur, un spécialiste indépendant exerçant dans un établissement médical externe réalise sans délai un examen complémentaire. Les rapports d’examen sont inclus dans le dossier médical du détenu. Les médecins exerçant dans les lieux de détention tiennent un registre des lésions constatées chez les détenus ; ils y consignent tous les signalements relatifs à des actes de violence et à des lésions traumatiques avérées. Y figurent un numéro de série, le nom du patient, les données anamnestiques, le diagnostic et le traitement administré.

90.Sur ordre de la Direction générale de l’exécution des peines, chaque mois, les directeurs des établissements pénitentiaires, des centres de détention et des bureaux de district doivent faire le rapport détaillé des inscriptions au registre conformément au règlement d’application de la loi sur l’exécution des peines et la détention provisoire.

C.Centre spécial pour l’hébergement temporaire des étrangers (Busmantsi)

91.En ce qui concerne le paragraphe 93, le ressortissant étranger ne peut être forcé à intégrer un centre spécial pour l’hébergement temporaire des étrangers que s’il fait obstruction à la procédure, risque de fuir ou manque à satisfaire aux mesures de garantie qui lui sont imposées. La loi sur les étrangers dans la République de Bulgarie proscrit l’admission des mineurs dans ces centres. Il n’est fait exception à cette règle que lorsque le mineur est accompagné par ses parents ou son tuteur, et ce, pour une durée de trois mois.

92.En ce qui concerne le paragraphe 95, le centre spécial pour l’hébergement temporaire des étrangers garantit la vie, la santé et la sécurité des personnes hébergées, de même que l’exercice de leurs droits fondamentaux, et accorde une attention accrue aux personnes ayant des besoins particuliers. Lors de leur admission, les étrangers sont informés, dans une langue qu’ils comprennent, de leur droit de demander à bénéficier d’une protection internationale. Ils doivent déclarer par écrit qu’ils ont connaissance de leurs droits fondamentaux. Un employé du centre se charge de remplir les déclarations d’intention des personnes analphabètes, ou incapables de s’en charger elles-mêmes, en présence d’un témoin qui en confirme l’authenticité par sa signature.

93.Le règlement intérieur du centre, librement accessible, informe les personnes hébergées de leurs droits et de leurs devoirs. Ledit règlement est traduit en anglais, en arabe, en pachto et en farsi. Des extraits relatifs à certains droits en particulier sont traduits en six langues avec l’aide du HCR et affichés sur des tableaux d’information. Des affiches, brochures et autres supports rédigés dans plusieurs langues sont également diffusés dans les lieux publics afin d’appeler l’attention sur les droits et devoirs des personnes hébergées.

94.Le centre ne signale aucun problème de communication lié à la barrière linguistique.

95.Chacune des personnes hébergées a librement accès au gestionnaire de son dossier, qu’elle peut interroger au sujet, par exemple, de ses droits, de son hébergement, ou de la satisfaction de ses besoins sanitaires, sociaux, domestiques et autres. Le HCR, le Comité Helsinki bulgare et la Croix-Rouge bulgare assurent des services d’aide juridictionnelle ou de protection sociale.

Enfants migrants détenus

96.En ce qui concerne le paragraphe 97, l’article 44 (par. 9) de la loi sur les étrangers dans la République de Bulgarie interdit expressément l’hébergement forcé des mineurs non accompagnés et des ressortissants étrangers. Le cas échéant, la personne est confiée à un employé de la Direction de l’assistance sociale compétente, qui prend des mesures de protection conformément au règlement d’application de la loi sur la protection de l’enfant. S’ils sont ressortissants étrangers, les mineurs et les jeunes non accompagnés ne peuvent pas être admis dans les centres spéciaux pour l’hébergement temporaire des étrangers relevant de la Direction des migrations du Ministère de l’intérieur.

97.La législation en matière de protection de l’enfance garantit les droits fondamentaux de tous les enfants, y compris les enfants de ressortissants étrangers qui résident sur le territoire bulgare. La protection générale des droits et des intérêts des enfants non accompagnés de ressortissants étrangers sur le territoire bulgare est régie par la loi sur les étrangers dans la République de Bulgarie, par son règlement d’application, et par la loi sur l’asile et les réfugiés. Selon la législation en vigueur, les enfants non accompagnés sont des enfants à risque. La loi sur la protection de l’enfance prévoit des mesures adaptées à la situation et aux besoins individuels de l’enfant. Les enfants non accompagnés peuvent être placés chez des parents ou des amis (dans la mesure du possible) ou dans une famille d’accueil, ou confiés à des services sociaux ou sanitaires intégrés en vue d’une prise en charge institutionnelle. En vertu des dispositions de la loi sur l’asile et les réfugiés, outre les mesures prévues par la loi sur la protection de l’enfance, les enfants non accompagnés qui demandent ou obtiennent une protection internationale peuvent être hébergés dans d’autres lieux adaptés aux mineurs.

