Nations Unies

CAT/C/72/D/944/2019

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

19 janvier 2022

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Décision adoptée par le Comité au tire de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 944/2019 * , * *

Communication présentée par :

N. T. (représenté par un conseil, John Sweeney)

Victime(s) présumée(s) :

Le requérant

État partie :

Australie

Date de la requête :

23 mai 2019 (lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 22 juillet 2019 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision :

12 novembre 2021

Objet :

Expulsion vers Sri Lanka

Question(s) de procédure :

Fondement des griefs

Question(s) de fond :

Risque de torture en cas de renvoi dans le pays d’origine (non-refoulement)

Article(s) de la Convention :

3

1.1Le requérant est N. T., de nationalité sri-lankaise, né en 1988. Sa demande d’asile en Australie a été rejetée et il risque d’être expulsé. Il affirme que son expulsion vers Sri Lanka constituerait une violation des droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention. Le requérant est représenté par un conseil. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 28 janvier 1993.

1.2Le 22 juillet 2019, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé de ne pas demander de mesures provisoires au titre de l’article 114 de son règlement intérieur.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1Le requérant est un Sri-Lankais d’origine ethnique tamoule, originaire du nord-est du pays et de confession hindoue. Sa famille dirigeait une entreprise de bijouterie composée de trois boutiques. Il affirme que son père a été détenu par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) en 2006, après avoir refusé de se rendre au camp des LTTE en réponse à un appel téléphonique anonyme. Son père a été retenu dans le camp pendant quelques jours, pendant que sa mère rassemblait de l’argent pour obtenir sa libération. Les LTTE voulaient que la famille mette leur fils à leur disposition pour qu’il combatte dans leurs rangs, mais la famille a versé de l’argent à la place et a continué à leur fournir les biens qu’ils leurs demandaient jusqu’à la fin de la guerre, en 2009.

2.2Le requérant affirme qu’en janvier 2012, son père a été menacé par des hommes, dont l’un a reconnu avoir été impliqué dans la détention de celui-ci par les LTTE et être actif au sein de la faction Karuna. Le requérant affirme que cet homme a accusé son père d’être un sympathisant des LTTE, affirmant qu’il avait beaucoup d’argent et exigeant qu’il soutienne également la faction Karuna. Environ une semaine plus tard, le père du requérant a été agressé et blessé par des hommes armés dans un marché local et a été hospitalisé pendant quinze jours.

2.3Le 15 mars 2012 ou vers cette date, quatre hommes armés de Karuna se sont présentés à la boutique familiale, exigeant de l’argent et proférant des menaces. Au cours de l’altercation qui a suivi, le requérant, tentant de défendre son père, a poussé l’un des hommes. Les hommes ont accepté de revenir quinze jours plus tard pour prendre de l’argent et ont confisqué le passeport du requérant. Le requérant n’a pas signalé le vol de son passeport, car il était de notoriété publique que la police n’interviendrait pas contre la faction Karuna.

2.4Le requérant indique qu’il est immédiatement allé se cacher à Kattankudy, et qu’après avoir pris des dispositions pour embarquer sur un bateau, il est retourné chez lui pour faire ses adieux et est parti pour Beruwala le 24 mars 2012. Le 30 mars 2012 ou vers cette date, les quatre mêmes hommes de Karuna sont venus à son domicile, qui était adjacent à la boutique, que la famille n’avait pas ouverte depuis le 15 mars 2012. Le père du requérant a de nouveau refusé de leur donner de l’argent. Après que le requérant est arrivé en Australie, sa famille lui a dit qu’il y avait eu une autre visite, au cours de laquelle on avait poussé son père et giflé sa sœur.

2.5Le 11 avril 2012, le requérant est arrivé par bateau à l’île Christmas. En juin 2012, il a déposé une demande de visa de protection, et il a eu un entretien le 13 juillet 2012. Le 1er octobre 2012, le délégué du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté (ci-après « le délégué ») a rejeté la demande du requérant et a décidé de ne pas lui accorder de visa de protection. Le requérant a fait appel de la décision devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, qui l’a confirmée le 22 février 2013. Le 22 mars 2013, le requérant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de circuit fédéral, qui a renvoyé l’affaire au Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Dans son ordonnance de renvoi, le Tribunal de circuit fédéral a indiqué que le premier tribunal avait commis une erreur lorsqu’il avait appliqué le critère du risque réel lors de l’examen des griefs du requérant tirés de ce qu’il risquerait de se voir imposer une peine privative de liberté à son retour. Le 28 mai 2015, le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a confirmé la décision initiale.

2.6S’agissant de la deuxième décision rendue par le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, le requérant affirme que celui-ci est parvenu à une conclusion déraisonnable concernant sa crédibilité et que lorsqu’il a estimé qu’il était évasif et qu’il inventait, il s’est mépris sur les difficultés qu’il éprouvait face au processus d’interrogation, lesquelles étaient aggravées par son manque d’instruction. Il indique que le Tribunal se posait des questions au sujet d’incohérences concernant le temps qu’il avait fallu pour obtenir la libération de son père par les LTTE ; l’identité de la personne qui, par téléphone, avait enjoint son père de se rendre au camp des LTTE ; le fait qu’il n’ait pas mentionné la violente agression qui avait entraîné l’hospitalisation de son père ; son récit de la confiscation de son passeport, qui lui semblait peu plausible. Il explique qu’en raison d’un malentendu, le délégué qui l’a interrogé s’est mépris sur le temps écoulé jusqu’à la libération de son père et que lorsqu’il a voulu corriger l’erreur, il ne restait plus assez de temps dans l’entretien.

2.7Le requérant affirme également que lorsqu’il a dit qu’il ne savait pas qui avait convoqué son père par téléphone, il voulait dire qu’il ne connaissait pas le nom de cette personne et ne savait pas qu’elles étaient ses fonctions au sein des LTTE, mais que sa famille savait que l’appel provenait des LTTE. Il affirme également que ce malentendu s’explique par le fait qu’il s’exprimait par l’intermédiaire d’un interprète qui ne maîtrisait pas parfaitement l’anglais. Ayant compris que le fait qu’il avait tardé à faire état de l’agression et de l’hospitalisation de son père et que ses affirmations à cet égard n’étaient pas corroborées étaient pour une part dans la conclusion négative concernant sa crédibilité, le requérant a cherché à obtenir des documents par l’intermédiaire de sa mère, et a ainsi soumis la fiche de traitement de l’hôpital. En ce qui concerne les doutes du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés quant au fait que les hommes de Karuna ont pris son passeport, il affirme que deux ou trois jours avant la venue de ces hommes il avait pris son passeport de la maison pour le montrer à un ami, qu’ils avaient comparé les tampons dans leurs passeports et qu’il avait oublié de ramener son passeport chez lui et l’avait laissé dans le présentoir du magasin. Il ajoute, s’agissant des doutes qu’avait le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés concernant les raisons pour lesquelles les hommes de Karuna n’avaient pas pris de bijoux ni d’argent liquide de la boutique, qu’il y avait très peu de stocks et d’argent liquide à la boutique et que les clients commandaient généralement sur catalogue. Il affirme également avoir été diagnostiqué comme présentant des symptômes de stress post‑traumatique, ainsi que des troubles de la mémoire qui y sont liés.

