NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/SVK/2003/2

6 août 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Soixante-dix-septième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

Deuxième rapport périodique des Etats parties

devant être soumis le 31 décembre 2001

SLOVAQUIE*

[30 juillet 2002]

* Le présent rapport n’a pas été édité, conformément au vœu exprimé par le Comité des droits de l’homme à sa soixante-sixième session, en juillet 1999.

GE.02-43946 (EXT)

Deuxième rapport périodique de la République de Slovaquie concernant la mise en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

1.La République slovaque, en tant qu’État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (dénommé ci-après “le Pacte”) présente son deuxième rapport périodique (dénommé ci-après “le rapport”), conformément à l’article 14, paragraphe 1, alinéa b du Pacte, et aux recommandations figurant dans les observations finales du Comité des droits de l’homme CCPR/C/60/SLO/3 (dénommées ci-après “observations finales”) adoptées après examen du rapport initial de la République slovaque (CCPR/C/81/Add.9, dénommé ci-après “rapport initial”) couvrant la période qui va d’août 1997 à la fin de novembre 2001. Le présent rapport a été élaboré conformément aux Directives concernant la rédaction des rapports des États sur la mise en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques CCPR/C/66/GUI/ Rev.2, et comprend deux parties - dans la première, la République slovaque présente des informations générales sur les derniers développements ayant eu lieu dans le domaine qui relève du Pacte en tenant compte de certaines recommandations faites par le Comité des droits de l’homme (dénommé ci-après “le Comité”) résultant des observations finales ; la seconde partie est conçue pour suivre les articles du Pacte et présente des informations sur la mise en application de ces derniers dans l’ordre juridique national, ainsi que sur tous les changements d’ordre législatif concernés adoptés par la République slovaque depuis l’examen du rapport initial en 1997 et sur les mesures prises par le gouvernement et les autorités de l’État afin de promouvoir le respect des droits de l’homme dans la République slovaque (dénommé également ci-après “Slovaquie”).

2.Le présent rapport a été élaboré par le Ministère des affaires étrangères en étroite collaboration avec l’Office du gouvernement de la République slovaque, d’autres ministères, les organismes centraux de l’administration nationale, le ministère public de la République slovaque et d’autres institutions. Les ONG actives dans le domaine des droits de l’homme ont été consultées sur de nombreuses questions; les projets de textes du rapport ont été soumis pour commentaire au Centre national slovaque des droits de l’homme. Les projets de rapport on été publiés sur le site web du Ministère ces affaires étrangères de la République slovaque et mis à la disposition des ONG slovaques.

I. RENSEIGNEMENTS À CARACTÈRE GÉNÉRAL

Recommandations n os 6, 7, 11, 13, 14, 26

3.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New York le 19 décembre 1966 a été signé par la République socialiste tchécoslovaque le 7 octobre 1968 et, après sa ratification le 23 décembre 1975, a été, en conséquence, promulgué dans le recueil des lois sous le numéro 120/1976. La dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque sur la base de la loi constitutionnelle n° 542/1992 le 31 décembre 1992 et l’établissement ultérieur de la République slovaque ont conduit à ce qu’on appelle “la succession générale” de la République slovaque aux traités internationaux adoptés le 1er janvier 1993. La base en est l’article 153 de la Constitution de la République slovaque n° 460/1992 telle qu’amendée (dénommée ci-après “la Constitution”) dans le cadre duquel le Conseil national de la République slovaque (dénommé ci-après le Conseil national ou le Parlement) a fait une déclaration aux parlements et aux nations du monde confirmant le caractère contraignant des traités bilatéraux et multilatéraux pour la Slovaquie à partir du 1er janvier 1993.

4.Le Pacte, qui est un traité international relatif aux droits de l’homme ne fait donc pas simplement partie de l’ordre juridique en vigueur en Slovaquie, mais, de par l’application de l’article 11 de la Constitution - ce qu’on appelle la clause de réception – il prévaut assurément sur les lois de la République slovaque lorsqu’il garantit une plus vaste étendue des droits et libertés constitutionnels parce que la Slovaquie l’a ratifié et promulgué de la manière fixée par la loi. Cet article régit les relations entre le droit national et le droit international de telle manière que certains traités internationaux, à savoir ceux qui sont relatifs aux droits de l’homme, prévalent sur les lois de la République slovaque.

5.La République slovaque profite de l’occasion qui lui est offerte par la rédaction du présent rapport pour informer le Comité que, le 23 février 2001, le Conseil national a adopté la loi constitutionnelle n° 90/2001 (dénommée ci-après “l’amendement à la Constitution”) qui modifie et complète la Constitution de la République slovaque telle qu’amendée. Il est fait plusieurs fois référence, dans l’ensemble du texte du présent rapport, à cet amendement à la Constitution qui est analysé lorsqu’il s’agit d’évaluer la mesure dans laquelle les articles pertinents de la Constitution sont appliqués. À cet égard, et également en rapport avec la recommandation du point n° 13 des observations finales, il faut préciser que l’adoption de l’amendement à la Constitution a permis d’assurer la continuité de l’application des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales dans le cadre de l’article amendé 154c, paragraphe 1, de la Constitution (qui est entré en vigueur le 1er juillet 2001). En vertu de cet article, les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales que la République slovaque a ratifiés et promulgués selon les dispositions fixées par la loi avant le 1er juillet 2001 font partie de son ordre juridique et prévalent sur ses lois s’ils offrent une plus grande envergure aux droits et libertés constitutionnels. La raison de cet amendement des dispositions transitoires et définitives de la Constitution réside dans le changement des dispositions juridiques alors en vigueur concernant le statut juridique des traités internationaux dans l’ordre juridique slovaque après l’adoption de la loi en question. Des catégories déterminées de traités internationaux (article 7, paragraphe 5 de la Constitution) parmi ceux qui nécessitent l’approbation du Conseil national avant ratification du Président de la Slovaquie (article 7, paragraphe 4 de la Constitution) conclus après la date d’effet de l’amendement à la Constitution prévalent sur les lois de la République slovaque et, dans la hiérarchie des normes juridiques, ils se situent entre la Constitution ou les lois constitutionnelles et les lois. Cette catégorie comporte les traités internationaux qui concernent directement les droits ou devoirs des personnes physiques et/ou morales, ainsi que tous les traités relatifs aux droits internationaux et aux libertés fondamentales de l’homme. Un autre changement dû à l’amendement à la Constitution est la possibilité donnée au Président de la République ou au gouvernement d’introduire une requête auprès de la Cour constitutionnelle de la République slovaque pour qu’elle examine la conformité d’un traité international avec la Constitution ou certaines lois constitutionnelles en vertu de l’article 7, paragraphe 4. Cette requête peut être déposée avant que le gouvernement de la République slovaque (dénommé ci-après “gouvernement de la Slovaquie” ou “le gouvernement”) ne soumette un traité international qui a été négocié au Conseil national pour délibération. C’est ce qu’on appelle la vérification préventive de constitutionalité, l’objectif de cette disposition étant de prévenir des différences ou des contradictions éventuelles entre les dispositions de la Constitution et celles d’un traité international. Cela peut se produire si une disposition d’un traité international n’est pas conforme à une disposition de la Constitution ou d’une loi constitutionnelle. À ce sujet, il suffit d’indiquer que l’article 11 de la Constitution a été annulé par l’effet de la loi constitutionnelle concernée. La République slovaque répond également à la recommandation n° 13 des observations finales du Comité dans les informations relatives à la mise en application de l’article 2 du Pacte.

6.Au cours de la période qui nous concerne, les mécanismes institutionnels de protection et d’observation des droits de l’homme ont été renforcés en République slovaque; dans ce contexte et en rapport avec le point n° 6 des observations finales du Comité, la Slovaquie présente les informations suivantes :

6.1En 1998, le gouvernement a créé le poste de Vice-Premier Ministre chargé des droits de l’homme, des minorités et du développement régional pour coordonner les activités du gouvernement dans ce domaine. Il supervise et coordonne en même temps tout ce qui touche aux droits de l’homme et aux droits des minorités et des groupes ethniques, des Églises et des associations religieuses, des ONG, des organisations des minorités et au développement régional. Dans le cadre de ses compétences, il doit entreprendre des activités générales novatrices, méthodologiques, techniques, analytiques, consultatives, en matière d’élaboration de politiques pour l’ensemble de l’État, en tenant compte des orientations de la politique étrangère de la Slovaquie.

6.2En février 1999, le gouvernement a créé le poste de Plénipotentiaire chargé de résoudre les problèmes de la minorité nationale rom. Le Plénipotentiaire du gouvernement a été révoqué en mars 2001, le nouveau plénipotentiaire a été nommé en juillet et, en septembre 2001, le statut et l’organisation du secrétariat ont été modifiés. Le nouveau statut a entraîné la création d’une commission interministérielle pour les affaires de la communauté rom. Cet organisme consultatif est présidé par le Plénipotentiaire du gouvernement slovaque pour les communautés roms. Le nouveau statut élargit également les compétences du Plénipotentiaire à un pouvoir de codécision concernant l’utilisation des fonds du budget d’État destinés à permettre de résoudre les problèmes des communautés roms. Le Plénipotentiaire du gouvernement pour les communautés roms propose, coordonne et contrôle les activités prévues à cette fin, propose et, après approbation du gouvernement, met en œuvre des solutions générales en vue d’assurer l’égalité de la minorité rom. Le Plénipotentiaire supervise l’application des droits fondamentaux et libertés fondamentales garantis par la Constitution de la République slovaque et des conventions internationales relatives aux droits de l’homme. Il est nommé et révoqué par le gouvernement. Le secrétariat du Plénipotentiaire fait partie intégrante de la structure organisationnelle de l’Office du gouvernement de la Slovaquie. Un bureau local du secrétariat du Plénipotentiaire a été ouvert à Plešov en octobre 2001, afin d’appuyer son action dans la région de la Slovaquie orientale, notamment en recueillant des informations sur le terrain et en évaluant l’efficacité des différentes mesures gouvernementales.

6.3En septembre 1999, le gouvernement slovaque a approuvé la “Stratégie du gouvernement de la République slovaque pour résoudre les problèmes de la minorité nationale rom, ainsi que l’ensemble des mesures pour sa mise en œuvre” – 1ère étape. Parmi les nouvelles mesures préparées à cette fin, on note l’adaptation de la stratégie aux niveaux des secteurs individuels, des régions et des districts, y compris en ce qui concerne le financement des projets par le budget de l’État. Ainsi a été mis sur pied le projet de la deuxième étape de la stratégie du gouvernement (l’élaboration d’un ensemble de mesures concrètes pour l’année 2000 dans le cadre de la Stratégie du gouvernement pour résoudre les problèmes de la minorité nationale rom approuvée par la résolution gouvernementale n° 294/2000. Il comporte 282 actions concrètes financées par des programmes régionaux et sectoriels des autorités régionales et des budgets des ministères, pour un montant de plus de 165 millions de couronnes.

6.4En 1999, a été constitué le Conseil du gouvernement de la République slovaque chargé des minorités nationales et des groupes ethniques nationaux (dénommé ci-après le Conseil), qui est un organe consultatif prenant des initiatives et un organe gouvernemental de coordination des politiques nationales relatives aux minorités nationales. Toutes les minorités nationales vivant sur le territoire de la République slovaque (il y en a 11) y sont représentées. Il est présidé par le Vice-Premier Ministre chargé des droits de l’homme, des minorités et du développement régional et son Vice-Président est le Ministre de la culture. Le Conseil est composé de 24 membres en tout, dont 14 – soit la majorité - représentent les minorités nationales et les groupes ethniques. Chaque minorité, à l’exception de la minorité hongroise (trois représentants) et de la minorité rom (deux représentants), a un représentant au Conseil, qui a été nommé par les associations, les unions et les sociétés qui lui appartiennent. Font également partie du Conseil des représentants de l’administration nationale (ayant rang de secrétaire d’État) et le Président du Comité national chargé des droits de l’homme et des minorités. Des représentants des ONG et des experts des questions traitées sont également invités à participer aux séances (sans droit de vote). Le Conseil se réunit au moins quatre fois par an. Il prépare, discute et présente aussi au gouvernement des rapports sommaires sur la situation et les conditions des citoyens appartenant aux minorités et aux groupes ethniques nationaux, ainsi que sur la préservation de leur identité, propose et recommande des solutions au gouvernement. Il formule des opinions sur les projets de lois et de décrets gouvernementaux touchant les citoyens appartenant aux minorités nationales et soumet au gouvernement des propositions relatives à la redistribution de fonds de l’État affectés à la culture des minorités nationales , etc.

6.5Le Conseil national a créé un comité parlementaire ayant le même objectif – le Comité du Conseil national pour les droits de l’homme et les minorités. Ce dernier s’est doté d’un organe consultatif, la Commission pour les droits de la minorité rom, qui est composée non seulement de députés, mais également de représentants sélectionnés de la minorité rom.

6.6Parmi les autres organismes institutionnels, dans le domaine des droits de l’homme, on compte la Division des cultures des minorités créée au sein du Ministère de la culture de la République slovaque en décembre 1998 et le Département de l’éducation des minorités nationales au sein du Ministère de l’éducation.

6.7La République slovaque a constitué les commissions intergouvernementales mixtes suivantes dont la compétence couvre également les questions des droits de l’homme et des droits des personnes appartenant aux minorités nationales sur la base des traités internationaux bilatéraux conclus avec la Hongrie et l’Ukraine :

La Commission slovaco-hongroise pour les questions relatives aux minorités nationales;

La Commission slovaco-ukrainienne pour les questions relatives aux minorités nationales, à l’éducation et aux relations scientifiques.

7.La fonction de médiateur constitue un autre mécanisme institutionnel important de protection des droits de l’homme et, dans le cadre du point n° 11 des observations finales du Comité, le gouvernement slovaque présente les informations suivantes relatives à l’évolution des choses dans ce domaine :

7.1En août 2000, le gouvernement slovaque a confié au Vice-Premier Ministre chargé des affaires législatives, en collaboration avec le Vice-Premier Ministre chargé des droits de l’homme, des minorités et du développement régional, la responsabilité de soumettre au gouvernement un projet de loi sur le défenseur public des droits (Ombudsman) pour discussion après l’adoption de l’amendement à la Constitution. Dans ce cadre a été conduit un débat public sur la préparation de la loi relative au médiateur (à titre d’exemple, en mai 2001, l’Office du gouvernement slovaque a organisé, en collaboration avec le Conseil national, une conférence internationale, “L’établissement des services du médiateur et son statut dans le système juridique de la République slovaque”).

7.2Dans l’article 151a, l’amendement à la Constitution a introduit une nouvelle fonction du défenseur public des droits (ombudsman) qui faisait défaut dans le système constitutionnel slovaque. Cette disposition, qui fait place à un engagement parallèle de plusieurs organismes constitutionnels pour la protection des droits et libertés fondamentaux des personnes physiques et morales, entrera en vigueur le 1er janvier 2002. Ledit article de la Constitution comporte une autre disposition qui prévoit les pouvoirs permettant de promulguer une loi destinée à régir dans le détail sa nomination et sa révocation, son statut, ses compétences, les règles fondamentales de son action et d’autres questions liées à ses fonctions.

7.3Le gouvernement slovaque a élaboré le projet de loi relatif au défenseur public des droits en rapport avec l’article pertinent de la Constitution et l’a approuvé en septembre 2001. En vertu de ce projet, le défenseur public des droits doit être une institution indépendante qui, non contente de participer à la protection judiciaire, doit participer aussi à celle des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des personnes physiques et morales sous forme extrajudiciaire en cas d’actions, de décisions ou d’inaction des organes de l’administration publique ou dans les cas où ces actions, décisions ou cette inaction sont incompatibles avec l’ordre juridique ou les principes d’un État démocratique et avec la légalité. Le projet de loi a été préparé en collaboration avec les ONG, plusieurs experts internationaux ayant été consultés pendant cette préparation. Le projet de loi relatif au défenseur public des droits a été soumis au Parlement et l’on est en droit de supposer que la loi sera adoptée à sa session de décembre 2001.

8.Les informations relatives à d’autres mécanismes institutionnels sont données dans les commentaires des articles concernés du Pacte.

9.Concernant les droits de l’homme, en plus de ces mécanismes, le gouvernement collabore avec des ONG qui sont actives dans le domaine de la protection des victimes de la violence (en rapport, également, avec la recommandation du point n° 14 des observations finales). L’association civile Pomoc obetiam násilia (Aide aux victimes de la violence) apporte des conseils aux victimes de la criminalité dans le cadre de l’assistance psychologique et juridique et de la prévention de la délinquance. Elle compte quelque 1 200 utilisateurs dont un quart sont des victimes de violence domestique. En 2001, le gouvernement a affecté des fonds à l’ouverture de centres de consultation pour les victimes de la violence domestique. Des experts sont formés et sont prêts à commencer à travailler dans ces centres.

10.Concernant le point 7 des observations finales du Comité, la Slovaquie présente un complément d’informations relatives à la création, au 1er avril 1999, du Département de documentation sur les crimes du communisme au sein du Ministère de la justice, qui a pour tâches principales :

de collecter et de traiter tous les types d’informations, d’archives et de documents liés au passé communiste ;

de rassembler des documents sur toutes les formes de persécution et de violence exercées à l’encontre des citoyens de la République slovaque par le régime communiste, à partir des archives et des témoignages oraux;

d’analyser les matériels d’archives concernant la répression, d’identifier les personnes qui y sont mentionnées et de se procurer des références à leur sujet ;

d’informer le public sur les résultats de ses travaux, de publier des informations sur le passé communiste, sur les actions et sur l’histoire des individus, et divers types d’ouvrages.

11.Conformément au point n° 11 des observations finales du Comité et à la recommandation du point 26 desdites observations, le gouvernement de la Slovaquie indique que les observations finales du Comité présentées après l’évaluation du rapport initial ont été soigneusement analysées par lui-même et par les ministères compétents, et que le gouvernement a adopté la résolution n° 519/1998 à sa séance du 4 août 1998 sur cette base. Les ministres du gouvernement ont été chargés, à titre individuel, de suivre les recommandations figurant dans les observations finales pour continuer à progresser dans la mise en œuvre des dispositions du Pacte et à les intégrer dans l’ordre juridique national ainsi que dans les mesures de protection des droits de l’homme en République slovaque. Le texte des observations finales du Comité, en tant qu’il fait partie des thèmes de discussion du gouvernement slovaque, est un document mis à la disposition du public qui peut le consulter ou en faire des copies. Il a également été publié sur le site web du Ministère des affaires étrangères et rendu accessible au Centre national slovaque des droits de l’homme et aux ONG slovaques qui se consacrent aux droits de l’homme.

II. APPLICATION DES Articles DU PACTE

Article 1

12.La République slovaque à donné des informations sur la mise en application de l’article 1 du Pacte dans son rapport initial. En complément de ces informations, elle indique qu’elle respecte le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dans l’esprit de l’article 1, paragraphes 1 et 3 du Pacte, conformément à ses obligations politiques internationales ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et des résolutions des Nations Unies.

13.L’article 4 de la Constitution slovaque telle qu’amendée selon lequel “les richesses du sous-sol, les cavernes, les nappes phréatiques, les sources thermales naturelles, ainsi que les cours d’eau sont la propriété de la République slovaque” est lié aux dispositions de l’article 1, paragraphe 2 du Pacte. Les richesses et les ressources naturelles sont exploitées en Slovaquie sans préjudice de toutes obligations découlant de la coopération économique internationale qui sert de base au commerce avec les autres pays en vertu des accords internationaux dans ce domaine.

Article 2

Recommandation no 13

14.Les dispositions générales de la Constitution établissent l’égalité de tous les individus en dignité et en droit, et l’article 12 précise explicitement que “les individus sont libres et égaux en dignité et en droit. Les droits fondamentaux et les libertés fondamentales sont insaisissables, inaliénables, imprescriptibles et irrévocables. Sur le territoire de la République slovaque, les droits fondamentaux et libertés fondamentales sont garantis à tous sans distinction de sexe, de race, de couleur, de langue, de croyance et de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, d’appartenance à un groupe ethnique, d’ascendance ou de tout autre condition. Nul ne peut subir un préjudice, être défavorisé ou favorisé pour ces motifs.”

14.1La disposition citée ci-dessus définit de façon positive les motifs pour lesquels il est interdit de pratiquer une discrimination et elle établit l’égalité de toutes les personnes. L’article 13 de la Constitution précise, par ailleurs, que l’étendue des droits fondamentaux et libertés fondamentales ne peut être régie que par la loi dans les conditions prévues par ladite Constitution et que les restrictions légales des droits fondamentaux et libertés fondamentales s’appliquent à tous les cas remplissant les conditions fixées, c’est-à-dire sans aucune différence.

14.2Les droits fondamentaux et libertés fondamentales accordés par la Constitution s’appliquent à tous, donc aux étrangers également, sauf s’ils ne sont expressément accordés qu’aux citoyens qui sont considérés comme des nationaux de la République slovaque aux termes de l’article 52 de la Constitution. Dans la plupart des cas, ne sont accordés aux citoyens de la République slovaque que des droits expressément reconnus par l’État. Cet article précise aussi que toutes les fois que le terme “citoyen” est utilisé dans une réglementation juridique antérieure, il signifie toute personne, dans la mesure où il s’agit des droits fondamentaux et des libertés fondamentales que la Constitution reconnaît sans considération de nationalité.

15.Si les droits et libertés constitutionnels ou les droits garantis par ce Pacte ne sont pas respectés dans la pratique ou sont violés, par exemple du fait d’une application injuste d’une disposition légale, il est stipulé dans le chapitre II, section 7 de la Constitution – Le droit à la protection judiciaire et à d’autres formes de la protection juridique - , article 46, que “toute personne peut exiger que sa cause soit entendue conformément à la procédure établie par la loi, par un tribunal indépendant et impartial ou, dans certains cas fixés par la loi, par un autre organe de la République slovaque.”

15.1Toute personne qui prétend que ses droits ont été mis en péril ou violés a le droit de rechercher la protection d’un tribunal et peut, en conséquence, demander au tribunal compétent de remédier à la situation illégale conformément aux dispositions de la loi n° 99/1963 – le Code de procédure civile tel qu’amendé (ci-dessous dénommé “le Code de procédure civile” ou “le Cpciv”). C’est la source formelle fondamentale du droit procédural civil et il énonce les règles de procédure fixées pour les tribunaux et les parties à une procédure civile d’une manière propre à assurer une protection adéquate des droits et des intérêts légitimes de toutes les parties.

15.2Les dispositions du Cpciv fixent les conditions dans lesquelles une requête en recours ordinaire ou extraordinaire contre une décision peut être déposée. La requête en recours ordinaire – l’appel – est déposée contre une décision de justice qui n’est pas encore définitive, à condition que la loi n’en dispose pas autrement. Les voies de recours extraordinaire contre une décision de justice définitive sont la réouverture de la procédure, le réexamen en appel et le réexamen en appel extraordinaire. Une partie peut déposer une requête en révision dans les conditions prévues par le Pcciv. Une décision définitive rendue par la juridiction d’appel peut être contestée quand la loi le permet. Le Procureur général de la République slovaque peut déposer une demande de réexamen en appel à la demande d’une partie à la procédure qui est lésée ou qui subit un préjudice par suite d’une décision de justice. Cela se passe lorsque le Procureur général estime que la décision définitive viole la loi ou lorsque la protection de droits et d’intérêts de personnes physiques ou morales et de l’État l’exige et quand cette protection ne peut être assurée par d’autres moyens légaux. Une fois prononcé, tout jugement qui n’est pas susceptible d’appel est définitif et ses dispositions lient les parties et tous les organes de l’État.

15.3La Constitution donne à toute personne qui prétend que ses droits ont été violés par suite d’une décision d’un organe de l’administration publique la possibilité de saisir le tribunal compétent pour qu’il réexamine cette décision, sauf si une loi en dispose autrement. Toutefois, l’examen des décisions concernant les libertés fondamentales et les droits fondamentaux ne peut être retiré de la compétence des tribunaux. Conformément à ce droit constitutionnel, l’amendement apporté à la Constitution dont il a été question a permis de compléter le paragraphe 1 de l’article 142 de cet instrument de telle manière que les tribunaux examinent également la légalité des décisions des organes de l’administration publique et la légalité des décisions, mesures ou autres actes des pouvoirs publics si la loi le prévoit. Cette question est régie par les dispositions figurant dans la cinquième partie du Cpciv concernant la justice administrative, selon lesquelles les tribunaux examinent la légalité des décisions des organes de l’administration publique, des organes locaux de l’administration de l’État, des organes d’autonomie territoriale et d’autres entités légales, touchant les droits et devoirs des personnes physiques et morales, prises conformément à la loi dans le domaine de l’administration publique (ci-après dénommée“décisions des organes administratifs”). Actuellement, les amendements au Code de procédure civile sont préparés essentiellement dans l’optique de la justice administrative.

16.Le statut de la Cour constitutionnelle de la République slovaque (ci-après dénommée “Cour constitutionnelle”), organe judiciaire indépendant chargé de protéger la constitutionalité, ses compétences, ainsi que les affaires qui peuvent être portées devant elle, les conditions dans lesquelles une telle procédure peut être entamée, celles qui président à la nomination des juges appelés à y siéger, les conditions d’exercice de ces fonctions, sont stipulées dans le chapitre VII de la Constitution et également dans la loi n° 38/1993 telle qu’amendée sur l’organisation de la Cour constitutionnelle, ses procédures et le statut de ses juges (ci-dessous dénommée “loi sur la Cour constitutionnelle”), qui régit plus concrètement les questions relatives à l’organisation de la Cour constitutionnelle, la manière dont ses procédures doivent être conduites et le statut de ses juges.

16.1La Cour constitutionnelle prend ses décisions sous forme d’arrêts lorsqu’elle tranche sur le fond de l’affaire, puis sous la forme de résolutions et, dans un cas, sous forme de jugement (en cas de mise en accusation du Président de la République). Les diverses dispositions du chapitre IV de la loi sur la Cour constitutionnelle régissent en détail la manière dont ces décisions doivent être appliquées.

17.Au sujet de la recommandation du Comité dans le point 13 des observations finales, la Slovaquie présente une explication des dispositions juridiques concernant la procédure relative aux plaintes et aux requêtes constitutionnelles déposées auprès de la Cour constitutionnelle en raison des changements provoqués par les derniers amendements à la Constitution et pour en permettre une meilleure compréhension.

Législation en vigueur régissant les procédures relatives aux plaintes et requêtes constitutionnelles (valide jusqu’au 1 er janvier 2002)

17.1L’article 127 de la Constitution et la quatrième section de la troisième partie de la loi sur la Cour constitutionnelle régissent les procédures relatives aux plaintes constitutionnelles pouvant être déposées contre des décisions définitives d’organes de l’administration publique et d’autonomie territoriale par des personnes physiques ou morales considérant que les droits fondamentaux ou les libertés fondamentales des citoyens ont été violés par ces décisions si aucun autre tribunal ne peut assurer la protection de ces droits et libertés. Si la Cour constitutionnelle reçoit la plainte constitutionnelle, elle précise dans son arrêt quel droit fondamental ou quelle liberté fondamentale a été violé et annule la décision en cause. Par conséquent, l’organe qui a jugé l’affaire en première instance est dans l’obligation de la réexaminer et de prendre une décision tout en étant lié par l’avis juridique de la Cour constitutionnelle. Jusqu’à présent, 309 plaintes constitutionnelles ont été déposées devant la Cour constitutionnelle depuis sa création. Dans 6 cas, elle a rendu sa décision sous forme d’arrêt, 8 affaires ont été classées et dans 295 cas, la plainte a été déclarée irrecevable.

17.2Le paragraphe 3 de l’article 130 de la Constitution régissait les conditions dans lesquelles la Cour constitutionnelle pouvait également ouvrir une procédure à la suite d’une requête déposée par une personne physique ou morale qui prétend que ses droits ont été violés. Il convient de mentionner, dans ce contexte, l’amendement à la loi sur la Cour constitutionnelle n° 293/1995 sur la base duquel les dispositions relatives aux plaintes constitutionnelles ont commencé à être appliquées dans le cadre des procédures et des jugements si la requête a été considérée comme fondée. Quand le jury de la Cour constitutionnelle recevait une requête, il précisait dans son arrêt quels droits fondamentaux et libertés fondamentales et quelles dispositions de la Constitution ou des lois constitutionnelles avaient été violés et au terme de quelle procédure l’arrêt avait été pris. Cela signifie que les décisions rendues par la Cour constitutionnelle n’avaient qu’un caractère déclaratoire, c’est-à-dire qu’elles constataient l’atteinte au droit mais que la Cour constitutionnelle n’annulait pas les décisions concernées de l’organe administratif ou autre. Et dans ce cas, il incombait à l’organisme en question de prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation illégale ou contraire à la Constitution. En tout, 892 recours ont été déposés (au 31 décembre 1999) devant la Cour constitutionnelle depuis sa création. Dans 82 cas, elle a statué par un arrêt.

Législation régissant les procédures relatives aux plaintes et aux requêtes constitutionnelles, en vigueur à partir du 1 er janvier 2002.

17.3En vertu de l’article 127, tel qu’amendé, de la Constitution (qui est entré en vigueur le 1er janvier 2002), la Cour constitutionnelle statue sur des plaintes déposées par des personnes physiques ou morales prétendant qu’ont été violés leurs droits fondamentaux et leurs libertés fondamentales ou les droits de l’homme et les libertés fondamentales découlant d’un traité international ratifié par la République slovaque et promulgué selon la procédure prévue par la loi, sauf si un autre tribunal est compétent pour statuer sur la protection des droits et libertés en cause. Lorsque la Cour constitutionnelle reçoit la plainte, elle retient, dans sa décision, que les droits ou libertés ont été violés par une décision, une mesure ou tout autre acte valable, et elle l’annule. Quand l’atteinte aux droits ou libertés est due à une omission, la Cour constitutionnelle peut ordonner à l’organe ou à la personne responsable de la corriger. Elle peut, en même temps, renvoyer l’affaire pour supplément d’information, ordonner que cesse la violation des droits fondamentaux ou libertés fondamentales ou des droits de l’homme et des libertés fondamentales découlant d’un traité international qui a été ratifié par la République slovaque et promulgué conformément aux dispositions de la loi, ou, si possible, ordonner au responsable de la violation de rétablir la situation telle qu’elle était avant cette dernière. La Cour constitutionnelle peut, dans sa décision faisant droit à la plainte, accorder au plaignant une réparation financière adéquate.

En vertu de l’article 124a de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue sur les plaintes déposées par les organes d’autonomie territoriale contre une décision inconstitutionnelle ou illégale ou contre tout autre acte inconstitutionnel ou illégal concernant les affaires relatives à l’autonomie, sauf si un autre tribunal est compétent pour statuer sur sa protection. Si la Cour constitutionnelle reçoit une plainte d’un organe d’autonomie territoriale, elle définit la nature de la décision inconstitutionnelle ou illégale ou de tout autre acte inconstitutionnel ou illégal en matière d’autonomie, quelle loi constitutionnelle a été violée et quelle décision ou quel acte a causé cette atteinte. La Cour constitutionnelle annule la décision contestée, ou, si l’atteinte au droit a été provoquée par un acte autre qu’une décision, elle ordonne que cette atteinte au droit cesse et, si possible, que soit rétablie la situation telle qu’elle était avant la violation.

17.5En vertu de l’article 57 de la loi sur la Cour constitutionnelle, la procédure relative à la plainte constitutionnelle susmentionnée peut être entamée si une requête est déposée par la personne habilitée à le faire. Selon l’article 130 de la Constitution, une requête peut être déposée par au moins un cinquième des membres du Conseil national, le Président de la République slovaque, un tribunal, le Procureur général de la République slovaque et toute personne sur les droits de laquelle il convient de statuer dans les cas prévus par les articles 127 et 127a de la Constitution. Lorsque la Cour constitutionnelle reçoit une plainte constitutionnelle, elle précise, dans son arrêt, quel droit fondamental et quelle liberté fondamentale, quelles dispositions de la Constitution ou lois constitutionnelles ont été violés et au terme de quelle procédure il a été pris. La Cour annule la décision contestée et, en conséquence, l’organe qui a statué sur l’affaire en première instance a l’obligation de la réexaminer et de statuer à nouveau tout en étant lié par l’avis juridique émis par la Cour constitutionnelle.

Article 3

Recommandations n os 6, 9, 14

18.Comme il a déjà été dit dans le rapport initial, l’ordre juridique slovaque assure l’égalité des hommes et des femmes en matière de droits civils et politiques. La République slovaque est très attentive à la question de l’égalité des chances. Cet aspect est présent dans toutes les nouvelles lois. Une loi sur l’égalité de traitement est actuellement en préparation et elle prévoira, entre autres, l’égalité de traitement pour les hommes et les femmes. Le lecteur trouvera des renseignements sur cette loi en préparation dans la partie concernant l’application de l’article 26 du Pacte.

19.En 2001 le gouvernement slovaque a approuvé le principe de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. La politique du pays prévoit l’égalité des chances sur le marché du travail, dans la vie publique et politique et dans la famille. Les mesures et les recommandations destinées à permettre la mise en œuvre des principes d’égalité des chances sur le marché du travail, de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale et de l’égalité dans tous les domaines de la vie sociale en constituent un aspect important. Les ministères et les autres organes centraux de l’administration publique, les autorités régionales et de district sont chargés de prendre des mesures et les recommandations sont adressées aux organes d’autonomie à tous les niveaux, aux ONG et aux partenaires sociaux, et les institutions de recherche sont appelées à coopérer. Les effets des mesures prises et des recommandations diffusées dans le cadre de cette politique seront évalués au plus haut niveau tripartite une fois par an.

20.Le rapport initial de la République slovaque relatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes présente les garanties juridiques de l’égalité des hommes et des femmes et l’exposé de la situation de fait. Actuellement, la Slovaquie prépare le deuxième rapport périodique relatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui comportera des informations d’actualité et un compte-rendu des progrès réalisés dans ce domaine.

21.Dans les points 6 et 9 de ses observations finales, le Comité dit avoir apprécié la mise en place d’institutions et de programmes consacrés aux questions relatives à la femme; la Slovaquie profite de la présente occasion pour présenter un complément d’informations à ce sujet, ainsi que des informations en réponse à la recommandation du point n° 14 des observations finales .

21.1En 1996, a été instauré un Comité de coordination pour les questions relatives aux femmes qui, en 1997, a élaboré le Plan national d’action pour les femmes en République slovaque dont l’objectif est d’améliorer le statut des femmes dans plusieurs domaines de la vie courante. Le gouvernement slovaque procède à une évaluation de la mise en œuvre de ce plan d’action une fois par an. Ce Comité de coordination est composé de représentants des organes de l’État, d’ONG actives pour la cause des femmes, des Églises, des syndicats et d’experts indépendants.

21.2En 1998, a été constitué le Centre national pour l’égalité entre les hommes et les femmes, organisation non gouvernementale indépendante, sur la base d’un accord entre le Programme de développement des Nations Unies (PNUD) et le gouvernement slovaque. Il s’agit d’un centre de d’information, de documentation et de coordination en matière d’égalité des hommes et des femmes. Le but de son activité est d’appuyer les activités des ONG, d’améliorer les conditions de leur dialogue et de leur coopération mutuels, de leur dialogue avec les institutions gouvernementales et publiques, et de mettre en œuvre, en collaboration avec les ONG et les institutions publiques, des projets concernant l’égalité des hommes et des femmes dans tous les domaines de la vie courante. La création de ce centre a été l’une des actions entreprises pour répondre aux recommandations de la Conférence des Nations Unies de Beijing sur les femmes, auxquelles le gouvernement slovaque s’était engagé à satisfaire. Le Centre organise régulièrement des séminaires et des formations axés sur la prévention et l’élimination de la violence domestique, auxquels participent, entre autres, des fonctionnaires de police.

21.3Un autre élément des mécanismes institutionnels relatifs à l’égalité des hommes et des femmes en République slovaque est le Département de l’égalité des chances qui a été institué au sein du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille en 1999. Il travaille dans le domaine de l’égalité des chances pour les femmes et les hommes et dans celui de la prévention de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, il élabore des documents directifs, des projets de mesures et lance des opérations de promotion pour faire progresser l’égalité des chances, et il appuie la mise en œuvre des projets des ONG relatifs à ladite égalité. Le Département de l’égalité des chances participe à l’harmonisation de la législation slovaque avec la loi de l’Union européenne en matière d’égalité des chances, il coordonne la mise en pratique du principe de l’égalité des chances pour les femmes et les hommes dans des politiques fondées sur le principe de l’intégration des femmes.

22.Dans le cadre du point n° 9 des observations finales du Comité, la Slovaquie présente les informations suivantes :

Le Conseil du gouvernement de la République slovaque pour la prévention de la criminalité, qui est un organe consultatif de coordination du gouvernement et qui prend des initiatives dans le domaine de la prévention de la criminalité et des autres activités anti-sociales, a mis en place, en 1999, un groupe d’experts pour la prévention de la violence à l’égard des femmes et des familles. Ce groupe prépare un projet de stratégie nationale pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes et au sein des familles, qui devrait être terminé en décembre 2002. Le Conseil a fait procéder à la traduction, à la publication et à la distribution des pièces essentielles que sont les documents internationaux et les manuels des Nations Unies suivants :

Stratégies et mesures concrètes types relatives à l’élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale, mars 1999;

Stratégie d’élimination de la violence contre les femmes (Bureau du contrôle des drogues et de la prévention du crime des Nations Unies), novembre 2000;

Justice pour les victimes (Manuel concernant l’application de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir - (Bureau du contrôle des drogues et de la prévention du crime des Nations Unies), novembre 2000;

Manuel concernant la mise en œuvre de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir (à l’usage des responsables) (Bureau du contrôle des drogues et de la prévention du crime des Nations Unies), novembre 2000;

avec pour but d’en accélérer la mise en application en Slovaquie.

23.À ce propos, la Slovaquie indique que l’amendement au Code pénal est entré en vigueur le 1er août 2001 (loi n° 140/1961 telle qu’amendée, ci-dessous dénommée “Code pénal”), et que la section 241a, qui comporte des dispositions juridiques concernant le délit de violence sexuelle, a été amendée en conséquence. Les éléments constitutifs de ce délit sont mentionnés de manière générale – “toute personne qui, par l’utilisation de la violence ou la menace de l’utiliser, contraint une autre personne à un rapport sexuel oral ou anal ou à d’autres pratiques sexuelles, ou qui abuse de la vulnérabilité de cette personne pour commettre un tel acte” – ce qui signifie que le Code pénal ne protège pas seulement les femmes; toutefois cette information est présentée dans le cadre de l’application de l’article 3 parce que ce sont les femmes qui sont le plus souvent victimes de violence sexuelle. De plus, les dispositions du Code pénal prévoient également des sanctions à l’encontre d’autres types de conduite illégale de même nature, dont, par exemple, le viol (section 241), la violence sexuelle (section 242), la traite des femmes (section 246) etc.

24.Depuis 1999, plusieurs séminaire et conférences relatifs à la violence contre les femmes et les enfants et au trafic des femmes et des enfants ont été organisés en Slovaquie. Certains d’entre eux l’ont été par les ministères slovaques concernés, certains par des ONG (par exemple Národné centrum pre rovnoprávnosť žien a mužov – le centre national pour l’égalité entre les femmes et les hommes, Aliancia žien Slovenska – l’Alliance des femmes de Slovaquie, l’association civique Pro Familia , l’association civique Fenestra, l’association reconnue d’utilité publique Women Aspekt et d’autres) avec une participation active des représentants des pouvoirs publics.

25.La République slovaque informe aussi le Comité qu’en 2000 le protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été ratifié et publié dans le recueil des lois de la République slovaque sous le n° 343/2001. Le protocole facultatif est entré en vigueur pour la Slovaquie le 17 février 2001.

Article 4

Recommandation no 12

26. La Slovaquie renvoie à des informations fournies dans le rapport initial et ajoute que l’amendement susmentionné à la Constitution slovaque a également modifié les conditions relatives à la proclamation de l’état d’exception. L’alinéa m) de l’article 102 de la Constitution telle qu’amendée indique que le Président “peut, sur proposition du gouvernement de la République slovaque, ordonner la mobilisation des forces armées, proclamer l’état de guerre ou l’état d’exception et la fin de ceux-ci”.

27.En vertu de l’article 35 de la loi n° 351/1997 (ci-dessous dénommée “loi sur la conscription”) telle qu’amendée, le Président de la République slovaque peut ordonner la mobilisation, pour servir à titre extraordinaire pendant le temps nécessaire, d’un nombre de réservistes n’excédant pas celui des deux groupes d’âge les plus jeunes, et la fourniture des moyens matériels nécessaires en cas d’évènements mettant en danger l’indépendance, la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’inviolabilité des frontières de la République slovaque ou en cas d’urgence mettant en péril à grande échelle les vies humaines ou les biens. En vertu de cette loi, le Président peut ordonner la mobilisation des forces armées sur proposition du gouvernement en cas d’évènements mettant gravement en danger l’indépendance, la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’inviolabilité des frontières de la République slovaque ou en cas d’attaque directe de la République slovaque par un ennemi extérieur.