98.Comme indiqué plus haut, un mineur peut être pris en charge dans un centre spécial pour l’hébergement temporaire des étrangers s’il est accompagné de ses parents ou de son tuteur, et ce, pour une durée de trois mois. Ces centres sont également équipés pour accueillir des enfants et offrent la possibilité de faire du sport et de participer à des jeux en plein air.

99.Dans sa version modifiée, l’instruction no 8121з-78 prévoit que si la personne détenue est un mineur étranger non accompagné, la Direction de l’assistance sociale du lieu de résidence du mineur doit être informée. S’il a demandé à bénéficier d’une protection internationale sur le territoire bulgare, après que les services de police ont enregistré sa demande, le mineur est confié à la direction du Centre d’accueil et d’enregistrement de l’Agence nationale pour les réfugiés ou à une personne désignée par ses soins.

Conditions matérielles, surpopulation, hygiène et assainissement

100.En ce qui concerne le paragraphe 101, on s’emploie à améliorer les conditions matérielles au sein du centre spécial pour l’hébergement temporaire des étrangers, notamment par l’intermédiaire d’activités financées par le mécanisme d’aide d’urgence du Fonds Asile, migration et intégration. Actuellement, le problème des punaises de lit est relativement sous contrôle. Tous les problèmes de chauffage ont été résolus.

101.à leur admission, les étrangers font l’objet d’un « filtrage préliminaire ». Les nouveaux arrivants ont la possibilité de prendre une douche et reçoivent des vêtements propres et désinfectés en attendant que leurs vêtements personnels aient été lavés à haute température. Il est également possible de congeler leurs bagages pendant vingt-quatre heures pour les désinfecter.

102.Le centre est approvisionné quotidiennement en denrées alimentaires variées répondant aux exigences d’une alimentation saine et diversifiée, notamment de la viande et des produits laitiers à faible teneur en sel et en matières grasses et des fruits et légumes frais. Les aliments, conditionnés en portions dans des boîtes à usage unique, sont livrés avec les couverts dans des récipients isothermes qui garantissent une température constante. Le régime alimentaire peut être adapté sur la base d’une prescription médicale.

103.En ce qui concerne le paragraphe 103, conformément à la loi sur les étrangers dans la République de Bulgarie, la Direction des migrations du Ministère de l’intérieur met à disposition des centres spéciaux pour l’hébergement temporaire des étrangers sous le coup de mesures administratives coercitives − renvoi ou expulsion.

104.Les autorités compétentes tiennent compte de facteurs tels que la durée du séjour de l’étranger en Bulgarie, les catégories de personnes vulnérables, l’existence d’une procédure au titre de la loi sur l’asile et les réfugiés ou d’une procédure de renouvellement d’un titre de séjour ou d’un autre permis accordant le droit de séjour, la situation matrimoniale, ainsi que les liens familiaux, culturels et sociaux avec le pays d’origine de la personne concernée.

105.Si un ordre de renvoi ou d’expulsion ne peut être exécuté immédiatement, l’autorité qui l’a délivré ou la Direction des migrations, après avoir évalué la situation personnelle de l’étranger, ordonne la mise en œuvre de mesures préventives : comparution hebdomadaire auprès de la structure territoriale du Ministère de l’intérieur du lieu de résidence, versement d’une garantie en espèces, ou rétention temporaire d’un passeport valide ou de tout autre document permettant de se déplacer à l’étranger.

Temps passé à l’extérieur, activités récréatives et contacts avec le monde extérieur

106.En ce qui concerne le paragraphe 105, on s’emploie sans relâche à enrichir les bibliothèques en livres, journaux et revues dans les langues voulues, notamment avec l’aide des organisations internationales. L’Organisation internationale pour les migrations et Caritas Sofia sont les principaux partenaires mobilisés pour proposer des activités ludiques et éducatives aux enfants et aux adultes hébergés dans ces centres. L’accès aux lieux publics est assuré deux fois par jour pendant deux heures. Des possibilités sont également offertes de participer à des activités en plein air et à des activités sportives.

107. En ce qui concerne le paragraphe 107, les résidents des centres spéciaux pour l’hébergement temporaire des étrangers peuvent utiliser leurs téléphones portables personnels pour passer des appels. La fourniture d’un accès à Internet est à l’étude auprès des autorités compétentes.

