Na tions Unies

CCPR/C/SVK/3

Pacte International relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

21 septembre 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte

Troisième rapport périodique des États parties

Slovaquie * , **

[26 juin 2009]

Table des matières

Paragraph e s Page

1.Introduction1–113

II.Application des articles du Pacte 12–7174

Article 1er124

Article 213–464

Article 347–6610

Article 467–7314

Article 57416

Article 675–9516

Article 796–15219

Article 8153–18529

Article 9186–23235

Article 10233–24843

Article 11249–25047

Article 12251–29247

Article 13293–30755

Article 14308–33158

Article 1533262

Article 1633362

Article 17334–35162

Article 18352–38465

Article 19385–40672

Article 20407–44976

Article 21450–48084

Article 22481–50988

Article 23510–51894

Article 24519–54995

Article 25550–59299

Article 26593–651104

Article 27652–717113

I. Introduction

1.Le gouvernement slovaque se félicite de l'opportunité qui lui est donnée de présenter ce troisième rapport périodique de la République slovaque sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (dénommé ci-après « le Pacte »), en vertu de l’article 40, paragraphe 1 (b) du Pacte, et conformément aux recommandations figurant dans les observations finales du Comité des droits de l’homme sur le deuxième rapport périodique de la République slovaque (CCPR/CO/78/SVK) (dénommées ci-après « recommandations », « observations finales »), formulées par le Comité après examen du deuxième rapport périodique de la République slovaque (CCPR/C/SVK/2003/2) à ses 2107e et 2108e séances, et adoptées à sa 2121e séance en juillet 2003.

2.La République slovaque est un État partie au Pacte, signé au nom de la République socialiste tchécoslovaque le 7 octobre 1968. En tant qu’État successeur de la République fédérative tchèque et slovaque (anciennement République socialiste tchécoslovaque/ République tchécoslovaque), la République slovaque a adhéré au Pacte le 28 mai 1993, avec effet rétroactif au 1er janvier 1993.

3.En tant que partie contractante aux instruments relatifs aux droits de l’homme du système des Nations Unies, la République slovaque soumet régulièrement aux comités compétents des Nations Unies, des rapports portant sur les mesures prises pour faire appliquer les droits reconnus au titre du Pacte ainsi que sur les progrès réalisés par la République slovaque (ci-après également dénommée « Slovaquie ») dans ce domaine.

4.En 2001, le Ministère des affaires étrangères de la République slovaque (dénommé ci-après « Ministère des affaires étrangères ») a préparé, en coopération avec les instances compétentes, le deuxième rapport périodique au titre du Pacte ; ce rapport a été approuvé par le gouvernement, dans sa résolution n° 479 du 9 mai 2002.

5.Le texte du deuxième rapport périodique, ainsi que les réponses à la liste des questions à traiter et aux observations finales du Comité ont été publiés en langue slovaque sur le site Web du Ministère des affaires étrangères et ont été communiqués au Centre national slovaque des droits de l’homme et aux organisations non gouvernementales slovaques intervenant dans le domaine des droits de l’homme (recommandation 20).

6.Le troisième rapport périodique rend compte des progrès réalisés pendant la période concernée et donne une vue d’ensemble des changements intervenus dans la société slovaque et des activités que celle-ci mène dans le domaine des droits civils et politiques.

7.Ce rapport fournit des renseignements détaillés sur les mesures concrètes prises par le gouvernement et les organes de l’administration centrale ainsi que sur certaines activités entreprises par le secteur des ONG en Slovaquie, en lien avec la mise en œuvre des dispositions du Pacte et des recommandations contenues dans les observations finales du deuxième rapport périodique, pendant la période qui a suivi la présentation de ce dernier. Il donne une vue d’ensemble des progrès réalisés entre novembre 2001 et décembre 2008, dans les domaines relevant des différents articles du Pacte.

8.Le présent rapport a été préparé dans le respect des recommandations des directives unifiées concernant les rapports présentés par les États parties conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

9.Les informations fournies dans ce rapport viennent compléter celles des rapports précédemment soumis au Comité des droits de l’homme des Nations Unies et celles du document de base de la Slovaquie.

10.Le Ministère des affaires étrangères a préparé ce rapport en étroite coopération avec l’Office du gouvernement slovaque, les autres ministères, le Bureau du Procureur général et d’autres institutions. Les versions préliminaires du texte du rapport ont été soumises au Centre national slovaque des droits de l’homme et au Bureau du défenseur public des droits, qui ont apporté leurs commentaires et contribué à la rédaction du texte.

11.Compte tenu de la période couverte par le troisième rapport périodique et du large éventail de droits protégés par le Pacte, certaines sections du rapport sont complémentaires du rapport précédent et seules les informations de base sont fournies sur certaines questions spécifiques afin d’éviter les redondances, tout en renvoyant à d'autres rapports présentés par la République slovaque à d'autres comités des Nations Unies au titre d'autres traités internationaux.

II. Application des articles du pacte

Article 1er

12.Depuis le deuxième rapport périodique, il n’y a pas eu de changements en Slovaquie dans le domaine relevant de l’article 1er du Pacte.

Article 2

Recommandations 7, 8 *

13.Depuis le précédent rapport périodique, la République slovaque a fait des progrès significatifs dans le domaine de la protection des droits civils et politiques. Les mécanismes législatifs, institutionnels et procéduraux du système de protection des droits de l’homme en Slovaquie sont conformes aux normes européennes les plus strictes.

14.Les principes de la protection des droits de l’homme et de l’égalité de traitement étaient déjà consacrés par le système juridique slovaque avant l’entrée de la Slovaquie dans l’Union européenne (dénommée ci-après « UE ») dans la Constitution de la République slovaque (dénommée ci-après la « Constitution ») et certains autres textes juridiques de force exécutoire variable, mais des dispositions légales plus détaillées ont été adoptées dans ce domaine, dans le cadre du processus d’harmonisation de la législation slovaque avec la législation de l’UE.

15.Le 20 mai 2004, le Conseil national de la République slovaque (dénommé ci-après « Conseil national » ou « Parlement ») a adopté la loi n° 365/2004 sur l'égalité de traitement dans certains secteurs et la protection contre la discrimination, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes (dénommée ci-après « loi antidiscrimination »), portant transposition dans le système juridique national de la République slovaque de la Directive 2000/43/CE du Conseil de l’UE établissant le principe de l'égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de race ou d'origine ethnique, et de la Directive 2000/78/CE du Conseil de l’UE établissant un cadre général pour l'égalité de traitement en matière d'emploi.

16.Aux termes de l’article 2 a (1) de la loi antidiscrimination, la discrimination comprend la discrimination directe, la discrimination indirecte, le harcèlement, le harcèlement sexuel et la persécution ; cet article contient également des instructions concernant la discrimination et l'incitation à la discrimination.

17.En vertu de la loi précitée, chacun a droit à un traitement égal et à la protection contre la discrimination. Quiconque s'estime lésé dans l’exercice de droits, d’intérêts ou de libertés bénéficiant de la protection de la loi, parce que l’on n’a pas appliqué à son égard le principe d’égalité de traitement, peut faire valoir ses droits en justice. En particulier, il peut requérir une décision ordonnant à l'entité qui a violé le principe de l'égalité de traitement de s'abstenir de tels comportements et, si possible, de remédier à la situation illégale ou de verser une compensation appropriée. Dans le cas où la compensation se révèle insuffisante, notamment si la violation du principe d'égalité de traitement a considérablement porté atteinte à la dignité, au statut social ou aux fonctions sociales de la victime, celle-ci peut demander également l’indemnisation du préjudice moral. Le montant de cette indemnisation est déterminé par le tribunal qui prend en compte l'ampleur du préjudice moral subi et toutes les circonstances déterminantes.

18.La loi antidiscrimination explicite plus en détail la teneur des dispositions relatives à l'égalité et à la non-discrimination, contenues dans la Constitution et les traités internationaux. Son objectif est de garantir, dans le cadre de la loi, une protection contre toutes les formes de discrimination, fondées sur la gamme de motifs la plus large et la plus ouverte possible, en accordant aux victimes le droit de demander une protection juridique adéquate et efficace, y compris en portant plainte pour préjudice et préjudice moral. La loi établit un principe universel d'égalité de traitement, interdisant la discrimination fondée sur une liste détaillée de motifs, applicable à tous les domaines régis par la loi antidiscrimination (droit du travail et autres relations juridiques similaires, sécurité sociale, éducation, soins de santé, fourniture de biens et services). L'objectif est de permettre une interprétation uniforme de la notion de « discrimination » dans l'application de dispositions légales spécifiques qui, tout en interdisant la discrimination dans les différents domaines du droit positif (comme la protection des consommateurs, l'emploi, etc.), ne contiennent pas de définition des différentes formes de discrimination. L'adoption de la loi antidiscrimination, a nécessité l'amendement de 20 autres textes juridiques connexes, y compris la loi sur les licences commerciales, la loi sur les services pour l'emploi, amendant et complétant d'autres lois pertinentes, et la loi sur l'assurance sociale. La loi établit également le principe selon lequel la charge de la preuve incombe à l’entité ayant commis un acte de discrimination, c’est à dire au défendeur et non pas à la victime, et prévoit la possibilité de recourir à la médiation pour demander une protection contre la discrimination. L’amendement introduit par la loi n° 85/2008 complète la liste des critères de discrimination interdits et y inclut le handicap et l’orientation sexuelle.

19.Le renforcement des compétences du Centre national slovaque des droits de l’homme (dénommé ci-après le « Centre ») fait partie intégrante de la loi antidiscrimination. L’amendement de la loi n °308/1993, portant création du Centre national slovaque des droits de l'homme, a étendu les compétences du Centre en y incluant : le contrôle du principe de l'égalité de traitement ; la collecte et la fourniture d'informations sur le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme en République slovaque ; l'organisation de l'aide juridique aux victimes de discrimination et de manifestations d'intolérance ; la communication des avis d’experts sur les questions ayant trait au respect du principe de l'égalité de traitement.

20.Le Centre est une personne morale indépendante ayant un caractère transsectoriel et des compétences à l'échelle nationale. C’est une institution de suivi, de conseil et d'enseignement dans le domaine de la protection des droits de l'homme, des libertés fondamentales, y compris les droits de l'enfant et le principe de l'égalité de traitement, conformément à la législation pertinente. Sa capacité administrative a été renforcée en 2007 avec la création de sept bureaux permanents dans différentes régions de Slovaquie.

21.Le Centre propose à tous les habitants de la République slovaque une aide juridique dans les affaires ayant trait à la discrimination, aux manifestations d'intolérance et à la violation du principe de l'égalité de traitement. Il est autorisé, conformément à la loi, à représenter les parties dans les actions visant à faire respecter le principe de l'égalité de traitement. En outre, il fournit des conseils juridiques et oriente le plaignant/demandeur sur des questions relevant de la compétence d'autres institutions.

22.Il offre également des services de médiation (résolution extrajudiciaire des conflits), qui constituent un moyen supplémentaire de protection juridique dans les affaires de violation du principe d'égalité de traitement (discrimination) en vertu de la loi antidiscrimination.

23.La Loi prévoit également que les parties peuvent être représentées par le Centre mais aussi par des personnes morales œuvrant dans le domaine de la protection contre la discrimination.

24.Les activités de recherche du Centre sont axées sur l’étude du niveau de sensibilisation et des attitudes de la population slovaque adulte en matière de droits de l'homme et d'application du principe de l'égalité de traitement, sur l'analyse des besoins éducatifs dans ce domaine, et sur la création de bases de données d’information. Les conclusions de ces recherches et les recommandations du Centre sont mises à la disposition des institutions nationales pertinentes, des instances gouvernementales régionales et locales, des écoles, des institutions de service public, etc.

25.La communication d’avis d’experts sur les questions ayant trait à la violation du principe d'égalité de traitement, en vertu de la loi antidiscrimination fait aussi partie des domaines d'activité du Centre. Elle peut prendre diverses formes : réponses écrites aux demandes de renseignements formulées en personne, par écrit ou par téléphone, réponses écrites aux communications, plaintes ou demandes d'assistance, ou encore participation à des campagnes médiatiques d'éducation ou d'information. Le Centre élabore également des études de cas sur les divers aspects de la discrimination, qu’il publie sur son site internet.

26.Les statistiques concernant les requêtes et les plaintes traitées par le bureau central de Bratislava et les bureaux régionaux du Centre montrent que les thèmes les plus fréquents, présents dans près de 75 pour cent des 1700 requêtes écrites et dans les informations communiquées par les 1130 visiteurs accueillis et lors des quelque 1600 appels téléphoniques reçus ont été : la discrimination, la violation du principe d'égalité de traitement, le non-respect des bonnes pratiques en matière de droit du travail et autres relations juridiques similaires et dans la fourniture de biens ou de services. Parmi les motifs les plus fréquemment évoqués figurent l'âge, le sexe, l'appartenance à une minorité nationale, et la violation des droits de l'enfant (recommandation 8).

Tableau 1

Statistiques sur les communications et requêtes traitées par le Centre national slovaque des droits de l’homme en 2004-2007 (domaines, motifs et formes, selon la loi antidiscrimination)

Année

2004

2005

2006

2007

2008

(1-8/2008)

Nombre total de communications et de requêtes faisant état de discriminations

600

650

985

1450

760

Droit du travail et relations juridiques similaires (%)

80

80

84

86

Fourniture de biens et services (%)

10

10

8

5

Sécurité sociale et soins de santé (%)

5

6

7

8

Éducation (%)

5

4

1

1

27.Les références spécifiques faites aux activités du Centre dans chacune des parties du présent document illustrent la reconnaissance de ses compétences statutaires pour superviser la conformité au principe d'égalité de traitement.

28.Le 19 mars 2002, le Conseil national a élu le premier défenseur public des droits (ombudsman) de la République slovaque, Pavel Kandráč, Assoc. Prof. JUDr. CSc [Ph.D], qui a prêté serment devant le Président du Conseil national le 27 mars 2002.

29.Le Bureau du défenseur public des droits en République slovaque est un organe constitutionnel indépendant, créé pour protéger, dans les limites et selon les modalités prévues par la loi sur le défenseur public des droits, les droits fondamentaux et les libertés fondamentales des personnes physiques et morales, dans les actionscontre l'administration publique et autres autorités publiques dont les actes, les décisions ou l’inaction sont contraires à la loi.

30.Une plainte peut être déposée auprès du défenseur public des droits par quiconque estime que ses droits fondamentaux et libertés fondamentales ont été violés par l'action, la décision ou l'inaction d'un organe de l'administration publique, agissant en violation de l'ordre juridique ou des principes d'un État de droit démocratique. Le défenseur public des droits examine les requêtes en vue d'établir si un droit fondamental a été violé et si l'infraction a été commise par une autorité publique. Les requêtes doivent satisfaire à ces pré-requis de base pour pouvoir être examinées par le défenseur public des droits. Le dépôt d'une requête n'est pas subordonné à l'épuisement préalable des autres recours possibles.

31.Le changement le plus important dans le fonctionnement du Bureau du défenseur public des droits a été introduit par l'amendement de 2006, portant modification du statut constitutionnel du défenseur public des droits et par conséquent aussi de la loi sur le défenseur public des droits.

32.Les modifications introduites par le Conseil national font notamment figurer le défenseur public des droits parmi les personnes habilitées à engager une procédure devant la Cour constitutionnelle si elles constatent des faits suggérant que la mise en œuvre d'une disposition légale peut porter atteinte aux droits fondamentaux ou aux libertés fondamentales ou aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales découlant d'un traité international ratifié par la République slovaque et promulgué selon les modalités prévues par la loi. Elles confèrent également au défenseur public des droits le pouvoir de contribuer à amener les personnes occupant des postes dans les organismes publics à rendre compte des violations des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales des personnes physiques ou morales. Elles prévoient enfin, pour toutes les autorités publiques, l'obligation de coopérer de façon adéquate avec le défenseur public des droits.

33.L'institution du défenseur public des droits en République slovaque a fêté ses six ans d’existence en mars 2008. Au cours de cette période, le défenseur public des droits a reçu plus de 14 000 requêtes et a établi qu'il y avait eu violation d’un droit fondamental ou d’une liberté fondamentale d'une personne physique ou morale dans environ 800 cas ; la plupart des cas étaient des atteintes au droit fondamental de toute personne à ce que sa cause soit entendue sans retard déraisonnable. En outre, le Bureau central du défenseur public des droits à Bratislava et ses 12 antennes régionales (Prešov, Košice, Zilina, Trenčín, Dohňany, Banská Bystrica, Žarnovica, Veľký Krtíš, Velky Meder, Nitra, Bratislava - Karlova Ves, Bratislava - Petržalka) ont donné des conseils juridiques dans plus de 12 000 cas.

34.Une synthèse des requêtes déposées chaque année auprès du défenseur public des droits ainsi que le nombre et la structure des violations des droits fondamentaux et des libertés fondamentales figure dans une annexe du présent document. Une analyse des violations constatées figure également dans les rapports annuels d'activité du défenseur public des droits (recommandation 7).

35.La révision du droit pénal de la République slovaque a abouti à l'adoption, avec effet à partir du 1er janvier 2006, d'un nouveau Code pénal n° 300/2005 tel qu’amendé, et du Code de procédure pénale n° 301/2005, tel qu’amendé.

36.Le Code pénal prévoit des sanctions pénales pour les actions qui entraînent une violation des droits de l'homme ou des libertés fondamentales au motif de discrimination raciale.

37.Dans sa partie générale, le Code pénal définit un « motif spécial » (article 140) - élément aggravant d'une infraction pénale qui fait encourir une peine plus sévère par rapport à l’infraction de base (simple). Ce « motif spécial » est présent dans les infractions commises par des personnes payées pour cela, motivées par la vengeance, avec intention de dissimuler ou de faciliter une autre infraction pénale, dans les infractions commises du fait d’une haine fondée sur la nationalité, l’origine raciale, ou ethnique ou la couleur de la peau et dans les infractions à motivation sexuelle.

38.Le 23 septembre 2008, le Conseil national a adopté la loi n° 384/2008 modifiant et complétant la loi n° 99/1963, le Code de procédure civile tel qu’amendé, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes (« amendement majeur » du Code de procédure civile) avec effet à compter du 15 octobre 2008.

39.Le principal objectif de l'amendement était d'accélérer les procédures judiciaires et d'éliminer les retards déraisonnables dans les procédures civiles.

40.Le 20 mai 2005, le Conseil national a adopté la loi n° 300/2005, le Code pénal, avec effet au 1er janvier 2006, modifiant la loi n° 650/2005, la loi n° 692/2005 et la loi n° 218/2007.

41.En outre, le 24 mai 2005, le Conseil national a approuvé la loi n° 301/2005, le Code de procédure pénale, avec effet au 1er janvier 2006, modifiée par la loi n° 650/2005, et la loi n° 692/2005.

42.Le champ de compétence et les droits et devoirs des procureurs sont toujours régis par la loi n° 153/2001 sur le ministère public telle qu’amendée et par la loi n° 154/2001 sur les procureurs et aspirants procureurs, telle qu’amendée.

43.Le Code pénal et la loi sur le ministère public contribuent tous deux à renforcer les droits politiques et civils en République slovaque.

44.Le Manifeste du gouvernement prévoit que « le gouvernement étudiera l'impact et la possibilité de créer les conditions législatives conférant à la Cour Constitutionnelle de la République slovaque le pouvoir de statuer sur la conformité des dispositions juridiques aussi en matière d’actions relatives aux plaintes constitutionnelles, déposées conformément à l'article 127 de la Constitution de la République slovaque, ainsi que dans d'autres procédures, et de proposer des solutions fondées sur les résultats de son analyse. »

45.Le Ministère de la justice de la République slovaque (dénommé ci-après « le Ministère de la justice») prépare un amendement législatif par lequel une chambre de la Cour constitutionnelle, examinant des plaintes déposées par des personnes physiques ou morales pour violation des droits fondamentaux et des libertés fondamentales ou des droits de l'homme et des libertés fondamentales découlant d'un traité international ratifié par la République slovaque et promulgué selon les modalités prévues par la loi, serait autorisée à entamer une procédure auprès de l’ensemble de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions juridiques de l'article 125, paragraphe 1 de la Constitution, si elle constate que la disposition juridique qui a servi de fondement (légal) à une décision définitive, une mesure ou autre action portant atteinte aux droits et libertés, est contraire à la Constitution, à une loi constitutionnelle, ou à des traités internationaux approuvés par le Conseil national, ratifiés et promulgués selon les modalités prévues par la loi, et que son application ultérieure peut porter atteinte aux droits fondamentaux ou aux libertés fondamentales ou aux droits de l'homme découlant d'un traité international ratifié par la République slovaque et promulgué selon les modalités prévues par la loi.

46.Quiconque estime que ses droits de l'homme et ses libertés, garantis par la Constitution ou les instruments juridiques internationaux qui lient la République slovaque, ont été violés a le droit de recourir à tous les instruments nationaux et internationaux de protection des droits de l'homme et des libertés.

Article 3

Recommandation 9

47.Le système juridique de la République slovaque garantit les droits civils et politiques des femmes et des hommes sans distinction.

48.La République slovaque attache une grande importance aux questions de l'égalité de traitement, qui sont actuellement intégrées dans toutes les lois pertinentes. L'égalité de traitement entre les femmes et les hommes est prévue, entre autres, par la loi antidiscrimination telle qu’amendée.

49.En ce qui concerne les arrangements institutionnels dans le domaine de l'égalité des sexes, un important changement est intervenu pendant la période examinée.

50.Les principaux documents garantissant l'égalité entre les sexes dans la société slovaque sont le Plan d'action national pour les femmes en République slovaque (jusqu'en 2007) et un document directif sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Un travail intensif était en cours en 2008 pour préparer un nouveau document directif sur la stratégie nationale en matière d’égalité entre les sexes, à soumettre au gouvernement en 2009. Cette stratégie reflètera la volonté politique d’appliquer l’égalité des sexes et la préoccupation publique à cet égard. L’application de l'égalité des sexes nécessite des modifications de la procédure d'élaboration et de mise en œuvre des politiques et exige une nouvelle culture organisationnelle et une coopération entre les parties prenantes, à tous les niveaux de l'encadrement et de la prise de décision.

51.En 2008, la République slovaque a défendu ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques sur la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes devant le Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Compte tenu des observations finales et recommandations du Comité, les questions d'égalité entre les sexes occupent actuellement la première place de l'ordre du jour de la coopération intersectorielle et des délibérations du gouvernement. Les secteurs concernés ont assumé la responsabilité de la mise en œuvre des différentes recommandations du Comité dans leurs domaines de compétence respectifs.

52.Au niveau du Parlement, la question de l'égalité des sexes a été placée à l'ordre du jour du Comité pour les droits de l'homme et les minorités nationales, qui a alors pris le nom de Comité du Conseil national pour les droits de l'homme, les minorités nationales et la condition de la femme. Selon les règles de procédure, la Commission sur l'égalité des chances et la condition de la femme dans la société (dénommée ci-après « la Commission »), mise en place au sein du Comité en 2002, était un organe consultatif du Comité du Conseil national pour les droits de l'homme, les minorités nationales et la condition de la femme. Elle était chargée de vérifier que les propositions législatives respectaient les critères d'égalité entre les sexes, et d'aborder certaines autres questions de société. Après les élections législatives de 2006, l’ordre du jour de la Commission a été repris par la Commission permanente sur l'égalité des sexes et l'égalité des chances, mise en place au sein du Comité du Conseil national pour les affaires sociales et le logement.

53.Dans son Manifeste, le gouvernement slovaque a pris l'engagement de poursuivre la politique d'égalité entre les femmes et les hommes, facteur important du développement démocratique et de l'exercice des droits de l'homme, en vue de respecter les engagements découlant de la stratégie de Lisbonne et des instruments internationaux.

54.À cette fin, le gouvernement a prévu la création de structures institutionnelles pour faire en sorte que les considérations de genre soient intégrées dans toutes les politiques et décisions prises à tous les niveaux de l’administration et a approuvé la création du Conseil du gouvernement sur l'égalité des sexes (dénommé ci-après « le Conseil ») en 2007.Entre autres, le Conseil élabore des mesures visant à assurer la coordination des activités portant sur l'égalité des sexes et menées par les divers ministères et autres autorités de l’administration centrale, afin de parvenir à une synergie en ce qui concerne leur contenu et leur calendrier. Il joue le rôle d’organe spécial de conseil, de coordination, de consultation et de prise d'initiative du gouvernement de la République slovaque.

55.Au niveau du gouvernement, l'ordre du jour relatif à l'égalité des sexes et à l'égalité de traitement a été traité pendant la période considérée par le Département des politiques de la famille et de l’égalité entre les sexes du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de la République slovaque (dénommé ci-après « le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille) ; la position de ce département au sein du ministère a été renforcée en 2007 lorsqu’il est devenu le Département de l’égalité des sexes et de l'égalité des chances.

Recommandation 9

56.En vue de traiter le problème de la violence à l’égard des femmes, la Stratégie nationale de prévention et d’élimination de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, adoptée en 2004, vise à assurer la coordination et la coopération intégrée de tous les acteurs intervenant pour la prévention de la violence, la fourniture d'une assistance rapide et efficace, l'application effective de la législation existante et le développement d'une base de données adaptée concernant les actes de violence commis contre les femmes et au sein de la famille.

57.Afin de promouvoir l'application efficace de cette stratégie, le gouvernement a approuvé une stratégie nationale pour la prévention et l'élimination de la violence à l’égard des femmes pour la période 2005-2008. La mise en œuvre du Plan national d'action pour la prévention et l'élimination de la violence à l’égard des femmes a fait l’objet d’un suivi en 2007-2008. En 2008, un nouveau plan d'action pour la période 2009-2012 était en préparation. Ce dernier, qui doit être soumis au gouvernement slovaque pour approbation en 2009, est formulé avec la participation d'un groupe d'experts dans le domaine de la prévention et de l'élimination de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, mis en place au sein du Conseil du gouvernement pour la prévention de la criminalité.

58.En ce qui concerne la législation dans le domaine de la violence à l’égard des femmes, les amendements au Code pénal, au Code de procédure pénale, à la loi sur les délits mineurs, au Code de procédure civile, au Code civil, à la loi sur l'indemnisation des victimes d'infractions violentes et à la loi sur l'assistance sociale, adoptés en Slovaquie entre 1999-2002, sont susceptibles de contribuer significativement à améliorer l'efficacité du processus d'élimination de la violence à l’égard des femmes. Un examen des effets de ces amendements est actuellement en cours et semble indiquer qu’en ce qui concerne le traitement des questions de violence familiale, la situation s'est améliorée.

59.Les changements les plus importants concernent ce qu'on appelle plus largement la « violence familiale ». Le Code pénal a étendu la définition des termes « un proche » et « une personne à charge », rendant ainsi les dispositions relatives aux actions constituant le délit pénal de mauvais traitements à un proche ou à une personne à charge applicables à un éventail plus large de personnes. Il a également introduit le traitement préventif que le tribunal peut imposer au délinquant ayant commis une infraction violente contre un proche ou une personne à charge et étant susceptible de récidiver.

60.En vertu du Code pénal tel qu’amendé (loi n° 300/2005) et du Code de procédure pénale (loi n° 301/2005), les poursuites pénales peuvent être entamées, même sans le consentement de la victime. Les dispositions récemment adoptées prévoient que le consentement de la victime n’est pas nécessaire dans le cas des infractions pénales caractéristiques de la violence domestique (comme les mauvais traitements infligés à un proche ou à une personne à charge, le viol, la violence sexuelle, etc.). En outre, elles donnent la possibilité de renouveler le consentement si celui-ci a été retiré ou refusé, lorsque le refus ou le retrait n'est pas l’expression d’une libre volonté. Une nouvelle infraction pénale de « violence sexuelle » a été introduite en 2001. L'auteur de ce type d'infraction pénale peut être un homme ou une femme.

61.Pendant la période concernée, plusieurs amendements ont été adoptés concernant la loi sur l’assistance sociale, qui est essentielle à la mise en place d’un réseau de services spéciaux pour les femmes touchées par la violence, leur offrant une aide et une assistance sociale spécialisées, des conseils sociaux et psychologiques, l'accès à des conseils juridiques et à d'autres types de conseils spécialisés. La loi confie aux régions autonomes la responsabilité d'administrer et de financer les installations qui fournissent assistance aux femmes victimes de violence. Le rapport d'évaluation relatif au Plan national d'action pour la prévention et l'élimination de la violence à l’égard des femmes, soumis au gouvernement en juin 2008, présente les formes concrètes d'assistance sociale ainsi que la ventilation des fonds alloués aux divers services mis en place aux fins énumérées précédemment.

62.La loi n° 448/2008 sur les services sociaux, complétant la loi n° 455/1991 sur les licences commerciales (loi sur les licences commerciales) telle qu’amendée, abrogeant la loi sur l'assistance sociale, est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. La loi sur les services sociaux redéfinit les formes de services sociaux fournis aux personnes en détresse sociale, y compris les personnes en danger du fait d’actes commis par d’autres personnes physiques, donc aussi les femmes victimes de violence. En plus de l'assistance professionnelle, donnée par exemple sous forme de conseils sociaux spécialisés, des services sociaux peuvent être fournis aux femmes victimes de violence hébergées dans des foyers d'urgence offrant des conditions adéquates pour satisfaire leurs besoins élémentaires ; les femmes peuvent également y recevoir des conseils et une assistance sociale dans l'exercice de leurs droits et la défense de leurs intérêts protégés par la loi. Si nécessaire, le lieu où la femme est hébergée est tenu secret et son anonymat est protégé. L'obligation de fournir ou d'assurer ce type de service social et d'assurer son financement relève de la compétence des régions autonomes.

63.L’effort d’information et de sensibilisation le plus important que le gouvernement slovaque ait financé en vue de renforcer la prise de conscience par la population du problème de la violence liée au genre, a été la campagne nationale « Arrêtons la violence domestique à l’égard des femmes ». Cette campagne a bénéficié de la participation d’experts dans ce domaine, elle a répondu aux attentes du Conseil de l'Europe et a été mise en œuvre conformément aux directives de la campagne européenne du Conseil de l'Europe.

Tableau 2

Nombre total d’affaires de violence à l’égard des femmes entre l’année 2003 et le 30 avril 2008

Infraction

2003

2004

2005

2006

2007

Jusqu’au 30 avril 2008

Mauvais traitements à un proche ou à une personne à charge

952

964

694

609

457

200

Viol

233

224

200

174

182

81

Violences sexuelles

86

92

85

109

111

35

Sévices sexuels

409

449

384

405

361

132

Tableau 3

Nombre total de victimes de violence à l’égard des femmes entre 2003 et le 30 avril 2008

Infraction

2003

2004

2005

2006

2007

Jusqu’au 30 avril 2008

Mauvais traitements à un proche ou à une personne à charge

710

783

558

511

383

236

Viol

232

224

200

173

182

81

Sévices sexuels

424

468

370

392

296

135

64.Le problème de la violence à l’égard les femmes et/ou plus largement de la violence domestique est également du ressort du défenseur public des droits, qui est membre du Conseil du gouvernement sur l'égalité des sexes. La plupart des requêtes dans ce domaine sont déposées par des femmes - des mères qui, parfois avec leurs enfants, ont été exposées à la violence de leur partenaire et qui se tournent vers le défenseur public des droits, notamment quand elles sont en situation de détresse sociale, ce qui va souvent de pair avec les actes de violence domestique.

65.Les conclusions du défenseur public des droits semblent indiquer que le problème de cette victimisation secondaire est souvent dû non pas à la législation en tant que telle, mais aux organismes chargés de l’appliquer, que les raisons invoquées soient objectives ou subjectives. Conformément à ses attributions, le défenseur public des droits met l'accent sur les aspects procéduraux du traitement des requêtes, comme par exemple l'élimination des retards excessifs dans les actions des autorités publiques concernées.

66.Les interventions du défenseur public des droits ont généralement eu pour effet d'accélérer les procédures caractérisées par des retards. Le dernier rapport annuel, présenté par le défenseur public des droits au Conseil national en mars 2008, a souligné la nécessité de s'attaquer à la violence à l’égard les femmes et à la violence domestique et de mettre en place des mécanismes efficaces de protection des victimes.

Article 4

67.Les articles 2 à 5 de la loi constitutionnelle n° 227/2002 sur la sécurité d'État en temps de guerre, en état de guerre, de crise et d’urgence, telle qu’amendée, (dénommé ci-après la « loi sur la sécurité de l'État ») fixent en détail les conditions préalables à la déclaration de guerre, l'état de guerre, l'état de crise ou l'état d'urgence.

68.La loi sur la sécurité de l'État prévoit, par exemple, la possibilité de restreindre les droits fondamentaux et les libertés fondamentales et d’imposer des obligations, dans la mesure nécessaire et pour le temps nécessaire, selon les circonstances, applicables à tout ou partie du territoire du pays. On peut prendre comme exemple l'état d'urgence qui, compte tenu des caractéristiques de la République slovaque, est celui qui a la plus forte probabilité de survenue.

L'état d'urgence

69.Le gouvernement ne peut déclarer l'état d'urgence qu’en cas de danger, réel ou imminent, pour la vie ou la santé humaine, dont la cause pourrait être l'émergence d'une pandémie, des facteurs environnementaux ou une menace considérable à la propriété du fait d’une catastrophe naturelle, d’un désastre, ou d’un accident industriel, routier ou de tout autre accident opérationnel ; l'état d'urgence ne peut être déclaré que dans la région touchée ou menacée de manière imminente.

70.L'état d'urgence ne peut être déclaré que « dans la mesure nécessaire et pour le temps nécessaire », sans pouvoir toutefois dépasser 90 jours.

71.Pendant l'état d'urgence, les droits fondamentaux et les libertés fondamentales peuvent être restreints et des obligations imposées dans la région affectée ou menacée de manière imminente, dans la mesure et pendant le temps nécessaire, en fonction des caractéristiques de la situation, et doivent se limiter aux mesures suivantes :

a) Limitation de l'intimité et de la vie privée de la personne du fait de son évacuation vers un lieu donné ;

b) Imposition d'une obligation de travail en vue d’assurer l’approvisionnement, l’entretien des routes et des chemins de fer, le fonctionnement des moyens de transport, le fonctionnement de l'approvisionnement en eau et des systèmes d'assainissement, la production et la distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, la fourniture de soins de santé, le maintien de l'ordre public et la réparation des dommages ;

c) Limitation de l'exercice du droit de propriété sur les biens immeubles aux fins du déploiement de soldats, de membres des forces armées, d’établissements de soins de santé, d’installations d'approvisionnement, de services de secours et de récupération et autres ;

d) Limitation de l'exercice du droit de propriété sur les biens meubles en interdisant l'entrée de véhicules à moteur ou en restreignant leur utilisation à des fins privées ou commerciales ;

e) Limitation de l'inviolabilité du domicile en vue de fournir un abri aux personnes évacuées ;

f) Limitation de la livraison des envois postaux ;

g) Restriction de la liberté de circulation et de séjour en imposant un couvre-feu et en interdisant l'accès à la région affectée ou menacée de façon imminente ;

h) Restriction ou interdiction de l'exercice du droit de réunion pacifique, ou nécessité d’une autorisation préalable pour les assemblées publiques ;

i) Limitation du droit à la libre diffusion de l'information nonobstant les frontières de l'État et limitation du droit à la liberté d'expression en public ;

j) Liberté d'accès à la radiodiffusion et à la télévision en vue de faire des appels ou de donner des informations à la population ;

k) Interdiction de l'exercice du droit de grève ;

l) Adoption des mesures nécessaires pour assurer les urgences en matière d'approvisionnement en pétrole.

72.En situation d’urgence, sur proposition du gouvernement, le Président peut :

a) Par voie d’ordonnance, appeler en service extraordinaire les militaires d’active et les réservistes en formation professionnelle ;

b) Appeler les réservistes en service extraordinaire.

73.La loi sur la sécurité l'État prévoit également le droit à indemnisation en cas de restrictions au droit de propriété, de dommages causés par les forces armées et autres services armés, par les pompiers ou les membres des équipes de secours, le droit à indemnisation pour travaux obligatoires et autres travaux et services en lien avec les tâches accomplies en vertu de cette loi constitutionnelle en temps de guerre, d’état de guerre ou d’état d’urgence.

Article 5

74.En Slovaquie, pendant la période considérée, aucun changement n’est intervenu en ce qui concerne le domaine relevant de l'article 5 du Pacte.

Article 6

75.Le droit à la vie est protégé par la Constitution de la République slovaque. Aux termes de l'article 15, paragraphe 1 de la Constitution, « chacun a le droit à la vie ». Aux termes de l’article 15, paragraphe 2 de la Constitution « nul ne peut être privé de la vie ».

76.En 1999, la République slovaque a ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, publié dans le Recueil de lois de la République slovaque sous le n° 327/1999. Ce protocole est entré en vigueur en Slovaquie le 22 septembre 1999.

77.L'article 32 de la loi n° 300/2005 (nouveau Code pénal tel qu’amendé), entré en vigueur le 1er janvier 2006, définit 11 types d'infractions pénales. Les délinquants (personnes physiques) encourent les types de peines suivants : peine privative de liberté, assignation à résidence, travaux d’intérêt général, amende, confiscation de biens ou autres, interdiction d'exercer une activité professionnelle, interdiction de résidence, perte du grade militaire ou autre, expulsion. Les peines privatives de liberté peuvent être soit des peines d’une durée déterminée n'excédant pas 25 ans, soit la réclusion à perpétuité. Les diverses peines privatives de liberté (emprisonnement pour une durée n’excédant pas 15 ans, emprisonnement exceptionnel pour une durée n’excédant pas 25 ans et réclusion à perpétuité) qui existaient dans la législation antérieure ont été remplacées. Le nouveau Code pénal fixe la durée maximale des peines privatives de liberté à 25 ans et ne prévoit plus de peines exceptionnelles.

Tours d’abandon (« nids de sauvetage »)

78.Dans la législation slovaque, l'acte de déposer un nouveau-né dans un tour d’abandon, appelé « nid de sauvetage » (hniezdo záchrany en slovaque), est prévu par l’article 205 du Code pénal.Le placement d'un nouveau-né dans un tour d’abandon est régi par des dispositions spécifiques du droit pénal.

79.Aux termes de la loi n° 576/2004 sur les services médicaux, telle qu’amendée, avec l'entrée en vigueur de l’amendement de la loi n° 538/2005, les personnels de santé des établissements ayant un service de néonatologie sont autorisés à mettre en place des tours d’abandon accessibles au public dans le but de sauver des nouveau-nés abandonnés.En vertu de cette loi, le système de santé prévoit le droit d'une mère à déposer son nouveau-né dans un tour d’abandon. Dans de telles circonstances, le placement d'un enfant dans un tour d’abandon relève des droits et obligations énoncés à l’article 28 et n'est donc pas considéré comme illégal.

80.Le « projet tours d’abandon » doit être considéré comme une solution de dernier recours qui vise avant tout, face à une situation critique, à sauver des vies et à assurer ainsi le droit le plus fondamental et le plus ontologique de chaque personne, et donc de chaque enfant, le droit à la vie. Le droit à la vie est garanti à « toute personne » en vertu des instruments fondamentaux des droits de l’homme et de l'article 15 de la Constitution slovaque ; il est expressément garanti pour tous les enfants en vertu de l'article 6 de la Convention relative aux droits de l'enfant (dénommée ci-après « la Convention »). Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention, les États parties assurent, dans toute la mesure du possible, la survie et le développement de l'enfant.

81.Les tours d’abandon sont reliés aux établissements de santé qui fournissent des services médicaux en continu ; les membres du personnel médical prennent en charge le nouveau-né dans les 5 minutes qui suivent son placement et font le maximum pour sauver la vie de l'enfant.

82.En ce qui concerne les tours d’abandon pour nouveau-nés, la disposition qui a fait l’objet du plus large débat est l'article 7 de la Convention (article 24, paragraphes 2 et 3 du Pacte), qui reconnaît à l'enfant le droit dès sa naissance à avoir un nom, à acquérir une nationalité et, autant que possible, le droit à connaître ses parents et à être élevé par eux.

83.Une mère, le plus souvent en situation de détresse psychologique ou sociale, qui renonce à garder son enfant afin de lui sauver la vie, le prive de cette « possibilité » en prenant cette décision.

84.Bien que la mère prive l'enfant de ce droit, elle n'enfreint pas la loi et ne peut donc pas être poursuivie car elle n'a pas mis la vie de son enfant en danger en le déposant dans un tour d’abandon, garantissant ainsi sa sécurité et la protection de sa vie.

85.Il existe quatorze tours d’abandon en service aujourd'hui en Slovaquie. Ils sont installés dans les murs extérieurs des hôpitaux, sont directement reliés au « service de néonatalogie des hôpitaux », et les mères en difficulté peuvent les utiliser pour abandonner leur nouveau-né sans mettre en danger sa vie. En 2007, ils ont contribué à sauver 14 enfants.

86.En ce qui concerne la question de savoir si le « projet tour d’abandon » viole l'article 7 de la Convention (article 24, paragraphe 2 et 3 du Pacte), l'argument qui peut être avancé à l’appui cette initiative est que le nombre moyen de nouveau-nés trouvés morts en Slovaquie est passé de 10 à 2 par an depuis la mise en œuvre du projet. Inversement, pendant les trois années d’existence du projet, 14 bébés ont été retrouvés vivants dans les tours d’abandon Le nombre d'enfants abandonnés (autres que ceux placés dans les tours d’abandon) et donc le nombre de cas de « mise en danger de la vie et de la santé d'un enfant » a également diminué. Seuls deux cas ont été enregistrés pendant les années en question.

87.Le « projet tour d’abandon » prévoit également pour la mère une possibilité de reconsidérer sa décision. Elle peut reprendre son bébé dans un délai de six semaines après l’avoir déposé dans un tour d’abandon et préserver ainsi non seulement la vie de l’enfant mais aussi son identité. De cette façon, le projet donne à l'enfant la possibilité d'exercer son droit de connaître, « dans toute la mesure du possible », ses parents, ou au moins sa mère. C’est ce qui s’est passé dans 3 cas sur 14. Les autres enfants ont été adoptés par des nouvelles familles après l'expiration du délai légal ce qui leur a assuré le droit, non seulement à la vie, mais aussi au « développement », conformément à l'article 6 de la Convention.

88.En soutenant le projet des tours d’abandon, la République slovaque rejoint un grand nombre d'États membres de l'Organisation des Nations Unies, où des projets similaires, connus sous le nom de « boîtes à bébés » ou « fenêtres à bébés », existent déjà depuis plusieurs décennies ; elle devient ainsi partie prenante de la solution systémique pour sauver la vie des enfants non désirés, ce qui constitue l’une des raisons de la baisse du nombre de nouveau-nés retrouvés morts.

89.Pour améliorer la protection des droits de l'enfant, le Centre a mené pendant l’année 2007 et une partie de l’année 2008 un projet en collaboration avec l'association civile « Une chance pour les enfants non-désirés ». Ce projet, par le biais d’entretiens structurés avec des spécialistes travaillant dans ce domaine et avec les médecins-chefs des services de néonatologie dans lesquels les tours d’abandon ont été installés, a étudié les aspects positifs et les aspects négatifs du programme des « nids de sauvetage », au regard des engagements pris au titre du Pacte et de la Convention relative aux droits de l'enfant.

90.Le projet part du postulat selon lequel les tours d’abandon seraient une solution de dernier recours qui vise avant tout, face à une situation critique, à sauver des vies et à assurer ainsi le droit le plus fondamental et le plus ontologique de chaque personne, et donc de chaque enfant, le droit à la vie.

91.Le suivi mis en place avait pour objectifs d’analyser les aspects législatifs et sociaux de la situation actuelle, d’identifier les expériences et les tendances dans ce domaine, et de formuler les thèmes et les recommandations pour de futures actions en la matière.

92.Les experts et les médecins consultés ont souligné la nécessité d'adopter un cadre législatif plus concret relatif aux tours d’abandon, réglementant, par exemple, la responsabilité juridique du personnel médical en cas de préjudice grave ou de décès d'un enfant, etc. Du fait de leur expérience positive avec « Naissances confidentielles », ils ont exprimé une nette préférence pour l'intensification de la promotion de ce type de naissances.Elles garantissent un environnement sûr pour la mère et l’enfant, et l’accès aux données sur les antécédents médicaux rend possible le traitement efficace des risques de complications médicales éventuelles.Le fait que l'identité des nouveau-nés déposés dans les tours d’abandon soit inconnue est en contradiction avec le droit à la vie et peut être à l’origine de risques psychologiques, sociaux et sanitaires (absence d'information sur les maladies d'origine génétique, recherche des parents au moment de l’adolescence, risque d’exclusion sociale, traumatisme psychologique lié à la perte de l’identité, etc.).Aucune corrélation n'a été établie entre le choix extrême de placer l'enfant dans un tour d’abandon et l'infanticide, puisque dans l’absolue majorité des cas, les bébés ont été déposés dans les tours d’abandon de façon préméditée.Les enfants trouvés étaient plutôt en bonne santé, ils étaient propres et avaient la layette nécessaire, ce qui semble indiquer que leurs mères n'ont pas agi sous l'impulsion du moment.À cet égard, se pose le problème de trouver un endroit convenable pour installer le tour d’abandon :plus le lieu est passant et moins les mères sont susceptibles d’y avoir recours, par crainte de la perte de confidentialité.La prise en charge du séjour des enfants à l'hôpital par l'assurance maladie (la procédure judiciaire peut entraîner la prolongation de l'hospitalisation de l'enfant) est un problème qui requiert une réponse législative claire.

Interruptions volontaires de grossesse

93.Ce sujet est régi par la loi n° 73/1986 sur l'interruption volontaire de grossesse, telle qu’amendée par la loi n° 419/1991 du Conseil national slovaque.

94.Depuis la fin des années 1980, le nombre d'interruptions de grossesse a diminué de 76%. Le nombre d'interruptions de grossesse pratiquées en Slovaquie, à la demande de la femme était de 48 603 en 1988, ce qui correspond à 43 pour 1000 femmes en âge de procréer (Centre national d'information sanitaire - NCZI). En 2006, ce nombre a été de 11 971, soit moins de 10 pour 1000 femmes en âge de procréer (NCZI).

95.Les interruptions de grossesse sont effectuées en Slovaquie avec un bon niveau de professionnalisme.

Article 7

Recommandations 12, 13

96.La République slovaque est un État partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants. Ces deux conventions ont été transposées dans le droit national.

97.En vertu du paragraphe 2 de l’article 16 de la Constitution slovaque, « nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradants ».

98.Toute violation de l'interdiction de la torture et des traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradants constitue une infraction pénale, donne lieu à des poursuites et est sanctionnée, conformément aux dispositions de la loi n° 300/2005 - le Code pénal tel qu’amendé (dénommé ci-après le « Code pénal ») - et de la loi n° 301/2005 - le Code de procédure pénale tel qu’amendé (dénommé ci-après le « Code de procédure pénale »).

99.Aux termes de l’article 208 du Code pénal, les mauvais traitements infligés à un proche ou à une personne à charge sont également des infractions pénales. Cette disposition protège les mineurs mais aussi tous les proches qui, pour une raison quelconque, dépendent des soins fournis par des tiers (vieillesse, invalidité, maladie, etc.).

100.Le Code pénal incrimine également d'autres types de comportement violant l'article susmentionné, en fonction des circonstances particulières. Ce sont, par exemple, les atteintes à la santé, la privation de liberté, la restriction de la liberté, l'extorsion, le racket et autres comportements.

Mesures pour la prévention de la torture des personnes en détention provisoire ou purgeant des peines privatives de liberté

101.La protection des personnes en détention provisoire ou purgeant des peines d'emprisonnement contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, est assurée par le personnel de l’administration pénitentiaire et de la Garde judiciaire, agissant en stricte conformité avec les dispositions de la loi n° 221/2006 sur la détention provisoire telle qu’amendée (dénommée ci-après « loi sur la détention provisoire »), du décret n° 437/2006 du Ministère de la justice définissant les règles applicables à la détention provisoire (dénommées ci-après « Règles applicables à la détention provisoire »), de la loi n° 475/2005 sur l'exécution des peines privatives de liberté, telle qu’amendée (dénommée ci-après « loi sur l'exécution des peines privatives de liberté », et du décret n° 664/2005 du Ministère de la justice définissant les modalités d'exécution des peines privatives de liberté (dénommées ci-après « Règles relatives à l'exécution des peines privatives de liberté »).

102.La loi n° 93/2008, modifiant et complétant la loi n° 475/2005 sur l'exécution des peines privatives de liberté, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes, adoptée en mars 2008, garantit et étend de manière significative les droits civils fondamentaux des personnes purgeant des peines privatives de liberté (par exemple l’accès au téléphone, les contacts avec le monde extérieur, le droit de requête, y compris celui de déposer des plaintes et des demandes auprès des organes internationaux, etc.). Pour compléter cette loi, le Ministère de la justice a pris le décret n° 368/2008 définissant les règles applicables à l'exécution des peines privatives de liberté, avec effet au 1er janvier 2009. Ce décret définit les modalités techniques détaillées pour étendre l'exercice des droits civils et des libertés des personnes condamnées.

103.L’article 2, paragraphe 2 de la loi sur l'exécution des peines privatives de liberté prévoit explicitement que « lors de l'exécution d'une peine privative de liberté, la dignité de l'être humain doit être respectée et les traitements ou peines cruels ou dégradants pour la dignité humaine sont interdits ».

104.Aux termes de l’article 37 de la loi sur l'exécution des peines privatives de liberté, les personnes condamnées ont droit à la protection contre la violence injustifiée et contre tout acte portant atteinte à la dignité humaine. Si un membre ou un employé de l’administration pénitentiaire ou de la Garde judiciaire constate que le droit susmentionné est violé ou menace de l’être, ou si une personne condamnée porte de tels faits à sa connaissance, il doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher cette violation et signaler les faits au directeur de l'établissement ou à un autre officier supérieur autorisé.

105.Conformément à l’article 6 de la loi n° 4/2001 sur le personnel de l’administration pénitentiaire et de la Garde judiciaire, telle qu’amendée, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, dans l’exercice de leurs fonctions, sont tenus de respecter l'honneur, l'estime de soi et la dignité de chacun, y compris eux-mêmes, de s’opposer à ce qu’un préjudice injustifié soit causé à quiconque et de veiller à ce que toute éventuelle atteinte aux droits et aux libertés soit proportionnée à l'objectif à atteindre. Chaque fois que, dans le cadre de ses fonctions, un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire effectue une action portant atteinte aux droits ou aux libertés d'une personne, cette dernière doit être informée, aussitôt que possible, de ses droits en vertu de la loi susmentionnée ou d'une réglementation spécifique.