27.1Si la mobilisation générale est décrétée en vertu du premier paragraphe de l’article 30 de la loi sur la conscription, les conscrits, les recrues, les soldats effectuant le service militaire obligatoire, le service avancé ou professionnel, ainsi que les soldats dont le service militaire ou le service de remplacement a été interrompu, ont l’obligation de commencer à effectuer un service extraordinaire. En vertu de la section 37, les soldats effectuant leur service militaire obligatoire, leur service de remplacement ou qui se sont réengagés, et qui séjournent à l’étranger doivent immédiatement rallier leur unité après la proclamation de la mobilisation générale. Aux termes de la section 38, les réservistes et les soldats dont le service obligatoire ou le service de remplacement a été interrompu et qui séjournent à l’étranger doivent immédiatement se présenter au lieu de leur résidence permanente sur le territoire de la République slovaque. Les soldats sont libérés de leurs obligations de service militaire extraordinaire lorsqu’il est mis fin à l’alerte.

27.2Conformément à la loi n° 42/1994 telle qu’amendée sur la protection civile de la population, les personnes physiques ont l’obligation de participer aux tâches de protection civile en accomplissant des actions personnelles. La loi en question définit ce qu’il faut entendre par actions personnelles : il s’agit de toute activité physique ou mentale nécessaire à la protection de la vie, de la santé et des biens lorsque apparaissent des dangers imprévus. Une autorité administrative de district peut, soit directement, soit par le truchement d’une municipalité, imposer l’obligation d’accepter d’accomplir les tâches imposées par les aléas aux personnes physiques ou morales. La loi susmentionnée oblige les personnes physiques à accomplir les tâches qui s’imposent dans les unités et les installations de protection civile selon les spécifications et selon leur situation, et à se préparer à cela à l’avance, à accomplir des travaux de protection civile limités dans le temps en rapport avec la protection directe de la vie, de la santé et des biens, à mettre à disposition les objets qu’elles possèdent ou qu’elles utilisent, ainsi que des locaux et des moyens pour le logement provisoire des personnes évacuées. La participation à la protection civile grâce à des actions personnelles est considérée comme une action d’intérêt public pour laquelle l’intéressé se voit accorder le temps nécessaire en conservant son salaire moyen.

28.Comme elle ne possède pas encore des règlements suffisants concernant des cas susceptibles de se présenter dans des situations où certains droits de l’homme et certaines libertés peuvent être restreints, la République slovaque a commencé à travailler à un projet de loi constitutionnelle sur la sécurité de l’État en temps de guerre, en état de guerre, de crise et d’urgence. Cette loi régira la limitation éventuellement nécessaire des droits de l’homme et des libertés dans ces situations et, en même temps, annulera la loi constitutionnelle n° 10/1969 telle qu’amendée, actuellement en vigueur, sur le Conseil de défense de l’État.

29.À ce sujet, la Slovaquie indique également qu’après proclamation d’une situation d’exception, la police n’a effectué aucune activité appelant l’adoption de mesures atténuant les obligations qui découlent du Pacte dans une mesure rendue nécessaire par de telles situations jusqu’à présent.

Article 5

30.L’amendement à la Constitution qui a été adopté définit de manière plus détaillée les compétences de la Cour constitutionnelle concernant les prises d’arrêt relatives à la conformité des dispositions juridiques. Comme il est indiqué dans l’article 125 de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue, à la suite d’une requête présentée par qui de droit (à savoir, au moins un cinquième des membres du Conseil National, le Président de la République slovaque, le gouvernement slovaque, les tribunaux ou le Procureur général), sur la conformité :

Des lois avec la Constitution, les lois constitutionnelles et les traités internationaux que le Conseil national a approuvés et qui ont été ratifiés et promulgués selon la procédure établie par la loi (c’est-à-dire en vertu de la loi n° 1/1993 telle qu’amendée sur le recueil des lois) ;

Des règlements gouvernementaux, des dispositions juridiques de portée générale des ministères et des autres organes centraux de l’administration publique, avec les lois constitutionnelles, avec les traités internationaux que le Conseil national de la République slovaque a approuvés et qui ont été ratifiés et promulgués selon la procédure établie par la loi, et avec les lois;

--Des arrêtés de portée générale des municipalités avec la Constitution, avec les lois constitutionnelles et les traités internationaux approuvés par le Conseil national et qui ont été ratifiés et promulgués selon la procédure établie par la loi, et avec les lois, sauf si un autre tribunal est compétent pour statuer à leur sujet ;

Des règlements de portée générale des organes locaux de l’administration publique et des arrêtés de portée générale des organes d’autonomie avec la Constitution, les lois constitutionnelles, les traités internationaux approuvés par le Conseil national, qui ont été approuvés par le Conseil national de la République slovaque et qui ont été ratifiés et promulgués selon la procédure établie par la loi avec les lois, les règlements gouvernementaux et les règlements à portée générale des ministères et des autres organes centraux de l’administration publique, sauf si un autre tribunal est compétent pour statuer à leur sujet.

30.1Cet article stipule que, lorsque la Cour constitutionnelle déclare recevable la requête relative aux procédures ci-dessus, elle peut suspendre des effets de la législation contestée, certains de ses aspects ou certaines de ses dispositions, si la poursuite de son application fait peser une menace sur les droits fondamentaux et les libertés fondamentales, s’il existe un risque de grave préjudice économique ou si son impact peut entraîner des dommages irréparables. Si la Cour constitutionnelle constate l’incompatibilité, l’effet des actes en question, de certaines de leurs parties ou de leurs dispositions, est suspendu et les organes qui les ont adoptés sont tenus de les mettre en conformité avec la Constitution dans un délai de six mois à compter de la date de la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle. S’ils ne le font pas, ces actes deviennent caducs. (L’adoption de cette loi constitutionnelle a entraîné l’abrogation de l’article 132 de la Constitution.)

30.2Quand un tribunal suppose qu’un règlement de portée générale, une de ses parties ou certaines de ses dispositions concernant une affaire en cours est en contradiction avec la Constitution, le droit constitutionnel, un traité international conformément au paragraphe 5 de l’article 7, ou avec la loi, il peut déposer une requête pour en faire examiner la conformité avec la législation en vertu du paragraphe 2 de l’article 144. Dans ce cas, la procédure est suspendue. L’avis juridique de la Cour constitutionnelle exprimé dans l’arrêt qu’elle rend est contraignant pour le tribunal.

Article 6

Recommendation no 8

31.En Slovaquie, le droit à la vie est protégé par la Constitution. Le premier paragraphe de l’article 15 stipule que “tout individu a le droit à la vie”. En vertu du paragraphe 2 de l’article 15 de la Constitution “nul ne peut être privé de la vie ».

32.Le paragraphe 3 de l’article 15 de la Constitution dispose que “la peine de mort est prohibée”. Cette sanction suprême a été abolie par la loi n° 175/1990 amendant et complétant le Code pénal, qui est entrée en vigueur le 1er juin 1990. En vertu de cet amendement, le peine maximale qui puisse être imposée par un tribunal est la réclusion à perpétuité. Selon l’ordre juridique actuellement en vigueur en Slovaquie, la peine de réclusion à perpétuité et celle de 25 ans d’emprisonnement sont classées comme peines extraordinaires.

33.La République slovaque est un État partie à plusieurs conventions internationales relatives aux droits de l’homme qui ne tolèrent pas ou qui interdisent la peine de mort. Elles font maintenant partie de l’ordre juridique slovaque en conséquence de la succession de la Slovaquie à ces conventions après la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque. La Slovaquie est un État partie à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’au protocole additionnel no 6. Le premier article du protocole n° 6 stipule explicitement que la peine de mort doit être abolie et que nul ne peut être condamné à cette peine ou exécuté.

34.À ce propos, la République slovaque informe le Comité de la ratification, en 1999, du deuxième protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de sa publication dans le recueil des lois de la République slovaque sous le n° 327/1999, conformément au point n° 8 des observations finales du Comité. Ce protocole est entré en vigueur en Slovaquie le 22 septembre 1999.

Article 7

Recommandation no 16

35.En vertu du paragraphe 2 de l’article 16 de la Constitution slovaque, “nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradants”. La République slovaque est un État partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et également à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants. Le droit national tient compte des deux conventions susmentionnées. En Slovaquie, la torture et les autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants sont considérés comme étant parmi les violations les plus graves des droits de l’homme. Le non-respect de l’interdiction de la torture et des autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants relève de la criminalité et est sanctionné conformément aux dispositions du Code pénal n° 140/1961 tel qu’amendé (ci-dessous dénommé “Code pénal”) et à la loi n° 141/1961 telle qu’amendée sur la procédure pénale (ci-dessous dénommée“Code de procédure pénale”).

36.Selon le paragraphe 4 de la section 89 du Code de procédure pénale, les éléments de preuve obtenus par des pressions physiques ou morales illégales ne peuvent être produits en justice, sauf contre une personne qui a utilisé de tels moyens.

37.Les éléments constitutifs du crime de torture ou autres traitements inhumains et cruels sont décrits dans l’article 259a de la partie X du Code pénal, dans le chapitre intitulé “Crimes contre l’humanité”. Cette disposition prévoit les sanctions à infliger à toute personne “qui, agissant dans l’exercice de ses fonctions en tant que membre des pouvoirs publics ou d’un organe d’autonomie territoriale, inflige à une autre personne des souffrances physiques ou mentales par voie de torture ou d’autre traitement cruel et inhumain”. Ce crime comporte les éléments spécifiques propres à rendre punissable une telle conduite de la part d’un représentant du pouvoir de l’État ou d’un organe d’autonomie territoriale. La peine est plus sévère à l’encontre de l’auteur de ce crime s’il est un fonctionnaire de l’État, ou s’il le commet avec au moins deux autres personnes, ou pendant une période prolongée, ou encore si ces actes causent de graves préjudices à la santé de la victime ou ont des conséquences fatales. Les éléments constitutifs du crime de guerre et de persécution de populations sont décrits dans les articles 263 et 263a du Code pénal. La tentative de commettre ces crimes, la complicité et la participation à leur accomplissement sont également des délits. Il faut que ces crimes soient commis en temps de guerre.

38.En vertu de l’article 215 du Code pénal, les mauvais traitements infligés à des proches ou à des personnes qui sont à la charge de l’intéressé sont également punissables. Cette disposition protège non seulement les mineurs, mais aussi tous les individus qui sont à la charge d’autres personnes pour quelque raison que ce soit (vieillesse, incapacité, maladie, etc.) Selon le Code pénal, les mauvais traitements consistent à infliger des souffrances physiques ou mentales, frapper quelqu’un de façon répétée, l’enfermer sans motif valable, lui causer des craintes ou des tensions psychologiques excessives, ou lui infliger des châtiments impropres ou injustifiés, ou à adopter toute conduite similaire spécifiée dans le Code pénal. La personne reconnue coupable se voit infliger une peine plus sévère si le crime a été commis avec une brutalité exceptionnelle ou contre plusieurs personnes. La même remarque s’applique si ce crime a été commis en violation d’une responsabilité spécialement liée à son emploi ou d’une obligation dont elle s’était expressément engagée à s’acquitter, s’il a été poursuivi pendant une période prolongée, s’il est cause de graves préjudices physiques ou bien a des conséquences fatales.

39.Dans le Code pénal figurent d’autres crimes et, ainsi, il permet de sanctionner divers types de conduite en violation de cet article en fonction des circonstances du délit. On note, par exemple, les préjudices à la santé ou la privation de liberté personnelle, l’extorsion, la contrainte brutale, et d’autres.

Prévention de la torture pratiquée par des forces de police

40.Pour satisfaire à la recommandation du point n° 16 des observations finales du Comité, la Slovaquie indique que les fonctionnaires de police ont le devoir de respecter la Constitution, les lois et les autres règlements, en particulier la loi n° 171/1993, dans l’exercice de leurs fonctions. Les fonctionnaires de police, y compris les enquêteurs, exercent, dans le cadre de leurs compétences, les activités suivantes régies par les normes juridiques pertinentes dans le Code de procédure pénale et la loi sur les forces de police : conduite des personnes dans les locaux officiels de la police pour recueillir des explications, mise en état d’arrestation et placement en détention des suspects ou des prévenus accusés d’avoir commis un crime ou délit, prise de témoignages et interrogatoire des suspects avant de relever une charge et également après, et accomplissement d’autres actes procéduraux dans le cadre des poursuites pénales.

41.En vertu du paragraphe 1 de l’article 8 de la loi sur les forces de police, tout fonctionnaire de police en service doit se comporter de façon compatible avec l’honneur, l’estime et la dignité de la personne, y compris sa propre personne, et veiller à ce que l’individu qui est l’objet de son travail ne subisse aucun préjudice et aucune atteinte éventuelle à ses droits et libertés, c’est-à-dire en restant dans les limites de ce qui est nécessaire pour remplir ses fonctions de policier et dans les limites de la loi. Les fonctionnaires de police ont le droit d’utiliser les moyens coercitifs énumérés à l’article 50 de la loi sur les forces de police ( à savoir, immobilisation physique, coups de poing et de pied portés en état de légitime défense, moyens destinés à vaincre la résistance et parer aux attaques, menottes, chiens policiers, contrôle des véhicules et des personnes à cheval, moyens techniques pour empêcher un véhicule de prendre la fuite, barrage routier et autres moyens permettant d’obliger un véhicule à s’arrêter, canon à eau spécial, matraque, coups portés avec des armes à feu, menaces d’utiliser les armes, tirs de semonce, armes) dans l’exercice de leurs fonctions prévues par la loi. Les moyens autorisés pour vaincre la résistance et pour parer à une attaque sont les matraques, les bâtons, les boucliers, les bombes lacrymogènes et les bâtons électriques.

42.Le policier choisit le moyen coercitif qui convient à la situation. Toutefois, l’utilisation effective du moyen choisi et la durée de cette utilisation doivent correspondre aux circonstances et répondre aux cas définis par la loi. Avant d’utiliser l’un de ces moyens, le policier doit enjoindre à l’individu auquel il a affaire de mettre fin à l’acte illégal qu’il commet et le prévenir qu’il va y recourir, ces précautions ne pouvant être négligées que si la vie ou l’intégrité physique du policier ou de toute autre personne est menacée et si le policier doit intervenir sans délai ou si d’autres faits y font obstacle. Les dispositions de la loi sur les forces de police définissent avec précision les limites de ce que peut faire un policier lorsqu’il s’agit d’appréhender les personnes de nationalité slovaque ou étrangère, de saisir les objets, de procéder à des identifications, de saisir des armes, d’interdire l’accès à certains lieux, etc.

43.En vertu de l’article 64 de la loi sur les forces de police, le policier doit immédiatement rendre compte à son supérieur de toute intervention pratiquée en service avec l’aide d’un moyen coercitif. Lorsqu’il constate que l’individu concerné a été blessé en raison de l’utilisation de ces moyens, il doit, dès que possible eu égard aux circonstances, lui apporter les premiers secours et faire en sorte qu’il puisse être soumis à un traitement médical. Si des doutes existent quant à savoir si les moyens employés étaient justifiés ou appropriés, ou s’ils ont provoqué mort d’homme, blessures ou dommages aux biens, il incombe au supérieur de déterminer s’ils ont été utilisés conformément à la loi. La chose doit faire l’objet d’un rapport officiel. Par ailleurs, l’article 158 du Code pénal, qui traite du délit d’abus de pouvoir par un fonctionnaire de l’administration publique, prévoit une protection contre les abus des moyens coercitifs de la part des policiers.

44.L’inspection des services de police permet de veiller au respect des dispositions de la loi sur les forces de police, y compris en ce qui concerne la connaissance et les conditions d’utilisation des divers moyens de coercition. L’inspection et la surveillance des divers services de police sont prévues dans les activités planifiées aux différents niveaux des autorités compétentes. Les forces de police chargées de faire respecter l’ordre public font l’objet d’une attention accrue, car ce sont ces policiers qui sont les premiers à être en contact avec les citoyens et les auteurs de divers crimes ou délits.

45.Concernant la recommandation du point n° 16 des observations finales, dans laquelle le Comité conseille de mettre sur pied des programmes de formation appropriés pour le personnel chargé de faire respecter la loi et le personnel pénitentiaire, dans le domaine des droits de l’homme, en particulier en ce qui concerne les articles 7, 9 et 10 du Pacte, les informations relatives aux programmes de formation destinés à divers groupes de professions sont données dans la partie consacrée à la mise en application de l’article 9.

46.Le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la justice ont signé, en 1996, un accord de coopération entre le Service d’inspection des services des forces de police et la Direction générale des prisons et de la Garde judiciaire qui porte sur des questions procédurales telles que les rapports à établir en cas de coups et blessures sur des accusés et des condamnés affirmant qu’ils leur ont été infligés par des policiers, ainsi que les rapports à établir en cas de brutalités commises par des policiers pendant la période de garde à vue. Depuis la signature de cet accord, l’Inspection des forces de police a eu à connaître de 196 cas de ce genre. Sur ces 196, elle en a classé 56 après enquête menée conformément à l’article 159, paragraphe 1 du Code de procédure criminelle, les actes allégués n’étant pas confirmés. Dans six cas , l’Inspection des forces de police a conclu à la réalité de la plainte pour usage excessif de la force et a communiqué ses conclusions au Bureau régional d’enquête de police, assorties d’une proposition d’ouverture de poursuites. D’après les statistiques, les auteurs de plaintes pour violences sont surtout des personnes elles-mêmes accusées de violences criminelles et condamnées pour de tels actes, ayant déjà eu affaire aux forces de l’ordre dans le passé, dont les allégations ne sont qu’un faux prétexte pour leur permettre d’éviter d’être jugées ou pour orienter les organes de justice pénale sur de fausses pistes.

Mesures destinées à prévenir la torture pendant la détention provisoire et pendant l’accomplissement de la peine d’emprisonnement

47.La protection des accusés (pendant la détention provisoire) et des condamnés (pendant qu’ils purgent leur peine d’emprisonnement) contre la torture ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant est assurée grâce à la stricte observance des dispositions de la loi n° 156/1993 sur l’application du placement en détention provisoire (ci-dessous dénommée “loi sur la détention provisoire”) et de la loi n° 59/1965 telle qu’amendée sur l’application de la peine d’emprisonnement (ci-dessous dénommée “loi sur la peine d’emprisonnement”) par le personnel pénitentiaire et la Garde judiciaire.

48.Le placement en détention provisoire doit respecter la présomption d’innocence. Les droits de la personne mise en détention ne peuvent être limités que d’une manière répondant au but même de la détention, assurant la sécurité des personnes, la protection des biens et l’ordre dans les lieux de la détention. Le paragraphe 2 de la section 2 de la loi sur la détention provisoire précise explicitement que “les conditions du placement en détention provisoire ne doivent pas être humiliantes pour l’accusé”. Les questions en rapport avec la détention provisoire sont régies de manière plus détaillée par le décret du Ministre de la justice n° 114/1994 qui indique les règles d’exécution de la détention provisoire. L’accusé est fouillé et gardé pendant la fouille par une personne du même sexe. Si des traces de violence physique ou des blessures sont découvertes sur le corps de l’accusé, cette personne doit rédiger un rapport et le faire transmettre à un médecin. Si le médecin confirme la chose, l’administration de l’établissement en informe un tribunal ou le juge qui a ordonné la mise en détention et le procureur responsable du contrôle de la détention dans l’établissement concerné. Tout rapport de cette nature qui comporte une référence à des violences physiques est en conséquence soumis au Service d’inspection des services des forces de police pour examen. Les traces suggérant l’application de sévices physiques pendant la détention provisoire effectuée, pour les besoins de l’enquête, par un organe chargé de faire respecter la loi ou au cours de l’arrestation par le responsable de l’enquête d’une personne soupçonnée d’avoir commis un délit ou un crime peut entraîner l’ouverture de poursuites pour crime de torture ou autre traitement cruel et inhumain en vertu de l’article 259 a) du Code pénal, ainsi que pour le crime d’abus de pouvoir par un fonctionnaire de l’administration publique au titre de l’article 158 du Code pénal. En outre, la perpétration du crime de torture et autre traitement cruel et inhumain, en vertu de l’article 259 a) du Code pénal ne préjuge pas la culpabilité aux termes de l’article 67 a) du Code pénal ni l’interdiction des poursuites au titre de la prescription. Nous précisons, à ce sujet, qu’aucune décision judiciaire définitive n’a été rendue pour un délit de ce genre.

49.Le paragraphe 2 de l’article 2 de la loi sur la peine d’emprisonnement dispose clairement que “pendant l’exécution de la peine d’emprisonnement, la dignité naturelle de l’être humain doit être respectée, aucune peine ou traitement cruel ou humiliant ne doit être appliqué”. Les conditions de vie matérielle et culturelle propres à assurer un développement physique et mental approprié sont assurées aux prisonniers pendant qu’ils purgent leur peine. Le personnel pénitentiaire et les fonctionnaires de la Garde judiciaire doivent respecter les droits des détenus et, en vertu de l’article 61a de la loi sur le service dans les prisons, dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont tenus d’observer constamment la Constitution, les lois et autres règlements, ils ont le devoir de respecter les impératifs de la dignité humaine et civile et de garder à l’esprit la bonne réputation et l’honneur des membres de ce personnel, surtout dans leur conduite et leurs actions.

50.Selon la loi, les procureurs assurent le contrôle du respect de la loi dans les locaux de détention provisoire et les établissements pénitentiaires. Le personnel pénitentiaire et la Garde judiciaire doivent permettre au procureur de pénétrer dans tous les locaux où les peines sont exécutées, de s’entretenir avec les détenus hors de la présence d’une tierce personne, de faire parvenir au procureur dans les 24 heures les plaintes ou les requêtes des détenus qui lui sont adressées, d’informer sans délai le procureur de tous les événements ou les faits qui pourraient être préjudiciables au bon traitement des détenus, d’exécuter les ordres du procureur concernant le respect du règlement relatif à la peine d’emprisonnement, de lui donner les explications nécessaires et de lui remettre les dossiers et autres documents concernant l’exécution de la peine d’emprisonnement à sa demande.

Prévention de la torture dans les forces armées de la République slovaque

51.En vertu du premier paragraphe de l’article 139 de la loi n° 370/1997 sur les forces armées (ci-dessous dénommée “loi sur les forces armées”), tout soldat a droit à ce que sa dignité humaine soit protégée pendant sa présence dans les forces armées et dans tout contact avec une autorité militaire, avec ses supérieurs et avec tout autre membre des forces armées. En outre, l’article 74, paragraphe 3 précise que tout ordre donné à un soldat doit respecter la Constitution, les lois constitutionnelles et les autres règlements et arrêtés internes de portée générale.

52.Le chapitre XII du Code pénal, intitulé Infractions aux règlements militaires et ses dispositions sanctionnant toute conduite illicite constituant une menace pour la société et une violation des droits et des intérêts légaux (les dispositions des articles 277-279b protègent les soldats contre les actes de violence et contre les atteintes à leurs droits et intérêts tels que protégés par la loi) prévoit la protection de la personne du soldat contre tout traitement inhumain ou dégradant.

53.La prison militaire, prévue aux articles 79 et 80 de la loi sur les forces armées, est la seule limitation non judiciaire qui peut être apportée à la liberté personnelle des militaires. La peine maximum est de 21 jours pour un simple soldat accomplissant son service militaire obligatoire ou un service de substitution au service militaire, et de 14 jours pour les sous-officiers faisant leur service militaire obligatoire ou un service de substitution. Cette peine n’est pas applicable aux autres gradés. Les divers pouvoirs disciplinaires que peuvent exercer l’armée et les commandants d’unité sont intégralement précisés dans Les règles fondamentales des forces armées de la République slovaque, qui soulignent à plusieurs reprises l’importance de la protection de la personne du soldat. Comme il est dit à l’article 40 (“Obligations générales des commandants d’unité”), les commandants d’unité sont tenus de veiller au respect des lois et règlements en vigueur, au respect des droits et intérêts légitimes de leurs soldats et au respect de leurs droits de l’homme et de leurs libertés.

54.Le gouvernement a adopté, le 29 septembre 1994, dans une résolution, sur proposition du Ministère de la défense, un texte intitulé “Création et organisation d’une aumônerie des forces armées de la République slovaque”. Depuis 1995, cette aumônerie constitue un élément régulier des forces armées placé sous l’autorité du Ministère de la défense et fait partie de l’Office de l’aumônerie militaire. L’introduction de cet organisme spirituel et religieux au sein des forces armées de la République slovaque contribue, dans les rangs de ces forces, au respect de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Prévention de la torture dans les services de santé

55.Le fonctionnement des services de santé fait l’objet de la loi n° 277/1994 telle qu’amendée sur les services de santé (ci-dessous dénommée “loi sur les services de santé”), dont l’article 13 interdit tout examen ou traitement médical entrepris sans le consentement du patient. Si celui-ci, bien qu’ayant reçu toute information nécessaire, refuse les soins qui s’imposent, le médecin lui demande de confirmer ce refus par écrit ou sous toute autre forme ayant valeur probante. Il ne peut y avoir d’examen ou de traitement sans le consentement du patient que dans le cas où il est urgent d’intervenir et impossible d’obtenir le consentement du patient, de son représentant légal, des tribunaux ou l’avis d’une commission d’experts médicaux.

Soins sans le consentement du patient

56.L’examen médical et le traitement, y compris le placement en institution, sont également possibles lorsque l’état du patient ne permet pas de lui demander son consentement, ou s’il est impossible d’obtenir le consentement de son représentant légal ; cependant, le consentement peut être considéré comme supposé. Les procureurs veillent, dans le cadre de leurs fonctions générales d’inspection, au respect de la loi dans les établissements de soins médicaux et de prévention médicale. Les procureurs de district procèdent, pour cela, à des inspections trimestrielles et les procureurs régionaux à des inspections semestrielles. Le but principal de ces inspections est de vérifier les conditions dans lesquelles le patient a été admis dans l’établissement et de savoir, dans le cas où il y a été placé d’office, si l’établissement a demandé à un tribunal l’autorisation nécessaire pour cela dans les 24 heures.

57.L’article 14 de la loi sur les services de santé permet aux établissements médicaux de recevoir sans son consentement un patient dont l’état exige des soins immédiats, qui montre des symptômes de trouble mental ou dont l’état constitue une menace pour lui-même ou pour son entourage, ou s’il y a lieu de craindre une sérieuse aggravation de sa condition, ou s’il souffre d’une maladie qui met en danger ses fonctions vitales et qui exige une intervention d’extrême urgence et une surveillance médicale continue. En tel cas, l’établissement qui reçoit le patient doit le signaler dans les 24 heures à un tribunal, qui doit se prononcer sur la légalité des motifs de l’admission du patient dans l’établissement.

Soins psychiatriques

58. Conformément à l’article 17, paragraphe 6 de la Constitution et à l’article 38 de la loi sur les services de santé, les examens et les traitements psychiatriques doivent être effectués avec le consentement du patient, de son représentant légal ou de son tuteur. Les interventions psychiatriques d’une exceptionnelle gravité sont soumises au consentement d’un groupe d’experts et d’un tribunal, et c’est le seul cas dans lequel un patient peut être interné d’office dans un établissement psychiatrique (à condition que cela soit signalé à un tribunal dans un délai de 24 heures). En vertu du paragraphe 7 de l’article 17 de la Constitution, “l’examen de l’état mental de la personne inculpée d’avoir commis une infraction criminelle ne peut avoir lieu que sur ordre écrit du tribunal”. S’il n’y a pas d’autre moyen de procéder à l’examen mental, le tribunal et, si l’instruction est en cours, le juge sur requête du procureur, peut ordonner que l’accusé soit examiné dans un établissement de soins de santé ou, s’il s’agit d’un détenu, dans un quartier à part de l’établissement pénitentiaire.

Soins aux personnes souffrant d’alcoolisme ou d’autres formes d’intoxication.

59.Les personnes souffrant d’alcoolisme ou de toute autre forme d’intoxication reçoivent des soins lorsque cela est rendu nécessaire par leur état de santé. Dans le cas où un traitement préventif est imposé par une décision de justice, ces personnes, si elles ne purgent pas une peine privative de liberté, doivent suivre ledit traitement par d’autres moyens.

Contrôle des nouvelles connaissances médicales sur les personnes

60.Le contrôle des nouvelles connaissances médicales ne peut se faire sur les personnes que s’il n’entraîne pas de danger pour la vie ou la santé du sujet. Si une menace de ce genre apparaît pendant le contrôle, celui-ci doit immédiatement être interrompu. Le contrôle ne peut se faire qu’avec le consentement des patients âgés de 18 ans au moins et jouissant d’une pleine capacité légale, à condition que ce consentement soit exprimé par écrit ou sous toute autre forme ayant force probante. Le patient doit recevoir une explication sur toutes les formes de l’action médicale et sur tous les risques éventuels pour son état de santé. Les contrôles sur des personnes en bonne santé ou des personnes souffrant d’une maladie autre que la maladie justifiant le contrôle ne peuvent porter sur les femmes enceintes, les mineurs ou les personnes soumises à une interdiction légale, les fœtus ou les embryons humains, les personnes en détention provisoire ou purgeant une peine privative de liberté, les militaires ou les personnes s’acquittant d’un service civil, ou les étrangers. Enfin, l’établissement où a lieu le contrôle est responsable en cas de préjudice causé à l’intéressé.

Prélèvement et greffe de tissus ou d’organes

61.Les prélèvements de tissus ou d’organes ne sont possibles que si le donateur jouit de toute sa capacité légale et a donné par écrit son consentement à l’intervention. Le donateur peut d’ailleurs retirer son consentement avant le prélèvement. Le prélèvement ne peut, en outre, avoir lieu qu’avec l’approbation d’un groupe d’experts. Même lorsque le donateur a donné son consentement écrit, le prélèvement ne peut se faire s’il y a des raisons de penser que cela comporte des risques de dommage pour son état de santé. Il ne peut avoir lieu, non plus, si le donateur purge une peine privative de liberté. Toute greffe d’organe faisant l’objet d’une transaction financière est interdite.

62.La loi relative aux prélèvements et aux greffes de tissus ou d’organes précise que le Code pénal permet de sanctionner les actions illicites de ce type. L’article 209a prévoit que quiconque prélève illégalement un organe ou un tissu sur une personne vivante est passible de poursuites pénales. Il est en de même de la personne qui procure à une personne un organe ou un tissu prélevé sur une autre personne. La personne qui s’est rendue coupable de telles actions se voit infliger une peine plus lourde si le délit entraîne un grave préjudice physique et la peine la plus lourde est infligée si les conséquences en sont fatales. Conformément à l’article 209b, toute personne qui procure illégalement à quiconque un organe ou un tissu prélevé sur un mort relève de la justice pénale.

63.La Slovaquie a inclus des informations plus détaillées sur les questions relevant de l’article 7 du Pacte dans son rapport initial et son deuxième rapport périodique sur la mise en œuvre du Pacte concernant l’application de la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en février 2000.

Article 8

64.La République slovaque est un État partie à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales et, en tant que tel, est tenue de respecter l’engagement figurant à l’article 4 et selon lequel “nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude”.

65.La République slovaque est également partie à la Convention n° 29 de l’Organisation internationale du travail de 1930 relative au travail forcé ou obligatoire (ratifiée par l’ex-République de Tchécoslovaquie en 1957, et la République slovaque le 1er janvier 1993, et publiée dans le recueil des lois sous le n° 506/1990) et à la Convention n° 105 de 1957 concernant l’abolition du travail forcé (ratifiée le 27 juin 1997 et publiée dans le recueil des lois sous le n° 340/1998).

66.Les notions d’esclavage ou de servitude ne sont pas évoquées dans l’ordre juridique de la République slovaque et ce type d’oppression n’apparaît pas et n’est pas autorisé dans la moindre phrase non plus. Le premier paragraphe de l’article 18 de la Constitution, cependant, commande l’interdiction des travaux forcé ou des services forcés dans les termes suivants : “Nul ne peut être astreint à accomplir des travaux ou des services forcés”. La second paragraphe du même article donne une liste exhaustive des cas auxquels ne s’applique pas la disposition susmentionnée. Il s’agit :

Des travaux imposés, conformément à la loi, aux personnes condamnées purgeant une peine de privation de liberté ou aux personnes exécutant une peine de substitution à la peine de privation de liberté ;

Du service militaire ou de tout autre service prévu par la loi en remplacement du serevice militaire obligatoire;

Du service exigé en vertu de la loi dans les cas de catastrophes naturelles, de sinistres ou de tout autre danger menaçant la vie, la santé ou les biens de grande valeur;

Des actes imposés par la loi pour protéger la vie, la santé ou les droits d’autrui;

De services mineurs pour la municipalité conformément à une loi.

67.En fonction des circonstances, le fait d’exiger de façon illicite l’accomplissement un travail forcé peut être considéré comme ayant la même gravité que, par exemple, un délit de restriction ou de privation de liberté individuelle, l’enlèvement d’une personne et son déplacement vers un pays étranger, l’extorsion, l’oppression et d’autres délits figurant dans le Code pénal.

68.La loi sur la détention provisoire régit l’emploi des détenus. En vertu de l’article 16, ils peuvent travailler si les conditions de l’établissement de la détention le permettent, cela étant soumis au consentement des détenus eux-mêmes et des instances de justice pénale. Les règles de détention provisoire prévoient que préférence doit être donnée aux travaux d’entretien. Les inculpés ont droit à une rémunération en fonction du travail accompli.

69.L’emploi des détenus est régi par la loi sur les peines privatives de liberté, en particulier sa cinquième partie intitulée “l’emploi du détenu”. L’article 25 de ladite loi établit que le fait de faire travailler un détenu est un élément positif à caractère éducatif. Il a essentiellement pour objectif de prévoir les conditions propres à lui permettre d’acquérir des qualifications et de les améliorer, et de le mettre en situation de réussir son intégration dans la vie civile après sa libération. Tout détenu à qui il est demandé de travailler est tenu d’accepter, et s’il refuse de le faire sans raison valable, il est considéré comme manquant à ses devoirs fondamentaux.

70.En vertu du premier paragraphe de l’article 26 de la loi sur les peines privatives de liberté, les prisonniers ont le droit de travailler, conformément au but de la sentence prononcée, dans des entreprises à l’exception de celles qui figurent sur la liste de la Convention n° 29 de l’OIT ou dans l’établissement pénitentiaire lui-même, compte tenu de leur état de santé et de leurs aptitudes professionnelles. Les entreprises et les établissements pénitentiaires sont tenus de faire en sorte que les prisonniers soient placés dans des conditions leur permettant d’accomplir normalement le travail qui leur est assigné et de prendre toutes dispositions pour préserver leur santé et assurer leur sécurité. Conformément à l’article 26, les entreprises mettent à leur disposition les moyens de travail convenus. Les heures et les conditions de travail sont les mêmes pour les prisonniers que pour les autres employés. Le directeur de l’établissement pénitentiaire peut ordonner au détenu de faire des heures supplémentaires dans les limites et dans les conditions prévues par un règlement contraignant. Le nettoyage et les autres tâches similaires nécessaires pour assurer le fonctionnement quotidien de l’établissement ne font pas partie du temps de travail. Toutefois, ce type de travail ne doit pas être ordonné aux dépens du temps de repos du détenu. L’article 29 de la loi sur les peines privatives de liberté prévoit que les détenus ont droit à une rémunération en fonction du travail accompli et qu’ils n’ont droit à aucune rémunération pour le temps pendant lequel ils ne travaillent pas.

71.La disposition susmentionnée de l’article 18, paragraphe 1 de la Constitution ne s’applique pas au service militaire ni à tout autre service accompli en remplacement du service militaire obligatoire selon la loi. L’article 6 de la loi sur la conscription régit le devoir qu’est l’accomplissement du service militaire et du service national. Selon cette loi, accepter d’être appelé à servir dans les forces armées, accomplir le service militaire obligatoire et le service militaire extraordinaire, font partie des devoirs fondamentaux de tout citoyen de la République slovaque. L’article 25, paragraphe 2 de la Constitution garantit la liberté de religion dans l’ordre juridique de la République slovaque en rapport avec le service militaire : il précise que nul ne peut être contraint d’effectuer son service militaire en contradiction avec sa conscience ou sa confession religieuse.

72.Si un citoyen de la République slovaque refuse d’effectuer son service militaire obligatoire en se référant à la loi susmentionnée, il est tenu d’effectuer un service civil en vertu de la loi n° 207/1995, telle qu’amendée, sur le service civil. Le service civil s’effectue au sein des institutions de l’État et des municipalités dans le domaine des soins de santé, des services sociaux, de l’éducation, de la culture, de la protection de l’environnement et des activités de secours en cas de catastrophe, dans les Églises et les associations religieuses reconnues par l’État. Tout citoyen ne peut effectuer un service civil auprès d’autres employeurs que s’il n’existe aucune possibilité d’emploi dans les organisations publiques ou municipales. Tout citoyen effectuant un service civil est tenu d’accomplir des tâches physiques, correspondant à son état physique et à son état de santé, qui lui sont assignées par son employeur et, tant que dure ce service civil, il lui est interdit d’exercer une activité rémunérée sous contrat d’emploi ou dans le cadre de toute autre relation de travail ; de plus, il lui est également interdit d’exercer des fonctions de direction ou de supervision dans une entreprise commerciale.

73.Les informations concernant les devoirs des personnes physiques en matière de protection civile en vertu de la loi n° 42/1994, telle qu’amendée, sur la protection civile figurent dans la partie relative à l’application de l’article 4 du Pacte.

Article 9

Recommandations nos 16 et 17

Liberté individuelle et sécurité

74.La liberté individuelle garantie par l’article 17, paragraphe 2 de la Constitution est l’un des principes constitutionnels fondamentaux sur lesquels repose la République slovaque  : “La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi ou privé de sa liberté si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure fixés par la loi. Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.” Les motifs pour lesquels la liberté individuelle peut être restreinte font l’objet d’une liste exhaustive dans la quatrième partie du Code de procédure pénale parce qu’il s’agit là, indiscutablement, d’une des atteintes les plus sérieuses aux droits et libertés garantis par la Constitution. Selon le Code de procédure pénale, la limitation de la liberté individuelle, soit sous forme de détention préventive pour les besoins de l’instruction (articles 75-76), soit de détention provisoire (article 68) est toujours facultative, sauf en ce qui concerne la garde à vued’un suspect surpris dans l’accomplissement d’un délit ou immédiatement après (art. 76, par .2), et est commandée par des motifs très précisément définis par la loi, en particulier dans l’article 67 du Code de procédure pénale ; elle est, par ailleurs, limitée dans le temps, les compétences des instances de justice pénale étant également définies.

75.Les personnes dont la liberté a été limitée pour les motifs ainsi prévus peuvent être, soit retenues dans les locaux de la police, soit mises en détention provisoire, soit placées dans un établissement pénitentiaire (pour exécuter une peine d’emprisonnement), dans une prison militaire, ou dans des centres de diagnostic et de traitement médical adjoints aux établissements pénitentiaires, ou encore dans des maisons des rééducation pour la jeunesse. Des lois spéciales précisent les conditions d’entrée et de séjour dans ces divers établissements.

76.Le premier organe habilité à limiter le droit à la liberté individuelle dans les situations définies par la loi est la police. La loi sur les forces de police indique qui peut être retenu dans les locaux cellulaires de la police et dans quelles conditions ; elle établit également les critères auxquels ces locaux doivent répondre.

77.Les conditions dans lesquelles les lois sont appliquées dans les établissements pénitentiaires sont surveillées par le parquet. Conformément aux articles 18 et suivants de la loi n° 153/2001 sur le ministère public, le procureur vérifie que les personnes sont détenues, uniquement sur la base d’une décision rendue par une autorité compétente (condamnation à une peine privative de liberté, mesures de traitement médical de protection et de traitement médical en établissement carcéral ordonné par une autorité supérieure de l’État, éducation préventive et éducation en établissement carcéral ordonnée par une autorité de l’État), dans des établissements pénitentiaires, des locaux cellulaires de la police, des prisons militaires, et d’autres locaux où sont appliquées les décisions des autorités de l’État concernant la limitation de la liberté individuelle; ils vérifient aussi que sont bien respectés tous les règlements relatifs à l’exécution des peines privatives de liberté. L’inspection de ces locaux fait partie des prérogatives des membres du parquet qui sont tenus de faire libérer immédiatement toute personne détenue en l’absence d’une décision de justice ou en contradiction avec la décision de l’organe compétent ordonnant de suspendre l’exécution des ordres et décisions des responsables de ces locaux ou de leurs supérieurs ou d’annuler les ordres et les décisions de ces responsables s’ils ne sont pas conformes à la loi ou aux autres règlements. Dans l’exercice de ses responsabilités de contrôle, le parquet a le droit de visiter n’importe quand tous les lieux concernés et d’avoir libre accès à ces locaux, d’examiner les documents concernant les mesures de privation de liberté, de s’entretenir avec les personnes détenues en l’absence de tiers et vérifier que les décisions et les ordres des responsables des organes administrant ces lieux sont conformes aux lois et aux autres règlements, de demander aux employés des organes administrant ces lieux les explications nécessaires et de les prier de lui présenter les dossiers et les décisions relatifs à la restriction de liberté des personnes qui sont détenues. La loi oblige les procureurs à effectuer des inspections mensuelles régulières des divers établissements où sont exécutés le placement en détention provisoire et les peines privatives de liberté. En vertu de l’article 26 de la loi sur la détention provisoire, l’inspection des locaux où elle est appliquée doit être effectuée par les organes du Conseil national, le Ministre de la justice et les personnes mandatées, dans les établissements, par lui-même et le Directeur général du personnel pénitentiaire et de la Garde judiciaire. Le parquet vérifie le respect de la légalité dans les lieux où sont purgées les peines conformément à l’article 18, paragraphe 6 de la loi sur le ministère public, selon laquelle les employés des organes administrant ces lieux ont l’obligation d’exécuter les ordres du procureur et de lui permettre d’exercer ses fonctions et ses pouvoirs.