2.8Le requérant a déposé une demande d’autorisation spéciale aux fins d’interjeter appel auprès de la High Court d’Australie (Cour suprême d’Australie), à laquelle il a été fait droit le 10 mai 2018. Il a introduit un recours le 15 mai 2018, lequel a été rejeté le 13 février 2019. Le requérant a fait appel auprès du Ministre de l’intérieur le 19 mars 2019, lui demandant d’intervenir en son nom, appel qui a été rejeté le 27 mars 2019 sans être transmis au Ministre. Le requérant affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles.

Teneur de la plainte

3.1Le requérant affirme qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’à son retour à Sri Lanka il serait torturé par des agents du Département des enquêtes criminelles de la Police sri-lankaise ou par des membres de l’armée sri-lankaise. Il soutient que des violations des droits de l’homme continuent d’être commises à Sri Lanka, en particulier contre des jeunes hommes tamouls, des hommes tamouls d’âge mur et des individus considérés comme d’anciens sympathisants des LTTE. Il affirme également que les conditions de détention à Sri Lanka sont très dures et que des cas de torture dans les prisons sont régulièrement signalés.

3.2Le requérant affirme qu’en tant que demandeur d’asile débouté revenant sans passeport valide, il courrait le risque d’être détenu à l’aéroport et accusé d’une infraction à la loi relative aux immigrants et aux émigrants. Il ajoute que son retour attirerait l’attention des agents du Département des enquêtes criminelles à l’aéroport, qui le signaleraient à la police locale, et que cette information serait probablement partagée avec le bureau local de Karuna en raison de la collaboration entretenue entre la police et la faction Karuna. Il affirme que cet élément n’a pas été pris en compte par le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés.

3.3Le requérant affirme que son expulsion vers Sri Lanka constituerait une violation par l’Australie de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1Dans une note verbale datée du 18 mars 2020, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond. Il affirme que les griefs du requérant sont irrecevables, car manifestement dénués de fondement. Toutefois, dans l’éventualité où le Comité jugerait ces griefs recevables, ceux-ci devraient être écartés pour défaut de fondement, car ils ne sont pas étayés par des éléments montrant qu’il y a des motifs sérieux de croire qu’à son retour à Sri Lanka le requérant risquerait d’être soumis à la torture telle qu’elle est définie à l’article premier de la Convention.

4.2En ce qui concerne l’affirmation du requérant selon laquelle, s’il était renvoyé à Sri Lanka, il courrait le risque de subir des mauvais traitements dans l’avenir de la part de l’armée sri-lankaise, du Département des affaires criminelles ou de la faction Karuna, l’État partie fait valoir que ce grief est irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention et de l’article 113 b) du Règlement intérieur du Comité, au motif qu’il est manifestement infondé. À cet égard, l’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité, qui a conclu par le passé que des griefs étaient manifestement infondés lorsqu’ils n’étaient pas étayés par des pièces écrites ou autres preuves pertinentes suffisantes, ou lorsqu’ils n’étaient que pures suppositions et qu’il n’était pas apporté le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. Il incombe à l’auteur d’une communication d’étayer ses griefs de violation de l’article 3 de la Convention par des arguments exhaustifs qui permettent de conclure, à première vue, à leur recevabilité. L’État partie estime que le requérant n’a pas satisfait à cette exigence.

4.3L’État partie conteste les arguments du requérant selon lesquels s’il était renvoyé à Sri Lanka, ce serait dans un contexte de renforcement des mesures de sécurité en raison des attentats de Pâques et des violences au sein de la collectivité ; il serait interrogé à l’aéroport sur la perte de son passeport, et il serait présumé qu’il a fait une demande de protection en Australie ; il serait placé en détention pour avoir quitté le pays illégalement ; son retour attirerait l’attention des agents du Département des enquêtes criminelles à l’aéroport, qui le signalerait à la police locale, laquelle pourrait partager cette information avec le bureau local de Karuna ; la faction Karuna pourrait le détenir, car elle le soupçonnerait d’avoir des liens avec les LTTE ; il serait très probablement torturé pendant l’enquête, et même s’il était remis en liberté, la faction Karuna mettrait probablement ses menaces à exécution. À cet égard, l’État partie fait observer que les griefs du requérant ne sont pas étayés par des pièces susceptibles de constituer un commencement de preuve et qu’il n’a donc pas été apporté le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. Plus précisément, la communication n’est pas étayée par des éléments montrant que les autorités sri-lankaises ou la faction Karuna s’intéresseraient au requérant s’il était renvoyé à Sri Lanka, ou qu’il courrait personnellement le risque d’être soumis à la torture.

4.4L’État partie fait observer que les demandes de protection du requérant, ainsi que son récit de ce qu’il a vécu à Sri Lanka, ont fait l’objet d’un examen approfondi dans le cadre d’une série de prises de décisions par des autorités nationales. Il a notamment été procédé à une appréciation des griefs du requérant tirés des dispositions relatives à la protection subsidiaire de la loi de 1958 relative aux migrations. L’État partie indique que le 28 août 2012, le délégué a évalué et rejeté la demande de visa de protection du requérant. Les obligations de l’État partie en matière de non-refoulement ont également été prises en compte dans la décision du Tribunal de révision des décisions concernant les réfugiés du 2 août 2013. L’affaire a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal de circuit fédéral, qui a ordonné l’annulation de la première décision du Tribunal de révision des décisions concernant les réfugiés et le renvoi de l’affaire à celui-ci pour réexamen conformément à la loi. Cetteordonnance a été rendue par consentement des parties, le Ministre ayant, conformément à l’obligation d’exemplarité qu’a le Gouvernement australien en tant que partie, convenu que le Tribunal de révision des décisions concernant les réfugiés avait commis une erreur de compétence dans le cadre de sa première décision. L’affaire a ensuite été réentendue par une formation différente du Tribunal de révision des décisions concernant les réfugiés.