106.Le respect des lois dans les établissements pour personnes condamnées est soumis au contrôle du ministère public.

Défenseur public des droits

107.Lorsqu’il examine une requête, le défenseur public des droits est autorisé à pénétrer sans préavis dans les établissements pour personnes en détention provisoire ou condamnées, à accéder aux dossiers et documents pertinents, à demander des explications concernant l’objet de la requête, y compris lorsque des dispositions légales spécifiques limitent l'accès des fichiers à certaines catégories de personnes, à interroger les employés des autorités publiques et à s’entretenir avec les personnes détenues dans les établissements destinés au placement en détention provisoire, à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine militaire disciplinaire, au traitement préventif, à l'éducation préventive, à un traitement ou à une éducation en institution et dans les cellules de détention de la police. Si le défenseur public des droits découvre des faits indiquant qu'une personne est indûment détenue dans un tel établissement, il adresse immédiatement une communication au procureur compétent, et en informe l’administration de l’établissement et la personne concernée. Le procureur doit informer le défenseur public des droits, dans le délai fixé par la loi, sur les mesures prises pour remédier à la situation illégale. Toute requête écrite adressée au défenseur public des droits par une personne privée de liberté, ou dont la liberté a été restreinte, lui est remise sans faire l’objet d’un quelconque tri officiel.

108.Sur l’ensemble des requêtes présentées, 17 faisaient état de torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, définis à l'article 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Seize d'entre elles ont été déposées par des personnes détenues dans les établissements destinés au placement en détention provisoire ou à l'exécution de peines privatives de liberté ; une requête, déposée par un tiers, faisait état de sanctions inappropriées et de châtiments corporels infligés par le directeur d’un foyer pour enfants.

109.La plupart des requêtes déposées par les personnes accusés ou condamnées au pénal, concernaient des comportements inappropriés ou des pressions exercées par les membres de l’administration pénitentiaire ou de la Garde judiciaire, le refus de soins médicaux nécessaires, la menace de sanctions disciplinaires, les mauvaises conditions d'hygiène et d’alimentation, des violences physiques au moment de l'arrestation, des attouchements sur les parties intimes du corps ou des violences psychologiques exercées sur le requérant après qu’il eut adressé une requête au défenseur public des droits. L'examen de ces requêtes par le défenseur public des droits, dans le cadre de ses compétences, n'a pas révélé de violation d'un quelconque droit fondamental ou liberté fondamentale. Dans 108 cas, le défenseur public des droits a renvoyé l'affaire, pour complément de procédure, au procureur chargé de contrôler l’établissement de détention provisoire ou l’établissement pour personnes condamnées concerné. Dans l'exercice de ses fonctions officielles, le défenseur public des droits coopère étroitement avec le personnel de l’administration pénitentiaire et de la Garde judiciaire. Le défenseur public des droits n'a pas rencontré de problèmes pour entrer en contact avec les accusés placés dans les établissements de détention provisoire ou dans les établissements pour personnes condamnées. Le défenseur public des droits participe régulièrement aux réunions de l’administration pénitentiaire portant sur le renforcement de la coopération, notamment en matière de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales.

Prévention de la torture dans les forces armées de la République slovaque

110.Faisant suite à la professionnalisation des forces armées slovaques, le service militaire obligatoire, le service de substitution et le service de réserve ont été supprimés. L’article 118, paragraphe 1, de la loi n° 346/2005 sur les militaires professionnels au service de l’État telle qu’amendée (dénommée ci-après la « loi sur les militaires professionnels au service de l’État ») inclut dans les droits fondamentaux des militaires professionnels le droit à la protection de la dignité humaine dans le cadre de leurs relations professionnelles et personnelles avec les chefs de service administratifs, les commandants d’unités et autres militaires professionnels.

111.L’article 117, paragraphe 3, de la loi sur les militaires professionnels au service de l’État dispose qu'aucun ordre militaire ne peut être contraire à la Constitution, aux lois constitutionnelles, aux autres lois et règlements juridiques ayant force obligatoire, aux règlements de service, au serment militaire et au Code de l'éthique du militaire professionnel.

112.Les militaires professionnels sont tenus de refuser d’exécuter tout ordre, commandement, directive ou instruction militaire émanant du directeur d’un service administratif ou d'un commandant d’unité si cette exécution constitue une infraction pénale ; ils doivent immédiatement notifier ce refus à leur supérieur hiérarchique immédiat dans la chaîne de commandement à laquelle appartient le chef du service administratif ou le commandant d’unité qui a donné l’ordre, le commandement, la directive ou l’instruction militaire en question.

113.La protection contre toute forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant, prévue par le droit pénal pour les membres des forces armées, est règlementée dans le chapitre XI du Code pénal intitulé « Infractions au règlement militaire » ; ses dispositions incriminent les comportements illégaux et socialement dangereux violant les droits et les intérêts juridiquement protégés des militaires (article 400 du Code pénal - violation des droits et des intérêts juridiquement protégés des militaires).

114.La loi n° 570/2005 sur le service national, telle qu’amendée, avec effet au 1er janvier 2006, a abrogé la loi n° 370/1997 sur le service militaire, telle qu’amendée, dont les articles 79 et 80 prévoyaient la seule limitation non-judiciaire qui pouvait être apportée à la liberté individuelle des militaires à l'époque, à savoir le placement dans un quartier destiné à l’exécution des peines disciplinaires.

Prévention de la torture dans le domaine des soins de santé

115.La fourniture de soins de santé est régie par la loi n° 576/2004 portant sur les services médicaux et les services connexes, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes, telle qu’amendée (dénommée ci-après « loi sur les services médicaux »).

116.Les soins de santé sont prodigués sur la base du consentement éclairé (article 6, paragraphe 4) sauf dans les cas où la loi en dispose autrement (article 6, paragraphe 8). Aux termes de l’article 6, paragraphe 8, de la loi sur les services médicaux, le consentement éclairé n’est pas requis dans les cas suivants : urgence ne permettant pas d’obtenir en temps utile le consentement, qui aurait par ailleurs vraisemblablement été donné, traitement préventif ordonné par un tribunal en vertu d’une législation pertinente, traitement dispensé en institution aux personnes contagieuses susceptibles de propager des maladies transmissibles et donc de présenter un grave danger pour leur entourage, soins prodigués à domicile ou à l'hôpital à des personnes représentant un danger pour leur entourage du fait d'une maladie ou de symptômes psychiatriques, ou risquant de voir leur état de santé se détériorer gravement.

117.Le consentement éclairé signifie qu’après avoir été informée et conseillée selon les modalités prévues par la loi précitée, la personne a donné son consentement indéniable au traitement médical. Le consentement éclairé peut également signifier que le bénéficiaire du traitement a refusé l’information mais a donné son consentement indéniable au traitement médical, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement (article 27, paragraphe 1, article 36, paragraphe 2, article 38, paragraphe 1, article 40, paragraphe 2).

118.À moins que la loi précitée n’en dispose autrement (article 6a), le consentement éclairé est donné par la personne qui doit recevoir le traitement médical ou par son tuteur, lorsque celle-ci n’est pas en capacité de le faire ; la personne participera néanmoins à la prise de décision dans la limite de ses possibilités. Si le tuteur refuse de donner son consentement éclairé, le prestataire de soins de santé peut avoir recours à la procédure judiciaire, dans l'intérêt de la personne qui nécessite le traitement médical mais n’est pas en capacité de donner son consentement éclairé. Dans ce cas, le consentement du tribunal remplace le consentement éclairé du tuteur. Tant que le tribunal n’a pas rendu sa décision, seules sont autorisées les interventions médicales indispensables pour sauver la vie de la personne.

119.Toute personne ayant le droit de donner son consentement éclairé a également le droit de le retirer librement à tout moment. Lorsqu’une femme fait une demande écrite pour garder l’anonymat lors d'un accouchement, le personnel médical est tenu de lui donner des conseils pertinents. Le consentement éclairé doit être demandé à toute femme ayant fait une demande écrite pour garder l’anonymat lors d’un accouchement. Les dispositions de l’article 6, paragraphes 2, 3, 4, 7 et de l’article 6, paragraphe 9, première phrase de la loi sur les services médicaux s'appliquent par analogie.

Dispositions concernant les soins en l'absence de consentement du patient

120.Conformément à l’article 6 de la loi sur les services médicaux, le consentement éclairé n’est pas requis pour les traitements dispensés en institution aux personnes contagieuses susceptibles de propager des maladies transmissibles et donc de présenter un grave danger pour leur entourage, et pour les soins prodigués à domicile ou à l'hôpital à des personnes représentant un danger pour leur entourage du fait d'une maladie ou de symptômes psychiatriques, ou risquant de voir leur état de santé se détériorer gravement. Les décisions concernant les soins en institution pour les personnes en détention provisoire ou purgeant des peines privatives de liberté sont prises par un médecin de l’administration pénitentiaire et de la Garde judiciaire. Le personnel de l’administration pénitentiaire et de la Garde judiciaireassure également, le cas échéant, la protection de ces personnes et des prestataires de soins de santé. Dans ces cas, après l’admission d’une personne pour un traitement en institution, le prestataire de soins de santé est tenu de le notifier au tribunal ayant compétence territoriale sur l'établissement de soins dans un délai de 24 heures. Le tribunal statue sur la légalité des motifs de l'admission pour soins en institution. Tant que le tribunal n’a pas rendu sa décision, seules sont autorisées les interventions médicales indispensables pour sauver la vie de la personne.

Recherche biomédicale

121.Par recherche biomédicale on entend l'acquisition de nouvelles connaissances dans les domaines de la biologie, de la médecine, des soins infirmiers, de l'obstétrique et de leurs applications humaines. La recherche biomédicale dans le domaine des soins infirmiers et de l'obstétrique est susceptible d'améliorer les potentialités des individus et des familles, d'optimiser leurs fonctions physiologiques et de minimiser celles qui sont susceptibles de causer des maladies. La recherche biomédicale est menée sur des personnes volontaires, et garantit le droit à la protection de la dignité, au respect de l'intégrité physique et mentale, à la sécurité et à la protection des intérêts légitimes des participants. Les intérêts des participants priment toujours sur ceux de la science et la société. La recherche biomédicale ne peut être menée que si : il n'y a pas d'alternative ayant une efficacité comparable ; elle est scientifiquement justifiée ; elle répond aux critères de qualité scientifique généralement reconnus ; elle est menée sous la direction d'un chercheur qualifié conformément aux principes scientifiques et éthiques ; et elle est évaluée et approuvée en conformité avec la présente loi et autres lois pertinentes. La recherche biomédicale susceptible d’apporter des avantages directs pour la santé physique ou mentale des participants (dénommée ci-après « recherche avec indication médicale ») ne doit pas comporter de risques disproportionnés par rapport aux avantages escomptés. La recherche biomédicale qui n’est pas susceptible d’apporter des avantages directs pour la santé physique ou mentale des participants (dénommée ci-après « recherche sans indication médicale ») ne peut être menée que si le participant estime que le risque ou la gêne encourus sont acceptables. Pour participer à des recherches biomédicales, il faut avoir été dûment informé et avoir donné son consentement éclairé par écrit. Ce consentement éclairé doit porter la date et la signature du participant éventuel à des recherches biomédicales, ou de son tuteur. Le refus de participer à des recherches biomédicales et le fait qu’un participant potentiel donne ou retire son consentement éclairé ne doit pas avoir d’incidence négative sur le traitement médical de cette personne ni entraîner d'autres conséquences négatives de la part du personnel médical. La recherche sans indication médicale ne peut pas être effectuée sur un fœtus ou un embryon humain vivant, sur une personne en détention provisoire ou purgeant une peine privative de liberté, sur un militaire accomplissant le service militaire obligatoire, le service de remplacement ou le service préparatoire, sur une personne accomplissant le service civil, sur une personne recevant des soins dans une institution conformément à l’article 6 paragraphe 8 (c) ou sur un étranger.

Prélèvement et greffe de tissus ou d’organes

122.La loi sur les services médicaux distingue le prélèvement d'organes, de tissus et de cellules sur des donneurs vivants et le prélèvement d'organes, de tissus et de cellules sur des donneurs décédés.

123.Les organes, tissus et cellules ne peuvent être prélevés sur l'organisme d'un donneur vivant pour être greffés dans l’organisme d'une autre personne que si l'on a toutes les raisons de penser que le prélèvement ne mettra pas gravement en danger l'état de santé du donneur et qu’il est susceptible d’apporter des avantages thérapeutiques directs pour le bénéficiaire, si les avantages pour le receveur l'emportent sur le préjudice subi par le donneur, s'il n'est pas possible d'obtenir un organe, des tissus ou des cellules compatible provenant d'un donneur décédé, et si aucune thérapie alternative donnant des résultats meilleurs ou comparables n’est connue. Le prélèvement ne peut être effectué que si le donneur est une personne jouissant de la pleine capacité juridique et a donné son consentement éclairé après avoir été dûment informée. Dans des cas exceptionnels, une personne qui n'est pas en capacité de donner son consentement éclairé peut être donneur, avec le consentement éclairé de son tuteur, si le prélèvement concerne un tissu qui se régénère, si aucun donneur approprié en capacité de donner son consentement éclairé n’est disponible, si le bénéficiaire potentiel est le frère ou la sœur du donneur et que le don peut sauver sa vie. Les personnes en détention provisoire ou purgeant des peines privatives de liberté ne peuvent pas être donneurs. Dans des cas exceptionnels, une personne en détention provisoire ou purgeant une peine privative de liberté peut être donneur si le bénéficiaire est un proche et que le don peut sauver sa vie. Le prélèvement d'un organe, de tissus ou de cellules en vue de leur transfert dans l'organisme d'une personne ayant un lien génétique direct avec le donneur ne peut être réalisé qu’avec l'approbation de l’équipe du centre de transplantation. Le prélèvement d'un organe, de tissus ou de cellules en vue de leur transfert dans l'organisme d'une personne ayant un lien génétique lointain avec le donneur ou d’une personne n’ayant aucun lien génétique avec le donneur ne peut être réalisé qu'avec l'approbation d’un comité médical désigné à cet effet par le Ministère de la santé.

124.Le décès d’un donneur décédé doit avoir été constaté aux termes de la loi précitée (article 43).

125.Les organes, tissus ou cellules ne peuvent pas être prélevés sur le corps d’un donneur décédé si cette personne a fait une déclaration écrite de son vivant indiquant qu'elle refuse cette atteinte à son intégrité physique. Si la personne n’est pas en capacité de donner son consentement éclairé, cette déclaration écrite peut avoir été faite par son tuteur du vivant de la personne. La déclaration, portant une signature autorisée en vertu de la loi n° 599/2001, telle qu’amendée, relative à la vérification des documents et des signatures figurant sur les documents par les autorités administratives de district et les municipalités, est envoyée au registre des personnes ayant fait une déclaration de leur vivant indiquant qu'elles s’opposent au don de leurs organes, tissus et cellules après leur mort, registre tenu par le Ministère de la santé [article 45 (o)]. Le refus peut être retiré à tout moment. Avant de prélever un organe, des tissus ou des cellules sur le corps d'un donneur décédé, le prestataire de soins de santé doit vérifier l'identité du donneur et contrôler le registre afin de s’assurer que la personne n'a pas expressément refusé le prélèvement. Après le prélèvement d'organes ou de tissus sur un donneur décédé, on procèdera systématiquement à une autopsie du corps. Le rapport sur le prélèvement d'organes ou de tissus est joint au rapport d’autopsie.

126.Le problème du prélèvement et du transfert illégal d'organes et de tissus est également traité dans les articles 159 et 160 du Code pénal - prélèvement illégal d'organes et de tissus. Le prélèvement illégal d'organes et de tissus (et/ou de cellules) sur un corps humain constitue une atteinte grave au droit à la préservation de l’intégrité physique et à l'inviolabilité de la personne. Le cadre juridique relatif aux prélèvements et aux greffes de tissus et d’organes provenant de donneurs vivants et décédés est défini par la loi n° 576/2004 sur les services médicaux, telle qu’amendée. L’article 159 établit la responsabilité pénale de toute personne qui prélève illégalement un organe, des tissus ou des cellules sur une personne vivante ou qui se procure illégalement de tels organes, tissus ou cellules pour elle-même ou pour autrui. Les mêmes peines sont applicables aux personnes qui pratiquent des stérilisations illégales sur des personnes physiques. Une peine plus sévère est applicable aux délinquants qui, en commettant de tels actes, entraînent un grave préjudice physique, et la peine maximale est prononcée quand ces actes entraînent la mort. Aux termes de l’article 160, la responsabilité pénale s'applique également aux personnes qui se procurent illégalement des organes, des tissus ou des cellules sur des personnes décédées pour eux-mêmes ou pour autrui.

L’affaire de l'extradition de Mustapha Labsi

127.Mustapha Labsi est actuellement en détention provisoire à Bratislava, tandis que les procédures sont en cours concernant son extradition aux fins de poursuites pénales en Algérie où il est recherché au motif qu’il est soupçonné d’avoir commis des infractions terroristes.

128.Le 26 juin 2008, après audience publique tenue devant sa deuxième chambre, la Cour constitutionnelle a estimé que la décision de la Cour suprême de la République slovaque (dénommé ci-après la « Cour suprême ») a violé le droit fondamental du requérant Mustapha Labsi à ne pas être torturé ou exposé à des traitements cruels, inhumains ou dégradants prévu par l'article 16, paragraphe 2 de la Constitution et par l'article 3 de la Convention pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

129.La Cour constitutionnelle a décidé d'annuler la décision de la Cour suprême précitée et de renvoyer l'affaire à nouveau devant la Cour suprême pour complément de procédure. Elle a agi sur la base de la plainte du requérant, faisant valoir que son extradition vers la République algérienne démocratique et populaire est susceptible de l’exposer à la torture ou aux traitements cruels ou inhumains, et que cette éventualité aurait déjà dû être considérée au niveau des tribunaux de droit commun.

130.Cela a été exprimé, d'une part, dans la « partie procédurale » de l'argumentation du demandeur dans laquelle il déclare que la décision prise par le Ministre de la justice qui, selon le Code de procédure pénale, est la seule autorité de l'État explicitement liée par l'article 3 de la Convention, ne donne pas au requérant les garanties procédurales lui permettant d'exprimer son point de vue. Par ailleurs, il fonde son argumentation sur les dispositions interdisant la torture (article 16, paragraphe 2 de la Constitution, article 3 de la Convention), l'interprétation de ces dispositions et la jurisprudence pertinente. Il invoque également la sécurité et la situation politique interne du pays requérant.

131.Enfin, concernant son cas, il souligne la nécessité d'interpréter les lois en conformité avec la Constitution. En premier lieu, la Cour constitutionnelle doit établir que sa décision n'a pas pour objet de déterminer si le requérant doit être extradé vers le pays demandeur ou non. La Cour constitutionnelle doit prendre une décision sur le concept de la procédure d'extradition du point de vue des droits de l'homme. Selon l'avis juridique de la Cour constitutionnelle, s’appuyant sur la primauté de la Constitution et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sur les lois, et sur le rôle irremplaçable des tribunaux dans la protection des droits de l'homme, la question de savoir si le pays requérant est susceptible de respecter les principaux droits fondamentaux et libertés fondamentales doit être examinée en premier lieu au niveau des tribunaux de droit commun qui statuent sur la recevabilité de l'extradition. La Cour constitutionnelle a donc conclu que la Cour suprême, en n’ayant pas vérifié la présomption de motifs sérieux et en n’ayant absolument pas pris en compte la possibilité de la violation des droits de l'homme du requérant, a violé l’élément procédural prévu par l'article 16, paragraphe 2 de la Constitution et l'article 3 de la Convention.

132.Compte tenu du fait que la Cour suprême n'a pas examiné la question des droits de l'homme et a fondé sa décision sur une interprétation littérale de certaines dispositions du Code de procédure pénale, et qu'elle a même estimé que « le tribunal régional n'était pas tenu d'examiner cette question », la Cour constitutionnelle a annulé la décision de la Cour suprême et renvoyé l'affaire pour complément de procédure.

133.La Cour européenne des droits de l'homme a pris une décision préliminaire, le 18 juillet 2008 empêchant l'extradition de Mustapha Labsi vers l'Algérie.

134.La Cour suprême a décidé, lors d'une audience à huis clos le 7 août 2008, que Mustapha Labsi devait être libéré.Labsi a été mis en liberté provisoire à Bratislava et a été immédiatement arrêté par la police des étrangers.

Recommandation 12

135.Afin d’enquêter sur des stérilisations contraintes ou forcées de femmes roms qui auraient été effectués dans l’Est de la Slovaquie, une équipe de police spécialisée, dirigée par une femme fonctionnaire de police, assistée de quatre enquêteurs, a été créée. L'objectif de cette enquête approfondie était d’établir toutes les circonstances de l'affaire, et ses conclusions se sont basées sur un nombre considérable d'éléments de preuve y compris des avis d’experts. Dans le cadre de la procédure, les enquêteurs ont coopéré étroitement avec les organisations non gouvernementales, le conseiller du Ministre de l'intérieur sur les questions relatives aux minorités nationales et aux groupes ethniques, le Directeur général de la Section des droits de l’homme et des minorités de l’Office du gouvernement de la République slovaque et le Plénipotentiaire du gouvernement slovaque pour les communautés roms.

136.Ils ont mené une série d'entretiens avec des femmes roms qui ont accepté de témoigner. Les enquêteurs de la police ont étroitement coopéré avec des spécialistes du Ministère de la santé dans le domaine de l'obstétrique. L'objectif poursuivi par toutes les personnes impliquées dans cet effort commun était d'enquêter sur la question aussi objectivement que possible, de mettre en accusation les éventuels délinquants et, si leur responsabilité pénale était établie, de les traduire en justice devant la juridiction compétente. Les enquêteurs ont interrogé des dizaines de médecins, des patients et des femmes témoins ou victimes. Les auteurs de la publication « Body and Soul » ont aussi été interrogés. D'autres preuves et matériaux pertinents pour la procédure pénale ont également été obtenus. Faisant suite à la présentation des avis d'experts, écrits par des spécialistes renommés du secteur de la santé, des mesures ont été prises afin d’examiner les preuves, conformément aux règles de procédure pénale.

137.En résumé, l'enquête n’a établi ni la perpétration d'une infraction pénale (délit de génocide ou autres délits définis par la loi) ni aucun cas de patient, rom ou non-rom, ayant subi une stérilisation sans son consentement écrit.

138.Le 24 octobre 2003, sur la base des faits ainsi établis, l’enquêteur de police en charge du dossier a pris la décision, au titre de l’article 172 paragraphe 1(a) du Code pénal (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006), de cesser les poursuites au motif que l'infraction poursuivie n'avait pas été commise. Le procureur a confirmé la décision de l'enquêteur. Il convient d'accepter l’assurance que l'enquêteur a mené la procédure sous la supervision du ministère public, de manière objective, en conformité avec la loi, et que tous les éléments de preuve disponibles ont été épuisés en vue de parvenir à une décision sur le fond objective. Aucune preuve n'a pu établir une quelconque pression psychologique ou physique exercée sur les victimes ou une quelconque violation de leurs droits civils ou libertés civiles garantis.

139.Faisant suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle, le Procureur régional de Košice a rendu une décision le 9 février 2007, annulant celle de l’inspecteur de police, qui mettait fin aux poursuites, et a renvoyé l'affaire pour nouvelle procédure et décision. Compte tenu de ces faits, une équipe spécialisée a été mise en place, sur ordonnance du Directeur général de la police, à la Direction régionale de police de Žilina pour détecter les activités criminelles liées aux stérilisations présumées des femmes roms, enquêter et fournir des preuves sur ces activités.

140.Dans l'accomplissement de cette tâche, l'équipe chargée de l'enquête a respecté l’arrêt de la Cour constitutionnelle et les instructions du procureur référent. Le procureur référent du bureau du Procureur régional de Košice, a participé en personne à plusieurs actions de l'équipe.

141.Le 28 décembre 2007, sur la base des résultats de l'enquête, l’enquêteur de la police chargé du dossier a abandonné les poursuites pour crime de génocide (article 418, alinéa 1(b), du Code pénal) en conformité avec l’article 215, alinéa 1 (b), du Code de procédure pénale, au motif que l'infraction pénale en question n'avait pas été commise et qu'il n'y avait aucune raison de renvoyer l'affaire pour complément de procédure. Sur proposition du chef de l'équipe spécialisée, le Directeur général de la police a pris la décision d’annuler l'ordonnance qui avait mis en place cette équipe. La décision a pris effet le 1er février 2008.

142.La décision susmentionnée a été contestée par une plainte déposée le 4 janvier 2008, au nom des parties I.G., R.H. et M.K., par leur représentant autorisé. Le Bureau de police judiciaire et criminelle de la Direction régionale de police de Žilina a enregistré la plainte le 11 janvier 2008 et a transmis, pour décision, un dossier complet au bureau du Procureur régional de Košice. Le bureau du Procureur régional de Košice a rejeté la plainte. La décision rendue à cet effet par le bureau du Procureur régional de Košice est devenue définitive le 19 février 2008.

143.Concernant l’affaire des stérilisations de femmes roms, nous tenons à déclarer que la République slovaque n'a jamais poursuivi une politique d'État encourageant quiconque à stériliser certains groupes de population ou tolérant de telles actions illégales.

144.L’affaire des prétendues stérilisations contraintes ou forcées a été soumise à l’examen minutieux des institutions compétentes de diverses organisations internationales (ONU, OSCE, CE, UE), avec lesquelles le gouvernement slovaque a été constamment en contact. Le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, par exemple, a accordé une grande attention à cette affaire et a exprimé sa satisfaction concernant la nouvelle législation, de même que le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW).

145.Les nouvelles mesures législatives adoptées dans le domaine spécifique de la stérilisation incluent la loi n° 576/2004 sur les services médicaux, prenant effet le 1er janvier 2005. L'adoption de cette loi a nécessité un amendement du Code pénal, loi n° 140/1961 telle qu’amendée, introduisant la nouvelle infraction pénale de « stérilisation illégale ». En qualifiant cet acte d’infraction pénale, la République slovaque applique ses engagements de droit international en vertu des instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et répond aux recommandations des instances et organisations internationales pertinentes.

146.Le nouveau Code pénal, dans la deuxième partie de sa section séparée, définit l’infraction pénale de « prélèvement illégal d'organes, de tissus et de cellules, et stérilisation illégale » (article 159) et introduit par ailleurs des peines plus sévères pour cet acte.

147.La loi sur les services médicaux prévoit, entre autres, un accès non discriminatoire aux soins médicaux, et énonce les conditions régissant l’obtention du consentement éclairé des patients, la pratique de la stérilisation, et l'accès aux dossiers médicaux. En vertu de la loi précitée, la stérilisation ne peut être effectuée que sur demande écrite d’une personne, dûment informée, jouissant de la pleine capacité juridique et ayant donné son consentement éclairé écrit ou sur demande écrite du tuteur d'une personne n’étant pas en capacité de donner son consentement éclairé, ou encore sur décision de justice rendue à la demande du tuteur.

148.L’article 6, paragraphe 5 de la loi sur les services médicaux dispose que le consentement éclairé est requis :

a) Dans les cas visés à l’article 27, paragraphe 1, à l’article 36, paragraphe 2, à l’article 38, paragraphe 1, et à l’article 40, paragraphe 2 ;

b) Avant de pratiquer des interventions invasives sous anesthésie générale ou locale ;

c) Dans le cas où le diagnostic ou le traitement ont été modifiés et ne correspondent plus au consentement éclairé initialement donné.

149.L’article 40 de la loi sur les services médicaux dispose que la stérilisation ne peut être effectuée que sur demande écrite d’une personne, dûment informée, jouissant de la pleine capacité juridique et ayant donné son consentement éclairé écrit ou sur demande écrite du tuteur d'une personne n’étant pas en capacité de donner son consentement éclairé, ou encore sur décision de justice rendue à la demande du tuteur. L’information donnée préalablement à l’obtention du consentement éclairé doit être fournie selon les modalités prévues par la loi et contenir des renseignements concis sur :

a) Les méthodes alternatives de contraception et de planification familiale ;

b) Le fait que les conditions de vie, principal motif de la demande de stérilisation, sont susceptibles d’évoluer ;

c) Les conséquences médicales de la stérilisation, qui entraîne une perte irréversible de la fécondité ;

d) L'échec possible de la stérilisation.

Recommandation 13

Mesures dans le domaine de la protection sociale

150.Eu égard à la nécessité d'humaniser les conditions de la prestation de soins aux personnes atteintes de troubles mentaux ou de troubles du comportement dans les établissements des services sociaux, et d'appliquer le principe de l'égalité de traitement, la législation sur l'aide sociale prévoit la création des conditions juridiques garantissant l'application de l'égalité constitutionnelle en dignité et en droits entre ces personnes et les autres. De manière générale, l'égalité des citoyens en dignité et en droits interdit de recourir à un quelconque moyen de contrainte illégal.

151.C’est la raison pour laquelle la loi n° 195/1998 sur l’assistance sociale a été amendée, à compter du 1er janvier 2004 par la loi n° 453/2003 sur les administrations publiques responsables des affaires sociales, de la famille et des services de l’emploi, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes, qui introduit une nouvelle disposition à l’article 18 a. Cette disposition interdit le recours aux moyens de contrainte, physiques ou non physiques, dans les établissements des services sociaux pour personnes atteintes de troubles mentaux et de troubles du comportement, y compris lorsque ces personnes sont en période de crise aiguë.

152.Le 1er janvier 2009 marque la date d’entrée en vigueur de la loi n° 448/2008 sur les services sociaux complétant la loi n° 455/1991 sur les licences commerciales (loi sur les licences commerciales) telle qu’amendée, abrogeant la loi sur l'assistance sociale. L’article 10 de la loi sur les services sociaux interdit d’exercer des moyens physiques ou non-physiques de contrainte sur les bénéficiaires des services sociaux dans les établissements des services sociaux, et dispose que de tels moyens ne peuvent être exercés sur ces personnes que s'il existe une menace immédiate pour leur vie ou leur santé, et uniquement pendant le temps nécessaire à écarter cette menace. Les moyens de contrainte sont définis en détail ; le recours à la contention physique ne peut intervenir que sur ordonnance, ou s’il est approuvé sans délai par un psychiatre. Le recours aux moyens de contrainte doit être consigné dans un registre et notifié au Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille et au tuteur du bénéficiaire du service social, à la personne qui en a la charge ou à un proche.

Article 8

Recommandation 10

153.Le système juridique de la République slovaque ne définit pas explicitement les concepts d'esclavage ou de servitude ; ces formes d'oppression n’ont pas lieu en Slovaquie et ne peuvent pas être imposées, même dans le cadre d’une peine. L’article 18, paragraphe 1 de la Constitution prévoit l’interdiction des travaux forcés ou des services forcés dans les termes suivants : « Nul ne sera astreint à accomplir des travaux ou services forcés. »Le paragraphe 2 du même article prévoit la liste exhaustive des cas où cette disposition ne s’applique pas. Ces cas sont les suivants :

Travaux imposés, en vertu de la loi, aux personnes purgeant une peine privative de liberté ou une peine substitutive à l'emprisonnement

Service militaire ou un autre service prévu par la loi en remplacement du service militaire obligatoire

Service requis en vertu de la loi en cas de catastrophe naturelle, de sinistre ou autres dangers menaçant la vie, la santé ou des valeurs matérielles importantes

Action imposées par la loi pour protéger la vie, la santé ou les droits d’autrui

Services municipaux de moins grande ampleur, requis par la loi.

Travail des accusés en détention provisoire

154.La loi sur la détention provisoire, amendée en mars 2008, réglemente le travail des personnes placées en détention provisoire.Le chapitre trois de cette loi est entièrement consacré au travail des accusés en détention provisoire. Un accusé en détention provisoire ne peut être affecté à des tâches qu’avec son consentement. Étant donné l’objectif de la détention provisoire, l’autorisation préalable de l'organe chargé de faire respecter la loi ou du tribunal compétent est également requise. Il est dûment tenu compte de l'état de santé du prévenu et des possibilités de travail offertes par l'établissement. Le travail proposé à un accusé en détention provisoire est considéré comme un élément important de son hygiène mentale, atténuant les effets négatifs de l'isolement pendant la détention.

155.Les accusés en détention provisoire ont droit à une rémunération dont le montant dépend du type de travail réalisé, du nombre d’heures effectuées, et des normes en matière de main d’œuvre. Le montant et les conditions ouvrant droit à rémunération sont fixés par voie d’ordonnance. L’affectation d’un travail à un accusé en détention provisoire n'équivaut pas à une relation de travail ou autre relation similaire prévue par le droit du travail, mais constitue une relation spécifique entre cette personne et l'établissement de détention provisoire. Dans les cas prévus par la loi, l'attribution des travaux aux accusés en détention provisoire est régie, le cas échéant, par les dispositions du Code du travail.

Travail des personnes condamnées

156.L’affectation d’un travail aux condamnés est régie par la Loi sur l'exécution des peines, amendée en mars 2008.Le chapitre cinq de cette loi est entièrement consacré à l'affectation d’un travail aux personnes condamnées. En outre, son article 39 (e) dispose qu'une fois qu’elles se voient affecter un travail, les personnes condamnées sont tenues de l’accomplir ; cela ne s’applique toutefois pas aux personnes qui ne sont pas en capacité de travailler, aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité, de vieillesse ou de retraite anticipée, aux prisonniers suivant des études ou des cours de recyclage à plein temps, ou des cours proposés pendant les heures de travail. L’affectation d’un travail est considérée comme une forme de traitement, qui non seulement contribue à la réinsertion sociale, mais constitue également un élément important de l'hygiène mentale, atténuant les conséquences négatives de l'exclusion sociale des personnes condamnées pendant l'exécution des peines privatives de liberté (dénommées ci-après la « peine »)

157.Lorsqu'un travail est imposé à une personne condamnée, il est dûment tenu compte de son état de santé, de sa qualification, et des objectifs du programme de traitement. L'administration pénitentiaire etla Garde judiciaire(dénommées ci-après « l’administration pénitentiaire ») organisent et proposent des activités de travail aux personnes condamnées dans le cadre de programmes se déroulant aussi bien au sein des établissements pour personnes condamnées qu’à l’extérieur de ceux-ci ; ces activités n'ont pas de but lucratif et leur coût est pris en charge par le budget de l'État. Les personnes condamnées ont droit à une rémunération pour leur travail en fonction du type de travail réalisé, des heures effectuées, et des normes en matière de main-d'œuvre. Le montant et les conditions ouvrant droit à rémunération sont fixés par voie d’ordonnance. L’affectation d’un travail à une personne condamnée établit une relation spéciale entre cette personne et l'établissement où elle purge sa peine d’emprisonnement. Cette relation spéciale n'équivaut pas à une relation de travail ou autre relation similaire prévue par le droit du travail. Dans les cas prévus par la loi, l'attribution des travaux aux personnes condamnées est régie, le cas échéant, par le Code du travail. Les horaires et les conditions de travail des personnes condamnées sont les mêmes que ceux des autres employés.

Obligation de défense nationale

158. À partir du 1 er  janvier 2006, l’armée de la République slovaque est devenue une armée de métier. Aux termes de l’article 25 de la Constitution de la République slovaque : « La défense de la République slovaque est un privilège et un devoir d'honneur des citoyens. La loi fixe les modalités de l'obligation de défense nationale. »

159. Le cadre législatif dans ce domaine est prévu par la loi n° 569/2005 sur le service de substitution en temps de guerre et l’état de guerre telle qu’amendée, la loi n° 570/2005 sur le service national, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes, telle qu’amendée, et la loi constitutionnelle n° 227/2002 sur la sécurité d'État en temps de guerre, en état de guerre, de crise et d’urgence, telle qu’amendée.

160.Les modalités de l'obligation de service national sont prévues par l’article 4 de la loi sur le service national. L’obligation de service national comporte l'obligation de la conscription pour le service militaire, à moins que la loi précitée n'en dispose autrement, et l'obligation d'accomplir un service militaire extraordinaire ou de remplacement. Le système juridique de la République slovaque garantit la liberté de religion dans le cadre du service militaire obligatoire à l'article 25, paragraphe 2 de la Constitution, selon lequel nul ne peut être contraint à accomplir un service militaire si cela est contraire à sa conscience ou à sa religion. Les modalités précises du service de remplacement en temps de guerre et d'état de guerre sont fixées par la loi n° 569/2005 sur le service alternatif en temps de guerre ou d’état de guerre, telle qu’amendée.

161.La loi constitutionnelle n° 227/2002 sur la sécurité d'État en temps de guerre, d’état de guerre, de crise et d’urgence, telle qu’amendée, prévoit également la possibilité d’imposer des devoirs, en fonction de l'évolution de la situation, sur l'ensemble du territoire de l'État ou une partie de celui-ci. Des informations plus détaillées sont apportées, en lien avec l’application de l'article 4 du Pacte.

162.La contrainte illégale au travail forcé peut constituer, selon les circonstances, une infraction pénale : restriction de la liberté individuelle, privation de liberté individuelle, enlèvement à l'étranger, extorsion, oppression, traite des personnes aux fins de travail forcé ou autres infractions pénales prévues par le Code pénal en vigueur.

Recommandation 10

163.Depuis le dernier rapport périodique, la République slovaque a adopté, sur la base des recommandations du Comité, des mesures contre la traite des personnes dans le but de limiter et prévenir cette forme de criminalité.

Mesures institutionnelles

164.Les réorganisations menées dans les services de police incluent l'augmentation du personnel de l'unité spécialisée dans les questions de traite des êtres humains. Le 15 avril 2004 cette unité est devenue le Département de la traite des êtres humains, de l’exploitation sexuelle et de l’aide aux victimes et a été intégrée dans la structure organisationnelle du Bureau de la Direction générale des forces de police en charge de la lutte contre la criminalité organisée. Le Ministre de l'intérieur a été chargé par le gouvernement de mettre en place les conditions organisationnelles, matérielles et techniques préalables à l’augmentation du quota de personnel dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains.

165.Le 30 septembre 2005, le Ministre de l'intérieur a nommé un Coordonnateur national en matière de lutte contre la traite des êtres humains. Il est chargé de veiller à la mise en œuvre des tâches énoncées dans le Plan national de lutte contre la traite des êtres humains pour 2006-2007 et de coordonner les activités des divers intervenants.

166.Un groupe d'experts en matière de prévention de la traite des êtres humains et d’aide aux victimes (dénommé ci-après le « groupe d'experts ») a commencé à travailler le 2 mai 2005. Sa mission est de définir les actions du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains pour 2006-2007, d'assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des tâches, en collaboration avec le Coordonnateur national, et de proposer d'autres mesures.

167.Le 23 avril 2008, le gouvernement a adopté la Résolution n° 251/2008 portant approbation du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains pour 2006-2007 (dénommé ci-après le « Programme national ").

168.L'objectif du Programme national est d’élaborer une stratégie nationale, globale et efficace, de lutte contre la traite des êtres humains (dénommée ci-après la « stratégie nationale »), dans le but de : promouvoir la compréhension mutuelle et la coordination des activités de toutes les parties prenantes visant à éliminer les risques et à prévenir le crime de traite des êtres humains ; créer les conditions permettant d’apporter un soutien et une assistance aux victimes de la traite ; et veiller à la protection de leur dignité et de leurs droits de l’homme.

Cadre juridique

169.La République slovaque a ratifié le 25 août 2004, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. En outre, le 27 mars 2007, la République slovaque a ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Après la ratification de ces deux conventions, le nouveau Code pénal a redéfini l'infraction pénale de « traite des êtres humains ». La définition élargie de cette infraction pénale tient également compte les mesures prises par l'UE pour lutter contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants.

170.Les sanctions pénales pour la traite des êtres humains sont prévues dans le Code pénal. La première section du chapitre deux de la partie spéciale du Code pénal précise, dans son article 179, que la traite des êtres humains est une infraction pénale.

171.L’appréciation juridique de l'infraction pénale de traite des êtres humains, sa clarification et l'obtention de preuves doivent respecter strictement les termes de la définition des éléments constitutifs de cette infraction pénale. L'objet en est la suppression de la traite des êtres humains, conformément aux engagements et traités internationaux. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont les actes commis par des auteurs qui recrutent, transportent, hébergent, transfèrent ou reçoivent un homme, une femme ou un enfant à des fins de prostitution, ou d’autres formes d'exploitation sexuelle, y compris la pornographie, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques similaires, la servitude, le prélèvement d'organes ou de tissus, ou toute autre forme d'exploitation. L'infraction pénale est réputée avoir été commise lorsque l'auteur recrute, transporte, héberge, transfère ou reçoit une personne, même avec le consentement de cette personne. Les auteurs peuvent être des hommes ou des femmes dont les caractéristiques et les actions correspondent à tous les éléments constitutifs prévus par la loi, et dont les intentions sont évidentes. L'objet de l'infraction pénale de traite des êtres humains est de caractère général. L'élément subjectif en est la causalité intentionnelle.

172.Selon le Code pénal, les formes aggravées de ce crime peuvent entraîner des peines privatives de liberté de sept à douze ans, de douze à vingt ans, des peines privatives de liberté extraordinaires de vingt à vingt-cinq ans ou des peines de réclusion à perpétuité.

Protection des victimes

173.Pendant la période 2005-2006, la Slovaquie a rattrapé son retard dans le domaine de la protection des victimes.

174.Par le biais du Code pénal n° 300/2005, elle a transposé dans le système juridique slovaque la Décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, du 19 juillet 2002, relative à la lutte contre la traite des êtres humains, applicable aux infractions de traite des êtres humains aux fins d'exploitation par le travail ou d'exploitation sexuelle.

175.Par l'adoption de la loi n° 301/2005, le Code de procédure pénale, la Slovaquie a transposé la Décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, visant à donner aux victimes d'infractions pénales un statut approprié en matière de procédure pénale, et à respecter leurs droits.

176.Par l'adoption de la loi n° 215/2006 sur l'indemnisation des victimes d’infractions pénales violentes, la Slovaquie a transposé la Directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité afin de faciliter l'accès à l'indemnisation dans les affaires où l'infraction a été commise dans un État membre autre que celui où réside la victime. Le 14 décembre 2006, le vice-Premier ministre et le Ministre de la justice de la République slovaque ont signé à Strasbourg la Convention de 1983 relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes.

177.En vue d’harmoniser les procédures de protection des victimes, le Ministère de l'intérieur de la République slovaque (dénommé ci-après le « Ministère de l'intérieur ») a adopté l'ordonnance n° 65/2006 sur le programme de soutien et de protection des victimes de la traite. Un projet pilote a été mené en 2007 dans le cadre de ce programme, sur la base d’accords sur la coopération et la coordination des activités de mise en œuvre du programme en République slovaque, accords conclus entre le Ministère de l'intérieur et certaines organisations non gouvernementales : Centre de crise slovaque DOTYK, Association civile PRIMA et Association civile STORM.

178.Les victimes qui participent à ce programme sur décision du coordonnateur national bénéficient d'une aide globale, indépendamment de leur sexe, de leur âge ou de leur appartenance ethnique. L'aide est fournie aux victimes sous diverses formes dont : la séparation d'avec le milieu criminel, l'hébergement anonyme, un soutien financier, une aide sociale, des conseils psychologiques et sociaux, des services psychothérapeutiques, des conseils juridiques, des services d’interprétation, des soins médicaux, des cours de recyclage, une intégration sociale à long terme, une inscription possible au programme de protection des témoins, la légalisation du séjour sur le territoire de la République slovaque sous forme de séjour « toléré », l'éventuelle acquisition de la résidence permanente lorsque c’est dans l'intérêt de la République slovaque, l'aide au retour volontaire, dans le pays d'origine avec mise en place d’une assistance par une organisation non-gouvernementale dans le pays d'origine, et une période de 40 jours de récupération.

179.Durant cette période, la victime a le droit de décider de coopérer ou non avec les organes chargés de faire respecter la loi, dont le but est d’identifier les auteurs d'infractions pénales et d’établir leur culpabilité de la manière la plus opportune. Les victimes sont hébergées de manière anonyme et en sécurité dans des foyers.

180.Conformément aux missions énoncées dans la résolution du gouvernement slovaque n° 251/2008 sur le Programme national de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2008-2010, la loi n° 448/2008 sur les services sociaux complétant la loi n° 455/1991 sur les licences commerciales (loi sur les licences commerciales) telle qu’amendée, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, réglementera également les services sociaux, les conseils sociaux spécialisés et autres formes d'assistance dont les victimes de la traite pourront bénéficier dans les foyers d'urgence. Les foyers d'urgence offrent des conditions permettant de répondre aux besoins élémentaires des victimes et leur fournissent également des conseils et une assistance sociale en vue de leur permettre de faire valoir leurs droits et de défendre leurs intérêts juridiquement protégés ; si la protection de la vie ou de la santé des victimes l’exige, leur lieu de séjour est tenu secret et leur anonymat garanti.

181.L’ordonnance n° 5/2005 sur les procédures de la police criminelle applicables à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle, du 14 mars 2005, prise par le Directeur général de la police, définit les procédures visant à lutter contre la traite des personnes et l'exploitation sexuelle, désigne les personnes-contact et précise leurs tâches, prévoit le soutien aux victimes et la coopération avec les forces de police d'autres pays, les organisations internationales de police, d'autres organisations internationales et les organisations opérant sur le territoire d'autres pays.

182.Les victimes de la traite des êtres humains, en particulier celles qui décident de faire une déposition auprès d’un organe chargé de faire respecter la loi, peuvent, sous réserve du respect de certaines conditions, bénéficier d'une protection en vertu de la loi n° 256/1998 sur la protection des témoins, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes. D'autres possibilités de protection des victimes sont offertes en vertu des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale (article 136), des instructions internes du Ministère de l'intérieur sur le programme de protection des témoins, et des instructions internes du Directeur général de la police sur la protection des personnes à court terme. Toute audience tenue dans le cadre de la procédure pénale doit être conforme aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale. Les victimes de la traite des personnes ont à la fois le statut de partie lésée et de témoin. En tant que partie lésée, la victime est en droit de déposer une demande d’indemnisation. À ce jour, une seule victime de traite a bénéficié d’une protection au titre du programme de protection des témoins.

183.Les dispositions de la directive 2004/81/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes ont été dûment transposées dans la loi amendée n° 48/2002 sur le séjour des étrangers, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes, telle qu’amendée (dénommé ci-après la « loi sur le séjour des étrangers ») publiée dans le Recueil des lois sous le n° 693/2006, et applicable à compter du 1er janvier 2007. La loi permet de légaliser le séjour des victimes de traite illégale sur le territoire de la République slovaque en leur accordant un permis de séjour toléré. Les services de police accordent un permis de séjour toléré aux étrangers victimes d'une infraction pénale en lien avec la traite et ayant atteint l'âge de 18 ans. Les permis de séjour toléré sont accordés pour une durée maximum de 40 jours, ce qui correspond à la période de réflexion énoncée par la directive en son article 6. La loi sur le séjour des étrangers précise d'autres dispositions de la directive relative au séjour des victimes de traite illégale sur le territoire de la République slovaque, notamment celles qui concernent le renouvellement du permis de séjour toléré, la mise à disposition d’un hébergement et l’éventualité et les motifs de révocation du permis de séjour toléré. Pour les victimes de traite clandestine de moins de 18 ans, les questions liées à leur séjour sont traitées par leurs tuteurs ou responsables désignés. Les mineurs étrangers victimes de traite des êtres humains bénéficient d'un permis de séjour toléré, émis par les services de police, s’il s’agit d’enfants trouvés sur le territoire de la République slovaque.

184.Les victimes de traite des êtres humains sont exonérés de la taxe administrative de permis de séjour toléré. L’exonération du paiement de la taxe administrative accordée aux victimes de traite illégale est prévue par la loi n° 342/2007, modifiant et complétant les lois pertinentes, en lien avec l'adhésion de la République slovaque à l'espace Schengen.

185.Par le biais de sa résolution n° 423/2006, le gouvernement slovaque a approuvé la proposition de signer la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Par sa résolution du 30 janvier 2007, le Conseil national a approuvé l'adhésion à la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. La Convention a été ratifiée par le Président de la République slovaque le 27 mars 2007 et est entrée en vigueur le 1er février 2008.

Tableau 4

Données statistiques sur les infractions pénales liées à la traite des êtres humains

Traite des êtres humains

2003

2004

2005

2006

2007

Jusqu’au 30 avril 2008

Nombre d’affaires - total

28

27

14

19

13

4

Affaires élucidées

16

18

4

6

4

1

Autres affaires clarifiées

0

5

2

1

5

0

Nombre de délinquants - total

46

21

6

11

9

1

dont

hommes

37

14

6

8

8

1

femmes

9

7

0

3

1

0

Nombre total de victimes

43

33

18

31

15

4

dont

hommes

1

4

2

2

0

0

femmes

42

29

16

29

15

4

âgées de

14 ou 15 ans

0

3

0

1

1

0

18 ans

5

6

4

7

4

3

Tableau 5

Données statistiques sur l’infraction pénale de proxénétisme

Proxénétisme

2003

2004

2005

2006

2007

Jusqu’au 30 avril 2008

Nombre d’affaires - total

13

22

22

10

18

6

Affaires élucidées

9

16

13

2

12

3

Autres affaires clarifiées

2

1

3

0

2

1

Nombre total de délinquants

11

24

11

3

18

5

dont

hommes

9

19

7

3

14

4

femmes

2

5

4

0

4

1

Nombre total de victimes

-

-

-

-

-

-

Article 9

Recommandation 11

186.La garantie de la liberté individuelle est l'un des principes constitutionnels fondamentaux de la République slovaque et est consacrée par la Constitution de la République slovaque, en son article 17 : « La liberté individuelle de chacun est garantie ». Nul ne sera poursuivi en justice ou privé de sa liberté si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. Nul ne sera privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle. » L'article 17, paragraphe 2, de la Constitution prévoit l'interdiction de poursuivre en justice ou de priver une personne de sa liberté pour des motifs et par des moyens autres que ceux prévus par la loi.

187.L'article 17, paragraphe 3 de la Constitution énonce les dispositions concernant la liberté individuelle des détenus. Une personne ne peut être détenue que si elle est accusée ou soupçonnée d'une infraction pénale et uniquement dans les cas prévus par la loi. Ces cas sont définis dans le Code de procédure pénale.