Allégations de mauvais traitements

108.En ce qui concerne le paragraphe 109, tout signalement de comportement illicite de la part de fonctionnaires de police donne immédiatement lieu à une enquête. Si le délit est établi, le parquet compétent est informé − y compris en cas de violences policières.

109.Les règles régissant l’organisation du travail ont été modifiées en avril 2022. Désormais, la Direction de la sécurité intérieure doit impérativement être informée de toute transmission de données relatives à la détention ou à l’utilisation illégale d’armes, au recours à des aides illicites, ou à l’emploi abusif de la force physique. Par ordonnance spéciale du Ministre de l’intérieur, la Direction a été chargée de superviser les inspections menées sur le territoire bulgare. Les résultats de l’introduction de cette nouvelle mesure seront communiqués ultérieurement.

Soins de santé pour les migrants en détention

110.En ce qui concerne le paragraphe 113, la composition des services de santé des centres spéciaux pour l’hébergement temporaire des étrangers n’est pas encore achevée. Le personnel médical a pour instruction de tenir les dossiers médicaux des migrants rigoureusement à jour, depuis leur admission jusqu’à leur départ, et d’y consigner les résultats des examens médicaux qu’ils auront subis dans l’intervalle.

111.Depuis 2019, l’Institut médical du Ministère de l’intérieur demande à être informé du nombre de migrants gravement malades et du type d’affection dont ils sont atteints (en ce inclus les maladies rares telles que le paludisme, la leishmaniose, la tuberculose et autres), du nombre d’enfants de moins de 18 ans et de leur état de santé, et du nombre de femmes enceintes et de leur état de santé. L’Institut a conclu avec certains hôpitaux du pays des contrats visant la fourniture de soins ordinaires et de soins d’urgence aux migrants des centres spéciaux. Ainsi, l’assistance médicale intervient en temps utile et sans délai. Les frais médicaux sont pris en charge dans le cadre d’un projet financé par l’Union européenne.

112.Les services de santé des centres spéciaux disposent de l’équipement nécessaire pour fournir les soins requis − défibrillateurs, bouteilles d’oxygène, inhalateurs, fauteuils roulants, armoires à pharmacie, et autres.

VI.Observations finales

113.Les autorités bulgares souhaitent réaffirmer leur volonté d’adhérer à la proposition du Sous-Comité d’engager un dialogue constructif dont les mesures énoncées ci-dessus posent le premier jalon. La République de Bulgarie restera en contact avec le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le tiendra informé de l’évolution de la situation.

Annexe

Informations sur les formations de renforcement des capacités des juges et des procureurs concernant les dispositions de la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant, y compris l’interdiction absolue de la torture, dispensées par l’Institut national de la justice de la République de Bulgarie

Réponse au paragraphe 44 du rapport du Sous-Comité

Entre le 15 mai 2021 et le 25 juillet 2022

1.Les formations connexes à la prévention et à la répression de la torture et des autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants occupent une place importante dans le programme de formation de l’Institut national de la justice de la République de Bulgarie. Elles visent à renforcer les capacités des magistrats bulgares dans ce domaine et mettent l’accent sur l’application des normes nationales, européennes et internationales pertinentes.

2.Un certain nombre d’entre elles sont organisées dans le cadre de la formation obligatoire et continue des magistrats − principalement dans le domaine du droit pénal et administratif. Il s’agit de les familiariser avec les garanties procédurales propres à protéger les droits des suspects et des accusés, des personnes sous le coup d’une mesure de contrainte sous forme de détention provisoire ou d’emprisonnement, et des personnes placées dans des institutions fermées, avec le statut juridique des réfugiés et des migrants, avec la protection des victimes de la criminalité, avec le régime d’exécution des peines d’emprisonnement, la libération anticipée et les mesures de substitution à la détention, avec la coopération internationale en matière pénale et l’application du principe de non-refoulement, etc.

3.L’Institut national de la justice travaille également à l’élaboration d’un programme de formation privilégiant une approche concrète des droits fondamentaux en tant que composante importante de la formation professionnelle des magistrats et autres experts du système judiciaire. Les questions relatives à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants sont abordées dans le cadre d’un module distinct du programme de base. Ce module propose un examen systématique des normes pertinentes contenues dans un certain nombre d’instruments juridiques du droit européen et international, notamment la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et son Protocole facultatif.