78.Selon l’article 17, paragraphe 6 de la Constitution, “la loi fixe dans quels cas une personne peut être placée ou détenue sans son consentement dans un établissement médical. Le tribunal doit être informé de cette mesure dans les 24 heures et prendre une décision dans un délai de cinq jours.”

78.1Les détails de cette disposition sont réglés par l’article 14 de la loi sur les services de santé, qui prévoit qu’un patient peut être admis dans un établissement médical sans son consentement :

si son état exige des soins immédiats,

si son état représente un danger pour lui-même ou pour son entourage, ou s’il présente des symptômes de trouble mental ou de maladie mentale, ou s’il y a lieu de craindre une sérieuse aggravation de sa condition,

s’il souffre d’une maladie qui met en péril ses fonctions vitales et qui exige une intervention d’extrême urgence et une surveillance médicale continue.

78.2En pareils cas, l’établissement médical qui reçoit le patient doit le signaler dans les 24 heures au tribunal dont il dépend. Ce dernier doit se prononcer sur la légalité des motifs de l’admission. En attendant ce prononcé, ne peuvent être pratiqués que les examens et les traitements nécessaires pour protéger la vie du patient ou la sécurité de son entourage.

79.Les personnes inculpées d’avoir commis une infraction criminelle relèvent d’une procédure spécifique d’admission en établissement médical. Selon l’article 17, paragraphe 7 de la Constitution, “l’examen de l’état mental de la personne inculpée d’avoir commis une infraction criminelle ne peut avoir lieu que sur ordre écrit du tribunal”. (Le lecteur trouvera d’autres informations à ce sujet dans la partie consacrée au point 58.)

Arrestation, détention aux fins de l’instruction et détention dans l’attente du procès

80.Pour répondre à la recommandation du point 17 des observations finales du Comité, il convient d’indiquer que le Code de procédure pénale distingue, la garde à vue d’un prévenu et celle d’un suspect, pour les besoins de l’enquête. La garde à vueest une privation de liberté de courte durée appliquée à une personne accusée ou soupçonnée d’avoir commis une infraction criminelle ou qui a été prise en flagrant délit.Il s’agit d’une mise en état d’arrestation provisoirede l’accusé dans l’attente d’une décision concernant son placement en détention provisoire. Le responsable de l’enquête ou le procureur a le droit d’appréhender le prévenu ou le suspect. La police, qui est techniquement mieux équipée pour cela, peut appréhender physiquement la personne.

81.L’amendement à la Constitution a modifié la formulation de l’article 17, paragraphe 3 qui dispose que “tout individu inculpé ou soupçonné d’avoir commis une infraction pénale ne peut être retenu que dans les cas fixés par la loi. Tout individu retenu doit être immédiatement informé des raisons de la garde à vue, interrogé et remis en liberté ou traduit devant un juge au plus tard dans un délai de 48 heures. La personne retenue doit être entendue dans les 48 heures et, dans le cas d’infractions pénales particulièrement graves, dans les 72 heures à compter du moment de sa traduction en justice, par un juge qui décide de sa détention provisoire ou de sa remise en liberté.” Le Code de procédure pénale a également été amendé et ces amendements sont entrés en vigueur le 1er août 2001.

82.L’article 75 du Code de procédure pénale dispose qu’un prévenu ne peut être placé en détention provisoireque pour l’un des motifs énumérés à l’article 67 du Code de procédure pénale et si la décision de placement en garde à vue ne peut être obtenue au préalable en raison du caractère urgent de l’affaire. Si un responsable d’enquête appréhende un individu, il doit immédiatement le signaler au procureur et lui faire parvenir une copie du procès verbal d’instruction, ainsi que les autres documents dont le procureur a besoin pour demander une éventuelle incarcération. Cette requête doit être déposée de manière à ce que le prévenu puisse être traduit devant un tribunal dans un délai de 48 heures à partir de l’application de la restriction de liberté, faute de quoi il doit être remis en liberté.

83.En vertu du premier paragraphe de l’article 76 du Code de procédure pénale, un suspect (à savoir une personne qui n’est pas inculpée) peut être placé en garde à vue en présence de l’un des motifs énoncés à l’article 67 dudit Code. Cette mesure nécessite une autorisation préalable du procureur. Sans autorisation, l’arrestation ne peut se faire qu’en cas d’urgence et s’il était impossible d’obtenir l’autorisation au préalable, en particulier si l’intéressé a été appréhendé en flagrant délit ou alors qu’il tentait de s’enfuir.

84.L’article 76, paragraphe 2 du Code de procédure pénale permet à toute personne de restreindre la liberté de tout individu surpris en flagrant délit ou immédiatement après avoir commis l’infraction si la chose est nécessaire pour établir l’identité de l’intéressé, l’empêcher de s’enfuir ou recueillir les preuves. Elle doit, toutefois, le remettre au responsable de l’enquête ou à la police ; un membre des forces armées peut être remis à la garde de l’officier commandant l’unité ou la garnison la plus proche. Si cela se révèle impossible dans l’immédiat, l’un des organes en question doit être promptement informé de cette restriction de liberté. Si le délinquant a été appréhendé par un organe autre que celui qui mène l’enquête, il doit être immédiatement remis par celui-là au responsable de l’enquête. Ce dernier doit immédiatement le signaler au procureur et rédiger un procès verbal qui lui sera transmis sans délai.

85.L’arrestation est un autre moyen permettant de restreindre la liberté d’un prévenu. Elle est destinée à priver un prévenu de liberté pendant une courte période de temps pour le traduire devant l’organe qui a décidé d’ordonner son arrestation. L’amendement à la Constitution concerne également l’article 17, paragraphe 4 qui stipule que “tout inculpé ne peut être arrêté qu’en vertu d’un mandat écrit et motivé du juge. La personne arrêtée doit être traduite devant le tribunal dans les 24 heures. Le juge doit interroger la personne arrêtée dans les 48 heures et, dans le cas d’infractions pénales particulièrement graves, dans les 72 heures qui suivent sa traduction devant le tribunal, et décider du placement en détention provisoire ou de la remise en liberté.” Sur la base de cet amendement, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2001, ont été modifiées des dispositions du Code de procédure pénale avec effet à partir du 1er août 2001. Les organes chargés de faire respecter la loi procèdent aux arrestations en vertu d’un mandat et doivent découvrir le domicile du prévenu si la chose est nécessaire pour exécuter ce mandat. Un mandat d’arrêt ne peut être délivré, conformément au premier paragraphe de l’article 69 du Code de procédure pénale, qu’aux conditions cumulatives suivantes :

On est en présence de l’un des motifs de placement en garde à vue énumérés à l’article 67 du Code de procédure pénale ;

L’individu concerné a été inculpé ;et

Le prévenu ne peut pas être convoqué, traduit devant l’instance compétente, ni appréhendé.

86.L’article 17, paragraphe 5 de la Constitution dispose que “la détention provisoire n’est possible que pour les raisons et la durée fixées par la loi et sur décision du tribunal.” En vertu de la législation en vigueur, la détention provisoire est, en principe, une mesure facultative. Elle ne va pas de soi, mais doit toujours être envisagée en tenant compte des faits particuliers à chaque cas. Les motifs pour lesquels un prévenu peut être placé en détention sont énumérés à l’article 67 du Code de procédure pénale.

87.La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps qu’il n’est nécessaire. Si elle dépasse six mois et si l’élargissement du prévenu est susceptible de faire obstacle à la procédure pénale ou de nuire gravement à son bon déroulement, le juge peut décider de la proroger jusqu’à un an, prorogation renouvelable mais pas au-delà de deux ans en durée cumulée, la décision relative à toute prorogation supplémentaire ne peut être prise que par un collège de juges (article 71, paragraphe 1 du Code de procédure pénale).

88.Si, en raison de la complexité de l’affaire ou pour toute autre raison valable, il n’est pas possible de mener la procédure à terme dans ce délai, et si l’élargissement du prévenu est susceptible de faire obstacle à la procédure pénale ou de nuire gravement à son bon déroulement (ces deux motifs étant nécessaires) la Cour suprême peut, à la requête du Procureur général (pendant l’instruction) ou du juge présidant le collège (pendant le procès), décider de proroger la détention provisoire du temps nécessaire, cette prorogation étant renouvelable. La détention provisoire ne doit pas excéder trois ans en tout, et cinq ans dans le cas d’infractions pénales d’une gravité exceptionnelle (article 71, paragraphe 2 du Code de procédure pénale).

89.Ce temps de détention couvre l’instruction y compris pendant les auditions devant la cour, le temps de détention provisoire commençant toujours au moment de l’écrou.

90.L’article 70 du Code de procédure pénale prévoit que les instances de justice pénale doivent notifier sans délai le placement en détention provisoire à un membre de la famille du prévenu ou à toute autre personne désignée par le prévenu et son avocat. Une autre personne désignée par le prévenu ne peut en être informée que si cela ne doit pas nuire aux objectifs de la détention provisoire. La notification relative à la mise en détention provisoire d’un membre des forces armées doit être remise à l’officier commandant son unité ou à son chef. Concernant un demandeur d’emploi, cette notification doit être communiquée à l’agence pour l’emploi concernée.

91.Le texte de loi essentiel régissant la détention provisoire est la loi n° 156/1993, telle qu’amendée, sur la détention provisoire.

91.1La détention provisoire, en tant que mesure garantissant la mise en état d’arrestation du prévenu pour les besoins de la procédure pénale peut être remplacée par une garantie de représentation (article 73 du Code de procédure pénale) ou le versement d’une caution (article 73a du Code de procédure pénale).

En vertu de l’article 73 du Code de procédure pénale, la détention provisoire peut être remplacée par une garantie de représentationsi l’on est en présence des motifs de détention énumérés dans l’article 67, paragraphe 1, alinéas a) ou c) – un tribunal ou un juge peut décider de ne pas ordonner la mise en état d’arrestation du prévenu ou de prononcer une levée d’écrou :

Si l’association décrite au premier paragraphe de l’article 4 du Code de procédure pénale ou une personne digne de confiance capable d’exercer une influence positive sur la conduite du prévenu se porte caution de cette conduite et garantit qu’il se présentera devant le tribunal, le procureur ou le responsable de l’enquête quand il sera convoqué et qu’il préviendra à l’avance au cas où il devrait quitter son domicile, et si le tribunal ou, pendant l’instruction, le juge, considère que la garantie est suffisante eu égard à la personnalité du prévenu et à la nature de l’affaire et l’accepte, ou

Si le prévenu s’engage par écrit à mener une vie correcte, en s’abstenant, en particulier, de tous agissements criminels, à remplir ses obligations et à respecter les restrictions qui lui sont imposées, et si le tribunal ou le juge, pendant l’instruction, considère que cette garantie est suffisante eu égard à la personnalité du prévenu et à la nature de l’affaire et l’accepte. Le prévenu est toujours tenu de notifier tout changement de domicile au responsable de l’enquête, au procureur ou au tribunal.

91.3Le premier paragraphe de l’article 73a sur le dépôt d’une caution dans le cas de motifs de placement en détention provisoire au titre de l’article 67, paragraphe 1, alinéas a) ou c), le tribunal ou, pendant l’instruction, le juge, peut prendre la décision de ne pas ordonner de placer le prévenu en état d’arrestation ou de le remettre en liberté s’il dépose une caution financièreque le tribunal ou le juge accepte. Le prévenu est toujours tenu de notifier tout changement de domicile au responsable de l’enquête, au procureur ou au tribunal. Si le prévenu en est d’accord, la caution peut être déposée par une autre personne ; toutefois, avant d’accepter de le faire, cette personne doit être informée de la nature des charges et des faits de la cause, y compris des motifs de la détention. Si le prévenu est poursuivi pour un délit relevant de l’article 62, paragraphe 1 du Code pénal (infractions pénales d’une gravité exceptionnelle), le cautionnement est inacceptable. Quand il fixe le montant de la cautionet les modalités du dépôt, le tribunal ou le juge doit tenir compte de la personnalité et du patrimoinedu prévenu ou de la personne qui offre de verser la caution à sa place, de la nature de l’infraction et de l’importance du préjudice causé..

92.Comme il est dit dans l’article 17, paragraphe 5 de la Constitution cité plus haut, “la détention provisoire n’est possible que pour les raisons et la durée fixées par la loi et sur décision du tribunal.” La Constitution dispose que la détention provisoire ne peut intervenir qu’après l’inculpation (article 163 du Code de procédure pénale), c’est-à-dire après que le prévenu a été informé précisément des motifs des poursuites pénales, la décision de placement en détention ne pouvant être prise que par un tribunal (un juge) à la requête du procureur (article 68, paragraphe 1 du Code de procédure pénale). Les motifs pour lesquels le placement en détention provisoire peut être ordonné sont énumérés à l’article 67 du Code de procédure pénale et ils doivent être étayés par les circonstances et les faits de la cause.

Garanties contre le placement injustifié en détention provisoire, possibilités d’être remis en liberté

93.Ainsi qu’il a déjà été dit, la détention provisoire ne peut intervenir qu’après l’inculpation. La décision de mise en détention doit toujours être motivée par des faits concrets qui doivent constituer une base suffisante et raisonnable pour justifier la conclusion. Selon le premier paragraphe de l’article 68 du Code de procédure pénale, la décision de placement en détention doit également être motivée par les faits de la cause.

94.En vertu de l’article 72, paragraphe 2 du Code de procédure pénale, le prévenu a le droit de demander à être remis en liberté à n’importe quel moment. Les instances de justice pénaledoivent évaluer les motifs de la requête, même si celle-ci ne respecte pas les formes. Si le procureur oppose une fin de non-recevoir à une telle requête, il doit immédiatement la soumettre au tribunal qui doit statuer sans délai. Si la requête est refusée, le prévenu n’a pas le droit de la présenter à nouveau, sauf pour d’autres motifs et au plus tard 14 jours après que la décision est devenue définitive. L’objectif de cette disposition est de prévenir toute répétition abusivede la démarche pour les mêmes motifs. Le délai imposé au prévenu pour déposer une nouvelle demande de remise en liberté ne s’applique pas lorsque celui-ci invoque des motifs différents de ceux figurant dans la première demande.

95.Selon l’article 72, paragraphe 1 du Code de procédure pénale actuellement en vigueur, tous les intervenants à la procédure, à savoir le responsable de l’enquête, le procureur et le juge doivent vérifier à chaque étape de la procédure si les motifs de détention provisoire sont toujours présents ou si un changement est intervenu. Dans le cas où les motifs n’existent plus, le prévenu doit être immédiatement remis en liberté.

96.En vertu de l’article 74, paragraphe 1 du Code de procédure pénale, plainte peut être déposée contre une décision de placement en détention provisoire. Les personnes habilitées à déposer un recours au nom du prévenu ont également le droit de déposer une plainte en faveur du prévenu contre la décision de placement en détention. La loi permet aussi au procureur de porter plainte. Si le prévenu renonce explicitement au droit de porter plainte, cette renonciation est définitive, mais c’est sans préjudice des plaintes qui peuvent être déposées par toute autre personne habilitée à le faire en son nom. Le délai autorisé pour le dépôt des plaintes est de trois jours à partir de la notification de la décision de placement en détention. Le dépôt de plainte n’a pas d’effet suspensif, ce qui est pleinement justifié parce que s’il en avait un cela pourrait être, dans bien des cas, contraire à l’objectif de la détention.

Indemnisation du préjudice causé par une arrestation illégale ou un placement illégal en détention provisoire

97.En vertu de l’article 46, paragraphe 3 de la Constitution,”toute personne a droit à l’indemnisation du préjudice causé par une décision illégale d’un tribunal, d’un autre organe de l’État ou de l’administration publique ou par suite d’une erreur de l’administration”.

98.Le Code de procédure pénale prévoit plusieurs moyens pour s’assurer que la détention n’est pas prolongée sans motif valable. Si cela se produisait malgré tout, exceptionnellement, la personne qui a été soumise à la mesure de détention aurait droit une indemnisation dont les modalités sont régies par une disposition spéciale – la loi n° 58/1969 sur la responsabilité du préjudice causé par une décision d’une autorité de l’État ou à la suite d’une erreur de sa part.

98.1L’article 5, paragraphe 1 de la loi susmentionnée prévoit que seule la personne qui a été soumise à une mesure de détention et à l’encontre de laquelle les poursuites pénales ont été abandonnées ou qui a été acquittée a droit à une indemnisation du préjudice ainsi causé par cette décision d’un agent de l’État :

98.2Cette loi établit deux groupes de cas dans lesquels la partie lésée n’a droit à aucune indemnisation. Il s’agit, aux termes de l’article 5, paragraphe 2 :

de quiconque s’est mis en situation de se voir imposer une mesure de détention, en particulier en tentant de s’enfuir ou dont la conduite a donné des raisons de penser qu’il relevait de cette mesure ou de sa prorogation ;

de toute personne qui a été acquittée ou à l’encontre de laquelle les poursuites ont été abandonnéespour la seule raison qu’elle n’était pas pénalement responsable de l’infraction, qu’elle a été graciée ou que l’infraction a fait l’objet d’une telle mesure.

98.3Dans le cas où la détention a été prorogée en raison d’une erreur de procédure de la part d’une instance de justice pénale, d’un établissement pénitentiaire ou de tout autre organe de l’État, la victime a droit à une indemnisation du préjudice ainsi causé même si elle n’a pas été acquittée ou si les poursuites n’ont pas été abandonnées. Dans ce cas, l’erreur de procédure provient généralement de ce que le prévenu n’a pas été remis en liberté immédiatement après la levée des poursuites ou après que l’acquittement est devenu définitif.

98.4Le droit à l’indemnisation du préjudice doit faire l’objet d’une discussion préalable avec le Ministère de la justice. La loi ne prévoit aucun délai particulier pour le traitement des demandes. Toutefois, si le Ministère de la justice ne fait pas droit à la requête du prévenu au plus tard six mois après le dépôt de celle-ci, la personne lésée peut saisir un tribunal pour faire reconnaître ses droits ou la partie qui n’en a pas été reconnue.

98.5Néanmoins, la personne lésée doit déposer sa réclamation dans les délais. La loi lui accorde un an à partir de la date du prononcé de l’acquittement ou de celle où la décision d’abandon des poursuites est devenue définitive. Les dispositions du Code civil (loi n° 40/1964 telle qu’amendée, ci-dessous dénommée Code civil) s’appliquent, compte tenu du fait que la loi sur la responsabilité pour le préjudice causé par une décision d’un organe de l’État ne comporte aucune disposition particulière relative au montant, à l’étendue ou aux modalités de l’indemnisation. Le Ministère de la justice de la République slovaque travaille actuellement à un nouveau projet de loi régissant la question de la responsabilité relative au préjudice causé par une décision d’un organe de l’État ou par une erreur de l’administration, destinée à accroître l’efficacité de l’ensemble de cette procédure.

99.Dans le cadre de l’application de l’article 9 du Pacte, il convient également d’ajouter que les règles de fond du droit pénal (articles 231 et 232 du Code pénal) définissent les éléments constitutifs du délit de restriction et aussi de privation de liberté individuelle dans le cas où une personne est privée de sa liberté de manière illégale.

100.Dans la recommandation du point n° 16 de ses observations finales, le Comité se dit préoccupé par des cas d’abus de la force et de mauvais traitements infligés aux détenus. Le ministère public de la République slovaque indique, à ce propos, que le Directeur généralde la police est responsable des activités des forces de police et de leurs composantes, et qu’il rend compte au Ministre de l’intérieur. Les procureurs ne contrôlent pas cela mais, en collaboration avec le Service d’inspection des services de police, ils vérifient et, si nécessaire, ils évaluent la responsabilité pénale des fonctionnaires soupçonnés d’avoir recours à des méthodes inappropriées et de se rendre coupables d’abus de la forceau cours d’interventions en service commandé portant atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés fondamentales.

100.1À titre d’illustration, voici quelques cas enregistrés par le ministère public au premier stade des poursuites pénales depuis le début de 2001 :

Un responsable d’enquête du service régional des enquêtes de police de Trnava avait engagé des poursuites pénales et retenu une charge d’abus de pouvoir contre un fonctionnaire de l’administration publique et une infraction pénale d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne de la part de cinq fonctionnaires de la police judiciaire qui avaient frappé sur tout le corps à coups de matraque et à coups de pied P. S., lequel avait été amené au bureau de policepour donner des explications au sujet d’un crime dont il était soupçonné, lui causant une légère commotion cérébrale, une fracture des petits os du nez et de nombreuses contusions des tissus mous de la paroi antérieure du thorax, du dos, de l’abdomen, du postérieur et des extrémités inférieures et supérieures entraînant 16 jours d’incapacité de travail. L’affaire est en cours d’instance.

Le département de la police du Service d’inspection des services de police de Košice a engagé des poursuites pénales pour abus de pouvoir de la part d’un fonctionnaire de l’administration publique et atteinte à l’intégrité physique d’une personne contre des suspects qui sont des fonctionnaires de police (encore non identifiés) au motif que J. H., M. M. et R. T. , amenés au service compétent de la police pour vérification d’identité ont été menottés au radiateur et giflés à de nombreuses reprises pour être amenés à avouer le délit qu’ils étaient soupçonnés d’avoir commis (transfert illégal d’immigrés). Cette affaire est également en cours d’instance.

Le 12 août 1999, L. Š., amené au bureau de police de district de Poprad, s’est emparé du revolver du lieutenant M. F., la dirigé contre lui-même et a tiré ; il a succombé à sa blessure à l’hôpital. Des poursuites pénales ont été diligentées contre le lieutenant pour négligence ayant entraîné une blessure mortelle, au titre de l’article 224, paragraphes 1 et 2 du Code pénal. Le 11 octobre 2000, après inculpation par le procureur, le tribunal de district de Poprad a déclaré le lieutenant M. F. coupable et l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis assortie d’une période probatoire de deux ans et demie. Il convient de signaler que M. F., est décédé en janvier 2001.

100.2La République slovaque regrette profondément de devoir signaler qu’en juillet 2002 une infraction a été commise dans la commune de Magnezitovce, qui a coûté la vie à la victime, K. S. Sr., d’autres personnes ayant été blessées. Sept fonctionnaires de police sont actuellement poursuivis pour torture et autre traitement cruel au titre de l’article 259a du Code pénal, pour abus de pouvoir de la part d’un fonctionnaire de l’administration publique au titre de l’article 158, d’atteinte à l’intégrité physique au titre de l’article 221. Les poursuites tiennent compte du fait que, au cours du transfert de trois personnes qui étaient amenées au bureau de police compétent, et également à l’intérieur de ces locaux, les fonctionnaires de police inculpés avaient usé de violences causant de graves atteintes physiques entraînant la mort de K. S., et de graves atteintes physiques à P. S. et à R. G. L’enquête est encore en cours. À la suite de cet événement tragique, le gouvernement slovaque a chargé le Ministre de l’intérieur de préparer sans délai des mesures destinées à redonner confiance au public dans les policiers slovaque en tant que gardiens de la loi et de l’ordre.

100.3Devant cette situation, le Directeur général de la police a adopté des mesures pour améliorer la formation professionnelle et l’éducation des policiers, renforcer la surveillance conformément à la loi sur les services de police et garantir le respect des droits des citoyens afin d’éviter que de tels événements ne se reproduisent. Les policiers sont tenus de passer, tous les deux ans, des tests de compétence au cours desquels il doivent prouver qu’ils connaissent la loi en question, plus particulièrement les dispositions concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de police, surtout l’utilisation des armes et les moyens coercitifs, l’accent étant placé sur la nécessité d’intervenir de manière appropriée et de traiter comme il convient les personnes appréhendées, présentées à la justice et détenues. L’examen comporte une vérification de la connaissance du Code de procédure pénale, et plus particulièrement des dispositions concernant l’interdiction de recourir à des actions illégales, surtout en état de nécessité et de légitime défense. Les membres de tous les services de police reçoivent régulièrement une formation sur la législation et les règlements internes et, une fois par mois, ils sont soumis à un test de connaissances dans ces domaines. Si ce test révèle que ces connaissances sont insuffisantes, leurs supérieurs doivent appliquer les mesures prévues à l’égard des agents concernés par la loi n° 73/1998 telle qu’amendée, relative à l’action civile des membres des forces de police, des services de renseignements slovaques, des gardiens de prison et des membres de la Garde judiciaire et de la police des chemins de fer. Dans le même temps, les policiers ont suivi, dans toute la Slovaquie, un cours intitulé “ La police et les minorités ethniques” pour leur permettre d’améliorer leur travail en ce domaine.

101.Dans sa recommandation du point 16 des observations finales, le Comité a également conseillé de mettre en place, pour le personnel chargé de l’application des lois et le personnel pénitentiaire, des programmes de formation en matière de droits de l’homme, en particulier sur les articles 7, 9 et 10 du Pacte, ainsi que des programmes de formation pour les groupes professionnels (comme les juges, les avocats et les fonctionnaires). La Slovaquie communique, à ce sujet, les informations suivantes.

101.1Le Ministère de la justice organise régulièrement des séminaires et des stages de formation axés sur le respect des droits de l’homme dans le travail quotidien des juges, et sur la lutte contre le racisme et la xénophobie conformément :

au manifeste adopté sur les programmes du gouvernement dans lequel le gouvernement slovaque a entrepris d’appuyer tous les moyens d’éducation promouvant le respect ethnique mutuel et de créer un cadre légal permettant de prévenir diverses formes de discrimination et d’exclusion de groupes importants de citoyens d’un environnement social organisé;

au plan d’action adopté pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et d’autres expressions de l’intolérance pour la période 2000-2001 (le lecteur trouvera d’autres informations sur ce plan d’action dans la partie relative à l’application de l’article 26 du Pacte).

101.2Le Ministère de la justice organise des séminaires de formation sur cette question pour les candidats à la magistrature et pour les juges en coopération avec des organisations internationales (le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Conseil de l’Europe, l’Association américaine des avocats CEELI) et également des ONG slovaques (le Centre national slovaque des droits de l’homme/(Slovenské národné stredisko pre ľudské práva/, la Fondation pour les citoyens et la démocratie/Nadácia Občan a demokracia/, la Société des avocats et des amis du droit/Spolok právnikov a priateľov práva/, le Centre d’appui public à l’environnement/Centrum na podporu miestneho aktivizmu/ et d’autres).

101.3Une formation continue sur les questions relatives aux droits de l’homme est organisée pour les membres du parquet. Le ministère public a mis sur pied plusieurs stages dans le même domaine pour les procureurs et les candidats au postes de procureur. En 2001 a eu lieu un séminaire spécial sur les droits de l’homme et les droits des minorités nationales dans lequel l’accent était mis sur le repérage de la criminalité à caractère racial et les sanctions y afférentes.

101.4Le personnel pénitentiaire et les membres de la Garde judiciaire ont préparé un programme de formation sur cette question avec des conférences, axées sur les droits de l’homme, la minorité rom et la démocratie, traitant les sujets suivants :

1.L’histoire et les traits spécifiques de la minorité nationale rom;

2.Notions de base pour le traitement des détenus appartenant à la minorité nationale rom;

3.La loi, la société civile et l’État;

4.Modes et méthodes spécifiques de traitement des détenus, en particulier de ceux qui appartiennent à la minorité nationale rom;

5.La démocratie et ses différentes formes;

6.Droits fondamentaux et libertés fondamentales dans la Constitution et moyens d’assurer leur protection.

Les cours spéciaux et spécialisés destinés au personnel pénitentiaire comportaient des conférences sur des sujets relatifs aux droits de l’homme :

1.Histoire et traits spécifiques de la minorité nationale rom;

2.Modes et méthodes spécifiques de traitement des détenus, en particulier de ceux qui appartiennent à la minorité nationale rom ;

3.Forme particulière des groupes définis dans les instruments internationaux, la Constitution et l’ordre juridique de la République slovaque.

101.5Le personnel pénitentiaire et la Garde judiciaire ont conclu un accord de coopération avec la Fondation pour les citoyens et la démocratie. Cet accord prévoit les activités coopératives suivantes :

1.Stages sur les droits de l’homme et la communication interethnique, avec une insistance particulière sur la minorité nationale rom, sous forme d’apprentissage interactif et participatif ;

2.Formation de formateurs du personnel pénitentiaire qui seront autorisés ensuite à s’occuper des stages de formation de la Fondation pour le personnel pénitentiaire;

3.Mise à disposition de programmes d’autres ONG coopérant avec la Fondation pour les citoyens et la démocratie;

4.Approvisionnement des bibliothèques du personnel pénitentiaire en publications et en brochures relatives aux droits de l’homme, à la conscience juridique et à la formation axées sur les cultures particulières et les groupes ethniques.

102.En novembre 2000 l’Office du Vice-Premier Ministre chargé des droits de l’homme, des minorités et du développement régional a organisé un séminaire spécialisé intitulé “Respect et protection des droits de l’homme et des droits des minorités et rôle des organes chargés d’appliquer la loi” à Prešov. En plus des représentants du gouvernement et de l’administration publique slovaque, on comptait dans les participants des représentants de l’Institut de la police des Pays-Bas, de l’OSCE, du siège de la police slovaque, de la section des enquêtes et de l’expertise criminelle de la police slovaque, et des représentants de la Cour suprême de la République slovaque.

103.En septembre 2001 le Ministère de l’intérieur a organisé deux séminaires sur “les codes déontologiques internationaux” dans le cadre d’un projet de coopération et d’assistance mutuelle en matière d’éducation et de gestion des forces de police.Ces séminaires traitaient également des droits de l’homme, de l’éducation, de la police en tant que service public, de la culture professionnelle, du Code européen d’éthique policière, etc. Ils étaient destinés à des participants venant de divers départements dépendant du Ministère de l’intérieur de Slovaquie. Le troisième séminaire sur le même thème aura lieu en décembre 2001.

104.Les informations sur l’éducation relative aux droits de l’homme dans les établissements scolaires figurent dans la partie consacrée à l’application de l’article 24 du Pacte.

105.Pour terminer, nous présentons, dans le présent article, les informations concernant les demandeurs d’asile réclamées dans la recommandation du point 17 des observations finales du Comité.

105.1En Slovaquie, les questions relatives aux demandeurs d’asile sont régies par la loi n° 283/1995 sur les réfugiés telle qu’amendée (ci-dessous dénommée “loi sur les réfugiés”) et relèvent de la compétence du Bureau de l’immigration du Ministère de l’intérieur. L’Office des frontières et de la police des étrangers s’occupe des premières démarches lorsqu’un étranger se présente comme réfugié à l’un des postes dont il est responsable, ce qui signifie que le personnel de l’Office se fait remettre le document de voyage de l’intéressé, lui délivre un document d’identité provisoire et assure son transport jusqu’à un centre d’accueil de réfugiés. Après lui avoir octroyé le statut de réfugié, il participe à la procédure d’octroi de l’autorisation de résidence permanente.

En vertu de l’article 23, paragraphe 1 de la loi sur les réfugiés, les demandeurs d’asile, et de facto les réfugiés bénéficiant d’une mesure temporaire de protection sur le territoire de la République slovaque séjournent dans un centre d’accueil de réfugiés pendant l’application de la quarantaine, sauf décision contraire du Ministère de l’intérieur. Pendant leur séjour dans ce centre, ils sont logés et nourris gratuitement et ont droit gratuitement aux soins de santé de base. Ils reçoivent également de l’argent de poche. Lorsque la quarantaine est terminée, et jusqu’à réception de la décision concernant la demande d’asile, les requérants séjournent dans un centre d’hébergement pour réfugiés où le logement, la nourriture et les soins de santé de base leur sont accordés gratuitement. Ils reçoivent également de l’argent de poche.

105.3Selon les statistiques du HCR, 11 091 personnes ont demandé l’asile sur le territoire de la République slovaque depuis la création de la Slovaquie en 1993 jusqu’à la fin d’octobre 2001, période pendant laquelle 501 d’entre eux ont obtenu le statut de réfugié et 43 personnes la nationalité slovaque.

Article 10

106.Dans le premier paragraphe de l’article 19, la Constitution stipule que “toute personne a droit à la protection de sa dignité humaine, de son honneur personnel, de sa réputation et à la protection de son nom”. La protection de la dignité humaine s’applique naturellement aussi aux personnes privées de liberté.

107.L’application de la mesure de détention provisoire est régie par la loi n° 156/1993 sur l’application de la mesure de détention provisoire. Les détails en sont prévus par le décret du Ministre de la justice n° 114/1994.

108.L’article 2, paragraphe 1 de la loi sur la détention provisoire dispose que les modalités d’application de cette dernière doivent respecter le principe de la présomption d’innocence. Les droits de la personne mise en détention ne peuvent être limités que d’une manière qui réponde au but même de la détention, en assurant la sécurité de l’intéressé, la protection de ses biens et l’ordre dans les locaux où la mesure de détention est exécutée. En vertu du paragraphe 2 de cette loi, la limitation ne concerne que les droits qui ne peuvent être exercés en raison de la détention même. Les modalités du maintien en détention ne doivent pas porter atteinte à la dignité de l’intéressé.

109.La détention provisoire se fait dans les établissements créés à cette fin par le Ministre de la justice. Elle a lieu dans un hôpital spécial aussi longtemps que l’état de santé du prévenu ou la procédure pénale l’exige. Si l’état de santé ou la vie de l’intéressé est menacé et s’il ne peut recevoir un traitement approprié dans l’établissement carcéral ou dans l’hôpital, la mesure de détention est appliquée dans un autre établissement médical où il est placé sous la garde du personnel pénitentiaire et de la Garde judiciaire.

110.L’accueil et la remise en liberté des prévenus se fait 24 heures sur 24. Après leur arrivée, les détenus doivent être informés de leurs droits et devoirs. En vertu de l’article 4, paragraphe 5, l’intéressé doit subir une fouille corporelle, un examen médical et se plier à des mesures d’hygiène et de prophylaxie épidémique. Les objets qu’il ne peut garder avec lui lui sont enlevés pour être conservés en dépôt dans la prison après établissement d’un reçu. Une personne placée en détention provisoire ne peut être transférée dans un autre lieu que par ordre écrit du procureur, du tribunal ou du juge, et un membre de sa famille ainsi que son avocat en sont informés.

111.Les objectifs de la détention doivent être respectés lorsque l’intéressé est incarcéré. Les hommes, les femmes, les mineurs et les personnes inculpées dans le cadre des même affaires sont placées dans des cellules différentes. Chaque personne, dans sa cellule, doit disposer d’un lit avec un matelas, un polochon et une couverture, d’une chaise et d’une armoire pour ranger ses objets personnels. À cela il faut ajouter une table, un lavabo avec de l’eau potable, un WC avec chasse d’eau, un dispositif de signalisation sonore et un poste de radio. La cellule doit pouvoir être aérée et chauffée, elle doit admettre la lumière du jour et doit disposer d’un éclairage électrique en état de fonctionnement. L’aire d’habitation est d’au moins 3,5 m2 par personne. Si, en raison d’imprévus, le nombre des personnes détenues dans l’établissement devient excessif, l’aire d’habitation peut être réduite pendant le temps nécessaire quand la situation le justifie.

112.Toute personne mise en détention a le droit de rencontrer son avocat, de recevoir et d’envoyer du courrier, de recevoir des visites (une fois par mois, ou 30 minutes tous les 15 jours dans le cas de ses enfants), et d’acheter, dans le magasin de l’établissement où il se trouve des produits alimentaires, des journaux, des livres et des objets personnels. En vertu des règles en vigueur, le personnel de l’établissement ne peut vérifier le contenu de la correspondance des détenus, par contre toute correspondance adressée aux autorités, quelles qu’elles soient, est expédiée par courrier recommandé. Tout détenu a droit aux services de l’aumônerie

113.Les détenus reçoivent trois fois par jour une nourriture dont la quantité et la qualité correspondent au régime recommandé pour eux. Ils ont droit à un sommeil ininterrompu de huit heures, aux moyens nécessaires pour leur hygiène personnelle et à participer à une heure au moins d’exercice quotidien en plein air dans un lieu prévu à cette fin. Ils ont également droit aux soins de santé nécessaires. Tout détenu a le droit de travailler si les conditions de l’établissement le permettent et avec l’autorisation des instances de justice pénale.

114.La loi sur la détention provisoire s’applique également à la détention des mineurs en tenant compte de leur personnalité et de leur âge. En vertu des règles d’application de la détention provisoire, les mineurs sont placés dans des cellules séparées de celles des adultes. Lorsque la situation le justifie, dans des cas spécifiés par ces règles, un mineur peut partager une cellule avec un adulte s’il y a des raisons de penser que ce dernier n’exercera pas une mauvaise influence sur lui.

115.Pour défendre leurs droits, les personnes en détention peuvent adresser des plaintes et des requêtes aux institutions compétentes, y compris au Comité des Nations Unies contre la torture et au Comité européen pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et l’établissement de détention doit immédiatement enregistrer ce courrier et l’envoyer. Les détenus peuvent aussi, s’ils le demandent, avoir un entretien avec le directeur de l’établissement ou l’un de ses collaborateurs mandaté par lui, ou encore avec la personne chargée du contrôle de l’exécution de la mesure de détention provisoire et des inspections y afférentes.

116.Les personnes en détention doivent respecter la loi sur la détention provisoire et les règles de l’établissement, obéir aux ordres et aux instructions du personnel pénitentiaire et des membres de la Garde judiciaire, subir des fouilles corporelles et des examens médicaux, manier avec précaution les objets et autres articles qui leur ont été remis et respecter les principes de correction dans leurs communications et leurs contacts avec autrui.

117.Le principal texte régissant les conditions dans lesquelles sont exécutées les peines privatives de liberté est la loi n° 59/1965 sur les peines privatives de liberté, telle qu’amendée. Les questions relatives à l’emprisonnement sont régies de manière plus détaillée par le décret n° 125/1994 du Ministre de la justice qui énonce les règles concernant l’exécution des peines privatives de liberté.

118.Aux termes de l’article premier de la loi sur les peines privatives de liberté, ces dernières ont pour but d’empêcher le condamné de poursuivre son action criminelle et de lui permettre de mener ensuite une vie civile dans la légalité. Ces peines doivent être accomplies dans des conditions respectueuses de la dignité humaine, et les peines ou traitements cruels ou humiliants sont interdits. Le traitement des condamnés purgeant une peine d’emprisonnement comporte des procédures éducatives spéciales, du travail à caractère culturel, un emploi, et le respect des règles d’ordre et de discipline des établissements dans lesquels ils sont détenus.

119.Les peines privatives de liberté sont exécutées dans des établissements pénitentiaires, des maisons de rééducation pour enfants ou des prisons militaires. La création et la fermeture des établissements pénitentiaires et des maisons de rééducation pour enfants relèvent de la compétence du Ministre de la justice, la création et la fermeture des prisons militaires de celle du Ministre de la défense. Quand leur état de santé l’exige, les prévenus et les condamnés exécutent, pendant le temps nécessaire, leur peine dans un hôpital spécial créé par le Ministère de la justice. Si leur santé ou leur vie est mise en péril et qu’ils ne puissent recevoir un traitement approprié dans l’établissement de détention ou dans l’hôpital en question, la peine est exécutée dans un autre établissement médical pendant le temps nécessaire sous la garde de membres du personnel pénitentiaire et de la Garde judiciaire.

120.Hommes et femmes purgent leur peine séparément et les mineurs sont isolés des adultes. Dans les établissements pénitentiaires, les détenus sont divisés en trois groupes. C’est le tribunal qui décide dans quel groupe ils doivent être affectés. L’objectif de cette mesure est de séparer les condamnés les moins endurcis de ceux qui le sont plus.

121.Les femmes enceintes ou s’occupant de leur enfant âgé de moins d’un an sont exemptées de l’exécution de la peine privative de liberté. Les femmes âgées de plus de 60 ans purgent leur peine dans des conditions adaptées à leur âge et à leur état physique et sont réunies dans des groupes spéciaux.

122.Il est interdit de modifier les conditions d’exécution de la peine des prisonniers condamnés à des peines privatives de liberté exceptionnelles.

