Nations Unies

CAT/C/72/D/832/2017

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

2 août 2022

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 832/2017 * , **

Communication présentée par :

K. S. (représenté par un conseil, Gabriel Püntener)

Au nom de :

Le requérant

État partie :

Suisse

Date de la requête :

23 juin 2017 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 3 juillet 2017 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision :

18 novembre 2021

Objet :

Expulsion vers l’Inde

Question(s) de procédure :

Aucune

Question(s) de fond :

Risque de refoulement en chaîne et de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Inde (non‑refoulement)

Article(s) de la Convention :

3

1.1Le requérant est K. S., de nationalité sri-lankaise, né en 1977. Il affirme que son expulsion vers l’Inde constituerait une violation par l’État partie des droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention, avec effet au 1er janvier 1987. Le requérant est représenté par un conseil.

1.2Le 3 juillet 2017, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires, a prié l’État partie de ne pas expulser le requérant vers l’Inde tant que la communication serait à l’examen. Le 7 juillet 2017, l’État partie a indiqué que, conformément à la demande du Comité, le renvoi du requérant était suspendu.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1Le requérant est un Tamoul du district de Jaffna (Sri Lanka). En 2006, il a été recruté et enrôlé par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les « Tigres tamouls »), dans les rangs desquels il est resté de 2006 à 2008. Il a suivi une formation militaire, puis on lui a appris comment contrôler les personnes et les biens aux points de contrôle mis en place par les Tigres tamouls. Par la suite, il a conduit des camions et transporté des marchandises pour les Tigres tamouls à Kilinochchi.

2.2À la suite de l’intensification des combats entre les Tigres tamouls et les forces gouvernementales, le requérant a fui Kilinochchi, et il est rentré chez lui en 2008. Le 20 avril 2009, il s’est rendu aux forces armées sri-lankaises. Il a été immédiatement arrêté, identifié comme membre des Tigres tamouls et transféré dans un camp dit de réadaptation, où des représentants du Comité international de la Croix-Rouge lui ont régulièrement rendu visite.

2.3Le 22 mai 2010, le requérant a été libéré du camp de réadaptation, à la condition toutefois de se présenter aux autorités chaque semaine. En juillet 2011, il a été arrêté par la brigade antiterroriste de la police sri-lankaise et a été transféré à Colombo, où il a passé trois mois en détention, pendant lesquels il a été interrogé et maltraité par des membres de la brigade. Il a été accusé d’avoir des informations sur les caches d’armes des Tigres tamouls et sur les membres du mouvement. Le requérant a été libéré en octobre 2011, mais de nouveau à la condition de se présenter aux autorités chaque semaine. Il était régulièrement surveillé et menacé, notamment par téléphone, par des membres de la brigade antiterroriste. En 2012, comme il continuait d’être accusé de soutenir les Tigres tamouls et risquait en permanence d’être arrêté, il a fui vers l’Inde avec sa femme et son fils.

2.4En Inde, la famille vivait à Chennai, dans l’État du Tamil Nadu. Lorsqu’elle s’est enregistrée auprès des autorités indiennes, celles-ci ont appris que le requérant avait été membre des Tigres tamouls et ont confisqué son passeport. De 2014 à juillet 2015, le requérant a travaillé comme chauffeur pour un homme politique tamoul connu appartenant au parti Naam Tamilar Katchi. En raison de menaces répétées reçues de la part de la branche « Q », c’est-à-dire l’unité antiterroriste de la brigade criminelle de la police du Tamil Nadu, et de membres du service du renseignement national, il a démissionné en juillet 2015. Malgré cela, les autorités indiennes ont continué de le considérer comme une menace et elles l’ont surveillé de près et harcelé.

2.5De crainte d’être arrêté et expulsé vers le Sri Lanka, en avril 2017, le requérant a quitté l’Inde et s’est enfui en Suisse. Il est arrivé dans le pays par avion et a déposé sa demande d’asile à l’aéroport de Zurich le 22 avril 2017. Le même jour, il s’est vu refuser sa demande d’autorisation d’entrer en Suisse, qu’il avait présentée alors qu’il se trouvait dans la zone de transit de l’aéroport.

