Nations Unies

CEDAW/C/OMN/CO/1

Convention sur l’éliminationde toutes les formesde discrimination à l’égarddes femmes

Distr. générale

4 novembre 2011

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discriminationà l’égard des femmes

Cinquantième session

3-21 octobre 2011

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Oman

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Sultanat d’Oman (CEDAW/C/OMN/1) à ses 998e et 999e séances, le 4 octobre 2011 (CEDAW/C/SR.998 et 999). La liste des points et questions du Comité a été publiée sous la cote CEDAW/C/OMN/Q/1, et les réponses du Sultanat d’Oman sous la cote CEDAW/C/OMN/Q/1/Add.1.

A.Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie d’avoir soumis son rapport initial. Il le remercie aussi pour ses réponses écrites à la liste des points et questions du Groupe de travail de présession ainsi que pour l’exposé et les réponses orales aux questions du Comité. Il regrette toutefois que le rapport ne contienne pas de données statistiques ventilées par sexe, et qu’il ait été présenté avec retard.

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a dépêché une délégation de haut niveau, dirigée par le Ministre du développement social et composée de sept hommes et de six femmes, parmi lesquels des représentants de plusieurs ministères et commissions nationales. Le Comité se félicite du dialogue franc, ouvert et constructif entre la délégation et les membres du Comité.

B.Aspects positifs

4.Le Comité constate que l’État partie a pour habitude d’adhérer aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et est déterminé à réviser sa législation interne conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international. À cet égard, il prend note des mesures prises par l’État partie pour s’attaquer à la traite des êtres humains et se félicite de la promulgation, en vertu du décret royal no 126/2008, de la loi relative à la traite des êtres humains, qui définit l’infraction de traite et prévoit des peines conformes au Protocole de Palerme.

5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a exprimé sa volonté de réexaminer ses réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en particulier sa réserve générale afin d’en limiter le contenu et/ou de la retirer. Le Comité note aussi que l’État partie envisage d’adhérer au Protocole facultatif à la Convention.

6.Le Comité note que les principes fondamentaux relatifs aux droits de l’homme font partie intégrante de la Loi fondamentale de l’État partie (1996) et que ses Codes pénal et civil n’établissent aucune discrimination entre les hommes et les femmes en droit ainsi que dans les procédures et les témoignages.

7.Le Comité prend note de l’amélioration rapide, ces dernières années, des indicateurs relatifs à la santé et à l’éducation dans l’État partie, notamment la chute des taux de mortalité infantile et de mortalité maternelle, ainsi que l’amélioration des normes relatives aux soins prénataux et périnataux.

8.Le Comité félicite l’État partie pour la détermination et la volonté politique exprimées par son chef d’État de favoriser l’émancipation et la participation des femmes dans tous les domaines. À cet égard, il se félicite en particulier de la promulgation du décret royal no 55/2010 qui améliore les droits de la femme dans la sphère privée (mariage et rapports familiaux), en empêchant qu’un tuteur s’oppose à la décision d’une femme de se marier et/ou de choisir librement son époux.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant l’obligation qui incombe à l’État partie d’appliquer, de manière systématique et constante, toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de l’État partie dès maintenant et jusqu’à la présentation du prochain rapport périodique. Il lui demande donc de privilégier les domaines considérés dans le cadre de ses activités de mise en œuvre et de rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu’il aura prises et des résultats qu’il aura obtenus. Le Comité lui demande aussi de communiquer les présentes observations finales à tous les ministères compétents, au Parlement et aux instances judiciaires de façon à en assurer la pleine application.

Pouvoir législatif

Tout en réaffirmant que c’est au Gouvernement qu’il incombe au premier chef de respecter pleinement les obligations de l’État partie en vertu de la Convention ainsi que de rendre compte de leur mise en œuvre, le Comité souligne que la Convention s’impose à tous les pouvoirs de l’État (exécutif, législatif et judiciaire) et invite l’État partie à encourager le Conseil consultatif, conformément à ses procédures, le cas échéant, à prendre les mesures nécessaires pour ce qui est de la mise en œuvre des présentes observations finales et de l’établissement des prochains rapports au titre de la Convention.