123.Les conditions de vie des personnes purgeant une peine sont définies conformément aux normes et aux besoins généraux en matière d’hygiène. La surface minimum d’une cellule individuelle doit être de 3,5 m2. Les cellules (fermées) du troisième groupe de prisonniers sont dotées de toilettes et d’un lavabo avec eau potable. Les vêtements doivent correspondre au climat général et au micro-climat et assurer une protection suffisante aux prisonniers.

124.Les prisonniers jouissent de huit heures de sommeil, du temps nécessaire pour veiller à leur hygiène personnelle, d’une heure d’exercice en plein air et d’une période suffisante de temps libre. Ils peuvent recevoir et envoyer du courrier, recevoir des visites de leurs proches dans les limites fixées par le règlement intérieur, recevoir les quotidiens, etc.

125.En vertu de l’article 15 de la loi sur les peines privatives de liberté, les prisonniers peuvent adresser des plaintes et des requêtes aux autorités compétentes pour faire valoir leurs droits. Ceux qui le demandent peuvent avoir un entretien avec le directeur de l’établissement pénitentiaire. Les condamnés ont aussi le droit de recevoir les conseils juridiques d’un avocat.

126.Les détenus ont le droit de travailler, conformément aux buts de la sentence prononcée, pour des entreprises choisies à cette fin ou dans l’établissement pénitentiaire lui-même, compte tenu de leur état de santé et de leurs aptitudes professionnelles. Leurs heures et leurs conditions de travail sont égales à celles des autres employés. Les condamnés qui ne sont pas autorisés à travailler de cette façon sont affectés à d’autres travaux utiles et sont tenus de se livrer à ce travail pendant un maximum de quatre heures par jour si leur état de santé le leur permet.

127.Les questions relatives à l’emprisonnement sont régies de manière plus détaillée par le règlement relatif à l’exécution des peines privatives de liberté. Aux termes de l’article 3, le but du traitement des prisonniers est d’améliorer et de développer en eux les caractères positifs de leur personnalité, le respect d’autrui, le respect d’eux-mêmes, d’améliorer aussi et de développer leurs relations avec leur famille ainsi que leur sens des responsabilités, et de leur permettre de s’intégrer dans la vie civile en respectant les lois et les bonnes mœurs. Ce traitement est également destiné à limiter les effets négatifs de la peine privative de liberté sur leur personnalité. À cette fin, le personnel pénitentiaire spécialisé fait participer les prisonniers à un ensemble d’activités éducatives, récréatives, thérapeutiques et à des travaux.

128.En vertu de la loi, les conditions dans lesquelles les lois sont appliquées dans les établissements pénitentiaires sont surveillées par le parquet. Les membres du personnel pénitentiaire et de la Garde judiciaire sont tenu pour cela de le laisser pénétrer dans tous les lieux où s’accomplissent les peines prononcées et de lui permettre de s’entretenir avec les prisonniers en l’absence de toute autre personne, puis d’appliquer les injonctions des procureurs concernant le respect des règles relatives à l’exécution des peines, ainsi que de leur donner les explications nécessaires et de leur présenter les documents écrits afférents auxdites peines.

129.Les juges peuvent, eux aussi, rendre visite aux condamnés, s’entretenir avec eux en tête-à-tête et étudier leur dossier individuel. En outre, le Conseil national de la République slovaque est chargé de la supervision civile des conditions d’exécution des peines.

130.Les organisations religieuses et civiles participent également à cette action générale, surtout grâce au contact personnel que leurs représentants peuvent maintenir avec les prisonniers, les aidant ainsi à préparer leur retour à la vie normale après avoir purgé leur peine. Les établissements pénitentiaires peuvent aussi organiser des services religieux pendant le temps libre des prisonniers.

131.Les dispositions générales de la loi sur les peines privatives de liberté s’appliquent également aux mineurs, sauf disposition contraire d’une autre loi. Les mineurs âgés de moins de 18 ans purgent toujours leur peine à l’écart des autres condamnés, dans les établissements correctionnels spécialisés.

132.En vertu de la loi, les mineurs purgent leur peine à l’écart des adultes dans les établissements correctionnels spécialisés. Le tribunal peut décider que les jeunes âgés de plus de 18 ans, eux aussi, exécutent leur peine dans ces établissements. Pour ce type de détenus, les conditions de détention sont essentiellement prévues pour réduire au minimum les effets négatifs de cette mise en marge de la société. Elles visent surtout à leur permettre d’accroître leur sens des responsabilités et de l’indépendance, d’acquérir des aptitudes professionnelles et de se forger une attitude positive face au travail et à l’éducation, et de s’intéresser à des activités utiles à la société.

Article 11

133.La deuxième phrase de l’article 17, paragraphe 2 de la Constitution dispose que “nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.” Ainsi, la République slovaque respecte entièrement les dispositions de cet article du Pacte. Il convient d’ajouter, à ce propos, que le Code pénal ne définit pas ou ne détermine pas expressis verbis l’infraction pénale due à un non-respect d’obligations contractuelles, ce qui est conforme à l’esprit du droit constitutionnel en question. Indiquons, à ce sujet, que les conséquences du non-respect d’obligations contractuelles dans des relations civiles ou commerciales sont déterminées par la formulation particulière des obligations liant les parties contractantes, lesquelles sont définies aux termes d’un accord desdites parties. Cependant, le Code commercial (loi n° 513/1991 telle qu’amendée), ainsi que le Code civil, précisent les obligations générales dont les parties peuvent se prévaloir devant un tribunal. En vertu de ces dernières, par exemple, il est possible d’exiger l’exécution des obligations découlant d’un contrat, le versement d’une indemnisation du préjudice en cas de violation du rapport contractuel, la rupture du contrat dans les cas précisés par celui-ci ou par la loi, des dommages intérêts, ainsi que des intérêts de retard sur la somme due et des amendes.

Article 12

134.Aux termes de l’article 23, paragraphes 1 et 2 de la Constitution, “la liberté de mouvement et de résidence est garantie. Quiconque se trouve illégalement sur le territoire de la République slovaque a le droit de le quitter librement”, tandis que l’article 23, paragraphe 3 dispose que “les libertés prévues aux paragraphes 1 et 2 peuvent être restreintes par la loi en cas de nécessité pour protéger la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public, la santé ou les droits et les libertés d’autrui, ainsi que, dans les territoires désignés, pour protéger la nature”.

135.La loi n° 381/1997 sur les documents de voyage régit ce qui concerne les voyages effectués par les citoyens de la République slovaque à l’étranger. Selon l’article 2 de cette loi, les citoyens ont le droit de voyager librement à l’étranger et de revenir dans la République slovaque et, selon l’article 3, celui de se faire délivrer un document de voyage. L’article 19 régit le refus de délivrer ce document ou son retrait. À titre d’exemple, un tel document peut être refusé ou retiré à un citoyen à la demande d’un tribunal ou du Trésor en cas de non exécution d’une décision relative au versement d’une pension alimentaire ou s’il y a lieu de penser que cette décision ne sera pas exécutée.

136.La loi n° 73/1995, telle qu’amendée, sur le séjour des étrangers sur le territoire de la République slovaque (ci-dessous dénommée “loi sur la résidence des étrangers”) est la norme de référence en la matière. Elle régit, entre autres, l’entrée des étrangers en Slovaquie, l’autorisation et le refus de séjour, y compris la détermination des conditions et des procédures d’expulsion et celles du traitement des infractions. Les décisions relatives au séjour des étrangers relèvent de la compétence du Bureau de la police des frontières et des étrangers au siège de la police. Aux termes de la loi sur les réfugiés, certains aspects du séjour des étrangers concernant plus particulièrement les réfugiés et, de facto, des réfugiés, relèvent aussi de la compétence de l’Office de l’immigration du Ministère de l’intérieur.

137.Un étranger est tout individu qui n’est pas citoyen de la République slovaque. Résider sur le territoire de la République slovaque signifie que l’étranger y séjourne au titre d’un permis délivré en vertu de la loi sur le séjour des étrangers. Un étranger peut obtenir un permis de séjour de courte durée, de longue durée ou permanent.

138.Conformément à l’article 6, paragraphe 1 de la loi sur le séjour des étrangers, tout étranger a droit à un long séjour sur le territoire de la République slovaque pendant la période spécifiée sur le permis de séjour de longue durée. Celui-ci peut être accordé pour la période de temps nécessaire à la réalisation de son objectif, à condition qu’elle ne dépasse pas un an. Il peut, toutefois, être prorogé de façon répétée à la demande de l’intéressé, mais chaque fois pour un maximum d’un an. Le séjour de longue durée a toujours un objectif et le permis peut être accordé pour des raisons d’emploi, d’études, de stage d’apprentissage linguistique, de traitement médical, pour permettre à l’étranger d’installer ou de développer une entreprise ou de subvenir aux besoins de sa famille.

139.En vertu de l’article 7 de la loi, tout étranger a le droit de résider de manière permanente sur le territoire de la République slovaque au titre d’un permis de séjour permanent. Tout étranger peut se voir octroyer ce permis, dans le cadre du regroupement familial, pour lui permettre de rejoindre son conjoint de nationalité slovaque ou un enfant âgé de moins de 18 ans, ou bien s’il y va de l’intérêt de la politique étrangère de la Slovaquie.

140.Le service de police des frontières a mis au point, en collaboration avec le Ministère de l’intérieur, le projet d’une nouvelle loi sur le séjour des étrangers amendant et complétant diverses autres lois, qui est maintenant à l’étude devant une commission du Conseil national, lequel en prépare la seconde lecture en séance plénière. Ce projet assure la mise en application de la législation de l’Union européenne relative aux étrangers, en particulier en matière d’entrée dans le pays, de séjour, d’expulsion, de détention et d’infractions impliquant des ressortissants de pays tiers. Il comporte des dispositions permettant aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne de bénéficier d’un régime spécial. Ces dispositions répondent à la nécessité de faciliter et de rendre moins formelle la procédure d’octroi d’un permis de séjour pour ces ressortissants. La législation slovaque ne pourra être entièrement conforme à la législation de l’Union européenne relative aux étrangers qu’au moment de l’accession de la Slovaquie à l’Union européenne.

141.L’article 12 de la loi sur le séjour des étrangers dispose qu’un service de police peut interdire à un étranger de séjourner sur le territoire slovaque :

S’il a commis un délit intentionnel sur le territoire slovaque où dans un pays étranger;

S’il n’a pas respecté les dispositions de l’article 3, paragraphes 1 à 3;

S’il séjourne sur le territoire slovaque sans document de voyage valide ;

S’il continue de séjourner sur le territoire slovaque en dépassement du temps de séjour de longue durée ou de courte durée autorisé par le visa ou l’accord ne nécessitant pas de visa ou après résiliation du permis de séjour permanent;

S’il exerce illégalement des activités commerciales ou toute autre activité lucrative;

S’il a violé la législation relative aux stupéfiants et aux substances psychotropes;

Si la chose est nécessaire dans l’intérêt de la sûreté nationale, pour le maintien de l’ordre public, pour la protection de la santé ou pour la protection des droits et liberté d’autrui et pour celle de l’environnement dans des secteurs déterminés;

S’il a obtenu son permis de séjour sur le territoire slovaque grâce à des documents falsifiés ou incomplets.

142.Tout service de police peut interdire à un étranger de séjourner en Slovaquie par décision prise au terme d’une procédure administrative si des mesures ordinaires et extraordinaires sont admissibles. Si un étranger n’obtient pas satisfaction devant un organe de l’administration, il peut saisir un tribunal compétent pour faire valoir ses droits. C’est actuellement la Cour suprême de la République slovaque qui est l’instance compétente. Le refus d’accorder l’autorisation de séjour entraîne l’obligation, pour l’étranger, de quitter le territoire slovaque dans les délais fixés par cette décision, et au plus tard 30 jours après qu’elle lui a été communiquée. Il est interdit à tout étranger auquel a été refusée l’autorisation de séjour d’entrer sur le territoire de la République slovaque ou de résider en Slovaquie pendant au moins un an. Tout étranger qui ne quitte pas le pays dans les délais fixés par la décision du refus d’accorder le permis de séjour ou de résilier ce permis et qui est appréhendé par la police tombe sous le coup de l’article 14 de la loi sur le séjour des étrangers (expulsion) et de l’article 20, alinéa a) de la loi sur les services de police (détention en attendant l’expulsion). La police applique les mêmes mesures s’il y a lieu de penser que l’intéressé ne respectera pas de son propre gré la décision lui interdisant de séjourner en Slovaquie et qu’il y fera obstacle ou encore qu’il entrera ou séjournera illégalement sur le territoire slovaque. Dans ces cas, le service de police émet un arrêt de placement en détention en vertu de l’article 20, alinéa b) de la loi sur les services de police suivi d’un arrêt d’expulsion après notification du refus d’accorder le permis de séjour.

143.L’article 16, paragraphe 5 de la loi susmentionnée stipule qu’il peut être interdit à tout étranger de quitter le territoire slovaque :

S’il fait l’objet d’une décision de justice relative au défaut de versement d’une pension alimentaire ou au non-respect d’obligations financières, en particulier à l’égard de la République slovaque;

S’il fait l’objet de poursuites pénales ou n’a pas exécuté une peine privative de liberté imposée par une instance nationale ou s’il n’a pas bénéficié d’une mesure de pardonou si aucun règlement n’interdit d’exécuter la peine.

144.Les informations relatives aux dispositions concernant l’expulsion des étrangers figurent dans la partie traitant de la mise en application de l’article 13 du Pacte.

145.Outre l’interdiction de séjour au terme d’une procédure administrative, la législation slovaque en vigueur autorise l’application de décisions de justice interdisant le séjour au titre de l’article 57 a) du Code pénal. Elles consistent à interdire à un condamné de résider en un lieu ou un district donné et à lui imposer l’obligation d’obtenir, pour cela, un permis de séjour temporaire. Le tribunal peut imposer cette sentence à la suite d’une infraction intentionnelle afin d’empêcher l’auteur de cette infraction de continuer à la commettre en un lieu donné si ladite sentence est rendue nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public, de la protection de la famille, de la santé et de la moralité publiques ou des biens. Elle peut être associée à des limitations appropriées pour obliger le délinquant à mener une existence respectueuse des lois. Toutefois, elle ne peut pas interdire à l’intéressé de séjourner dans la localité ou le district où se trouve son domicile permanent. La sentence d’interdiction de séjour peut être imposée en tant que sentence unique, bien que la loi ne la prévoie pas dans cet article, ou bien associée à une autre sentence prévue pour une autre infraction dans un autre article.

146.Le Code pénal prévoit également la protection des droits établis par l’article 12 du Pacte dans le cadre de chacun des éléments constitutifs des délits, par exemple l’article 180 c) : détournement d’un avion en direction d’un pays étranger, article 171 a) à c) : franchissement illégal de la frontière du pays, etc.

147.En référence au paragraphe 4 de l’article 12 du Pacte, la Slovaquie indique que, selon l’article 23, paragraphe 4 de la Constitution, “tout citoyen a le droit d’entrer sur le territoire de la République slovaque. Un citoyen ne peut être contraint de quitter sa patrie, il ne peut être expulsé ni extradé.”

148.En vertu de l’article 21 du Code pénal en vigueur, un citoyen de la République slovaque ne peut être extradé vers un pays étranger aux fins de poursuites pénales ou pour exécuter une peine; cette disposition ne s’applique pas si un traité international ou une décision promulgué par une organisation internationale auquel ou à laquelle la République slovaque est liée impose aux pays qui y souscrivent l’obligation d’extrader leurs ressortissants. Cette disposition a été modifiée par l’amendement au Code pénal n° 253/2001 qui est entré en vigueur le 1er août 2001.

149.La République slovaque est liée par des traités bilatéraux et multilatéraux qui régissent l’entraide judiciaire en matière pénale. Les plus importants d’entre eux sont la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, la Convention européenne d’extradition, la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives et également des traités sur l’assistance judiciaire en matière civile, familiale et pénale.

150.Le chapitre 24 du Code de procédure pénale régit les contacts avec des pays étrangers en matière pénale. En vertu de l’article 375, les dispositions de ce chapitre ne s’appliquent que si un traité international promulgué ne prévoit pas une autre procédure et également sur demande d’un tribunal international constitué aux termes d’un traité international qui lie la République slovaque ou bien en cas de décision d’une organisation internationale qui lie la Slovaquie.

Article 13

151.L’article 23, paragraphe 5 de la Constitution dispose “qu’un étranger ne peut être expulsé que dans les cas fixés par la loi”.

152.La sentence d’expulsion, régie par l’article 57 du Code pénal ne peut être imposée que si la sécurité des personnes et des biens ou tout autre mobile d’intérêt général l’exige, et si l’intéressé n’est pas un ressortissant slovaque ou une personne ayant le statut de réfugié. Elle peut être imposée à titre de sanction unique ou bien associée à une autre sentence. La mesure d’extradition judiciaire est exécutée par la police en collaboration avec le personnel pénitentiaire et les membres de la Garde judiciaire. L’exécution de la décision de justice est régie par le décret du Ministre de la justice n° 135/1994 sur l’expulsion des personnes condamnées à être expulsées.

153.L’expulsion ordonnée par une décision de justice doit être distinguée de ce qu’il est convenu d’appeler l’expulsion administrative qui est exécutée par un service de police – à savoir le service de police des frontières et des étrangers - , c’est-à-dire par un organe administratif en application d’une décision prise conformément à la loi sur sur le séjour des étrangers et la loi n° 71/1967, telle qu’amendée, sur les procédures administratives.

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154.L’article 14 de la loi sur le séjour des étrangers comporte une liste exhaustive des motifs auxquels un étranger doit être expulsé par la police :

S’il entre illégalement sur le territoire slovaque;

S’il reste illégalement sur le territoire slovaque; ou

Si son permis de séjour de longue durée ou de séjour permanent a été annulé et qu’il y a lieu de penser qu’il ne quittera pas le pays de son plein gré.

Tout étranger interdit de séjour sur le territoire slovaque en vertu de cette loi, et qui n’a pas quitté le pays de son plein gré dans les délais impartis, doit être expulsé par la police.

155.L’article 15 de la loi susmentionnée établit aussi des réserves. Un étranger ne peut être expulsé du territoire slovaque vers un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social donné ou de ses opinions politiques. Cette mesure ne s’applique pas si le comportement de cet étranger met en danger la sécurité de l’État ou s’il a été condamné pour une infraction particulièrement grave. Il est également interdit d’expulser un étranger vers un pays où il a été condamné à mort ou bien dans lequel il y a lieu de craindre que cette peine lui soit infligée au terme de la procédure pénale en cours. Enfin, un étranger ne peut être expulsé vers un pays où il risquerait d’être torturé.

156.En vertu de la loi sur les services de police (article 20), la police des étrangers, quand le cas le justifie, afin d’appliquer certaines dispositions de la loi sur le séjour des étrangers, restreint, en les plaçant en détention, la liberté des personnes qui sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion. Cependant, l’expérience a montré, lors de l’application de cette loi, que, la plupart du temps, les étrangers sont placés en détention pour permettre de vérifier leur identité parce qu’il y a toutes les raisons de penser qu’ils séjournent illégalement sur le territoire de la République slovaque. Dans la plupart des cas, ils n’ont aucun document d’identité, ce qui rend le placement en détention nécessaire, cette dernière ne pouvant dépasser 30 jours.

157.Les étrangers placé en détention au motif de résidence illégale sur le territoire slovaque et dont il est impossible de vérifier l’identité sont incarcérés dans le centre de détention policière de Medvedov qui a été ouvert à cette fin. Les conditions de résidence dans ce centre sont respectueuses des droits fondamentaux de l’homme et aucune violation de ces droits n’y a été relevée jusqu’à présent.

158.Les intéressés ont souvent fait valoir leurs droits aux clauses et aux conditions définies par l’article 13 en faisant appel de la décision du service de la police des étrangers d’annuler leur permis de séjour sur le territoire slovaque. Dans ce cas, l’administration applique la loi n° 71/1967 sur les procédures administratives qui dispose que l’instance d’appel doit examiner la totalité de la procédure antérieure à l’appel. Les intéressés ont souvent recours à l’option consistant pour eux à se faire représenter par une autre personne. Dans certains cas, les appels ont été tranchés par la Cour suprême de la République slovaque, sans que, jusqu’à présent, une seule violation des droits de l’homme ait été constatée, bien que les décisions de la police des étrangers aient été cassées. Il existe aussi des cas dans lesquels les étrangers ont été expulsés avant d’avoir pu faire valoir les droits susmentionnés. Il faut dire qu’on observe, dans ce cas, un certain manque d’expérience de la part du personnel de la police des étrangers concernant l’évaluation des menaces envers les intérêts protégés lorsqu’il détermine les délais impartis aux intéressés pour quitter le territoire slovaque. La loi n° 73/1995 sur le séjour des étrangers sur le territoire slovaque dispose qu’il peut être donné à un étranger dont le permis de séjour a été annulé un délai maximum de 30 jours pour quitter le pays. Il arrive que les autorités de la police des étrangers ne prennent pas en considération les intérêts personnels et familiaux des intéressés en rapport avec la durée de leur séjour sur le territoire slovaque et leur accordent un délai insuffisant pour obtempérer à la décision.

159.En vue d’informer le Comité, la Slovaquie présente un aperçu du nombre de personnes interdites de séjour sur son territoire, réparties par types d’expulsion :

Période

Décision de justice

Expulsion administraive

Total

1999

51

1 008

1 059

2000

53

578

631

Au 23 novembre 2001

53

377

430

Total

157

1 963

2 120

160.Rappelons, pour conclure, que la République slovaque est un État partie à la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés et au protocole relatif au statut des réfugiés publiés dans le recueil des lois par actedu Ministère des affaires étrangères sous le n° 319/1996.

Article 14

Recommandations nos 12, 18, 20

Indépendance et impartialité de la justice

161. Aux termes de l’article 141, paragraphes 1 et 2, de la Constitution, “la justice en République slovaque est exercée par les tribunaux indépendants et impartiaux. La justice est exercée à tous les degrés séparément des autres organes de l’Etat.”

162.L’appareil judiciaire de la République slovaque est composé de la Cour suprême et d’autres tribunaux – ordinaires et militaires. Les tribunaux ordinaires comprennent huit tribunaux de région et 55 tribunaux de district qui statuent en matière civile et pénale et , en même temps, examinent la légalité des décisions des organes de l’administration publique et des décisions, mesures ou autres actes des pouvoirs publics, lorsque la loi le prévoit. L’appareil judiciaire militaire comprend un tribunal militaire supérieur et trois tribunaux militaires de district qui statuent dans toutes les affaires concernant les officiers des forces armées et des éléments organiques de l’armée, les prisonniers de guerre et d’autres personnes désignées par la loi. Il y a actuellement 1 240 juges en Slovaquie.

163.Concernant les recommandations des points nos 12 et 18 des observations finales du Comité relatives à la nomination des juges, il convient de signaler que la Slovaquie a adopté plusieurs modifications juridiques afin de renforcer l’indépendance et l’impartialité de la justice.

164.Le Conseil judiciaire a été établi en vertu de l’article 141 a) de la loi constitutionnelle n° 90/2001 (l’amendement à la Constitution auquel il a été fait plusieurs fois référence). Il est composé de 18 membres. Le Président de la Cour suprême de la République slovaque est également Président du Conseil judiciaire dont les autres membres sont :

Huit juges élus et révoqués par les juges de la République slovaque;

Trois membres élus et révoqués par le Conseil national de la République slovaque;

Trois membres nommés et révoqués par le Président de la République slovaque;

Trois membres nommés et révoqués par le gouvernement de la République slovaque.

Le mandat des membres du Conseil judiciaire est de cinq ans et nul ne peut être élu ou nommé pour plus de deux mandats consécutifs. Pour être adoptée, toute résolution du Conseil doit être approuvée par la majorité de l’ensemble de ses membres.

165.En vertu de l’article 141 a) de la Constitution, les compétences du Conseil judiciaire sont les suivantes :

Soumettre au Président de la République slovaque des propositions de nomination de candidats éligibles à la fonction de juge et des propositions concernant la révocation des juges;

Décider de l’affectation et de la mutation des juges;

Soumettre au Président de la République slovaque des propositions concernant la nomination du président et du vice-président de la Cour suprême de la République slovaque et des propositions concernant leur révocation;

Soumettre au Gouvernement de la République slovaque des propositions relatives à la désignation des juges chargés de représenter la République slovaque auprès des instances judiciaires internationales;

Élire et révoquer les membres des organes de discipline et élire et révoquer leurs présidents;

Présenter des observations sur le projet de budget des tribunaux de la République slovaque lors de l’élaboration du projet de budget de l’État;

D’autres compétences prévues par la loi.

166.Concernant les recommandations nos 12 et 18, il convient de signaler que l’amendement susmentionné à la Constitution, dont certaines parties sont entrées en vigueur le 1er juillet 2001, a modifié de manière importante la procédure de nomination des juges. En vertu de la nouvelle législation, ils ne sont plus élus par le Conseil national (le Parlement) mais nommés sur proposition du gouvernement. Les juges sont nommés et révoqués par le Président de la République slovaque sur des propositions de nomination et de révocation faites par le Conseil judiciaire de la République slovaque. Aux termes de l’article n° 145, paragraphe 2 de la Constitution, tout citoyen de la République slovaque qui est éligible au Conseil national de la République slovaque, est âgé de 30 ans révolus et a une formation juridique universitaire, peut être nommé à la fonction de juge pour une durée illimitée, ce qui signifie que la période probatoire de quatre ans a été supprimée. Le Président de la République slovaque nomme le président et le vice-président de la Cour suprême de la République slovaque parmi les juges de la Cour suprême pour un mandat de cinq ans sur la proposition du Conseil judiciaire de la République slovaque. Nul ne peut être nommé président ou vice-président de la Cour suprême pour plus de deux mandats consécutifs.

167.En vertu de l’article 147 de la Constitution, le Président de la République slovaque peut révoquer un juge ou a l’obligation de le faire sur proposition du Conseil judiciaire dans les cas suivants :

Une condamnation définitive pour une infraction pénale commise intentionnellement a été prononcée à son égard;

Le juge a été reconnu coupable d’une infraction pénale et le tribunal n’a pas décidé d’accorder le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement;

Une décision a été prononcée par un organe de discipline en raison d’une activité incompatible avec l’exercice de la fonction de juge;

L’éligibilité du juge au Conseil national a expiré.

168.Le président et le vice-président de la Cour suprême de la République slovaque peuvent être révoqués pour ces mêmes motifs avant l’expiration de leur mandat. Le Président de la République slovaque peut, sur proposition du Conseil judiciaire, révoquer un juge, mais n’y est pas tenu, aux termes de l’article 147, paragraphe 2, si son état de santé ne lui permet pas, pendant au moins un an, d’exercer normalement ses fonctions de juge ou s’il a atteint l’âge de 65 ans. En vertu de l’article 146 de la Constitution, un juge peut renoncer à sa fonction en le notifiant par écrit au Président de la République.

169.Le système juridique de la République slovaque établit une distinction entre la nomination à la fonction de juge par le Président de la République slovaque et la nomination à cette fonction par le Ministre de la justice, notamment en ce qui concerne le président et le vice-président des tribunaux de région et de district en vertu de l’article 39 de la loi n° 335/1991 telle qu’amendée (ci-après dénommée “loi sur les tribunaux et les juges”). L’État assure l’administration des tribunaux par l’intermédiaire de ces magistrats conformément aux dispositions de la loi n° 80/1992 telle qu’amendée sur les sièges et districts des tribunaux de la République slovaque, l’administration des tribunaux, les traitement des plaintes et l’élection des juges non professionnels (ci-dessous dénommée “loi sur l’administration des tribunaux”). Il convient, ici, de signaler que, dans le cadre des efforts déployés pour démocratiser et renforcer la justice, le Ministre de la justice a révoqué tous les présidents et les vice-présidents des tribunaux de région et de district en 1998 et, à la suite de l’élection des magistrats à bulletin secret à partir de 1999, a nommé les présidents et les vice-présidents desdits tribunaux sur propositions de l’assemblée des juges, des conseils judiciaires des tribunaux et de l’Association des juges de Slovaquie. Ces magistrats quittent leurs fonctions à leur demande, conformément à l’article 50 de la loi sur les tribunaux et les juges. Cette disposition prévoit qu’un magistrat peut également être relevé de ses fonctions par l’autorité qui l’a nommé, à savoir le Ministre de la justice.

170.La création des conseils judiciaires en tant qu’organes d’administration autonomes des tribunaux régionaux, la Haute Cour militaire et la Cour suprême de la République slovaque jouant un rôle consultatif auprès des présidents de ces tribunaux pour les tâches administratives relevant de l’État, a contribué indubitablement à renforcer le principe d’indépendance et d’impartialité. L’article 58 a) de cette loi établit l’étendue des compétences et les fonctions du Conseil des juges de la République slovaque, qui est, à la fois, un organe de coordination des conseils judiciaires et un organe qui participe à l’administration des tribunaux par l’État dans les limites et selon les modalités fixées par la loi n° 385/2000 récemment adoptée sur les juges et les juges non professionnels, modifiant et complétant diverses lois (ci-après dénommée “loi sur les juges et les juges non professionnels”), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Les conseils judiciaires ainsi constitués et le Conseil des juges de la République slovaque protègent les droits et les intérêts légitimes des juges et, dans les limites prévues par cette loi, présentent leurs observations sur les différents aspects (affectation temporaire des juges, évaluation des juges, procédures de sélection aux fins de pourvoir les postes judiciaires vacants, examen des déclarations écrites et des déclarations du patrimoine personnel, etc.) qui influent sur l’adoption d’autres mesures. Dans le cas où ils ne présentent pas les opinions ou décisions nécessaires, les procédures se poursuivent néanmoins, excepté lorsqu’il s’agit de l’affectation de juges à la Cour suprême de la République slovaque, la mutation de juges dans d’autres tribunaux ou leur nomination à des fonctions supérieures.

171.En vertu du système juridique en vigueur en République slovaque, les juges s’acquittent de leurs fonctions de façon indépendante et ne sont liés que par la Constitution, la loi constitutionnelle et les traités internationaux conformément aux paragraphes 2 et 5 de l’article 7 de la Constitution, aux lois, aux arrêts de la Cour constitutionnelle et aux conditions prévues par la loi, ainsi qu’à l’opinion juridique d’une juridiction supérieure. La loi sur les juges et les tribunaux stipule le principe de l’immunité juridictionnelle des juges, selon lequel les juges ne peuvent être poursuivis ou mis en détention pour des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions ou en rapport avec ces dernières qu’avec l’accord de la Cour constitutionnelle. L’amendement à la Constitution et la loi sur les juges et les juges non professionnels ont renforcé le statut des juges en stipulant le principe de l’inamovibilité des juges avec l’accord de l’interessé ou en application de la décision d’un organe disciplinaire. Ces dispositions régissent également le principe d’incompatibilité de l’exercice des fonctions de juge et/ou énumèrent de façon exhaustive les cas d’incompatibilité et stipulent le principe du caractère apolitique de la fonction de juge, c’est-à-dire l’obligation faite au juge, lorsqu’il est nommé, de cesser d’appartenir à un parti politique ou à un mouvement politique avant de prêter serment.

172.Concernant la recommandation du point n° 20 des observations finales du Comité, la Slovaquie indique que ce qui concerne les tribunaux militaires statuant au civil est appelé à être modifié dans le cadre de la nouvelle codification des loisde procédure pénale en cours de préparation.

Droit à un jugement équitable devant un tribunal

Égalité devant les tribunaux, caractère public des audiences

173.Le système juridique slovaque garantit tous les droits figurant à l’article 14 du Pacte, et prévoit en même temps les mesures juridiques pour les faire respecter. En vertu de l’article 46, paragraphe 1 de la Constitution, “toute personne peut exiger que sa cause soit entendue conformément à la procédure établie par la loi, par un tribunal indépendant et impartial ou, dans certains cas fixés par la loi, par un autre organe de la République slovaque.”

174.L’article 47, paragraphe 3 de la Constitution assure l’égalité en droit de toutes les parties à toute procédure devant les tribunaux et les autres organes de l’État ou de l’administration publique dès le début d’une procédure. Le principe de l’égalité des parties à une procédure est également régi par le paragraphe 1 de l’article 7 de la loi sur les juges et les juges non professionnels aux termes duquel tous les individus sont égaux devant la loi et les tribunaux. Toutes les personnes ont le droit de saisir un tribunal pour faire valoir leurs droits, libertés et intérêts protégés par la loi, à condition que leur protection ne soit pas confiée par la loi à d’autres organes. L’article 18 du Code de procédure civile stipule également l’égalité des parties à une procédure civile. Elles ont le droit de s’exprimer devant les tribunaux dans leur langue maternelle. Le tribunal a l’obligation d’assurer à chacune des possibilités égales d’exercer ses droits. Le principe d’égalité des parties à une procédure est appliqué systématiquement dans les procédures pénales.

175.Le paragraphe 2 de l’article 48 de la Constitution stipule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, sans retard excessif et en sa présence, et de donner son opinion sur tout moyen de preuve administré. En application du paragraphe 2 de l’article 10 du Code de procédure pénale, les procès et les procédures d’appel peuvent se tenir à huis clos lorsqu’un procès public serait susceptible de donner lieu à des atteintes au secret garanti par une loi spéciale, de troubler la procédure, la sérénité, la sécurité ou autres intérêts importants des témoins.

176.L’article 142, paragraphe 3 de la Constitution dispose que “les jugements sont toujours proclamés publiquement au nom de la République slovaque.”

Présomption d’innocence

177.Selon l’article 50, paragraphe 2 de la Constitution “toute personne contre laquelle une procédure pénale est engagée, est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie par un jugement définitif”. Ce droit constitutionnel est l’un des principes fondamentaux de la procédure pénale, qui implique que l’inculpé n’est pas tenu de prouver son innocence. Il revient aux organes de justice pénale de prouver la culpabilité, et ils doivent, d’office, établir tous les faits en faveur de l’inculpé ainsi que tous les faits importants pour le jugement, lequel doit tenir compte de tous ces éléments.

178.La présomption d’innocence est stipulée par les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 2 du Code de procédure pénale aux termes duquel toute personne accusée d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie par un jugement définitif.

179.Les règles suivantes découlent du principe de présomption d’innocence :

Le prévenun’a pas la charge de la preuve et n’est pas tenu de prouver son innocence, il revient aux organes de justice pénale d’établir tous les faits nécessaires pour un verdict de culpabilité, le prévenu a le droit de présenter toutes les pièces et les témoignages relatifs à ces faits pour sa défense, les organes de justice pénale doivent en tenir compte, le prévenu ne doit être en aucune manière obligé de faire une déposition ou une confession ;

La règle “in dubio pro reo” au titre de laquelle, en cas de doute concernant la culpabilité de l’accusé, le verdict doit lui être favorable. Signalons, à ce sujet, qu’aux termes du premier paragraphe de l’article 172 du Code de procédure pénale, un non-lieu doit être prononcé si la culpabilité de la personne poursuivie ne peut être établie. De même, en vertu de l’article 226 du Code de procédure pénale, le tribunal doit acquitter l’accusé si sa culpabilité ne peut être établie. Cela signifie que le tribunal ne peut prononcer un verdict de culpabilité que si cette dernière est établie;

La règle qui veut qu’une culpabilité non prouvée vaut preuve d’innocence

180.Les médias, ne respectant pas le principe de la présomption d’innocence, considèrent souvent que le suspect est l’auteur de l’infraction, ce qui n’est pas sans entraîner des risques.

Garanties minimales en cas de procédure pénale

181.Selon l’article 50, paragraphe 3 de la Constitution, “tout accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de se défendre lui-même ou par l’intermédiaire d’un défenseur”. Tous les organes de justice pénale ont toujours l’obligation d’informer l’accusé de ses droits et de lui donner toutes possibilités de les exercer.

182.Ce droit constitutionnel est l’un des principaux principes sur lesquels repose la procédure pénale selon l’article 2, paragraphe 13 du Code de procédure pénale, qui stipule que toute personne faisant l’objet d’une procédure pénale doit être informée à chaque stade de cette procédure de son droit d’assurer sa défense et de choisir un avocat ; tous les organes de justice pénale doivent autoriser l’exercice de ces droits.

183.En vertu du premier paragraphe de l’article 33 du Code de procédure pénale, l’accusé a le droit de donner son opinion sur tous les faits qui lui sont reprochés et sur les témoignages y afférents, néanmoins, il n’a pas à accepter d’être entendu. Il peut produire les éléments et les témoignages utiles à sa défense, présenter des demandes, des requêtes et des recours. Il a le droit de choisir son avocat et de le consulter même au moment où les organes de justice prennent acte de ses dires. Mais il ne peut pas le consulter sur la réponse à donner à une question déjà posée pendant son interrogatoire. Il peut demander à être interrogé en présence de son avocat et demander aussi que ce dernier soit également présent aux autres stades de l’instruction. S’il est placé en détention provisoire ou s’il purge une peine privative de liberté, il peut s’entretenir avec son avocat hors de la présence de tiers. L’accusé jouit de ces droits même s’il est frappé d’incapacité ou si sa capacité juridique est restreinte.

184.Un droit important de l’accusé est celui de choisir son défenseur et de le consulter pendant que les organes de justice pénale prennent acte de ses dires. S’il ne choisit pas son défenseur, son représentant légal peut le faire à sa place; si celui-ci ne le fait pas, ses proches, à savoir, par exemple son frère ou sa sœur, l’un de ses parents adoptifs ou de ses enfants adoptifs, son conjoint, son compagnon ou sa compagne ou quiconque partage sa vie. Ces personnes peuvent même s’en charger contre sa volonté si l’accusé est frappé d’incapacité ou si sa capacité juridique est restreinte. L’accusé peut choisir un autre défenseur que celui qui a été nommé ou choisi par qui de droit. Il peut même changer d’avocat. Il peut aussi avoir plusieurs défenseurs pour la même affaire. L’accusé peut utiliser cette possibilité dans les affaires pénales particulièrement complexes.

185.En pratique, tout accusé est informé, dans le cadre du respect de la procédure au moment où l’accusation est formulée, de son droit de choisir son défenseur et de la possibilité qui lui est donnée d’être défendu gratuitement. Le premier paragraphe de l’article 163 du Code de procédure pénale dispose que l’accusé a aussi le droit de solliciter auprès du responsable de l’enquête un report de son premier interrogatoire suffisant pour lui permettre de préparer sa défense, et il incombe audit responsable d’en décider. Aux termes de l’article 165 du Code de procédure pénale, l’avocat de la défense a le droit d’être présent à tous les stades de l’enquête et d’exercer pleinement tous les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code de procédure pénale à partir du moment où l’accusation est formulée. L’accusé peut renoncer à ce droit, sauf si la représentation juridique est obligatoire.

186.Afin que le droit à la défense soit indépendant de la situation financière de l’accusé, ce dernier, s’il n’a pas les moyens d’en supporter le coût, a droit à une aide judiciaire totale ou partielle aux termes de l’article 33, paragraphe 2 du Code de procédure pénale. Il s’agit là d’un principe qui vaut dans le cas de la représentation judiciaire obligatoire (ci-après dénommée “assistance obligatoire”) (articles 36 sq. du Code de procédure pénale), dans celui où le défenseur est choisi par l’accusé (article 37 du Code de procédure pénale) ou bien nommé (articles 38 sq. du Code de procédure pénale). Les précisions apportées ci-dessus expliquent que le souci exprimé par le Comité au point 19 de ses observations finales (“Le Comité note aussi avec préoccupation que le droit à l’aide judiciaire gratuite prévu au paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte semble non pas être assurée dans tous les cas, mais uniquement dans ceux où la peine maximale encourue est supérieure à cinq ans d’emprisonnement”) est un malentendu causé vraisemblablement par une rédaction impropre de la partie concernée du rapport initial relatif à la mise en application du Pacte.

187.Dans certaines circonstances précisées par le Code de procédure pénale, l’accusé est obligé d’être assisté par un défenseur. Les paragraphes 1 à 4 de l’article 36 disposent que c’est le cas dès le stade de l’instruction :

S’il est placé en détention provisoire, s’il purge une peine d’emprisonnement ou s’il a été placé en observation dans un établissement médical;

S’il est frappé d’incapacité;

S’il est mineur; ou

S’il s’agit d’un prisonnier qui s’est évadé;

Si le tribunal ou le responsable de l’enquête ou le procureur, au cours de l’instruction, le juge nécessaire parce qu’il doute que, eu égard à son handicap physique ou mental, l’accusé soit capable d’assumer sa propre défense;

Si la peine encourue au terme de la procédure est supérieure à cinq ans d’emprisonnement;

Si la procédure est relative à une extradition ou à l’imposition d’un traitement préventif, sauf en cas d’alcoolisme .

Dans tous ces cas, l’accusé se voit accorder le temps de choisir un défenseur. S’il ne le fait pas dans le temps qui lui est imparti, un défenseur est nommé sans délai pour la période pendant laquelle l’assistance judiciaire est obligatoire.