188.Les droits minimum des personnes au moment de leur détention sont inscrits dans la Constitution de la République slovaque, qui prévoit que la personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation. En outre, la personne arrêtée doit être entendue et mise en liberté ou déférée devant un tribunal dans un délai de 48 heures. La personne arrêtée doit être entendue par un juge qui est tenu de décider soit de sa détention provisoire soit de sa mise en liberté dans les 48 heures, ou 72 heures pour les infractions pénales particulièrement graves, qui suivent sa présentation au tribunal.

189.Des dispositions similaires sont applicables à la détention provisoire. Une personne inculpée d'une infraction pénale ne peut être arrêtée qu’en vertu d’un mandat écrit délivré par un juge. La personne arrêtée doit être conduite devant un tribunal dans un délai de 24 heures. La personne arrêtée doit être entendue par un juge qui est tenu de décider soit de sa détention provisoire soit de sa mise en liberté dans les 48 heures, ou 72 heures pour les infractions pénales particulièrement graves, qui suivent sa présentation au tribunal. Dans son paragraphe suivant, cet article de la Constitution prévoit que nul ne sera placé en détention provisoire si ce n’est pour des motifs et pour une durée fixées par la loi et en vertu d’une décision du tribunal. Les motifs et la durée de la détention provisoire sont énoncés dans le Code pénal et le Code de procédure pénale. Le principal instrument législatif définissant les règles applicables à la détention provisoire est la loi n° 221/2006 sur la détention provisoire, telle qu’amendée. La détention provisoire des personnes accusées, c'est-à-dire l’institution utilisée pour détenir les personnes accusées d’une infraction pénale et mener à bien la procédure pénale, peut être remplacée par une garantie, une caution ou une surveillance (article 80 du Code de procédure pénale) ou encore par une garantie pécuniaire (article 81 du Code de procédure pénale). Cette question est traitée de façon plus détaillée dans le texte relatif à l'article 10 du Pacte.

190.Une personne peut être privée de liberté au motif qu’elle a commis une infraction pénale, mais également pour des raisons de santé. L’article 17, paragraphe 6 de la Constitution dispose que « La loi spécifie les cas où une personne peut être retenue ou détenue sans son consentement dans un établissement de soins médicaux. Une telle mesure doit être notifiée, dans un délai de 24 heures, au tribunal qui prendra une décision sur ce placement dans les cinq jours qui suivent. »Dans la section consacrée à l'article 7 du Pacte, on trouvera davantage de précisions sur cette disposition.

191.Une procédure spécifique est prévue pour l’internement d’une personne dans un établissement de soins lorsque cette personne est accusée d'une infraction pénale. En vertu de l’article 17, paragraphe 7 de la Constitution, « l’examen de l’état mental d’une personne inculpée d’une infraction pénale ne peut avoir lieu que sur décision judiciaire ».

192.Les personnes dont la liberté individuelle a été restreinte pour des raisons déterminées peuvent être placées dans une cellule de détention de la police, un établissement de détention provisoire, un établissement pour personnes condamnées, une institution assurant un traitement de protection, un centre de diagnostic, ou un foyer de rééducation pour jeunes. Les conditions requises pour détenir des personnes dans ces établissements et les y maintenir sont fixées par la législation pertinente.

193.Le parquet est chargé de contrôler que les lieux où sont détenues des personnes privées de liberté respectent les dispositions de la loi.

194.L’article 18 de la loi n° 153/2001 sur le ministère public dispose que les procureurs doivent contrôler le respect des lois et autres dispositions juridiques contraignantes dans les locaux où des personnes sont placées en détention provisoire, pour exécuter une peine privative de liberté ou une peine militaire disciplinaire, pour un traitement de protection, une mesure d'éducation protégée, un traitement ou une éducation en institution ordonnés par un tribunal, ainsi que dans les cellules de détention de la police et s'assurer que les personnes détenues dans ces lieux le sont exclusivement en vertu d’une décision de privation ou de restriction de liberté individuelle délivrée par un tribunal ou une autre autorité de l'État compétente.

195.Conformément aux pouvoirs qui leurs sont conférés, les procureurs effectuent des contrôles dans ces établissements et sont tenus de faire libérer immédiatement toute personne qui y serait détenue en l’absence de décision rendue par un tribunal ou une autorité publique compétente ou en contravention avec une telle décision. Ils sont également tenus d'annuler ou de suspendre l'exécution des décisions, ordonnances, ou mesures prises par les organismes qui administrent ces établissements ou les instances dont ils relèvent, lorsqu'elles sont contraires à la loi ou aux autres normes légales. Dans le même temps, ils doivent s'assurer que les plaintes ou les communications déposées par des personnes détenues dans les établissements visés au paragraphe 1 sont transmises sans délai aux institutions ou aux fonctionnaires à qui elles sont adressées. Les boîtes mises à la disposition des détenus à cet effet ne peuvent être vidées que par un procureur se rendant sur les lieux pour contrôler le respect des lois dans l'établissement.

196.Les procureurs qui contrôlent ces établissements ont le droit de les visiter à tout moment, et ont libre accès à tous les locaux qui en font partie. Ils sont habilités à examiner les documents relatifs à la privation de liberté, et à s’entretenir avec des personnes privées de liberté en l’absence de tout tiers, à vérifier si les décisions et les mesures prises par l'administration de ces établissements sont conformes à la loi et aux autres normes légales, et à demander au personnel de ces établissements de leur communiquer les explications pertinentes, les dossiers et les décisions portant sur la restriction de la liberté individuelle. La loi prévoit que les procureurs doivent effectuer des inspections dans les établissements de détention provisoire et les établissements pour personnes condamnées, à un rythme mensuel.

197.En vertu de l’article 60 de la loi sur la détention provisoire, l'exécution de la détention dans les établissements de détention provisoire est contrôlée par les organes compétents du Conseil national de la République slovaque, par le Ministre de la justice et les personnes autorisées par celui-ci, par le Directeur général de l'administration pénitentiaire et de la Garde judicaire et les personnes autorisées par celui-ci, ou par les personnes physiques ou morales désignées par la législation ou les conventions internationales par lesquelles est liée la République slovaque.

198.Le contrôle du respect des lois dans ces établissements est assuré par le parquet, conformément à l’article 18, paragraphe 6, de la loi sur le ministère public, en vertu duquel le personnel de l'administration de ces établissements est tenu d'exécuter les ordres des procureurs chargés du contrôle afin de leur permettre de s'acquitter de leurs devoirs et d’exercer leurs prérogatives.

199.La liberté individuelle et le droit à ce que sa cause soit entendue sans délais déraisonnable, font partie des droits fondamentaux et des libertés fondamentales protégés, entre autres, par le défenseur public des droits.

299.La détention des étrangers, effectuée en vue d’éviter leur évasion et de garantir ainsi l'exécution de la décision d’expulsion du territoire de la République slovaque dont ils font l’objet ou leur remise à la frontière, conformément aux traités internationaux pertinents, est l’un des cas où il est possible de priver une personne de sa liberté individuelle. L’article 17, paragraphe 1 de la Constitution prévoit l'interdiction de poursuivre en justice ou de priver une personne de sa liberté pour des motifs et par des moyens autres que ceux prévus par la loi. Cela signifie que certains droits, y compris le droit à la liberté individuelle, peuvent être annulés et/ou restreints, sous réserve du respect des conditions définies par la loi. Ces conditions sont fixées et énoncées par la loi du Conseil national n° 48/2002 sur le séjour des étrangers, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes (dénommé ci-après la « loi sur le séjour des étrangers »).

201.La République slovaque, pays signataire de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole 11, s’est engagée à respecter les droits énoncés dans ces instruments juridiques internationaux, et la procédure de détention des étrangers doit donc être conforme à l'article 5, paragraphe 1(f), de cette Convention. Par ailleurs, dans son article 5, paragraphe 4, la Convention prévoit qu’un étranger a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

202.Il résulte de ce qui précède que pendant la détention légitime, imposée en vertu de l’article 62, paragraphe 1 de la loi sur le séjour des étrangers et des engagements de la République slovaque au titre des instruments juridiques internationaux visés à l'article 1, paragraphe 2 de la Constitution, la libre circulation des étrangers en dehors des limites du centre de détention est restreinte, excepté dans les circonstances susmentionnées.

203.Lorsque la détention d’un étranger a été décidée, celui-ci est placé dans un établissement de détention pour étrangers de la police pour une durée maximum de 180 jours ; ce délai ne s'applique pas si des procédures sont en cours pour remettre l'étranger aux autorités d’un État voisin dans le cadre de l’accord international pertinent (accord de réadmission). Dans ce dernier cas, le détenu étranger peut être placé dans une cellule de détention de la police pour une durée maximum de 7 jours.

204.La procédure de détention des étrangers en vertu de l’article 62, paragraphe 1, de la loi sur le séjour des étrangers est menée à bien par les unités de détention des étrangers de la police des frontières et des étrangers du Ministère de l'intérieur (dénommées ci-après « unités de détention de la police des étrangers »). L'ordonnance n° 26 du Ministère de l'intérieur, du 23 mai 2007, prévoit une procédure harmonisée et définit les conditions de placement des étrangers en détention dans les établissements des unités de détention de la police des étrangers. Les étrangers sont détenus dans ces établissements aux fins de leur expulsion administrative, de l’exécution d’un ordre d’expulsion, de leur transfert en vertu de la législation pertinente (« la procédure de Dublin ») ou du retour, en vertu de la législation pertinente (accords de réadmission) des étrangers qui sont entrés ou séjournent illégalement sur le territoire de la République slovaque.

205.En vertu de son article 1, paragraphe 3, la loi sur le séjour des étrangers s’applique également aux étrangers ayant déposé une demande d'asile ou de protection subsidiaire ou ayant obtenu l'asile ou la protection subsidiaire sur le territoire de la République slovaque.

206.La légalité du placement et du maintien des étrangers dans les unités de détention de la police des étrangers est contrôlée par le parquet, en vertu de la loi n° 153/2001 du Conseil national de la République slovaque sur le ministère public, telle qu’amendée. Les procureurs des parquets de district ayant compétence territoriale sur ces établissements effectuent un contrôle au moins une fois par mois, et les procureurs des parquets régionaux au moins une fois tous les 6 mois.

207.Les unités de détention de la police des étrangers coopèrent avec plusieurs organisations non gouvernementales et organisations caritatives. Les organisations non gouvernementales (Ligue des droits de l'homme (HRL), Conseil humanitaire slovaque, Institution caritative catholique slovaque, OIM) contrôlent les établissements de détention pour étrangers de la police afin de vérifier que ceux-ci respectent les principes régissant la détention et le séjour des étrangers, ainsi que la fourniture des soins de santé aux étrangers. Ces organisations proposent aux détenus étrangers diverses activités, qui ont également un caractère préventif et constituent une sorte de mécanisme de contrôle.

208.Lors des sessions d'instruction quotidiennes, l’accent est mis sur l'importance de la communication et les fonctionnaires de police sont incités à communiquer avec les étrangers détenus afin, entre autres, de prévenir la discrimination, le racisme ou autres manifestations d'intolérance.

209.Lors de réunions mensuelles, les fonctionnaires de police des unités de détention de la police des étrangers reçoivent également une formation et une information sur la législation pertinente, y compris la législation garantissant les droits des détenus. Tout étranger a droit à un traitement personnalisé et peut déposer demandes, plaintes, requêtes ou informations auprès du directeur de l’établissement de détention de la police des étrangers. À partir du 1er janvier 2006, un poste de conseiller indépendant a été créé afin de fournir l'assistance et les conseils nécessaires aux étrangers détenus, de les aider à faire face à leurs problèmes personnels et d’établir une communication quotidienne avec eux.

210.Tout détenu étranger (demandeur d'asile) victime ou témoin d'un crime ou délit peut aussi signaler ce fait au sein de l'établissement concerné. Un entretien initial est prévu pour tous les étrangers placés dans l’établissement de détention. Il est mené par un fonctionnaire spécialisé de la police des étrangers ayant pris connaissance du dossier de la personne détenue (décision de détention, décision d'expulsion, compte-rendu de l’entretien avec la police). Si l'examen du dossier de la personne détenue par le fonctionnaire spécialisé de la police des étrangers révèle un fait pouvant donner lieu à des poursuites pénales, ce fait est signalé à l'organe chargé de faire respecter la loi ayant compétence substantive et territoriale sur l’établissement, conformément à l’article 196, paragraphe 1 de la loi n° 301/2005 du Conseil national (le Code de procédure pénale).

211.Les conditions de détention des étrangers ont également été examinées par le personnel du Centre national slovaque des droits de l'homme qui n’a relevé, lors de sa visite en 2006, aucune violation des actes juridiques contraignants régissant l'interdiction de la discrimination et le respect des droits de l’homme fondamentaux.

Réparation du préjudice causé par des décisions judiciaires contraires à la loi

212.La responsabilité pour le préjudice causé par une décision contraire à loi et portant sur la détention, les peines ou les mesures de protection est prévue par la loi n° 514/2003 sur la responsabilité pour le préjudice causé dans l’exercice d’une fonction publique, modifiant d'autres lois pertinentes et abrogeant la loi n° 58/1969 sur la responsabilité pour le préjudice causé par une décision ou une action officielle irrégulière de l’autorité publique. Sous réserve des conditions énoncées par la loi précitée, l'État est responsable, sauf en ce qui concerne la troisième partie de la loi, pour les dommages causés dans l'exercice de l'autorité publique par une décision irrégulière, une arrestation, détention ou autre mesure de privation de la liberté individuelle contraire à la loi, une décision portant sur la peine, les mesures de protection ou la mise en détention provisoire, ou une action officielle irrégulière. L’État ne peut se soustraire à cette responsabilité pour quelque motif que ce soit. Aux termes de cette loi, les autorités qui agissent au nom de l'État sont les organes de l’administration centrale, les organes de l’administration locale, les pouvoirs publics locaux, les organes chargés de faire respecter la loi, mais également le Conseil national de la République slovaque, le Conseil judiciaire de la République slovaque et la Banque nationale de Slovaquie, si le préjudice a été causé par une décision ou une action officielle irrégulière de ces institutions, ainsi que les institutions de service public, les associations autonomes ou les personnes morales auxquelles l'État a conféré le pouvoir de décider sur les droits, les intérêts juridiquement protégés et les obligations des personnes physiques et morales dans le domaine de l'administration publique, si le préjudice a été causé par une décision ou une action officielle irrégulière de celles-ci.

213.Aux termes de l’article 8 de la loi, la réparation du préjudice causé par une décision de condamnation peut être demandée lorsque : la personne a exécuté entièrement ou partiellement sa peine alors même que sa condamnation a été annulée par des procédures ultérieures au motif qu’elle était contraire à la loi ; la personne a été acquittée ; les poursuites ont été abandonnées en raison de faits nouveaux ou de preuves dont la Cour n’avait pas connaissance ; la question a été renvoyée devant un autre organe ; ceci ne s'applique pas s’il a pu être prouvé que la non-révélation en temps utile des faits nouveaux est imputable en tout ou partie à la personne condamnée. La réparation du préjudice peut également être demandée lorsque la peine infligée par des procédures ultérieures est plus légère que la peine purgée par la personne sur la base du jugement annulé par ces procédures ; aux fins de la présente loi, une peine privative de liberté avec sursis n’est pas considérée comme plus légère qu'une peine de prison ferme. La réparation n’est accordée que par rapport à la différence entre la peine purgée en vertu du jugement ultérieurement annulé et la peine imposée par le nouveau jugement.

214.La réparation du préjudice causé par une décision relative à une mesure de protection peut être demandée par la personne à l'égard qui cette mesure de protection a été entièrement ou partiellement exécutée, avant d’avoir été annulée par des procédures ultérieures au motif qu’elle était contraire à la loi.

215.La réparation du préjudice causé par une décision relative à la détention provisoire peut être demandée par la personne placée en détention provisoire si les poursuites contre cette personne ont été abandonnées, si la personne a été acquittée ou si l'affaire a été renvoyée devant un autre organe.

216.Aucune réparation ne peut être accordée dans les cas suivants :

Si la personne a été condamnée ou soumise à une mesure de protection à juste titre ou a été détenue à juste titre

Si la condamnation a été annulée, réduite ou commuée par une grâce individuelle ou une amnistie du Président de la République

Si la victime ou l'autorité de l'État compétente retirent le consentement pour instaurer ou poursuivre la procédure pénale, lorsque celui-ci est requis en vertu de la législation pertinente

Si les poursuites ont été abandonnées au motif que la peine encourue est tout à fait insignifiante par rapport à la peine infligée ou susceptible d'être infligée à l'accusé pour une autre infraction, si un autre organe a déjà pris une décision sur l'infraction commise par l'accusé par le biais d’une procédure disciplinaire ou si un tribunal ou une autorité étrangère ont déjà pris une décision considérée comme adéquate

Si les poursuites ont été suspendues conditionnellement, conformément à la législation pertinente

Si un compromis a été approuvé, en conformité avec la législation pertinente

Si la personne a été acquitté ou si les poursuites ont été abandonnées en raison de l'absence de responsabilité pénale, si l'acte ne comporte plus de responsabilité pénale après la date à laquelle la décision est devenue définitive, si les poursuites ont été interdites en vertu d'un traité international promulgué selon les modalités prescrites par la loi ou d'une amnistie accordée par le Président de la République ; si, en raison d’un changement législatif l’acte ne constitue plus une infraction pénale, ou si la peine a été commuée à la suite de l’introduction de nouvelles peines moins lourdes pour l'infraction en question, ou

Si le dommage a été causé par une décision d'un organe étranger reconnu ou transféré pour son application sur le territoire de la République slovaque.

Recommandation 11

217.Conformément à la loi sur les services de police, les fonctionnaires de police sont tenus d’exercer leurs fonctions en respectant dûment l'honneur, la réputation et la dignité des personnes, et de s’assurer que l'impact sur les droits ou libertés des personnes est proportionné à l'objectif de leur action officielle.

218.Toute violation de cette disposition donne lieu à une procédure d'examen de l'action illégale qualifiée, en fonction de sa gravité, comme infraction disciplinaire ou infraction pénale. Cela signifie que la législation en vigueur interdit aux policiers et aux services de police la discrimination raciale à l’égard des auteurs d’infractions pénales, des personnes suspectées d’avoir commis des infractions pénales ou des témoins.

219.La formulation et la mise en œuvre du Plan d'action pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme et autres manifestations d'intolérance constitue une étape vers l'élimination de la discrimination raciale.

220.Le Plan d'action prévoit des solutions systémiques pour des situations critiques (telles que la formation du personnel médical sur le consentement éclairé dans le cadre des allégations de stérilisation forcée de femmes roms ou la formation des fonctionnaires de police en lien avec les émeutes qui ont eu lieu dans l’Est de la Slovaquie au début de l'année).

221.Le Plan d'action contribue à mettre en œuvre une attention systématique et permanente au respect des droits de l'homme et à la prévention de la discrimination dans tous les secteurs. L'expérience acquise par les organisations non gouvernementales est à la fois la meilleure source d'information et un bon point de départ pour la formation systématique des membres des groupes professionnels et pour le réexamen des mesures mises en œuvre par l'administration publique dans les domaines concernés.

Mission des forces de police concernant les personnes appartenant à la minorité nationale rom et la prévention de la violence à caractère raciste

222.Afin de renforcer la lutte contre la violence à caractère raciste exercée à l’égard des Roms, le gouvernement soutient les programmes publics de prévention visant à éliminer la violence à caractère raciste.

223.Depuis 2007, la coopération entre le Bureau du Plénipotentiaire du gouvernement slovaque chargé des communautés roms et le Ministère de l'intérieur et ses services s’est progressivement intensifiée. Une série de réunions de travail ont été organisées en vue de renforcer la coopération dans les domaines suivants : soutien aux municipalités défavorisées ; éducation et prévention de la toxicomanie ; lutte contre les phénomènes antisociaux et la criminalité ; protection de la propriété et des droits des citoyens. Ces réunions ont notamment débouché sur la création d'un poste de police à Lomnicka et l’adoption de mesures pour la création d’un autre poste à Strane pod Tatrami.

224.Un autre instrument visant à améliorer la coopération entre la police et la communauté rom est le Projet de formation de policiers spécialisés dans le travail avec les communautés roms. Le nombre de ces policiers spécialisés est en augmentation constante. Une Commission pour la coordination de la lutte contre les actes criminels à caractère raciste a été créée au sein du Ministère de l'intérieur. Le nouveau Code pénal qualifie d’infraction pénale toute forme de violence raciale et d'incitation à la haine raciale et a introduit, en 2004, des sanctions encore plus sévères pour les infractions pénales à caractère raciste. Les efforts proactifs déployés pour renforcer la confiance entre les communautés roms et la police ont abouti à la création de postes de police pour ces communautés, dans les zones où les membres de ces communautés sont les plus nombreux.Les policiers affectés à ces postes reçoivent une formation spécialisée dans le cadre de laquelle, en plus des compétences de communication de base, ils apprennent la langue romani.L'objectif est de créer un espace adéquat pour établir une communication entre la police et les membres de la communauté rom.

225.La mise en œuvre du Projet de formation de policiers spécialisés dans le travail avec les communautés roms sera évaluée fin 2008 et le projet sera étendu, en coopération avec le Bureau du Plénipotentiaire du gouvernement slovaque chargé des communautés roms, avec le déploiement d'environ 82 autres policiers spécialisés.Des discussions parallèles sont en cours avec l'Association des centres communautaires de la République slovaque afin d’élaborer et de mettre en œuvre un projet sur la prévention de la criminalité dans les communautés roms en République slovaque « La police et les Roms – avec efficacité et décence », centré sur les activités des policiers spécialisés dans le travail avec les communautés et des membres de la police effectuant un travail de prévention. Le projet doit être financé sur les fonds de l'Union européenne. Son principal objectif et ses objectifs secondaires sont pratiquement les mêmes que ceux déjà approuvés et mis en œuvre dans le cadre du Projet de formation de policiers spécialisés dans le travail avec les communautés. Les groupes cibles du projet sont ces policiers spécialisés, la population rom et le personnel des centres communautaires des communautés sélectionnées, à savoir les groupes qui sont déjà impliqués dans le Projet de formation de policiers spécialisés dans le travail avec les communautés. Le projet n'aura pas de phase pilote. Il sera directement mis en œuvre et complétera les activités des policiers spécialisés dans le travail avec les communautés et celles du personnel des centres communautaires de certaines communautés dans les régions de Banská Bystrica, Prešov et Košice. Ce projet devrait permettre de mettre au point des indicateurs mesurables qui pourraient être utilisés pour évaluer les changements intervenus dans les attitudes, les habitudes de vie et le comportement des Roms des communautés sélectionnées par comparaison avec des communautés comparables ne bénéficiant pas de centres communautaires et ne participant pas au Projet de formation de policiers spécialisés dans le travail avec les communautés.

226.Un autre projet ayant pour but de renforcer la confiance des personnes appartenant à la minorité nationale rom dans le système de justice pénale est le Projet de mise en place d’un service de probation et de médiation, élaboré par le Ministère de la justice en collaboration avec le Bureau du Plénipotentiaire du gouvernement pour les communautés roms, qui propose une manière alternative d'aborder les activités criminelles dans ce but. L'objectif de l’institution de la médiation et des services de probation est de permettre aux auteurs d’infractions pénales de se réhabiliter et de se corriger, de les inciter à assumer la responsabilité de leurs actions et à s’impliquer pour tenter de réparer le préjudice qu'ils ont causé. Cette institution prend également en compte les intérêts des victimes d'actes criminels en leur offrant la possibilité de participer et de proposer des moyens de réparer le préjudice qu'elles ont subi.

227.Le Service de probation et de médiation attache une attention particulière aux mineurs délinquants et aux jeunes délinquants. Les agents de probation et de médiation reçoivent une formation en droit civil axée notamment sur le droit de la famille et une formation en droit pénal ; cette formation est également dispensée aux assistants roms.

Éducation aux droits de l'homme et au traitement des personnes privées de leur liberté

228.L’éducation aux droits de l'homme et au traitement des personnes privées de leur liberté est intégrée aux différents cursus de formation proposés par l'Académie de police et fait également l’objet d’une formation spécialisée. Au sein de la police, cette éducation est proposée dans le cadre des activités de formation continue.

229.Depuis 2005, un représentant du service de police judiciaire du Bureau de police judiciaire et criminelle de la Direction générale des forces de police est membre permanent de la Commission nationale pour l’éducation aux droits de l’homme, créée au sein du Centre national slovaque des droits de l’homme dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation aux droits de l'homme.

230.La Commission, organe professionnel indépendant chargé de l'éducation aux droits de l'homme en République slovaque, élabore et coordonne le Plan national pour l'éducation aux droits de l’homme. Elle a été instaurée au sein du Centre national slovaque des droits de l’homme pour la période 2005-2014.

231.Au cours des cinq dernières années, aucune communication faisant état de harcèlement policier inapproprié dans le cadre de la procédure pénale ou de mauvais traitements pendant l'enquête de police, en particulier en ce qui concerne la minorité rom, n’a été déposée.

L’affaire Sendrei Karol

232.Sur la base des résultats d'une enquête vaste et exigeante, le Procureur a inculpé sept fonctionnaires de police de torture et autres traitements cruels et inhumains, en vertu de l’article 259a, paragraphes 1, 2 (a) et (b), 3 et 4 du Code pénal n° 140/1961, tel qu’amendé.Le procès principal s'est ouvert au tribunal régional de Banská Bystrica, le 17 décembre 2007 et la Cour a rendu son jugement, condamnant les accusés, le 28 février 2008. Le collège de juges du tribunal régional de Banská Bystrica a prononcé une peine d'emprisonnement ferme de huit ans et six mois pour l'ancien policier Miroslav S. (36 ans), déclaré coupable de la mort de Karol Sendrei (51 ans), un Rom de Magnezitovce, district de Revúca. Selon le tribunal, Miroslav S., en sa qualité d'officier public, s’est rendu coupable de l’infraction pénale de torture et autres traitements cruels et inhumains. Une peine équivalente a été prononcée pour Jan K. (30 ans), coupable de la même infraction. Ladislav K. et Roman R. (33 ans), ont été condamnés, pour la même infraction que Miroslav S., à sept et quatre ans d'emprisonnement, respectivement.

Article 10

Détention provisoire - traitement des accusés

233.L'exécution de la détention provisoire est régie par la loi n° 221/2006 Coll. sur la détention provisoire, telle qu’amendée par la loi n° 127/2008, modifiant et complétant la loi n° 221/2006 sur la détention provisoire.Les modalités détaillées de l'exécution de la détention provisoire sont fixées par le décret n° 437/2006 du Ministère de la justice portant réglementation de la détention provisoire, et par le décret n° 361/2008 du Ministère de la justice, modifiant et complétant le décret susmentionné. Le décret étend l'exercice des droits civils fondamentaux de l'accusé, en conformité avec la loi sur la détention provisoire telle qu’amendée, dans le libellé de la loi 127/2008.

234.L’article 2 de la loi sur la détention provisoire énonce les règles fondamentales de la détention provisoire. Selon ces règles, les seuls droits de l'accusé qu'il est possible de restreindre sont ceux dont l’exercice est incompatible avec l'objectif de la détention, la sécurité des personnes et la protection de la propriété et de l'ordre dans les lieux de détention, ainsi que les droits dont l'exercice nuirait à l'exécution de la détention. La loi sur la détention provisoire énonce le principe du respect de la dignité humaine de l'accusé en toutes circonstances et de l’interdiction de tout traitement ou peine cruel, inhumain ou dégradant. Tous les droits énoncés dans la loi sur la détention provisoire sont garantis pour tous les accusés de manière à garantir l'égalité de traitement, conformément à la loi n° 365/2004 sur l’égalité de traitement dans certains domaines et sur la protection contre la discrimination, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes (loi antidiscrimination).

235.La détention provisoire a lieu dans les établissements de détention provisoire ou dans des quartiers spécifiques destinés à la détention provisoire, qui peuvent être mis en place ou clos sur ordre du Directeur général de l’administration pénitentiaire dans les établissements de détention provisoire ou dans les établissements pour personnes condamnées ; ces quartiers font partie de la structure organisationnelle de l'établissement concerné. Lorsque l'état de santé de l'accusé exige des soins médicaux ne pouvant pas être fournis dans l'établissement ou lorsque la procédure pénale le requiert, la détention provisoire se déroulera, pendant le temps strictement nécessaire, à l'hôpital spécial réservé aux accusés et condamnés. Si le traitement médical requis par l'accusé ne peut être fourni au sein de l'établissement ou de l'hôpital spécial réservé aux accusés et condamnés, la détention provisoire se déroulera, pour le temps strictement nécessaire, dans un autre établissement de santé et la garde et la surveillance de l'accusé sont assurées par des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de la Garde judiciaire.

236.Le placement en détention provisoire, comme la remise en liberté peuvent être effectués à tout moment, 24 heures sur 24. Les accusés ne peuvent être placés en détention provisoire, après vérification de leur identité, que sur mandat de dépôt écrit délivré par un tribunal, faisant suite à la décision de mise en détention provisoire ; si l'identité de l'accusé ne peut être établie de manière fiable, la vérification reposera sur d'autres données figurant dans le mandat de dépôt. Les accusés placés en détention provisoire sont soumis à une fouille corporelle, à un examen médical, à des mesures d'hygiène et de lutte contre les épidémies et à des interventions médicales, dont la portée et les conditions sont fixées par la législation pertinente. Les accusés doivent remettre les objets susceptibles de mettre en danger la vie, la santé, la propriété ou la sécurité des autres détenus ou autres personnes, de nuire à l'objectif de la détention provisoire ou du règlement intérieur de l’établissement, ainsi que les objets qui pourraient être utilisés abusivement pour s’évader, les appareils audiovisuels et les substances addictives que, conformément à la loi, les accusés ne peuvent pas avoir en leur possession.

237.Lorsqu'un accusé est placé en détention provisoire, il doit être informé de ses droits et obligations, en vertu de la loi sur la détention provisoire. L’établissement de détention provisoire est tenu d'informer les étrangers et les apatrides de leurs droits et obligations et des conditions de la détention provisoire dans une langue qu'ils comprennent. Les étrangers placés en détention sont informés par le personnel de l'établissement de détention provisoire de leur droit de communiquer avec le bureau consulaire du pays dont ils sont ressortissants, les apatrides sont informés de leur droit de contacter une mission diplomatique, un poste consulaire ou une organisation internationale œuvrant pour la protection de leurs intérêts. L'établissement informe les étrangers et les apatrides de leur droit à recevoir la visite des représentants des organismes susmentionnés ; afin d’éviter toute collusion (voir ci-après) ils ne peuvent recevoir de visites qu’avec le consentement préalable de l'autorité chargée de faire respecter la loi ou du tribunal. Ces visites ne sont pas considérées comme des visites aux termes des dispositions régissant les contacts de l'accusé ; en règle générale, elles prennent la forme d'un contact direct, en présence d'un membre de l’administration pénitentiaire et de la Garde judiciaire. À cette occasion, les représentants des organismes susmentionnés peuvent apporter aux étrangers ou apatrides des journaux, revues ou livres dans une langue pertinente. Les établissements de détention provisoire s’assurent que les étrangers et apatrides reçoivent, si nécessaire, des soins médicaux conformément à la loi n° 580/2004 sur l'assurance maladie, modifiant et complétant la loi n° 95/2002 sur les assurances, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes, telle qu’amendée.

238.Les accusés ne peuvent être transférés vers d'autres établissements que sur mandat écrit délivré par un procureur ou un tribunal ; pour des raisons relevant de l’ordre, de la sécurité ou de la protection de la santé ou de la vie de l'accusé ou d'autres personnes, le transfert peut également être ordonné par écrit par le Directeur général de l’administration pénitentiaire et notifié à l'organe chargé de faire respecter la loi ou au tribunal. Le transfert de l'accusé est notifié sans délai à son avocat et, si l'accusé est transféré pour plus de 48 heures, à sa famille. Les accusés nécessitant un traitement médical ne pouvant pas être dispensé dans l'établissement sont transférés vers un hôpital ou un autre établissement médical, sur recommandation d’un médecin, sous réserve de l’autorisation préalable de l'organe chargé de faire respecter la loi ou du tribunal ; lorsqu’il y a danger immédiat pour la vie de l'accusé l'établissement demandera cette autorisation ultérieurement.

239Lorsqu’on place un accusé en cellule, il est dûment tenu compte de l’objectif de la détention. Les femmes et les hommes sont placés dans des cellules séparées, les mineurs sont séparés des adultes, les personnes placées en détention provisoire en vertu de l’article 71, paragraphe 1 (b) ou 2 (b) du Code de procédure pénale (dénommée ci-après la « détention pour éviter la collusion ») sont séparées des autres accusés, les personnes poursuivies pour des infractions criminelles en vertu de l’article 47, paragraphe 2, du Code pénal sont séparées des autres accusés, les personnes poursuivies pour des infractions pénales commises par négligence et les personnes n’ayant jamais été condamnées à une peine d’emprisonnement ferme sont séparées des autres accusés, les personnes placées en détention pour éviter la collusion, accusées d'infractions pénales interdépendantes ou faisant l'objet de procédures communes ainsi que les personnes soupçonnées d’être contagieuses, sont séparées des autres accusés, les personnes accusés sont séparées des personnes faisant l’objet d’une condamnation définitive.

240.L'accusé peut être placé dans une cellule individuelle à sa demande, si la situation dans l'établissement le permet, à la demande de l'organe chargé de faire respecter la loi ou sur décision du directeur de l'établissement en vue de garantir la sécurité de l'accusé ou celle d'autrui, ou pour tout autre motif grave. Les accusés qui sont agressifs, enfreignent le règlement intérieur, constituent une menace pour la sécurité à l'intérieur de l'établissement, ou qui sont poursuivis pour des infractions pénales prévues à l’article 47, paragraphe 2 du Code pénal sont généralement placés dans des cellules de sécurité. L'accusé dont le comportement agressif et incontrôlable met en danger sa propre santé ou sa vie est placé dans une « cellule de réflexion » sur décision du directeur de l'établissement et recommandation d'un médecin. Le directeur de l'établissement procède tous les mois au contrôle des accusés placés dans des cellules individuelles afin de vérifier si le placement dans une telle cellule se justifie toujours ; le résultat de ce contrôle consigné dans un registre. Lorsque cela se justifie, la procédure appliquée pour placer en cellule des mineurs, des personnes poursuivies pour des délits commis par négligence et des personnes n’ayant jamais été condamnées à une peine d’emprisonnement ferme peut être différente de la procédure appliquée aux autres accusés, de même que la procédure de placement peut être différente pour un accusé et pour une personne condamnée définitivement. Parmi les situations qui le justifient figure la protection d'un mineur, victime d'intimidation de la part d'autres mineurs, psychologiquement inapte à la détention dans une cellule individuelle lorsqu’il n’y a pas d’autres mineurs dans l’établissement de détention provisoire.

Exécution des peines privatives de liberté - traitement des personnes condamnées

241.L'exécution des peines privatives de liberté est régie par la loi n° 475/2005 sur l'exécution des peines privatives de liberté, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes, telle qu’amendée par la loi n° 93/2008 modifiant et complétant la loi n° 475/2005 (dénommé ci-après la « loi sur les peines privatives de liberté »).Les précisions concernant l'exécution des peines sont prévues par le décret n° 664/2005 du Ministère de la justice fixant les règles pour l'exécution des peines privatives de liberté.

242.L’article 3 de la loi sur les peines privatives de liberté établit les principes de base concernant l'exécution des peines. Ces principes consacrent le respect de la dignité humaine des personnes condamnées et interdisent le recours aux traitements et peines cruels inhumains ou dégradants. Tous les droits énoncés dans la loi sur les peines privatives de liberté sont garantis pour tous les condamnés, conformément au principe de l'égalité de traitement prévu par la loi n° 365/2004 sur l’égalité de traitement dans certains domaines et sur la protection contre la discrimination, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes (loi antidiscrimination). Des efforts particuliers sont faits pour encourager les comportements et les compétences des personnes qui purgent leur peine privative de liberté afin de les aider plus tard à réintégrer la société et à apprendre à respecter l'ordre juridique. Les restrictions imposées aux personnes purgeant des peines privatives de liberté ne peuvent pas être limitées au point d’affaiblir la protection de la société contre les auteurs d'infractions pénales ou de diminuer l'effet dissuasif des peines d'emprisonnement sur d’autres membres de la société. L'exécution des peines fait l’objet d’une différentiation. Les déplacements, les contacts, la surveillance et l'exercice des droits des personnes condamnées sont déterminés en fonction du degré de sécurité. On applique une différenciation interne et des quartiers spécialisés sont mis en place dans le but d'accroître l'efficacité de l'exécution de la peine.

243.Les personnes purgeant des peines privatives de liberté sont obligées d'accepter que soient restreints leurs droits fondamentaux et libertés fondamentales qui interfèreraient avec l'objectif de la peine ou qui ne peuvent pas être exercés dans les conditions de l'exécution de celle-ci. Les droits des personnes condamnées sont limités principalement en ce qui concerne l'inviolabilité et l'intimité de la personne, la liberté de circulation et de séjour, le secret de la correspondance et autres communications et documents, et le droit au libre choix de la profession. Les personnes purgeant des peines privatives de liberté ne jouissent pas du droit de grève, du droit de se réunir librement et de créer des cercles, sociétés ou autres associations, du droit de constituer des syndicats et d’y adhérer, du droit de choisir librement un médecin ou un établissement de santé. Les personnes condamnées qui purgent des peines privatives de liberté n’ont pas le droit de fonder des partis ou mouvements politiques et d’y adhérer ni d’exercer des fonctions publiques ou électives.

244.Les peines sont exécutées dans des prisons à niveau de sécurité minimum, moyen ou maximum, dans des prisons pour mineurs, dans les quartiers pour personnes condamnées mis en place dans les établissements de détention provisoire (dénommés ci-après « les prisons pour personnes condamnées») et à l'hôpital spécial réservé aux accusés et condamnés (dénommé ci-après « l'hôpital »). Le Directeur général de l’administration pénitentiaire et de la Gardejudiciairepeut mettre en place un quartier ouvert au sein d'un établissement de détention provisoire ou d’un établissement pour personnes condamnées. Le quartier ouvert fait partie de l'organisation de l'établissement de détention provisoire ou de l’établissement pour personnes condamnées concernés. Si l'état de santé de la personne condamnée nécessite un traitement médical ne pouvant pas être dispensé dans l'établissement, le traitement en question sera dispensé à l'hôpital. Si le traitement médical ne peut pas être dispensé à l'hôpital, il sera dispensé dans un autre établissement de soins pendant aussi longtemps que nécessaire ; dans de tels cas les personnes condamnées, sauf si elles sont placées dans des quartiers ouverts, sont gardées par des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de la Garde judiciaire.

245.Les peines sont exécutées séparément par les hommes et les femmes, les adultes étant séparés des mineurs. L’exécution des peines dans les prisons est différenciée en fonction du niveau de sécurité déterminé par le tribunal et fait, en outre, l'objet d'une différenciation interne en trois groupes définis par l’administration pénitentiaire et la Garde judiciaire sur la base de critères internes relatifs à l'exécution des peines. Les personnes condamnées faisant l’objet de méthodes et procédures supplémentaires visant à garantir une exécution plus individualisée de la peine ainsi que les personnes condamnées faisant l’objet d’un traitement de protection sont placées dans des quartiers spécialisés.

246.Il est interdit d’imposer des peines d'emprisonnement à des femmes enceintes ou à des femmes qui prennent soin de leur enfant âgé de moins d'un an. Les caractéristiques physiologiques des femmes sont dûment prises en compte dans l'exécution des peines.

247.Pour les personnes condamnées à la réclusion à perpétuité, aucune modification des termes de l'exécution de la peine, comme par exemple le transfert dans une prison à niveau de sécurité moyen ou minimum, la libération conditionnelle ou la sortie de prison, n’est autorisée. Il est toutefois possible d'alléger certaines restrictions imposées dans le cadre de la réclusion à perpétuité, dans le respect des règles de différenciation interne.

248.Les mineurs purgent leur peine dans des prisons pour mineurs. Dans des cas exceptionnels méritant une attention particulière, le Directeur général de l’administration pénitentiaire peut décider que le mineur purgera sa peine dans un autre type d’établissement, plus approprié pour la mise en œuvre du programme de traitement. Les établissements pour personnes condamnées mettent en place des conditions permettant de suivre la scolarité obligatoire, en conformité avec les dispositions pertinentes régissant l'enseignement dans la République slovaque. Les mineurs sont répartis dans différents groupes, appliquant différentes formes et méthodes de traitement, en fonction de leurs caractéristiques personnelles, de leur niveau d'aptitudes mentales et de leur potentiel de réinsertion sociale. Le programme de traitement des mineurs est toujours défini de manière à leur permettre d'acquérir des qualifications professionnelles et de se préparer à une vie indépendante. Il vise notamment à atténuer les effets néfastes de l'environnement carcéral. Lors de la mise en place la formation professionnelle et du travail assigné aux mineurs, l'établissement coopère avec leurs parents ou leurs tuteurs. Les mineurs peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire d'isolement ou de placement dans un quartier fermé pour un maximum de dix jours, ou encore d’une sanction disciplinaire de placement dans un quartier fermé, en dehors des heures de travail, pour une durée maximum de 14 jours. Le cas échéant, pour des raisons pédagogiques, les mineurs peuvent participer à des activités éducatives de prévention ou d'enseignement ou à des activités ponctuelles et à court terme, même quand ils font l’objet d’une sanction disciplinaire de placement à temps plein dans un quartier fermé. Les mineurs qui suivent un enseignement à plein temps ne peuvent pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire d'isolement ou d’une sanction disciplinaire de placement à temps plein dans un quartier fermé. L'exécution d'une sanction disciplinaire par des mineurs peut être suspendue conditionnellement pour une période d'essai pouvant aller jusqu’à trois mois.

Article 11

249.En ce qui concerne le domaine relevant de l'article 11, aucun changement n’est intervenu dans le système juridique slovaque pendant la période considérée.

250.La privation de la liberté individuelle est définie d'une manière négative, l'article 17, paragraphe 1, de la Constitution disposant en effet que nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.

Article 12

251.L'article 23, paragraphes 1 et 2, de la Constitution garantit la liberté de circulation et de séjour. Toute personne qui réside légalement sur le territoire de la République slovaque a le droit de quitter librement ce territoire. L'article 23, paragraphe 3 de la Constitution prévoit que les libertés énoncées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être limitées par la loi si cela se révèle nécessaire pour la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé publique ou des droits et libertés d'autrui, ou encore pour la protection de l'environnement dans des zones déterminées.

252.Les conditions du séjour des étrangers sur le territoire de la République slovaque sont fixées par la loi n° 73/1995 du Conseil National sur le séjour des étrangers sur le territoire de la République slovaque, et la délivrance des documents de voyage est régie par la loi n° 381/1997 sur les documents de voyage.

253.Les questions relatives au déplacement et au séjour des étrangers sont actuellement réglementées par la loi n° 48/2002 du Conseil national, sur le séjour des étrangers, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes (dénommée ci-après la « loi sur le séjour des étrangers »). Cette loi prévoit les conditions dans lesquelles un étranger peut entrer ou sortir du territoire de la République slovaque, les conditions de séjour des étrangers sur le territoire de la République slovaque et la délivrance de documents de voyage aux étrangers, les droits et obligations liés à l'entrée et au séjour, les conditions et les procédures d'expulsion administrative, la détention et le placement des étrangers dans les établissements pour étrangers, les conditions du transfert policier, le transit aérien et les délits et autres infractions administratives liés à l'entrée et au séjour des étrangers.

254.La loi prévoit la création de mécanismes visant à supprimer l'immigration clandestine ; la délivrance de permis de séjour liés au travail des étrangers sur le territoire de la République slovaque, mettant l'accent sur la protection du marché du travail ; les mécanismes de contrôle du séjour des étrangers et l’expulsion des étrangers, dans le respect de la liberté de circulation et de séjour. La loi a transposé les dispositions de la législation de l'Union européenne en ce qui concerne les étrangers, notamment celles qui régissent l'entrée, le séjour, l’expulsion, la détention et les infractions commises par des ressortissants de pays tiers. Elle renferme également des dispositions portant sur les régimes spéciaux pour les citoyens de l'UE et de l'Espace économique européen (dénommé ci-après « EEE ») et les membres de leur famille (conditions d'entrée, séjour, autres conditions applicables au refus d'entrée, interdiction d'entrée et expulsion administrative et procédures relatives aux permis de séjour). La loi portant transposition des textes juridiques des Communautés européennes et de l'Union européenne a fait l’objet de nouvelles modifications et adaptations prenant en compte non seulement les besoins de la République slovaque, mais aussi les normes juridiques et le système juridique de l'UE.

255.Le 21 décembre 2007, en entrant dans l'espace Schengen, la République slovaque est devenue membre à part entière de la communauté de l'Union européenne. À compter de cette date, les contrôles aux frontières ont été supprimés sur tous les postes frontaliers entre la Slovaquie et les États voisins. Les citoyens de la République slovaque ont ainsi été en mesure d'exercer une des libertés fondamentales des citoyens de l'UE, à savoir le droit de circuler librement d'un pays à l'autre et de choisir le pays où ils veulent s'installer et vivre.

256.Avec l'entrée de la Slovaquie parmi les États de l'espace Schengen, ses frontières avec les États voisins sont devenues des frontières intérieures pouvant être franchies en tout lieu sans qu'aucun contrôle frontalier ne soit exercé sur les personnes, quelle que soit leur nationalité. Le contrôle des frontières, à savoir les contrôles aux frontières et la surveillance des frontières, est effectué sur les frontières extérieures par les policiers du Département de la police chargé du contrôle des frontières (dénommé ci-après « Département de contrôle des frontières »). Les unités de police chargées du contrôle des frontières (dénommées ci-après « unités de contrôle des frontières ») exercent leurs fonctions dans les régions adjacentes aux frontières intérieures avec les États voisins, dans le cadre de patrouilles mixtes mises en place conjointement avec leurs homologues des pays voisins. Elles jouent par ailleurs le rôle de points de contact communs. Elles exercent leurs fonctions en conformité avec les règlements internes, établis conformément aux accords internationaux sur la coopération entre États voisins.

257.La frontière extérieure de l’espace Schengen en Slovaquie est constituée par les 97,9 km de frontière entre la Slovaquie et l'Ukraine et les aéroports internationaux de Bratislava, Košice et Poprad.

258.Le franchissement des frontières extérieures, le franchissement des frontières intérieures, les conditions d'entrée et de sortie, la reprise temporaire des contrôles aux frontières intérieures, l'exécution des contrôles aux frontières, la surveillance des frontières, les conditions de refus d'entrée, et les règles applicables aux contrôles aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres de l'UE sont définies dans le Règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières, entré en vigueur en Slovaquie le 13 octobre 2006 (code frontières Schengen).

259.Ce règlement prévoit que les étrangers ne peuvent franchir les frontières extérieures qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d'ouverture fixées et sont soumis à des contrôles aux frontières. Les ressortissants des pays tiers entrant sur le territoire des États membres de l’espace Schengen doivent être en possession d’un document de voyage en cours de validité et, le cas échéant, d’un visa en cours de validité. S’ils sont titulaires d'un titre de séjour délivré par l’un des États membres de l’espace Schengen, ce titre de séjour est considéré comme équivalent à un visa. En entrant dans le territoire des États Schengen, les ressortissants des pays tiers sont tenus de justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé et de disposer de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine. Les ressortissants de pays tiers entrant sur le territoire slovaque ne doivent pas avoir été signalés aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et ne doivent pas être considérés comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres de l’espace Schengen. Ces conditions ne s'appliquent pas aux citoyens de l'Union européenne et autres personnes bénéficiant de droits équivalents en matière de libre circulation (citoyens des États membres, des États de l'EEE et de la Suisse et membres de leur famille, qui les accompagnent ou les rejoignent, quelle que soit leur nationalité) qui, en règle générale, peuvent entrer librement sur le territoire d'un État membre sur simple présentation d'une pièce d'identité ou d’un passeport. En cas de violation des conditions ou des obligations prévues en vertu de la législation nationale, les mesures applicables aux personnes concernées comprennent la détention, l'interdiction d'entrée, le refus d'admission, l'expulsion administrative ou des amendes.

260.Le déplacement des citoyens slovaques à l'étranger et leur retour, les types de documents de voyage, les modalités de leur émission, annulation ou retrait, les droits et obligations, les conditions de franchissement des frontières nationales de la République slovaque et les sanctions applicables en cas de violation de ces droits sont énoncés dans la loi n° 647/2007 du Conseil national sur les documents de voyage, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes.

261.La loi précitée, portant transposition des textes juridiques des Communautés européennes et de l'Union européenne a fait l’objet de plusieurs amendements et modifications. Aux termes des articles 2 et 3 de cette loi, les citoyens jouissent du droit de voyager librement à l'étranger et de revenir librement en République slovaque. L’article 4 dispose que les citoyens ont droit à la délivrance d’un document de voyage. Le refus de délivrer un document de voyage ou le retrait de ce document à un citoyen de la République slovaque sont régis par l’article 23 de la loi.

262.La République slovaque ne dresse aucun obstacle à l'exercice et au respect du droit d'entrée et de la libre circulation sur son territoire, au droit de quitter librement son territoire, et aux droits énoncés dans sa Constitution et dans ses lois applicables, à condition que ces droits ne soient pas exercés contre les intérêts de sa sécurité nationale, dans l'intention de nuire ou de mettre en danger la sécurité et l'ordre public de l'État ou de restreindre les droits et libertés des citoyens slovaques.

263.L'organe compétent pour traiter les questions relatives au séjour des étrangers est le Bureau de la police des frontières et des étrangers (dénommé ci-après le « Bureau de la police des frontières et des étrangers »). Certaines questions relatives au séjour des étrangers, notamment celles qui concernent les réfugiés et les réfugiés de facto, relèvent également de la responsabilité du Bureau des migrations du Ministère de l'intérieur, en vertu de la loi sur les réfugiés.

264.Le Bureau de la police des frontières et des étrangers a recours aux mécanismes mis à sa disposition pour vérifier le respect des droits des étrangers et des demandeurs d'asile en Slovaquie au niveau de ses unités de base. Le Bureau de la police des frontières et des étrangers s'acquitte de ses obligations au titre du Plan d’action pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et autres manifestations d’intolérance, approuvé par l’Office du gouvernement slovaque, planifie ses activités pour la période à venir et coopère avec la Section des droits de l'homme et des minorités du gouvernement slovaque.