Place de la Convention dans l’ordre juridique interne et cadre législatifet institutionnel

11.Le Comité constate qu’en dépit de son statut d’instrument international dûment ratifié faisant partie de l’ordre juridique interne, la Convention n’a pas été directement invoquée devant des juridictions nationales, et que l’appareil judiciaire a une connaissance limitée de la Convention et de ses dispositions.

Le Comité demande à l’État partie:

a)De diffuser largement la Convention ainsi que ses recommandations générales et les présentes observations finales auprès de toutes les parties prenantes, afin de s’assurer que les violations des droits fondamentaux de la femme consacrés par la Convention puissent faire aisément l’objet de poursuites judiciaires et que les responsables soient traduits devant les juridictions nationales;

b)De fournir une formation aux membres de l’appareil judiciaire et aux professions judiciaires sur la mise en œuvre de la Convention.

Définition de la non-discrimination

13.Tout en constatant que la Loi fondamentale de l’État partie consacre le principe d’égalité entre les hommes et les femmes, le Comité s’inquiète de ce que la législation nationale ne comprenne pas d’interdiction expresse de la discrimination de droit et de fait à l’égard des femmes dans tous les domaines de la vie, comme l’exige l’article 2 de la Convention. Il s’inquiète aussi de ce que, dans la législation de l’État partie, l’égalité entre les hommes et les femmes ne concerne que les droits civiques et ne s’applique pas aux relations relevant de la sphère privée (famille et mariage).

Le Comité recommande à l’État partie:

a)D’accélérer la modification de la Loi fondamentale et/ou d’autres textes de loi pertinents pour y inclure une interdiction expresse de la discrimination à l’égard des femmes conformément à l’article 2 de la Convention;

b)D’étendre le principe de l’égalité à la sphère privée (famille et mariage) conformément à l’article 2 e) de la Convention afin de garantir l’égalité de fait et de droit entre les hommes et les femmes dans tous les domaines.

Réserves

15.Le Comité prend note de l’engagement pris par l’État partie, dans le cadre de l’Examen périodique universel, de retirer dès que possible sa réserve générale ainsi que ses réserves au paragraphe 2 de l’article 9, au paragraphe 4 de l’article 15 et à l’article 16 a), c) et f) de la Convention. Le Comité prend aussi note des garanties fournies par l’État partie lors du dialogue avec le Comité selon lesquelles il n’existe pas de contradiction entre la charia et la Convention. Le Comité est d’avis qu’une réserve générale ainsi que la réserve à l’article 16 de la Convention sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et donc contraires à l’article 28 de la Convention (déclaration du Comité relative aux réserves, A/53/38/Rev.1). Le Comité est préoccupé par le fait qu’aucune échéance n’ait été fixée pour procéder au réexamen de ces réserves dans la mesure où leur retrait et/ou la limitation de leur champ d’application sont essentiels pour garantir la pleine mise en œuvre de la Convention dans l’État partie.

Le Comité demande à l’État partie d’accélérer le réexamen de ses réserves à la Convention, en vue de les retirer et d’en limiter le champ d’application, selon un calendrier préalablement défini, et avec la pleine participation des associations de femmes de la société civile, de sorte que les femmes de l’État partie puissent, dès que possible, bénéficier pleinement de tous les droits consacrés par la Convention.

Institution nationale des droits de l’homme

17.Le Comité prend note de l’engagement pris par l’État partie dans le cadre de l’Examen périodique universel de faire en sorte que la Commission nationale des droits de l’homme soit conforme aux Principes de Paris. Le Comité est toutefois préoccupé par le manque d’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme. Il note aussi avec préoccupation que ce mécanisme n’a à ce jour examiné aucune affaire se rapportant aux droits fondamentaux de la femme. Le Comité est également préoccupé par l’absence de mécanisme efficace de plaintes qui soit accessible aux femmes, notamment aux travailleuses migrantes.