188.Si l’accusé est en détention provisoire, il doit être assisté par un défenseur à partir du moment de son incarcération, quelle que soit la peine encourue en vertu du Code pénal. La raison en est qu’un accusé laissé en liberté est indéniablement mieux à même de préparer sa défense qu’un détenu. Dans tous ces cas, l’accusé est tenu d’avoir une assistance judiciaire, qu’il le désire ou non.

189.Dans les cas où l’assistancen’est pas obligatoire, le Code de procédure pénale laisse l’accusé entièrement libre de prendre ou non un avocat et de choisir le moment, le cas échéant. Ainsi c’est à l’accusé de décider s’il se fait représenter par un défenseur dès le début de la procédure, au moment où l’accusation est prononcée, lorsqu’il est informé des résultats de l’enquête, pendant le procès ou pendant une audience publique en appel.

190.L’amendement au Code de procédure pénale mis en application par la loi n° 366/2000 a institué le défenseur suppléant (article 40a du Code de procédure pénale). Celui-ci est nommé lorsqu’il y a lieu de penser que le procès ou l’audience publique en appel peut être empêché par l’absence du défenseur choisi ou nommé. Le défenseur suppléant a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le défenseur choisi ou nommé, mais il ne peut les exercer qu’en son absence.

191.L’article 47, paragraphe 4 de la Constitution établit que toute personne qui dit ne pas connaître la langue dans laquelle se déroule la procédure a droit à un interprète. En outre, selon le paragraphe 14 de l’article 2 du Code de procédure pénale, toute personne a le droit d’utiliser sa langue maternelle devant les organes de justice pénale. En pareil cas, un interprète, qui participera à la procédure, est commis en application des dispositions de l’article 28 du Code de procédure pénale. Le fait de ne pas le commettre est une atteinte au droit de l’accusé à la défense, et peut donner lieu au renvoi de l’affaire devant le ministère public pour complément d’enquête au titre de l’article 188, paragraphe 1, alinéa e) du Code de procédure pénale. Si l’accusé est sourd-muet, il est considéré comme ne maîtrisant pas la langue de la procédure, en vertu de l’article 28 du Code de procédure pénale, et un interprète est alors commis.

Procédures pénales contre les mineurs

192.Toute personne âgée de 15 à 18 ans est un mineur. Le Code de procédure pénale régit les procédures concernant spécifiquement les mineurs dans le chapitre XIX de sa première partie; il s’agit essentiellement de procédures plus élaborées que celles qui sont appliquées aux autres délinquants dans les mêmes types d’affaires.

193.Selon ces dispositions, tout mineur doit être assisté par un avocat dès qu’une charge est retenue contre lui. Selon l’article 301 du Code de procédure pénale, l’enquête et le pouvoir décisionnel, dans une procédure dont un mineur fait l’objet, doivent être confiés à des personnes dont les connaissances et l’expérience en matière d’éducation des jeunes donnent toutes garanties concernant le but éducatif de ladite procédure. Les organes de justice pénale agissent en collaboration aussi étroite que possible avec les établissements psychiatriques. Un expert en psychologie de l’enfant ou de l’adolescent est habituellement invité à examiner l’état mental du mineur. Le tribunal compétent peut, dans l’intérêt du mineur, envoyer le dossier au tribunal de ressort de sa résidence ou à celui qui, pour d’autres raisons, conviendrait le mieux au mineur. Une procédure conjointe nepeut être appliquée à l’encontre d’un mineur ou d’une personne âgée de plus de 18 ans qu’exceptionnellement, si la chose est nécessaire à une clarification pleine et impartiale de l’affaire ou s’il existe d’autres raisons importantes.

194.Concernant le placement en détention d’un mineur, en vertu de l’article 293 du Code de procédure pénale, l’intéressé ne peut être mis en détention que si l’objectif de cette détention ne peut pas être atteint autrement, même s’il y a de bonnes raisons d’y procéder aux termes de l’article 67 du Code de procédure pénale actuel.

195.Le procès ne peut avoir lieu en l’absence du mineur. Conformément au paragraphe 2 de l’article 297 du Code de procédure pénale, l’organisme de protection de la jeunesse doit également être informé du procès et de l’audience publique. Le procureur doit toujours être présent à une audience publique. Lors du procès et de l’audience publique concernant un mineur :

Le tribunal doit décréter le huis-clos si l’intérêt du mineur le commande;

Le juge qui préside le tribunal peut ordonner au mineur de sortir de la salle d’audience à certains moments du procès ou de l’audience publique s’il y a lieu de penser que la procédure, à ces moments, pourrait entraîner des conséquences négatives pour sa moralité. À son retour dans la salle d’audience, le juge qui préside doit lui résumer ce qui a été dit en son absence pour lui permettre de donner son opinion;

Le représentant de l’organisme de protection de la jeunesse a le droit de déposer une requête et de poser des questions aux personnes qui sont interrogées ; il a le droit de parler en dernier, après le mineur.

Droit de faire examiner les témoignages et les jugements par une juridiction supérieure

196.Le système juridique de la République slovaque prévoit les possibilités de recours, en cas de violation prétendue des droits, par le biais d’une plainte déposée contre la décision du responsable de l’enquête et contre l’organe chargé de l’application des lois, exception faite de la décision relative à l’ouverture de la procédure. La décision du tribunal ou du procureur ne peut être contestée que si la loi le permet et si un tribunal ou un procureur ont statué en première instance. La plainte n’a un caractère suspensif que si la loi le prévoit. La plainte est déposée devant l’organe dont la décision est contestée au plus tard trois jours après la notification de cette décision, sauf s’il s’agit d’une décision concernant une levée d’écrou. L’organe en question peut faire droit à la plainte ; dans le cas contraire, celle-ci est déférée devant l’instance supérieure.

196.1Un appel, qui a un caractère suspensif, peut être déposé contre tout jugement prononcé en première instance qui n’est pas devenu définitif, devant le tribunal dont le jugement en fait l’objet, dans un délai de huit jours à compter de la date de la délivrance de la copie du jugement. De nouveaux faits et de nouveaux éléments de preuve peuvent être présentés dans l’appel. En République slovaque, il y a deux instances dans l’administration de la justice. Les tribunaux régionaux statuent sur les appels déposés contre les jugements des tribunaux de district et la Cour suprême statue sur les jugements des tribunaux régionaux. Aucun recours n’est possible contre un jugement prononcé en première instance qui est devenu définitif. Après que le jugement est devenu définitif, son réexamen ne peut être obtenu que par le biais d’un recours extraordinaire si les conditions prévues par la loi sont remplies. Il s’agit de celles qui concernent la révision d’une affaire dans les articles 277 sq. du Code de procédure pénale ou les plaintes portant sur des questions de droit conformément aux articles 266 sq. du Code de procédure pénale.

197.L’ouverture d’un nouveau procès est une voie de recours exceptionnelle dans les seuls cas où le jugement définitif est en contradiction avec les faits de la cause, parce que de nouveaux faits ou de nouveaux éléments de preuves ont été découverts, qui étaient inconnus des organes de justice lors de la première procédure et ne pouvaient donc pas être pris en considération dans le jugement définitif. La requête en révision est déposée devant le tribunal qui a jugé l’affaire en première instance. Il importe d’insister sur le fait que le principe de la révision ne s’applique pas si le tribunal n’est compétent que pour examiner les verdicts pour lesquels le requérant demande la révision. La décision concernant la requête en révision ne doit pas, en principe, aller au-delà de l’objet de cette requête, la seule exception étant relative au respect du principe de beneficium cohaesionis au nom duquel le jugement peut aussi être modifié en faveur d’une personne qui n’a pas déposé de requête en révision si les motifs pour lesquels le jugement a été modifié en faveur de la personne qui a déposé la requête lui sont également favorables. Une requête en révision peut être déposée par toute autre personne que l’accusé qui, en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 280 du Code de procédure pénale, a le droit de faire appel en sa faveur. Seul le procureur a le droit de déposer une requête en révision au détriment de l’accusé. En vertu de l’article 279 du Code de procédure pénale, toute ouverture d’un nouveau procès est exclue si le chef d’inculpation n’a plus de qualification pénale ou si l’accusé est décédé.

198.Conformément au premier paragraphe de l’article 266 du Code de procédure pénale, les plaintes portant sur des points de droit sont déposées par le Procureur général ou le Ministre de la justice contre une décision judiciaire définitive contraire à la loi ou fondée sur des actes de procédure entachés d’irrégularités. Le Procureur général peut, en outre, former un recours pour vice de forme contre une décision d’un procureur, d’un enquêteur ou d’une autorité de police présentant les mêmes caractéristiques. Une plainte portant sur des points de droit contre une sentence de culpabilité ne peut être déposée que si cette sentence est manifestement disproportionnée par rapport au danger que représente, pour la société, l’infraction ou la situation de son auteur, ou si la sentence imposée est en contradiction évidente avec l’objectif de la condamnation. Si la décision contestée concerne plusieurs personnes, il est également possible de déposer une plainte portant sur des points de droit contre la partie du jugement qui concerne l’une de ces personnes. Il n’est pas possible de déposer une plainte portant sur des points de droit contre une décision relative à ladite plainte.

Indemnisation du préjudice en cas de violation de la loi de la part d’une décision judiciaire

199.La question de la responsabilité relative au préjudice causé par une décision illégale concernant une incarcération ou à toute autre peine est régie par la loi n° 58/1969 sur le préjudice causé par une décision d’un organe de l’État ou par un acte officiel entaché d’irrégularités.

199.1Le premier paragraphe de l’article 6 de cette loi dispose que seule une personne qui, ayant exécuté la peine partiellement ou en totalité, a été acquittée, ou dont l’affaire a finalement fait l’objet d’un non-lieu, a droit à l’indemnisation du préjudice causé par la condamnation prononcée par un organe de l’État. Si l’intéressé, au terme d’une nouvelle procédure, a été condamné à une peine plus modérée que celle qui a été appliquée aux termes d’un jugement antérieur qui a été annulé, il a également droit à être indemnisé du préjudice subi.

199.2Le paragraphe 3 de l’article 6 prévoit que la personne qui lui a volontairement infligé la peine, si l’affaire a été classée plus tard parce qu’il a été gracié ou parce que l’infraction qui a donné lieu à la condamnation a fait l’objet d’une mesure d’amnistie après que le jugement original est devenu définitif, n’a pas droit à l’indemnisation du préjudice.

Le principe Ne bis in idem

200.Le principe Ne bis in idem est régi par l’article 50, paragraphe 5 de la Constitution dans les termes suivants :

“Nul ne peut être poursuivi pénalement en raison d’un acte pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif. Ce principe n’exclut pas l’application, conformément à la loi, de moyens de recours exceptionnels.”

201.Il ne peut être dérogé à ce principe que si une décision de non-lieu, ou d’acquittement, ou une condamnation, a été cassée à la suite d’une plainte portant sur des questions de droit ou en cas de nouveau procès, c’est-à-dire en cas de recours extraordinaire. Les conditions d’exercice de ces recours extraordinaires sont présentées en détail dans les commentaires relatifs au paragraphe 5 de cet article.

Article 15

202.L’article 50, paragraphe 6 stipule que “Le caractère délictueux d’un acte est jugé et la peine est infligée conformément à la loi en vigueur au moment où l’acte a été commis. La loi postérieure s’applique si elle est plus favorable au délinquant.” Ce droit constitutionnel est évoqué dans l’article 16 du Code pénal dont le premier paragraphe dispose que le caractère délictueux est jugé conformément à la loi en vigueur au moment où l’acte a été commis et qu’il est jugé conformément à une loi plus récente si cette dernière est plus favorable au délinquant. En vertu du paragraphe 2, celui-ci ne peut se voir infliger qu’une peine autorisée par la loi en vigueur au moment où l’acte est jugé.

Article 16

203.L’article 14 de la Constitution reconnaît à toute personne l’aptitude à être titulaire de droits, c’est-à-dire de jouir de la capacité juridique, qui s’applique à tous les individus, à savoir, également, aux enfants à naître. Dans la Constitution, ce droit figure dans le cadre des droits fondamentaux et des libertés fondamentales et s’applique donc à toutes les personnes physiques. L’article 7 du Code civil n° 40/1964 (ci-dessous dénommé “Code civil”) stipule que toute personne physique acquiert l’aptitude à être titulaire de droits et de devoirs à la naissance. Tout enfant a cette capacité dès sa conception à condition de naître vivant. Elle prend fin à la mort de la personne. Outre l’aptitude à être titulaire de droits, le système juridique distingue également la capacité juridique, c’est-à-dire celle d’acquérir des droits et des devoirs et de faire face aux conséquences de ses propres actes. Il est possible, dans ce cas, de priver la personne de sa capacité juridique, ou de restreindre cette dernière dans les conditions établies par la loi.

Article 17

Recommandations nos 22, 23

204.La protection des droits stipulés dans l’article 17 du Pacte est régie par les articles 16, 19, 21 et 22 de la Constitution et la Slovaquie a donné les informations y afférentes dans son rapport initial.

205.Le Code de procédure pénale établit les conditions légales dans lesquelles il est possible de porter atteinte à ces droits garantis par la Constitution. Il régit la perquisition de domicile, celle d’autres locaux et terrains, la fouille corporelle, la fouille des colis reçus, le remplacement de leur contenu, l’écoute téléphonique et l’enregistrement des communications, le contrôle de la livraison des colis et d’autres mesures dont l’application peut entraîner une violation des droits garantis par l’article 17 du Pacte, à condition que les obligations prévues par la loi soient respectées. Le Code pénal précise également les conséquences et/ou les sanctions en cas de violation illégales de ces droits constitutionnels.

206.L’article 19 de la Constitution, dans ses paragraphes 1 et 2, garantit le droit à la protection contre toute atteinte à la dignité, à l’honneur, à la réputation, ainsi que contre toute ingérence injustifiée dans la vie privée et dans la vie familiale. Les articles 11 à 16 du Code civil assurent la protection des attributs de la personnalité, en particulier de la vie, de la santé, de l’honneur et de la réputation et de tout ce qui concerne la personnalité des individus. Ils prévoient en détail les sanctions applicables en cas de violation de ces droits, ainsi que la compensation que peut réclamer la personne lésée dans le cadre de la procédure relative à la protection de la personnalité au titre de l’article 200i du Code de procédure civile. Le Code pénal assure, lui aussi, la protection de la personnalité, en particulier dans son article 206 qui régit le délit de diffamationdont les éléments constitutifs consistent à faire état de fausses informations sur une personne, ceci étant de nature à lui porter sérieusement préjudice auprès de ses concitoyens, en particulier dans son milieu professionnel, à troubler ses relations familiales ou à lui nuire de toute autre manière. De même, l’article 174 du Code civil contribue à cette protection en définissant le délit de dénonciation calomnieuse. Il s’agit d’une accusation mensongère portée à l’égard d’une personne avec l’intention de faire engager des poursuites pénales contre elle. Concernant la recommandation du point 22 des observations finales du Comité relatif aux poursuites pour diffamation, nous indiquons que 15 jugements définitifs ont été rendus en 1999-2000 pour des délits de diffamation. Ce nombre peu élevé s’explique essentiellement par le fait que la procédure relative à l’administration de la preuve est plutôt complexe et que ce délit est assez difficile à prouver. Cette question est également liée au maintien et/ou au respect de ce qu’il est convenu d’appeler la culture politique, qui peut entraîner des poursuites s’il est dérogé à ce principe. La République slovaque indique également qu’en novembre 2001 le Conseil national a débattu de la proposition de certains députés de supprimer les éléments constitutifs du délit de diffamation de la République et de son représentant figurant dans les articles 102 et 103bdu Code pénal. La proposition n’a pas été approuvée par le Conseil national.

207.L’article 19, paragraphe 3 de la Constitution dispose que “toute personne a droit à la protection contre la collecte, la publication des données concernant sa personnalité ou tout autre abus relatif à ces données.” La loi n° 52/1998 telle qu’amendée sur la protection des données personnelles dans les systèmes d’information est liée à cet article de la Constitution et a pour objectif d’assurer la protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des personnes physiques en rapport avec le traitement de leurs données personnelles ; de déterminer les droits et obligations des personnes physiques quand elles doivent communiquer ces données aux systèmes d’information, les obligations et les responsabilités des personnes physiques et morales qui s’occupent du traitement des données personnelles ; de déterminer les droits et obligations des contrôleurs des systèmes d’information, des processeurs et des personnes concernées en rapport avec la communication des données personnelles destinées à un système d’information ; de déterminer les conditions concernant les flux de données transfrontières, celles qui concernent la méthode d’enregistrement des systèmes d’informations contenant des données personnelles ; d’établir le statut et l’étendue des pouvoirs conférés à l’État pour superviser la protection des données personnelles dans les systèmes d’information ; de fixer les sanctions en cas de violation de cette loi. Le Code pénal assure également la protection des individus contre les violations de ce droit en traitant de l’infraction pénale d’exploitation illicite de données personnelles dans son article 178.

208.L’article 21 de la Constitution, qui stipule l’inviolabilité du domicile et l’interdiction d’y pénétrer sans l’agrément de l’occupant, régit le droit à la protection du domicile. Toute atteinte à ce droit constitutionnel n’est admise que pour les motifs établis par la Constitution et les lois qui le régissent de manière plus détaillée. La perquisition du domicile n’est admise que dans le cadre d’une procédure pénale et au titre d’un mandat écrit et motivé du juge délivré à la requête du procureur. L’article 82 du Code de procédure pénale autorise la perquisition d’un domicile, ou d’autres lieux utilisés à des fins résidentielles ou des locaux attenants, si un élément présentant un intérêt pour la procédure pénale est susceptible de s’y trouver ou si une personne soupçonnée d’un crime est susceptible de s’y cacher. L’article 85 du Code de procédure pénale précise la manière dont une perquisition de domicile doit être effectuée et les conditions dans lesquelles elle est limitée. Certaines dispositions du Code pénal indiquent quels sont les éléments constitutifs du délit deviolation de domicile ou d’occupation de domicile sans droit ni titre (article 238 du Code pénal – violation de domicile).

209.Concernant le droit à la protection contre toute atteinte illégale au caractère privé de la correspondance stipulé par le Pacte, indiquons que l’article 22 de la Constitution garantit le secret de la correspondance, le secret des messages et autres écrits expédiés et la protection des données individuelles. Nul n’a le droit de violer le secret de la correspondance ou le secret des autres écrits, qu’ils soient conservés au domicile ou expédiés par la poste ou par tout autre moyen. Le secret des conversations téléphoniques, des messages télégraphiques ou expédiés par l’intermédiaire d’un autre moyen technique de même nature est également garanti. Toute atteinte à ces droits constitutionnels n’est possible que dans les conditions établies par la loi, en l’occurrence les articles 86-87a du Code procédure pénale – saisie et ouverture du courrier et des colis et l’article 88 du Code de procédure pénale – interception et enregistrement des communications téléphoniques ou télégraphiques. Il convient, à ce sujet, de mentionner la loi n° 366/2000 amendant et complétant le Code de procédure pénale. Cet amendement a porté modification – conformément aux observations finales du Comité, en particulier la recommandation du point n° 23 – de la réglementation concernant la saisie et l’ouverture du courrier et des colis et l’interception des communications téléphoniques et télégraphiques (la loi est entrée en vigueur le 3 novembre 2000).

209.1En vertu de cette nouvelle législation, les télégrammes, les lettres ou autres objets faisant l’objet d’une distribution ne peuvent être saisis qu’en vertu d’un mandat délivré par le juge présidant le tribunal et, au cours de la procédure préliminaire, par le procureur ou le responsable de l’enquête aux fins d’une élucidation des faits importants pour le déroulement de la procédure pénale. Le responsable de l’enquête doit obtenir l’accord du procureur pour cela. Le procureur ou le responsable de l’enquête peut ordonner que lui soit remis le courrier ou les colis aux fins d’identification de leur contenu dans le cas de graves infractions pénales figurant au paragraphe 2 de l’article 86 du Code de procédure pénale. Les infractions pénales autorisant la remise aux organes de justice pénale du courrier et des colis dans le cadre d’une procédure pénale ont été redéfinies. Il doit s’agir de procédures relatives à la violation des articles 91 à 115 du Code pénal (à savoir, infractions pénales contre les fondements de la République, contre la sécurité de la République, contre la défense de la patrie). Il doit s’agir, aussi, d’une conduite qui entraîne la perpétration de graves infractions pénales, du délit de corruption et de celui qui figure dans l’article 158 du Code pénal (abus de pouvoir d’un fonctionnaire de l’administration publique). La saisie ne peut être opérée en l’absence du mandat adéquat que sur ordre du responsable de l’enquête ou de celui des forces de police dans les cas d’extrême urgence, encore faut-il alors obtenir le mandat nécessaire dans les trois jours qui suivent. Seuls le juge présidant le tribunal et le procureur, au cours de la procédure préliminaire, peuvent ouvrir le courrier ou les colis. Le responsable de l’enquête ou la police ne peut le faire qu’après avoir obtenu l’accord du procureur. Ce dernier ou le responsable de l’enquête peut ordonner que soit changé le contenu du courrier ou des colis dans les cas prévus par la loi, cela devant donner lieu à un procès-verbal écrit.

209.2L’écoute et l’enregistrement des communications téléphoniques peut être ordonnée par un juge ou par le juge présidant le tribunalet, dans le cas d’une procédure préliminaire, le juge sur requête du procureur (ce qui représente un changement important parce que l’accord du procureur a été remplacé par celui du juge dans la procédure préliminaire) s’il y a lieu de penser qu’elles peuvent contenir des éléments importants pour la procédure relative à un délit exceptionnellement grave d’abus de pouvoir de la part d’un fonctionnaire de l’administration publique ou toute autre infraction pénale volontaire dont la procédure donnant lieu à une procédure qui relève d’un traité international promulgué (l’amendement a donné une nouvelle définition de ce groupe d’infractions pénales). L’écoute et l’enregistrement des communications téléphoniques ou télégraphiques entre l’avocat de la défense et l’accusé sont interdites. Le mandat les autorisant doit être écrit et motivé pour chaque ligne téléphonique concernée. Il doit aussi comporter l’identification de la personne à laquelle la mesure s’applique et spécifier sa durée, qui ne doit pas excéder six mois, pouvant être prorogée d’autant par le juge présidant le jury et, pour ce qui est de la procédure préliminaire, par le juge à la requête du procureur. Le mandat est traité comme document contenant un secret d’État. L’écoute et l’enregistrement sont effectués par les services de police compétents. Comme il a déjà été dit, la législation a été modifiée, également, en rapport avec la recommandation du point 23 des observations finales du Comité, par le biais de la loi n° 366/2000 portant modification du Code de procédure pénale et le complétant.

210.À cet égard, la loi sur les services de police dont il a déjà été question donne la possibilité de pénétrer par la force dans un appartement (article 29) ou d’utiliser des moyens électroniques (articles 35 –38). Les forces de police ne peuvent utiliser ces moyens qu’avec le consentement par écrit d’un juge. L’amendement à la loi n° 353/1997 sur les services de police précisait les actions les justifiant (article 36), ainsi que les conditions dans lesquelles ils convient d’y avoir recours (article 37).

211.D’autre part, l’ordre juridique de la République slovaque assure à toutes les personnes la protection contre la violation illégale du secret du courrier. Aux termes du Code pénal, ce fait est considéré comme une infraction pénale (articles 239 et 240 – violation du secret du courrier).

Article 18

Recommandations nos 12, 21

212.La République slovaque garantit la liberté de religion grâce à sa Constitution et à la loi n° 308/1991 telle qu’amendée sur la liberté de religion et le statut des Églises et des associations religieuses. Ces textes régissent la liberté de conscience et de religion, et garantissent le respect de ces droits fondamentaux et de ces libertés fondamentales de l’homme. Ils sont, en même temps, l’expression de l’acceptation et du respect des obligations internationales qui les lient.

213.Le droit garanti par cet article est défini dans l’article 24 de la Constitution qui dispose que “la liberté de pensée, de conscience, de confession et de croyance est garantie. Ce droit inclut également la possibilité de changer de confession ou de croyance religieuse. Tout individu a le droit de ne professer aucune confession ou croyance religieuse. Toute personne a le droit de manifester publiquement ses opinions.”

214.Selon l’article 24, paragraphe 2 de la Constitution, “toute personne a le droit de manifester librement sa religion ou sa croyance individuellement ou en commun, en privé ou en public, par le culte, l’accomplissement des pratiques et des rites ou la participation à l’enseignement qu’elle dispense.” Les notes explicatives jointes à la Constitution indiquent que ces droits ont un caractère absolu, en ce sens que nul ne peut être soumis à une mesure visant à changer son mode de pensée et que nul ne peut être obligé de changer sa pensée, sa religion ou sa croyance. La protection et le respect de ces droits excluent ainsi toute coercition ou influence exercée sur la pensée, la conscience, la religion ou la croyance. En conséquence, il n’est pas possible de restreindre ces droits par le biais de la loi.

215.Ces garanties, ainsi que d’autres, sont régies de manière détaillée par la loi n° 308/1991, telle qu’amendée, sur la liberté de religion et le statut des Églises et des associations religieuses. Cette loi précise les garanties prévues par l’article 24 de la Constitution et les rapports qui existent avec d’autres droits garantis par la Constitution. Il est, par ailleurs, stipulé dans son article 1 que toute personne a le droit de changer de religion ou de croyance ou de ne professer aucune confession. Toute personne a le droit de manifester publiquement sa foi ou ses convictions religieuses ou de n’appartenir à aucune confession. Nul ne peut être forcé à professer une religion ou une croyance ou à n’en pas professer. Il va de soi que l’exercice de ce droit ne doit pas troubler l’ordre public, ni porter atteinte aux droits des autres citoyens ou à la tolérance religieuse. Le premier paragraphe de l’article 2 de la loi susmentionnée établit que la profession d’aucune religion ne doit imposer des restrictions aux droits et aux libertés constitutionnelles des personnes, en particulier au droit à l’éducation, au droit au choix et à la pratique de sa religion et au droit d’accès à l’information.

216.En vertu de l’article 24, paragraphe 3 de la Constitution, “les Églises et les sociétés religieuses administrent leurs affaires elles-mêmes, indépendamment des pouvoirs publics, notamment en constituant leurs organes, en investissant leurs ministres du culte, en assurant l’enseignement de la religion et en fondant leurs institutions régulières et d’autres institutions religieuses.”

217.Selon l’article 24, paragraphe 4 de la Constitution, “les conditions d’exercice des droits, conformément aux alinéas 1 à 3 ne peuvent être restreintes que par la loi s’il s’agit de mesures nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de l’ordre public, ou pour protéger la santé et la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui.” Les notes jointes à la Constitution expliquent que la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de croyance ne doit être soumise à aucune limitation par la loi, mais l’État peut restreindre les conditions de leur exercice par le biais de la loi dans les cas prévus au paragraphe 4 de l’article 21.

218.La législation de la République slovaque garantit les droits et libertés découlant de l’article 18 du Pacte à tous les individus, y compris les prisonniers. En vertu de l’article 17 du décret n° 125/1994 du Ministre de la justice précisant les règles d’exécution des peines d’emprisonnement, les condamnés ont le droit de participer directement aux services religieux dans l’établissement pénitentiaire selon leur intérêt. Ils ont également le droit d’avoir des entretiens privés avec le ministre du culte de leur choix, de recevoir des visites pastorales, de se confesser et de recevoir la Communion, de recevoir des explications sur la littérature religieuse et y d’avoir accès.

219.Conformément au paragraphe 4 de l’article 24 de la Constitution, les droits constitutionnels des militaires sont restreints par la loi n° 370/1997 telle qu’amendée sur les forces armées. Ces restrictions, toutefois, ne s’appliquent pas aux droits stipulés par l’article 18 du Pacte.

220.Le système juridique slovaque ne comporte aucune disposition imposant des restrictions au désir des parents ou des tuteurs de donner aux enfants l’éducation religieuse et morale qui soit conforme à leurs propres convictions. L’éducation religieuse et l’éducation morale font partie de l’enseignement donné dans les écoles primaires.

221.La liberté de pensée, de conscience et de religion est également garantie par la loi dans le cadre du devoir de conscription. L’article 25, paragraphe 2 de la Constitution précise que “ nul ne peut être contraint d’effectuer son service militaire en contradiction avec sa conscience ou sa confession religieuse. Les modalités sont fixées par la loi.” Il s’agit, en l’occurrence, de la loi n° 207/1995 sur le service civil et sur l’amendement et les compléments à la loi n° 347/1990 telle qu’amendée sur l’organisation des ministères et des autres organes centraux de l’administration publique de la République slovaque, de la loi n° 83/1991 telle qu’amendée sur l’étendue des compétences des autorités de la République slovaque dans la mise en œuvre de la politique de l’emploi et de la loi n° 372/1990 telle qu’amendée sur les infractions (ci-dessous dénommée “loi sur le service civil”). En vertu du premier paragraphe du premier article de cette dernière, tout citoyen peut refuser d’effectuer son service militaire obligatoire s’il déclare que cela est contraire à sa conscience ou à sa religion, auquel cas il est tenu d’effectuer un service civil. Concernant la recommandation du point n° 12 des observations finales du Comité, la République slovaque indique que la loi n° 401/2000 du 31 octobre 2000 portant modification de la loi sur la conscription a raccourci la durée du service militaire obligatoire en le ramenant à neuf mois. La loi n ° 185/2000 a amendé la loi sur le service civil, en raccourcissant ce dernier, dont la durée est maintenant de une fois et demie celle du service militaire alors qu’elle l’était de deux fois à l’origine. Dans le cadre de la restructuration des forces armées de la République slovaque et des modifications législatives qui en sont la conséquence, il est envisagé d’instaurer le service militaire professionnel avant 2010 et d’abolir ainsi le service militaire obligatoire et le service civil qui est son pendant.

222.Le Code du travail actuellement en vigueur (loi n° 65/1965 telle qu’amendée) qui s’applique encore à tous les salariés de tous les secteurs reconnaît le droit de toutes les personnes au travail et au libre choix de leur emploi sans aucune restriction ni discrimination – qui soit liée, entre autres, à la religion ou aux opinions politiques ou autres, à l’appartenance à un parti politique, au statut national ou ethnique (article III des principes fondamentaux), les mêmes principes étant affirmés par la loi n° 312/2001 sur le service civil et la loi n° 313/2001 sur le service public adoptées par le Conseil national en 2001 et qui sont entrées en vigueur le 1er avril 2002.

223.La violation du droit constitutionnel à la liberté de pensée, de conscience, de religion et de croyance est un élément constitutif de l’infraction pénale de restriction de la liberté de religion en vertu de l’article 236 du Code pénal qui interdit de forcer, par la violence ou la menace d’exercer des violences, une autre personne à participer à une manifestation religieuse, à l’empêcher de participer à une telle manifestation ou d’exercer son droit à la liberté de religion sans avoir besoin d’une autorisation.

224.La loi susmentionnée n° 308/1991 telle qu’amendée sur la liberté de religion et le statut des Églises et des sociétés religieuses régit les questions fondamentales relatives aux relations entre l’État et les Églises et garantit l’égalité de statut de toutes les Églises et de toutes les sociétés religieuses devant la loi. Elle garantit le respect de la liberté de conscience et de religion, définit le statut des Églises, proclame leur égalité et, en plus, elle prévoit diverses conditions pour l’enregistrement des Églises. La loi n° 192/1992 sur l’enregistrement des Églises et des sociétés religieuses régit les conditions de cette mesure. Une Église ou une société religieuse est définie comme étant une association volontaire de personnes professant la même religion. Pour qu’une Église soit reconnue, il faut qu’elle soit enregistrée. Il convient, néanmoins, de souligner que ni l’enregistrement d’une Église ou d’une société religieuse, ni la reconnaissance de l’une ou de l’autre par l’État ne doit être identifiée au droit qu’a tout individu de manifester librement sa pratique religieuse ou ses croyances et d’exercer librement son droit à la liberté de pensée, de conscience et de culte. Ainsi, le fait qu’une Église ou une société religieuse doive être enregistrée n’est pas une restriction des droits et libertés garantis par l’article 24, paragraphes 1, 2 et 3 de la Constitution. Cette loi ne restreint pas non plus les droits et libertés énumérés à l’article 18 du Pacte, car elle est sans préjudice des droit et libertés de l’individu dont il est question dans cet article du Pacte.

225.Il y a 15 Églises et sociétés religieuses en activité enregistrées en Slovaquie au 1er janvier 2001. Ces Églises et ces sociétés religieuses, qui fonctionnaient conformément à la loi ou sur la base d’un agrément de l’État depuis la date d’entrée en vigueur de la loi n° 308/1991, sont considérées comme étant enregistrées indépendamment du nombre de leurs membres. Cela vaut essentiellement pour l’Union centrale des communautés religieuses juives et pour la plupart des Églises protestantes qui comptent plusieurs centaines ou plusieurs milliers de membres. La Société religieuse des témoins de Jehovah a été enregistrée en 1993. C’est le Ministère de la culture qui est l’autorité d’enregistrement.

226.Une Église ou une société religieuse peut demander à être enregistrée si elle peut prouver qu’elle compte au moins 20 000 membres adultes résidant de manière permanente sur le territoire de la République slovaque (article 2 de la loi n° 192/1992). Dans la demande d’enregistrement doivent figurer tous les renseignements à caractère administratif exigés par la loi, ainsi qu’un engagement de respecter pleinement les lois et les règles de portée générale,et de faire preuve de tolérance envers les autres Églises et envers les personnes ne professant aucune religion.

Les Églises et les sociétés religieuses sont des personnes morales ayant leur propre structure, leurs organes, leurs règles internes et leurs rites. Elle peuvent s’associer, établir des communautés, des ordres, des sociétés et toutes organisations du même genre. Les Églises et les sociétés religieuses administrent elles-mêmes leur propres affaires, créent, plus particulièrement, leurs organes, désignent les membres de leur clergé et établissent des ordres religieux et d’autres institutions indépendantes des autorités de l’État. Elles établissent et maintiennent des contacts avec les membres d’autres communautés et organisations religieuses à l’étranger. Les Églises et sociétés religieuses jouissent du droit d’être subventionnées par l’État, d’enseigner leur religion dans les établissements scolaires publics, d’avoir accès aux établissements de soins de santé publics, de se manifester dans les médias, etc.

228.Un nouveau texte est en préparation, destiné à remplacer la loi n° 218/1949 telle qu’amendée sur la sécurité économique des Églises et des sociétés religieuses assurée par l’État, qui est maintenant dépassée. Selon cette norme juridique, les membres du clergé et les instances dirigeantes des Églises reçoivent toujours directement leur salaire et leurs fonds, mais désormais les textes spécifieront le nombre maximum de membres du clergé dont le salaire sera versé par l’État. Les Églises ont exprimé leur accord à ce sujet et le projet de loi a été élaboré par un groupe de travail formé des représentants de toutes les parties prenantes.

229.Les Églises et les sociétés religieuses ci-dessous étaient en activité au titre de la loi n° 308/1991 telle qu’amendée sur le territoire de la République slovaque au 1er janvier 2001 :

Nom des Églises et des sociétés religieuses

Selon le recensement du 3 mars 1991

Selon le recensement du 26 mai 2001

Nombre de membres

Nombre de membres

Église catholique romaine de Slovaquie

3 187 383

3 708 120

Église évangélique de la confession d’Augsburg de Slovaquie

326 397

372 858

Église catholique grecque de Slovaquie

178 733

219 831

Église chrétienne réformée de Slovaquie

82 545

109 735

Église orthodoxe de Slovaquie

34 376

50 363

Société religieuse des témoins de Jéhovah

10 501

20 630

Église méthodiste unifiée, district slovaque

4 359

7 347

Église des adventistes du soixante-dixième jour, Association slovaque

1 721

3 428

Union baptiste de Slovaquie

2 465

3 562

Église de la fraternité de Slovaquie

1 861

3 217

Église apostolique de Slovaquie

1 116

3 905

Union centrale des communautés religieuses juives de Slovaquie

912

2 310

Église catholique ancienne de Slovaquie

882

1 733

Corps des Chrétiens de Slovaquie

700

6 519

Église hussite tchécoslovaque de Slovaquie

625

1 696

Autres

6 373

6 294

TotalPersonnes professant une religion

3 840 949

4 521 549

Personnes ne professant pas une religion

515 551

697 308

Non identifiés

917 835

160 598

Nombre d’habitants de la République slovaque

5 274 335

5 379 455

230.L’amendement à la loi sur les écoles n° 171/1990 complétant la loi n° 29/1984 sur l’enseignement primaire et secondaire donnant la possibilité, au plan législatif, de créer des écoles confessionnelles est le fondement législatif de la reprise de l’enseignement confessionnel en Slovaquie. Cette loi a étendu la fonction de promotion de l’État aux Églises et aux sociétés religieuses. Les écoles confessionnelles font partie des écoles proposant une alternative aux écoles publiques. Elles font partie intégrante du système scolaire et l’éducation qui y est dispensée est à égalité avec celle qui l’est dans les écoles publiques. Dans les écoles confessionnelles, l’éducation religieuse figure parmi les matières obligatoires à raison de deux séances par semaine.

231.En 1993/94 l’enseignement de l’éducation religieuse a démarré à raison d’une séance par semaine dans les écoles slovaques. Aux quatre premiers niveaux des écoles primaires, c’était une matière à option prévue dans l’emploi du temps et, aux niveaux 5 à 9, elle faisait partie d’un choix imposé entre elle et l’éducation morale. De même, depuis 1993/94, l’éducation religieuse fait partie d’un choix imposé aux deux premiers niveaux de tous les établissements d’enseignement secondaire. Aux niveaux 3 et 4 des établissements secondaires confessionnels, elle fait partie d’un choix imposé avec possibilité de figurer dans l’examen de fin d’études.

232.La liberté de religion est un droit universel et fondamental de la personneet c’est l’un des critères décisifs qui interviennent quand il s’agit d’évaluer la mise œuvre des principes démocratiques. En Slovaquie, les principes de liberté religieuse et de tolérance religieuse sont placés au-dessus de la juridiction nationale parce qu’ils représentent une obligation à caractère international à laquelle la République slovaque s’est liée en incorporant la Charte des droits fondamentaux et des libertés fondamentales à son ordre juridique. En créant la catégorie des “Églises enregistrées” l’État ne viole pas sa neutralité confessionnelle stipulée par la Constitution, parce que l’égalité des diverses églises équivaut à l’égalité des libertés et non pas des droits. Toute église acquiert des droits lors de son enregistrement en reconnaissance de son caractère créateur et socialement utile de la part de l’État. Les Églises et les sociétés religieuses peuvent, de jure et de facto, fonctionner librement, qu’elles soient enregistrées ou non. La prolifération des groupes religieux non traditionnels en est une preuve.

233.Concernant la recommandation du point 21 des observations finales du Comité, on peut affirmer que, en République slovaque, la législation relative aux Églises et aux sociétés religieuses est satisfaisante.

Article 19

Recommandation 22

234.La liberté d’expression et le droit à l’information sont garantis par l’article 26 de la Constitution, qui dit que “toute personne a le droit d’exprimer ses opinions sous une forme orale, écrite, imprimée, par l’image ou par tout autre moyen, et de rechercher, de recevoir et de diffuser librement des idées et des informations de toute espèce, sans considération de frontières. La publication de la presse n’est soumise à aucune procédure d’autorisation. Les activités commerciales ou industrielles dans le domaine de la radio ou de la télévision peuvent être soumises à l’autorisation de l’État. Les modalités seront fixées par la loi.”

235.Les garanties constitutionnelles de la liberté d’expression et du droit à l’information sont régies en détail par les lois ci-dessous.

236.Loi n° 81/1966, telle qu’amendée, sur la presse périodique et les autres moyens de communication de masse

236.1En vertu de la présente loi, les citoyens peuvent utiliser les périodiques et les autres moyens de communication de masse pour exprimer publiquement leurs opinions. Les moyens nécessaires à l’exercice de la liberté d’expression, de parole et de la liberté de la presse, et à la mission sociale de la presse et des autres moyens de communication de masse, sont mis en place, matériellement, sous forme de maisons d’éditions et d’imprimeries, de radio, de télévision, de films et d’autres moyens de communication de masse mis à la disposition des citoyens.

236.2L’autorisation de publier des périodiques est subordonnée à l’enregistrement desdits périodiques auprès de l’organisme public compétent. La censure, de même que toute ingérence des pouvoirs publics dans l’exercice de la liberté de parole, d’images et dans leur diffusion par l’intermédiaire des médias est interdite. La loi porte interdiction aux éditeurs de périodiques de diffuser des informations promouvant la guerre ou décrivant un comportement cruel ou inhumain d’une façon tendant à les rendre anodins, à les excuser ou à les approuver, ainsi que de promouvoir l’usage de stupéfiants ou de substances psychotropes de la même façon.

236.3En vertu de l’article 16 de la loi susmentionnée, les citoyens qui exercent leur liberté d’expression, de parole et la liberté de la presse garanties par la Constitution jouissent d’une protection totale. Le fait de publier des informations mettant en danger les intérêts de la société ou des citoyens constitue un usage abusif de la liberté d’expression, de parole et de la liberté de la presse. L’article 19 de la loi en question porte obligation de rectifier toute information erronée. Le choix de la manière dont les périodiques sont diffusés est laissé à l’éditeur. Les articles 22 à 26 de la loi garantissent la liberté des informations entre la Slovaquie et les autres États, ainsi que les conditions d’un libre échange d’informations.