4.5Le 28 mai 2015, le Tribunal de révision des décisions concernant les réfugiés a confirmé une nouvelle fois la décision du délégué (deuxième décision du Tribunal), après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve produits par le requérant. Le Tribunal a estimé que le requérant avait « inventé la plupart de ses affirmations » et qu’il « n’était pas digne de foi ».

4.6L’État partie indique que les recours subséquents du requérant, formés devant le Tribunal de circuit fédéral et la Cour fédérale d’Australie, ont été rejetés le 4 novembre 2016 et le 29 novembre 2017, respectivement. Le 13 février 2019, la High Court d’Australie a débouté le requérant de son recours spécial, indiquant que c’était avec raison que la Cour fédérale d’Australie avait conclu que la décision du Tribunal de circuit fédéral n’était pas entachée d’une erreur susceptible de motiver un recours.

4.7L’État partie souligne qu’en tant que partie à une procédure, il a l’obligation d’être exemplaire et d’agir de manière honnête et équitable dans le traitement des demandes qui lui sont soumises et dans le cadre des poursuites intentées contre lui. C’est dans cette optique que les griefs du requérant ont été examinés dans le cadre de procédures internes solides, à l’issue desquelles il a été déterminé qu’ils n’étaient pas crédibles et qu’ils ne permettaient pas de contester le fait que l’Australie respectait ses obligations en matière de non‑refoulement. L’État partie rappelle que, dans son observation générale no4 (2017), le Comité a déclaré qu’il accordait un poids considérable aux constatations de faits des organes de l’État partie. Il affirme qu’il a examiné les griefs du requérant de manière approfondie dans le cadre de ses procédures internes et qu’il a conclu que ceux-ci ne mettaient pas en jeu les obligations que lui fait l’article 3 de la Convention.

4.8L’État partie souligne en outre que le délégué a également exprimé des doutes quant à la crédibilité du récit du requérant concernant les faits d’extorsion dont sa famille aurait été la cible, mais qu’il a finalement accordé foi à son affirmation selon laquelle il avait été personnellement exposé au risque de subir un préjudice dans le cadre d’une tentative d’extorsion. Ainsi, le délégué, qui a pris la décision initiale concernant la demande de protection, à ménagé une marge d’appréciation raisonnable s’agissant des failles et des incohérences dans les éléments présentés par le requérant. Il a néanmoins déterminé que, même s’il accordait foi aux affirmations du requérant concernant les tentatives d’extorsion dont il avait été victime dans le passé, celui-ci ne courrait pas le risque de subir un préjudice important à Sri Lanka.

4.9S’agissant de la seconde décision rendue par le Tribunal de révision des décisions concernant les réfugiés, l’État partie indique que celui-ci a également admis que le requérant puisse avoir des difficultés particulières à produire des preuves à l’appui de sa demande de statut de réfugié, et a tenu compte de la ligne directrice selon laquelle si le récit du demandeur paraît crédible, le bénéfice du doute doit lui être accordé, à moins que de bonnes raisons ne s’y opposent. Le Tribunal a tenu compte de la nervosité du requérant et a été attentif aux nuances de langage lors des échanges réalisés par l’intermédiaire d’un interprète. Le Tribunal a estimé que l’interprétation à l’audience avait été assurée de manière compétente et était d’une qualité raisonnable. Cependant, il a conclu que les éléments présentés par le requérant lors de la seconde audience manquaient de crédibilité, car ils différaient de ceux présentés précédemment et présentaient ainsi des incohérences.

4.10L’État partie indique que le requérant a fourni plusieurs documents qui n’avaient pas été examinés auparavant dans le cadre des procédures administratives et judiciaires internes, notamment les fiches de traitement de l’hôpital et le résumé du traitement psychologique suivi. Il a également fourni d’autres documents et divers rapports d’information sur le pays supplémentaires. L’État partie indique à cet égard que ces documents ne permettent pas à première vue d’étayer suffisamment, aux fins de la recevabilité, les griefs soulevés par le requérant au titre de l’article 3 de la Convention.

4.11L’État partie souligne que conformément à l’article 22 de la Convention et des articles 113 et 118 du Règlement intérieur du Comité, celui-ci est tenu d’examiner expressément les arguments d’un État partie selon lesquels une communication est irrecevable et de se prononcer sur cette question, en particulier lorsqu’un État partie a présenté des observations détaillées à l’appui de sa thèse.

4.12En ce qui concerne le fond de la communication, l’État partie indique que le délégué a examiné des allégations de même nature sur le fond que celles formulées par le requérant dans la communication à l’examen, à savoir que le requérant courrait le risque de subir les préjudices suivants s’il était renvoyé à Sri Lanka : être persécuté en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule ; être persécuté en raison de ses opinions politiques et en tant que partisan présumé des LTTE, et parce qu’il a refusé de se plier aux exigences de la faction Karuna ; être persécuté en raison de son appartenance à un groupe social particulier, c’est‑à‑dire les demandeurs d’asile sri-lankais déboutés et renvoyés ; être battu, torturé ou tué par la faction Karuna ou un de ses groupes associés ou apparentés. Le délégué s’est livré à un examen approfondi de toutes ces affirmations et est arrivé à la conclusion que l’État partie n’avait pas d’obligations de protection envers le requérant, car celui-ci ne courrait pas un risque réel d’être persécuté pour l’un quelconque des motifs visés par la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et qu’il n’y avait pas de motif sérieux de croire qu’il y avait un risque réel qu’il subisse un préjudice important, tel qu’être soumis à la torture, s’il était renvoyé à Sri Lanka. Compte tenu de ce qui précède, la demande de visa de protection du requérant a été rejetée le 28 août 2012.