Le Comité encourage l’État partie à assurer rapidement la mise en place d’une commission nationale des droits de l’homme indépendante, conformément aux Principes de Paris, dotée de ressources suffisantes, d’un mandat général de protection des droits de l’homme et d’un mandat spécifique de promotion de l’égalité entre les sexes et des droits fondamentaux de la femme; ainsi que d’un mécanisme de plaintes en justice pour les femmes.

Mécanisme national de promotion de la condition de la femme

19.Le Comité constate que le Ministère du développement social, qui comprend la Direction générale des questions relatives aux femmes, est le mécanisme national chargé de promouvoir la condition de la femme et qu’un comité national a été créé pour suivre la mise en œuvre de la Convention, faire connaître les principes consacrés par elle et élaborer les rapports pertinents. Il est toutefois préoccupé par l’absence de stratégie concertée entre toutes les institutions publiques visant à intégrer toutes les questions relatives à l’égalité entre les sexes. Il s’inquiète aussi que le mécanisme national ne soit pas doté de ressources humaines et financières suffisantes.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De prendre des mesures pour accroître la visibilité ainsi que renforcer la capacité et l’autorité du mécanisme national de promotion de la condition de la femme en le dotant de ressources budgétaires et humaines suffisantes et en garantissant sa viabilité à long terme afin qu’il puisse mettre en œuvre des programmes et des projets de promotion de la condition de la femme et de l’égalité entre les sexes;

b)De renforcer la capacité du mécanisme national d’intervenir comme mécanisme de coordination, et d’élaborer une stratégie de prise en compte des questions relatives à l’égalité entre les sexes dans tous les programmes et politiques. Il devrait aussi veiller à renforcer la capacité de tous les ministères et de tous les organismes publics d’exploiter efficacement la stratégie de prise en compte des questions relatives à l’égalité entre les sexes, notamment par le biais de mesures de renforcement des capacités et de formation sur les questions de l’égalité à l’intention de tous les fonctionnaires publics.

Mesures temporaires spéciales

21.Malgré la nomination de 14 femmes au Conseil d’État, le Comité constate avec préoccupation que l’interprétation faite par l’État partie de la finalité des mesures temporaires spéciales et de leur nécessité n’est pas conforme au premier paragraphe de l’article 4 de la Convention ni à sa Recommandation générale no 25 (2004). Le Comité s’inquiète qu’en dépit de la sous-représentation des femmes aux postes de décision, notamment dans la vie politique, la Commission nationale des droits de l’homme n’a pas jugé utile d’adopter des mesures spéciales, y compris un système de quotas. En conséquence, le Comité s’inquiète du fait qu’il n’existe pas et qu’il ne soit pas prévu de mettre en place prochainement une stratégie de mesures temporaires spéciales afin d’accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes aux postes politiques et à d’autres postes de responsabilité.

Le Comite encourage l’État partie:

a)À mieux faire connaître aux représentants politiques et aux responsables concernés le principe des mesures temporaires spéciales exposé au premier paragraphe de l’article 4 de la Convention et précisé dans la Recommandation générale no25 (2004) du Comité;

b)À inclure dans sa législation des dispositions expresses concernant l’application de mesures temporaires spéciales propres à inciter les secteurs public et privé de l’économie à y recourir;

c)À appliquer des mesures temporaires spéciales dans les secteurs où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, notamment dans la sphère politique, au sein de l’appareil judiciaire et dans le secteur public, afin d’accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes.

Stéréotypes et pratiques culturelles

23.Tout en prenant acte des efforts accomplis par l’État partie pour éliminer les stéréotypes sexistes des manuels et des programmes scolaires, et du rôle positif joué par les ONG dans la promotion d’un changement quant aux rôles stéréotypés des femmes, le Comité est préoccupé par la prédominance dans l’État partie des attitudes fondées sur les valeurs patriarcales et des stéréotypes profondément ancrés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)D’adopter des politiques et des mesures susceptibles de faire évoluer la perception stéréotypée des rôles et les attitudes discriminatoires à l’égard des femmes en favorisant l’accession des femmes à des fonctions publiques de responsabilité et leur présence active dans la société, ainsi qu’en encourageant le partage égal des responsabilités entre les femmes et les hommes dans la famille;

b)D’intensifier la lutte contre les stéréotypes en coopération avec les chefs communautaires et religieux, ainsi que les associations de femmes et les médias, par des campagnes de sensibilisation s’adressant aux femmes comme aux hommes.

