NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/SAU/CO/217 mars 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante et unième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Arabie saoudite

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Arabie saoudite (CRC/C/136/Add.1) à ses 1112e et 1114e séances (voir CRC/C/SR.1112 et 1114), le 24 janvier 2006, et a adopté à sa 1120e séance, le 27 janvier 2006, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, ainsi que des réponses que celui‑ci a données par écrit à sa liste de points à traiter (CRC/C/Q/SAU/2), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Le Comité relève en outre avec satisfaction les efforts constructifs faits par la délégation de haut niveau de l’État partie pour donner des compléments d’information au cours du dialogue qu’il a eu avec elle.

B. Mesures de suivi adoptées par l’État partie et progrès réalisés

3.Le Comité accueille avec satisfaction:

a)Les progrès notables accomplis par l’État partie en matière de développement économique et social, notamment ses investissements constants dans les infrastructures de soins de santé;

b)L’adoption du Plan d’action national pour les enfants 2005‑2015 et les efforts récents de l’État partie en vue de promouvoir le statut et les droits des groupes de population les plus vulnérables tels que les enfants handicapés;

c)Le projet de loi relatif à la protection des enfants contre les abus et la négligence;

d)L’adoption, en 2002, de la Règle concernant la sécurité des courses de chameaux no C/966 du 1/11 A.H. 1422 qui interdit l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans comme jockeys et renforce les conditions de sécurité des courses;

e)Les efforts de l’État partie en vue de favoriser un débat public ouvert sur les questions liées aux droits de l’enfant, notamment la création, en août 2003, du Centre pour le dialogue national, où ont été tenues des discussions sur l’extrémisme, les jeunes et les femmes.

4.Le Comité se félicite en outre de ce que l’État partie ait ratifié certains instruments internationaux ou y ait adhéré, notamment:

a)Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), en novembre 2001;

b)La Convention de l’OIT no 182 (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en octobre 2001.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Précédentes recommandations adoptées par le Comité

5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adopté des mesures législatives et des politiques pour tenir compte des différentes préoccupations et recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.148) à la suite de l’examen du rapport initial (CRC/C/61/Add.2). Il regrette toutefois que certaines préoccupations et recommandations concernant, notamment, les réserves et la législation nationale, les principes généraux, les droits et libertés civils et les mesures spéciales de protection n’aient pas fait l’objet d’un suivi suffisant.

6. Le Comité invite instamment l’État partie à faire tout son possible pour donner suite aux recommandations formulées dans ses observations finales portant sur le rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées, ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales concernant le deuxième rapport périodique.

Réserve

7.Le Comité prend note de l’information selon laquelle la réserve, qui se réfère de manière générale au droit religieux et au droit national sans en préciser les dispositions, est principalement une mesure de précaution et n’entrave pas l’application de la Convention dans l’État partie. Cependant, il exprime une nouvelle fois sa crainte que, par sa nature générale, la réserve ne permette aux tribunaux et aux fonctionnaires gouvernementaux et autres de nier nombre de dispositions de la Convention, et fait observer que cela suscite des préoccupations quant à sa compatibilité avec l’objet et le but de la Convention.

8. Compte tenu du paragraphe 2 de l’article 51 de la Convention, le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l’État partie revoie sa réserve générale en vue de la retirer ou d’en restreindre la portée, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne adoptés en 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme.

Législation

9.Le Comité se félicite du projet de la Commission nationale saoudienne de la protection de l’enfance visant à élaborer un guide complet sur tous les instruments juridiques nationaux relatifs aux enfants en vue de rendre les lois nationales pleinement compatibles avec les dispositions de la Convention.

10. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour entreprendre un réexamen complet de ses lois relatives aux enfants, y compris de la Loi fondamentale, en vue d’y apporter toutes les modifications nécessaires pour qu’elles soient pleinement conformes aux principes et dispositions de la Convention.

Coordination

11.Tout en prenant note des activités de coordination de la Commission nationale saoudienne de la protection de l’enfance, le Comité s’inquiète de ce qu’une coordination efficace n’a pas encore été pleinement établie, y compris entre les autorités centrales, régionales et locales.

12. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mécanismes de coordination existants en développant la coordination et l’évaluation à tous les échelons de l’administration, y compris la coordination multisectorielle, verticale et interrégionale. Il recommande en outre à l’État partie de doter tous les mécanismes de coordination, y compris au niveau local, de ressources humaines, financières et techniques suffisantes.

Mécanismes indépendants de suivi

13.Le Comité accueille favorablement la création, en mars 2004, de l’Association nationale des droits de l’homme et prend note de son mandat qui consiste à recevoir des plaintes concernant des violations présumées des droits de l’homme. Malgré ce geste positif, le Comité est préoccupé par le fait que l’Association nationale des droits de l’homme n’a pas pu acquérir un statut pleinement indépendant.