265.Parmi les onze types de sanctions prévus à l’article 32 du Code pénal figure l'interdiction de résidence, qui interdit le séjour dans un lieu ou un quartier déterminé et subordonne le séjour temporaire dans ce lieu ou quartier, pour des raisons personnelles urgentes, à l’obtention d’une autorisation. Le tribunal peut imposer cette peine, pour une durée de un à cinq ans, au délinquant reconnu coupable d'une infraction pénale intentionnelle, afin de l’empêcher de commettre à nouveau cette infraction en un lieu déterminé quand, compte tenu du style de vie du délinquant et du lieu de commission du crime, cela se révèle nécessaire à la protection de l'ordre public, de la famille, de la santé, de la moralité ou de la propriété. Le tribunal peut imposer au délinquant des restrictions et des devoirs appropriés en vue de lui faire mener une vie ordonnée. Cependant, cette interdiction ne s'applique pas à l'endroit ou au quartier où se trouve la résidence permanente du délinquant. L'interdiction de séjour ne peut pas être cumulée avec une peine de travaux d’intérêt général lorsque ceux-ci doivent être exécutés dans le lieu dont l'entrée est interdite au délinquant et ne peut par ailleurs pas être imposée à un mineur.

266.Le droit énoncé à l'article 12 du Pacte s’applique également en lien avec d'autres infractions pénales définies dans le Code pénal, par exemple à l’article 293 (détournement d'avion vers un pays étranger), à l’article 187 (enlèvement à l'étranger), à l’article 357 (franchissement illégal de la frontière de l'État), etc.

267.Selon l’article 501 du Code pénal, l'extradition d'une personne est inadmissible, notamment pour les citoyens de la République slovaque, sauf si l'obligation d'extrader ses propres ressortissants est requise par la loi, un traité international ou la décision d'une organisation internationale contraignante pour la République slovaque. En outre, les décisions judiciaires pénales prononcées dans des pays tiers ne peuvent pas être exécutées ou avoir des effets différents sur le territoire de la République slovaque, sauf si un traité international promulgué, ayant valeur impérative pour la République slovaque en dispose autrement. Les procédures d'extradition sont régies par les dispositions du titre deux (« extradition ») de la cinquième partie (« relations juridiques avec les pays étrangers ») du Code pénal (articles 489-514). Cette disposition fait suite à la précédente disposition de l’article 21 du Code pénal, introduite dans le cadre de l'amendement au Code pénal n° 253/2001, applicable à compter du 1er août 2001.

268.La République slovaque est liée par des traités bilatéraux et multilatéraux qui régissent l’entraide judiciaire en matière pénale.

269.La cinquième partie du Code pénal régit les relations juridiques avec les autres pays. En vertu de l’article 478, les dispositions de cette partie ne s'appliquent que si un traité international n’en dispose pas autrement. Cela traduit le principe de subsidiarité de la législation nationale par rapport aux dispositions des traités internationaux, à savoir que les dispositions du Code pénal ne s'appliquent que si et dans la mesure où un traité international n’en dispose pas autrement. En outre, la disposition précitée reflète également le « principe de l'applicabilité directe » (force exécutoire) des traités internationaux, selon lequel les dispositions des traités internationaux sont directement applicables. Il n’est pas nécessaire que les dispositions d'un traité international aient été transposées dans la législation nationale pour que ce traité s’applique.

270.S'agissant de l'article 12, paragraphe 4 du Pacte, la Slovaquie se réfère à l'article 23, paragraphe 4, de la Constitution qui prévoit que : « Tout citoyen a le droit d'entrer librement sur le territoire de la République slovaque. Un citoyen ne peut être contraint de quitter sa patrie, il ne peut être expulse ni extradé. »

Procédure d’asile

271.Dans le système juridique de la République slovaque, les questions relatives à l'asile sont régies principalement par la loi n° 480/2002 sur l'asile, amendant et complétant d'autres lois pertinentes, telle qu’amendée (dénommée ci-après la « loi sur l'asile »), laquelle est conforme à la Convention relative au statut des réfugiés (Genève, 1951) et au Protocole relatif au statut des réfugiés (New York, 1967), et porte transposition de 4 directives du Conseil de l'UE sur l’asile. Depuis le 1er mai 2004, la Slovaquie est également liée par le Règlement n° 343/2003 du Conseil (CE) du 18 février 2003 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers.

272.Les questions relatives à l'asile relèvent de la compétence du Bureau des migrations du Ministère de l'intérieur de la République slovaque (dénommé ci-après le « Bureau des migrations »), autorité compétente pour la procédure administrative de première instance concernant les demandes d'asile, qui effectue toutes les tâches assignées au Ministère de l'intérieur en vertu de la loi sur l'asile.

273.La procédure d'asile est engagée lorsqu’un étranger déclare devant l'unité de police compétente demander l'asile ou la protection subsidiaire sur le territoire de la République slovaque (dénommé ci-après la « demande d'asile »), à moins que la loi sur l'asile n’en dispose autrement. Le Ministère de l'intérieur prend en charge les demandes d'asile, conduit les procédures et prend les décisions y afférant.

274.En vertu de l’article 22, paragraphe 1, de la loi sur l'asile, les demandeurs d'asile ont le droit de séjourner sur le territoire de la République slovaque à moins que cette même loi ou la législation pertinente n'en disposent autrement.

275.Aux termes de l’article 23, paragraphe 3(a), de la loi sur l'asile, les demandeurs d'asile visés à l’article 3, paragraphe 2 (c), de la loi sur l'asile (c'est-à-dire les étrangers qui arrivent par voie aérienne sur le territoire de la République slovaque sans remplir les conditions d'entrée sur ledit territoire) doivent séjourner dans un centre de réception, à moins que le Ministère de l'intérieur n'en décide autrement. Conformément à la loi sur l'asile, les centres de réception sont les installations mises en place dans les zones de transit des aéroports internationaux dans le but de retenir les demandeurs visés à l’article 3, paragraphe 2 (c) ou, à défaut, des zones dédiées à ces mêmes demandeurs dans d'autres établissements pour demandeurs d'asile ; le placement en centre de réception n'est pas considéré comme une entrée et un séjour du demandeur sur le territoire de la République slovaque. Si le Ministère de l'intérieur ne se prononce pas sur leur demande d'asile dans un délai de sept jours à compter du moment où le questionnaire a été rempli (entretien initial), ou si le tribunal ne statue pas dans les 30 jours suivant la date à laquelle a été déposé un recours contre la décision rendue par le Ministère concernant la demande d'asile, ces demandeurs sont transférés du centre de réception vers un centre d'accueil.

276.A moins que le Ministère de l'intérieur n'en décide autrement, l’article 23, paragraphes 3 (b) à (d) de la loi sur l'asile prévoit que lorsqu’ils arrivent au centre d’accueil, les demandeurs d'asile sont tenus de subir un examen médical organisé par le Ministère sans retard déraisonnable, de rester dans le centre d’accueil jusqu'à ce qu'ils soient informés du résultat de l'examen médical, et de ne pas quitter les lieux s'ils sont placés en isolement ou en quarantaine afin d’empêcher la propagation de maladies transmissibles.

277.Conformément à l’article 22, paragraphe 2, de la loi sur l'asile, les demandeurs qui ne sont plus tenus de rester dans le centre d’accueil sont placés dans un camp d'hébergement ou sont autorisés à résider à l'extérieur du camp d'hébergement. Le Ministère de l'intérieur peut placer le demandeur dans un centre d'intégration pendant le temps nécessaire (un centre d'intégration est un établissement du Bureau des migrations utilisé pour l’hébergement provisoire des demandeurs d'asile).

278.Conformément à l’article 22, paragraphe 3 de la loi sur l'asile, le Ministère de l'intérieur peut accorder au demandeur, sur requête écrite, l'autorisation de séjourner en dehors du camp d'hébergement si :

a)Le demandeur a les moyens financiers nécessaires pour couvrir toutes les dépenses inhérentes à son séjour à l'extérieur du camp d'hébergement ;

b) Un citoyen de la République slovaque, ayant résidence permanente sur le territoire de la République slovaque, ou un étranger possédant un permis de séjour sur le territoire de la République slovaque déclare solennellement par écrit qu'il s’engage à assurer l'hébergement du demandeur et à couvrir toutes les dépenses inhérentes à son séjour sur le territoire de la République slovaque.

279.Selon l’article 23 (a) de la loi sur l'asile, le demandeur ne peut quitter l'établissement pour demandeurs d'asile que sur autorisation délivrée par le Ministère de l'intérieur. Il peut demander au Ministère de l'intérieur une autorisation pour quitter l'établissement pour demandeurs d'asile plus de 24 heures, sans toutefois dépasser sept jours. La délivrance de l’autorisation est soumise à un entretien avec le demandeur ; la demande doit préciser le lieu de séjour envisagé ; le Ministère de l'intérieur ne peut refuser de délivrer l’autorisation que pour des raisons relatives à l'ordre public ou lorsque la présence personnelle du demandeur est nécessaire aux fins de la procédure d'asile. Selon une instruction interne du Bureau des migrations, aucune autorisation de sortie n’est nécessaire pour un séjour de moins de 24 heures dans les limites territoriales de la municipalité dans laquelle se situe le centre ; à la sortie du centre, l'inscription sur le registre des absences tient lieu d’autorisation de sortie.

280.L’article 22, paragraphes 4 à 6, de la loi sur l'asile prévoit qu’à moins que la loi n'en dispose autrement, les demandeurs d'asile bénéficient, pendant la durée de leur séjour dans l'établissement pour demandeurs d'asile ou le centre d'intégration, de l’hébergement gratuit, de la possibilité d’entrer et de sortir, de produits sanitaires de base et autres articles de première nécessité. À moins que la loi n'en dispose autrement, les demandeurs d'asile bénéficient également d'argent de poche pendant leur séjour dans l'établissement pour demandeurs d'asile ou le centre d'intégration. Le coût des soins médicaux d'urgence, pour les demandeurs qui ne bénéficient pas d’une couverture d’assurance-santé publique, sont pris en charge par le Ministère de l'intérieur ; en outre, dans les cas méritant une attention particulière, si l'évaluation individuelle de l'état de santé du demandeur indique la nécessité d'un traitement médical, le Ministère de l'intérieur couvre également les frais liés à ce traitement. Le Ministère de l'intérieur garantit que des soins de santé adaptés seront donnés aux demandeurs d'asile mineurs victimes d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture ou de traitements cruels, inhumains et dégradants ou qui ont souffert des conséquences d'un conflit armé. Aux fins de la prestation de soins de santé, le Ministère de l'intérieur délivre au demandeur un document l’informant de ses droits à la prestation de soins de santé.

281.En vertu de l’article 8 de la loi sur l’asile, le Ministère de l’intérieur, à moins que la loi n’en dispose autrement, accorde l’asile aux demandeurs qui :

a)Craignent à juste titre d'être persécutés dans leur pays d'origine pour des raisons de race, d'origine ethnique ou de religion, d’opinion politique ou d’appartenance à un groupe social donné, et ne peuvent pas ou, du fait de cette crainte, ne veulent pas retourner dans ce pays

b)Sont persécutés dans leur pays d'origine pour avoir exercé leurs droits et libertés politiques.

282.Aux termes de l’article 9 de la loi sur l'asile, le Ministère de l'intérieur peut accorder l'asile pour raisons humanitaires, même si au cours de la procédure d'asile les motifs visés à l’article 8 ne sont pas établis.

283.Conformément à l’article 13a de la loi sur l'asile, le Ministère de l'intérieur accorde la protection subsidiaire au demandeur à qui il a refusé l'asile lorsqu'il y a de bonnes raisons de croire que le demandeur courrait un risque réel de préjudice grave s'il retournait dans son pays d'origine, à moins que la loi n’en dispose autrement. L’article 2 (f) de la loi sur l'asile mentionne les préjudices graves :

Imposition ou exécution de la peine capitale

Torture ou autres peines ou traitements inhumains ou dégradants

Menace individuelle grave pour la vie ou l'intégrité de la personne en raison de la violence arbitraire découlant de situations de conflit armé interne ou international.

284.Aux termes de la loi sur l'asile, les demandeurs d'asile sont considérés comme des étrangers ayant obtenu un permis de séjour permanent, et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire sont considérées comme des étrangers titulaires d’un permis de séjour temporaire. Des certificats de résidence sont délivrés aux demandeurs d'asile et aux étrangers bénéficiant de la protection subsidiaire par le service de police compétent conformément à la loi n° 48/2002 sur le séjour des étrangers, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes, telle qu’amendée ; ce certificat porte notamment la mention « demandeur d'asile » ou « protection subsidiaire ».

285.Entre le 1er janvier 2003 et le 30 avril 2008, un total de 31 040 demandes d'asile ont été déposées sur le territoire de la République slovaque (y compris les demandes répétées) ; seules 5 196 d'entre elles ont été examinées sur le fond car la plupart des procédures d'asile ont été suspendues, les demandeurs ayant quitté la République slovaque avant que leur demande n’ait été examinée sur le fond. Pendant la période concernée, l'asile a été accordé dans 75 cas et la protection subsidiaire dans 101 cas. La nationalité slovaque a été accordée à 91 demandeurs.

Tableau 6

Données concernant l'asile pour la période allant de 2003 au 30 avril 2008

2003

2004

2005

2006

2007

Jusqu’au 30 avril 2008

Total

Nombre de demandes d’asile

10358

11395

3549

2849

2642

247

31040

Asile accordé

11

15

25

8

14

2

75

Asile refusé*

531

1592

827

861

1177

133

5121

Protection subsidiaire accordée**

82

19

101

Demandeurs d'asile ayant obtenu la nationalité***

42

20

2

5

18

4

91

* Les chiffres comprennent également les demandes d'asile rejetées car jugées manifestement non fondées ou irrecevables.

** La protection subsidiaire est accordée depuis 2007.

*** Les décisions relatives à l'octroi de la nationalité slovaque à des étrangers (y compris les demandeurs d'asile) relèvent du Ministère de l'intérieur (Département de l'administration générale interne, Section de l'administration publique).

Amendement de la loi sur l’asile

286.La loi n°451/2008, modifiant et complétant la loi n° 480/2002 sur l’asile, modifiant et complétantd'autres lois pertinentes a été publiée dans le Recueil des lois, partie 451, le 21 novembre 2008. L’amendement est entré en vigueur le 1er décembre 2008.

287.L'objectif premier de la loi modifiée est de transposer l'article 15 de la directive 2005/85/CE du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié, et de mettre à jour certaines dispositions de la loi sur l'asile et autres lois pertinentes.

288.La nouvelle législation (entre autres) :

Autorise le Ministère de l'intérieur à se prononcer sur les transferts de demandeurs d'asile d'un centre de réception vers un centre d’accueil

Élargit la possibilité d’utiliser les cartes délivrées aux demandeurs d'asile au moment de leur arrivée au centre d’accueil comme papiers d'identité en l’étendant également aux demandeurs titulaires d’un permis de séjour temporaire ou permanent sur le territoire de la République slovaque

Prévoit que les parties à la procédure d'asile peuvent être représentées par des personnes physiques, mais aussi par le Centre d'aide juridique

Prolonge le délai actuel de 7 à 20 jours dans les cas suivants :

recours déposés contre les décisions de rejet de demandes d'asile jugées manifestement non fondées ou irrecevables

recours administratifs introduits contre les décisions de suspendre la procédure au motif qu’une décision finale avait déjà été prise lors de la procédure d'asile

recours administratifs introduits contre les décisions de retrait de l’asile accordé au motif que le demandeur n'a pas déposé sa demande d'asile à durée indéterminée dans les délais impartis

recours administratifs introduits contre les décisions de suspendre la protection subsidiaire au motif que l'étranger qui en bénéficie n'a pas demandé sa prolongation dans les délais impartis

Prévoit de placer le demandeur d'asile dans un camp d'hébergement pendant le temps nécessaire, également sur sa demande écrite ; dans le même temps, elle introduit l'obligation pour le demandeur de couvrir, dans la mesure appropriée, les coûts liés à son hébergement

289.L'objectif de la loi sur l'asile modifiée est d’harmoniser la législation slovaque en matière d'asile sur celle de l'Union européenne. L'article 15 de la directive 2005/85/CE du Conseil de l'UE prévoit l'obligation pour les États membres de l'Union européenne d’accorder une assistance judiciaire gratuite aux demandeurs d'asile déboutés qui déposent un recours contre le rejet de leur demande d'asile. Ce service est assuré par le Centre d'aide juridique, une organisation du Ministère de la justice.

290.Le dernier amendement à la loi, qui a pris effet le 1er décembre 2008, prévoit le droit à l'assistance judiciaire gratuite pour les demandeurs d'asile pour qui le Ministère de l'intérieur a refusé l'asile ou rejeté la demande d'asile comme étant manifestement infondée ; retiré le droit d'asile ; suspendu ou refusé la prolongation de la protection subsidiaire ou mis fin à la procédure d'asile en invoquant l’autorité de la chose jugée.L'amendement a été approuvé par le Conseil national lors de sa session d’octobre.

291.Le projet d'amendement à la loi sur l'asile modifie certaines dispositions existantes à la lumière de l'expérience acquise dans la pratique. Par exemple, il supprime le problème de la double considération des obstacles à l'expulsion administrative, puisque ces obstacles sont examinés d'abord par le Ministère dans le cadre de la procédure d'asile, puis par les services de police en vertu de la loi sur le séjour des étrangers. La seule autorité habilitée à déterminer s’il existe des obstacles à l'expulsion est, dans tous les cas, le service de police compétent. Le délai fixé pour demander réparation en justice contre la décision de rejet d’une demande d'asile jugée irrecevable ou manifestement infondée a été porté de 7 à 20 jours.

Hébergement temporaire

292.La loi sur l'asile prévoit également que la République slovaque accorde un hébergement temporaire aux étrangers, dans le but de les protéger contre les conflits armés, la violence endémique, les conséquences des catastrophes humanitaires, et les violations systématiques ou massives des droits de l'homme dans leur pays d'origine. Les précisions relatives à l'octroi, aux modalités et à la cessation de l’hébergement temporaire doivent être spécifiées par le gouvernement de la République slovaque, conformément à la décision du Conseil de l'Union européenne. Un réfugié de facto est une personne bénéficiant d’un hébergement temporaire accordé par le Ministère de l’intérieur (Bureau des migrations) en vertu d'une décision du gouvernement. Tout réfugié de facto,bénéficiant d’une protection dans le cadre d’un arrangement d’hébergement temporaire, est autorisé à séjourner temporairement sur le territoire de la République slovaque, conformément à la loi sur le séjour des étrangers. Les services de police lui délivrent un permis de séjour toléré portant la mention « réfugié de facto ». Pendant la période concernée (2003-2008), la République slovaque n'a pas octroyé d’hébergement temporaire.

Article 13

293.L’article 23, paragraphe 5 de la Constitution dispose « qu’un étranger ne peut être expulsé que dans les cas prévus par la loi ». En vertu de l’article 65 du Code pénal, la peine d'expulsion peut être prononcée, lorsque cela se révèle nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens ou pour protéger d'autres intérêts publics, mais uniquement pour les auteurs d’infractions pénales qui ne sont pas citoyens slovaques et ne bénéficient pas du statut de réfugié.

294.La loi n° 451/2008, modifiant et complétant la loi n° 480/2002 sur l’asile, modifiant et complétant d’autres lois pertinentes, en vigueur à partir du 1erdécembre 2008 apporte également des amendements importants à la loi n° 48/2002 sur le séjour des étrangers, parmi lesquels :

L’élargissement des catégories de personnes pouvant légalement prétendre à la délivrance d'un visa et qui ne sont pas notifiées de raisons motivant le refus de ce visa, en y incluant également les membres de la famille des étrangers bénéficiant d'une protection subsidiaire.

Le Ministère de l'intérieur est autorisé à prolonger les visas de courte durée aux étrangers se trouvant dans l’impossibilité de quitter le territoire slovaque, en raison de catastrophes naturelles ou humanitaires ou pour des motifs personnels graves, pour une durée maximum de 90 jours sur une période de six mois.

Les étudiants peuvent obtenir un permis de séjour temporaire pour la durée prévue des études, sans que celle-ci puisse dépasser cinq ans.

Les étrangers possédant un permis de séjour de longue durée ne sont plus tenus de présenter un document attestant qu'ils sont indemnes de toute maladie présentant un risque pour la santé publique.

Les étrangers ont le droit de demander une prolongation de leur permis de séjour temporaire et de déposer une demande de permis de séjour permanent, à tout moment pendant la validité de leur premier permis.

Les étrangers sont tenus de se soumettre à un examen médical visant à déterminer leur âge, lorsque la question se pose.

Retours forcés

295.Aux fins de l'exécution des décisions d’expulsion des étrangers, les centres de détention pour étrangers de la police coopèrent avec les missions diplomatiques concernées et avec la section consulaire du Ministère des affaires étrangères slovaque. Ces centres déposent des demandes de documents de voyage d'urgence directement auprès des représentations diplomatiques des États tiers représentés sur le territoire de la République slovaque et auprès de la section consulaire du Ministère des affaires étrangères slovaque, qui assure la transmission des demandes aux missions diplomatiques des pays tiers n’ayant pas de représentation en République slovaque. Les centres de détention pour étrangers de la police ne peuvent pas influencer individuellement les missions diplomatiques. La demande d'un document voyage d'urgence est présentée dans le plus bref délai possible après que l'étranger a été placé dans un centre de détention pour étrangers de la police.

296.Compte tenu du fait que dans les centres de détention pour étrangers de la police se trouvent des étrangers ne possédant pas de documents de voyage, il est indispensable de pouvoir les identifier pour exécuter les décisions relatives à leur expulsion. Le degré de certitude quant à l'identité et à la nationalité d’une personne varie selon que l'étranger doit être rapatrié en vertu d'un accord de réadmission sur le territoire de l'autre État partie, ou expulsé vers son pays d'origine, conformément à l’article 59, paragraphe 2 de la loi sur le séjour des étrangers. Dans le premier cas, les accords intergouvernementaux précisent la liste exhaustive des documents qui doivent être soumis aux parties contractantes. En fonction de ces documents, la nationalité sera considérée soit comme établie, sans aucun contrôle supplémentaire, soit établie de manière fiable avec d'éventuelles vérifications complémentaires. En ce qui concerne l'expulsion, l'identité de l'étranger doit être confirmée par la mission diplomatique intéressée, qui délivre ensuite un document de voyage d'urgence servant pour le retour de l'étranger dans son pays d'origine. Une procédure individuelle est engagée pour tout étranger dont le pays est représenté par une mission diplomatique sur le territoire de la République slovaque ; les membres du personnel de certaines missions diplomatiques font également des visites consulaires dans les locaux des centres de détention.

297.Lors de ces visites, ils peuvent mener des entretiens personnels directs pour vérifier les connaissances linguistiques, culturelles et régionales des étrangers sur leur pays d'origine présumé. Les problèmes rencontrés lors des contrôles d'identité des ressortissants de pays tiers et les difficultés à obtenir des documents voyage d'urgence sont traités par voie diplomatique, c'est-à-dire par l'intermédiaire de la section consulaire du Ministère des affaires étrangères slovaque, qui évalue le niveau de coopération des différentes missions diplomatiques et établit une liste des pays les plus problématiques. Par le passé, des notes diplomatiques étaient envoyées aux missions diplomatiques des pays les plus problématiques pour les inciter à améliorer leur coopération.

298.Les contrôles en vue d'établir l'identité d’un étranger sont également effectués en vertu d’arrangements internationaux de coopération policière, par l'intermédiaire d'attachés de police dans les missions diplomatiques de la Slovaquie, et par l'intermédiaire du Bureau national d'Interpol. Les résultats de ces contrôles peuvent également être utilisés comme information de base pour la coopération avec les missions diplomatiques et consulaires des pays dont sont originaires les étrangers.

299.Quand un document de voyage d'urgence délivré par une mission diplomatique est transmis au centre de détention pour étrangers de la police, le centre doit déterminer quelle forme d’expulsion sera la plus efficace, compte tenu des dispositions de l’article 59, paragraphes 2 et 3, de la loi sur le séjour des étrangers. Le centre de détention pour étrangers de la police conduit donc l'étranger faisant l’objet d’une expulsion administrative vers un État voisin jusqu’à un point de passage frontalier ou, dans le cas d'une expulsion administrative effectuée par voie aérienne ou transitant par le territoire d'un État tiers en vertu d'un accord international, jusqu’au territoire de l'État qui garantit la réception de l'étranger.

300.L'unité de police des étrangers du centre de détention pour étrangers de la police est responsable de l'exécution effective de l'expulsion des étrangers placés dans des structures d'hébergement des centres de détention pour étrangers de la police, organise le transport des étrangers, fournit les billets de transport, les billets d'avion, évalue les risques concernant les personnes faisant l’objet d’une mesure d’expulsion et assure l’escorte policière si nécessaire. Les moyens de déplacement utilisés pour l'expulsion peuvent être le train, le bus, l’avion ou les véhicules automobiles, en fonction du pays d'origine vers lequel l'étranger doit être expulsé. Dans le cas d’une expulsion par voie aérienne, on a recours aux avions utilisés pour les vols réguliers des compagnies aériennes concernées.

301.Les étrangers faisant l’objet d’une mesure d'expulsion sont toujours escortés et accompagnés par des fonctionnaires de police du centre de rétention pour étrangers de la police. L’escorte est mise en place sur ordre validé par le directeur du centre de rétention pour étrangers de la police. Elle est effectuée sous le commandement de l'officier de police des étrangers chargé des aspects administratifs et juridiques de l'expulsion, qui en assure la conformité avec l’arrêté n° 49/1993 du Ministère de l'intérieur relatif à l'escorte des personnes. La composition et le nombre des autres membres de l'escorte sont déterminés en fonction du nombre, des caractéristiques et de l'état de santé des étrangers devant être expulsés. Tous les membres de l’escorte sont dûment mandatés, conformément à l'ordonnance susmentionnée. Avant la fin de leur séjour dans le centre de détention, les étrangers subissent un dernier examen médical effectué par un médecin ; cette mesure s’applique également aux étrangers avant leur transport à des fins d'expulsion. Si les effets personnels et les moyens financiers de l’étranger ont été déposés pour garde au centre de détention pour étrangers de la police, conformément à l’article 66, paragraphe 3 de la loi sur le séjour des étrangers, ils lui seront rendus, conformément à l’article 60 de cette même loi sous réserve du remboursement des frais d'expulsion ; l'étranger devra confirmer leur réception en portant sa signature sur sa carte personnelle d'étranger.

Retours volontaires

302.En règle générale, il convient de signaler que, dans le cadre des mesures concernant le retour des étrangers dans leur pays d'origine, la République slovaque attache une grande importance aux retours volontaires. Ce fait est par ailleurs juridiquement pertinent, puisque de nos jours cette forme de retour bénéficie du soutien législatif nécessaire.

303.L'autorité compétente pour les retours volontaires des étrangers dans leur pays d'origine est le Bureau de la police des frontières et des étrangers du Ministère de l'intérieur de la République slovaque (Service de police des étrangers). L'organisme qui prend effectivement en charge les retours volontaire est l'Organisation internationale pour les migrations (dénommé ci-après l’« OIM »).

Dispositions de la loi sur le séjour des étrangers relatives au retour volontaire

304.Conformément à la disposition de l’article 2 (j) de la loi sur le séjour des étrangers, le retour volontaire correspond au retour au pays d'origine ou au pays de dernière résidence d’un étranger ayant fait une demande en ce sens.

305.Conformément à la disposition de l’article 43, paragraphe 2 de la loi sur le séjour des étrangers, le « séjour toléré » correspond à la période, d’une durée maximale de 90 jours, qui s’écoule entre la date à laquelle l'étranger a déposé sa demande de retour volontaire et la date du départ, ou la date de retrait de la demande. Ceci n’est pas applicable aux étrangers détenus ou aux étrangers autorisés à séjourner sur le territoire de la République slovaque en vertu de la législation pertinente (la loi sur l'asile).

306.Conformément à la disposition de l’article 59, paragraphe 4 (b), de la loi sur le séjour des étrangers, le service de police n'exécute pas la décision d'expulsion administrative lorsque l’étranger a déposé une demande de retour volontaire avant que la décision d'expulsion administrative n’ait été prise. Ceci ne s’applique pas si le retour volontaire n'est pas effectué dans les 90 jours.

307.Le programme de retour volontaire est mis en œuvre par l'OIM, en coopération étroite avec le personnel des centres de détention pour étrangers de la police, qui recense les étrangers intéressés par le retour volontaire et/ou évalue la nécessité de mettre en place les retours volontaires, et demande ensuite à l'OIM de les organiser. L'OIM coopère également avec le Département de la police des étrangers du Bureau de la police des frontières et des étrangers du Ministère de l’intérieur, qui accompagne les étrangers concernés par le retour volontaire entre le Bureau des migrations et l'aéroport où ils sont pris en charge par le personnel de l'OIM.

Article 14

Recommandation 14

308.En ce qui concerne les droits inscrits à l'article 14 du Pacte, la République slovaque a introduit plusieurs modifications législatives visant principalement à renforcer l'application du principe de l'indépendance et de l'impartialité de la justice. Depuis la présentation du deuxième rapport périodique il n’y a pas eu de changements en République slovaque dans le domaine des autres droits visés par l'article 14 du Pacte.

Indépendance et impartialité de la justice

309.Aux termes de l’article 141, paragraphes 1 et 2 de la Constitution, « la justice en République slovaque est exercée par les tribunaux indépendants et impartiaux. La justice est exercée à tous les niveaux en toute indépendance vis-à-vis des autres organes de l’État. »

310.L’article 141 (a) de la loi constitutionnelle n° 90/2001, modifiant la Constitution, porte création du Conseil judiciaire de la République slovaque. Il est composé de 18 membres : le Président du Conseil judiciaire et les autres membres. Il est présidé par le Président de la Cour suprême de la République slovaque. En vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la loi n° 185/2002 sur le Conseil judiciaire de la République slovaque, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes, telle qu’amendée, seules peuvent devenir membres du Conseil judiciaire des personnes intègres, titulaires d’un diplôme universitaire en droit et justifiant d’au moins 15 ans d'expérience professionnelle. Les membres sont nommés par le Conseil national, le Président et le gouvernement de la République slovaque. Le mandat de membre du Conseil judiciaire est incompatible avec les fonctions de président ou vice-président de la Cour des comptes de la République slovaque, de procureur, de membre des forces de police ou de membre des services de renseignements slovaques.

311.Le Ministère de la justice a présenté une proposition législative visant à modifier et à compléter la loi n° 185/2002 sur le Conseil judiciaire de la République slovaque, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes, telle qu’amendée. Le projet de loi a été adopté par le Conseil national de la République slovaque.

312.L'objectif de la loi amendée est d'adapter les dispositions de la loi n° 185/2002 sur le Conseil judiciaire de la République slovaque, telle qu’amendée, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes, aux dispositions de la loi n° 757/2004 sur les tribunaux, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes, car cette dernière a introduit une modification de la structure et de la composition des organes judiciaires autonomes, qui ne figurait pas dans la loi n° 185/2002 sur le Conseil judiciaire de la République slovaque.

313.La loi répond également aux exigences pratiques découlant de son application et de la nécessité de s'attaquer aux problèmes posés par l'interprétation et l'application de la législation existante, notamment en ce qui concerne la nécessité de dispositions plus précises sur l'élection du président et du vice-président de la Cour suprême de la République slovaque.Elle énonce clairement le délai pour la tenue de nouvelles élections du président et du vice-président de la Cour suprême de la République slovaque, dans le cas où aucun candidat n'a été élu, malgré la tenue de plusieurs élections.

314.Le 5 novembre 2008, le Conseil national a approuvé la loi n° 757/2004 sur les tribunaux, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes, avec effet à partir du 1er janvier 2009.

315.Les lois suivantes ont été modifiées par la loi précitée :

Loi n° 757/2004 sur les tribunaux, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes

Loi n° 385/2000 sur les juges et les juges non professionnels, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes, telle qu’amendée

Loi n° 514/2003 sur la responsabilité du préjudice causé par une décision d’une autorité de l’État, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes, telle qu’amendée par la loi n° 215/2007

Loi n° 549/2003 sur les auxiliaires de justice, telle qu’amendée par la loi n° 757/2004

Loi n° 550/2003 sur les agents de probation et de médiation, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes

Loi n° 371/2004 sur les sièges et les circonscriptions des tribunaux de la République slovaque, modifiant la loi n° 99/1963, le Code de procédure civile, telle qu’amendée

316.Le principal objectif de la législation susmentionnée est de répondre aux problèmes pratiques liés à son application ainsi qu’aux lacunes de la législation actuelle régissant les questions relatives au statut des juges et à l'organisation, l'administration et la gestion des tribunaux (amendements des lois n° 385/2000 et n° 757/2004). En ce qui concerne le statut des auxiliaires de justice, la législation reflète les besoins imposés par les modalités d’application d’une part, et répond au projet d’amendement de la loi n° 548/2003 sur l'École de la magistrature, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes, telle qu’amendée, d'autre part.

317.Le but de l'amendement de la loi n° 514/2003 sur la responsabilité du préjudice causé par une décision d’une autorité de l’État, modifiant d'autres lois pertinentes, est d’adapter cette loi en prenant en compte les conclusions des tribunaux et autres autorités publiques concernant les lacunes de la législation actuelle et leurs éventuelles conséquences négatives pour la prise de décision et l'indépendance du pouvoir judiciaire. L’amendement de la loi sur les sièges et les circonscriptions des tribunaux de la République slovaque s'applique aux juridictions compétentes en matière de garde des mineurs, dans les affaires de déplacement ou de rétention illicite d'un enfant mineur.

318.Depuis l'entrée en vigueur de l'amendement constitutionnel, le 1er juillet 2001, les juges ne sont plus élus par le Conseil national (Parlement) sur proposition du gouvernement. Les juges sont actuellement nommés et révoqués par le Président de la République slovaque. Les propositions concernant les nominations des candidats à des fonctions judiciaires et la révocation des juges sont présentées par le Conseil judiciaire de la République slovaque.

319.Le système juridique de la République slovaque établit une distinction entre les nominations à la fonction de juge par le Président de la République slovaque et la nomination des juges à des fonctions spécifiques au sein des tribunaux, notamment en ce qui concerne le président et le vice-président des tribunaux régionaux et de district, en vertu de l’article 36 de la loi n° 757/2004 sur les tribunaux, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes, telle qu’amendée.

320.À l’exception du président de la Cour suprême et des présidents des tribunaux militaires, les présidents des tribunaux sont des juges nommés par le Ministre de la Justice pour un mandat de cinq ans sur la base d'une procédure de sélection annoncée par le Ministre de la justice, conformément à l’article 37, paragraphe 1 de la loi n° 757/2004. Nul ne peut être élu président d’un tribunal pour plus de deux mandats consécutifs. En l’absence du président du tribunal, ou lorsque celui-ci n’a pas été nommé, les droits et les obligations du président sont exercés par le vice-président du tribunal. Le président du tribunal peut également autoriser le vice-président du tribunal à agir en son nom et à exercer ses droits et obligations en d'autres occasions. La fonction de vice-président est créée au sein de tous les tribunaux ; pour les tribunaux de district, elle n’est créée que si le nombre de juges est supérieur à 15. Si la fonction de vice-président n'a pas été créée, le président du tribunal peut autoriser un juge de la juridiction compétente à exercer certaines fonctions relevant de la compétence du président.

321.La demande de révocation d’un juge peut être présentée au Ministre par le Conseil judiciaire, par le Conseil des juges du tribunal concerné, ou par le Président de la Cour suprême. Toutefois, le Ministre de la justice n'est pas tenu de répondre favorablement à la requête et se prononcera dans les 60 jours suivant la réception de celle-ci. Le Ministre peut démettre un juge de ses fonctions de président du tribunal, même s’il n’y a pas eu de requête en ce sens, si ce dernier ne s'acquitte pas de ses obligations en vertu de la loi. Le Ministre peut démettre un juge de ses fonctions de président du tribunal, même s’il n’y a pas eu de requête en ce sens, si son état de santé ou d'autres motifs l’empêchent d’exercer ses fonctions sur une période supérieure à six mois. Les vice-présidents des tribunaux sont nommés par le Ministre pour un mandat de cinq ans, sur proposition du président du tribunal concerné. La même personne peut être nommée plusieurs fois au poste de vice-président du tribunal. La cessation de fonctions du vice-président du tribunal est régie le cas échéant par les dispositions de l’article 38 ; le président du tribunal concerné peut également déposer une demande de révocation du vice-président auprès du Ministre. Ces fonctionnaires assurent la gestion et l’administration des tribunaux, comme le prévoient la loi n° 757/2004 sur les tribunaux, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes, et la loi n° 371/2004 sur les sièges et les circonscriptions des tribunaux de la République slovaque, modifiant la loi n° 99/1963, le Code de procédure civile tel qu’amendé.

322.Le principe de l'indépendance et de l'impartialité du pouvoir judiciaire est indéniablement renforcé par l'existence de conseils de juges qui, en leur qualité d’organes judiciaires autonomes, participent à la gestion et à l'administration des tribunaux. Les conseils de juges sont créés au sein des tribunaux de district, des tribunaux régionaux, de la Cour suprême, du tribunal spécial, et de la Haute Cour militaire. Les compétences des conseils de juges des tribunaux de district ayant moins de 15 juges et des tribunaux militaires de circonscription sont exercées par la cour plénière. La création du Conseil judiciaire de la République slovaque a entraîné la dissolution du Conseil des juges de la République slovaque, ancien organe qui coordonnait les conseils de juges et participait à l'administration centrale de la justice dans les limites et selon les modalités fixées par la loi n° 335/1991 sur les tribunaux et les juges, telle qu’amendée, abrogée par la loi n° 385/2000 sur les juges et les juges non professionnels, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes (dénommée ci-après « loi sur les juges et les juges non professionnels »), entrée en vigueur le 1er janvier 2001.

323.Les conseils de juges ainsi créés défendent les droits et intérêts légitimes des juges ; la loi prévoit qu'ils peuvent donner leur avis sur différentes questions (affectation temporaire des juges, évaluation des juges, procédure de sélection aux fins de pourvoir les postes judiciaires vacants, examen des déclarations écrites et des déclarations du patrimoine personnel, affectation d'un juge à la Cour suprême, mutation des juges vers un autre tribunal, etc.) ayant une incidence sur l’adoption ultérieure d’autres décisions. Si le conseil de juges concerné ne donne pas son avis ou ne prend pas de décision dans les 30 jours concernant les questions qui lui sont soumises pour examen ou décision en vertu de la loi, les procédures ultérieures en la matière sont menées sans son avis ou sa décision. Cependant, le conseil de juges doit toujours être consulté lorsqu’il s’agit de la promotion d'un juge à une fonction judiciaire de plus haut niveau.

324.Comme le prévoient les dispositions pertinentes de la Constitution, la loi n° 385/2000 sur les juges et les juges non professionnels, telle qu’amendée, énonce que les juges doivent être indépendants dans l'exercice des fonctions judiciaires, interpréter les lois et autres dispositions juridiques contraignantes au mieux de leurs connaissances et selon leur conscience, entendre les questions et statuer avec impartialité, équité, sans retard injustifié, et uniquement sur la base des faits établis conformément à la loi. Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions et ne sont liés que par la Constitution et le droit, par les traités internationaux conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 5, par les lois, par les conclusions de la Cour constitutionnelle ; ils agissent conformément aux conditions prescrites par la loi et à l'avis juridique des tribunaux de plus haute instance. Les tribunaux sont également liés par les avis juridiques exprimés par la Cour constitutionnelle dans les décisions rendues lors de procédures en vertu de l'article 125, paragraphe 1, de la Constitution. La loi n° 757/2004 sur les tribunaux, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes, telle qu’amendée, fixe le principe de l'immunité judiciaire, qui prévoit que les juges ne peuvent faire l'objet de poursuites pénales ou être placés en détention provisoire pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions ou en lien avec celles-ci qu’avec le consentement de l’organe qui les a nommés ou élus. L’amendement constitutionnel et la loi sur les juges et sur les juges non professionnels a renforcé le statut des juges en adoptant le principe de la non-transférabilité des juges, sauf lorsque le juge est d'accord avec le transfert ou lorsque ce dernier résulte de la décision d'un comité disciplinaire. Ces dispositions légales imposent également le principe d'incompatibilité dans l'exercice des fonctions de juge, énumérant de façon exhaustive les cas où elle pourrait se produire, et établissant le principe du caractère apolitique de la fonction de juge, à savoir l'obligation faite au juge de renoncer à être membre de partis ou de mouvements politiques au moment de son accession à la magistrature, avant même de prêter serment.

Procédures pénales applicables aux mineurs

325.Le nouveau Code pénal, a abaissé l’âge de la responsabilité pénale à 14 ans. Les peines privatives de liberté à l’encontre des mineurs ont été réduites de moitié. Cela signifie que la peine exceptionnelle de réclusion à perpétuité ne peut pas être prononcée à l’encontre d’un mineur auteur d’infractions pénales. Des peines fermes ne peuvent être infligées aux mineurs que lorsque, compte tenu des circonstances de l'affaire, de la personnalité du mineur et des mesures précédemment imposées, une autre sanction ne permettrait manifestement pas d’atteindre l'objectif poursuivi par la peine.

326.D’autre part le Code a étendu la gamme des peines privatives de liberté en deçà de la durée minimale sans aucune restriction, et a introduit une large variété d’alternatives à l’emprisonnement et/ou aux peines privatives de liberté. Des actes tels que le viol, la violence sexuelle, les sévices sexuels, l’abandon d’enfants, le manquement à l’obligation alimentaire, les mauvais traitements infligés à un proche ou à une personne à charge, la mise en danger moral d’un mineur, la production, la diffusion et la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants, l’outrage aux mœurs constituent des infractions pénales. En vertu du Code pénal, la traite des enfants et la séquestration constituent également les infractions pénales. Toutes ces dispositions prévoient des peines plus sévères pour les infractions commises à l’encontre de personnes protégées, y compris les enfants.

327.Le nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2006, renferme des dispositions spéciales concernant les procédures applicables aux mineurs. Ainsi, un mineur doit-il être assisté d’un avocat dès son inculpation et ne peut être placé en détention provisoire que si c’est le seul moyen d’atteindre l’objectif poursuivi par cette détention, même si ce placement est fondé en droit ; le mineur doit être présent pendant son jugement et pendant toute négociation entre l’accusation et la défense concernant sa culpabilité.

328.En vertu de la législation actuelle le consentement de la victime n’est pas requis pour engager ou maintenir des poursuites pénales pour violence contre un groupe d’habitants ou un particulier, restriction de la liberté individuelle, extorsion, violation de domicile ou viol.

329.Les actes de violence familiale, voies de fait et mauvais traitements, y compris les châtiments corporels, sont pris en charge par des fonctionnaires désignés appartenant aux départements des délits d’ordre général des bureaux de la police judiciaire et criminelle des services de police régionaux et de district ; ils traitent les affaires d’infractions pénales commises par des mineurs ou à leur encontre, gèrent la documentation pertinente et effectuent un travail de prévention, conjointement avec les fonctionnaires de police chargés de la prévention.

330.Aux termes de l’article 94 du Code pénal, un mineur responsable est une personne qui, au moment de la commission de l'infraction pénale, est âgée de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans.La première section du chapitre XIX du Code pénal renferme des dispositions spéciales régissant les procédures applicables aux mineurs qui sont, en substance, « plus favorables » que les procédures applicables aux autres délinquants.

Recommandation 14

331.Dans le droit pénal remanié en vertu du Code de procédure pénale, aucun changement n’a finalement été introduit en matière de compétence des tribunaux militaires sur les personnes civiles ; aux termes de l’article 12, paragraphe 3 du Code de procédure pénale, les tribunaux militaires continuent à avoir compétence sur les civils mais uniquement en ce qui concerne les infractions pénales de trahison militaire, de service dans les forces armées étrangères et le fait de ne pas se présenter au service dans les forces armées. Toutefois, au début de l’année 2008, une « Commission pour la dissolution des tribunaux militaires » a été créée au sein du Ministère de la justice ; sa mission consiste à mener à bien la fusion des tribunaux militaires et des juridictions de droit commun et l’amendement des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale en vue de supprimer la compétence des tribunaux militaires sur les civils.

Article 15

332.Pendant la période considérée, aucun changement n’est intervenu dans le système juridique de la République slovaque dans le domaine relevant de l’article 15 du Pacte.

Article 16

333.Pendant la période considérée, aucun changement n’est intervenu dans le système juridique de la République slovaque dans le domaine relevant de l’article 16 du Pacte.

Article 17

Recommandation 19

334.Les droits énoncés à l’article 17 du Pacte sont inscrits dans les articles 16, 19, 21 et 22 de la Constitution.

335.Entre le 1er juin 1992 et le 1er mars 1998, la législation applicable au traitement des données personnelles en Slovaquie était la loi n° 256/1992 sur la protection des données personnelles dans les systèmes d’information. Dans le cadre de la transposition de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil de 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, la Slovaquie a adopté la loi n° 52/1998 sur la protection des données personnelles dans les systèmes d'information. Conformément à la loi n° 52/1998, la supervision de la protection des données personnelles est effectuée par le Plénipotentiaire chargé de la protection des données personnelles dans les systèmes d'information.

336.Un changement important a été introduit par la nouvelle loi n° 428/2002 sur la protection des données personnelles, applicable à compter du 1er mai 2005, qui règlemente ce domaine avec un niveau de qualité très supérieur. La loi confie la responsabilité de la supervision du contrôle de la protection des données personnelles au nouveau Bureau de la protection des données personnelles (dénommé ci-après le « Bureau »), autorité de l'administration publique dotée d’une compétence nationale pour mener à bien ses missions en toute indépendance.

337.Les changements intervenus, notamment ceux qui découlent de l'adhésion de la Slovaquie à l'UE, ainsi que la nécessité de parvenir à une harmonisation avec la législation européenne, ont conduit à apporter des amendements importants à la loi n° 428/2002, en particulier celui qui a été introduit par la loi n° 90/2005. Le dernier amendement en date a introduit des modifications nécessaires en vertu de l'adhésion de la République slovaque à l'Union européenne. Le Bureau a changé de nom et est devenu le Bureau de la protection des données personnelles de la République slovaque.

338.Le dernier libellé de la loi est pleinement en accord avec les instruments européens juridiquement contraignants en matière de protection des données personnelles de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe.

339.En vertu de la loi sur la protection des données personnelles, les données personnelles relatives aux violations du droit pénal, du droit des délits mineurs ou du droit civil, ainsi qu’à l'exécution des sentences ou décisions définitives ne peuvent être traitées que par des personnes autorisés à cet effet, en vertu de la législation pertinente, à savoir la loi n° 365/2004 relative à l’égalité de traitement dans certains domaines et à la protection contre la discrimination, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes (la loi antidiscrimination), telle qu’amendée.

340.Les données personnelles des personnes faisant l'objet de poursuites et des victimes, les données sur les infractions pénales commises ou présumées et les données directement liées à celles-ci sont traitées dans le cadre de la procédure pénale (enquête et poursuites pour infraction pénale) par les bureaux du ministère public, le Bureau du procureur général de la République slovaque, les tribunaux, et le Ministère de la justice. La loi n° 153/2001 sur le ministère public établit une liste exhaustive du type de données personnelles qui doivent être traitées et prédétermine ainsi quelles sont les caractéristiques des personnes poursuivies et des victimes susceptibles de relever de ce traitement.

341.Conformément à la loi n° 153/2001, les données personnelles des personnes passibles de poursuites comprennent le prénom, le nom, le nom de jeune fille, le numéro d'identité de naissance et le domicile de la personne, ainsi que le prénom, le nom et le nom de jeune fille de la mère de la personne ; pour les personnes poursuivies qui ont changé de prénom ou de nom, le prénom et le nom de famille d'origine sont exigés. Les données sur la race, l'origine ethnique ou la nationalité ne sont pas enregistrées. Les données personnelles des victimes comprennent le prénom, le nom, le numéro d'identité de naissance et le domicile de la victime ; pour les victimes qui ont changé de prénom et/ou de nom, le prénom et le nom de famille d'origine sont exigés. Elles comprennent également des données concernant l'origine ethnique ou raciale des victimes, leurs opinions politiques, leurs convictions religieuses ou philosophiques et leur appartenance à des partis ou des mouvements politiques, dans le cas où l'infraction pénale a été motivée par les convictions politiques, la nationalité, la race, l'ethnie, la religion ou l’absence de religion de la victime. L'origine raciale ou ethnique de la victime n'est enregistrée que si cette caractéristique particulière de la victime a un lien avec la perpétration de l'infraction pénale ou a motivé sa commission.

342.D’autres lois (telles que la loi sur les tribunaux et la loi sur les délits mineurs) ne précisent pas la liste des données personnelles qui peuvent être traitées par les tribunaux, la police ou les autorités de district lorsqu’ils instruisent des affaires ou des plaintes concernant des délits mineurs. Dans ce cas, la définition des limites du traitement des données personnelles relève de ces institutions, comme le prévoit la législation pertinente.

343.La constitution et la tenue des dossiers médicaux est régie par l’article 22 de la loi n° 576/2004 sur les services médicaux. Le prestataire est responsable de l’élaboration des dossiers médicaux. Il est tenu de gérer et de protéger les dossiers médicaux contre tout dommage, perte, destruction ou détournement pendant qu'ils sont en sa possession, conformément à l’article 22, paragraphe 2 de la loi. Le prestataire est tenu de s'assurer que l'accès aux dossiers médicaux confidentiels est limité au médecin traitant et aux autres personnels de santé, en fonction des besoins, et de protéger les dossiers médicaux contre les dommages, la perte, la destruction ou le détournement jusqu'à ce que ceux-ci soient pris en charge par un autre médecin.

344.Le prestataire est tenu de transmettre les dossiers confidentiels d’accouchement (article 19, paragraphe 4) au Ministère de la santé, sans délai injustifié, dans les six semaines à compter de la date de l’accouchement, à moins que la femme ne retire par écrit sa demande de non-divulgation de son identité dans ce délai. Le Ministère de la santé conserve dans ses coffres-forts un total de 49 dossiers médicaux confidentiels concernant des accouchements. En cas de transfert de dossiers médicaux, ceux-ci doivent être protégés contre les dommages, la destruction ou le détournement Les données contenues dans les dossiers médicaux peuvent être examinées par les personnes et les institutions dûment autorisées en vertu de l’article 25 de la loi précitée.

345.Le secret relatif au courrier et autres communications livrées par la poste est garanti par l'article 22 de la Constitution. Le respect du secret relatif aux lettres et autres communications livrées par la poste est réglementé par l’article 8 (sur le secret postal) de la loi n° 507/2001 sur les services postaux, telle qu’amendée et par la loi n° 610/2003 sur les communications électroniques, telle qu’amendée. Le système juridique de la République slovaque protège toutes les personnes contre les violations intentionnelles du secret des communications livrées par la poste, qui constitue une infraction pénale en vertu du Code pénal (articles 196-198, violation du secret des communications).