Mutilations génitales féminines

25.Le Comité prend acte de la décision du Gouvernement interdisant aux médecins de pratiquer des mutilations génitales féminines (MGF) dans les hôpitaux. Néanmoins, il s’inquiète vivement de l’absence de données statistiques sur la prévalence de cette pratique dans l’État partie en dépit des informations selon lesquelles, selon des enquêtes, 53 % des femmes environ ont subi de telles mutilations et 85 % des femmes y seraient favorables. Le Comité craint tout particulièrement que des MGF soient pratiquées clandestinement dans d’autres cadres, et par du personnel non médical.

Le Comité demande instamment à l’État partie:

a)D’élaborer un plan d’action et d’entreprendre des efforts pour éliminer cette pratique préjudiciable par un travail de sensibilisation auprès des personnalités communautaires influentes, ainsi que des chefs religieux, des professionnels de la santé et de l’éducation, et de l’opinion publique en général;

b)D’adopter rapidement une législation interdisant les MGF et de veiller à ce que les auteurs d’actes de cette nature soient poursuivis et dûment sanctionnés; et

c)De recueillir des statistiques et des données sur cette pratique.

Violence faite aux femmes

27.Le Comité prend acte des mesures prises par l’État partie pour protéger les femmes contre la violence, notamment la violence familiale, et se félicite qu’un bâtiment ait été affecté à l’accueil temporaire des femmes victimes de violences de toute nature et que les services du Ministère de développement social s’attachent à suivre chaque cas en particulier. Le Comité regrette toutefois l’absence d’une loi spécifique sur la violence faite aux femmes, y compris la violence familiale; le manque de statistiques, d’études et d’une documentation appropriées sur l’incidence de la violence à l’égard des femmes; et l’absence d’un mécanisme spécifique qui permettrait aux femmes de déposer des plaintes, d’obtenir des réparations et de voir traduire en justice les auteurs des violences commises à leur encontre. Le Comité s’inquiète aussi du manque de protection des travailleuses migrantes, en particulier les employées de maison, contre les violences que leurs employeurs peuvent leur infliger dans l’intimité du cadre familial, et du fait que ces femmes sont ainsi exposées à ce type de violence.

Le Comité invite l’État partie:

a)À adopter une loi spécifique sur la violence faite aux femmes, y compris la violence familiale, conformément à la Recommandation générale no 19 (1992) du Comité, ainsi qu’à mettre en place des mécanismes de recours appropriés accessibles à toutes les femmes, y compris aux employées de maison, qui sont victimes de violence, et à faire en sorte que les auteurs de tels actes soient traduits en justice et dûment sanctionnés;

b)À renforcer les mesures de soutien telles que la mise à disposition de refuges et de services de conseil et de réadaptation sur l’ensemble du territoire de l’État partie;

c)À dispenser une formation sur l’égalité entre les sexes et sur la violence aux membres de l’appareil judiciaire et des forces de l’ordre ainsi qu’aux professionnels de la santé;

d)À ratifier la Convention no 156 (1981) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et la Convention sur les travailleurs migrants;

e)À mettre en place un dispositif de protection et de surveillance pour les employées de maison migrantes.

Traite des êtres humains et exploitation de la prostitution

29.En dépit de la promulgation de la loi sur la traite des êtres humains par le décret royal no 126/2008 et de la création de la Commission nationale de lutte contre la traite, qui élabore actuellement un plan pour combattre ce fléau, le Comité s’inquiète au sujet de la pleine application de cette loi et du fonctionnement de cette institution pour ce qui est de protéger les droits des victimes de la traite. À ce propos, il est particulièrement préoccupé par l’absence d’un mécanisme d’identification précoce des victimes. Le Comité s’interroge aussi sur l’absence de protection des droits des femmes victimes de la traite aux fins de la prostitution.