2.6Les 25 avril et 9 mai 2017, le Secrétariat d’État aux migrations a auditionné le requérant. Le 11 mai 2017, il a rejeté la demande d’asile de l’intéressé au motif que celui-ci avait séjourné en Inde pendant cinq ans − de sa fuite initiale de Sri Lanka, en 2012, à sa demande d’asile en Suisse, en 2017. Le Secrétariat d’État a décidé de ne pas examiner la demande d’asile sur le fond et de renvoyer le requérant en Inde, pays tiers sûr. Les autorités estimaient que le requérant pouvait présenter une demande d’asile en Inde et ne risquait pas d’être renvoyé à Sri Lanka depuis l’Inde (ce qui constituerait un refoulement en chaîne) ni d’être torturé ou soumis à des traitements inhumains dans ce pays.

2.7Le 18 mai 2017, le requérant a formé un recours contre la décision du Secrétariat d’État aux migrations. Le 8 juin 2017, le Tribunal administratif fédéral, qui statue en dernier ressort sur les demandes d’asile en Suisse, l’a débouté.

2.8Le 14 juin 2017, le requérant a déposé une demande de réexamen de la décision du Tribunal administratif fédéral, demande qui était toujours en instance au moment de la soumission de la communication au Comité. La demande de réexamen étant un recours extraordinaire sans effet suspensif, le Tribunal administratif fédéral a décidé qu’aucune décision ne serait prise en vue de suspendre l’expulsion du requérant le temps de la procédure. Le recours en instance ne peut donc pas être considéré comme un recours utile. En conséquence, le requérant soutient qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles. Il avance par ailleurs que sa requête n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

Teneur de la plainte

3.1Le requérant craint de courir un risque prévisible, réel et personnel d’être torturé par la brigade antiterroriste de la police sri-lankaise s’il est expulsé vers ce pays. Il fait valoir que les autorités suisses ne mettent pas en doute le fait qu’il a appartenu aux Tigres tamouls ni le fait que, en tant qu’ancien membre de ce mouvement qui a suivi le programme de réadaptation, mais a illégalement quitté le pays alors qu’il était encore tenu de se présenter régulièrement aux autorités, il risquerait de subir à Sri Lanka un traitement contraire à l’interdiction de la torture.

3.2Le requérant avance que ses griefs soulèvent deux questions : celle de savoir s’il risquerait d’être expulsé de l’Inde vers Sri Lanka s’il était renvoyé en Inde par les autorités suisses (refoulement en chaîne) et celle de savoir s’il pourrait obtenir en Inde le statut de réfugié tel que défini dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Il argue que l’Inde n’a ratifié ni la Convention de 1951 ni le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés et ne peut pas être considérée comme un pays tiers sûr où le droit de pouvoir présenter une demande d’asile lui serait garanti. Il soutient qu’il n’existe pas en Inde de procédures destinées à déterminer si une personne risque d’être soumise à la torture et à des peines ou traitements inhumains dans son pays d’origine.

3.3Le requérant affirme avoir fourni aux autorités suisses la preuve que l’Inde expulse régulièrement des demandeurs d’asile vers leur pays d’origine. Les médias relaient régulièrement les propos de membres des partis politiques indiens − y compris le parti nationaliste hindou (Bharatiya Janata Party), actuellement au pouvoir − qui menacent d’expulser des milliers de réfugiés rohingyas et des migrants bangladais vers leur pays d’origine. Le requérant affirme de plus que l’Inde expulse régulièrement des Tamouls vers Sri Lanka. Bien que, selon certaines informations, il est arrivé que les tribunaux s’opposent à des expulsions de ce type, le fait même que la justice ait été saisie montre que les tentatives d’expulsion sont courantes.

3.4Le requérant soutient qu’en le renvoyant de force en Inde, où il serait véritablement exposé à un danger de refoulement en chaîne vers Sri Lanka, la Suisse violerait les obligations que lui impose l’article 3 de la Convention. Il avance que, même s’il n’était pas expulsé vers Sri Lanka, il ne bénéficierait pas du statut de réfugié tel que défini dans la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 et vivrait comme un immigrant marginalisé en situation irrégulière, sans droits ni statut. En outre, il craint de faire l’objet d’une mesure d’arrestation et de détention dans un camp spécial pour les Tamouls sri-lankais ordonnée sur le fondement de la loi de 1946 sur les étrangers, situation face à laquelle il n’aurait aucune voie de recours ni protection juridique. Il fournit des éléments qui prouvent que le Département public de l’État du Tamil Nadu recourt régulièrement à ce type de mesures. Par conséquent, l’Inde ne saurait être considérée comme un premier pays tiers sûr en matière d’asile.