346.Le 15 février 2008, le Conseil national a adopté la loi sur la presse périodique et les agences de presse, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes (loi sur la presse), entrée en vigueur le 1er juin 2008, qui prévoit l'obligation de protéger la source et le contenu de l'information. Les éditeurs de la presse périodique et des agences de presse sont tenus de garantir le respect de la confidentialité sur la source qui est à l’origine de l’information publiée par les médias périodiques imprimés ou par l’agence de presse, et sur le contenu de cette information susceptible de permettre l'identification de ladite source, si la personne physique qui a fourni l'information le souhaite, et d’empêcher les atteintes aux droits des tiers pouvant résulter de la révélation du contenu de l'information. Ils sont tenus d'empêcher la divulgation de la source d'information lors de la manipulation des documents écrits, imprimés ou figurant sur d’autres supports de données, notamment des enregistrements vidéo, des enregistrements audio, des enregistrements audio et vidéo susceptibles de révéler l'identité de la personne physique qui a fourni l'information. Cette obligation s'applique également aux employés des éditeurs de presse périodique et aux employés des agences de presse. Les employés sont dispensés de l'obligation de confidentialité lorsque cette obligation cesse de s'appliquer à leurs employeurs, c'est à dire lorsque la personne physique qui a fourni les renseignements les relève de cette obligation ; après le décès de cette personne, le droit de lever l'obligation est transféré à ses proches. S’il n'y en a pas, l'obligation disparaît.

347.En conformité avec les traités internationaux, les recommandations internationales, le respect de la liberté d'expression et la protection de l'intégrité personnelle concernant les informations publiées, la loi n° 167/2008 sur la presse périodique et les agences de presse, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes a prévu le droit de réponse et le droit à l'information complémentaire, en plus du droit de rectification. Le droit de rectification s'exerce lorsque des allégations factuelles mensongères concernant les personnes physiques ou morales sont publiées par la presse périodique ou par les agences de presse. Le droit de réponse prévoit que les personnes concernées par ces informations peuvent exiger que leur réponse soit publiée gratuitement lorsque les médias de la presse périodique ou les agences de presse publient une allégation factuelle susceptible de porter atteinte à l'honneur, à la dignité ou à la vie privée d'une personne physique ou au nom ou à la réputation d'une personne morale. Si des médias de la presse périodique ou des agences de presse publient un article sur une procédure engagée contre une personne physique ou une personne morale devant une autorité publique, cette personne a le droit de demander que des informations complémentaires soient publiées après que la décision définitive a été rendue à l’issue de la procédure. En outre, la loi définit les modalités et les délais d'exercice du droit de rectification, du droit de réponse et du droit à l'information complémentaire ainsi que les circonstances dans lesquelles l'éditeur ou l'agence de presse ne sont pas tenus de publier un rectificatif, une réponse ou des informations complémentaires.

348.En 2007, le défenseur public des droits a examiné une plainte concernant l'utilisation d'un système de caméra dans les toilettes pour garçons d’une école primaire (qui aurait été installé pour prévenir l'intimidation). Dans la mesure où il ne s’agissait pas d’un « lieu accessible au public », le défenseur public des droits a conclu à une violation de l'article 19, paragraphes 2 et 3 de la Constitution, garantissant la protection contre la collecte illégale, la publication illégale ou toute autre utilisation abusive des données sur les personnes. Comme l’a requis le défenseur public des droits, le directeur de l'école primaire a pris des mesures pour remédier à la situation et a retiré les caméras des toilettes des garçons.

Recommandation 19

349.La disposition de l’article 8, paragraphe 1, de la loi n° 428/2002 sur la protection des données personnelles interdit le traitement des données personnelles révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou politiques, l'appartenance à des partis ou mouvements politiques, l'appartenance à des organisations syndicales et les données concernant la santé ou la vie sexuelle.

350. Le traitement des données personnelles particulières, révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance à des syndicats ainsi que des données concernant la santé et la vie sexuelle est réglementé par les lois pertinentes.

351.Les données relatives à la nationalité obtenues lors du recensement de la population sont traitées sur la base de la déclaration volontaire des citoyens concernant leur appartenance nationale.

Article 18

352.Dans l’ordre juridique de la Slovaquie, le droit garanti par cet article est inscrit dans l’article 24 de la Constitution lequel dispose que « La liberté de pensée, de conscience, de confession et de croyance est garantie. Ce droit inclut également la possibilité de changer de confession ou de croyance religieuse. Chacun a le droit de ne professer aucune confession ou croyance religieuse. Chacun a le droit de manifester publiquement ses opinions. »

353.Lors du dernier recensement de la population et du logement, réalisé en mai 2001, 84% de la population du pays se reconnaissait des liens avec les Églises et sociétés religieuses enregistrées en République slovaque. Les enquêtes de confiance du public montrent que les Églises et sociétés religieuses figurent parmi les institutions qui bénéficient d’un niveau de confiance élevé, stable et durable. En raison de ce pourcentage élevé d’appartenance religieuse, ainsi que de la portée des activités des Églises dans le domaine social, éducatif et caritatif, l'État doit définir clairement ses relations avec ces entités et les principes de sa coopération avec elles.

354.Dans ce contexte, la République slovaque a adopté une gamme relativement étendue de dispositions légales définissant le statut et le fonctionnement des Églises et sociétés religieuses enregistrées. Ces dispositions légales sont conformes aux engagements internationaux de la République slovaque en matière de droits de l'homme. La loi sur les confessions en vigueur dans le pays respecte et garantit l'engagement constitutionnel envers la liberté de pensée, de conscience, de religion et/ou de croyance.

355.La politique de l'État par rapport aux Églises enregistrées est fondée sur la reconnaissance de leur statut social et juridique d’entités sui generis en vertu de la loi, et met en œuvre une approche spécifique et une coopération de type partenariat avec ces entités.

356.La République slovaque a mis en œuvre ses obligations découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans les domaines précisés ci-après.

Principes généraux applicables à la relation entre les Églises et l'État

357.La République slovaque garantit la liberté de religion dans la loi constitutionnelle n° 460/1992, la Constitution de la République slovaque, la loi constitutionnelle n° 23/1991 mettant en œuvre la Charte des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la loi n° 308/1991 sur la liberté religieuse et le statut des Églises et des sociétés religieuses, telle qu’amendée. Ces dispositions légales constituent la base juridique de la liberté de conscience et de religion et prévoient des garanties pour le respect de ces droits de l'homme et libertés fondamentales. Elles expriment en même temps, l’acceptation et le respect des engagements internationaux pris.

358.La loi n° 308/1991 telle qu’amendée légifère sur les questions fondamentales concernant les relations entre les Églises et l'État. Elle garantit le respect de la liberté de conscience et de religion, définit le statut des Églises, proclame leur égalité et prévoit en plus les diverses conditions pour l’enregistrement des Églises. La législation slovaque précitée garantit l'égalité de toutes les Églises et sociétés religieuses devant la loi. Une Église ou une société religieuse est une association volontaire de personnes appartenant à la même religion en une organisation, créée sur la base de cette appartenance commune et du respect des normes internes de l'Église ou de la société religieuse concernée.

359.Au 1er mai 2008, dix-huit Églises et sociétés religieuses étaient enregistrées en République slovaque. Les derniers enregistrements ont été accordées à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers jours de la République slovaque (18 octobre 2006) et à la Communauté Bahá'íe de la République slovaque (19 avril 2007).

360.Au 1er mai 2008, les Églises et sociétés religieuses suivantes œuvrent en République slovaque, conformément à la loi n° 308/1991 :

Tableau 7

Églises et sociétés religieuses enregistrées en République slovaque

Nom de l'Église ou de la société religieuse

Selon le recensement du

3 mars 1991

Selon le recensement du

26 mai 2001

Nombre de membres

Nombre de membres

Église catholique romaine de la République slovaque

3 187 383

3 708 120

Église évangélique de la confession d’Augsburg de Slovaquie

326 397

372 858

Église catholique grecque de la République slovaque

178 733

219 831

Église chrétienne réformée de Slovaquie

82 545

109 735

Église orthodoxe de Slovaquie

34 376

50 363

Société religieuse des témoins de Jéhovah de la République slovaque

10 501

20 630

Église méthodiste évangélique, section slovaque

4 359

7 347

Église adventiste du septième jour

1 721

3 429

Union fraternelle des baptistes de la République slovaque

2 465

3 562

Église de la fraternité de Slovaquie

1 861

3 217

Église apostolique de Slovaquie

1 116

3 905

Nouvelle Église apostolique de Slovaquie

*

*

Union centrale des communautés religieuses juives de Slovaquie

912

2 310

Église catholique ancienne de Slovaquie

882

1 733

Corps des Chrétiens de Slovaquie

700

6 519

Église hussite tchécoslovaque de Slovaquie

625

1 696

Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers jours de la République slovaque

*

*

Communauté Bahá'íe de la République slovaque

*

*

Autres

6 373

6 294

Total

Membres

3 840 949

4 521 549

Sans confession

515 551

697 308

Non spécifié

917 835

160 598

Nombre d’habitants de la République slovaque

5 274 335

5 379 455

* Non interrogés

Traités et accords partiels entre les Églises et l'État

361.La ratification du traité de base entre la République slovaque et le Saint-Siège, signé au Vatican le 24 novembre 2000, publié sous le n° 326/2001, concernant l'Église catholique romaine et l’Église catholique grecque, d’une part, et l'approbation du traité entre la République slovaque et les Églises et sociétés religieuses, le 11 avril 2002, publié sous le n° 250/2002 précisant le statut de onze Églises, d’autre part, ont eu un impact considérable sur les relations entre les Églises et l'État après l'an 2000. Lors de la ratification du traité national entre les onze Églises et l'État, le gouvernement a décidé, le 16 juillet 2003, de créer une commission spécialisée pour l’application de ce traité, conclu entre les Églises et sociétés religieuses enregistrées et la République slovaque. La Commission est un organe de consultation et de prise d'initiative du gouvernement slovaque. Son but est à la fois de faciliter la coordination du processus de conclusion des accords partiels entre ces Églises non-catholiques et l'État et de servir de plate-forme plus large pour l'examen réciproque des questions non résolues.

362.Sans aucun doute, l'élaboration de la loi sur les dénominations de la République slovaque est également déterminée par les dispositions de ces traités. Il convient de souligner que le traité international avec le Saint-Siège et la conclusion du traité national entre les Églises et l'État introduisent un nouvel élément dans notre ordre juridique dans l’esprit de la coopération harmonieuse déclarée entre l'État et les Églises et les sociétés religieuses enregistrées. Cette législation reflète pleinement les tendances modernes au niveau des modalités de ces relations.

363.Le cadre du traité se fonde sur des principes qui garantissent l'indépendance et la liberté religieuse des Églises et sociétés religieuses en tant qu’entités en vertu de la loi de la République slovaque, et la coopération entre les Églises et sociétés religieuses avec la République slovaque, pour le bénéfice de tous les citoyens, dans le domaine de la culture, de l'éducation, des soins de santé, et dans le domaine de la vie sociale et pastorale et des œuvres caritatives. Des dispositions spécifiques dans certains domaines d'intérêt commun doivent être mises en œuvre en vertu des obligations découlant de 4 traités partiels.

364.L'une des priorités, aussi bien pour les Églises que pour l'État, été d’aborder le travail effectué par les Églises dans les forces armées, la police et les prisons en vue de poursuivre les fructueuses activités que les Églises ont déjà mis en place dans ce domaine. C’est dans ce contexte que l'accord entre le Saint-Siège et la République slovaque concernant la pastorale des catholiques membres des forces armées, signé à Bratislava le 21 août 2001, est entré en vigueur. En se fondant sur ses dispositions, le Saint-Siège a créé un ordinariat des forces armées pour la pastorale des fidèles appartenant aux forces armées de la République slovaque, conformément à la loi canonique, ainsi qu'un diocèse spécifique au sein de l'Église, le 1er mars 2003.L'État a également conclu des accords en ce sens avec d'autres Églises. Le 28 avril 2005, les Parties contractantes ont signé l'accord entre les Églises et sociétés religieuses enregistrées et la République slovaque, portant sur la pastorale des fidèles membres des forces armées de la République slovaque, en même temps qu’était créée la Direction générale des services de la pastorale œcuménique.

365.Un deuxième accord partiel, le traité entre la République slovaque et le Saint-Siège concernant l'éducation et l’enseignement catholique a subi avec succès la procédure d’approbation, tandis qu'un accord avec les autres Églises a été approuvé par une procédure parallèle. Ces deux documents prévoient principalement la procédure de création et le travail des écoles religieuses et les exigences en matière d'éducation religieuse dans les écoles publiques. Ces deux traités ont été solennellement signés le 13 mai 2004.

366.Les traités portant sur les arrangements financiers concernant les Églises et l'exercice de l'objection de conscience n'ont pas encore été approuvés et leur préparation nécessite un commun accord entre les Églises et l'État.

Le financement des Églises et sociétés religieuses

367.L'État soutient de manière significative les activités des Églises et sociétés religieuses en fournissant des aides financières directes pour le salaire des ecclésiastiques et pour le fonctionnement des instances dirigeantes des Églises. La loi n° 218/1949 sur le financement des Églises et sociétés religieuses, telle qu’amendée légifère dans ce domaine. En se fondant sur la loi précitée, l'État fournit aux Églises et aux sociétés religieuses les ressources nécessaires pour le paiement des salaires des ecclésiastiques, les contributions pour les caisses d'assurance de santé et de couverture sociale, et une couverture partielle du fonctionnement des instances dirigeantes des Églises (évêchés). Les Églises couvrent tous les autres frais de fonctionnement de leurs établissements grâce aux contributions de leurs membres, de leurs donateurs et des Églises sœurs à l'étranger. Six des dix-huit Églises enregistrées ne réclament pas la contribution de l'État pour les salaires de leurs ecclésiastiques et le fonctionnement de leurs instances dirigeantes, principalement pour des raisons doctrinales.

Restitution des biens de l'Église

368.Le processus d'atténuation des torts causés aux biens des personnes physiques et morales a été progressivement mis en œuvre dans le cadre de la démocratisation de la société après 1989. La loi du Conseil national de la République slovaque n° 282/1993 sur l'atténuation des torts causés aux biens des Églises et des sociétés religieuses a permis des progrès importants en la matière. La loi envisage uniquement l'atténuation des conséquences de certains torts causés aux biens. Cela signifie que la loi ne prévoit pas le droit de récupérer tous les biens de l'Église ou de la société religieuse dont la propriété a été transférée à l'État et/ou à d'autres personnes pendant la période visée. La loi initiale a été modifiée par l'amendement n° 97/2002 qui a fixé de manière plus détaillée et plus large les modalités de restitution des biens de l’Église.

369.Parmi les Églises et sociétés religieuses enregistrées, l'Église catholique romaine et l'Église catholique grecque, l'Église évangélique de la confession d'Augsbourg, l'Église chrétienne réformée et les communautés religieuses juives ont réuni les conditions permettant de demander une restitution. Quelques cas rares ont impliqué l’Église adventiste du septième jour et l'Union fraternelle des baptistes.

370.La loi fixe un délai de 12 mois pour les réclamations. Dans de nombreux cas, ce délai n’a cependant pas pu être respecté car il a été assez difficile de recueillir tous les documents nécessaires pour des raisons objectives et ni les personnes concernées ni les autorités publiques n'ont réussi à fournir le niveau de coopération nécessaire prévu par la loi. Le manque de préparation de l'administration de l’Église à la gestion du processus a également posé de sérieux problèmes. Dans le cadre de la prolongation législative des délais (loi n° 503/2003) applicables aux demandes de restitution par des personnes physiques, la loi n° 161/2005 relative à la restitution de la propriété des biens immobiliers des Églises et sociétés religieuses et au transfert de propriété de certains biens immobiliers a été soumise. La loi a permis aux Églises de présenter à plusieurs reprises des réclamations concernant la restitution des biens et a abordé certains cas de litige de propriété.

Enregistrement des Églises et sociétés religieuses dans l'ordre juridique de la République slovaque

371.Aux termes de la loi n° 308/1991, telle qu’amendée, l'État ne reconnaît que les Églises et associations religieuses dûment enregistrées en vertu de cette même loi. Les Églises et sociétés religieuses qui exerçaient leurs activités légalement ou avec le consentement de l'État à la date d'effet de la loi précitée, soit le 1er septembre 1991, sont considérées comme enregistrées. Les Églises et sociétés religieuses sont dotées de la personnalité juridique. Elles peuvent de ce fait utiliser publiquement leur nom et acquérir et posséder des biens meubles et immeubles, ainsi que d’autres biens et droits incorporels. Elles gèrent leurs propres affaires indépendamment des autorités publiques. Dans le cadre de leurs compétences, elles nomment leurs représentants, les ecclésiastiques, les enseignants des écoles religieuses, les enseignants de religion, ainsi que leurs organes et institutions monastiques et autres. Elles décident librement de leur enseignement religieux et des cérémonies religieuses. Elles élaborent leurs règlements intérieurs sans qu’aucune approbation de l'État ne soit requise, mais doivent toutefois respecter les dispositions juridiques contraignantes générales. Elles ont le droit d'enseigner et de former leur personnel ecclésiastique et laïc dans leurs propres écoles et autres installations et dans les écoles de théologie. L’autorité de l'administration centrale de l'État en charge des questions concernant les Églises et sociétés religieuses est le Ministère de la culture de la République slovaque. Il n'est toutefois pas leur autorité supérieure car il ne s’immisce pas dans leurs affaires intérieures et ne donne pas d’orientations méthodologiques concernant leurs activités.

372.L'égalité de toutes les Églises et sociétés religieuses devant la loi est garantie par l’article 4, paragraphe 2, de la loi n° 308/1991, telle qu’amendée. Une Église ou une société religieuse est une association volontaire de personnes appartenant à la même religion en une organisation, créée sur la base de cette appartenance commune et du respect des normes internes de l'Église ou de la société religieuse concernée (article 4, paragraphe 1). Pour qu’une Église ou une société religieuse soit reconnue il faut qu’elle soit enregistrée. Il convient, néanmoins, de souligner que ni l’enregistrement d’une Église ou d’une société religieuse, ni la reconnaissance de l’une ou de l’autre par l’État ne doivent être identifiées au droit qu’a tout individu d’exprimer librement sa religion ou ses croyances et d’exercer librement son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ainsi, l'exigence de l'enregistrement de l'Église ou de la société religieuse ne constitue pas une restriction des droits et libertés garantis par l'article 24, paragraphes 1, 2 et 3 de la Constitution car elle ne porte pas préjudice aux droits et libertés individuels énoncés dans cet article.

373.Les droits fondamentaux et libertés fondamentales des membres des Églises et sociétés religieuses enregistrées et non-enregistrés sont garantis de la même manière. Ainsi, les Églises et sociétés religieuses peuvent agir librement, de jure et de facto indépendamment du fait qu’elles soient ou non enregistrées. Le développement des activités de nombreux groupements religieux non traditionnels en est également la preuve. Les experts estiment leur nombre à environ 50.

374.Une Église ou une société religieuse peut demander son enregistrement quand elle peut prouver qu’elle compte au moins 20 000 membres majeurs, de nationalité slovaque et ayant leur résidence permanente sur le territoire de la République slovaque. Cette exigence ne s'applique pas aux Églises et sociétés religieuses qui exerçaient leurs activités légalement ou avec le consentement de l'État à la date d'effet de la loi n° 308/1991, soit au 1er septembre 1991. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, la Société religieuse des témoins de Jéhovah de la République slovaque, enregistrée en 1993, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, enregistré en octobre 2006 et la Communauté Bahá'íe de la République slovaque, enregistrée en avril 2007, ont satisfait à cette exigence.

375.L'objection la plus fréquemment formulée à l’encontre de la législation actuelle de la République slovaque en matière d’enregistrement des Églises porte sur le nombre élevé de membres requis, en comparaison de la législation d'autres pays. Une alternative généralement proposée au système actuel d'enregistrement consiste à introduire un enregistrement en deux étapes. Dans un premier temps, les Églises pourraient acquérir la personnalité juridique au même titre que les associations civiles actuelles à partir du moment où elles comptent environ 300 à 500 membres. Au bout d'un certain délai, par exemple, dix ans, et après avoir satisfait à certaines autres exigences (par exemple compter 10 000 membres, soumettre un rapport annuel et des rapports financiers) elles pourraient obtenir le statut des Églises et sociétés religieuses actuellement enregistrées. Ce système constitue l’une des solutions de compromis possibles.

376.La libéralisation totale des conditions d'enregistrement n'est actuellement pas envisageable car la République slovaque ne prévoit pas la séparation financière complète entre les Églises enregistrées et l'État. D’autres spécificités culturelles et historiques du pays (le système d'enregistrement et/ou de reconnaissance de l'Église par l'État mis en œuvre dès le début du 19e siècle, à l'époque de la monarchie austro-hongroise, le caractère institutionnalisé du statut et du rôle de l'Église dans la société, etc.) doivent également être prises en compte. Les Églises et sociétés religieuses enregistrées considèrent que la situation actuelle est satisfaisante et ne demandent aucun changement.

377.La coalition gouvernementale actuelle a pris une position similaire. Avec la loi n° 201/2007 (amendement à la loi n° 308/1991 adopté par une majorité constitutionnelle au Parlement) les conditions d'enregistrement sont devenues encore plus strictes puisque l'amendement prévoit qu'une demande d'enregistrement doit être appuyée par au moins 20 000 membres et non plus seulement sympathisants, comme c’était le cas avant le 1er mai 2007.

378.Depuis le 1er mai 2007, la loi régissant l'enregistrement des Églises a été modifiée, faisant suite à des tentatives de profiter abusivement des avantages découlant de l'enregistrement. Il s'agissait d'une réponse des membres du Parlement à une tentative non aboutie d’enregistrer l'Église athée des non-croyants. Une autre réserve à l’encontre de la législation actuelle concerne les restrictions applicables à l'acquisition de la personnalité juridique (telles que sa forme obligatoire, le nombre minimum de membres ou le temps de fonctionnement), souvent considérées comme incompatibles avec les droits de l'homme dans ce domaine. Le Procureur général slovaque a également exprimé ce point de vue, en déposant une requête auprès de la Cour constitutionnelle de la République slovaque dénonçant le fait que l'enregistrement des Églises ne respecte pas la liberté d'association et de réunion des citoyens garantie par la Constitution de la République slovaque. La Cour constitutionnelle n'a pas encore connu de l’affaire.

379.Le Ministère de la culture de la République slovaque a toujours soutenu que les droits de l’homme et les libertés fondamentales des membres des Églises et sociétés religieuses enregistrées et non-enregistrées sont garantis de la même manière. Toute personne est libre de manifester sa religion ou sa conviction seule ou conjointement avec d’autres, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. À la suite de son enregistrement, une Église acquiert des droits du fait que l’État reconnaît son existence et son utilité sociale. Ces droits comprennent notamment la possibilité de demander à l'État une aide financière pour les salaires des ecclésiastiques, les frais de fonctionnement des instances dirigeantes de l'Église, l'enseignement de la religion dans les écoles publiques, une présence dans les médias publics et les prisons, etc.

380.À notre connaissance, aucun cas de violation de la liberté religieuse des membres des Églises non-enregistrées n’a été porté devant les tribunaux de la République slovaque. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle de la République slovaque n'a pas examiné de requête concernant la liberté religieuse et portant sur le nombre de membres requis pour l'enregistrement. Toutefois, la Cour constitutionnelle tchèque a examiné les conditions d’enregistrement à l’époque où la législation fédérale tchécoslovaque sur l'enregistrement des Églises (loi n° 308/1991) était encore en vigueur.

381.Les deux législations, actuelle et antérieure, respectent le statut des Églises et sociétés religieuses sur la base de la Charte et garantissent aux Églises et sociétés religieuses non-enregistrées, n’ayant de ce fait pas de personnalité juridique, le droit de s'organiser et d’exercer leur liberté de religion dans la mesure où celle-ci est conforme à l'ordre constitutionnel et juridique.

382.Les Églises et sociétés religieuses non-enregistrées peuvent célébrer leurs cérémonies religieuses et effectuer les autres actes de la liberté religieuse, mais elles n'ont pas le statut d’entité juridique. Ainsi, elles sont considérées comme des associations de personnes sans personnalité juridique. L'acquisition du statut de personne morale est un acte qui n’a pas de lien avec l'exercice du droit à la liberté de religion en vertu de la Charte et des lois régissant le statut des Églises et sociétés religieuses. L’enregistrement n’a pas d’incidence sur le droit de créer une Église ; il s’agit seulement d’un acte par lequel l'Église acquiert la personnalité juridique et, par conséquent, de nombreux avantages de la part de l'État, y compris une contribution financière de l'État. L'État doit donc avoir autorité pour exclure les Églises dont le nombre de membres n’atteint pas le seuil ouvrant droit aux avantages résultant de l'enregistrement, seuil fixé par l'État. Par conséquent, il n'est pas inconstitutionnel de fixer une limite numérique. Cela a été explicitement confirmé par la Cour constitutionnelle de la République tchèque, dans sa conclusion Ref. Pl. ÚS 6/02, jugeant qu'aucun aspect des dispositions de l’article 11 de la loi n° 3/2002 n’était inconstitutionnel, y compris la disposition concernant le recensement numérique des membres (1 pour 1000 citoyens adultes de la République tchèque), seuil permettant d'acquérir des droits identiques à ceux des Églises et sociétés religieuses enregistrées en vertu de la loi n° 308/1991.

383.La Cour conclut en outre que la liberté de manifester sa religion ou sa foi doit être distinguée du droit d'enregistrer une Église ou une société religieuse, c'est à dire du droit de bénéficier d’une décision favorable émanant des autorités de l’État. Dans l'article 20, paragraphe 1, de la Charte, l'État s’engage à garantir le respect du droit à la liberté d'association, c'est-à-dire du droit de créer des associations formelles et informelles. La deuxième clause porte sur le droit de créer des associations ayant une personnalité juridique. Dans ce cas de figure, les normes juridiques réglementent les garanties du droit à la liberté d'association de façon plus détaillée. Elles s'appliquent de la même façon au droit de créer des Églises et sociétés religieuses, et permettent à l'État d’intervenir au niveau des associations formelles dans les conditions prévues par la loi. Cette intervention de l'État au niveau des termes et conditions d’enregistrement n'a pas d'effet direct sur les droits des personnes à manifester leur religion ou leur foi, tels qu'ils sont prévus à l'article 16, paragraphe 1 de la Charte. Les dispositions des articles 15, 16 et 20 de la Charte n’établissent pas de lien entre l'exercice des droits en question et l'enregistrement ; elles ne fixent pas non plus les conditions d'enregistrement. Les exigences réglementaires régissant l'enregistrement des Églises ne restreignent en aucune manière l'exercice de la liberté de manifester sa religion ou sa foi, telle qu’elle est énoncée dans les articles de la Charte cités. Lorsqu’elle se voit refuser l'enregistrement pour non-conformité aux exigences légales, une Église n'est pas reconnue en tant qu'entité juridique, mais cela ne restreint pas l'exercice des droits fondamentaux de ses membres. Le Ministère de la culture, qui est, en vertu de la loi, l’autorité d'enregistrement de l'État, souscrit pleinement à ces déclarations.

Exercice de la liberté de religion pendant la détention provisoire et l’exécution des peines privatives de liberté

384. En République slovaque, les personnes accusées et condamnées bénéficient des conditions qui leur permettent d’exercer leur droit à la liberté de religion. La pastorale est régie par la loi sur la détention provisoire et la loi sur l'exécution des peines privatives de liberté. La pastorale est assurée par des ecclésiastiques affectés à l’administration pénitentiaire ou par des ecclésiastiques et autres personnes mandatées par une Église ou une société religieuse reconnue par l'État.

Article 19

Recommandation 15

385.Aux termes de l'article 26 de la Constitution, la liberté d'expression et la liberté d'information doit être garantie à tous. En vertu de cet article, toute personne a le droit d'exprimer son opinion par des mots, des écrits, des documents imprimés, des images ou autres moyens, ainsi que de rechercher, recevoir et diffuser librement des idées et des informations, au niveau national et international. La publication de la presse écrite n'est soumise à aucune procédure d'autorisation. Les activités commerciales dans le secteur de la radio et la télévision peuvent être soumises à autorisation de l'État, dans les conditions prévues par la loi. Toute censure est interdite.

386.La liberté d’expression et le droit de rechercher et de diffuser l’information ne peuvent faire l’objet de restrictions que si elles sont prescrites par la loi et relèvent des mesures nécessaires dans une société démocratique afin de protéger les droits et les libertés d’autrui, la sécurité nationale, l’ordre public, la santé et la moralité publiques. Les pouvoirs publics sont tenus de fournir des informations appropriées sur leurs activités, dans la langue de l'État. Les conditions et la mise en œuvre de cette mesure sont prévues par la loi.

387.Les garanties constitutionnelles relatives à la liberté d'expression et à la liberté de l'information sont régies en détail par les lois suivantes.

Loi sur la presse

388.La loi n° 167/2008 sur la presse périodique et les services des agences de presse, modifiant d'autres lois pertinentes (dénommé ci-après la « loi sur la presse ») est entrée en vigueur le 1er juin 2008.Cette nouvelle loi est conforme aux conventions internationales, respecte la liberté d'expression, la liberté d'information, le droit à la protection de l'intégrité personnelle et le droit à la vie privée en lien avec la publication d'informations. Par ailleurs, en plus du droit de rectification, elle prévoit le droit de réponse et le droit à l’information complémentaire.Dans le respect de la Résolution n° 1003/1993 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe relative à l'éthique du journalisme, cette loi respecte les droits des éditeurs et des journalistes, définit la responsabilité sociale des contenus publiés ainsi que les obligations fondamentales applicables à la publication d’informations par les périodiques et les agences de presse, à l'acquisition, au traitement et à la diffusion publique d'informations.

389.Aux termes de cette de loi, les autorités publiques et les organismes publics et semi-publics ainsi que les entités juridiques créées par ceux-ci sont également tenus de fournir, de manière équitable, aux éditeurs de périodiques et aux agences de presse, des informations sur leurs activités, afin de leur permettre de donner au public une information vraie, complète et fournie en temps utile.

390.La loi a remplacé l'enregistrement des périodiques par une inscription dans la liste des périodiques. Cette liste constitue un registre public des périodiques publiés sur le territoire de la République slovaque. Le Ministère de la culture procède à l’inscription des périodiques sur cette liste si le dossier de demande d'inscription est complet, dans le cas contraire il invite le requérant à fournir les données manquantes. Le Ministère de la culture est également chargé de tenir à jour les données de cette liste et d’effacer les données lorsque le périodique n’est plus publié sur le territoire de la République slovaque. Conformément à la Recommandation n° R/94/13 du Comité des Ministres aux États membres sur les mesures visant à promouvoir la transparence des médias, la loi, s’appuyant sur la législation existante en matière de radiodiffusion, prévoit l'obligation de publier la structure des liens de propriété des périodiques. Cela permettra de faire des comparaisons et d'améliorer la transparence en la matière.

391.L’ancienne loi n° 81/1966 sur la presse périodique et autres moyens de communication de masse, telle qu’amendée, interdisait aux éditeurs de périodiques de diffuser des informations faisant la promotion de la guerre ou décrivant les traitements cruels et autres actes inhumains d'une manière tendant à les banaliser, à les justifier ou à les approuver ainsi que de diffuser des informations faisant la promotion de la consommation de stupéfiants ou de substances psychotropes d'une manière tendant à les banaliser, à les justifier ou à les approuver. Le gouvernement de la République slovaque a proposé un texte similaire dans la loi sur la presse nouvellement adoptée. Suite à la protestation de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui considérait que la disposition proposée pouvait constituer une restriction de la liberté de la presse, le texte a été retiré du projet de loi.

392.En juin 2008, le président du Syndicat slovaque des journalistes a écrit au défenseur public des droits de la République slovaque pour lui demander de soutenir l'argumentation juridique du syndicat concernant l'incompatibilité entre la loi sur la presse d’une part et la Constitution et la Convention pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d’autre part. En septembre, le défenseur public des droits a informé qu'il ne se prévaudrait pas de son droit d’introduire une requête auprès de la Cour Constitutionnelle de la République slovaque sur la conformité des dispositions légales. Par la suite, un groupe de membres du Conseil national de la République slovaque a déposé une requête auprès de la Cour constitutionnelle demandant l’ouverture d’une procédure d'examen de la conformité de certaines dispositions de la loi sur la presse avec la Constitution et la Convention pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fin septembre 2008. La Cour constitutionnelle n'a pas encore rendu de décision définitive en la matière.

Médias publics

393.La loi n° 16/2004 sur la télévision slovaque et la loi n° 619/2003 sur la radio slovaque sont entrées en vigueur le 1er février 2004 et le 1er janvier 2004, respectivement.

394.Le principal objectif de ces deux textes juridiques était d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la gestion financière, du contrôle et de la gestion de la télévision et de la radio slovaques en vue d'améliorer la qualité des programmes et la compétitivité par rapport aux stations commerciales. La nouvelle législation sur le statut et le fonctionnement des organismes publics de radiodiffusion en Slovaquie vise également à créer les conditions appropriées pour fournir au public des services dans le domaine de la télévision et la radio. Pour atteindre cet objectif on a notamment adopté les mesures suivantes : transférer la propriété des actifs publics administrés par la télévision et la radio slovaques à ces dernières ; définir la mission et les principales tâches de la télévision et de la radio slovaque ; créer davantage d’opportunités pour les activités commerciales ; modifier les règles de gestion financière ; modifier les règles de l'élection des membres du Conseil de la télévision slovaque et la radio slovaque, leurs organes suprêmes ; modifier les règles de l'élection des directeurs généraux des deux médias publics ; et créer des commissions de surveillance, organes consultatifs auprès du Conseil de la télévision slovaque et du Conseil de la radio en matière de gestion financière.

395.La loi n° 68/2008 relative au paiement des services publics fournis par la télévision slovaque et la radio slovaque, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes, en vigueur depuis le 1er avril 2008, concerne le statut des médias publics. L'objectif de ce nouveau texte de loi est d'assurer une source appropriée de financement public reposant sur un mécanisme de collecte des paiements pour le service public de la télévision et la radio slovaques qui soit peu coûteux pour la population. Le principe de base est la solidarité entre les payeurs et entre les organismes publics de radiodiffusion. La loi assure la collecte effective des paiements pour le service public et, par conséquent, la participation équitable de la population au financement des médias publics, qui joue un rôle irremplaçable dans le double système des médias de radiodiffusion de la République slovaque, nécessaire à l'exercice des droits constitutionnels des citoyens. La loi maintient les exonérations de paiement pour les ménages ayant des personnes gravement handicapées à charge, ainsi que la réduction de cinquante pour cent pour les retraités, qu’elle étend par ailleurs aux ménages les plus défavorisés.

396.La nouvelle législation prévoit des règles de financement des organismes publics de radiodiffusion, en s'appuyant sur les principes de base garantissant l'indépendance de la radiodiffusion publique, conformément à la recommandation (96) 10 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe qui demande aux États membres de maintenir et, si nécessaire, de mettre en place un cadre de financement approprié, transparent et sécurisé garantissant aux organismes publics de radiodiffusion les moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

397.Parmi les autres textes législatifs pertinents dans ce domaine figure notamment la loi n° 428/2002 sur la protection des données personnelles, telle qu’amendée. Cette loi régit la protection des données personnelles des personnes physiques pendant leur traitement. Elle définit les principes applicables au traitement et à la sécurité des données personnelles, à la protection des droits des personnes concernées, aux flux transfrontières de données personnelles, à l'enregistrement et à la conservation des systèmes d'information et à la création, statuts et attributions du Bureau de la protection des données personnelles de la République slovaque. Sont considérées comme données personnelles, toutes les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable, lorsque cette personne peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant général ou à un ou plusieurs facteurs spécifiques de son identité physique, physiologique, mentale, économique, culturelle ou sociale.

398.La loi n° 215/2004 telle qu’amendée, relative à la protection des informations classées, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes, en vigueur à compter du 1er mai 2004, est également pertinente en la matière. Cette loi définit les exigences inhérentes à la protection des informations classées, les droits et obligations des personnes morales et physiques à l'égard de cette protection, le mandat de l'Autorité nationale de sécurité (dénommée ci-après « l'Autorité »), la compétence des autres organes de l'État en matière d’informations classées et la responsabilité en cas de violation des obligations qu’elle énonce. Sont considérées comme informations classées, toutes les informations ou données définies comme telles par leur auteur, devant faire l’objet, dans l'intérêt de la République slovaque, d’une protection contre la divulgation, l’utilisation abusive, les dommages, la reproduction non autorisée, la destruction, la perte ou le vol et ne pouvant concerner que certains domaines, définis par un règlement du gouvernement de la République slovaque.

Restrictions à la liberté d'expression

399.La loi sur la sécurité nationale prévoit la possibilité de restreindre les droits fondamentaux et les libertés fondamentales et d'imposer des devoirs, dans la mesure nécessaire et pour le temps nécessaire, en fonction de l'évolution de la situation, sur tout ou partie du territoire du pays.

400.Dans le cadre du droit à la liberté d’expression, le Code pénal précise les éléments constitutifs des infractions qui « restreignent » cette liberté, par exemple :

article 211: danger pour la moralité des mineurs

article 264 : danger pour la banque, les services postaux, les télécommunications et le secret fiscal

article 318 : espionnage

articles 319 et 320 : danger pour les informations classées

article 353 : danger pour les informations confidentielles et les informations exclusives

articles 361 et 362 : diffusion de nouvelles alarmantes

article 369 : diffusion de pornographie (le Code pénal prévoit également les infractions pénales de production de pornographie mettant en scène des enfants, en son article 368, et de possession de pornographie mettant en scène des enfants, en son article 370)

articles 371 et 372 : danger pour la moralité

article 373 : diffamation

article 374 : traitement non autorisé de données personnelles

article 377 : violation de la confidentialité des communications orales ou autres formes d’expression de nature personnelle

article 247 : dégradation ou utilisation abusive d'enregistrements sur des supports médias

401.En novembre 2001, le Conseil national de la République slovaque a rejeté une proposition, présentée par un groupe de membres, portant sur la suppression du délit de diffamation de la République et de son représentant, défini par les articles 102 et 103 du Code pénal, loi nº140/1961 tel qu’amendé. Ultérieurement, dans sa résolution du 10 janvier 2002, la Cour constitutionnelle de la République slovaque a suspendu l’application de ces dispositions du Code pénal. Ces délits ne figurent plus dans le Code pénal en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

402.Dans ce contexte, il est également important de signaler que le Conseil national a adopté, en novembre 2001, un amendement du Code pénal définissant une nouvelle infraction pénale de mise en doute et d’approbation des crimes du fascisme. Cette disposition permet de sanctionner les défenseurs du « mensonge d’Auschwitz ». Lors de la refonte du Code pénal, cette disposition a été incluse dans l’article 422.

Recommandation 15

403.Dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme déclare que malgré les réponses écrites et orales de la délégation slovaque, il demeure préoccupé par les informations faisant état de stérilisations forcées de femmes roms qui auraient eu lieu dans l’Est de la Slovaquie et par la menace de poursuites pénales pour « diffusion de fausses rumeurs » qui pèsent sur les auteurs de la publication « Body and Soul » en vertu de l'article 199 du Code pénal.

404.Les enquêteurs de la police ont étroitement coopéré avec des spécialistes du Ministère de la santé dans le domaine de l'obstétrique. L'objectif poursuivi par toutes les personnes impliquées dans cet effort commun était d'enquêter sur la question aussi objectivement que possible, d’inculper les délinquants présumés et, si leur responsabilité pénale était établie, de les traduire en justice devant la juridiction compétente.

405. Plusieurs dizaines de médecins, de patients et de femmes ont été interrogés, en qualité de témoins ou de victimes, dans le cadre de l’affaire des cas présumés de stérilisation forcée de femmes roms dans l’Est de la Slovaquie. Plusieurs femmes roms ayant accepté de témoigner ont été interrogées. Les auteurs de la publication « Body and Soul » ont aussi été interrogés. Dans le même temps, d'autres preuves et matériaux importants pour la procédure pénale ont également été obtenus. Faisant suite à la présentation de l'avis d'expert préparé par des spécialistes renommés du secteur de la santé, les preuves ont été examinées selon les règles de la procédure pénale. En résumé, l'enquête n’a établi ni la perpétration d'une infraction pénale (délit de génocide ou autres délits définis par la loi) ni aucun cas de patiente, rom ou non-rom, ayant subi une stérilisation sans son consentement écrit.

406.Dans le cadre de cette affaire, il convient également de souligner que les auteurs de la publication « Body and Soul », qui a été l'une des sources d'information sur les stérilisations illégales présumées de femmes roms dans l’Est de la Slovaquie, n'ont jamais été sanctionnés par les autorités chargées de faire respecter la loi ni n’ont été poursuivis.

Article 20

Recommandation 17

407.La loi n° 300/2005, le Code pénal, remplaçant la loi n° 140/1961 applicable à l’époque, est entrée en vigueur le 1er janvier 2006.

408.Le Code pénal prévoit des sanctions pénales pour les comportements qui constituent une violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu’ils découlent de la discrimination au motif de la nationalité, de la race ou de la religion et pour les expressions d'hostilité et de haine associées ; il sanctionne également toute forme de promotion de la guerre.

409.La promotion de la guerre et de la haine nationale, raciale et religieuse est sanctionnée individuellement comme élément constitutif des infractions pénales prévues au chapitre 12 - une partie distincte du Code pénal sur les crimes contre la paix, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

410.En son article 417, le Code pénal définit la promotion de la guerre comme une infraction pénale contre la paix et dispose que quiconque trouble intentionnellement la paix en incitant à la guerre, en faisant la promotion de la guerre, de quelque manière que ce soit, ou en soutenant la propagande de guerre est passible d'une peine de un à dix ans d'emprisonnement. L’auteur de l’infraction pénale est passible d'une peine de dix à vingt-cinq ans d'emprisonnement ou de réclusion à perpétuité lorsque l’infraction a été commise en association avec une puissance étrangère ou un fonctionnaire étranger, en qualité de membre d'un groupe dangereux ou en situation de crise.

411.Toute personne qui, dans l'intention de détruire, totalement ou partiellement, une nation ou une communauté nationale, ethnique, raciale ou religieuse, cause des lésions corporelles graves ou le décès d'un membre de cette communauté, impose des mesures destinées à faire obstacle aux naissances au sein de cette communauté, transfère par la force des enfants de cette communauté vers une autre communauté ou impose à cette communauté des conditions de vie conçues pour aboutir à sa destruction physique, totale ou partielle, commet un crime de génocide aux termes de l’article 418 et est passible d'une peine de quinze à vingt ans d'emprisonnement. L’auteur de l’infraction pénale encourt une peine de vingt à vingt cinq ans d'emprisonnement ou la réclusion à perpétuité lorsque le crime a été commis en temps de guerre ou de conflit armé. Il est condamné à la réclusion à perpétuité lorsque ces crimes ont causé la mort de plusieurs personnes.

412.Quiconque soutient et encourage un groupe de personnes qui, en ayant recours à la violence, à la menace de violence ou à la menace d’autres préjudices graves, vise à supprimer les droits fondamentaux et libertés fondamentales d’autrui, commet l’infraction de soutien et d’encouragement à des groupes ayant pour objectif de supprimer les droits fondamentaux et les libertés fondamentales, aux termes de l’article 421 et est passible d'une peine de un à cinq ans d'emprisonnement. L’auteur de l’infraction encourt une peine de quatre à huit ans d'emprisonnement lorsque l'infraction a été commise en public, de façon aggravée ou en situation de crise.

413.Quiconque exprime publiquement, notamment en utilisant des drapeaux, insignes, uniformes ou slogans, sa sympathie pour des mouvements qui, en ayant recours à la violence, à la menace de violence ou à la menace d’autres préjudices graves, visent à supprimer les droits fondamentaux et libertés fondamentales d’autrui, commet l’infraction de soutien et d’encouragement de groupes ayant pour objectif de supprimer les droits fondamentaux et les libertés fondamentales, aux termes de l’article 422 et est passible d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement. Quiconque nie publiquement, met en doute, approuve ou tente d’excuser l'Holocauste est passible de la même peine.

414.Quiconque diffame publiquement une nation, une langue, une race et/ou un groupe ethnique ou un groupe de personnes en raison de leur dénomination ou de leur absence de dénomination commet l’infraction de diffamation d'une nation, d’une race ou d’une conviction aux termes de l’article 423 et est passible d'une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement. L’auteur de l’infraction est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement s’il commet un tel acte en association avec au moins deux autres personnes, une puissance étrangère ou un fonctionnaire étranger, en sa qualité de fonctionnaire public ou en situation de crise.

415.Quiconque menace publiquement de restreindre les droits et libertés d’un individu ou d’un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une nation, une nationalité, une race ou un groupe ethnique ou en raison de la couleur de leur peau, qui impose une telle restriction ou qui incite à restreindre les droits et libertés d’une nation, d’une nationalité, d’une race ou d’un groupe ethnique commet l’infraction d'incitation à la haine nationale, raciale ou ethnique, aux termes de l’article 424 et est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement. La même peine est prononcée à l’encontre de toute personne qui s’associe ou se réunit avec d’autres en vue de commettre une telle infraction. L’auteur de l’infraction est passible d'une peine de un à cinq ans d'emprisonnement s’il commet un tel acte en association avec au moins deux autres personnes, une puissance étrangère ou un fonctionnaire étranger, en sa qualité de fonctionnaire public ou en situation de crise.

416.Quiconque commet des actes inhumains pour des motifs de discrimination nationale, ethnique ou raciale ou qui terrorise une population civile sans défense en ayant recours à la violence ou à la menace de violence en temps de guerre commet l’infraction de persécution de la population aux termes de l’article 432 et est passible d'une peine de quatre à dix ans d'emprisonnement. La même peine est prononcée à l’encontre de toute personne qui, à l’époque des faits, détruit ou endommage gravement les moyens qu’a la population civile de se procurer les produits élémentaires qui sont nécessaires à son existence dans un territoire occupé ou une zone-tampon, ou qui refuse délibérément de fournir à cette population l'aide dont elle a besoin pour survivre, retarde sans raison valable le rapatriement de la population civile ou des prisonniers de guerre, déplace sans raison valable la population civile du territoire occupé, permet à la population de son propre pays de s’installer sur le territoire occupé ou refuse aux membres de la population civile ou aux prisonniers de guerre le droit de demander réparation des torts subis à des tribunaux impartiaux. L’auteur de l’infraction est passible d'une peine de dix à vingt-cinq ans d'emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité si l’infraction commise a entraîné des lésions corporelles graves, la mort ou d'autres conséquences exceptionnellement graves.

Motif spécial

417.En vertu des dispositions de l’article 140, sous-paragraphe d de la partie générale du Code pénal, la commission d’une infraction pénale pour des raisons de haine nationale, ethnique ou raciale, ou de haine fondée sur la couleur de la peau est un des critères définissant le motif spécial. La présence de ce motif parmi les éléments constitutifs d’une infraction entraîne une peine plus sévère.

418.La commission d'une infraction motivée par la haine nationale, ethnique ou raciale, ou par la haine fondée sur la couleur de la peau peut être associée à 89 éléments constitutifs d’infractions. Ce motif est le plus souvent présent dans les infractions contre la vie et la santé, les infractions contre la liberté et la dignité de l'homme et les infractions contre d'autres droits et libertés.

419.Toutefois, le Code pénal reconnaît également la commission d'une infraction motivée par la haine nationale, ethnique ou raciale, ou par la haine fondée sur la couleur de la peau dans les infractions contre la famille et les jeunes, les atteintes aux biens, les infractions économiques, les infractions pénales de mise en péril général, les infractions contre l’environnement et les infractions contre l'ordre public.

420.Dans le Code pénal remanié, les peines ont été aggravées pour certaines de ces infractions, par exemple l'incitation à la haine nationale, raciale et ethnique, en vertu de l’article 424, et les lésions corporelles, en vertu des articles 155 et 156.

Statistiques sur les infractions motivées par l'intolérance raciale, ethnique ou apparentées, commises entre 2003 et le 30 avril 2008

421.Cent dix-neuf infractions pénales à motivation raciale ont été enregistrées en République slovaque en 2003. Sur ce total, 77 infractions pénales, soit 64,7%, ont été élucidées. Au total, 93 auteurs ont été identifiés, dont 16 étaient des jeunes mineurs et 12 des mineurs responsables.

422.En ce qui concerne les types d’infractions, 6 cas de lésions corporelles à motivation raciale (article 221/2b, article 222/2b, du Code pénal en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005), 37 cas de violence à motivation raciale contre un groupe d'habitants ou un individu (articles 196/2, 198 et 198a du Code pénal en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005) et 76 autres infractions à motivation raciale (articles 259, 260, 261 et 263a du Code pénal en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005) ont été enregistrés.

423.Aucun meurtre à motivation raciale n’a été enregistré.

424.Soixante-dix-neuf infractions pénales à motivation raciale ont été enregistrées en République slovaque en 2004. Sur ce total, 57 infractions pénales, soit 72,2 %, ont été élucidées.Au total, 65 auteurs ont été identifiés, dont 10 étaient des jeunes mineurs et 13 des mineurs responsables.

425.En ce qui concerne les types d’infractions, 1 cas de lésions corporelles à motivation raciale (article 221/2b, article 222/2b, du Code pénal en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005), 23 cas de violence à motivation raciale contre un groupe d'habitants ou un individu (articles 196/2, 198 et 198a du Code pénal en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005) et 55 autres infractions à motivation raciale (articles 259, 260, 261 et 263a du Code pénal en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005) ont été enregistrés.Aucun meurtre à motivation raciale n’a été enregistré.

426.Cent vingt et une infractions pénales à motivation raciale ont été enregistrées en République slovaque en 2005. Sur ce total, 82 infractions pénales, soit 67,8 %, ont été élucidées.Au total, 111 auteurs ont été identifiés, dont 7 étaient des jeunes mineurs et 25 des mineurs responsables.

427.En ce qui concerne les types d’infractions, 5 cas de lésions corporelles à motivation raciale (article 221/2b, article 222/2b, du Code pénal en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005), 15 cas de violence à motivation raciale contre un groupe d'habitants ou un individu (articles 196/2, 198 et 198a du Code pénal en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005) et 101 autres infractions à motivation raciale (articles 259, 260, 261 et 263a du Code pénal en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005) ont été enregistrés.Aucun meurtre à motivation raciale n’a été enregistré.