Le Comité demande à l’État partie:

a)De veiller à ce que les victimes de la traite, y compris les femmes se livrant à la prostitution, soient toujours considérées et traitées comme des victimes et ne fassent pas l’objet de poursuites ou de mesures d’expulsion, et à ce qu’elles bénéficient de l’aide nécessaire et du dispositif de protection des victimes;

b)À redoubler d’efforts pour détecter les cas de traite, enquêter à leur sujet et réprimer et sanctionner les infractions de traite en mettant en œuvre des mesures à l’échelle nationale, de même qu’en établissant une coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine et de transit, y compris en faisant intervenir des organisations non gouvernementales, afin de prévenir la traite par le partage de l’information et l’entraide.

Participation à la vie politique et à la vie publique

31.Tout en reconnaissant que certains postes de rang élevé sont occupés par des femmes, le Comité s’inquiète de la très faible représentation ou de l’absence de femmes au Conseil consultatif, au Gouvernement, dans l’appareil judiciaire et dans le corps diplomatique. Il note avec une inquiétude particulière qu’aucune femme n’a été élue au Conseil consultatif à l’issue des dernières élections. Le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’y a aucune femme juge, bien que cette fonction soit légalement ouverte aux femmes et que différents postes de l’appareil judiciaire soient occupés par des femmes. Par ailleurs, en dépit des activités menées dans le pays par plusieurs associations d’intérêt public, le Comité relève avec préoccupation l’absence d’une société civile dynamique, et notamment d’organisations autonomes et actives de défense des droits fondamentaux des femmes.

Le Comité demande à l’État partie:

a)D’adopter des lois et des politiques visant à promouvoir la pleine participation des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, à la prise des décisions dans tous les domaines de la vie publique, politique et professionnelle, conformément à l’article 7 de la Convention et à la Recommandation générale no 23 (1997) du Comité, ainsi que d’adopter des mesures temporaires spéciales, conformément au premier paragraphe de l’article 4 de la Convention et à la Recommandation générale no 25 (2004) du Comité;

b)D’organiser des activités visant à sensibiliser la société dans son ensemble à l’importance de l’égalité des sexes et de la participation des femmes à la prise de décisions; y compris d’appuyer la formation des ONG de femmes dans les domaines couverts par les dispositions de la Convention et la jurisprudence du Comité, en particulier les articles 7 et 8 de la Convention, de même que les Recommandations générales nos 23 et 25 du Comité;

c)D’élaborer des programmes de formation et de tutorat à l’intention des femmes candidates ou élues à des charges publiques, ainsi que des programmes de formation à l’encadrement et à la négociation destinés aux dirigeantes actuelles et futures; et

d)De créer et de garantir un environnement favorable pour la société civile et les ONG spécialisées dans les questions féminines.

Nationalité

33.Le Comité note avec une vive préoccupation que les femmes et les hommes ne jouissent pas de droits égaux en matière de nationalité dans l’État partie. Il constate aussi avec inquiétude que l’incapacité juridique dans laquelle se trouve la femme omanaise de transmettre sa nationalité à ses enfants si le père n’est pas ressortissant omanais, alors que l’homme omanais peut le faire si ses enfants sont nés d’une mère étrangère, constitue une violation patente du principe de l’égalité en droits des femmes et des hommes consacré par la Convention. Le Comité prend acte des assurances données par l’État partie, qui affirme que cette situation ne signifie pas que des enfants deviennent apatrides et/ou sont privés de prestations sociales et économiques, mais il répète qu’il n’en considère pas moins cet état de choses comme une discrimination envers la femme omanaise quant à l’exercice des droits à la nationalité et à la citoyenneté. Le Comité s’inquiète aussi de la discrimination dont sont victimes les femmes en ce qui concerne la naturalisation du conjoint étranger car, en droit omanais, les conditions de naturalisation des conjoints ne sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes.

Le Comité demande à l’État partie de retirer la réserve qu’il a formulée à l’article 9 de la Convention et de modifier sa législation interne afin d’accorder aux femmes omanaises des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne la transmission de leur nationalité à leurs enfants nés d’un père étranger, ainsi qu’à leur époux étranger.