Observations de l’État partie sur le fond

4.1L’État partie a présenté ses observations sur le fond dans une note verbale du 29 décembre 2017 dans laquelle il fait observer que, même si certaines informations indiquent que les cas de torture en détention sont encore nombreux, la situation des droits de l’homme en Inde s’est considérablement améliorée. L’État partie argue en outre que l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure qu’une personne sera soumise à la torture à son retour dans son pays d’origine. Le Comité doit établir si le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays où il doit être renvoyé. Des éléments autres que l’existence d’un ensemble de violations doivent exister pour que le risque de torture puisse être qualifié de « prévisible, réel et personnel » au sens du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention et ce risque doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons.

4.2L’État partie fait observer que la situation des droits de l’homme en Inde s’est améliorée et stabilisée ces dernières années, même si le Comité a relevé qu’il y avait toujours de nombreux cas de torture en garde à vue et que les auteurs d’actes de torture étaient généralement impunis. Toutefois, la situation générale des droits de l’homme en Inde ne suffit pas en soi à déterminer si l’expulsion du requérant est compatible avec l’article 3 de la Convention. À cet égard, l’État partie fait valoir que le requérant n’a fourni aucun élément permettant de conclure qu’il risquerait personnellement d’être soumis à la torture en Inde.

4.3En outre, l’État partie précise que les autorités suisses ont décidé d’expulser le requérant sur la base du fait que celui-ci avait la possibilité de retourner en Inde, où il avait vécu pendant cinq ans avant de se rendre en Suisse, et n’ont pas envisagé la question de son expulsion vers Sri Lanka. La législation interne veut que le Secrétariat d’État aux migrations n’examine pas une demande d’asile sur le fond si le requérant peut retourner dans un pays tiers sûr où il a vécu auparavant. Or, il ressort d’une décision du Tribunal fédéral suisse du 14 décembre 2007 que l’Inde est considérée comme un pays tiers sûr. Dans la décision d’expulsion visant le requérant, le Secrétariat d’État aux migrations a donc souligné que la Suisse considérait l’Inde comme un pays où, en règle générale, aucune persécution de nature à ouvrir droit à l’asile ne se produisait.

4.4L’État partie affirme que, selon les conclusions de la mission d’enquête que le Secrétariat d’État aux migrations a menée au Tamil Nadu en septembre 2017, environ 36 000 réfugiés sri-lankais vivent dans cet État ailleurs que dans des camps de réfugiés et dans des conditions confortables. Il ajoute que chaque réfugié sri-lankais en Inde fait l’objet d’une surveillance. Les réfugiés qui vivent dans les camps ont une liberté de circulation limitée et ont interdiction de quitter le camp à certains moments, tandis que ceux qui vivent à l’extérieur des camps sont en contact régulier avec la branche « Q » de la police du Tamil Nadu, par téléphone ou en personne (soit que la police se rende chez eux, soit qu’ils doivent se présenter au poste à intervalles réguliers). Un avocat de Chennai spécialisé dans la défense des réfugiés sri-lankais a déclaré aux enquêteurs du Secrétariat d’État aux migrations qu’il n’y avait pas eu de retour forcé à Sri Lanka ces dernières années et que les juridictions du Tamil Nadu avaient rejeté toutes les demandes d’extradition de Sri-Lankais d’origine tamoule.

4.5En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le requérant a été soumis à des traitements interdits par la Convention avant son départ de Sri Lanka, l’État partie rappelle que la décision des autorités suisses est fondée sur la possibilité d’un retour de l’auteur en Inde. Partant, le fait que le requérant puisse avoir été membre des Tigres tamouls n’est pas un facteur décisif dans l’examen de sa demande de protection.