428.Cent quatre-vingt-huit infractions pénales à motivation raciale ont été enregistrées en République slovaque en 2006. Sur ce total, 107 infractions pénales, soit 56,9 %, ont été élucidées. Au total, 148 auteurs ont été identifiés, dont 8 étaient des jeunes mineurs et 31 des mineurs responsables.

429.En ce qui concerne les types d’infractions, 6 cas de lésions corporelles à motivation raciale (lésions corporelles aux termes des articles 155, paragraphe 1, paragraphe 2, sous-paragraphe c et 156 paragraphe 1, paragraphe 2, sous-paragraphe b du Code pénal), 19 cas de violence à motivation raciale (diffamation d’une race, d’une nation ou d’une conviction, aux termes de l’article 423 du Code pénal et incitation à la haine nationale, raciale ou ethnique, aux termes de l’article 424 du Code pénal) et 163 cas d’infractions contre l’humanité (soutien et encouragement de groupes ayant pour objectif de supprimer les droits fondamentaux et les libertés fondamentales, aux termes des articles 421 et 422 du Code pénal) ont été enregistrés. Aucun meurtre à motivation raciale n’a été enregistré.

430.Cent cinquante-cinq infractions pénales à motivation raciale ont été enregistrées en République slovaque en 2007. Sur ce total, 88 infractions pénales, soit 56,8 %, ont été élucidées. Au total, 125 auteurs ont été identifiés, dont 11 étaient des jeunes mineurs et 39 des mineurs responsables.

431.En ce qui concerne les types d’infractions, 4 cas de lésions corporelles motivées par la haine nationale, raciale, ethnique ou fondée sur la couleur de la peau (lésions corporelles aux termes des articles 155, paragraphe 1, paragraphe 2, sous-paragraphe c et 156 paragraphe 1, paragraphe 2, sous-paragraphe b du Code pénal), 23 cas de violence à motivation raciale (diffamation d’une race, d’une nation ou d’une conviction, aux termes de l’article 423 du Code pénal et incitation à la haine nationale, raciale ou ethnique, aux termes de l’article 424 du Code pénal) et 128 cas d’infractions contre l’humanité (soutien et encouragement de groupes ayant pour objectif de supprimer les droits fondamentaux et les libertés fondamentales, aux termes des articles 421 et 422 du Code pénal) ont été enregistrés. Aucun meurtre à motivation raciale n’a été enregistré.

432.Cent quinze infractions pénales à motivation raciale ont été enregistrées en République slovaque pendant les quatre premiers mois de l’année 2008. Sur ce total, 69 infractions pénales, soit 60 %, ont été élucidées. Au total, 82 auteurs ont été identifiés, dont 11 étaient des jeunes mineurs et 31 des mineurs responsables.

433.En ce qui concerne les types d’infractions, 1 cas de lésions corporelles motivées par la haine nationale, raciale, ethnique ou fondée sur la couleur de la peau (lésions corporelles aux termes des articles 155, paragraphe 1, paragraphe 2, sous-paragraphe c et 156 paragraphe 1, paragraphe 2, sous-paragraphe b du Code pénal), 13 cas de violence à motivation raciale (diffamation d’une race, d’une nation ou d’une conviction, aux termes de l’article 423 du Code pénal et incitation à la haine nationale, raciale ou ethnique, aux termes de l’article 424 du Code pénal) et 101 cas d’infractions contre l’humanité (soutien et encouragement de groupes ayant pour objectif de supprimer les droits fondamentaux et les libertés fondamentales, aux termes des articles 421 et 422 du Code pénal) ont été enregistrés. Aucun meurtre à motivation raciale n’a été enregistré.

434.On peut en conclure qu’en majorité, les auteurs d’infractions ont commis l'infraction pénale de soutien et encouragement de groupes ayant pour objectif de supprimer les droits fondamentaux et les libertés fondamentales, aux termes de l’article 422 du Code pénal, lequel sanctionne les manifestations publiques de sympathie pour les mouvements visant à supprimer les droits et libertés fondamentaux d’autrui en ayant recours à la violence, à la menace de violence ou à la menace d’autres préjudices graves.

435.Les actions définies par la politique en matière de lutte contre l'extrémisme adoptée et détaillée dans l’arrêté n° 32/2006 du Ministre de l'intérieur de la République slovaque, ont pour objectif de limiter les expressions d’extrémisme, y compris l’expression du racisme, de la xénophobie, de l'antisémitisme, etc. Les activités de la police dans le domaine de l'extrémisme se concentrent sur la surveillance des groupes organisés d’extrémistes qu’ils soient de droite, de gauche ou religieux. Les milieux extrémistes de droite demeurent ceux qui posent le plus de problèmes. Une plus grande attention est consacrée aux personnes suspectées de soutenir et d’encourager des groupes ayant pour objectif de supprimer les libertés fondamentales et les droits fondamentaux.

436.Lors de la période précédente, la plupart des groupes extrémistes de droite fonctionnaient indépendamment les uns des autres sous la forme de « cellules » séparées ; seule la « lutte contre l'ennemi commun » les unissait. Leurs activités consistaient principalement d’une part à organiser des concerts de groupes de musique proches des milieux extrémistes de droite et à y assister, et d’autre part à organiser des rassemblements et des événements commémoratifs. Les groupes extrémistes de droite, généralement connus sous l’appellation de skinheads, se sont distingués en commettant des agressions physiques, en créant des sites Web au contenu discutable et en distribuant des livres et des CD à contenu raciste et/ou xénophobe.

Tableau 8

Infractions à motivation raciale

Année

2003

2004

2005

2006

2007

Jusqu’au 30 avril 2008

Infractions enregistrées

119

79

121

188

155

115

Infractions élucidées

77

57

82

107

88

69

Recommandation 17

437.Au sein du Ministère de l'intérieur de la République slovaque, une attention particulière est accordée à la violence raciale, comme le prouve l’activité normative dans ce domaine. La lutte contre la violence raciale est intégrée à la lutte contre l'extrémisme visée par les règlements internes suivants :

Arrêté du Ministre de l’intérieur de la République slovaque n° 45/2004, du 15 juin 2004, portant sur les actions dans le domaine de la lutte contre l'extrémisme et sur les missions du Centre de surveillance du racisme et de la xénophobie, qui régit les activités des unités du Ministère et des forces de police dans le domaine de l'extrémisme

Arrêté du Ministre de l'intérieur de la République slovaque n° 30/2004 du 18 juin 2004, portant création de la Commission de coordination des actions visant à éliminer les infractions à motivation raciale et l’extrémisme et des Commissions régionales de coordination des actions visant à éliminer les infractions à motivation raciale et l’extrémisme

Ordonnance du Directeur général de la police n° 123/2004 du 15 octobre 2004 portant création de la Commission de lutte contre la violence des spectateurs et les troubles pendant les événements sportifs

Ordonnance du Directeur général de la police n° 123/2005 du 26 octobre 2005 portant sur les mesures visant à éliminer les expressions de l'extrémisme et les infractions dont l'extrémisme est un élément constitutif

Instruction du Directeur général de la police n° PPZ-871/JKP-2005, du 15 novembre 2005, introduisant des mesures visant à améliorer les activités et l'efficacité des forces de police en matière de lutte contre l'extrémisme

Ordonnance du Directeur général de la police n° 40/2006 du 26 mars 2006, portant création d'un groupe d’analyse et de coordination dans le domaine des infractions à motivation raciale et de l'extrémisme

Ordonnance du Directeur général de la police n° 43/2007 du 20 avril, 2007 portant sur les mesures visant à prévenir les comportements illicites graves

Ordonnance du Directeur général de la police n° 12/2003 du 3 décembre 2003 relative aux activités de police criminelle en matière de lutte contre les gangs de motards

Ordonnance du Directeur général de la police n° 14/2006 relative à l'actualisation de la stratégie adoptée par le gouvernement de la République slovaque pour résoudre les problèmes de la minorité nationale rom et aux mesures relatives à sa mise en œuvre, formulé dans les ordonnances du Directeur général de la police n° 10/2007 et 13/2008. Ces documents précisent la répartition des activités formulées par le gouvernement de la République slovaque à l'échelon des différentes entités sectorielles, notamment les unités des forces de police.

438.Afin de relever les défis posés par la violence à motivation raciale, en particulier en ce qui concerne ses liens avec la commission d’infractions, le Ministère de l'intérieur de la République slovaque a mis en place les entités spécialisées présentées ci-après.

Commissions de coordination des actions visant à éliminer les infractions à motivation raciale et l’extrémisme

439.Afin d’intensifier la coopération entre les forces de police, d’une part, et les représentants des ONG et les personnes participant à la Commission, d’autre part, la Commission de coordination des actions visant à éliminer les infractions à motivation raciale et l’extrémisme et les Commissions régionales de coordination des actions visant à éliminer les infractions à motivation raciale et l’extrémisme ont été créées au niveau central, respectivement au sein du Ministère de l'intérieur de la République slovaque et du quartier général régional des forces de police, par arrêté du Ministre de l'intérieur de la République slovaque, n° 30/2004 du 18 juin 2004, portant création de la Commission de coordination des actions visant à éliminer les infractions à motivation raciale et l’extrémisme et des Commissions régionales de coordination des actions visant à éliminer les infractions à motivation raciale et l’extrémisme. Leur mission est de recueillir et échanger des informations sur les cas d'intolérance sous toutes ses formes, de xénophobie, de manifestations d'extrémisme et de racisme, transmettre ces informations aux autorités compétentes de l'État et coordonner les activités visant à éliminer l'intolérance sous toutes ses formes, la xénophobie, les manifestations d'extrémisme et de racisme. La Commission peut engager des procédures de vérification de soupçons d'infractions à motivation raciale et d'extrémisme, demander des informations aux services compétents du Ministère de l'intérieur et des forces de police, transmettre les notifications de cas d'infractions à motivation raciale et d'extrémisme à d'autres autorités de l'administration de l'État, aux organes chargés de faire respecter la loi ou, le cas échéant, à des entités relevant d’autres secteurs.

Groupe multidisciplinaire d'experts sur l'élimination des infractions à motivation raciale et de l'extrémisme

440.Un groupe de travail multidisciplinaire, constitué d'experts sur l'élimination des infractions à motivation raciale et de l'extrémisme, chargé de poursuivre les activités de la Commission de coordination des actions visant à éliminer les infractions à motivation raciale et l’extrémisme a été mis en place indépendamment de l’organe interministériel de coordination d’experts sur la lutte contre la criminalité en 2007.

441.Ce groupe :

Propose aux entités pertinentes des mesures systémiques visant à protéger la société contre les actes antisociaux commis par des individus, des groupes et des mouvements extrémistes véhiculant des préjugés raciaux et à éliminer les manifestations de racisme et d'extrémisme

Adopte des mesures pour éliminer les manifestations de racisme et d'extrémisme relevant de sa compétence

Propose et met en œuvre, en conformité avec la législation en vigueur, un échange approprié et efficace d'informations concernant les manifestations de racisme et d'extrémisme

Assure le recueil et l'échange d'informations portant sur les formes, les méthodes et les moyens utilisés pour commettre des infractions à motivation raciale et des actes extrémistes

Rassemble et fournit des informations et des données provenant de systèmes d'information, conformément à la législation en vigueur, dans le cadre des activités du groupe

Crée des groupes de travail d'experts en fonction des besoins

Collabore à l'élaboration et à la mise en œuvre de projets dans le domaine de la prévention

Collabore à la conception et à la mise en œuvre de :

programmes d'enseignement et de formation

la formation du personnel des organisations œuvrant dans le domaine de la lutte contre le racisme et l'extrémisme

publications et autres moyens d’information portant sur le racisme et l'extrémisme ainsi qu’à leur diffusion

Groupe d’analyse et de coordination sur les infractions à motivation raciale et l’extrémisme

442.Un groupe d’analyse et de coordination sur les infractions à motivation raciale et l’extrémisme a été créé, par ordonnance du Directeur général de la police n° 40/2006 du 26 mars 2006, pour aider à mener à bien les tâches liées à la détection et à l’élucidation des infractions à motivation raciale et actes d'extrémisme, afin de recenser, collecter et évaluer les informations sur la situation dans ce domaine et de coordonner les actions visant à éliminer ce type d’infractions en République slovaque. Le groupe rassemble des membres des forces de police spécialisés dans les infractions et l’extrémisme à motivation raciale, affectés à des unités individuelles de la Direction générale des forces de police et des Directions régionales des forces de police.

Division de la lutte contre le racisme et l'extrémisme du Département anti-terrorisme du Bureau de la lutte contre la criminalité organisée de la Direction générale des forces de police

443.La nécessité de traiter méthodiquement les infractions à motivation raciale et l’extrémisme a rendu indispensable la création d'une unité spécialisée. La Division de la lutte contre le racisme et l'extrémisme du Département anti-terrorisme du Bureau chargé de la lutte contre la criminalité organisée de laDirection générale des forces de police, existant dans la structure des forces de police depuis le 1er janvier 2004, a été choisie pour pallier ce manque. La Division assure principalement les activités liées au recensement des infractions commises par des extrémistes isolés ou des groupes extrémistes organisés et met l'accent sur les groupes extrémistes nationaux et étrangers, leurs représentants, les organisateurs d’événements et les connexions internationales de ces structures. Cette unité fonctionne également comme Centre de surveillance du racisme et de la xénophobie pour les unités du Ministère de l'intérieur de la République slovaque et des forces de police, comme en dispose l’arrêté du Ministre de l'intérieur de la République slovaque n° 45/2004 relatif aux actions dans le domaine de la lutte contre l'extrémisme et aux activités du Centre de surveillance du racisme et de la xénophobie.

444.Compte tenu de la nécessité de gérer et coordonner les actions entreprises pour lutter contre l'extrémisme et la violence des spectateurs, une proposition de création d’une division sur l'extrémisme et la jeunesse au sein du Bureau de la police judicaire et criminelle de la Direction générale des forces de Police a été présentée. Cette division, en plus de ses fonctions méthodologiques et d'inspection concernant la police judiciaire et criminelle au niveau des directions régionales et de district, participerait également à d'autres tâches relevant actuellement de la compétence de la Division de la lutte contre l'extrémisme du Bureau de la lutte contre la criminalité organisée de la Direction générale des forces de police.

Spécialistes affectés aux directions des forces de police au niveau des régions et des districts

445.Conformément à l'arrêté du Ministre de l'intérieur de la République slovaque nº45/2004, sur les actions dans le domaine de la lutte contre l'extrémisme et sur les missions du Centre de surveillance du racisme et de la xénophobie, un fonctionnaire des forces de police a été affecté à la mise en œuvre des actions de lutte contre l'extrémisme au sein de chaque département de police criminelle et judiciaire des Directions des forces de police, tant au niveau des districts qu’au niveau des régions. La tâche de ces policiers est principalement de surveiller et d’évaluer la situation sécuritaire en lien avec les mouvements de groupes extrémistes au sein de leurs secteurs, de rassembler des documents sur leurs activités criminelles et, autant que de besoin, d’adopter et de proposer des mesures appropriées.

Divisions de la jeunesse et de l'extrémisme des départements de police criminelle des bureaux de police judiciaire et criminelle de Bratislava et des directions régionales des forces de police de Košice

446.Des divisions de la jeunesse et de l'extrémisme spécialisées dans les infractions pénales commises par les jeunes et dans les infractions pénales et l'extrémisme à motivation raciale ont été créées au sein des départements de police criminelle des bureaux de police judiciaire et criminelle de Bratislava et des directions régionales des forces de police de Košice.

447.La politique de lutte contre l'extrémisme est également un document important en matière de violence raciale. Le gouvernement a approuvé ce texte dans sa résolution n° 368/2006. Cette politique constitue le premier document complexe sur l'extrémisme. Elle évalue la situation actuelle en matière de lutte contre l'extrémisme en République slovaque et définit les principales orientations en vue d’améliorer son efficacité. Elle donne un aperçu global sur la question. L'objectif poursuivi est de développer un système efficace de mesures et d'activités visant à protéger les citoyens et la société contre les actes antisociaux commis par des individus, des groupes et des mouvements extrémistes jusqu'en 2010.

448.Les manifestations de violence ayant un motif national, ethnique et/ou racial sont prises en charge au quotidien par les forces de police, conformément aux dispositions de l'instruction du Directeur général de la police n° PPZ-871/JKP-2005, du 15 novembre 2005, introduisant des mesures visant à améliorer les activités et l'efficacité des forces de police en matière de lutte contre l'extrémisme. Cette instruction prévoit qu’un rapport quotidien, portant sur les cas de manifestations d'extrémisme, et sur les mesures adoptées pendant la journée précédente, doit être soumis au Directeur général de la police.

449.En vertu du décret du Directeur général de la police n° 23/2005, du 28 novembre 2005 relatif à l'obligation de rendre compte et de notifier les affaires pénales, les services de police judiciaire et criminelle des directions des forces de police au niveau des régions et des districts sont tenus de transmettre au Bureau de police judiciaire et criminelle de la Direction générale des forces de police toutes les décisions et informations concernant les infractions pénales contre la paix et contre l'humanité, définies au chapitre douze du Code pénal, et aux crimes commis avec un motif spécial, prévus par l’article 140, sous-paragraphe d, du Code pénal. Le Bureau de police judiciaire et criminelle de la Direction générale des forces de police supervise les enquêtes et les enquêtes sommaires dans ces affaires criminelles et utilise la documentation reçue, aux fins d'inspection et d’orientation méthodologique.

Article 21

450.L'article 28 de la Constitution de la République slovaque garantit le droit de réunion pacifique. Le droit de réunion pacifique est régi par la loi n° 84/1990 relative au droit de réunion selon le libellé des lois n° 175/1990, n° 515/2003 et n° 468/2007. La loi n° 84/1990 est entrée en vigueur le 27 mars 1990.

451.La loi n° 468/2007, modifiant et complétant la loi n° 84/1990 relative au droit de réunion telle qu’amendée, est entrée en vigueur le 1er novembre 2007.

452.Il convient de souligner qu’avant l'adoption de l'amendement, les dispositions légales de la loi citée présentaient plusieurs lacunes législatives techniques graves, et n’étaient pas adaptées au contexte de l'évolution actuelle des relations juridiques et sociales, principalement en raison de :

La possibilité pour les personnes organisant un évènement d’abuser du droit de réunion en déposant une demande très longtemps à l’avance, parfois même plusieurs années, bloquant ainsi certaines zones publiques attractives et empêchant par conséquent d'autres entités de jouir de ce droit

L'impossibilité de faire face à l'anonymat d’individus agressifs au visage couvert, qui commettaient des agressions pendant le rassemblement et troublaient l'ordre public, détruisaient des biens et mettaient en danger la vie, la santé et les droits et libertés des autres participants au rassemblement

Une définition insuffisante des sanctions encourues pour violation des devoirs liés au droit de réunion.

453.Le projet d'amendement approuvé a supprimé les lacunes techniques législatives persistantes de la période précédente, et a modifié et affiné certaines dispositions de la loi relative au droit de réunion afin de garantir son adéquation à l'évolution actuelle des relations juridiques et sociales en République slovaque.

454.L’amendement de la loi impose aux communes l'obligation d'informer immédiatement les forces de police aussi bien de la tenue d'un rassemblement que de son annulation, suite à un désistement dûment notifié ou à une décision l’interdisant ; l'ensemble des motifs pour lesquels une municipalité peut interdire un rassemblement a été élargi, la manière dont l'interdiction d'une assemblée doit être affichée a été spécifiée, le montant des amendes pour infraction concernant le droit de réunion a été augmenté et les éléments constitutifs des autres délits administratifs pour lesquels la municipalité peut imposer une amende de 20 000 couronnes à la personne morale qui organise le rassemblement ont été définis.

455.Aux termes de l’article 1, paragraphe 5, de la loi n° 84/1990 relative au droit de réunion selon le libellé des lois n° 175/1990, n° 515/2003 et n° 468/2007, il est interdit de tenir un rassemblement dans un périmètre de 50 m autour des bâtiments des organes législatifs ou de l'endroit où ces organes délibèrent. Aux termes de l’article 9 de la loi n° 84/1990, une municipalité peut imposer à la personne qui organise un rassemblement en soirée l'obligation de mettre fin à cet évènement sans troubler de façon indue la paix nocturne.

456.Aux termes de l’article 12 de la loi, tout rassemblement qui n'a pas été déclaré sera dispersé si les circonstances justifiant son interdiction se produisent. Ceci s'applique également aux rassemblements spontanés. Une procédure identique sera utilisée lorsqu’un rassemblement tenu en soirée se prolonge après l’heure de fin convenue. Un rassemblement peut également être dispersé si les circonstances justifiant son interdiction surviennent pendant sa tenue ou si ses participants commettent des infractions pénales et qu’il n’est pas possible de les arrêter d’une autre manière, notamment en intervenant individuellement contre les auteurs.

457.Aux termes de la loi n° 84/1990, ne sont pas considérés comme rassemblements :

Les rassemblements de personnes intervenant dans le cadre des activités des organes de l'État prévues par d'autres dispositions légales

Les rassemblements intervenant dans le cadre de prestations de services

Les autres types de rassemblement dont le but n’est pas de permettre la manifestation de la liberté d'expression et autres droits et libertés constitutionnels, les échanges d'informations et d'opinions entre citoyens ou encore la participation aux affaires publiques et autres affaires communes par l’expression de positions et d’opinions

458.Les défilés de rue et les manifestations sont considérés comme des rassemblements aux termes de la loi n° 84/1990

459.Les rassemblements suivants ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration :

Rassemblements organisées par des personnes morales ouverts uniquement à leurs membres, leur personnel et leurs invités

Rassemblements organisées par les Églises ou sociétés religieuses dans une Église ou chapelle, les processions, les pèlerinages et autres processions exprimant la foi religieuse

Rassemblements tenus dans des logements privés

Rassemblements sur invitation dans des locaux fermés

460.Aucune autorisation préalable d’une autorité de l'État n’est nécessaire pour tenir un rassemblement. Les rassemblements sont soumis à l'obligation de déclaration. Un rassemblement peut être convoqué par une personne physique de plus de 18 ans, une personne morale ou un groupe de personnes. La personne organisant le rassemblement est autorisée à prendre toutes les mesures nécessaires pour la convocation de celui-ci. Conformément aux exigences de déclaration du rassemblement, la personne qui organise celui-ci peut notamment inviter les participants personnellement, par écrit ou par un autre moyen. La personne qui organise l’évènement a également le droit de lancer des invitations par le biais d’une annonce diffusée en temps utile sur une radio locale. Les municipalités, les autorités et organes de l’État et les organisations prêtent assistance à la personne qui organise le rassemblement, en fonction des circonstances et dans la mesure de leurs possibilités.

461.S’il y a des raisons de penser que le rassemblement sera perturbé, la personne organisant l'événement peut demander à la municipalité ou, le cas échéant, aux forces de police d’assurer la protection de l'assemblée. La personne qui organise l’évènement a le droit de donner, directement ou avec l'aide d’agents de sécurité, des instructions pour veiller à ce que le rassemblement ait lieu en temps voulu.

462.La personne qui organise le rassemblement est tenue de :

Coopérer avec la municipalité, à la demande de celle-ci, dans toute la mesure nécessaire pour garantir que le rassemblement ait lieu en temps voulu et respecter les obligations prévues par les dispositions légales spécifiques

Réunir le nombre nécessaire d’agents de sécurité compétents, âgés de plus de 18 ans

Contrôler le déroulement du rassemblement de telle sorte qu'il ne s'écarte pas sensiblement de son objectif, tel qu’il a été précisé dans la déclaration

Donner des instructions fermes aux agents de sécurité

Assurer le déroulement pacifique du rassemblement et prendre des mesures préventives

Clore le rassemblement

463.Si la personne qui organise le rassemblement ne parvient pas à apaiser la situation lorsqu’un rassemblement pacifique a été perturbé, elle doit demander l'aide nécessaire à la municipalité ou aux forces de police. La personne qui organise l’évènement peut faire de même lorsque les participants au rassemblement ne se dispersent pas pacifiquement à la fin de l’évènement. Les participants au rassemblement sont tenus de suivre les instructions données par la personne qui organise l'événement et les agents de sécurité et de s'abstenir de toute action qui pourrait perturber le déroulement ordonné et pacifique du rassemblement. Les participants au rassemblement sont tenus de quitter pacifiquement les lieux après la fin du rassemblement. Si un rassemblement est dissous, les participants sont tenus de quitter immédiatement les lieux. Leur départ ne doit être entravé en aucune manière.

464.Les participants à un rassemblement ne doivent être en possession ni d’armes à feu et/ou explosifs, ni d'autres articles susceptibles de causer des lésions corporelles.

465.La loi ne prévoit aucune obligation de rencontrer la personne qui organise l’évènement avant la tenue du rassemblement. Elle exige seulement que le rassemblement soit déclaré. Les manifestations doivent avoir été déclarées au préalable.

466.La personne qui organise l’évènement est tenue de prévenir la municipalité, par écrit, de la tenue du rassemblement, au minimum cinq jours à l’avance. La municipalité peut accepter un délai de déclaration plus court dans les cas où cela semble raisonnable. Si la déclaration est faite par une personne morale, elle doit être déposée par la personne habilitée à agir en son nom en la matière. La déclaration peut également être déposée en personne, les jours ouvrables, de 08h00 à 15h00. La municipalité doit créer les conditions pour la réception adéquate des déclarations.

467.Dans la déclaration, la personne qui organise le rassemblement doit préciser :

Le but du rassemblement, la date et le lieu, l’heure de son début et l’heure prévue pour sa fin, si le rassemblement soit se dérouler dans des lieux publics

Le nombre estimé de participants au rassemblement

Les mesures à prendre pour garantir que le rassemblement respecte la loi, en particulier le nombre et l’identité des agents de sécurité

Le point de départ, l'itinéraire et le point d’arrivée d'un défilé de rue

Le nom, prénom, numéro d'identité de naissance et lieu de résidence de la personne qui organise le rassemblement ; s’il s’agit d’une personne morale, le nom, prénom et lieu de résidence de la personne autorisée à agir en son nom à cet effet

Le nom, prénom et lieu de résidence de la personne autorisée à agir au nom de la personne qui organise le rassemblement

468.Lorsqu’un rassemblement en plein air doit se dérouler en dehors des zones publiques, la personne qui organise le rassemblement est tenue de joindre à la déclaration le consentement du propriétaire ou de l’usufruitier du bien.

469.Lorsque la déclaration est déposée en personne, la municipalité doit délivrer à la personne qui organise le rassemblement un reçu indiquant le jour et l'heure de réception de la déclaration. Lorsque la déclaration est incomplète ou inexacte, la municipalité doit en informer la personne qui organise le rassemblement et lui demander de la rectifier ou de la compléter.

470.Les rassemblements ne sont pas soumis à une procédure d'autorisation.

471.La municipalité qui a reçu la déclaration interdira le rassemblement si l’objectif déclaré du rassemblement est un appel à :

La suppression ou la restriction des droits personnels, politiques ou autres de citoyens en raison de leur origine ethnique, sexe, race, ascendance, convictions politiques ou autres convictions, convictions religieuses, statut social et/ou l'incitation à la haine et à l'intolérance pour ces mêmes motifs

La violence ou le désordre

D’autres violations de la Constitution et les lois

472.La municipalité interdira également le rassemblement lorsqu’il doit se dérouler dans un lieu menaçant gravement la santé des participants, ou lorsqu’il doit se tenir au même endroit et en même temps qu’un autre rassemblement déclaré précédemment et que les personnes qui organisent ces rassemblements n’arrivent pas à un accord sur un changement de date ; lorsqu’il est impossible de déterminer quelle déclaration a été déposée en premier, la décision est prise par tirage au sort en présence des représentants des personnes qui organisent les rassemblements.

473.Une municipalité peut interdire un rassemblement lorsque celui-ci doit se dérouler dans un lieu tel que cela imposerait des restrictions de transport et de livraison entrant en conflit grave avec les intérêts de la population et lorsqu’il est possible de tenir le rassemblement ailleurs, sans difficultés déraisonnables et sans que l'objectif déclaré du rassemblement soit compromis. La municipalité doit normalement se prononcer sur l'interdiction d'un rassemblement ou sur l’heure de sa fin immédiatement, ou au plus tard dans les trois jours qui suivent la date de réception de la déclaration en bonne et due forme.

474.La municipalité doit annoncer la décision écrite sur son panneau d’affichage officiel et sur la radio locale ou d'une manière similaire. Si le rassemblement doit se dérouler sur le territoire de deux ou plusieurs municipalités, l'autorité de district veille à ce que la décision soit annoncée dans les diverses municipalités concernées. La décision est considérée comme ayant été signifiée à la personne qui organise le rassemblement lorsqu’elle a été affichée sur le panneau d’affichage officiel. Sur demande, la municipalité en remettra une copie écrite à la personne qui organise le rassemblement. Si la municipalité n’affiche pas une copie écrite de sa décision sur le panneau d'affichage officiel, la personne qui organise l'événement peut tenir le rassemblement.

475.La personne qui organise le rassemblement peut introduire un recours contre la décision prise par la municipalité dans les 15 jours suivant sa notification. L’introduction du recours n'a pas d'effet suspensif. Le tribunal statue dans les trois jours.

476.La personne qui organise le rassemblement ou les participants au rassemblement sont passibles d’une amende de 1000 couronnes en cas d’infraction au droit de réunion. La personne qui organise le rassemblement ou les participants au rassemblement peuvent être condamnés s’il y a lieu, pour les différents éléments constitutifs d'infraction prévus par le Code pénal.

477.En l'absence d'un représentant de la municipalité, un fonctionnaire de police en service peut procéder à la dispersion d’un rassemblement interdit. En l'absence d'un représentant de la municipalité, un rassemblement peut également être dispersé par le chef de l’unité de police compétente ou son représentant lorsque les participants commettent des infractions pénales et qu’il n’est pas possible de les arrêter d’une autre manière, notamment en intervenant individuellement contre les auteurs. La personne qui organise le rassemblement ou les participants peuvent contester la décision de dispersion d'un rassemblement devant le tribunal dans un délai de 15 jours. Le tribunal décidera si le rassemblement a été dispersé conformément à la loi ou non. La loi sur le droit de réunion ne prévoit pas ces responsabilités, qui sont régies par d'autres textes (par exemple, le Code pénal).

478.Considérant que le droit de réunion et d'association est garanti par la Constitution, nous précisons que l'infraction pénale de violation de la liberté de réunion et d'association est régie par l’article 195 du Code pénal 300/2005. Toute personne qui « limite une autre personne dans l'exercice de son droit d'association ou de réunion en ayant recours à la violence, à la menace de violence ou à la menace d’autres préjudices graves » commet une infraction. Cette infraction est également imputable à toute personne qui refuse, en ayant recours à la violence ou à la menace de violence, de respecter les mesures imposées, en vue de maintenir l'ordre dans le cadre d’un rassemblement soumis à l’obligation de déclaration, par la personne qui organise le rassemblement ou les agents de sécurité.

479.La loi sur la sécurité de l'État prévoit la possibilité de restreindre les droits fondamentaux et les libertés fondamentales et d’imposer des obligations, en rapport avec la situation, sur tout ou partie du territoire du pays, dans la mesure nécessaire et pour le temps nécessaire.

480.Dans leur vie quotidienne, les habitants de la Slovaquie exercent la liberté de réunion sans aucun problème et sans aucune intervention de l'État. Le droit à la liberté de réunion n'a pas été un sujet de préoccupation pour le Comité.

Article 22

481.Le droit à la liberté d'association est garanti en vertu de l'article 29 de la Constitution de la République slovaque.

482.Les conditions d'exercice de ce droit sont fixées par des lois spécifiques. En plus de la loi n° 83/1990 sur les associations de citoyens, telle qu’amendée (dénommée ci-après « loi sur les associations de citoyens »), autorisant les associations de personnes et le développement d’activités autour d’intérêts communs dans diverses sphères de la vie sociale, et de la loi n° 207/1996 sur les fondations, d'autres textes législatifs sur les organisations non gouvernementales à but non lucratif ont été adoptés en 1997. Il s’agit notamment de la loi n° 147/1997 sur les organismes de subventions et la loi n° 213/1997 sur les organisations à but non lucratif qui dispensent des services d’utilité publique.

483.Les citoyens ont le droit de former des partis et mouvements politiques et de s'y affilier. L'exercice de ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que si ces mesures sont nécessaires dans une société démocratique pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, les droits et les libertés d’autrui, et prévenir la criminalité. Les partis et mouvements politiques ainsi que les clubs, sociétés et autres associations sont indépendants de l’État.

484.En vertu de l'article 37 de la Constitution de la République slovaque, chacun a le droit de s'associer librement avec d'autres pour protéger ses intérêts économiques et sociaux. Les syndicats sont indépendants de l’État. Il est interdit d’en limiter le nombre ou d’accorder un traitement préférentiel à l’un d’entre eux, que ce soit dans une entreprise ou une branche d’activité. L’activité des organisations syndicales ainsi que la constitution et le fonctionnement d’autres associations ayant pour but la protection des intérêts économiques et sociaux peuvent faire l’objet de restrictions légales lorsque ces mesures sont nécessaires dans une société démocratique pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public ou les droits et libertés d’autrui.

485.La loi n° 83/1990 sur les associations de citoyens, telle qu’amendée, régit le droit des citoyens à la liberté d'association. L'exercice de ce droit ne requiert pas l'autorisation d’une autorité de l'État. Cette loi ne s'applique pas aux associations de citoyens en partis et mouvements politiques, aux associations à but lucratif, ou aux associations ayant pour but de garantir l’exercice correct de certaines professions dans les Églises et sociétés religieuses. Les citoyens peuvent créer des clubs, sociétés, unions, mouvements et autres associations civiles, ainsi que des syndicats, et en devenir membres. Les personnes morales peuvent également être membres d'associations. Les associations sont des personnes morales et les autorités de l'État ne peuvent intervenir dans leur statut ou activités que dans le cadre de la loi. S’associer, être membre d'une association, participer à ses activités, soutenir une association ou ne pas adhérer à une association ne porte pas préjudice aux droits civils. Nul ne peut être contraint de s'associer, d’appartenir à des associations ou de participer à leurs activités. Chacun est libre de cesser d'appartenir à une association.

486.En vertu de la loi sur la liberté d’association, sont interdites les associations qui :

a)Ont pour objectif la suppression ou la restriction des droits personnels, politiques, ou autres, d’autrui en raison de son origine ethnique, sexe, race, ascendance, convictions politiques ou autres convictions, convictions religieuses, statut social ; l'incitation à la haine et à l'intolérance pour ces mêmes motifs ; ou la promotion de la violence ou autres violations de la Constitution et des lois ;

b) Poursuivent leurs objectifs de façon contraire à la Constitution et aux lois ;

c) Sont armées ou possèdent des unités armées ; les associations dont les membres possèdent des armes à feu utilisées à des fins sportives ou dans l'exercice du droit de chasse ne doivent pas être considérées comme des associations armées.

487.Les associations sont créées au moment de leur enregistrement. La demande d'enregistrement peut être déposée par trois citoyens dont un au moins doit être âgé de plus de 18 ans (le comité préparatoire). La demande doit être signée par tous les membres du comité préparatoire qui indiquent leurs nom, prénom, numéro d'identité de naissance et lieu de résidence ; elle doit préciser le nom des membres âgés de plus de 18 ans autorisés à agir en son nom. Deux exemplaires des statuts sont joints à la demande. Les statuts doivent inclure :

Le nom de l'association

Son siège

Les objectifs de ses activités

Les organes de l'association, la manière dont ils sont constitués, la mention des organes et représentants habilités à agir au nom de l'association

Les dispositions sur les unités organisationnelles qui doivent être créées indiquant si et dans quelle mesure elles peuvent agir en leur nom propre

Les principes de sa gestion financière

Les droits et devoirs de ses membres

488.La demande d'enregistrement doit être déposée auprès du Ministère de l'intérieur de la République slovaque. La procédure d'enregistrement est ouverte le jour où la demande est déposée en bonne et due forme au Ministère. Lorsqu'une demande ne fournit pas tous les renseignements prévus par la loi, le Ministère doit en informer le comité préparatoire immédiatement, ou au plus tard 5 jours après la réception de la demande, en précisant que la procédure d'enregistrement ne commencera que lorsque les lacunes seront comblées. Le Ministère rejettera la demande d'enregistrement si les statuts soumis indiquent clairement que l'organisation ne relève pas de la loi sur la liberté d'association, si les statuts de l'association ne sont pas conformes à la loi, si ce n'est pas une association autorisée, ou si les objectifs de l'association sont contraires à la loi. Le Ministère se prononce sur le refus d'enregistrement dans les 10 jours, à compter du début de la procédure. Les membres du comité préparatoire peuvent introduire un recours contre la décision de refus d'enregistrement auprès de la Cour suprême de la République slovaque. Si le Ministère ne constate aucune raison de refuser l'enregistrement, l'enregistrement est effectif dans les 10 jours, à compter du début de la procédure. La demande d'enregistrement est assujettie à une taxe administrative de 2 000 couronnes. L'enregistrement ne fait l’objet d’aucune décision dans les procédures administratives.

489.Si le Ministère constate qu’après son enregistrement, l'association se livre à des activités contraires à la loi, il en informe immédiatement l'association et lui demande instamment de cesser ces activités. Si l'association poursuit ces activités, le Ministère doit dissoudre l'association. Un recours contre cette décision peut être introduit auprès de la Cour suprême de la République slovaque.

490.Contrairement au principe d'enregistrement applicable à la création d'associations, la création des syndicats et des organisations d'employeurs est inscrite sur un registre. Ces entités acquièrent le statut de personnes morales le lendemain du dépôt de la demande d'inscription sur le registre du ministère. La demande d'inscription sur le registre n’est pas assujettie à une taxe administrative.

491.En République slovaque, 29 084 associations, 959 organisations syndicales, 61 associations syndicales et 69 organisations d'employeurs sont enregistrées. Pendant la période sur laquelle porte le rapport, de juillet 2003 à mai 2008, le Ministère de l'intérieur a refusé d'enregistrer 3 associations et a pris la décision de dissoudre 2 associations non autorisées qui poursuivaient la réalisation de leurs objectifs en contradiction avec la Constitution de la République slovaque et les lois de la République slovaque.Dans l’un de ces cas, un recours contre la décision rendue par le Ministère de l'intérieur de dissoudre l'association a été introduit auprès de la Cour suprême de la République slovaque.L'affaire est actuellement entendue par la Cour.

492.Pendant la période considérée, une nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er juillet 2005, a remplacé la législation existante sur la constitution de partis ou de mouvements politiques.

Partis politiques

493.Les conditions qui régissent la création de partis et de mouvements politiques sont prévues par la loi n° 85/2005 sur les partis et les mouvements politiques. Les partis politiques sont créés le jour de leur inscription sur le registre des partis politiques, tenu par le Ministère de l'intérieur de la République slovaque. La demande d'enregistrement doit être déposée par un comité préparatoire composé d'un minimum de trois membres qui doivent être des ressortissants de la République slovaque, avoir leur résidence permanente sur le territoire de la République slovaque, être âgés d’au moins 18 ans et avoir la pleine capacité juridique. La demande doit être faite par écrit et signée par chacun des membres du comité préparatoire ; l'authenticité des signatures doit être vérifiée. La demande doit indiquer le nom, prénom, numéro d'identité de naissance et adresse de résidence permanente de tous les membres du comité préparatoire et des personnes ayant mandat pour agir au nom du comité préparatoire.

494.La procédure d'enregistrement du parti politique est ouverte le jour où la demande est déposée au Ministère. Le Ministère de l'intérieur procède à l'enregistrement du parti politique dans les 15 jours qui suivent l’ouverture de la procédure à condition que la demande soit complète et qu’il n'y ait aucune raison pour refuser son enregistrement. L’enregistrement des partis politiques ne fait l’objet d’aucune décision. Une copie des statuts portant la date et le numéro d'enregistrement du parti politique sera remise au mandataire du comité préparatoire.

495.Si la demande et la documentation jointe présentent des lacunes ne constituant pas un motif pour rejeter l'inscription, le Ministère de l'intérieur envoie au mandataire, dans les 15 jours à compter de l'ouverture de la procédure, une notification écrite indiquant toutes les lacunes, demandant qu’elles soient corrigées dans un certain délai et précisant qu’à défaut la procédure sera suspendue. La procédure est suspendue jusqu'à l'expiration du délai accordé pour corriger les lacunes. La suspension de la procédure ne fait l’objet d’aucune décision.

496.Le Ministère de l'intérieur refusera l'enregistrement d'un parti politique dans les 15 jours qui suivent l’ouverture de la procédure si la liste des citoyens n’est pas conforme à la loi, si le comité préparatoire n’est pas conforme aux exigences fixées par la loi, si le siège du parti politique n'est pas situé sur le territoire de la République slovaque, si le nom du parti politique et son sigle est identique au nom et au sigle d'un parti politique déjà enregistré et si les statuts du parti politique sont contraires à la loi. Un recours contre la décision de refuser l'enregistrement du parti politique peut être introduit auprès de la Cour suprême de la République slovaque.

497.Le procureur général est autorisé à déposer une motion de dissolution du parti politique si celui-ci, une fois enregistré, agit en contradiction avec la loi. La Cour suprême de la République slovaque a compétence pour statuer sur ce type de motion.

498.À l’heure actuelle, 41 partis et mouvements politiques sont enregistrés en République slovaque. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le Ministère de l'intérieur a refusé l’enregistrement d'un parti politique au motif que la liste des citoyens n’était pas conforme à la loi. Le procureur général a déposé une motion demandant la dissolution d'un parti politique. La Cour suprême de la République slovaque a répondu favorablement à cette requête et a dissous le parti politique.

Organisations non gouvernementales à but non lucratif

499.Sept textes sont applicables dans le domaine des organisations non gouvernementales à but non lucratif :

La loi n° 34/2002 sur les fondations, et sur l'amendement du Code civil tel qu’amendé (fondations)

La loi n° 83/1990 sur les associations de citoyens, telle qu’amendée (associations civiles)

La loi n° 147/1997 sur les organismes de subventions (organismes de subventions)

La loi n° 213/1997 sur les organisations à but non lucratif qui dispensent des services d’utilité publique (organisations à but non lucratif)

Le Code civil (associations de personnes morales reconnues d’utilité publique)

La loi n° 369/1990 sur les associations de municipalités, telle qu’amendée (associations de municipalités)

Loi n° 116/1985 sur les conditions de travail des organisations ayant une composante internationale (organisations ayant une composante internationale)

500.Une fondation est un regroupement d'actifs mis en place dans le but de réaliser une œuvre d'intérêt général. Une fondation peut être créée par une personne physique ou une personne morale. Pour créer une fondation, le fondateur doit apporter une dotation minimum de 200 000 couronnes. Cette dotation ne peut comporter que des biens pécuniaires et des biens immobiliers. La fondation est créée le jour de son inscription sur le registre des fondations. L'autorité en charge de ce registre est le Ministère de l'intérieur. Les fondations sont des organisations qui n’ont pas d’adhérents. Les règles relatives aux activités d’une fondation sont fixées dans son acte de constitution.

501.Une association civile est constituée par des citoyens pour satisfaire leurs propres intérêts, en vertu du droit à la liberté d'association. Les associations civiles fonctionnent sur le principe de l’adhésion. L'activité d'une association civile, ainsi que les droits et les devoirs de ses membres sont définies dans ses statuts. Les associations civiles sont constituées après enregistrement auprès du Ministère de l'intérieur. Les syndicats et les organisations d'employeurs constituent une exception à cette règle - leur création doit être inscrite sur un registre.

502.Un organisme de subventions regroupe des moyens pécuniaires et les alloue à la réalisation d'un objectif d’intérêt général ou à l’aide humanitaire spécifique à des personnes ou à un groupe de personnes dont les vies sont en danger ou qui ont besoin d'une aide d'urgence à la suite d’une catastrophe naturelle. Un organisme de subventions peut être créé par une personne physique ou une personne morale. Pour constituer un organisme de subventions, le fondateur doit apporter un dépôt pécuniaire minimum de 2 000 couronnes. Les organismes de subventions sont des organisations qui n’ont pas d’adhérents ; elles sont constituées au moment de leur enregistrement auprès de l'autorité régionale ayant compétence territoriale sur leur siège. Les organismes de subventions sont créés par un acte de constitution (contrat de constitution) ; leurs activités sont fixées dans leurs statuts.

503.Une organisation à but non lucratif propose des services d’intérêt général à toutes les personnes, dans des conditions identiques, précisées à l'avance. Son bénéfice ne peut pas être utilisé au profit de ses fondateurs, des membres de ses instances ou de ses employés. La totalité des bénéfices doit être utilisée pour assurer des services d’intérêt général. Une organisation à but non lucratif peut être créée par une personne physique, par une personne morale ou par l’État. Les organisations à but non lucratif n’ont pas d’adhérents. Elles sont créées le jour de la décision définitive autorisant leur enregistrement. L’enregistrement de l'organisation à but non lucratif se fait auprès de l'autorité régionale ayant compétence territoriale sur son siège. Les organisations à but non lucratif sont créées par le biais d’un acte de constitution. La structure organisationnelle, les activités et la gestion financière de l'organisation à but non lucratif sont fixées dans ses statuts.

504.Les associations de personnes morales reconnues d’utilité publique sont constituées pour protéger leurs intérêts ou à d’autres fins. Ces associations fonctionnent sur le principe de l’adhésion et sont créées par un contrat de constitution ou une assemblée constitutive de membres. Les statuts précisent la structure organisationnelle, les droits et les devoirs des membres, le mode d’acquisition et de perte du statut de membre, les modalités de dissolution et d’affectation du solde de liquidation de l'association. L'association est constituée lors de son inscription sur le registre des associations, tenu par l'autorité régionale ayant compétence territoriale sur le siège de l'association.

505.Les associations de municipalités sont formées par les municipalités dans le but de créer des conditions propices à l'accomplissement des activités des communes et des unités territoriales supérieures. Les associations de municipalités fonctionnent sur le principe de l'adhésion et sont créées par un contrat de constitution. Les statuts précisent en détail la structure organisationnelle, les activités et de la gestion financière de l'association. L'association de municipalités est constituée lors de son inscription sur le registre tenu par l'autorité régionale ayant compétence territoriale sur le siège de l'association.

506.Les organisations ayant une composante internationale sont les organisations non gouvernementales internationales et les organisations de ressortissants étrangers. Ces organisations ne peuvent s’établir, travailler et avoir leur siège sur le territoire de la République slovaque que si elles y ont été autorisées par le Ministère de l'intérieur. Leurs statuts précisent le règlement du personnel et définissent le travail de l'organisation. Les organisations ayant une composante internationale fonctionnent sur le principe de l'adhésion.

507.Considérant que certaines dispositions de la loi n° 83/1990 sur l'association de citoyens ne répondent pas aux besoins actuels, le Ministère de l'intérieur de la République slovaque a préparé un nouveau projet de loi (sur les clubs) en 2007. Le projet de loi introduit l’enregistrement et la réglementation de sa procédure, l'obligation de présenter des rapports annuels à l'organisme d’enregistrement, la gestion financière, l'interdiction d’exercer des activités commerciales, la réduction du nombre de types d’organisations non gouvernementales à but non lucratif, et les sanctions pour manquement aux obligations énoncées par la loi. Lors de l’examen transsectoriel, les ONG ont exprimé leur profond désaccord avec le projet de loi, en particulier avec les parties concernant l'interdiction des activités commerciales et les rapports annuels. En raison de commentaires fortement négatifs, la poursuite du travail législatif sur le projet de loi a été suspendue.

Restrictions de certains droits constitutionnels des militaires professionnels

508.La loi n° 346/2005 sur le service civil des militaires professionnels dans les forces armées de la République slovaque et sur l’amendement de certains textes, restreint le droit de pétition des militaires professionnels à des requêtes individuelles dans les domaines tels que le service civil, les propositions et les plaintes des militaires professionnels en vertu de l’article 11 des Restrictions de certains droits constitutionnels des militaires professionnels. Les militaires professionnels ne peuvent être membres d'aucun parti ou mouvement politique. Ils ne peuvent pas participer à des réunions organisées par les partis ou mouvements politiques.Les soldats professionnels ne peuvent pas appartenir à des syndicats actifs dans les forces armées et les lieux de travail où ils exercent leur service civil.

Églises et sociétés religieuses

509.Les droits fondamentaux et libertés fondamentales des membres des Églises et sociétés religieuses enregistrées et non-enregistrés, tels que la liberté d’association, sont garantis de la même manière en République slovaque. L'État n’entrave pas ces libertés garanties par la Constitution. Ainsi, les Églises et sociétés religieuses peuvent agir librement en République slovaque, qu’elles soient enregistrées ou non, comme le prouvent les activités variées qu’elles réalisent. On peut citer, par exemple, les activités de recrutement des scientologues, les activités de paix des moonistes, les concerts et les festivals de musique de diverses sociétés hindoues.

Article 23

Protection de la famille

510.Le gouvernement de la République slovaque a adopté la politique familiale nationale, dont les objectifs stratégiques fondamentaux demeurent valables : la relative indépendance économique des familles, base de leur indépendance civile, du choix de leur avenir et de leur responsabilité en la matière, la réussite des familles dans l'exercice de leurs fonctions, la stabilité et l'égalité sociale dans les relations conjugales et parentales permettant d’atteindre l'égalité dans la répartition des rôles familiaux dans la société, la création de conditions optimales pour perpétuer la société, l'adoption de mesures permettant une application cohérente du principe de choix et/ou de compatibilité lorsqu’un parent décide de prendre un congé parental, dès 1996.

511. Afin de poursuivre en douceur la mise en place des mesures de réforme et les importants changements dans la société, la résolution du gouvernement de la République slovaque n° 1091/2004 a actualisé, en 2004 la politique familiale de l’État, principalement dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, du logement et des politiques de protection juridique de la famille. Depuis 2004, en plus des objectifs stratégiques fondamentaux, la mise en œuvre de la politique familiale vise également à améliorer l’accès à l'éducation et au logement, la compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale, la protection juridique de la famille et l’aide en situation de crise.

512.La politique familiale nationale est mise en œuvre notamment grâce au système d’aide sociale de l'État aux familles ayant des enfants à charge, qui bénéficient d’avantages sociaux publics ponctuels ou récurrents. L'État verse ainsi des contributions financières aux familles pour la naissance d'un ou de plusieurs enfants en même temps, pour l'éducation et les soins de l'enfant, pendant les études de l’enfant, au cours de la période de garde parentale d’un petit enfant, et lors de la mise en place d’une protection de remplacement et pendant toute la durée de celle-ci.