Éducation

35.Le Comité se félicite des taux élevés de scolarisation des femmes et des filles à tous les niveaux d’enseignement et des progrès accomplis par l’État partie dans la lutte contre l’analphabétisme, dont le taux dans l’ensemble de la population féminine est tombé de 21,9 % à 12,2 % en l’espace des sept dernières années. Il est toutefois préoccupé par l’absence d’une scolarité gratuite et obligatoire pour tous. Il s’inquiète aussi du manque d’informations sur les taux d’abandon scolaire des filles dans les cycles primaire, secondaire et tertiaire, et sur les causes du phénomène. Le Comité note également avec préoccupation qu’en dépit des initiatives en matière d’orientation professionnelle, les mentalités traditionnelles persistent chez les élèves comme chez les enseignants, conduisant les filles vers des filières perçues comme étant adaptées à leur rôle dans la société et à leur participation à la vie publique. Le Comité s’inquiète enfin du manque d’informations et de données statistiques sur les taux de scolarisation par cohorte d’âge et sur l’accès aux services éducatifs des femmes et des filles des zones rurales et des minorités, et des non-ressortissantes.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De rendre l’enseignement obligatoire et gratuit pour tous, conformément à l’objectif qu’il s’est fixé;

b)De persévérer dans ses efforts visant à garantir l’égalité d’accès à l’éducation pour les femmes et les filles;

c)De prendre des mesures pour lutter contre les stéréotypes sexistes traditionnels et le «conditionnement» des élèves et des enseignants, et de veiller à ce que les filles tirent tout le profit possible des dispositifs d’orientation professionnelle; et

d)De fournir dans son prochain rapport des renseignements détaillés, notamment des statistiques ventilées par sexe et par âge, sur l’éducation, y compris dans les zones rurales, chez les minorités et parmi les non-ressortissantes, en indiquant les taux nets de scolarisation par cohorte d’âge aux différents niveaux d’enseignement et les progrès accomplis en ce qui concerne l’orientation des filles vers des filières non traditionnelles.

Emploi

37.Le Comité note avec préoccupation que la participation des femmes à l’emploi est très faible (11 %), qu’elle concerne essentiellement les plus jeunes et qu’elle diminue avec l’âge, ce qui montre que lorsqu’elles se marient, les femmes tendent à se vouer exclusivement à leur famille. Le Comité est également préoccupé par la concentration des femmes qui travaillent dans les secteurs de l’éducation et de la santé, qui illustre l’existence d’une nette ségrégation sexiste sur le marché du travail. Le Comité note que la loi interdit le licenciement lié à la maternité et réprime le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou ailleurs. Il observe avec préoccupation que les salariées ne bénéficient pas toutes d’un congé de maternité payé, mais salue l’engagement pris par l’État partie, au cours du dialogue avec le Comité, de réexaminer sa législation et d’accorder aux salariées de tous les secteurs un congé de maternité payé d’une durée de soixante jours avant et après l’accouchement, et de leur ménager la possibilité d’obtenir un congé sans solde d’une durée d’un an au maximum, sur demande.

Le Comité prie instamment l’État partie:

a)D’adopter les Conventions nos 100 et 111 de l’OIT et de garantir l’application égale de toutes les lois du travail aux femmes et aux hommes ainsi que l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;

b)De mettre en place des politiques et des mesures destinées à favoriser la recherche d’un équilibre entre responsabilités familiales et responsabilités professionnelles, notamment par des initiatives de sensibilisation et d’éducation à la notion de partage équitable des soins et des tâches ménagères s’adressant aux hommes comme aux femmes;

c)De réglementer sans attendre le congé payé de maternité pour toutes les femmes qui travaillent, y compris les migrantes et les employées de maison, conformément à ce que prévoit le paragraphe b) de l’article 11.

Le Comité demande également à l’État partie de fournir dans son prochain rapport des données statistiques et des renseignements sur la situation des femmes dans l’emploi, y compris les cas de harcèlement sur le lieu de travail, ainsi que sur la jouissance par les employées de maison des droits consacrés par la Convention.