4.13Le 2 août 2013, le Tribunal de révision des décisions concernant les réfugiés a confirmé la décision du délégué de ne pas accorder un visa de protection au requérant. Le Tribunal n’a pas accordé foi aux affirmations du requérant concernant l’intérêt porté par les LTTE à son père et a estimé que les éléments qu’il avait soumis ne cadraient pas avec les indications données dans sa demande de visa. Selon l’État partie, le requérant n’a pas pu expliquer les incohérences relevées par le Tribunal, par exemple en ce qui concernait les circonstances dans lesquelles son père aurait été enlevé par les LTTE. Le Tribunal, en dernière analyse, n’a pas accepté comme établi que le père du requérant avait été enlevé par les LTTE, et n’a donc pas considéré que le requérant courrait un risque réel de se voir imputer des opinions politiques favorables aux LTTE ou accusé d’appartenance à ceux-ci. Il n’a pas non plus accordé foi aux affirmations du requérant concernant les contacts de son père avec la faction Karuna en 2012 et les tentatives d’extorsion auxquelles la faction se serait livrée. Le Tribunal a examiné les affirmations du requérant concernant divers autres contacts entre lui-même, sa famille et la faction Karuna au cours de l’année 2012 et a estimé que des éléments clefs de son récit étaient peu plausibles, vagues, confus et tirés par les cheveux. Il n’a pas considéré comme établi que le requérant ou sa famille avaient attiré l’attention de la faction Karuna dans le passé, ni qu’il y avait des motifs sérieux de croire qu’il y avait un risque réel que le requérant subisse un préjudice important de la part des autorités sri‑lankaises, de la faction Karuna ou d’autres groupes paramilitaires s’il était renvoyé à Sri Lanka.

4.14L’État partie indique que le Tribunal de révision des décisions concernant les réfugiés a également examiné les affirmations du requérant concernant sa crainte de subir un préjudice du fait de son appartenance à l’ethnie tamoule. Compte tenu de sa conclusion selon laquelle la famille du requérant n’avait pas eu de contacts dans le passé avec les LTTE, ainsi que de l’indication donnée par le requérant lui-même à l’audience, selon laquelle il n’avait pas été inquiété personnellement, le Tribunal a estimé que le requérant ne courrait pas un risque réel d’être tué, détenu arbitrairement, torturé ou soumis à des peines ou un traitements inhumains ou dégradants par les autorités sri-lankaises ou par quiconque en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule. Le Tribunal n’était pas non plus convaincu qu’il y avait un risque réel que le requérant subisse un préjudice important à son arrivée à Sri Lanka du fait qu’il avait demandé une protection à l’Australie. L’État partie explique qu’au vu des griefs du requérant, considérés individuellement et dans leur ensemble, le Tribunal a confirmé la décision de ne pas lui accorder un visa de protection.

4.15En ce qui concerne l’annulation de la décision du Tribunal de révision des décisions concernant les réfugiés par le Tribunal de circuit fédéral le 19 novembre 2014, l’État partie indique que, conformément à l’obligation d’exemplarité à laquelle il est soumis en tant que partie, le Ministre a conclu que le Tribunal avait commis une erreur de compétence lorsqu’il n’avait pas appliqué le critère du risque réel lors de l’examen des griefs du requérant tirés des dispositions relatives à la protection subsidiaire de la loi relative aux migrations. L’État partie souligne que l’erreur du Tribunal portait sur le critère juridique applicable en droit australien, et non sur l’appréciation faite par celui-ci des faits ou de la crédibilité du requérant dans le cadre de sa première décision.

4.16Le 28 mai 2015, le Tribunal de révision des décisions concernant les réfugiés a rendu sa deuxième décision, dans laquelle il indiquait estimer que le requérant avait inventé la plupart de ses affirmations. Il n’a pas accordé foi aux affirmations du requérant selon lesquelles il était soupçonné de sympathiser avec les LTTE ou d’être opposé au Gouvernement, ou selon lesquelles la faction Karuna (ou tout autre groupe apparenté) l’avait interrogé, menacé ou agressé, lui ou sa famille, ou était à sa recherche. Il n’a pas non plus considéré comme établi que le père du requérant avait été détenu par les LTTE, ni que la faction Karuna, les autorités ou quelque personne ou groupe que ce soit étaient susceptibles d’inquiéter le requérant ou sa famille. Le Tribunal a estimé à cet égard qu’il n’y avait pas de risque réel que le requérant subisse un préjudice. Il a également estimé que le requérant ne courrait pas de risque réel de subir un préjudice important du fait qu’il était un homme tamoul, ou un jeune homme tamoul de l’Est, ou qu’il avait demandé l’asile en Australie, ou que sa famille avait apporté un soutien aux LTTE pendant le conflit ou qu’elle possédait une bijouterie ou était considérée comme une riche famille d’affaires tamoule. En ce qui concerne ses allégations selon lesquelles il pourrait être placé en détention et condamné à une amende à Sri Lanka pour avoir quitté le pays illégalement, le Tribunal a estimé que le requérant serait libéré sous caution et ne serait pas condamné à une peine privative de liberté, et qu’il n’y avait pas de risque réel qu’il soit soumis à la torture ou qu’il subisse un autre préjudice grave pour ce motif. Le Tribunal a conclu que l’Australie n’avait pas d’obligation envers le requérant en matière de protection subsidiaire.

4.17L’État partie indique que le 4 novembre 2016, le Tribunal de circuit fédéral, n’ayant constaté aucune erreur de compétence dans la décision du Tribunal de révision des décisions concernant les réfugiés, a rejeté la demande du requérant. Le 29 novembre 2017, la Cour fédérale d’Australie a rejeté la demande d’autorisation de faire appel de la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés déposée par le requérant. Le 13 février 2019, la High Court d’Australie a débouté le requérant de son recours spécial, estimant que c’était avec raison que la Cour fédérale d’Australie avait conclu que la décision du Tribunal de circuit fédéral n’était pas entachée d’une erreur susceptible de motiver un recours. Le 19 mars 2019, le requérant a déposé une demande d’intervention ministérielle au titre des articles 417 et 48B de la loi relative aux migrations, qui a été rejetée.

4.18L’État partie rappelle certains griefs du requérant, à savoir que la procédure qui a abouti à la deuxième décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés était déraisonnable et que la conclusion du Tribunal concernant sa crédibilité était erronée, que sa crédibilité a été mise en doute en raison d’incohérences ou d’erreurs mineures dans son récit, et que les erreurs qu’il avait commises ne participaient pas d’une intention de tromper, mais tenait à diverses difficultés et à d’autres facteurs, notamment son état de santé mentale, le caractère stressant de la procédure et son faible niveau d’instruction. L’État partie indique qu’il est en désaccord avec la manière dont le requérant décrit le raisonnement du Tribunal, et souligne que la décision du Tribunal n’était pas motivée par le fait que le récit du requérant présentait une ou deux incohérences mineures, mais était fondée sur les éléments d’appréciation considérés dans leur ensemble, lesquels présentaient de multiples incohérences et ont varié à plusieurs reprises au cours des différentes phases de la procédure. Le Tribunal a tenu compte du fait que le requérant pouvait être nerveux, anxieux ou tendu lors de l’audience, mais a estimé que cela n’expliquait pas les omissions et les incohérences dans ses affirmations.