513.Plusieurs mesures législatives fondamentales ont été mises en œuvre en 2003-2008, pour répondre aux besoins des familles dans un contexte où les conditions sociales évoluent. Actuellement, un certain nombre de dispositions légales réglementent l'octroi des prestations sociales de l'État. Dans le même temps, la loi n° 300/1999 sur l'allocation-logement (l'allocation-logement fait maintenant partie intégrante du système d’aide sociale aux personnes nécessiteuses), la loi n° 236/1998 sur l’indemnité d’entretien (comme conséquence de la création d’une armée professionnelle en République slovaque) et la loi n° 265/1998 sur le placement familial et sur les allocations pour placement en familles d'accueil (remplacée par la loi n° 627/2005 sur les allocations pour le placement en famille d'accueil), ont été abrogées.

514.Pendant la période sur laquelle porte ce rapport, les changements les plus importants ont concerné le régime des prestations pour enfants. Le critère du revenu imposable du ménage a été supprimé et, depuis 2004, la même allocation-enfant est accordée pour tous les enfants à charge, indépendamment du revenu des parents et de l'âge de l'enfant.

515.Des changements importants ont également été mis en œuvre en ce qui concerne l'octroi des allocations de naissance, avec l’introduction, à compter du 1er janvier 2007, d’une prime de 11 000 couronnes accordée à la femme à la naissance de son premier enfant. Cette prime est passée à 20 440 couronnes à compter du 1er février 2008. Elle constitue la contribution de l'État à l’augmentation des dépenses de la famille lors de la naissance du premier enfant. En l’occurrence, avec l'allocation accordée à la naissance de chaque enfant, l’aide de l'État se monte à 25 000 couronnes.

516.L'allocation aux parents d'un enfant de moins de trois ans, ou d’un enfant de moins de six ans ayant des problèmes de santé à long terme, a également été modifiée. À partir du 1er juillet 2005, le parent qui s'occupe de l'enfant tout en exerçant une activité lucrative et qui, pendant son absence, confie les soins de l'enfant à une autre personne physique ou morale, continue de percevoir l'allocation parentale d'État à taux plein. Cette allocation parentale est de 4 780 couronnes depuis le 1er septembre 2008. Le montant de l'allocation parentale est ajusté chaque année, proportionnellement à la l’évolution du revenu minimum de subsistance.

Protection de la famille dans les établissements pour demandeurs d'asile

517.Aux termes de l’article 39, paragraphes 1 et 2, de la loi sur l'asile, le Ministère de l'intérieur doit créer les conditions appropriées pour l'hébergement et les soins des mineurs non accompagnés, des familles avec enfants et des personnes nécessitant des soins spéciaux, dans les établissements pour demandeurs d'asile. Lorsqu’il place un étranger dans un établissement pour demandeurs d'asile, le Ministère de l'intérieur tient compte de l'âge, de l’état de santé, des liens familiaux de l'appartenance religieuse, ethnique ou nationale de la personne. Hommes, femmes, mineurs et adultes sont placés séparément, tout en prenant en compte les relations familiales. Les étrangers ne sont transférés d'un établissement pour demandeurs d'asile à un autre qu’en cas de nécessité.

518.Si le demandeur d'asile satisfait aux exigences énoncées à l’article 10 de la loi sur l'asile, le Ministère de l'intérieur accorde l'asile aux membres de sa famille, aux fins de regroupement familial, sauf lorsque la loi précitée en dispose autrement. Si un étranger satisfait aux exigences énoncées à l’article 13b de la loi sur l'asile, le Ministère de l'intérieur accorde la protection subsidiaire aux membres de sa famille, aux fins de regroupement familial, sauf lorsque la loi précitée en dispose autrement. De la même manière, le Ministère de l'intérieur accorde un hébergement temporaire, aux fins de regroupement familial, aux membres de la famille du réfugié de facto qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 31a de la loi sur l'asile.

Article 24

519.L'article 41 de la Constitution de la République slovaque dispose que « les enfants et les jeunes ont droit à une protection spéciale ». Les enfants, nés dans le cadre du mariage ou hors mariage, ont les mêmes droits. La prise en charge des enfants et leur éducation est un droit des parents ; les enfants ont le droit de recevoir de leurs parents des soins parentaux et une éducation. Les droits parentaux ne peuvent être restreints et les mineurs ne peuvent être séparés de leurs parents, contre la volonté de ceux-ci, qu’en vertu d’une décision judiciaire fondée sur le droit. Les parents qui s'occupent de leurs enfants ont droit à l'aide de l'État.

520.La République slovaque adopte et met en œuvre diverses mesures, législatives et non législatives, visant à protéger les droits et les intérêts de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant est le principe retenu par toutes les entités compétentes lorsqu'elles prennent des mesures dans tous les domaines, comme le confirme la législation régissant chacun des domaines particuliers.

521.En 2005, le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de la République slovaque a rédigé un texte intitulé « Analyse de l'amélioration de la protection des droits de l'enfant et propositions pour envisager la création d'une institution des droits de l'enfant », approuvé par le gouvernement slovaque, puis par le Conseil national de la République slovaque. L'objectif de ce texte était de créer un cadre institutionnel permettant d’assurer la protection des droits de l'enfant en Slovaquie, de faire une synthèse des solutions envisageables pour améliorer l'efficacité de la protection des droits de l'enfant et de proposer des alternatives pour traiter la situation existant en République slovaque.

522.En 2005-2007, plusieurs mesures importantes ayant un impact significatif sur la protection des droits de l'enfant ont été adoptées et mises en œuvre. Les progrès réalisés par les politiques individuelles sont visibles. L'adoption de nouvelles dispositions légales peut être considérée comme la mesure la plus importante au regard des observations finales du Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant.

523.Le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de la République slovaque a rédigé et mis en œuvre le « Plan sectoriel d'action pour la protection des enfants en situation de risque - 2005-2006 » prévoyant les tâches essentielles liées à la mise en œuvre de la nouvelle législation, qui met l’accent sur le fait de ne pas séparer les enfants de leur famille, sur la protection de remplacement et sur l'adoption. Les impacts de la législation sont suivis en permanence par toutes les parties prenantes ; les résultats et les acquis de l'expérience sont repris dans le projet d'amendement de la protection juridique et sociale des enfants et dans la législation sur la tutelle sociale.

524.L’un des outils de protection des droits de l'enfant est la mise en place de l'allocation compensatoire pour l’entretien de l'enfant si le parent ou la personne redevable ne respecte pas l'obligation alimentaire imposée par le tribunal. Cette allocation compensatoire a été créée par la loi n° 452/2004 sur l'entretien compensatoire, en vigueur à compter du 1er janvier 2005, date à laquelle l'État a commencé à affecter des fonds pour l'entretien des enfants en cas de manquement à l'obligation alimentaire imposée par le tribunal. L'adoption de la nouvelle loi sur la famille en 2005, l'amendement du Code de procédure civile en 2005 et l'expérience acquise dans l'application de la loi sur l'entretien compensatoire ont conduit à l'adoption d’une nouvelle législation sur l'entretien compensatoire, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2008.

525.La nouvelle loi a étendu les catégories de personnes éligibles en incluant également les orphelins dont la pension d'orphelin est inférieure au minimum d'entretien prévu par la loi n° 36/2005 sur la famille, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes, et les orphelins n’ayant pas droit à la pension d'orphelin. L’entretien compensatoire permet également de résoudre la situation des enfants lorsque la personne redevable ne peut s'acquitter de son obligation alimentaire et que l'enfant ne peut pas non plus bénéficier du système de sécurité sociale. L’octroi de l’entretien compensatoire peut être considéré comme un élément de prévention important visant à satisfaire les besoins matériels des enfants.

Demandeurs d'asile mineurs

526.L'aide financière du Fonds européen pour les réfugiés a été utilisée dans le cadre de l'assistance générale aux demandeurs d'asile et de l'intégration sociale des demandeurs d'asile et des personnes bénéficiant de ce qu’on appelle la protection subsidiaire. Le projet « Accompagnement social, juridique et psychologique, soins matériels et activités de loisirs pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, notamment pour les mineurs et autres personnes vulnérables » (1er décembre 2006 - 30 novembre 2007) a été mis en œuvre dans tous les établissements pour demandeurs d'asile de l'Office des migrations, dans le cadre du Fonds européen pour les réfugiés.

527.Depuis le 1er décembre 2007, deux projets à contenu similaire ont été mis en œuvre dans le cadre du Fonds européen pour les réfugiés : « Une meilleure qualité de vie pour tous », mis en œuvre par l’ONG Conseil humanitaire slovaque et « Asylum SK » mis en œuvre par l'ONG Société bienveillante.

528.En vertu des amendements de la loi sur le séjour des étrangers, lorsqu’elles trouvent un étranger mineur sur le territoire de la République slovaque, les forces de police doivent immédiatement le notifier et remettre sans délai l'étranger mineur au Bureau du travail, des affaires sociales et de la famille dont relève la localité où il a été trouvé.

529.Les autorités responsables de la tutelle et de la protection sociale et juridique des enfants doivent veiller à ce que, pendant son séjour en Slovaquie, le mineur non accompagné soit traité dans le respect de sa culture, de sa langue, de sa religion et des traditions de son pays d’origine, et l’aider à rechercher ses parents ou d’autres proches en vue d’une réunification familiale. Elles doivent aussi informer l’ambassade du pays de résidence habituelle du mineur non accompagné et proposer des mesures pour organiser le retour de l’enfant lorsque ce pays est sûr.

530.En vue d'assurer la protection des intérêts des mineurs non accompagnés et de garantir leurs intérêts protégés par la loi, l’agrandissement du foyer pour enfants de Horné-Orechové, qui accueille des mineurs non accompagnés, a été achevé le 5 février 2007. Il a porté à 38 lits la capacité de l’établissement, qui est maintenant pleinement opérationnel.Dans cet établissement, la prise en charge des mineurs non accompagnés est la même que celle dont bénéficient les enfants ressortissants slovaques dans les foyers pour enfants, conformément au principe d'égalité de traitement et au principe du traitement approprié à l'âge et au développement mental de l'enfant.

Supervision et éducation en matière de droits de l'enfant

531.Le Centre national slovaque des droits de l’homme supervise, d’une part, le respect des droits de l'enfant, en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant, et répond donc à la recommandation du Comité des Nations Unies et à l'engagement international de la République slovaque et, d’autre part, les tâches qui découlent du Plan d'action national en faveur de l'enfance, approuvé par le gouvernement de la République slovaque, dans sa résolution n° 837 du 7 août 2002.

532.En 2007, le Centre a supervisé la participation des enfants à la mise en place et au fonctionnement des parlements d’enfants et des conseils d’élèves dans les établissements scolaires. Ce travail visait à connaître le fonctionnement de ces deux types de structures et les différentes modalités de mise en place des conseils d’élèves dans les établissements scolaires. La mise en place des parlements d’enfants et des conseils d’élèves dans les établissements scolaires ne fait l’objet d’aucune législation et est en grande partie laissée à initiative des enseignants. Le Centre, qui, en vertu de la loi, est impliqué dans la question des droits de l'enfant, fournit assistance spécialisée et soutien aux représentants des parlements d’enfants et des conseils d’élèves concernés.

533.En 2007, le Centre a assuré le suivi des enlèvements internationaux d'enfants par leurs parents. L'objectif de ce suivi était de faire le point sur la situation actuelle en Slovaquie, d'acquérir des informations sur les méthodes et procédures appliquées aux cas individuels et sur les principaux obstacles qui empêchent de parvenir à une solution efficace et rapide. En collaboration avec le Centre pour la protection juridique internationale de l’enfance et de la jeunesse, une étude a été menée dans tous les bureaux de l'emploi, des affaires sociales et de la famille qui ont traité des affaires d'enlèvements internationaux d'enfants. Ce travail a confirmé la tendance à l’augmentation des enlèvements d’enfants par leurs mères, en provenance de l'étranger vers la Slovaquie tandis que le nombre d'enlèvements internationaux d'enfants de la Slovaquie vers l'étranger est demeuré inchangé.

534.Un séminaire de formation, destiné aux travailleurs sociaux des Bureaux du travail, des affaires sociales et de la famille et aux juges des tribunaux de district chargés de l'application de la protection des droits de l'enfant, s’est tenu en mars 2008. Ce séminaire de formation constitue la première étape d’un projet de deux ans portant sur le « système intégré de protection sociale et juridique des enfants et des familles en Slovaquie », organisé dans le cadre de l'accord sur la mise en œuvre de projets axés sur la protection des droits de l'enfant, conclu entre l’ARAI (Agence régionale pour l'adoption internationale) dans le Piémont, en Italie et le Centre national slovaque des droits de l’homme.

535.De mai à décembre 2008, le Centre a organisé le « club de la non-discrimination » pour 636 élèves du secondaire dans 11 villes de la République slovaque. Par le biais de films, de jeux et de présentations animées, les participants ont été informés sur des thèmes tels que les droits de l'homme, les droits de l'enfant, la non-discrimination, le racisme et le dialogue interculturel. Cette activité permet au Centre de proposer aux jeunes une plate-forme générale, tolérante et informelle où les élèves de l’enseignement secondaire ont la possibilité d'exprimer leurs points de vue et de les confronter avec ceux de leurs pairs et des experts du Centre national slovaque des droits de l'homme.

536.Le Centre a également participé à la formulation du Plan d’action national en faveur de l’enfance, que ce soit pour l'élaboration de la partie concernant la mise en place d'une organisation indépendante ou pour la rédaction des réponses aux questions soulevées par les recommandations du Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant, formulées suite à l'examen du deuxième rapport périodique et portant sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant.

537.Les représentants du Centre sont membres de tous les organismes européens importants en matière de protection et de surveillance des droits de l'enfant : l'Europe de l'Enfance, le Forum sur les droits de l'enfant à la CE à Bruxelles et ChildONEurope, dont le siège est à Florence.

538.Dès le début, le défenseur public des droits s’est intéressé aux enfants et aux jeunes, au personnel éducatif et aux associations de mères, dans le cadre du cycle « Défenseur public des droits pour l’enfance et la jeunesse ». Lors d’événements organisés tout au long de l'année, le défenseur public des droits en personne explique à la jeune génération les questions concernant la protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales, et tout particulièrement les dispositions et l’application pratique de la Convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que les devoirs des enfants au sein de la famille et à l'école.

539.Le défenseur public des droits contribue à l’acquisition de connaissances sur les droits fondamentaux et les libertés fondamentales. La plupart des écoles ayant coopéré a également participé au test de connaissances organisé par le Bureau du défenseur public des droits visant à déterminer le niveau de connaissances de la jeune génération en matière de protection des droits et libertés. Au cours de ces six dernières années, le défenseur public des droits a également prêté attention à la protection des droits des enfants dans les foyers pour enfants, les foyers de rééducation, les centres de diagnostic et les centres d’éducation thérapeutique.

540.Depuis septembre 2008, le Bureau du défenseur public des droits a mis en place un projet pilote intitulé « Pour une protection des droits de l'enfant plus efficace en Slovaquie », qui vise à renforcer la participation des enfants et des jeunes à la protection de leurs droits en mettant en place le projet « Coopération entre les enfants et le défenseur public des droits pour la défense des droits ». L’objectif poursuivi est non seulement d'augmenter le niveau d'éducation (y compris la nécessaire éducation à la tolérance et autres valeurs sociales), mais également de renforcer le prestige de l'éducation familiale et de la qualité de l'environnement scolaire.

541.Le Bureau du défenseur public des droits a organisé ou co-organisé six conférences internationales sur la protection des droits de l'enfant. Il coopère avec plusieurs organisations non gouvernementales et institutions intervenant dans le domaine de la protection des droits de l'enfant.

542.Le défenseur public des droits et les avocats de son Bureau ont pris l’initiative de donner des conseils juridiques dans plus de 2 500 cas concernant la protection des droits de l'enfant, aussi bien au siège du Bureau à Bratislava que dans les agences régionales en République slovaque. L’amélioration de la connaissance juridique sur les droits de l'enfant, garantis notamment en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant, est l'une des activités prioritaires du défenseur public des droits, à destination des enfants, des professionnels et du grand public. À l'occasion de la Journée internationale des enfants, le Bureau du défenseur public des droits a déjà organisé cinq « Journées portes ouvertes du médiateur destinées aux enfants et aux familles », événements au cours desquels le défenseur public des droits et les avocats de son Bureau communiquent personnellement avec les visiteurs du Bureau, les parents, les enfants et les autres membres du public pendant un horaire d'ouverture prolongé pour l’occasion.

543.Lors de conférences de presse, le défenseur public des droits sensibilise le public à la nécessité de respecter les droits de l'enfant. Il a présenté des cas concrets dans les journaux télévisées, et les avocats du Bureau du défenseur public des droits répondent régulièrement aux questions concernant la protection des droits de l'enfant lors de débats en direct à la radio, de programmes de télévision du matin ou du soir, ainsi que par le biais d’un portail Internet. Le Bureau du défenseur public des droits publie des documents d'information sur la protection des droits de l'enfant. Un numéro du bulletin d'information du Bureau du défenseur public des droits a été spécifiquement consacré à la protection des droits de l'enfant.

544.S'appuyant sur les activités susmentionnées, le défenseur public des droits a également participé activement à l'élaboration du Plan d'action national en faveur de l'enfance, exprimant son intérêt pour une institution indépendante consacrée à la protection des droits de l'enfant, dans l'esprit des recommandations du Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant.

Protection des mineurs contre les contenus indésirables des œuvres audiovisuelles

545.En vertu de la loi n° 343/2007 relative aux conditions d'enregistrement, de diffusion publique et de stockage des œuvres audiovisuelles, des œuvres multimédias et des enregistrements audio de spectacles artistiques, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes (la « loi sur l’audiovisuel »), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, un système d’étiquetage uniformisé a été mis en place, dans tout le secteur audiovisuel, y compris celui de la radiodiffusion, en vue de protéger les mineurs.

546.L’arrêté n° 589/2007 du Ministère de la culture de la République slovaque prévoit en détail le système d’étiquetage uniformisé applicable aux œuvres audiovisuelles, aux enregistrements audio des spectacles artistiques, aux œuvres multimédia, aux programmes et éléments de programmes, ainsi que les modalités de son application.

547.L’arrêté, en vigueur à partir du 1er janvier 2008, prévoit notamment la définition de critères élémentaires uniformisés pour l'évaluation du contenu, la classification qui en résulte et l’apposition de symboles graphiques sur les œuvres audiovisuelles, les enregistrements audio de spectacles artistiques, les œuvres multimédia, les programmes et éléments de programmes, visant à indiquer s’ils sont adaptés ou non aux différents groupes d'âge des mineurs.

548.Cette législation vise à protéger les mineurs en tenant compte des spécificités des différents groupes d'âge, à mieux informer le public et les parents sur les contenus proposés et à uniformiser l'étiquetage. L'étiquetage uniformisé des œuvres audiovisuelles, des enregistrements audio de spectacles artistiques, des œuvres multimédia, des programmes et éléments de programmes, indiquant s’ils sont adaptés ou non aux divers groupes d'âge, constitue une contribution importante au système de protection des mineurs contre les contenus indésirables véhiculés par les médias ou autres technologies de l’information.

549.Les droits réglementés dans les paragraphes 2 et 3 de cet article se reflètent également dans l'institution des tours d'abandon, en vertu de l'article 6 du Pacte.

Article 25

550.En vertu de l'article 30 de la Constitution, les citoyens ont le droit de prendre part à la conduite des affaires publiques, que ce soit directement, par le biais d'un référendum tel qu’il est prévu par les articles 93 à 100 de la Constitution, par l'intermédiaire de représentants librement élus au Parlement (Conseil national) et aux organes administratifs autonomes, ou par le biais de l'élection du Président de la République slovaque ou de la participation à un vote populaire portant sur sa démission.Les élections doivent avoir lieu dans des délais ne dépassant pas les périodes électorales régulières fixées par la loi.

551.Le droit de vote est universel, égal et direct, et doit s’exercer au scrutin secret. Les citoyens ont accès dans des conditions d'égalité à toutes les fonctions électives et aux autres fonctions publiques.

552.Les élections du Conseil national, du Parlement européen, des organes d’autonomie territoriale, l'élection du Président de la République slovaque et le vote populaire portant sur sa démission, ainsi que la consultation référendaire sont régis par les lois spécifiques suivantes :

Loi no 333/2004, sur les élections du Conseil national de la République slovaque

Loi no 346/1990, telle qu’amendée, sur les élections des organes d’administration municipale autonomes

Loi n° 46/1999 sur la procédure de l'élection du Président de la République slovaque, le vote populaire portant sur sa démission et l’amendement d’autres lois pertinentes

Loi no 564/1992, telle qu’amendée, sur la tenue des référendums

Loi no 303/2001 sur l’élection des organes d’autonomie territoriale et sur l’amendement du Code de procédure civile

Loi no 331/2003, telle qu’amendée, sur les élections au Parlement européen

Élection du Conseil national de la République slovaque

553.Pour avoir le droit de prendre part à l’élection des membres du Conseil national, il faut avoir la nationalité slovaque et être âgé de 18 ans révolus. Selon la loi électorale, le droit de vote aux élections du Conseil national de la République slovaque n'est pas lié à l’obligation de résidence permanente sur le territoire de la République slovaque. La loi prévoit la possibilité de voter par correspondance pour les électeurs ayant leur résidence permanente à l'étranger et pour les électeurs ayant leur résidence permanente en République slovaque mais se trouvant à l’étranger au moment de l'élection.

554.Tout citoyen slovaque âgé de 21 ans révolus à la date du scrutin et résidant de manière permanente sur le territoire de la République slovaque peut être élu membre du Conseil national de la République slovaque.

555.Aux termes de la loi, voter n’est pas un devoir mais un droit. Parmi les motifs justifiant la déchéance du droit de vote figurent la restriction de la liberté individuelle pour des raisons de protection de la santé publique, l’exécution d’une peine privative de liberté et la privation de la capacité juridique.

556.Tous les citoyens slovaques, indépendamment de leur origine nationale ou de leur statut social, exercent leur droit de vote actif dans des conditions d'égalité.

557.Le mandat des membres du Conseil national est de quatre ans.

Élections des organes d’administration municipale autonome

558.Tout citoyen résidant de manière permanente sur le territoire de la municipalité et âgé de 18 ans révolus à la date du scrutin a le droit de prendre part à l’élection des membres de l’organe d’administration autonome municipal et du maire (du lord maire d’une grande ville).

559.Les citoyens ayant le droit de vote ont le droit de se présenter aux élections des organes d’administration autonomes. Les citoyens âgés de 25 ans révolus à la date du scrutin et ayant le droit de vote peuvent être élus maires des communes (lords maires des villes).

560.En vertu de l’amendement à la Constitution entré en vigueur le 1er juillet 2001, les étrangers résidant de manière permanente sur le territoire de la République slovaque ont également le droit de voter et de se présenter aux organes d’administration municipale autonome.

561.Parmi les motifs justifiant la déchéance du droit de vote figurent la restriction de la liberté individuelle pour des raisons de protection de la santé publique, l’exécution d’une peine privative de liberté et la privation ou la restriction de la capacité juridique.

562.Tous les citoyens exercent leur droit de vote dans des conditions d'égalité, c'est à dire indépendamment de leur origine nationale ou de leur statut social. Selon la loi, voter pour l’élection des organes d’administration municipale autonome est un droit, non un devoir.

563.Les élections de ces organes se font à la majorité relative. Outre les candidats des partis politiques ou de leurs coalitions, peuvent également se présenter des candidats indépendants soutenus par une pétition de citoyens.

564.Le mandat des membres des organes d’administration municipale autonome est de quatre ans.

Élection du Président de la République slovaque

565.Les citoyens ayant le droit de voter aux élections du Conseil national de la République slovaque ont le droit de voter à l'élection du Président. Le Président est élu par les citoyens, au suffrage direct et au scrutin secret, pour un mandat de cinq ans.

566.Tout citoyen slovaque âgé de 40 ans révolus à la date du scrutin et ayant le droit de se présenter aux élections du Conseil national de la République slovaque peut être élu président.

567.Les candidats à la présidence doivent être proposés par au moins 15 membres du Conseil national ou par une pétition signée par au moins 15 000 citoyens ayant le droit de voter aux élections du Conseil national.

568.Le candidat qui obtient le vote de la majorité qualifiée des électeurs éligibles est élu Président. Si aucun des candidats n’obtient la majorité qualifiée des suffrages valides requise, un second tour a lieu pour départager les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages valides. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de suffrages est alors élu Président à l’issue du second tour. S’il n’y a pas deux candidats au second tour, ce dernier ne peut avoir lieu et de nouvelles élections doivent être organisées.

569.Le vote populaire relatif à la destitution du Président est décidé par résolution du Conseil national adoptée à la majorité des trois cinquièmes de l’ensemble des membres.

570.Les électeurs éligibles ont le droit de voter lors du vote populaire.

571.Le Président est destitué si la majorité des électeurs éligibles se prononce en faveur de sa destitution.

Vote lors d’un référendum

572.Tout citoyen slovaque ayant le droit de participer à l’élection des membres du Conseil national, c’est-à-dire étant âgé de 18 ans révolus et se trouvant sur le territoire slovaque au moment du référendum a le droit de participer au référendum. En prenant part au référendum, les citoyens exercent leur droit de se prononcer sur des questions définies par la Constitution.

573.Un référendum doit être organisé pour confirmer la loi constitutionnelle en cas d’union avec d’autres États ou de rupture de cette union. On peut également avoir recours au référendum pour permettre aux citoyens de se prononcer sur d’autres questions cruciales d’intérêt public. Les droits fondamentaux et les libertés fondamentales, les impôts, les taxes et le budget de l’État ne peuvent pas faire l’objet d’un référendum.

574.Le référendum est décrété par le Président de la République sur la base soit d’une pétition signée par au moins 350 000 citoyens soit d’une résolution du Conseil national.

575.Le résultat d’un référendum est validé si une majorité d’électeurs éligibles y a pris part et si la décision qui l’emporte a recueilli la majorité des suffrages.

Élections des organes d’autonomie territoriale

576.Les élections des organes d’autonomie territoriale ont eu lieu en novembre 2005.Les membres des huit assemblées des régions autonomes ont été élus lors du premier tour des élections, le 26 novembre 2005.

577.En vertu de la loi n° 303/2001 sur les élections des organes d’autonomie territoriale, les citoyens de la République slovaque et les étrangers âgés de 18 ans révolus le jour du scrutin et résidant de manière permanente dans une commune située sur le territoire de la région autonome ou dans un district militaire relevant du territoire de la région autonome pour laquelle sont organisées les consultations électorales, ont le droit de prendre part aux élections des organes d’autonomie territoriale.

578.Toute personne ayant le droit de vote et pouvant l’exercer librement, et ayant une résidence permanente dans une commune située sur le territoire de la circonscription dans laquelle elle est candidate, peut être élue membre de l’organe d’administration régionale autonome.

579.Toute personne âgée de 25 ans révolus le jour du scrutin, ayant le droit de vote et pouvant l’exercer librement, peut être élue président de la région autonome.

580.Parmi les motifs justifiant une déchéance du droit de vote figurent la restriction légale de la liberté individuelle pour des raisons de protection de la santé publique, l’exécution d’une peine privative de liberté, la privation de la capacité juridique et l’accomplissement du service obligatoire, du service de remplacement ou du service de réserve.

581.Tous les citoyens slovaques, indépendamment de leur origine nationale ou de leur statut social, exercent leur droit de vote actif dans des conditions d'égalité.

582.La Loi sur les élections aux organes d’autonomie territoriale impose un système électoral de majorité, la majorité étant relative pour l’élection des membres de l’organe d’autonomie territoriale et absolue pour celle du président de la région autonome au premier tour.

583.Outre les candidats des partis politiques ou de leurs coalitions, peuvent également se présenter des candidats indépendants soutenus par une pétition de citoyens.

584.Le mandat des membres des organes d’autonomie territoriale est de quatre ans.

585.Les statistiques suivantes concernent le premier tour des élections des organes d’autonomie territoriale :

Nombre de personnes éligibles inscrites sur les listes électorales

4 282 070

Nombre de votants ayant déposé un bulletin de vote

771 951

Taux de participation

18,02

Les statistiques suivantes concernent le deuxième tour des élections des organes d’autonomie territoriale :

Nombre de personnes éligibles inscrites sur les listes électorales

4 281 486

Nombre de votants ayant déposé un bulletin de vote

474 039

Taux de participation

11,07

586.Les présidents des huit régions autonomes ont été élus lors du deuxième tour des élections, le 10 décembre 2005.

Élections au Parlement européen

587.Les citoyens slovaques âgés de 18 ans révolus le jour du scrutin et ayant leur résidence permanente sur le territoire de la République slovaque ainsi que les citoyens des autres États membres de l'Union européenne âgés de 18 ans révolus le jour du scrutin et ayant obtenu la résidence permanente sur le territoire de la République slovaque ont le droit de voter aux élections au Parlement européen. Les citoyens slovaques âgés de 18 ans révolus le jour du scrutin et n’ayant leur résidence permanente ni sur le territoire de la République slovaque ni sur celui d’un autre État membre de l'Union européenne ont le droit de voter s’ils se trouvent sur le territoire de la République slovaque le jour du scrutin.

588.Pour pouvoir se présenter aux élections au Parlement européen, le candidat doit être :

Un citoyen de la République slovaque âgé de 21 ans révolus le jour du scrutin, ayant sa résidence permanente sur le territoire de la République slovaque et pouvant exercer pleinement son droit de vote

Un citoyen de l’UE âgé de 21 ans révolus le jour du scrutin, ayant obtenu la résidence permanente sur le territoire de la République slovaque, n'étant pas privé du droit de se présenter aux élections dans son pays d'origine et pouvant exercer pleinement son droit de vote

589.Parmi les motifs justifiant une déchéance du droit de vote figurent la restriction légale de la liberté individuelle pour des raisons de protection de la santé publique, l’exécution d’une peine privative de liberté et la privation de la capacité juridique.

590.Le droit de vote est universel, égal et direct, et doit s’exercer au scrutin secret. Tous les citoyens slovaques, indépendamment de leur origine nationale ou de leur statut social, exercent leur droit de vote actif dans des conditions d'égalité.

591.La loi sur les élections au Parlement européen prévoit le principe de la représentation proportionnelle. Le quorum nécessaire pour qu’un parti politique puisse être représenté au Parlement européen est de 5% des suffrages valides.

592.Les premières élections au Parlement européen sur le territoire de la République slovaque se sont déroulées le 13 juin 2004. Dix-sept partis politiques se sont présentés et 5 d’entre eux ont obtenu des sièges au Parlement européen. La République slovaque compte 14 membres élus au Parlement européen. Les statistiques concernant cette élection sont les suivantes :

Nombre de personnes éligibles inscrites sur les listes électorales

4 210 463

Dont, nombre de citoyens d’autres États membres de l’UE

593

Nombre de votants ayant déposé un bulletin de vote

714 508

Taux de participation

16,96

Article 26

Recommandations 16, 18

593.En vertu de la loi antidiscrimination, la protection juridique est garantie à toutes les personnes estimant que leurs droits et intérêts protégés par la loi ont été violés au motif que le principe d'égalité de traitement n’a pas été appliqué à leur égard. Dans de tels cas, l'intéressé peut demander la cessation du comportement illégal et, si possible, la rectification de la situation illégale ou le versement d’une compensation suffisante (article 9, paragraphes 1 et 2 de la loi antidiscrimination). L'amendement à la loi n° 85/2008 (article 9, paragraphe 5 de la loi antidiscrimination) a introduit la médiation comme forme de protection juridique, parallèlement à la procédure judiciaire.

594.Dans le même temps, une exception à l'obligation générale de la charge de la preuve a été introduite dans la loi antidiscrimination, prévoyant que la charge de la preuve incombe au défendeur. Aux termes de l’article 11, paragraphe 2 de la loi antidiscrimination, « il incombe au défendeur de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement, si les preuves produites par le demandeur suffisent pour que le tribunal présume raisonnablement qu’une telle violation a effectivement eu lieu ».

Plan d’action pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et autres manifestations d’intolérance

595.Dans le domaine de la prévention et de la réduction des phénomènes négatifs tels que le racisme, la xénophobie, l'intolérance ou la discrimination sociale, le gouvernement de la République slovaque dispose d’un instrument systémique de base, le Plan d'action pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme et autres manifestations d'intolérance (dénommé ci-après « Plan d'action »), régulièrement mis à jour depuis 2000.

596.Le Plan d'action est une grande initiative spécifique du gouvernement de la République slovaque en matière de protection et de respect des droits de l'homme et il est également présenté comme tel à l'étranger. Non seulement il aborde les problèmes sociaux les plus urgents, mais il poursuit également des objectifs à long terme dans un effort pour lutter contre les phénomènes sociaux négatifs susmentionnés afin d’améliorer le niveau de tolérance de toutes les personnes vivant en Slovaquie, y compris les ressortissants étrangers. Les activités menées, parallèlement à celles des autorités de l'État, par les organisations non gouvernementales ou autres entités actives dans ce domaine ont considérablement favorisé la diffusion des valeurs de tolérance, de multiculturalisme et de non-discrimination dans la société, et sont une composante importante du Plan d'action.

597.Depuis le deuxième rapport périodique de la Slovaquie en vertu du Pacte, la République slovaque a adopté son quatrième plan d'action pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme et autres manifestations d'intolérance.

598.Le Plan d’action pour 2002-2003 privilégiait la prévention des phénomènes négatifs, tels que la discrimination, le racisme, la xénophobie et autres intolérances similaires au sein de la société, et le renforcement des connaissances juridiques des citoyens slovaques en matière de recours aux mesures de protection.

599.Le Plan d’action pour 2004-2005 était axé sur : l’éducation systématique des groupes professionnels en position de promouvoir la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et autres manifestations d’intolérance ; les activités d’éducation systématique et de sensibilisation portant sur le thème des migrants à l’intention des représentants de l’administration centrale et de l’administration des régions autonomes ainsi que des élèves de l’enseignement primaire et secondaire ; les activités sociales et culturelles dans le domaine des droits de l’homme et de la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et autres manifestations d’intolérance. Ce Plan d’action est la réponse qu’a donnée la République slovaque à la proclamation de la deuxième Décennie des Nations Unies pour l’éducation aux droits de l’homme (2005-2014) et aux engagements qu’elle a souscrits en adhérant à l’Union européenne et à d’autres organisations internationales.

600.Le Plan d'action pour 2006-2008 vise à renforcer les connaissances des citoyens slovaques en matière de droits de l'homme ; à mettre en œuvre efficacement la législation antidiscrimination ; à traiter la situation des migrants en Slovaquie ; ainsi qu’à mettre en place d'autres activités spécifiques dans le domaine de la prévention des phénomènes sociaux négatifs. La priorité est donnée aux nouvelles activités de prévention de l’extrémisme et de l’antisémitisme, axées principalement sur l’éducation de certains groupes professionnels. L’accent est mis sur l’éducation, dans la continuité de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation aux droits de l’homme.

601.Les priorités du Plan d'action pour 2006-2008 sont les suivantes :

La formation régulière des membres des groupes professionnels qui, dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles, peuvent intervenir sur la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme et autres manifestations d'intolérance

La formation régulière et les activités d’éducation et de sensibilisation dans le domaine de la prévention de la discrimination à l'égard des migrants, organisées à l’intention des groupes professionnels et du grand public

L’intensification de la lutte contre l'extrémisme via (i) l'élaboration de propositions législatives et l’application de la législation, (ii) l’amélioration de l'efficacité en matière d’identification, d’élucidation, de recueil de preuves et de sanction des actes criminels motivés par l'intolérance, raciale ou autre et (iii) la formation régulière et les activités d’éducation et de sensibilisation dans le domaine de la prévention de l'extrémisme

L’intensification de la surveillance, la formation régulière et les activités d’éducation et de sensibilisation dans le domaine de la prévention de l'antisémitisme

La mise en œuvre d’activités visant à remédier aux besoins des groupes défavorisés

Le soutien d’activités culturelles et sociales portant sur le respect des droits de l’homme et la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et autres manifestations d’intolérance

Les travaux du groupe interministériel pour la mise en œuvre du Plan d'action pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme et autres manifestations d'intolérance pour la période 2006-2008

602.Le Plan d'action s'est révélé un instrument très approprié pour assurer la coopération entre les organisations non gouvernementales et les autorités de l'État dans leur objectif commun de prévention de la discrimination, de la xénophobie, du racisme, de l'antisémitisme et autres manifestations d'intolérance, poursuivi grâce aux efforts conjoints de toutes les composantes de la société civile.

603.La Section des droits de l'homme et des minorités de l’Office du gouvernement slovaque est responsable de la mise en œuvre et de la coordination du Plan d'action. Le financement des projets réalisés par des organisations non gouvernementales à but non lucratif est prévu dans le budget de l’Office du gouvernement slovaque en son chapitre « Programme 06P0201 - Activités de soutien de l’Office du gouvernement slovaque - Plan d'action pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme et autres manifestations d'intolérance ». En 2007, les fonds alloués s'élevaient à 4 500 000 couronnes et l'attribution prévue pour 2008 s'élève à 9,5 millions de couronnes.

604.Le Plan national pour la mise en œuvre de l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous, vers une société plus juste-2007 (dénommé ci-après le « Plan national ») a été le document de référence, en République slovaque, du programme de l’Année européenne 2007. Il comporte une description détaillée concernant la mise en œuvre de ses objectifs et de ses plans en Slovaquie, ainsi que des informations sur les objectifs et les priorités nationales et les modalités de leur réalisation, des informations sur la procédure de sélection des activités nationales, la liste et la description succincte des activités nationales, les résultats attendus et des informations sur leur suivi.

605.Lors de la phase d’approbation par la Commission européenne, le Plan national a été évalué comme étant l'un des plans les mieux préparés. Il a été rédigé de façon à traiter de manière équilibrée tous les motifs de discrimination, en vertu de l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne, et de veiller à la mise en œuvre de tous les objectifs spécifiques de l'Année européenne 2007 (droits, représentation, reconnaissance, respect).

606.Lors de la sélection des activités du projet, une attention particulière a été accordée à l'application du principe de l'égalité des sexes et au phénomène de la discrimination multiple.

607.Les activités nationales axées sur la sensibilisation en matière de lutte contre la discrimination ont poursuivi les activités lancées en vertu de l'Année européenne 2007, grâce à un cofinancement de la CE et du budget de l'État slovaque, dans le cadre du programme Progrès. L'objectif du projet était d’aborder de manière globale les motifs de discrimination individuelle. Le projet, dans ses objectifs, approches et activités, s'est également penché, à travers le prisme du genre, sur le phénomène de discrimination multiple, ses spécificités et ses modalités.

608.Les activités médiatiques portant sur le droit à la non-discrimination et destinées au grand public sont un élément important du projet, et contribuent aux efforts visant à lancer un débat sociétal sur la diversité et ses avantages.

Le défenseur public des droits

609.Dans son domaine de compétence, le défenseur public des droits informe également les autorités publiques des manquements, y compris allégations de discrimination, identifiés dans leurs activités et leurs prises de décision. Sur le nombre total de requêtes enregistrées pendant la période considérée, environ 150 concernaient la discrimination. Parmi celles-ci, un tiers environ ont été traitées en tant que telles et deux tiers sous forme de conseils juridiques. La plupart des communications concernaient des discriminations commises par des entités ne relevant pas de l’autorité de l'État et le défenseur public des droits n'était donc pas compétent pour traiter ces affaires. Néanmoins, le Bureau du défenseur public des droits a donné, dans tous les cas, des conseils juridiques aux requérants.

610.La discrimination sexuelle (seule ou combinée à un autre facteur de discrimination, par exemple l’âge, le statut social ou l'appartenance à une minorité nationale ou à un groupe ethnique, dans les cas de discrimination multiple présumée) avait une incidence marginale. En revanche, le défenseur public des droits a été confronté à ce problème lors de réunions informelles et de discussions avec les citoyens et à l’occasion de ses participations à des émissions médiatiques faisant intervenir directement les téléspectateurs et les auditeurs. L'expérience de la discrimination a été principalement évoquée dans le contexte des relations de travail, en particulier dans le secteur privé. Ce problème se rencontre généralement lors du recrutement ou sur les lieux de travail où s’est installé un environnement hostile.

611.La participation à des émissions médiatiques est l’une des activités les plus récurrentes du défenseur public des droits en matière de lutte contre la discrimination. Le personnel du Bureau du défenseur public des droits a organisé plus de 20 émissions thématiques d’information sur les différentes formes de discrimination et les possibilités de protection juridique, au cours desquelles les auditeurs ou les téléspectateurs ont pu poser des questions. En outre, en collaboration avec certains portails Internet, le Bureau du défenseur public des droits a donné des conseils juridiques aux internautes, y compris concernant les cas de discrimination raciale.

612.Dans le domaine de l'éducation et de la formation, le défenseur public des droits organise des rencontres avec les enfants, les jeunes adultes et les enseignants dans le cadre de son programme « Défenseur public des droits des enfants et des jeunes ». Ces activités sont centrées sur l'éducation aux droits de l'homme, sur la tolérance et sur la lutte contre la discrimination. Des tests de connaissances portant sur la protection des droits de l'homme, ainsi que sur la discrimination raciale sont organisés sur la base du volontariat. Dans le cadre de ce projet, des visites à des foyers pour enfants, où la plupart des enfants accueillis sont d'origine rom, ont également été organisées en vue de recueillir des informations de première main sur les conditions de vie dans ces établissements.

613.Le Bureau du défenseur public des droits publie tous les trimestres le bulletin d’information du défenseur public des droits, dans lequel sont présentés des faits et des informations portant sur divers aspects de la protection des droits de l'homme. Le bulletin d'information est distribué aux autorités de l'État et à plusieurs organisations non gouvernementales. Il est également à la disposition du public sous forme imprimée au Bureau du défenseur public des droits, sur le site internet du défenseur public des droits, et peut être envoyé à quiconque en fait la demande.

614.Le défenseur public des droits a pris l’initiative d’examiner la situation autour des émeutes rom survenues en 2004 dans l’Est de la Slovaquie, il a également examiné le cas des expulsions de locataires, pour la plupart des Roms, qui ne payaient pas leur loyer. Ces affaires ont fait l’objet d’une large couverture médiatique, notamment les informations relatives à l'utilisation de la force physique lors des expulsions de Nove Zámky en 2007. Il a également pris l’initiative d’examiner les faits concernant les Roms à Pezinok, à la suite de l'incendie survenu dans les « appartements de Glejovka » en mars 2008. Le défenseur public des droits a également été invité à s'exprimer sur ce sujet lors d’un débat devant le Comité pour les droits de l'homme, les minorités nationales et la condition de la femme du Conseil national de la République slovaque.

Services sociaux

615.Les services sociaux sont fournis conformément à la loi n° 195/1998 sur l'aide sociale qui précise les conditions et modalités légales applicables aux différents types de services sociaux et le champ d'application matériel des prises en charge nécessaires, caractéristiques de cette aide. Quiconque a besoin de services sociaux (indépendamment, par exemple, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique) et répond aux exigences fixées par la loi bénéficiera de ces services. Il est dans l'intérêt de l'organe compétent ou du fournisseur de services, de donner aux bénéficiaires des services sociaux une information claire et précise sur la prestation de ceux-ci (en langue romani, si le bénéficiaire est un Rom).

616.La loi sur les services sociaux, abrogeant la loi sur l'aide sociale et introduisant une nouvelle réglementation des conditions et modalités de prestation de services sociaux, dans le respect du principe d'égalité de traitement imposé par la loi antidiscrimination, est entrée en vigueur en janvier 2009. Cela signifie que quiconque répond aux exigences de fond pour recevoir des services sociaux a le droit d’en bénéficier, quelle que soit, par exemple, son origine ethnique ou sa race. Dans le même temps la loi prévoit, pour toute personne physique, le droit d’accéder à toutes les informations relatives à la prestation des services sociaux, sous une forme compréhensible pour elle.

Accès à l’emploi

617.Dans l'élaboration de sa législation, la Slovaquie a systématiquement suivi le principe de l'interdiction de la discrimination sur le marché du travail. Aux termes de l’article 62, paragraphes 2 et 3 de la loi n° 5/2004 sur les services pour l'emploi, modifiant et complétant d'autres lois pertinentes, telle qu’amendée (dénommée ci-après la « loi sur les services pour l'emploi »), l'employeur ne doit publier aucune offre d'emploi incluant une quelconque restriction ou discrimination fondée sur la race, la couleur de la peau, le sexe, l'âge, la langue, la croyance ou la religion, le handicap, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à des syndicats, l’origine ethnique ou sociale, l’appartenance à une nationalité ou à un groupe ethnique, la fortune, la lignée, le statut matrimonial et familial.

618.Pendant le processus de sélection de ses employés, l'employeur ne doit pas demander de renseignements concernant la nationalité, l'origine ethnique ou raciale, les opinions politiques, l’appartenance à des syndicats, la religion, l'orientation sexuelle, des indications contraires à la pudeur et des données personnelles qui ne soient pas nécessaires pour s’acquitter de ses devoirs d’employeur, tels qu’ils sont énoncés dans des dispositions juridiques spécifiques.Sur demande de l'intéressé, l'employeur est tenu de prouver le bien fondé des données personnelles demandées. Les critères de sélection du personnel doivent garantir l'égalité des chances pour tous les citoyens.

619.Dans le domaine de l'accès à l'emploi, la loi sur les services pour l'emploi réglemente les droits et devoirs des citoyens sur la base du principe civil et non pas d’un principe ethnique ou autre.

620.Le droit des citoyens à accéder à l'emploi sans restrictions figure dans les dispositions de l’article 14 de la loi sur les services pour l'emploi, en conformité avec le principe de l'égalité de traitement en matière d’emploi et relations juridiques similaires. Toute discrimination fondée sur le statut matrimonial et familial, la couleur de la peau, la langue, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à des syndicats, l’origine ethnique ou sociale, le handicap, l'âge, la fortune, l'ascendance ou autre, est interdite.

621.L'exercice des droits et des devoirs découlant du droit d'accès à l'emploi doit se faire dans le respect des règles de civilité. Nul ne peut abuser de ces droits et de ces obligations au détriment d'un tiers. Dans le cadre de l’exercice de son droit d’accès à l’emploi, nul ne peut être poursuivi ni traité avec hostilité pour avoir porté plainte auprès du Bureau du travail, des affaires sociales et de la famille (dénommé ci-après « le Bureau »), ou pris des mesures pour engager des poursuites contre un tiers ou un employeur ou pour avoir formulé une requête en ce sens.

622.Les citoyens ont le droit de déposer une plainte auprès du Bureau pour violation de ces droits et devoirs ; le Bureau est tenu de répondre à cette plainte sans retard injustifié, de faire rectifier ou cesser le comportement dénoncé et d’en supprimer les conséquences. Le Bureau ne peut en aucune façon sanctionner ou désavantager un citoyen au motif qu’il a exercé les droits découlant du libre accès à l'emploi.

Recommandation 16

623.Dans son Manifeste, le gouvernement slovaque fait de la recherche de solutions aux problèmes des Roms une de ses priorités.

624.Les communautés roms marginalisées figurent parmi les priorités du Cadre de référence stratégique national 2008-2013 (le document stratégique de la République slovaque pour l'utilisation des fonds de l'Union européenne). Les objectifs les plus importants sont le développement de l'emploi et l'amélioration de l'éducation et des conditions de vie. Le cadre d’orientation à moyen terme pour le développement de la minorité nationale rom en République slovaque (SOLIDARITÉ-INTÉGRITÉ-INCLUSION 2008-2013) poursuit également ces objectifs grâce aux fonds structurels et au Fonds de cohésion.

625.Des fonds, à hauteur du montant approuvé dans le Cadre de référence stratégique national, seront affectés à la mise en œuvre de la priorité transversale relative aux communautés roms marginalisées grâce à l’intégration de projets rattachés à plusieurs programmes opérationnels. Il s'agit d'une allocation financière constante négociée, d’un montant de 200 millions d’euros. Historiquement, c’est la première fois qu’un tel montant a été alloué pour aider à la résolution des problèmes de la communauté rom.

Mesures temporaires d'égalisation

626.L'amendement de la loi antidiscrimination (loi n° 85/2008) apporte une contribution importante en instituant des mesures dites « mesures temporaires d'égalisation » applicables par les autorités publiques pour garantir l'égalité de fait. Ces mesures peuvent être adoptées lorsque :

Il existe des inégalités avérées

Les mesures visent à réduire ou supprimer ces inégalités

Elles sont proportionnées et indispensables à la réalisation de l'objectif fixé.

627.Ces mesures peuvent être adoptées en matière d'emploi et relations juridiques similaires, de sécurité sociale, de santé, de fourniture de biens et services, et d'éducation. Les autorités de l'État qui les ont adoptées sont tenues d’assurer le suivi de ces mesures, de les évaluer et de les rendre publiques afin que l’on puisse déterminer si leur poursuite est justifiée et en rendre compte au Centre national slovaque des droits de l'homme.

628.Ces mesures d'égalisation temporaire comprennent : la mise à disposition d’un assistant pédagogique, c’est à dire d’un membre du personnel enseignant qui participe au processus éducatif dans les établissements scolaires et préscolaires et veille à créer les conditions propices pour aider les enfants à surmonter notamment les barrières linguistiques et sociales ainsi que les problèmes de santé qu’ils peuvent rencontrer pendant et en dehors du processus éducatif dans les écoles ; la construction d’installations sanitaires et de laveries ; ou l’attribution de subventions pour les repas et le matériel scolaire aux élèves des écoles primaires.

Normalisation de la langue romani

629.Le 29 juin 2008, sous la direction du Bureau du Plénipotentiaire du gouvernement de la République slovaque pour les communautés roms la langue romani a été officiellement normalisée en République slovaque. Tirant parti de la codification de la langue romani de 1971 et de l'héritage historique de personnalités roms impliquées dans la mise en forme de la langue romani en tant qu'instrument essentiel pour l'éducation et l’enseignement des Roms, la normalisation de la langue rom en République slovaque a été officiellement lancée.

630.La normalisation de la langue romani vise la reconnaissance officielle de la langue romani et de ses développements spontanés, laissant place aux différences régionales. La normalisation de la langue romani constitue une pré-requis pour l’éducation et l'enseignement en langue romani : introduction de l’étude de la langue romani comme matière optionnelle (par exemple, comme deuxième langue étrangère) ou dans le cadre des activités extrascolaires, en fonction des demandes des tuteurs des élèves et des besoins (comme langue maternelle ou langue d’appui). La vérification de l’efficacité des programmes de cours de langue romani, de littérature rom et de « faits concernant les Roms » est conduite depuis 2003 dans certains établissements primaires et secondaires, sous la coordination de l’Institut national de l’éducation. Les conditions permettant de former les professeurs chargés de ces cours ont été mises en place. Actuellement, la dernière phase des travaux préparatoires concernant l'accréditation d’une nouvelle spécialisation, « Langue et culture roms », est en cours à l’Université Constantin le philosophe de Nitra - Institut des études roms, en étroite coopération avec le Bureau du Plénipotentiaire du gouvernement de la République slovaque pour les communautés roms (OPGRC).