I.Formation de base obligatoire

4.Les principes régissant l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants sont abordés dans les modules suivants du programme de formation proposé aux candidats aux fonctions de juge débutant, de procureur adjoint et d’enquêteur adjoint après qu’ils ont suivi la formation de base obligatoire auprès de l’Institut national de la justice pendant la période considérée :

Convention européenne des droits de l’homme et pratique de la Cour européenne des droits de l’homme en tant que source pour l’application du Code de procédure pénale. Pratique de la Cour de justice de l’Union européenne en matière pénale.

Actes de procédure à des fins de poursuites pénales. Présentation du mandat d’amener. Pratique de la Cour européenne des droits de l’homme.

Convention européenne des droits de l’homme − L’enquête effective dans la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme.

5.Les questions liées aux droits des victimes et aux garanties procédurales dans les procès pénaux sont intégrées dans les modules suivants du programme de formation des trois catégories de candidats à la fonction de magistrat débutant :

Actes de procédure à des fins de poursuites pénales. Présentation du mandat d’amener. Pratique de la Cour européenne des droits de l’homme.

Règles spéciales pour connaître des affaires concernant des infractions commises par des mineurs. Audition des mineurs. Méthodes d’interrogatoire des mineurs.

6.Toutes les formations organisées par l’Institut national de la justice dans le domaine de la coopération internationale en matière pénale abordent l’interdiction d’expulser, de renvoyer ou d’extrader une personne vers un autre pays s’il existe des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

II.Formation complémentaire

7.Les principes régissant l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants au niveau de la procédure pénale, de même que le respect, par les forces de l’ordre, des garanties procédurales propres à protéger les droits des suspects, des accusés et des détenus (sur la base d’une mesure de contrainte ou « incarcération »), sont abordés dans les modules suivants organisés par l’Institut national de la justice dans le cadre de la formation continue des magistrats pendant la période considérée :

« Current challenges to basic principles of European criminal law » (Défis auxquels les principes de base du droit pénal européen doivent faire face actuellement) organisé les 11 et 12.11.2021. En tout, 15 personnes ont été formées : 1 juge, 9 procureurs, 2 enquêteurs et 3 participants étrangers ;

« Substantial procedural violations at the pre-trial and trial stages of criminal proceedings » (Violations substantielles des règles de procédure aux stades de l’instruction et du procès au pénal) organisé le 17.06.2022. En tout, 39 personnes ont été formées : 12 juges, 17 procureurs, 2 auxiliaires de justice et 8 avocats ;

« The rights of suspects and the accused within criminal proceedings according to the European and national regulations – presentation of the CrossJustice information platform » (Droits des suspects et des accusés dans le cadre des procédures pénales selon les règlements européens et nationaux − Présentation de la plateforme d’information CrossJustice) organisé le 23.06.2021. En tout, 11 personnes ont été formées : 7 juges, 3 procureurs et 1 auxiliaire de justice ;

« Accumulation of punishments in aggregate. Grouping of punishments in complex forms of multiple crimes. Deduction of preliminary detention » (Accumulation des peines en agrégat. Regroupement des peines dans les formes complexes d’infractions multiples. Déduction de la détention avant jugement), organisé les 18 et 19.06.2021. En tout, 21 personnes ont été formées : 19 procureurs, 1 candidat à la fonction de procureur adjoint et 1 huissier de justice ;

« Administrative proceedings under the Law on Execution of Punishments and Detention. Overview and practical aspects of judicial practice ” (Procédures administratives en application de la loi sur l’exécution des peines et la détention. Aperçu et aspects pratiques de la pratique judiciaire), organisé les 26 et 27.05.2022. En tout, 34 personnes ont été formées : 10 juges, 10 procureurs, 6 auxiliaires de justice et 8 fonctionnaires du Ministère de la justice.

8.Plusieurs modules de formation continue des magistrats organisés pendant la période en question mettent en avant la protection effective des droits des membres de certains groupes vulnérables (notamment les enfants en conflit avec la loi et les personnes handicapées) suspectés ou accusés dans le cadre de procédures pénales :

« Working with juvenile defendants » (Travailler avec des prévenus mineurs) organisé les 04 et 05.11.2021 avec la participation d’enquêteurs du Département d’enquête du Parquet de la ville de Sofia. En tout, 16 personnes ont été formées : 15 enquêteurs et 1 procureur ;

« Specialized training in the field of child psychology and restorative justice in connection with crimes committed by minors » (Formation spécialisée dans le domaine de la psychologie de l’enfant et de la justice réparatrice dans le cadre d’infractions commises par des mineurs) organisé les 11 et 12.11.2021, avec la participation d’enquêteurs du Département d’enquête du Parquet de la ville de Sofia. En tout, 15 enquêteurs ont été formés ;