236.4Les députés faisant partie de la commission parlementaire de la culture et des médias ont présenté un projet de loi sur les moyens de communication de masse qui a franchi le cap de la première lecture devant le Conseil national et a été, en deuxième lecture, renvoyé à ses auteurs pour être complété.

237.Les autres lois pertinentes en ce domaine sont la loi sur la Télévision slovaque et la loi sur la Radio slovaque. Les dispositions originales afférentes à ces deux moyens de communication établis en vertu du droit public – à savoir la loi n° 254/1991 telle qu’amendée sur la radiodiffusion slovaque – sont toujours en vigueur. Le Ministère slovaque de la culture a élaboré et présenté de nouveaux projets de lois sur la radiodiffusion slovaque et la télévision slovaque conformément au plan législatif de 2001. Les deux projets de loi ont passé le cap de la première lecture et la seconde lecture en est programmée. Comme il a déjà été dit plus haut, le Conseil national a décidé de ne pas poursuivre la discussion de ces projets présentés par le gouvernement sur proposition de la commission parlementaire de la culture et des médias le 7 novembre 2001. En l’absence de débat sur ces points, il est difficile de savoir quelles ont été les raisons précises du rejet des projets de lois. Néanmoins, les conséquences pratiques en sont qu’il est impossible de présenter un nouveau projet de loi avant six mois à dater du jour du rejet.

237.1En vertu de la législation actuellement en vigueur et des deux projets de lois dont il vient d’être question, la Radio slovaque et la Télévision slovaque sont des institutions de droit public au service du public, chargées (entre autres) de diffuser librement et de manière indépendante les informations avec la garantie de la Constitution et dans le respect de la pluralité des opinions. Les deux projets de lois établissent en détail les mécanismes d’une diffusion libre et indépendante.

238.La loi no 308/2000 sur la diffusion et la retransmission et portant modification de la loi n° 195/2000 sur les télécommunications telle qu’amendée par la loi n° 147/2001 sur la publicité et portant modification de diverses lois ayant pris effet le 1er mai 2001 et les complétant (ci-dessous dénommée “loi sur l’audiovisuel”). La loi sur l’audiovisuel a annulé les lois suivantes : la loi n° 468/1991 sur la radiodiffusion et la télévision, la loi n° 160/1997 sur le Conseil de la radiodiffusion et de la télévision de la République slovaque et le premier article de la loi n° 166/1993 sur les mesures adoptées dans le secteur de la radio et de la télévision présentées par la Slovaquie dans son rapport initial.

238.1La loi sur l’audiovisuel établit, entre autres, les mécanismes de protection des intérêts du public dans l’exercice du droit à l’information, de la liberté d’expression et du droit d’accès aux valeurs culturelles et à l’éducation, ainsi que les mécanismes destinés à assurer la pluralité de l’information dans les programmes d’information diffusés en fonction de ce que la loi autorise ou au titre d’une licence délivrée selon les dispositions de cette loi. Le Conseil de la diffusion et de la retransmission a été constitué pour veiller à ce que l’audiovisuel fonctionne dans le respect du droit à l’information et de la liberté d’expression. Ses membres sont élus par le Conseil national parmi des candidats présentés par les députés, les associations professionnelles, les associations civiles, les Églises et les sociétés religieuses. La loi régit aussi les droits et les devoirs des compagnies responsables de la diffusion et de la retransmission et des personnes morales et physiques qui ne s’occupent pas directement de diffusion mais dont l’activité est liée à cette dernière, elle régit, en outre, les décisions relatives à la composition de leurs programmes prises dans un pays membre de l’Union européenne ou qui utilise une fréquence accordée à la République slovaque.

238.2Cette loi impose des devoirs et des restrictions concernant le contenu des programmes dans les domaines suivants : protection de la pluralité de l’information et des programmes, émissions d’information et d’actualité équilibrées et impartiales, protection de la dignité des personnes et protection des mineurs dans les séquences publicitaires, les émissions de téléachat et les programmes sponsorisés.

238.3La loi régit le droit à la rectification en cas de diffusion d’une information erronée ou qui déforme la réalité, et le devoir qu’a la compagnie responsable de diffuser la rectification.

238.4La loi régit également la diffusion des œuvres européennes et les conditions de leur libre programmation.

238.5Les articles 29 à 31 régissent l’accès du public à l’information diffusée par les programmes de télévision. Ils disposent que l’exclusivité, accordée à une compagnie ou à une chaîne, du droit de couvrir en direct un événement politique, social, culturel ou sportif, ou d’en diffuser un reportage en différé ne doit pas restreindre l’accès du public à l’information relative à cet événement.

238.6Cette loi régit aussi les détails du droit de diffuser de courtes émissions d’informations d’actualité et celui du public à avoir accès, grâce aux programmes de télévision, aux événements politiques, sociaux, culturels et sportifs importants.

238.7La loi sur l’audiovisuel envisage divers aspects relatifs à la pluralité de l’information et à la transparence des relations personnelles et des relations de propriété dans le domaine de l’audiovisuel en fixant les limites des concentrations de propriété pour les compagnies de production audiovisuelle et les éditeurs de périodiques.

238.8Concernant le processus d’habilitation, la loi régit deux procédures différentes d’autorisation – une procédure d’octroi d’une licence permettant de diffuser des programmes de radio ou de télévision et une procédure d’immatriculation permettant d’être autorisé à effectuer des retransmissions (diffusion de programmes originaux par un système de télédistribution ou autre). Comme l’article premier de la loi n° 166/1993 a été annulé, la loi prévoit également l’attribution des fréquences du spectre radioélectrique aux organismes publics et aux compagnies ayant obtenu une licence. Les derniers articles concernent les sanctions imposées en cas de non- respect de la loi – le Conseil peut appliquer ces sanctions – avertissement, amende, diffusion d’une annonce indiquant l’infraction à la loi et suspension de la diffusion des programmes ou d’une partie d’entre eux pendant un maximum de 30 jours. Les chaînes de diffusion et les compagnies de retransmission se répartissent actuellement comme suit (au 1er août 2001) :

24licences de radiodiffusion (dont 7 stations de radio multirégionales),

77licences de télédiffusion, dont 8 par des émetteurs au sol, 5 par des émetteurs au sol et avec un système de distribution par câble

et 64 uniquement avec un système de distribution par câble; seule trois de ces licences ont une couverture multirégionale,

111immatriculations permettant la retransmission, ce qui représente la desserte de 40,6 %des foyers slovaques.

239.En réponse à la recommandation du point n° 22 des observations finales du Comité, dans laquelle il se dit préoccupé par le danger de violation de l’article 19 du Pacte en raison de l’ingérence du gouvernement dans l’administration de la télévision publique, nous souhaitons présenter les remarques ci-après.

239.1La République slovaque s’est efforcée d’élaborer une nouvelle législation relative à l’audiovisuel – une loi sur la diffusion et la retransmission et une autre sur la Télévision slovaque et sur la Radio slovaque. La première, qui l’est aussi par ordre chronologique d’adoption, est entrée en vigueur le 4 octobre 2000. Elle établit les droits et devoirs de tous les responsables de diffusion concernant le contenu des émissions et les conditions de fonctionnement des médias électroniques. Pour ce qui est des organismes publics – STV et SrO – elle définit leur mission et leurs devoirs en rapport avec le droit du public à l’information et avec la liberté d’expression. Elle définit également les compétences de l’organisme réglementaire et attribue aux organismes publics (la Télévision slovaque et la Radio slovaque) et aux compagnies commerciales les fréquences du spectre radioélectrique qui leur reviennent.

239.2Deux projets de lois – la loi sur la Radio slovaque et la loi sur la Télévision slovaque – en sont au stade de la deuxième lecture devant le Conseil national. L’auteur de ces projets – le Ministère slovaque de la culture – s’est efforcé de limiter au maximum la menace d’intervention potentielle de l’État et des hommes politiques dans les organismes publics de diffusion audiovisuelle. Il est envisagé la création de divers conseils – le Conseil de la télévision slovaque et le Conseil de la radio slovaque dans lesquels la représentation des entités non politiques devrait être majoritaire – à cette fin. Le directeur qui, en vertu du projet de loi, n’est plus élu par le Parlement mais nommé et révoqué par le Conseil de la télévision slovaque, est le responsable officiel. Les projets de lois comportent, bien sûr, d’autres mesures destinées à assurer l’indépendance des organismes publics de l’audiovisuel. Ils ont franchi tous les deux le stade de la première lecture devant le Parlement et leur deuxième lecture est programmée. Comme il a déjà été dit plus haut, le Conseil national a décidé de ne pas poursuivre la discussion de ces projets de lois présentés par le gouvernement sur proposition de la commission parlementaire de la culture et des médias le 7 novembre 2001.

239.3Au cours de la présente période, on a pu constater, dans la pratique, certaines tentatives effectuées par des hommes politiques pour exercer des pressions sur ces organismes afin de servir leurs propres intérêts, bien que cela se passe beaucoup moins souvent qu’au cours de la période précédente, où la télévision slovaque était ouvertement utilisée à des fins abusives. Dans des déclarations reprises par les journaux, l’opposition affirme que les médias audiovisuels ne lui donnent pas le temps d’antenne auquel elle a droit – en particulier la Télévision slovaque. Les organismes publics, toutefois, ont eu à résoudre des problèmes plus importants liés au manque de crédits. Après 1998, la dette envers les Télécommunications slovaques, qui assurent le fonctionnement des émetteurs, a crû et, après la privatisation de ce service, le remboursement de cette dette au terme d’une procédure de saisie-exécution est apparue comme une menace pouvant entraîner la privatisation de ces médias. Le gouvernement slovaque a fini par prendre une décision permettant de trouver les fonds nécessaires pour éponger les dettes de la Radio slovaque et de la Télévision slovaque envers les Télécommunications slovaques. Ce problème a provoqué l’ouverture d’une discussion sur le financement des médias publics (redevances, publicité et transferts affectés en provenance du budget national) et entraîné la préparation d’un projet de loi qui devrait porter modification de la loi sur les redevances. Il a été préparé par les députés et, comme ceux dont il été question plus haut – sur la Télévision slovaque et sur la Radio slovaque – il a été discuté en deuxième lecture devant le Conseil national, qui a décidé de pas poursuivre cette discussion à la demande de la commission parlementaire de la culture et des médias le 7 novembre 2001.

240.Il convient également de signaler, dans le cadre de la mise en application de l’article 19 du Pacte, la loi n° 445/1990 régissant les conditions de vente des journaux et périodiques et des autres articles pouvant porter atteinte à la moralité.

240.1Cette loi restreint la vente et la distribution des publications imprimées, périodiques et autres, des documents audiovisuels, des images et des autres documents dont le contenu et la nature peuvent porter atteinte à la moralité ou troubler l’ordre public. Aux termes de cette restriction, la vente de ces publications est réservée à des magasins spéciaux ou prévue par d’autres moyens qui sont précisés ; elle ne doit pas se faire à proximité des écoles, des installations scolaires et des lieux de culte. Ces documents ne doivent pas faire l’objet d’une publicité ni être vendus à des personnes âgées de moins de 18 ans.

241.Il faut signaler également, dans ce cadre, la loi n° 211/2000 sur le libre accès à l’information, portant modification de diverses lois et les complétant (loi sur la liberté de l’information).

241.1Elle établit les conditions, la procédure et les limites du libre accès aux informations que sont tenus de communiquer les pouvoirs publics, les municipalités, les personnes morales et les personnes physiques auxquels la loi donne le pouvoir de statuer, dans le domaine de l’administration publique, sur les droits et devoirs des personnes physiques et morales dans le cadre de leur pouvoir de décision. En vertu de l’article 3, tous les citoyens ont le droit d’accès aux informations mises à leur disposition par les personnes qui en ont l’obligation. La loi précise les types et les limites des informations que les organismes publics et les municipalités sont tenus de donner. Dans les articles 6 à 13 sont définies les conditions de restriction de l’accès à l’information. Elles sont relatives à la protection des informations confidentielles (secret d’État, secret du service, faits soumis à la protection codée de l’information, informations relevant du secret bancaire ou du secret fiscal) et à la protection de la personnalité et des données personnelles, ainsi qu’à celle du secret des affaires.

242.L’ordre juridique slovaque ne restreint pas la diffusion, la recherche, ni la réception d’informations sous forme artistique.

243.Dans le cadre du droit à la liberté d’expression, le Code pénal précise les éléments de certaines infractions qui “restreignent” cette liberté, par exemple :

L’article 105, espionnage,

Les articles 106 et 107, mise en danger de secret d’État,

L’article 122 , mise en danger de secret d’affaires, de secret bancaire ou fiscal,

L’article 173, mise en danger de secret de service,

L’article 178, exploitation interdite de données personnelles,

L’article 99, diffusion d’informations alarmantes,

L’article 205, 205a, atteinte aux bonnes mœurs,

L’article 205C, diffusion de documents relatifs à la pornographie enfantine. L’amendement au Code pénal n° 183/1999 a porté modification des mesures concernant les infractions liées à l’atteinte aux bonnes mœurs et à la pornographie et introduit des peines beaucoup plus lourdes. Les peines sanctionnant la production, la diffusion et le recel de documents de pornographie enfantine ont été aggravées.

L’article 257, endommagement et utilisation abusive d’un appareil porteur d’informations.

244.Il faut également ajouter qu’en novembre 2000 le Conseil national a approuvé l’amendement au Code pénal qui définit une nouvelle infraction pénale, à savoir le fait de nier ou d’approuver les crimes du fascisme, grâce à laquelle il sera possible de sanctionner ceux qui répandent ce qu’on appelle le mensonge d’Auschwitz.

245.Une autre loi pertinente en ce domaine est la loi n° 52/1998 sur la protection des données personnelles pendant leur traitement dans les systèmes d’information. Elle régit la protection des données personnelles pendant qu’elles sont en cours de traitement dans les systèmes d’information et la protection de toutes les personnes contre la collecte irrégulière de données personnelles. Elle a, entre autres, pour objectif la protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des personnes lors du traitement de leurs données personnelles. Citons aussi la loi n° 24/2001 sur la protection des documents classés qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2001.

246.Concernant la recommandation du point n° 22 des observations finales du Comité, indiquons que l’article 98 du Code pénal – subversion de la République – a été annulé par l’amendement n° 175/1990 au Code pénal et, depuis lors, cette infraction pénale n’a jamais été réintroduite et n’a jamais fait partie de l’ordre juridique slovaque en vigueur. Il faut dire, toutefois, qu’en 1996 quelques efforts à caractère politique ont été faits pour réintroduire dans le Code pénal le délit de “diffusion à l’étranger d’informations erronées susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la Slovaquie ”. Ils ont finalement été vains parce que le Président de la République slovaque n’a pas signé et n’a pas renvoyé l’amendement concerné devant le Conseil national pour qu’il en soit débattu à nouveau, et, à nouveau, il n’a pas été adopté par le Parlement.

247.Comme il a déjà été signalé dans le rapport sur la mise en application de l’article 17 du Pacte, le Conseil national n’a pas approuvé le projet de loi des députés relatif à la suppression des éléments constitutifs du délit de diffamation de la République et de son représentant aux termes des articles 102 et 103 du Code pénal en novembre 2001.

Article 20

Additif aux informations du rapport initial

248.L’article 260 du Code pénal définit les éléments constitutifs du délit de soutien et d’encouragement de mouvements ayant pour objectif de supprimer les libertés et les droits civils. Aux termes de cet article, tout individu qui appuie ou encourage les mouvements visant manifestement à la suppression des droits et libertés des citoyens ou bien qui prônent la haine ethnique, raciale, sociale ou religieuse doit être puni. La sanction doit être plus sévère à l’encontre de toute personne qui commet cette infraction par le biais de la presse écrite, du cinéma, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen ayant le même effet ou si elle fait partie d’un groupe organisé ou encore si elle la commet lors de préparatifs en vue de la défense du pays. En vertu de l’article 261 du Code pénal, il est également possible de poursuivre en justice et ensuite de punir toute personne qui manifeste publiquement une sympathie pour le fascisme ou, en vertu de l’article 260, pour tout autre mouvement similaire. Quelque 11 personnes ont été condamnées aux termes d’un jugement devenu définitif, au titre de cette disposition, en 1999-2000.

249.Le Code pénal comporte plusieurs dispositions contre l’incitation à la haine ethnique, raciale et religieuse. En vertu de l’article 198 du Code pénal – diffamation d’une race, d’une nation ou d’une conviction –, les éléments constitutifs de cette infraction pénale sont présents si une personne diffame publiquement une nation, sa langue ou un groupe ethnique ou un groupe de personnes pour des motifs fondés sur leur religion ou parce qu’elles sont athées. Le délinquant est passible d’une peine plus sévère s’il commet cette infraction en compagnie de deux personnes au moins.

250.En vertu de l’article 198a du Code pénal, toute personne qui incite publiquement à la haine contre une nation, une race ou un groupe ethnique, ou à limiter les droits et libertés de leurs membres commet l’infraction pénale d’incitation à la haine ethnique et raciale. La même peine est prononcée à l’encontre de toute personne qui s’associe ou se réunit avec d’autres pour commettre un tel acte.

251.Parmi les formes de participation à la commissions des infractions, l’article 164 du Code pénal prévoit l’incitation publique à commettre une infraction pénale ou à troubler l’ordre public ou encore à ne pas accomplir un devoir important imposé par la loi. Cette disposition s’applique à toutes les infractions pénales énumérées dans une partie séparée du Code pénal, ainsi qu’aux délits susmentionnés.

252.Il est nécessaire de préciser que, pour que tous les éléments constitutifs de diverses infractions aux termes du Code pénal soient présents, elles doivent être commises en public. L’article 89, paragraphe 3, du Code pénal se rattache à cela et précise qu’une infraction est commise en public quand elle est commise par le biais de documents imprimés ou d’écrits diffusés, ou d’un film, de la radio, de la télévision ou par tout autre moyen ayant le même effet en présence de plus de deux personnes à la fois. La loi actuellement en vigueur ne prévoit pas la possibilité de diffuser l’information par l’Internet, mais l’expression “tout autre moyen ayant le même effet” permet de l’inclure dans la liste, ce qui veut dire que la disposition en question du Code pénal permet d’inclure ce moyen particulier de diffusion de l’information et qu’elle permet d’engager des poursuites contre ce mode de diffusion de documents racistes.

253.L’article 221, paragraphe 2, alinéa b) du Code pénal, qui établit les sanctions dont est passible tout individu ayant commis l’infraction d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne entraînant des lésions corporelles volontaires ou de graves lésions corporelles pour des motifs fondés sur les convictions politiques de la victime, sur sa nationalité, sa race, son appartenance à un groupe ethnique, sa religion ou son athéisme, assure une protection contre les crimes à caractère racial ou xénophobe au titre du droit pénal. L’amendement au Code pénal apporté par la loi n° 183/1999 a aggravé les sanctions infligées aux auteurs de l’infraction pénale de meurtre en vertu de l’article 219, paragraphe 2, alinéa f) si le meurtre volontaire a été commis pour les motifs fondés sur la race, l’appartenance à un groupe ethnique, la nationalité, les convictions politiques, la religion ou l’athéisme.

254.L’article 196 du Code pénal définit aussi, entre autres, les éléments constitutifs de l’infraction pénale de violence contre un groupe d’habitants ou des particuliers, sur la base desquels peuvent être engagées des poursuites contre toute personne qui “ recourt à la violence contre un groupe d’habitants ou contre un particulier ou qui les menace de mort, de violence physique ou de dommages graves à leurs biens en raison de leurs convictions politiques, de leur nationalité, de leur race, de leur religion ou parce qu’ils sont athées” ou qui s’allie ou s’associe à d’autres pour commettre un tel crime.

255.Les éléments constitutifs des infractions pénales traitées dans l’article 236 (limitation de la liberté de religion) et dans l’article 263a (persécution de la population) comportent également la haine raciale et la violence exercée contre des groupes raciaux et ethniques.

256.Réponse à la recommandation du point n° 15 des observations finales du Comité :

Le 1er août 2001 est entré en vigueur l’amendement au Code pénal visant à élargir les possibilités de poursuivre et/ou condamner l’auteur d’un crime en ajoutant aux éléments constitutifs de cette infraction la mention “appartenant à un groupe ethnique” dans le cas d’un crime commis pour des motifs raciaux et d’agressions liées à des manifestations d’intolérance raciale (article 196, article 198, article 198a, article 219, paragraphe 2, article 221, paragraphe 2, article 222, paragraphe 2 du Code pénal). Cette modification a été rendue nécessaire par la pratique, car on ne savait pas si l’appartenance à la minorité rom était synonyme d’appartenance à une autre race ou une autre nationalité. Une autre modification a visé à faire en sorte que les agressions à caractère raciste contre les proches de personnes d’une autre race et contre d’autres personnes en raison de leur engagement antiraciste si elles appartiennent à la même race puissent être punies en vertu de ces dispositions.

257.Le Ministère de la justice de la République slovaque présente les statistiques officielles concernant les jugements définitifs rendus par les tribunaux de la République slovaque en matière de crimes à caractère racial, antisémite et xénophobes. Quelque 23 jugements définitifs ont été rendus en 1999, 12 en 1999 et 13 en 2000 dans des affaires concernant des crimes à caractère racial, 2 en 1998 pour des crimes à caractère xénophobes et 2 en 1999 pour des crimes à caractère antisémite.

258.Comme il a été dit dans le rapport dans la partie relative à la mise en application de l’article 22 du Pacte, l’article 4 de la loi n° 83/1990 telle qu’amendée sur les associations de citoyens interdit la création d’associations dont l’objectif est de contester ou de limiter les droits individuels, politiques ou autres droits des citoyens pour des motifs fondés sur la nationalité, le sexe, la race, la naissance, l’affiliation ou les convictions politiques ou autres, la religion ou la condition sociale, d’inciter à la haine et à l’intolérance pour ces motifs, d’encourager la violence ou de violer la Constitution et les lois de toute autre manière.

259.L’article 4 de la loi n° 424/1991 telle qu’amendée sur la constitution de partis ou de mouvements politiques interdit les partis et les mouvements politiques qui entraînent la suppression de l’égalité des citoyens, par exemple en incitant à la haine raciale.

Article 21

260.L’article 28 de la Constitution slovaque garantit le droit de réunion pacifique.

261.Les conditions d’exercice de ce droit sont fixées par la loi n° 84/1990 telle qu’amendée sur le droit de réunion. Le paragraphe 4 du premier article dispose que la tenue d’une réunion n’est subordonnée à aucune autorisation des pouvoirs publics. La loi régit les droits et devoirs des organisateurs des réunions, des participants et des organes d’autonomie territoriale du lieu que les organisateurs doivent aviser par écrit de la tenue de chaque réunion.

262.En rapport avec le droit de réunion et d’association garanti par la Constitution, l’article 238a du Code pénal définit l’infraction pénale consistant à violer le droit à la liberté de réunion et d’association “en empêchant, par la violence, par des menaces d’user de violence ou des menaces de lui nuire gravement par tout autre moyen, un tiers d’exercer son droit de réunion ou d’association”. Relève également de cette infraction toute personne qui, en usant de violence ou en menaçant d’y recourir, résiste à des mesures prises, pour garantir l’ordre public, par l’organisateur ou les organisateurs désignés de cette réunion subordonnée à l’obligation de notification.

263.Aucune modification législative n’est intervenue en matière de droit de réunion depuis les observations du Comité relatives au rapport initial, en 1997. Dans la vie quotidienne, les habitants de la Slovaquie exercent leur droit à la liberté de réunion sans aucun problème et sans aucune ingérence de la part de l’État. D’ailleurs, le Comité ne s’est pas dit préoccupé par cette question.

Article 22

Recommendation no 21

264.L’article 29 de la Constitution de la République slovaque dispose que “le droit d’association est garanti. Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres pour constituer des associations, sociétés ou autres groupements. Les citoyens ont également le droit de fonder des partis et des mouvements politiques et d’y adhérer. Les partis et mouvements politiques ainsi que les associations, sociétés et autres groupements sont séparés de l’État.”

265.Les conditions d’exercice de ce droit sont régies par diverses lois. En 1997, de nouveaux règlements ont été adoptés en matière d’ONG, en plus de la loi n° 83/1990 telle qu’amendée sur les associations de citoyens, qui existait déjà (ci-après dénommée “loi sur les associations de citoyens”), autorisant les associations de personnes et les activités autour d’intérêts communs dans diverses sphères de la vie sociale, et de la loi n° 207/1996 sur les fondations. Il faut y ajouter la loi n° 147/1997 sur les organismes de subventionset la loi n° 213/1997 sur les organisations à but non lucratif qui dispensent des services d’utilité publique.

265.1Les organismes visés par la loi n° 147/1997 sont des personnes morales à but non lucratif qui concentrent des moyens financiers destinés à la réalisation d’objectifs d’utilité publique ou à aider un individu ou un groupe de personnes dont la vie est menacée ou qui ont un besoin urgent de secours à la suite d’une catastrophe naturelle. Aux termes de cette loi, il faut entendre essentiellement, par objectif d’utilité publique :

le développement et la protection des valeurs spirituelles;

la protection des droits de l’homme;

la protection et la création en matière d’environnement;

la préservation des valeurs naturelles et culturelles;

la protection et le soutien de la santé et de l’éducation;

le développement des services sociaux.

265.2Aux termes de la loi no 213/1997 sur les organisations à but non lucratif , ces dernières sont des personnes morales dont l’activité consiste à dispenser des services d’utilité publique, lesquels se limitent :

aux soins de santé ;

au développement et à la protection des valeurs spirituelles et culturelles ;

à apporter des compléments à l’éducation des enfants et des jeunes, y compris en organisant, pour eux, des activités physiques et sportives;

aux activités humanitaires, à la création et à la protection en matière d’environnement ;

à dispenser des services sociaux.

266.Aujourd’hui la République slovaque compte 16 561 associations civiles, 527 fondations, 310 organismes de subventions et 150 organisations à but non lucratif qui dispensent des services d’utilité publique. Depuis que le Comité a procédé à l’examen du rapport initial de la République slovaque, en 1997, le nombre des associations civiles est passé de 12 000 à 16 561 (au 20 novembre 2001).

267.L’article 4 de la loi sur les associations civiles impose des limitations qui ne concernent que celles dont le but est de nier ou de restreindre les droits individuels, politiques ou autres des citoyens pour des motifs fondés sur leur nationalité, leur sexe, leur race, leurs convictions politiques ou autres, leur religion et leur condition sociale, d’inciter à la haine et à l’intolérance pour les mêmes motifs, d’encourager la violence ou toute autre infraction à la Constitution et aux lois, ou bien qui tentent d’atteindre leurs objectifs d’une manière qui est en contradiction avec la Constitution et avec les lois, dont les membres détiennent des armes, sauf si elles sont à usage sportif ou cynégétique. Nul ne peut être forcé à s’associer, à faire partie d’associations ou à participer à leurs activités.

268.La loi no 300/1990, qui amende et complète la loi n° 83/1990 sur les associations civiles, régit le secteur des syndicats et des organisations patronales.

268.1Contrairement à la procédure d’enregistrement qui s’applique à toutes les associations de citoyens désirant devenir des personnes morales et donc des sujets de droit, celle à laquelle sont soumis les syndicats et les organisations patronales leur permet de devenir des personnes morales le lendemain du jour de la remise de la demande d’inscription sur le registre du Ministère de l’intérieur.

268.2La République slovaque compte actuellement 511 syndicats et organisations patronales (au 20 novembre 2001).

269.Outre les associations civilesqui deviennent sujets de droit lorsqu’elle sont enregistrées, et donc des personnes morales, il existe beaucoup de groupes constitués à des fins diverses, à l’initiative des citoyens, pour appuyer certaines campagnes organisées au profit d’intérêts à court ou à long terme, par exemple dans le domaine de la protection de l’environnement, etc., qui ne demandent pas à être enregistrés et donc à être des sujets de droit.

270.Le mouvement des Skinheads peut être considéré comme faisant partie de ces regroupements informels de citoyens qui ne sont pas enregistrés au titre de la loi sur les associations et ne sont donc pas des personnes morales. Pour cette raison, il n’est pas possible de leur appliquer l’article 13, paragraphe 3 de la loi sur les associations civiles, qui permet à un organe officiel de l’État – le Ministère de l’intérieur – de dissoudre une association civile si elle se livre à des activités contraires à la loi et à la Constitution de la République slovaque.

271.Les associations civiles sont officialisées par l’enregistrement auprès du Ministère de l’intérieur, ce qui signifie qu’elle ne sont pas soumises à une procédure d’autorisation de l’État. Si le Ministère de l’intérieur refuse de les enregistrer, c’est la Cour suprême de la République slovaque qui est compétente pour examiner cette décision. Au vu de l’explication ci-dessus, nous nous permettons de faire valoir notre désaccord avec la critique exprimée par le Comité (recommandation n° 21 des observations finales) concernant des restrictions du droit de libre association. Au cours de la période faisant l’objet de la présente évaluation, le Ministère de l’intérieur n’a refusé aucune demande d’enregistrement.

272.Un autre texte important en matière de droit des associations est la loi n° 424/1991 telle qu’amendée sur la constitution de partis ou mouvements politiques (ci-après dénommée “loi sur la constitution de partis politiques”). L’exercice de ce droit permet aux citoyens de participer à la constitution du Conseil national de la République slovaque et des organes d’autonomie territoriale.

272.1Les partis et les mouvements sont des organisations bénévoles soumises à enregistrement selon la loi. Ce sont des personnes morales. Les pouvoirs publics ne peuvent intervenir dans leurs statuts ou leurs activités que dans les conditions et les limites établies par la loi. C’est le Ministère de l’intérieur qui est l’autorité d’enregistrement des partis et des mouvements politiques.

272.2Ainsi qu’il a déjà été dit dans le rapport sur la mise en application de l’article 20 du Pacte, les mouvements ci-dessous sont interdits par l’article 4 de la loi sur la constitution des partis politiques :

ceux qui violent la Constitution et les lois ou qui ont pour objectif la destruction des fondements démocratiques de l’État ;

ceux dont l’acte constitutif n’est pas démocratique ou dont les organes ne sont pas constitués de manière démocratique;

ceux qui cherchent à prendre et à garder le pouvoir en empêchant les autres partis et les autres mouvements de lutter pour cela en recourant aux moyens constitutionnels ou ceux qui tendent à supprimer l’égalité des citoyens ;

ceux dont le programme ou les activités représentent un danger pour la moralité publique, l’ordre public ou les droits et libertés des citoyens ;

ceux dont le programme vise à porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité de la République slovaque.

272.3Au cours de la période qui fait l’objet de la présente évaluation, aucune demande d’enregistrement d’un parti ou d’un mouvement politique n’a été refusée.

273. Il y a, actuellement, 106 partis et mouvements politiques en activité en Slovaquie (au 20 novembre 2001). Le pluralisme politique slovaque permet également l’existence de partis et de mouvements politiques fondés par des citoyens – des membres des minorités nationales vivant en République slovaque. Il existe au 20 novembre 2001, 19 partis et mouvements politiques fondés par des personnes appartenant à la minorité nationale rom, 4 par des personnes appartenant à la minorité nationale hongroise et 1 parti politique créé par la minorité nationale ruthène et ukrainienne. Les programmes et les actes constitutifs de tous ces partis et groupes politiques prévoient la protection des droits et de l’identité des citoyens concernés, ainsi que le soutien et le développement en matière de culture et d’économie pour leur permettre de se stabiliser.

274.Pour être complet, il convient d’ajouter que 15 députés du parti de la coalition hongroise ont été élus au Conseil national à l’issue des dernières élections législatives de 1998.

Article 23

275.Concernant la protection de la famille, aucune modification législative n’est intervenue depuis que le Comité a présenté ses observations sur le rapport initial en 1997. La protection de la famille et le droit des hommes et des femmes de se marier à partir de l’âge nubile et de fonder une famille ne s’est pas révélé être un motif de préoccupation pour le Comité. À titre de complément aux informations présentées dans le rapport initial, la Slovaquie indique que, conformément à l’article 41 de la Constitution, le mariage, la fonction parentale et la famille sont protégés par la loi. L’amendement à la loi sur la famille n° 234/1992, qui est entré en vigueur le 1er juillet 1992, stipule l’égalité de statut du mariage religieux et du mariage civil.

Article 24

Recommandations nos 6, 9, 25

276.En complément des informations présentées, dans le rapport initial, par la Slovaquie sur la mise en application de cet article, indiquons que, selon l’article 41 de la Constitution, “la protection spéciale des enfants et des adolescents est garantie. Les enfants légitimes et naturels ont les mêmes droits. L’entretien des enfants et leur éducation sont les droits des parents; les enfants ont le droit de recevoir de leurs parents l’entretien et l’éducation. Seule une décision de justice prise sur la base de la loi peut limiter les droits des parents et ordonner une séparation d’enfants mineurs de leurs parents contre la volonté de ces derniers. Les parents qui entretiennent leur enfant ont droit à l’aide de l’État.”

277.Les dispositions juridiques relatives à la protection de l’enfance figurent dans les lois ci-après :

La loi no 94/1963, telle qu’amendée, sur la famille (ci-après dénommée “loi sur la famille”) qui régit les aspects juridiques de la famille, le mariage, les relations entre parents et enfants et l’entretien des enfants ;

La loi no 195/1998, telle qu’amendée, sur l’assistance sociale, qui définit la protection sociale des enfants en tant que protection des droits des enfants grâce à l’éducation, à l’organisation d’un entretien de remplacement, à la décision de prendre des mesures à caractère éducatif et à d’autres actions ;

La loi no 265/1998 sur le placement familial et les contributions audit placement, qui vise à permettre à l’enfant de vivre dans un milieu familial de remplacement. La loi régit également l’aide financière de l’État aux enfants faisant l’objet d’un placement familial, ainsi que la rémunération des parents nourriciers.

278.L’État verse aux familles avec des enfants des prestations d’aide sociale qui sont régies par les lois ci-après : la loi no 193/1994, telle qu’amendée, sur les allocations familiales, la loi n° 235/1998 sur l’allocation de naissance, sur les allocations aux parents de triplés et plus ou qui donnent naissance à des jumeaux pour la deuxième fois en deux ans, la loi n° 382/1990 sur les allocations parentales et la loi n° 300/1999 sur l’allocation-logement.

279.Cette aide est prévue pour permettre de faire face à des situations reconnues par l’État, comme la naissance d’un enfant, son temps de formation professionnelle, ou lorsqu’un seul parent s’occupe d’un jeune enfant et que la famille doit vivre sur un seul revenu d’activité. En vertu des dispositions juridiques actuellement en vigueur, le montant des allocations familiales dépend du nombre d’enfants à charge, du revenu de la famille et de l’âge des enfants. L’aggravation des conditions familiales (par exemple les contraintes causées par un enfant lourdement handicapé ou par la présence d’un enfant à charge dans une famille monoparentale) est également prise en compte. Les familles avec plusieurs enfants reçoivent une aide immédiate à la naissance d’autres enfants à la fois sous forme d’une augmentation de l’allocation de naissance et d’une prestation sociale spécifique allouée aux familles qui élèvent au moins trois enfants âgés de moins de 15 ans dont trois ou plus sont nés en même temps s’il y a parmi eux deux couples de jumeaux nés à deux ans d’intervalle.

280.Les informations relatives au statut particulier des mineurs (les jeunes âgés de 15 à 18 ans) dans les procédures pénales figurent dans la partie concernant la mise en application de l’article 14 du Pacte. Il est traité de l’exécution des peines par les mineurs dans la partie relative à la mise en application de l’article 10 du Pacte.

281.Le lecteur trouvera d’autres informations concernant l’application des droits de l’enfant dans le rapport initial de la République slovaque sur la mise en application de la Convention relative aux droits de l’enfant déposé en 1998.

282.Concernant le point n° 6 des observations finales du Comité, la République slovaque a l’honneur de présenter des informations sur d’autres mécanismes relatifs à la protection de l’enfance et de la jeunesse.

282.1Le Comité slovaque des droits de l’enfant a été institué en 1998 et constitué de représentants des organes centraux de l’administration publique, d’autres institutions et des ONG. C’est un organe consultatif du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille qui présente au Ministre ses conclusions et ses constatations concernant les problèmes concrets qui se posent en matière de respect des droits de l’enfant en Slovaquie et propose des mesures destinées à permettre de les résoudre. Il élabore des projets de programmes et de politiques de prévention visant, en principe, à mettre en place des solutions relatives au statut des enfants dans la société, en accordant une attention particulière à la protection des enfants contre les violences physiques et mentales, les abus sexuels, la toxicomanie et d’autres phénomènes sociopathologiques, et au développement des enfants dans les établissements éducatifs de redressement ou de protection et de ceux qui sont placés dans des milieux de remplacement du milieu familial naturel, aux enfants défavorisés aux plans social et matériel, à ceux qui présentent des troubles du comportement et à ceux qui participent à des procédures pénales en tant que témoin ou victime. Ce Comité soumet au Ministre des idées de modifications à apporter à des règlements de portée générale concernant la protection et l’exercice des droits de l’enfant ; il est chargé de la coordination internationale et coopère avec les ONG qui agissent dans le domaine des droits de l’enfants.

282.2En 1993, le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille a créé le Centre pour la protection juridique internationale de l’enfance et de la jeunesse, l’un des organes centraux de la République slovaque, qui assure la mise en application des conventions internationales relatives au versement et à la récupération des pensions alimentaires dues, à l’enlèvement international d’enfants et aux adoptions internationales ratifiées par la République slovaque (par exemple la Convention de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants. La loi n° 195/1998, telle qu’amendée, sur l’aide sociale établit l’étendue de ses compétences en tant qu’organisme public d’aide sociale.

283.La République slovaque a signé le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant sur la participation des enfants aux conflits armés impliquant des enfants le 30 novembre 2001. La Slovaquie est prête à faire le nécessaire pour ratifier ces deux protocoles.

284.Concernant la recommandation du point n° 6 des observations finales du Comité, la Slovaquie présente ci-dessous les informations relatives à l’enseignement des droits de l’homme à l’école.

284.1La République slovaque est très attentive à tout ce qui concerne la paix, la démocratie, la tolérance et l’humanité, c’est-à-dire les droits de l’homme, dans l’enseignement. Cela commence dès l’enseignement préscolaire, dans les écoles maternelles où les enfants apprennent à vivre en équipe et acquièrent l’expérience de l’aide et du respect mutuels indépendamment de l’origine ethnique (le processus éducatif est organisé selon un document de base qui entérine et met en œuvre les principes de la Déclaration des droits de l’enfant – “Programme d’éducation des enfants en maternelle” approuvé par le Ministère de l’éducation de la République slovaque en 1999).

284.2Ce processus se poursuit au premier niveau de l’enseignement primaire (classes 1 à 4) où plusieurs matières (par exemple l’étude de la société, la morale, l’éducation religieuse, l’étude de son propre pays …) sont enseignées selon les principes de la démocratie, de l’humanité et de la tolérance. Divers thèmes pertinents sont développés au deuxième niveau de l’enseignement primaire (classes 5 à 9) dans les domaines de la littérature, de l’histoire, de l’éthique mais surtout en tant que matière à part entière – l’éducation civique qui est obligatoire, dans les classes 6 à 9, à raison d’un cours par semaine permettant de leur apprendre à connaître les droits fondamentaux et les libertés fondamentales de l’homme et les droits de l’enfant. Les questions relatives aux droits de l’homme sont traitées, dans le manuel d’éducation civique utilisé en classe 8, dans trois de ses quatre chapitres : Le citoyen et l’État, Les droits fondamentaux de l’homme et Le citoyen et la loi. Le Ministère de l’éducation a approuvé les programmes d’éducation civique et d’éducation morale en 1997.

284.3Les questions relatives aux droits de l’homme sont intégrées dans plusieurs matières (éthique, sociologie, esthétique, histoire) et, en particulier, dans deux matières obligatoires séparées – éducation civique et science de la société – dans les établissements secondaires. En 1995 a été approuvé le manuel ABC de la loi pour les établissements secondaires, et, en 1997, le programme de science de la société; les élèves ont la possibilité d’étudier et d’analyser l’évolution et l’état actuel de la législation relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, la division fondamentale des droits de l’homme, et les documents et les activités importants des institutions qui en assurent l’exercice et la protection.

284.4Les “Olympiades des droits de l’homme pour les élèves des établissements secondaires”, qui sont le produit d’une étroite collaboration de leurs organisateurs, à savoir le Ministère de l’éducation, l’Office du gouvernement, le HCR, le Centre d’information et de documentation du Conseil de l’Europe, des ONG slovaques – le Comité slovaque d’Helsinki (Slovenský helsinský výbor), la Fondation du citoyen et de la démocratie (Nadácia Občan a demokracia), la Fondation Milan Šimečka (Nadácia Milana Šimečku), l’IUVENTA, les universités slovaques et l’ambassade des Etats-Unis ont lieu chaque année depuis l’année scolaire 1996/97. Depuis l’année scolaire 1998/99, cet événement est organisé dans l’ensemble du pays. Les questions de base concernent les instruments relatifs aux droits de l’homme et le sujet principal de la troisième Olympiade, qui a eu lieu les 19 et 20 avril 2001 était “La tolérance – le droit à la différence.”