Le développement de l’action sociale communautaire dans le cadre du programme d'appui aux municipalités

631.Le développement de l’action sociale communautaire 2005-2007, dans le cadre du programme de soutien aux municipalités, a été approuvé par le Ministre slovaque du travail, des affaires sociales et de la famille le 16 décembre 2004. Le programme se déroule sans heurts, tout comme le programme d’action sociale sur le terrain. Il est mis en œuvre par le Fonds pour le développement social.

632.Les activités réalisées dans le cadre de l’action sociale communautaire et de l’action sociale sur le terrain répondent principalement aux besoins et aux difficultés des personnes (usagers) et des groupes. Les activités pratiques réalisées par les travailleurs sociaux communautaires et leurs assistants permettent d'identifier les problèmes qui se posent le plus fréquemment :

a)Dans le domaine de l'emploi des usagers :

i)organisation de la participation à des programmes d'activation ;

ii)coopération avec les organisations locales ;

iii)coopération avec le Bureau du travail en matière de rétablissement de la famille ;

b)Dans le domaine de la qualité de vie et du logement des usagers : négociation des échéanciers pour les paiements échelonnés, et contributions pour le logement ;

c)Dans le domaine de l’éducation des usagers :

i)aides pour l’éducation des enfants ;

ii)éducation préscolaire des enfants ;

iii)coopération avec les institutions d’orientation ;

d)Dans le domaine des soins de santé :

i)coopération avec les médecins, les personnels de santé travaillant sur le terrain et les centres de santé ;

ii)aide aux toxicomanes ;

e)Dans le domaine de l'intégration sociale des usagers :

i)coopération avec les centres de conseil civique, les foyers et les centres communautaires ;

ii)atténuation des phénomènes socio-pathologiques dans la communauté (criminalité, violence domestique, abus sexuels, etc.) ;

iii)aide à l’obtention de documents et d’avantages pécuniaires ;

iv)Aide à la mise en place de la protection familiale de remplacement

633.En 2007, le suivi a été assuré par les coordonnateurs locaux du Programme d’action sociale communautaire, en collaboration avec l’OPGRC et les représentants de l'unité de gestion du Fonds pour le développement social à Bratislava.

Recommandation 18

634.En mai 2008, le Conseil national de la République slovaque a adopté la loi n° 245/2008 sur l'éducation et l’enseignement (dénommée ci-après la « loi sur l'école »), modifiant et complétant d'autres lois pertinentes, en vigueur à partir du 1er septembre 2008.

635.Aux termes de la loi sur l’école, l’éducation et l’enseignement se basent principalement sur les principes suivants :

Interdiction de toutes les formes de discrimination et en particulier de la ségrégation

Gratuité de l'enseignement dans les écoles maternelles un an avant le début de la scolarité obligatoire

Préparation à une vie responsable, au sein d’une société libre, dans un esprit de compréhension et de tolérance, d’égalité entre hommes et femmes, d’amitié entre les nations, les groupes nationaux et ethniques et de tolérance religieuse.

636.Les droits de l'enfant et de l'élève sont essentiellement les suivants :

Égalité d'accès à l'éducation

Gratuité des études primaires et secondaires

Gratuité de l'enseignement dans les écoles maternelles pour les enfants de cinq ans, un an avant le début de la scolarité obligatoire

Enseignement dans la langue officielle et dans la langue maternelle dans le cadre du champ d'application de la loi sur l’école

Respect de sa confession religieuse, de sa vision du monde, de son origine nationale et ethnique

Éducation et enseignement adaptés à l'âge de l'enfant, à ses capacités, à ses intérêts et à son état de santé, dans le respect des principes relatifs à la santé mentale.

637.Le responsable légal d’un élève ou le représentant de l'établissement ont le droit de :

Choisir pour l’enfant l'école ou l’établissement scolaire qui dispense un enseignement conforme à la loi sur l’école, adapté aux capacités, à l’état de santé, aux loisirs et aux intérêts de l'enfant, à sa croyance religieuse, à sa vision du monde et à son origine ethnique et nationale ; demander l’application du droit au libre choix de l'école ou de l’établissement scolaire en fonction des possibilités du système scolaire

Bénéficier de conseils concernant l'éducation et la formation de l’enfant

638.Le responsable légal d’un élève ou le représentant de l'établissement sont tenus de :

Prendre en compte l'environnement social et culturel de l'enfant et de respecter ses besoins spécifiques en matière d’enseignement

Inscrire l'enfant à l’école obligatoire et veiller à ce qu’il fréquente l’école régulièrement et en temps utile, à moins qu'une autre forme d'éducation prévue par la loi ne soit mise en place pour l'enfant ; justifier l'absence de l'enfant à l'école à l’aide les documents prévus par le règlement scolaire

639.Les droits énoncés dans la loi sur l'école sont garantis à tous les postulants, enfants, élèves et étudiants dans des conditions d'égalité, conformément au principe d'égalité de traitement en matière d'enseignement, prévu par un autre texte, la loi n° 365/2004 ou loi antidiscrimination, telle qu’amendée.

640.Le postulant, enfant, élève ou étudiant qui estime qu’en raison de la non-application du principe de l'égalité de traitement, ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés ont été violés peut demander la protection juridique devant un tribunal, prévue en vertu d'une autre disposition légale, la loi n° 365/2004 sur l'égalité de traitement dans certains domaines et la protection contre la discrimination modifiant et complétant d’autres lois pertinentes (loi antidiscrimination), telle qu’amendée.

641.En vertu de la loi sur l'école, l'école ou l'établissement scolaire ne doit pas sanctionner ou désavantager un postulant, enfant, élève ou étudiant pour avoir exercé les droits que lui reconnaît la loi précitée.

642.Conformément à l'obligation de fréquentation scolaire, l'élève fréquente l'école primaire du district scolaire de sa résidence permanente (dénommée ci-après l’« école de rattachement »), à moins que le responsable légal ne choisisse une autre école primaire pour son enfant.

643.Pour s’acquitter de l’obligation de fréquenter l’école, un élève sans domicile permanent fréquentera l’école de rattachement désignée par les autorités scolaires publiques locales.

644.La classe préparatoire à l'école primaire est destinée aux enfants âgés de six ans au 1er septembre qui ne sont pas assez mûrs pour fréquenter l’école, qui viennent d'un milieu socialement défavorisé et qui, compte tenu de leur environnement social, auraient des difficultés à assimiler le programme de la première année d'école primaire.Un enfant ne peut être inscrit dans cette classe préparatoire qu’avec le consentement éclairé de son responsable légal.

645.Les élèves ayant des besoins spécifiques en matière d’enseignement peuvent être intégrés dans les classes des écoles primaires.Si le directeur de l'école ou le directeur du Centre d’orientation et de prévention éducative compétent estiment que l'enseignement dispensé n’est pas bénéfique pour l'élève intégré ou pour les élèves qui fréquentent le processus d'éducation et d’enseignement, ils proposent au responsable légal de l’enfant, sur autorisation écrite de l'autorité scolaire publique locale et du Centre d’orientation et de prévention éducative compétent, un enseignement différent pour l'enfant.L'autorité scolaire publique locale compétente rembourse le voyage du responsable légal de l'enfant, par un moyen de transport public, à destination et en provenance de l'école où l'enfant a été transféré.Si le responsable légal n'est pas d'accord avec le changement proposé pour son enfant, le tribunal statuera quant à la poursuite de l’éducation de l’enfant.

646.Le directeur de l'école se prononcera sur l'inscription d’un enfant ayant des besoins spécifiques en matière d’enseignement, après avoir pris connaissance de la demande écrite du responsable légal et de l’avis écrit du Centre d’orientation et de prévention éducative, fondés sur l'examen de l'enfant aux fins de diagnostic.Avant d'inscrire l'enfant dans une école proposant un programme adapté pour les élèves ayant des besoins spécifiques en matière d’enseignement, le directeur de l’établissement informe le responsable légal de l’enfant de toutes les options d'éducation possibles.

647.Si les besoins de l'élève évoluent au cours de sa fréquentation de l'école proposant un programme adapté pour les élèves ayant des besoins spécifiques en matière d’enseignement, ou si l’établissement ne répond pas aux besoins de l'élève, le directeur de l'école primaire doit, après avoir demandé l’avis du Centre d’orientation et de prévention éducative compétent, recommander au responsable légal de l'enfant de demander le transfert de l'élève dans une autre école. Il peut aussi, sur demande présentée par le responsable légal, décider d'exempter l'élève de l'obligation de fréquenter l'école.Si le responsable légal n'agit pas dans l’intérêt de l’enfant, le tribunal statuera quant à la poursuite de l’éducation de l’enfant.

648.Si, après son inscription à l'école, il s’avère qu’un enfant ou un élève a des besoins spécifiques en matière d’enseignement et qu’il continue à fréquenter l'école dans laquelle il a été admis, l'enseignement est dispensé à cet enfant après dépôt, auprès du directeur de l'école, d'une demande écrite de changement des modalités de l'enseignement et d'un formulaire dûment complété. S’il s’agit d’un élève mineur, la demande écrite et le formulaire devront être déposés par son responsable légal.

649.La législation en vigueur indique clairement qu'une école primaire pour élèves souffrant d’un handicap mental est destinée à l’accueil exclusif de ce type d’élèves.Les enfants sont placés dans ces écoles en raison de leur handicap, après examen aux fins de diagnostic et leur placement ne se fait pas en vertu de considérations ethniques. Le responsable légal de l'élève est impliqué à toutes les étapes de la procédure.L’Inspection scolaire nationale contrôle ces écoles et supervise l'ensemble de la procédure de placement des élèves dans ces établissements.

650.Dans le domaine de l'éducation, de nouvelles lois, politiques et mesures ont été adoptées et doivent prochainement être mises en œuvre et évaluées régulièrement. La nouvelle législation met en place, entre autres, des mécanismes d’information concernant le système d’orientation et le consentement parental éclairé.

651.Dans certains cas, les chefs d'établissement ou les fondateurs d'écoles peuvent ne pas être à la hauteur ; toutefois on ne peut pas se baser sur ces cas ponctuels pour conclure à une défaillance structurelle de l’ensemble du système éducatif.

Article 27

Minorités nationales

652.Selon le dernier recensement de population de la République slovaque de 2001, 764 601 personnes ont déclaré avoir une nationalité différente de la nationalité slovaque, ce qui représente 14,2% des 5 379 455 habitants de la République slovaque. La structure ethnique du pays comporte douze minorités nationales principales. Il s’agit des minorités hongroise, rom, ruthène, ukrainienne, allemande, croate, tchèque, morave, polonaise, bulgare, russe et juive. La minorité hongroise arrive en tête, 520 528 habitants de la République slovaque s’étant identifiés comme appartenant à la minorité nationale hongroise (9,7%). Vient ensuite la minorité nationale rom, avec 89 920 personnes, soit 1,7%. Les estimations des experts, a priori plus réalistes, évoquent le chiffre de 320 000 personnes. Ce chiffre a été confirmé par l'enquête sociologique menée en 2004 dans les campements de Roms, avec le soutien du gouvernement slovaque ; ses conclusions sont utilisées pour améliorer le ciblage des cadres d’orientation politique et des programmes vers les personnes appartenant à la minorité rom. Les estimations démographiques font état de 380 000 à 400 000 Roms.

653.Les droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités nationales, sont garantis par la Constitution.Le principal instrument national qui consacre les libertés et les droits fondamentaux de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités nationales, est la loi constitutionnelle (n° 23/1991) qui met en place la Charte des droits fondamentaux et des libertés fondamentales et la Constitution de la République slovaque (loi n° 460/1992 telle qu’amendée).

654.Plus de 30 dispositions juridiques dans divers domaines de la loi ayant un rapport avec les droits des personnes appartenant à des minorités nationales se fondent sur la Constitution. La législation concernant les droits des personnes appartenant à des minorités nationales n'est donc pas concentrée dans une seule loi.

655.Dans la Constitution, les droits des minorités sont considérés comme des droits individuels plutôt que comme des droits collectifs.Ils sont conférés au citoyen, en tant que personne appartenant à une minorité nationale.Ils accordent une protection aux personnes appartenant à une minorité en tant qu’individus ; tout en prévoyant un exercice commun des droits accordés individuellement, ils ne protègent pas les minorités en tant qu’entités.

656.Aux termes de la Constitution de la République slovaque, l'exercice des droits des citoyens appartenant aux minorités nationales ne doit pas entraîner de menace pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République slovaque ni de discrimination à l'égard d'autres populations.

657.En vertu de la Constitution de la République slovaque, chaque citoyen a le droit de décider librement de sa nationalité. Toute tentative d’influence sur cette décision est interdite, ainsi que toute pression d'assimilation éventuelle.

658.Selon la Constitution, le droit à l’épanouissement, notamment celui d’avoir, en commun avec les autres membres de sa minorité nationale ou groupe ethnique, sa propre vie culturelle, de diffuser et de recevoir les informations dans sa langue maternelle, de s’associer dans les associations nationales, et de fonder et faire fonctionner des institutions éducatives et culturelles est garanti à tout citoyen de la République slovaque appartenant à une minorité nationale ou à un groupe ethnique. Les modalités sont fixées par la loi.

659.En plus du droit d'apprendre la langue officielle, c'est à dire la langue slovaque, le droit d'être éduqués dans leur langue, le droit d'utiliser leur langue dans les communications officielles, le droit de participer au processus décisionnel en matière de minorités nationales et de groupes ethnique sont également garantis aux citoyens appartenant aux minorités nationales ou ethniques, dans les conditions prévues par la loi.

660.La Slovaquie est partie contractante à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe et à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. La République slovaque a choisi des dispositions de la Charte pour neuf langues minoritaires - le bulgare, le tchèque, le croate, le hongrois, l’allemand, le polonais, le rom, le ruthène et l'ukrainien - et a pris des engagements très ambitieux.

661.Dans le domaine des politiques relatives aux minorités nationales, il existe en République slovaque plusieurs organes consultatifs et organes de coordination.

662.Le Comité pour les droits de l'homme, les minorités et la condition de la femme du Conseil national de la République slovaque examine les projets de loi, les traités internationaux et les programmes gouvernementaux sous l'angle de leur conformité avec les droits de l'homme et les droits des personnes appartenant à des minorités nationales, inscrits dans la Constitution de la République slovaque et découlant de ses engagements internationaux.

663.Le Comité du Conseil national pour les affaires sociales et le logement s’est doté d’une Commission permanente pour l'intégration des Roms. Sa tâche principale, dans le cadre de la procédure législative parlementaire, est de procéder à des consultations et de donner des avis d'experts sur des sujets importants concernant l'intégration sociale des Roms.

664.En République slovaque, les questions concernant les minorités nationales relèvent de la responsabilité de Dušan Čaplovič, vice-Premier ministre de la République slovaque en charge de 1a société de la connaissance, des affaires européennes, des droits de l’homme et des minorités.

665.Le Conseil du gouvernement de la République slovaque chargé des minorités nationales et des groupes ethniques (dénommé ci-après le « Conseil ») a été créé en 1999. C'est un organe consultatif et un organe gouvernemental chargé de la coordination des politiques relatives aux minorités nationales et de la mise en œuvre de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

666.En 2007, ses statuts ont été modifiés et la composition de ses membres redéfinie. La modification des statuts a abouti à une représentation plus équitable des associations civiles de minorités nationales et à la possibilité d'inviter des experts sur les questions relatives aux minorités.

667.Douze minorités nationales officiellement reconnues sont représentées paritairement au Conseil. Leurs représentants sont désignés par les associations, les syndicats et les sociétés des minorités nationales. Le Conseil est présidé par le vice-Premier ministre de la République slovaque en charge de 1a société de la connaissance, des affaires européennes, des droits de l’homme et des minorités. Le vice-président du Conseil est le Ministre de la culture. Des fonctionnaires des autorités de l'administration centrale et des experts indépendants (un expert venant de Hongrie et un expert venant la République tchèque) sont également invités aux réunions du Conseil. Au sein du Conseil, seuls les représentants des minorités nationales ont le droit de vote et les questions concernant une minorité nationale ou un groupe ethnique spécifique ne peuvent pas être examinées en l'absence du représentant de la minorité concernée. Les fonctionnaires des autorités de l'administration centrale et les experts des questions relatives aux minorités n’ont pas le droit de vote.

668.Le Conseil coordonne les tâches découlant de la Constitution de la République slovaque, des traités internationaux liant la République slovaque et d'autres dispositions légales de portée générale relatives aux personnes appartenant à des minorités nationales et à des groupes ethniques, et collabore à leur mise en œuvre, principalement avec les ministères et les autres les autorités de l’administration centrale de l'État, les organes d'autonomie territoriale, les ONG intervenant dans le domaine des droits de l’homme, les institutions scientifiques et universitaires.

669.Conformément à ses statuts, le Conseil a principalement les compétences suivantes :

a)Rédiger des propositions de mesures gouvernementales portant sur la protection et l'exercice des droits des personnes appartenant à des minorités nationales et à des groupes ethniques ;

b)Préparer, discuter et présenter au gouvernement des rapports de synthèse sur la situation et les conditions des personnes appartenant à des minorités nationales et à des groupes ethniques, préserver leur identité, en particulier en ce qui concerne le développement de leur culture authentique et de l'éducation dans leur langue maternelle, formuler des solutions et les recommander au gouvernement ;

c)Formuler des avis concernant les dispositions légales de portée générale ayant un impact sur les citoyens appartenant à des minorités nationales et à des groupes ethniques avant de les soumettre au gouvernement pour délibération ;

d)Proposer des thèmes ayant trait aux minorités nationales et aux groupes ethniques et qui pourraient faire l’objet d’analyses scientifiques, d’études et d’évaluations d'experts ;

e)Délibérer et proposer une redistribution des moyens financiers alloués aux minorités nationales et aux groupes ethniques par la loi de finances de l'État.

670.Les autorités de l'État coopèrent principalement avec les ONG à travers le Conseil du gouvernement de la République slovaque pour les ONG, qui est à la fois un organe consultatif et un organe gouvernemental de coordination chargé des questions de soutien aux activités des ONG et des organisations à but non lucratif qui mènent des activités d’intérêt général, principalement dans le domaine des affaires humanitaires et caritatives, des soins aux enfants, de la jeunesse et des sports, de l'éducation, de la protection des droits humains, des soins de santé, de la culture, de la protection de l'environnement et du développement régional. Des représentants des organisations non gouvernementales à but non lucratif ainsi que des représentants des ministères et autres autorités de l'administration centrale l'État de la République slovaque sont membres du Conseil. Par le biais de sa résolution n° 536/2007, le gouvernement de la République slovaque a adopté, le 20 juin 2007, de nouveaux statuts et une nouvelle composition des membres du Conseil du gouvernement de la République slovaque pour les organisations non gouvernementales à but non lucratif.

671.La Section des droits de l'homme et des minorités de l’Office du gouvernement slovaque traite des questions des droits de l'homme, des minorités nationales et des groupes ethniques ainsi que des questions de coopération avec les organisations non gouvernementales à but non lucratif.

672.Le Plénipotentiaire du gouvernement de la République slovaque chargé des communautés roms (dénommé ci-après le « Plénipotentiaire ») a le statut d'un organe consultatif auprès du gouvernement de la République slovaque pour les questions relatives aux Roms. Il met en œuvre des tâches visant à trouver des solutions aux préoccupations des communautés roms et des mesures systémiques visant à améliorer leur position et leur intégration dans la société, par l’intermédiaire de l’OPGCR.

673.En juin 2007, Anina Botošová a été nommée Plénipotentiaire du gouvernement de la République slovaque chargée des communautés roms ; elle a remplacé Klára Orgovánová.

674.Le Plénipotentiaire du gouvernement de la République slovaque chargé des communautés roms, en sa qualité d’organe consultatif auprès du gouvernement de la République slovaque, met en œuvre des tâches visant à trouver des solutions aux préoccupations des communautés roms et des mesures systémiques visant à améliorer leur position et leur intégration dans la société. L’OPGRC fait partie intégrante de la structure organisationnelle de l’Office du gouvernement. Le Plénipotentiaire est nommé par le gouvernement, sur proposition du vice-Premier ministre de la République slovaque.

675.Le Plénipotentiaire met en place la Commission intersectorielle pour les affaires relatives aux communautés roms, dont il est le Président. Il peut créer des organes consultatifs. Il est responsable des activités de l'OPGRC et met en œuvre les politiques du gouvernement visant à répondre aux préoccupations des communautés roms, par l’intermédiaire de ce même Bureau.

676.Il accrédite et évalue les programmes visant à améliorer la situation des personnes appartenant aux communautés roms au sein de la société en mettant l'accent sur :

L'amélioration du niveau d'éducation et de formation professionnelle

L'amélioration des conditions de vie dans les municipalités où existent des campements roms

La sensibilisation juridique

L’accroissement de la participation active des Roms à la vie publique et à la conduite des affaires publiques

L'utilisation du potentiel humain et de la force de travail

L’étude scientifique des communautés roms

La participation active à des projets internationaux axés sur l'amélioration des conditions de vie des communautés roms

677.Il fait également des propositions et des commentaires sur l'utilisation des fonds du budget de l'État destinés à apporter des réponses aux préoccupations des communautés roms.

678.L’OPGRC possède en outre cinq bureaux régionaux (Banská Bystrica, Košice, Prešov, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves).

679.Le 12 novembre 2008, le gouvernement de la République slovaque a approuvé la modification des statuts du Plénipotentiaire du gouvernement de la République slovaque chargé des communautés roms. Les amendements et les compléments ne modifient ni le statut ni la compétence du Plénipotentiaire ; ils renforcent essentiellement le statut de l’OPGRC dans les domaines financier et administratif, en ce qui concerne la mobilisation des fonds de l'Union européenne pour la mise en œuvre de la priorité horizontale « communautés roms marginalisées ». Le Plénipotentiaire est responsable des activités et du fonctionnement de l'OPGRC, à travers lequel il met en œuvre des mesures systémiques visant à améliorer les conditions de vie des Roms et leur intégration dans la société. Il est entièrement responsable de la tenue de ses engagements vis à vis du gouvernement de la République slovaque.

680.La Section pour les minorités et les cultures régionales du Ministère de la culture de la République slovaque est chargée de l’administration de l'État dans le domaine de la culture des minorités nationales et des groupes de population défavorisés.

681.Le Ministère de l'éducation de la République slovaque a créé une Division pour les écoles qui dispensent un enseignement dans une langue minoritaire et assurent l'éducation des communautés roms.

682.Le droit à un enseignement dispensé dans une langue minoritaire est prévu par la Constitution de la République slovaque et la loi sur l’école. Sur libre décision des parents ou du responsable légal, les enfants et les élèves peuvent fréquenter, au niveau de l’enseignement primaire et secondaire, des écoles qui dispensent l’enseignement dans une langue minoritaire, des écoles où la langue de la minorité est enseignée et des écoles où l’enseignement se fait en langue slovaque.

683.Comme prévu par le Manifeste, le calendrier parlementaire et le plan d'activités du gouvernement de la République slovaque, les cadres d’orientation politique et les textes législatifs présentant de l'intérêt pour les personnes appartenant à des minorités nationales énumérés ci-après ont été adoptés ou sont en attente d'adoption :

Loi n° 245/2008 sur l'éducation et l’enseignement (loi sur l'école), modifiant et complétant un certain nombre d’autres lois

Deux amendements à la loi no 365/2004 sur l’égalité de traitement dans certains domaines et la protection contre la discrimination, modifiant et complétant un certain nombre d’autres lois (loi contre la discrimination), telle qu’amendée

Le cadre d’orientation relatif à l'éducation et à la formation des minorités nationales

Le cadre d’orientation relatif à l'éducation et à l'enseignement pour les enfants et les élèves roms, qui englobe aussi le développement de l'enseignement secondaire et supérieur

Le cadre d’orientation à moyen terme pour le développement de la minorité nationale rom en République slovaque (SOLIDARITÉ-INTÉGRITÉ-INCLUSION 2008-2013)

684.Le gouvernement de la République slovaque prépare les projets de loi et les cadres d’orientation politique suivants :

Le projet de loi sur le financement de la culture (qui comprend aussi le financement des cultures minoritaires)

Le cadre d’orientation de l’aide aux communautés roms marginalisées en Slovaquie, financé par des fonds structurels et le Fonds de cohésion en 2007-2013

Le Rapport sur la mise en œuvre de la Décennie de l’inclusion des Roms 2005-2015

Le Plan national d’action pour l’enfance 2008-2012.

Culture des minorités nationales

685.Dans ce domaine, la culture des minorités bénéficie essentiellement de deux programmes de subventions dans le cadre du système de subventions du Ministère de la culture de la République slovaque : le Programme pour la culture des minorités nationales et le Programme pour la culture des groupes de population défavorisés. L'objectif est de développer, préserver et faire connaître les cultures des minorités. La promotion des cultures des minorités nationales en République slovaque se fait par le biais de publications périodiques et non-périodiques de la presse écrite destinées aux personnes appartenant à des minorités nationales, de représentations théâtrales données dans les langues minoritaires par les théâtres d’État, d’expositions organisées dans les musées d’État pour présenter les problèmes des minorités, des associations civiles œuvrant pour la promotion des 12 cultures minoritaires, des activités des groupes folkloriques professionnels, des centres régionaux d'enseignement, des bibliothèques régionales et de district et de la radiodiffusion dans les langues des minorités nationales dans les médias publics - la Radio slovaque et la Télévision slovaque (le montant alloué au développement des activités culturelles de la minorité hongroise a été respectivement de 51 562 000 et de 53 144 000 en 2007 et en 2008 ; pour la culture de la minorité nationale rom, il a été respectivement de 11 482 000 et 4 000 000 couronnes).

686.Dans son Manifeste 2006, le gouvernement de la République slovaque s'est engagée à élaborer une loi globale sur le financement de la culture (y compris celle des minorités nationales et des groupes défavorisés).

Institutions des minorités culturelles nationales

687.Il existe, en République slovaque, quatre théâtres pour les minorités : deux théâtres hongrois (le théâtre Thália à Košice et le théâtre Jókai à Komárno), le théâtre ruthénien Alexander Duchnovič à Prešov et le théâtre romani Romathan à Košice. En 2001, ils sont passés sous la compétence des unités territoriales supérieures. Compte tenu de la situation difficile de ces théâtres, le Ministère de la Culture de la République slovaque a décidé de les soutenir grâce à un système de subventions.

688.Au sein du Musée national slovaque, structure créée par le Ministère de la Culture de la République slovaque, dont elle dépend, la culture des minorités nationales est prise en charge par des institutions spécialisées en fonction de la nationalité : le Musée de la culture juive, le Musée de la culture des Allemands des Carpates, le Musée de la culture des Hongrois de Slovaquie, le Musée de la culture ukrainienne, le Musée de la culture ruthène, le Musée de la culture des Croates de Slovaquie, le Musée de la culture tchèque et le Musée de la culture rom.

689.Le Centre national pour la culture et l'éducation est un autre organisme créé par le Ministère slovaque de la culture, dont il dépend, et joue un rôle important dans le domaine de la protection contre la discrimination.Dans le domaine de la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme et d'antisémitisme, le Centre national pour la culture et l'éducation a ciblé ses activités pédagogiques principalement sur des personnes appartenant à toutes les nations et nationalités vivant en Slovaquie, les jeunes, les personnes âgées et les retraités, les femmes de plus de 50 ans et les personnes handicapées. Il organise plusieurs cours fréquentés essentiellement par des femmes de plus de 50 ans et des personnes handicapées.

690.Un groupe de travail, mis en place en 2005 au sein du Ministère de la culture, a conclu que les priorités actuelles de la Slovaquie dans ce domaine sont la question des Roms et les migrations. Aujourd'hui, le Ministère de la culture de la République slovaque met en place la Stratégie nationale pour la mise en œuvre de l'Année européenne du dialogue interculturel.

691.La loi sur l’utilisation des langues des minorités nationales (n° 184/1999) qui fixe les règles concernant l'utilisation des langues minoritaires dans les communications officielles applicables aux municipalités dont la population, selon le dernier recensement de la population, compte au moins 20% de citoyens appartenant à une minorité nationale, est entrée en vigueur le 1er septembre 1999.

692.Aux termes de l’article 2 de la loi précitée, les citoyens peuvent utiliser une langue minoritaire pour les communications officielles, y compris pour la soumission de demandes écrites aux autorités de l’administration de l'État et aux organes d’autonomie territoriale, dans les municipalités dont la population compte au moins 20% de personnes appartenant à une minorité nationale. Sur demande, les pouvoirs publics sont tenus de publier leurs décisions et autres documents officiels dans la langue de la minorité. Dans les municipalités dont la population compte au moins 20% de personnes appartenant à une minorité nationale, les séances des organes d'autonomie territoriale peuvent également se dérouler dans la langue de la minorité avec l’accord de toutes les personnes présentes. Dans les lieux publics de ces municipalités, les plaques signalétiques des autorités publiques et les informations importantes, notamment les avertissements, avis et communications liés à la santé, sont rédigées dans la langue officielle et dans les langues minoritaires Dans ces municipalités, les autorités publiques sont tenues de fournir, sur demande, des informations concernant les dispositions juridiques de portée générale dans la langue de la minorité.

693.À la suite du dernier recensement en 2001, la Section des cultures minoritaires et régionales a commencé à travailler sur un projet d’ordonnance gouvernementale établissant la liste des municipalités dont la population compte au moins 20% de citoyens appartenant à une minorité nationale. L'ordonnance actualise la liste officielle de ces municipalités. Cette ordonnance a été rédigée conformément à l’article 2 de la loi n° 184/1999 sur l'utilisation des langues des minorités nationales. Elle n’a toutefois pas été approuvée lors des négociations de coalition.

694.La liste actualisée comprend 652 communes dans lesquelles vivent des personnes appartenant à 5 minorités nationales, les minorités hongroise, ruthène, rom, ukrainienne et allemande.

Tableau 9

Nombre de municipalités dont la population compte au moins 20% de citoyens appartenant à une minorité nationale

Minorités nationales

Nombre de municipalités en 1991

Nombre de municipalités en 2001

Hongroise

512

501

Ruthène

68

91

Rom

57

53

Ukrainienne

18

6

Allemande

1

1

695.La loi sur le défenseur public des droits prévoit également la possibilité d'utiliser les langues régionales et minoritaires pour les communications avec le défenseur public des droits dans les districts n’atteignant pas le seuil de 20% de la population revendiquant une appartenance à une minorité nationale. Si une requête est formulée dans une langue autre que le slovaque, le Bureau du défenseur public des droits fait également traduire sa réponse dans cette même langue ou dans une autre langue spécifiée dans la requête. Aux termes de la loi sur le défenseur public des droits, les personnes déposant des requêtes peuvent utiliser leur langue maternelle dans les communications avec le défenseur public des droits.

696.Afin de prévenir la discrimination en matière d'accès aux services publics fournis par son Bureau en raison de l’appartenance à une minorité nationale, le défenseur public des droits met en place un projet sur le thème « Rendre les activités du défenseur public des droits accessibles aux minorités ». Afin de simplifier le dépôt de requêtes par des personnes appartenant à des minorités nationales, le Bureau du défenseur public des droits a préparé un formulaire de communication respectant toutes les exigences légales de fond concernant les requêtes. Le formulaire a été ensuite traduit vers les langues de toutes les minorités nationales de la République slovaque, couvertes par les dispositions ratifiées de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, à savoir le bulgare, le tchèque, le croate, le hongrois, l’allemand, le polonais, le rom, le ruthène et l'ukrainien. Il a également été traduit en anglais, français, espagnol, russe, serbe et arabe. Dans le cadre de ses activités, le Bureau distribue des formulaires de communication, sur le territoire slovaque et au cours de visites à l'étranger ; les formulaires sont aussi publiés sur le site du défenseur public des droits, www.vop.gov.sk, où il est possible de les compléter et de les envoyer directement par voie électronique. En plus du formulaire, le Bureau du défenseur public des droits a également préparé des documents d'information portant sur les activités du défenseur public des droits, l’étendue de ses compétence, les questions fréquemment posées ainsi que les réponses données, et les adresses utiles. Ce document a également été traduit dans toutes les langues susmentionnées.

697.Les données sur l'appartenance à une minorité nationale ou à un groupe ethnique ne font pas partie des données à caractère personnel nécessaires à l'examen de la requête par le défenseur public des droits. Toutefois, l'appartenance à une minorité nationale ou à un groupe ethnique est souvent évidente d’après le contenu de la requête, en particulier lorsque le demandeur estime que ce statut est un facteur discriminant.

698.Les plaintes pour discrimination ethnique sont principalement déposées par des personnes dont la liberté individuelle est limitée et qui sont placés dans des établissements de détention provisoire et des établissements pour personnes condamnées. De nombreux plaignants considèrent que leur appartenance à une minorité nationale et la discrimination raciale sont à l'origine de retards de procédure déraisonnables.

Soutien à la culture dans les communautés roms marginalisées

699.Dans le cadre du soutien au processus d'intégration des communautés roms vivant dans des campements, le Ministère de la culture de la République slovaque, en coopération avec le Département des Églises a mis en place un groupe de travail composé de représentants d’associations civiles et d’Églises enregistrées. La priorité du groupe de travail est la préparation des appels à subventions pour des projets culturels destinés aux campements roms marginalisés. À l'avenir, ces projets devraient être financés par le Programme de subventions du Ministère slovaque de la culture et les fonds structurels. L'un des objectifs de ces initiatives est d'approfondir et d'améliorer l'efficacité de la prise en charge par l'État du développement des besoins culturels des populations défavorisées, afin de réaliser l'égalité des chances dans le domaine de la culture et de créer les conditions permettant aux groupes de population marginalisés vivant dans des campements roms d’accéder à la culture.

Projet de travail missionnaire dans les campements roms

700.L'un des objectifs prioritaires du Ministère de la culture dans le domaine du développement de la culture rom est la mise en place de mécanismes institutionnels permettant d'assurer un travail systémique auprès des enfants et des jeunes, directement au niveau des campements roms afin de les préparer à la possibilité de s'intégrer, c'est à dire aussi de vivre mieux. Les missions culturelles roms pourraient constituer un de ces outils d'intégration. Le travail missionnaire auprès des jeunes pourrait constituer un socle susceptible de faciliter l'acceptation et la mise en œuvre des programmes éducatifs et sociaux de l'État et des ONG. La vie spirituelle et culturelle des enfants et des jeunes roms peut être développée par l’intermédiaire de programmes sociaux ; toutefois le travail missionnaire joue un rôle irremplaçable dans les campements roms isolés. En 2007, le Ministère slovaque de la culture a accordé une subvention de 200 000 couronnes pour soutenir le projet de la Mission des Roms à Lomnička.

Projet de théâtre itinérant communautaire

701.Le projet de théâtre itinérant est une des solutions partielles pouvant conduire à une amélioration de la qualité de vie des enfants et des jeunes roms. Il explique aux enfants, au travers d’exemples, le sens de certaines valeurs, telles que l'hygiène, l'éducation, etc., dont l'acquisition est nécessaire pour la mise en œuvre des programmes sociaux et le développement de l’ensemble du processus d'intégration. Le Théâtre itinérant est un projet modeste dans ses exigences financières et matérielles et son objectif est de transmettre, sous une forme vivante et de façon naturelle, l’enseignement et la compréhension d'un autre système de valeurs. Il offre aux enfants la possibilité de prendre part au jeu, donc au processus de compréhension et de prise de conscience de ce qui doit être changé. Une procédure coordonnée dans le cadre de la coopération interministérielle pour la mise en œuvre de ces projets culturels modèles peut aboutir à des résultats concrets dans les efforts visant à trouver des solutions aux préoccupations des communautés roms ; elle pourrait faire partie des outils culturels permettant de relever ces défis de manière plus globale. Le Ministère de la culture de la République slovaque a subventionné le projet de Théâtre itinérant à hauteur de 250 000 couronnes en 2006, et deux projets, pour un montant de 450 000 couronnes, en 2007.

Tableau 10

Soutien à la culture des différentes minorités nationales en 2007

Culture minoritaire 2007

Minorité

Culture vivante

Publications

périodiques I

Publications non

périodiques II

Montant

Nombre

Subvention

%

Nombre 

Subvention

Nombre

Subvention

Nombre

Subvention

Hongroise

360

30 162 000

63

25

9 280 000

114

12 120 000

499

51 562 000

Rom

65

7 722 000

13

2

1 200 000

6

1 410 000

73

1 148 200

Tchèque

45

2 867 000

5

1

1 200 000

0

0

46

4 450 000

Ruthène

45

3 079 000

5,1

5

980 000

7

400 000

57

5 283 000

Ukrainienne

11

1 545 000

3,2

3

1 104 000

3

166 000

17

3 430 000

Allemande

38

1 327 000

2.8

1

800 000

5

90 000

44

3 007 000

Polonaise

8

650 000

1,4

1

600 000

0

0

9

1 550 000

Morave

2

200 000

0,4

0

0

0

0

2

390 000

Croate

5

922 000

2

1

428 000

0

0

6

1 450 000

Russe

13

355 000

0,7

1

436 000

0

0

14

919 000

Bulgare

6

420 000

0,9

1

360 000

0

0

7

780 000

Juive

10

1 120 000

2,4

2

100 000

2

600 000

14

1 850 000

Politique culturelle

1 607 000

Total

604

47 621 000

100

43

16 488 000

137

14 391 000

784

87 750 000

Minorité

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nombre de personnes appartenant à cette minorité

%

Hongroise

39 142 300

40 977 500

53 078 000

51 639 000

87 801 000

51 562 000

520 528

73,86

Rom

7 303 900

7 387 800

8 232 000

7 905 585

13 005 000

11 482 000

89 920

12,76

Tchèque

2 599 200

3 078 000

3 794 800

3 921 814

4 555 000

4 420 000

44 620

6,33

Ruthène

3 399 000

4 280 000

4 139 000

3 824 298

5 100 000

5 283 000

24 201

3,43

Ukrainienne

2 590 000

2 970 000

2 738 000

2 754 000

3 564 000

3 430 000

10 814

1,53

Allemande

2 373 000

2 591 800

2 201 500

2 217 600

3 010 000

3 007 000

5 405

0,77

Polonaise

1 300 000

912 000

995 000

1 065 600

1 250 000

1 550 000

2 602

0,37

Morave

1 000 000

432 000

0

950 400

390 000

2 348

0,33

Russe

520 000

710 000

657 100

662 400

784 000

919 000

1 590

0,23

Bulgare

900 000

1 133 100

852 000

489 600

576 000

780 000

1 179

0,17

Croate

1 879 000

1 475 000

1 050 000

936 000

1 350 000

1 450 000

890

0,13

Juive

2 066 400

2 535 800

1 486 000

1 512 000

1 455 000

1 850 000

218

0,03

Autres défavorisées

1 993 000

11 517 000

776 600

3 011 000

Total

67 470 800

80 000 000

80 000 000

80 889 298

122 450 000

86 123 000

704 315

99,94

Politique culturelle

3 010 000

1 607 000

Tableau 11

Soutien à la culture des différentes minorités nationales en fonction des années

Soutien à la culture de la minorité nationale hongroise

702.Les fonds destinés aux activités culturelles, aux publications périodiques et non-périodiques sont attribués aux différentes minorités, y compris la minorité hongroise, par l'intermédiaire du programme de subventions du Ministère de la culture de la Républiqueslovaque. Les minorités et groupes ethniques ont une certaine marge de liberté pour développer et utiliser leur propre langue afin de véhiculer leur patrimoine culturel et de préserver leur identité linguistique.

703.En 2008, le Ministère de la culture de la République slovaque a alloué davantage de fonds au programme pour les cultures des minorités nationales ; les processus d'enregistrement électronique sont devenus plus transparents et plus simples ; la procédure interne d'approbation des demandes individuelles est devenue beaucoup plus rapide ; les délais de traitement des demandes, entre la date de dépôt de la demande et l’allocation des fonds aux requérants individuels ont été raccourcis ; la structure des programmes a été définie plus en détail ce qui permet une préparation plus conceptuelle, facilite le traitement et le travail des commissions techniques, et laisse espérer un meilleur taux de satisfaction des demandeurs de subventions ; le système électronique d'enregistrement des demandes a été amélioré (tous les formulaires sont maintenant disponibles sous forme électronique) ; le nombre de rubriques éligibles dans les budgets a augmenté ; et toutes les commissions techniques de subventions se voient attribuer un code spécial, qui laisse aux membres de ces différentes commissions un délai de deux mois pour étudier les projets, rendant ainsi leur prise de décision plus professionnelle, conceptuelle et équitable.

Nouvelle structure de sous-programme

704.Le domaine de la culture vivante subventionnée est subdivisé, pour toutes les minorités nationales, en diverses branches : festivals et spectacles artistiques, activités et événements folkloriques, activités théâtrales, concours artistiques, ateliers d'art créatif, camps d’enfants et de jeunes, expositions et activités littéraires.

705.Dans le domaine de la presse écrite périodique l'accent est mis sur le soutien financier à la publication de quotidiens, hebdomadaires, mensuels et bimensuels, trimestriels, publications ponctuelles ainsi que sur le soutien aux périodiques électroniques.

706.Le soutien aux publications non-périodiques de la presse écrite, est orienté vers la publication d'œuvres originales d’auteurs appartenant aux minorités nationales, la traduction d’œuvres littératures, le soutien à la littérature dans le domaine des sciences sociales, les monographies portant sur les villes et les villages et les CD.

707.En 2008, le Ministère de la culture de la République slovaque a nommé deux commissions de subventions distinctes pour la minorité hongroise nationale, composées de personnes appartenant à cette même minorité, l’une prend en charge le domaine de la culture vivante et l'autre celui des publications périodiques et non-périodiques de la presse écrite. En créant cette nouvelle commission de subventions, le Ministère de la culture de la République slovaque répond à une demande de la minorité nationale hongroise en Slovaquie. La commission de subventions hongroise décide du montant des contributions financières allouées à des projets individuels en fonction de priorités et critères fixés, en toute indépendance, par la Commission, pour l'année concernée.

708.Les subventions sont importantes dans le domaine des activités qui présentent les différentes minorités nationales à l’ensemble de la population, en vue de promouvoir la tolérance et le multiculturalisme, et de prévenir toutes les formes de racisme et d'intolérance. Une aide est également accordée aux séminaires techniques, aux recherches sur la culture des minorités nationales et à la production de documentaires consacrés aux minorités nationales.

Tableau 12

Soutien à la culture de la minorité nationale hongroise en 2007

Type d’aide

Nombre de projets

Montant (couronnes)

Culture vivante

359

30 162 000

Publications périodiques

25

9 280 000

Publications non périodiques

114

12 120 000

Total

498

51 562 000

709.En ce qui concerne la littérature périodique, le système de subventions du Ministère de la culture soutient les pages et les suppléments culturels des journaux et revues ainsi que les publications périodiques portant sur la vie culturelle de la minorité nationale hongroise, les revues littéraires, artistiques, scientifiques, les critiques sur l’art et les étudiants en sections artistiques, les revues universitaires et les magazines pour enfants.

Tableau 13

Nombre de titres de périodiques en langue hongroise subventionnés et montant alloué

Année

Nombre de titres

Montant (couronnes)

2005

23

11 898 000

2006

27

18 290 000

2007

25

9 280 000

710.En 2007, le Ministère de la culture de la République slovaque a subventionné les publications périodiques suivantes : Ateliér, Dunatáj, Fórum, Gömörország, Itthon, Irodalmi szemle, Jó gazda, Kalligram, Kassai Figyelő, Katedra, Kulisszák, Kürtös, Literárny Dunatáj, Partitúra, Régió, Szabad Újság, Szőrös Kő, Tábortűz, Tücsök, Új Nő, Új Szó, Vasárnap, Žitný ostrov, Eruditio-Educatio, Pedagógusfórum.

711.En 2007, le soutien du Ministère de la Culture de la République slovaque au quotidien Új Szó, publié en langue hongroise, s’est monté à 1 000 000 couronnes.

Tableau 14

Soutien du Ministère de la culture de la République slovaque aux activités culturelles de la minorité nationale hongroise

Année 2007

51 562 000 couronnes

Année 2008

56 515 000 couronnes

712.L’ensemble Hongrois Ifjú Szívek (Jeunes Cœurs) est le seul ensemble artistique d’une minorité nationale subventionné par le budget du Ministère de la culture slovaque. Il a reçu pour ses activités un soutien financier d'un montant de 6 748 000 couronnes en 2007 et de 7 000 000 de couronnes en 2008. Le Ministère de la culture de la République slovaque essaie, dans la mesure du possible, de faire participer cet ensemble à des manifestations culturelles programmées par diverses organisations culturelles de la population majoritaire. L'ensemble a ainsi effectué une tournée aux États-Unis et en Australie, il s’est produit en Autriche, et donne chaque année plusieurs représentations en Hongrie.

713.Le Ministère de la culture de la République slovaque a soutenu des ensembles amateurs représentant la minorité nationale hongroise en Slovaquie en leur allouant chaque année des sommes importantes. Ce soutien du Ministère de la culture de la République slovaque vise à favoriser et à développer la culture de la minorité nationale hongroise vivant en Slovaquie, que ce soit par l’intermédiaire des ONG, des ensembles amateurs, des maisons d'édition, ou des organisations de la Csemadok (Union sociale et culturelle hongroise en Slovaquie), qui présentent et font la promotion de la langue et de la culture hongroises. En 2007, le Ministère de la culture de la République slovaque a soutenu la culture vivante de la minorité nationale hongroise pour un montant de 30 162 000 couronnes réparti sur 359 projets.

Culture des groupes de population défavorisés

714.Depuis 2004, le Ministère de la culture possède un département chargé de la culture des groupes de population défavorisés. Sa mission est de faciliter, par le biais de mécanismes de soutien à la culture, l'intégration de ces populations dans la société, de prévenir la violence et de créer l’égalité des chances d’avoir une vie digne pour les personnes marginalisées. Ces activités du Ministère de la culture de la République slovaque soutiennent également la solidarité dans le processus d'inclusion sociale. La préparation du projet de Stratégie de développement des besoins culturels des groupes de population défavorisés jusqu'en 2007 s’intègre dans le projet de création d’outils légitimes pour soutenir et développer la culture des groupes de population défavorisés et mettre en place l'égalité des chances en matière d’accès aux valeurs culturelles. Les principaux objectifs de ce document sont les suivants : définir les besoins culturels des populations défavorisées ; trouver des alternatives pour soutenir et développer leurs besoins culturels ; rechercher des mécanismes pour développer et améliorer la sensibilité de la société aux groupes de population défavorisés ; et créer l'égalité chances, dans le domaine de la culture, pour les personnes handicapées, les communautés roms marginalisées, les personnes âgées, les enfants et les jeunes, les personnes sans-abri, les minorités sexuelles et les demandeurs d'asile.

Programme de subventions du Ministère de la culture de la République slovaque en faveur de la culture des groupes de population défavorisés

Tableau 15

Vue d'ensemble du financement de la culture des groupes de populations défavorisés par le programme de subventions du Ministère de la culture de la République slovaque en faveur de la culture des populations défavorisées pour la période 2004-2008

Année

Subventions accordées (couronnes)

2004

398 700

2005

3 011 000

2006

3 010 000

2007

6 000 000

2008

6 000 000

715.Les ensembles de musique et de théâtre, comme la Philharmonie slovaque, la Philharmonie d'État de Košice et l'Orchestre de chambre d’État de Žilina jouent un rôle important dans l’amélioration des conditions d’accès à la culture. Ces ensembles se produisent devant tous les groupes d'âge de la population et devant les groupes défavorisés, les enfants en foyers pour enfants, les groupes les plus faibles socialement et les patients en long séjour dans les hôpitaux. L'Institut du théâtre, organisation créée par le Ministère de la culture slovaque, dont elle dépend, participe à la création de l'égalité des chances par le biais du Divadlo z pasáže (Théâtre des arcades), (qui fait partie de l'Institut) en développant les besoins culturels des handicapés mentaux, des personnes sans-abri, etc. L'Institut du théâtre coopère aussi étroitement avec le théâtre de personnes sans-abri Nota Bene qui fonctionne dans le cadre de l’association civile Proti prúdu (à contre-courant). La Maison internationale de l'Art pour les enfants Bibiana joue un rôle important dans la satisfaction des besoins culturels des enfants et des jeunes, en accordant une attention systématique à la promotion des droits culturels et de l'égalité d'accès à la culture pour les enfants handicapés, les enfants nécessiteux et les enfants des rues.

Développement des relations culturelles internationales

716.La compétence du Ministère de la culture de la République slovaque est définie par le Manifeste du gouvernement de la République slovaque et déterminée par les objectifs de la politique étrangère slovaque ainsi que par les engagements juridiques internationaux bilatéraux et multilatéraux. Le principal objectif des activités internationales est de présenter la culture slovaque à l'étranger, de trouver des partenaires pour des coopérations et de lancer des projets nationaux, régionaux et locaux. Cette démarche systémique vise à créer un environnement culturel et social large et favorable pour la culture slovaque en matière de relations internationales.

Dialogue interculturel

717.Pendant la période sur laquelle porte ce rapport, le Ministère de la culture de la République slovaque s’est penché sur des questions telles que le dialogue interculturel, le multiculturalisme, le pluralisme culturel, la diversité culturelle, la relation entre les anciennes et les nouvelles minorités, l'intégration culturelle des migrants, etc. Un groupe de travail chargé de préparer un document stratégique sur le multiculturalisme a été créé en 2005, en vue de traiter ces questions plus en détail. Lors de ses réunions, le groupe de travail a abordé divers sujets : l'approche des anciennes et des nouvelles minorités, la question des Roms, les migrations, ainsi que la recherche d'une politique harmonisée avec l'Union européenne. L'initiative visait à relancer un débat susceptible de produire suffisamment d'informations sur les différents modèles de multiculturalisme et à esquisser un modèle applicable à la Slovaquie. La question des Roms est le problème prioritaire pour la Slovaquie dans ce domaine aujourd'hui. Le Ministère de la culture de la République slovaque a préparé la Stratégie nationale pour la mise en œuvre de l'Année européenne du dialogue interculturel, en conformité avec les activités de l’UE.