4.19L’État partie est en désaccord avec l’affirmation du requérant selon laquelle les quatre principaux points jugés problématiques par le Tribunal de révision des décisions concernant les réfugiés étaient les suivants : a) les incohérences dans son récit concernant le temps qu’il avait fallu pour obtenir la libération de son père par les LTTE, en 2007 ; b) la question de savoir qui avait enjoint son père, par téléphone, à se rendre au camp des LTTE ; c) le fait qu’il n’ait pas fait état de la violente agression qui avait entraîné l’hospitalisation de son père en janvier 2012 ; d) les circonstances dans lesquelles son passeport avait été confisqué, à la mi-mars 2012. À cet égard, l’État partie fait observer qu’il a examiné les arguments du requérant et qu’il estime qu’ils sont peu convaincants et non étayés par des éléments probants, et, de manière générale, qu’ils ne permettent pas de démontrer le bien-fondé de son affirmation selon laquelle il courrait personnellement un risque réel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka. L’État partie conteste en outre l’argument du requérant selon lequel le délégué qui a conduit l’entretien avec lui a mal compris la description des circonstances entourant l’enlèvement de son père, et fait observer que l’explication donnée par le requérant n’est qu’une simple affirmation, non étayée par des preuves. De même, les incohérences concernant l’identité des personnes qui auraient ordonné au père du requérant de se rendre dans le camp des LTTE sont qualifiées de malentendu dû à la difficulté de mener des entretiens par l’intermédiaire d’un interprète. L’État partie est en désaccord avec cette explication et souligne que le Tribunal a été attentif aux nuances de langage lors des échanges réalisés par l’intermédiaire d’un interprète, et a estimé que l’interprétation à l’audience avait été assurée de manière compétente et était d’une qualité raisonnable.

4.20L’État partie évoque une pièce écrite soumise par le requérant pour étayer une de ses affirmations, laquelle atteste que son père a été hospitalisé pendant quinze jours en janvier 2012, à la suite d’une violente agression. Les deux pages d’un document portant l’entête « Fiche de diagnostic » ne sont que partiellement lisibles, et le requérant n’a donné aucune explication détaillée à cet égard ; l’une des pages du document semble faire référence à un accident de motocyclette. L’État partie conclut qu’il ne considère pas que ce document étaie les allégations du requérant selon lesquelles la faction Karuna a agressé son père.

4.21S’agissant du récit du requérant concernant la confiscation de son passeport (que le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a jugé peu plausible), l’État partie fait valoir que si le requérant donne maintenant une explication, il n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation. L’État estime que, compte tenu des éléments d’appréciation, considérés dans leur ensemble, et des conclusions des diverses autorités nationales, notamment celle du Tribunal de révision des décisions concernant les réfugiés selon laquelle le requérant avait inventé la plupart de ses affirmations et n’était pas digne de foi, il ne devrait pas être accordé un poids important aux nouvelles explications du requérant.

4.22L’État partie fait observer en outre que le requérant n’a pas étayé son affirmation selon laquelle il avait été gravement torturé dans le passé. Non seulement cette allégation du requérant ne cadre-t-elle pas avec les conclusions tirées à l’issue de plusieurs procédures internes, mais elle ne concorde pas avec les observations et éléments soumis par le requérant lui-même avec la demande de visa de protection qu’il a présentée au titre de la loi relative aux migrations, dans lesquels il ne semblait pas faire état de tortures subies dans le passé.

4.23Enfin, l’État partie renvoie à diverses sources d’information sur le pays, concernant notamment la situation politique dans celui-ci, la sécurité, les conséquences qu’entraîne le fait d’y revenir sans passeport, le comportement des forces de sécurité sri-lankaises et la faction Karuna, et fait observer que l’existence, dans un pays, d’un risque général de violence ne constitue pas un motif suffisant pour conclure qu’une personne donnée risque d’être soumise à la torture en cas de renvoi dans ce pays ; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. Les points soulevés par le requérant concernant les problèmes qui se posent en matière de droits de l’homme à Sri Lanka ont été expressément et soigneusement examinés dans le cadre de toutes les procédures internes. L’État partie affirme que le requérant n’a pas démontré qu’il existait des motifs supplémentaires donnant à penser qu’il courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture en cas de renvoi à Sri Lanka. Il conclut que les griefs du requérant sont irrecevables et/ou dénués de fondement.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie

5.1Dans une note en date du 3 juillet 2020, le requérant a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie et a maintenu que celui-ci violerait l’article 3 de la Convention s’il le renvoyait à Sri Lanka.

5.2Le requérant estime que l’État partie n’a pas étayé son argumentation touchant la recevabilité de la communication. Il conteste que l’État partie ait agi de manière exemplaire en tant que partie à une procédure. Il conteste également le fait que l’État partie s’appuie sur les conclusions du délégué et du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés quant à sa demande de protection. Il est en désaccord avec l’affirmation de l’État partie selon laquelle une marge d’appréciation raisonnable a été ménagée s’agissant des failles et des incohérences dans les éléments qu’il a présentés.

5.3Le requérant affirme que l’appréciation faite par l’État partie de sa crédibilité était erronée, car celui-ci n’avait pas correctement mesuré les difficultés qu’il avait éprouvées tout au long du processus de présentation de ses demandes. Il affirme également que l’on a toléré que les quelques incohérences « sans conséquence » auxquelles l’État partie a fait référence contaminent l’ensemble de la décision et que celles-ci ont contribué à aboutir à une conclusion négative de grande portée concernant sa crédibilité, alors qu’elles n’auraient pas dû influer du tout sur la décision. Ces incohérences ont été reprises dans la décision et ont été considérées comme devant être prises en compte. Le requérant fait valoir que ces incohérences doivent être considérées différemment, en cela qu’elles révèlent les difficultés qu’il éprouvait à apporter des éléments de preuve qui montreraient qu’il n’était pas animé par la simple volonté de tromper.

5.4S’agissant de l’argument de l’État partie selon lequel le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a tenu compte du fait qu’il « pouvait être était nerveux, anxieux ou tendu lors de l’audience » et qu’il avait été attentif aux nuances de langage lors des échanges réalisés par l’intermédiaire d’un interprète, le requérant fait valoir qu’aucune preuve de cette « prise en compte » ou de cette « attention portée » n’a jamais été apportée. Le requérant estime que le Tribunal n’a invoqué cet argument que pour la forme, en vue de se couvrir dans l’éventualité d’un contrôle juridictionnel. Le Tribunal n’a pas non plus pris la peine de montrer comment il avait pris ces éléments en considération. Le requérant estime également que la conclusion du fonctionnaire qui a conduit l’entretien selon laquelle son récit des circonstances entourant l’enlèvement de son père présentait des incohérences n’était qu’une simple affirmation. Il affirme qu’écarter ce récit de manière aussi spécieuse en le qualifiant de « simple affirmation » n’est pas le comportement d’une partie exemplaire.