284.5La République slovaque participe au projet international ASP – Associated School Project - de l’UNESCO, qui donne aux élèves l’occasion d’échanger des informations, des contacts et des expériences hors du cadre étroitement scolaire, d’organiser des séminaires, des débats, des expositions et d’autres manifestations axées sur les droits de l’homme, la démocratie, l’éducation contre le racisme et la xénophobie. Il y a actuellement 20 écoles – 5 écoles primaires et établissements secondaires professionnels qui sont actuellement engagés dans ce projet en Slovaquie.

284.6La Chaire UNESCO des droits de l’homme a été créée à l’école de philosophie de l’Université Comenius en 1992 et le Centre, en collaboration avec de département de sciences politiques de l’Université Comenius, a participé à 12 projets internationaux relatifs aux droits de l’homme depuis 1995.

285.La Fondation du citoyen et de la démocratie a organisé une formation sur les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit à l’intention des enseignants du secondaire, en collaboration avec le Centre de méthodologie, à Prešov, Banská Bystrica et Bratislava. Dans le cadre du programme intitulé Le droit dans la rue, les élèves étudient les sujets à caractère juridique de façon interactive grâce à une coopération fondée sur un partenariat avec des établissements secondaires de Košice, Bratislava et Banská Bystrica sous le contrôle de la Fondation du citoyen et de la démocratie. La “Clinique juridique pour tous les jours” fonctionne à l’école de droit de l’Université de Trnava depuis septembre 2001. Dans le cadre de l’option, les étudiants en droit vont étudier cette matière de manière expérimentale en visitant des classes de trois établissements secondaires qui coopèrent à cette organisation, à Trnava. Dans le cadre de la Clinique juridique pour tous les jours, des simulations de procès seront organisées au tribunal régional de Trnava, dans lesquels les élèves des établissements secondaires joueront des rôles actifs, guidés par les étudiants en droit. Les programmes ci-dessus visent à sensibiliser les élèves aux questions de justice et de droit et à faire mieux connaître les droits de l’homme dans les établissements secondaires.

286.Concernant la recommandation du point n° 25 des observations finales du Comité, dans laquelle ce dernier demandait des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les manuels scolaires ne contiennent pas des documents encourageant l’antisémitisme et les autres manifestations de racisme, la République slovaque présume que l’objet de la critique du Comité est le livre intitulé Histoire de la Slovaquie et des Slovaques, écrit par le professeur Milan S. Ďurica, directeur de l’Institut slovaque d’histoire de Rome et professeur à l’Université de Padoue, et publié en Slovaquie. Dans ce livre, l’auteur présente un aperçu chronologique de l’histoire de la Slovaquie et des Slovaques. Son approche des faits historiques est sélective et manque de discernement. Une équipe d’experts de l’Institut d’histoire de l’Académie des sciences de Slovaquie (ci-après dénommée ASS), de l’Institut d’archéologie de l’ASS, de l’Institut de sciences politiques de l’ASS, de l’École de pédagogie de l’UniversitéComenius (département d’histoire) et de l’Institut militaire d’histoire a procédé à une analyse de ce livre, qui a révélé ses défauts en matière de présentation des faits, de terminologie, d’interprétation et de sélection des faits. Cet ouvrage n’a pas été publié en tant que manuel scolaire parce qu’il n’en a pas les caractéristiques didactiques et méthodologiques. Le Ministère de l’éducation ne lui a pas donné son aval, qui est nécessaire pour tous les manuels scolaires. Les écoles ne l’utilisent pas comme manuel, mais les enseignants s’en servent comme document pédagogique d’appoint.

Article 25

287.En vertu de l’article 30 de la Constitution, les citoyens ont le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement – par référendum – comme il est expliqué dans les articles 93-100 de la Constitution -, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis au Parlement (le Conseil national), aux organes d’autonomie territoriale et par l’élection du Président de la République et par le plébiscite entraînant sa destitution. Les élections doivent avoir lieu à des périodes qui n’excèdent pas le mandat régulier fixé par la loi.

288.Le droit de vote est universel, égal et direct, et doit s’exercer dans des scrutins secrets. Les citoyens ont accès dans des conditions d’égalité à toutes les fonctions électives et aux autres fonctions publiques.

289.Les lois ci-après régissent respectivement et de manière spécifique les élections au Conseil national, aux organes d’autonomie territoriale, l’élection du Président de la République, le plébiscite relatif à sa destitution et la consultation référendaire :

1.La loi no 80/1990, telle qu’amendée, sur les élections législatives;

2.La loi no 346/1990, telle qu’amendée, sur les élections aux organes d’administration municipale autonome ;

3.La loi no 46/1999 sur le mode d’élection du Président de la République slovaque, le plébiscite entraînant sa destitution, et portant modification de diverses lois;

4.La loi no 564/1992, telle qu’amendée, sur la tenue du référendum;

5.La loi no 303/2001 sur les élections aux organes d’administration autonome des régions et sur l’amendement au Code de procédure civile.

Élections au Conseil national de la République slovaque

290.Pour avoir le droit de prendre part à l’élection des membres du Conseil national, il faut avoir la nationalité slovaque et être âgé de 18 ans révolus. Comme l’obligation de résidence permanente sur le territoire de la République slovaque n’est pas stipulée par la loi, ce droit s’étend aux citoyens de la République slovaque qui ne résident pas de manière permanente sur son territoire, mais qui se déplacent jusqu’aux bureaux de vote le jour des élections et demandent de pouvoir l’exercer. Ils doivent, toutefois, se conformer aux obligations qui sont faites.

290.1Tout citoyen de la République slovaque âgé de 21 ans révolus le jour des élections et qui réside de manière permanente sur le territoire de la République slovaque peut être élu député.

290.2Aux termes de la loi, voter n’est pas un devoir – c’est un droit. L’empêchement d’exercer le droit de vote est une limitation de la liberté individuelle imposée afin de protéger l’hygiène politique, en cas d’exécution d’une peine d’emprisonnement et d’incapacité juridique.

290.3Le droit de vote est égal pour tous les citoyens de la République slovaque, quelle que soit leur origine ou leur condition sociale.

290.4Les élections au Conseil national ont lieu selon le système de la représentation proportionnelle. La loi permet aux petits partis politiques de présenter des candidats et d’être représentés au Parlement. Elle permet également de mettre sur pied des coalitions électorales dans le cadre des obligations énoncées par la loi. Le quorum nécessaire pour qu’un parti puisse avoir des représentants au Conseil national est 5 % des suffrages pour un parti isolé, 7 % pour une coalition composée de deux ou trois partis et 10 % pour une coalition composée d’au moins quatre partis politiques.

290.5Le mandat des membres du Conseil national est de quatre ans.

Élections aux organes d’administration municipale autonome

291.Tout citoyen résidant de manière permanente sur le territoire de la municipalité et âgé de 18 ans révolus le jour du vote a le droit de prendre part à l’élection des membres de l’organe d’administration autonome locale et du maire (du lord maire d’une grande ville).

291.1Tout citoyen ayant le droit de vote a celui d’être élu à l’organe d’administration locale. Tout citoyen ayant le droit de vote et âgé de 25 ans révolus le jour des élections a le droit d’être élu maire de la commune (lord maire d’une grande ville).

291.2En vertu de l’amendement à la Constitution qui est entré en vigueur le 1er juillet 2001, les étrangers résidant de manière permanente sur le territoire de la République slovaque ont également le droit de vote et celui d’être élus aux organes de l’administration autonome locale.

291.3La limitation de la liberté individuelle dans l’intérêt de la protection de l’hygiène politique, en cas d’exécution d’une peine d’emprisonnement et d’incapacité juridiqueentraîne l’empêchement d’exercer le droit de vote.

291.4Le droit de vote est égal pour tous les citoyens, indépendamment de leur origine ou leur condition sociale. Aux termes de la loi sur les élections municipales, voter est un droit et non un devoir.

291.5Les élections à ces organes se font selon le système de la majorité relative. Outre les candidats des partis politiques ou de leurs coalitions, peuvent se présenter des candidats indépendants soutenus par une pétition des citoyens. Le mandat des élus municipaux est de quatre ans selon la loi.

L’élection du Président de la République slovaque

292.Tout citoyen de la République slovaque ayant le droit de vote aux élections des membres du Conseil national a le droit de prendre part à l’élection du Président. Le Président est élu directement par les citoyens pour un mandat de cinq ans au scrutin secret.

292.1Tout citoyen de la République slovaque qui est éligible au Conseil national et est âgé de 40 ans révolus au jour des élections peut être élu Président.

292.2Pour pouvoir être candidat à la Présidence de la République, il faut être proposé par au moins 15 membres du Conseil national ou par des citoyens ayant le droit de vote aux élections au Parlement, sur la base d’une pétition portant au moins 15 000 signatures.

292.3Le candidat qui obtient une majorité qualifiée de la part des électeurs éligibles est élu Président. Si aucun des candidats n’obtient la majorité qualifiée des suffrages valides, un second tour a lieu pour départager les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages valides. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de suffrages est alors élu Président à l’issue du second tour. S’il n’y a pas deux candidats au second tour, ce dernier ne peut avoir lieu et de nouvelles élections doivent être organisées.

292.4Le plébiscite relatif à la destitution du Président est annoncé sur la base d’une résolution du Conseil national adoptée à la majorité des trois cinquièmes de l’ensemble de ses membres.

292.5Les électeurs éligibles ont le droit de voter lors d’un plébiscite.

292.6Le Président est destitué si la majorité de tous les électeurs éligibles se prononce en faveur de sa destitution.

Vote relatif à la consultation référendaire

293.Tout citoyen de la République slovaque ayant le droit de prendre part à l’élection des membres du Conseil national, c’est-à-dire qui est âgé de 18 ans révolus et se trouve sur le territoire slovaque le jour du référendum a le droit d’y prendre part. En prenant part au référendum, les citoyens exercent leur droit de se prononcer sur des questions définies par la Constitution.

293.1Un référendum doit être organisé pour confirmer la loi constitutionnelle en cas d’union avec d’autres États ou de rupture de cette union, et également pour permettre aux citoyens de se prononcer sur d’autres questions cruciales d’intérêt public. Les droits fondamentaux et les libertés fondamentales, les impôts, les taxes et le budget de l’État ne peuvent pas être soumis à référendum.

293.2 Un référendum est décrété par le Président de la République sur la base d’une pétition signée par au moins 350 000 citoyens ou en application d’une résolution du Conseil national.

293.3Le résultat d’un référendum est validé si une majorité d’électeurs éligibles y a pris part et si la décision qui l’emporte a recueilli la majorité des suffrages.

Élections aux organes d’autonomie territoriale

294.La République slovaque en est actuellement à la troisième étape de la mise en œuvre de sa réforme de l’administration publique qui a donné lieu à l’adoption de tout un ensemble de lois en vertu desquelles l’État va abandonner un grand nombre de compétences qui seront transférées aux organes d’autonomie territoriale et aux municipalités entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2004. La première d’entre elles est la loi n° 302/2001 sur l’autonomie d’administration des principales unités territoriales, laquelle concerne également la loi n° 303/2001 sur l’élection des organes d’autonomie territoriale.

294.1En vertu de la loi n° 303/2001 sur les élections aux organes d’autonomie territoriale, les citoyens de la République slovaque et les étrangers résidant de manière permanente dans une commune située sur le territoire d’une région autonome ou résidant de manière permanente dans un district militaire faisant partie du territoire de la région autonome pour les consultations électorales, et âgés de 18 ans révolus au jour des élections, ont le droit de prendre part aux élections aux organes d’autonomie territoriale.

294.2Toute personne ayant le droit de vote et pouvant l’exercer librement, et ayant une résidence permanente dans la commune, sur le territoire de la circonscription dans laquelle elle est candidate peut être élue membre de l’organe d’administration régionale autonome.

294.3Toute personne ayant le droit de vote et pouvant l’exercer librement, âgée de 25 ans révolus au jour des élections, peut être élue à la présidence de l’organe d’autonomie territoriale.

294.4L’empêchement d’exercer le droit de vote est une restriction de la liberté individuelle dans l’intérêt de la protection de l’hygiène politique, en cas d’exécution d’une peine d’emprisonnement, d’incapacité juridique, et pendant l’accomplissement d’un service obligatoire, d’un service de remplacement ou d’un service de perfectionnement.

294.5Le droit de vote est égal pour tous les électeurs indépendamment de leur origine nationale ou de leur condition sociale.

294.6La loi sur les élections aux organes d’autonomie territoriale impose un système électoral de majorité, la majorité étant relative pour l’élection des membres de l’organe d’autonomie territoriale et absolue pour celle du président au premier tour.

294.7Outre les représentants des partis politiques, les candidats indépendants soutenus par une pétition des électeurs peuvent faire acte de candidature.

Le mandat des membres des organes d’autonomie territoriale est de quatre ans.

Article 26

Recommandations nos 14, 15

295.Tous les mécanismes constitutionnels et les mécanismes institutionnels établis conformément à la législation slovaque assurent l’égalité des citoyens devant la loi et accordent à tous une protection égale sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la croyance et la religion, l’appartenance politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la nationalité ou l’origine ethnique, la fortune, la filiation ou toute autre circonstance.

296.L’égalité de tous devant la loi est posée en principe par l’article 47, paragraphe 2 de la Constitution, selon lequel “toute personne a droit à l’assistance judiciaire dès le début de la procédure devant les tribunaux, les autres organes de l’État ou de l’administration publique, dans les conditions fixées par la loi.” Toutes les parties à des poursuites sont égales en droiten vertu du paragraphe 3 de l’article cité.

297.Le principe de l’égalité devant la loi s’applique aussi bien aux procédures civiles qu’aux procédures pénales. L’article 18 du Code de procédure civile dispose que les parties aux procédures civiles sont égales en droit. Les règles de procédure du Code de procédure pénale définissent les principes de base de la procédure pénale qui visent à empêcher toute discrimination. Le principe essentiel est “nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege”, c’est-à-dire qu’en vertu du premier paragraphe de l’article 2 du Code de procédure pénale, nul ne peut être poursuivi pour des motifs autres que de droit et de toute autre manière que celle qui est prévue dans le Code de procédure pénale.

298.La Constitution érige l’interdiction de toute discrimination en principe dans le premier paragraphe de l’article 12, selon lequel “Les individus sont libres et égaux en dignité et en droit. Les droits fondamentaux et libertés fondamentales sont insaisissables, inaliénables, imprescriptibles et irrévocables.” Le paragraphe 2 du même article ajoute que “les droits fondamentaux sont garantis à tous sur le territoire de la République slovaque, sans distinction de sexe, de race, de couleur, de langue, de croyance et de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’appartenance nationale ou ethnique, de biens, de naissance ou de toute autre condition. Nul ne peut subir de préjudice, être favorisé ou défavorisé pour ces motifs.”

299.La République slovaque est un État partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et, par sa déclaration du 17 mars 1995, a reconnu, conformément à l’article 14 de la Convention, la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.

300.Au cours de la Conférence de Rome des ministres européens des droits de l’homme qui s’est tenue le 4 novembre 2000, la République slovaque a signé le protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est le pilier central des instruments du Conseil de l’Europe en matière de droits de l’homme. Le protocole n° 12 élargit les dispositions de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales grâce à une clause générale contre la discrimination, et n’est donc pas seulement un instrument juridique important pour la lutte contre le racisme et l’intolérance, mais assure également un niveau de protection qui dépasse le cadre des droits et libertés énumérés dans la Convention et qui étoffe le catalogue européen des droits de l’homme sauvegardés. Ce protocole entrera en vigueur le jour suivant la date de clôture des trois mois consécutifs à la déposition du dixième instrument de ratification. La Slovaquie met actuellement en place toutes les conditions nécessaires pour lui permettre de remplir ses obligations découlant du protocole afin que le processus de ratification puisse être mené à bon terme.

301.Comme il a déjà été signalé dans la partie relative à la mise en application de l’article 18 du Pacte, le Code du travail actuellement en vigueur (loi n° 65/1965) assure le droit au travail des personnes physiques et le libre choix de l’emploi sans aucune restriction d’aucune sorte ni discrimination directe ou indirecte fondée sur des motifs de sexe, de situation de famille, de race, de couleur, de langue, d’âge, d’état physique, de croyance et de religion, d’opinion politique ou autre, d’activité syndicale, d’origine nationale ou sociale, de nationalité ou d’appartenance à un groupe ethnique, de fortune, de filiation ou toute autre condition (article III des principes fondamentaux).

301.1En juillet 2001, le Conseil national a adopté un nouveau Code du travail (loi n° 311/2001) qui entrera en vigueur le 1er avril 2002 (sauf en ce qui concerne l’article 5, paragraphes 2 à 5 et les articles 241 à 250 qui entreront en vigueur lors de l’accession de la Slovaquie à l’Union européenne). Dans l’article 13, l’interdiction de la discrimination est stipulée de la manière suivante : “Tout employé doit bénéficier des droits découlant des relations de travail sans aucune restriction ni discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, la situation de famille, la race, la couleur, la langue, l’âge, l’état physique, la croyance et la religion, les opinions politiques ou autres, l’activité syndicale, l’origine nationale ou sociale, la nationalité ou l’appartenance à un groupe ethnique, la fortune, la filiation ou toute autre condition, sauf dans les cas fixés par la loi ou pour des raisons déterminantes liées à la nature des travaux à accomplir, ou exigeant, de la part de ceux qui les effectuent des aptitudes particulières, ou leur imposant des obligations spécifiques.”

301.2La loi n° 312/2001 sur le service civil a également été adoptée en 2001, et le paragrahe 2 de son article 3 précise que “les droits énumérés dans la présente loi seront garantis de manière égale à tous les citoyens à leur entrée dans le service civil ou dans l’accomplissement dudit service, sans distinction de sexe, de race, de couleur, de langue, de croyance ou de religion, d’opinions politiques ou autres, d’origine nationale ou sociale, de nationalité ou d’origine ethnique, de fortune ou de toute autre condition.” De même, la loi n° 313/2001 sur la fonction publique dispose, dans le paragraphe 4 de l’article premier, que “toute personne physique est assurée du droit et de la possibilité d’occuper, dans les mêmes conditions, un poste dans la fonction publique sans restrictions ni discriminations fondées sur le sexe, la race, la couleur, la langue, l’âge, la croyance et la religion, les opinions politiques ou autres, l’activité syndicale, l’origine nationale ou sociale, la nationalité ou l’appartenance à un groupe ethnique, la fortune, la filiation ou d’autres conditions. Les droits énumérés dans cette loi sont garantis à tous les fonctionnaires dans des conditions d’égalité.”

301.3La loi n° 292/1999 portant modification de la loi n° 387/1996 sur l’emploi et la complétant, a été adoptée pour aider à combattre la discrimination dans le domaine de l’emploi. Il est dit, dans le premier paragraphe de son article 112, qu’“il est interdit à tout employeur de publier des offres d’emploi comportant des restrictions ou des clauses discriminatoires fondées sur la race, la couleur, la langue, le sexe, l’origine sociale, l’âge, la religion, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à un parti politique, l’activité syndicale, la nationalité ou l’appartenance à un groupe ethnique ou toute autre condition.”

302.Le Code pénal prévoit aussi des sanctions et des mesures, à savoir les peines qui peuvent être infligées à tout auteur d’une infraction pénale à caractère racial, ethnique, religieux ou autre. Les éléments constitutifs de ces infractions, ainsi que d’autres informations sont présentés, avec les réponses à la recommandation du point n° 15 des observations finales du Comité, dans la partie consacrée à la mise en application de l’article 20 du Pacte. Afin de compléter ces informations en rapport avec d’autres recommandations des points 14 et 15 des observations finales du Comité, la République slovaque apporte des renseignements sur la réparation du préjudice causé aux victimes. L’indemnisation du préjudice causé aux victimes (“les personnes victimes, en raison d’un crime, d’atteintes à leur intégrité physique ou à leurs biens, d’un préjudice moral ou autre, ou d’une violation de leurs autres droits et libertés protégés par la loi, ou si ces droits et libertés ont été menacés”) est régie, d’une manière générale, par l’article 43 du Code de procédure pénale, en vertu duquel la victime a droit à être indemnisée du préjudice causé par l’infraction. Elle a le droit de demander au tribunal de mentionner dans le jugement l’obligation de l’indemniser si une demande d’indemnisation motivée indiquant le montant de la somme réclamée a été déposée in limine litis. Si les éléments de preuve apportés au procès ne sont pas suffisants pour justifier cette demande, le tribunal, conformément à l’article 229 du Code de procédure pénale, renvoie la victime devant un tribunal civil ou devant tout autre organe compétent.

303.Cette législation en vigueur est complétée par la loi n° 255/1998 sur l’indemnisation des victimes d’infractions violentes qui ne prévoit que la réparation financière. Sur la base de cette disposition générale, l’indemnisation est accordée aux personnes victimes d’une atteinte à l’intégrité physique par suite d’une infraction violente intentionnelle. Conformément à cette loi, est une atteinte à l’intégrité physique toute lésion ou lésion corporelle grave ou mortelle causée à autrui par une infraction pénale, viol ou autre, et il faut entendre par victime non seulement la personne victime de l’atteinte à sa santé, mais également les personnes encore en vie et qui sont à sa charge ou à l’égard desquelles elle a une obligation d’entretien. Toute victime de nationalité slovaque ou apatride résidant de manière permanente sur le territoire slovaque peut réclamer des dommages-intérêts si l’atteinte à l’intégrité physique a eu lieu sur le territoire slovaque dans les conditions fixées par la loi. Les dommages-intérêts sont accordés par le Ministère de la justice de la République slovaque à la demande de la victime, mais il est nécessaire d’ajouter que cette dernière n’y a pas droit, et qu’ils ne lui sont pas accordés, si elle a été indemnisée du préjudice d’une autre manière.

304.Concernant les agressions commises à l’encontre des citoyens slovaques d’origine rom, le gouvernement slovaque n’a cessé d’assurer tous les citoyens qu’il s’engageait à faire tout le nécessaire pour trouver une solution à cela et mettre en œuvre les mesures qui découlent de la Stratégie du gouvernement slovaque (dont il a déjà été question) pour résoudre les problèmes de la minorité nationale rom et de l’ensemble des mesures nécessaires à sa mise en œuvre, ainsi que de l’Élaboration de la stratégie du gouvernement de la République slovaque pour résoudre les problèmes de la minorité nationale rom et de l’ensemble des mesures pour l’année 2000, sans oublier celles qui sont relatives au Plan d’action (dont il a été question plus loin) pour prévenir toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et autres formes d’intolérance pour la période 2000-2001. Le secrétariat du Plénipotentiaire du gouvernement de la République slovaque chargé des communautés roms surveille également les manifestations de racisme et de discrimination raciale.

305.Afin d’inciter le plus grand nombre possible de citoyens à devenir plus tolérants, des ONG (en particulier l’initiative civile L’udia proti rasizmu/Le peuple contre le racisme) ont lancé une campagne contre le racisme baptisée “Condamné par la couleur” (“Usvedčený farbou”) en étroite collaboration avec le gouvernement de la République slovaque, lequel a apporté une contribution financière en août 2001.

Des postes ont été créés, par ordonnance du Ministre de l’intérieur n° 34/2001 prenant effet le 1er mars 2001, au siège central de la police et dans les directions régionales des forces de police pour des fonctionnaires chargés des opérations en rapport avec l’extrémisme. Le 27 mars 2001, le Ministre de l’intérieur a approuvé “l’ordonnance n° 27/01 du Ministre de l’intérieur de la République slovaque concernant les procédures de lutte contre l’extrémisme” et la création du Centre de surveillance du racisme et de la xénophobie. L’objectif de cette ordonnance est d’améliorer l’efficacité du travail de prévention et de documentation de la police concernant la criminalité dans les milieux extrémistes et de lutter plus efficacement contre le racisme et la xénophobie. Le Centre de surveillance aura pour mission de surveiller et d’évaluer la situation, d’analyser les activités des extrémistes et leur évolution, d’adopter des mesures visant à supprimer l’extrémisme et de fournir aux pouvoirs publics, au niveau du Ministère, des données objectives et fiables concernant les manifestations de racisme et de xénophobie. Le 21 avril 2001, le Ministre slovaque de l’intérieur a pris une ordonnance à caractère internepar laquelle il chargeait tous les services de police de surveiller les groupes extrémistes sur l’ensemble du territoire slovaque.

307.Le gouvernement slovaque a chargé le Ministre du travail, des affaires sociales et de la famille d’instituer un Centre de surveillance du racisme et de la xénophobie et de surveiller les tendances entraînant à la ségrégation raciale. Ce Centre devrait être l’organe national de coordination des activités, procédant à la synthèse et à l’évaluation des manifestations de toutes les formes d’intolérance, de racisme et de xénophobie. Sa mission stratégique devrait consister à influer sur l’opinion publique afin d’éliminer toutes les formes d’intolérance dans la société. À l’avenir, il devrait également avoir la responsabilité de la transmission des informations au Centre européen de surveillance du racisme et de la xénophobie de Vienne. Compte tenu du projet de loi dont il est chargé sur l’égalité de traitement et de celle qui est relative à la création du Centre de l’égalité de traitement, le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille a demandé à être dispensé de cette responsabilité qui ferait double-emploi avec le reste ; par ailleurs, il serait important de n’avoir qu’un seul organisme national qui soit directement institué par la loi (le lecteur trouvera d’autres détails à ce sujet dans les paragraphes 311 et suivants).

308.L’efficacité, dans la lutte contre la criminalité, dépend aussi des connaissances et des aptitudes des policiers et des enquêteurs des forces de police ; c’est pourquoi la Direction générale de la police a mis au point et publié en 2001 une brochure intitulée Méthodes pour éluciderla criminalité fondée sur l’intolérance raciale, ethnique et autre et celle des groupes extrémistes, et rassembler une documentation à ce sujet. En novembre 2000, la section d’enquête et d’expertise de la police a, elle aussi, publié un manuel à caractère méthodologique présentant certaines questions théoriques et pratiques en matière d’enquêtes sur la criminalité à caractère racial. Ce manuel devrait permettre aux enquêteurs de la police de mieux s’orienter, en les informant sur les formes les plus fréquentes de criminalité à caractère racial, sur les moyens le plus souvent employés par ceux qui s’en rendent coupable et sur les procédures d’enquête de base recommandées en pareil cas. Il décrit en détail les caractéristiques de la criminalité à caractère racial, sa qualification juridique, ainsi que la manière spécifique de s’y prendre pour rassembler les éléments de preuve et les particularités de certains actes procéduraux.

309.Afin de renforcer le dialogue avec les ONG, un groupe de travail a commencé à réfléchir, en décembre 2000, sur la manière de faire face à la criminalité à caractère racial, composé de membres de la Direction générale de la police et de membres des ONG (par exemple de Nadácia Občan a demokracia/Fondation du citoyen et de la démocratie/, Nadácia otvorenej spoločnosti/Fondation pour une société ouverte/, iniciatíva Ľudia proti rasizmu/Initiative populaire contre le racisme/, ZEBRA - združenie afro-slovenských rodín/ZEBRA – Association des familles afro-slovaques/). Au vu des résultats positifs de cette coopération régulière, le Ministre de l’intérieur a pris, le 28 novembre 2001, une ordonnance instituant la Commission d’étude du problème de la violence à caractère raciste afin d’améliorer la coopération entre la police et les ONG dans la lutte contre la criminalité à caractère raciste et pour éliminer toutes les formes et les manifestations de discrimination raciale. Le Plénipotentiaire du gouvernement de la République slovaque chargé des communautés roms participe, lui aussi, à ces réunions. La Commission concentre ses travaux sur l’échange d’informations et d’expériences en matière de criminalité à caractère raciste, en insistant sur toutes les formes de violence et sur la coordination d’une procédure de collaboration pour éliminer toutes les formes et toutes les manifestations de discrimination raciale. Cette commission tiendra sa première réunion le 5 décembre 2001 en présence du Ministre de l’intérieur, du Président et du Vice-Président des forces de police.

310.En rapport avec la Troisième conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, organisée à Durban en septembre 2001, et dans le cadre de l’Année internationale de lutte contre le racisme et la discrimination, le gouvernement slovaque a adopté le Plan d’action pour prévenir toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et les autres formes d’intolérance pour la période 2000-2001 (ci-après dénommé “le Plan d’action”). Conformément au Plan d’action, une Conférence nationale contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et la discrimination s’est tenue sous les auspices du Président de la République slovaque et du Vice-Premier Ministre chargé des droits de l’homme, des minorités et du développement régional, à Bratislava le 18 mai 2000, en plus d’autres activités. Des recommandations visant à modifier la législation slovaque en matière de discrimination, à introduire des changements dans l’éducation de tous les groupes d’âge, ainsi que des recommandations concernant les médias et leur rôle dans la lutte contre la discrimination et autres, ont été adoptées à cette conférence. Le Plan d’action établit d’autres mécanismes institutionnels de lutte contre ce phénomène social dangereux et doit sensibiliser les citoyens de la République slovaque à la question des droits de l’homme. Il a pour objectif de contribuer à créer une atmosphère de tolérance, de compréhension mutuelle et de coexistence pacifique en Slovaquie. Les membres du gouvernement ont fait organiser, dans le cadre du Plan d’action, diverses manifestations et activités éducatives en matière, surtout, d’enseignement de la tolérance et du respect mutuel dans l’esprit de la Décennie des Nations Unies pour l’enseignement des droits de l’homme, par exemple en incorporant au programme au moins une leçon sur la prévention de toutes les formes d’intolérance, en organisant des discussions sur ce sujet dans des établissements primaires et secondaires sélectionnés (le lecteur trouvera d’autres informations à ce sujet dans la partie relative à la mise en application de l’article 24 du Pacte), en perfectionnant la formation dans ce domaine de groupes de représentants de professions qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont une influence sur la prévention de toutes les formes d’intolérance (en particulier les policiers, les juges, les candidats aux postes de juge, les membres du personnel pénitentiaire et de la Garde judiciaire, les procureurs, les employés des services sociaux et le personnel des départements des affaires sociales des organes administratifs de districts et de régions ; de plus amples renseignements à ce sujet se trouvent dans la partie consacrée à la mise en application de l’article 9 du Pacte). Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action, a été créé un site Internet sur la prévention de l’intolérance (sur le site Web de l’Office du gouvernement de la République slovaque). Depuis 2000, le gouvernement slovaque appuie financièrement les campagnes contre le racisme, la discrimination et les autres manifestations d’intolérance. Si cela intéresse le Comité, la République slovaque est prête à fournir des informations plus complètes sur le respect du plan et sa mise en œuvre.

311.En janvier 2001, un colloque juridique pointu intitulé “Interdiction de la discrimination dans l’ordre juridique de la République slovaque – situation actuelle et perspectives d’avenir” s’est tenu, sous les auspices du Vice-Premier Ministre chargé des droits de l’homme, des minorités et du développement régional. À la suite de ce colloque, il a été procédé à une analyse comparant les textes de lois slovaques régissant l’interdiction de toutes les formes de discrimination avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés par lesquels la République slovaque est liée. Cette analyse inclut également les résultats partiels de la mise en application des règlements par les tribunaux et/ou les organismes de l’administration publique. Peu à peu, le sentiment s’est fait jour – en collaboration avec les ONG et les organisations internationales – qu’il est également nécessaire de créer une institution chargée des activités visant à éliminer toutes les formes de discrimination et à assurer l’égalité de traitement dans les relations de travail et la prestation des services (surveillance, activités éducatives, analyses, prononcé de jugements sur l’existence ou la non existence de discrimination et imposition de sanctions).

312.Le gouvernement propose, dans ce contexte, que priorité soit donnée actuellement à la préparation d’un projet de loi qu’il a l’intention de présenter sur l’égalité de traitement et à un autre projet de loi sur la création d’un Centre de l’égalité de traitement appelé à être une institution spécialisée de droit public travaillant à faire respecter et appliquer plus efficacement les normes juridiques relatives à la prévention et à l’élimination de toutes les formes de discrimination, spécialement en matière de droit du travail et de prestation de services.

312.1Le projet de loi du gouvernement sur l’égalité de traitement (la loi dite anti-discrimination), qui a été élaboré en étroite collaboration avec les ONG, traite en détail de l’égalité de traitement et de la non-discrimination. Il est fondé sur la nécessité d’assurer aux justiciables une protection contre toutes les formes de discrimination, dont le maximum de motifs possibles est envisagé (la liste restant ouverte), donnant aux victimes la possibilité de réclamer une protection juridique adéquate et efficace comportant des dommages-intérêts et l’indemnisation du préjudice non matériel. Par conséquent, la loi sur l’égalité de traitement donne la définition de toutes les formes de discrimination, et donc “met à jour”, en même temps qu’elle les développe, les définitions déjà présentes dans l’ordre juridique slovaque selon les approches les plus récentes de ce problème social et les nécessités de l’approche légale.

312.2Le projet de loi sur l’égalité de traitement et celui relatif à la création d’un Centre de l’égalité de traitement devraient être adoptés par le gouvernement de la République slovaque avant la fin de 2001.

313.On trouvera des informations plus détaillées sur les questions concernant le racisme et la discrimination raciale dans le rapport initial, le deuxième rapport et le troisième rapport de la République slovaque relatif à la Convention internationale de 1999 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La Slovaquie prépare actuellement son quatrième rapport périodique relatif à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Article 27

Réponse à la Recommandation no 24

314.Dans l’ordre juridique slovaque, les droits qui découlent de l’article 27 du Pacte figurent dans les article 33 et 34 de la Constitution, mais aussi dans l’article premier, paragraphe 2, dans l’article 6, paragraphe 2, dans l’article 7, paragraphes 4 et 5, dans les articles 12, 13, 29, 32 et 43 de la Constitution, ainsi que dans les instruments internationaux ratifiés par la République slovaque, qui tous les garantissent.

315.Le paragraphe 2 du premier article de la Constitution tel que modifié par le dernier amendement à la Constitution dispose que “la République slovaque reconnaît les règles générales du droit international, des traités internationaux par lesquels elle est liée et de ses autres obligations internationales, auxquelles elle adhère.” (Les informations relatives aux dispositions de l’article 7, paragraphes 4 et 5, de la Constitution applicables aux traités internationaux figurent dans l’introduction du rapport.)

316.Comme nous l’avons déjà indiqué dans le présent rapport, selon l’article 12 de la Constitution, “les individus sont libres et égaux en dignité et en droit … Les droits fondamentaux sont garantis à tous sur le territoire de la République slovaque sans distinction … de race, de couleur, de langue, de croyance et de religion, … de nationalité ou d’origine sociale, d’appartenance nationale ou ethnique,…. Nul ne peut subir de préjudice, être favorisé ou défavorisé pour ces motifs. Tout individu a le droit de décider librement de son appartenance nationale. Toute influence sur cette décision est interdite, ainsi que toute pression visant à l’assimilation. Nul ne doit subir un préjudice dans ses droits par suite de l’exercice de ses droits fondamentaux et libertés fondamentales.”

317.L’article 29 de la Constitution dispose que :

“1)Le droit d’association est garanti. Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres pour constituer des associations, sociétés ou autres groupements.

2)Les citoyens ont également le droit de fonder des partis et mouvements politiques et d’y adhérer.

3)L’exercice des droits, conformément aux alinéas 1 et 2, ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées par la loi, et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre public, pour la prévention des infractions pénales ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui.

4)Les partis et mouvements politiques ainsi que les associations, sociétés et autres groupements sont séparés de l’État.”

318.Selon l’article 32 de la Constitution, “ les citoyens ont le droit de s’opposer à quiconque se livrerait à la destruction du régime démocratique, des droits de l’homme et des libertés fondamentales spécifiés dans la présente Constitution, si des restrictions sont apportées aux activités des autorités constitutionnelles et à l’application des moyens légaux.”

319.La section 4 de la Constitution intitulée “Les droits des minorités nationales et des groupes ethniques” comporte les articles 33 et 34 qui, en rapport avec les droits de l’homme précédemment évoqués, ont nature de lex specialis.

320.En vertu de l’article 33 de la Constitution, “nul ne peut être pénalisé en raison de son appartenance à une minorité nationale ou à un groupe ethnique.”

321.Selon l’article 34 de la Constitution :

“1)L’épanouissement, notamment le droit d’avoir, en commun avec les autres membres d’une minorité nationale ou d’un groupe ethnique, sa propre vie culturelle, de diffuser et de recevoir les informations dans sa langue maternelle, de s’associer dans les associations nationales, et de fonder et faire fonctionner des institutions éducatives et culturelles est garanti à tout citoyen de la République slovaque appartenant à une minorité nationale ou à un groupe ethnique. Les modalités sont fixées par la loi.

2)Les citoyens appartenant à une minorité nationale ou à un groupe ethnique bénéficient, dans les conditions fixées par la loi, en-dehors du droit d’acquérir la langue d’État, également du droit :

a)à l’instruction dans leur propre langue;

b)d’utiliser leur langue dans leurs rapports avec les administrations;

c)à participer aux délibérations sur toute affaire concernant les minorités nationales et ethniques.

3)L’exercice des droits garantis dans la présente Constitution aux citoyens appartenant à une minorité nationale ou à un groupe ethnique ne doit pas menacer la souveraineté et l’unité territoriale de la République slovaque ni avoir pour effet sa discrimination par rapport au reste de la population.”

322.Les droits des personnes appartenant aux minorités nationales leur sont conférés à titre individuel. Les personnes appartenant à des minorités sont protégées par l’ordre juridique en tant qu’individus, ce qui n’exclut pas, bien sûr, l’exercice en commun des droits reconnus à titre individuel, au contraire, puisque le premier paragraphe de l’article 34 de la Constitution le prévoit. Ces droits sont garantis par l’État, qui a l’obligation de tout mettre en œuvre pour qu’ils puissent être exercés et d’appliquer des sanctions en cas de violation de ces droits et libertés. Ces droits constitutionnels sont spécifiés et détaillés dans plusieurs lois.

323.Les lois auxquelles il est renvoyé dans le premier paragraphe de l’article 34 (“... les modalités sont fixées par la loi.”) sont les suivantes :

323.1La loi n° 384/1997, telle qu’amendée, sur les activités théâtrales, aux termes de laquelle les théâtres se répartissent en plusieurs catégories : les théâtres professionnels d’État qui dépendent du Ministère de la culture, les théâtres professionnels qui ne dépendent pas du Ministère de la culture et les théâtres amateurs. Il n’y a pas de dispositions, dans la loi, concernant les théâtres des minorités nationales, lesquels existent, de facto, en tant que théâtres professionnels. Il s’agit : du Jókaiho divadlo/le Théâtre Jókai de Komárno, du Thália de Košice (les représentations étant en hongrois), du Théâtre Romathan de Košice (dont les représentations sont en langue rom) et du Théâtre A. Duchnovič de Prešov (qui donne ses représentations en Ruthène et en Ukrainien). Ils sont financés par le budget du Ministère de la culture ou par les organes régionaux. En 1996, ces théâtres, qui dépendaient du Ministère de la culture, ont été placés sous l’autorité des organes d’administration régionale en vertu de la loi n° 222/1996. Dans le cadre de la réforme de l’administration publique, a été adoptée la loi n° 416/2001 sur le transfert de diverses compétences des organes de l’administration centrale aux municipalités et aux organes supérieurs de l’administration territoriale (ci-après dénommée “loi sur les compétences”), et ces théâtres devraient passer sous l’autorité des organes d’autonomie territoriale à partir du 1er janvier 2002 sur cette base.

323.2La loi n° 115/1998, telle qu’amendée, sur les musées et galeries et sur la protection de la valeur des objets des musées et des galeries d’art. Aux termes de cette loi, les musées et les galeries sont répartis en établissements d’État, municipaux et autres établissements ne dépendant pas de l’État. Il n’y a pas, dans cette loi non plus, de dispositions relatives aux musées et galeries des minorités nationales. Néanmoins, certains musées d’État sont en partie consacrés aux questions relatives aux minorités : le département de la culture hongroise au Podunajské múzeum/Musée de la région du Danube à Komárno, le Múzeum ukrajinsko-rudínskej kultúry/Musée de la culture ukrainienne et ruthène à Svidník, la structure administrative du Musée national slovaque couvre le Múzeum kultúry karpatských Nemcov/Musée de la culture germanique des Carpathes/ à Bratislava, la division de la culture croate au Historické museum/Musée d’histoire, le České dokumentačné stredisko/Centre de documentation tchèque à Martin et les divisions de la culture rom sont établies dans le Vihorlatské museum/Musée de la région de Vihorlat à Humenné et le Gemersrko-malohontské museum/Musée de la région de Gemer-Malohont à Rimavská Sobota. En vertu de la loi sur les compétences, les musées ne dépendront plus des autorités régionales, mais des organes d’autonomie territoriale, à partir du 1er avril 2002, à l’exception du Musée de la culture ukrainienne et ruthène de Svidnik, qui dépendra du Ministère de la culture.