4.6L’État partie fait observer que le requérant soutient que, quand il vivait en Inde, il était constamment victime de harcèlement et de tentatives d’intimidation par les autorités. L’État partie argue que les problèmes que le requérant aurait rencontrés en Inde en raison de son appartenance passée aux Tigres tamouls et de sa proximité avec un homme politique tamoul connu ne sont pas de nature à constituer des actes de torture au sens de la Convention. Il constate de plus que le requérant a cessé de travailler comme chauffeur pour cet homme politique après juillet 2015, mais est resté en Inde jusqu’en 2017. Il n’y a donc aucun lien de causalité entre le harcèlement dont l’intéressé aurait fait l’objet de la part des services secrets indiens en raison de son travail de chauffeur et son départ de l’Inde. De surcroît, il serait paradoxal que le Gouvernement indien persécute le requérant après lui avoir accordé une protection, ainsi qu’à sa famille, en les enregistrant comme réfugiés et en leur fournissant un appartement. En outre, le requérant n’a pas expliqué pourquoi les autorités indiennes s’intéresseraient à lui sachant qu’il n’a joué qu’un rôle accessoire auprès des Tigres tamouls, ni comment elles auraient été informées de ce qu’il avait fait à Sri Lanka. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles l’auteur a été harcelé par la branche « Q » de la police du Tamil Nadu et s’est vu confisquer son passeport, l’État partie rappelle que, selon les conclusions de la mission du Secrétariat d’État aux migrations en 2017, tous les réfugiés sri‑lankais sont soumis à la même surveillance. Le requérant n’est donc pas personnellement visé.

4.7L’État partie fait observer que le requérant était légalement enregistré en Inde et a vécu dans ce pays de 2012 à 2017. Son deuxième enfant est né dans un hôpital indien et a obtenu des documents d’identité. En outre, le Gouvernement a aussi attribué au requérant un appartement où sa femme et ses enfants résident encore. Compte tenu de ces éléments, l’État partie estime, comme l’ont fait les autorités chargées de l’asile, que le requérant jouit en Inde du statut de résident légal.

4.8L’État partie fait observer que, bien que l’Inde n’ait ratifié ni la Convention de 1951 ni le Protocole de 1967 et n’ait pas établi de procédures d’examen des demandes d’asile, les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile sont protégés par la Constitution. En 1996, la Cour suprême indienne a formulé un principe de non-refoulement semblable à celui consacré par la Convention de 1951. Le requérant a d’ailleurs reconnu, dans ses échanges avec les autorités suisses, que les autorités indiennes ne renvoyaient que rarement les étrangers. De surcroît, en Inde, où il a passé cinq années consécutives, il n’a exercé aucune activité susceptible d’avoir attiré l’attention sur lui, il était en situation régulière et il disposait d’un appartement mis à sa disposition par l’État. Les exemples de personnes renvoyées de l’Inde à Sri Lanka cités par le requérant semblent concerner des situations différentes et ne sont pas pertinents aux fins de la présente requête. En outre, l’État partie fait observer que, s’il avait besoin d’une protection, le requérant pourrait s’adresser aux autorités indiennes compétentes. En Inde, le requérant pourrait mettre son expérience professionnelle à profit et bénéficier d’un logement fourni par l’État. D’après les conclusions de la mission effectuée par le Secrétariat d’État aux migrations, le fait qu’il ne résidait pas dans un camp de réfugiés indique qu’il n’était pas démuni. Par ailleurs, même sans logement ni revenus, le requérant pourrait toujours se rendre dans un camp de réfugiés. Partant, l’État partie estime que rien ne permet de penser que le requérant serait exposé à un risque d’expulsion en chaîne vers Sri Lanka s’il devait retourner en Inde.

4.9Compte tenu de ce qui précède, l’État partie soutient que le requérant n’a pas établi qu’il serait exposé à un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture au sens de l’article 3 de la Convention s’il était renvoyé en Inde.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie

5.1Dans ses commentaires datés du 10 février 2019, le requérant fait savoir qu’à la demande du Comité, son expulsion vers l’Inde a été suspendue le 4 juillet 2017 dans l’attente du prononcé d’une décision en l’espèce. Toutefois, il a été contraint de vivre comme un migrant clandestin, sans accès aux soins de santé et sans documents d’identité. Le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté toutes ses demandes de régularisation. Le 7 juin 2018, le requérant a été arrêté et accusé de séjourner illégalement en Suisse. Il a été libéré après l’intervention de son avocat, mais continue de vivre dans des conditions précaires.