5.5Le requérant souligne également qu’il y a très peu de transparence en ce qui concerne la nomination des personnes qui siègent au Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés ou la teneur des « indicateurs clefs de performance ». Le fait que le Tribunal de circuit fédéral ait estimé que le mauvais critère juridique avait été appliqué dans son cas est indicatif d’un grave dysfonctionnement tant il est vrai qu’appliquer le bon critère est une des responsabilités fondamentales du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Selon le requérant, il s’agit là de plus qu’une « simple erreur ».

5.6Le requérant soutient que le délégué a tenté d’influencer indûment le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés dans l’exercice de ses fonctions en établissant un certificat. Si la High Court d’Australie a estimé que cette procédure, bien que fautive, n’avait en l’occurrence pas eu d’incidence sur l’issue de l’affaire, cela ne fait pas du Gouvernement une partie exemplaire. Le requérant affirme que les arguments invoqués par l’État partie pour contester la recevabilité appellent un examen plus approfondi et sont fondamentalement liés au fond de l’affaire.

5.7Le requérant affirme qu’il existe des preuves d’une persécution généralisée des Tamouls fondée sur leur appartenance raciale et que la faction Karuna joue toujours un rôle politique, en particulier compte tenu de la nouvelle situation politique à Sri Lanka.

5.8En ce qui concerne les observations de l’État partie selon laquelle les éléments qu’il a soumis présentaient de multiples incohérences et ont varié à plusieurs reprises au cours des différentes phases de la procédure et il n’était pas digne de foi, le requérant affirme qu’il n’a pas tenté de mettre de côté ces incohérences qui étaient sans importance ou dont on ne voit pas en quoi elles s’expliqueraient par une volonté de tromper. Le requérant explique que l’on peut voir que ces incohérences tenaient à d’autres raisons que l’intention de tromper et qu’elles ne devraient donc pas être amalgamées pour parvenir à cette conclusion. À cet égard, le requérant répète que sa déclaration initiale a été faite dans des circonstances difficiles et qu’il n’est pas surprenant qu’avec le temps et des conseils plus avisés, il se soit rendu compte que sa déclaration initiale était loin d’être parfaite. Il estime qu’une autre lecture des événements est possible, et qu’elle serait même plus plausible, sans qu’il faille le taxer de menteur.

5.9Pour ce qui est de la soumission tardive d’une note médicale portant l’entête « Fiche de diagnostic », le requérant dit qu’elle s’explique par le fait qu’étant qu’accablé depuis si longtemps par l’accusation de vouloir tromper, il voulait soumettre une preuve.

5.10Le requérant fait valoir que depuis qu’il a fait sa demande initiale, la situation à Sri Lanka a encore changé, et qu’un nouveau président a été élu. Il évoque la conférence publique inaugurale donnée à Sri Lanka Foundation Institute, dont le thème central était la menace terroriste que représentent les LTTE en raison de leur vaste réseau international. Le requérant renvoie à cet égard à des déclarations et des rapports analytiques récents faisant état de l’inquiétude suscitée par l’aggravation des tensions inter-ethniques ainsi que des craintes accrues ressenties par des groupes ethniques et religieux.

5.11Le requérant fait valoir qu’il y a une forte probabilité que des contrôles beaucoup plus stricts soient effectués au retour de Tamouls et de musulmans, ainsi qu’en ce qui concerne les opposants politiques au Président. Ces contrôles rigoureux conduiront plus fréquemment à une détention prolongée et à la commission d’actes de torture lors des interrogatoires des personnes soupçonnées d’activités « terroristes ». Le requérant affirme également que la situation politique à Sri Lanka est explosive et que les sentiments anti-Tamouls et antimusulmans sont des éléments importants des rivalités politiques. Cet état de fait ainsi que l’absence persistante de toute enquête crédible sur les crimes de guerre qui auraient été commis pendant le conflit montrent qu’aucun constat général d’amélioration de la situation ne suffit pour déterminer si une personne donnée courrait un risque réel de subir un préjudice grave en cas de renvoi dans le pays.

5.12En conclusion, le requérant affirme qu’il a fourni suffisamment d’informations pour que le Comité puisse déclarer la communication recevable et adopter ses constatations sur le fond. Le requérant recommande au Comité d’écarter la conclusion négative de grande portée concernant sa crédibilité et de tenir compte du fait qu’une des procédures conduites par le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés était entachée d’erreur. Le Comité devrait également tenir compte de l’évolution de la situation politique à Sri Lanka, qui accroît la probabilité que le requérant soit pris pour cible par la faction Karuna et donne des raisons de croire que des politiques plus agressives vont être appliquées contre les LTTE et les Tamouls.

Autres observations de l’État partie

6.1Dans une note en date du 26 octobre 2020, l’État partie a rejeté avec la plus grande fermeté toute allégation ou affirmation selon laquelle il avait agi ou il agit de manière incompatible avec l’obligation qu’a l’Australie et ses institutions de se comporter de manière exemplaire lorsqu’il est partie à un procès.

6.2En ce qui concerne le fait que le requérant conteste qu’une « marge d’appréciation raisonnable a été ménagée s’agissant des failles et des incohérences dans les éléments qu’il a présentés » et l’argument selon lequel des incohérences « sans conséquence » ont contaminé l’ensemble de la décision et ont contribué à aboutir à une conclusion négative de grande portée concernant sa crédibilité, alors qu’elles n’auraient pas dû influer du tout sur la décision, l’État partie soutient que ces affirmations sont erronées, car la décision du délégué ne reposait pas uniquement sur cette conclusion négative. Si le délégué a fait part de sa perplexité et de ses doutes quant à certains éléments des affirmations du requérant, il en a admis d’autres, notamment l’affirmation selon laquelle le requérant avait été personnellement exposé au risque de subir un préjudice dans le cadre d’une tentative d’extorsion. Toutefois, ces éléments n’étaient pas suffisants pour démontrer le bien-fondé de l’affirmation selon laquelle le requérant courrait un risque réel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka. L’État partie réaffirme que le délégué s’est livré à un examen approfondi de la question de savoir si le requérant risquerait d’être persécuté ou de subir des préjudices importants (tels que des actes de torture), en se fondant sur différents éléments. Lors de cet examen, il a tenu compte non seulement des affirmations du requérant concernant ce qu’il avait vécu dans le passé, mais aussi des informations sur le pays permettant d’apprécier l’existence de risques actuels et persistants. Même sans tirer de conclusions négatives de grande portée concernant la crédibilité du requérant, le délégué a estimé que le requérant ne risquerait pas d’être persécuté ou de subir un préjudice important tel que des actes de torture.