323.3La loi n° 61/2000 sur l’éducation et les activités culturelles des adultes, qui ne comporte pas de dispositions particulières, non plus, concernant les équipements éducatifs et culturels des minorités nationales et des groupes ethniques. Ces activités éducatives sont réparties, selon leur orientation professionnelle, en plusieurs catégories : éducation générale et centres culturels, éducation spécialisée des adultes et centres culturels, et observatoires et planétariums. Elles peuvent relever d’initiatives du Ministère de la culture, des autorités régionales, des municipalités ou de toute autre entité ou personne physique. Les cultures des minorités se développent, aux termes de ce règlement général, dans le cadre des activités des centres éducatifs et culturels régionaux. En vertu de la loi sur les compétences, la responsabilité des centres éducatifs et culturels passera des autorités régionales aux organes d’autonomie territoriale au 1er avril 2002.

323.4La loi n° 183/2000 sur les bibliothèques et portant modification de la loi n° 27/1987 relative à l’entretien des monuments historiques par l’État, et portant modification dela loi n° 68/1987, qu’elle complète, sur Matica slovenská. En vertu de cette loi, le réseau des bibliothèques est composé de la Bibliothèque nationale slovaque, de bibliothèques scientifiques, de bibliothèques publiques (municipales, de district et régionales), de bibliothèques scolaires et de bibliothèques spécialisées. Il s’agit donc d’un règlement général. Il y a également des bibliothèques qui possèdent un stock de livres écrits dans les langues des minorités. Conformément à la loi sur les compétences, les bibliothèques de district et les bibliothèques régionales ne relèveront plus des autorités régionales, mais des organes d’autonomie territoriale à partir du 1er avril 2002.

323.5La loi n° 254/1991, telle qu’amendée, sur la télévision slovaque comporte une disposition spéciale concernant la télévision dans les langues de minorités, dans l’article 3, paragraphe 3, selon lequel la Télévision slovaque cristallise les intérêts des minorités nationales et des groupes ethniques vivant en République slovaque dans des émissions diffusées dans leurs langues respectives. L’expression  “cristalliser les intérêts” est assez vague, mais les programmes de télévision destinés aux minorités nationales se répartissent comme suit :

Pour la minorité hongroise : 206 programmes, 43,9 heures.

Pour la minorité rom : 27 programmes, 12,2 h;

Pour la minorité tchèque : 12 programmes, 5,7 h;

Pour la minorité ukrainienne : 12 programmes, 5,5 h;

Pour la minorité ruthène : 7 programmes, 3,7 h;

Pour la minorité polonaise : 5 programmes, 2,3 h;

Pour la minorité juive : 5 programmes, 2,2 h;

Pour la minorité allemande : 4 programmes, 1,9 h;

Pour la minorité bulgare : 2 programmes, 0,9 h.

Le gouvernement a soumis au Parlement un nouveau projet de loi sur la Télévision slovaque dans lequel, entre autres, cette disposition était plus détaillée; toutefois, ainsi qu’il a déjà été signalé dans le rapport, le Parlement a suspendu la discussion de ce projet.

323.6La loi n° 255/1991, telle qu’amendée, sur la Radio slovaque comporte une disposition spéciale concernant les émissions dans les langues des minorités dans son article 5 :

“La Radio slovaque cristallise les intérêts des minorités nationales et des groupes ethniques vivant en République slovaque grâce à des émissions diffusées dans leurs langues respectives.”

Le temps d’antenne est réparti comme suit :

Programmes destinés à la minorité nationale hongroise : 45 heures par semaine.

Les programmes radiophoniques destinés aux autres minorités nationales se répartissent comme suit :

Pour les minorités ukrainienne et ruthène, 13,5 heures par semaine, près de 80 % des émissions étant en langue ruthène. La station émettrice n’a pas utilisé l’ukrainien littéraire pour diffuser ses programmes dans le passé non plus; les émissions ont toujours été diffusées dans la langue des auditeurs, à savoir l’ukrainien ruthène enrichi des dialectes familiers des auditeurs ;

Pour la minorité rom, 30 minutes par semaine;

Pour la minorité allemande, 30 minutes par semaine;

Pour la minorité tchèque, 30 minutes toutes des quatre semaines;

Pour la minorité polonaise, 30 minutes toutes les quatre semaines.

Un nouveau projet de loi sur la Radio slovaque est également en préparation, dans lequel, entre autres, cette disposition devrait être plus détaillée ; toutefois, comme pour la loi sur la Télévision slovaque, le Parlement a suspendu la discussion de ce projet.

323.7La loi n° 81/1966, telle qu’amendée, sur les périodiques et autres moyens de communication de masse ne comporte aucune disposition particulière concernant les périodiques et les publication non périodiques des minorités nationales et des groupes ethniques. Il s’agit encore d’un règlement général. Néanmoins ces publications existent et 40 de ces journaux sont aussi subventionnés par l’État (voir l’aperçu général ci-dessous).

323.8La loi n° 83/1990, telle qu’amendée, sur les associations de citoyens : elle traite en détail de l’exercice du droit d’association et s’applique, bien sûr, à tous les citoyens de la République slovaque – c’est-à-dire également aux personnes appartenant aux minorités. De plus amples informations à ce sujet se trouvent dans la partie relative à la mise en application de l’article 22 du Pacte.

323.9Il existe de nombreuses associations civiles fondées par des personnes appartenant à des minorités nationales et à des groupes ethniques, et, pour autant qu’on sache, le Ministère n’a jamais refusé d’enregistrer une association de ce type. La plus importante des associations civiles appartenant à la minorité nationale hongroise et dont les activités sont axées sur le développement de la culture, est CSEMADOK, dont le siège est à Bratislava et qui compte 400 organisations au niveau local. Pour les Roms, on peut citer la Kultúrny zväz rómskej národnosti (Union culturelle de la nationalité rom) à Košice, le Klub podnikateľov Rómov v SR (le Club des chefs d’entreprise roms de la République slovaque) à Zvolen, l’association civile ROMIPEN à Poprad, la Kultúrne združenie olašských Rómov na Slovensku (Association culturelle des Roms wallachiens de Slovaquie) à Bratislava, le Klub rómskych žien na Slovensku (Club des femmes roms de Slovaquie) à Detva, l’Association UPRE ROMA à Klenovec, l’association civique Ženy bez národnostného rozdielu a farby pleti (Femmes sans différence de nationalité ni de couleur), le centre rom TERNIPEN de Snina. Parmi les autres associations civiles bien connues, il y a la Český spolok na Slovensku (Société tchèque de Slovaquie) dont le siège est à Košice, le Rusínska obroda (Renouveau ruthène) dont le siège est à Prešov, la Zväz Rusínov - Ukrajincov SR (Union des Ruthènes et des Ukrainiens de la République slovaque) à Prešov, le Spolok Moravanov (Club des Moraves) à Nitra, le Karpatskonemecký spolok pre kultúru a vzdelanie (Club allemand des Carpathes pour la culture et l’éducation) à Prievidza, la Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku (Union culturelle croate de Slovaquie), la Kultúrny zväz Bulharov a ich priateľov na Slovensku (Union culturelle des Bulgares et de leurs amis de Slovaquie), le Pľský klub (Club polonais) à Bratislava, la Zväz Rusinov na Slovensku (Union des Ruthènes de Slovaquie) dont le siège est à Bratislava. Ces associations civiles font partie de celles dont les activités sont subventionnées par le budget de l’État.

Utilisation des langues de minorités

324.L’article ž, paragraphe 2 de la Constitution précise que “les modalités de l’utilisation de langues autres que la langue officielle sont fixées par la loi.”

325.En réponse à la recommandation du Point n° 24 des observations finales du Comité, la Slovaquie signale que, le 10 juillet 1999, le Conseil national a adopté la loi n° 184/1999 sur l’utilisation des langues de minorités, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 1999. Le Haut Commissaire aux minorités nationales de l’OSCE, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne ont accueilli avec plaisir l’adoption de cette loi. Elle a pour objectif d’établir des règles concernant l’utilisation des langues de minorités dans les communications officielles des municipalités dans lesquelles les citoyens de la République slovaque appartenant à une minorité nationale représentent au moins 20 % de la population selon les données du dernier recensement. Selon l’ordonnance du gouvernement slovaque n° 221/1999, ce règlement s’applique à 656 municipalités dont 511 ont une population dont les citoyens appartenant à la minorité nationale hongroise représentent au moins 20 %, à 18 municipalités dont c’est la minorité nationale ukrainienne qui constitue ladite proportion, à 68 municipalités où il s’agit de la minorité nationale ruthène, à 57 municipalités de la minorité nationale rom et 1 municipalité de la minorité nationale allemande.

325.1Cette loi reconnaît de droit des citoyens appartenant à une minorité nationale d’utiliser sa langue en plus de la langue officielle. La loi régit également l’utilisation des langues de minorités dans les communications officielles.

325.2En vertu de l’article 2 de cette loi, dans les communes où les citoyens appartenant à une minorité nationale représentent au moins 20 % de la population, ils ont le droit d’utiliser leur langue minoritaire dans les communications officielles, y compris dans les demandes écrites adressées aux organes de l’administration publique et à ceux de l’administration autonome. Les organes de l’administration publique sont tenus de publier une version de leurs décisions ainsi que des autres documents officiels dans la langue de la minorité nationale. Les délibérations des organes autonomes, dans les municipalités dont au moins 20 % des habitants appartiennent à une minorité nationale, peuvent se faire dans la langue de la minorité, si toutes les personnes présentes en sont d’accord. Le nom des organes de l’administration publique, les informations importantes, les avertissements particuliers, les mises en garde et les informations relatives à la santé doivent être affichés dans les endroits accessibles de la commune à la fois dans la langue officielle et dans celle de la minorité. L’organe de l’administration publique, dans ces municipalités, a l’obligation de fournir, à la demande, des informations concernant les règlements de portée générale dans la langue de la minorité également.

326.La loi n° 270/1995, telle qu’amendée, sur la langue officielle de la République slovaque : elle régit l’utilisation de la langue slovaque en tant que langue officielle ayant priorité sur les autres langues utilisées sur le territoire de la République slovaque. Elle ne s’applique pas à l’utilisation des langues liturgiques ni à celle des langues de minorités. Elle oblige les employés et les fonctionnaires de l’administration publique, des transports et des télécommunications, les officiers des forces armées, les services de sécurité armés, les membres des autres services armés et les pompiers à utiliser la langue officielle dans les communications officielles. C’est dans la langue officielle que sont publiés les règlements de portée générale, les décisions et les autres actes publics, que se font les négociations des organes publics et que sont rédigés tous les programmes de l’État. L’enseignement de la langue officielle est obligatoire dans tous les établissements primaires et secondaires. Un règlement séparé régit l’utilisation d’une autre langue d’enseignement.

327.La loi n° 38/1993, telle qu’amendée, sur l’organisation de la Cour constitutionnelle, les procédures applicables par-devant elle, et le statut de ses juges, assure, dans son paragraphe 23, le droit de toute personne à utiliser sa langue maternelle au cours des procédures qui se déroulent devant elle.

328.En vertu du paragraphe14 de l’article 2 du Code de procédure pénale, toutes les personnes ont le droit d’utiliser leur langue maternelle devant les organes de justice pénale.

329.L’article 18 du Code de procédure civile autorise les parties à la procédure à utiliser leur langue maternelle devant le tribunal. L’article 141, paragraphe 2 prévoit que les coûts entraînés par l’utilisation de sa langue maternelle par l’une des parties sont pris en charge par l’État.

330.La loi n° 335/1991 sur les tribunaux et les juges telle qu’amendée autorise toute personne à utiliser sa langue maternelle devant le tribunal (article 7, paragraphe 3).

331.La loi n° 191/1994 sur la dénomination des collectivités dans la langue des minorités nationales porte obligation, pour les communes dans lesquelles une minorité nationale représente au moins 20 % de la population, de faire figurer le nom de la commune dans la langue de la minorité sur des panneaux séparés à l’entrée et à la sortie de ladite commune.

332.Le droit des personnes appartenant à une minorité nationale d’utiliser leur langue dans les communications officielles est une exception à l’obligation d’emploi de la langue officielle sur le territoire de la République slovaque. Ce droit est garanti par l’article 6, paragraphe 2 de la Constitution en vertu duquel les modalités d’utilisation de langues autres que la langue d’État dans les rapports avec l’administration sont fixées par la loi.

333.La loi n° 29/1984, telle qu’amendée, sur les écoles primaires et secondaires : elle établit également les conditions de l’exercice du droit à l’éducation dans la langue de minorité, conformément à l’article 34, paragraphe 2, alinéa a) de la Constitution. Cette loi garantit ce droit aux citoyens de nationalité tchèque, hongroise, allemande, polonaise, ukrainienne et ruthène dans la mesure où cela convient aux intérêts de leur développement national (article 5, paragraphe 1). La Constitution (article 42) assure à toute personne le droit à l’éducation (les citoyens ont droit à l’éducation gratuite dans les établissements scolaires d’enseignement primaire et secondaire), tandis que les citoyens appartenant aux minorités se voient reconnaître le droit à l’éducation dans leur langue maternelle dans les conditions fixées par la loi.

333.1En fonction de la décision prise librement par ses parents, tout élève peut fréquenter, en République slovaque, une école où la langue d’enseignement est celle d’une minorité, une école où la langue de la minorité est enseignée ou une école dont la langue d’enseignement est le slovaque. Dans les établissements scolaires dont la langue d’enseignement est une langue de minorité, toutes les matières sont enseignées dans cette langue et la langue d’État fait partie des matières obligatoires. Dans les établissements scolaires où la langue d’une minorité est enseignée, la langue maternelle est enseignée selon les besoins de la minorité nationale et les autres matières sont enseignées dans la langue d’État. Dans les établissements scolaires dont la langue d’enseignement est le slovaque, des classes sont ouvertes, dont la langue d’enseignement est celle d’une minorité selon les besoins de cette minorité – la langue d’État y fait partie des matières obligatoires, et les autres matières sont enseignées partiellement en slovaque et partiellement dans la langue de la minorité, ou bien entièrement dans la langue de la minorité selon les conditions d’enseignement de l’école.

333.2La situation concernant les écoles maternelles et les établissements scolaires primaires et secondaires, pour l’année scolaire 2000/01, est la suivante :

277 maternelles d’État dont l’enseignement est dispensé en hongrois, 101 en slovaque et hongrois, 22 en ukrainien, 3 en slovaque et ukrainien et 1 en slovaque et allemand, plus 2 maternelles confessionnelles dont l’enseignement est dispensé en hongrois;

259 écoles primaires d’État dont l’enseignement est dispensé en hongrois, 29 en slovaque et hongrois, 7 en ukrainien , 1 en slovaque et ukrainien, 1 en allemand, 1 école primaire privée dont l’enseignement est dispensé en bulgare et 12 écoles primaires confessionnelles dont la langue d’enseignement est le hongrois;

11 lycées d’État dont la langue d’enseignement est le hongrois, 8 dont c’est le slovaque et le hongrois, 1 dont c’est l’ukrainien, 1 lycée privé où l’enseignement est dispensé en hongrois, 4 lycées confessionnels dont la langue d’enseignement est le hongrois;

6 établissements d’enseignement secondaire technique d’État dont la langue d’enseignement est le hongrois, 14 dont c’est le slovaque et le hongrois, 1 établissement secondaire technique dont l’enseignement est dispensé en hongrois;

5 établissements secondaires d’apprentissage dont la langue d’enseignement est le hongrois, 22 dont c’est le slovaque et le hongrois, 3 établissements privés d’enseignement secondaire professionnel dont la langue d’enseignement est le hongrois;

14 établissements publics d’enseignement spécial dont la langue d’enseignement est le hongrois et 17 où l’enseignement est fait en slovaque et en hongrois.

333.3Les établissements d’enseignement spécial sont régis par la loi n° 229/2000 portant modification de la loi n° 29/1984 telle qu’amendée, qu’elle complète, sur l’enseignement primaire et secondaire (la loi sur l’enseignement).

334.Le décret n° 217/1999 sur la documentation pédagogique est entré en vigueur le 1er septembre 1999; les deux premiers paragraphes de son article 3 régissent le fonctionnement de la documentation pédagogique, dans les établissements dont la langue d’enseignement est une langue de minorité, dans les termes suivants : “Dans les établissements scolaires dont la langue d’enseignement est une langue de minorité, la documentation pédagogique doit être assurée de manière bilingue, dans la langue de l’État et dans celle de la minorité.” Selon le règlement scolaire susmentionné, des diplômes scolaires bilingues sont délivrés, dans les écoles dont l’enseignement est dispensé dans une langue de minorité, depuis l’année scolaire 1998/99 et la totalité de la documentation pédagogique y est bilingue depuis l’année scolaire 1999/2000.

335.Lors de sa réunion du 24 janvier 2001, le gouvernement slovaque a recommandé à l’Université Constantin le philosophe de Nitra de décider de fonder une école normale pour les futurs enseignants appelés à enseigner en hongrois. Actuellement, les étudiants appartenant à la minorité hongroise font leurs études dans la section d’éducation de la minorité hongroise de diverses écoles de l’Université Constantin le philosophe.

Éducation des enfants roms

336.Comme nous l’avons déjà dit, l’enseignement slovaque comporte des établissements publics financés par l’État de tous les niveaux pour les élèves appartenant aux minorités, de la maternelle à l’université.

337.Eu égard au fait que les droits de l’homme des citoyens slovaques, ainsi que les droits civils et nationaux des minorités sont assurés, acceptés et respectés, il est impossible de procéder à une évaluation statistique officielle du nombre réel des Roms vivant dans une localité et dans un environnement linguistique précis. C’est pourquoi le Centre de méthodologie de Prešov, afin de rassembler des renseignements objectifs, mène une recherche sur la situation d’un enfant et d’un élève rom dans l’enseignement en 2000/01. (Résolution gouvernementale n° 821/1999, alinéa B de la Stratégie susmentionnée du gouvernement de la République slovaque pour résoudre les problèmes de la minorité nationale slovaque et ensemble des mesures pour la mettre en œuvre, et résolution gouvernementale n° 294/2000 relative à l’élaboration de la stratégie.) Les résultats de cette recherche sont en cours de traitement et d’analyse par districts et par régions.

338.Depuis 1992, la langue rom est progressivement utilisée, dans l’enseignement, comme langue d’appui dans les maternelles et dans les classes préparatoires à l’enseignement primaire où il se trouve une forte concentration d’élèves roms ; elle est également utilisée dans l’établissement secondaire d’enseignement artistique de Košice, et dans l’enseignement supérieur – au département de culture rom de l’Université Constantin le philosophe de Nitra et dans sa branche délocalisée de Spišská Nová Ves.

339.Un Centre éducatif pour le développement de la minorité nationale rom a été créé le 1er octobre 1998, à l’intention des enfants de la région de Košice, par l’autorité régionale de Košice.

340.Dans le cadre du projet de développement de l’éducation des élèves roms, ont été ouvertes deux classes dans l’établissement secondaire professionnel d’enseignement agricole de Stará Ľubovňa, dans la commune de Lomnička. Ces classes, dans un établissement situé dans une collectivité rom presque à 100 %, permettent aux enfants roms de compléter sur place leurs 10 années de scolarité obligatoire et d’acquérir une formation en vue d’un métier futur.

341.Des fonds du Ministère de l’éducation avaient été affectés, dans le cadre du budget national de 1992, à l’ouverture, dans les écoles primaires, de classes préparatoires à l’enseignement primaire pour les enfants issus d’un milieu linguistiquement défavorisé. Ce projet a été mené à bien. En 1992, le Ministère de l’éducation a approuvé l’ouverture de classes préparatoires pilotes pour les enfants issus de milieux linguistiquement défavorisés et chargé le service d’administration scolaire de Košice de le mettre en œuvre dès la rentrée de 1992/93. À cette fin, le Ministère de l’éducation a approuvé, à titre expérimental, l’abécédaire en langues rom et slovaque pour les élèves roms de la classe préparatoire et assuré sa publication ; il a fait de même pour les deux premières classes des écoles primaires et des établissement d’enseignement spécial et il a assuré la publication de 10 000 livres de lecture en rom et en slovaque pour les élèves de l’enseignement primaire.

342.En 1992 le Ministère de l’éducation a approuvé la mise en place d’études spécialisées, au Centre de méthodologie de Prešov, pour les enseignants des établissements à forte concentration d’élèves roms.

343.En 1992, a été fondé le département de culture rom à l’Institution pédagogique d’études supérieures de Nitra.

344.Un conservatoire a été ouvert pour les élèves rom, avec deux types d’études – instruments musicaux folkloriques, et musique et théâtre – à l’établissement secondaire d’enseignement artistique de Košice au début de l’année scolaire 1992/93. Plus tard, cette école est devenue indépendante.

345.Les programmes d’enseignement des écoles primaires dont la langue d’enseignement est le rom sont approuvés depuis le 1er septembre 1993 (date d’entrée en vigueur). Selon les renseignements recueillis par le Ministère de l’éducation, ils ne sont pas traités, dans la pratique, en raison du manque d’intérêt de la part des parents.

346. En 1995 “Amari abeceda - Notre Alphabet” , un ouvrage en langue rom destiné aux élèves de troisième et quatrième niveaux d’école primaire, a été approuvé et publié par le Ministère de l’éducation.

347.En 1995, a été approuvée l’évaluation finale des classes préparatoires pilotes ouvertes à titre expérimental dans les écoles primaires pour les élèves roms issus d’un milieu défavorisé.

348.L’École de pédagogie de l’Université Constantin le philosophe de Nitra a créé sa branche délocalisée à Spišská Nová Ves en 1995.

349.Des textes d’enseignement complémentaires pour les classes d’histoire des niveaux cinq à huit des écoles primaires, intitulés “Chapitres choisis de l’histoire des Roms” ont été approuvés en 1995.

350.Dans les régions à forte densité de population rom (et en fonction de la situation du district), des classes préparatoires existent depuis l’année scolaire 1996/97 pour les enfants âgés de six ans issus de milieux défavorisés, dans lesquelles la langue rom est utilisée comme langue d’appui pour permettre de passer outre la barrière linguistique. Comme il manque encore, à ce programme d’enseignement d’appui, une base législative, le Ministère de l’éducation a approuvé le projet de contrôle expérimental des classes préparatoires pour les enfants issus de milieux socialement et linguistiquement désavantagés dans les écoles primaires. Ce projet a été mis en œuvre auprès de 1 178 élèves, dans 89 classes de 70 écoles primaires situées dans 22 districts, au cours de l’année scolaire 1999/2000.

351.Le Ministère de l’éducation a approuvé les documents pédagogiques de base des centres d’apprentissage pour les études expérimentales en matière de construction civile dont la première classe a démarré le 1er septembre 1998. Il s’agit d’un enseignement expérimental destiné aux garçons issus de milieux sociaux défavorisés et insuffisamment stimulants. De même, les documents pédagogiques de base pour l’enseignement expérimental destiné aux jeunes filles et intitulé Femmes pratiques, ont été approuvés en 2000.

352.Le Ministère de l’éducation a apporté son appui, en matière d’organisation, au projet du Centre éducatif pour le développement de la minorité rom, destiné aux enfants de la région de Košice et mis en place par l’autorité  régionale de Košice dans l’établissement secondaire d’enseignement artistique de Košice, qui a démarré le 1er octobre 1998.

353.En 1998, le Ministère de l’éducation a chargé l’Institut de l’information et des prévisions en matière d’éducation d’effectuer l’analyse des échecs scolaires des élèves issus de milieux socialement et linguistiquement défavorisés.

354.En 1999, le Ministre de l’éducation a approuvé la politique de développement de l’enseignement préscolaire, laquelle porte une attention particulière à l’année qui précède immédiatement le début de la scolarité obligatoire.

355.En plus de ces activités, le Ministre de l’éducation a organisé, en collaboration avec le Conseil de l’Europe, quatre séminaires internationaux axés sur l’éducation des enfants et des jeunes issus de milieux socialement défavorisés entre 1996 et 2001.

356.En 2000, les actions prévues dans le cadre de la Stratégie du Gouvernement de la République slovaque pour résoudre les problèmes de la minorité nationale rom et l’ensemble des mesures à prendre pour y parvenir ont été mises en œuvre sans interruption. Il est important de mentionner, à ce sujet, au moins quelques résultats concrets, par exemple l’élaboration et la publication, par le Centre de méthodologie de Prešov de quatre brochures séparées à caractère méthodologique pour les enseignants des zones à forte densité d’enfants roms ; le document méthodologique “Développement des capacités mentales et de la communication sociale des enfants issus des territoires à population mixte”, élaboré et publié, à l’intention des enseignants d’écoles primaires, par l’Institut de recherche sur la psychologie et la pathopsychologie de l’enfant. Ces documents comportent également des fiches de travail publiées séparément pour les élèves les plus jeunes issus de milieux socialement défavorisés.

357.Le projet d’une nouvelle loi sur l’enseignement qui devrait également s’appliquer aux enseignants assistants et aux éducateurs roms est en préparation. Le texte à débattre du projet de loi sur l’éducation dans les établissements scolaires et les installations scolaires a été soumis au débat public jusqu’au 16 novembre 2001.

358.La politique concernant l’éducation des enfants et des élèves roms (adoptée le 19 mars 2001) a été élaborée conformément à la politique de développement de l’éducation à long terme de la République slovaque pour les prochaines 15 à 20 années. – le Projet du millenium et le Programme national d’éducation en République slovaque.

Les objectifs de cette politique sont les suivants :

Accroître le nombre des enfants roms bénéficiant de l’enseignement préscolaire à partir de l’âge de trois ans ;

Sensibiliser les représentants de la loi à la question de la fréquentation scolaire de la part des enfants roms et développer leur sens des responsabilités dans ce domaine ;

Faire en sorte que la nouvelle loi sur l’enseignement prévoie l’instauration des classes préparatoires dans les écoles primaires et inclure la fonction d’un enseignant assistant rom dans le catalogue des activités d’enseignement ;

Améliorer la qualité de l’enseignement grâce à une recherche pédagogique efficace;

Assurer l’éducation permanente de la population rom.

359.La République slovaque est un État partie non seulement aux conventions des Nations Unies, mais également aux conventions et aux instruments du Conseil de l’Europe concernant les minorités nationales :

359.1La République slovaque a ratifié, en tant que pays tiers, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales en 1995 (publiée dans le recueil des lois sous le numéro 160/1998), et puis a présenté le rapport relatif à sa mise en application dans l’ordre juridique de la République slovaque en mai 19999.

359.2Le 1er janvier 2002, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, qui est un traité-cadre international multilatéral à caractère culturel, entrera en vigueur pour la Slovaquie. La République slovaque a sélectionné de 49 à 53 dispositions de la troisième partie de la Charte pour les appliquer à neuf langues de minorités (le plus grand nombre de tous les pays), à savoir : le bulgare, le tchèque, le croate, le hongrois, l’allemand, le polonais, le rom, le ruthène et l’ukrainien, c’est-à-dire les langues de toutes les minorités nationales reconnues vivant en République slovaque (à l’exception du yiddish parlé par la minorité juive, qui n’existe pas en tant que langue écrite). On peut s’attendre à ce qu’un certain nombre de mesures, législatives et autres soient prises dans ce cadre.

Cultures des minorités

360.La République slovaque se préoccupe des cultures de minorités de manière systématique, conformément à son cadre juridique et à ses obligations internationales, de la manière suivante :

360.1Les institutions qui dépendent du Ministère de la culture et ont pour mission de développer la culture de certaines minorités sont organisées et financées par le budget dudit Ministère. Il s’agit de l’ensemble semi-professionnel de la minorité hongroise Jeunes Coeurs (Mladé srdcia), du Musée de la culture juive (Múzeum židovskej kultúry), du Musée de la culture des Allemands des Carpathes (Múzeum kultúry karpatských Nemcov) et du Centre de documentation de la culture hongroise du MNS de Bratislava (Dokumentačné centrum maďarskej kultúry pri SNM) ainsi que du département de la culture croate et du Musée du SNM d’histoire (Historické múzeum SNM) et du Centre de documentation tchèque au Musée ethnographique du MNS à Martin (České dokumentačné centrum pri Etnografickom múzeu SNM v Martine).

360.2Les organismes d’administration régionale financent et organisent, sur leur budget propre, les institutions culturelles suivantes :

Des établissements appartenant à la minorité nationale hongroise : le Théâtre Jókai à Komárno et le Théâtre Thália à Košice;

Le Théâtre Romathan (rom) à Košice;

Le Théâtre ukrainien-ruthène A. Duchnovič à Prešov;

Le Musée de la région du Danube à Komárno, avec un département de culture hongroise (Podunajské múzeum);

Le Musée de la culture ukrainienne et ruthène de Svidník (Múzeum ukrajinsko - rusínskej kultúry);

La division de la culture rom du Musée de la région de Vihorlat, à Humenné (Vihorlatské múzeum);

La division de la culture rom au Musée de la région Gemer-Malohont, à Rimavská Sobota (Gemersko-malohontské múzeum);

Les centres éducatifs de districts, les bibliothèques de régions et de districts, les observatoires et les planétariums.

360.3.Lesfonds d’affectation en provenance du Ministère de la culture sont utilisés pour financer la mise en œuvre des projets (d’associations civiles, de fondations, d’associations de personnes morales reconnues d’utilité publique, de personnes physiques – d’entreprises, de sociétés privées) axés sur des activités culturelles et qui comportent la parution de périodiques et de publications non périodiques des groupes ethniques.

Les tableaux ci-après donnent un aperçu du montant de ces fonds d’affectation en provenance du Ministère de la culture. La répartition des fonds se fait selon le principe de la proportionnalité, en tenant compte des intérêts et des besoins des collectivités des minorités importantes, mais sans oublier la protection des plus petits groupes ethniques.

361.Fonds d’affectation en provenance du Ministère de la culture distribués en 1999 pour des manifestations culturelles et des publications à caractère périodique ou non – compte de clôture :

Origine Ethnique

Activités culturelles

%

Périodiques

%

Pub. non périodiques

%

Total

%

Hungrois

7 848 135

42,6

9 770 000

47,1

6 195 800

77,2

23 813 935

50,5

Roms

2 787 750

15,2

4 908 800

23,6

150 000

1,9

7 846 550

16,6

Tchèques

661 000

3,6

970 000

4,7

447 400

5,6

2 078 400

4,4

Ruthènes

625 000

3,4

1 775 000

8,6

-       

-  

2 400 000

5,1

Ukrainiens

1 119 990

6,1

1 136 000

5,5

34 000

0,4

2 289 990

4,9

Moraves

762 000

4,2

210 000

1,0

-       

-  

972 000

2,1

Allemands

987 200

5,4

883 000

4,3

120 000

1,5

1 990 200

4,2

Croates

1 153 400

6,3

-       

-  

-       

-  

1 153 400

2,4

Bulgares

488 175

2,7

432 000

2,1

60 000

0,8

980 175

2,1

Juifs

910 000

5,0

-       

-  

1 010 200

12,6

1 920 200

4,1

Polonais

350 175

1,9

264 025

1,3

-       

-  

614 200

1,3

Russes

204 200

1,1

385 000

1,9

-       

-  

589 200

1,3

Autres 1

487 200

2,7

-       

-  

-       

-  

487 200

1,0

Total

18 384 225

100   

20 733 825

100   

8 017 400

100   

47 135 450

100   

1 Fonds alloués pour les activités culturelles des citoyens handicapés.

362.Cet aperçu de 1999 révèle que 47 135 450 couronnes ont été dépensées pour la culture des minorités et des groupes ethniques sur le budget du Ministère de la culture, ce qui correspond à la moyenne des trois dernières années.

363.Le tableau ci-dessous, dans lequel est présentée la répartition des fonds pour l’année 2000, confirme le fort intérêt porté à ces cultures et la fiabilité du système actuel de fonctionnement.

364.Ces tableaux montrent également que la mise en application du Pacte dans ce secteur important, à savoir celui des cultures de minorités, est effectuée conformément aux règles de fonctionnement courantes appliquées dans pays développés de l’Union européenne. La forte participation des organes autonomes à la redistribution des fonds d’État aux cultures des minorités nationales et des groupes ethniques, dont il est brièvement rendu compte ci-dessous en est une autre preuve.

365.Fonds d’affectation en provenance du Ministère de la culture distribués en 2000 pour des manifestations culturelles et des publications à caractère périodique ou non – compte de clôture :

Origine ethnique

Activités culturelles

%

Périodiques

%

Publ. non périodiques

%

Total

%

Hongrois

9 631 000

48,1

6 543 000

40,1

6 840 000

71,4

23 014 000

50,0

Roms

2 728 980

13,6

2 843 000

17,4

483 000

5,0

6 054 980

13,2

Tchèques

981 700

4,9

1 100 000

6,7

0

0

2 081 700

4,5

Ruthènes

647 000

3,2

1 573 000

9,7

170 000

1,8

2 390 000

5,2

Ukrainiens

715 000

3,6

1 540 000

9,4

243 000

2,5

2 498 000

5,4

Moraves

590 000

2,9

400 000

2,5

0

0

990 000

2,2

Allemands

1 267 500

6,3

800 000

4,9

0

0

2 067 500

4,5

Croates

965 000

4,8

0

0

355 000

3,7

1 320 000

2,9

Bulgares

500 000

2,5

400 000

2,5

0

0

900 000

2,0

Juifs

210 000

1,0

70 000

0,4

1 500 000

15,6

1 780 000

3,9

Polonais

610 000

3,0

220 000

1,3

0

0

830 000

1,8

Russes

180 000

0,9

400 000

2,5

0

0

580 000

1,3

Autres 1

978 350

4,9

408 650

2,5

0

0

1 387 000

3,0

Total

20 004 530

100   

16 297 650

100   

9 591 000

100   

45 893 180

100   

366.Le Ministère de la culture a mis au point une procédure efficace de financement des cultures de minorités nationales à partir des fonds d’affectation en provenance du Ministère de la culture, conformément aux exigences de transparence.

366.1Il s’agit d’un système avec une forte participation des organes d’administration autonome, faisant appel à un mécanisme d’évaluation des projets de la part d’une commission et d’une sous-commission d’experts (système de subventions) composées exclusivement de personnes appartenant aux minorités nationales. Elles appliquent des règles de procédure approuvées par le Ministère de la culture. La commission d’experts est composée de 11 membres, avec un représentant de chacune des minorités hongroise, rom, tchèque, ruthène, ukrainienne, allemande, croate, bulgare, polonaise, juive et morave.

366.2Chaque nationalité a droit à une voix dans la commission d’experts. Les projets sont évalués, sélectionnés et approuvés par des sous-commissions (chaque minorité ayant sa propre sous-commission) en fonction de leur qualité, de la signification et de l’importance qu’ils ont pour le développement de la minorité nationale dont ils émanent et pour son identité. Ainsi, ce sont les minorités nationales elles-mêmes qui décident des priorités de leur propre développement culturel et de la vie culturelle de la collectivité, ce qui garantit une préservation efficace de l’identité culturelle et linguistique des minorités nationales et des groupes ethniques à l’intérieur de la République slovaque

367.Le développement de la minorité nationale rom et de sa langue maternelle, en Slovaquie, s’opère à travers les activités des associations civiles – 114 associations et 19 partis politiques étaient enregistrés au 1er novembre 2001, selon les chiffres officiels du Ministère de l’intérieur. Cette minorité compte en outre quatre fondations, trois organismes de subventions et une organisation à but non lucratif, qui dispensent des services d’utilité publique, et qui ont été créées par des personnes appartenant à la minorité nationale rom de Slovaquie.

368.La langue rom n’est pas officiellement codifiée. En 1971, ceux qui étaient alors les représentants des Roms en Tchéquie et en Slovaquie se sont mis d’accord pour la normaliser, c’est-à-dire la doter d’une grammaire officielle et d’une forme écrite. La langue rom est le véhicule de l’héritage culturel rom et doit, par conséquent, être protégée tout comme les langues des autres minorités nationales de Slovaquie. Le Conseil de coordination de la langue et de la littérature roms a été institué dans l’École de pédagogie de l’Université Constantin le philosophe de Nitra à l’initiative du Plénipotentiaire du gouvernement slovaque chargé des collectivités roms et de l’Office du gouvernement. Il a pour tâche et pour objectif d’évaluer et de fabriquer des documents concernant le développement de la langue rom avec la participation d’experts de l’Académie des sciences slovaque et des universités concernées. Il n’existe, actuellement, aucun établissement scolaire en Slovaquie où les matières générales sont enseignées dans la langue rom. Cette dernière est enseignée dans l’établissement secondaire d’enseignement artistique de Košice; au département de la culture rom de l’Université Constantin le philosophe de Nitra, dans sa branche délocalisée de Spišská Nová Ves et à l’Université P.J. Šafárik de Prešov. C’est pourquoi un projet de formation de spécialistes qualifiés pour accomplir des tâches à caractère social et missionnaire chez les Roms a été préparé par l’École de pédagogie de l’Université Constantin le philosophe de Nitra en coopération avec le Plénipotentiaire chargé de résoudre les problèmes de la minorité rom, la Société biblique slovaque et d’autres organisations religieuses. Il va étendre la portée de l’appui divers apporté au développement du groupe ethnique rom. Il s’agit d’un programme directeur de cinq ans présenté dans “Travail à caractère social et missionnaire chez les Roms”.

369.Le développement de la culture de la minorité hongroise s’opère à travers les activités d’associations civiles axées sur la culture de la minorité, à travers des publications à caractère périodique et non périodique, des représentations théâtrales en langue hongroise dans des théâtres d’État, l’ensemble folklorique professionnel “Jeunes Coeurs”, des centres éducatifs et culturels régionaux, des bibliothèques de région et de district, des émissions en langue hongroise sur les antennes nationales. La présentation de la culture de la minorité dans les musées fait partie des activités culturelles fortes – un département de la culture hongroise a été ouvert au Musée de la région du Danube de Komárno pour la minorité nationale hongroise. En 2000, 315 projets liés à la culture de la minorité hongroise ont été financés à hauteur de 9 613 000 couronnes. En outre, le Ministère de la culture a subventionné la publication de 19 périodiques à raison de 6 543 000 couronnes. Quelque 6 840 000 couronnes ont été investies dans la publication de 109 titres à caractère non périodique. Au total, 23 014 000 couronnes (soit 50 % des fonds destinés aux cultures de minorités) ont été allouées à la culture de la minorité hongroise sur les fonds d’affectation du Ministère de la culture. Quelque 23 418 000 couronnes devraient être allouées à la minorité nationale hongroise au titre du plan de redistribution de 2001.

370.Pour que les informations soient complètes, la Slovaquie présente les résultats du dernier recensement qui a eu lieu le 26 mai 2001, après traitement effectué par le Bureau slovaque des statistiques. Le pays compte 5 379 455 habitants qui se répartissent, au plan ethnique, de la manière suivante :

Origine ethnique

Nombres absolus

Pourcentage

1.

Slovaques

4 614 854

85,8

2.

Hongrois

520 528

9,7

3.

Roms

89 920

1,7

4.

Tchèques

44 620

0,8

5.

Ruthènes

24 201

0,4

6.

Ukrainiens

10 814

0,2

7.

Allemands

5 405

0,1

8.

Polonais

2 602

0,04

9.

Moraves

2 348

0,04

10.

Croates

890

0,02

11.

Bulgares

1 179

0,02

12.

Juifs

218

0,01

13.

Autres 1

5 350

0,01

14.

Non identifiés

56 526

1,1

Résidence permanente

Total

5 379 455

100,0

371.Le gouvernement slovaque a soutenu la campagne menée pour recueillir des données crédibles pour ce recensement. Des subventions financières ont été allouées aux associations civiles représentatives des minorités nationales et des groupes ethniques pour les aider à préparer des documents de promotion.

372.Il convient de signaler, à ce sujet, que le nombre d’habitants revendiquant l’appartenance à la minorité rom ne coïncide pas avec le nombre réel de Roms habitant en Slovaquie. Selon les estimations des experts en démographie, 350 000 à 400 000 Roms vivent en Slovaquie, alors que, selon le dernier recensement, il n’y a que 89 920 personnes qui revendiquent la nationalité rom. La possibilité de revendiquer sa nationalité relève du libre choix de chaque citoyen. Cette différence importante est probablement due à plusieurs facteurs en dépit du fait que les représentants des associations civiles roms ont été très activement impliqués dans diverses actions (“Revendiquez votre identité”) supposant un contact direct avec les Roms. Parmi ces raisons, il peut y avoir une absence de différenciation entre citoyenneté et nationalité, un sentiment de déracinement ou de perte d’identité, l’assimilation, l’expérience négative léguée par le passé. Toutefois, les résultats obtenus au terme du recensement, concernant la langue maternelle, à savoir la langue de communication utilisée par la mère avec l’enfant, auront une grande importance.

Notes