Santé

40.Le Comité prend acte des assurances données par l’État partie, au cours de son dialogue avec le Comité, quant au fait que, sur le territoire omanais, toutes les femmes ont accès gratuitement à des moyens de contraception, et que des informations sur la santé génésique et les maladies sexuellement transmissibles sont fournies. Il se félicite aussi des informations selon lesquelles les femmes n’ont pas besoin d’autorisation pour avoir accès aux services de santé génésique. Il est néanmoins préoccupé par le fait que moins de la moitié (41,4 %) des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans utilisent des méthodes contraceptives modernes. Il reste aussi préoccupé par l’incidence des avortements clandestins, qui sont souvent à l’origine de graves complications pour la santé des femmes. Il s’inquiète en outre du fait que les besoins particuliers des femmes handicapées ne soient pas identifiés et pris en compte.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De poursuivre les efforts entrepris pour améliorer l’accès à des services de contraception sûrs et abordables dans tout le pays et de veiller à ce que les femmes des zones rurales accèdent sans entrave à l’information relative à la planification familiale;

b)De mettre en place des programmes d’éducation et de sensibilisation destinés à appeler l’attention sur l’importance de l’utilisation de contraceptifs, les risques liés aux avortements non médicalisés et les droits des femmes en matière de santé de la procréation;

c)De renforcer l’application des programmes et des politiques visant à garantir l’accès effectif des femmes à l’information en matière de santé et à des services de soins abordables, notamment en ce qui concerne la santé de la procréation et les méthodes de contraception, et de veiller à ce que les femmes et les filles aient accès à des services de conseil psychologique; et

d)De prêter une attention particulière aux besoins des femmes handicapées en matière de santé et de leur assurer un large accès à des services de soutien, notamment une aide à la réadaptation et une prise en charge psychologique.

Groupes de femmes défavorisés

42.Le Comité est préoccupé par le système de parrainage, qui expose les travailleuses migrantes au risque de subir des mauvais traitements et des abus de la part de leurs employeurs, ainsi que par leur méconnaissance de leurs droits et de l’impossibilité de recourir à la justice et d’obtenir réparation.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)D’accélérer la ratification des Conventions nos 87 (1948) et 98 (1949) de l’OIT;

b)De renforcer la protection juridique des travailleurs étrangers en adoptant des politiques visant à prévenir les abus; de poursuivre et de sanctionner les auteurs de tels actes, notamment les recruteurs et les employeurs; de mieux informer de leurs droits toutes les travailleuses, y compris les travailleuses migrantes et les employées de maison, de veiller à ce qu’elles aient accès à l’aide juridictionnelle et à des voies de recours, de leur fournir l’aide nécessaire et de les faire bénéficier des mesures de protection des victimes.

Lois discriminatoires dans le domaine du mariage et de la famille

44.Le Comité est préoccupé par la persistance d’un nombre important de lois et de dispositions discriminatoires, telles que les lois relatives au mariage, au divorce, à la nationalité, à la tutelle et au droit de garde, qui ne confèrent pas aux femmes les mêmes droits que les hommes. Il est particulièrement préoccupé par les dispositions juridiques régissant le statut personnel, lesquelles obligent notamment la femme à obtenir l’autorisation de son tuteur (wali) pour se marier, et par les règles se rapportant à l’égalité de droits en matière de divorce, au régime de propriété des biens et à la succession, qui ne sont pas pleinement conformes aux dispositions de la Convention. Le Comité craint qu’en dépit d’initiatives telles que l’adoption du décret royal no 55/2010 visant à empêcher que la pratique de la dot restreigne le droit des femmes de choisir librement leur conjoint, cette coutume continue de porter atteinte à la jouissance par les femmes de leurs droits. À ce propos, il est également préoccupé par le fait que le Code du statut personnel attribue à l’homme le rôle de chef de la famille et n’autorise pas les femmes mariées à choisir librement leur résidence. Il s’inquiète en outre des informations indiquant que, malgré son interdiction légale, le mariage des filles âgées de moins de 18 ans reste une pratique courante et largement acceptée par la société omanaise. Le Comité note aussi avec préoccupation que la polygamie, qui constitue une violation directe des droits des femmes, n’est pas interdite sur le territoire de l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)D’entreprendre une réforme visant le Code du statut personnel en tenant compte de l’expérience de pays aux traditions religieuses et aux systèmes juridiques analogues qui ont réussi à concilier leur législation interne et les engagements découlant des instruments internationaux juridiquement contraignants qu’ils ont ratifiés, particulièrement en matière de propriété des biens, de divorce et de succession, et en ce qui concerne le consentement requis du wali pour contracter mariage;