6.3En ce qui concerne l’affirmation du requérant selon laquelle, bien que le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés prétende avoir tenu compte de la nervosité du requérant à l’audience, il n’a apporté aucune preuve de cette prise en compte, l’État partie la rejette, car il ne lui incombe pas d’établir le bien-fondé des conclusions rendues à l’issue d’une série de procédures solides d’examen des demandes présentées par le requérant au titre de la loi relative aux migrations. Au contraire, comme cela a été souligné précédemment, il incombe au requérant d’étayer les griefs qu’il tire de la Convention, en démontrant l’existence de motifs sérieux de croire qu’il courrait le risque d’être soumis à la torture.

6.4L’État partie réaffirme qu’il convient, dans le cadre de l’examen d’une demande de protection soumise par le requérant au titre de la Convention, d’accorder un poids important aux constatations de faits des autorités décisionnaires nationales, notamment à l’appréciation faite de la véracité des éléments écrits et oraux présentés par le requérant. Cela comprend les conclusions du délégué, ainsi que celles du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Ces autorités décisionnaires ont pu recueillir le témoignage du requérant en personne, lequel a donné ce témoignage dans sa langue maternelle (le tamoul), avec l’assistance d’un interprète. Le requérant a été assisté par l’agent des services d’immigration chargé de son dossier lors de la présentation de sa demande de visa de protection au Ministère de l’immigration et de la citoyenneté et lors du premier comme du second examen de son cas par le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Cet agent a soumis des observations écrites très complètes et détaillées à l’appui des demandes du requérant, et ces procédures ont permis de se livrer à un examen approfondi de ces demandes au regard des dispositions relatives à la protection subsidiaire de la loi relative aux migrations, qui tiennent compte des obligations en matière de non-refoulement qui incombent à l’État partie en vertu de la Convention et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du deuxième Protocole facultatif s’y rapportant.

6.5L’État partie rejette fermement l’allégation du requérant selon laquelle il a tenté d’influencer indûment le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés et renvoie à la décision de la High Court d’Australie, qui a déclaré que cette affirmation ne saurait être tenue pour vraie. L’État partie indique que l’arrêt de la High Court ne vient pas corroborer l’affirmation du requérant selon laquelle le Gouvernement australien n’a pas agi comme une partie exemplaire et que le seul point pertinent en l’espèce est que l’arrêt de la High Court confirme que la deuxième décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés n’était pas entachée d’une erreur de droit.

6.6S’agissant de l’argument du requérant selon lequel la situation politique dans le pays a changé, l’État partie répète que l’existence d’un risque général de violence dans un pays ne constitue pas un motif suffisant pour conclure qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture en cas de renvoi dans ce pays, et qu’il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que cette personne courrait personnellement un risque.

6.7De l’avis de l’État partie, les éléments disponibles ne permettent pas de supposer que le requérant serait soupçonné d’activités terroristes du seul fait de son appartenance à l’ethnie tamoule, et qu’il courrait un risque réel d’être torturé pour ce motif. Les informations publiées par le Ministère des affaires étrangères et du commerce indiquent que la plupart des Sri‑Lankais qui reviennent chez eux sont interrogés à leur retour et qu’ils peuvent être appréhendés et accusés d’avoir quitté le Sri Lanka illégalement, mais que le Ministère n’a pas connaissance de cas de mauvais traitements infligés au cours de cette procédure. Le Ministère des affaires étrangères et du commerce a également indiqué qu’il n’avait pas connaissance de cas de personnes rentrées chez elles, y compris de demandeurs d’asile déboutés, qui aient subi un traitement qui mettait en danger leur sûreté et leur sécurité. L’État partie ne considère pas que les documents auxquels il est renvoyé dans les observations complémentaires du requérant comportent une quelconque preuve du contraire. L’État partie considère également que le requérant n’a pas été en mesure d’étayer ses allégations selon lesquelles, en raison de l’adoption de politiques anti-LTTE et anti-Tamouls plus agressives, il pourrait être violemment pris pour cible par la faction Karuna.

6.8Enfin, l’État partie conclut que les griefs du requérant sont irrecevables, car manifestement infondés au regard de l’article 113 b) du Règlement intérieur du Comité. Dans l’éventualité où le Comité jugerait ces griefs recevables, l’État partie estime qu’ils sont sans fondements.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.2Le Comité rappelle que, conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas contesté que le requérant avait épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité conclut donc qu’il n’est pas empêché par l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention d’examiner la communication.

7.3Le Comité estime que le requérant a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, le grief qu’il tire de l’article 3 de la Convention, à savoir qu’il risquerait d’être soumis à la torture et à des mauvais traitements s’il était renvoyé à Sri Lanka. En conséquence, il déclare la communication recevable et passe à son examen au fond.

Examen au fond

8.1Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

8.2En l’espèce, le Comité doit déterminer si l’expulsion du requérant vers Sri Lanka constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture.

8.3Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait personnellement d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka. Pour ce faire, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. À ce sujet, le Comité renvoie à son examen du cinquième rapport périodique de Sri Lanka, au cours duquel il a exprimé sa grave préoccupation quant aux informations selon lesquelles les forces de sécurité de l’État, notamment la police, avaient continué de commettre des enlèvements et des actes de torture et à infliger des mauvais traitements dans de nombreuses régions du pays après la fin du conflit avec les LTTE, en mai 2009. Il renvoie également à des rapports émanant d’organisations non gouvernementales concernant le traitement réservé par les autorités sri‑lankaises aux personnes renvoyées à Sri Lanka. Le Comité rappelle toutefois que le but de l’analyse à laquelle il se livre, s’agissant d’une requête émanant d’un particulier, est de déterminer si l’intéressé courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays ; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. Le Comité rappelle aussi que, si les événements passés peuvent avoir leur importance, la principale question dont est saisi le Comité est de savoir si le requérant courrait actuellement le risque d’être soumis à la torture en cas de renvoi à Sri Lanka.