5.2En ce qui concerne le risque de refoulement en chaîne, le requérant soutient qu’il a fourni des informations valides, publiques et provenant de sources indépendantes qui prouvent que, ces dernières années, l’Inde a régulièrement expulsé et refoulé en chaîne des réfugiés vers leurs pays d’origine, notamment des Tamouls vers Sri Lanka, alors que les intéressés avaient pourtant des raisons valables de ne pas vouloir rentrer chez eux. L’État partie n’a pu fournir aucun élément de nature à réfuter ces informations à l’exception d’un obscur rapport issu d’une mission d’enquête menée par le Secrétariat d’État aux migrations en septembre 2017. Le requérant précise que, selon ce rapport, le Secrétariat d’État aurait parlé à environ 16 personnes qui ne savaient rien des expulsions de réfugiés sri‑lankais de l’Inde vers Sri Lanka ainsi qu’à un avocat connu de Chennai qui aurait déclaré qu’il n’y avait pas eu d’expulsions ces dernières années, mais que des procédures judiciaires avaient cependant été engagées. Les références à « environ 16 personnes » et à « un avocat connu de Chennai » sont extrêmement vagues et les conclusions que l’État partie tire du rapport pour contester les éléments présentés par le requérant sont extrapolées. Le requérant argue que les informations contenues dans le rapport ne sauraient se voir accorder plus de poids que celles, détaillées et publiques, qui indiquent que les Tamouls sont régulièrement expulsés vers Sri Lanka. Il fait en outre observer que le rapport en question n’a pas été versé au dossier par l’État partie et, n’étant pas public, ne lui est pas accessible. Si le rapport ne peut pas être consulté et son authenticité ne peut pas être vérifiée, le Comité ne peut pas apprécier le bien‑fondé de son contenu ni le poids à lui accorder, le cas échéant, et le requérant ne peut pas répondre comme il se doit aux observations de l’État partie. En conséquence, le requérant demande que le rapport soit écarté par le Comité à moins qu’il soit communiqué à son conseil pour qu’il ait l’occasion d’en contester la teneur.

5.3Indépendamment de question de savoir si le rapport susmentionné peut être pris en compte par le Comité, le requérant soutient qu’il existe un risque réel qu’il soit expulsé vers Sri Lanka s’il est renvoyé en Inde. Rien ne garantit en effet qu’il pourra être admis au bénéfice d’une protection juridique lui permettant de résider légalement dans ce pays. Au contraire, il est plus probable que, à son arrivée, il soit renvoyé à Colombo par avion par un fonctionnaire qui ignore les règles abstraites du non-refoulement et n’a pas entendu parler de l’arrêt rendu par la Cour suprême en 1996. Plus de 200 Rohingyas sont actuellement détenus en Inde pour être entrés sur le territoire illégalement. Le 2 octobre 2018, la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée a protesté contre le projet d’expulser sept hommes rohingyas de l’Inde vers le Myanmar. À l’appui de sa thèse selon laquelle l’Inde continue de procéder à des refoulements en chaîne vers Sri Lanka, le requérant donne l’exemple d’un demandeur d’asile tamoul qui a été renvoyé à Sri Lanka après avoir été expulsé d’Australie en décembre 2018. Il soutient que le fait que des réfugiés risquent d’être expulsés vers leur pays d’origine contredit l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’Inde respecte rigoureusement le principe de non-refoulement et est donc un pays sûr pour lui. Enfin, il souligne que la décision de considérer l’Inde comme un pays sûr est une décision politique prise par le plus haut organe exécutif de la Suisse, le Conseil fédéral, et non une décision fondée sur une évaluation des informations relatives au pays d’origine.

5.4Le requérant conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle il a été enregistré comme réfugié ou comme étranger en situation régulière en Inde et a bénéficié d’un soutien de la part du Gouvernement. Il avance qu’il n’a jamais été officiellement enregistré par les autorités indiennes et ne résidait pas légalement en Inde, où les Sri-Lankais ne sont plus enregistrés comme réfugiés depuis la fin de la guerre civile. En réalité, il a dû s’enregistrer auprès de la police de Ramapuran. Il n’a jamais reçu aucun document prouvant qu’il l’avait fait et n’avait donc ni le droit de travailler, ni celui d’obtenir un permis de conduire, ce qui ne lui a pas laissé d’autre choix que de travailler de nuit et illégalement. Le requérant conteste la thèse du Tribunal administratif fédéral selon laquelle un appartement a été mis à sa disposition après qu’il s’est enregistré auprès de la police et qu’il existe un lien de cause à effet entre ces deux événements, d’autant qu’il a clairement dit dans sa déclaration qu’il n’avait reçu aucune aide de la part de l’État indien. Ce n’est pas le Gouvernement indien qui lui fournit un appartement, c’est le parti Naam TamilarKatchi, pour le dirigeant duquel il a par la suite travaillé.