b)D’interdire la polygamie, conformément à la Recommandation générale no21 (1994) du Comité;

c)De poursuivre les efforts entrepris pour faire en sorte que la pratique de la dot n’ait pas pour effet de nier ou de limiter le droit fondamental des femmes de choisir librement leur époux.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité prie instamment l’État partie, pour s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention, d’utiliser la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, ainsi que d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Objectifs du Millénaire pour le développement

Le Comité souligne que l’application intégrale et effective de la Convention est indispensable à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il appelle également à l’intégration d’une perspective de genre et à la prise en compte expresse des dispositions de la Convention dans tous les efforts déployés pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et prie l’État partie d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Diffusion

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées au Sultanat d’Oman afin que la population, notamment les fonctionnaires aux niveaux local et national, les représentants politiques et les décideurs, les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, soient informés des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de fait et de droit entre les femmes et les hommes, ainsi que des autres mesures à prendre à cet égard. Il demande à l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, ses recommandations générales, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et le Document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée «Les femmes en l’an 2000: égalité des sexes, développement et paix pour le XXIe siècle».

Assistance technique

Le Comité recommande à l’État partie de solliciter une assistance internationale et de recourir à une assistance technique pour élaborer et mettre en œuvre un programme complet visant à l’application des recommandations ci-dessus et de la Convention dans son ensemble. Le Comité exprime sa volonté de poursuivre le dialogue avec l’État partie, notamment en permettant à des membres du Comité d’effectuer une visite dans le pays pour fournir d’autres orientations sur la mise en œuvre des recommandations et des obligations de l’État partie en vertu de la Convention. Le Comité demande aussi à l’État partie de renforcer sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies, notamment l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), la Division de statistique, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Fonds des Nations Unies pour la population, l’Organisation mondiale de la santé et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

Ratification d’autres instruments

Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme renforcerait l’exercice par les femmes de leurs libertés et droits fondamentaux dans toutes les sphères de la vie. Il encourage par conséquent le Sultanat d’Oman à envisager de ratifier les traités auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Suivi des observations finales

Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre les recommandations énoncées aux paragraphes 28 et 45. Le Comité demande aussi à l’État partie d’envisagerde solliciter, en cas de besoin et en temps opportun, une assistance et une coopération techniques, y compris des services consultatifs, si nécessaire et, le cas échéant, aux fins de la mise en œuvre des recommandations ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité prie l’État partie d’assurer une large participation de tous les ministères et organismes publics à l’établissement du prochain rapport et de consulter en même tempsun large éventail d’organisations de femmes et de défense des droits de l’homme.

Le Comité prie l’État partie de répondre, dans son prochain rapport périodique au titre de l’article 18 de la Convention, aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales et l’invite à soumettre en un seul document son deuxième et troisième rapports périodiques en octobre 2015.

Le Comité invite l’État partie à suivre les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment les directives portant sur le document de base commun et les rapports propres à chaque instrument, approuvées à la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1). Les directives relatives à l’établissement des rapports propres à la Convention, adoptées par le Comité à sa quarantième session, en janvier 2008, doivent être appliquées parallèlement aux directives harmonisées pour l’établissement du document de base commun. Ensemble, elles constituent les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le document propre à la mise en œuvre de la Convention ne devrait pas dépasser 40 pages et le document de base commun actualisé 80 pages.