14. Le Comité encourage l’État partie à tenir compte de son Observation générale n o  2 sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme, et à poursuivre ses efforts pour faire en sorte que l’Association nationale des droits de l’homme constitue un mécanisme de suivi indépendant conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) pour la promotion et le suivi de la mise en œuvre de la Convention, et pour recevoir, examiner et traiter les plaintes émanant de particuliers, y compris d’enfants. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ce mécanisme dispose de ressources humaines et financières suffisantes et soit facilement accessible aux enfants. Il recommande en outre à l’État partie de continuer à solliciter des conseils et une assistance, notamment auprès du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).

Affectation de ressources

15.Le Comité prend note avec satisfaction des investissements importants réalisés dans les services sociaux, sanitaires et éducatifs, mais s’inquiète du montant limité des crédits budgétaires alloués à d’autres secteurs visés dans la Convention, par exemple les mesures spéciales de protection.

16. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à accorder la priorité en matière d’allocations budgétaires à la réalisation des droits de l’enfant, en allouant le maximum de ressources disponibles aux services sociaux et sanitaires ainsi qu’à l’éducation et à la culture et en consacrant davantage de ressources à la mise en œuvre de mesures spéciales de protection en faveur des groupes d’enfants vulnérables. Il recommande en outre à l’État partie d’entreprendre une évaluation systématique de l’incidence des allocations budgétaires sur la mise en œuvre des droits de l’enfant et de déterminer le montant des crédits budgétaires dépensés chaque année en faveur des jeunes de moins de 18 ans et ce qu’il représente en proportion des dépenses totales.

Collecte de données

17.Tout en saluant le projet conjoint de l’État partie et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) portant sur la création d’une base de données nationale sur les enfants, le Comité se déclare préoccupé par l’insuffisance des données relatives à certaines questions visées par la Convention, notamment les enfants de travailleurs non saoudiens (travailleurs migrants), les enfants handicapés, ceux qui sont victimes de sévices et de négligence, les enfants qui mendient dans les rues, ceux qui ont affaire au système d’administration de la justice et les enfants issus des minorités.

18. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son système de collecte de données afin de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des droits des enfants et de concevoir des lignes d’action pour assurer la mise en œuvre de la Convention. Les données devraient couvrir tous les enfants de moins de 18 ans et être ventilées par sexe et par groupe d’enfants ayant besoin d’une protection spéciale. Le Comité recommande à l’État partie d’affecter les ressources humaines, financières et autres voulues au Comité des indicateurs sociaux pour que celui ‑ci élabore des indicateurs permettant de suivre utilement les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention.

Diffusion de la Convention

19.En ce qui concerne l’article 42 de la Convention, le Comité note avec satisfaction les efforts de l’État partie pour diffuser la Convention, notamment grâce à plusieurs programmes et activités de la Commission nationale saoudienne de la protection de l’enfance. Il s’inquiète toutefois de ce que les groupes professionnels travaillant avec et pour des enfants et, surtout, le public, en particulier les enfants eux‑mêmes et leurs parents ou les autres personnes s’occupant d’enfants, ne reçoivent pas d’informations suffisantes ni une formation systématique en matière de normes internationales relatives aux droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant.

20. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre au point, de façon systématique et ciblée, des programmes de formation aux droits de l’homme, y compris aux principes et dispositions de la Convention, à l’intention de tous les groupes professionnels qui travaillent avec et pour des enfants (par exemple les magistrats, les avocats, les responsables de l’application des lois, y compris les membres de la police religieuse (la mutawwa ) et autres fonctionnaires religieux, les personnels qui travaillent dans des établissements et des lieux de détention pour enfants, les enseignants, les personnels de la santé et les travailleurs sociaux);

b) De rechercher des moyens et méthodes novateurs pour diffuser la Convention, notamment en adoptant une stratégie de communication spécialement adaptée qui associe la Convention aux valeurs et traditions positives de la société saoudienne, et pour mieux sensibiliser les enfants eux ‑mêmes, leurs parents et la société civile aux droits des enfants, en particulier des enfants vulnérables;

c) De concevoir et de mettre en œuvre une stratégie de communication en vue d’associer les médias à la diffusion des principes et dispositions de la Convention;

d) De solliciter à cet égard la coopération technique du HCDH et de l’UNICEF, entre autres.

Coopération avec la société civile

21.Tout en reconnaissant l’augmentation du nombre d’associations caritatives dans la société civile, le Comité s’inquiète du nombre limité d’organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur d’un développement fondé sur les droits de l’homme et du manque de dialogue et de coopération entre l’État partie et la société civile, en particulier avec les organisations non gouvernementales qui travaillent à la mise en œuvre de la Convention.

22. Le Comité encourage l’État partie à fournir un cadre pour la création d’organisations non gouvernementales de manière que ces organisations puissent l’aider à promouvoir et à réaliser les droits de l’enfant. Il recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour favoriser un dialogue interactif avec la société civile et associer les organisations non gouvernementales, en particulier celles qui s’occupent de questions liées aux droits des enfants, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention.

Coopération internationale

23.Le Comité note avec satisfaction l’engagement de l’État partie dans la coopération internationale et le soutien qu’apportent les associations de la société civile saoudienne aux activités de protection de l’enfance dans certains pays musulmans. Il constate que les autorités saoudiennes ont accru leur vigilance et leur surveillance à l’égard de ce type de coopération à la lumière des informations selon lesquelles certaines associations caritatives appuieraient des écoles religieuses (madrassas) de l’étranger qui incitent à la haine, à l’extrémisme et au terrorisme.

24. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses activités de coopération internationale et de porter le montant de son aide publique au développement à 0,7 % de son produit intérieur brut (PIB), conformément à la recommandation de l’Organisation des Nations Unies, en veillant particulièrement à ce que les programmes et projets concernés mettent l’accent sur les droits de l’enfant. Le Comité encourage l’État partie à faciliter encore la tâche des associations de la société civile saoudienne qui s’occupent des droits et de la protection des enfants à l’étranger dans l’esprit de la Convention. Il recommande à l’État partie de continuer à accroître sa vigilance et sa surveillance afin d’éviter d’appuyer tout enseignement religieux à l’étranger qui viserait à répandre la haine, l’extrémisme et le terrorisme parmi les enfants.

2. Définition de l’enfant (art. 1 er de la Convention)

25.Le Comité prend note du fait que l’âge de la majorité est de 18 ans dans l’État partie mais s’inquiète de l’information qui a été fournie lors du dialogue avec la délégation selon laquelle les juges ont le pouvoir discrétionnaire de décider qu’un enfant a atteint la majorité à un âge moins avancé.

26. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires, législatives et autres, pour fixer catégoriquement l’âge de la majorité à 18 ans, sans exception pour les cas particuliers, y compris dans le système de justice pour mineurs. Il recommande en outre à l’État partie de fixer clairement un âge minimum légal pour le mariage qui soit applicable aux garçons comme aux filles et internationalement acceptable.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

27.Le Comité partage les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans ses observations finales concernant l’Arabie saoudite adoptées en mars 2003 (CERD/C/62/CO/8), selon lesquelles il ne suffit pas d’affirmer le principe général de la non‑discrimination dans le droit interne pour s’acquitter des obligations prévues dans la Convention. La discrimination de jure et de facto contre les filles et la discrimination de facto contre les enfants nés hors mariage sont des questions qui préoccupent particulièrement le Comité, de même que les disparités dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels dont pâtissent les enfants de non‑ressortissants et d’autres groupes vulnérables tels que les enfants appartenant à des minorités religieuses.

28 . Le Comité recommande à l’État partie de revoir les dispositions législatives et administratives pertinentes en vue de garantir le plein respect de l’égalité entre filles et garçons dans l’exercice de tous les droits énoncés dans la Convention, et afin de veiller à ce que les enfants nés hors mariage, les enfants de non ‑ressortissants saoudiens (migrants) et ceux qui mendient dans les rues ne soient pas victimes de discrimination. Le Comité encourage l’État partie à renforcer encore l’action globale de prévention qu’il mène pour éliminer toute discrimination de facto, quel qu’en soit le motif, et à l’égard de toutes les catégories d’enfants vulnérables, notamment en organisant des campagnes d’éducation visant à prévenir la discrimination et à combattre les attitudes négatives dans la société. L’État partie devrait poursuivre ses efforts en coopération étroite avec les dirigeants communautaires et religieux afin de favoriser l’évolution des traditions et attitudes socioculturelles patriarcales qui persistent, en particulier à l’égard des filles.

29. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures et programmes concernant la Convention qu’il a mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et tenant compte de l’Observation générale n o  1 du Comité concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

30.Le Comité s’inquiète de ce que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant énoncé à l’article 3 de la Convention n’est pas systématiquement intégré dans les lois, règlements et pratiques concernant les enfants, et, notamment, le statut de l’enfant, les décisions en matière de garde d’enfants et la protection de remplacement.

31. Le Comité recommande à l’État partie d’incorporer pleinement les dispositions de l’article 3 de la Convention dans toute la législation et les pratiques concernant les enfants.

Droit à la vie et peine capitale

32.Le Comité prend note de l’information selon laquelle aucun enfant n’est condamné à mort et la peine capitale n’est pas prononcée à l’encontre de personnes ayant commis un crime avant d’avoir atteint l’âge de la majorité (en général 18 ans). Cependant, il est vivement préoccupé par le fait que les juges ont le pouvoir discrétionnaire, souvent lorsqu’ils examinent des affaires pénales concernant des enfants, de décider qu’un enfant a atteint l’âge de la majorité à un âge moins avancé, et que la peine capitale est alors prononcée pour des infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans. Le Comité est profondément alarmé par cette grave violation des droits fondamentaux énoncés à l’article 37 de la Convention.

33. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre les mesures requises pour instituer sans délai un moratoire sur l’exécution de toutes les peines capitales prononcées à l’encontre de personnes ayant commis un crime alors qu’elles n’avaient pas atteint l’âge de 18 ans, de faire le nécessaire sur le plan juridique afin de les commuer en peines conformes aux dispositions de la Convention et, de toute urgence, d’abolir la peine de mort pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, conformément aux prescriptions de l’article 37 de la Convention.

34.Le Comité exprime sa vive préoccupation au sujet des événements tragiques du 11 mars 2002, lorsqu’un incendie à l’école intermédiaire no 31 de La Mecque a causé la mort d’au moins 14 écolières, et des informations selon lesquelles le bâtiment de l’école ne répondait pas aux normes de sécurité en vigueur pour les enfants.

35. Tout en respectant les informations fournies par la délégation de l’État partie selon lesquelles ces événements tragiques étaient dus à la vétusté du bâtiment de l’école et au manque de formation du personnel aux mesures d’urgence, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir autant que possible la survie et le développement de l’enfant dans toutes les circonstances et veiller à ce que tous les bâtiments scolaires et autres établissements soient sûrs pour les enfants et à ce que tout le personnel reçoive une formation périodique aux mesures d’urgence.

Respect des opinions de l’enfant

36.Le Comité salue les efforts de l’État partie pour respecter le droit de l’enfant à ce que ses opinions soient entendues, notamment grâce à la création de conseils d’enfants, dans les activités de loisirs et, surtout, dans le cadre des procédures judiciaires. Il s’inquiète toutefois de ce que les attitudes traditionnelles à l’égard des enfants, en particulier des filles, dans la société limitent leurs droits d’exprimer leurs opinions et de les voir prises en compte, en particulier dans la famille, à l’école et dans les médias.

37. Eu égard à l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partir de continuer à promouvoir le droit des enfants d’exprimer pleinement leur opinion dans toutes les affaires les concernant, y compris au sein de la famille, à l’école, dans les médias, devant les tribunaux et les organes administratifs ainsi que dans la société en général. Le Comité recommande en la matière à l’État partie d’entreprendre des campagnes de sensibilisation et des programmes d’éducation en vue d’informer les enfants et les autres personnes, y compris les parents et les membres des professions juridiques au sujet du droit de l’enfant d’exprimer son opinion et des mécanismes et autres possibilités qui existent à cette fin. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter une assistance à cet égard, notamment auprès de l’UNICEF.

4. Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Nom et nationalité

38.En ce qui concerne le droit de l’enfant d’acquérir une nationalité, le Comité s’inquiète de la discrimination dont certains enfants sont victimes en raison de la nationalité de leur père. Les enfants de père saoudien acquièrent la nationalité saoudienne à la naissance, quel qu’en soit le lieu, mais les femmes ne peuvent pas transmettre leur nationalité saoudienne à leurs enfants nés d’un père non saoudien ou d’une relation hors mariage.

39. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation sur la nationalité de manière que la nationalité puisse être transmise aux enfants à la fois par le père et par la mère, sans distinction.

Liberté de religion

40.Le Comité s’inquiète de ce que le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion n’est pas pleinement respecté et protégé. Il est préoccupé par les discours incitant à la haine contre des minorités religieuses prononcés dans des écoles et des mosquées.

41. À la lumière de l’article 14 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de respecter le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion et, à cet effet, de prendre des mesures efficaces pour prévenir et éliminer toutes les formes de discrimination fondées sur la religion ou la conviction et de promouvoir la tolérance et le dialogue religieux au sein de la société.

Protection contre la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants

42.Tout en notant les articles 2 et 13 du Code de procédure pénale promulgués par le Décret royal no M/39 du 15 octobre 2001 qui interdisent la torture et les traitements dégradants ainsi que les affirmations rassurantes de l’État partie selon lesquelles les châtiments corporels ne sont pas infligés aux mineurs, le Comité est préoccupé par les informations concernant les flagellations extrajudiciaires et sommaires d’adolescents soupçonnés d’avoir eu un comportement jugé immoral ainsi que les brutalités policières.

43. Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin immédiatement aux flagellations extrajudiciaires et sommaires d’adolescents ainsi qu’aux autres formes de peines cruelles, inhumaines ou dégradantes imposées à des personnes ayant commis un crime alors qu’elles avaient moins de 18 ans, y compris les brutalités policières.

Châtiments corporels

44.Tout en notant avec satisfaction les circulaires périodiques publiées par le Ministère de l’éducation, qui interdisent de frapper ou de maltraiter les enfants à tous les stades de l’enseignement général et prévoient des sanctions en vue de dissuader les enseignants de commettre de tels actes, le Comité note avec préoccupation que les châtiments corporels sont légaux et largement utilisés à la maison et qu’ils constituent une sanction pénale légale.

45. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures législatives pour interdire toutes les formes de châtiments corporels dans tous les contextes, y compris au sein de la famille. Il recommande en outre à l’État partie d’organiser des campagnes destinées à sensibiliser la population aux conséquences préjudiciables des châtiments corporels pour les enfants et d’encourager le recours à des formes de discipline positive et non violente en lieu et place des châtiments corporels.

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Responsabilités parentales

46.Le Comité se félicite d’apprendre que l’État partie a entrepris des programmes concernant la manière d’élever les enfants. Il note toutefois avec préoccupation que ces programmes ne bénéficient pas nécessairement aux enfants issus de «mariages de convenance» (Mesyar). À la lumière de l’article 18 de la Convention, le Comité rappelle l’importance de la famille pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement.

47.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à élaborer et mettre en œuvre des programmes visant à mieux faire comprendre l’importance du partage des responsabilités parentales, y compris de l’obligation qui incombe aux deux parents de soutenir, d’assister et d’éduquer leurs enfants, et à fournir aux parents et aux enfants les connaissances, les compétences et les services d’appui voulus. Il recommande que ces programmes tiennent également compte des enfants issus des «mariages de convenance» (Mesyar). Il recommande en outre à l’État partie d’entreprendre une étude en vue d’évaluer le développement des jeunes enfants et les pratiques éducatives au niveau des ménages.

Placement en institution et protection de remplacement

48.Tout en notant avec satisfaction le système de la kafalah, le Comité est préoccupé par le fait que son application ne garantit pas la pleine jouissance de tous les droits énoncés dans la Convention. Il juge également inquiétant que le placement d’enfants en institution ne soit pas toujours considéré comme une mesure de dernier recours.

49.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à élaborer et à mettre en œuvre des mesures législatives et autres, des politiques et des procédures propres à garantir que, en cas de nécessité, les enfants bénéficient, si possible dans le cadre de leur famille proche ou élargie, d’une famille d’accueil ou de la kafalah, d’une protection de remplacement appropriée qui soit pleinement conforme aux dispositions de la Convention, en particulier les articles 20 et 21. Le Comité invite l’État partie à renforcer l’application de la kafalah en modifiant les lois pertinentes et en organisant des campagnes de sensibilisation associées à des mesures de renforcement des capacités afin de veiller à ce que les enfants placés dans le cadre de la kafalahexercent pleinement les droits qui leur sont conférés en vertu de la Convention.

Violence, abus et négligence, mauvais traitements

50.Le Comité juge encourageants les efforts accomplis récemment par l’État partie pour briser le silence autour des questions de maltraitance à enfant, sensibiliser le public aux abus, à la négligence et aux mauvais traitements dont sont victimes des enfants et interdire de tels actes. Il se félicite qu’un atelier sur l’abus d’enfants ait été organisé en avril 2004 avec l’appui du Programme du Golfe arabe pour les organisations de développement des Nations Unies (AGFUND), de l’UNICEF, du Bureau arabe d’éducation pour les États du Golfe, ainsi que de la Décision royale prise ensuite par le Roi Fahad Bin Abdul Aziz demandant au Secrétariat général de la Commission nationale saoudienne de la protection de l’enfance d’établir un mécanisme pour mettre fin à l’abus d’enfants. Le Comité note également avec satisfaction l’information fournie par la délégation de l’État partie à propos de la ligne d’assistance téléphonique gratuite destinée aux enfants. Il demeure toutefois vivement préoccupé par l’insuffisance de l’information et de la sensibilisation en ce qui concerne les abus et les mauvais traitements d’enfants au sein de la famille. Il note avec préoccupation que les cas de violence familiale demeureraient un problème grave dans l’État partie.

51. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) D’effectuer une étude afin d’évaluer la nature et l’ampleur des mauvais traitements et des abus dont les enfants sont victimes et d’élaborer une stratégie globale fondée sur la Décision royale du Roi Fahad Bin Abdul Aziz demandant au Secrétariat général de la Commission nationale saoudienne de la protection de l’enfance d’établir un mécanisme pour lutter contre l’abus d’enfants;

b) De prendre des mesures législatives en vue d’interdire toutes les formes de violence physique et mentale contre les enfants, y compris les abus sexuels dans la famille;

c) D’organiser des campagnes d’éducation du public sur les conséquences négatives des mauvais traitements infligés aux enfants et de la violence familiale en général;

d) De mettre en place des procédures et des mécanismes efficaces de réception, de suivi et d’investigation des plaintes, y compris des moyens d’intervention le cas échant;

e) D’engager des enquêtes et des poursuites dans les cas de mauvais traitements, en veillant à ce que l’enfant victime ne soit pas pénalisé dans les poursuites judiciaires et que sa vie privée soit protégée;

f) De fournir aux victimes des services de soins, de réadaptation et de réintégration;

g) De dispenser aux groupes de professionnels qui travaillent avec et pour des enfants, tels que les enseignants, les responsables de l’application des lois, les travailleurs sociaux, les juges et les personnels de la santé, une formation leur permettant de déceler, de signaler et de gérer les cas de maltraitance;

h) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

52. Dans le contexte de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence contre les enfants, le Comité note avec satisfaction la participation de l’État partie à la consultation régionale pour le Moyen ‑Orient et l’Afrique du Nord qui s’est tenue en Égypte du 27 au 29 juin 2005. Le Comité recommande à l’État partie de s’appuyer sur les résultats de cette consultation régionale pour prendre, en partenariat avec la société civile, des mesures visant à assurer la protection de tous les enfants contre toutes les formes de violence physique ou mentale, et pour promouvoir des initiatives concrètes, éventuellement assorties de délais, tendant à prévenir cette violence et ces abus et à y faire face.

6. Santé et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

53.Le Comité salue les efforts de l’État partie pour veiller à ce que les enfants handicapés aient de meilleures chances de s’intégrer dans la société en les associant à leurs camarades à l’école et dans les activités culturelles et sportives. Il est toutefois préoccupé par le fait que ces enfants subissent une discrimination de facto dans leur vie quotidienne et que les programmes et politiques nationaux conçus à leur intention n’adoptent pas une approche fondée sur les droits.

54. Eu égard aux Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et aux recommandations adoptées par le Comité au cours de la journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69), le Comité recommande à l’État partie d’adopter une approche fondée sur les droits dans tous les programmes et politiques nationaux en faveur des enfants handicapés. Il recommande en outre à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la discrimination de facto à l’égard des enfants handicapés et les intégrer dans la société, y compris dans les activités éducatives et culturelles, en tenant compte de leur dignité et en favorisant leur indépendance.

Santé et services médicaux

55.Le Comité félicite l’État partie pour les mesures qu’il a prises en vue d’améliorer la situation sanitaire des enfants, notamment l’adoption de la loi sur la santé et de son règlement d’application en juin 2002 et l’allocation de crédits budgétaires importants au secteur de la santé. Il juge encourageants les progrès accomplis par l’État partie en vue d’éliminer et de prévenir les maladies infectieuses et de briser le silence autour du VIH/sida mais constate avec préoccupation que de nouveaux facteurs liés au mode de vie affectent la santé des enfants en provoquant notamment l’obésité, alors que dans le même temps, les taux de malnutrition sont relativement élevés pour un pays où le revenu national brut atteint un tel niveau.

56. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer l’état nutritionnel des bébés et des enfants en accordant une attention particulière aux enfants des zones rurales et, simultanément, de poursuivre et renforcer les programmes spéciaux qu’il a élaborés pour lutter contre l’obésité infantile et encourager les enfants et leurs parents à mener une vie saine. Il recommande à l’État partie de poursuivre sa coopération avec l’ UNICEF dans ce domaine. À la lumière de son Observation générale n o  3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (CRC/GC/2003/3) et des Directives international es concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37), le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour prévenir le VIH/sida. Il recommande également à l’État partie de solliciter une assistance technique auprès du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), entre autres.

Santé des adolescents

57.En ce qui concerne la santé des adolescents, le Comité note avec satisfaction les efforts de l’État partie en vue d’assurer le développement des garçons et des filles d’âge scolaire jusqu’à la fin de l’adolescence en leur fournissant des services de santé scolaire, des repas nourrissants et une éducation dans le domaine de la santé. Cependant, réaffirmant sa préoccupation, il regrette le manque d’informations fournies par l’État partie dans le domaine de la santé des adolescents, y compris génésique et mentale.

58. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de son Observation générale n o 4 sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/4), et de redoubler d’efforts pour promouvoir la santé des enfants, y compris par l’éducation à la santé sexuelle et génésique à l’école, et de mettre en place à leur intention des services de conseils et de soins adaptés à leurs besoins et confidentiels.

Niveau de vie

59.Tout en notant les informations fournies par la délégation de l’État partie sur la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté en cours d’élaboration, le Comité demeure préoccupé par la situation des enfants qui vivent dans la pauvreté dans l’État partie.

60. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’adoption de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et d’accorder une attention particulière aux enfants lors de sa mise en œuvre.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

61.Le Comité félicite l’État partie pour ses investissements importants dans l’éducation. Il note avec satisfaction les efforts accomplis par l’État partie pour accorder à tous les enfants un traitement égal en matière de services éducatifs et se félicite que l’éducation primaire soit obligatoire pour tous les enfants et gratuite, sans coûts directs ou indirects, conformément au septième plan quinquennal de développement (2000‑2005). Tout en se félicitant que l’éducation préscolaire soit désormais considérée comme un niveau de base de l’enseignement général (Approbation royale no 7/B/5388 du 15 mai 2002), le Comité note avec préoccupation le faible taux d’inscription dans l’enseignement préprimaire. En outre, la faible participation dans l’enseignement intermédiaire et secondaire est une source de vive préoccupation.

62.Le Comité prend note des efforts de l’État partie en vue d’éliminer l’analphabétisme mais note également avec préoccupation que si le taux d’analphabétisme de l’ensemble de la population a baissé, celui des femmes adultes a légèrement augmenté. À ce propos, le Comité regrette l’absence d’informations concernant les modalités d’éducation non formelle auxquelles peuvent avoir recours les enfants défavorisés qui n’ont pas accès à l’enseignement formel. Il note avec satisfaction les efforts de l’État partie pour répondre aux besoins spécifiques des enfants bédouins en matière d’éducation. Enfin, il note que l’État partie doit faire face à la croissance rapide de la population et du nombre d’élèves, qui accroît le caractère urgent et l’ampleur des besoins en matière de services éducatifs.

63. Eu égard aux articles 28 et 29 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de continuer à allouer des ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour:

a) Veiller à ce que tous les enfants aient un accès égal à une éducation de qualité à tous les niveaux du système éducatif;

b) Continuer à prendre des mesures en vue d’accroître le taux de scolarisation et le taux de poursuite des études dans l’enseignement intermédiaire et secondaire;

c) Permettre à tous les enfants d’avoir accès à l’éducation de la petite enfance et sensibiliser les parents aux avantages d’une éducation préscolaire et d’un apprentissage précoce en tenant compte de l’Observation générale n o 7 du Comité sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance (CRC/C/GC/7);

d) Prendre des mesures efficaces et ciblées pour éliminer l’analphabétisme, par exemple en développant des programmes d’alphabétisation et d’éducation non formelle, et accorder une attention particulière aux femmes et aux filles à cet égard;

e) Coopérer notamment avec l’ Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et l’UNICEF en vue d’améliorer encore la situation dans le secteur de l’éducation.

64. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures visant à faire face à l’augmentation du nombre d’élèves et aux besoins accrus en matière d’enseignants et d’écoles qui en découlent.

Buts de l’éducation

65.Le Comité note avec satisfaction les efforts de l’État partie pour répondre aux besoins des communautés d’étrangers expatriés en autorisant la création d’écoles étrangères qui adoptent les programmes et le système d’enseignement des pays d’origine. En ce qui concerne les principes, les buts et les objectifs de l’éducation en Arabie saoudite, le Comité regrette la distinction entre les rôles masculins et féminins dans les programmes scolaires, qui aboutit à une discrimination à l’égard des filles.

66. Eu égard à l’Observation générale n o  1 du Comité sur les buts de l’éducation (CRC/GC/2001/1), le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’intégration de la question des droits de l’homme dans les programmes de toutes les écoles, y compris religieuses et étrangères, et de veiller à ce que les droits de l’enfant, en particulier en ce qui concerne la tolérance et l’égalité des minorités religieuses, y occupent une place centrale. En ce qui concerne la situation des filles dans l’enseignement, il recommande à l’État partie de prendre des mesures pour éliminer les comportements stéréotypés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes et de procéder à un examen critique des programmes scolaires en vue d’abolir toutes les pratiques discriminatoires dans l’éducation, y compris l’accès limité des filles à l’éducation et à la formation professionnelles.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d), 32 et 36 de la Convention)

Enfants réfugiés

67.Le Comité regrette l’absence d’informations sur les enfants demandeurs d’asile et réfugiés dans l’État partie. Il s’inquiète en outre du caractère inadéquat du cadre juridique relatif au traitement des réfugiés et des demandeurs d’asile.

68. À la lumière de l’article 22 et d’autres dispositions pertinentes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les enfants demandeurs d’asile et réfugiés en Arabie saoudite voient leur protection et leur bien ‑être pleinement assurés et aient accès aux services sanitaires et sociaux et à l’éducation. Il recommande à l’État partie d’adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 s’y rapportant. En outre, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  6 (CRC/GC/2005/6) concernant le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine et recommande à l’État partie de solliciter une assistance technique auprès du  HCDH .

Enfants de travailleurs non saoudiens (migrants)

69.Constatant le nombre très élevé de travailleurs non saoudiens (migrants) dans l’État partie, et le statut des femmes employées comme domestiques, qui sont en marge de la société, le Comité s’inquiète de la situation et de la vulnérabilité des enfants de travailleurs non saoudiens (migrants) dans la société saoudienne. Il constate avec préoccupation que lorsqu’ils n’ont pas de permis de résidence légal, ces enfants n’ont pas accès aux services de santé ou à l’éducation. Il est vivement préoccupé par le fait que des travailleuses non saoudiennes (migrantes) soient emprisonnées pour «grossesse illégale» et par les conditions de vie des enfants de travailleurs non saoudiens (migrants) qui sont en prison avec leurs parents.

70. À la lumière de l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour que chaque enfant relevant de sa juridiction bénéficie sans discrimination des droits énoncés dans la Convention. Il recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et pratiques visant à mieux protéger et servir les enfants des travailleurs migrants. Il demande instamment à l’État partie de mettre fin, à titre prioritaire, à l’arrestation et à l’emprisonnement des femmes non saoudiennes (migrantes) célibataires qui deviennent enceintes, y compris les victimes de violences sexuelles. Il recommande en outre à l’État partie de concevoir et de mettre en œuvre une protection de remplacement appropriée à l’intention des enfants qui sont extraits des prisons et de permettre à ces enfants de maintenir la relation avec la mère et d’avoir des contacts directs avec elle pendant sa détention. En outre, le Comité encourage l’État partie à ratifier la Convention des Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Exploitation sexuelle et traite

71.Tout en notant que la législation nationale interdit la vente et le trafic d’enfants et comprend des mesures visant à protéger les enfants contre toutes les autres formes d’exploitation, d’enlèvement et d’abus, le Comité s’inquiète de l’aggravation du phénomène de la traite des enfants dans la région, notamment, selon certaines informations, pendant les pèlerinages, et des enfants qui traversent la frontière depuis le Yémen.

72. En vue de prévenir et de combattre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou autres, telles que la mendicité forcée, le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir sa législation en vue d’adopter une loi exhaustive contre la traite et d’intensifier ses efforts pour enquêter sur les cas d’exploitation sexuelle et de traite et veiller à ce que les auteurs soient traduits en justice et que les enfants victimes d’abus sexuels et de traite se voient accorder le statut juridique de victime;

b) D’entreprendre des recherches et de fournir des données statistiques complètes sur l’ampleur, la nature et l’évolution des modalités de l’exploitation sexuelle et de la traite des enfants en Arabie saoudite;

c) D’élaborer et de mettre en œuvre un plan national d’action global et multidisciplinaire pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle et la traite des enfants;

d) De renforcer sa coopération bilatérale et multilatérale avec les pays d’origine et de transit afin de prendre des mesures plus efficaces contre la traite des enfants;

e) De sensibiliser l’opinion publique aux risques de traite des enfants et d’apprendre aux professionnels travaillant avec et pour des enfants, ainsi qu’au grand public, à lutter contre la traite des enfants;

f) D’intensifier ses efforts pour fournir des services adéquats d’assistance et de réinsertion sociale aux enfants victimes d’exploitation sexuelle ou de traite, conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial, qui ont été adoptés lors des Congrès mondiaux de 1996 et 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Administration de la justice pour mineurs

73.Le Comité juge encourageants les efforts de l’État partie pour réformer son système de justice pour mineurs, notamment l’adoption, en 2001, du nouveau Code de procédure et de pratique pénale à l’intention des avocats. Le Comité prend note de l’intention de l’État partie de relever l’âge minimum de la responsabilité pénale, mais s’inquiète vivement que celui‑ci soit encore de 7 ans. Il note avec satisfaction que l’État partie a créé des tribunaux spéciaux pour mineurs et que les personnes de moins de 18 ans sont détenues dans des locaux séparés et ont le droit d’être représentées par un avocat. Comme il l’a fait observer au paragraphe 32, le Comité est vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes seraient condamnées à mort pour des crimes commis alors qu’elles avaient moins de 18 ans, et par le fait que la peine capitale et les châtiments corporels peuvent être imposés, à la discrétion du juge, à des personnes qui ont commis un crime alors qu’elles avaient moins de 18 ans.

74. Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37, 40 et 39 de la Convention, et des autres normes internationales pertinentes dans ce domaine, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, et de tenir compte des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238).

75. Se référant aux recommandations qu’il a formulées au paragraphe 33, sur le droit à la vie et sur la peine capitale, et au paragraphe 43, sur la protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, le Comité demande instamment à l’État partie:

a) D’entreprendre un examen critique de sa législation en vue d’abolir l’imposition, à la seule discrétion du juge, de la peine capitale et des châtiments corporels à des personnes qui ont commis des crimes alors qu’elles avaient moins de 18 ans;

b) De mettre en œuvre des mesures de substitution à la privation de liberté, telles que la mise à l’épreuve, les travaux d’intérêt général et le sursis à l’exécution de la peine;

c) De modifier le Règlement sur la détention et l’emprisonnement (1977) et le Règlement sur la justice pour mineurs et les établissements d’éducation surveillée en vue d’interdire la flagellation et l’imposition de toute autre forme de châtiment corporel à des personnes de moins de 18 ans privées de liberté;

d) De continuer à accroître le nombre et améliorer les compétences des tribunaux, juges, avocats, fonctionnaires de police et procureurs spécialisés dans la justice pour mineurs, notamment en assurant la formation de professionnels;

e) De redoubler d’efforts pour garantir aux personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi l’accès à l’aide juridictionnelle et à des mécanismes indépendants et efficaces d’examen des plaintes;

f) De former des professionnels dans le domaine de la réadaptation et de la réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi, en particulier ceux qui ont été privés de liberté;

g) De mieux faire connaître au public les dispositions du nouveau Code de procédure pénale et les droits qu’il consacre;

h) De solliciter l’assistance technique et la coopération de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), du HCDH et de l’UNICEF.

9. Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant

76. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le processus de ratification des Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Suivi et diffusion

Suivi

77. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Conseil des ministres et du Conseil consultatif ou Majlis al ‑Shura, ainsi qu’aux conseils provinciaux, selon le cas, pour que ceux ‑ci les examinent et prennent les mesures voulues.

Diffusion

78. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites fournies par l’État partie ainsi que les recommandations (observations finales) qu’il a adoptées à ce sujet soient largement diffusés, notamment − mais non exclusivement − via l’Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse, des groupes de professionnels et auprès des enfants afin de susciter le débat et de contribuer à faire mieux connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

11. Prochain rapport

79. Le Comité invite l’État partie à présenter son prochain rapport périodique avant la date fixée par la Convention pour le quatrième rapport périodique, à savoir le 24 février 2013. Ce rapport devrait conjuguer les troisième et quatrième rapports périodiques. Toutefois, étant donné que le Comité reçoit chaque année un grand nombre de rapports et qu’il s’écoule donc beaucoup de temps entre la date où l’État partie présente son rapport et celle où le Comité l’examine, ce dernier invite l’État partie à présenter un document de synthèse comprenant ses troisième et quatrième rapports 18 mois avant la date fixée, soit le 24 août 2011. Ce rapport ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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