8.4Le Comité rappelle son observation générale no4 (2017), dans laquelle il indique qu’il apprécie l’existence de « motifs sérieux » et considère que le risque de torture est prévisible, couru personnellement, actuel et réel lorsqu’il existe, au moment où il adopte sa décision, des faits crédibles démontrant que ce risque en lui-même aurait des incidences sur les droits que le requérant tient de la Convention en cas d’expulsion. Les facteurs de risque personnel peuvent inclure, notamment : a) l’origine ethnique du requérant ; b) l’affiliation politique ou les activités politiques du requérant et/ou des membres de sa famille ; c) une arrestation ou une détention sans garantie d’un traitement et d’un procès équitables ; d) une condamnation par contumace (par. 45). Pour ce qui est du fond d’une communication soumise en vertu de l’article 22 de la Convention, c’est à l’auteur de la communication qu’il incombe de présenter des arguments défendables, c’est-à-dire de montrer de façon détaillée qu’il court personnellement un risque prévisible, réel et actuel d’être soumis à la torture (par. 38). Le Comité rappelle également qu’il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné, mais qu’il n’est pas tenu par ces constatations, et qu’il apprécie librement les informations dont il dispose, conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes pour chaque cas (par. 50).

8.5En l’espèce, le requérant affirme que s’il était renvoyé à Sri Lanka, il risquerait de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, car il serait interrogé à l’aéroport au sujet de la perte de son passeport, il serait présumé qu’il a fait une demande de protection en Australie et il serait arrêté pour avoir quitté Sri Lanka illégalement et serait soumis à la torture et à des mauvais traitements pendant sa détention en raison de ses opinions politiques en tant que partisan présumé des LTTE. Le Comité prend également note des affirmations du requérant selon lesquelles les informations concernant son retour seraient partagées avec le bureau local de Karuna, qui le persécuterait en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule et le placerait en détention, car il le soupçonnerait d’avoir des liens avec les LTTE ; il serait très probablement torturé pendant l’enquête, et même s’il était libéré, la faction Karuna mettrait probablement ses menaces à exécution.

8.6Le Comité prend note en outre de ce que selon l’État partie, les allégations du requérant ont été soigneusement examinées par les autorités nationales compétentes, qui ont estimé qu’il ne risquerait pas d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention s’il était renvoyé à Sri Lanka. Il note que le requérant a fait des déclarations divergentes sur les circonstances de l’enlèvement allégué de son père par les LTTE, ainsi que sur l’intérêt porté par les LTTE à son père. Les autorités nationales ont estimé que le requérant avait fait des déclarations contradictoires concernant les contacts de son père avec la faction Karuna et les tentatives de cette faction d’extorquer de l’argent à sa famille, et sont parvenues à la conclusion que le requérant ne se verrait pas imputer des opinions politiques favorables aux LTTE ou accusé d’appartenance aux LTTE. Les autorités nationales ont aussi rejeté l’affirmation du requérant selon laquelle lui ou sa famille avaient attiré l’attention de la faction Karuna dans le passé, et n’a donc pas estimé qu’il y avait des motifs sérieux de croire qu’il y avait un risque réel qu’il subisse un préjudice de la part des autorités sri-lankaises, de la faction Karuna ou d’autres groupes paramilitaires s’il était renvoyé à Sri Lanka.

8.7En ce qui concerne les affirmations du requérant selon lesquelles à son arrivée à Sri Lanka il serait arrêté, placé en détention provisoire et condamné à une amende pour avoir quitté le pays illégalement, le Comité note que le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a estimé que le requérant pourrait être libéré sous caution et ne serait pas condamné à une peine privative de liberté, et qu’il n’y avait pas de risque réel qu’il soit soumis à la torture ou qu’il subisse un autre préjudice grave pour ce motif. Les autorités nationales ont elles aussi procédé à une évaluation, et ont conclu que le requérant ne courrait pas un risque réel de subir un préjudice du fait qu’il était un homme tamoul, ou un jeune homme tamoul de l’Est, ou que sa famille avait apporté un soutien aux LTTE pendant le conflit ou qu’elle possédait une bijouterie ou était considérée comme une riche famille d’affaires tamoule. Le Comité prend également note du fait que l’État partie a procédé à un examen approfondi des documents soumis par le requérant, notamment des fiches de traitement de l’hôpital, et qu’il a conclu que ces documents n’étayaient pas ses allégations selon lesquelles la faction Karuna avait agressé son père.

8.8S’agissant des informations soumises sur le pays, qui provenaient de diverses sources et concernaient notamment la situation politique dans celui-ci, la sécurité, les conséquences qu’entraîne le fait d’y revenir sans passeport, le comportement des forces de sécurité sri‑lankaises et la faction Karuna, le Comité souligne que l’existence, dans un pays, d’un risque général de violence ne constitue pas un motif suffisant pour conclure qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture en cas de renvoi dans ce pays, et qu’il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que cette personne courrait personnellement un risque.

8.9Pour ce qui est des difficultés éprouvées par le requérant au cours des entretiens, le Comité note que le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a tenu compte de la nervosité qui pouvait être ressentie dans cette situation particulière, qu’il avait été attentif aux nuances de langage lors des échanges réalisés par l’intermédiaire d’un interprète et qu’il avait estimé que l’interprétation à l’audience avait été assurée de manière compétente et était d’une qualité raisonnable.

8.10Le Comité prend note du fait que la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés n’était pas motivée par le fait que le récit du requérant présentait une ou deux incohérences mineures, mais qu’elle était fondée sur toute une série d’éléments considérés dans leur ensemble, lesquels présentaient de multiples incohérences et ont varié à plusieurs reprises au cours des différentes phases de la procédure. Il note que les allégations du requérant ont été examinées dans le cadre d’une procédure nationale solide, dans le cadre de laquelle il a été jugé qu’elles n’étaient pas crédibles. Le Comité note enfin que les autorités nationales, après avoir examiné l’ensemble des éléments soumis par le requérant, ont conclu que celui-ci avait inventé la plupart de ses affirmations et qu’il n’était pas digne de foi.

9.Compte tenu de ce qui précède et de toutes les informations soumises par les parties, le Comité considère qu’en l’espèce, le requérant n’a pas produit assez d’éléments de preuve ni suffisamment étayé son allégation selon laquelle des événements qui se sont produits dans le passé intéresseraient réellement les autorités sri-lankaises. Compte tenu également de la situation générale des droits de l’homme à Sri Lanka, le Comité est d’avis que le requérant n’a pas suffisamment étayé son grief selon lequel son renvoi dans ce pays l’exposerait personnellement à un risque prévisible, actuel et réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.

10.Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que le renvoi par l’État partie du requérant à Sri Lanka ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.