5.5Le requérant soutient que la branche « Q » de la police du Tamil Nadu le surveillait, le harcelait et tentait de l’intimider en permanence car il était soupçonné d’œuvrer à la renaissance du mouvement des Tigres tamouls en Inde. Avant qu’il s’enregistre, les autorités savaient déjà qu’il avait été membre des Tigres tamouls et lui avaient confisqué son passeport. De 2014 à juillet 2015, le requérant a travaillé comme chauffeur pour le dirigeant du parti Naam Tamilar Katchi, qui prône le séparatisme et défend l’action des Tigres tamouls. Il a démissionné parce qu’il était en permanence menacé par la branche« Q » de la police du Tamil Nadu et des membres des services secrets indiens. Il a toutefois continué d’être considéré comme une menace par les autorités indiennes, qui n’ont pas cessé de le surveiller de près et de le harceler.

5.6Le requérant ajoute que, outre qu’il était harcelé, il vivait dans la crainte permanente d’être arrêté et placé dans un camp spécial pour les Tamouls sri-lankais en application des dispositions de la loi indienne de 1946 sur les étrangers, auquel cas il n’aurait eu aucun recours à sa disposition et n’aurait bénéficié d’aucune garantie juridique. Il fournit des copies d’instructions émanant du Département public de l’État du Tamil Nadu montrant que bon nombre de Tamouls sri-lankais liés aux Tigres tamouls sont placés en détention dans des camps spéciaux par la branche « Q » et que les juridictions indiennes acceptent toujours que le Gouvernement a tout pouvoir d’expulser les étrangers au mépris du principe de non‑refoulement.

5.7Le requérant fait observer que l’article 3 de la Convention veut que, pour déterminer si le requérant a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture, l’État se fonde non seulement sur les règles de droit et sur un arrêt rendu par la Cour suprême indienne il y a vingt-deux ans, mais aussi sur des informations fiables et vérifiables concernant le pays d’origine. Les décisions des juridictions suisses montrent que le dossier du requérant n’a pas été examiné au fond. Les deux décisions qui ont été rendues sont des décisions sommaires qui ne tiennent pas pleinement compte des arguments avancés. Selon le requérant, les autorités et les juridictions suisses ont, comme l’État partie dans ses observations, déformé ses déclarations pour donner l’impression que le Gouvernement indien lui était venu en aide et qu’il était en situation régulière en Inde. Alors que ses arguments étaient étayés par des preuves tangibles, les autorités suisses se sont appuyées sur l’idée générale que l’Inde est un pays tiers sûr et n’ont pas examiné sa demande comme il se devait, sur la base d’informations fiables et vérifiables concernant le pays d’origine. Par ailleurs, l’État partie n’a présenté aucun élément concret venant réfuter la thèse selon laquelle le requérant risque d’être soumis à des traitements interdits par la Convention ou d’être expulsé vers Sri Lanka s’il est renvoyé en Inde.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner tout grief soumis dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.2Le Comité rappelle que, conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la communication. Ne voyant aucun obstacle à la recevabilité, il déclare la communication recevable.

Examen au fond

7.1Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

7.2Le Comité doit déterminer si l’expulsion du requérant en Inde constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture.

7.3Le Comité rappelle que, en application de l’article 3 (par. 2) de la Convention, pour déterminer s’il existe des motifs sérieux de croire que la victime présumée risquerait d’être soumise à la torture, les États parties doivent tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays de renvoi. En l’espèce, le Comité doit déterminer si le requérant risquerait personnellement d’être soumis à la torture en cas de renvoi en Inde. L’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays ; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé court personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.