« Individual assessment and individual treatment of children in conflict with the law » (Évaluation et traitement individuels des enfants en conflit avec la loi) organisé le 29.03.2022. En tout, 11 personnes ont été formées : 10 juges et 1 procureur ;

« Restorative research, as an innovative approach to work in pre-trial and judicial proceedings » (Recherches réparatrices à titre d’approche innovante dans les procédures préliminaires et judiciaires) organisé le 17.11.2021. En tout, 16 personnes ont été formées : 4 juges, 6 procureurs, 4 enquêteurs et 2 auxiliaires de justice ;

Cours en ligne « Participation of people with disabilities in court proceedings and possible solutions to guarantee the effective exercise of their rights » (Participation des personnes handicapées aux procédures judiciaires et solutions propres à garantir l’exercice effectif de leurs droits), organisé du 20 au 28.06.2022. En tout, 37 personnes ont été formées : 17 juges, 4 auxiliaires de justice, 2 juges des registres et 14 huissiers de justice.

9.L’interdiction d’expulser, de renvoyer ou d’extrader une personne dès lors qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture au sens de l’article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est une composante essentielle des formations organisées par l’Institut national de justice dans le domaine de la coopération internationale en matière pénale, en ce inclus les formations menées pendant la période considérée, comme suit :

« European Investigation Order. GDPR  » (Décision d’enquête européenne. Règlement général sur la protection des données), organisé les 28 et 29.05.2021. En tout, 28 personnes ont été formées : 20 procureurs, 3 assistants du procureur et 5 fonctionnaires de justice ;

Formation mixte « International legal cooperation between Bulgaria and Great Britain: What has changed after Brexit? » (Coopération juridique internationale entre la Bulgarie et la Grande-Bretagne : Ce qui a changé après le Brexit ?), organisée le 22.06.2021. En tout, 83 personnes ont été formées : 14 juges, 44 procureurs, 9 enquêteurs, 2 candidats à la fonction d’enquêteur adjoint, 3 auxiliaires de justice et 1 assistant du procureur, 2 huissiers de justice, 3 fonctionnaires du Ministère de la justice et 5 fonctionnaires du Ministère de l’intérieur ;

Formation mixte « International cooperation between Bulgaria and Great Britain after Brexit » (Coopération internationale entre la Bulgarie et la Grande-Bretagne après le Brexit), organisée le 27.10.2021. Au total, 30 personnes ont été formées : 17 juges, 2 procureurs, 2 enquêteurs, 6 auxiliaires de justice, 1 fonctionnaire de justice et 2 fonctionnaires du Ministère de la justice.

III.Autres

10.Au cours de la période considérée, parallèlement aux formations qu’il a assurées, l’Institut national de la justice a coordonné la participation de 96 magistrats bulgares (juges, procureurs et enquêteurs) à des formations organisées par le Réseau européen de formation judiciaire et d’autres institutions et organisations partenaires sur les aspects suivants de la prévention et de la répression de la torture et autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :

« Crimes contre l’humanité » ;

« De Nuremberg à la Cour pénale internationale » ;

« Droit pénal et droits de l’homme : jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme » ;

« Mise en œuvre de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Droit à un procès équitable » ;

« Conditions d’application et effet de la Charte des droits fondamentaux dans le cadre des procédures devant les juridictions nationales » ;

« Introduction au droit européen en matière d’asile et de migration » ;

« Législation européenne en matière d’asile » ;

« Asile et droits de l’homme : jurisprudence de la CEDH » ;

« Législation européenne en matière de migration » ;

« Conférence annuelle dans le domaine du droit européen des migrations » ;

« Immigration clandestine » ;

« Formation linguistique thématique pour la coopération dans le domaine de l’asile et du droit des réfugiés » ;

« Garanties procédurales en matière pénale » ;

« Garanties procédurales dans les procès pénaux » ;

« Enfants qui enfreignent la loi − délinquants ou victimes ? » ;

« Communication avec les enfants dans le cadre de procédures judiciaires » ;

« Droits des victimes de la criminalité » ;

« Droits des victimes d’attentats terroristes » ;

« Équipes d’enquêtes conjointes » ;

« Ordonnance d’enquête européenne. Aspects pratiques » ;

« Lutte contre la radicalisation dans les établissements pénitentiaires grâce à des mesures de substitution à la détention » ;

« Enquêtes et poursuites dans les affaires de traite des personnes au sein de l’UE » ;

« Enquêtes relatives à la traite des personnes » ;

« Formation sur la traite des personnes − Exploitation sexuelle » ;

« Crimes de haine : xénophobie, homophobie, transphobie, sexisme » ;

« Législation européenne en matière d’égalité des sexes » ;

« Justice et égalité des sexes ».