7.4Le Comité rappelle son observation générale no 4 (2017) sur l’application de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22, selon laquelle l’obligation de non‑refoulement existe chaque fois qu’il y a des « motifs sérieux » de croire qu’une personne risque d’être soumise à la torture dans un État vers lequel elle doit être expulsée, que ce soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupe susceptible d’être torturé dans l’État de destination. En outre, la personne en situation de risque ne doit en aucun cas être expulsée vers un autre État duquel elle pourrait par la suite être expulsée vers un troisième État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. Le Comité rappelle que des motifs sérieux existent chaque fois que le risque de torture est « prévisible, personnel, actuel et réel ». Les facteurs de risque personnel peuvent inclure : a) l’origine ethnique du requérant ; b) l’affiliation politique ou les activités politiques du requérant ; c) une arrestation sans garantie d’un traitement et d’un procès équitables ; d) le fait que des actes de torture aient antérieurement été infligés ; e) la détention au secret ou une autre forme de détention arbitraire et illégale dans le pays d’origine ; f) la fuite clandestine du pays d’origine suite à des menaces de torture ; g) l’appartenance religieuse ; h) les violations du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

7.5Le Comité rappelle que la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit présenter des arguments défendables, c’est-à-dire des arguments circonstanciés montrant que le risque de torture est prévisible, personnel, actuel et réel. Toutefois, lorsque le requérant se trouve dans une situation dans laquelle il n’est pas en mesure de donner des précisions, la charge de la preuve est renversée et c’est à l’État concerné qu’il incombe d’enquêter sur les allégations et de vérifier les renseignements sur lesquels est fondée la communication. Le Comité rappelle également qu’il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné, mais n’est pas tenu par ces constatations. Il s’ensuit qu’il apprécie librement les informations dont il dispose, conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, compte tenu de tous les éléments pertinents pour chaque cas.

7.6En l’espèce, le Comité prend note de l’argument du requérant, qui soutient que, s’il était renvoyé en Inde, il risquerait d’être expulsé vers Sri Lanka, où il existe un risque prévisible, réel et personnel qu’il soit soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité note que le requérant argue qu’il ne pourrait pas obtenir le statut de réfugié en Inde car il n’existe pas dans ce pays de loi sur les réfugiés ni de procédures permettant d’apprécier si une personne risque la torture et des peines ou traitements inhumains dans son pays d’origine. Le requérant soutient que, en Inde, il n’aurait aucun statut et aucun droit et serait soumis à diverses restrictions dans l’exercice de ses droits fondamentaux, comme le droit au travail. Le Comité note que le requérant craint d’être arrêté et détenu dans un camp spécial pour réfugiés tamouls par la branche « Q » de la police du Tamil Nadu. Le Comité note également que le requérant soutient que, en Inde, il était continuellement harcelé et surveillé par la branche « Q » de la police du Tamil Nadu, qui le soupçonnait d’œuvrer à la renaissance du mouvement des Tigres tamouls en Inde ; qu’il a démissionné de son poste de chauffeur d’un homme politique tamoul connu en juillet 2015 parce qu’il était la cible de menaces répétées ; que la surveillance et les actes d’intimidation dont il faisait l’objet ont persisté après sa démission ; et qu’il a quitté l’Inde à cause des menaces continues de la police et des services secrets indiens.

7.7Le Comité prend note par ailleurs des arguments de l’État partie, qui avance que rien n’indique qu’il n’existe pas en Inde de mécanisme de protection efficace contre le rapatriement. Il note en particulier l’observation de l’État partie selon laquelle, en 2007, le Tribunal fédéral suisse a déclaré l’Inde pays tiers sûr. Il constate en outre que l’État partie soutient que, même si l’Inde n’a pas ratifié la Convention de 1951 ni le Protocole de 1967 y afférent, elle applique le principe de non-refoulement sur l’ensemble de son territoire ; qu’il n’y a pas eu de rapatriement forcé de réfugiés sri-lankais ces dernières années ; que les rares demandes d’extradition vers Sri Lanka qui ont été portées devant les tribunaux indiens ont toutes été rejetées ; et que l’Assemblée de l’État du Tamil Nadu a pris une décision interdisant le refoulement des réfugiés vers Sri Lanka. Le Comité prend note de surcroît de l’argument de l’État partie selon lequel le requérant n’a rien fait pendant son séjour en Inde qui aurait pu attirer l’attention des autorités et qu’il a vécu pendant cinq années consécutives dans le pays, où il était en situation régulière.

7.8Le Comité rappelle qu’il doit déterminer si le requérant courrait actuellement un risque de torture ou de refoulement en chaîne s’il était renvoyé en Inde. Le Comité note que, si le requérant affirme avoir été victime de surveillance, de tentatives d’intimidation et de harcèlement constants de la part de la branche « Q » de la police du Tamil Nadu parce qu’il avait été membre des Tigres tamouls, il ne fournit pas de documents prouvant qu’il a été soumis à la torture ou à d’autres traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Le Comité constate notamment qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le harcèlement subi par le requérant en raison de son travail de chauffeur d’un homme politique tamoul connu et le fait que l’intéressé a quitté l’Inde puisque deux années se sont écoulées entre sa démission et son départ du pays. Le Comité constate également que le requérant a amplement eu la possibilité d’étayer et de préciser ses griefs devant le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral, mais n’a pas fourni aux autorités nationales d’éléments leur permettant de conclure qu’il risquerait de subir des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants à son retour en Inde.

7.9Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le requérant n’a pas expliqué pourquoi les autorités indiennes s’intéresseraient à lui alors qu’il n’avait exécuté que des tâches sans importance pour les Tigres tamouls ni comment elles auraient été informées de ses activités à Sri Lanka. Le Comité note que, selon l’État partie, tous les réfugiés sri-lankais sont soumis à la même surveillance et sont contrôlés par la police. Il est conscient qu’il existe des camps spéciaux dans lesquels sont détenus certains réfugiés tamouls sri-lankais. Toutefois, les informations générales fournies par le requérant montrent que les réfugiés ne sont envoyés dans ces camps spéciaux que dans deux cas : soit à l’issue d’un contrôle préliminaire effectué à leur arrivée en Inde ; soit lorsque, vivant déjà dans un camp « ordinaire », ils sont soupçonnés d’avoir commis une infraction ou d’être membre des Tigres tamouls. Le Comité constate que, compte tenu des conditions dans lesquelles le requérant vivait lors de séjour en Inde, il est très improbable qu’il soit arrêté et détenu dans un camp spécial s’il est renvoyé dans ce pays.

7.10Le Comité note que, si le requérant affirme qu’il n’était pas résident légal en Inde et n’a jamais été officiellement enregistré dans ce pays en tant qu’étranger en situation régulière ou en tant que réfugié, il a néanmoins pu s’enregistrer légalement auprès de la police pour une durée indéterminée, ce qui lui a permis d’obtenir un permis de séjour. L’argument selon lequel il n’a reçu aucune aide de l’État et vivait dans un appartement qui lui a été fourni par le parti Naam Tamilar Katchi et non par les autorités indiennes n’a aucune incidence sur les présentes conclusions.

7.11Le Comité est préoccupé par l’absence de procédures d’asile clairement définies en Inde et par le fait que, selon la législation indienne, tous les non-citoyens, sans distinction, sont classés dans la même catégorie, celle des « étrangers ». Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles il n’est pas rare que l’Inde place des demandeurs d’asile en détention au motif qu’ils sont entrés dans le pays illégalement. Toutefois, il rappelle que le fait que des violations des droits de l’homme soient commises dans le pays de renvoi ne suffit pas en soi à conclure qu’un requérant risque personnellement d’être torturé. Le Comité estime que, en l’espèce, le requérant n’a pas fourni suffisamment d’éléments permettant de démontrer l’existence de motifs sérieux de croire qu’il courrait personnellement un risque concret de torture ou de refoulement en chaîne s’il était renvoyé en Inde ni démontré pourquoi il ne pourrait pas demander une protection juridique en Inde en s’adressant aux autorités compétentes. Le Comité constate que les cas de rapatriement forcé d’étrangers de l’Inde vers leur pays d’origine sont rares et s’inscrivent dans un contexte différent de celui de l’espèce. Il constate également que le principe de non‑refoulement est généralement respecté par les juridictions indiennes et que celles-ci ont rejeté toutes les demandes d’extradition de Tamouls sri-lankais présentées ces dernières années, ce que le requérant ne conteste pas.

8.Dans ces circonstances, le Comité considère que les informations figurant dans le dossier n’étayent pas le grief selon lequel le requérant courrait personnellement un risque prévisible et réel de torture s’il était renvoyé en Inde.

9.Compte tenu de ce qui précède, le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que le renvoi du requérant en Inde ne constituerait pas une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention.